‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 12 sur 50 · DE LA COMMUNAUTÉ A TITRE UNIVEKSEL · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ A TITRE UNIVEKSEL

Toujours en vue de favoriser les mariages, la loi permet d'étendre le cercle de la communauté légale: elle autorise les époux à contracter une communauté universelle; c'est-à-dire, à mettre en commun tous leurs biens (meubles et immeubles) ; non seulement leurs immeubles présents, mais encore leurs immeubles à venir ; c'est-à-dire même les biens qui leur ad viendront par succession, donation ou legs pendant la durée de la communauté (1).

Cette clause est exorbitante des règles ordinaires en matière de société, lesquelles prohibent toute stipulation de cette nature (1839): il faut donc l'interpréter restrictivement.

Ainsi, lorsque les époux ont parlé de leurs biens, ou lorsqu'ils ont simplement déclaré vouloir constituer une communauté universelle, sans autre addition ni explication, les biens présents tombent seuls dans la société conjugale (Arg. de l'art. 1542).

Si la clause ne fait mention que des immeubles à échoir par succession ou donation, les immeubles présents n'y sont pas compris.

Si les époux n'ont parlé que des immeubles qu'ils recueilleront par succession, ceux qui leur seront donnés ou légués, ne tomberont pas en communauté, à moins que la disposition n'ait été faite par un ascendant (Arg. de l'art. 1406).

1526. — Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement .

(1! Cass. l"juin 1853. Dali. 1853, 1. 242.

D'après l'article 1526, les époux peuvent modifier de trois manières les règles de la communauté légale :

1° En mettant en commun tous leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir ;

2° En faisant une association de tous leurs biens présents ;

3° En stipulant une société de leurs biens à venir.

La première est constitutive d'une communauté universelle. Le système des récompenses, indemnités et remplois s'efface alors entièrement: les époux n'ont rien en propre; à l'exception, toutefois, des biens qui leur auraient été donnés ou légués sous la condition expresse qu'ils ne feraient point partie de l'actif social : la communauté aurait seulement droit aux fruits de ces biens.

Par une conséquence toute naturelle du même principe, on décide que les dettes des époux, quelles qu'elles soient, et les dépenses faites tant pour eux que pour leurs enfants , sont à la charge de la communauté (1).

Quant aux règles établies au chapitre de la communauté légale, par les articles 1424 et 1425, relativement aux amendes, elles sont applicables : ainsi, le mari doit compte à la femme, lors de la dissolution, du montant des sommes qu'il a dû payer par suite de condamnations à des amendes prononcées contre lui; ainsi, la femme ne peut être poursuivie, durant la communauté, à raison de ces peines, que sur la nue propriété des biens qui lui ont été donnés sous la condition qu'ils ne tomberont pas en communauté ; — par la même raison, il doit être tenu compte à la communauté, des sommes qu'elle a fournies pour constituer une dot, dans les cas prévus par les articles 1438 et 1439.

Si les époux ont en propre quelques biens, la communauté n'est pas tenue des dettes relatives à ces biens : une corrélation parfaite existe toujours entre l'actif et le passif; c'est là une règle générale en matière de communauté.

Dans les deux autres cas, la communauté est à titre universelle ; eîte se compose d'une clause d1 ameublissement et d'une clause de réalisai ion: si la communauté ne comprend que les biens présents, il y a réalisation du mobilier futur et ameublissement des immeubles présents ; si elle ne comprend que les immeubles à venir, il y a réalisation du mobilier présent et ameublissement des immeubles futurs.

La communauté à titre universel est tenue de toutes les dettes, même immobilières, qui réduisent la valeur des biens apportés; savoir : des dettes actuelles, si elle reçoit les biens actuels ; des dettes futures, si elle reçoit les biens à venir.

(1) Bellot, p. 317. Rolland, n. 785. Dur. n. 223. Rodière et Pont, n. 134. Troplong, n. 2200. Odier. n. 831.

