DE LA CLAISE DE SÉPARATION DES CETTE
Comme il pourrait arriver, qu'une trop grande inégalité dans les dettes respectives des époux devint un obstacle au mariage, la loi permet de stipuler la séparation des dettes : cette clause exclut de la commuuauté les dettes antérieures au mariage : de là deux conséquences :
1e L'époux pour le compte duquel la communauté a payé une dette, doit en rembourser le montant lors de la dissolution;
ï La communauté reste chargée, suivant les règles delà communauté légale, des dettes contractées par les époux durant le mariage :
La clause de séparation de dettes est une convention, par laquelle les époux stipulent, que la communauté ne sera pas chargée de leurs dettes (4) ou de celles de l'un d'eux, antérieures au mariage.
Toutefois, nous n'entendons pas dire qu'on n'aurait aucun égard à la clause d'exclusion des dettes futures : mais alors, cette
1 Troplong, n. 18. Rodiere et Tout. t. 2, n. t778.
l'othier, n. 310 et 314. Dur. n. 8. t. 15. Delv. p. 45, n. 1. t. 3. ullier, n. 345. t. 13. Bellot, p. 120 et 156, t. S. Pont et Rodière, n. 1S0, t. 2. Zach. t.- 3, p.
,ui f.iit allusion à cette clause, ne parle pas des dettes postérieures au ir.aringe; donc, la clause dont il s'agit dans cette section, n'a trait qu'aux dettes antérieures uu ma- •.11e ne modifie point sons d'antres rapports l'art 1409, 1».
convention serait sut generis ; elle ne constituerait pas une clause de séparation de dettes. On ne suppose pas facilement aux époux, l'idée bizarre de faire profiter la communauté des successions mobilières qui pourront leur éeheoir, et de ne pas mettre à sa charge les dettes qui grèveront ces successions. — En général, l'actif et le passif sont en corrélation (Arg. des art. 1 il 1. 1412, 1414, 1Ô21 et 1855): la communauté court les chances de gain ; elle doit courir les chances de perte.
De ce que les époux ont stipulé la séparation de dettes, il ne s'ensuit pas que le mobilier qu'ils possèdent au moment du mariage soit exclu de la communauté : s'il en était ainsi, leur position ne différerait en rien de celle qui résulterait pour eux de la clause de réalisation, delà convention d'apport, de la société réduite aux acquêts ou de l'exclusion de communauté, sortes de dispositions qui emportent exclusion tacite des dettes.
D'ailleurs , la clause de séparation de dettes déroge au droit commun ; il faut par conséquent, l'interpréter restrictivement.
Nous le répétons, la loi suppose dans cette section que la séparation de dettes résulte d'une clause, c'est-à-dire, qu'elle est expresse.
Nonobstant la séparation de dettes, la communauté reste chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage (1512).
Les effets de la clause de séparation des dette sont différents, suivant qu'on l'applique aux époux entre eux, ou aux créanciers (voy. l'art. 1510).
La loi s'occupe en outre, d'une autre espèce de convention appelée clause de franc et quitte :
La clause de franc et quitte, est celle par laquelle l'un des époux est déclaré, par contrat de mariage, exempt de toutes dettes — Cette clause renferme implicitement celle de séparation des dettes ; elle en ditfere cependant sous plusieurs rapports {voy. 1513).
Clause de séparation de dettes.
1510 — Lt clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution delà communauté, respectivement raison des dettes qui sontjustifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des des époux qui en était débiteur.
Cetteobligationestla même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non: mais si le mobilier apporté par les époux n'a
Dl RÉGIME EN COMMUNAl Tl . — ART. 1509 ET 1 ."> 1 0 . 30.5
pas été constaté par un inventaire ou état authentique anlérieur au mariage , les créanciers de l'un •■( de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époui pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
= L'article MOT mot au nombre des modifications principales que peut recevoir le régime de la communauté légale, la convention portant que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au ina riaye : La loi détermine, dans la section qui nous occupe, les effets de cette clause.
Sous la dénomination de dettes antérieures au mariage, nous comprenons toutes celles dont la cause a précédé la célébration , encure que leur existence ait été subordonnée à une condition qui ne >(• soit réalisée que pendant le mariage : — Telles sont notamment, les condamnations prononcées contre l'un des époux, quoique le procès ail commencé avant le mariage. On ne doit pas même distinguer quant aux frais, s'ils étaient faits a cette époque, ou s'ils n'ont été faits que depuis 1 . — Toutefois, la communautésupporterait les frais d'une demande incidente, formée durant le mariage, à moins que cette demande ne fût essentiellement liée à la demande principale. — On donne encore pour ex., les amendes prononcées pendant le mariage pour délits commis antérieurement; carie fait est le principe de la peine. loit-on décider, a l'égard des dettes. qui grevaient une succession mobilière échue a l'un des époux avant le mariage, mais acceptée durant le mariage? Il s'agit, disent quelques auteurs, de l'interprétation d'une clause, d'une pure question de fait; or, l'époux n'a été tenu des dettes héréditaires, qu'à compter du jour où il a accepte 1 . — Dans le doute, il nous parait plus rationel d'appliquer rigoureusement les dispositions delà loi: l'époux a dû savoir, que la clans»' de séparation atteignait toutes les dettes dont la cause était antérieure au mariage, et que l'effet de l'acceptation d'une hérédité remontait au jour du décès : Faire supporter ces dettes par la communauté, ce serait tremper la légitime attente du conjoint (3). L'exclusion des dettes atteint, comme de raison, les intérêt- et
(li Potliier, n. 354 et suiv. Toullier, t. 13, n. 351. Dur. t. 10, n. 97 et suiv. Delv. t. 3, p. 86. Bellot, t. 3, p. 1G4. Zaeh. p. 538. Pont et Rodière, n. 203. Troplong, n. 2023 et suiv. (3 Oui. n. M. Zacb. t. 3. p. 538. Marcade, art. 1512. (3) Marcade, art. 1512. Rodière et Tout, t. 2, n. 200. Troplong, t. 3, n, 2030. Odier, n. 76>;.
304 T1TREÔ. — CHAPITRE 2. — SECTION 4.
arrérages qui étaient exigibles avant la célébration du mariage, car ilscoDSliluent des capitaux : mais la comunauté est tenue, à moins de stipulation contraire, de ceux qui ont couru depuis : ce sont là des charges des revenus qu'elle a recueillis (1).
