DE LA CONSTITUTION DE DOT
La déclaration des époux, qu'ils se marient sous le régime dotal, BC sutiit |)iis pour frapper de dotalité les biens de la femme : il faut de plus, que la femme se soit constitué ces biens en dot, sinon expressément, du moins d'une manière implicite, positive et certaine; faute ilf <]noi, ils restent paraphernaux (1).
Toutefois, la loi ne détermine pas de termes sacramentels ; elle abandonne au juge l'appréciation des termes de l'acte : ainsi, après la clause portant soumission des époux au régime dotal, si la femme déclarait qu'elle se constitue en dot tels biens ; qu'elle destine ces biens à supporter les charges du ménage ; qu'elle apporte ses biens propres ou ses biens à venir sans aucune réserve; ou même, que le mari en aura l'administration comme époux, nul doute, que la constitution serait dotale (2).
On donne encore pour exemple, le cas où la femme déclarerait se réserver comme paraphernaux des biens spécialement désignés; ses biens présents, ou ses biens à venir : les biens non compris dans cette réwrve seraientdotaux (3).
Appliquez également la règle au cas où des tiers (parents ou autres) f<nt une donation par contrat de mariage: on doit naturellement présumer (sauf toute stipulation contraire), qu'ils disposent en considération des charges du ménage que le mari supportera.
Ainsi, tous les biens de la femme mariée sous le régime dotal sont paraphernaux; la constitution de dot ne peut être tacite; les biens ne sont dotaux que s'ils ont été formellement constitués en dot : voilà le principe.
Lorsque la femme se dote elle-même, un contrat synallagmatique et intéressé de part et d'autre, se forme entre elle et : on mari : ce dernier s'engage à subvenir seul à toutes les charges du ménage, et
(1) Cass. 9 juin 1S29. Bordeaux, 20 janvier 1832. Dev. 32. 2. 277. Dali. 33. 2. 136. Rouen, 26 mai 1842, Pal. 42. 2. 47. Bordeaux, 3 août 1842. Pal. 42. 2. 696. Limoges, 11 novembre 1846. Pal 1847. 1. 271.
(2| Dnr. t. 16, n. 338. Odier, t. 3, n. 1055. Toulouse, 11 juin 1830. Montpellier, 24 janvier 1825. Cacn, 18 mai 1842. Pal. 1843. 1. 592.
(3 Marcadé, art. 1541. Troplong, art. 1541. Dur. n. 337. Csss. 7 juin 1836. Dev. 1836. 1, 721. 16 nov. 1847. D. p. 48, 1. 40. Lyon, 3 janvier 1838. Dev. 183S, 2, 160.
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la femme lui apporte, pour l'aider à les supporter, la jouissance de ses biens dotaux.
De là plusieurs conséquences :
1° En cas d'éviction d'un bien dotal, le mari peut agir en garantie sur les paraphernaux; — Toutefois, il n'y a pas lieu à garantie pour éviction d'un objet compris dans une universalité constituée en dot (1547).
2° Lorsque la dot consiste en argent, les intérêts courent de plein droit à partir de la célébration, si la femme a pris terme pour le payement.
3° Les profits que la perception des fruits a procurés ne sont pas sujets à réduction , même de la part des enfants du premier lit (1496 et 1527) ; d'ailleurs, ces avantages ne portent que sur la jouissance et non sur les capitaux.
Lorsque c'est un tiers qui constitue la dot, deux contrats se forment : l'un entre la femme et le constituant; l'autre entre la femme et son mari :
Sous le premier point de vue, le contrat est complexe :
Par rapport à la femme, il est à titre onéreux, puisqu'elle reçoit la dot en considération des charges qui résulteront du ménage : dès lors, en cas d'éviction, elle peut agir en garantie, en supposant que la constitution ait eu lieu à titre particulier (1547). — Si la dot consiste en argent, les intérêts courent du jour du mariage (1548). — Lorsque le constituant a disposé en fraude de ses créanciers, la femme conserve sa dot si elie a été de bonne foi (1167) : exceptons toutefois le cas où la dot serait hors de proportiou avec les charges probables du ménage : alors, on ne pourrait voir dans cet acte qu'une libéralité déguisée; par conséquent, il suffirait, pour en obtenir la révocation, de prouver la fraude de la part du constituant (v. art. 1167).
Par rapport au constituant, le contrat est à titre gratuit : d'où il résulte, qu'il y a lieu à réduction lorsque l'importance de la dot excède la quotité disponible (913-915) : toutefois, les réservataires doivent, avant d'attaquer le mari, discuter au préalable, conformément à l'art. 930, les biens paraphernaux; — que si la femme vient à la succession du constituant, on doit appliquer les règles du rapport (843-869); — Enfin, que la constitution de dot est révocable dans les cas prévus par les art. 958 à 960. Rappelons ici, que le cas d'ingratitude est excepté (959).
Sous le deuxième point de vue, c'est-à-dire, par rapport au mari, la constitution est à titre onéreux : la femme, devenue propriétaire des biens donnés, en concède tacitement au mari, par contrat de mariage, la jouissance pleine et entière, pour l'aider à supporter les charges du ménage ; la constitution de dot renferme une véritable
aliénation de fruits, laite par la femme à son mari : ainsi, le mari 06 reçut rien du constituant; il tient directement ses droits de son épouse : mais comme la femme n'a pu conférer sur la chose plus de droits qu'elle n'en avait elle-même, les causes qui donnent lieu ii L'extinction de ses droits, entraînent l'anéantissement de ceux du mari. — Exceptons toutefois le cas, où la libéralité serait révoquée pour cause de fraude : nonobstant cette circonstance, le mari conserverait la jouissance des biens donnés, si l'on ne prouvait pas contre lui le fait de complicité; car la constitution de dot, nous le répétons, est à titre onéreux en ce qui le concerne (1167) (1).
En cas d'éviction, le mari n'a pas d'action directe en garantie contre le constituant; il ne peut agir qu'en vertu de l'article 1166, comme exerçant les droits et actions de la femme (1547).
La femme peut se constituer en dot, ses biens présents, ses biens à venir, ses biens présents et à venir, une quotité de ces biens, enfin, des objets individuels (1542). — Comme le régime dotal est exceptionnel, il faut interpréter restrictivement les termes du contrat.
La dot peut avoir pour objet des choses meubles ou immeubles, corporelles ou incorporelles.
La dot peut être constituée sous une alternative; par ex., une somme d'argent ou un héritage : le choix de la femme ou celui du donateur détermine alors la chose qui devient dotale : Si le choix a été déféré au mari, tout dépendra de l'option qu'il fera.
La femme peut également apporter en dot une chose, avec faculté de livrer à la place une autre chose : on observe alors les règles établies pour les obligations facultatives : par exemple, si c'est un immeuble qui ait été promis, et que la femme se soit réservé la (acuité de donner au mari une somme d'argent, l'immeuble est l'objet de la dot : en sorte que si la femme livre la somme qui est in [acultate solutionis, le mari doit faire emploi de cette somme ; de même que, dans le cas de vente d'un immeuble, il est tenu, comme nous le verrons art. 1549, de faire emploi du prix (Dur., n. 365; Toullier, n. 91).
La dot ne peut être constituée ni augmentée pendant le mariage (1540, 1395).
Les art. 1544 à 1548 renferment des dispositions qui ne se lient pus nécessairement au régime dotal : ces dispositions sont relatives à desquestionsqui étaient apparemment plus fréquentes dans les pays de droit écrit que dans les autres: le Législateur, trouvant des solutions bien fondées, les a consacrées.
'1) Grenoble, 3 août 1853. Dali. 1855. 2. 70.
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1542- — La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
• = Malgré le silence du Code, il est évident que la femme peut apporter en dot ses biens à venir seulement en tout ou en partie, sans parler de ses biens présents (1091): mais en ce cas, elle doit contribuer aux charges du ménage, sur ses biens présents, dans la proportion convenue par le contrat, et à défaut de stipulations, pour le tiers de ses revenus paraphernaux (1 575).
Il faut entendra ici par bien* présents, touteschoses que l'on possède, ou sur lesquelles on a un droit quelconque pur et simple, ou dépendant soit d'une condition résolutoire, soit d'une condition suspensive; et par biens a venir, les biens qui ne sont pas au pouvoir de la femme et sur lesquels elle n'a ni droit pur et simple, ni droit dépendant d'une condition résolutoire ou suspensive ayant un effet rétroactif.
Toutefois, la femme ne pourrait se constituer spécialement les biens qu'elle recueillera dans la succession de telle personne encore vivante 1 130; : cette constitution de dot serait nulle ; les biens seraient paraphernaux. Sans doute il est permis à la femme de se constituer en dot ses biens à venir; mais en autorisant exceptionnellement cette clause, la loi exige qu'elle soit conçue en termes généraux (Dur., n. 215 et 347;.
Si la constitution de dot est à titre universel ; par exemple, si la femme s'est constitué tous ses biens présents , ou tous ses biens à venir, ou tous ses biens présents et à venir, la dot ne comprend que ce qui reste, déduction faite des dettes actuelles, des dettes futures, ou des dettes actuelles et futures.
Si la constitution est d'une quote-part de biens, par exemple, d'une moitié, cette portion est grevée d'une quotité de dettes correspondante.
Mais ne perdons point de vue que, pour donner lieu à des poursuites, les créances doivent avoir acquis date certaine antérieure au contrat de mariage (1558) (1).
Ces poursuites doivent être dirigées contre le mari, comme détenteur des biens de la femme.
La loi ne suppose pas facilement, que la femme ait eu l'intention
snmoins, si la femme est marchande publique, les tribunaux peuvent ordonner l'exé:ution des obli':itioL- qu'elle a contractées antérieurement au mariage; bien que ces obligations n'aient pas acquis date certaine. Cass. 17 mars 1330.
de soumettre 'ses biens à venir au régime dotal: la constitution de dot s'interprète restrictirement. — Telle est au surplus la régla générale de l'art. 1102: lorsqu'il va doute, on doit pro- ■onaeren laveur du débiteur. — Ainsi, la constitution, faite en larmes généraux, de tous les biens de la femme, n'a d'effet que pour les biens présents.
Par application du mémo principe, on décideque si la femme s'est constitué en dot la part encore indivise qui lui appartient dans un immeuble, cette part seule devient dotale, quand même l'immeuble entier écherrait à la femme par l'effet du partage.
11 en serait autrement, si la femme avait déclaré qu'elle se constituait en dot ses droits dans l'immeuble indivis, ou plus généralement, ses biens présents: en ce cas, on appliquerait la règle de l'article 883 (1).
La femme, qui a un droit d'usufruit, peut se constituer en dot, soit le droit lui-même (1568), soit le produit à retirer de ce droit pendant la durée du mariage : dans ce dernier cas, le mari jouit des intérêts des produits capitalisés successivement, et lors de la dissolution du mariage, ou de la séparation de biens prononcée en justice, c'est ce capital qu'il doit restituer (2 .
1543- — La dot nepeutêtre constituée ni même augmentée pendant le mariage.
= Cette disposition est une conséquence de celle de l'art. 1395 : les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage; or, 08 serait méconnaître cette règle, que d'autoriser la constitution ou Vmufftnentation de la dot pendant le mariage.
Par la raison contraire, il faut décider que la dot ne peut être diminuée pendant le mariage : ainsi, les époux n'ont point la faculté d'enlever aux biens le caractère dotal qui leur a été donné parcontrat de mariage.
Observons, que notre texte interdit seulement les stipulations qui tendraient à modifier le contrat de mariage, ainsi que l'indiquent suffisamment ces mots : La dot ne pourra être constituée ni augmentée pendant le mariage : il laisse dans les termes du droit commun, les modifications qui résulteraient de la loi, ou de la nature des choses: par exemple, si une servitude ou un droit d'usufruit qui grevait le fonds dotal vient a s'éteindre, la dot s'augmentera nécessairement, par l'effet de la disparition de ces charges; le mari jouira des aorvi-
(1) Tesnier, t. 1", p. 276. Troplong, n. 3048 et sniv. Rodiore et Pont, t. 2, n. 39.5. Marcadé, art. IMS. Ca«s. 9 jnlnl829. L-moges, 4 aoftt 1828. Limoges, 22 juillet 1835. DeT. 1839. 2. 299.
(2) Dur. n. 352 et 3C0. Toullier, u. 274. Mulin v», Dot, § 5.Delv. t. 3, p. 332. Tesskr, t. I", p. 88 et 89. Odier, n. 1158.
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tudes que l'on établirait en faveur de ce fonds; des augmentations provenant d'alluvionsou autres attérissements, etc., etc.: ce ne sont point là des acquisitions à titre nouveau, mais des développements du droit de propriété ; — en sens inverse, si une donation faite à la femme est révoquée soit pour inexécution des conditions soit pour survenance d'enfants (953), ou si une servitude établie sur l'immeuble dotal cesse par une cause quelconque, le mari subira toutes les conséquences du fait.
On voit par ces exemples, que l'art. 1543 est conçu en termes trop
eénéraux.
Bien plus, il a été jugé, par application de la maxime : omne quod solo inœdificatur solo redit, que les constructions faites par le mari sur l'immeuble dotal, deviennent parties intégrantes de cet immeuble et ne forment pas des paraphernaux (1).
— Lorsque la femme s'est constitué en dot ses biens présents seulement, peut-on disposer en sa faveur, sous la condition que les biens donnés seront soumis au régime dotal ?~~ Suivant quelques personnes, notre article interdit seulement les modifications que les époux voudraient apporter à leur contrat de mariage : rien u'empêihe, disent-elles, de disposer en faveur de la femme commune, d'un objet mobilier, sous la condition que cet objet restera propre; ou d'un immeuble, sous la condition qu'il tombera dans la communauté, sans avoir égard aux règles établies par les articles lftOl et 1405: pourquoi donc refuserait-on au donateur la faculté de rendre dotaux les biens dont il dispose? Les conventions faites entre les parties lui sont étrangères ; elles ne sauraient par conséquent, restreindre en sa personue, le libre exercice d'un droit de propriété.
Cette opinion ne peut être admise : la règle de l'article 1543 (surtout en ce qui touche la prohibition d'augmenter la dot) n'est pas seulement interprétative du contrat de mariage; elle est, de plus, d'intérêt social -, car il importe essentiellementàl'Etat,quela circulation des biens ne soit point entravée.— Le législateur a pu tolérer un mal eu vue de favoriser les mariages ; mais une fois le fait accompli, son but est atteint ; le mal qui résulterait de l'inaliénabilité serait sans compensation. —Ajoutons, que les créanciers ont dû compter, pour l'exécution de leurs droits, sur les biens éventuels que la femme pourrait recueillir. — En soumettant ces biens au régime exceptionnel de la dotalité, on tromperait cette légitime attente. —Il n'y a, comme le remarque Troplong, que le contrat de mariage qui puisse faire valablement une dot (2).
