DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EPFETS
Observons avant tout, que le législateur s'est uniquement occupé, clans cette section , des effets de la renonciation : les conditions de la renonciation sont déterminées dans la section 4.
La renonciation, de même que Y acceptation, yvoàxnlxm effet rétroactif au jour de la célébration du mariage : de même que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (785); de même, la femme est censée n'avoir jamais été commune, en ce sens qu'elle demeure étrangère aux bénéfices et aux pertes de la communauté.
En renonçant, la femme se dépouille de tous ses droits sur les bien*
qui faisaient partie de la communauté, sans excepter ceux qui y étaient entrés de son chef.
Par des considérations d'humanité, on lui accorde seulement la faculté de retirer les linges et hardes à son usage (1492,.
Quant à ses biens propres, elle peut évidemment en exercer la reprise, puisqu'ils n'étaient pas compris dans l'actif (1493,. D'ailleurs, elle aurait eu ce droit même en cas d' acceptation. — Par la même raison, elle peut exiger le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas eu lieu, et le montant des indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté (1491). — Les héritiers delà femme jouissent des mêmes droits; sauf, eu ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, le logement et la nourriture, pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement presonnels à la femme survivante.
Puisque la femme qui renonce n'a aucun droit aux biens de la communauté, il est juste de l'affranchir de toutes les charges : l'art. J494 déclare qu'elle est dégagée de toute contribution et de tente obligation aux dettes.
Toutefois, sa renonciation ne la met pas à couvert des dettes qu'elle a personnellement contractées : mais en ce cas, elle a un recours contre son mari ou ses héritiers, pour le montant de la somme qu'elle a été obligée de payer; sauf à eux à repousser ce recours, en prouvant qu'il s'agit d'une dette contractée dans l'intérêt personnel de la femme.
La renonciation, de même que l'acceptation, est irrévocable ; — la femme ne jouit pas du bénéfice que l'art. 790 accorde à l'héritier : pourquoi cette différence? Notre législateur n'admet pas d'hérilier nécessaire : nul aujourd'hui ne peut être héritier malgré lui : nonobstant L'axiome : le mort saisit le vif, il est constant que l'appelé demeure étranger h l'hérédité, tant qu'il n'a pas manifesté L'intention de l'appréhender. — En matière de communauté, la propriété ne reste pas un seul instant incertaine : le mari est saisi; il conserve tous les biens, jure non decrescendi, si la femme ou ses héritiers renoncent : dès lors, la renonciation doit être irrévocable; autrement on dépouillerait le mari. — Ce principe ne serait point ébranlé par la circonstance que la femme aurait diverti ou recelé quelque objet de l'actif, après sa renonciation.
Par exception, la renonciation est révocable dans deux cas : 1° Lorsqu'elle a été la suite d'un dol ou d'une fraude pratiquée par les héritiers du mari.
2° Lorsque la femme a renoncé en fraude de ses créanciers : mais alors, la renonciation n'est annulée que jusqu'à concurrence des
sommes dues à ceux qui exercent l'action révocatoire 1 1 î(>4 ; elle ne l'est pas au prolit de la femme.
Rappelons en terminant, que le mari ne peut, sans aucun cas,
istraire aux conséquences de ses actes : la règle est absolue!
ce point, qu'on ne l'admettrait point, lors même qu'il serait devenu*
héritier ou ayant cause de la femme, àrenoncer du chef de celle-ci à la
communauté (1).
Seigneur et maître cje la communauté vis-à-vis des créanciers, le mari en est l'administrateur nécessaire, qualité incompatible, d'après la disposition de l'article 1454, avec l'exercice de la faculté île renoncer.
1492. — La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les Liens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
= Ces expressions de l'art. 1492 : perd toute espèce de droit, etc., prouvent suffisamment, que le mari n'est plus, comme anciennement, propriétaire de la communauté.
La femme renonçante est censée n'avoir jamais été commune ; elle perd même les biens qui étaient entrés de son chef dans la communauté; ces biens restent au mari ou à ses héritiers.
Bien plus, elle est privée du préciput qu'elle avait stipulé ; à moins que ce préciput n'ait été convenu aussi pour le cas où elle renoncerait ; alors, elle agit comme créancière [voy. art. 1515] '2).
La loi ne lui accorde que les linges et hardes à son usage : encore cette faveur, commandée par l'humanité, est-elle restreinte à sa personne; ses héritiers n'en jouissent pas (1 Ï95).
mots : à son usage, ne doivent pas être pris dans un sens trop restreint : ils embrassent tout ce qui sert à l'habillement de la femme ; toute sa garde-robe, quelle que soit sa voleur (3] ; les robes de parures comme les vêtements de tous les jours.
Mais le mari conserve les joyaux, diamants, montres, etc., même les bijoux que la femme possédait avant le mariage ou qu'elle a reçus comme présents de noces ; car ce ne sont pas là des vêtements (4). 1 1 u'j. pour les faillis, l'art. 529 du Code de comm.
(1) Roditreet Pont, n. 872. Cass. 9 mai;s 1842. Dev. 1842. 1. 193. Ci) Cass. 22 novembre 1837. J>. p. 37. 1. 468.
(3) La plupart des coutumes n'accordaient a la femme qu'un seul habillement : non débet abire vida ; le Code est plus libéral. Pothier, n. 569. Toullier, t. 13. n. 279 et suiv. Dur. t. 14, n. iv. Zach. t, 3, p. 507, note 2. Odier. n. 574. Troplong, n. 1-.'.'. ir. ibid. Toullier, ibid et t. 14, n. 269 et 270. Odier, n. 1383. Troplong, n. 15^ Lyon, 3 juillet 1?46. D. p. [47. 2. 70.
Notre article est conçu en termes généraux et absolus ; il reçoit son application non-seulement lorsque la communauté se dissout par le prédécès du mari; mais encore dans le cas de séparation de corps ou de biens.
1493. — La femme renonçante a le droit de reprendre : 1° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ; 2° Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci- dessus;
3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
= La femme qui renonce, perd toute espèce de droits sur les biens de la communauté; mais elle conserve ce qui lui appartient en propre; c'est-à-dire, les biens qu'elle prélèverait avant partage, en cas d'acceptation (1470). — Ainsi elle reprend :
4° Ses immeubles, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;
2° Le prix de ses propres aliénés, s'il est encore dû.
Mais quant aux indemnités qu'elle est fondée à exiger, on comprend que les choses ne peuvent se passer comme au cas d'acceptation: il n'y a plus de communauté à partager; le mari est censé avoir été, à partir du mariage, propriétaire exclusif de tous les biens qui constituaient jadis la masse commune : dès-lors, la femme se trouve dans la même position que tous autres créanciers du mari ; sauf le droit de préférence résultant de son hypothèque légale sur les biens de ce dernier.
De là trois conséquences :
1° La femme ne peut se payer des indemnités qui lui sont dues, en s'appropriant des biens en nature: l'article 1471 suppose un partage et des reprises à exercer (Voyez toutefois art. 1495, quest.).
2° L'intérêt ne court point de plein droit en sa faveur : la récompense, en effet, est alors due, non par la communauté , puisqu'elle n'a jamais existé, mais par le mari; or, il résulte de l'article 1479, que les récompenses dues par l'un des époux à l'autre, ne produisent intérêts que du jour de la demande. — Vainement argumenterait-on de l'article 1570 : la femme, dins le cas prévu par cet article, est propriétaire : — il y a d'ailleurs dans le régime dotal des dispositions très équitables qui ne sauraient s'appliquer à la communauté (voyez, notamment, art. 1571) (1).
Nous supposons, ne le perdons pas de vue, qu'il s'agit d'indem-
(1) Rodiere et Pont, n. 2G2. Odicr. t. 1", n. 582. Troplong, n. 1708. Zach. t. 3, p. 445, n. 13. Dur. t. 15, n. 173. Glandaz, Encyclop. coinm. conjug., n, 435.
nités : la femme qui a renoncé à la communauté jouit, sans nul doute, pour ses reprises en nature, de la même faveur que la femme dotale; c'est-à-dire, qu'elle perçoit à partir de la dissolution, indépendamment de toute demande judiciaire, les fruits de ses biens propres.
3° L'abandon des biens de la communauté, fait par le mari à la femme pour le remploi de ses reprises, emporte mutation de propriété et donne lieu, par suite, au droit proportionnel (1).
Quand le mari est commerçant, s'il a fait faillite, des règles particulières sont tracées par le Gode de commerce (art. 557 et suiv.) pour les reprises de la femme : Nous sortirions de notre sujet en développant ces règles.