La clause de séparation de dettes comprend les dettes dont l'un des époux était débiteur envers l'autre, comme celles dont ils étaient tenus vis-à-vis des tiers, puisqu'il n'y a pas eu de confusion.
Voyons maintenant quels sont les effets de la convention de séparation de dettes : on doit les envisager sous deux rapports : 1 " a l'égard des conjoints entre eux ; — 2° à l'égard des tiers.
Par rapport aux époux, cette convention oblige l'époux débiteur à rembourser, lors de la dissolution de la communauté, le montant de l'avance qui lui a été faite. — La femme ne pourrait donc se libérer en renonçant àla communauté; car elle est tenue personnellement.
La question de savoir si le mobilier de la femme a été ou non inventorié, ne peut exercer aucune influence sur l'obligation dont il s'agit, puisqu'il appartient à la communauté.
Gomment doit se faire la justification de payement? Par la représentation d'un acte authentique ou privé.
Il n'est pas nécessaire, pour constater les dettes de la femme, que l'acte ait eu date certaine antérieure au mariage : la disposition de l'article 1510, établie clans l'intérêt du mari, ne doit pas être rétorquée contre lui : cet article, il faut se le rappeler, a pour unique objet de déterminer le cas où la communauté est tenue des dettes de la femme. D'ailleurs, les actes sous-seing privé font foi a is-à-vis de ceux qui lesonl souscrits, bien qu'ils n'aient pas date certaine (1322 et 1338 comb.). — A défaut d'écrits, l'existence de la dette et le payement peuvent être établis par témoins. Nous pensons toutefois, qu'un commencement de preuve par écrit est nécessaire, lorsque la somme réclamée dépasse 150 fr. (1347), si le payement est opposé à la femme, carie mari a pu se procurer une preuve écrite.
La communauté ayant recueilli le mobilier présent et futur des époux, on doit présumer qu'elle a fait les avances: c'est donc à l'époux qui prétend se garantir des poursuites à prouver que la dette a été acquittée de ses deniers.
Nous supposons que l'extinction de la dette a eu lieu par l'effet d'un payement : il est clair que la communauté n'aurait aucun recours, si l'extinction résultait de la prescription ou delà remise de la dette, car elle n'aurait rien déboursé.
Puisqu'il n'y a pas eu confusion de dettes, les engagements dont les époux seraient tenus respectivement à l'époque du mariage, doivent conserver toute leur force : d'où il résulte, que si la
[1 Dar. 1. 15, n. 9». Odien t. -', n. U9. Rodlfere et l'ont, t. 2, n. 20S. Troplong, t. 3, n. 2055
du r.u.iwr. m COMMUNAUTÉ. — \r.i. 1515 fi 1516. 321
/'"/• rapport aux héritiers autres que les enfants d'un précédent
mariage, l«' précipul u*< st point, quant aa fond, une donation, mais
un droit de commonauté ; la condition d'un contrat à titre onéreux ;
onvention de mariage: par conséquent, cet avantage n'est
réductible, lors-même qu'il excède la portion disponible
fixée par l'art. 1094.
Vainement argumenterait-ondes ternies de l'article 1510. pour prétendre que la disppositionpar précipul i si seulementafiraneniedes formalités ordinaires de L'acceptation de la transcription et de l'état estimatif: nous répondrions, que la signature au bas de l'acte est une acceptation suffisante, et que la transcription ou l'état estimatif est non-seulement inutile mais encore impossible, puisque le préci put ne doit se prélever que sur les biens qui existeront à l'époque du décès (1).
Cette interprétation se justifie d'ailleurs, par un argument tiré de l'art. 1 525 : si la stipulation portant que la communauté appartiendra au survirant est considérée comme une convention de mariage, a fortiori doit-il en être ainsi, lorsque les époux se bornent à stipuler un préciput : — d'ailleurs, entendu autrement, l'art. 1516 n'aurait pas de sens, car les conventions que renferme le contrat de mariage font partie de ce contrat et participent , par conséquent , des formes solennelles auxquelles il est soumis.
Par rapport aux enfants d'un précédent mariage, que le conjoint du stipulant a laissés, le préciput est une donation véritable quant au fond ; dès-lors, il doit être pris en considération pour le calcul de la portion disponible fixée par l'art. 1098 : en cas d'excès, il y a lieu à réduction.
Il eût donc été plus exact de dire, comme dans l'art. 1525 : Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme; mais simplement une convention de mariage et entre associés.
1 Dur. n. 190. Bellot, t. 2, n. 470. Paris, 15 juin 1837. Dev. 38. 2. 424. D. p. 40. 2. 29. Pal. Os. :'. 127. l'"l. . — Cette opinion est contestée néanmoins ; Toullier, n. 422. Delv. sur l'article 1516 et Bugnet sur Pothier, t. 7, p. 246, considèrent le préciput comme une véritable donation: en effet, disent-ils, on voit art. 1518, que le défendeur en séparation est privé de cet avantage. — La même pensée se retrouve dans l'art. 1525 : cet article porte, que le droit accordé à la femme, de reprendre son apport, n'est point réputé un avantage sujet aux règles relatives aux donations- soit quant au fond, soil quant à la forme ; mais simplement une convention de mariage et entre associés: or, notre article dispense uniquement la disposition par préciput, àes formalités des donations : — Ces formalités sont celles de l'acceptation et de l'état estimatif (948]. — Puisque le préciput est une donation, il est imputable sur la portion disponible fixée par l'art. 1094.»*» On répond, que cette différence de rédaction s'explique par des données historiques: l'ordonnance de d'Aguesseau, en date de 1731, soumettait les donations d'objets mobiliers à la formalité de l'insinuation; mais il y avait exception pour celles qui étaient faites par contrat de inarispe : les auteurs du Code ont reproduit cette exception ; Au reste cela était sans utilité puisque l'insinuation n'apas été maintenue dans nos lois: il suffîtdese reporter à Pothier, >n. 442) pour se convaincre, que le préciput n'est considéré comme une donation, que vis-à-vis des enfants d'un précédent mariage. (Voy. aussi l'ait . 1 .
Quoiqu'il en soit, le préciput est en réalité un avatitagé matrimonial quant au fond; car l'époux éotttte lequel le divdrBè ou
la séparation de corps a été prononcée en est privé (299 G., c.)