Le donateur peut-il valablement déclarer que les biens seront inaliénables, ou qu'il y auralieu au remploiV ~~ Autre chose est l'inaliénabilité, disent quelques auteurs; autre chose est la dotalité: l'inaliénabilité n'est pas l'effet unique du régime dotal : refuser au donateur cette faculté, ce serait souvent détourner des tiers, de disposer en faveur de la femme ; de telle sorte qu'une règle introduite pour la protéger, tournerait précisément contre elle (3). — Troplong, n" 3059, rejette avec raison cette décision: Point de stipulation valable sans intérêt, dit-il : sans doute, la
(1) Serizint.n. 24. Troplona, n. 3057. Cass. 14 février 1843 . Dali. n. 2354.
(j Merlin. Bep. v°. Dot, j 2, n. 14. Tessier, t. 1", p. 67. Toullier, t. 14, n. 62 et 63. Bellot, t. 4, p. 37. Rodiere et Pont. t. 2, n. 396 et 410. Troplong. t. 4, n. 3058. Benoit, t. 1", n. 29. Marcade", art. 1543. Dur. t. 15, n. 336. Seriziat, n. 17. Zach. t. 3, p. 565 et 566. Riom, 10 août 1851. D. p. 52. 2. 269.
(3) Dur. t. 15, n. 360. Odier, t. 3, n. 1100. Seriziat, n. 25.
condition d'inaliénabilité doit produire ses effets, lorsqu'il importe au donateur que l«s biens ne sortent pas des mains du donataire: par exemple, s'il s'est réservé un droit de passage ou d'habitation, une part dans lus revenus, une pension alimentaire pavablesur les fermages , on conçoit qu'il puisse lui répugner de se trouver en rapport avec des tiers ; mais, en général, la condition n'est pour la femme qu'un simple conseil, qu'un médium pregeeptvm, non susceptible de produire un lien de Droit. — Vainement argumenterait-t-on de l'article 954, lequel permet d'agir contre les tiers acquéreurs en cas d'inexécution des conditions : cet article suppose que la condition est stipulée dans l'intérêt du donateur, puisque c'est lui qui revendique.— Toutefois, comme le Code permet de stipuler pour autrui, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre (1121), et autorise les substitutions de !a part des pères et mères ou des frères et sœurs au profil des descendants des donataires jusqu'au deuxième degré inclusivement (10i8 et 1049), on peut soutenir que la clause doit produire son efTti dans ces cas, puisque l'intérêt existe alors pour le disposant (Dali, a" 3243). (Voyez nos observations sur l'article 1497.)
Le donateur pourrait-il du moins, sans stipuler l'inaliénabilité, soumettre, sous tous autres rapports, les biens donnés au régime dotal ? — La question est délicate, car les biens, en ce cas, ne sont pas soustraits au commerce. — Quoi qu'il en soit, noua pensons qu'il faut également réputer non écrites les conditions dont il s'agit (900). — Rappelons-nous, eu effet, que la vente des biens dotaux est soumise à certaines formalités, et qu'elle ue peut avoir lieu que dans les cas spécialement prévus: or, ces restrictions établies par la loi, pour le cas unique où les parties sont mariées sous le régime exceptionnel de la dotalité, fondées par conséquent sur l'ordre public, paralysent l'exercice du droit de propriété et gênent la circulation des biens. — Libre au surplus au disposant de donner l'usufruit au mari et la nue propriété à la femme.
Examinons maintenant la question inverse : lorsque la dotalité doit, aux termes du contrat de mariage, s'étendre aux biens à venir, le donateur peut-il stipuler que l'immeuble donné sera paraphernal ? Trois opinions s'élèvent :
Première opinion. — Le contrat de mariage est la loi qui régit l'association conjugale; nul ne peut y porter atteinte ; elles demeurent fixes, invariables: or, il y aurait un changement des plus graves, si la femme avait des revenus particuliers, que le mari, par une prévoyance sage peut-être, a dû lui refuser. 11 est tel homme qui ne se marierait pas, s*il pouvait prévoir qu'un jour sa femme aura des revenus dont elle sera entièrement maîtresse : — vainement dit-on que la loi, dans un grand nombre de cas, a permis que la femme eût la libre disposition des fruits de ses biens; que la clause dont il s'agit ne met pasobstacle à l'exercice des droits déjà acquis au mari, puisqu'elle se borne à des biens autres que ceux qui avaient été donnés à la femme par contrat de mariage ; enfin, que les clauses du contrat de mariage n'obligent que les personnes qui y ont été parties et ne lient pas les étrangers : on répond à la première objection, que le mari doit subir les conséquences de ses stipulations matrimoniales; à la deuxième, que toutes les règles établies par le contrat de mariage, constituent des droits acquis au profit des époux, soit qu'elles s'appliquent aux biens existants au jour du mariage, soit qu'elles s'anpliquent aux biensà venir; à la troisième, que si le contrat de mariage ne lie pas le disposant, il impose des liens à la femme, et que celle-ci ne peut recevoir que d'une manière conforme à ses conventions matrimoniales (1). — Au résumé, la dotalité est imprimée d'avance aux biens à venir: dès-lors, il ne peut dépendre du disposant de rendre vaine et illusoire une condition préexistante.
1 Kodiere et Pont, t. 2, n. 411. Vay. consult. de M. de Vatisménil rapporte' par Dev. 4:.'. 1. Nîmes, la janvier 1830.
3(,(i TITRE 5. — CHAPITHE 3. — SECTION 1«.
Dauih.ir opinion. — Lfl mari ne pou (profiler des revenus, puisqu'il n'est pas donataire. Un seul mm en s- présents : c'est de déclarer que la donation recevra son effet en rr sens que le mari n'en jouira pas, et que les revenus seront capitalisés, pour forme* m RMUM qui ne sera payable à la femme qu'à la dissolution du mariage : par cette combinaison, les époux resteront sous l'empire de leurs conventions matrimoniales, et la volonté du donataire sera respectée (1).
Troisirmc opinion. — En principe, toute personne est capable de recevoir : les incapacités sont des exceptions; elles doivent résulter d'un texte formel: or, où est le texte qui déciare la femme mariée sous le régime dotal, incapable de recevoir sous la condition dont il s'agit, parcequ'elle s'est constitué en dot ses biens présents
et à venir? Déclarer la condition non écrite, ce serait priver la femme d'un bénéfice,
sans aucune utilité pour le mari. — La pensée du législateur n'a pas été, dans les articles 1395 et 1543 de proscrire l'augmentation ou la diminution de la dot, de quelque cause qu'elle provienne; mais seulement de prohiber les modifications qui résulteraientd'une convention entre époux. — Aux termes de l'article 1405, le donataire a la faculté de faire tomber l'immeuble donné dans la communauté conjugale, bien qu'en principe les immeubles propres, ou acquis à titre gratuit, n'y entrent point; et réciproquement, de rendre propres des biens qui, aux termes de l'article 1401, devraient en principe faire partie de l'actif: Pourquoi donc s'écarter de cette règle, lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal ï Les raisons de moralité sont les mêmes dans un cas et dans l'autre. — D'ailleurs, l'homme qui se marie donne à la femme une marque d'estime et d'affection qui exclut le sentiment de défiance qu'on lui suppose : on ne saurait admettre qu'il eût voulu se. procurer, par les clauses de son contrat de mariage, des garanties contre le trouble que pourraient amener dans son intérieur deslibéralitéséventueiles. — Remarquons d'ailleurs, que le régime dotal, loin d'être stipulé par le mari , est au contraire stipulé contre lui. — La femme, dit-on, a contracté, relativement à la jouissance de ses propres, des obligations visà-vis du mari : ce n'est point-elle qui a disposé; elle a recueilli le legs ou le don tel qu'il lui a été fait; il n'y a poiut de droits acquis pour le mari ; la clause ne porte pas atteinte à son autorité comme chef de la société conjugale; l'ordre public n'est pas lésé; dans plusieurs cas, la loi permet que la femme ailla disposition de ses revenus, notamment sous le régime de la séparation de biens. — D'ailleurs, la femme ne peut accepter une libéralité qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice (217 et 934) ; ce qui suffit pour éviter les inconvénients qu'une libéralité semblable pourrait présenter. — Au surplus, le texte de l'article 1541 nous parait explicite: après avoir déclaré dotal tout ce qui est donné à la femme par contrat de mariage, il porte : s'il n'y a stipulation contraire; expressions qui doivent s'entendre du cas où le disposant aurait manifesté la volonté de soustraire les biens donnés aux effets de la constitution de dot qui comprendrait les biens à venir. — M l'ordre public ni les bonnes mœurs ne sont blessés, lorsque la femme commune en biens conserve l'administration d'une partie de ses revenus : Pourquoi en serait-il autrement sous le régime dotal 1 — Toutefois, si la femme était héritière à réserve, nul doute que le mari pourrait exiger qu'on lui laissât la jouissance de la quotité qui excéderait la portion disponible ; autrement, il serait trompé dans sa légitime attente (2).
Si la femme se trouvait, à l'époque de son mariage, propriétaire indivis d'un im-
(1| Seriziat, sur L'ait. 1543, n. 21. Delv. art. 1401, n. 3.
(2 Trop'ong, t. Ifj n. 68. Zach. t. 3, p. 568. Marcadé, art. 1543. Proudhon, Usuf. Toullier, t. 12, n. 142. Dur. t. 14, n. 150, t. 15, n. 490. Tessier, t. l«r, p. 48. Bellot, t. 4, p. 40. Paris, 27 janvier et 27 août 1835. Dev. 1835. 2. 65 et 51S. Nimes, 18 juin 1840. Dev. 1841. 2. 11. Toulouse, 20 août 1840. Dev. 1841. 2. 114. Cass. 9 mai 1842. Dev. 1842. 1. 513. Pari», 6 mari 1846. Dev. 1846. 2. 149. Aix, 10 juillet 1846. Dev. 1846. 2.402*
DU RÉGIME DOTAL. — AHT. 1543 ET 4o44. .'K>7
uieuMe qui lui est échu depuis en totalité p;ir l'effet du partage, eel immeuble M'ra-t il dotal pour le tout, par application de l'art 883? ~~ L'affirmative n'est pas douteuse, lorsque la constitution de doi comprend en général les biens présents de la femme, ou plus spécialement ses droits dans l'immeuble indivis: dans l'un et l'autre cas, elle a exprimé l'intention de rendre dotal un droit éventuel qui s'est trouvé réalisé par l'effet de la llcitation (1) : mais il n'en saurait être ainsi, lorsque la femme a déclaré se constituer sa part dans l'immeuble dont il s'agit : assurément, l'effet du partage rétroagira pour la propriété ; mais non pour la dotalilé; autrement, la dot se trouverait augmentée pendant le mariage; ce qui serait contraire à la règle de l'art. 1343 (2).
Constitutions de dot faites par des père et mère mariés sous fa régime dotal.
Quatre cas sont prévus : La dot est constituée par le père seul ; elle est contituée par la mère seule; elle est constituée par le père et la mère conjointement; elle est constituée parle survivant des père et mère.
Les art. 1544 et 1545, établissent des règles pour reconnaître répoux donateur.
L'art. 1540 détermine les biens qui sont affectés au payement de la dot.
L'effet de la dotalité n'est point considéré, dans les 4 articles qui terminent la section qui nous occupe, par rapport à la femme dotée; mais par rapport aux père et mère mariés sous le régime dotal, qui disposent au profit de leur enfant (le fils ou la fille). — Ce ne sont là que des règles d'interprétation.
1544 — Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales 3 .
Si la dot est constituée par le père seul, pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
(1) Tessicr. t. 1", p. 285. Troplong, n. 3(>52. McUfc 20 mai 1829. Dali. n. Mtt.
iir. n. 861. Zae'n. p. 568. Trop'.ong, n. 3048 et suiv. Tessier. t. 1". p. 27.-, et su:v. Cas?. 6 déc. 182fi. Limoges, 22 juillet 1836. Montpellier, 11 novembre 1836. Dali. n. 3239. Cass. 7 juin 1836. Dali. n. 3448.
<3i L'article 1438 contient une disposition semblable; la première partie de l'art. 1544 est dèslors inutile : mais la deuxième contient une règle particulière au régime dotal : Sous le régime de la communauté, le mari peut seulement constituer une dot pour droits paternels et maternels ; la femme, si elle accepte la communauté, supporte la moitié' de la dot (1439).
Au surplus, les articles 1544 1545, 1544 et 1547 devraient être compris dans une section particulière; car, sauf peut-être le deuxième alinéa de l'art. 1544, Us contiennent des règles communes a, tous les régimes.
368 TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.
= Cet article contient deux dispositions : la première est une application des principes ordinaires sur les conventions; la deuxième est dictée par l'intérêt que mérite la femme, dans l'état de dépendance où elle est placée.
Déjà nous avons vu, que l'obligation de doter est une obligation naturelle ; que la dot peut être constituée par le père, par la mère, ou par l'un et l'autre conjointement:
La loi déclare que les père et mère sont tenus par égales portions, quand ils ont constitué la dot conjointement, sans déterminer la part pour laquelle ils prétendent s'obliger : en effet, chaque débiteur ne doit que sa part dans la chose promise ; la solidarité ne se présume pas ; il faut qu'elle soit stipulée (1202) (1).
Si la dot est constituée par le père seul, la présence de la mère au contrat, le silence qu'elle garde, sa signature même apposée au bas de l'acte, ne suppléent pas à l'expression de sa volonté: on suppose qu'elle comparaît honoris causa. Il faut, disait M. Portalis, quelque chose de plus que la présence de la mère au contrat, pour faire présumer son consentement, à raison de la subordination de la femme à son mari ; cette présence pourrait être forcée (Fenet, t. 13, p. 595).
Vainement le mari emploirait-il ces mots : pour droits paternels et maternels : on ne peut promettre ni stipuler en son propre nom que pour soi-même (1119).
Par application du même principe, il faut décider, que si la femme comparaît seule au contrat, le mari n'est engagé en rien : ne dote qui ne veut.
La loi suppose, dans notre article, que les père et mère sont mariés sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté : s'ils étaient communs en biens, et que la dot fût constituée en effets de la communauté, la femme, quoique ne s' étant pas obligée, supporterait nécessairement la dot pour moitié, en cas d'acceptation {voy. 1438, 1439, 1440).
— Lorsque la constitution de dot ne comprend qu'une partie aliquote, telle qu'une moitié, un tiers, soit des biens présents, soit des biens à venir, soit des biens présents et à venir, des difficultés peuvent s'élever quant à l'aliénation de la portion restée en dehors de la dot: comment y remédier ? — Les époux peuvent, durant le mariage, déterminer par un acte authentique fait de bonne foi, les biens qui seront dotaux en totalité : de celte manière, ils auront la faculté de disposer librement du surplus, comme bien paraphernal. Toutefois, cet acte doit être présenté à l'homologation du tribunal (Dur., n. 354).
1545- — Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur
(1) Cass. C aoilt 1806. Iîiom, 25 mars 1820.
époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant (1).
= La déclaration faite par le survivant, des époux, que la dot est constituée pour biens paternels et maternels, est d'une haute importance s'il détient encore les biens de son conjoint prédécédé; ce qui a lieu notamment, lorsqu'il en a la jouissance légale (384) : a défaut de stipulation contraire, on suppose qu'il ne prétend s'engager que suhsidiairement, pour le cas seulement où les biens que l'enfant doit recueillir ne compléteraient pas le montant de la dot, et qu'il n'a rien voulu donner avant d'être libéré.
