‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 13 sur 50 · DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTÉ

Le Législateur, voulant présenter dans un même titre tout ce qui concerne la communauté, termine cette deuxième partie, en traçant les règles de certaines conventions qui tendent à modifier et même à exclure entièrement ce régime (1).

1529. — Lorsque, sans se soumettre au régime dotal , les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

= Ainsi, l'exclusion de communauté a lieu, lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté ou qu'ils seront séparés de biens.

L'adoption de l'un ou de l'autre régime peut résulter de toute expression qui ne laisse aucun doute sur la volonté des parties: rappelons-nous, en effet, que la loi française n'impose jamais de termes sacramentels.

§ Ifr. — De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

Ce régime tient le milieu entre le régime dotal et le régime de la communauté : il diffère essentiellement de ces deux régimes :

Sous le régime dotal, les biens dotaux sont en principe frappés d'inaliénabilité. — Sous le régime exclusif de communauté, les immeubles de la femme ne sont point de droit inaliénables; elle

/Il Sous ce rapport., la classification est vicieuse ; — on reproche en outre aux rédacteurs du Code d'avoir compris d" telles conventions dans une même section ; car elles n'ont rien de commun, si ce n'est d'exclure la commu

Ces re'Kimes ont été' puisés dans les pays de droit coutumier; il faut en conséquence décider par les règles de la communauté, les questions qui peuvent se présenter.

peut en disposer avec le consentement de son mari ou de justice

' ■ Sous le régime dotal, on admet que le mari est investi de l'exor-

cice des actions pétitoires; — sous le régime exclusif fle communauté,

Lions ne peuvent être exercées que par la femme assistée de

son mari, comme sous le régime de communauté.

Sous le régime dotal, les fruits de la dernière année se partagent entre les époux ou leurs héritiers en proportion du temps que le mariage a duré pendant cette année | l5?l;(Puthier, n.462). — Sous le régime exclusif de communauté, on applique les règles ordinaires de l'usufruit, règles que nous avons exposées sous l'article 1401 : lors de la dissolution, le mari garde la totalité des fruits échus ou perçus; la femme profite de ceux qui sont à échoir ou à percevoir.

Sous tè régime dotal, lorsque la dot consiste en argent, le mari ne peut être tenu d'en restituer le montant avant l'expiration d'une année à partir de la dissolution (1565). — Sous le régime exclusif de communauté, il doit faire ce remboursement dès qu'il cesse d'avoir droit à la jouissance des biens (1531): les tribunaux peuvent seulement, en vertu de l'article 1244, lui accorder des délais mo-

Sous le régime dotal, les immeubles de la femme sont imprescriptibles pendant la durée du mariage : il en est autrement sous le régime exclusif de commuauté; sauf ensuite le recours de la femme contre son mari coupable de négligence (2254).

Enfin, sous le régime exclusif de communauté, la loi n'accorde la femme, comme sous le régime dotal, de droit à l'habitation, pendant l'an de deuil.

Toutefois, elle peut exiger des habits de deuil; car la succession du mari doit les fournir, même en cas de communauté réduite aux acquêts, régime sous lequel la femme a la moitié des bénéfices, encore qu'elle n'ait fait aucun apport : Ce droit n'est pas propre au régime dotal (2).

Le régime exclusif de communauté diffère du régime de la communauté sous le* rapports suivants : il n'établit pas de société entre les conjoints ; — les époux conservent la propriété de leurs biens meubles el immeubles, présents et à venir ; — leurs dettes ne se confondent pas; — les acquisitions qu'ils font pendant le mariage, à titre gratuit ou à titre onéreux, leur restent propres ; — le mari n'est pas responsable des détériorations que les biens de la femme

lli MM. Pont et Bodière, n. 769 et Zach, t. 3, p. 385 et 562, enseignent que le régime exclusif de communauté ne diffère du régime dotal que par 1 aliénait! ité des biens de la femme : c'est là une erreur dangereuse, signalée avec raison par Marcadé et par Troplong.