Puisque le préciput, sans être une véritable donation, renferme néanmoins un avantage, il ne doit produire intérêt que du jour de la demande. — Le doute sur ce point ne peut même s'élever lorsque le droit a été stipulé par la femme, pour le cas de renonciation ; car il constitue alors une créance personnelle contre la succession du mari (Arg. de l'art. 1479) (1).
1517. — La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput 2).
== Le préciput s'ouvre par l'arrivée de l'événement prévu : s'il a été stipulé pour le cas de dissolution de la communauté par une cause quelconque, on procèdeà la liquidation sans attendre ledécès de l'un des époux : la séparation de corps et de biens est alors Une cause d'ouverture (3). •
L'époux qui réclame le préciput doit, comme de raison, établir sont droit.
1518 — Lorsque la dissolution de la communauté s'opère parle divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce (4), soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput, reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
== Lorsque le préciput a été stipulé pour le cas de survie, le droit ne s'ouvre que par la mort naturelle de lkin des époux : mais, s'il survient un jugement de séparation de corps, comment conciliera-ton la règle géhéhllé qui prescrit le partage de la communauté par égales portions, avec la nécessité d'assurer pour l'avenir les elïéts de la Stipulation? L'art. 1518 a pour objet de résoudre cette difficulté : dans sa première partie, il pose en principe que la séparation
(1) Touiller, t. 13, a. 405. odier, t. 2, n. 873 et 883. Troplong, n. 2118 et StSl J Bizarrerie : n'est il p« étonnant dedireque l'un des époux succel,-. quand l'autre est encore vivant - D ailleurs, les époux ont-ils considéré le cas de mort civile? Ont-ils plutôt prévu cette hypothèse que celle du divorce ou de la séparation de corps ? Potl.ier, n, 443, n'accordait pas le préc.put dan, le eu de mort civile.-la disposition de l'art. 1517 ne peut se justirter. qu'en 1 envisageant comme ayant pour but d'accorder une espèce de dédommagement a l'epddx dont le con joint a eucouiu la mort civile. .
(3, Touiller, t. 13. n. 395. itodière et Pont, t. 2, n. 288. Troplong, n. lift. Dur. t, 15, n. 181 Merlin. Béf., v. préciput conv., s i, n. i. Cass., 6 janvier 1808.
(4j Le divorce est aboli (loi du 8 mai 1816).
DU RÉGIME EN COMMl N.VLTi:. — Alt! '. I ."» 1 G- 1 518. 323
(te corps (ajoutons ou «le biens) iv donne pas tien à la dr/ivranceaetuellcdu preciput; cola va sans dire— Puis il ajouté : L'épou&iut a obtenu, soif te divorce, soit la séparation de corps, eoMtrnè ses ail preciput en cas de survie : d'où il faut conclure, a Mhtmrio, que l'époux avantagé, Ôôntfe lequel la séparation de corps a été obtenue, est prive de ce droit : (jui iAbUM dicit, negat dealtero. Telle est au surplus la règle générale formulée dans l'art. 399 C. ciV. (1).
Ainsi , nous n'avons pas a nous préoccuper de cette dernière hypothèse. — Seulement il faut se rappeler, que le droit renaît, si (es épbù* reviennent à leur contrat primitif [>vij. nos observations sur l'art. l45l, voij. aussi notre t 2, p. 51).
deàiprettlièrès dispositions de l'article 1518, s'appliquent à l'un et ii l'autre épdiix [ail mari comme à la femme,. La troisième et dernière, est particulière à la femme.
Cet article a été puisé dans Pothierj pour l'interpréter sainement, il faut par conséquent recourir a cet auteur (2).
Les elf'ets de la stipulation sont différents, suivant que la femme accepte ou qu'elle renonce à la communauté.
Si elle accepte : « le partage, dit Pothier (n. 415), se fait sans preciput auquel il n'y a pas encore ouverture; mais il se fait à la charge que lorsqu'il v aura ouverture par le prédécès de l'un des époux, les successions du prédécédé feront raison de ce preciput ou survivant. »
Les auteurs du Code ont reproduit cette idée: en efletj dire que la séparation ne donne pas lieu à la délivrance actuelle du preciput, c'est déclarer implicitement, que le partage s'opère provisoirement par moitié, sans égard au preciput qui n'est pas encore ouvert.
En conséquence, il faut admettre les règles suivantes :
Si le preciput stipulé consiste en une somme d'argent, chacun des époux prend la moitié de cette somme, sauf ensuite au survivant, (en supposant qu'il ait droit au preciput) à se faire tenucompte, par la succession du prédécedé, de la moitié que ce dernier a perçue lors du partage.
Si le preciput consiste en objets mobiliers, on procède de la même manière; seulement, il faut estimer au préalable les choses soumises à l'exercice de ce droit, afin de fixer la somme que la succession du prédécedé pourra devoir au survivant.
Rien de plus simple que cette théorie : la disposition ainsi conçue
(H Dur., t. 15, n. 194. P.odière et Pont, t. 3, n. 290. Tropiong, n. 2132. Cass., 23 mai 1S45. D p. 45. 1. 225. Nancy, 10 février 1860. l>ev. 1861.2. 34.
i") L'art. 151* est incomplet et obscur : incomplet, car il garde le silence sur le cas ou la femme accepte; obscur, car on ne sait à quelle cause se réfère l'obligation de donner caution.
324 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION 6.
qui termine l'article, « si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, a charge de donner caution, » donne seule matière à controverse :
Quelques personnes induisent de là, que même en cas d'acceptation, le préciput doit être remis en totalité entre les mains du mari : mais il suffit, pour démontrer l'erreur, d'exposer les conséquences iniques auxquelles conduit ce système : supposons que la communauté liquidée, offre 100,000 fr. de capital, et que lepréciputà exercer par la femme soit de 20,000 fr.: 80,000 fr. resteront à partager; e mari et la femme prendront chacun 40,000 fr. — Si l'on admet que le préciput doive rester au mari, il jouira de 20,000 fr., en sus de sa part, et cela pendant toute sa vie. Ce résultat irait directement contre la pensée des parties et blesserait l'équité : en effet, si la femme- n'avait pas stipulé de préciput, elle aurait pris 50,000 fr. au ieu de 40,000 ; or, comment admettre qu'une clause qui a eu pour but d'améliorer sa position, puisse au contraire lui préjudicier ? Il est évident que les rédacteurs n'ont pas eu cette pensée.