1494- — La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
= Puisque la femme renonçante est réputée n'avoir jamais eu de droits sur la communauté, il est clair qu'elle doit se trouver affranchie de toute contribution aux dettes et de toutes les obligations qu'aurait pu lui imposer, vis-à-vis de ses créanciers, la qualité de commune en biens.
Maison conçoit qu'elle ne peut, en renonçant, se dégager des obliquions personnelles qu'elle a contractées : ainsi, la femme reste tenue, vis-à-vis des créanciers, de ses dettes antérieures au mariage, de celles qui grèvent les successions mobilières à elle échues, et de eelles qu'elle a contractées durant la communauté, avec l'autorisation de son mari ou avec l'autorisation de justice, dans les cas prévus par l'article 1427.
Toutefois, comme ces dettes étaient tombées à la charge de la communauté, la femme a un recours contre son mari pour le tout : elle ne doit point supporter le passif, puisqu'elle ne prend aucune part dans l'actif.
Il est bien entendu, que ce recours n'a pas lieu, lorsque la dette, contractée avant ou pendant le mariage, doit, par une cause quelconque, être supportée en définitive par la femme (voyez les articles 1424, 1438 et 1469).
•impionnière et Rigaud, t. 4, n. 2884. Nancy, 39 mai 1828. Cas.?. 22 nov. 1837. Der. 38. 1. 145. D. p. 37. 1. 468. Pal. 38. 1. 566. 28 août 183S. Dev. 183S. 1. 809. D. p. 38. 1. 359. Ta!.- 3S. 2. 251.
Il est également hors de doute, que la femme ne s'affranchit pas, en renonçant, des récompenses dont elle était tenue envers la communauté.
1495. — Elle peut exercer toutes les actions et reprises cidessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. (1)
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
= Le mari devenant propriétaire de la communauté , et les biens communs se trouvant confondus avec ceux qui lui sont propres, il est naturel d'accorder à la femme rle droit d'exercer indistinctement ses reprises sur les biens de la communauté et sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers ont le même droit : seulement , ils ne jouissent pas des avantages conférés par les articles 1465 et 1492; ces avantages sont personnels à la femme.
— Nous avons renvoyé à la fin de cette section, l'examen d'une grave question qui, depuis plusieurs années, préoccupe tous les jurisconsultes et divise les tribunaux : celle de savoir si la femme commune, qui se présente pour l'exercice de ses reprises, vient comme simple créancière, en concours avec les autres créanciers de ia communauté, ou si elle a sur eux, indépendamment de toute réserve, un droit de préférence 1
Pour bien saisir cette question, il importe de la dégager de tout ce qui pourrait la compliquer inutilement : on sait, que l'époux (le mari ou la femme) prélève au moment de la dissolution :
1" Ses biens personnels, s'ils existent en nature ; ou ceux qui ont été acquis en remploi.
2" Le prix de ceux qui ont été aliénés pendant le mariage, s'il est encore dû par l'acquéreur.
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté; notamment, le prix des immeubles propres qui ont été aliénés pendant le mariage, s'il a été versé dans la masse commune, et le montant des reprises mobilières que les époux se sont réservées propres.
Nul doute que la femme peut prélever ou reprendre (suivant qu'elle accepte ou qu'elle renonce à la communauté) à l'exclusion de tous autres, les biens compris dans les deux premières catégories: d'une part, la chose qui lui appartient existe en nature ; d'autre part, cette chose est représentée par le prix.
La question ne peut donc s'élever que relativement au troisième point; c'est-àdire, quant aux indemnités que la femme prétend exiger.
Nous supposerons, bien entendu, qu'il y a eu inventaire ; que le passif de la communauté excède l'actif, et que le mari est insolvable; autrement l'intérêt n'existerait pas.
(1) 11 eût suffi de dire sur les biens du mari, puisque les biens communs sont devenus sa propriété.
Le mari, administrateur do l'être moral appelé la communauté, a sa tomme pour co-associée; mais ses pouvoirs sont très-étendus : vis-à-vis des tiers, il est en quoique sorte seigneur et maître; à ce titre, il peut contracter des obligations, hypothéquer et même vendre les immeubles ; disposer en un mol des biens de la communauté comme des siens propres ; même à titre gratuit, mais alors sous certaines restrictions.
Combinant cette règle avec le droit d'option qui est accordé à la femme au moment où la communauté se dissout, on avait déduit, pendant près de 40 ans, la conséquence toute naturelle, qu'en acceptant, elle ratifiait tous les actes faits par le mari, en vertu du mandat légal qu'il avait ieçu,et se soumettait pour moitié au payemont de toutes les dettos qu'il avait contractées, à moins qu'il n'existât un inventaire ; auquel cas, elle n'était tenue que dans les limites dï son émolument (1483) ; — qu'en renonçant, elle se dégageait des obligations contractées par le mari comme chef; mais aussi, qu'elle perdait le montant de sa mise sociale, c'est-à-dire, tous ses apports; — enfin, qu'elle était placée sur la même ligne que les créanciers chirographaires, pour le montant dos indemnités qui lui étaient dues, sous la réserve des efleisdeson hypothèque légale.— Cette théoriesi simple, paraissait résulter des articles 1401, 1400, 1421, 1422, 1428, 1436, 1437, 1453, 1456, 1467 à 1470, 1482, 1483, 1492, 1493 et 1494 combinés; elle était généralement enseignée par les auteurs, et même les tribunaux n'avaient eu que rarement occasion de l'appliquer.
La doctrine qui considère la femme comme propriétaire (soit qu'elle accepte soit qu'elle renonce) lorsqu'elle exerce la reprise des indemnités qui lui sont dues, a été admise pour la première fois le 2 décembre 1830 par la Cour d'Angers ; elle a été ensuite développée par M. Troplong; puis enfin, elle parait avoir fixé la jurisprudence do la Cour de cassation. — Dans quelques mois, un arrêt déterminera par une décision interprétative, le sens des dispositions du Code sur ce point: la question est toute de circonstance; on comprend dès lors qu'elle nécessite, à raison de sa gravité, un examen approfondi.
Voyons d'abord sur quelles considérations repose la nouvelle théorie: La Cour de cassation s'est émue de l'état de dépendance où se trouve placée la femme durant le mariage et des surprises auxquelles elle est en butte : victime, a-l-on dit, de la mauvaise administration d'un mari dissipateur ou sans expérience des affaires, elle ne recouvrera pas même, au moment de la dissolution de son mariage, les biens que, dans une sage prévoyance, elle comptait mettre à l'abri des chances delà fortune, et, parvenue à la vieillesse, après avoir subi, pendant ses belles années, l'influence que lui imposait la loi conjugale, elle passera tout à coup, d'une aisance trompeuse, à la plus extrême misère; chargée de famille peut-être, et sans ressource pour subvenir à sos besoins.
