I . oplong, n, 1109 et notes. Bourges, l" février
simple clause d'emploi, ou même, lorsqu'il est dit que l'emploi aura lieu de plein droit sur le premier acquêt? Trois systèmes sont en présence :
Premier système» — L'emploi doit être accepté par la femme: cette condition est implicite dans le cas de communauté (14351; on ne voit pas pourquoi il en serait autrement sous le régime dotal : il ne peut dépendre du mari, d'imposer à la femme une propriété qui ne serait pas à sa convenance: notre ancien droit était formel à cet égard J ); les auteurs du code ont du nécessairement admettre cette tradition .
Deuxième système. — Le maria le droit de contraindre les débiteurs de la dut ou aulresà se libérer, en justifiant d'unemploi en immeubles qui garantisse la dot. Les tiers n'ont de rapport qu'avec lui : mais la femme peut, à son choix, lors de la dissolution, ou accepter l'emploi et acquérir ainsi l'immeuble, ou si l'immeuble ne lui convient pas, rester créancière de la dot [3 .
Troisième système (celui que nous admettons). — Le régime dotal est exceptionnel : on ne peut donc, par analogie, invoquersous ce régime, les règles de la communauté légale, du moins quand ces règles conduisent à une interprétation contraire à son essence : or, aux termes de l'article 1549, le. mari seul a le droit de recevoir les deniers dotaux et de poursuivre les débiteurs de ces deniers : ce principe peut recevoir des restrictions; mais en dehors des points formellement prévus il conserve toute sa force. — Au nombre de ces dispositions restrictives, se trouve la clause d'emploi; mais par cela même que cette clause modiiie le droit que le mari tient de la ioi, elle n'est pas susceptible d'interprétation extensive : le mot emploi, emporte l'idée de rapports établis entre le constituant et le mari; mais il ne suppose pas nécessairement l'intervention de la femme: l'expliquer en ce sens, ce serait méconnaître la pensée des parties. D'ailleurs, la femme pourrait ainsi, par une acceptation irréfléchie, influencée peut-être, compromettre en partie sa dot mobilière. — Le système de l'acceptation contrarie donc sous tous les rapports le double but que la loi s'est proposé; à savoir : le respect des droits du mari, et ia garantie de la dot.
La théorie que nous combattons , s'appuie sur trois raisons principales :
On ai '..:;..• nie d'abord de l'article 1435, lequel exige l'acceptation de l'emploi : déjà nous avons démontré que l'analogie n'existe
1 Nouveau Denisartt. 7, p. 117. Ronssilhe, t. 1, n. 185. Despeises, Dot, sect. S. n. 11 et 12.
(2) Troplonjr, n. 3123 et 3198. Dur. t. 15/ n. 427 et suir. Delr., p. 57, n. 3. Duvergiersur Tonllier, n. 3G4, t. 12 ; n. 152, t. H. Benoit, Dot, t. 1. p. 132 et 153. Marcadé, ait. 1553. Zach., t. 8, p. 570. Bourges, 1" fe'vrier 1831. Dev. 31. 2. 253. Cass. 15 mai 1839.Dev. 1839, *. 523.
(3) Benech, Emploi et Remploi, part. 1, t. 1, chap. 1, sect. 6.
pas: sous le régime de la communauté, si la femme veut susciter des difficultés sur le remploi, le mari ne touchera pas moins le prix de l'immeuble vendu; il jouira librement de ce prix, en attendant que le remploi ait lieu : mais sous le régime dotal, il 6e trouverait p;ir le refus delà femme, dans l'impossibilité de toucher les deniers dotaux.
On invoque ensuite cette maxime : Nul n'est terni d'acquérir une propriété malgré soi: — Si la femme peut conférer a son mari un mandat à l'effet d'aliéner j elle doit pouvoir l'investir du pouvoir d'acquérir pour elle et en son nom ; or, sous le r< . tel, le mari tient ce pouvoir de la lo;..
Enfin, on dit que le mari aurait la facilité de commettre des fraudes : nous nous bornerons à répondre, que le cas de fraude peut se présenter dans tous les contrats, et qu'il est toujours réservé.
Au surplus, il faut admettre que l'acceptation, si on la considère comme nécessaire pour consommer l'emploi, est un acte sérieux; qu'elle impose à la femme un lien irrévocable (comme sous le régime de la communauté, puisqu'on invoque l'analogie;; autrement, elle serait inutile et même dérisoire : cependant, suivant nos adversaires, l'acceptation n'élève pas de fin de non recevoir contre le recours que la femme prétendrait, en cas d'inutilité de l'emploi, exercer contre les constituants; une décision judiciaire ne peut même la priver de ce recours 1 . — S'il en est ainsi, à quoi bon exiger que ia femme accepte l'emploi ?
Nous réfuterons en peu de mots le deuxième système :
Il est difficile de comprendre que les débiteurs d la dot, puissent être contraints à payer, dès que le mari offre un emploi en immeubles Suffisants; tandis que la femme peut, si cela lui convient mieux, rester simple créancière de la dot : que les constituants soient complètement libérés, et que la fi mme puisse se trouver privée de ses droits contre eux, par un acte qui lui est étranger et qu'elle désavoue même par le fait. — D'un autre côté, ce système aurait l'inconvénient grave de laisser le mari dans une incertitude fâcheuse pour lui ; nuisible même à la société, en ce qu elle entraverait la circulation des biens, tant qu'il plairait à la femme de ne pas se prononcer
Nous admettrons donc avec plusieurs auteurs, que sous le régime dotal, le mari en cas de clause d'emploi, reçoit mandat d'acquérir à ce titre; bien entendu, sous la réserve des droits de la femme, pour le cas de fraude, ce qui arriverait, si l'immeuble ne représentait p;is, au moment de l'acquisition, la valeur de la dot : un recours serait alors ouvert contre le mari et contre le constituant (2).
(1) Troplong, n. 3123 et 3198. Caen, 18 décembre 1837. Dev. 1839. 2. 186.
(2 l'ont et Bodtere, n. 421 et suiv., t. 2. Merlin, Rép. v°. Dot. S 10. TonTHer, t. 12 n. 3C4;
Le concours de la femme n'est de rigueur, que si le contrat de mariage l'exige formellement: le défaut d'acceptation peut alors être opposé au débiteur de la dot, comme au mari lui-même : on doit observer pour la validité de l'emploi, toutes les conditions prescrites par l'art. 1435, puisque le législateur n'a tracé sur ce point, en matière dotale, aucune règle spéciale:
Ainsi, le mari doit faire expressément la déclaration d'emploi, soit dans l'acte même d'acquisition , soit par un acte postérieur : mais clans l'un et l'autre cas, l'immeuble ne devient dotal, qu'à partir du jour où l'acceptation a eu lieu : par conséquent , il faut se reporter à cette dernière époque , pour savoir si l'emploi est ou non suffisant.
L'origine des deniers est chose fort indifférente : on n'a point à rechercher si le mari a employé les deniers mêmes constitués en dot, ou ses propres fonds; s'il a fait sa déclaration après avoir reçu la dot, ou par anticipation; il s'agit de choses fongiblcs : tantumdem est idem ; le mari a pris la dot à ses risques.
La femme peut accepter, soit par l'acte même qui renferme la déclaration d'emploi, soit ex intervalle: mais elle doit, bien entendu , se déterminer avant la dissolution du mariage: cet événement arrivé, il n'y a plus de dot; l'emploi ne peut plus s'opérer; la transformation de la dot n'est plus possible (1).
Que doit-on décider en cas de remploi voyez art. 1557 1
L'emploi (ou le remploi) peut-il être fait utilement après la séparation de biens? Suivant fessier (Dot. p. 407, t. 1), le remploi peut avoir lieu, si le mari adonné aux acquéreurs des immeubles aliénés, des délais qui n'étaient pas encore expirés à l'époque où le jugement de séparation a été rendu. — Sériziat (n° 119 et suiv.), se prononce sans distinction pour l'affirmative (2). — Benech (n° 88), et Troplong (n° 3419, décident qu'un remploi fait ou offert par le mari, après l'expiration de ses pouvoirs, ne purge pas les conditions que lui impose le contrat de mariage; que le remploi est tardif ou l'offre intempestive; mais que la femme peut, en ratifiant, couvrir ce vice et régulariser ainsi l'emploi (ou le remploi). Cette dernière décision nous parait fondée (3).
ïl est bien entendu, que la confirmation postérieure à la sépara-
t. 15, d. 152. Tessic-r, t. 1, p. £21 et 222. Delv., t. 3, p. 106. Bordeaux, 25 avril 1830. Taris. 13 juin 1S33.
(Il Benech, n. 38. Troplonfr. n. 3410. Lyon, 11 avril 1340. Cass. 27 avril 1842. Dali. n. 4047 Toulouse, 22 décembre 1S34. Dev. 35. 2. 196. Riom, 26 juin 1839. Dev. 1840. 2. 145. Rouen, 19 mai 1S40. Dev. 1840. 2. 380.
, z dans ce dernier sens Caen, 4 juillet 1842. D. p. 45. 4. 452. Bordeaux, 21 août 1S4S. D. p. 49. 2. 41. Caen, 30 avril 1S40. D. p. 52. 2. 193.
[8 Rouen. 10 mai 1840. Dali. n. 4048. 5 dée. 1840. Dev. 41. 2. 71. Lyon. 25 novembre 1842, 24 mars 1847. D. p. 48. 2. 103. Toulouse, 14 juillet 1852. D. p. 53. 2. 11. Limoges, 21août 1840. Dev. 1841. 2. 50. Dai. |844. 2. 74. Lyon, 24 mars 1847. D. p. 48. 2. 103. Cass. 3 mai 1853. p p. 53. 1. 137.
DU RÉGIME DOTAL. —ART. 1 v>53 . 401
tion de biens ne porte pas atteinte aux droits que les ayant-cause du mari ont acquis sur l'immeuble dans l'intervalle; il ne s'agit pas ici d'uue nullité relative, susceptible d'être elTacée rétroactivement par la ratification (1).
Gomme le mari ne peut rester indéfiniment incertain sur le parti que prendra sa femme, nous pensons qu'il doit avoir la faculté de faire valider l'emploi parle tribunal et que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acceptation. L'art. 1435, il est vrai, n'accorde pas cette faculté au mari commun en biens ; mais déjà nous avons fait observer, qu'il n'y a point analogie complète, sous ce rapport, entre les règles de la communauté légale et le régime dotal : le mari , peut toucher le prix d'un propre de la femme commune , sans justifier d'un remploi, et jouir de ce prix, tant que la femme ne prend pas une détermination ; tandis qu'il ne peut recevoir les deniers dotaux, que sur la justification d'un emploi régulier. — Au résumé, le constituant et le mari, sont responsables envers la femme et ses héritiers, de l'emploi et de l'utilité de l'emploi.
L'utilité se considère au moment où l'acquisition a lieu. — La femme n'intervient pas dans l'acquisition faite avec les deniers dotaux; elle est représentée par son mari, sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de mariage.
Les frais que l'emploi nécessite sont supportés par la femme, puisqu'il a lieu dans son intérêt: en effet, les \aleurs mobilières doivent nécessairement éprouver une réduction, lorsqu'elles se transforment en valeurs immobilières (2). Par exemple : si la somme dotale est de -20,000 fr., il suffira d'acheter un immeuble de 19,000 fr., déduction faite des frais d'acte. Ce n'est point là une perte réelle; l'avantage attaché à la possession des immeubles représente largement le montant des sommes affectées au payement des frais de mutation: la femme retrouvera ces frais et loyaux-coùts quand elle revendra l'immeuble; au surplus, elle doit subir les conséquences des clauses d'emploi et de remploi qu'elle a stipulées (3).
L'emploi régulier entraîne les conséquences suivantes :
1" Le débiteur de la dot ne peut refuser de payer: il est pleinement libéré par le payement.
2° Le constituant et le mari sont à l'abri de toute responsabilité; ils ont satisfait à la loi du contrat de mariage.
3° La femme devient propriétaire de la chose acquise ; elle profite
(l)Tessier,Dot,t. 2, p. 79. Benech.p. 197.Troplong, Hyp., t. 2, n. 496. P.odi'ere et Pont, n.434.
12 Troplong, n. 3428. Denecn, p. 213. Voytz cep. Dali., n. 4018. Rouen, 30 avril 1841. D. p. 55. 2. ».
(3) Benecta, p. 212. Troplonjr t. 4. n. 3428. Marcadé, art, 1557. Deux arrêts de la cour de Caen du 18 déc. 1837. Dev. 39. .'. 186, et 7 juillet 1845. Pal. 45. 2. 609, ont mis ces frais à la charge de l'acquéreur de l'immeuble à remplacer. Marcadé observe avec raison qu'un tel conduit a un résultat inique. Celui qui consent a payer 20,000 fr. de capital et 2,000 fr. pour frais, ne saurait être tenu de paver 22000 fr.
î()2 TITRL 5. — CHAPITRE -î. — MCTION 2.
par conséquent, de l'augmentation de valeur que cette chose a pu acquérir pendant le mariage, et supporte les dépréciations ou les détériorations non imputable! an mari qu'elle a éprouvées, même la perte résultant d'une cause d'éviction , que ni le débiteur de la dot, ni le mari, ne pouvaient raisonnablement supposer : il ne lui reste qu'un recours en garantie contre le vendeur (1). 4° La chose acquise en remploi devient dotale et inaliénable (2).
— Le mari évincé de l'immeuble dotal, peut-il exiger un autre immeuble à la place? "~» L'événement a prouvé, disent quelques auteurs, que l'immeuble n'était pas devenu dotal : or, la loi n'établissant pas, dans l'espèce, de subrogation d'un immeuble à un autre, il faut décider que le mari ne peut prétendre qu'à des dommages intérêts. D'ailleurs le principe de l'inaliénabilité est de droit étroit; ci. s lors, on ne peut l'étendre à des immeubles autres que celui qui a été constitué en dot Mais l'opinion contraire nous paraît mieux fondée: en droit , le mari peut, à son choix, exiger un autre immeuble, ou une somme qu'il emploiera à l'acquisition d'un immeuble: l'immeuble reçu ou acquis pour tenir lieu de celui dont il a été évincé .devient par conséquent dotal, et dès lors inaliénable, à moins de stipulation contraire. — Il est de principe, en effet, que la personne évincée doit recevoir l'équivalent de la perle qu'elle a faite ; mais qu'elle ne doit rien recevoir au delà: or, le mari avait simplement droit à un immeuble inaliénable. — L'inaliénabilité est avantageuse â toute la famille, — nec obstal l'article 1553 : il s'agit, dans ce dernier article, d'objets qui étaient aliénables ab inilio, que l'on voudrait convertir en choses inaliénables : mais notre dans espèce, il y aurait véritablement dérogation aux conventions matrimoniales, si l'immeuble pouvait être aliéné. — L'art. 1559 vient à l'appui de cette décision /i).
De l'inaliénabilité des biens dotaux.
Le principe de la prohibition du fond dotal, proclamé par l'article 1554, se trouve dans la loi Julia, comme on peut le voir dans les sentences de Paul (Lib. 2, til. 21).
Le système du droit romain, sur la dot, ne s'est développé que lentement; par la suite des temps. — Dans le principe, les choses apportées en dot étaient livrées au mari, au moyen des actes d'aliénation reconnus par le droit civil; il en devenait propriétaire, sans restriction: lors de la dissolution du mariage, il n'était soumis qu'à une simple action personnelle.
Le droits du mari ont ete modifiés successivement : notamment par la loi Julia de adutterts, rendue sous Auguste, qui lui défendit d'aliéner le fonds dotal, à moins qu'il ne l'eût reçu sur estimation 5 .
Le but de la loi Julia était uniquement d'assurer à la femme la
(1) Troplong, sur l'art. 154;», n. 3125. Cass. 2 août 18S3. Dali. 1S54. 1. 353.
(2) Pout et Rodifere, u. 42->. Betfeiaf. p. 137, n. 125. 13) Dur. n. 435, t. 15. Zach. p. 576.
(4) Toullier [Val).
(5J Oalus, 2.comiD, 63. Inst. 2. Inst. S. Prtcm. Paul, sent. 2. 21. 2.
du depuis htiM-. — Ai-.i. i.v>:{. 406
restituti 'ii de son immeuble dolal, afin il«' faciliter de nouveaux mariages et de favoi l'accroissement de la population,
axée par la guerre. De là cette formule : ini n U Heipubficœ <li)f>*
rum saluas esse propter quas nubere postent.
Toutefois, les aliénations pouvaient avoir lieu aveu 1»' consente* ment de la femme, pourvu que ne consentement sut été donné a lt<m escient { c'est-à-dire, sachant bien <iu'il s'agissait d'une aliénation.
.M. us on refusait au mari U- droit d'hypothéquer, même gveele otementde la femme; cor l'hypothèque n'esl qu'une aliénation indirecte, un germe de ruine, et le danger est d'autant plus grandi qu'on ne l'entrevoit pas.
La \oi Julia ne statuait que sur les immeubles, et seulement sur les immeubles situés en Italie, parce que ces biens étaient considérés comme les plus importants. — Quant aux fonds dotaux situes dans les provinces, et aux choses mobilières, le mari, en sa qualité de maître de la dot {dominas du/i.s), pouvait en disposer sans le consentement de sa femme ; faculté dont il jouissait également, ainsi que nous l'avons dit, à l'égard du fonds situé en Italie, qui lui avait ete livré sur estimation.
Juslinieu étendit la prohibition qui résultait de la loi Julia aux fonds dotaux situés dans les provinces : de plus, il décida que le mari ne pourrait, même avec le connend-mcnt de la femme, aliéner ni bypi ihéquer le fond dotal en quelque lieu qu'il fut situe, lorsqu'il ne lui aurait pas été livré sur estimation. — Le but de ce système était non-seiileiue nt d'assurer à la femme la restitution de son immeuble; mais encore, de la garantir contre sa propre faiblesse: ne WCUt muliebrit frayilitas in perniviem substanlia- earuiii converteretur (1).
Si l'aliénation de l'immeuble dotal avait eu lieu contrairement à la prohibition, elle était nulle; toutefois, la femme ou ses héritiers pouvaient seuls invoquer la nullité.
Sous le christianisme, les mariages devinrent plus stables et les secondes unions plus rares; néanmoins, le principe de l'inaliénabilité fut maintenu.
Remarquons surtout, que la loi d'Auguste et la loi de Justinien n'apportaient d'entraves qu'à la disposition de l'immeuble dotal, i a, disent Gains et le jurisconsulte Pa ul.)
La prohibition d'aliéner n'était pas étendue au cas où la dot avait pour objet des choses mobilières; seulement, le mari ne pouvait disposer, sans le consentement de la femme, des objets dont elle avait conserve la propriété.
y bien plus, le séiiatus-consulte Velléein la restituait contre les obli-
(1) iMtit., J,,8, Pf*m>
galions par lesquelles elle aurait pu engager sa dot mobilière pour son mari; ou ce qui revient au même, pour les aflairesdu ménage] 1 1.
Ces principes étaient suivis dans les pays de droit écrit; seulement, dans quelques parlements, notamment dans ceux de Toulouse et de Grenoble, la femme ne pouvait aliéner sa dot mobilière, même avec l'autorisation de son mari.
Les auteurs du code ont consacré la théorie du droit écrit, en ce qui touche l'inaliénabilité du fonds dotal, et môme, sous certaines distinctions, en ce qui touche la dot mobilière.
1554. — Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
= L'inaliénabilité , principal caractère du régime dotal, est fondée sur des considérations d'ordre public: le but de celle règle, est de protéger la femme contre l'influence de son mari, et de la prémunir contre sa propre faiblesse, afin de lui réserver, ainsi qu'à ses enfants, une ressource dans le malheur.
Les immeubles ont fixé particulièrement l'attention du législateur; car ce sont là des biens auxquels on s'attache par intérêt; que l'on aime à conserver, et qui, d'ailleurs, ne sont pas soumis, comme les meubles, à une mobilité nécessaire et incessante.
Nous verrons toutefois, que la règle de l'art. 1554 s'applique également, sous certains rapports, à la dot mobilière.
Inaliénabilité de l'immeuble dotal. — La prohibition d'aliéner l'immeuble dotal s'adresse au mari, à la femme, et à tous les deux conjointement.
Le mari ne peut aliéner, parce que l'immeuble dotal ne lui appartient pas; il en a seulement la jouissance: or, nul ne peut disposer de la chose d'autrui (1599).
La femme, nov autorisée de son mari ou de justice, est également privée de celte faculté, parce qu'elle se trouve, durant le mariage, soumise à la puissance maritale (217).
Ce sont là des règles du droit commun ; notre article serait donc sans objet s'il avait pour objetuniquede les rappeler: mais il ajouteà ces dispositions, en déclarant que la dotalité imprime à l'immeuble un caractère d'inaliénabilité tel, que non-seulement cet immeuble ne peut être l'objet d'une disposition directe ; mais encore qu'il ne peut être saisi pour l'acquittement des obligations qui ont été contractées, soit par le mari, comme administrateur des biens dotaux: soit par la femme dûment autorisée ; soit par l'un et l'autre
',1) L. 22. C ml si mil. vtlk ianvm.
l.l RÉGIME DOTAL. — àRT. 1554. 105
époux conjointement. — Ainsi, l'immeuble dotal est placé en dehors de tonte convention.
Nul doute que la femme peut disposer de l'immeuble dotal, -"it par testament, puisque cet acte ne doil produire d'effet qu'api
ution du maria : - oit par donation entre vife au profit de
njoint; car, par < , la libéralité, est essentiellement
révocable en ce cas.
l'inaliénabilité ne tient pas à l'incapacité de la femme, .i la faveur de la chose, a <i os d'intérêt public,
il faut reconnaître qu'ell -■ omme la règle qui résul-
tait du séoatus-c insulte Velléien, un statut personnel; mais ai tut/ l.i règle qui déclare le fonds dotal inaliénable, s'applique à tous le disposition, soit •> titre gratuit, soit à titre onéreux, qui peuvent affecter réellement les biens dotaux; elle est absolue: les héritiers <!<• la femme eux-mêmes peuvent s'en prévaloir (1560) [4). — Par suite, on décide :
1" Que l'immeuble dotal ne peut cire hypothéqué. ■1 Qu'il ne peut être grevé de droits de servitude, d'usufruit, d'usage ou d'emphyt - . el qu'on ne peut concéder sur ce fonds l'ouverture d'une carri
Observons toutefois, en ce qui touche les servitudes, que le fonds dotal n'est point affranchi de celles qui résultent delà loi ; par ex. : du droit de passage en cas d'enclave 6S2 (7 .
3" Qu'il ne peut être donné a bail pour un temps excédant la du-
par les articles 1 I29et 1 130.
4*Que les jugements obtenus contre les épnux, pendant la durée du mariage, pour dettes qu'ils ont contractées, même conjointement, avant, ainsi que nous l'ai . • sur les biens
dotaui : CCS b» Dt rentrer dans les mains de la femme, lors
de la dissolution du mariage; ils n'ont jamais constitué le gag créai . — Vainement argumenterait-on de l'art. -217. qui
de a la femme mm commune ou séparée de biens, si elle est dûment autorisée, la capacité d'aliéner et d'hypothéquer, pour pi
- 1 ■ Bordeaux, 20 dc'e. 1S32. Taris. 22 juin • \ien, 15 juin 1335. Dev. 1SSS. 2. 521. lot des Minières, t. 4, p. 113. Troplong, n. 3273. Tessier, note 515. P.iom '
(S Troplong, n. S :17. Tenter, t. 1. p. 450 et 457. Casa. 4 mars et M mai 1?29. Grenoble. 16 janvier 1S2S. Houen. 14 nov. 1S2S. Cass. 26 avril 1832. Dali. 1832. 1. 166 et 167. 11 &< 2 mai 18S5, 11 janvier et 16 mai 1831. Dali. 31. 1. 151. Cass. 22 juin 1842. Dev. 1842. 1. ■ 738.
Nîmes, 30 déc. 1830. Montpellier, 15 novembre 1830.
(5) Odier, r,
(6) Amiens, 30 novembre 1S37. Dali, n 1308 et M5S.
Troplong, n. 3277 et suivants.