Mais alors, dans quel cas le mari sera-t-il, conformément à notre texte, maintenu en possession du préciput? — Pothier s'exprime ainsi (n. 448) : « On convient néanmoins assez souvent, parles contrats de mariage, que la future épouse, en cas de renonciation à la communauté, aura son préciput : l'esprit de cette convention est de rendre le mari et sa succession garant du préciput de la femme; c'est pourquoi, elle a l'effet de rendre la femme, en cas de renonciation à la communauté, créancière du montant de son préciput contre la succession de son mari. »
Telle est l'hypothèse qui est réglée dans la dernière partie de l'art. 1518 : il était conséquent de décider que le préciput resterait provisoirement entre les mains du mari (arg. des art. 1182 et 1183 combinés), puisqu'il se trouve propriétaire sous condition résolutoire; tandis que les droits de la femme renonçante sont soumis à une condition suspensive (1).
Ainsi, le Législateur entend se référer aux deux cas prévus par l'article 1515 : l'un suppose que la femme survivante doit accepter, pour prélever son préciput ; l'autre, qu'elle jouit de ce droit, même en renonçant.
Dans sa disposition finale, notre article impose au mari, l'obligation de donner caution pour assurer la restitution du préciput au cas où il prédécéderait.
Il va de soi que le mari peut, s'il ne trouve pas de caution, donner soit une hypothèque, soit un gage en nantissement suffisant, ou pla-
(l'i Cette doctrine est due a Delvincourt, t. 3, p. 94, n, 8, édit. de 1824. Elle a été depuis suivie par tous les auteurs. Voy. Touiller, 1. 13, n. 397. Dur., t. 15, n. 194. Rolland, v°, préciput convent.. n. 3G. Zaeh., t. 3, p. 550. Taulier, t. 5, p. 205. Rodière et Pont, n. 301.
cer les fonds en rentes sur l'État, et percevoir les intérêts ou arrérages; puis en dernière analyse, reste pour lui la ressource de déposer à la caisse des Dépôts et Consignations une somme égale à la valeur du préciput et de toucher les intérêts.
Ici se présente une nouvelle difficulté : lorsque la femme accepte la communauté , le partage, avons-nous dit, se fait provisoirement par moitié, conformément aux règles établies par les art. 1467, et 1491 : mais alors, le mari doit-il donner caution pour la portion qu'il prend dans le préciput, si ce droit est stipulé en faveur de la femme; et vice versa, la femme doit-elle, dans le même cas, donner caution si le préciput est établi au profit du mari? — Le texte garde un silence absolu sur ces deux points : les travaux préparatoires ne laissent pas même entrevoir quelle a pu être la pensée du Législateur.
Quoiqu'il en soit, tous les auteurs pensent que la caution est due ; mais ils diffèrent d'opinions sur la mesure dans laquelle le principe doit s'appliquer :
Suivant Zach.(p. 551 t. 3), la femme peut demander caution à son mari ; le mari ne peut demander caution à sa femme.
Quelques auteurs accordent au mari, s'il peut prétendre au préciput, les garanties que la femme aurait pu exiger de lui dans le cas contraire.
Duranton (t. 15, n. 194) enseigne également que le mari doit donner caution à la femme; mais il autorise le mari, si le préciput est stipulé en sa faveur, à garder en entier la somme ou les objets composant son préciput, à la charge de fournir caution pour la restitution de la moitié de la valeur de ce préciput, au cas où il viendrait à prédécéder. — Cette dernière opinion est évidemment contraire au texte de la première partie de l'art. 1518, laquelle porte, « qu'il n'y a pas lieu, en cas de dissolution de la communauté par suite de séparation de corps» à la délivrance actuelle du préciput.
Nous demeurons convaincus, après avoir lu les observations de MM. Rodière et Pont (n. 302), que la caution ne peut être due que par le mari, et dans le cas seulement où la femme qui a obtenu la séparation de corps s'est réservé un préciput pour le cas où elle renoncerait : en effet, les dispositions légales qui prescrivent de donner caution sont exceptionnelles; il faut, par conséquent, en restreindre l'application aux cas spécialement déterminés : or, notre article suppose que le préciput doit rester pour le tout entre les mains du mari; ce qui exclut toute idée de partage. D'ailleurs en cas d'acceptation, l'équité commanderait d'accorder au mari, s'il a droit au préciput, la faculté d'exiger également caution de la femme ; et alors, le texte serait méconnu, car il n'accorde celte faveur qu'à la femme seule. — Au surplus, nous le répétons, les auteurs du Code ont adopté les principes de Pothier; or, par ces mots que nous avons déjà reproduits : « l'esprit de cette
convention est de rendre le mari et sa succession (/cirants du préeiput de la femme, » il restreint la règle établie sur le cautionnement, au cas où la femme a stipulé quelle aurait un préeiput en renonçant à la communauté. — La distinction faite par Pothier se justifie par l'état même des choses : si la femme accepte, il y a lieu de présumer que la communauté a été sagement administrée; le passé devient une garantie morale pour l'avenir : mais, si elle renonce, la présomption contraire prédomine : il importe de mettre ses intérêts éventuels à l'abri delout danger (1).
Nous avons constamment supposé le cas où la dissolution de la communauté résulterait delà séparation de corps, hypothèse prévue textuellement par notre article: mais, ne concluons pas de la, qu'il y ait lieu à la délivrance immédiate du préeiput stipulé pour le cas de survie, lorsqu'un jugement de séparation de biens est intervenu (1452): les mêmes rèules sont applicables, par identité de motifs. l\ faut seulement observer, que le défendeur en séparation de biens conserve, comme le demandeur, ses droits éventuels au préeiput, lors-même qu'il a succombé ; car, on ne lui jmpute aucun fait d'ingratitude (299 : la séparation de biens, n'est que la suite du désordre des affaires du mari.
Le préeiput peut être stipulé, non-seulement pour le cas de survie ; mais encore pour toute autre cause de dissolution ; c'est-à-dire, pqur les cas de séparation decorps, de séparation de biens, ou d'absence: les art. 1517, 1518 et 1452, ne s'y opposent pas (2). On liquide alors la communauté définitivement, sans attendre le prédécès de l'un des époux: le mari n'a pas de raison, pour conserver entre ses mains le préeiput que la femme a stipulé; il doit se libérer immédiatement ; la dette par le fait est devenue exigible.