(2) Cette différence est elle essentielle? La femme pourrait-elle sous le régime exclusif de communauté frapper ses biecs propres d'inaliénalilité? (I oyez nos observations sur les articles 1387, 1331 et 14371.

ont éprouvées, à moins qu'il ne soit établi qu'elles proviennent d'un fait qui peut lui être imputé; — les créanciers du mari ne peuvent saisir le mobilier de la femme, si la consistance de ce mobilier est établie par un inventaire ou par un état en bonne forme (arg. de l'art. 1510) ; — la femme n'a aucune part dans les bénéfices que le mari a faits durant le mariage; et par suite, comme elle n'a pas à opter entre l'acceptation et la renonciation, la disposition de l'article 1465 ne lui est pas applicable.

Ici vient se placer une difficulté qu'il importe de résoudre : la loi n'a tracé sur le régime exclusif de communauté que des règles incomplètes : on demande s'il faut, pour combler les lacunes qu'elles a laissées, recourir au régime de la communauté légale ou au régime dotal ? Nous n'hésitons pas à décider que les auteurs du Code ont entendu se référer au régime de la communauté : quatre raisons principales se présentent : 1° Ce régime forme le droit commun de la France. — 2° Le régime exclusif de communauté faisait, dans le projet, partie intégrante du système proposé sur le régime de la communauté. — 3° Les travaux préparatoires démontrent que le régime dotal n'a été admis qu'après coup, sur la réclamation des habitants du pays de droit écrit. — 4° Enfin, le régime exclusif de communauté a été emprunté des pays coutumiers; il constituait, dans ces pays, un régime exceptionnel (1) :

Ainsi, la clause d'exclusion de communauté est un pacte particulier, simplement modificatif du régime de la communauté légale (Berlier, exposé des motifs). « Userait singulier, dit à ce sujetM.Troplong, d'imposer à la France, d'origine coutumière, le droit inconnu pour elle du pays de droit écrit; cette importation serait surtout curieuse, si on l'essayait, au nom du Code civil, dont la pensée primitive avait été d'exclure le régime dotal. »

S'il est fait une donation au mari et à la femme conjointement, la donation profite à chacun pour moitié : les choses, même mobilières, qui en sont l'objet, ne pourraient, en effet, tomber dans la communauté, puisqu'elle n'existe pas.

Du reste , rien n'est changé aux dispositions de la communauté légale, relatives à l'administration des biens de la femme.

1530. — La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administier ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits

(1) Potliier, n. 461. Lebrun, Traité de la Comm. Dur. t. 15, n. 267, 278, 298 et suiv. Bellot, t. 3, p. 353, t. 4, p 480. Maxcadé, art. 1532. Troplong, n. 2234 et 2255. Odier, t. 2,n. 944.— Voy. cep. Pont et Rodiere, n . 760 et suiv. Ces auteurs décident que le régime exclusif de communauté se rapproche du régime dotal ; ils établissent un parallèle entre ces deux régimes : les différences notables que nous avons indiquées, et les travaux préparatoires démontrent l'erreur.

sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

= Sous ce régime, tousles biens de la femme sont dotaux, en ce sens que les fruits sont apportés au mari ad sustinendu onera matrimonii.

Ainsi, le mari perçoit les fruits, non comme mandataire de sa femme ; mais jureproprio, comme usufruitier : par conséquent, à la différence de ce qui a lieu sous le régime de la communauté, la femme n'a point droit aux économies qu'il a pu faire.

Le mot fruit, est employé ici dans son acception la plus large : il comprend en général tout ce qui tomberait dans l'actif, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts (1498); c'est-à^iire, non-seulement les fruits civils et les fruits naturels (583 et 584), mais encore les bénéfices résultant du travail manuel, de l'industrie, des talents de la femme, sans même excepter les bénéfices qu'elle retire de son commerce, ni ses productions artistiques ou littéraires.

Sous ce régime égoïste, la fortune personnelle de la femme ne peut s'augmenter que par des acquisitions à titre gratuit, ou par la découverte d'un trésor. — Le mari se libère, lorsque la dissolution arrive, en restituant les biens meubles ou immeubles dont il a eu la jouissance, dans l'état où ils se trouvent, non détériorés par son fait ou par sa faute ; et en tenant compte du prix des meubles qu'il ne peut représenter, à moins que ces meubles n'aient péri par suite de l'usage.

Il va de soi, que le mari a seulement la jouissance des biens qu'il a acquis durant le mariage, pour emploi dûment a?cepté des capitaux de la femme 1433), et de ceux qui ont été achetés par la femme ellemême en vertu de ses conventions matrimoniales.