<. En droit, la niasse des biens sur laquelle s'exercent les prélèvements"ou reprises de la femme, ne doit pas être confondue avec la communauté proprement dite, telle qu'elle osl définie dans l'art. 1401 du Code Napoléon : la masse indivise comprend, on outre, tout ce qui est exclu de la communauté, c'est-à-dire, les biens propres du mari et les biens personnels de la femme ; et c'est sur cette niasse indivise, et non sur la communauté proprement dite, que chaque époux ou son héritier exerce ses prélèvements et reprises, dans l'ordre indiqué aux articles 1471 et 1472 du Code Napoléon ; c'est seulement après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse des biens existants, que la communauté se forme de ce qui reste. Le surplus, dit l'article 1474, se partagera par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. — Si, pendant l'association conjugale, les apports de la femme, momentanément mêlés et confondus dans la masse, ont pu, sous la main de r.idministration du mari, subir des transformations et des diminutions préjudiciables , la loi a voulu que ces apports, exclus de la communauté, fussent, à la dissolution de la société, prélevés et repris avant ceux du mari et avant tout partage de la
communauté ; — l'ordre obligatoire tracé par l'articlel471 pour les prélèvements, ne peut se concilier avec l'idée d'une créance pour laquelle la femme aurait une action directe et un droit d'exécution contre le débiteur. — Il ressort du texte, aussi bien que de l'esprit de la loi, que la femme a le droit d'exercer ses reprises sur les valeurs mobilières de la communauté, par préférence aux créanciers du mari, envers lesquels elle ne s'est pas obligée personnellement ; en effet, les termes de la loi sont clairs et précis : il y est dit que la femme prélève et reprend ses biens personnels ou le prix de ses biens aliénés : de telles expressions, aussi nettes qu'énergiques, ne laissent aucun doute sur la nature du droit dévolu à la femme; elles impliquent nécessairement l'idée d'une chose qui n'a pas cessé d'appartenir à la femme et dans laquelle celle-ci ne fait que rentrer au moment de la dissolution de la société conjugale. — En cas d'acceptation de la communauté, l'art. 1483 veut que la femme ne soit tenue des dettes, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire : or, il faut entendre par émolument , ce que la femme amende de la communauté, distraction faite de ses reprises ou prélèvements ; l'émolument ne commençant pour la femme, qu'au moment où, après avoir été payée de ses reprises, elle entre eii partage dans les biens de la communauté: ainsi, dans ce cas, la femme n'est obligée au payement des dettes que sur les bénéfices qui peuvent résulter pour elle du partage de l'actif de la communauté , après le prélèvement de ses apports ; elle ne peut en être tenue sur ses biens personnels. Or, il est évident que ce résultat ne serait pas obtenu, si la femme, simple créancière de ses reprises, devait, pour les recouvrer sur les valeurs mobilières, venir en concurrence avec les créanciers, et n'être payée comme ou\ qu'au marc le franc. — Alors, la femme serait véritablement tenue des dettes de la communauté, puisque dans la réalité, elle y contribuerait eu moins prenant. — Il faut donc reconnaître, que l'exonération, moyennant inventaire, de toute participation aux dettes de la communauté, écrite dans l'article 1483, est pour la femme qui accepte la communauté, la consécration d'un droit absolu de prélèvement sur les valeurs mobilières, par voie de distraction et par préférence aux créanciers du mari. »
« Ces principes sont également applicables à la femme qui renonce à la communauté : celle-ci doit, à plus forte raison, reprendre ses apports intacts, puisque sa renonciation a pour conséquence immédiate et nécessaire, aux termes de l'article 1494, de la déchaigerde toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari, qu'à l'égard des créanciers; ce qui serait inconciliable avec un payement indirect de ces dettes; c'est-à-dire, avec une reprise dans les valeurs mobilières faites particulièrement, au marc le franc, en concurrence avec les créanciers. — En cas de renonciation, les créanciers de la communauté deviennent ceux du mari, et n'ont d'action que contre lui pour le payement de leurs créances. A la vérité, aux ternies de l'article 1166, les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur : mais le mari n'ayant à la dissolution de la société conjugale, aucun droit ni aucune action contre la femme renonçante, pour le payement des dettes contractées par lui pendant cette association, et ne pouvant, à raison de ces dettes, rien prendre sur la masse des biens, avant que la femme ait d'abord repris ses apports, les créanciers, qui n'ont pas plus de droit que le mari, leur seul débiteur, ne peuvent pas plus que lui, s'opposer à ce que la femme vienne avant eux exercer intégralement ses reprises. — Il est certain, que la femme renonçante n'a droit à aucun émolument ni à aucun partage dans l'actif éventuel de la communauté proprement dite, s'il arrive, qu'après les prélèvements opérés, il reste un excédant que les époux ont à se partager ; c'est dans ce sens seulement, qu'il faut entendre l'art. 1492 : mais il est impossible d'y voir une restriction apportée au droit de prélèvement de la femme renonçante, puisque celle-ci n'exerce pas le droit
dont il s'agit à titro do commune; mais comme propriétaire — Il résulte d'ailleurs i ombinaison des articles 1492 et 1493, avec les dispositions du même Code rel iiius aux effets de l'acceptation (1470 et 1471), que la loi n'a entendu faire aucune distinction quant à l'intégralité du prélèvement et au mode d'exercice des reprises, entre la femme qui accepte la communauté et celle qui y renonce); et que dans 1rs deux cas, les apports sont prélevés au même titre. ■
■ Vainement dit-on, que dans ce système, les intérêts des créanciers sont sacrifiés à ceux de la femme : les créanciers peuvent toujours, si bon leur semble, réclamer le concours et l'engagement de la femme. — Vainement, dit-on, que les droits de la femme sont suffisamment protégés par les effets de l'hypothèque légale et par la faculté qu'elle a de demander la séparation de biens : l'hypothèque légale cesse utile, quand le mari ou la communauté ne possèdent pas d'immeubles, et d'un autre côté, la femme ne peut recourir à la séparation de biens, qu'alors que sa dot est déjà mise en péril; c'est-à-dire, compromise ou perdue: il était donc logique d'accorder à la femme un droit de préférence sur les meubles: denier à la femme, en ce qui concerne les valeurs mobilières, un droit qui lui est pleinement attribué sur les immeubles, au moyen de l'hypothèque légale, ce serait tomber dans une contradiction et une inconséquence dont il est impossible que soit entachée l'œuvre du Législateur. — On ne comprendrait pas davantage, qu'après avoir placé dans la loi civile une disposition donnant à la femme un droit de prélèvement dont l'exercice se réduirait à la reprise en nature de ses biens personnels, qui ne sont point entrés en communauté, le Législateur, en réglant plus tard, dans le Code de Commerce, les droits des femmes, en cas de faillite du mari, eût prisdans le même but, des dispositions analogues, dont la reproduction, en cette matière, aurait été une superfétation et une inuliiité, s'il ne fallait y voir une dérogation au droit civil, justifiée par la différence de position et par l'état de faillite du mari: si les dispositions de la loi commerciale ne devaient pas être considérées comme une exception, il s'en suivrait qu'on n'aurait établi, quant à la reprise des apports sur les valeurs mobilières, aucune différence entre les droits de la femme d'un commerçant failli et ceux de la femme d'un non-commerçant, résultat qui serait peu d'accord avec l'ensemble et l'économie de la législation. — La conservation des biens de la femme mariée a été de tout temps l'objet des préoccupations du Législateur ; elle a même été élevée à la hauteur d'un intérêt public par la loi romaine, lorsqu'elle a dit publicœ interest dotes mulieribus conservait L. 1, D. solut. matrim). Ce principe, d'où est sortie la doctrine du droit de prélèvement des apports de la femme sur les valeurs mobilières, par préférence aux créanciers, s'était déjà produit sous l'empire du droit coutumier; il a été adopté par notre Législateur moderne. »
Au résumé, les créanciers de la communauté n'ont de droit que sur les biens de la communauté : or, les valeurs propres de la femme ne sont pas des effets de la communauté ; le prix de ses propres n'y est entré qu'à titre de dépôt. — Quelle garantie aurait la femme contre le pouvoirde disposer accordé au mari par l'art. 1421? — Elle a consigné ses deniers réalisés; elle doit les reprendre par distraction, par l'effet d'une sorte de remploi légal qui s'est opéré à son profit: l'argent reçu qui se trouve dans la communauté au moment de la dissolution, le mobilier et les immeubles, représentent les choses fongibles que le mari a reçues: la femme doit donc reprendre ces choses au même titre qu'elle reprendrait ses propres; c'est-à-dire, comme propriétaire, puisque la communauté n'en a eu que la jouissance. — Cette subrogation de propres trouve sa base dans les articles 1470, 1471 et 1483 : les deux premiers portent, que l'époux exerce ses droits par prélèvement, si elle accepte, et le troisième, que la femme reprend ses biens si elle renonce ; ces deux expressions supposent un droit de propriété préexistant (Troplong, n. 1829 .
Peut-être, serait-il à désirer, que la femme trouvât dans le régime de la commu-
nanti', des garanties plus grandes contre l'abus que le mari peut faire des pouvoirs exorbitants qui lui sont conférés : mais enfin, il n'est pas permis au juge de se substituer au Législateur; il doit se renfermer dans l'application des lois, lors même qu'elles paraissent blesser l'équité.
Pour se rendre compte de la théorie du Code sur les reprises de la femme, il faut remarquer les divisions qui s'y trouvent établies et remonter à quelques principes.
La position de la femme est envisagée sous deux rapports; suivant qu'elle accepte ou qu'elle renonce à la communauté.
Les dispositions qui régissent l'un et l'autre cas, sont réunies dans deux sections différentes : la section 5 suppose V acceptation ; elle est divisée en deux paragraphes : l'un traite du partage de l'actif, l'autre de la contribution aux dettes ; — cette section règle par conséquent les droits respectifs des époux.
La section 6 suppose que la femme a renoncé ; qu'il ne lui reste de droits à exercer que pour ses reprises; qu'elle se trouve dès lors en rapport non plus avec son mari, mais avec les créanciers; qu'elle se présente à la répartition de l'actif pour exercer ses droits à une indemnité.
