‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 14 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

On nomme en général dot, tout ce que la femme apporte au mari pour supporter les charges du ménage , sous quelque régime qu'elle soit mariée (2).

Lorsque les époux ont adopté le régime dotal, la dot est soumise à des règles exceptionnelles [voyez art. 1543, 1554, 1569 et 1573).

« Le régime dotal, aditM. Berlier, est ainsi appelé, à raison de la k manière particulière dont la dot se trouve, non pas constituée, « mais régie après la constitution qui en a été faite. »

(1) 11 n'était pas question du régime dotal dans le projet du Code ; ce régime n'a été admis sur lus réclamations des provinces méridionales.

(2 Nous n'exceptons pas même le régime de la séparation de biens ; la somme que la femme est tenue de verser entre les mains de son mari pour subvenir aux charges du ménage, constitue jusqu'à un certain point une dot.

règles ont été puisées dans la législation romaine et dans la juriaprodeBce des pays de droit écrit.

Du principe que le régime dotal est exceptionnel , il résulte : 1" que l'intention de s'y soumettre ne se présume pas. — Si les époux ont gardé le silence, ou même, si leur contrat ne contient que des termes équivoques, ils sontcensés avoir voulu adopter les règles de la communauté légale.

La déclaration des époux doit être faite, sinon en termes sacramentels, du moins d'une manière expresse et tellement claire, que les tiers ne puissent jamais être induits en erreur.

2° Qu'il faut déterminer, d'une manière précise, les biens delà faune qui seront affectés d'un caractère dotal — On distingue, en effet, deux sortes de biens sous le régime dotal : les uns, appelés dotaux, sont administrés par le mari et ordinairement inaliénables; les autres, connus sous le nom de paraphernaUK , sont administrés par la femme. — La paraphernalité est le droit commun ; dès lors, il n'y a de dotal que ce qui est régulièrement constitué en dot (arg. des art. 1574 et 1575 . Si le système contraire était admis, on ne verrait aucune différence entre le régime dotal et le régime sans communauté (1). — Bien plus, le régime dotal ne suppose pas nécessairement une constitution de dot (2).

Ainsi, sous le régime dotal, la dotalité est l'exception; au contraire, sous le régime de la communauté, ou sans communauté, la dotalité est la règle : la femme ne coaserve en propre que les biens dont elle s'est réservé la jouissance.

a • soumettant au régime dotal, les époux peuvent stipuler une société d'acquêts: les effets de cette société sont régis par les prinia la communauté conventionnelle (1581 .

La loi comprend dans lechapitre 3, quelques règles qui ne sont pas exclusivement applicables au régime dotal : nous les signalerons à l'occasion.

hapitre est divisé en quatre sections : la première est relative à la constitution de dot ; elle contient des règles d'interprétation.

Dans la deuxième, la loi détermine le caractère du régime dotal.

Klle s'occupe dans la troisième de la restitution de la dot.

La quatrième est consacrée aux biens paraphernaux.

1540. — La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage (3).

(1) \oytz sur ce point de doctrine, Troplong, n. 3020 et suiv. Dur. t 15, n. 336. Toullier, t. 14, p. 67. Tessier,t. 1, p. 32.

(2, Lorsque la femme n'a que des paraphernaux, ell« se trouve a peu près dans la même position que si elle était séparée de biens.

(3) La définition donnée par l'art- 1540 n'offre pas toute la précision désirable : elle est Ticieus»

= La définition suivante, donnée par Troplong (u. 2006), nous parait plus complète et plus exacte : « La dot est une chose mobi- « lière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, inaliénable de sa « nature, que la femme apporte au mari pour en jouir comme « maître, sous la condition de supporter les charges du ménage et « de la restituer à la fin de l'union conjugale. »

Nous disons inaliénable de sa nature; car l'inaliénabilité est le principal caractère de la constitution dotale.

Pour en jouir comme maître; car le mari devient propriétaire exclusif des fruits qu'il perçoit et même, sous certains rapports, propriétaire de la dot, puisqu'il a l'exercice des actions pétitoires ; toutefois, ce droit de propriété n'est que temporaire: lors de la dissolution, le mari doit restituer à la femme ses apports.