U{. niut 5. CHAPITRE 3. — BECTION 2.
drè due ,e moement rendu contre une femme veuve, emporte hypo- H, ue même sur ceux «le ses biens qui étaient, dur.nl le muvmt affectésde dotàlité(l).-Vainementprétendrait-on, par argument de l'article 1312, que la femme doit du moins être tenue, sur ses biens dotaux, des obligations qu'elle a contractées, si -s ol^atjons on tourné soit à son profit, soit au profit de ses enfants (Benoit, Dot) . le ^ une dotal est exceptionnel; les règles qui le constituent sont spé- 2K- . mariée en communauté, dit Troplong (Prescnp. p. cly), la tome se couvrirait de honte si elle venait renier ses engagements: 2 s il V a une autre morale pour la femme dotale: elle peut prome tre et signer; elle n'est pas forcée de tenir: û faut toujours et ou dm ne! qu la dot se retrouve; la raison dotale est la règle (2): Que les lanciers fassent saisir les paraphernaux, soit; maié fis ne peuvent toucher aux immeubles dotaux » (3). P 50 Que la femme ne peut renoncer, en faveur de son mari, à 1 h pothèque légale qui garantit la restitution de sa dot et la bonne ad-
ministration de ses biens; ™„,r^t/,P= par la
6o Que l'exécution des obligations valablement contractées par a femme ne peut être poursuivie sur les immeubles dotaux, même P^r^eîîesfruitsoLces immeubles, soitpendant le man a ge soi après la dissolution; autrement, le butde l'mahenabilite, qui es d as £ er a la femme et à la famille des moyens d'existence, serait éludé (A) • car on se trouverait dans la nécessité de Vendre le fonds.
7o Que la renonciation de la femme à son hypothèque légale, ou la subrogation dans les effet* de ce droit, est nulle : peu M la femme se fut réservé, dans le contrat de mariage- la .fa u te d ahe ner les immeubles: tout ce qui concerne la dotahte doit être mterprêté strictement (5).
Des fruits clans leur rapport avec la règle de Vin alienabrh fe Le mari acquiert la propriété des fruits de la dot; tel est le Pnn
a) Delv. t. 3, p. 3,0. Touille, t. 14, , 346. Pf s, » mars M* « «•• ** « 2Olnov 1834. Dev. 1835. ». 462. Kiom I Juin «J^^ *"3i. Cass. U août 1821.
,2) Dur. t. 15, n. 536. Tessier, t. 1, n. 506. Ion et 1^ , Caen, 15 juin 1835. Bordeaux. 20 déc .1882. Dot. «» • ■ Rod n 490>
m Tos.ier, Dot, t. J, n 62 «* »«• ^^ J^S | '^ 1809. Paris, 19 mars 1823. Dur. t. 15, n. 531. Semiat, n. 142. Limoges Ujmi
Ai*. 24 août 1823. Kiom, 2 février 1810 et juin 1840 Caen É d e ^ £
Dev. 1833. 1. 333. Paris, 12 juin 1833. Dev 1833. I. 87 -Caen^ ** ™ W31>
S 2 S*. Dev 1835. 2. 558. Bordeaux ^^.«.m^ 49 ^
(6, Cass. 2 janvier 1837. Dev ^ 1837 1. 97 Pal. 1837. • 587. An* £ ^ d& ^
1887. 2 . 397 . Pal. 1837. 2 . 505 . Cass. 29août 1848. D .p. 48 1- » ^
D. p. 51. 1. 81 et 309. Rennes, 20 janvier 1819. D. p. 61. *• U* <^ D. p. 47. 1. 27.
IH RÉGIME DOTAI» — WRT. 155 <• i"'
cipe ; l'art. 1662 le place sur la même ligne que l'usufruitier* — Par suite, mi décide que les économies faites durant le mariage lui appartiennent en propre; qu'elles passenl à ses héritiers s'il n'en i pns disposé, «'i que la femme n'est pas appelée à \ prendre parti quoiqu'elle ait contribué par son travail, ou ses soins à les procun r. Le mari doit supporter, sur 1rs revenus, les chargea <lu ménage : de la, nait la question de Bavoir si les fruits de la dol participent de rinaliénabilitér du fonds dotal, c'est-à-dire, s'ils sont m- . -.-ailles pendant le mariage; si le mari peut en disposer pur anticipation? Il faut distinguer , en oe qui touche les fruits de la dol mobilière, l'affirmative est certaine! ainsi que nous l'établirons [voyez infra quest.), le mari est propriétaire et maître absolu liens dotaiU mobiliers; il en a la libre disposition : donc, les
fruits qu'ils produisent sont aliénables même par anticipation, <'t parfaitement saisissables ; celui qui peut le plus doit pouvoir le moins. On ne comprendrait pas, que les droits du mari sur les fruits lussent plus restreints que ceux dont il jouit sur les capitaux. — Il ne reste ii la femme d'autre ressource que celle de demander la séparation de biens, si les fruits sont détournés de leur destination (Troplong, n. 3291 et 3311).
.Mais, que doit-on décider quant aux revenus des immeubles? Le mari acquiert les loyers et fermages, comme les intérêts de la dot mobilière, lorsqu'ils sont échus; il devient propriétaire des fruits naturels par la perception.
fruits cessant de participer de la nature de l'immeuble, et devenant des biens à part, au moment où ils sont détachés du sol, il semblerait conséquent de les déclarer cessibles et saisissables : moins, la jurisprudence moderne, adoptant les traditions de • i anciens auteurs, prend un biais dicté par l'intérêt de la femme: elle admet que ces fruits ne sont aliénables que pour ce qui excède les besoins du ménage, et que le surplus participe de L'inaliénabilité
du fonds dotal (1).
dette décision est susceptible de critique : on peut dire que les créanciers ont traité de bonne foi avec le mari, sous l'influence de sa solvabilité apparente; qu'en ne demandant pas la séparation de biens, la femme a contribué à tromper, sous ce rapport, leur légitime attente; que l'inalienabilité du fonds ne saurait mettre obstacle à ce que le mari pût disposer des fruits, puisqu'ils sont destinés à être aliénés; que les lois romaines conféraient au mari, sous ce rapport, des droits absolus ; enfin, que les textes du Code n'autorisent pas
1 Kiris, 14 février 1885. Dev. 1832. 2. 290. Paris. 30 juin 1884. DOT. 1884. 2. 473. Cass. 2-'> juin 1818 et M février 1834. Dev. 1884. 1. 176. 8 juin 188t. Dflv. U RoML>«
Montpellier. 1« février 1828. — iugéqve les revenus sont insaisissables quand ilssont à peine suffisants pour subvenir aux cliarpes du menace. Taris, 10 janvier 1842. Dali. n. 3438.
cette modification. — Quoi qu'il en soit, il faut observer que les prévisionsde la femme deviendraient illusoires, que la sécurité des familles serait compromise , si la totalité des revenus pouvait être saisie (1), car on se trouverait réduit à la nécessité d'aliéner l'immeuble; qu'en bonne administration, le mari devait pourvoir aux besoins du ménage avant de disposer des fruits; que les créanciers ne peuvent se retrancher derrière leur lionne foi, car ils connaissaient l'étendue des obligations de leur débiteur. — Enfin, la raison suivante ne manque pas de force : la femme doit avoir autant de droits que ses créanciers ; or, ces derniers sont admis, en cas de déconfiture du mari, à exercer, en vertu de l'art. 14i6, les droits et actions de leur débitrice, encore bien qu'elle ne soit pas séparée de biens : pourquoi donc refuserait-on à la femme, la faculté de faire valoir elle-même ses droits en pareil cas? Pourquoi l'obligerait-on à recourir à une demande en séparation de biens? «Il y a donc là, dit Tessier (Dot, t. 1er, p. 362) une appréciation qui rentre dans l'arbitrage du juge, et, par suite de laquelle une partie seulement, et même la totalité desdites jouissances, peut être soustraite à toute exécution (2). »
Ainsi, on divise en deux parties les revenus des immeubles dotaux quand ils excèdent les besoins du ménage : l'une est insaisissable; l'autre, qui se compose du superflu, est laissée à l'entière disposition du mari, qui peut l'employer, soit au payement de ses dettes personnelles; soit à tout autre usage.
Cette dernière quotité peut même être déléguée par anticipation; c'est-à-dire, bien que les revenus ne soient pas encore échus : le vœu de la loi est rempli, nous le répétons, dès que la subsistance de la famille est assurée pour tout le temps que durera l'aliénation.
La délégation de fruits faite par le mari, a pour limites, bien entendu, la dissolution du mariage; car les fruits ne lui étaient attribués que pour subvenir aux charges du ménage.
Nous pensons néanmoins, qu'elle produirait son effet, nonobstant la séparation de biens que la femme aurait obtenue depuis; car cet événement a pour seul but, en ce qui touche l'administration, de mettre la femme aux lieu et place du mari; par conséquent, tous les actesque ce dernier a faits jusqu'alors comme administrateur doivent être respectés (3) .
(1) Tessier, Pot, t. l.n. 68. Iforcadé, art. 1554. Troplong, n. 5292. Montpellier, 11 juillet 1836. 1" terrier L8S8. Rlonn 36 wril isj7. Paris. H février 1830.
(2) Cass. G janvier 1840. Dali, n
I ias. :'<: G rrler L884. Dei . L834. 1. 17>;. :: juin 1839. Dev. 1839. 1. 583. 6 janvier 1840. Dev. -lu. 1. 188. Poitiers, SOféVrier L840. Der. 40. 2. 171. Bordeaux, 21 août 1835. Dev. 183G. 2. 49. Caen, 18 déc. 1887. I avril 1845. Dev. 47. 2. 166. Rouen, 6 mai 1828. Paris,
14 février 1883. Dev. 1882. 3. 396. Tessier, Dot, t. 1, n. 63. Marcadé, art. 1554.— Voyez cep. Pont et Kodicic. n. 488. Les époux, disent ces auteurs, ne peuvent jamais s'interdire, au profit
Après avoir parlé des droits du mari sur les biens dotaux, envisageons la position de la femme :
fruits des biens dotaux, ainsi que nous l'avons déjà dit, appartiennent au mari; par conséquent, l'exécution des engagements que la femme a contractés pendant la durée du mariage, Depeuvent s'exécuter même sur la portion de fruits qui excède les besoins du ménage: les paraphernaux seuls, son! le gage de ses créanciers.
Si le mari s'est joint à la femmj pour contracter des engagements, affectation hypothécaire, nul doute que les créanciers peuvent agir sur les t'nuts; savoir : pour le tout, lorsque la solidarité a été stipulée, et pour moitié dans le cas contraire: niais ils n'ont point, d'action sur la propriété des biens dotaux; quand même le~contrat de mariage déclarerait ces biens susceptibles d'être vendus et hypothéqués; car les exceptions au principe de L'inaliénabilité ne souffrent pas d'extension ; Il faut les restreindre aux cas prévus. — Par application de ce principe, on a jugé que la l'acuité d'aliéner ne renferme pas celle d'hypothéquer (1). Nous reviendrons sur ce dernier point.
Effets des obligations contractées par la femme séparée de biens. — La séparation de biens ne porte1 pas atteinte au contrat de mariage; elle a pour seul effet, ainsi que nous l'avons vu, de conférer à la femme les droits que le mari avait sur les immeubles dotaux; de ce principe, résultent les conséquences suivantes (2) :
1° L'immeuble dotal ne cesse pas d'être frappé d'inaliénabilité. On ne doit avoir aucun égard à l'article 1561, lequel porte que cet immeuble est prescriptible après la séparation de biens: ce n'est là qu'une disposition disparate, difficile à justifier; il faut restreindre iffelsau cas prévu de prescription (3).
d'un CT(:ancier, le droit de percevoir les fruits de la dot par eux mêmes ; ils doivent être les premiers nantis. Les créanciers ne peuvent exercer que par voie d'action, les droits qui leur com- - en ce sens. Paris, 80 Juin 1884. Der. 1834. 2. 473. ■. rii r 1849. I>all. 1S 49. 2. 134. Caen, 23 mai IMS. I). p. 49. •'. G4. Cass. 4 nov. 1847. 1. 201.
lelqucs auteurs décident, que l'inaliénabilité cesse par la séparation de biens: un changement s'opère alors, disent-ils, dans les effets de la constitution dotale a l'égard des meubles et des immeubles : l'art. 1563 déclare communs a la dotalité, les dispositions de l'article 1449; or, cet article ne soumet l'aliénation des immeubles, a d'autres conditions que le consentement du mari ou l'autorisation de justice : de plus, l'article 15fil déclare prescriptibles, à dater de la séparation, les immeubles dotaux qui ne l'étaient pas aupara\ant (Toullier, t. 14, n. 253. Delv. t. 3. sur 1 art. 1554. Nîmes, 23 avril 1812,. Mais nous croyons avoir établi, que la séparation de biens n'a pas pour effet de modifier le principe de l'inaliénabilité de la dot; la jurisprudence est aujnurd liui fixée en ce sens. Nous verrons que la prescriptibilité des immeubles dotaux ne présuppose pas l'inaliénabilité, et que si l'article 14G3 renvoie aux articles 1443 et suiv., c'est uniquement pou les formes a observer et pour les conditions requises. Dur. t. 15,n. 519 et suiv. Tessier, Dot, t. 1, p, 801. Zacli. t. 3, p. 577. Benoit, Dot. t. 1, n. 319. Grenier, Friv. et Ilyp. t. 1, n. 81. Duvergier sur Touiller, ibid. Marcadé. art. 1554. Troplong, n. 3598. Aix, 18 terrier 1813. Houen, 25 juillet 1818. Casa. 19 août 1819, 8 avril 1838, 9 nov. 1826, 28 mars 1897 ls mai et 7 juillet 1830. Montjiellier, 29 novembre 1831. Dev. 83. 2. 471.
i K lv. p. r,r,. n. 11. Toullier, t. 4, n. 254 et suiv. Grenier, Hyp. t. 1, n. 31. Tessier. Dot, t. li p. 301. Benoit. Dot, n. 819 t. 1. Dur. n. 519 et 540, t. 15. Seriziat, n. 204. Nimes, 23
i M» TITRE ft. — tn.Vl'JTRB 3. — SECTION 2.
•2" La femme reprend son droit de propriété sur les fruits ; à charge par elle de subvenir aux besoins du ménage : L'excédant lui appartient en propre; elle peut, ;i son gré, en l'aire un emploi utile ou le dissiper en frivolifa
3° Cet excédant peut être frappé de saisie (1), par les créanciers porteurs d\ Dgagements que la femme a souscrits depuis la séparation de biens prononcée. — En effet, la femme séparée, succède au pouvoir du mari ; elle prend l'administration dans les conditions où il l'exerçait; elle n'a ni plus ni moins de droits que lui: or, nul doute que les créanciers du mari auraient pu saisir le superflu des dépenses du ménage; donc ceux delà femme doivent jouir du même droit.
Cette décision n'est point contestée en ce qui touche les en ments contractés par la femme depuis la séparation de biens (2J: — mais que doit-on décider quand il s'agit d'obligations contractées antérieurement 1 .Nous pensons qu'elles ne confèrent d'action sur aucune partie des revenus. — Plusieurs auteurs adoptent néanmoins l'opinion contraire, et cela, par trois principaux motifs : la femme n'avait point droit aux fruits lorsqu'elle s'est engagée (3 ; — elle n'a agi que par condescendance pour son mari ; — il ne faut pas la réduire au strict nécessaire pour le reste de sa vie [Rodlère et Pont, t. 2, n. 488). Les fruits échus depuis la séparation appartiennent à la femme, disent-ils : or, les créanciers pourraient, sans nul doute, saisir le capital des paraphernaux; donc, on doit leur reconnaître a fortiori,
avril 1812. Aix, 18 février 1813. Rouen, 25 juin 1818. Cass. 9 nov. 182S, 19 août 1819, 1S mai et 7 juillet 1S30. Montpellier. 22 juin 1819, 1" février 1828 et 20 nov. 1831. Dev. 1832. 2. 471. 'Jrenoble, Hjuin 1825. Paris, 30 juin 1834. Dev. 1834. 2. 473.
(1) Cass. 9 avril 1823. Pau: 12 août et Agen, 15 janvier 1824. Crrenoble, 14 juin 1825. Riom. 26 avril 1827. Caen, 22 déc. 1845. 26 mars 1846. Rouen, 29 avril 1S45. Cass. 4 nov. 1846. Cass. 8 juin 1839. Dev. 39. 1. 5S3. 6 janvier 1840. Dev. 1S40. 1. 133. Cass. 26 février 1834 Dev. 1834. 1. 176. 28 mars 1S21. On nous oppose deux arrêts de cassation, l'un du 25 juin 1816, l'autre du 1" déc. 1834, Dev. 1835. 1. 925, et un arrêt de la cour de Paris du 30 juin 1834, Dev. 34. S. 173., qui se prononcent pour l'insaisissabilité et l'inaliér.abilité des revenus de la dot; mais en se reportant aux espèces, on voit que ces arrêts n'ont rien de contraire à la règle que nous venons d'établir.
(2) Troplong, n- 3310. Marcadé, art. 1554. Tcsbier, t. 1, p. 360. Quest. n. 144. P.odibre et Pont, t. 2, n. 488. Cass. 17 février 1846. Dev. 1847. 2. 1G3. Grenoble, 14 juin 1825. Cass. 9 avril 1828, 26 février 1834 et 6 janvier 1840. Paris, 14 février et 31 août ls32. Dali. n. 2520. Bordeaux,21 août 1835. Lyon, 4 juin 1840. Dali. n. 3520.
(3) Zach. t. 3, p. 582. Cass. 11 février, 4 uov. et 1G déc. 1846. Dev. 1647. 1. 194 et 201. D. p. 46. 1.78, 47. 1. 322. D. p. 47. 4., vu Dot.. 13 janvier 1851. D. p. 51. 1. 83. Cass. l"déc. 1834. Dev. 1835. 1. '.'20. 12 MAI 1847. D. p. 47. 1. 322. Caen, 26 mars et 22 décembre 1845. Paris,
1846. Lyon, 17 février 1846. D, p 47.. 2. 183 et 1S4. Caen, 11 février 18.50. D. p. 52. 2. 109. — Il n'est point parfaitement exact de dire que les fruits et revenus échus depuis la séparation de biens participent rii l'inaliénabiliU des immeubles mêmes: )C6 fruits sont aliénables comme tous autres biens mobiliers: autrement ils ne pourraient être employés a leur destination : l'entretien du ménage. L'assimilation des fruits aux immeubles n'est point parfaite ; il existe au contraire dee différences fondamentales.
N RtefMI BOT Ain — ai;t. 1.' 411
l.i faculté de saisir le superflu des revenus dotaux ; saufli ,!i"ii ré-
a femme, de faire annul< r s «•h libre. — Pourqu la fi mme
toute l'extension qu'ils peuvent recevoir? Pourquoi n ; i
ledroil d'agir sur le sup rflu Ouest le texte qui soustrait ce superflu à leur action? La femme pourrait le dissiper en capri lui refiif oable-
ni. nt la faculté de l'employer a payer des dettes valableo al con- Iractées. — Il faut donc revenir au principe fondamental pi • l'article 2092 : les biens du débiteur, prés i venir, sont le
commun de ses créanciers, porte cet article; la loi i xcepte les immeubles dotaux et les fruits dans les limites des besoins du mé- : tous les autres biens sont dès ! iMes et disponibles^
que le superflu des revenus appartienne au mari ou qu'il appar* tienne ;i la femme (1).
nuirons, qu'à l'époque où la femme s'est engagée, elle était frappée d'incapacité quanta l;i disposition dis fruits «le ses !>iriis dotaux, et qu'en donnant aux créanciers antérieurs à la séparation, des droits sur les fruits échus depuis, connaîtrait cette règle : il s'agit ici d'une question d'inaliénabilité.
4" I lions contractées par la femme dotale, depuis la
ition de biens, pour une cause autre que celles qui sont prévues par ! s 1555 et l.V)0, ne donnent point de droit aux
àers sur les fonds dotaux.
ques arrêts ont été plus loin, en ne décttrant exécutoires, même sur le superflu des fruits, que les engagements contractés par la f> mme pour l'administration des biens et pour les dépenses du mél . — liais cette distinction est inadmissible: la femme sépeut disposer librement de ces fruits; i lie a de plus, selon -ition du mobilier [Voyez Q u import
lors la caus ments qu'elle a contractés 3 : tous les cré-
anciers doivent jouir des mêmes droits : que l'obligation contractée envers eux ail été un i U de bonne ou de mauvaise administration, cela i - irde en rien ; d'ailleurs ils ne sont pas à même d'app; fait.
'ilifr, considéré*, dans ses effets après la dissolution du mariage. — Les immeubles dotaux ne sont frappes d'inaliénabilité que | • ridant la durée «lu mariage : au moment de la dissolution ar le seul effet de la lui, du caractère do-
M Troplong. n. 3501 et suiv. Marcade", art. 1554. Teasier, n. 360. Bordeaux, 12 anil 1836. D»U. n. 1581. Poitiers 20 férrlet 1-»". l>v. 1*4':. f. \-,\.
m, II août ls.M et 1 .: dec. 1?U. Riom, 26 avril 1827. Toulouse, 19 déc. 1829. Dali, n.
ri», 11 frimaire an 14. r.oiirn. 14 Juin 18n0, 1" aoflt 1817, 6 et 14 mal 1826. Par:
: mar» 1851. V. p. 51. 2. 195. Caas. 27 août 1510 et 16 août 184«. D. p. 47. 1. 17.
lai l)'; la femme, si elle survit, recouvre le droit d'en disposer; ses héritière, si clic prédécède, en acquièrent également la propriété libre et entière au prorata de leur pari héréditaire.
Puisque les biens dotaux redeviennent aliénables, il semblerait naturel de reconnaître aux tiers envers lesquels La femme s'est valablement obligée durant le mariage, le droit accordé aux cré- . postérieurs à la dissolution, de les faire saisir et vendre: ces biens, en effet, étaient éventuellement affectés à leur créances; suivant la maxime : qui s'oblige oblige le sien 2092 (2 .
Néanmoins, la jurisprudence restreint leurs actions aux paraphernaux (3); par celte considération principale, que la règle del'inaliénabilité a été posée parle législateur, dans le but de conserver les biens dotaux à la femme et à ses héritiers, règle qui deviendrait illusoire si, aptes la dissolution du mariage, les obligations que la femme a contractées sous l'influence de son mari, pouvaient être exécutées sur ces biens: ainsi les biens qui étaient dotaux sont affectés au paiement des dettes que la femme contractera parla suite ; mais ils ne répondront point des obligations souscrites avant la dissolution du mariage: la loi est absolue; elle ne fait pas même exception, pour le cas où l'obligation contractée par la femme durant le mariage a tourné à son profit ou au profit de ses enfants 1312
Tout cela est bizarre, inique même si l'on veut ; mais le régime dotal est exorbitant du droit commun :
Les obligations contractées par la femme avant la dissolution de son mariaae, ne peuvent donc être exécutées, ni sur le prix des biens que la femme a vendus depuis la dissolution du mariai ' : ni sur les revenus des immeubles qui étaient dotaux; ni même sur la portion des revenus qui excéderait les besoins de la femme et de sa famille ;J : les charges que le mariage entraînait ont disparu ; les biens sont rentrés dans les mains de la femme ou de ses héritiers
1 Paria, 6 février 1828 et 7 mars 1851. D. p. 51. 2. 195. Cass. 16 dcc. 1840. D. p. 47. 1. 17. (2 Tou'.lier, t. 14, n. 316. Delv. t. ". p. 340. Tropl- ! Parla, 13 mars 1881
. !. Dev. ",->. 2. 4G4. Eiom, 2 juin 1S40. Dev. 1S4". j. 298. Poy. aussi Troi.lon. - !:iis cet auteur reconnaît qu'il faut se soumettre au système qui a
prévalu en .Tnr.s,.. adence.
litre et Pont, p. 400. Odier. n. 124S. l'.tnoit, Dot, t. 2. p. 44". a. 250. Tessier. Dot, 1. 1. n. 62 et 521. Dur. t. 1". n. 58L Marcadé, art. 1554. Bellot, p. 94. Riom, 2 février 1810 .
r. 1803, 2. 372. Cacn, 8 décembre mbre 1889. Dftr. 1840. 2. 1 12. e:lss. .s mars 1832. I' .1- 12. 1. 333; 26 août et 8 décembre 1828. u janvier 1881. Dali. 1831. 1. 51. Pwrdeaux, 2 mars 1888. Dali. I- I. •J. 193. Paris, 28 août 1846. Rouen, 2!» avril 1845. Dev. 17. 2. 162 et 161. Cuss.16 aaoeml Dev. 1847. 1. 194 et 140. Ca<s. 30 août 1847. Dev. 1847. 2. 162-164. Douai, 27 juillet 1 p. 542. 2M.
|5i Paris, 7 mars 1851. I). p. 51.2. 105. Douai, 27 juillet 1853. D. p. 1S54. !
(6] Cass. 13 janvier 1851. D. p. 51. 1. 83. Caen, 19 novembre 1847 et 11 février 1850. D. p. 48. .'. 84. 11. 2. 108.
M RÊCIME DOTAL. — A HT. 1654. 413
francs el Libres. — Qu'on n'argumente pas de l.i règle que nom avons admise sous ce dernier rapport pour le cas de séparationde biens: la séparation de biens ne dissoul pas le mariage; la femme est aux droits < lu mari; c'esl a ce titre qu'elle recueille les fruits: m. lis après la dissolution du mariage, elle agit comme propriétaire; jure proprio : la position esl toute différente.