Par exemple, soit une dot do 100,000 fr.: si les biens laissés par le défunt n'excèdent pas 80,000 fr., le survivant ne sera tenu d'ajouter que -20,000 fr.
Si la dot, au lieu d'ôtre constituée en argent, consistait en corps certains et déterminés, notre article ne serait plus applicable : la désignation des biens indiquerait suffisamment la portion pour laquelle le survivant prétendrait s'obliger.
Lorsque le constituant n'a point déclaré qu'il constituait la dot pour droits paternels et maternels, il ne peut imputer aucune partie de cette charge sur les biens du prédécédé; lui seul en est tenu pour le tout.
11 est bien entendu, que ces mots ne sont pas sacramentels. Le même effet serait attaché aux clauses ainsi conçues : Le survivant des père et mère déclare constituer la dot tant en biens de l'enfant qu'en biens à lui propres ; tant de son chef qu'à valoir sur la succession du conjoint prédécédé.
Observons, que le survivant est tenu directementet principalement de la donation, nonobstant la clause pour droits paternels et maternas : — De là deux conséquences : 1° C'est au constituant que le payement doit d'abord être demandé; sous la réserve du droit qui lui est conféré d'exiger la discussion préalable; 2° les intérêts de la dot courent de plein droit pendant la liquidation (Odier, t. 3, n. 1130; Troplong, n. 3085).
— Lorsqu'une dot est constituée par le survivant des père et mère, pour droits paternels et maternels, il est certain que la portion de la dot qu'il doit payer est frappée
[1] Ordinairement, le survivant ayant été tuteur, a conserve' l'administr. tion et la jouissance de fait jusqu'à l'établissement des enfants ; il est rare que l'on fasse deux comptes dans la même maison.
L'origine de cette disposition se trouve dans les constitutions des emper urs de Constantinople (I oy. L. 7. Cod. (/. Jure do/ium . Suivant l'empereur Claude, si le pèrî était riche, la dot devait être prise sur ses biens; sinon, elle se prélevait sur les biens de l'éporx prédécédé.— L'empereur Léon nov. 21) mit la dot pour moitié à la charge de chaeu.-. des constituants, s.u.s égard a leur fortune. — Les auteurs du Code se sont écartc's de l'une et de l'autre décision, pour suivre celle du parlement de Taris: aujourd'hui, la clause s'interprète conformément aux principes généraux (1169] en faveur des débiteur».
d'un caractère dé dotalité: niais on cst-il ainsi quant à la portion de ladot qui reste à la charge de la fille, et qui doit Ôtre prise sur les biens à elle éclius dans la succession du père ou de la mère prédécédé ? Par ex. , la mère deTilia est décédée laissant une fortune qui s'élève à 50,000 francs ; Titias" marie sous le régime dotal : Claudius, son père, intervient, et lui constitue en dot une somme de 60,00u francs pour droits paternels et maternels : la somme constituée sera-l-e!le dotale ou paraphernale ? ~«~ Si la fille est mineure, clic acquiert, par le concours de ses père et mère, la capacité suffisante pour taire d's conventions matrimoniales (1398) : si elle est majeure, elle adhère à la constitution faite par son père ou sa mère: dans l'un et l'autre cas, elle approuve par sa Signature les clauses du contrat de mariage (Dur., 373). — Mais si la ûile parle au contrat et déclare se réserver tous ses biens comme parapliernaux, la valeur des biens propres à la fille sera paraphernale ; le surplus sera dotal: ainsi, sur la somme de GO, 000 fr., 50,000 fr. seront parapliernaux, et 10,000 seront dotaux (l).
Un père constitue une dot, en stipulant que celte dot, sera prise sur les biens de la mère prédécédée : en cas d'insuffisance, sera-t-il tenu de payer le complément? ■»•* Pour la négative , ou peut dire que le père n'a point manifesté l'intention de donner. ~~ Seriziat, n. 40, distingue : si le père a sciemment grossi la fortune de sa fille, il doit réparer le préjudice qu'il a causé à son gendre; secùs dans le cas contraire. **« MB. Rodière et Pont, t. 1er n. 92, font une autre distinction : Si les biens laissés par le prédécédé n'étaient pas connus des futurs époux, le survivant est responsable, parce qu'il semble avoir usé d'une sorte de fraude ; — dans le cas contraire, la valeur exagérée donnée aux biens, doit être attribuée à un sentimentde vaine ostentation; ce qui ne peut fonder aucune obligation delà part du constituant. — * Plus absolu, Toullier (n. 89), décide avec raison, que le père a dû connaître la fortune de sa fille puisqu'il en a eu la jouissance, et qu'en promettant en dot unesomme fixe, il est censé avoir voulu compléter cette somme : on ne peut admettre, en effet, qu'il ait voulu sciemment tromper son gendre ou le public util douasse censciur aut dota fecit (2).
1546. — Quoique la fille dolée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire (3).
= Hors le cas prévu dans l'article précédent , toutes les fois que les père et mère constituent une dot à leur enfant, on présume qu'ils veulent exercer une libéralité : s'ils sont tenus envers lui de quelque dette, ils ne demeurent donc pas moins obligés, sauf stipulation contraire.
Peu importe que les père et mère aient la jouissance de certains biens de leur tille ; ce qui arrive, par exemple, quand une donation lui a été faite : la dot ne sera pas moins prise sur les biens du constituant. — Vainement dirait-on, qu'il y a don quant à cette jouissance,
(1) Dur. n. 373. Odier, n. 1136. Seriziat, n. 38.
(2) Voyez également en ce sens Odier, 3, é. 1133. Tessier. t. 1, p. 134 et 135. Troplong, n. 3086. Toulouse, 20 mars 1841. Pal. 1841. 2. 77.
(3i Disposition insignifiante : Puisque la constitution de dot faite par un tiers est une libéralité, évidemment elle doit être prise sur les biens de ce tiers, sauf toutes stipulations contraires : l'article 1023 contient une règle semblable.
parce quelcspero et mère y renoncent imp licitement; la jouissance eût cessé par le seul effet de la loi, lors-mème que la dot n'aurait pas été constituée ; car le mariage entraine l'émancipation.
— La règle établie par les art. 1545 et 1547 est-elle applicable, lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que le régime dotal 1 — Déniante, Progr., t. 2^ note du n. 214, pense que ces règles doivent êlré subies comme raison écrite sous quelque régime que la dot soit constituée ; que les art. 1544 et 1547 contiennent des règles communes à tous les régimes. — Marcadé (art. 1540) décide, que le juge doit se déterminer eu égard aux circonstances: nous admettons cette dernière opinion; emnme les dispositions dont il s'agit se trouvent comprises dans le chapitre du régime dotât, régime exceptionnel , elles ne flottent être observées rigoureusement que sous ce régime.
1547. — Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués (I).
= La garantie qui résulte de l'art. 1547 comprend, comme celle qui dérive du contrat de vente, la possession paisible de la chose, et les défauts cachés de cette chose (1C25).
La garantie consiste à indemniser le mari de la privation de jouissance; car ce préjudice est le seul qu'il éprouve.
Mais sur quel pied doit-on calculer l'indemnité due au mari, si la propriété de la chose lui a été transférée ? L'art. 1631 est-il applicable? Non, car il n'y a pas de prix : Il s'agit de réparer un dommage; par conséquent, c'est au moment où il survient, qu'il fauten apprécier l'étondue. — Par suite, nous déciderons que le mari dépossédé peut exiger l'indemnité des dépenses qu'il a faites, eu égard à la plus-value qui en est résultée ; et que si une créance sur un tiers a été constiluée en dot, on doit considérer, pour fixer la garantie de la solvabilité, la situation du débiteur, non au moment du mariage, mais au moment de l'exigibilité.
Si la constitution de dot a pour objet non une chose déterminée, mais une généralité de biens, il est évident que la garantie n'est pas due, en cas d'éviction de tel ou tel fonds; car, en faisant une pareille disposition, le constituant ne spécifie rien ; il transporte sesdroits tels qu'ils sont.
La femme ou le tiers donateur sont admis à donner au mari un autre immeuble à la place : le mari ne peut se plaindre, puisqu'il n'avait choit qu'à la jouissance de l'immeuble dont il a été évincé. Nous pensons que la femme peut exercer, après la dissolution du mariage, l'action en garantie. — Si l'on objecte que la dot est pour elle une véritable libéralité, et que la garantie n'est pas due en matière de donation : on répondra, que la femme n'a pas reçu la dot à titre purement gratuit, mais pour faire face aux
(1) Les articles 1517 et 1543 reproduisent la disposition de l'article 1440.
,W«es du ménage; pour nourrir, entretenir, élever ses enfants, et
pas contracté mariage: dailleuis, les au. ww
8UpourasSavi- en qnoi consiste cette garantie il f»t courir aux dispositions du Code snr la garantie ordma.re (voyez 1625 a 1630, 161)3 à 1695).
n.n» le cas d'éviction d'un immeuble apporté en dot : si la femme ou le tiers JS-.W un antre au ^^'^^^'Zt 'Tf n"6- Ï^tX^.iSS'f î do'ùtrl rendu a U !«.«,
domwages-intérets — L immeuDie aonne eu i j , r d u ésu.
tement inaliénable dit Tou.lier n 9 : U a pns ^^JJ^^ 1553 qui mer q-telleaétM'intenlio^ en argent:
est applicable; il s'agit, en effet, dans 1 art. «M, au ù35
au Heu de traiter de la sorte, règle en argent le montant de ,1 nd emfcté et cède ensuite d'autres immeubles pour acquitter celte Indemnité, alors le mari devient r eU ment propriétaire de l'héritage qui lui a été remis; en conséquence, ,1 p eut a HéiTcet héritage à son gré, sans le consentement de la femme ; car la dat on Cernent doit engendrer le même résultat que le payement lui-même (Senziat,
%Ïelmmetété constituée en dot : au moment de la dissolution, cette somme
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placé la somme ; mais rien de semblable n'existe dans 1 espèce (Fa!.).
1548. -Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise encoie qu'il y ait terme pour le payement, s il n y a stipulation contraire.
= Les intérêts de la dot ne sont pas dus à titre de prime. -
{Voyez, art. 1440, le motif de cette disposition.)
m Bu, n. 385. TouUier, n. 92. ^e* cep. Delv P. ^V^^^^^S Ziat n. 62. Le Code, disent ces auteurs, n'a point ^££?££Z^l^** place la libéralité.faite en faveur dumariage dans une catégone pai heuhu e . > faite directement au mari, dans le contrat de mariage, osera.t-on pietendiequ
rantte?
— Si la femme se constitue on dot une créance non productive d'intérêts qu'elle a sur un tiers, doit-elle tenir compte à son mari des intérêts de cette créance ?~» Toullier, a. 07. se prononce pour l'affirmative; il argumente des termes rigoureux de l'art. 1548 : pour que les intérêts ne courussent pas, il faudrait, dit-il, une stipulation formelle. »~ Mais cette opinion est généralement rejetée : ce cas est le même que si la dot avait pour objet des terres on friche. — La femme apporte sa créance telle qu'elle est; en sorte que, si le débiteur devient insolvable, elle perd son capital, et le mari sa jouissance (1).
Les intérêts de la dot se prescrivent-ils par cinq ans (2277) ?**» On ne peut, dit Bellot (t. 4, p. 55), assimiler la disposition de notre article à une convention. ~*~ Cette opinion nous paraît insoutenable en présence des termes absolus de l'article 2277 : n'oublions pas que la constitution de dot est à titre onéreux (2).
Peut-on valablement stipuler, que les intérêts de la dot seront payés au-dessus du taux légal 7 — Il faut considérer cette convention comme une condition du mariaçe: elle se rapproche de celle qui intervient dans le cas de rente viagère : la stipulation d'intérêts au-dessus du taux légal est considérée comme une condition de la rente (Tessier, t. 1, p. 162; Riom, 12 mars 1828).
SECTION II
DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX, ET DE L'INALIÉKABILITÉ DU FONDS DOTAL.
La dot est apportée au mari pour l'aider à supporter les charges du ménage : il est naturel, dès-lors, qu'il en ait l'administration.
Comme administrateur, il doit veiller en bon père de famille à la conservation des biens et faire tous actes d'administration. — On s'accorde même à lui accorder l'exercice desactions pétitoires (1549) : Sous ce dernier rapport, les pouvoirs du mari sont plus étendus que ceux dont il jouit sous le régime de la communauté. — En déclarant que l'administration appartient au mari seul pendant le maie législateur lui reconnaît implicitement, pour tous les actes qui s'y réfèrent, le pouvoir d'agir sans le concours de la femme; s'il abuse de ce pouvoir, la femme a la ressource de la séparation de biens (1443).
Comme ayant le droit de jouir des biens de la femme, il est soumis, en général, à toutes les règles de l'usufruit. Néanmoins, ce principe n'est pas absolu ; on remarque notamment les différences suivantes:
Les fruits de la dernière année se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant cette année, et l'année commence à partir du jour delà célébration (comp. 7i8G et 1571).
(1) Dur. n. 382. Delv. p. 55, n. 5. Benoit, t. 1, n. 158. Tessier, t. 1, n. 167. (Val.)
(2) Tessier. t. 1, p. 162. Dur. n. 383, t. 15. Troplong, Prescrip. t. 2, n. 1025. Benoit, t. I, n. 159. Striziat, n. 65. Limoges, 26 janvier 1828. Bordeaux, 8 février 1828. Agen, 18 novembre 1830. Touloase, 12 août 1ÉT34 Dev. 1835. 2. 207. D. p. 35. 2. 18.
Il n'est pas tenu de donner caution; sauf stipulation contraire (comp. 611 et 1550).
Il ne perçoit les fruits pendants par branches ou par racines au moment de l'ouverture de son droit, qu'à charge de tenir compte à la femme des frais de labeurs et de semences (548); obligation qui n'est point imposée à l'usufruitier (585).
Il peut exiger le remboursement des impenses nécessaires et même des impenses utiles qu'il a faites sur le fonds dotal (comp. 599 et 1562).
Le droit de jouissance accordé au mari est, comme on le voit, un droit sui generis.
Parmi les biens qui composent la dot, il en est qui se détériorent ou se perdent par la jouissance; il en est d'autres qui n'éprouvent aucune altération : le mari a'-t-il, en certains cas, la propriété de ces biens? La loi distingue :
A l'égard des objets mobiliers corporels : s'ils consistent en choses qui se consomment par l'usage, ou qui sont destinées à être vendues, le mari en devient nécessairement propriétaire : lors de la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens (587 et 1532), il ne doit compte que de leur valeur. — S'ils ne sont pas de nature à se consommer par l'usage, ou s'ils ne sont pas destinés à être vendus, il faut encore distinguer : lorsqu'ils ont été estimés sans déclaration que l'estimation ne vaudra pas vente, la dot est censée constituée en argent; le mari est tenu du montant de l'estimation, soit que les objets aient diminué, soit qu'ils aient augmenté de valeur. — Lorsqu'ils n'ont pas été estimés, ou lorsqu'il a été stipulé que l'estimation ne vaudra pas vente, la femme conserve son droit de propriété sur ces objets, le mari en a seulement la jouissance (1551).