Sous la condition de supporter les charges du mariage: la dot ne forme pas pour le mari un titre lucratif, lors-mème qu'elle est constituée par un tiers : le marine tient pas la chose du disposant ; mais des mains de la femme; par une sorte de tradition brevis m anus. Devrait- on considérer comme remis à titre de dot, les biens qu'un tiers donnerait au mari par contrat de mariage? Nous ne le pensons pas : les règles comprises dans ce chapitre sont exceptionnelles: il faut les interpréter restrictivement ; or, elles supposent que la donation est faite à la femme. — Concluons de la, que le mari ne pourrait agir en garantie contre le disposant ; que les intérêts ne couraient pas de plein droit à son profit ; en un mot, que les règles établies par l'article 10S1 seraient applicables.

1541- — Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.

= La loi suppose, dans l'art. 1541, que le contrat de mariage contient une clause formelle portant soumis-ion des époux au régime dotai 1396 : ce point de départ établi, elle déclare dotaux, les biens que la femme s'est constitués en dot et ceux qui lui ont été donnés par contrat de mariage ; sauf toute stipulation contraire. — Ceux qui ne se trouvent pas compris dans la constitution dotale, soit parce que la femme n'en a point parlé , soit parce qu'ils sont

soua plusieurs rapports : 1° on pourrait conc'.ure des termes dans lesquels elle est conçue, que la proprie'te' des biens apportés par la femme, se trouvé définitivement transmise au mari ; tandis qu'en réalité, la jouissance seule lui est accordée : a la dissolution du mariage, il doit rendre le fonds ou le capital qu'il a reçu ; '2° le législateur assimile la dot, sous le régime dotal, à la dot apportée sous ie régime de la communauté: nous verrons cependant, que les droits du mari sont différents: 3° l'article semble dire que la femme contribue aux charges du ménage par l'apport de sa dot : on pourrait inférer de la, que la constitution d'une dot est l'unique élément Se secours que la femme doit au mari ; or, nous verrons qu'elle contribuerait aux charges du ménage, lors même que tons ses biens seraient paraphernaux

réservés, constituent des paraphernaux (1574). Nous n'exceptons pas même le fonds de commerce que la femme exerçait au moment de son mariage et qu'elle aurait continué depuis: le mari ne peut prétendre aux profits que ces biens ont procuré (1).

Que doit-on décider quant aux bénéfices résultant de l'industrie ou des talents de la femme? La femme doit consacrer tous ses instituts ;iux soins du ménage, et s'efforcer de jeter l'aisance dans la vie commune : en prenant part aux soins que son mari donne au commerce qu'il a entrepris, elle satisfait donc à un devoir.

Nous irons plus loin, si la femme a des talents lucratifs, le mari perçoit à son profit exclusif tous les bénéfices qu'elle peut faire, quelque considérables qu'ils soient, pour en disposer comme bon lui semble : la position des époux qui ont adopté le régime dotal est sous ce rapport semblable à celle où ils se trouveraient s'ils étaient maries sans communauté — Cette opinion est contestée, il est vrai : quelques auteurs décident, que le mari ne peut consommer sans répétition, les produits de l'industrie ou des talents de la femme : ce ne sont pas là des revenus, disent-ils, mais de véritables capitaux, des produits qui ont une source équivalente à celle d'un commerce que la femme exercerait séparément de son mari; ils argumentent de l'art. 387, qui réserve à l'enfant mineur, soumis à la puissance paternelle, les biens qu'il acquiert par son labeur ; puis, ils se trouvent naturellement conduits à déterminer, par une évaluation arbitraire, la portion contributoire de la femme dans les dépenses communes (2). — Ce système serait fondé en équité peut-être ; mais on ne peut l'admettre, en présence des règles claires, précises, absolues qui résultent des textes: d'ailleurs, les talents, même lucratifs, ne sont pas appréciables, comme un fonds de commerce; ils rendent seulement aptes à faire des bénéfices en travaillant: ce ne sont point là des capitaux, mais des abstractions ; les profits qu'ils procurent doivent donc appartenir au mari comme produits de l'emploi d'un temps qui lui est dû. — Nous sommes peu touché de l'argument tiré de l'art. 387: celte disposition, il faut se le rappeler, a pour but unique d'encourager l'enfant au travail et de lui inspirer des idées d'ordre et d'économie; la femme dotale n'est donc pas fondé à s'en prévaloir (Troplong. n. 3016 et suiv.).

Nonobstant la clause portant adoption du régime dotal, si la femme ne s'est pas constitué de dot, tous ses biens sont paraphernaux : les époux se trouvent alors dans une position à peu près semblable à celle qui résulte de la séparation de biens (3).