Nous déciderons par 1rs mêmes motifs, que la femme ne peut, durant le mariage, ni renoncer par anticipation à la reprise de sa dot mobilière; ni aliéner ce droit. Voyez infra. qu
Le principe de L'inaliénabilité subsis eulement au profit
de l.i femme survivante; mais encore au profit de m'> héritiers quels qu'ils -«lient, directs <>u collatéraux: l'article l.".''><> pari héritU i • en général, sans distinction de ligne oid< d< grés de pai — Que Ifs héritiers aient accepU la so • ssionde la femme pur< et simplement où sous bénéfice d'inventaire; cela dans aucun cas, les créanciers n'uni d'action sur les biens dotaux qui composent la succession de leur débitrice. — Vainement diraiton, d'une part, qu'il n'y a plus de biens de la femme, l'addition pure et simple de l'hérédité, le patrimoine du défunt et (•fluide l'héritier se trouvent confondus; qu'on ne sait plus quels biens étaient libres, quels biens ne l'étaient pas i . — D'autre part, que le bénéfice d'inventaire a empêché la confusion des patrimoines; que les bien 5 ont perdu leur caractère dotal p.ir le fait de la dissolution du mariage; qu'ils peinent des loi
- par tous les créanciers envers lesquels la femme s'était obligée valablement 2 : — i! s'.i-it ici, qous le répétons, d'une qu d'inaliénabilité : encore bien que la femme ait recouvré, par In suppression du senatus-consulte Velléien, la rapacité personnelle de s'obliger, elle n'a pu, dans aucun cas, prendre un engagement qui affecté) s. , bi< os dotaux : donc le bénéfice de l'inaliénabilité de la dot n'existe pas moins en laveur des héritiers de la femme, qu'en faveur de la femme elle-même (1560] (3).
Assurément, sous le régime dotal comme sous tout autre, la femme s'oblige valablement avec l'autorisation de son mari; mais il faut distinguer l'incapacité et l'inaliénabilité : ce n'est point l'incapacité de s'obliger qui engendre pour la femme l'inaliénabilité; c'est au contraire l'inaliénabilité qui engendre L'incapacité de s'obliger. I-< ;
n. in janvier 1843. Dev. 1842. 2. 209. Pal. 1848. 1. 83. Hall. n. iv. t. 3. p. 340. Touiller, t. 14. n. 333 et 834. Paris, 13 mars 1S21 et 6 Uec. 1836. Toulouse. 39 dot. 1-;». Der. 1886. j. 4. .4.
■HOU. IkA. t. 2. n. . 130. />]. p. 683. Pontet Rodi'ere, t. '.',
odier, n. 1248. Bellot, t. 1. p. 94. Dur. t. lô. n. 681. Troplong. n. 3313. Paris. 19 mars 1823 et 12 juin 1883. as*. 8 mars 1883. Dev. 1883. 1. 3:! ■
r 1810. Toulouse, M uot. 1834. Dali. n. 303». Cass. 38 juin lp.'O. 16 déc 1846 tt 30 août 1847. Der. 47. I. 194 et 74".
414 TITRE h. — GBAPIVM 8. — BBCT10M 2.
est u!ic garantie non-seulement pour la femme, mais encore pour la famille: le gage des créanciers n'a pu s'accroîtra par l> décès de leur débitrice.
Dans quel» cas le principe de l'inaliénabilitè souffre exception. — Le principe de l'inaliénabilitè dû fonds dotal souffre exception dans 1rs cas prévus par les art. 1864, 1555, 1559.
Mais peut-on étendre le cercle de ces exceptions? Sous notre ancienne jurisprudence, on admettait que la dot, bien qu'inaliénable en principe, pouvait être aliénée pour toute cause juste, raisonnable, avantageuse à la femme; seulement, quand le mari n'avait point donné son autorisation, le jugement ne pouvait s'exécuter durant le mariage, que sur la nue-propriété des biens dotaux: en ce cas, l'usufruit était réservé au mari.
Les difficultés et les débats que faisait naître cette appréciation arbitraire, ont éveillé la sollicitude du nouveau législateur} il a voulu en tarir la source en déclarant, par une disposition formelle (1500), que, hors les cas d'exception prévus, l'aliénation pourrait être révoquée.
« Au delà des espèces que je viens de récapituler, a dit M . Berlier dans son rapport, le principe de l'inaliénabilitè du fonds dotal ne peut recevoir aucune atteinte. » — «Je n'ai pas besoin d'observer, a dit également M. Duveyrier, dans son rapport au iribunat, que toutes les exceptions que la loi n'exprime pas sont impraticables. »
La Cour de cassation avaitadmis cette interprétation Limitative (1). Mais la plupart des auteurs se sont élevés contre cette doctrine, en ce qui concerne les condamnations pour frais de justice criminelle, les amendes et la réparation civile du préjudice causé parles délits ou quasi-délits, prononcées contre la femme. «L'inaliénabilitè protège la femme, ditïroplong (n. 3324), contre des engagements contractés; mais elle ne peut être une égide pour la mettre à couvert de ses méfaits et lui faire, dans la société, une position d'impunité contraire aux bonnes mœurs. Le mineur n'est point protégé contre son délit (1310), et la femme, beaucoup plus coupable, puisqu'elle est majeure, sciait à l'abri d'une responsabilité efficace! x>
Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation a consacré cette dernière théorie : — Certes , elle peut se justifier en équité : mais, il faut le reconnaître, elle est ouvertement contraire aux textes; les art. loô4 et 1500 sont formels, et cinq exceptions seulement sont prévues: or, exceplio est strieti juris . — On peut même douter qu'elle réponde à la pensée du législateur ; car il ne saurait être taxé d'oubli et d'imprévoyance, en présence des monuments
11) Tessier, t. 1, uote 675, p. 404. Ca-ss. 3 janvier 1825 et 28 fcvriw 1834. L»ev. 1834. 1. 208. Afit-n. 26 janvier 1833. Der. 18». 2. 159. Montpellier, 4 «vrier 1812. Vcv. 1412. il. 253. D, p. 42. 2. 327.
pi iiLcnik m», al. — iW, I.» ■ • 4|â
nombreux de jurisprudence qui appelaient ion attention mit ce point, autrefois vivement controversé. — Quanl .1 l'argument fondé sur l'ar- Licle 1310, il est peu concluant; en commettant un méfait, le mineur n'engage que ses biens personnels ; tandis que, dans le cas préi n, la femme engagera, jusqu'à (incertain point, la chose d'autrui; puisque l'inaliénabilité a été admise, non-seulement dans wn intérêt, mais encore en vue de ses héritiers.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle jurisprudence a considéré, que le
principe de l'in.ilieiululile B pour but unique de prémunir la lemine
contre l'influence directe ou indirecte de son mari, afin de lui réseriingi qn'à sa famille, une ressource dans le malheur, et qu'il n'existe pas de raison pour L'appliquer lorsque L'influence du mari ne peut se manifester; notamment, quand il s'agit de condamnations pour délits ou quasi-délits.
• fois, comme les fautes sont personnelles, il est clair que les condamnations obtenues contre la femme seule, ne peuvent atteindre l'usufruit accordé au mari(i). — 11 en serait autrement, si le mari était co-auteur ou complice du méfait : l'exécution pourrait alors être poursuis ie sur la pleine propriété des biens dotaux (v2).
On décide généralement, que la règle de l'inaliénabilité de la dot ne Qéchit pas quand il s'agit d'un quasi-contrat, par exemple, au cas d'acceptation d'une succession nu d'une gestion d'affaires ; car la femme n'est plus alors a l'abri de l'influence maritale (3).
Lorsque la femme est marchande publique, Le mari doit-il payer le montant des condamnations prononcées contre elle pour délits ou quasidélits qu'elle a commis dans l'exercice deson commerce? Distinguons : le commerce appartient au mari, ou il est paraphernal: au premier cas, le m. m répond des faits de la femme, puisqu'elle n'eet que son institrioe ; — au deuxième cas, nous pensons égal* ment que Le mari peut être poursuivi, puisqu'il a donne son autorisation; mais seule* nu ni SUT la qualité des fruits qui excède les besoins du ménage.
(1| Dur. t. 15 n. M7. Billot, t. I ii. t. 3, p. 583. Troplong, m. Sy.'O ut suiv. l'ont
: suivants. Benoit, 11. '-'-j-j. Toullicr, t. 14, n. 847. foulon, t. 2, (tuest. p.
612» Rouan, 12 janvier 1822 ' rier 1880. Jîli ... i, 17 juin 1*86
81. Caen, 26 juin 1836, 14 mai et 17 août 1S3-J. De, . I. 1840. •>. u.
670. Cass. 1 mars 1845. Dey. 1845. l. 312. Dali, 1846. L. 186. Bjom, il férril
i ; déc. 18 l7.Dev. 1838.1. ..7. — Benoit, t. 2. n. 264 et suiv., tait observer te moclilic.it ion ne sutlit pas encore pour garantir les droits du mari ; car, dit-il, an saut la nue-propriété, on diminue la toi tune de la femme; or, les circonstances peuvent devenir
telles, que les époux se trouvent dans la nécessite de recourir a l'aliénation de leurs biens en toute j i ta 'jue l'on aatisterait il lé'juité tout en sauvegardant les in-
térêts du mari, en décidant que les condamnations ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux la dissolution du mariage.
ronjong, n. 3326, 3327 et suly. Cet auteur examine plusieurs espèces. Toullier, t. 14, n. J47. DUT. t. I, n. 4'JJ, t. 15, n. ■■■ I. Caen, 11 février 1345. Dev . ltS4u\ t. o"J et 7b. Cass. Ti I i. 867. Kooen, 21 mai 1858. B, p. jg. 1. Hs. l'au, ? ui.r. lsiJ.'D. p. 53. 1 . I \t\ «Janvier. Cas*. 1S25. Agen, 2G janvier 1813. Dev. 1833. 2. 1*9.
Quelque étendue que soitla capacité de la femme marchande publique, elle no pont aliéner, ni directement ni indirectement l'immeuble dotal, même pour faits de négoce (1) [Voyez art. 1426).
.Nous avons supposé, dans les observations qui précèdent, I d'inaliénabilité du fonds dotal: s'il était aliénable, les revenus suivraient le sort du fonds; en conséquence, le mari pourrait disposer libremi ut des revenus, otoes revenus pourraient être saisis sur lui en totalité; les obligations que la femme, dûment autorisée, aurait contractées et les condamnations qui seraient prononcées contre i Ile, autoriseraient les ayants-droit à faire saisir et vendre ce fonds pour obtenir leur payement sur ce prix; en un mot, l'immeuble dotal déclaré aliénable est assimilé à la dot mobilière.
Les dépens que la femme doit supporter dans une contestation relative aux biens dotaux, peuvent-ils donner lieu à une action sur la dot? La règle fondamentale de l'inaliénabilité fléchit-elle également en ce cas? Des opinions diverses se sont élevées : la tl suivante nous parait seule conforme à l'esprit de la loi. — Dans aucun cas, le fonds dotal ne peut être saisi ; seulement, si la femme a paru en justice avec l'autorisation dt son mari, les dépens donnent lieu à une action sur la quotité de fruits qui excède les besoins du ménage. Quant à la portion \. au soutien de la famille, elle
participe de l'inaliénabilité du fonds dotal : accorder au créancier le droit de saisir tous les fruits, ce sciait rendre indispensable la vente du fond pour procurer des secours à la famille. — Si la femme a été autorisée de justice, la créance des dépens ne confère d'action que sur les paraphernaux (2).
Toutefois, quand il s'agit d'une instance en séparation de corps ou de biens, on distingue : Si la femme a obtenu jugement, l'avoué qui a occupé pour elle peut faire saisir la pleine propriété des biens dotaux en cas d'insuffisance des paraphernaux. Le même droil est accordé à son avocat. — Celte modification nous [tarait commandée
|1) Troplong, n. 3300. Merlin, Rép. v°, Dot, § 8, n. 6. Cas». 19 déc. 1810. Rouen, 1« juillet
-sier. Dot, t. l,p 541. Cass. 28 février 1834. Pev. 1834. 1. 208. Agen, 36 janvier 1833- 11 mai 1- D ■■ . 188 I. 2. 159 ; 6 décembre 1^47. D. p. 1-. 1. 19. Cass. 21 août 1848. D 1- 211. I • -, I ).-.-) . !. n. f.34. Benoît, t. 15, n. 190, et Prou-
dhon, usufruit îion, que les condamnations au.\
.« a l'avocat l'our la ; ;iix, peuvent Être poursuivis
sur ces : -n cas d'Insuffisance des paraphernaux. Voyez en ce sens Toulouse, 20
mars 1833. Dcv. 1833. 2. 4S4. D. p. 1S33. 2. 115. — l'ont et Rodiere (n. 541, t. 2.) accordent cette action à l'avoué adverse : mais ils la refusei.t a l'avoué de la femme. L'un, disent -ils, n'a rien a se reprocher-, l'autre doit s'imputer d'avoir fait des avances : cette distinction a été condamnée avec raison par l'arrêt de cassation du 2s février 1834, et par l'arrêt de la cour de Rouen du 19 mars 1S39 précite. Ces auteurs ont perdu de vue que la dot est constituée non seulement dans l'intérêt de la femme, mais encore dans celui de la famille, et que dès lors il ne saurait dépendre de la femme d'en disjioser.
l>( Klt.lMl DOTAL. — ART. 1554. HT
par l'éqtrité; car le résultai a prouvé que la femme était en dai de perdre sa dot; que le procès était raisonnable el nécessaire : refuser .1 Pavoaé une action sur le fond dotal, a sérail souvent rendre l.i séparation de biens impossible I .
Si la demande en séparation a été rejetée, l'avoué du mari peut faire saisir les paraphernaux : mais il n'a pas d'action sur la propriété des biens dotaux ; sauf son rec iurs contre >"ii client, sur la quotité de fruits qui excède les besoins du ménage : le surplus participe, nous le répétons, de l'inaliénabilité du fonds dotal.
Le principe de l'inaliénabilité doit-il Qéchir, quand la nécessité de vendre le bien dotal est démontrée? Par exemple : la femme a reçu en <l"t un droit de réméré ; les cinq ;ms accordés pour !•• rachat sont sur le point d'expirer hk><i et les époux se trouvent sans argent : l'autorisation de vendre ce droit pourra-t-elle être accordé? L'affirmative nous parait certaine; ce sera là un acte de bonne administration
Il ii été jugé, pnr application du même principe, que les biens dotaux peuvent, en cas d'insuffisance des revenus, être aliénés avec permission de justice» pour Caire face aux frais d'éducation des enfants; que l'obligation imposée par l'article 203 est une charge qui affecte ces biens (3 .
La nullité de la vente du fonds dotal est-elle absolue ou relative? en d'autres termes, peut-elle être invoquée non-seulement parla femme, par ses héritiers et par le mari ; mais encore p;ir l'acquéreur? D'une pai t on raisonne ainsi : ce n'est point par défaut de capacité, que les époux se trouvent dans l'impossibilité de vendre; mais bien parce que c'est la chose même qui ne peut être vendue la loi ayant proclamé d'une manière toute particulière l'inaliénabilité de cette chose: quiconque a intérêt à attaquer la vente est don,- en droit d'agir en nullité : or, l'intérêt existe pour l'acquéreur ; car il est personnellement exposé à uoe éviction; bien pins, l'espérance de pouvoir un jour se retrancher derrière la prescription luiest même refusée r><i<> . Restreindre le droit de provoquer la nullité d'une aliénation des biens dotaux à la femme, è ses représentants et
1 Pothier, puissance du mari, 2» partie, n. 80. Merlin, v°, Dot, { 7, n. 2. Tessier, t. 1 n.
673. Troplong, n. S26S et 3296. Dur. t. 15, n. 534. Prnudhon. usuf. t. 3, n. 177y et 1780. Be-
: Pont et Rmlière. n. 540 -t suiv. Ximes. M brumsire an XI1I. Toulouse
; Der. 1-33. 2. 4-4. Ag n. 11 mai 1833. Dev, 1834. 2.47. Caen.
14 noùt 1- .7. m, 0 avril 1843. Caen, 7 mat! 1S4.J. Pal. IS47. •>. 3,^9 j^y
— Vu arn't de la cour 'le N'ime- accorde "a l'avoue" une action sur les biens
dotaux, quoique la femme ait succombé dans l'inatanec en séparation de corps i5 av
c; . Mais le contraire a été décidé par la cour de cassation ill juillet 1-
■plong, n. 3336. P.iom. 27 juillet 1825, Cass. 25 juin 1838. Dev. 1838. 1. 616.
: t 2, n. 75. Caen, 27 janvier 1843. D. p. 44. 2. 104. Rouen, 15 avril 1842 et 17 mal 1844. D. p. 43. 2. 10: 44. 4. 149. Ageu, 13 juillet 1849. D. p. 49. 2. 168.
.-JIK NTRH ."». — CHAPITRE I. — SECTION 2.
à son mari, ce serait admettre qu'eux seuls ont lu faoulté de ne point satisfaire ;m\ engagt ments contractés ; ce sérail li\ rer I' leur à leur discrétion et consacrer une règle subversive du droit commun; une choquante iniquité.
Quoi qu'il en soit, il a été jugé, qu'on principe général, l'inaliénabilité du fond dotal, introduite uniquement dans l'intérêt de la femme, de ses représentants et du mari, ne peut être invoquée contr par l'acheteur, à moins qu'il o'ait été induit à contracter par des niiUKiun res frauduleuses qui aient eu pour but et pour résultat de le tromper sur le vice de son acquisition (1). Vainement dirait-on qu'il a ignoré, lors de la passation de l'acte, le caractère de l'immeul . : la chose n'était pas dans le commerce ; peu importe dès lors que l'acheteur ait été de bonne foi. D'ailleurs, l'art. 1560 prévoit le défout de déclaration , et il se borne, en ce cas, à prononcer contre le mari dr^ dommages-intérêts (2). — Nous reviendrons sur ce point : notons seu- Seulement ici, que la femme peut, sans demander la révocation, réclamer une indemnité : elle aurait intérêt à prendre ce dernier parti, notamment, si l'immeuble ne représentait plus, au moment de la dissolution, la valeur qu'il avait au moment de la vente, ou si les améliorations faites par l'acquéreur étaient considérables.
— La dot mobilière est-elle aliénable? — Pour bien saisir cette grave question, nous la dégagerons de tout ce qui pourrait la compliquer inutilement : ainsi, aucune difficulté ne s'élève lorsqu'il s'agitde meubles corporels (estimés ou non estimés), et a fortiori, de sommes constituées : le mari, devenu propriétaire, peut disposer librement de la chose ; les tiers, qui ont reçu cette chose de bonne foi, sont protégés parla maxime de l'article 2277 : « m fait de meubles, possession vaut titre. » — Frapper ces sortes de biens d'inaliénabilité, c'eût été méconnaître les droits du mari comme administrateur, entraver le commerce, et tromper la confiance des tiers ; c'eût été, en un mol, jeter la perturbation dans la société (3). — Hais que doit-on décider quand il s'agit d'une créance dotale ou autre droit qui ne s'est point confondu dans le patrimoine propre du mari ? Ces biens mobiliers peuvent-ils être cédés ou donnés en nantissement, soit par le mari seul, en sa qualité d'administrateur; soit par la femme, autorisée de son mari ou séparée de biens, soit par les deux époux conjointement? — Afin de rendre plus clairs les développements dans lesquels il convient d'entrer sur la question réduite à ces termes, nous examinerons séparément, comme l'a faitiM. Troplong, la position du mari et celle de la femme.
Parlons d'abord du mari : peut-il aliéner la dot mobilière? ""D'après une jurisprudence constante, disent les autorités qui lui refusent ce droit, ie principe de l'inaliénabilité s'applique à tous les biens dotaux (mobiliers ou immobiliers) ; le mari a l'administration de la dot mobilière, il est vrai ; mais le pouvoir d'administrer
(1) Paris, 26 février 1833. Dev. 1833. 2. 230.
(2) Dur. t. 15. n. 638. Zacli., p. 678. Cass. 11 décembre 1815; 25 juin LS22. Grenoble 24 décembre 1828. Cass. 26 «oui 1881 Der, 1833, t. 634. Paris, 36 terrier 1888. Der. 1838.
(3| On aurait pu conclure des considérants d'un arrêt de cassation du 1er février 1cette Cour entendait proclamer eu principe l'inaliénabilité et l'Indisponibilité du mobilier dotal; mais elle a déterminé, par ses arrêts des 12 août 1846 et et 20 août 1848, le sens qu'elle entendait donner à cette proposition.
DU RÉGIME bOTAL. — aRi. 1.'...i. 419
D'emporté pas- le droit de disposer, du moine au delà des limites d'uni- simple administration : ainsi, lorsqu'il s' igll de < boses fongibli s, !>• mari ;i sur cet choses un droit équlvalenl a celui du propriétaire . il n'j a pour lui d'autre moyeu d'user, que ci lui de disposer ; lorsqu'il s'agit d<' capitaux, !>• mari a seul le droll de r» cevolr et de donner qillitance: nue fois la quittance donnée, il devienl malin d'aliéner — ■iiis, du rail il ne fa m pas conclure au dmit, car le mari D'est réellement pas propi iétaire de la dot ; Il n'est qu'administrateur: celte qualité lui loi ose l'obi gatloo
de faire un emploi n i i l>- des capitaux, pour en si surer mservatlon dans l'intérêt de
la famille : ->*il manque a cette obligation la loi est Impuissante d <st vrai ; l'aliénation devienl sans remède: mais i le mal est réparable, spécialement, si le mari a cédé lui raobiliei i h payement d'- bs propre dette, les tribunaux doivent, en prononçant l.i nullité de cette cession, prévenir les conséquent s d'un engagement qui aurait pour résultat il'- divertir les capitaux de leur destination naturelle. — Al'appui de cette théorie, on argumente de l'art. 1541, lequel déclare dotal tout ce (pie la femme se constitue ou qui lui est donné par cintrât de mariage; des art. tjjj et squelsparlem des bieni dotaux, ex] resslonqnl embrasse, dans sa généralité, les meubles comme les immeubles, si se trouve en parfaite harmonie avec l'art. I.Vii enfin de l'art 83 Pr., aux ternies duquel, toute cause concernant la dot de la femme mariée sons le régime dotal, duit être communiquée au ministère public : il suit de a, dit-on, que la dot mobilière ne peut être l'objet d'un compromis; pourquoi? Évidemment, pane qu'elle esi Inaliénable 1004 Pr. . — On justifie le Silence que l'art. 15.;4 garde sur la dot mobilière, en disant qu'à l'époque ou le Code a été rédigé, les fortunes étaient presque toutes immobilières; que les valeurs mobilières étaient rares et sans importance; que le principe de l'inaliénabililê, restreint aux immeubles, ferai! du régime dotal un régime de déceptions pour la femme et pour sa famille; que la femme a d'autant plus besoin de protection, que sa dot peut étn- plus facilement dissipée; que si les meubles dotaux étaient aliénables, la disposition prohibitive de l'art. 1543 serait illusoire, car les époux auraient la facilité d.» diminuer et même d augmenter la dot pendant le mariage. Ou invoque i dltionsde l'ancienne jurisprudence l). Enfin, un auteur s'appuie sur la loi
10, § I", u*. de Jure dot nui, texte, dit 11, q ri refuse au mari, d'une manière non équivoque, le droit d'aliéner la dot mobilière (2).
traire est fondé sur des considérations non moins puissantes, et
selon nous, ii de la loi. — Ecartons d'abord tous les argu-
idilions du droll romain el de notre ancienne jurisprudence:
I de dire que la lui in,$ rr, de jure dot., tram lie a question: cette
i parle point des meubles: à Rome, le mari en devenait propriétaire ; jamais
i fait l'objet d'un doute sérieux. Nous ne citerons, parmi les autorités nom-
relaient ainsi les textes romains, que Ci Ile de Cujas : l'iihjo rx liac
. i Julia notons, dit le jurisconsulte, rem mobiiem iloicm in dotem alienare /mut tquidem verum esse arbitror. il est bois de doute que le principe de
l'inaliénabililê frappait unique nt te fututus dotatt'S. — Quant a notre ancienne
jurisprudence, elle n'était pas unanimement favorable au principe de l'inaliénabililê de la dot mobilière, comme on le prétend: la grande majorité des ailleurs se pro-
nt, au contraire, contre ce ssstènie ; à ce point, que Domat (N° 15, sect. 1™, tii.'J remarque comme une singularité que, dans quelques pays, la dot mobilière ne pouvait être aliénée (3). — Mous arrivons à l'époque où le Code civil a été pré-
. Mil- Louet, lett. D, cl». 13. Duperier, 1. 1. qneat :>. Henry, t. 2. p. 777.
, llv p.. t. 1, n. M. Benoit, Dot, BoUand, Rép , v«. Régime dotal, n . lui. Tesslen Dot, t i.