Il n'est pas de rigueur que les clauses dont il s'agit soient entièrement semblables de part et d'autre: l'un des époux peut apporter tous ses biens présents ; l'autre ses biens à venir, et cependant, la communauté ne se partagera pas moins par égales portions, sauf toutes stipulations contraires.

Malgré la clause de communauté universelle ou à titre universel, les principes établis sur l'administration de la communauté légale régissent les rapports des époux , soit entre eux, soit vis-à-vis des tiers.

Cette clause est considérée comme une convention de mariage; par conséquent, bien que la fortune des époux soit inégale, l'avantage qui en résulte pour l'un, n'est pas réductible à la mesure fixée par l'article 1094: mais les droits des enfants du premier lit sont réservés (1527).

Après la dissolution, la femme jouit du droit d'option qui lui est conféré par l'art. 1453 : en renonçant, elle devient étrangère à la communauté (1492 à 1496); si elle accepte, le partage a lieu suivant les règles établies par les articles 1467 à 1491 : toutefois, on doit lui accorder le bénéfice qui résulte de l'art. i509 (Pont et Rodière, n. 138 ; Marcadé, art. 1526 ; voyez cep. Troplong, n. 2203).

L'art. 1526 n'est pas limitatif ; les trois cas prévus sont donnés comme exemple : rien ne s'oppose à ce qu'on mette en communauté une quotité seulement, par exemple un tiers, un quart, soit de tous les biens, soit des biens présents, soit des biens à venir.

Il nous reste à dire quelques mots sur les caractères des clauses dont il est question dans notre article : La communauté universelle ou à titre universel, implique nécessairement l'idée d'un apport réciproque actuel ou futur : cet apport peut être inégal sans doute ; mais il doit être bilatéral et réel : si l'une des parties seulement met ses biens en commun, tandis que l'autre n'apporte rien, ni dans le présent, ni dans l'avenir, la convention ne constitue point une société universelle, mais un ameublissement général de la part de l'époux propriétaire d'immeubles ; un avantage indirect au profit de l'époux qui n'a rien mis dans la communauté (1).

Nous déciderons en conséquence :

1° Que cet avantage est réductible en cas d'excès, à la portion disponible i'wve par l'article 1094 ;

2° Que la séparation de corps, prononcée contre l'époux auquel profile la libéralité résultant du contrat de mariage, emporte contre lui déchéance de ce bénéfice (299).

Au surplus, tel époux qui n'a rien en biens meubles et immeubles peut avoir un talent ou une industrie lucrative : il s'agit d'une ques-

U) Dur. t. 10> n. 54. Rod ière et Pont, n. 123. Cass. 3 avril 1843. Dev. 1843. 1.289.

lion de t'ait : les tribunaux sont appréciateurs des circonstances: il n'\ ,i rien d'absolu en pareille matière (1J.

— Pour comprendre dans la communauté leurs biens meubles et immeubles, présents et même à venir, suOirait-il aux époux de déclarer qu'il y aura entre eux une communauté universelle? ~~ En ce qui touche les immeubles présents, l'affirmative est hors de doute : — Vainement opposerait-on, qu'aux termes de l'article 1839, une telle société n'emporte que la société universelle de gains: les époux ont entendu, par leur contrat de mariage, se référer aux règles spéciales établies en leur faveur: nous ne saurions admettre, qu'eu stipulant une comunauté universelle, ils aient eu pour nul de rappeler les règles du droit commun, — Il y a plus d'incertitude en ce qui touche les immeubles futurs : on peut dire que, dans les termes de la loi, la communauté est universelle, lorsqu'elle comprend seulement soit les meubles et les immeubles présents, soil les meubles et les immeubles futurs, aussi bien que lorsqu'elle comprend les meubles et les immeubles présents et futurs (Dur., t. 15, n. 222; Zach., t. 3, p. 535; et Odier, t. 2, n. 827). Néanmoins, l'expression communauté universelle est aussi large que possible; elle nous parait embrasser dans sa généralité tout ce que les époux peuvent mettre en commun (Pont et Rodière, n.-127 ; Troplong, n. 2194 et suiv.).