Il est clair que les apports de la femme peuvent seuls être considérés comme dotaux : par conséquent, s'il a plu au mari d'acquérir un immeuble avec les deniers versés entre ses mains, il ne doit pas moins, lors de la dissolution, restituer le montant de la somme apportée; sauf, bien entendu, l'effet de la clause d'emploi, — Par la même raison, s'il a consenti à recevoir un immeuble en payement de la dot constituée en argent, cet immeuble ne devient pas dotal (1553).
A l'égard des meubles incorporels : la femme reste propriétaire des rentes qu'elle s'est constituées ou qu'on lui a constituées en dot ; si elles ont éprouvé des diminutious de valeur, le mari se libère en restituant les titres.
Quant aux immeubles : le mari n'en acquiert pas la propriété, lors même qu'ils ont été estimés ; il faudrait pour cela une stipulation expresse : la loi se borne à lui en conférer l'administration et la jouissance.
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Voyons maintenant quelle est la position de la femme. — La femme conserve la propriété de ses meubles dotaux qui n'ont pas été estimés par le contrat; s'ils avaient été saisis, elle pourrait en demander la distraction, conformément aux art. 608, 7-26 et suiv. Pr. — Elle supporte les perles et les détériorations qui ne sont point imputables à la faute ou a la négligence du mari ;i566, 1567). — Ses créanciers personnels n'ont le droit d'agir, même sur la nuepmpriété des immeubles dotaux, qu'autant que leur titre a acquis ertaine antérieure au contrat de mariage; encore faut-il faire certaines distinctions voyez 1558-3*). — Les dettes postérieures au contrat de mariage, n'affectent point, en général, les immeubles dotaux ; le payement ne peut en être poursuivi, même après la dissolution, ni sur la propriété, ni sur l'usufruit de ces immeubles. —Cette règle souffre toutefois certaines exceptions ; notamment, en ce qui concerne les dettes contractées par la femme avec autorisation du mari ou de justice, pour l'établissement des enfants 1555) eu pour l'une des causes énoncées en l'art. 1558.
Nous examinerons, sous l'art. 1554, la question de savoir si les dettes contractées par la femme durant le mariage peuvent être poursuivies sur sa dot mobilière.
Les créanciers personnels de la femme, antérieurs ou postérieurs au mariage peuvent, sans aucun doute, agir sur la pleine propriété des biens paraphernaux.
Après la séparation de biens, la femme reprend l'exercice de ses droits; mais les biens quelle a apportés en dot ne conservent pas moins leur caractère dotal : elle se trouve seulement mise aux lieu et place du mari pour les actes d'administration.
Un des caractères principaux du régime dotal, est de frapper d'inaliénahilité les immeubles dotaux 1554). — La prohibition s'.ipplique à tous actes de disposition entre-vifs. 11 va de soi, qu'elle ne s'étend point aux actes de dernière volonté.
Du principe que l'immeuble dotal est inaliénable pendant le ma- . nous concluons :
1° Qu'il ne peut être grevé d'hypothèques, ni engagé indirectement par suite d'obligations personnelles.
2° Que le mari peut, jusqu'à la dissolution du mariage ou la séparation de biens, faire révoquer les aliénations consenties par la femme hors des cas prévus par la loi, bien qu'elle ait été autorisée; même celles qu'il a faites en son nom ou en sa qualité, encore qu'il se soit soumis envers l'acquéreur à la garantie pour le cas d'éviction.
La femme jouit de la même faculté lorsqu'elle a recouvré i '. \< reiee de ses droits; c'est-à-dire, après la dissolution du mariage ou la séparation de biens : on admet que son action se prescrit par dix ans, lorsqu'elle a concouru à l'acte, et par le laps de
376 Ï1TKE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
temps requis pour la prescription, lorsqu'elle n'y est pas intervenue. Mais à partir de quelle époque (comp. les art. 1560 et 1561)?
La nullité est relative; puisque la prohibition est introduite uniquement dans l'intérêt de la femme, des enfants et du mari, elle ne peut être proposée par l'acquéreur; quand même il aurait ignoré que l'immeuble fût dotal.
3° Que la prescription des immeubles dotaux ne peut commencer à courir pendant le mariage, à moins qu'ils n'aient été déclarés aliénables ; — toutefois, la prescription court, après la séparation de corps ou de biens, à partir du jour où le jugement est devenu définitif, sauf les cas prévus par l'art. 2256. (Voyez art. 1561).
La règle qui frappe d'inaliénabilité les biens dotaux, souffre exception:
Ie Lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants. — La femme peut même, avec autorisation de justice, au refus du mari, ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle a eus d'un mariage antérieur (1555). — Toutefois, quand elle n'a obtenu que l'autorisation de justice, le mari conserve la jouissance des biens donnés.
2° Lorsque l'aliénation des biens dotaux a été permise par le contrat de mariage (1557). — Il est bien entendu, que nonobstant cette clause, l'aliénation ne peut avoir lieu sans l'autorisation du mari.
3° Dans les divers cas prévus par l'art. 1558 : mais alors, deux conditions sont requises : l'autorisation de justice , et la vente aux enchères après trois affiches.
4° Enfin, lorsqu'il s'agit d'opérer un échange ; ce qui ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la femme et sous certaines conditions.
Hors ces cas exceptionnels, l'immeuble dotal ne peut être aliéné; l'aliénation qui aurait eu lieu serait révocable.
Nous verrons, art. 1549 à 1555, quels sont les droits et obligations du mari ; — art. 1554, 1560 et 1563, quels sont les principaux caractères du régime dotal; — art. 1555 à 1559, quels sont les exceptions au principe de l'inaliénabilité.
1549. — Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
= La loi romaine déclarait le mari propriétaire des biens dotaux {dominas dotis). Dans nos pays de droit écrit, on admettait presque sans restriction ce principe. L'article 2 du titre 1er des Dots de la coutume de Toulouse , est ainsi conçu : « Si la femme ou quelqu'un « de son nom, a constitué une dot en cas de prédécès de la femme, « si considérable qu'elle soit, elle appartient au mari, comme l'ayant « gagné, de même que la donation à cause de noces ; il peut dispo- <« ser du tout à son gré, si ce n'est qu'il en ait été autrement con- « venu. •> — Sous l'empire du Code, le mari n'a que la qualité d'administrateur ; mais ses pouvoirs, sans être égaux à ceux d'un propriétaire (1), sont beaucoup plus étendus que ceux d'un administrateur ordinaire, et même que ceux de l'usufruitier: il a , ainsi que nous l'avons déjà dit, un droit sui generis; on ne peut expliquer ce droit que par l'idée d'un mandat très-étendu qui lui est conféré par la loi, et que la femme confirme tacitement en se mariant sous le régime dotal (2). Voyons en quoi il consiste :
Le premier alinéa de notre article, porte que le mari seul a V administrât ion des biens dotaux pendant le mariage : à ce titre , il fait tous les actes réputés de simple administration; il passe des baux dans les limites déterminées par les articles 1429 et 1430 ; il répond de la perte et des détériorations qui proviennent de sa négligence , notamment, de la prescription des créances dotales, lors même qu'elle a commencé avant le mariage [V. 1562, etc). — Mais là , ne se bornent pas les pouvoirs du mari : le deuxième alinéa déclare, sans faire aucune distinction, qu'il a seul le droit de poursuivre tes débiteurs et détenteurs des biens dotaux, et de recevoir le remboursement des capitaux; de cette règle résultent les conséquences suivantes :
1° Le mari seul, a qualité pour délivrer des quittances libératoires ; pour donner main-levée des inscriptions qui garantissent la créance, etc. — Bien plus, il n'est pas tenu de faire emploi des capitaux; sauf le cas où la condition d'emploi serait stipulée par contrat de mariage. Les quittances, même sous-seing privé, qu'il a données, peuvent être opposées à la femme, puisqu'il est son mandataire.
(Il En effet, dans le cas oîi, par exception, l'aliénation des immeubles dotaux peut avoir lieu, c'est la femme qui dispose avec l'autorisation de son mari (1505 et 1556). Les articles 1551 et 1552 lui refusent même en principe le titre de propriétaire.
(2) Ce n'est là qu'une affaire d'exactitude de laDgage : au fond, le3 auteurs du Code ont consacré les principes de la loi romaine.
2° Le mari seul, a le droit d'intenter les actions tant personnelles que réelles qui sont relatives à la dot, et par conséquent, de défendre à ces actions :
Il est donc investi, par la généralité des termes delà loi, non-seulement comme le mari commun en biens, de l'exercice, tant en demandant qu'en défendant des actions mobilières, et des actions possessoires relatives aux immeubles qu'il administre (1428); mais encore, de l'exercice des actions pétitoires. — La femme n'intervient pas nécessairement dans l'instance, quoique son droit de propriété soit en question (1). Du reste, elle peut agir en vertu d'une procuration de son mari ; rien ne s'y oppose : mais c'est alors comme si le mari agissait par lui-même.
Quelques auteurs (2), il est vrai, expliquent le deuxième alinéa de l'article 1549 par le premier : Suivant eux, le mari ne peut exercer les actions pétitoires que dans son intérêt ; comme usufruitier; sans que le jugement à intervenir puisse même porter atteinte aux droits de la femme : Comment admettre, disent-ils, que le mari ait sous le régime dotal, des droits qui lui sont refusés sous le régime de la communauté, ou d'exclusion de communauté, alors que loin d'étendre ses pouvoirs, le législateur a cru devoir les restreindre, en frappant les biens dotaux d'inaiiénabilité? — Nous repondrons par les termes du texte; ils sont formels. Le régime dotal est exceptionnel ; on ne peut donc, sans méconnaître sa nature , étendre ou restreindre les règles qui le constituent (3). Assurément, le mari n'est pas propriétaire; mais il se trouve investi d'un mandat légal qui lui accorde une partie des attributs de la propriété. La femme n'a d'autre ressource, s'il abuse de ses pouvoirs, que celle de demander la séparation de biens.
Ainsi, les jugements rendus sur des actions exercées par le mari, peuvent être invoqués par la femme, ou contre elle; sauf le droit qui lui est réservé, dans ce dernier cas, de se pourvoir par requête civile en cas de collusion, lorsqu'elle aura recouvré l'exercice de ses droits (481, pr. \ .
;i) L. 11, C. de Jure i'.al<um 5, 12) L. 9, C. de rei vind. (3. 29;. Dur. t. 15, n. 394. Bellot, t. 4, p. 464. Benoit, t. 1". n. 5. Zach. p. 570. Marcadé, art. 1549. — I] a même e'te' jugé, que les poursuites exercée» par la femme k ta requête, comme autorisée de son mari seraient nulles. Limoges, 4 février 1S22. Montpellier, 22 mai 1807. Voyez en ce sens: Dur. t. 15, n. 403. Benoît, Dot, n. 106. — Mais nous n'irons pas aussi loin : si la femme peut, dans les cas prévus par les articles 221, 222 et 224. agir avec l'autorisation de justice, pourquoi lui refuserait-on la faculté de plaider avec l'autorisation de son mari? Cette autorisation doit valoir procuration pour la femme (1996). Toullier, t. 14. n. 140 et suiv. Tessier, Dot, n. 101. Pont et Rodière, n. 481. Bellot, p. 85. Seriziat, n. 82. Turin, 10 août 1811. Toulouse, 1" pluviôse, an 10. Lyon, 16 janvier 1S34. Dev. 1835. 2. 52. Caen, 18 février 1828. Dev. 31. 2. 186
t Proudhon, Usuf., t. 3,n. 1234. Toullier, t. 12, n. S92 et 393. Tessier, t. 1". p. 136.
(3) Troplong, t. 4, n, 3107 et suiv. Tessier, t. 1", p. 139. Merlin, Rép. v<>, Puiss. marit. sect. 2, § 3, art. 3, n. 8. Marcadé, art. 1549. Bordeaux, 16 mars 1827. Riom, 28 janvier 1844. Der. 1846. 2. 17.
(4) Pont et Rodière, n. 483. Dur. t. 15, n. 398 et 399. Zach. t. 3, p. 571 Suivant Tessier,
Pi: RÉGIME DOTAL. — AHT. \M9. 379
Le mari a-t-il qualité pour représenter sa femme dans un par- ' et d'abord, peut-il agir seul en demandant? C'est là une question controversée [Voyez art. 818). — Aux considérations qui nous ont fait adopter la négative, ajoutons, qu'en droit romain .1), le mari ne jouissait pas de cette faculté quand il s'agissait du partage définitif des immeubles, bien qu'il eût l'action en revendication; il pouvait seulement faire un partage provisionnel ; or, le Code a maintenu le régime dotal tel qu'il existait autrefois (2).
Que doit-on décider quant aux frais des instances relatives aux biens dotaux? Le mari supporte, sans recours contre la femme, ceux occasionnés par les procès qui ont trait seulement à sa jouissance [argument de l'article G13) ; mais ce recours lui est réservé pour ceux qui sont relatifs au droit de propriété. — Si les deux époux ont figuré ensemble dans le proeès , on distingue : lorsque le procès a été gagné, peint de difficulté : les frais sont supportés par le défendeur: dans le cas contraire, le mari en est seul tenu vis-à-vis de l'adversaire; sauf son recours tel que de droit contre la femme, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation des biens.
Le mari peut-il défendre seul à une action en partage relative à la propriété des biens dotaux? En droit romain, l'affirmative était admise : les tiers, disait-on, ne sont pas tenus de rester dans l'indivision (3) ; il y a nécessité de défendre à la demande. — Nous pensons, néanmoins, qu'ils agiront prudemment en mettant la femme en cause (4).
Le mari peut-il consentir avec sa femme un partage amiable ? nous ne le pensons pas : le partage doit être assimilé à une aliénation [ro>j. toutefois Quest.).
L'expropriation des immeubles dotaux , ne peut être poursuivie contre le mari seul; l'article 2208, deuxième alinéa, est formel à cet égard : il établit une règle générale, sans avoir égard au régime sous lequel les époux sont mariés (5).
t. 2, n. 835, le mari a le droit d'intenter les actions pétitoires et celui d'y défendre; mais les jugements rendus contre lui n'ont point d'autorité contre la femme : dans ce système, il deviendrait indispensable de mettre la femme en cause ; or, c'est là précisément ce que l'article 1549 a pour but d'éviter.
(1, Instit. Quibus alimare licel vel non.
2 Aux autorités que nous avons citées, joignez pour l'affirmative Chardon, puiss. rrmrit. n . 253. Troplong. t. 4, n. 3110 et suiv. Dalloz, en. 2, sect. 4. — Pour la négative. Dur. t. 7, n- 125, t. 15, n. 395, 396 et 506. Marcadé, art. 818 et 1549. Zach., t. 3, p. 571. Pont et Kodière. n. 484 et 569. Toullier. t. 14, n. VA et suiv. Bordeaux, 11 février 1836. Pau 26 mars 1836. Dev. 1836. 2. 323 et 431. Rouen, 4 déc. 1838. Dev. 183$. 2. 751. Caen, 9 mars 1839. Dev. 1839. 2. 351. Rouen, 23 juin 1.S43. Dev. 1S43. 2. 410. Paris, 14 juillet 1845. De7. 1845. 2. 501. Cass. 21 janvier 1846. Dev. 1846. 1. 263. Nhnes, 12 mars 1S35. (Val.\
(3) Dur. n. 395, t. 15. Marcadé, art. 1549.