Pont et Rodlere, n. 494. Taulier, t. 6, p. 278 et suiv. Toallier, t. 14, u 104. Delv., t. 3/ p. 110. Odler, t. 3, n. 1241.
(8) Vor. sa surplus, sur ce point, la savante dissertation de M. Troplong, n. 8201 et suiv. t. 4,
paré. Jetons les yeux sur la discussion au conseil d'Etat (1) : l'article 138 du projet, devenu l'art. 155 A, portait : « Les immeubles constitués en dot, même dans 1«' cas
du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Toute convention contraire est nulle... » M. Portails fit observer que, si la dot était déclarée aliénable, le s\ stî-me des pays de droit écrit serait entièrement sacrifié. — M. Beriler répondit qu'il était peu conforme au droit de propriété, (pie la femme se privât de la l'acuité d'aliéner, et s'imposât à elle-même des entraves; que celte incapacité civile nuirait à lasociélé entière et ne serait qu'une espèce de substitution dont la femme se grèverait ellemême. — Le consul Cambacérès fit remarquer que l'inaliénabilité n'était pas établie pour ramener la dot dans la main du père ; mais pour conserver le fonds affecté auv charges du mariage, et le patrimoine, des enfants.»— Celle discussion ne concernait évidemment que la dot immobilière: pourquoi donc poser comme règle, que la dot mobilière participe également de l'inaliénabilité? Tout nous démontre que, pénétrés des règles coulumières, les auteurs du Code n'ont admis le régime dotal que comme contraints et forcés. — Puisque les dispositions du Code relatives à ce régime sont exceptionnelles, il faut les entendre rcslrictement; or, l'art. 1554 est le seul qui pose le principe de l'inaliénabilité, el il ne l'établit qu'à l'égard des immeubles; donc, a contrario, les meubles sont aliénables.— La rubrique même de notre section est explicite-, elle porte : « Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal,» indiquant ainsi qu'elle restreint au fonds dotal le principe de l'inaliénabilité. —Ce n'est pas tout: les art. 1555 et 1558 ont été présentés dans le Code comme des exceptions à l'art. 1554; donc les biens dotaux, dont il est question dans ces articles, ne peuvent être que ceux dont il a été parlé dans l'article auquel ils font exception (c'est-à-dire les immeubles dotaux); autrement, ils constitueraient des dispositions indépendantes.— L'art. 1560 corrobore cette démonstration, en prononçant la nullité de 'a vente du fonds dotal, faite borsdes cas posés dans les articles précédents: les art. 1555 et 1550 se trouvent dans ce nombre. — Au surplus, en admettant même que l'expression biens dotaux embrassât dans Sa généralité les meubles comme les immeubles, nous dirions que le législateur a dû°eniploycr cette expression ; car ces articles établissent des règles de capacité : or lorsqu'il s'agit de donner, la femme est aussi incapable relativement aux meubles nue relativement aux immeubles - Vainement dirait-on que la femme qui n'a que des meubles ne se trouverait pas mariée sous le régime dotal , si la dot élan aliénable • cette objection ne serait pas sérieuse : l'immeuble dotal peut être déclaré aliénable (1557): certes, dans cette hypothèse, nul n'oserait prétendre que les enoux ne sont pas soumis au régime dotal. - L'argument tiré de l'art. 1541 n'est ' 'une pétition de principes : cet article, il est vrai, déclare dotal lout ce que a flme se constitue en dot; mais on ne peut conclure de là, que tout ce qu, a le caractère dotal soit inaliénable. D'ailleurs, quel est le but de cet article? L est de déclarer qu'après la clause du contrat de mariage, portant adoption par les époux du éaime dotal, tous les biens apportés par la femme deviennent dotaux : ce qu. n était pa"s inutile, car il peut y avoir constitution de dot sans régime dotal. - Nous répondons à l'objection fondée sur l'art. 83 Proc. qu'il existe une grande différence entre ,a faculté de compromettre et celle d'aliéner, car, dons .... compromisse bonne fôl de la femme peu. être réellement surpris,. - Au surplus le sys-eme , le ,na- Bénabilité de la dot mobilière conduit à des conséquences madm.ss.bles : s,' état» ri le la dot mobilière fut inaliénable, il faudrait la déclarer ,„qm-scr,pt.b.e : ™Z U j^is songé à donneràl'arl. 1501 cette interprétation cxtensMe. -Ce .' . .i les art 1557 et 1558 ne font exception à la règle de l'mabénabilité
"riu les' immeubles dotaux : dans le système de l'inaliénabilité de la dot mo- K on arriverait à décider que les meubles échappent aux effets de ces dtspo- (1) voy. Fonct.t. 13. p. 621, 678 et auir.
ni m QIMB DOTAL. — aiii . 156 i 1"-1
— Si le légi ' ii' m ivaii roula appliquer le principe de l'InaliénablllbJ à la dot mobilière, An Joli croire qu'il s'en serai! foi nielli uieol expliqué. li s[ dom ■ ■ le mari, admiuisiraleur des biens dotaux, a bdroll <1<*
le remboursement des capitaux, d'en disposer en toute liberté, alors qu'aucune condition d'emploi n'a été stipulé, et celui de Iran férer si ni, Irrévocablement,
d'emploi dans le contrat de toute époque, la jurisprudence loi a reconnu ce droit-, elle a suivi en . i reste, les traditioi - '■' t i i ■
maintenant la qui stion sons le deuxième : apport : la femme pcul-ellc aliéner sa il t mobllièi do |ue la Femme ne
peut disposer des obji i"1 eonslltnenl sa
doi, puisqu'ils i pas en s.i po ta ssion : par l'effet du mariage, elle en a con-
h .i son maii; lui seul peut les aliéner; le concours de la femme ■ ■H n'ajouterait rien, sous ce rapport, aux droits des — Toute restriction eut é é inefficace en ce qui louche les biens corporels; car les Liera sont protégés par la maxime de l'an. ".'279 : en fait de meulion vaut titre : elle eût été en contradiction avec la règle de l'article 1540, en ce qui touebe les biens incorporels; car le mari ayant seul le droit de poursuivre les détenteurs dis biens dotaux, de recevoir le remboursement des capitaux et île donner quittance, se trouve nécessairement investi parle lait, du pouvoir de céder el transporter seul les créances dotales, à moins qu'il n'existe une clause d'emploi. Aucune difficulté sérieuse ne saurait donc s élever sous ce rapport — Mais la femme peul-elle, pendant le mariage, aliéner indirectement sa dot mobilière, soit en s'obligeant personnellement avec l'autorisaiion de son mari; soit en Intervenant à l'acte par lequel il s'engage, de manière que les créanciers puissent, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, saisir et faire \endre à leur profit, sans avoir égard à la constitution de dot, les objets mobiliers que le mari a laissés? C'est ainsi que la question s'est présentée devant la Cour de cassation : Il s'agissait par conséquent à la fois, d'unequeslion de capacué et d'une question A'inatiinabtllté : mais, par un abus de langage qui s'est perpétué dans la jurisprudence, on a confondu l'inallénabilité el l'incapacité. — Ce n'est là , du reste, ainsi remarque avec rais<m alareadé, qu'une erreur de mots, facile à reconnaître, en se reportant aux dispositifs et aux considérants des arrêts: partout, le droit de iition accordé au mari apparaît en regard de l'incapacité de la femme.
cuirons dans l'examen delà question — L'interdiction d'aliéner tes biens dotaux, disent quelques auteurs, notamment Troplong, est une exception apa la faculté de vendre el de contracter, faculté qui constitue le droit commun (1598 et 1533), et consacré pour la femme en particulier, par l'ariicle 112a, lequel restreinl sou incapacité aux cas exprimés par la loi: dès lors, comme toute exception, la prohibition qui résulte de l'ariicle 155i doit être limitée au cas pour lequel elle a été introduite ; or elle n'est relative qu'aux immeubles ; donc la dot mobilière esl restée placée sous l'empire du droit commun et peut être aliénée par la femme, dûmenl autorisée. — La dot mobilière n'appartient pas plus au mari que les immeubles; le mari a, comme administrateur et usufruitier; le domaine mi!e; mais la femme conserve des droits à la restitution de sa dot. — La femme dotale n'est point incapable de contracter; ce qui le prouve, c'est que ses engagements, nul ne la conteste, peuvent s'exécuter sur ses paraphernaux: pourquoi lui refuserait-on la faculté d'aliéner sa doi? Parce que le bien qui en est l'objet est dans le domaine
• roaile, nrt. 1."..".4. Zacb., p. 691 etmir., t 3. Dur., n. MSetSUtV. Troplonç, Contr. de I ■ • . ' --. 10 janvier M26-,12aofit 1846 D l
i. 1. 7'i Grenoble, in juillet 184s. Der. 1849. ;'. 7Met764. Parla, 28num Lyou, îs juillet ls4o. Dev, 1*41. 2. Ml. Bordeaux, 181 1, 141.
du mari, ei qu'elti ne peut ri"ii faire qui nuise à c<: dernier: m le mari donne son • , soit en ratifiai : le contrai don! la rem me a pris l'initiative, soit en donnant Sun autorisation, le concours des deux volonli ■>ut devient légal. — H ne s'agit point ici d'une nullité absolue; malsd'nue nullité relative ta
quel litre, dès lors, la femme prétendrait-elle se faire restituer? — Il f<«ut que la femme puisse \endre son mobilier dotal, toutes les fois que l'aliénation ne préjudicie pas à sou mari; aucune loi ne le défend ; le sénatus-consulte Velléien n'a pas été maintenu en droit français
Ces considérations, quelque puissantes qu'elles soient, fié; hissent , selon nous, devant celles qui ont déterminé la Cour de cassation et fixé la jurisprudence. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire les principaux considérants de l'arrêt de cassation du 1er février 1819 ; ils répondent parfaitement au système contraire. Les \oici en substance :
« Dans les pays de droit écrit, c'était un principe constant, que la femme ne pouvait, quoiqu'avec l'autorisation de son mari, aliéner sa dot mobilière, même indirectement, en contractant des obligations exécutoires sur ses meubles ou déniera dotaux. Ce principe et cite jurisprudence étaient fondés, sur ce que l'inaliénabilité de la dot est de l'essence du régime dotal, puisque ce régime n'a d'autre objet que d'assurer la dot, en refusant à la femme le droit de l'aliéner d'une manière quelconque pendant le mariage, afin de la prémunir contre sa propre faiblesse, en l'empêchant de se ruiner et de réduire ainsi ses enfants à la misère: Ne sexùs muliebris fragililer in perniciem earum substantiœ certalur. — 11 résulte du procès-verbal de la discussion du Code ci % il , que les auteurs de ce Code ont entendu maintenir le régime dotal tel qu'il existait dans les pays de droit écrit, et qu'ils n'ont aucunement dérogé à la prohibition qui était faite à la femme, mariée sous le régime dotal, d'aliéner, par desobligations ou autrement, sa dot mobilière. — Pourquoi l'article 155i n'a-t-il expressément prohibé l'aliénation qu'à l'égard des immeubles dotaux? Parce que la loi Julia, et ensuite la loi au Code de rei uxoriœ actione, n'avaient également prohibé l'aliénation qu'à l'égard du fonds dotal ; — parce que, d'après les disposition» du Coi.: civil, comme d'après les dispositions du droit romain, le mari étant seul maître de la dot mobilière, dont il a la propriété ou la libre possession, lui seul peut en avoir la disposition pendant le mariage, et qu'ainsi, la femme se trouvant dans l'impuissance d'aliéner elle-même directement ses meubles ou ses deniers dotaux, il était inutile de lui en interdire l'aliénation ; parce que la femme ne peut raisonnablement s'obliger sur une chose dont elle ne peut disposer : — niais on ne peut pas plus conclure de l'art. 1554 du Code civil, qu'on ne concluait de la disposition semblable de la loi Julia et de la loi de tri uxo'iir actione, que la femme ait le droit, pendant le mariage, d'aliéner au profit de tierces personnes, par des obligations qui pourraient être arrachées à sa mlblesse, la créance qu'elle a contre son mari pour la restitution de sa dot mobilière; puisque, dans ce cas, sa dot ne serait plus garantie et perdrait a;nsi le caractère (\w\ lui a été imprimé par le régime dotal. — Il en résulterait encore, que pour un très-grand nombre de femmes qui n'ont pour dot «pie du mobilier, il n'y aurait pas réellement de régime dotal; qu'elles n'auraient à choisir, en se mariant, qu'entre !<• légime de la communauté et le régime exclusif «le commun une ; ce qui rendrait vaine pour elles la règle de l'art. 1391, laquelle porte, «pie les époux peuvent se marier ou sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal. — Enfin, si le législateur avait entendu «pie la femme pourrait aliéner librement son mobilier
11) Marcadé, art. 1564. Troplong, n. 32.'.4. ITyp.. t. 4, n. 923. Toullier, t. 14. u. 17C et 177. t., n. 542. Z; cii., | Ml, n. 7. \ on, M sont I
marsi829, Merlin. Qnegt. Add. v«. Remploi, S 1". p; 71. Lyon, 3juiu 1^29. lo mai 1832. Dev. 53. 2. C25. 10 juillet 1840. Dûv. 41. 3. 241 et 242. Pal. 40. 2. 631.
Dl RÉGIME DOTAL. — Mil . 1554. 148
iiitorlsalion de ton mari, il n'aurait pas dit, dans tes art 1535 et I de tous les biens dotai ment, que la femme pourrait par exeep-
r pour l'établis» menl de ses enfai te son mari
mmeubles dotaui (1). » — Au rédistinction formelle entre les Mens dotaui ■ iraphernaux : l'ai i. 1576 autorise la femme a aliéner irapheroaux
i le son n tri ; mais on ne troui llsposltlon pareille pour
tre le mari ne peut être aliénée, ni par la femme, ni par le mari el ia femme conjointement : — Sans doute, le mari peut alii otta de la femme se trouvent
convertit par la loi en une créance contre le mari, créance qu'elle doit KirouYer in-
,i la dissolution du mariage, el qui l'autorise, couvrir, a s'emparer de tout k mobilier laissé par le mari, à l'exclusion des envers lesquels elle s'est personnellement oblladant le ma Il a,i . que les obligations contractées par la femme non séparée,
m mari, pouvaient s'exécuter après la dissolution, sur les meubles dotaux, par ce motif que la femme dotale n'est pas plus Incapable de conn de son mari, que ne l'est la femme mariée sous tout autre* — La femme dotale, ajoute Troplong, n'est point frappée d'une incapacité personnelle; si l'exécution d lue peu lant la durée du
mariage, c'est uniquement à cause îles droits du mari, de sa maîtrise, de sa jouissant e, à laquelle la femme ne saurait préjudicierno/en/f; mais après la dissolution, i f disparaît; alors, la règle qui s'oblige oblige le sien, repn ut force.
Ce qui prouve que la femme dotale n'est point frappée d'Incapacité, e'est que tes , nul ne le conteste, peuvent, même durant le mariage, s'exécuter sur Hibernaux : il serait dès lors inconséquent, de refuser aux créanciers le droit d'agir, après la d imarlag , sur les biens ci-devant dotaux, puto-
levb uneiii, â cette époque, aliénables entre les mains de la femme ou de ses n. — On ne saurait par liguions des créanciers, qu'en faisant re-
Dppoté a nos mœurs modernes, el abrogé du I V depuis deux siècles et deii
ubenl devant les motifs qui ont déterminé la Cour de casons, la dot mobilière ou immobilière doit revenir intacte clt ou collatéraux) ; la femme dot par anticipation ; le mari n'a pu la relever n'était pas en son pouvoir de modifier le caractère la lu] qid détermine les effets de la dotalité; le il par rapport aux tiers, connue s'il n'existait pas. — Sans doute, les était constitués en dot, deviennent libres entre ses mains iq du mariage; mais entendnna-nona : lis sont libres en ce qui uns que la femme contractera pour l'avenir; mais ces biens ne répondent point des obligations que la femme a contractées pendant le mariage.
1. 77',. Cass. 2 janvier 1837. I>ev. 1887. 1. 91. V. p. 37. 1.
243 D. p. 40. 1. 1 l'ai, 10. 1. 63. llno-
IM. Amiens, 19
Limogea, 8 août 1809, 5 juillet 1816 et 1" septembre
I, 21 juin 1821.
louse. 7 mai 1821. Grenoble, 21 mars I
> Touiller, t. 11, n. 346. Paris, 13 mars 1821 et 6 dë- ... Touloubc, 14 novembre 1884. Dev. is .; . joi, 2 juin 1810. I>ev. 1810.
'tï'i TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
— Vainement dirait-on, en ce qui concerne les héritiers de la femme, qu'en acceptant sa succession ils ratifient ses engagements: ils ne peuvent être tenus, à ectiire que des obligatns valables; or, nous refusons précisément à la femme la capacité de. de s'obliger (1), — Peu importe que le mari ait autorisé sa femme à contracter : la question ne réside pas dans la validité de l'acte; mais dans le principe conservateur de la dot. — Il est même de jurisprudence, que les obligations contraelées par la femme avant sa séparation, ne peuvent être exécutées sur les revenus, bien qu'elles n'excèdent pas les bornes d'une simple administration (2).
La femme peut-elle, pendant la durée du mariage, subroger un tiers à son hypothèque légale (2121 et 2122)? — D'une part, on dit que l'art. 1554 établit une restriction au droit général d'aliéner ; que le Gode n'a point reproduit cette disposition au litre des hypothèques; qu'elle ne peut dès lors être appliquée que comme conséquence de l'inaliénabilité de la chose ou des droits dont elle fait partie : en conséquence, les auteurs qui se prononcent pour le système de l'aliénabilité décident que l'obligation contractée par la femme avec subrogation à son hypothèque légale, doit nécessairement produire ses effets. «*~ Partant d'un principe opposé, nous admettronsla solution contraire : dès le moment où la femme ne peut engager sa dot mobilière, on doit lui refuser la faculté de subroger ou de renoncer aux droits qui •la garantissent. — Troplong (n. 3250 et 3265), qui soutient avec énergie le système de l'aliénabilité de la dot mobilière, se range également à ce dernier avis; mais par d'autres motifs : l'hypothèque, dit-il, est un droit immobilier, un jus in /v, un démembrement de la projjriété ; or, d'après l'article 1554, les immeubles dotaux sont inaliénables; donc la femme ne peut se dépouiller de ses droits hypothécaires (3). *
La femme dotale, qui a recou\ré l'administration de ses biens par l'effet d'un jugement de séparation, peut-elle aliéner sa dot mobilière, t'est-à-dire, transmettre ses créances ou autres droits par vente, cession et autres actes d'aliénation? -*"» La jurisprudence, entraînée par l'habitude de qualifier d'inaliénabilité, l'incapacité pour la femme d'aliéner durant le mariage sa dot mobilière, lui refuse cette faculté (4),
(1) L. 4, 10, 15, 22, C. ad senatus-consultumTeUeianum. — Telle était la jurisprudence du droit écrit. — On jugeait <:ue les obligations du mari et de la femme, contractées pendant le mariage, ne pouvaient, même après le mariage, s'exécuter sur la dot mobilière. — Voy. Troplong, n. 3224. Benoit, Dot, t. 2. n. 250 et 406. Tessier. Dot, t. 1, n. 62. Bellot, t. 4, p. 88 à 94. Dur. t. 15, n. 531. Limoges. 18 juin 1808. Paris, 19 mars 1823; 12juin 1833. Dev. 33. 2. 372. Caen, 8 décembre 1S28 et 24 décembre 1839. Dev. 1840. 2. 132. Cass. 8 mars 1832, Dev. 1833, 1. 333 29 février 1S42 . Dev. 42. 1. 737. P.iom, 2 février 1810. Dev. voy. la note. Limoges, 18 juin 1808. Douai, 27 juillet 1853. D. p. 54. 2. 234. — La Cour de cassation, après avoir admis, par son arrêt du 2 janvier 1837 (Dev. 37. 1. 98), que la femme ne peut aliéner indirectement sa dot mobilière, a décidé que l'autorisation donnée par le contrat de mariage, d'aliéner les immeubles dotaux, n'emportait pas pour la femme, autorisation d'aliéner sa dot mobilière. — La Cour d'Amiens s'est prononcée dans le même sens par arrêt du 19 août 1837 (Dev. 37, 2 . 398). — Troplong. n. 3249, s'élève contre cette jurisprudence : il pense que les meubles doivent suivre le sort des immeubles. Cette critique nous parait mal fondée : on conçoit que la femme puisse se réserver le droit d'engager les biens de telle nature et maintenir son incapacité à l'égard des biens d'une autre espèce j il n'y a rien la de contraire a l'ordre public (1387), ni même à l'esprit du Code sur le régime dotal. — Kodièrc et Tout, t. 2, p. 383, Cass. 14 février 1843. D. p. 43. 1. lo7. 3 avril 1849. D. p. 1849. 1. 124.
(2) Paris, 30 juin 1834. Dev. 34. 2. 473. D. p. 3S. 2.232. 1" décembre 1834. Dev, 35.1.925. D. p. 35. 1. 177. 26 aoûtl828. 24 août 183G. Dev. 1836. 1. 913. D. p. 37. 1. 141. Pal 38.1.117
(Z)Voy. aussi Troplong, Hyp., t. 2. n. 601. Cass. 2 janvier 1837 . Dev. 1837. 1. 97. Poitiers, 15 décembre ls36. Amiens, 19 août 1837. Dev. 37. 2. 49 et 398. Paris, 28 mars 1829. Cass. 11 août 1846. D. p. 4G. 1. 296. 14 novembre 1846. D. p. 47. 1. 27. 29 novembre 1848. D. p. 48. 1. 214.
',4) Montpe'.lier, 2.' juin 1819 et 24 mai 1828. Toulouse, 7 mai 1824. Grenoble, 24 mars 1822.
DL RÉGIME DOTAL. — ART. l-.-> i-'>
par les motifs suivants : sous le régime dotal, les règles établies s'appliquent à tous les biens dotaux, quelle que soit leur nature: — il y a simili ude complète quant à rioaliénabilité et l'indisponibilité du fond de ia dot pendant la durée du mariage, entre la dot mobilière et la dot immobilière (1540, 1541, 1544, 1564, 1565); l'indisponibilité du fonds dotal ne souffre exception que dans les c I - par les art. 1555, 1556 et 1568; or, on ne trouve point de disposition dans la loi oui fasse exception au principe général d'inaliénabililé pour le cas de séparation, soit de corps, soit de biens; — nonobstant la séparai!' s du ménage existent et doivent être supportées conformément au pacte primitif el al; la dot ne peut, par suite, être soustraite à sa destination , et devenir passible d'un autre emploi que celui qui lui a été assigné par le contrat constitutif. — On répond à l'argument tiré de l'art. 15G3, lequel renvoie aux art. 1443 et suivants, au nombre s se trouvent les an. 14 i4 et 1449, en disant que cet article règle uniquement les formes de la séparation ; que l'art. 1449, troisième alinéa, ne peut Cire appliqué lorsqu'il y a régime dotal, car il es', en opposition formelle avec le principe de llnaliénabililé ; ou du moins, il suppose la faculté d'aliéner déjà existante, et se borne à en régler le mode. — Ou ajoute enfin , que la prescriptibililé du fonds dotal, admise au cas de séparation par l'art. 15C1, n'est pas fondée sur l'alicnabilite ; mais surcette considération que la femme, reprenant l'exercice de ses droits, ne peut plus invoquer la maxime : Contra non laUntem agerenonewrit pr<J:scriplio, Par application des mêmes principes, il a été jugé : 1° que les créanciers de la femme séparée ne peuvent compense]- ce que celle-ci leur doit, avec ce qu'ils lui doivent sur sa dot mobilière; parce que les capitaux tourneraient ainsi au profit d'un tiers au lieu d'être consacrés aux dépenses du ménage, leur destination primitive (1); — 2" qu'une femme mariée sous le régime dotal, ne peut, quoique séparée de biens, transiger sur sa dot mobilière, alors même que cette destination est de nature à présenter des avantages actuels (2) ; — 3" que les engagements de la femme, même séparée, ne peuvent s'exécuter, après la dissolution du mariage, sur le fonds dotal mobilier ou immobilier (3).