1519. — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préeiput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1o!o.
= Le mobilier qui doit être prélevé par préeiput est compris dans la masse active; les créanciers de la communauté peuvent en conséquence le faire saisir et vendre ; la clause n'altère en rien leurs droits.
Si la femme peut prétendre au préeiput. elle a un recours sur les biens personnels de son mari prédécédé, en supposant qu'elle se soit réservé le droit de l'exercer même en renonçant : C'est là tout ce
(1) Cette théorie est admise pur Marcadé sur l'art. 1518, et par Troplonu, n. 2135.
(2) Dnr., 1. 15, n. 181 et 104. liattur, t. 2, n. 474. Merlin, Rép,, v, préeiput couvent., .§ 1 . n. 1. Caas. 6 janvier 1808, 14 août 1811.
que les ailleurs du Code ont voulu exprimer dan* la disposition finale de notre article.
Le projet soumis au tribunal portait: «sauf recours pour la valeur dans le partage de la communauté.^ — Gomme on aurait pu . "iK'Iuiv de cette rédaction restreinte, que le r. bouts ne s'étend.iii pas sur k-s biens du mari, le conseil d'État a corrigé cette formule, sur les observations du tribunal; mais d/une manière bien imparfaite ; car, il renvoie à l'art. 1*>15, et cet article ne parle pas du recours de la fei
section vu.
DES CLAIRES PAR LESQUELLES OX ASSIGNE A Cil ACfN DES ÉPOUX DUS PARTS INÉGALES DAXS LA COMJUNALTÉ.
Le partage de la communauté se fait ordinairement par moitié, égard aux apports de chacun des conjoints (1843': mais la supériorité des talents, de l'industrie, des espérances et de la mise de l'un des époux peut motiver une dérogation au principe de l'égalité: on ne doit donc pas voir dans cette dérogation une donation; mais une convention de mariage.
Le Code énonce trois sortes de dérogations, dont il prend soin de tracer les règles : il détermine, dans l'art. 1521, les effets de la première; dans les art. 1522, 3 et 4, ceux de la deuxième; l'art. 1525 est relatif à la troisième. — 11 est bien entendu, que cette énumération n'est pas limitative (1).
1520. — Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, suit en ne donnant à l'époux survivant ou à héritiers -J dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe r tout droit de communauté, snit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant , ou à l'un d'eux seulement.
= Le Code réunit, dans l'article qui nous occupe, trois clauses bien distinctes : toutes dérogent au principe de l'égalité du parparticulières à chacune d'elles sont exposées dans les articles qui suivent. — Bornons-nou^ à remarquer, qu'il qîest pas question, dans la troisième clause, des héritiers de l'é-
(1 ) Par exemple on pourrait valablement assigner à l'une des parties les immeubles, à l'autre les meubles de la communauté.
ce de rédaction : il faut lire aux hiritias du prédecidè; la communauté en effet, doit se partager entre le snivivant et les héritiers du prédécédé.
poux prédécédé : nous ferons connaître la cause de ce silence en expliquant l'art. 1525.
L'énumération que renferme notre article n'est pas limitative : on peut valablement stipuler, que la part de l'un des époux se prendra, soit sur les meubles, soit sur les immeubles; encore qu'il puisse arriver, qu'au moment du partage, la communauté ne possède aucuns biens de l'espèce indiquée (1) : Les effets de cette clause seront soumis aux règles de l'art. 1521 .
Les époux peuvent stipuler qu'ils auront des parts inégales, proportionnelles ou non à la mise réelle: souvent, l'époux qui apporte le moins en argent, est celui qui apporte le plus en industrie. — D'ailleurs, ces stipulations constituent des conditions matrimoniales, elles n'ont rien de contraire aux lois ni aux mœurs; elles ne peuvent être réduites que sur la demande des enfants d'un précédent mariage.
La convention qui attribue aux époux des parts inégales, peut être stipulée en vue de tout événement susceptible de dissoudre la communauté: alors, si le cas prévu se réalise, il y a lieu de procéder à la liquidation, d'après les bases fixées par le contrat.
Lorsque les parties ont renvoyé au décès de l'un d'elles l'exécuteur de la clause, si la communauté vient à se dissoudre, soit par la séparation corps soit par la séparation de biens, on doit appliquer, par identité de motifs, les règles que nous avons établies sous l'article 1518 relativement au préciput.
Attribution de parts illégales.
1521- — Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart , l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif (2).
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si
(1) Zach. t. 3, p. 553. Troplong, n. 2143. Marcadé, ait. 1520. Cass. 16 avril 1833. Dev 1833. 1. 371. Douai. 7 février 1850. D. p. 52. 2. 147. — Suivant MM. Rodièreet Pont, t. 2, n. 24 et 316, cette convention est nulle ; car elle procure au mari la facilite' de s'avantager, en administrant de manière à acquérir des biens qui devront lui revenir un iour : cette critique nous paraît dénuée de base, comment admettre, qu'une convention soit nulle, parce qu'elle peut prêter à la fraude? Le cas de fraude est toujours réservé : tant que le fait ne s'est pas réalisé la convention doit produire ses effets. Une telle clause n'a rien de contraire K l'ordre public U387); l'important est que le contrat n'organise pas le pacte léonin, (l'oyez art. 1498, quest.)
(2| Dans le contrai >1> société] on peut mettre a la charge de l'un des associés une part supérieure a celle qu'il prend dans l'actif |1833>, parce que l'on considère moins le gain ou la porte que l'importante des mises.
elle les dispense de supporter une part dans les dettes é^ale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
=s La loi ne veut pas que l'on fasse deux règlements : l'un pour l'actif, l'autre pour le passif (1).
Cette disposition, toute d'équité, est une conséquence du principe qui établit une corrélation entre l'actif et le passif; elle a d'ailleurs pour butde prévenir lesavantages indirects entre époux (1099): or, le mari serait indirectement avantagé, s'il était dit, par exemple, (pie la femme prendra le tiers de l'actif, et qu'elle acquittera la moilié des dettes; car il pourrait, en achetant des biens qu'il ne payerait pas immédiatement, faire supporter par la femme la moilié du prix, quoiqu'elle ne recueillît que le tiers de ces acquisitions.