(4) Toulouse, 1" pluviôse an 10.
15) Pont et Eodière, n. 484. Dur. t. 15, n. 397. Tessier, t. 2, p. 151. Zach. t. 3, p. 571. Troplong, n. 3116. Odier, n. 1182. Voyez cep. Delv. t. 3, p. 89, note 4.
Après avoir envisagé la position du mari comme administrateur, parlons do son droit à la jouissance. — Le mari seul, porte l'art. 1549, perçoit les fruits et les intérêts des biens dotaux : mais à quel titre exerce-t-il ce droit? Est-ce comme mandataire légal de sa femme, ou comme investi du droit réel d'user et de jouir; c'est-à-dire, comme usufruitier? A Rome, ainsi que nous l'avons déjà dit, il avait le dominium, c'est-à-dire, la propriété delà dot: le Code ne lui accorde pas ce droit; mais il maintient sous tous autres rapports les règles de la loi romaine, et par conséquent, celles qui étaient relatives à la jouissance : d'ailleurs, il a des droits plus étendus que ceux de l'usufruitier : comment lui refuser ceux qui sont conférés à ce dernier?
Puisque le mari acquiert la propriété des fruits, on ne peut lui demander compte de ses économies, comme sous le régime de la communauté: sans doijte, il est mandataire de la femme, quanta l'administration des biens dotaux; mais il a, comme l'usufruitier, un jus in re quant à son droit de jouissance. C'est là, du reste, un point généralement admis {voyez art. 1562).
Le mari pourrait-il, comme l'usufruitier, aliéner ou hypothéquer son droit de jouissance? Non, évidemment : ce droit a pour corrélatif l'obligation de subvenir aux besoins journaliers du ménage; donc il est exclusivement attaché à la personne du mari: en adoptant le régime dotal, la femme a entendu que les fruits auraient cette destination (1).
Déterminons maintenant l'étendue de la jouissance du mari : à partir de la célébration, tous les fruits que la dot peut produire lui appartiennent(582): il acquiert les fruits civils jour par jour, et devient propriétaire des fruits naturels qui étaient pendant par branches ou par racines à cette époque; sous la charge, toutefois, lors de l'extinction de son droit, d'indemniser la femme des frais de labours et de semences; car ces frais représentent un capital avancé en vue d'obtenir des fruits : dispenser le mari d'en rembourser le montant alors qu'il perçoit les fruits, ce serait supposer que la femme a exercé envers lui une libéralité ; or, il est de principe que les libéralités ne se présument point.
Réciproquement , si le mari a fait des frais pour les fruits de la dernière année, il en doit être indemnisé proportionnellement parla femme ; c'est là un règlement à faire lors de la liquidation (Troplong , n°3129.) — Quant aux tiers, créanciers des frais de labours et semences, ils ont une action contre le mari; cela n'est pas douteux : l'art. 2102, leur accorde même un privilège sur les fruits.
Les fruits perçus avant le mariage n'appartiennent pas au mari ;
(1) Dur. t. 4, n. 486. Tessier, t. 1", p. 363. Pont ctEodiere, n. 455- Pau, 12 août 1825. Voy. cep. Proudhon, Usuf., t. 1«, n. 365.
ils sont réunis à la dot et forment un capital dont la femme pourra demander compte .
Les fruits des immeubles dotaux, perçus ou à percevoir lors de la dissolution, se partagent entre le mari et la femme à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année (1571).
Si la dot consiste en choses qui se consomment par le premier usage, le mari en devient propriétaire, à charge par lui de restituer, lors de la dissolution, des choses de pareille valeur et qualité, en môme quantité (581).
Si elle a pour objet un usufruit, un droit d'usage, ou une rente viagère, le mari perçoit les fruits à son profit.
Si elle consiste en objets qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu par l'usage, le mari n'est tenu de rendre ces objets que dans l'état où ils se trouvent, non détériorés par son dol ou par sa faute (589 et 1566).
Le mari profite des coupes à faire dans les bois taillis ou de futaies, en se conformant à l'aménagement où à l'usage constant des propriétaires (590).
Pourrait-il prétendre à une indemnité pour les coupes ordinaires qu'il n'aurait pas faites pendant la durée du mariage? Nous le pensons : l'article 1403 déclare l'article 590 inapplicable en matière de communauté ; les mêmes raisons se présentent quand les époux sont mariés sous le régime dotal. Le défaut de coupes constituerait un avantage indirect procuré à la femme.
Le mari perçoit à son profit , les produits des mines et carrières qui étaient en exploitation au moment du mariage.
Mais sauf stipulations contraires insérées dans le contrat de mariage, il doit compte du produit des arbres de haute futaie qu'il a abattus même avec le consentement de la femme, si ces arbres n'étaient pas en coupes réglées; car la dot ne peut être ni augmentée ni diminuée pendant le mariage (l) ; or, la croissance annuelle des bois de haute futaie ne forme pas un fruit ; elle n'est qu'un accessoire immobilier qui s'incorpore au fonds. — Par la même raison, il doit compte du produit des mines et carrières qu'il a ouvertes (Arg. des art. 599 et 1403) (2).
Il jouit de toutes les augmentations naturelles survenues depuis son entrée en possession, par exemple, par alluvion ; mais il n'a aucun droit, comme administrateur, au trésor découvert dans le fonds dotal (598): ce trésor appartient pour moitié à l'inventeur, et
(1) P.odlère et Pont, n. 432. Proudhon, t'suf . , n. 1164, 1167 et 1194. Voyez cep. Benoît, t. 1er, p. 186 et 187, Toullier, t. 14, n. 317 et Seriziat, p. 89, n. 80. Lyon, 5 mars 1S45. Dev. 40. 2. 260. — Observons, quant aux mines, qu'elles forment, aux termes de la loi du 21 avril 1810, l'objet d'une propriété particulière : le mari, comme tout autre, peut des lors en obtenir la concession : la femme ne peut prétendre qu'a l'indemnité accordée par l'ordonnance de concession,
(2) Toullier, t. 14/ n. 297. Benoît, t. l",n. 151. Tessier, t. 2, p. 162. Seriziat, n. 79.
pour l'autre moitié à la femme. •— Toutefois, si la constitution de dot comprenait les biens à venir, le mari jouirait de la portion attribuée à son épouse (Sériziat, n° 78).
Le mari n'est pas tenu de jouir par lui-même: il peut donner le fonds à ferme ou à loyer, en se conformant, pour la durée des baux et pour les époques des renouvellements, aux dispositions des art. 1429 et 1430.
La règle qui attribue au mari la totalité des fruits, souffre exception lorsque la femme s'est réservé le droit de toucher une partie de ses revenus : mais cette clause est seulement considérée comme une restriction apportée au droit de jouissance du mari: elle ne modifie en rien le caractère dotal des biens; ils sont toujours inaliénables et imprescriptibles; le mari en a l'administration; il peut ou les donner à bail, ou les faire valoir par lui-même ; c'est entre ses mains que les débiteurs doivent se libérer, etc.
Gomment la femme exerce-t-elle son droit? On distingue : si le contrat dé mariage désigne le débiteur ou le détenteur sur lequel le droit est réservé, une simple notification de la clause du contrat suffira pour faire connaître à ce dernier qu'il ne se libérerait pas en payant entre les mains du mari. — Si le contrat de mariage porte seulement réserve d'une somme déterminée, sans désignation spéciale du débiteur, le mari perçoit tous les fruits, ou reçoit les intérêts en totalité; puis, il tient compte à la femme du montant de ses réserves. — Si le droit stipulé a pour objet une part aliquote des revenus dotaux, par ex. la moitié, ou le tiers, chaque débiteur ou détenteur paye proportionnellement;, à la femme, cette quotité. Quelques auteurs (1) décident qu'ils doivent se libérer en totalité entre les mains du mari ; mais ce serait méconnaître l'esprit de la clause : le but de la femme a été de s'épargner le désagrément de demander de l'argent à son mari; or, elle ne peut atteindre ce but qu'en recevant directement, des mains du débiteur ou du détenteur. La femme peut-elle stipuler valablement quelle aura l'administration des biens dont elle s'est réservé la jouissance 1 [Voyez quest.) En ce qui touche les impenses, quelle est la position du mari lors de l'extinction de son droit? Il ne peut exiger d'indemnité pour les réparations de simple entretien; car elles sont charges de la jouissance. — La femme ou ses représentants doivent lui rembourser intégralement les grosses réparations; car il avait mandat pour faire ces impenses; il était tenu de veiller à la conservation des biens dotaux. — Que doit-on décider quand il s'agit d'impenses utiles? Le mari peut exiger la plus-value : Ici ne s'applique point l'article 599, qui refuse a l' usufruitier le droit d'exiger une indem-
(1 ) Benoît, M», n. 130. Touiller, t. 5, p. 263.
Dite pour les améliorations qu'il a faites : l'usufruitier n'a point KQU mandat pour améliorer; en cherchant à augmenter la valeur de* la chose soumise à sa jouissance, il a considéré principalement sou propre intérêt : tandis que le mari n'est pas seulement usufruitier: il est administrateur; il jouit comme chef de la famille; à raison de ce qu'il supporte les charges du ménage ; N qualité lui imposait le devoir de chercher à augmenter par des travaux utiles la valeur du fonds: l'équité veut dès lors qu'il soit indemnisé. — D'ailleurs, si on ne lui tenait pas compte des améliorations, il serait nécessairement réputé avoir fait durant le mariage, au profit de la femme, un acte de libéralité ; or, celte libéralité serait révoquée par L'effet du prédécès du donataire (1096) (1).
Nous disons que le mari ne peut prétendre qu'à la plus value*. c'est là une règle générale établie par l'article 555. — Exceptons le cas 00 I.i femme se serait personnellement engagée à rembourser l'excédant : le mari aurait alors une action contre elle; mais seulement sur ses paraphernaux; car les biens dotaux ne peuvent être engagés ni directement ni indirectement; ils doivent être restitués libres de toutes charges créées pendant le mariage.
La règle s'applique non-seulement aux améliorations qui peuvent et iv détachées delà chose; mais encore aux plantations et même ; ux constructions.
Nous supposons que les impenses utiles faites par le mari , sont dans une juste proportion avec l'importance de la dot : si elles étaient excessives à ce point que la femme dût se trouver dans la nécessité de vendre ses biens dotaux pour les rembourser, le juge aviserait ; Car il est appréciateur souverain du fait: il pourrait ordonner par exemple, que les contructions Seront détruites; que les plantations Seront enlevées ; que le mari ou ses héritiers prélèveront une certaine quantité de fruits jusqu'à parfait payement; toutefois, en laissant à la femme, une somme suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (2).
Nous n'avons point à nous occuper des impenses purement voluptuaires : on sait qu'elles ne donnent lieu à aucune indemnité, sauf au mari à enlever les glaces, tableaux, ornements ou autres objets qui peuvent être détachés du fonds sans le détériorer (3).
Le mari a-t-il le droitde rétention jusqu'au remboursement des impenses qu'il a faites ? L'affirmative nous parait certaine en ce qui touche les impenses nécessaires (arg. de l'art. 1558, 5e alin): mais des doutes s'élèvent, quand il s'agit d'impenses utiles : ce droit, disent
(1) rroudlion, Usuf , t. 5, p. 476. Toull. t. 14, n. 124, Tessir. t. 2, p. 195. Seriziat, n. 70. (2 ) Tessier, t. 2, p. 199. Seiïziat, p. 325, n. 234. Toull. t. 5, p. 357. Pont et Rodièrc, n. 619. (3) Benoit, t. 2, n. 219 a- 247. Proudhon, Usuf., t. 3, p. 430. Zacn. p. 600. Delv. t. 3, p. 115 et 11C. Troplongi n° 3594 et suiv. n° U87 et sniv. Toullier. t. 14, n» 324. Dur. t. <5, n° 463.
quelques auteurs, appartient à tout possesseur de bonne foi (867, 1633 et 1948); pourquoi en priverait-on le mari (1)? mais la jurisprudence rejette avec raison ce système : n'oublions pas, en effet, que nous sommes ici en matière exceptionnelle, et par conséquent de droit strict; or, aucun texte ne confère au mari le droit de rétention; d'ailleurs la rétention n'est que la suite d'un engagement implicite ; dès lors, il ne peut avoir pour objet que des choses aliénables (2).
Nous déciderions autrement, bien entendu, si le bien dotal avait été déclaré aliénable, sans stipulation de remploi : alors, il n'existerait pas de raison pour refuser au mari le bénéfice des articles précités
Le droit du mari s'éteint par la dissolution du mariage ; par la séparation de biens et par l'abus de la jouissance: au premier cas, les biens reviennent, entre les mains de la femme ou de ses représentants, libres et susceptibles d'être aliénés; — dans les deuxième et troisième cas , ils conservent leur caractère dotal ; seulement , la femme se trouve mise aux lieu et place du mari en ce qui louche l'administration et la jouissance. — Observons, que le mari n'échapperait pas à la déchéance pour abus de jouissance, en justifiant que ses biens personnels suffisent pour répondre de l'indemnité dont il pourra se trouver tenu: il doit conserver le bien dotal, et le rendre in specie : ce bien peut avoir pour la femme un grand prix d'affection (3).
La transformation de la chose dotale, entraine-t-elle, comme en matière d'usufruit, l'extinction de la jouissance du mari ? Spécialement, si un bâtiment apporté en dota péri par un incendie, ou est tombé de vétusté, le mari a-t-il la jouissance des matériaux et de la somme payée par la compagnie d'assurance? Les considérations qui ont fait prononcer en ce cas l'extinction de l'usufruit , ne se présentent point lorsqu'il s'agit des droits du mari sur la dot : Ces droits ont la même durée que le mariage (A).
— Le mari et la femme, agissant conjointement, peuvent-ils consentir à un partage amiable? -~- L'affirmative est admise par des autorités graves, et même par la cour de cassation; on se fonde sur les raisons suivantes: L'article 819 n'excepte point les femmes mariées sous le régime dotal, du droit accordé à tous les héritiers majeurs, de procéder au partage, dans la forme et par tel acte qu'ils jugent convenable: — l'article 838, plus explicite, n'exige un partage judiciaire que dans le cas où tous les cohéritiers ne sont pas présents, et dans celui où il y a parmi eux des Interdits ou des mineurs. — La disposition exceptionnelle de l'article 1558 confirme cette règle; elle suppose, en exigeant la formalité des enchères, que l'immeuble dotal indivis avec des tiers est reconnu impartageable. D'ailleurs, il résulte de l'art. 883 que le partage, sous nos lois modernes, n'est pas attributif mais décla-
(1) Tcssier, t. 2, p 199. Siriziat, n. 23G. Taulier, t. 5, p. 337. Pont et Rodiere, n. 589 et 619
(2) Troplong, n°3555. Oass. 12 mai 1840. 3 août 1845. 45. <. 423. Dev. 1840. 1. CCS. 13) Pont et Rodière, n. 417.