Nous n'admettons pas ce svstème : la séparation ne change pas le caractère de la dot; elle ne modifie pas le contrat de mariage; elle a pour seul effet de substituer l'administration de la femme à celle du mari : or, no;is avons établi, que ce dernier peut valablement aliéner les objets mobiliers corporels ou incorporels comprisdans la dot ; donc, la femme séparée doit jouir de la même faculté. — Eu supposant que l'art. 1563 n'ait renvoyé aux articles 1443 et suivants que pour la manière de procéder, supposition toute gratuite, puisque cet article n'est pas excepté de la série de ceux auxquels renvoie l'article 1563 , il n'est pas moins vrai que, par l'effet de la sépjratiou de biens, la femme reçoit des capitaux, et qu'elle peut toujours, par le fait, les aliéner ou les dissiper. — Q .elques autorités voulant prévenir ce danger, enseignent, en se fondant sur les annales de l'ancienne jurisprudence de quelques parlements, entre autres de celui de Bordeaux, que la femme ne peut exiger la restitution de sa dot mobilière qu'à ebarge de faire emploi, ou de donner une garantie pour sûreté du capital (4) : mais c'est ajouter aux textes romains ; car ils ne pres-
. ■ décembre 1839. Dali. 40. 1. 1. Dev. 40. 1. 242. 14 novembre 1S4G. Dev. 46. 1. 624 et 825. Dali. 47, 1. 27. 31 janvier 1842. 2. 110. 7 février 1843. Dev. 1S43. 1. 2*2. Cass. 2 février 1837. Dev. 1837. 1. 97.
.-s. 31 janvier 1S42. Dev. 1842. 1. 110. (S) Cass. 7 février 1843. Dev. 1843. 1. 282.
\3 Cuss. 7 «nier 1843. Der. 1843. 1,889. D.p. 43. 1 118. Pal. 43. 1.537. (4) Tessier, note 550. Montpellier, 22 juin 1819. 24 mai 1823. Toulouse, 17 mai 1827. Mont- I*Uier, 29 novembre 1831. Dev. 32. 2. 471. Limoges, 1" septembre 1834, Dev. 1834. 2. 659. Agen, 9féviier 1849. D. p. 4y. 2.
cri vent à la femme demanderesse en séparation, ni de faire emploi ni de donner caution (l). Le Code civil garde le même silence. — D'ailleurs, il est souvent de bonne administration de vendre des rentes, des actions industrielles, ou de transporter des créances ; soit afin de prévenir une perte, soit en vue de réaliser un bénéfice. Le mari avait cette ressource; pourquoi donc en priverait-on la femme? Ce serait là, il faut en convenir, une mesure protectrice bien malentendue. — Dans la pratique, ou demande l'autorisation de justice ; mais ce surcroit de précautions ne peut mettre les tiers à l'abri des réclamations de la femme, si l'on applique la règle de l'inaliénabilité ; car la justice ne saurait l'autoriser valablement à faire des actes pour lesquels son mari lui-même ne pourrait l'habiliter. — En un mot, après la séparation de biens, le caractère des choses ne change pas; la capacité des personnes est seule modifiée (2).
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur la question qui nous occupe, il faut reconnaître que les revenus et intérêts de la dot restent aliénables après la séparation de biens, et que les obligations contractées par la femme séparée peuvent dès lors s'exécuter sur les intérêts des sommes dotales; du moins pour ce qui excède les charges du ménage (3) : En effet, la question revient toujours à savoir si les revenus de la dot participent de l'inaliénabilité dont est frappée la dot ellemême : il y a donc là, dit avec raison Tessier (Dot, t. l'r, p. 364), une appréciation qui rentre dans l'arbitrage du juge, et par suite de laquelle une partie seulement, et même la totalité desdites jouissances, peut être soustraite à toute exécution.
La femme dotale séparée peut-elle souscrire des obligations qui s'exécuteront sur tout son mobilier, présent et futur? -~» Nous pensons qu'elle peut engager son mobilier dans les limites d'une sage administration, et que le tribunaldoit prononcer eu égard aux circonstances (4). (Voyez art. 1449, quest.)
Au résumé, voici la théorie que nous admettons sur la question (l'inaliénabilité de la dot mobilière :
Le mari ne fait qu'user de son droit, quand il dispose de la dot mobilière : qu'il ait fait emploi dans son intérêt des capitaux remis entre ses mains, ou qu'il ait cédé à autrui la créance dotale. — Il e^t personnellement et hypothécairement tenu de restitution de la dot. — Les droits de la femme se trouvent convertis en une créance privilégiée contre son mari ; mais toujours sous la réserve de la séparation de biens, s'il y a lieu.
Quant à la femme, elle no peut, durant le mariage, aliéner ni directement ni indirectement la créance qu'elle a contre son mari ; celte créance est garantie par un droit hypothécaire. — Toutefois, après la séparation de biens, elle se trouve investie des pouvoirs que la loi accordait au mari comme administrateur : En conséquence, elle peut aliéner sa dot et engager les capitaux qui la constituent, dans les limites d'une sage administration, question de fait abandonnée à l'appréciation du juge.
La femme peut-elle disposer de ses biens par Institution contractuelle? *~* Pour l'affirmative, on dit que la femme ne se dépouilie pas actuellement en disposant
(1) C. de jure doliicm, L. 29.
ireadé, art. 1554. Troplong, n- 3258 et suiv. Bordeaux, 2 août 1813. Montpellier 26 novembre 180C. Toulouse, 26 janvier et 5 juin 1815. Grenoble, 29 mars 1816 et 29 mars 1828. Riom, 5 février 1821. O.en. 4 juillet 1821. Cass. 25 janvier 1826. Bordeaux, 19 juin 1834, Dev. 1834. 2. 661. Caen, 9 décembre 1837. I)ev. 1837. 2. 165. Cass. 23 décembre 1839. Dev. 1840. 1. 242. Lyon. 1 C, juillet 1840. Dev. 1841. 2. 242.
(8\ Cass. 9 avril 1823. 10 janvier 1829, 26 février 1834. Dev. 34. 1. 106. D. p, 35. 1. 122- C janvier 1839. Pal. 40. 1 . 26. Dev. 40. 4. 133. 3 juin 1839. Dev. 39. 1. 583. Paris, 14 février 1832. Dev. 1832. 2. 290. 17 mars 1836. D. p. 36. 2. 53. 18 juillet 1848. D. p. 49. 2. 11. Bordeaux, 21 août 1835. Dev. 3G. 7. 49. Lyon, 4 juin 1841. Dev. 41. 2. 012. Pal. 41. 2. 613. Cass. 10 janvier 1826,
DU RÉGIME DOTAL. — si. 1854. 48?
ainsi,. — que durani le mariage, la dot ne reste p ts moins affectée à sn destination : l'entretien de !a lamille; — enfin, que loin de transférer le domaine, l'insii un ion contractuelle tombe en caducité par l'effet du prédécès de l'institué (K>89) : que cette disposition doit porter uniquement sur des biens qui auront perdu l'empreinte de la dotaliié (1). — .Nous rejetterons néanmoins ce système: la femme liée par une institution contractuelle, se prive du droit de disposer, soit par testament, au profit de toutes personnes; soit par donation entre-vifs, même au profit de ses enfants. — D'ailleurs, quelle a été la pensée du législateur, en déclarant l'immeuble dotal inaliénable? Il a voulu soustraire la femme à l'influence maritale ; il a \oulu que la dot fût restituée Intacte soil à la femme, soit a ses héritiers, lors de la dissolution du mariage : or, ce double but ne serait pas atteint, si la femme avait le pouvoir de se lier pendant le mariage, par une disposition irrévocable ; car, d'une part, elle a pu ne pas jouir d'une entière liberté lorsqu'elle a disposé ; d'autre part, la propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser librement d'une chose: or, il est impossible de ne [tas voir une aliénation, dans un acte par lequel on s'inteidit même pour partie l'exercice de celte faculté (2).
Noos admettons que la femme séparée de biens, mariée sous le régime dotal, peut transiger sur sa dot mobilière — La jurisprudei.ee, il est vrai, lui refuse cette faculté par le motif quelles biens dotaux sont inaliénables; et que la dot mobilière se trouve, sous ce rapport, placée sous la même ligne que la dot immobilière; mais nous avons rejeté ce système : le mari aurait joui de ce droit; or, la femme séparée de biens est mise aux lieu et place du mari.
La femme autorisée de son mari, peut-elle acquiescer valablement à une demande qui a pour résultat d'amoindrir la doi?»"~ Pour la négative . on dit que l'acquiescement offre plus encore que la transaction, un moyen facile d'aliéner indirectement la dot 3) : " Nous pensons néanmoins, que le juge doit se déterminer par les i irconstauces, et qu'il serait trop rigoureux, de soumettre la femme, d'une manière absolue, à la nécessité de soutenir un procès, qui ne lui offrirait que peu de chances de succès. Dali, n"
Appliquez ces décisions au cas où la femme voudrait se désister d'une action (Rodiète et Pont, m" b~ 2, t. 2, Dali. n° 3
Lors |ue la constitution de dot comprend les biens présentsetà venir de la femme, l'inaliénabilité frappe-l-elle les biens qui n'arrivent qu'après la dissolution du mariage? Les obligations que la femme a contractées pendant le mariage peuventelles être exécutées sur ces biens ? •*■ Sans mariage, p^.s de dot : les biens qui n'ont pas été dotaux pendant le mariage, ne peuvent donc commencer à le devenir après sa dissolution ; à une époque où les charges du ménage ayant cessé, la dotalité n'a plus de cause (Arg. «le l'art. 1560.). — La clause par laquelle la femme se constitue en dot ses biens présents et à venir, doit être entendue en ce sens, que les biens présents et tous ceux qui pourront échoir à la femme, au fur et à mesure, pendant la durée du mariage, prendront le caractère dotal. — Décider que les biens recueillis par ia femme, même après la dissolution de son mariage, sont affranchis des dettes qu'elle a contractées pendant le mariage, c'est la soumettre indéfiniment pour toute sa vie à une véritable incapacité. Sans doute, cette décision entraîne des Inconvénients; il arrivera qu'une femme mariée sous le régime dotal, dont les biens consistent en expectatives de successions, pourra se trouver ruinée par l'effet des engagements qu'elle aura contractés sous l'influence d'un mari
(1 Grenier, Don., t. 2, i tir. Troplong, n. 82TÏ. Dur., n. 784, t. 3. Delr. t. 2,
p. 639 Tessier. t. 1, n. ' ..71.
rit et Rodière. n. 491. Zach., t. 3. p. 578. Odier. t. 3, n. 1248. Nîmes 18 février 1834. on, 16 août 1842. et 28 mars 1843, Dev. 18. J. 74. Dali. n. 8466. (3) Rodière et Pont, t, 2, n. 571, Limoges, 17 juin 183-5. Rouen. 8 févr. 1842. Dali. n. 1945.
dissipateur, clans le cas où ces successions ne viendraient à s'ouvrir qu'après la mort de ce dernier: cet inconvénient est réel et grave, sans doute ; mais le régime dolal est exceptionnel : il n'existe que dans les ternies où le Code l'a créé (1).
La réserve du droit d'aliéner, cmporle-t-elle celle de compromettre sur des contestations relatives à des biens dotaux, en supposant que le compromis ait un objet autre que le partage de biens indivis? »■"•- d'une part, on raisonne ainsi : L'article lOO/i Pr. , dispose qu'on ne peut compromettre sur des contestations sujettes à communication au ministère public: or, l'article 83 Pr. , porte, que les causes des femmes, même autorisées de leur mari, sont sujettes à communication quand il s'agit de leur dot, si elles sont mariées sous le régime dotal. — La réserve d'aliénabilité, autorisée par l'art. 1557, Code civil, ne change rien ni au caractère, ni à la nature du régime dotal. — La juridiction arbitrale a des règles fondamentales qui eu déterminent la compétence (2). — Toutefois, dans ce système onexcepte lecas où c'est le mari lui-même qui a compromis sur une question relative au mobilier de la femme, ou aux revenus des immeubles dotaux pour ce qui excédait les besoins du ménage. — La même réserve est appliquée au cas où la femme séparée de biens aurait compromis sur son mobilier ou sur ses revenus. »■?■» Nous adopterons néanmoins l'opinion contraire : La stipulation d'aliénabilité place les conjoints, pour la vente des immeubles dotaux, dans la même position que ceux qui ont adopté le régime de la communauté ; — le pouvoir conféré aux époux, d'aliéner les immeubles, contient celle bien plus restreinte de compromettre sur les difficultés qui s'élèvent.— L'art. 100&, Pr., ne peut s'appliquer à l'hypothèse qui nous occupe : la communication au ministère public des contestations relatives aux biens dotaux n'est exigée que pour le cas où ces biens sont inaliénables, ou lorsque l'aliénation est soumise à des conditions dont il importe de surveiller l'exécution dans l'intérêt de la femme. — S'il en était autrement, on ne comprendrait pas le motif qui aurait déterminé la loi à exiger la communication au ministère public, alors que les époux, mariés sous le régime de la communauté, ne jouissent pas de cette protection.— En un mot, la disposition de l'art. 83, Pr. , suppose que la contestation s'applique à des biens dotaux, pour lesquels les époux n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'art. 1557 (3).
Le mari peut transiger sur les contestations qui n'ont trait qu'aux fruits des immeubles dotaux, et même, suivant nous, sur le mobilier dotal, puisque ces biens sont devenus sa propriété. — Jugé, en conséquence, que le mari peut transiger sur le compte de tutelle de son épouse, devenue majeure, si le reliquat doit faire partie delà dot mobilière (4): mais peut-il transiger avec le consentement de sa femme ou l'autorisation de justice, sur la propriété des immeubles dotaux, bien que le con-
(1) Troplong, n. 3314. Caen, 26 juin 1S35. — Cette Cour est revenue sur cette décision par ar. rèt du 9 juillet 1S40. — Voyez Dev. 1840. 2. 402, et une savante dissertation de M. Deinolombe, rapporte'e ibid.
(2) Dur. t. 15, n. 4SI. Tessier. Dot, n. 569. Zach.: t. 3. p. 585. Pontet Rodière, n. 570. Nîmes, 26 février 1812. Lyon, 20 août 182S. Montpellier, 15 novembre 1810. Bordeaux, 21 mai 1832. Pau, 26mars 1836. Dev. 36. 2. 431. Dali. 37. 2. 4. Nîmes, 9 novembre 1847. 1). p. 5i.2- 180. Cass. 20 janvier 1838. Dali. 3472. Pal. 1838. I. 448.; 17 décembre 1849. D. p. 50. 1. 13.
(3) Tessier, Dot, t. 1. n. 696. Boncenne, Pr., t. 2. p. 285. Pigeau, Pr., t. 1, p. 236, n. 15. Troplong, n. 3398. Marcadc, art. 1557. Grenoble, 12 février 1S46. Dev. 46. 2. 519 Toulouse, 30 avril 1824. Bordeaux, 11 février 1836 et 3 décembre 1840. Dali, n. 3481. 6 juillet 1S49. Dev. 50. 2. 98.
(4). Dur., t. 18. n. 407. Tessier, t. l,p. 367, n. 566. Riom, 10 juin 1820. Nîmes, 30 novembre 1830. Bordeaux, 17 décembre 1841. Pal. 1842. 1. 346. — Voyez cependant Pont et Rcdilre, n. 563, et Pegeau, Pr., t. 1, p. 8 infine. Ces auteurs admettent la transaction sur la propriété des immeubles dotaux, par argument de ce qui est établi pour les mineurs, en observant lus formes prescrites par l'art. 407, Cod. civ.
trat de mariage ne lui confère pas ce droit? — La transaction est une véritable aliénation; or, l'aliénation ne peut avoir lieu que dans les cas prévus parla loi (Arg. de l'art 2045) (1). — Jugé cependant qu'il, n'y a rien que de légal et de conservateur des droits de la femme, dans une transaction loyalement faite, qui év "ne un procès dispendieux, et qui a pour objet de fixer la quotité d'un droit incertain ; quand même elle aurait pour résultat de déposséder la femme de l'immeuble dotal (2).
Le régime mixte qui résulte d'une décision judiciaire, peut-il être établi à priori par contrat de mariage? en d'autres terni ■ ux peuvent-ils, tout en adop-
tant le régime dotal et en fr ppanl ainsi d'inaliénabilité l'immeuble constitué en dot, valablement convenir que la femme aura l'administration de et immeuble? "- Nous ne le pensons pas: la séparation de biens a é;é commandée par d< s circonstances impérieuses que nul n'a pu pré>oir, et qui nécessitent une modification au principe fondamental que les conventions matrimoniales ne '.cuvent recevoir aucune atteinte après la célébration du mariage. — De ce que la position mixte qui résulte de la séparation de bien , peut résulter d'un jugement , il ne suit nullement qu'elle puisse faire l'objet d'une convention: ainsi, un père peut être privé par un jugement, de l'administration des biens de ses enfants, et cependant il ne pourrait, par un contrat, renoncer à ce droit. — La séparation de corps peut résulter d'un jugement, et cependant les époux ne pourraient valablement convenir, par contrat de mariage qu'ils auront une habitation séparée. — Le régime dotal a ses règles spéciales, fondées sur YmaliénabiUti de l'immeuble administré par le mari ; il faut les accepter ou les rejeter entièrement. — Enlever au mari l'administration, ce serait blesser la dignité maritale. — Libre assurément aux deux époux de faire telle stipulation qu'il* jugeront convenable )387); de soumettre certains bi";is au régime dotal, et les autres au régime de la communauté: mais ils ne peuvent fondre les deux régimes: ils ne sauraient avoir la faculté de soumettre les mêmes immeubles au régime dotal et au régime de la séparation de biens: une telle co:ivention serait contraire à l'ordre public; elle serait nulle pour le tout : par conséquent, les époux se trouveraient mariés sous le régime de la communauté légale (Marcadé art. J554).
Quel est le sort des aliénations consenties par la femme qui s'est depuis mariée sous le régime dotal, si elles n'ont pas date certaine antérieure au mariage? Peuvent-elles (--tre opposées au mari ? •■** Il nous semble que le mari doit être considéré comme un nouvel acquéreur; qu'on ne peut lui opposer, dès lors, comme a tout autre tiers, que des actes ayant acquis date certaine (3) : cependant, la cour de Grenoble a décidé le contraire i .
Mais que décider quant aux aliénations consenties dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration? -~« Ici la position change: un acte authentique a été dressé, on peut dire que l'immeuble est frappé condilionnellemcnt d'inaliénabilité: ■"«néanmoins nous admettrons le système contraire : le contrat de mariage, quolleque soit sa date, ne produit d'effets qu'à partir de la célébration ; jusqu'alors, il n'a pas d'existence réelle vis-à-vis des tiers; par conséquent les tiers acquièrent sur les biens dont il s'agit, les mêmes droits que si le contrat n'avait jamais été passé; sauf ensuite aux époux, à régler entre eux leurs intérêts respectifs: il faut, en effet, se garder de confondre la position des époux entre eux, et celle où ils se trouvent vis-à-vis des tiers : ces deux positions sont essentiellement différentes 5 .
(1 Montpellier, 20 janvier 1830. Cass. 10 janvier 1826. Dali. n. 3485. (2 Limoges, 5 juillet 1813 et 10 mars 1836. Dali. n. 3479. |3| Pont et Rodière. n. 489, t. 2. Toulouse, 7 juillet 1831. (4; Grenoble, 13 mai 1831.
\'oy. cep. la distinction faite par Pont et Rodière, n. 289.
Exceptions au principe de l'inaliénabililè.
L'inaliénabilité des immeubles dotaux est de la nature, mais non de l'essence du régime dotal.
Les exceptions au principe de l'inaliénabilité peuvent être rangées en trois classes : les unes résultent de l'intérêt social (1555 et 1556) ; — les autres des conventions matrimoniales (1557); — les dernières, enfin, de quelques dispositions spéciales du Code (1558).
Dans le premier cas, l'aliénation a lieu avec l'autorisation de justice; mais elle est affranchie des formes judiciaires. — Dans le deuxième, les époux peuvent vendre de gré à gré, sans autorisation préalable. — Dans le troisième, il faut observer les formes judiciaires.
1555. — La femme peut, avec l'autorisation de son mari,
ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
= La mauvaise volonté d'un beau-père ne doit pas priver les enfants d'un premier lit de tous moyens d'établissement.
Par ce mot établissement, on n'entend pas seulement un établissement par mariage; mais encore tout autre établissement de nature à ouvrir une carrière à l'enfant, à lui donner une position dans le monde (art. 1422) : ainsi, la femme peut aliéner sa dot (mobilière ou immobilière) pour acheter à son fils une élude ou un fonds de commerce (1), pour payer sa pension à une école dont les élèves sortent avec un emploi lucratif, comme l'Ecole polytheenique, l'Ecole de marine, l'Ecole de Saint-Cyr: c'est là un point de fait abandonné à l'appréciation du juge (1422). Les modes d'établissement varient à l'infini.
Il est hors de doute, que des spéculations, des entreprises aléatoires, des expériences faites pour s'exercer à un état, n'ont point ce caractère de solidité, de définitif, que la loi attache au mot établissement (2) : L'établissement doit être certain, réel, déterminé, prêt à se réaliser; on ne peut même considérer comme tel celui qui ne doit avoir lieu qu'à une époque reculée (3).
(Il Pontet Portière, n. 310. Troplong. n. 3349. Dur. t. 15. n. 494. Benoît, t. 1, n. 222. Toullier, n. 192. Zach., p. 587. Caen, 25 janvier 1823. Grenoble, 4 août 1832.D. p. 33. 2. 102. Limoges, 2 septembre 1835. Dev. :;".. 2. 513. 31 mai 1838. Dev. 1839. 2. 23. D. p. 38. 2. 104. Cifss. 9 avril 1838. Dev. 38. 1. 442. Paris, 25 août 1845. D. p. 45. 2. 133. Agen, 10 juillet 1850. D. p. 50. 2. 113.
(2) Troplong, n. 3349. Pont et RouTere, t. 2, n. 510. Tessier, n. 574. t. 1. Caen, 25 janvier 1823. Bordeaux, 29 août 1849. D. p. 52. 2. 13.
18) Rouen, 18 mai 1829.
Di: RÉGIME DOTAL. — ART. 1555. 431
immeubles dotaux peuvent, en cas de refus du mari (ajou- ■ ii est incapable, ou dans l'impossibilité de donnei son autorisation), être aliénés pour cette cause, ave» ion de justice;
mais le mari, qui ne doit pas, malgré lui, être dépouillé d'un droit, ;■ oserve en ce cas l'usufruit des biensaliéi
Pourque la justice puis fenir, il faut même supposer que
les enfants du premier lit n'ont pas de biens suffisants; car la dot ne doll être i ngagét qu [ans le cas . ! .
La faculté accordée à la femme de donner ses biens dotaux à ses enfants, s'étend évidemment à ses petite enfants ^ ■ même enfants adoptu
— l'engagement des biens dotaux est-il permis pour exempter un fils du service militaire ? — L^ régime dotal e t de droit étroit, disent quelques auteurs; pour déroger à ce droit, il faut se trouver dans un des cas d'exception prévus par la loi ; or, l'affranchissement du service militaire ne peut être considéré comme un établissement véritable. 1. - lai acquiert sa liberté, sans doute: nicis
sa position reste toujours précaire; il n'a pas encore pris place dans la société 3 . D peut répondre que la libération du service militaire est une condition nécessaire pour quiconque se voue à certaines professions, et que les sacrifices faits pour l'obtenir sont dès lors un moyen de se procurer un établissement ou de couse: . te l'on a loi. dé. — Souvent il arrive qu'un homme, bien que très-jeune encorp, soutient ses parents, devenus vieux et infirmes : ne serail-il pas déraisonnable, en présence d'une semb able position, de mettre obstacle à l'aion du fonds dotal, ou à un emprunt hypothécaire sur ce fonds (4)?
Il est bien entendu, qu'en autorisant l'emprunt pour l'exemption du fils, le tribunal doit veillera ce qu'il ne dépasse point le prix courant des remplaçants. Le sacrifice doit être proportionné a la juste dépense (5).
La faculté accordée par l'article 1Ô55 s"épuise-t-elle par l'usage qui en est fait? e libéralité p-ur un établissement qui n'aura*! pas réussi et n'aurait absorbé qu'une ; ortion .• - . ;.i femme pourrait-elle encore don- L'article lô .' .'a, porte aucune limitation au pouvoir de donner; on ne comprendrait que la f< mine no put faire eu deux fois, ce qu'il lui était permis de faire en une seule; qu'elle tût anéanti son dioit, en divisant l'usage qu'elle en aurait fait. — Certains établissements, par leur na ure, s'accomplissent dans un ordre successif; en certains cas, il est même indispensable que l'un ait piéeédé l'autre: par exemple, après avoir donné de l'argent à un fiis pour établir m merce; on peut encore, pour faciliter son mariage, lui faire une donation (^eriziat,
1 B nolt t. 1, n. 223. Seriziat, n. 14.",. Voyez cep. Tonllier, t. 14, n. 193.
2. Pout et Rodiere, n. 509. Dut-, t. 3, n. 766. Voyez cep. Benoit. 1. 1, :■. 228. Z* :. . ;■. 687, t. :;.
Ilot, t. 4, p. 110 et suiv. Delv., t. 3. p. 107. Tessier, Dot, t. 1. n. 7s, pn, 5 décembre 184S. D. p. 49. 2. 57.
r. n. 495. Tonllier, n 192. t. 14. Benoit, Dot, n. 222. t- 1. Marcadé, art. 1556. Troplong, n. 8356. Rouen. 25 iVvricr 1828. Grenoble, 21 janvier 1835. Dali 1835. 2. 00. !>■ 2. 310. Niines lo avril 1- ;7. Dev. 1838. 2. 112. Caen, 21 juin ls44. Dev. 45. 2. 156. D. p. 45. 4- 161. Toulouse, 17 mai 1826. Agen, 26 mai 1837. D. p. 38. 2. 228. Caen, 19 novembre 1847. D. p. 49. 2. 84. Xlmes, 24 mars 1851. I). p. 51. 2. 208. 5 TroplonR. n. 3356. lîooen. 25 février 1828.