Vice versa : si le contrat portait que la femme n'aura que le tiers dans l'actif, mais qu'elle l'aura franc de dettes, une telle convention permettniitau mari d'avantager indirectement son épouse, en faisant des acquisitions dont il devrait encore le prix lors de la dissolution du mariage.
Du reste, les époux doivent acquitter intégralement les dettes qui procèdent de leur chef; sauf leur recours contre l'autre époux ou ses héritiers.
Toute convention qui déroge à cette égalité proportionnelle entre l'actif et le passif, est nulle. La nullité atteint la convention tout entière : la loi est trop explicite, pour qu'on puisse supposer qu'elle veuille, en pareil cas, laisser subsister le partage de l'actif: on revient alors au partage égal par moitié, suivant les règles de la communauté légale. — Si l'on rétablissait l'égalité proportionnelle, les époux ne se trouveraient soumis ni au droit commun ni à leurs propres conventions. Ainsi la clause est indivisible [2). — Du reste, il va de soi, que la nullité ne peut être invoquée que par celui des époux quisouffre de la stipulation.
Forfait de communauté.
1522- — Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
(V Nous verrons plus loin, qu'en matière de société ordinaire, la règle est différente. — Voyez lîodierc et Font, n. 324.
3 Pothier, n. 140. Delv.. p. 50, n. 1. Battur, n. 480. Zach., t. 3. p. 555. Pont et Rodière t. 3, n. 325. Odier, t. 2. n. 843. Troplong, t. 3. n. 2149 et 2150. Marcadé, art. 1521. Douai, 18 )uin 1845. Dali. 1852. 2. 143. — Voyez cep. Dur., u. 206, et Toullier, t. 5, p. 209.
330 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION 7.
= On donne à cette clause le nom de forfait de communauté; parce que, moyennant une somme déterminée, l'un des époux renonce à l'avance au droit de venir au partage.
Libre aux époux de subordonner la réalisation du forfait à telle condition qu'ils jugent convenable.
Le forfait peut être établi, ou à l'égard de la femme, ou à l'égard du mari, ou à l'égard des héritiers.
Si Le forfait de communauté est stipulé au profit de la femme, la somme doit être payée par le mari, quand même il n'y aurait rien dans la communauté : le droit de la femme est même garanti par une hypothèque légale (1) :
S'il est stipulé au profit du mari, la femme conserve toujours, au moment de la dissolution, le choix d'accepter ou de renoncer à la communauté; car elle n'a pu, par aucune clause, s'interdire cette option (1453).
Le bénéfice de la stipulation passe aux héritiers ; car on contracte pour soi, et ses ayants cause: il ne s'agit pas ici d'une condition de survie.
Lorsque le mari retient, en vertu du forfait, toute la communauté, la femme reste débitrice des récompenses ou indemnités dont elle est tenue, et demeure obligée envers les créanciers au payement des dettes qui procèdent de son chef, sauf dans ce dernier cas son recours contre le mari : sa position est la même que lorsqu'elle renonce à la communauté légale : — vice versa, lorsque la communauté est dévolue à la femme, le mari lui doit compte de tout ce dont il est débiteur, il ne reste pas moins tenu vis-à-vis des créanciers, sauf son recours contre la femme.
Le cas où la somme convenue pour le forfait, est stipulée au profit des héritiers, est réglé par l'art. 1523.
— Doil-on considérer comme un forfait, la faculté accordée à l'une des parties, de retenir tous les biens, en payant une certaine somme? *~» Puisque celle stipulation ne con fère qu'une simple faculté, celui au profit de qui elie est intervenue, conserve le droit de s'en tenir à sa part ordinaire (Rodière et Pont, n. 330).
1523. —Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
= Lorsque le forfait est établi en faveur des héritiers de l'un des epoux, il est évident que l'époux stipulant, peut exiger, s'il survit, le partage légal par moitié; et que la clause est sans effet à son égard : il s'agit uniquement d'une convention, par laquelle un des époux réserve à ses héritiers, sous la condition de son prédécès, le forfait de eonnnunauté.
Si la communauté se dissout par une cause autre que le prédé-
(1) Rolland.n. 3C3, Bcllot, t. 3, p. 294. Troplong, n. 2162.
DU RÉGIME EN CoMMINMTÉ. —ART. 1522-1524. 331
ers de l'un des époux, l;i communauté se partage comme à l'ordinaire.
1524. — Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu
de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la
communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre
la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dette-, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
= Il est naturel que l'époux qui retient toute la communauté, supporte toutes les dettes :
Si eest le mari ou ses hériiien, les créanciers de la communauté n'ont aucune action contre la femme; on ne, les admettrait pas à dire : vous n'êtes point étrangère à la communauté, puisque vous prélevez une somme de... en vertu de la clause de forfait; c'est comme si vous vendiez vos droits au mari ; votre position est la même que celle de l'héritier qui vend ses droits successifs (780); il y a eu acceptation de votre part; par conséquent, vous êtes tenue envers nous jusqu'à concurrence de ce que vous prenez dans la communauté : Les deux positions ne sont pas semblables :
Sans doute, une femme veuve qui dispose de ses droits est réputée acceptante ; mais ici, la veuve ne vend rien : si elle prend un» M>mme, c'est en vertu d'un droit qui existait pour elle avant la dissolution de la communauté; dés-lors, on prétendrait à tort qu'elle se trouve soumise aux poursuites des créanciers jusqu'à concurreniv de cette somme. — L'article 780 n'est pas applicable ici ; le forfait n'est pas pre/ium vendiiœ societatis ; les créanciers ont contracté avec la communauté; ils ont connu la clause; ils ne peuvent dire qu'on les a surpris : la loi leur refuse formellement toute action contre la femme ou ses héritiers.
Exceptons le cas où la femme s'est obligée personnellement ( H86 et 1528) : les créanciers ont alors action contre elle, sauf ensuite son recours, s'il y a lieu, contre le mari ou ses héritiers Pothier, n- 445).
Réciproquement, le mari ou ses héritiers sont tenus de payer à la femme, indépendamment de la somme convenue à titre de forfait, ce qui lui est dû pour ses reprises ou autre cause ; car les indemnités qu'elle peut exiger font partie du passif. •
Du reste, la renonciation anticipée produit les mêmes effets que
332 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION 7.
celle qui intervient après la dissolution de la communauté : ainsi, le mari ou ses héritiers, peuvent faire déduction sur la somme qui constitue le forfait, de toutes les créances que la communauté avait contre la femme; notamment, en ce qui touche les récompenses dont elle est tenue ; la femme reste soumise aux obligations personnelles qu'elle a contractées, etc.