(1) Troplong, n. 3016. Marcadé, art. 1541. Zach. t. 3, p. 565. Riom, 22 février 1809. Toulouse, 2 août 1825, 17 nov. 1831. Dev. 1832. 2. 565. 16 déc. 1834. Dev. 35. 2. 74. Cass. 11 janvier 1825. Aix, 21 mars 1832. I»cv. 1832. 2. 435.

(2) Proudhon, Usuf., n. 149. Seriziat sur l'art. 1540. Marcadé art. 1541. Dali. n. 3154. (31 Riom, 22 février 1809. Toulouse, 17 février 1831. Dali. n. 3341.

La chose donnée en dot doit être déterminée ; si l'on a promis vaguement une dot, sans exprimer en quel elle consistera, la constitution est nulle.

Toutefois, si la quotité peut être déterminée; par ex.: si la femme a promis telle dot qui sera jugée convenable, cette clause recevra son effet; car les parties seront censées avoir voulu s'en rapporter à l'arbitrage d'un tiers.

Les conditions contraires aux lois ou aux mœurs, mises à une constitution de dot faite par la femme, annulent le contrat (1172). Mais on considère ces conditions comme non-écrites, lorsque la dot est constituée par un tiers, parent ou autre (art. 900) : par exemple, si une fille, en acceptant une dot, s'impose l'obligation de renoncer à la succession de son père, lorsque cette succession s'ouvrira, le constituant ne pourra se refuser au payement de cette dot, sous prétexte que la constitution dépend d'une condition contraire aux bonnes mœurs ; car le mari reçoit la dot à titre onéreux, et il est étranger à cette clause.

Si la future s'est interdit le droit de demander au constituant un compte de tutelle , encourt-elle la déchéance de sa dot si elle demande ensuite ce compte? Non : La femme, dans l'espèce, traite sur des droits acquis (Dur., n. 343; voy. cep. Merlin, Rép., v° Dot).

— Quid, si le contrat de mariage contient une clause ainsi conçue : les époux se prennent avec leurs biens et droits? -»» Quelques auteurs posent comme principe, <|ue cette clause est une constitution dotale (1). *< — Marcadé, art. 1541, trouve la phrase trop peu significative ; nous partageons cet avis : Cette phrase n'exprime pas avec précision, que la femme se dessaisit de la possession et jouissance de ses biens. — Il s'agit au surplus d'une pure question de fait. Le doute ne pourrait s'élever s'il était dit, par exemple : La femme déclare se donner à son mari avec tous ses biens et ses droits.

La règle de l'article 1541 est-elle applicable aux donations qui, dans le contratde mariage, sont faites à la femme, non par ses parents ou des étrangers, mais par son mari 1 ~~ La loi ne distingue pas, disent quelques auteurs (2). — Mais on répond par les termes du texte : les biens dotaux, porte l'article 1541, sont ceux que la femme livre au mari pour soutenir les charges du ménage; donc, il refuse implicitement le caractère dotal, aux biens qui sont livrés par le mari à la femme (3).

Quid, si la femme s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir? -~ Tessier et Odi<r (ibid.) décident que les biens donnés par le mari sont en ce cas dotaux. *~ Troplong (n° 3038), fait observer avec raison, que la déclaration de dotalilé ne peut enlever à la donation faite par le mari, l'effet que ce dernier a entendu attacher aux biens qu'il adonnés. Les deux clauses doivent donc recevoir séparément leur applicatiou (4) : ces biens ont évidemment le caractère paraphernal.

(1) Troplong, n. 3030. Tessier, t, 1", p. 12. note 32. Pont et Rodiere, t. 2, n. 385. Dali. n. 3197. Caen, 18 mai 1842.

(2) Dnr. t. 15, n 334. Kodière et Pont, t. 2, n. 380.

(3) Odier, t. 3, n. 1071. Zacb. t. 3, § 533. Troplong, n. 3037. Tessier, t. 1", p. 15. Marcadé, art. 154J, Bordeaux, 3 août 1832. Dev. 32. 2. 34. Dali. 33. 2. 61. Ais, 19 janvier 1844. Dev. 44. 2. 217.

(4) Marcadé, art. 1541. Troplong, n. 3038.

Si les époux laissent écouler, depuis le contrat, un temps prolongé, sans célébrer le mariage, le constituant est-il contraint de rester toujours dans l'incertitude, et de tenir toujours disponible le montant de la dot ? »*« On doit résoudre la question par les principes généraux des obligations conditionnelles : il faut avoir égard aux circonstances {Toullicr, n. 57; Dur., n. 342).

SECTION ll«.

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