1556. — Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs.
= Ainsi, lorsqu'il s'agit d'établir les enfants communs, la justice ne peut intervenir : comme le mari doit avoir pour ces enfants la même affection que la mère, on présume que son refus est fondé suide justes raisons. — D'ailleurs, il importe à l'ordre public de ne* pas laisser à la mère la faculté de procurer à ses enfants le moyen de se marier sans le consentement de leur père (1).
Le mot enfants, est employé ici dans un sens large ; il comprend comme dans le cas de l'article précédent, même les petits-enfants. La loi ne distingue pas si leur père vit encore ou s'il est prédécédé : elle a considéré sans doute, que l'aliénation des biens dotaux, pour une pareille cause, loin d'appauvrir la famille, tend à la faire prospérer; que la dot reçoit en définitive sa destination, et que tout se passe d'un commun accord entre les époux (2).
L'immeuble dotal peut être donné en dot, même pour la part dont le mari est tenu, sauf ensuite le recours de la femme contre lui ; recours dont l'efficacité est garantie par une hypothèque légale (2135).
— Si le père refuse de constituer une dot à un enfant commun, majeur pour le mariage, la femme peut-elle se faire autoriser par justice à donner ses biens dotaux, à charge d'en réserver la jouissance à son mari? — L'art. 1556, disent quelques auteurs, est en harmonie avec l'art. 148, lequel déclare, que la volonté du père est prépondérante lorsqu'il s'agit du mariage d'un enlant, mineur pour le mariage : elle est donc sans application lorsque les enfants sont majeurs. — I! ne serait pas juste, que le caprice ou l'humeur du père contre l'enfant, empêchât celui-ci de s'élablir. — L'art. 219, conçu en termes généraux, permet à la femme de s'adresser à la justice toutes les fois que son mari refuse de l'autoriser à passer un acte (3). »■« Mais on répond, en signalant la différence de rédaction qui existe entre 1 art. 15a5et l'article 15.S6, que si le législateur eût voulu mettre les deux cas sur h même ligne, il n'aurait pas fait deux articles différents ; que son but évident a été de ne pas rendre les enfants communs indépendants de la puissance paternelle (4).
La faculté conférée aux époux par les art. 1555 et 1556, de donner un immeuble dotal pour rétablissement des enfants, comprend-t-elle celui de l'hypothéquer? — L'aliéuationdeladot, en général peu favorable, le devient quand il s'agit d'assurer le sort d'un enfant: Quel est en effet le but du régime dotal? C'est de mettre la femme et la famille à l'abri du besoin; les biens dotaux reçoivent donc celte destination, quand ils sont vendus pour procurer un établissement à l'enfant; il s'agit en définitive d'un avancement d'hoirie. Cette exception à la règle de l'inalié-
lv. t. 3. p. 107. Pellot, t. 5, p. 111. Benoit, t. 1. n. 61. Seriziat, n. 154. Limoges, 2 septembre 1835. Dev. 1835. 2. 513 . D. p. 3«. 2. 25. Voyez cep. Toullier, t. 14, n. 191. Dur. t. 15, n. 497. Taulier, t. 5, p. 285. Rouen, 24 décembre 1841. Dev. 1842. 2. 77. D. p. 42. 2. 24.
(2; Troplong. n. 3350. Caen, 25 juillet 1825.
(3; Dur. t. 15, n. 497. Toullier, t. 14, n. 191. Rouen, 24 décembre 1841. Dev. 42. 2 88.
(4| Delv. p. 39 n. 1. Bellot, p. 110. Benoît, t. 1, p. 61. Zach., t. 3, p. 587. Rodiere et Pont, t. 2, n. 597. Odier. t. 3, n. 1277. Troplong, t. 4, n. 3347. Marcadé, art. 155C. Limoges, 2 septembre 1835. Dali. 1836. 2 25.
DU RÉGIME DOTAL*— -ART. 1856 ET L>ô7. 433
Habilité est vue avec tant de faveur, que l'art. 1556, s'en rapportant à la tendresse cl à la sagesse des parents, n'exige pas l'intervention du juge, condition requise par les art. 1558 et suiv. — Remarquez d'ailleurs l'expression donner, employée par les articles 1555 et 1556 : la donation peut consister dans tous les iboyens directs ou indirects d^ nature à procurer ou à faciliter un établissement: peu importe le point de savoir si la faculté réservée dans le contrat de mariage, d'aliéner l'immeuble dotal, emporte celle d'hypothéquer; question que nous examinerons sous l'art. 1557: il y a une disparité frappante, dit Duranton n° 692, t. 15), entre la faculté d'hypothéquer en général, ou d'engager les biens dotaux par des obligations qui entraîneraient l'expropriation, et l'hypothèque pour un objet spécial tel que celui de rétablissement des enfants: l'hypothèque est bien moins onéreuse que l'aliénation quand elle a lieu pour cette dernière cause ; car elle permet à la femme de conserver le fonds dotal, en constituant des dots en argent, quelle pourra payer avec les deniers qui lui écherront, ou avec le produit de ses paraphemaux. — Refuser à la femme dotale la faculté d'hypothéquer, ou, ce qui revient au même, de renoncer à son rang hypothécaire, alors qu'on lui accorde celle de donner ses biens dotaux, môme en totalité, ce serait tomber dans une inconséquence choquante (l)
Jugé, par application du même principe, que cette faculté renferme pour la femme celle de renoncer à son hypothèque légale (2).
1557. — L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
= Les époux peuvent faire, dans leur contrat de mariage, telles stipulations qu'ils jugent convenables (1387) ; par conséquent, ils doivent avoir la faculté de déroger au principe de l'inaliénabilité : en ce cas, l'aliénation de l'immeuble dotal a lieu de gré à gré, sans formalité de justice.
Puisque la clause d'aliénabilité est dérogatoire, il faut l'interpréter restrictivement : ainsi, la faculté de vendre, n'emporte pas celle de donner (donare); la faculté d'échanger, n'emporte pas celle de vendre; la faculté de compromettre, n'emporte pas celle de transiger ' vice versa.)
La réserve du droit d'aliéner confère- t-elle celle d'échanger ou de transiger? [Voyez quest.)
Il n'est pas douteux que la femme peut se réserver le droit d'hypothéquer, nonobstant le silence que garde notre article sur ce point; car la constitution d'une hypothèque n'est pas plus contraire à l'es-
'1> Zach., p. 687. Troplong, n. 3352 et 3364. Grenier, Hyp., t. 1, n. 34. Marcadé, art. 1556.
Rodiëre et Pont, n. 511. Tessier, Dot, t. 1, n. 66. Coulcn, Quest., t. 2. p. 441. Dur. 1. 16. n. 492.
Montpellier. 7 juin 1826. Nîmes, 7juin 1825. 30 avril 1845. D. p. 46. 2.231. Grenoble 21 janvier
1 1er. 1835. 2. 310. Bordeaux, 1" août 1884. Dcv. 34. 2. 685. Rouen, 23 juin 1835. Dev.
1836. 2. 93. D. p. 37. 2. 182. Bordeaux, l«r mai 1850. D. p. 52. 2. 174. Ximes, 30 avril 1848. Dev. 1848. 2. 68. 10 août 1837. Dev. 1838. 2. 112. Cass. 1" avril 1845. Dev. 45. 1. 256. D. p. 4 -.. 1 . 197. Voyez cep. Poitiers, 17 juillet 1836. Dev. 1839. 2.233. Bordeaux, 11 août 1836. Dev,
1837. 2. 230. Pal. 37. 2. 188. Limoges, 31 août 1838. Dev. 1839 2. 23, D. p. 38. 2. 204. Pal. 88. 2. 475. Amiens, 1" août 1840. Dev. 1842. 2. 431.
|2| Seriziat, n. 141. Lyon, 16 mai 1832. Dev. 33. 2. 625. D. p. 1833. 2. 179. 3 juin 1829. Cas9. 1" avril 1845. D. p. 45. 1. 256.
senee du régime dotal, que l'aliénation : le mot aliéner reçoit, dans l'art. 1557, un sens large : il comprend tous les actes qui peuvent modifier les droits du propriétaire ; or, l'hypothèque aboutit à une aliénation (1).
Mais la faculté d'hypothéquer se trouve-t-elle implicitement comprise dans celle d'aliéner ? La maxime : gui peut le plus peut le moins, peut-elle être invoquée dans la matière qui nous occupe? (Voyez quest.)
On voit par les observations qui précèdent, que les parties ne sauraient s'expliquer trop catégoriquement sur les modifications qu'elles veulent apporter au principe d'inaliénabilité : en cas de doute, le juge doit décider qu'elles ont entendu rester dans le droit commun.
Il est bien entendu, que la clause d'aliénabilité ne porte pas atteinte aux règles générales établies sur la capacité : ainsi le mari n'acquiert point le droit de disposer sans le concours de sa femme, puisqu'il n'est pas propriétaire. — Quant à la femme, il est évident qu'elle ne pourrait aliéner sans autorisation (219), et que si elle s'est fait autoriser de justice, en certains cas exceptionnels où la vente peut avoir lieu, le mari conserve l'usufruit des biens aliénés.
En cas de vente, le prix prend la place de l'immeuble, et le mari devient débiteur de ce prix. — Mais alors, à quoi se réduit le régime dotal? L'inaliénabilité est un des caractères de ce régime; mais il n'est pas le seul ; on peut en énumérer sept autres : 1° action pétitoire accordée au mari (1549) ; — 2° présomption en faveur de la paraphernalité (1541 et 1594); — 3° délais accordés pour la restitution (1564); — 4° règles à suivre pour l'estimation des meubles dont on veut conférer la propriété au mari (1156); — 5° mode particulier de partage des fruits, lors de la dissolution (1571) ; — 6° faveur accordée à la femme (1570); — 7° enfin, l'aliénabilité peut frapper seulement certains immeubles. — Ou retrouve donc ainsi, nonobstant l'aliénabilité, les principaux caractères du régime dotal.
L'intention de rendre l'immeuble dotal aliénable en tout ou en partie, peut résulter soit d'une clause expresse du contrat, soit d'une estimation avec déclaration que l'estimation vaut vente.
Il existe cependant des différences notables entre ces deux clauses :
L'estimation avec déclaration, transfère la propriété au mari : celui-ci peut dès lors aliéner l'immeuble, même sans le consentement de son épouse; tandis que la clause d'aliénabilité, a pour seul effet de rendre l'immeuble aliénable , d'inaliénable qu'il était : ainsi,
(1) Dur. t. 15. n. 47S. Bellot, t. 4, p. 116. Marcadé, art. 1556. Rodifcre et Pont, t. 2, n. 511 Troplcrag, n. 8364, Grenoble, 9 Bovembre 1839. Dev. 1840. 2. 209. Cass. 7 juillet 1840. Dev. 1840. 1. 896. D. p. 1840, 1. 243. 13 décembre 1853. D. p. 64. 1. 329.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. 15.r>7. 435
le mari n'acquiert point le droit de vendra sans le consentement .le la femme; la propriété ne change pas de mains.
Le mari qui s'est borné à autoriser la vente de l'immeuble dotal déchiré aliénable, n'est point garant de l'éviction que l'acheteur viendrait à subir : — mais il est garant du prix qu'il a touché; sauf ensuite son recours personnel contre la femme, en prouvant qu'il a fait un emploi utile des deniers versés entre ses mains. (Dur. n- 183.)
Voyons maintenant quelle est la position de l'acquéreur. — On distingue : si le remploi n'a pas été stipulé, l'acquéreur ne peut refuser de payer, sous prétexte qu'on ne lui justifie pas d'un remploi, ou que le mari ne lui donne pas caution : il n'a pas à s'enquérir du danger auquel la femme pourra se trouver exposée ; sa responsabilité n'est pas engagée; une simple quittance du mari le libère complètement (1).
Mais s'il existe une clause de remploi, l'acquéreur de l'immenble dotal est tenu de veiller, sous sa responsabilité personnelle, à ce que la condition soit accomplie : il a pu s'éclairer, en se faisant représenter le contrat de mariage, titre de son vendeur, sur les obligations qu'il s'imposait; il a su que la femme, ayant reçu en dot un immeuble, devait retrouver un autre immeuble lors de la dissolution du mariage; que dès lors, les deniers, montant du prix de l'acquisition, ne devaient sortir de ses mains que pour passer dans celle du vendeur de l'immeuble acheté en remploi; que le mari n'avait point qualité pour lui donner quittance définitive (2).
Puur reconnaître si le remploi a été suffisant, il faut, ainsi que nous l'avons déjà dit en parlant de la clause d'emploi (art. 1553), considérer la valeur que l'immeuble avait au moment de l'acquisition (3).
L'acquéreur de l'immeuble dotal qui paye sans avoir égard à la clause do remploi, s'expose à payer une deuxième fois et même à une action en revendication, au choix de la femme. — Lette dernière conséquence était contestée sous notre ancienne jurisprudence; mais elle parait aujourd'hui généralement admise (4).
(1) Mur. t. 15, n. 494. Troplong, n. 3118. Bellot, t. 4. p. 118. Zach. p. 586. Riom, 28 avril 1834. l'.oueu, 31 mars 1829.
(2) Tessier, n. 600 et 601. Benoît, Dot, t. 1, n. 112. Troplong, n. 3119. Bellot, t. i, p. 119. Merlin, (iuest., v°, Remploi. Dur., t. 15. n. 494 et suiv. Zach., p. 576 et 586. Paris, 3 juillet 1828. Caen, 18 février 1828. Cass. 22 novembre 1820; 9novembie 1826. Turin, 25 janvier 1811. Toulouse, 23 avril 1817. Cass. 23 août 1830. Agen, 28 mars 1832. Dev. 1832. 2. 288. Cass. 12 décembre 1$:>3. Dev. 1834. 1. 201. Montpellier, 13 mai 1831. Dev. 1831. 2. 212. Aix, 20 juin 1834. Dev. 1834. 2. 136. Toulouse, 24 décembre 1834. Dev. 1835. 2. 196. Riom, 26 juin 1839. Dev. 1840.2. 145. Rouen, 5 décembre 1840. Dev. 1841. 2. 71. P. 41. 2. 77. Agen, 5 janvier 1841 . Dev. 1841. 2. 633. Grenoble, 7 avril 1840. Dev. 41. 2. 5. D. p. 40. 2. 77. Lyoa, 31 mirs 1840 . Dev. 4ù. 2. 323. D. p. 40. 2. 172. Pal. 40. 2. 735.
(3) Riom, 27 mai 1850. D. p. 52. 2. 237.
U) Benectb n. 98. Troplong, n. 3406. Caen, 12 mars 1831. Aix, 20 juin 1834. Dali. 1834. 2-
Bien plus, il a été jugé que la femme peut, nonobstant renonciation de sa part et toute convention contraire, répéter contre l'acquéreur les intérêts du prix de vente; même ceux échue antérieurement à la demande 1,. — C'est là, une application du principe que l'inaliénabilité de la dot s'étend aux revenus (voy. art. 1554).
Nous déciderons, par une conséquence de la même règle, que la femme n'est pas tenue, pour être admise à revendiquer ou à poursuivre en payement du prix, de discuter au préalable les biens du mari ; car il ne s'agit pas ici d'un cautionnement : l'acquéreur doit s'imputer de ne pas avoir pris ses mesures; il est en faute (voyez nos observations sur l'art. 1553). — Les héritiers de la femme jouissent, sous tous les rapports, des mêmes droits que leur auteur.
Pourquoi cette différence avec le cas de communauté (1435) ? Sous le résime dotal, la femme ne peut renoncer à la répétition du montant de sa dot ; elle doit retrouver au moment de la dissolution du mariaae , sinon l'immeuble même qu'elle a apporté, du moins un autre Immeuble d'une valeur équivalente. — Sous le régime de la communauté au contraire, la femme autorisée de son mari ou de justice, peut aliéuer ses immeubles propres : l'acquéreur, devenu propriétaire irrévocable de biens parfaitement disponibles, n'a donc point à se préoccuper de l'emploi du prix ; il est libéré par la quittance que la femme lui délivre. Nous exceptons, bien entendu, le cas où le contrat de mariage contiendrait une clause qui rendrait les tiers acquéreurs responsables du défaut de remploi (voyez article 1497, quest.).
Quel serait l'effet de la clause portant que le remploi aura lieu dans tel délai 1 Cette stipulation, selon nous, ne serait que comminatoire.
Toutefois, le payement que le tiers acquéreur offrirait après la
séparation de biens ou après la dissolution du mariage, ne priverait ni la femme ni ses héritiers du droit de revendiquer l'immeuble dotal : car le droit de revendication leur serait acquis ; la vente se trouverait entachée d'un vice radical (2).
231. Riom, 2C juin 1839. Dev. 1840. 2. 145. Cass. 25 août 1840. Dev. 1842. 1. 651. Toulouse, 13 juillet l*5->. D. p. 53- 2. 11. Paris, 23 mars 1844. Dev. 1844. 2. 133. Cass. 13 mai 1853. D. p. 53. 1. 137. Voyez cep. Pont et Eodiere, n. 557, et Bordeaux, 11 août 1840.
(1) Benech, n. 50. Troplong, n. 3123 et 3198. Caen, 18 décembre 1837. Dev. 1839. 2. 186. Lyon, 24 mars 1S47. D. p. 48. 2. 103. 25 novembre 1842. D. p. 49. 5. 341. Toulouse, 14 juillet
1852. D p- 53 • 2- H- *-"n arrêt de la cour de Grenoble, du 17 décembre 1835, refuse à la femme
le droit d'attaquer la vente ; mais cet arrêt est isolé.
(2) Troplong, n. 3419. Tessier, Dot. t. 1. p. 406, n. 611. Rouen, 5 décembre 1840. Dev. 1841. 2. 71. \gen, 5 janvier 1841. Dev. 1841. 2. 639. 21 juin 1842. D. p. 49. 2. 39. Xîmes, 9 août 1842. p. 44. 1. 43- Dev. 1843. 2. 73. Cass. 3 mai 1853, D. p. 53. 1. 137. P.iom, 26 juin 1839. Dev. 1840. 2. 145. Toulouse 24 décembre 1834. Dev. 1835. 2. 196. Rouen, 19 mai 1840. Dev. 1840. 2. 389. Pal. 40. 2. 403. Grenoble, 7 avril 1840. Dev. 42. 2. 5. Cass. 27 avril 1842. Dev. 42. 1. 649. P. 42. 2. 235. 5 décembre 1840. Dev. 1841. 2. 71. Pal. 41. 1. 77. Lyon, 24 mars 847. D. p. 48. 2. 103.
DU HÉGIMK DOTAL. — ART. 15a". 437
11 n'est pas douteux pour nous, que la femme séparée ou survivante, peut renoncer à ce droit, et accepter l'immeuble acquis en remploi du prix de la vente consentie pendant que le mari avait l'administration des biens (1).
La vente de l'immeuble dotal déclaré aliénable, est affranchie «les formes prescrites par l'article 1568: ce dernier article suppose que os dotaux sont soumis à la loi de l'inaliénabilité(2).
Il va de soi, que l'immeuble acheté par les époux devient dotal, etse trom i tour soumis à la condition de remploi, stipulée
dans le contrat de mariage; conformément à la règle subrogation it naturam subroyati.
h remploi est un remplacement; il doit donc se faire en immeubles. — Toutefois, il ne faut pas entendre cette règle avec une rigueur telle, que le mari soit tenu de procurer un bien de la même espèce que le fond dotal aliéné : par exemple, qu'un champ ne puisse être remplacé que par un autre champ ; une maison par une autre maison : il faut uniquement s'attacher au genre.
On admet en jurisprudence, que le mari peut utilement employer le prix d'un immeuble par sa nature, en achat de rentes sur l'Etat ou d'actions de la banque de France, immobilisées (3). — Ces immeubles lictifs sont à l'abri des variations du crédit et présentent les mêmes sûretés que les immeubles réels.
Déjà nous avous eu occasion de faire observer, qu'il y a emploi suffisant des deniers dotaux et par conséquent du prix de l'immeuble dotal, lorsque ces deniers ont servi à faire des réparations urgentes, à fournir des aliments à la famille, à payer les dettes de la femme antérieures au mariage (Troplong, n. 34-25). — Nousdonneencore pour exemple, le cas où la femme, dûment autorisée, en disposerait pour l'établissement d'un enfant commun; car telle .i destination de la dot 4).
Dans la pratique on conseille toujours à l'acquéreur de ne payer que sur un jugement qui déclare le remploi bon et valable.
Les immeubles acquis en remploi doivent être à l'abri de toute é\iclion; autrement, la femme ne retrouverait pas l'équivalent de
1) Benach, p. 197. Troplong, n. 3419. Limoges, 21 août 1840. Dev. 1841. 2. 56. Dali. 1S41 •.'. 74. Pal. 4". •-'. 768.
». g mai 1843. Dev. 1S42. 1. 493. — Troplong n. 3425\ fait observer que l'on agira prudemment en se conformant, même en cas de stipulation d'aliénabilité, anx réglée de l'article lô58.Marcadé.. plus absolu, ne comprend même pas que cela puisse faire doute. — Selon nous, ce serait la un surcroit de précautions que rien ne justifierait : d'une part, la stipulation d'aliénabilité rend inutile le recours a la justice pour obtenir l'autorisation d'aliéner, et quant au remploi ce n'est l'a qu'une affaire de responsabilité pour l'acheteur. La clause place les parties dans la position ou elles se trouvent quand un jugement est intervenu.
[I Troplong, n. 3405. Benech, p. 229. Pontet Rodi'ere, n. 557. Voy. cependant Grenoble, 16 août 1832.
(4) Grenoble, 1" février 1849. Bordeaux, 29 août 1849. D. p. 53. 3. 15 et lfi. J?iom. 7 février 1846. D, p. 49. 5. 136. Grenoble, 4 août 1833. D. p. 33. 2. loa
438 TITRE 5. — CIIAPITRH 3. — SECTION 2.
l'immeuble dotil aliéné (1) : elle aurait une action en garantie et par buite en revendication (2).
Si le contrat porte que le remploi sera l'ait de telle ou telle manière, l'acquéreur doit veiller, sous sa responsabilité personnelle, à l'accomplissement de cette clause; il est garant de la sûreté et de l'utilité du remploi.
Par exception, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le tiers acquéreur est exempt de toute responsabilité : 11 appartient au tribunal de prescrire pour la conservation des droits de la femme, telles mesures qu'il juge convenable (loi du 3 mai 1841, art. 13) (3). — L'acquéreur du bien dotal (que cet immeuble soit aliénable ou inaliénable) est considéré comme un acheteur ordinaire (Troplong, n<> 3409).'
Le remploi doit-il être accepté par la femme? Puisque le mari ne peut vendre, nous le supposons, sans le consentement de la femme propriétaire de l'immeuble constitué en dot, il est conséquent d'admettre, qu'il ne peut acquérir pour elle sans son concours : la position diffère de celle où le mari se trouve en cas de clause d'emploi : le remploi suppose non-seulement une acquisition nouvelle pure et simple; mais encore une aliénation dont le remploi est la condition.
L'acceptation peut avoir lieu, soit dans l'acte d'acquisition, soit par un acte postérieur. — Appliquez ce que nous avons dit à cet égard sur la clause d'emploi (4) (art. 1555).
Nous pensons que les frais de remploi de la dot immobilière déclarée aliénable, doivent être supportés par la femme; car L'aliénation a lieu, en général, dans son intérêt. — En cas de clause d'emploi, nous avons mis, par le même motif, les frais à sa charg (5) [voyez art. 1553).
Quelquefois , au lieu d'exiger un remploi proprement dit , on mentionne dans le contrat de mariage que le mari sera tenu de fournir une bonne hypothèque : l'acquéreur ne doit alors payer, qu'autant que l'affectation hypothécaire porte sur un immeuble d'une valeur suffisante pour garantir le prix (fi).
Le remploi doit être suffisant pour répondre du prix principal et des accessoires tels que pots de vin, etc., que l'acquéreur a payés.