Supposons d'abord le cas d'acceptation. — L'article 1470 détermine la nature des reprises que les époux peuvent être appelés à exercer, et l'article 1471 le mode d'exercice de ces reprises, quand il s'agit d'indemnités, en réservant toutefois à la femme la faveur de faire ses prélèvementsla première. — Lorsque des biens meubles ou immeubles de la communauté sont attribués à l'époux, pour le remplir des indemnités à lui dues, on considère ce prélèvement comme un effet du partage : il n'y a pas en ce cas acquisition de propriété, transmission d'une tête à une autre: l'époux est réputé avoir toujours été propriétaire des biens qu'il a ainsi recueillis. — Par suite, on décide qu'il n'y a pas lieu au droit de mutation. — C'est la un point incontestable; il est admis par tous lesauleurs et consacré par un grand nombre d'arrêts (voye$ art. 1471, Quest.).
En ce qui louche l'obligation ou la contribution aux dettes, l'article 1482 pose en principe, que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chaque époux; mais l'article 1483 modifie, en faveur de la femme, la rigueur de cette règle: cet article porte, que la femme n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument, s'il y a eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu en cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.
Toutefois, la femme peut se trouver dans deux situations différentes : il n'existe pas de saisies antérieures à !a dissolution, ou il existe des saisies: au premier cas, il importe peu de savoir si la femme est propriétaire, puisqu'on arrive au même résultat en la considérant comme créancière: en effet, se trouvant en possession des biens, elle se payera par ses mains, par application de l'article 808 : l'intérêt pratique est donc nul sous ce rapport; la position de la femme, après inventaire, et celle de l'héritier bénéficiaire, sont, identiques.
Mais, lorsque des saisies ont été formées, s'il est démontré par l'inventaire, que déduction faite des dettes, il ne doit pas rester une quantité de bienssuffisante pour couvrir la femme de ses reprises, alors seulement se présente la question de savoirjsi elle peut se dire propriétaire et exclure à ce titre les créanciersqui se présentent, ou si elle doit venir en concours avec eux par contribution : si la femme peut se prévaloir contre les créanciers, lequel du bénéfice de l'article 1471, suppose le cas de partage ; ou si elle est soumise au droit commun comme simple créancière; c'est-à-dire, si elle vient sur l'actif au prorata de sa créance.
Tout ce que nous dirions à cet égard s'appliquerait nécessairement au cas où la femme a renoncé; pour plus de simplicité et afin de comprendre dans une même solution l'une et l'autre hypothèse, envisageons la question sous ce dernier rapport : d'ail-
leurs, si lo passif de la communauté excède l'actif, presque toujours la femme renoncera.
La femme, après sa renonciation, est réputée, n'avoir jamais été commune en biens ; mais elle peut avoir des reprises à exercer : au nombre de ces reprises, l'article 1493, calqué pour ainsi dire sur l'article 1470, place les Indemnités qui lui sont dues par la communauté. — La femme, a-t-on dit, reprend, lorsqu'elle renonce, ce qu'elle prélève, lorsqu'après avoir avoir accepté clic se présente au partage: puisque que la femme prélève ou reprend les immeubles à elle appartenant lorsqu'ils existent en nature, elle doit prélever et reprendre de la même manière, et comme propriétaire, les sommes qui lui sont dues par la communauté pour le prix de ses immeubles aliénés ou pour toute autre cause... Étrange objection] Comme «si le mot reprendre ou prélever (dit M. Valette, dans une savante dissertation rapportée par le journal le Droit, o° du 23 avril 1855), aussi bien que tant de mots semblables, tels que retirer, réclamer, ne servaient pas à indiquer l'exercice de diverses sortes de droits réels ou personnels, de propriété ou de créance. » Les rédacteurs du Code, on le sait, n'ont jamais visé à une grande rigueur de langage scientifique ; généralement ils ne veulent exprimer qu^e des idées de bon sens, dans des termes simples et intelligibles pour la pratique. — En effet, on peut donner une foule d"exemples, ou sous peine de tomber dans des absurdités choquantes, il faut faire, quant à la nature des actions à exercer et de leurs résultats, les distinctions exigées par les principes généraux du droit.
Écartons toutes ces discussions grammaticales sur la propriété de certaines expressions; discussions superficielles, indignes du grave sujet qui nous occupe.
Faisons justice également de cette injuste critique sur l'emploi du mot dépôt, que l'on a tant reproché à M. Troplong : Il est évident que le savant magistrat n'a pu avoir la pensée d'assimiler au contrat de dépôt, la remise que fait la femme du montant de ses apports, ou du prix de ses propres entre les mains du mari; que son seul buta été d'exprimer avec forequee ces choses ne se confondent pas dans les biens de la communauté; que le mari ne les reçoit qu'à charge de rendre soit en argent, soit en nature la valeur qu'ils représentent ; que la femme n'a pas cessé un seul instant d'en conserver la propriété ; en un mot qu'elle jouit, pour les indemnités qui lui sont dues, des mêmes droits que pour ses reprises en nature. — Arrivons donc au fond de la question :
Nous répondrons en peu de mots, aux considérations morales que l'on a fait valoir en faveur de la femme : les créanciers aussi ont des titres à la sollicitude du Législateur; il» peuvent être fondés à dire, que la femme, par le surcroît de dépenses qu'elle a occasionné à son mari, par ses godls , par ses actes de légèreté, par son penchant au luxe, a pu contribuer à l'entraîner dans l'abîme ; qu'elle a joui de l'aisance qui régnait dans le ménage ; que si la dot était en péril, elle avait la ressource de la séparation de biens; qu'il serait souverainement injuste, qu'après avoir contribué, par une apparence trompeuse de fortune, à augmenter le crédit de son mari, elle pût ensuite venir à leur exclusion, s'emparer des débris échappés au naufrage ; qu'au surplus, elle a autorisé l'aliénation de ses propres.
Certes, en mettant les positions en parallèle, on voit qu'elles méritent un égal intérêt, et que les raisons invoquées de part et d'autre se balancent tout au moins.
Examinons donc la question en droit : recherchons dans les. traditions de l'ancienne législation, dans les travaux préparatoires et dans les principes généraux de la matière, quelle a été la pensée du Législateur : si la femme est propriétaire ou si elle est simplement créancière.
Renusson (Traité des propres, chap. 7, sect. 3, n. 3) s'exprime ainsi : « Quand la communauté vient à se dissoudre, celui au profit duquel la stipulation a été faite, ses héritiers ou ayants causes, ont droit de prendre sur la masse de la communauté
les choses mobilières qui ont été reçues; qui avaient été stipulées propres ; car tous les effets mobiliers ayant été confondus dans la communauté, ou parce qu'ils ont été consommés pendant la communauté, ou parce qu'ils: avaient été convertis en autres effets qui composent la masse de la communauté, il est vrai de dire que ce qui avait été stipulé propre, est une deltp passive de la communauté, qui se considère comme toutes les autres dettes de la communauté et qui doit s'acquitter de môme. »
• Les deniers stipulés propres, dit Denizart, v° Propres conventionnels, n. 1/J,se distribuent comme meubles entre les créanciers, de quelque manière que soit conçue la stipulation. » — Plus explicite encore, le même auteur s'exprime ainsi au mot <tol, n. 49: « En pays coutumier, la femme n'a aucun privilège sur les meubles et effets mobiliers de son mari pour la restitution de sa dot et autres reprises et conventions matrimoniales; c'est une aéance ordinaire pour laquelle elle vient à contribution avec les autres créanciers, dans les coutumes où les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèques. » — Au mot compte, % 6, n. 1, nous lisons en outre le passage suivant: « On peut distinguer deux sortes de compte de communauté: l'un antérieur ordinairement au partage: c'est celui que le survivant des conjoints rend aux héritiers du prédécédé, de l'administration qu'il a eue des biens de lacommunautc, depuis la dissolution ; l'autre, postérieur au partag0, c'est celui qu'est tenu de rendre aux créanciers de la communauté la veine qui, après avoir accepté cette communauté, veut jouir du privilège de n'être tenue des dettes, que jusqu'à concurrence de ce qu'elle en a retiré. »
Bacquet, Traité des Droits de justice, chap. 21, n. 269 , rapporte la jurisprudence qui déclare la femme, simple créancière pour ses reprises, sur les meubles ou deniers du mari : « Partant, dit-il, la femme, incontinent après le trépas de son mari, doit faire saisir les meubles demeurés par son décès, les faire vendre en toute diligence, et se faire payer de son dû auparavant que les autres créanciers aient apparu. »
Pothier n'est pas moins explicite; on lit (au n. 410): « Lorsque le mari, pendant la communauté, a aliéné les héritages que la femme y a apporté, la femme qui exerce le droit de reprise de son apport n'est pas fondée à les revendiquer contre les acquéreurs ; la clause, pour la reprise de l'apport, doit se concilier avec la clause d'ameublissement. » — Puis' il ajoute (au n. 612): « Lorsqu'une femme a apporté à la communauté du mobilier et quelque héritage qu'elle y a ameubli, la reprise qu'elle stipule de son apport, en cas de renonciation à la communauté, forme, lorsqu'elle est ouverte, une créance (1).