Si c'est la femme qui doit retenir la communauté, elle conserve toujours la faculté de se soustraire, en renonçant, au payement de la somme promise (1453).
Les créanciers ne sont pas privés, bien que la femme accepte, du droit d'agir contre le mari, toujours personnellement obligé envers eux (1484, 1485); sauf ensuite le recours de ce dernier contre la femme.
La femme pourrait-elle accepter la communauté, et se soustraire au payement des dettes ultra vires en faisant inventaire? — Bellot, p. 297, t. 3, et Zach., t. 3, p. 556, se prononcent pour l'affirmative : L'article 1524, disent-ils, n'est pas assez explicite pour que l'on puisse supposer que le Législateur ait voulu déroger à l'art. 1483. — Mais cette faveur nous pa rait incompatible avec le caractère aléatoire du pacte de forfait : les intérêts de la femme sont suffisamment protégés par le droit de renonciation qui lui est réservé; droit dont elle ne peut même se dépouiller, car il tient à l'ordre public : la même importance n'est pas attachée à la faculté qui résulte pour elle de l'art. 1483. — Observons, d'ailleurs, que l'art. 1524ne laisse à la femme que l'alternative d'accepter purement et simplement ou de renoncer, et qu'il garde un silence absolu sur le bénéfice d'inventaire (1).
La loi suppose que le forfait a été stipulé au profit du mari ou de la femme : Quid s'il a été stipulé au profit du survivant? Mêmes décisions.
Le dernier alinéa de notre article ne réserve pas d'une manière expresse, aux héritiers de la femme, le droit d'option accordé; mais nul doute qu'ils jouiraient de la même faveur s'ils étaient, appelés par le contrat de mariage à recueillir la communauté entière.
Dans l'hypothèse de forfait pour le cas de survie, on observe, si la communauté vient à se dissoudre par la séparation de corps ou de biens, les mesures provisoires que nous avons établies sous l'article 1518.
Remarquons seulement, que la convention de forfait, à la différence de la clause de préciput, produirait ses effets, même au profit de l'époux contre lequel la séparation aurait été prononcée ; car elle
(1) Font et Rodièrc, n. 137, t. 2.*0dier, t. 2, 11. 904. Troi»long, t. 3, n. 21GG. Marcadc, sur l1 article 1524.
est réputée à titre onéreux à raison du caractère aléatoire qui lui est imprimé : en effet, l'un et l'autre époux courent la chance de ne reprendre que ses apports.
Attribution éventuelle de la communauté à l'un des époux.
1525. — Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre, à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux régies relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés (1).
= La clause prévue par notre article, s'applique uniquement aux bénéfices provenant soit du produit des propres, soit de l'industrie des époux (2).
Les héritiers du prédécédé exercent la reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, indépendamment de toute stipulation : cette réserve est implicite ; elle résulte suffisamment de la convention qui attribue la communauté à l'un des conjoints (3).
Il va de soi, que l'époux appelé à recueillir la communauté entière, est tenu des dettes contractées pendant la durée de la société. Quant aux héritiers du prédécédé, ils doivent seulement compte de celles qui sont relatives aux biens repris (arg. des art. 1510, 1511 et 1514).
Rappelons ici une différence que nous avons eu occasion de signa-
(1) Ces derniers mots sont impropres ; car l'art. 1855, loin d'admettre une pareille clause, porte que Ta convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par l'un des associés est nulle.
Quelques personnes considèrent a tort cette clause, non-seulement comme modificative.mais encore comme exclusive de la communauté : sans doute, il y aurait exclusion de communauté si tous les biens étaient attribués a l'un des époux seulement, sans condition : mais dans l'espèce, la chance existe pour les deux époux ; l'un et l'antre ont l'espoir d'acquérir, en tout ou en partie les profits qui sont tombés dans la communauté ; ils sont appelés conditionnellement. Cette considéiation se fortifie encore lorsque la communauté est attribuée à un seul pour le cas de survie, car, s'il prédécède, le partage aura lieu par moitié entre ses héritiers et le survivant: — Donc, ily a réellement intérêt commun; partant, sociilé, communauté. — Mais nousle répétons, la clause portant que la communauté appartiendra a tel époux ou à ses hérilierstsans condition de sur vie serait exclusive deoute idée de communauté .
S) Zach., t. 3, p. 557, Rodière et Pont, t. 2, n. 316. Marcadé, art. 1525 . Douai 9 mai 1840 Dev. 1840. 2. 180.
(3) Bruxelles, 18 avril 1827. Douai, 9 mai 1849. D. p. 52. 2. 214.
33 i TltRE 5. — CHAPITRE 2. — 2« PARÎ1E, SECTION 7.
1er plusieurs fois déjà, entre la position du mari et celle de la femme : le ffiârï ne pourrait se soustraire aux poursuites des créanciers, quand même la communauté entière serait attribuée à la femme, car il est personnellement tenu ; sauf. ensuite son recours: la femme ; au contraire, peut, en renonçant, s'affranchir de toutes charges; dans aucun cas elle n'a pu s'interdire êettë faculté. (1453.)
La clause qui attribue la communauté entière au survivant ou à l'un d'eux, ne constitue une donation ni quant au fond, ni quant à la forme : cette clause est considérée comme modificative des effets de la communauté; comme une convention à titre onéreux : il v a pour chacun des époux, de même que dans le £casde forfait, une chance: celle de ne pas reprendre ses apports.* — Vainement dirait-on, que par une telle clause, on se met en opposition avec l'article 1855 : ce dernier articleprohibe seulement la société léonine. (Dur., t. 15, n. 211 ; Odier, t. 2, n. 920).
De ce principe découlent deux conséquences :
1° L'avantage n'est pas sujet à réduction, bien qu'il excède la portion disponible fixée par l'article 1094 : l'arrêt qui statuerait ainsi, par interprétation des termes du contrat de mariage, échapperait à la censure de la Cour de cassation (1). — Mais, par exception, les droits des enfants du premier lit sont réservés; le texte de l'article 152? est précis à cet égard : la loi voit avec défaveur les seconds mariages (2).