Si le remploi a eu lieu conformément aux dispositions du con-
(1) Benech, p. 199. Troplong. n. 8431 et suiv. Caen, 8 mai 1838. Dali. 1840. 2, 13. Rouen, 7 mai 1853. D. p. 53. 2. 215. 2 juin 1849. Caen, 8 mal 1838 et 27 mai 1851. D. p. 40. 2. 13. 52. 2. 194.
|2| Rodihre et Pont, t. l,n.514et 519. Troplong,n. 3424. Cass. 12 mai 1840. Dev. 1840.1.668.
(3) Troplong, n. 1407.
tii Pont et Rodière, n. 555. Paris, 13 juin 1838. Nimes, 13 juillet 1839. Cass, 16 mai 1839.
(51 Dalloz, n. 4018. Troplong, n. 1152.
{6) Grenoble, 20 décembre 1832, Dali. 1833. 2. 474.
DU RÉGIME DOTAL. — EUT. 1557. M'.l
tiit de ttariagé, la femme n'a de recours ni contre le mari, ni contre racquéïeur, quand même il serait insuffisant.
Lorsque toutes les conditions voulues pour le remploi ont été . la femme court les chances d'augmentation ou de diminution de valeur: alors, sa position est semblable à celle où elle se serait trouvée si l'immeuble dotal n'avait pas été aliéné: elle avait apporté un immeuble en dot ; lors delà dissolution de son mariage, elle recevra un immeuble d'égale valeur
Les mesures dont nous venons de parler supposent le fait de transformation volontaire des valeurs dotales (1): La clause qui n'aula femme à aliéner ses immeubles dotaux qu'à charge de remploi, n'est donc point applicable au cas de remboursement d'une rente foncière ; la constitution de cette rente en dot, ne peut empêcher le débiteur de se libérer; elle ne lui impose de responsabilité, qu'autant qu'il existe une clause d'emploi.
La stipulation portant que le mari sera tenu de faire emploi, il faut se le rappeler (voyez art. 1553), est opposable aux tiers, en ce sens que ces derniers ne peuvent se libérer valablement, qu en exigeant l'accomplissement de cette mesure (2).
— La faculté d'aliéner l'immeuble dotal, stipulée par contrat de mariage, confère-t-elle implicitement celle d'hypothéquer ?~~Cette question est diversement résolu'': Nous ne pouvons passer sous silence, les observations de M. Troplong sur ce point (n« 33G3 à •'.394), quoiqu'elles n'aient point prévalu devant la Cour de cassation : Le savant magistrat constate, que la faculté d'hypothéquer est généralement reconnue aux père et mère mariés sous le régime dotal, quand il s'agit de rétablissement des enfants; puis il établit, que les art. lohl et 15'8 se réfèrent à l'art. If>b4; c'est-à-dire, que l'expression aliéner reçoit, dans le premier article, une acception large, générique; qu'elle comprend à la fois le droit d'aliéner et celui d'hypothéquer: si l'article 11,58, dit-il, ne parle que de l'aliénation des biens dotaux, vins s'occuper de l'hypothèque, c'est d'abord, parce que le législateur français a compris, qu'en résultat, l'hypothèque conduisant à l'aliénation, permettre celle-ci dans certaines circonstances, c'était suffisamment autoriser celle-là: comment admettre que l'autorité judiciaire, assez puissante pour autoriser la \ente de tous les immeubles, no puisse permettre le plus petit emprunt hypothécaire? Que les époux soient obligés de recourir à l'expédient de la vente totale et à vil prix d'un immeuble, objet d'affection, berceau de leur enfance, plein du souvenir de leurs aïeux, qu'ils ont habité toute leur vie, quand une faible somme empruntée par hypothèque doit suffire pour satisfaire à des engagements pressants? que la femme qui peuta\ec l'autorisation de justice, aliéner son bien pour tirer son mari de prison, ne puisse pas l'hypothéquer? De telles idées n'ont pu entrer dans la pensée du législateur : évidemment, il a entendu placer sur la même ligne, dans les articles 1557 et 1558, le droit d'aliéner et celui d'hypothéquer. — Les ternies de l'article 7 du Code de commerce, sont d'ailleurs explicites: cet article porte dans son deuxième alinéa, que les biens stipulés dotaux ne peuvent être hypothéqués ni aliénés, que dans les cas déterminés par te Code civil : il y a par conséquent, dans le Code civil, des cas où, par exception, les biens dotaux peuvent être hypolhé-
Il rnss. 9 juin 1841. Pev. 1841. 1. 4G8. 11 juillet 1843. Dev. 1843. 1. 576. f'uen, 23 novembre 1842. Dev. 1R43. 2. 123.
qués ou aliénés: or, les articles 1555 et 1558 sont les seuls qui dérogent au principe de l'inaliénabilité (l). — On ne doit pas s'arrêter à l'argument tiré de la distinction établie par la loi Jutia, entre l'aliénation et l'hypothèque: cette loi a pour point de départ la règle que la dot ne peut être hypothéquée dans aucun cas; or, l'article 1554, partant d'un tout autre ordre d'idées, déclare formellement qu'il y a des cas où le fonds dotal peut être hypothéqué. — D'ailleurs, cette dérogation au sens habituel du mot aliéner, était écrite en toutes lettres dans la loi Julia ; elle n'est pas écrite dans le Code civil.
Telles 'ont en substance., les considérations sur lesquelles se fonde M. Troplong, pour décider que la faculté d'aliéner le fonds dotal, conférée en vertu de l'article 1557, emporte celle d'hypothéquer ce fonds : certes, elles ne manquent pas de force; mais elles n'ont point prévalu: la jurisprudence est fixée; elle est persistante; de nombreux arrêts ont appliqué les anciennes règles de la dotalité sur ce point, et décidé en conséquence, que l'expression a/îVnec reçoit, dans l'art. 1557, un sens restrictif; c'est-à-dire, qu'elle est exclusive du droit d'hypothéquer (2). — Lu Cour de cassation elle-même a consacré cette doctrine, notamment par un arrêt du 29 mai 1339, rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Dupin: elle a considéré, que l'article 1551 établit une règle générale ; que pour déroger à cette règle, il faudrait un texte formol, et que l'article 1557 autorise seulement l'aliénation: qu'en aliénant, la femme reçoit une valeur équivalente à celle de l'immeuble dont elle dispose; qu'elle peut employer le prix à l'achat d'un autre immeuble et prendre ses mesures pour en opérer le placement; que le vendeur a la faculté de choisir un moment opportun et de profiter d'une circonstance favorable ; tandis que l'hypothèque conduit à une expropriation forcée, toujours désastreuse , et compromet la dot, sans rien procurer en retour. — On conçoit d'ailleurs, que la femme ail pu, tout en stipulant Paliénabilité de l'immeuble dotal, vouloir se prémunir contre le danger de l'hypothèque; car cette voie d'aliénation indirecte trompe le débiteur sur sa position, en lui laissant une apparence de fortune. — Cette distinction est fondée sur une saine appréciation de l'état dechose: il n'y a point identité entre le droit d'hypothéquer et celui d'aliéner.
Mais on ne s'en tient pas là : par application du même principe, des arrêts ont admis : que la réserve du droit d'aliéner ne comprend pas celui d'engager les biens dotaux même par voie de vente à réméré (3) ; — que la femme ne peut déléguer à un créancier hypothécaire, le prix du bien dotal aliéné ; que cette délégation serait aussi nulle que la constitution d'hypothèque elle-même; et que si l'acheteur
(1) Voyez en outre en ce sens Grenier, Hyp., t. 1, n. 33. Bellot. t. 4. p. 117. Odier, t. 3. n. 1268. Tessier, n. 576 et 597. Montpellier, 7 janvier 1825. Kîmes, 7 juin 1825. Lyon, 17 juillet 1834. Dev. 34. 2. 588. Bordeaux 1" août 1S34. Dev. 1834. 2. 685. Rouen, 23 juin 1835. Dev. 1836. 2. 93. Ximes, 10 avrU 1837. Dev. 1838. 2. 112, 17 janvier et 22 décembre 1837. Dev. 1838. 2. 102. Besançon, 1" mars 1838. Dev. 1838. 2. 449. 11 janvier 1838. Dev. 1838. 2. 102 et 103. Limoges, G décembre 1844. Dev. 1S45. 2. 261.
(2) Dur. t. 15, n. 479, Dalloz, n. 3553. Zach., p. 585, t 3. Rodière et Pont, n. 501 et 502. Benoît, 1. 10, n. 216. Bellot. t. 4, p. 116. Grenier, Hyp., t. 1, p. 34. Taulier, t. 5. p. 296. Cass. 25 janvier 1830, 21 juin 1836. Dev. 1836. 1. 433, 444 et la note. Bordeaux, 11 août 1836. Dev. 37. 2. 230. Poitiers, 17 juillet 1838. Dev. 39. 2. 233. Amiens 1" août 1840. Dev. 42. 2. 431. Cass. 17 juin 1839. Dev. 1839. 1, 449. Caen, 21 décembre 1837. Dev. 1838. 2. 174. Cass. 31 janvier et 16
7. Dev. 37. 1. 190et800. Lyon, 10 juillet 1837. Dev. 1837. 2. 466. Pal. 1837 2. 521- Rouen. 31 août 1836 et 12 janvier 1838. Dev. 1838. 1. 103. Cass. 29 mai 1839. Dev. 1839. 1- 450. Cass. 13 décembre 1853. D. p. 54. 1. 329. Cass. 29 mai 1839. Dev. 1839. 1. 450. 14 février 1843. Dev. 1843. 1. 193. P. 1843. 1. 607. Limoges, 6 décembre 1844. Dev. 1845. 2. 260.
nr. t. 10, n. 470 et suiv. Benoit, t. 1, n. 216. Bellot, t. 4, p. 116. Rodiere et Pont, n. 501 et suiv. Lyon, 20 août 182S. Ximes, 26 février 1812. Montpellier, 15 novembre 1830. Cass. 31 janvier 1837. Dev. 1837. 1. 190. Pal. 37. 1. 347. Caen,21 décembre 1837. Dev. 1838. 2. 174- Pal. 1S38. 1.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. l.Y>7. 44 1
a payé ce créancier hypothécaire par suite des conditions de la vente, la nullité du payement peut lui être opposée (1).
C'est là évidemment tomber dans l'exagération : Troplong n° 3306 et suivant), critique avec raison ces deux dernières décisions: « Quel fanatisme, dit-il ? par quel raisonnement pourrait-on convaincre ceux qui se fascinent ainsi l'esprit ? comme si la faculté de disposer de la chose même, n'entraînait pas la faculté de disposer du prix ! comme si la femme investie du pouvoir d'aliéner cet immeuble, qui esta proprement parler la chose dotale, ne pouvait pas à plus forte raison aliéner l'argent qui en provient, et qui est bien moins protégé par la garantie de la loi !...
Le droit d'aliéner les immeubles dotaux emporte-t-i), pour la femme, celui d'aliéner sa dot mobilière : c'est-à-dire, de renoncer à ses reprises? — D'après le droit romain comme d'après les dispositions du Code civil, le mari est le seul maître de la dot mobilière : lui seul p<Mit en disposer, sans préjudice toutefois de l'hypothèque légale, établie par la loi en faveur de la femme. La femme se trouve parconséquent, dans l'impuissance d'aliéner elle-même directement ses meubles et deniers dotaux; — d'un autre côté, on ne saurait comprendre que l'autorisation, stipulée dans le contratde mariage, d'aliéner les immeubles dotaux, pût lui conférer l'autorisation de renoncer àses reprises, ou de subroger un tiersà son hypothèque légale : il ne s'agit plus d'une question d'aliénabilité, mais d'une question de capacité i .
L'autorisation d'aliéner emporte-t-elle celle d'échanger? ~~ Pour la négative, on dit que l'échange doit être accompagné de toutes les formalités voulues par la loi, et que l'accomplissement de ces formalités est indispensable , surtout vis-à-vis des tiers, lesquels ne peuvent être instruits que par là, du caractère particulier de l'immeuble 3). — Mais la décision contraire a été consacrée, par ce motif principal que l'échange a pour seul effet de mettre un immeuble à la place d'un autre (i). — Exceptons toutefois le cas où la réserve de vendre serait subordonnée à la clause d'emploi : comme la vente procurerait alors plus de garantie que l'échange, il y aurait lieu de décider que les parties n'ont pas entendu autoriser l'échange. — Au reste, le juge prendrait les faits en considération : il annulerait l'échange, si la femme établissait qu'elle éprouve une lésion de plus des sept douzièmes 5).
L'autorisation de vendre, confère-t-elle le droit de consentir des baux à longs termes, ou celle de grever l'immeuble de servitudes réelles? *~- Le vendeur trouve dans le prix, un équivalent de la chose dont il dispose. Tandis que les concessions de baux à longs termes et les servitudes, sont des aliénations d'un genre particulier, qui présentent des dangers dont la femme a pu ne pas se rendre compte au moment où l'acte a été passé 6).
1558. — L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches: Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les art. 203, 202 et 206, au titre du Mariage.
(1) Cass. 14 février 1843. Dev. 1843. 1. 193.
rcadé, art. 1557. Cass. 2 janvier 1837. Dev. 1837. 1. 97. Pal. 37. 1. 587. Amiens, 19 avril 1*37. Dev. 1S37. S. 397. P. 37. 2. 505. P.iom, 22 de'cembre 1846. Dev. 1847. 2. 195. D. p. 47. S. 105. Cass. 3 avril 1849. Dev. 1849. 1. 124. — Voy. cep. Pont et P.odière, n. 502. Troplong, n. 3397. Ce dernier auteur surtout, critique vivement, sous ce rapport, la jurisprudence de la Cour de cassation.
(3) Zach. t. 3, p. 585. Taulier, t. 5, p. 302. Toulouse, 7 f-'vrier 1832. Dev. 1333. 2. 464.
■4 Tessier, t. 1. p. 3S9. Cas?. 25 avril 1831. Dev. 1832. 1. 54 et 623.
(5) Eodiere et Pont, n. 502. Troplong. n. 34O0. Toulouse, 31 décembre 1822.
(6) Pont et Rodièrc, n. 502.
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;
Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;
Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente, audessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
= Dans les deux cas exceptionnels prévus par lesart. 1&55-I la loi ne prescrit, pour l'aliénation de l'immeuble dotal, aucune forme particulière; car la cause de l'aliénation étant toujours connue, on n'avait point à craindre de collusions entre les époux, pour violer les règles de la dotalité : — mais il n'en est pas de même dans les cinq cas que nous allons examiner : la nécessité d'aliéner est alors fondée sur l'impossibilité de remédier, par 1rs voies ordinaires, à certains besoins mal définis : aussi, la loi prescrit-elle, sous peine de nullité (1), pour que l'aliénation ait lieu, des formes judiciaires. — Quelles sont ces formes ?
L'autorisation d'aliéner doit être demandée par requête au nom des deux époux, ou de l'un d'eux, suivant que le consentement de l'un et de l'autre est ou n'est pas nécessaire.
La requête doit être signée d'un avoué.
Le tribunal compétent est, selon nous, celui du domicile conjugal; car il peut apprécier, mieux que celui de la situation des biens, la position des époux et le degré d'utilité de l'aliénation >2 .
La requête est communiquée au ministère public (83, Pr. ) ; il donne ses conclusions et le tribunal statue.
Ainsi, l'autorisation du mari, à la différence de ce qui est établi dans le cas prévu par l'art. 1555, ne pourrait dispenser de l'intervention de la justice.
Si le tribunal donne son autorisation, la vente a lieu aux enchères après trois affiches. — La loi ne déterminant ni dans quels lieux ni à quels intervalles les affiches doivent être apposées, nous pensons qu'il faut se conformer à l'art. 459 du Code Napoléon. Les frais sont payés sur le prix de l'immeuble vendu (3).
1 Merlin, Re'p., Dot, > 8. Tessier, p. 410. Toullier, n. 199. Dur. n. 509. Caen, 4 juillet 1S26 Kouen, lôjanvier 1808. GreDoble, 25 mars 1S33.
h., t. 3, p. 5S8. Taulier, t. 5, p. 311, 312, 320 et 327. Eodière et Pont. t. 2,n. 515. Dali. n. 3769. Lyon, 4 juin 1ML
yex sur les formalités exigée» pour l'aliénation de la dot, l'art. ,747, Pr., révisé par la loi du 2 juin 1841.
DU HÉG1MB DOTAL. — AKT. 1J458. 443
Il est bien entendu, que les formalités judiciaires prescrites par l'art. 1588 ne sont applicables qu'autant qu'il s'agit d'un fonds dotal inaliénable, et non lorsque ce fonds est susceptible d'aliénation à charge de remplacement (1557) (1).
\ oyons quels sont les cas exceptionnels qui peu vent faire autoriser la vente du fonds dotal inaliénable.
Suivant notre article, l'immeuble dotal peut être aliéné, savoir :
1° Pour tirer ik prison le mari m la femme, quelle que soit d'ailleurs la cause de la détention ; qu'elle ait une origine civile, commerciale ou criminelle, peu inipoile, pourvu qu'elle soit pécuniaire. On ne doit pas interdire à l'un des époux, la faculté de venir au seoours de son conjoint : c'est même là une des obligations du mariage ,-21-2).— Ainsi, l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'un des époui, condamne pour crime ou pour délit, est retenu en prison, après l'expiration de sa peine, faute de pouvoir payer les répartions civiles prononcées contre lui par l'arrêt ou le jugement portant condamnation.
Mais il ne suffirait pas qu'un jugement emportant contrainte par corps eût été rendu : la loi est positive: elle exige que l'époux soit incarcéré ; ou du moins, qu'il soit déjà saisi et prêt à être conduit en prison; autrement, on pourrait facilement, en se concertant avec un tiers, éluder la prohibition d'aliéner (2).— Le tribunal n'aurait pas égard à la crainte d'un emprisonnement que manifesterait l'un des époux; car ce serait donner ouverture aux fraudes; d'ailleurs, le texte est formel (comp. art. 1427).
bien plus, il a été jugé, que l'emprunt contracté par la femme est nul, quant aux biens dotaux, s'il est antérieur (ne fût-ce que d'un jour) au jugement quia autorisé cet emprunt (3).
Lors même que l'Incarcération est sérieuse, le tribunal doit rechercher les causes qui l'ont motivée, et rejeter la demande s'il reconnaît que le mari est un dissipateur, un homme sans conduite; qui, loin de réparer ses fautes après avoir recouvré sa liberté, tombera dans de nouveaux écarts : on ne doit pas imposer à la femme de sacrifices inutiles (4).
Le tribunal doit-il autoriser l'aliénation, si l'époux a la faculté
(1) Dali., n. 3776. Cass. 3 mai 1842. Dev. 1842. 1. 491.
|3j Marcadé, art. 1558. Troplong, t. 4. n. 3441. Merlin, Bep. v. Dot- §8. Tessier, t. 1. n. 73, p. 419. Touiller, t. 14, n. 199. Dur. t. 15, n, 509. Zach. p. 588. Lyon, 2 mai 1833. Dev- 1833.2. 359. Cass. 26 avril 1842. Dev. 1842. 1. 541. D. p. 42. 1. 250 et 273. Pal. 842. 1. 613. Cass. 30 déce mbre 1S50. Dev. 1851. 1. 85. Caen, 4 juillet 1826. P.ouen, 16 janvier 1838. Dev. 1838. 2. 104. Voyez cependant Rodiere et Pont, n. 513. et Taulier, p. 309.
(3) Benoit, t. 1, n. 239. Zach., p. 589. Lyon, 2 mai 1833. Dev. 1833. 2. 359. Dali. n. 3632. — Cette décision n'est point contraire a celles que nous admettrons sur la question de savoir, si la femme peut attaquer le jugement d'autorisation comme n'ayant pas été' rendu dans un des cas déterminés par l'art. 1550 (Voyez infra).
(4) Troplong, n. 3442, Dali., n. 3628. Cass, 6 janvier 1845. D. p. 45. 2. 49. Dev. 1846, 2.70,
d'obtenir sa liberté en faisant cession de biens (1265-1270)? L'affirmative était admise sous notre ancienne jurisprudence : la cession de biens, disait-on, est une ressource déshonorante. — Mais, de nos jours, le débiteur qui a employé ce moyen extrême n'est l'objet d'aucune mesure spéciale ; d'un autre côté, nos mœurs ne lui impriment plus le stigmate de l'infamie : nous pensons, dès lors, que le tribunal devrait en pareil cas rejeter la demande (Pothier, Puiss . mari t., n° 27) (1).
L'immeuble dotal peut-il être aliéné pour tirer de prison l'un des ascendants du mari ou de la femme ? Le Code ne met pas ce cas au nombre de ceux qui, par exception, peuvent motiver l'aliénation de la dot.
Nous pensons, par la même raison, que les tribunaux ne pourraient autoriser l'aliénation même pour tirer les enfants de prison (Toullier, n. 203 et suiv.; voyez cep. Bellot, p. 228).
Lorsqu'il s'agit de tirer le mari de prison, l'aliénation ne peut avoir lieu sans le consentement de la femme, puisqu'elle n'est pas obligée personnellement : mais si c'est la femme qu'on a incarcérée, l'autorisation de justice peut suppléer celle du mari, s'il refuse son concours: seulement on lui réserve en ce cas son droit de jouissance (arg. de l'art. 1424) (2). — Il va de soi, que le mari doit indemniser la femme des sacrifices qu'elle a faits pour lui rendre la liberté, s'il revient à meilleure fortune (3).
Le créancier qui a fait incarcérer le mari ou la femme ne peut évidemment poursuivre l'expropriation de l'immeuble dolal : libre à eux de rester en prison, s'ils ne veulent pas user de la ressource qui leur est offerte par la loi (Pont et Rodière, n. 526).
2° Pour fournir des aliments, etc. Le mot aliments est employé ici dans un sens large: il comprend non-seulement la nourriture; mais encore les vêtements, l'habitation, les frais de maladie; en un mot, toutce qui est nécessaire aux besoins delà vie. — Nous n'exceptons pas même les frais que nécessite l'éducation des enfants ; car ce sont là des obligations qui naissent du mariage (203, C. c.) i i .
On admet, par les mêmes motifs, que la dot peut être aliénée pour payer les aliments consommés ou les frais d'éducation déjà faits; autrement, les époux se trouveraient privés de tout crédit dans un cas d'urgence (5).
Il| l'ont et Rodière, n. 513. Bellot, t. 4, p. 125. Benoit, Dot, t 1, n. 229. Taulier, t. 5, p. 310. Seriziat, n. 165. l'oyez cep. Troplong, n. 3443. Tessier, n. 633, p. 419. Dur. 1. 15, a. 508- Odier, n. 1287.
(2) Dali. n. 3635 et 3695.
(3) Dali. n. SC38. Toulouse, ! juillet 1841.
(4) Troplong, n. 3349. Cass. 3 mai 1842. Dev. 1-iJ. 1. 494. Oaen, 7 mars 1S45. Agen, 18 fé vrier 1851. D. p. 51. 2. 228. Ximes. 15 mars 1852. D. p. 52. 2. 153.
15) Troplong, n. 3450. Catn, 27 janvier 1843. Dev. 1844. 2. 178. Pal. 1843.2. 164. Zmar* 1845- Dev. 1845. 2. 585. Cass. 3 mai 1842. Dev. 1842. 1. 494. Agen, 13 juillet 1849. D. p. Vf. :'. ] «8. 18 juin 1850. D. p. 51. 2. 228. Kimes, 26 juillet 1853. D. p. 58. 2. 247.
L'autorisation ne peut être accordée que dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206 ; c'est-à-dire, lorsqu'il y a obligation de la part des époux (1).
Il ne suffit pas que les personnes désignées se trouvent dans le besoin : il faut de plus que les revenus de la dot ou les autres biens personnels des époux soient insuffisants.
La justice peut prescrire telles mesures qu'elle juge convenable pour empêcher que les fonds, accordés pour des besoins à venir, ne soient détournés de cette destination (2>.
Quant aux acquéreurs, une quittance donnée par celui des époux qui a qualité pour recevoir, \;iut pour eux complète libération; ils ne sont point chargés de surveiller l'emploi des fonds : l'inaliénabilité csi levée sous ce rapport (3).
Nous disons qu'il s'agit ici de l'une des obligations qu'impose le mariage; d'un devoir personnel; concluons de là :
1° Que la justice peut, au refus du mari, autoriser l'aliénation du fonds dotal: ainsi, nonobstant l'art. 1448, la femme, même séparée, doit, en cas d'insolvabilité du mari, acquitter intégralement la dette alimentaire ;
2° Que la femme n'a pas de recours contre son mari pour ce qu'elle a payé pendant qu'il était insolvable : exceptons le cas où il aurait dissimulé ses ressources pour surprendre la religion du tribunal (4);
3° Que le mari lui-même peut, au refus de la femme, provoquer L'aliénation.
A partir du moment où le mari est parvenu à meilleure fortune, la dette redevient sienne : le jugement qui l'autorisait à se servir des valeurs dotales pour subvenir aux besoins de la famille, cesse de produire ses effets: la femme aurait une action contre lui, pour tout ce qu'il prendrait ultérieurement (5).