« L'effet de la renonciation de la femme ou de ses héritiers, dit le même auteur, au n. 568, est de les exclure des biens de la communauté, desquels, en conséquence, le mari ou ses héritiers demeurent propriétaires pour le total, jibe non
decbescehdi Dans le cas de la renonciation à la communauté, par la femme ou
ses héritiers, il est inutile de liquider les créances qu'a le mari contre la communaux- et les dettes dont il est débiteur envers la communauté ; car demeurant, par cette renonciation, seul propriétaire des biens et seul tenu des dettes de la communauté, il fait confusion sur lui de tout ce qui lui est dû parla communauté et de toutee qu'il lui doit. — A l'égard de la femme, il faut, dans le cas de renonciation à la communauté, de même que dans celui de l'acceptation, liquider les créances de la femme contre la communauté ; car elle a pour ses créances action contre le mari et ses héritiers (n. 583). »
Quoi de plus explicite: Pothier, dans son Traité des Successions, chap. 5, § 1, ne se met pas en contradiction avec ces principes, comme on l'a prétendu : il suppose que le survivant a droit d'exercer des reprises sur la communauté, déduction
</. dans le même sens la Thaumassi'ere, décision sur la coutume du Béni, Liv. 2. chap. 40- p. 46.r,. Bourjon- n. 34 et 35. Ferrière, Pict- de pratique, v°, dot en pays coutumier.
faite de ce qu'il pou lui devoir : il se demande si ces reprises sont une dette de la succession à laquelle son héritier aux piopres doive contribuer? et il résout ainsi laqueslion: «Plusieurs pensent aujourd'hui que l'héritier aux propres n'en doit pas être tenu ; ces reprises que le survivant a droit d'exercer leur paraissent devoir C-tre regardées, moins connue une créance que coi/inie donnant à celui qui les a, vendrait plus fort dans la communauté, qu'au conjoint qui a ces reprises à exercer, et qu'en conséquence la succession du préJécédé ne doit pas être regardée comme débitrice des reprises du survivant, mais plutôt comme n'ayant jamais été propriétaire d'autres choses dans les biens de la communauté que de celles qui lui sont échues en son lot, après les prélèvements faits au profit du survivant ; le surplus de la communauté étant censé avoir toujours appartenu au survivant qui avait des reprises a exercer; c'est une suite de l'effet déclaratif et rétroactif que notre jurisprudence donne aux partages.... »
Entendons bien ce passage: quel est son objet? Il tranche une question qui était vivement controversée autrefois: celle de savoir si l'héritier aux propres, qui ne prenait rien dans la communauté, devait néanmoins contribuer aux dettes de reprises? il s'agissait, par conséquent, du règlement de la communauté entre le mari et la ou leurs héritiers; or, l'équité veut que le copartageant soit censé user d'un droit de propriété, lorsqu'il prélève en nature le montant des reprises que lui doit la niasse commune. — Ce n'est là, du reste, qu'une application des règles du partage, règles consacrées par l'article 883, et dont il est fait application aux époux, par les art. I iTO et 1471, ainsi que nous l'avons démontré.
Quant aux décisions judiciaires on pourrait en citer un grand nombre; nous appellerons seulement l'attention sur deux arrêts de notoriété du Châtelet : l'un est du 10 janvier 1711, l'autre du 7 marsl745; ils sont rapportéspar Denizarl (v. dot). Le premier porte : « que dans les juridictions du ressort et notamment dans celles du Châtelet de Paris, lorsqu'il se fait une contribution du prix des meubles dépar le décès du mari, la femme n'a aucun privilège sur le prix desdits meubles au préjudice des autres créanciers, pour raison de la reprise ue la dot et autres conventions. »
Le deuxième atteste : « que quoique suivant la disposition des lois romaines, la femme ait un privilège sur les effets mobiliers de son mari pour la répétition de sa lie maxime n'a lieu que dans les pays de droit écrit et n'a point été admise dans les pays coutumiers, du moins dans la coutume de Paris »
On cite également un édit du roi, en date du 22 février 1777, relatif à la jurisprudence du conseil supérieur de Pondichéry, sur les droits des femmes communes en biens : i'édit maintient la jurisprudence de ce conseil, qui leur accorde un pripour leurs reprises sur les biens mobiliers du mari; mais en déclarant formellement «que c'est sans vouloir déroger à la coutume, de Paris, dont la coutume est contraire. »
Coquille (coutume de Nivernais) rapporte, il est vrai, un arrêt du li août 1567, qui accorde à la femme la reprise de ses propres et de son douaire exempt de dettes: tout s'explique si l'on considère que d'après l'article 17 de la coutume de Nivernais, les deniers propres héréditaires de la femme sortissaient nature d'héritages assignés ou promis et étaient censés immeubles pour la femme et ses héritiers. — Au surplus, pour connaître la jurisprudence vraie et définitive, il faut se reporter à celle qui est postérieure à 1580, date de ia coutume réformée de Paris: L'arrêt précité ue saurait donc avoir aucune autorité, puisqu'il a été rendu sous l'empire des anciennes coutumes (1).
1 Voyez les savantes conclusions que M- Ronllard a données devant la cour de Paris; elles sont rapportées dans le recueil périodique de Dalloz. p. 273. 1 . 18-55.
Il résulte Jusqu'à l'évidence de ces documents, que sous notre ancienne législation la femme n'agissait pas comme propriétaire, lorsqu'elle se présentait pour exercer ses reprises ; mais comme simple créancière, et qu'à ce titre elle venait en concours avec les autres créanciers au prorata de sa créance.
Les auteurs du Code ont-ils entendu s'écarter de ces principes? Jetons les yeux sur l'exposé des motifs: On trouve dans le discours de M. Siméon, au Corps Législatif, le passage suivant : « c'est une règle particulière à la société entre époux, que lors de la dissolution, la femme a la faculté de l'accepter ou d'y renoncer. Le privilège que l'autre associé ne partage point, est un secours qu'il a fallu donner à la femme, pour qu'une communauté désavantageuse ne la ruinât pas: il s'en suit que la communauté qui s'associe à (amoitié de ses profits, ne l'expose pas à la moitié de ses perles; elle s'en décharge en renonçant à toute espèce de droits sur les biens de la communauté. — Les effets de cette renonciation sont simples, disait M. Duveyrier : si la femme renonce, elle devient étrangère à la communauté, aux biens qui la composent, aux dettes dont elle est chargée; elle en abdique eu même temps tous les droits et toutes les obligations (1).
Tels sont les seuls effets que le nouveau législateur attache à la renonciation ; ils sont en parfaite harmonie avec les règles de l'ancienne jurisprudence; pas un mot du droit exorbitant que l'on prétend attribuer à la femme : examinons donc les textes :
Ainsi que nous l'avons déjà dit, par l'effet de la renonciation, le mari est réputé avoir toujours eu la propriété exclusive de la communauté : la femme perd même le mobilier qui y est entré de son chef; on lui laisse seulement, par commisération, les linges et hardes à sou usage (1492).
Devenue complètement étrangère à la communauté, elle est déchargée de toute contribution aux dettes, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers : si on la poursuit à raison d'un engagement personnel qu'elle a contracté pour les affaires delà communauté ou pour une dette mobilière provenant originairement de son chef, un recours lui est ouvert contre le mari ou ses héritiers (1483).
Assimilée aux créanciers, elle peut, porte l'article 1495 • exercer toutes les actions et reprises, ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ce dernier texte caractérise avec précision la nature des droits de la femme; il se réfère nécessairement au troisième alinéa de l'article 1493, c'est-à-dire, au cas où des indemnités lui sont dues, le seul qui puisse constituer le mari débiteur; car la femme reprend comme propriétaire (tout le monde est d'accord sur ce point) ses biens en nature et le prix de ses propres qui sont encore dus.
Mais là se bornent les droits de la femme : elle est créancière ; elle a son mari pour débiteur. Si le législateur eût entendu lui conférer des droits exorbitants, il ne se serait pas borné à la placer sur la même ligne que les autres créanciers : il aurait dit : « La femme prend comme propriétaire les biens meubles et immeubles delà communauté jusqu'à concurence du montant des indemnités qu'elle peut exiger, et, en cas d'insuffisance, elle vient pour le surplus avec les créanciers, sur les biens personnels du mari ; » il aurait indiqué dans quel ordre le droit s'exercerait sur les biens (argent comptant, mobilier, immeubles) comme il l'a l'ait pour les prélèvements de la femme acceptante (1471); or, les textes sont muets à cet égard. — Quand le législateur a voulu étendre au cas de renonciation une des règles établies pour le cas d'acceptation, il s'en est expliqué formellement.