(4) Pont et Rodière. n. 458.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. 15i9. 385
ra'.if de propriété. — Toutefois, le partage tomberait sous le coup de l'art. 1554 -imulait une vente (l). — Ce système nous paraît contraire à l'esprit de la loi : A Rome '2) le mari ne pouvait demander le partage du fonds dotal non estimé, quoiqu'il pût être actionné pour y procéder : pourquoi ? Parce que le partage, en réalité, est une véritable aliénation, un acte de propriété; parce qu'il emporte virtuellement, de la part de chaque héritier, abandon du droit indivis qu'il avait sur la niasse, et concentration de ce droit sur les objets qui lui sont échus par le par- . — La rétroactivité proclamée par l'article 883 n'est, en définitive, qu'une fiction ; or, les effets d'une fiction doivent être limités aux circonstances pour lesquelles elle est établie. — Si l'article 838 refuse au représentant d'un incapable la faculté de procéder à un partage amiable, comment admettre que la loi se soit relâché de celte rigueur en matière dotale. — Au surplus, nous trouvons dans le texte de l'article 1558 un argument péremptoire: cet article exige que les formalités de justice soient observées pour la licitation de l'immeuble dotal; or, la licitation n'est qu'un mode de partage; donc les partages ne peuvent avoir lieu à l'amiable.— Vainement dirait-on, que l'article 818 autorise les époux à provoquer le partage définitif, pourvu que l'action soit simultanée, et qu'aux termes de l'article SI 0, les parlios peuvent, si elles sont toutes présentes et majeures, faire le parlage dans telle forme et par tel acte qu'elles jugent convenable : à l'époque où ces articles ont été rédigés, le maintien du régime dotal était plus que problématique ; on peut même dire, que le législateur avait l'intention de l'exclure de nos lois, puisque le premier projet du titre du contrat de mariage portait (art. 138) que les immeubles constitués en dot ne seraient point inaliénables (Fenet. t. 13, p. 521): le principe conirairr- a été consacré plus tard lors de la discussion; il faut l'admettre dès lors avec toutes ses conséquences (3).
En supposant que les époux aient la faculté de consentir à un partage amiable, peuvent-ils compromettre sur les contestations qui se sont élevées dans le cours des opérations? ~~ La cour de Riom avait d'abord admis, que le compromis liait le mari, mais ne liait pas la femme (4) ; que cet acte était pour elle résinier aliosacta. — Plus absolue, elle a décidé ensuite, que le compromis était valable sans distinction (5), tant à l'égard du mari qu'à l'égard de la femme ; — néanmoins, les auteurs se prononcent dans un sens opposé, par argument de, l'art. 100.'i (6). — Nous reviendrons sur cette question sous l'art. 1554 .
Le mari peut-il , en sa qualité d'administrateur , valablement transiger sur les droits dotaux litigieux ? — ** Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer (2045) ; or, celte dernière faculté est refusée au mari (7) ~— Quoiqu'il en soit, ne perdons pas de vue, que le régime dotal est soumis à des règles spéciales, puisées dans l'ancien droit: de tout temps, il a été admis que le mari pouvait transiger sur les droits dotaux, en vue d'éteindre un procès qui pouvait occasionner
(1 Troplong, n. 3112 et suiv. Bordeaux, 11 fe'virer 1836. Dev. 36. 2. 323. Peau, 26 mai 1836 Dev. 1336. 2. 431. Cass. 20 janvier 1828. Dev. 1838. 1. 731. Caec, 9 mars 1839. Dev. 39. 2. 351
[2 Loi 1, Cod. communid ulriusque judicii. L. ult., Cod. defundo dotait.
.. Marcadé, a;: ier, Dot. t. 1, n. 626. Dur., n. 127, t. 7. comp.
215, n. 106. Sériziat, n, 169. Pont et P.odière, n. 569. :,"imes, 26 terrier 1812. Montpellier, 15 novembre 1S30. Lyon, 20 août 1-.- . Cass. 29 j ï. 1. 731. Bardeaux,
llféveier 1836. Dev. 1836. 2. 333. Pan . ;. Dev. 1836. 2 431. Cacn: 9 m...
Dev. 39. 2. 351.
(4) Riom, S juin 1509. Tnullier, t. 12, n.
(Si P.iom, 7 juillet 1
[6 Teasier, 1. 1. n. 567. Troplcng. n. 3115. Paris, 26 mars 1836. Dev. 36. 2. 431. Cas? 18 mai 1841. Dev. 41. 1. 515 et 516. Montpellier, 27 juillet 1825. -sier, t. l, ti
386 TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION i.
m fiais considérables, et dont l'issue pouvait être incertaine (1) : Il s'agit par cnn- ^t^^^Z^^m^ ^al. se reserver l'administration ë a jouissance de ses biens dotaux , sous l'obligation de contr.buer aux ^IJL ? ~ Des auteurs graves se prononcent pour la négative : on s ac-
o de à r c— re disent-ils, que la femme ne peut va.abicment se réserver l'ad-
^nlstra'ond "c9 bi ns de la communauté: pourquoi donc valider la clause qui
S^i-ion des biens dot». 1 Les termes de .'article 1388 ne
Il pas explicites? -Suivant cet article: «les époux ne peuvent déroger
aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des
fan s, ou qui appartieuent au mari connue chef. » Comme chef de quo, ? De
ôc^té conjugale évidemment : la loi, s'en explique dans les termes les plus forme s nar l'art 15W pour la dot, et par l'article H21, pour la communauté : donc , le droit de gérer, d'administrer, de percevoir les fruits et de les employer aux besoin communs est inhérent à la qualité de mari. - La clause du contrat de n ag qui conférerait ce droit à la femme, ne saurait êire considérée < tout au plus que comme un mandat volontaire e. révocable, donné par le maria la fcù,me(3). ~ Mais n'est-ce point là une erreur? L'article 1387 porte, a la vente, que ,a loi n fégi l'associa ion conjugale, quant au. biens, qu'à défaut de conventions spéciales: ro a clause uont il s'agit n'est contraire ni aux nœurs ni à la suprématie du »ar
d ménage. Du reste, les biens conserveront leur caractère dotal, e. ce
sens, que nonobstant cette clause, ils ne seront pas moins frappés d'.nahenabd.té.
— La cour de cassation a consacré cette doctrine {h).
1550 Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
= Il eût été contraire a la confiance mutuelle que se doivent les époux, de soumettre le mari à l'obligation de fournir caution pour sûreté de la dot: on ne petit raisonnablement supposer, que la lemme veuille obtenir pour ses biens la garantie d'un étranger, au moment où elle livre sa personne à son mari.-D'ailleurs, la multiplicité des cm'ions qu'une mesure générale entraînerait, aurait pour le crédit public des inconvénients qu'il importait de prévenir : la moitié de la société cautionnerait l'autre, dit Pothier(ô).
Au surplus, la loi ne détend ni à celui qui constitue la dot, ni à la femme elle-même, d'exiger cette garantie ; mais il faut une stipulation expresse : hors ce cas, le constituant ne pourrait se refuser
(1) Chabrol, Coatume d'Auvergne, t. 2, p. 202. Salviat, jurisp. du parlement de Bordeaux, t.
*' (21 Merlin, v», rransact., § 1, n. 8. Troplong, t. 4, n. 3127. Mareadé, art. 1549. Cass. 10 janvier 182G Limoges, 10 mars 1836. Dev. 1836. 2. 351. Agen, 24 février 1809. Montpellier. 20 jan-
" (^Benoît, Dot, t. l»,p. 163 et 166. Tessier, Dot, t. 1", n. 18, p. 86 et suiv. t. 2, p. 124. Toullier, t. 12, n. 13 et 307. Bellot, t. 4, p. 299, (4, Merlin,- Rép. V, Dot, § 5, n. 3. Cass. 2 mars 1837, Dev. 1837. 1. 193. D. p. 37. 1. 102.
Pal 37. 1. 208.
(5) Mareadé (art. 1550», rejette cette dernière considération; mais nous ne pensons pas moins qu'elle est entrée dans la pensée du législateur. Vainement dit on que l'intérêt public n a pa, empêché la loi de frapper d'une hypothèque au profit de la femme, les biens de tous les homme mariés: ceux qui sont propriétaires d immeubles forment l'exception.
à paver, quand môme les affaires du mari seraient tombées en désordre depuis le mariage; à moins que son état d'insolvabilité ne fût légalement constaté; par ex., s'il était en faillite ou en déconfiture : il pourrait alors se faire autoriser à placer les deniers dotaux pour en assurer la conservation.
11 est bien entendu, que le retard ou l'impuissance de donner caution ne prive pas le mari du droit d'exiger les intérêts de la dot : le cautionnement n'est fourni que pour le capital ; il ne saurait l'être pour les intérêts, puisqu'ils appartiennent au mari.
1551. — Si la dot ou partie delà dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
= En principe, la femme est propriétaire de sa dot : mais en certains cas, la propriété des biens dotaux passe sur la tète du mari. A o t égard la loi établit les règles suivantes :
Le mari devient de plein droit propriétaire de choses dont on ne peut faire usage sans les consommer; sa position est semblable h celle de l'usufruitier: lors de l'extinction de son droit, il peut à son choix sauf stipulation contraire), restituer ou une quantité de choses de même nature et qualité, égale à celle qu'il a reçue, ou du numéraire 587). — S'il opte pour ce dernier parti, sur quelles bases l'estimation a-t-elle lieu? Suivant la valeur que les objets avaient lorsqu'ils <>nt été reçus, disent quelques auteurs (entre autres Duranton, n" 410 et 411). — Mais Troplong [n° 3157} fait observer avec -t traiter le mari comme un acheteur, et confondre iellement distincts : celui Où les objets ont été esli- ( celui où ils ne l'ont pas été : dans cette dernière hypothèse, dit-il. que devrait rendre le mari? Des denrées en nature ou autres choses fongibles; donc il ne doit que la valeur de ces objets, considé- .i l'époque où ils doivent être rendus (1 .
Lorsqu'il s'agit de choses mobilières qui ne sont point susceptibles de se consommer, on distingue :
Si elles n'ont pas été estimées, la femme en conserve la propriété, lors même qu'elles sont susceptibles de se détériorer facilement par l'usage : comme des vêtements, du linge. — Le mari se libère en restituant celles qui restent, dans l'état où elles se trouvent (1566).
Si les objets constitués en dot ont été estimés, le mari devient propriétaire de ces objets, et débiteur du montant de l'estimation;
(Il Troplong, n. 3159. Dclv., t. 1, p. 507. — Voy . cependant Proudhon, Usuf., t. 2, n. 1006. Touiller, t. 8, i
c'est le prix qui est réputé dotal : c'est comme si la dot avait été constituée en argent.
Si l'estimation est faite avec déclaration qu'elle ne vaut pas venir, la dot est censée constituée en corps certains ; la propriété n'est pas transférée ; elle continue de résider sur la tète de la femme : l'estimation est alors censée avoir pour but unique, de faciliter la perception des droits d'enregistrement (lorsque la dot est constituée par un tiers), et de fixer le montant des dommages et intérêts, au cas où la perte arriverait par la faute du mari. — Les créanciers de ce dernier ne pourraient, en conséquence, saisir le mobilier dont il s'agit; la femme aurait toujours la faculté de s'y opposer, en justifiant de son droit de propriété (608, Pr.). — Quant au tiers détenteur il serait protégé par la règle de l'art. 2279 (1), si la femme revendiquait le meuble vendu ou donné (2).
Au résumé, le mari acquiert la propriété du mobilier dotal lorsqu'il est fongible ; ce qui a lieu dans deux cas : 1 > lorsqu'on ne peut en jouir qu'en le consommant; 2° lorsqu'il a été estimé sans déclaration que l'estimation ne fait pas vente.
Nous supposons que les objets mobiliers ont été estimés par le contrat de mariage: on n'aurait pas égard à l'estimation faite postérieurement (art. 1395 et 1595).
Les rentes, soit sur l'Etat, soit sur particuliers, les actions dans les compagnies de finance et les créances , sont elles fongibles comme les choses qui se consomment par le premier usage, ou ne prennent-elles ce caractère qu'autant qu'elles ont été estimées? On a prétendu (Oclier, t. 3, n° 1227), et il a même été jugé (3), que ces sortes de biens portenten eux-mêmes leur estimation : mais cette opinion nous parait inadmissible, en présence des articles 1566 et 1567, lesquels déclarent que le mari se libère-en restituant les titres, et qu'il n'est responsable que des suites de sa négligence: une créance n'est pas une somme d'argent ; mais un droit qui a pour objet cette somme : nomen est debitum. — Il faut donc appliquer aux rentes et aux créances apportées en dot, la distinction consacrée par l'art, 1551 pour tous les biens mobiliers en général (A).
On admet en jurisprudence, il est vrai, que le mari peut céder et transporter les renies et créances dotales : mais c'est là une des bizarreries du régime dotal; une décision inconciliable même, avec le principe que le mari n'acquiert pas la propriété des biens de cette nature (5). — Nous avons eu occasion de signaler, sous l'ar-
(1) Cass. le>- juillet 1835. Pâli., n. 3400.
(2) Tessier, t. 1, n. 504. Dur. , t. 15, n. 285 et 2*6. Sériziat, n. 107. Pont et Eodière. n. 402. Troplong, ait. 2279. Proudhon, Usuf., t. 3. p. 55. Voy. cependant Toullier, t. 14, n. 120.
|3) Tribunal de la Seine, Dali. 33. 1. 246.
(4) Troplong, n. 3164. r.odiere et Pont, n. 400. Odier. t. 8, n. 1227. Marcadd, art. 1553.