La clause d'exclusion de communauté confère au mari le droit <Y administrer les biens de la femme : il conserverait cette administration, lors-même que la femme se serait réservé la faculté de toucher ses revenus en totalité: l'intérêt existe pour lui; car une administration mal entendue peut entraîner une diminution dans les revenus et par suite un surcroit de charges qu'il comptait éviter. — Troplong, n. 2774, pense à tort que les époux se trouveraient alors séparés de biens : la clause dont il s'agit n'a rien d'incompatible avec le régime d'exclusion de communauté.

La femme peut, avec l'autorisation de son mari ou de justice, aliéner ses immeubles personnels et les grever de servitudes ou d'hypothèques; mais les aliénations faites avec l'autorisation de justice ne portent pas atteinte k la jouissance du mari, à moins qu'elles n'aient eu lieu pour une des causes déterminées par l'art. 1427.

Lorsqu'il n'y a point de communauté, il est clair que le mari demeure seul tenu des dettes qu'il a contractées.

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Sous ce régime comme sous tout autre, la femme a la ressource de la séparation de biens, si sa dot est mise en péril par suite du mau- \ais état des affaires de son mari.

— Nous avons établi, que toutes les économies faites sur le produit des biens delà femme appartiennent au mari : mais alors (en supposant que le contrat de mariage ne contienne pas de clause d'emploi), le payement des acquisitions faites par la femme seule, ou par le mari et la femme conjointement durant le mariage, est-il présumé avoir eu lieu avec les capitaux de la femme ou avec les deniers du mari? •~* Sur ce point, les opinions sont divisées : — Des autorités graves se prononcent contre la femme, et décident, par application de la loi Quinlus Mucius, ff., L. 51, § 1er, de Don. inler. vir. et va:., et de la loi 6, au Code de Don. , (nier vir., et uxor, que les deniers sont présumés avoir été fournis par le mari (l).v~ Mais on fait obs rver, que la loi Quinlus Mucius avait pour but de mettre la femme à l'abri du soupçon d'un gain honteux; cela est tellement vrai, que la règle recevait exception au cas où le mari avait été partie au contrat. — Si la femme établit qu'elle avait des biens non dotaux \uhdê rrnien't), pourquoi ne pas admettre une nouvelle exception à la règle qui résulte de cette loi? La reconnaissance tacite du mari résulte tout aussi bien de l'autorisation qu'il a donnée pour acheter, que de son concours à l'acte, comme coacheteur. — Sauf ensuite aux ayant-droit, à établir que l'intervention du mari dissimule un avantage; que la femme a reçu de lui le prix de l'acquisition, et qu'il y a lieu de réduire au disponible fixé par l'art. 1094. — Si l'achat est un acte simulé, il doit tomber pour le tout (2).

1531. — Le mari conserve (3) l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le maiiage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

= Administrateur et usufruitier des biens meubles et immeubles de la femme, le mari a seul qualité pour recevoir le mobilier et en donner quittance; pour agir contre les débiteurs des valeurs mobilières et pour exercer les actions possessoires : mais les actions pétitoires doivent être introduites par la femme, dûment autorisée, ou dirigées contre elle; car ces actions sont relatives au droit de propriété (4).

(1) Troplong, n. 2245 et 3018. Bellot, t. 3, p. 349. Rolland, n. 797. Benoît, Dot, t. 1" n. 209. Riom, 22 février 1809. Cass. 11 janvier 1825, et 1« juillet 1829. Toulouse, 2 août 1825. Bordeaux, 19 mars 1880. Aix, 21 mars 1832. Dev. 1832. 2. 435. Toulouse, 16 déc. 1834. Dev. 1835. 2. 74. Caen, 26 juin 1835. Dev. 1835. 2. 567. Toulouse 17 déc. 1831. Dev. 1832. 2. 585.

(2) Tessier, Dot, p. 206, note 370. Zach. p. 559. Odicr, t. 2, n. 958. Duvergier sur Toullier. n. 22. Delv. t. 3, p. 97. Dur. t. 16, n. 264 et 265. Battur, t. 2, n. 507. Marcadé, art. 1532. Gre nol>le 1er février 1812, 30 juin 1827 : par ce dernier arrêt la cour a même juge' que la femme cet présumée avoir payé de ses déniera, sauf la preuve contraire. Angers, 11 mars 1807. Cass. 10 juillet 1829. Agcn. 22 juin lSw. Mr. 1833. 2. 143. Pan, 10 déc. 1832. Dev. 1S33. 2. 240. 22 juin 1833. Dev. 1835. 2. 143. Montpellier, 14 février 1843. Dev. 1843. 2.222.