Les principes que nous venons d'exposer sont reproduits dans le Code de commerce, avec une précision qui rend toute équivoque impossible : Il résulte des articles 557, 558 et 560 que la femme du failli peut reprendre en
(1) Locré,Légis.,t. 13, p. 3G4-38; p. 463-39. Feaet, t. 18, p. 735 et 819.
nature : 1° Ses apports en immeubles qui ne se trouvaient pas mis en communauté; 2° les immeubles qui lui sont survenus par succession ou par donation entre vifs, ou ceux acquis par elle et en son nom, «Je déniera provenant desdiles successions et donations; 3° enfin les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vils ou lesamentaire et qui ne sont pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en est prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. — Mais la femme reste soumise à la loi commune, en qualité de créancière, pour les reprises de sommes d'argent qui lui sout dues, sauf à utiliser, s'il y a Heu, son hypothèque légale (art. 212 et 213).
On dit que les dispositions de la loi commerciale doivent être considérées comme exceptionnelles : — M. Valette réfute ainsi cette objection : « Il est impossible d'aïléguer sérieusement que la faillite du mari puisse transformer en si mple créance, ce qui serait pour le cas de déconfiture, un droit de propriété : Nuile part, l'idée d'une transformation aussi extraordinaire n'apparaît dans les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1838, et si l'on avait voulu, dans l'intérêt de la masse, enlèvera la femme des droits de propriété acquis à titre onéreux, pour versement de sommes faits par elle dans la communauté, ne serait-il pas absurde, qu'on lui eût laissé le bénéfice intégral des donations de biens meubles et immeubles qu'elle a reçus de sou mari ? Se serait-on borné à lui imposer quelques conditions plus rigoureuses, quant à la preuve de ses apports? » — Il nous parait donc évident que les art. 557, 558, 560 et 563 ne sont qu'une application faite au cas de faillite des régies établies par les articles 1471 et 1493 du Code Napoléon.
Passons aux principaux arguments invoqués dans le système contraire :
Supposons, disent nos adversaires, que le mari ait des propres : la femme aura une hypothèque légale sur ces biens, et par cette hypothèque, elle primera les créanciers qui n'auront pas de droits antérieurs aux siens : Comment admettre qu'elle ail une hypothèque sur des propres, sur des biens dont l'assujettissement envers elle est beaucoup éloigné, et qu'elle n'ait aucun droit de préférence sur les meubles et immeubles de la communauté? — On répond que la femme, comme tons les créanciers, a pour gage des indemnités qui lui sont dues, la fortune personnelle de son mari et les biens de la communauté; qu'aucun texte ne lui confère de droits exceptionnels sur ces biens; que la loi s'est bornée à lui donner une hypothèque légale. Rien ne l'oblige d'ailleurs à épuiser les biens de !a communauté avant d'attaquer son mari, puisqu'il est devenu débiteur personnel.
Les créanciers, ajoutent-ils, doivent s'imputer, de ne pas avoir fait intervenir la femme au contrat: — Quoi! le mari n'était-il pas investi de pouvoirs suffisants pour imposer des engagements à la communauté? N'a-t-il pas agi tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de la femme (1421) ? — Cette objection, au surplus, est réfutée par M. Troplong, il s'exprime ainsi, aux n°* 1645 et 1646 v La préférence de la femme sur les créanciers cesse, lorsqu'un créancier de la communauté a hypothèque sur l'immeuble conquét : cette hypothèque a été donnée par le mari, seigneur et maître de la communauté ; la femme s'approprie la convention ; c'est donc le cas de la règle : Quem de evielione tenet, etc.» — Le savant magistrat repousse, 11 est vrai, l'application de cette règle, quand il s'agit d'obligations sans affectation hypothécaire : mais ces deux décisions se concilient difficilement : comment admettre que le mari ait qualité pour grever d'hypothèque un conquét, et qu'il n'ait pas le pouvoir de consentir d'obligations qui s'exécuteront sur ce bien? Dti principe uniforme doit régir l'un et l'autre cas.
Nous dirons peu de mots sur l'argument tiré du rapprochement des art. 1470, 1471etl493:M. Troplong (a. 1639), en fait bon marché « Si l'art. 1471, dit-il, était
!e seul texte dont la femme pût se prévaloir, rien d'assez précis ne s'y trouverait, pour décider la question : mais, ce qui fait sa force, c'est l'art. 1/|S3 : c'est la situation anormale que la femme peut se donner en faisant inventaire; c'est le privilège de n'être tenue des dettes que sur l'émolument qu'elle relire de la communauté et non sur ses biens propres ou ce qui les représente; voilà le point décisif de la question qui nous occupe : or, qu'appelle-t-on émolument en cette matière'? C'est ce que la femme amende de la communauté, distraction faite de ses reprises, distraction faite de ses prélèvements. » — Déjà nous avons démontré que l'art. 1483 n'a pas le sens qui lui est attribué : cet article est placé à la section 5, intitulé, du partage de la communauté après acceptation ; ilfait suite à l'art. 1482, lequel porte d'une manière générale et absolue, que les dettes sont pour moitié à la charae des époux et de leurs héritiers; il modifie la rigueur de celte règle en faveur de la femme, pour le cas particulier où le partage a été consommé après bon et fidèle inventaire; il ne veut pas que la femme puisse être recherchée pour une valeur supérieure à celle qu'elle a réellement reçue : c'est en ce sens que le mot émolument est employé : Or, quel rapport ce principe incontestable a-t-il avec la question de contribution entre tous les créanciers, soit que la femme accepte, soit qu'elle renonce? — v L'héritier bénéficiaire non plus (dit encore JE Valette), n'est tenu du passif de la succession que dans la limite de ce que fournit l'actif dont la valeur représente son émolument; l'héritier renonçant n'est pas tenu du tout, car il n'est pas même comptable: en résulte-t-il, que si ces héritiers étaient créanciers personnels du défunt, ils jouiraient de certains droits de préférence et pourraient primer d'autres créanciers saisissants ou opposants ? et l'associé commanditaire, qui n'est obligé que sur sa mise, aura-t-il quelque prérogative exceptionnelle au droit de copropriété ; par ex., pour les sommes par lui prêtées à la société en dehors de sa commandite? personne n'en a jamais eu l'idée : quelle relation, quelle conséquence y a-t-il entre la prémisse et la conclusion? il n'y en a pas la plus légère ni dans les termes ni dat s l'esprit de la loi.»
Au surplus, nous n'entendons pas établir, comme principe d'ordre public, que la femme ne doit, dans aucun cas, exercer ses reprises à l'exclusion des créanciers; nul doute, qu'elle pourrait se réserver ce droit par contrat de mariage; une telle stipulation n'aurait rien de contraire aux lois ni aux mœurs (1387) ; les créanciers(l) ne sauraient se plaindre, aujourd'hui surtout, car ils ont pu facilement s'éc'airer sur les droits de leur débiteur , au moyen de la loi du 10 juillet 18 30 sur la publicité de» contrais de mariage : mais, hors ce cas, accordera la femme d'une manière quelconque un droit de préférence, ce serait tromper de légitimes attentes.
Ainsi, la femme peut se trouver dans trois positions distinctes: elle s'est mariée sous le régime de la communauté légale; elle a stipulé l'exercice de ses reprises ; elle a stipulé qu'elle pourrait user de ce droit, mémo à Vcxclusion des créancier;: ; ce qui constitue une clause de réalisation (ait. 1500). — Au premier cas, les apports .devenus biens de la communauté, sont affectés au payement de toutes les dettes ;
au deuxième c;ts, la femme vient en concours avec les créanciers; — au troisième
cas, elle passe a\aut eux: Les créanciers, suffisamment avertis, ont aiois à s'imputer de ne pas avoir exigé sa signature. — Libre à la femme de se placer dans la dernière position: si elle, ne l'a pas tait, on ne peut sans arbitraire suppléer à son silence, et cependant le nouveau système tend à ce but:
De ce que la femme prélève comme propriétaire des objets en nature, en payement des indemnités qui lui sont duos, lorsqu'elle tient au partage de la communauté, par argument on conclut de l'expression reprendre, employée dans l'article
•-. :. P. P. .v:. 1. 81, Cass. 7 février 1855. DaU. !*•".. 1. 114,
qu'elle se présentait au même titre à rencontre des créanciers pour l'exercice Iroits; sans remarquer que dans le premier cas elle a consolidé sur sa tête, en acceptant la communauté, le droit conditionnel de copropriété qu'elle avait avant la dissolution ; une l'attribution qui lui est faite, île certains biens en nature, n'est qu'un effet de l'article 883 qui la répute propriétaire ai inilio de tous les biens qui lui sont échus: tandisque dans le deuxième, la femme sVst placée par un acte de sa volonté sur la môme ligne que les créanciers chorographaires, sous la réserve seulement de son hypothèque légale.