2° L'époux contre lequel a été prononcée la séparation de corps, n'encourt pas de déchéance légale (1269).
La convention dont il s'agit peut être modifiée par le contrat de mariage : libre aux parties d'en subordonner les effets à une condition , par ex.: s'il ne survient pas d'enfants du mariage ; ou de limiter le droit à une quotité de la masse commune et même à certains biens.
Toutefois, cette convention perdrait son caractère, et deviendrait un acte de libéralité, si l'un des conjoints renonçait pour lui et pour ses héritiers à exercer la reprise de ses apports et autres biens personnels; par ex., s'il était dit: « les futurs époux se font don mutuel et réciproque de tous les biens immeubles dont le preniourant Sera propriétaire au jour de son décès » : assurément, une telle convention n'aurait rien que de licite; mais elle serait réductible, dans le cas prévu par l'article 1527, c'est-à-dire, en faveur des enfants du premier lit (2098), et même en faveur de tout héritier
itet Rodltre, n. 348. Marcade': ait. 1S25. Troplong, n. 2177. Bruxelles, 24 juillet L828. Cass. 20 janvier 1830. 12 juillet 1812. Dev. 1*42. 1. 679. Pal. 1642. 2. 179. Bordeaux, 11 mai 1841. Pal. 1S41. 2. 260. Cass. 1" août 1856. Dali. 1655. 1. 354.
(2 Marcaué, art. 1525. Pout et llodière, n. 348. Dur. t. 15, n. 244. Zach., p. 557, t. 3. Glandaz, communauté conjugale, n. 460. Cass. 24 mai 1808. — Suivant Toullier, t. 13, n. 422. les enfants du premier mariage eux-mêmes sont prives de ce droit; mais nous nirons pas jusque là.
DU RÉGIME EN CoMMl \ \( TK. — ART. l.">25 33.")
rvalaire, si elle excédait la portion disponible filée par l'article 1094: Ualea caractère «le la clause d'abandon de toute la bôrttmunatité au survivant 1 j n'éiiâtef ait jtàS.
Observons, que la clause prévue pat notre article, connue toutes celles d-mt les effets sont sub'.rdr.nnés à la condition de survie de l'un des conjoints, doit s'interpréter i^trictiVefflërit : d'où nous concluons, que si elle est laiie au prulit de tel époux, sans autre addition, les héritiers de cet époux ne peuvent, s'il prédécède,^ en réclamer le bénéfice ; faculté qui leur est conférée, quand il s'agit d'un forfait de communauté î ,
Bien plus, il a été jugé* par application du même principe, que le droit conféré aux héritiers' du prédêcédé, par l'article 1525, de reprendre les apports de celui-ci, lorsque le contrat de mariage attribue la communauté entière à l'époux survivant, ne s'étend pas au cas où le contrat de mariage n'attribue qu'une part à cet époux; attendu que la stipulation ne rentre plus dans le cas de l'art. 152."), mais dans celui du partage inégal) convention autorisée par l'article 1Ô20 : on remarque en effet, que ce dernier article n'autorise pas la reprise des apports de l'époux prédécédé (3). (loy. 1528);
Dans l'art. 152.}, il n'est question que du survivant des époux : pourquoi ne permet-on pas de faire une pareille stipulation au profit des héritiers du prédécédé? Parce que cette clause détruirait le principe de la communauté. — Prenons un exemple : le mari survit ou il prédécède: s'il survit, il prend toute la communauté; s'il prédécède, ses héritiers ont le même droit; en sorte que, dans aucun . la femme n'est appelée à prendre part dans la communauté : la position est la même que si les époux n'avaient jamais été communs en biens. — Mais tout change lorsque le droit n'est réservé qu'au profit «lu survivant: une chance existe alors pour chacun des époux, on ne >oit lequel des deux survivra. — Au surplus, cette convention serait valable : mais, nous le répétons, elle exclurait toute idée de communauté.
Iroit résultant de la convention stipulée en vertu de l'article l.')2."). s'ouvre par les mêmes causes qui donnent lieu à l'ouverture du préciput conventionnel.
Si la communauté vient a se dissoudre par une cause autre que
U Lel.run, suce, t. 2, ch. 3, sect. 5, n. 7. Merlin, quest., v°, légitime, .§ 4. Pothier, don. entre époux, n. 129. Delv., t. 3, p. 96. Bellot, t. 3, p. 303. Zach., t. 3, p. 557. C'bampionnière et Rigaud, t. 3, n. 2769. P.odi'ere et Pont. n. 346. C'ass 24 mai 1S0S, 21 floréal an X. Douai. 9 mai 1849. Dp. 52 -. :J décembre 1339. Dali., n. 2996. 13 juin 1*55. Dali. 1355. 1.
Zi. Bruxelles 21 ju — Troplong, n. 2141, n'admet pas même qu'il y ait donation en
ce qui concerne les apports. Ce dernier auteur reconnaît toutefois n. 2174 . que si la stipulation s'étendait aux biens propres, elle constituerait une véritable libéralité. Voyez en ce sens C'ass. 15 février 1883. D. p. 1832. 1. 107. 15 février 1841. Dev. 1841. 1. 217. D. p, 1841. 1. 116- Pal- 1&41. 1. 390.
(2) Pont et Rodiere, t. 2, n. 342, l'oyez cependant Bellot, t. 3, p. 372.
(3) Marcadé, art. 1525, Dur., t. 15, n. 203. Douai, 7 février 1850. Dali-, 1852. 2. 147.
celle de la mort de l'un des conjoints, quelles mesures provisoires doit-on prendre dans les cas prévus par l'article 1525 ? La loi garde le silence sur ce point ; sans doute, parce qu'elle envisage la clause dont il s'agit, comme une pure convention de mariage : mais l'article 1452 établit suffisamment, qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture actuelle du droit de survie, et qu'il faut attendre la dissolution du mariage, lesrègles établies par l'article 1518 deviennent applicablso (1).
Les époux peuvent restreindre le droit accordé au survivant,
à une partie seulement de la communauté , même à l'usufruit des biens dont elle se compose: mais alors, ce cas est réglé par l'art. 1520: il n'y a pas lieu à la reprise des apports respectifs : on rentre dans les règles du droit commun. (1528).
Rappelons en terminant, que la femme a la faculté de renoncer( 1553).
SECTION VIII