Si les époux avaient déclaré mettre dans la communauté tous leurs biens, ou tous leurs biens meubles et immeubles, 1rs immeubles futurs tomberaient-ils dans lacouimunauié comme les immeubles présents? *■>- En droit romain, on tenait pour l'affirmative (L. 3, § 1, ff. Pro socio); sons l'empire du (Code, quelques auteurs modernes adoptent cette solution : de même, disent-ils, que le testament pprtapt disposition de tons les biens du testateur comprend et transmet au légataire, non-seulement les biens qu'il possède à la date du testament, mais encore ceux qu'il a acquis jusqu'à sa mort; de même, la convention doit embrasser les immeubles lutins (2)?*** Cette solution nous paraît inadmissible en présence de l'article 1542, lequel porte que «la constitution, en termes généraux, de pous les biens delà femme, no. comprend pus If s biens à venir. » — Concluons (Je. ce lexie, par analogie, qu'eu stipulant la mise en communauté de tous leurs biens, sans autre explication, (es parties n'ont eu eu vue que leurs biens présents. — A fortiori, doit-on décider ainsi, lorsque Jes époux oui ajouté à la convention le mot présent (3).

Les époux peuvent-ils, durant le mariage, former entre eux une société universelle ou à litre universel? ~"> Rodière et Pont, n. 1^0, se prononcent pour l'affirmative : en ce cas, disent-ils, la société produit les mômes effets entre époux qu'entre toutes autres personnes : ce n'est plus la disposition exceptionnelle de l'aiv ticle 1526 qui est applicable; on retombe sous le coup du principe général consacré par l'aràcle 1837. M. Duvcrgier, n. 102 (Contrat de société), est d'un avis contraire; nous examinerons cette question au titre du contrat de société.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.

1527. — Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

(1) Troplong, n. 2191 pense, qu'il faut mettre dans la balance les vertus domestiques, les soins affectueux et le dévouement ; nous n"irons pas aussi loin : ce sont la des devoirs imposés aux époux par la loi conjugale.

(2) Toulier, t. 13, p. 333. Battur, n. 491.

(3) Pothier, n. 304. Bellot, t. 3, p. 112. Dur., t. 15, n. 59 et 221. Glandaz, v°, comm. conj., n. 401. Delv., p. 85, n. 9. Zach./ 1. 3, p. 629. n. 7. Pont et Kodière, n. 128 et suiv.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387 , et sauf les modifications portées par les articles 1 388, 1 389 et 1 390.

Néanmoins, clans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage , toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet (1) pour tout l'excédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.

= Cet article est divisé en deux parties : la première proclame la liberté des conventions matrimoniales ; la deuxième apporte une limite à ce principe.

En règle générale, les époux peuvent faire telles conventions qu'ils jugent à propos : l'avantage qui en résulte, quelque considérable qu'il soit, n'est pas sujet aux règles des donations : sous ce rapport, le principe est le même, que la communauté soit légale ou conventionnelle.

Mais la disposition trop fréquente, de la personne qui se remarie, à dépouiller les enfants de son précédent mariage, pour enrichir son nouveau conjoint, fait que ce qui n'est pas un avantage dans les cas ordinaires, peut être considéré comme tel à l'égard de ces enfants.

Toutefois, il ne faut pas voir, dans l'art. 1527, une prohibition plus sévère que celle qui est établie par l'art. 1496 pour le cas de communauté légale, et conclure des termes dans lesquels il est conçu, que la convention serait nulle de plein droit, pour l'excédant de la quotité disponible fixée par l'article 1098 : la convention s'exécutera, si elle n'est pas attaquée.

Il n'y a pas avantage au préjudice des enfants du premier lit, par cela seul que l'époux qui convole fait une mise supérieure à celle de son nouveau conjoint; car l'infériorité de la mise de ce dernier peut être compensée par son industrie ou par les chances de l'avenir: le juge est appréciateur des circonstances.