(3) Terme impropre : on neconse:ve pas une administration qui ne fait que commencer.

>■ Si, Rodierc et Tunt appliquent au mari, même sous le régime exclusif de communauté,

On refuse au mari, par la même raison, la faculté de provoquer le partage définitif d'une succession même purement mobilière échue à la femme: il peut seulement demander un partage provisionnel [Yoy. nos observ. sur l'art. 818).

L'administration du mari finit par toutes les causes qui entraînent la dissolution de la communauté. Le mari doit alors restituer à la femme ou à ses représentants les biens dont il a eu la jouissance^ sans pouvoir obtenir de délai de grâce: l'art. I59i est général et absolu (1).

La restitution se régie sur les apports dûment justifia ■ ■ ■<></. l'article suivant).

1532. — Si, dans la mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a dès choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

= Les distinctions faites par les articles 1502 et 1504 reçoivent ici leur application : il faut ajouter, que si les choses mobilières apportées par la femme sont de nature à se consommer par" l'u-:age, le mari, comme quasi-usufruitier (589), en devient nécessairement propriétaire, et ne doit rendre que leur valeur; par conséquent, si elles périssent, la perte est supportée par lui. — La même règle doit s'appliquer, lorsque des meubles qui ne se consomment point par l'usagé-, sont livrés sur estimation, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente (arg. de l'art, lfeïjl) : il serait impossible, en effet, de trouver sous ce rapport une raison de différence tant soit peu plausible entre le régime dotal et celui qui nous occupe (2).

Noire article détermine certaines formalités, pour assurer la restitution du mobilier dont il s'agit : cette restitution doit avoir lieu en argent, sur le pied de la valeur que ce mobilier avait au moment de l'apport (3). L'article 1532 diffère en cela de l'art. 587, lequel dispose, que l'usufruitier peut rendre des denrées en même quantité et qualité.

A l'égard de tous autres objets mobiliers, qui ne se consomment

l'art. 1549, qui donne au mari les actions pétitoircs. C'est la une suite du système qu'ils ont adopté sur les rapports intimes qui existent, suivant eus, entre ce régime et le régime dotal, système que nous avons rejeté.

(î; Dur., n. 20!i. Trnplone- n. MS8i Zach..t. 3, p. 562. — Voyez cep. Kodibre et Pont, n. 780. Ces auteurs, conséquents avec kur système, appliquent ici les règles du régime dotal.

12) Dur. t. 16, n. 282. /.adi. t. 3, p. 5fil. Kodière et Pont, n. 774. Troplong, n. KHf. l'oy. cep. Dely. t. n, p. 98. Bellot, t. '■;, p. 819 et 482.

!/. cr-i . Dur. n. 282. — Si l'on devait, dit cet autenr, considérer la valeur des biens au jour de l'apport, la fi-mme serait • avantagée . — Nous ferons observer pour toute

réponse qu'il s'agit ici d'une chose fongible.

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point par le premier usage, s'ils sont inventoriés mais non estimés, la femme en conserve la propriété, lors même qu'ils sont de nature à se détruire peu à peu par un emploi quotidien : dès-lors, on doit décider que si ces objets périssent sans la faute du mari ou de ceux dont il est responsable, elle supporte cette perte : res périt domino (1); que le mari n'est tenu de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où ils se trouvent, bien entendu non détériorés par son dol ou par sa faute (589) ; enfin, que ses créanciers ne peuvent ni les saisir ni les faire vendre (Arg. de l'art, 1510)

Quels sont les droits des créanciers personnels de la femme ? On distingue : il existe un inventaire, ou cet acte n'a pas été dressé :

Lorsque l'importance du mobilier de la femme a été constatée par un inventaire ou par un état en bonne forme, ses créanciers n'ont d'action que sur ce mobilier ; ils ne peuvent demander au mari plus qu'il n'a reçu. — Bien plus, si leur titre n'a pas une date certaine antérieure au mariage, leur droit est restreint, durant le mariage, comme sous le régime de la communauté, à la nue propriété des biens de leur débitrice (2).