(5) Cass. 12 août 1846 et 29 août 1848. Dali. 46 1. 297., 48. 1. 215. Grenoble, 13 juillet 1848. Dali. 49. 2. 52. A Home, il était «moquent de de'cider ainsi, «T., 23, t. 3. L- 35, 86, 41, 43 et
bl RÉGIME DOTAL. — Ail. 1561. 380
licle 1549, une pareille inconséquence, à l'occasion de l'exercice des actions pétitoires qui est au mari, bien qu'il ne soit point,
- l'empire du Code, propriétaire île la dot. i">i'J . Le mari doit faire constater, par un inventaire, la consistance et des meubles dotaux qui échoient à la femme durant le ma- •ornpli cette formalité, lafemme ritiers
Imis à prom aleur, par titres, par té-
moins, et même par commune renommée. (Arg. de l'art. 150 i.
faut-il décider lorsque la dot a pour objet des immeubles? s l'art. K
— Un fonds de commerce apporté en dot par la femme, est-il fongible ? •*• Plusieurs Cours se sont prononcées pour l'affirmative : a Un fonds de celte nature, a dit notamment la Cour de Rouen, est fongible dans ses parties et dans son en- . ainsi qu'il a été profes-é par la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 messidor au xii : fongible dans ses parties, non-seulement parce que l'espèce de la chose peut être remplacée par une autre de même quantité; mais encore, parce que celte chose est de nature à pouvoir être représentée par l'argent, qui est le premier de tous les objets fongibles (l). » •** I! y a ici une confusion évidente : et d'abord, dans l'espèce sur laquelic la Cour de cassation a stalué par son arrêt de messidor an xi, le fonds de commerce avait été estimé à l'époque de l'ouverture de l'usufruit : or, un bien de cette nature est mobilier; donc l'estimation a dû nécessairement avoir pour effet d'en conférer la propriété au mari. Depuis, la Cour de cassation a persisté dans celte doctrine; elle est rigoureusement conforme au texte et à l'esprit de l'art. 1551 (2). — Ma:s dans les espèces jugées par les Cours impériales, l'estimation n'avait paseulieu:on ne pouvait s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation; par conséquent la question reste entière. — La théû:ie suivante est généralement admise : Il faut distinguer deux choses dans un fonds de commerce : l'achalandage et le matériel ; l'achalandage est une sorte de droit incorporel non fongible. Il en est du fonds de commerce, considéré sous ce rapport, comme d'un troupeau ou autre universalité : le mari peut disposer des objets compris dans le corps moral, puisque telle est leur destination; mais le droit en lui-même est inaliénable. Taberna dîcilur jus unicersale; disiinguendo merces singulares ab hvjus modi corporibus universalibus mercatvrœ, sicut grex pecudum ; et ideirco, licet merces mulentur : tamen eadem videlur esse taberna labrrna ut horreum; quod-
dam corpus uuiversale est quod nunquam inlerit..... taberna nunquam périt srmper durai eadem (3). — Ainsi, l'usufruitier doit représenter l'achalandage, au moment de l'extinction de l'usufruit (dans l'état où il se trouve à cette époque, bien entendu), non diminué de valeur par sa faute ou pa r sa négligence.
Mais quedoil on décider quant au matériel? —■* Distinguons: les ustensiles sont en général non fongibles, à moins qu'ils n'aient été estimés sans réserve : le mari se libère par conséquent, en restituant ces choses dans l'état où elles se trouvent par suite de l'usage. — Quant aux marchandises, le mari ne se libérerait pas toujours en restituant en argent la valeur qu'elles avaient au moment de l'ouverture du droit :
49 ; ft., 24, 2. L. 66, S 6 ; puisque le mari était propriétaire de la dot. Les auteurs du Code ont écarté le principe et maintenu la conséquence. — Troplong, n. 3164 cherche à justifier cette décision ; mais il nODS parait avoir perdu de vue la distinction admise par l'art. 1551.
1 rroudhon, C=uf. t. 2, n. 1010 et suiv. Delv. t. 1", p. 494, note. Rouen, 5 juillet 1824- Bordeaux, 18 décembre 1832. Dev. 1833. 2. 209. Paris, 27 mars 1841. Dev. 1841. 2. 529. .,s. 13 décembre 1842. Dev. 43. 1. 22. L. '■ :i., de Tsuf. ear. rer. qua usu. cmf; L. 77 te L:j.2-\ V\.
tout dépend des circonstances ; notamment, du genre de commerce : par exemple, lorsqu'il s'agit d'un fonds d'épicerie, d'un commerce de blé ou de bois, l'usufruitier doit rendre, à son choix, ou de l'argent, ou des marchandises; car il y a peu de variations dans îa valeur de ces soi tes de. choses, et i! est toujours facile de s'en procl rer.— Mais quand li s maicliandisessoi t de lel eraiure, que leur valeur intrinsèque ]icut variera l'infini, soit par suite de la qualité, comme dans les toiles, dans les draps, etc., soit par les besoins des localités, soit par l'effet des modes, alors le uiaii doit rendre de l'argent: autrement, le propriétaire pourrait se trouver gravement lésé : tio;is le répétons, les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances.
Au résumé, le mari ne devient propriétaire du fonds de commerce apporté en dot par la femme, qu'autant que ce fonds a été estimé; hors ce cas, il doit user de ce fonds comme de. toute autre chose, et le rendre dans l'état où il l'a pris, non diminué de valeur par son fait ou par sa faute (1).
1552. — L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot
n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a
déclaration expresse.
= L'estimation donnée à l'immeuble peut être faite dans toute autre intention nue celle de transférer la propriété; par ex., pour déterminer la fortune des conjoints, et la somme que l'enregistrement doit percevoir, quand la constitution est faite par un tiers : Dans le doute, et à raison de l'importance des liions de celle nature, la loi décide que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire: ainsi, la constitution de dot n'a pas pour objet ie montant de l'estimation, mais l'immeuble lui-même. — Celte observation a de l'importance eu égard au principe de l'inaliénabilité (1554).
Pour que l'estimation transfère an mari la propriété des immeubles, il faut une déclarai ion \ mais la loi ne détermine pas de termes sacramentels: par ex., le mari deviendrait propriétaire, si une clause du contrat de mariage lui conférait la faculté d'aliéner sans remploi l'immeuble estimé 2 .
Lorsque la propriété a été transférée au mari , l'immeuble n'est point inaliénable : la dot a seulement pour objet le montant de l'estimation ; le mari devient débiteur du prix ; l'aotion ouverte à la femme, lors de la dissolution, ne peut avoir pour objet que le remboursement du capital. — Bien plus, en cas d'éviction de l'immeuble constitué en dot avec déclaration que l'estimation vaut vente, le mari aun recours en garantie contre les constituants ( : 5 17 el 1 140), Les effets de cette garantie sont réglés en tous points pdf l'art. 1630. — Nous pensons en outre, que la femme jouit, pour sûreté de la restitution du montant de l'estimation, du privilège du vendeur; et même, qu'elle est autorisée à revendiquer, contre les tiers détenteurs, l'immeuble qu'elle
(1- Trovloncn. sir,-' et 3163. Marcadr, art. K.53. Rolland, t», fonds de commerce, n. 6 et suiv. Voyez Dev. 1841. 2. 529, note. Dali. n. 3396.
(2| Dur. t. 15, n. 433. Delvincourt, t. 3, p. 106, soutient l'opinion contraire par argument de l'art. 1406.
M F.H.ISr. DOTAL, — AKÏ. 1551 KT 1562. 391
itué, si le mari ne laisse pas de biens suffisants pour la ien entendu, quecette actian n'ait été purrt. 692, et 710, Pr. P< Dt et Rodière, n° -104). ilimation donnée à l'immeuble est irrévocable; on ne peut la critiquer sous prétexte d'inexactitude I] : d'abord, parce que les biens subissent, dans leur valeur, des variations si fréquentes, qu'il est pour ainsi dire impossible, après une longue période, de iver la base qui a servi de point de départ, et de déterminer la marche de la progression : ensuite, parce que l'estimation porto, atde mariage forme l'une des clauses de cet acte; |or,
nous savons qu'il n'est pas permis de déroger à une stipulation arsentement mutuel des parties 1484), et que cette raie s'applique rigoureusement, surtouten matière de contrat de mariage voyez art. 13
La circonstance même de minorité de l'un des époux ne modifierait pas la règle, puisque le mineur jouit de la même capacité que le majeur lorsqu il est assisté des personnes dont le consentement était requis pour la validité de son mariage 1398 .
Au surplus, s'il existait une grande différence entre l'évaluation
et la valeur réelle de l'immeuble, on verrait là un avantage indirect ;
ce qui pourrait donner lieu à réduction (1099 Seriziat nfl 105 .
Nous supposons que l'estimation emporte vente: Dans le cas con-
. elle ne lie pas irrévocablement les parties : d'une part, elle
peut avoir été grossie par ostentation ; d'autre part, le constituant a pu,
en n'estimant pas le bien à sa juste valeur, avoir eu pour but de
diminuer les droits de mutation : l'estimation n'est dès-lors qu'une
mption qui n'exclut par la preuve contrair
— Lorsque la propriété des immeubles constitués en dot a été transférée au
a femme peut-elle faire rescinder celle aliénation pour cause de lésfaa
de >opl douzièmes, si l'estimation est exagérée (1674)1 — Plusieurs au-
prouonceot pour l'affirmative (3) par argument de l'article 107*.— Merlin,
-. n. |, va même plus loin: il admet la rescision, quoique la lé-
,;on „, v. , Celte doctrine nous paraît errotmée : dans le cas
prévu par r»rllcle 1552. il n'y a pas vente; l'estimation se lie au contrat de ma-
, |. inme est censée avoir entendu faire à son mari donation de la plus-value
sur l'estimation ; — la nature du contrat de mariage explique fort bien toutes les
libéralités que les éponx peuvent se faire; — il n'y a point d'assimilation possible,
enirc la i se constitue un immeuble en dot et une personne qui, pressée
par le besoin, vend un immeuble à vil prix : en matière de coùsiitution de dot, on
ne peut dire que l'un des éponx a profité de l'extrême détresse de l'autre pour lui
imposer des conditions onéreuses. — L'opinion contraire a l'inconsénient de laisser
line, pi Liant un u mps indéfini, la propriété de l'imnuuble estimé.— En vue
1 Troplong. n. 3144 et 3145. Voyez cep. Bellot, n. 774, E*"gime dotal
Pont et Rodiere, n. 407.
,3 Dor. n. 423 et 424. Touiller, n. p. 27 2 • Merlin, Rép. v, Dot, $ 7, a. 1
2 Pont et Bodiere, n. 407.
3 Dur. n. 423 et 424. ToullieT, n. 129. Bellot, p. 72. Rolland, v, Cot, n. 63. Tessier, i- <
de mettre un ternie à celte position précaire, le législateur a limité à doux ans le droit de faire rescinder la vente en cas de lésion,- or, comme le délai ne pourrait courir pour la femme qu'à partir de la dissolution du mariage, le but de la loi ne serait pas atteint; l'action en rescision pour lésion n'aurait pas de limite déterminée. — L'estimation ne peut être critiquée que par les enfants du premier lit, comme renfermant un avantage indirect; — Les époux ou leurs représentants ne peuvent alléguer que le dol ou l'erreur (1).
1553. — L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi (2) n'a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.
= Cet article est une application du principe établi par l'art. 15 43. — Après la célébration du mariage, les parties ne peuvent apporter de changements à leurs conventions matrimoniales : si la dot a été constituée en argent , et qu'un immeuble soit donné en payement, même par un ascendant (1406) (la loi ne distingue pas), cet immeuble n'est donc pas dotal ; car il représente des deniers , qui, aux ternies du contrat, devaient tomber dans le domaine du mari : la loi ne considère comme dotal, que l'immeuble réellement constitué en dot. — Peu importerait que les époux fussent convenus, pendant le mariage, d'attribuer à l'immeuble acquis ce caractère : il n'est pas en leur pouvoir de transformer une dot mobilière en une dot immobilière. — Vainement argumenterait-on de l'article 1-106 : La disposition de cet article ne reçoit pas ici d'application ; car elle repose sur des considérations particulières au régime de la communauté. — D'ailleurs, en supposant que la femme devint propriétaire de l'immeuble, il ne résulterait pas de là que cet immeuble fût dotal (3).
Par la même raison, le mari ne peut changer la nature de ses obligations : s'il a reçu de l'argent, il doit, à la dissolution du mariage, restituer de l'argent; l'immeuble qu'il aurait acquis avec les deniers dotaux, lui resterait propre, ou deviendrait acquêt de communauté, si le contrat de mariage établissait le régime dotal avec société d'acquêts ; quand même la femme aurait concouru au contrat.
(1) Rodière et Pont, t. 1, n. 406. Dali. n. 3404. (Vul.j.
|2) Les mots emplois et remplois sont employe's comme synonymes dans les articles 1450, 1558 et 1559: mais on appelle plus communément emploi, l'acquisition faite avec les deniers dotaux, et remploi, celle qui est faite avec le prix d" un immeuble aliéné.
L'une et l'autre clause restreignent le droit conféré au mari d'exiger et de recevoir le remboursement des deniers dotaux.
Ces clauses sont usitées sous d'autres régimes que le régime dotal; mais elles produisent des effets différents . Ainsi, sous le régime de la communauté, elles ont pour effet de créer des propres et d'exclure certains biens de la communauté ; sous le régime dotal, elles affectent de dotaiité les biens acquis.
(3) Dur. n. 433. Troplong, n. 3181. Cass. 23 avril 1833. Dali. 33. 1. 286.
Si la dot est constituée sous uue alternative, le payement seul déterminera l'objet qui deviendra dotal : mais une fois ce payement effectué, le constituant ne peut revenir sur son choix ; même avec
Qsentement simultané des époux : la règle de l'art. 15-13 alors son empire.
Que doit-on décider lorsque la constitution a eu lieu nul) facullate sofationis; c'est-à-dire, lorsque le constituant s'est réservé la faculté rer une chose autre que celle qu'il a promise? Cette dernière l'objet direct de l'obligation voij. art. 116(J. : quoiqu'il en soit, si elle n'a pas été livrée, la femme ne peut raisonnablement l'exiger : lors de la dissolution, le mari se libérera en restituant celle qu'il aura reçue (1540).
En cas de séparation de biens, si la femme achète un immeuble ses deniers dotaux, ou si elle reçoit un immeuble en payement de sa dot mobilière, cet immeuble est-il dotal ? Quelque? auteurs enseignent l'affirmative: l'article 1553, disent-ils, suppose que l'immeuble est livré au mari, en payement de la dot mobilière, soit par sa femme, soit par le constituant; il ne règle pas le cas où le mari, devenu débiteur de la dot par l'effet de la séparation de biens, livre à sa femme un immeuble en payement de la somme ou des objets mobiliers qu'il a reçus ; cet immeuble se trouve dotalisé ipso jure (arg. de la loi 54 ff., de soin mut rira.) (1). — C'est là une erreur évidente : en substituant la femme au mari pour les actes d'administration, le jugement de séparation n'altère point, sous d'autres rapports, l'autorité du contrat de mariage : ce jugement a pour seul effet, de conférer à la femme les droits que le mari avait sur la dot (2).
Par suite, nous déciderons, que la femme séparée peut recevoir le remboursement de sa dot mobilière, sans être tenue de faire emploi ni de donner caution (3); et que siellea employé en acquisition d'im-
ijrfat, n. 127. Des arrêts ont statué dans lemêmc sens. Montpellier, 17 nov. 1830, 22 juin Rouen, 26 juin 1824. Toulouse, 17 mai 1S27, 19 mai 1S24 el 29 bot Dev. 1832. 2. 471. 17 nov. 1830. Dev. 1831. 2. 298. Limoges, 1" nov. 1834. Dev. 1834 Nîmes, 21 sept. 1S32. Bail. 1833. 2. 1C4. Grenoble 1" juillet 1846. Rouen, 18 nov 184G. D. ;>. 47. 4. 419. Mais ces arrêts sont fonde's sur le principe que la dot mobilière est inaliénable, théorie que nous examinerons sous l'article 1554.