Observons surtout, que l'aliénation des capitaux peut seule être critiquée par les enfants du premier lit, ce qui a lieu notamment quand il existe une clause cTameublissement, de réalisation, de préciput, d'attribution de parts inégales, etc. Ils peuvent demander la réduction de ces clauses exceptionnelles, bien quelles soient consi-

(1) Expression trop forte; il fallait employer le mot réduction, retranchement.

dérées, par rapport aux enfants issus du mariage ou autres héritiers réservataires, comme une convention de mariage et entre associés.

Quant aux économies faites sur les travaux communs, ou sur les revenus respectifs, elles échappent aux réclamations ; même à celles des enfants du premier lit: il serait d'ailleurs impossible de connaître celui des époux qui les aurait procurés (Pothier, n. 552).

Ainsi, lorsque les époux ont adopté pour régime matrimonial la communauté d'acquêts pure et simple, il n'y a pas lieu à l'action eu retranchement, quelque considérable que soit l'inégalité des revenus respectifs des époux.

La restriction relative aux fruits n'est exprimée que dans l'article 1527, lequel suppose le cas de communauté conventionnelle: néanmoins, il faut l'appliquer en matière de communauté légale 1496 . M. Berlier s'en est expliqué formellement dans l'exposé des motifs au corps Législatif (Fenet. t. 8, p. 678).

Pour que l'action en réduction soit recevable, la loi exige que la qualité d'héritier soit acquise en la personne des enfants du premier lit, et qu'ils aient conservé cette qualité : point de capacité sans acceptation au moins sous bénéfice d'inventaire (1).

Si tous prédécèdent sans laisser de descendants, s'ils renoncent à la succession, ou s'ils sont déclarés indignes, la disposition exceptionnelle établie en leur faveur cesse évidemment d'être applicable : le patrimoine doit alors être partagé entre tous les enfants habiles à succéder, encore qu'ils soient issus de mariages différents.

— L'époux (le qui procède l'avantage doit-il être admis à demander la réduction ?-~» Voyez ce que nous avons dit sous l'article 1696 sur cette question. Pont et Rodière, (». 364), et Troplong (n. 2220 et suiv.) se prononcent comme nous pour la négative. Voyez également, en ce sens, Cass. 21 mai 1855, Dali., 1855 , 1, 386.

Si les enfants issus du premier lit n'agissent pas en réduction, ceux du deuxième mariage ont-ils le droit de la demander pour leur part ?»-^-* Une fois ouverte au profil des enfants du premier mariage, l'action en réduction peut être intentée même par les enfants issus du mariage ; tous sans distinction viennent par portions égales: c'est un des cas où l'on acquiert par le moyen d'un antre, un droit que l'on n'a point par soi-même. — Vainement objecterait-on que, s'il n'y avait pas d'enfants du premier lit, les autres ne pourraient agir; que la réduction est prononcée en faveur des enfants du premier lit seulement; qu'à eux seuls appartient le droit de la demander (2) : Ce n'est pas le seul cas, où l'on se trouve avoir l'exercice d'un droit, à raison de l'existence d'un lait. — On prévient, en admettant cette décision, la collusion qui pourrait avoir lieu entre les enfants du premier lit et le conjoint avantagé, au préjudice des enfants du deuxième mariage. (Arg. de la loi 10, §. 6; ff. de (ion. poss. contractable) (3).

L'époux qui a des enfants d'un premier lit peut-il donner à son nouveau conjoint toute la communauté, en se bornant à leur réserver ses apports et capitaux ? ***

(1) Dur. t. 15, n. 247. Bugnet sur Pothier, n. 560. Pont et Rodière, n. 365.

(2) Bellot, p. 325 et suiv. Marcadc, art. 1496.

(3l Pur. n. 247. Pontet Rcdière* n. 363. Troplong, n. 2228.

Nous le pensons: cette disposition de l'art. 1527, est déjà bien assez favorable aux enfants du premier lit; il ne faut pas l'étendre. — D'ailleurs, l'époux stipulantavait la chance de survivre à son conjoint [Val.).

1528. — La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement parle contrat.

SECTION IX

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