De ce que la femme qui accepte après inventaire, peut se payer par ses mains avant tous autres créanciers, en vertu d'une sorte de droit de rétention, lorsque des indemnités lui sont dues , on a conclu qu'elle jouissait d'un droit de préférence;qu'elle exerçait un droit de propriété: sans remarquer qu'elle se borne a mer en ce cas du droit accordé par l'article 808 à l'héritier bénéficiaire, qui se trouve être créancier de la succession.
Ainsi, les novateurs méconnaissent, dans une pensée toute bienveillante pour la femme, les traditions de l'ancieimejurisprudence ; le sens clair et précis des lois, l'esprilqul lesadictées: ilsne tiennentaucun compte de l'ordre établi dans lesdispositions qui règlent les intérêts delà femme ; ils ajoutent enfin, aux termes du contrat de mariage, en accordant à la femme un droitqu'elle ne s'est pas résené ; que le maria peut-être entendu lui refuser...
nous donc à l'interprétation donnée par la doctrine, et aux séculaires traditions de la jurisprudence: les articles 1470, H71 et 1493, nous ne saurions trop le répéter, statuent sur des cas distincts ; ils n'ont entre eux aucun rapport : les deux premiers, comme on l'a vu, placés sous la rubrique du partage de l'actif, ont uniquement pour objet de régler les droits des époux entre eux. — Le troisième, règle les rapports de la femme renonçante à {'encontre des créanciers. — D'ailleurs, l'argument prouve trop, et par suite il se détruit lui-même : en effet, le prélèvement autorisé par les art. 1470 et 1471 est accordé, non-seulement à la femme, mais encore au mari; nonobstant une différence quant au droit de priorité : le litre est pour le mari ce qu'il est pour la femme. Or, on ne saurait prétendre que le mari est appelé par préférence aux créanciers delà communauté ; donc, la femme ne peut élever aucune prétention à cet égard.
Allons plus loin : C'est parles conséquences, que l'on peut apprécier un principe, et voici entre autres, ccllesoii nous conduit nécessairement la théorie nouvelle:
Comme par l'effet delà renonciation, les biens de la communauté et les propres du mari sont censés avoir toujours formé une seule masse, il s'en suivra que la femme aura un droit de co-propriété sur les biens de ce dernier, et qu'elle pourra même prendre ceux qui seront ë sa convenance.... ; qu'elle se trouvera propriétaire des biens soumis à son hypothèque légale (2121) Comment sortir d'un
tel chaos?
Duraut la communauté, le mari n'aura pu disposer des conquêts, ni même de ses biens propres, que sous la condition résolutoire de l'exercice des droits de la femme, pour le montant de ses reprises; c'est-à-dire, pour une part vague, correspondant à nue somme d'argent qui ne sera définitivement connue qu'au moment de la dissolution de la communauté.
Si plusieurs immeubles ont été aliénés, la femme pourra évincer tel acquéreur que bon lui semblera, puisque l'article 1471, que l'on veut appliquer même au cas de renonciation, porte que le choix des immeubles est déféré à la femme ou à ses héritiers. — L'acquéreur n'aura pas la ressource de la purge légale; car le mari n'a pu transférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même; or, il n'était propriétaire que sous la condition résolutoire de l'exercice des reprises de la femme.
La femme commui.e ;e trouvera plus favorisée que la femme dotale ; car celle-ci
-J(i> TlTl'.E ft. — CHAPITRE 2. — SECTION 6.
a bien l'action en revendication pour ses immeubles ; mais quant au mobilier dotal, tout inaliénable qu'il est, elle n'en peut recouvrer le prix qu'au moyen de son hypothèque légale étrange contradiction, le législateur aurait créé, pour garantir à la femme commune le recouvrement de ses propres, essentiellement libres et aliénables, le privilège exorbitant d'un prélèvement E.\ NATURE « litre de propriété : — Ainsi, des objets mobiliers qui se. consomment par l'usage, et dont la restitution en corps identique est impossible, pourront être repris en nature par la femme qui renonce; en sorte qu'une indemnité, qui ne peut être que la représentation d'objets corporels ou incorporels, objets qui ont cessé d'être, se trouvera transformée en un droit de propriété distinct, individuel, afleciant ab inilio la fortune du mari, conférant à la femme la faculté de ressaisir ce qu'elle n'a jamais possédé.
Elle aura ainsi plus qu'un privilège ; car ce droit ne s'exerce en définitive que sur le prix des meubles vendus; tandis qu'elle recevra une investiture actuelle, absolue : argent, meubles, immeubles, à son choix, elle pourra tout prendre en nature comme sa propre chose.
Les partages accomplis, les liquidations qui ont eu lieu, toutes les conventions qu' se sont formées sur la foi de ces actes, seront susceptibles d'être attaqués pour erreur de droit (1119), et cela pendant dix ans (1304), à partir de la découverte de l'erreur. — Le champ sera ouvert aux réclamations des femmes, et pour l'avenir la communauté n'aura plus de crédit.
Les époux auront la faculté de rendre vaines les dispositions des articles 1419 et 1421, car ils ne manqueront pas, lorsque le mari aura des dettes considérables, de souscrire ensemble des engagements, et comme la femme est réputée, à l'égard de son mari, ne s'être engagée que comme caution (1431), elle se payera au moment de la liquidation, sur le surplus de l'actif, à l'exclusion des créanciers porteurs d'obligations contractées sans son concours.
« Une telle doctrine est effrayante, a dit M. Roulland,en terminant les conclusions qu'il a données devant la cour de Paris ; elle dénature et bouleverse la communauté ; elle rend ce régime qu'on croyait être celui de la liberté, de la sécurité et de la confiance, le plus périlleux de tous ; il faudra, pour la sûreté des transactions, attendre l'échéance de la liquidation ; les mécomptes et les catastrophes y seront bien autrement graves avec le droit de propriété de la femme, qu'avec le simple recouvrement de ses créances; puis, il arrivera ce qui arrive toujours quand on dépasse le but par une jurisprudence excessive: il arrivera que désormais, pour rétablir le véritable effet du régime de la communauté, personne ne voudra plus contracter avec le mari, sans l'obligation solidaire de la femme : et la doctrine nouvelle, qui prétend si fort la proléger, sera cruellement retournée contre elle. Le régime de la communauté n'aura plus ni moralité, ni vérité, ni liberté. Les chances de prospérité seront perdues (1). »
(1) Ces conclusions ont été suivies d'un arrêt conforme rendu le 4 août 1- 55.
Nous renonçons a indiquer toutes les autorités qui ont pris parti sur cette importante question. îf. le premier Président Troplong dans son traité du contrat de mariage, s'est prononce' en faveur de la femme. Cette opinion a reçue depuis l'assentiment de M. î icvilleneuve. — Voy. le tableau des décisions judiciaires, dans le droit du 9 février 1855, et celui de Devilleneuve et Canette 154. •-'. -.'77 , un grand nomlire d'arrêts ont été' rendus depuis en 1855 et 1856 dans l'un et l'autre sens. Tous les auteurs, à l'exception de Troplong, se sont prononcés contre la femme. — Voy. la di.v-?rtatiun de M. l'ont, dans le répert. périodique de l'enregistrement avril 1854 2lu: cahier et ses r.ot' s dar.s le Journal du Palais. Leliépertoire deDalloz 1855. 1. 172. 1853. 1.75. j. 50. 1S54 2. 49 et les notes. L'arrétiste se prononce en faveur de la îcmme. 2. 1)3, 1. 153, 2. 213.
Disposition relative à la communauté légale, lorsque Vun des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.
1496. — Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantagé supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1 098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
= La plus gronde latitude est laissée aux époux pour le règlement de leurs conventions matrimoniales; or, la communauté même légale n'est que le résultat d'un accord tacite entre les futurs époux: en conséquence, bien que la confusion du mobilier, des dettes et des revenus, puisse produire en ce cas un avantage pour l'époux qui est sans fortune ou qui n'a que des immeubles, et un préjudice pour celui qui est riche ou qui a des capitaux , la loi considère l'association conjugale comme un contrat à titre onéreux; comme unactequi échappe aux règles établies sur la portion disponible et sur les donations indirectes : elle n'a pas même égard à cette circonstance que des enfants issus du mariage existeraient au moment de la dissolution delà communauté: au surplus, il n'y a point de lésion possible pour eux, puisqu'ils recueilleront, dans la succession de l'époux avantagé, les biens qu'ils auraient trouvé dans celle du prédécédé.