Au deuxième cas, le mari peut être poursuivi personnellement de in rem verso (arg. de l'art. 1510) (3); sauf ensuite ses répétitions contre la femme, à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens.

Quant aux dettes qui grèvent les successions ou les donations échues à la femme, il faut suivre les règles prescrites par les articles 1412-1416. — Nul doute que la femme peut faire constaterpar titre, par témoins et même par commune renommée, la consistance et la valeur du mobilier qui lui est échu pendant le mariage , lorsqu'elle veut en exercer la reprise (1415 et 1504) (4).

(1) Lorsque le mobilier a été estimé avec déclaration que le mari n'en deviendra pas propriétaire, Duranton (t. 15, n. 287) décide, par arg. de l'art. 950, que le mari est tenu de payer à la femme le prix du mobilier non existant sur le pied de l'estimation. — Troplong, n. 2265 répond avec raison, que l'article 950 suppose le cas oîi le donateur d'effets mobiliers se serait réservé l'usufruit de ces effets, et que dans l'espèce il s'agit d'un usage exercé par le ménage, dans un intérêt commun. — Du reste, il est évident, que si l'estimation avait eu pour but de transférer la propriété au mari, la perte survenue même par l'usage ou par cas fortuit serait pour son compte.

(2 Marcadé (art. 1532 refuse aux créanciers le droit d'agir sur l'usufruit, sauf le cas de fraude [1167); il s'appuie sur un arrêt de la cour de Montpellier du 18 juin 1840. (Dev. 1840. 2. 413). La femme, suivant lui, s'est aépouillée de ce droit au profit du mari : mais on peut en dire autant lorsque les époux sont communs en biens 1500), et cependant le mari ne conserve pas l'usufruit: les créanciers ne perdent pas leur gage, parce que leur débitrice se marie ; dos in/raudtm credilorum conslilui non polesl. {Voy. Troplong, art. 1532).

(3) Dur- 1. 15, n. 291. Zach. p. 562, t. y. Odier, t. 2, n. 95t. Voy. cep. Troplong, t. 3, n. 2269. L'article 1510, dit cet auteur, statue sur le cas de séparation de dettes. — C'est là une erreur : pourquoi, sous ce dernier régime, les créanciers ont ils action contre la femme ? parce qu'il y a eu confusion de son mobilier avec celui du mari : or, en cas d'exclusion de communauté, le mari est mis également en possession des biens de la femme.

(4) Dur. t. 15, n. 288. Delv. t. 3, p. 98. Bellot, t. 3. p. 339. Rolland, n. 812. Rodiçre et Pont, n. 773. Troplong, n. 2263.

Mois pourrait-elle user du même moyen de preuve, à l'égard de son mobilier non inventorié qui lui appartenait lors du mariage? Sur ce pointles auteurs ne sontpas d'accord : d'uneparton argumente contre la femme des termes généraux des art. 1402 et 1499 (1): mais en présence de l'art. 1533, qui soumet spécialement le mari à toutes les charges de l'usufruit, nous pensons que la femme aurait également en ce cas la ressource de la commune renommée (2).

Nous supposons, bien entendu, qu'il s'agit d'une preuve à établir par la femme ou ses représentants, vis-à-vis du mari ou de ses héritiers : un inventaire régulier ou tout autre acte équivalent antérieur au mariage est indispensable, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour mettre les apports mobiliers de la femme à l'abri de l'action des créanciers du mari (3).

La disposition de l'art. 1419, qui porte que les créanciers peuvent poursuivre, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, le payement des dettes que la femme a contractées avec l'autorisation de son mari, n'est point applicable sous le régime exclusif de communauté ; car il n'y a pas, en ce cas, présomption légale que l'obligation de la femme ait eu pour but de procurer un avantage au mari (4).

Exceptons néanmoins le cas, où la femme se serait obligée dansune des hypothèses prévuespar l'art. 1427, et celui où elle aurait entrepris un commerce avec l'autorisation de son mari : profitant de tous les bénéfices, le mari supporterait toutes les charges (5).

1533. — Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

= Cet article soumet le mari aux mêmes charges que l'usufruitier; par conséquent, avant d'entrer en jouissance, il doit faire inventaire (600).