: lin, Rép. v°,Dot, § 10. Dur. t. 15, n. 433 et4S8. Tessier, t. 1, p. 247. Zach. t. 3. p. 575. Troplong, n. 3179 et suiv. Cass. 25 janvier 182C. Caen, 4 juillet 1S21 et 23 dc'c. 1839. Dev- 1840. 1. 242. Dali. n. 3968- Montpellier, 26 nov. 1806. Riom, 5 février 1S21. Caen, 4 juillet 1826. Grenoble, 29 mars 1828. Bordeaux, 2 août 1813, 5 février 1S29 et 19 juin 1S34. De 2. 661. 8 avril 1835. Caen, 9 déc. 1S36. Dev. 1837. 2. 165. Cass. 25 février 1817. Cas*. vierl826. 20 mai 182S et 11 avril 1S42. Dali. n. 3968. Rouen, 13 janvier 1845. D. ; 163. — La cour de Grenoble dispense la femme séparée de fournir une hypothèque pour sa prix de l'immeuble dotal aliénable vendu par son mari, encore bien que cette obli \ imposée au mari ,2S fév. 1832. Dev. 1833. 2. 472'. Selon nous, cet arrêt s*écarte des principes : le mariage n'est pas dissous; les garanties qui résultent du contrat de mariage sont stipulées, non-seulement dans l'intérêt de la femme, mais encore dans celui de la famille.
(3i Merlin, ibid. Dur. t. 15, n. 4S8. Zach. t. 3, p. 595. Troplong, n. 1421 et suivants, 3190. Voyez cep. Tessier, Dot, t. 1", p. 348. Quest. p. 153. Benech, Emploi, n. 137 et suiv. L'opinion de ces auteurs est fondée sur le principe de l'inaliénabilité delà dot mobilière.
3î)i TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
meubles, les deniers dotaux qui ont été remis entre ses mains, soit par son mari, soit par le constituant, ou qu'elle a reçu en payement, ces immeubles n'acquièrent point le caractère, dotal.
Enfin, il faut admettre, par une conséquence du même principe, que si le mari a donné un immeuble, en payement de la dot mobilière qu'il a reçue, cet immeuble peut être aliéné par la femme dûment autorisée, ou saisi par ses créanciers; que le prix de l'acquisisition, en cas de vente, pourra se compenser avec les créances de l'acquéreur contre la femme venderesse (1289) ; en un mot, qu'il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun (1) : si la femme eût reçu en dot de l'argent, elle aurait eu la libre disposition de ses deniers ; le mari, définitivement libéré envers elle, ne pourrait se trouver soumis pour cette cause à une action ultérieure: eh bien! au lieu d'argent, il a donné un immeuble en payement ; cet immeu» ble représente par conséquent la dot mobilière; or, les tiers qui auraient reçu les deniers dotaux ne pourraient être inquiétés; donc, les acquéreurs qui ont observé les formes voulues par la loi pour assurer leurs droits sur l'immeuble, sont à l'abri des recherches que la femme voudrait exercer contre eux, sous le seul prétexte qu'elle est mariée sous le régime dotal : décider le contraire, « ce serait, dit M. Troplong (n° 3193), créer des clauses d'emploi là où il n'y en a pas; ce serait imposer aux tiers, des conditions arbitraires et imprévues ; ce serait semer des pièges redoutables sur la route des affaires les plus simples et les plus légales: autant vaudrait dire d'avance à ces tiers : Ne traitez pas avec les femmes dotales; elles sont hors la loi ! Éloignes vous de toute transaction avec elles, elles vous puniront de leur avoir donné votre argent, en vous le faisant donner une deuxième fois; gardez-vous de cette classe dangereuse de contractants ; on ne contracte avec les femmes dotales que pour être dupe ; on est hors de la bonne foi et du crédit avec elles ; elles ont le privilège de violer tous les contrats et de manquera toutes les promesses. »
Vainement (2) la femme prétendrait-elle, que l'immeuble était
(1) Après avoir admis en principe, que l'immeuble donné en payement de la dot mobilière n'est pas dotal (S août 1843, Dev. 18-44. 2. 500.). La Cour de Riom a infirmé un jugement du tribunal de Clermont, qui déclarait sans effets les liypotbèqnes consenties par la femme sur ce bien et ordonné la discontimiation des poursuites en saisie immobilière : ces deux décisions sont évidemment contradictoires: Des le moment ou l'on admet que l'immeuble donné en payement n'est pas dotal, il est aliénable. Si le mari avait rendu l,i dut en argent, l'immeuble que la femme aurait acquis avec cet argent serait aliénable: pourquoi donc en serait-il autrement de celui qui a été donné en payement à la femme (Troplong, n. 3184, 3193. Marcadé, art. 1553.)
(2 La Cour de cassation a décidé, par soii arrêt du 31 janvier 1S42, que si la femme séparée ven.l l'immeuble que son mari lui a donné en payement de sa dot mobilière, le prix redevient dotal et doit être versé effectivement entre les mains de la femme ; que l'acquéreur ne peut compenser ce prix avec les créances qu'il aurait a répéter contre la femme, et qu'il est même tenu a défaut du prix qui ne lui a point été payé, de restituer l'immeuble vendu. Mais ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, cet arrêt est fondé sur le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière.
DU RÉGIME liOTVL. — ART. 1553. 395
soumis à son hypothèque légale, puisqu'il se trouvait dans le domaine du mari ; qu'elle ne l'a acquis que grevé dp qu'elle doit du moins avoir un droit de priorité pour le recouvre-^ - de ses deniers dotaux, sur les tiers, qui réclament une partie (\u prix : ses droits hypothécair» • ' l*"t '•' ,a
novation, au momentoùelle a reçu en payement L'iran»
■ le répétons : la nature de la dot ne peut être modifiée pendant le mariage; tel est le principe (1513) : Que le mariait un immeuble avec les deniers dotaux ou qu'il ait donné cet immeuble en payement de la dot mobilière; qu'il aitaclu té l'immeuble pour sa femme et au nom de celle-ci, ou que la femme séparée •
tte acquisition avec lesdeniers dotaux versés entre ses mains, tout cela importe peu: la dot ne perd point son caractère primitif; elle ne cesse point d'être mobilière.
La règle soutire exception. Lorsque le central de mariage contient une stipulation d'emploi : l'immeuble acheté des deniers dotaux it alors dotal; une subrogation s'opère par Le seul effet de la clause; l'argent se transforme en choses solides : celle garantie était une des conditions du mariage, la femme ne saurait, sans arbitraire, en être privée.
Le mot emploi n'est pas sacramentel ; mais le doute doit s'interpréter contre la dotalité (2).
Le constituant est-il garant de l'emploi de la dot mobilière? Disos : si le contrat ne Gontientpas de clause d'emploi, évidemment cette responsabilité n'existe pas 3); le constituant ne peut, sous aucun prétexte refuser dépaver; le mari n'est tenu ni de faire emploi , ni même de donner c I : la femme court
les chances d< l'insolvabilité de son mari, sauf a elle a demander paration de biens s'il y a lieu I-
Mais lorsque la condition d'emploi a été stipulée, le constituant n'est libéré qu'autant que l'emploi a eu lieu, conformément à l'intention des parties. S'il payait sans exiger de garantie, la femme ou ses représentants auraient une action contre lui pour le contraindre à payer une deuxième fois, en cas d'insolvabilité du mari (5),
1 Troplong, Hyp., t. 4, n. 847. Contrat de mariage. n. 31«4 et sniv.
!oz, v°, cort. de mariage, n. 3959. Grenoble, 17 dot. 1835. Agen, 2 février 1S3G. Bor- 1 iéc. 1S41. Nin.es, 26 mai 1851. I). ]>. 52. 2. 1S6. Bordeaux, 22 juin 1-49. Dali. 1852. 2. 186. Caen, 38 mai 849. I .ail. 1852. 2. 105.
;3 Marcadé, art. 1553. Troplong, n. 3196 et 3422. Bcnech, p. 1^3 . Tester, p. 217 - Caen, 27 juin 1825. Grenoble, 22 jn n 1827 et 24 mars I Dev. 1833. 1.
«37. D. p. 33. 1. 186. Toulon», 31 juillet 1S33. Cas.-. 12 août et 23 déc. 1839. Dev. 39. 1.340 40. 1. 242. Parla, 4juir, 1831. Dev. 1S31. 2. 211. 23 mai 1S44. Dev. 44. 2. 131.
(4) Benecli. Empli i et Remploi, d. 17. Troplong, n. 3118. Cass. 25 janvier 1826. Caen, 27 jum 1825. Grenoble, 22 juin 1827 et 29 mars 1828.
S Toullier, t. 14, n. 153 et 154. Troplong, n. 3195 et sniv. Benoît, t. 1, n. 112. Marcadé, art. 1553. Zach. p. 576. Tessier. t. 2, n. 828. Cass. 23 juin 1841. Dev. 1841. I. 468. Paris, 23 mars 1844. Dev. 1844. 1. 131. Cette dernière Cour avait dCcidé le contraire par son arrêt du
Le recours ne sera-t-il que subsidiaire? N'aura-t-il lieu qu'au cas d'insuffisance constatée des biens du mari? La plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative : le mari, disent-ils, a touché pour sa femme, en vertu de son mandat; c'est lui qui doit rendre compte : La raison et la loi veulent qu'on le discute au préalable, puisqu'il est débiteur principal; les articles 2021, 2028 et 2029 sont formels à cet égard (1). — Nous adopterons néanmoins l'opinion contraire : le payement ne libère le débiteur, qu'autant qu'il est fait a une personne capable de recevoir (1241) : or, le mari n'avait cette capacité que sous la condition d'un emploi suffisant; sauf ensuite au débiteur de la dot à recourir contre le mari : il doit s'imputer d'avoir payé légèrement (2). — Du reste, nous pensons que la femme peut actionner simultanément le mari et le constituant.
Si le mode d'emploi a été déterminé, par exemple, s'il a été dit que les deniers seront employés à l'acquisition d'un fond de commerce ou d'un immeuble de telle nature, l'emploi ne peut être valablement fait d'une autre manière.
Si le contrat ne spécifie rien à cet égard, les parties sont censées avoir entendu que l'emploi aurait lieu en acquisitions d'immeubles par leur nature, de rentes sur l'État immobilisées, ou d'actions également immobilisées de la Banque de France (3).
Inutile de dire, que l'acquisition d'immeubles par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (517) ne remplirait pas le vœu de la loi.
Il a même été jugé, qu'un placement hypothécaire serait insuffisant pour tenir lieu de l'emploi du prix d'un immeuble dotal aliéné ( i) . — On doit, selon nous, étendre cette décision au cas d'emploi des deniers dotaux. — Du reste, il importe peu que les immeubles acquis aient appartenu au mari ou à tout autre (5); que l'acquisition soit constatée par un acte authentique ou par un acte privé V ;
•24 juin 1831. Dev. 1831. 2. 211. Dur. t. 15, n. 487; enseigne cette doctrine: elle est vraie, lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que celui qui nous occupe- [Voy. 1497, ouest. . La Cour de Paris, est revenue sur sa Jurisprudence. Cass. 23 déc. 1839. Pal. 1840. 1. 63. Dev. 1840. 1. 242. Caen, 23 nov. 1S42. Dev. 1843. 2. 123. T.iom, 2G juin 1839. Dev. 1840. 2. 146. Rouen, 5 déc 1840. Dev. 41. 2. 71. C .: avril 1S42. Dev. 1842. 1. 649 et 651.
Cass. 9 juin 1841. Dev. 1841. 1. 468. Pal. 1841. 2. 33. Voyez cep. Dur., n. 487, t. 15.
oit. n. 112. Toullier, t. 14. n. 154. Zach. t. 3, p. 176. Troplong, n. 3122. Bodiëre et Pont, n. 431. Benecb.
2 Cass. 12 décembre 1833. Dev. 1833. 1. 201.
(3) Roii'ere et Pont.n. 417. Dal. n. 3991. Caen, 8 mai 1838. Dal. n. 145C. 13 novembre 1847. D. p. 49. 2. 240. 27 mai 1851. D. p. 52. 2. 194.
i Puis, 26 février 1833. Dev. 33. 2. 230. Toulouse, 7 avril 1S33. Dev. 34. 2. 587, 29 janvier 1822. P.iom, 26 juin 1-
(5i Caen. 6 mars 1848. D. p. 49. 2. 32. — Jugé, il est vrai, qu'une vente entre épous n'a pas une cause légitime dans le fait que la femme c-bt créancière du mari pour le niontar.t de sa dot tant que la séparation de biena n'a pas été prononcée. — C?ss. 24 juin 18!». Dev. 1839. 1 596. 26 mars 1832. Grenoble Smai 1831, 10 juillet 1841. — Mais dansles espèces sur lesquelles, ces arrêts ont statué, le mai i n'était pas soumis a une clause d'emploi.
*• L'iuterveation de la justice n'est pas nécessaire ; le contrôle du constituant est suffisant.
qu'elle ait eu lieu par l'effet d'une vente volontaire, ou d'une adjudication ; tout cela doit êlre indifférent à la femme, dès le moment où ses intérêts sont garantis : elle a, nous le répétons, le constituant pour obligé : c'est à lui à prendre des mesures pour s'affranchir de cette responsabilité.
Le constituant est responsable non-seulement de l'emploi, mais encoredc l'utilitéde l'emploi : il faut, dit M. Benech ^n°60), un emploi suffisant et satisfactoire ; un empioi inutile et sans valeur ne répondrait pas au but que les parties se sont proposé. — Les considérations qui nous ont porté à décider autrement en matière de communauté (Votjrz l'article 113.". , ne se présentent pas sous le régime dotal (1).
Si l'emploi n'a été fait d'une manière utile que pour partie, la responsabilité du débiteur de la dot ne cesse que dans cette proportion .
On doit considérer l'utilité au moment de la déclaration d'emploi : il faut se reporter à cette époque, pour savoir si les intérêts de la femme ont été suffisamment garantis : la femme supporte sans recours les conséquences des événements ultérieurs et profite des augmentations survenues. — Nous réservons toujours, bien entendu, le cas de fraude (-2).
Le débiteur de la dot qui conserve le capital entre ses mains faute d'emploi, n'est pas moins tenu de servir les intérêts ; car il sont destinés à subvenir aux besoins du ménage. — Mais un moyen lui est offert pour s'affranchir de toute charge et de toute responsabilité: il peut verser à la caisse des dépôts et consignations, sous la faculté pour le mari de retirer les deniers, en justifiant d'un emploi utile constaté par le tribunal (3).
La femme pourrait-elle, par contrat de mariage, renoncer à l'exercice de tout recours contre le constituant pour défaut d'emploi? Cette condition n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs; dèslors, elle produirait ses effets
L'emploi doit-il êlre accepté par la femme, conformément à l'article 1435? Point de difficultés si le contrat de mariage est explicite à cet égard 5), ousi le mari a reçu, par le contrat, soit expressément, soit implicitement, le pouvoir de faire emploi : Au premier cas, le concours de la femme est de rigueur ; au deuxième cas il est superflu.
Mais que doit-on décider quand le contrat ne contient qu'une
(1) Troplong, n. 3121. Toullier, t. 14, n. 107. Benoît, Dot, t. 1. p. 135. Aix, 20 juin 1884. Dev. 1J
(2) Rouen, 3 avril 1851. D. p. 55 2. 2. (8) Beneeh, n. CO. Troplong, n. 3121.
oeeh, n. 68. Tn pi ug, n. 3122.