Mais la loi se montre plus sévère lorsque l'un des époux se marie en deuxièmes noces, ayant des enfants de précédents mariages: elle prend des mesures dans l'intérêt de ces enfants , pour empêcher qu'ils ne deviennent victimes de l'influence d'un beau-père ou d'une belle-mère : ce qui est d'autant plus urgent, qu'à la différence des enfants issus du nouveau mariage, ils n'auront pas la perspective de retrouver les biens donnés dans la succession du nouvel époux, puisqu'il ne seront pas au nombre de ses héritiers : — Aux termes de l'article 1496, l'avantage résultant pour le nouvel époux, de la confusion du mobilieretdes dettes, est considéré comme une donation : par suite il y a lieu à réduction, si cet avantage excède la portion disponible fixée par les articles 1098 et 1099; c'est-à-dire, s'il dépasse la part de l'enfant le moins prenant, ou tout au plus le quart des biens laissés par le défunt.
Il est bien entendu, que la réduction ne s'opérera qu'au décès de L'époux remarié; caries droits des enfants naîtront seulement à cette époque.
21 ii TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 0.
Eu cas de dissolution de la communauté par séparation de corps ou de biens, on n'aura donc point égard à l'existence de ces enfants: peut-être renonceront-ils à la succession de leur auteur; peut-être même décéderont-ils avant lui : par conséquent, jusqu'alors, la question de savoir, s'il va lieu de réduire les avantages procurés au nouvel époux, doit rester en suspens. — Les enfants peuvent seulement requérirdes mesures conservatoires de leurs droits (Troplong, n. 2221).
Exemple : l'époux qui se remarie apporte en mariage 40,000 fr.; l'autre 10,01)0 fr. seulement : si le partage devait s'opérer par moitié, l'avantage indirect que retirerait cedernier, de l'apportde son conjoint, excéderait évidemment celui que la loi permet de faire (1099): les enfants du premier lit pourront, en conséquence, demander la réduction.
Nous avons supposé que l'avantage a été procuré au moment du mariage : mais il est évident que les enfants du premier lit pourraient également demander la réduction, si cet avantage résultait des successions ou des donations mobilières que leur auteur aurait recueillies pendant la durée de son nouveau mariage : les mêmes raisons de décider se présenteraient (1).
Lorsque les apports sont déterminés dans le contrat de mariage, ou lorsque le mobilier recueilli par succession ou par donation a été régulièrement constaté, la preuve de l'avantage est facile à établir : mais lorsqu'il n'y a point eu de contrat de mariage, ou ce qui revient au même, lorsque les apports n'ont pas été déterminés avec exactitude, on doit admettre les enfants à la preuve par titres, par témoins, et même par commune renommée ; car il s'agit de prouver une fraude 2 .
En prenant à la lettre l'art. 1-496, on pourrait croire que les économies faites sur les revenus doivent également subir une réduction: mais l'art. 1527 sert à expliquer l'art. 1499 : il nous apprend, que l'avantage résultant de la confusion des capitaux est seul réductible, et qu'on ne peut porter atteinte aux revenus capitalisés. — Cette décision est juste; car les époux auraient pu dissiper les revenus, sans que les enfants eussent été en droit de s'en plaindre (Exp. des motifs parBerlier Locré, 1. 13, p. 290). — «Un second mari, dit Pothier (contrat de mariage, n. 552), n'est censé avantagé que de ce que sa femme a apporté de [dus que lui en principal ; ce que la femme apporte de plus en revenu n'est pas réputé un avantage prohibé et réductible, — Ricard, 3e partie, chap. 9, n. 1201, s'est prononcé dans le même sens.
(1) Dnvertricr sur Toullier. t. 13, n. 200. Odier: t. 1, n. 592. Pont et Kodière, t. '-', n. 'J5S Marcade", art. 1496. TroploDg, n. 2214. Voy. cep. Toullier: t. 13, n. 290. ,2) Toullier, t. 13, n. '.'60 . Bellot, t. 2, p. 566. Eodicre et Tout; n. 362.
La disposition de l'article 1496 est reproduite par l'art. 1Ô27 voyez cet article.)
— L'action en retranchement n'étant introduite qu'en faveur des enfant'* d'un premier lit, on demande si le produit de cette action ne doit profiter qu'à eux seuls, en sorte qu'ils puissent avoir \m avantage réel sur leurs frères du deuxième mariage 1 w» Les libéralités excessives faites au nouvel époux, ne doivent pas nuire aux enfants du premier lit; mais elles ne doivent pas non plus leur profiler : or, elles leur profiteraient, si le produit de l'action devait être pris par eux seuls. — La loi veut que les enfants aient des avantages égaux. — Le retranchement fait rentrer dans la succession la valeur retranchée, et comme la succession se partage entre les enfants des différents lits, les enfants du deuxième en profilent (Dur., n. 524 ; Pont et Rodtère, n. 363, t. 2; Troplong, n. 2224) (Fat.). (Voyez, sur celte question et sur celles qui suivent, l'article 1098.)
Si les enfants du premier lit répudient la succession, ceux du deuxième peuventils intenter l'action en réduction ? ***■ La renonciation fait considérer les enfants du premier lit comme n'ayant jamais élé héritiers; or, c'est à la qualilé d'héritiers qu'est attaché le droit résultant des articles 1098, H9G et 1527 : il serait bizarre, dès lors, que l'on pût, de leur chef, intenter l'action en réduction (1).
ouitl, s'ils se bornent à garder le siience? -*** Les enfants prennent part à la : or, la masse comprend les biens dout il s'agit : du moment où la condition voulue pour l'ouverture du droit se trouve accomplie, tous ceux qui doivent profiter de ce droit peuvent exercer l'action [2 .
L'époux de qui procède l'avantage excessif doit-il être admis à demander la réduction? "*»'* Pour l'affirmative, on peut raisonner ainsi : Le législateur n'a pas eu en vue seulement l'intérêt des enfants, puisque la quotité disponible entre époux est souvent moins étendue que celle établie relativement aux tiers (comp. les art 'JJ3 etl09S): mais il a présumé que l'époux qui convole, pourrait trop facilement se laisser entraînera disposer deses biens en faveurdeson nouveau conjoint ; il a voulu prévenir l'eff» t de la captation :c'esl par conséquent dans l'intérêt de l'époux, aussi bien que dans celui des enfants, qu'il a établi la prohibition : l'époux donateur peut donc lui-même demander la réduction. — Ces principes sont d'autant plus certains, quel'édil de secondes noces de 1500, dont le Code n'a fait que reproduire les dispositions, établissait la prohibition sur la présomption de fraude, cie captation et de suggestion de l'époux donataire (3). — Xo js estimons néanmoins, que la prohibition de disposer, établie par les articles 1098 et 1099, ne peut être invoquée parle donateur : l'époux qui se remarie, est libre de faire à son nouveau conjoint, par contrat de mariage, tels dons et avantages que bon lui semble: de lui conférer même l'universalité de ses biens, soit par voie de mise en communauté, soit par voie de donation expresse, soit de toute autre manière ; il n'est jamais admis à réclamer contre ses libéralités; il ne peut même en demander la réduction, sous prétexte qu'elles seraient excessives; la loi ne met de bornes aux avantages qu'il peut faire, que lorsqu'il a des enfants : ces enfants seuls peuvent par conséquent demander la réduction, quand le moment est venu : le donateur est sans qualité et sans intérêt. — D'ailleurs, si les enfants du premier iit quiexistentau moment du deuxième mariage, prédécèdent, les libéralités que leur auteur aura faites à son conjoint, ne seront pas plus réductibles que si ces enfants na> aient pas existé : puisque l'arr
(1) Pontet P.odière. n. 363 et 366. Dur. t. 15, n. 247. Bu'rnet sur Pothier, n. 560. Marcadé, art. 1096. Troplong, n. 2227 et .
r. t. 15, n. 247. Troplong t. 3, D. 2238. : ./.cep. Marcadt, art 1496. (3) Bordeaux, 5 juillet 185
266 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, lr<" SECTION
lion en retranchement ou en nullité est subordonnée à la survie des enfants du premier lit; il est manifeste que l'époux donateur, qui, d'ailleurs, ne doit pas profiter du bénéfice de cette action, ne peut avoir le droit de Tintenter; nous le répétons, il n'y aura point ouverture à nullité ou à réduction, si les enfants du premier lit ne survivent pas (1).