Le mari doit-il donner à sa femme, caution de jouir en bon père de famille (601)? Si le mari est dispensé de fournir caution de la dot sous le régime dotal, régime favorableàla femme (155), à plus forte raison doit-il en être dispensé sous le régime d'exclusion de communauté : ils'agitd'un attribut de la puissance maritale. — Comme le disait Dumoulin, les mariages sont si nombreux, que si tous les maris devaient donner caution, la moitié de la société cautionnerait l'autre.

Toutefois, la clause du contrat de mariage qui soumettrait le mari à cette obligation, produirait ses effets : les époux pourraient se marier sous le régime de la séparation de biens; pourquoi refuserait-on

(1) Delv. t. 3, p. 98. Rolland, n. 814. Dur. t. 15, n. 288. Bellot, t. 3, p. 341 343. 12) Toullicr, t. 14, n. 24 et suiv. Rodiere et Pontn. 773.

(3) Zaeh. t. 3, p. 559-5C0.

(4) Dur. t. 15, n. 294. Troplong, n. 2272.

(5) Bellot, 1. 1", p. 257, t. 3, p. 350. Rolland, n. 798. Dali. n. 3087.

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à la femme la faculté de limiter l'administration du mari par quelques mesures de garantie (ara.de l'art. 1550) (1)?

1534. — La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (2).

= Ainsi, la femme peut stipuler que les profils du commerce qu'elle exerce ou qu'elle entreprendra lui resteront propres; elle peut se réserver le droit de toucher directement, chaque année, du débiteur de telle rente, une somme de... sur ses seules quittances : en ce cas, après avoir reçu la notification du contrat de mariage, le débiteur ne se libérerait pas valablement s'il payait entre les mains du mari.

Par suite, nous déciderons que le mari n'aurait pas la propriété des acquisitions que la femme aurait faites avec ses économies, car ces acquisitions représenteraient des deniers qui étaient propres à la femme. — Toutefois, cette dernière solution est contestée : les revenus dont il s'agit, dit Marcadé (art. 1535), ne sont mis à la disposition de la femme, que pour être annuellement dépensés, soit en aumônes, soit en objets de toilette ou de fantaisie, soit de toute autre façon ; ils ne sont pas plus propres, que les sommes que le mari lui remettrait dans le même but : — c'est là poser comme principe, ce qui précisément est en question : nous pensons, au contraire, que les revenus réservés sont des propres. Pothier, au n. 466, s'exprime ainsi: « La

femme s'étant réservé, par cette convention, tous les revenus de l'héritage, qui seraient à percevoir pendant tout le temps que durerait le mariage, ces revenus sont pour elle des propres. Or, tout ce qui provient des propres sans en être un fruit, ne tombe pas en communauté; — mais au moins, pour que ces acquisitions soient propres, il ne suffit pas qu'il soit dit dans le contrat, qu'elles sont faites des deniers provenant desdits revenus, si cela n'est bien justifié; autrement, le mari aurait une voie ouverte d'avantager sa femme, en faisant passer sous son nom toutes les acquisitions qui se fer dent durant le mariage (3). »

La réserve faite par la femme est fondée sur la maxime qui peut le plus peut le moins. Toutefois, comme le mari conserve l'administration [voyez art. 1549), nous ne dirons pas que cette clause équivaut à une séparation de biens partielle.

(1) Dur. t. 15, n. 270. Troplong, n. 2249.

(2) Cette clause peut se rencontrer sous le régime de la communauté et sous le régime dotal.

(3) Troplong, n. 2273 et 3300. Dur. t. 15,n. 295. — Si la femme s'était réservé les profits de 6on commerce, évidemment le mari ne serait point personnellement tenu du payement des dettes. Cass. 25 mars 1834. Dali. n. 1054.

1535. — Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables I .

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

= La clause d'exclusion de communauté n'emportant pas soumission au régime dotal, les immeubles de la femme ne sont pas de droit frappés d'inaliénabilité; mais il est bien entendu, qucla femme doit obtenir, pour aliéner, l'autorisation de son mari ou de justice. — Lorsque la femme a en recours à la justice, le mari conserve la jouissance des biens aliénés. [Voyez art. 1417, 1426, 1555).

— L'article 1450 déclare le mari garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des propres de la femme, aliénés avec son autorisation, même après la séparation de biens; cet article est-il applicable au cas d'aliénation des biens de la femme mariée sous le régime exclusif (te communauté?

La Cour de Toulouse s'est prononcée pour la négative (2), par ce motif, que les cas de responsabilité légale, toujours onéreux pour celui qui s'y trouve assujetti, ne peut résulter que d'une disposition preci.se de la loi, et que les textes compris dans le chapitre du régime exclusif de la communauté, n'imposent pas au mari l'obligation dont il s'agit. — • Cette décision nous paraît contraire à l'esprit de ia loi: l'obligation à laquelle se trouve soumis le mari, par l'art. 145 .', est une suite de celle que lui impose l'article 217. de veiller à ce que la femme n'aliène pas légèrement ses immeubles : si le mari n'était pas garant du défaut d'emploi, l'autorisation qu'il est appelé à donner ne serait qu'une formalité illusoire ; peu lui importerai!, en effet, que la femme aliénât des biens dont il n'aurait pas la jouissance. — L'article 217 détermine un des attributs de la puissance maritale; il pose une règle générale; cette règle doit être admise avec toutes ses con équences: la surveillance dont le mari se trouve chargé, pour préserver la femme des pièges qui pourraient être tendue à sa faiblesse et a son impéiïtie serait vaine; si la femme avait la faculté de dissiper le prix de l'aliénation de ses biens , on ne voit pas à quoi servirait l'autorisation du mari ou de justice. — Puisque le mari est garant en certains cas du défaut d'empioi ou de remploi du prix des immeubles de la femme séparée de biens, encore (pie l'aliénation ait eu lieu avec autorisation de justice, à plus forte raison doit-il en être ainsi sous le régime d'exclusion de communauté, puisqu'il jra i résomption de droit que les deniers ont été reçus par lui ; la femme n'ayant pas qualité pour recevoir. — La décision contraire aurait pour résultat de faciliter les avantages indirects entre épous

Nous déciderons, par suite, que les règles établies par les art. 1434 et 1435 sont applicables en uiatiè.e d'exclusion de communauté.

§ II. — de la clause de séparation de biens.

On nomme séparât ion de bieês, l'état dans lequel vivent deux époux, qui administrent séparément leurs biens.

(1) Ainsi, la clause qni nous occupe présente a la femme tous les inconvénients du régime dotal, sans lui en piocurer les avantages: c"est un régime d'égoïsme pour le mari.

(2) Toulouse, 15 mai 1834. Dev. 1885. 2. 17. Dali. n. 2053. 27 mars 1840. Dev. 184 |3) Dali. n. 3116. Zach. p. 560. Dur. t. 15, n. 305. Besançon, 27 février lbll. Lin

juin ls.'K. Poitiers/ 24 juin 1S31. Dali. n. 2053.

La séparation contractuelle a la plus grande analogie avec la séparation judiciaire; elle en diffère cependant sous plusieurs rapports:

La séparation judiciaire n'est qu'une dérogation au contrat de mariage; la séparation contractuelle est le statut matrimonial luimême.

Les époux séparés judiciairement peuvent faire cesser les effets de la séparation ; la séparation contractuelle ne peut être modifiée.

Dans la séparation judiciaire, la contribution aux charges du ménage est proportionnelle aux facultés des époux ; elle dépend de la fixation du juge (1448, alin. 1er) . dans la séparation contractuelle , la loi fixe la contribution de la femme au tiers de ses revenus lorsque les époux n'ont fait aucune stipulation à cet égard (1538).

Rien de plus simple que ce régime : chacun des époux administre ses biens et en jouit séparément. — La femme contribue pour une quotité aux dépenses du ménage.

Puisque les époux conservent la propriété, possession et jouissance de leurs biens, il est clair que les créanciers de l'un, ne peuvent faire saisir les meubles de l'autre, lors même que l'importance du mobilier de la femme n'a pas été constatée par un inventaire : en effet, quel est le but de cet acte? d'empêcher que le mobilier de la femme ne se confonde dans le patrimoine du mari : or, la clause de séparation de biens produit ce résultat; les époux séparés de biens se trouvent dans la position de deux étrangers qui demeurent et vivent ensemble. — Sans doute, un inventaire aura son utilité, si des (litncultes s'élèvent au sujet des apports respectifs: mais l'un et 1 autre époux seront admis à prouver par témoins et par commune renommée la consistance et valeur tant de leur mobilier existant lors du mariage que de celui qui leur est échu depuis : il n'y a point, sous ce rapport, de distinction à établir entre le mari et la femme; leur position est égale.

Les règles qui résultent des art. 1536-1539 sont reproduites, sauf quelques légères différences de rédaction par les art. 1574-1580 relatifs aux paraphernaux.

1536. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus (1). == La femme séparée peut même sans autorisation, aliéner son mobilier, bien entendu, dans les limites de son droit d'administration (art. 1449).

(1) C'est-à-dire de ses biens.

!537 chacun des époux contribue aux charges du ma^ riaire suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue a ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. = Le montant de la contribution que la femme doit supporter est versé entre les mains du mari (1448).

Le juge peut, en beaucoup de cas, s'écarter de la fixation faite parla loi, et obliger la femme à contribuer pour une somme plus considérable ; il doit même, s'il ne reste rien au mari, imposer à la femme la totalité des charges : ce dernier ne sera pas soumis à un recours en indemnité s'il parvient à une existence plus heureuse, car il s'asit d'une obligation qui nait du mariage.

Nul doute que si le mari dissipait en dépenses inutiles les revenus remis entre ses mains, pour subvenir aux frais du ménage, la femme pourrait se faire autoriser par la justice à payer elle-même les fournisseurs: ce ne serait point là une séparation judiciaire proprement dite — Au surplus, la contribution fixée par l'article 1437 na point d'intérêt pour les tiers; à leur égard la dette est solidaire; sauf ensuite les recours respectifs des époux l'un contre 1 autre (1). 1538. — Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulalion, la femme ne peut, aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

= La femme ne peut, à la faveur d'aucune clause, se soustraire à la puissance maritale : elle doit, en conséquence, pour aliéner ses immeubles, obtenir l'autorisation spéciale de son mari ou de justice; toute autorisation générale est nulle.

Le mari est responsable du défaut de remploi s'il a autorise la vente de l'immeuble.

11 faut appliquer ici la disposition de l'art. 1450 ; car l'influence du mari, sous la séparation de biens conventionnelle, peut s'exercer comme sous la séparation judiciaire, {voyez art. 1535, Quest.).

— Devrait-on considérer comme un consentement spécial, valable par conséquent, la stipulation insérée dans le contrat de mariage, que la femme pourra éventuellement en vue d'une opération incertaine, aliéner tels immeubles désignés, ou les immeubles situés dans tel département? — Troplong, n" 2^93, est dans le doute.

rjur> no 311 9e prononce d'une manière absolue pour raflinnalive. — Nous

pensons qu'une semblable autorisation remplirait le vœu de la loi: néanmoins, afin de prévenir toutes difficultés, la femme agira prudemment en prenant de nouveau

(1) Paris, 3 juin 1842. Dali. n. 3137.

354 ÎITfeE 5. — CHAPITRE 2. — 2* PARTIE, SECTION 9.

le consentement de son mari, ou en se faisant autoriser de justice : on peut dire , en effet, que l'autorisation donnée à la femme d'aliéner, quand et comme elle jugera convenable, équivaut jusqu'à un certain point à une abnégation de l'autorité maritale ; ce qui est prohibé par l'article 1388. — Toutefois, si la vente était autorisée avec déclaration que le prix est destiné à subvenir à une nécessité actuelle et déterminée, nul doute que la femme pourrait se dispenser de recourir à une nouvelle autorisation.

1539. — Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

= La femme qui laisse la jouissance de ses biens à son mari, peut mettre fin à cette jouissance quand bon lui semble. Le mari doit représenter les fruits existants ; mais il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés: on présume qu'il a employé ces fruits, du consentement de sa femme, aux charges du ménage, ou qu'il les lui a remis au fur et à mesure : Inter conjuyes res non sunt amure tractandœ.

Si le mari n'a joui qu'en vertu d'un mandat, il est tenu, vis-à-vis de la femme, comme tout mandataire (arg. de l'art. 1578).

Il faut compléter l'art. 1539 par les art. 1577, 1579 et 1580; car ces articles contiennent des règles du droit commun. Nous signalerons même, comme obligation éventuelle du mari, celle qui est exprimée dans l'art. 1450 in fine.

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