La loi ne prévoit pas le cas où les époux se trouveraient dans le besoin: mais on doit, à fortiori, admettre les mêmes règles: la vieillesse, des infirmités, des malheurs qui leur sont survenus, peuvent avoir augmenté leurs charges et les mettre dans la nécessité, pour y subvenir, de transformer leurs revenus immobiliers en revenus mobiliers. (6).
3° Pour payer les dettes, etc. Voyons d'abord quels sont les droits
(lj Troplong, n. 3448. Tessier, t. 1, p. 414. Pont et Rodière, n. 515. Zacli. t. 3, p. 5S8 Rouen, 21 août 1820.
[3] Troplong, n. 3451. Caen, 27 janvier 1843. Dev. 1844. 2. 178.
(3) Benech, p. 136, 158 et 167. Troplong, n. 3453. Agen, 3 mars 1846. Dev. 1846. 2. 561. D. p. 49. 2. 137.
(4) Troplong, n. 3453. Nîmes, 24 août 1842. Dali. n. 3657.
(5) Troplong, n. 3455 et 3456. Marcadé, art. 1558. Nîmes, 22 avril 1842. Dev. 1842. 2. 475.
(6) Dur. n. 510.
dos créanciers de la femme ; nous nous occuperons ensuite des créanciers du constituant.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés conservent évidemment leurs droits sur les biens dotaux. — A l'égard des créanciers chirngraphaires, ils peuvent également agir contre le mari, si la constitution de dot est d'une généralité de biens (1); car l'universalité est alors devenue dotale, telle qu'elle se comportait, c'est-à-dire, avec toutes les charges qui la grevaient : — mais quid, si la dot consiste en objets déterminés, non affectés par hypothèque? La constitution de dot est une aliénation au moins quant à l'usufruit: cette aliénation a eu lieu à titre onéreux, on ne peut dès lors la faire résoudre qu'autant qu'il y a eu fraude de la part du mari; il faut donc établir qu'il a connu, avant le contrat de mariage, l'existence des dettes dont il s'agit (arg. de l'art. 1 167). — Si le mari a été de bonne foi au moment de l'acquisition, les créanciers ne peuvent faire vendre que la nue-propriété des biens de leur débitrice (2).
Hue doit-on décider lorsque la constitution de dot émane d'un tiers ? Distinguons : lorsque la femme a été de bonne foi, les créanciers du tiers donateur ne peuvent faire saisir la nue-propriété de l'immeuble donné ; car le contrat est à titre onéreux : mais lorsqu'elle a été de mauvaise foi, ils ont ce droit: on applique la disposition générale de l'article 1167 {voyez le sommaire, p. 360).
Au surplus, la loi n'avait point à régler ici la position des créanciers : nul doute qu'ils peuvent, sans autorisation préalable de justice, user du bénéfice du droit commua, lorsque leur titre a date certaine, antérieure au contrat de mariage (3); le fait de constitution de dot n'a pu, sous ce rapport, leur préjudicier (4). — On suppose, dans l'article qui nous occupe, que les époux veulent prendre
(1) Le débiteur.» dit Toullier (n. 517), est là, pour répondre à l'action personnelle que les créanciers ont contre lui ; on n'a pas de raison , des lors, pour transférer une action d'une personne h une autre? Cette opinion pouvait être fondée en droit romain |L. 72, ff. de jure dolivm ; L. 8, lîesp. ; mais le Code civil a écarté ces subtilités : Le mari doit se trouver dans la position de tout usufruitier universel ou à titre universel. — Proudhon, L'suf. , n. 1892. Tessier. note 640 Troplong, n. 3469.
(2* Zacli. p. 596. Dur., n. 512. Rodière et Pont, t. 2. n. 1518. Troplong, n. 3461. — Voyez cep. Seriziat, p. 231. Cet auteur admet que le mari peutêtre dépouillé de son droit de jouissance . — Suivant Marcadé (art. 1550", les créanciers de la femme ne peuvent même faire vendre la nue-propriété des biens qu'elle s'est constitués en dot: Le patrimoine de la femme dotale est divisé, dit-il, en deux parties, : dont l'une (les biens paraphernauxJ reste libre; tandis que l'autre est soustraite à son droit de disposition. Lorsque la femme a fait passer un immeuble de son patrimoine libre dans son patrimoine aliénable, les créanciers ne peuvent pas plus l'exproprier que s'il était passé dans le patrimoine d'un tiers. — Cette distinction est ingénieuse-, mais elle est arbitraire : la femme ne cesse pas d'être propriétaire des biens qu'elle s'est constitués en dot; elle n'a disposé que de la jouissance : donc ses créanciers conservent leur action sur la nuepropriété (2093).
(3) Toullier, t. 14, n. 207. Delv. t. 3, p. 337. Dur. t. Iô,n.5l2. Tessier, Dot, 1. 1, n. 639 et suiv. Montpellier, 6 mars 1844. Dev. 45. 2. 11. D. p. 45. 2. 38. Pal. 45. 1. 144. Cass. 6 juin 1849. D. p. 49. 1.324.
(4J Troplong, n. 3462. Montpellier, 6 mars 1844. D. p. 45. 2. 38.
DU REGIME Dora. — ART. lo.> . i4?
^initiative : cel article n'a pas seulement pour but de leur épargner les ii i is et la honte d'une expropriation; nais encore de leur proiiiicr le moyen défaire un payement spontané : il autorise l'aliénation de l'immeuble dotal, sans distinguer si la dette est ou non exigible : Au premier cas, les époux uni intérêt à éviter une saisie; au deuxième cas, il peut leur importer d'éteindre une dette onéreuse, en sacrifiant une propriété qui ne produit qu'un revenu inférieur au montant des intérêts dont ils sont tenus.
Pour que les dettes, soit de la femme, soit des tiers qui ont constitue la dot, puissent motiver l'aliénation, la loi exige (1) :
1° Qu'il n'y ait pas d'autre 'moyen de les acquitter : si la femme a des paraphernaux, on doit au préalable les faire vendre;
2° Qu'elles soient établies par un titre ayant acquis date certaine antérieure au contrat de mariage. — Presque tous les auteurs concluent de là, que le titre ne produirait pas d'effet s'il avait acquis date certaine dans l'intervalle du contrat à la célébration; autrement, disent» - époux auraient la faculté de modifier la constitution de dot (4396). — Par suite, ils décident que les créanciers porteurs d'un titre n'ayant pas date certaine, ne pourraient, comme lorsque la femme est mariée en communauté < 1-4 10 , poursuivre leur payement pendant le mariage, sur la nue-propriété des immeublesdotaux ; que leur action est restreinte aux paraphernaux (2).
Nous ne pouvons admettre ce système • il est difficile de concevoir que les personnes qui traiteront avec la femme après le contrat de mariage, contrat qui n'est pas connu, et qui peut précéder d'un I nombre d'années la célébration du. mariage, n'auront aucune sùrtti'. quel que soit d'ailleurs l'empressement qu'elles mettront à faire enregistrer l'acte qui constate leur droit. — Ajoutons, que la femme aurait fort bien pu vendre ses immeubles, avant la célébration du mariage, au tiers envers qui elle s'est obligée; des lors, comment refuser à ce dernier le droit de ga.L'e dont il est parlé dans l'article 2092? — Les mots : contrai de mariage, sont employés abusivement dans ce dernier article : il signifie le mariage (3).
Appliquez ces règles non-seulement au cas où la femme s'est dotée elle-même ; mais encore à celui où la dot a été constituée par un tiers: notre article ne distingue pas.
Lorsque la femme s'est constitué en dot ses biens présents et à
Ire article suppose qu? les dettes sont civiles : quand 11 s'agit de dettes commerciales, on i'atUcbe uniquement a 1» date apparente de l'acte, d"aprts les faits de la cause. — Troplong, n. 3466. Dali. n. 3661. Dur. t. 15, n. 353.Cass. 17 mars 1S30; 1" décembre 1830.
(2) Zach. t. 3, p. 588, n. 49. Tessier, t. 1, n. 638. Seriziat, n. 167. Taulier, t. 5, p. 315, Pont et Kodi'ere, n. 519. Troplong, n. 3468. Odier, n. 1292. Dur. n.514. Montpellier, 7 janvier 1830. Dali. n. 3668.
(3) Bellot, p. 133 et 410. Touiller, n. 348 (Vol.),
venir, les dettes qui grèvent les successions qui lui sont échues doivent être payées sur l'actif de ces successions, bien qu'elles n'aient pas date certaine antérieure au contrat de mariage : en effet, il n'y a de dotal que ce qui reste deducto œre aliéna (1).
Par le même motif, on décide qu'une dette de la femme, contractée avant le mariage, est exécutoire sur les biens dotaux, bien, qu'elle n'ait été liquidée que depuis (2).
Le tribunal ne peut autoriser la vente des biens qui ont été donnés à la femme, à titre de constitution de dot, pour payer les dettes qu'elle a contractées avant le mariage: Les créanciers n'ont jamais dû considérer ces biens comme leur gage, puisqu'ils ne sont entrés dans le patrimoine de leur débitrice que frappés d'inaliénabilité (Marcadé, art. 1558).
Dans les divers cas où les créanciers du constituant auraient le droit de faire saisir et vendre les biens qu'il a donnés, l'autorisation de vendre ces biens doit être accordée, pour épargner aux époux des poursuites : ainsi, point de question lorsque le constituant a disposé de ses biens présents et à venir; lorsque la dette est accompagnée d'une hypothèque qui grève le fonds dotal, ou lorsque la dot a été constituée sous la condition que cette dette serait payée. — Mais que doit-on décider lorsque les époux veulent aliéner le fonds dotal, pour acquitter généreusement, sans être exposés à aucune contrainte, une dette purement chirographaire du constituant? le tribunal doit-il, en ce cas, autoriser l'aliénation? Nous le pensons; car il s'agit plutôt ici d'une question de délicatesse que d'une question rigoureuse de droit: les époux peuvent tenir à faire honneur aux engagements d'un père ou d'un proche parent (2114). — Toutefois, le juge ne doit pas autoriser l'aliénation, par cela seul qu*3 la femme veut être reconnaissante : il faut que le constituant soit hors d'état de payer ses dettes, et que le titre ait date certaine antérieure au contrat de mariage; qu'il y ait absolue nécessité,
Le principe que les dettes contractées par la femme durant le mariage, n'affectent point, en général, les immeubles dotaux, souffre exception : lorsque la dette procède d'un délit ou d'un quasi-délit; et dans les cas exceptionnels déterminés par les articles 1555, 1556 et 1558.
4° Pour faire de grosses réparations indispensables, etc. (606); ajoutons, ou pour revendiquer un immeuble dotal qui se trouve entre les mains d'un tiers : dans l'un et l'autre cas, il s'agit, en effet, de conserver la dot (3).
(1) Troplong, art. 1558. Paris, 17 décembre 1849. D. p. 52. 2. 60. et n. 3434.
(2) Pothier, Comm., n. 355 et 357.Tessier, t. 1, p. 427. Toulouse, 27 mai 1843. D. p. 45.2.22. (8) Benoît, t. 1, n. 237. Dur. t. 15, n. 634. Proudhon, Usuf., n. 1779. Troplong. n. 3334.
Toulouse, 20 mars 1833. Caen, 14 août 1837 et 6 juillet 1842. Nîmes, 5 avril 1838. Grenoble. 10
Les réparations d'entretien , si considérables qu'elles fussent, ou les améliorations à effectuer, ne suffiraient pas pour faire autoriser la vente : l'entretien est une charge de la jouissance (605 et 1562 ; c'est au mari à y pourvoir. — Quant aux améliorations, elles sont souvent le résultat de spéculations douteuses : la loi, dans ses vues conservatrices, ne permet pas d'aliéner la dot pour celte cause.
L'urgence des réparations est une condition essentielle : la loi exige qu'elles soient indispensables pour la conservation de l'immeuble; alors seulement, le juge peut autoriser l'aliénation totale ou partielle. — Si les grosses réparations étaient causées par le défaut de réparations d'entretien, elles seraient à la charge du mari, comme provenant de sa négligence.
Lors même que l'urgence est démontrée, le juge ne peut permettre l'aliénation de l'immeuble dotal, qu'autant que le mari se trouve dans l'impossibilité de faire les avances nécessaires : sa qualité d'administrateur lui impose le devoir d'effectuer les réparations, sauf ensuite son recours contre la femme.
Bien plus, il devrait refuser l'autorisation de vendre les immeubles dotaux, si la femme avait des paraphernaux d'une valeur suffisante pour subvenir aux dépenses que les réparations peuvent entraîner : on ne doit recourir au moyen extrême de l'aliénation de la dot, qu'à défaut d'autre.
La circonstance que les grosses réparations auraient été rendues
- tins par le fait du mari ou par le défaut d'entretien, ne serait
point un obstacle à ce que l'autorisation d'aliéner fût accordée :
avant tout, il faut sauver le fonds dotal; sauf ensuite les recours
respectifs.
Que doit-on décider lorsqu'il s'agit de payer des travaux déjà exécutes? Distinguons: les impenses dites nécessaires, c'est-à-dire celles qui ont pour objet de grosses réparations indispensables pour conserver l'immeuble, doivent être remboursées intégralement. — Lorsqu'il s'agit d'améliorations, par exemple : de constructions nouvelles ajoutées au fonds dotal, comme nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, le juge peut ordonner une expertise, et si le rapport constate une augmentation de valeur, autoriser la vente dans la mesure de la plus-value : la rigueur des principes doit fléchir en ce cas devant l'équité (1) voyez art. 1549).
mai 1852. D. p. 33. 2. 115; 38. 2. 44; 43. 2. S2; 38. 2. 115; 55. 2, 270. Voyez cep. Tessier t. 1, p. 462 et 453. Agen, 11 mai 1833. Cass. 28 février 1834. Limoges, 17 juin 1835. Rouen, 12 mars 1839. Cass. 19 mars 1849. D. p. 34. 2. 47; 1. 93; 36. 2. 31, 39. 2. 223, 49. 1. 80.
(Il Rodifere et Pont, n. 520. Troplong, n. 3476. — C'est en ce sens qu'il faut interpréter les arrêts qui ont été rendus par la Cour de Rouen les 15 avril, 12 mai 1*42 et 17 mai 1844. Dev. 1842. 2. 520, notes. 1844. 2. 352. Dali. n. 368. Cass. 18 janvier 1842. Dali. n. 3680. Voyez cep. Rouen- 13 janvier 1853. D. p. 53. 2. 49.
Il va de soi, qu'une première autorisation à l'effet d'aliéner, ne met point obstacle à ce qu'une deuxième soit obtenue (I).
Que doit-on décider quant aux frais de procédure faits pendant le mariage, à l'occasion du fonds dotal? Ils doivent être payés sur les fruits: le mari, en effet, ne jouit que sous la condition de conserver la dot ; ces frais sont dès lors à sa charge.
Toutefois, si la femme s'est trouvée dans la nécessité de comparaître comme partie dans l'instance, par exemple : si elle a intenté une action en séparation de biens, les frais qu'elle peut se trouver forcée de payer doivent être pris sur le capital de sa dot; car ils ont eu pour but d'en prévenir la perte [voyez art. 1554) (2).
5« Lorsque V immeuble se trouve indivis avec des tiers et qu'il est reconnu impartageable : Si le partage de l'immeuble indivis peut avoir lieu commodément, chacun des propriétaires reçoit une part en nature : celle qui est échue à la femme devient dotale. Si l'immeuble est déclaré impartageable, le tribunal ordonne la licitation.
Ainsi, le concours de deux conditions est exigé, pour que la licitation puisse être ordonnée ; il faut :
1° Que l'immeuble soit indivis avec des tiers: on conclut de là, que l'indivision entre le mari et la femme, copropriétaires de l'immeuble, ne donnerait pas lieu à la vente immédiate : en effet, à quoi bon faire vendre l'immeuble, puisque le mari en a la jouissance durant. le mariage.
Cependant, en certains cas, il peut importer au mari de sortir d'indivision: si cette circonstance exceptionnelle se présente; nous ne voyons pas pourquoi on le priverait du bénéfice du droit corn-
mun v3); . ,- r»i
2° Que l'immeuble soit impartageable; c est-a-dire, qu il ne puisse
être partagé sans éprouver une dépréciation notable (4) [Voyez article 827). ""
Pour constater ce dernier fait, le tribunal ordonne, par un interlocutoire, que les biens à partager seront visités par des experts qu'il désigne d'office, et il statue sur leur rapport.
La licitation doit avoir lieu en justice, suivant les formes prescrites par le Code de procédure. La femme ne serait pas liée par une licitation amiable (5).
Elle peut être provoquée, soit par la femme avec l'autorisation de sou mari, soit par les tiers.
Le tribunal peut autoriser la licitation, lorsqu'elle est demandée
<1) Caen, 6 janvier 1840, Dali. n. 3682.
(2) Troplong. n. 3334 et 3471. Pont et Rodière, n. 521. Toulouse. 28 avril 1828.
(3) Pont et Rodiere, n 523. Rouen, 1» aofit 1853. D. p. 54. 2. 236.
(4) Zach. t. 2, p. 589. Benoît, t. 1, n. 243. Dali. n. 3083.
(5) Tessier, p. 411. Odier, n. 1302. Troplong, n. 3480.
DL RÉGIME DOTAL. — ART. 1658. Aol
par U'S époux; il doit l'ordonnner lorsqu'elle est provoquée par l'un des co-prdpriétaires ; car nul c'est tenu de rester dans l'indivision. Quelques auteurs (1) pensent que le tribunal peut même, dans ce dernier cas, déclarer qu'il n'y a pas lieu. —Cette opinion est combattue par MM. Pont et Rodière (n. 52o et suiv.) : ils font observer avec raison, que l'autorisation de justice est requise, lorsque les époux veulent poursuivre, uniquement parce qu'il suffit en certains cas, de vendre la part de la femme dans l'immeuble indu is, circonstances que le juge doit apprécier. « L'aliénation d'un droit indivis, disent ces auteurs, peut surtout être avantageuse pour poux, quand il est question de droits dans une société ou dans une compagnie dont ou ne peut provoquer la dissolution »
iari a qualité pour provoquer seul le partage définitif du mobilier dotal et le partage provisionnel des immeubles dotaux. — Le concours de la femme, soit en demandant , soit en défendant , est indispensable pour le partage définitif de ces derniers biens {Voy. art. 1.M9, p. 379 et 384).
Le mari peut-il, avec le concours de la femme, provoquer le partage amiable des biens indivis qui entrent pour partie dans la constitution de dot? [Voyez art. 1549, quest.)
Quant à la femme, elle ne peut évidemment provoquer le partage sans le concours ou l'autorisation de son mari ; car il a seul l'exercice des actions dotales . 1549 .
Le partage est poursuivi par le mari au nom de la femme, puisqu'elle est propriétaire. — Par la même raison, le co -propriétaire poursuivant doit mettre en cause le mari et la femme: ce sera là du moins un acte de prudence.
Si l'immeuble licite est adjugé à la femme, sera-t-il dotal pour le tout? Les parts des copropriétaires deviendront dotales ou paraphernales, selon que la constitution de dot sera générale et qu'elle comprendra les biens présents et à venir, ou qu'elle sera restreinte à la p;irt indivise que l'époux avait dans l'immeuble (Arg. de l'article 1 108 I 2 .
Si l'un des co-propriétaires se rend adjudicataire, la part qui revient à la femme dans le prix, est substituée à la portion qu'elle avait dans l'immeuble; il doit en être fait emploi : l'adjudicataire est responsable de l'emploi (3).
(1 l ■/ .' entre autres Zach. t. 3, p. 589 et note 53.
(S Pont et Rodière, n. 561. Bellot, t. 4, p. 145. Zach. t. 3. p. 589. Seriziat,n. 172. Benecli n. 132. tnrin, 25 janvier ÎBli. Cass. 9 janvier 1»23. Montpellier. 14 mai 1831. Aix, 10 février 183». De. . Paris. 26 fe'vTier 1833. Der. 1*33. t. 230.— Duranton (n. 51«. t. 1
bordonne la resiwnsabilit« de l'acquéreur, a la condition que le cahier des charges prescrira le remploi. — n nous semble que la question est précise'ment de savoir si l"acquéreur est responsable, bien que cette clause n'existe pas.
(3) Bellot. p. 139. Delr. t. 3, p. 57, n. 10. — Voyez la distinction faite par Dur. n. 361 et
Si le mari s'est rendu seul et en son nom personnel acquéreur de cet immeuble, on doit appliquer la dernière disposition de l'article 1408 : ainsi, lors de la dissolution, la femme aura le choix, ou d'abandonner l'immeuble au mari , lequel deviendra débiteur de la portion appartenant à la femme dans le prix; ou de retirer cet immeuble, en remboursant au mari le prix de l'acquisition : Vbi eadem est ratio, idem jus esse débet.
Le mari est réputé, sauf toute stipulation contraire, avoir ag comme procureur de sa femme : on suppose qu'il n'a acheté qu'en vue d'éliminer les étrangers.
Aux termes du sixième alinéa de l'art. 1558, lorsque le tribunal a ordonné la vente du fonds dotal, l'excédant du prix au-dessus des besoins reconnus reste dotal, et il en doit être fait emploi au profit de la femme.
Ainsi, quand un immeuble a été vendu 20,000 fr., soit pour faire de grosses réparations, qui, en définitive, n'ont coulé que 10,000 fr.; soit pour acquitter des dettes qui se sont élevées à une somme moindre; soit pour fournir des aliments à la famille, le surplus doit être employé en achat d'immeubles, de rentes sur l'Etat, ou d'actions immobilisées de la Banque de France.
L'immeuble acquis en remploi est inaliénable; il prend la place de l'immeuble dotal .
L'acquéreur de l'immeuble dotal doit veiller, sous sa responsabilité personnelle, à ce que le remploi ait lieu (1), que le cahier des charges contienne ou ne contienne pas de clause à cet égard : il s'agit en réalité dune aliénation. L'art. 1558 est en parfaite harmonie avec les art. 1554 et 1557; il ne distingue pas (2). — En un mot, l'art. 1558 place les parties dans la position où elles se trouvent lorsque l'immeuble dotal est aliénable, s'il existe une clause de remploi (Voyez nos observations sur l'art. 1557).
Il est bien entendu, que si l'acte de disposition a été fait pour subvenir aux besoins journaliers de la femme ou de son ménage, l'acquéreur ou le préteur n'a pas à se préoccuper de l'emploi.
Telles sont les seules exceptions apportées au principe général de l'inaliénabilité; il faut donc se renfermer rigoureusement dans le cercle que la loi a tracé; on ne peut, en matière de droit rigoureux, raisonner par analogie.
Nous terminerons par quelques considérations générales: L'acquéreur de l'immeuble dotal est à l'abri de toutes recherches, lorsque l'aliénation a eu lieu dans l'un des cas prévus par l'art. 1558,
(1) Rouen, 24 avril 1S28 et 21 mars 1829.
131 Troplong, n. 3485. Tessier, Dot, n. 483 et 623. Cass. 22 novembre 1820. 9 novembre 1826. 23 août 1830. 12 décembre 1833. Dev. 1834. 1. 201. 1" mars 1832. Dali. 1832. 1. 405. Voyez cep. Paris, 21 mars 1829.
avec les solennités requises : on ne peut prétendre, au nom de la femme, que les faits allégués pour motiver l'aliénation n'étaient pas vrais; par exemple: que le mari a été écroué pour une dette qui n'était que fictive (1) : les tiers n'ont point à apprécier ce qui a été décidé parles magistrats compétents; ils ont dû avoir foi dans les actes de l'autorité judiciaire ; et considérer l'habileté de la femme comme suffisamment établie (2).
Mais si l'autorisation a été donnée hors des cas prévus par la loi, ou si les formalités Légales n'ont pas été observées, les époux sont fondés à revendiquer l'immeuble licite, sans que l'acquéreur puisse se prévaloir contre eux du jugement d'autorisation : Il est de principe, on effet, que les jugements rendus sur requête, en matière d'aliénation du fonds dotal, constituent des actes de juridiction volontaire: dès lors, ces jugements ne sont pas susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée; il n'y a pas lieu, pour les faire réformer, de recourir aux voies ordinaires ou extraordinaires prescrites par le Code de procédure (3).
Dans tous les cas où le tribunal a le droit d'autoriser l'aliénation du fonds dotal, il peut, à fortiori, permettre de l'hypothéquer : la voie d emprunt semble même beaucoup plus conforme au vœu de la loi; car les époux conserveront l'immeuble s'il leur survient des deniers suffisants pour payer la dette (4). D'ailleurs, l'affectation est limitée; la cause est fondée ou sur l'accomplissement d'un devoir, ou sur la nécessité de prévenir la vente des biens; on ne peut dire, comme dans le cas de stipulation d'inaliénabilité, que la femme n'a pas entrevu les dangers que présente l'hypothèque.
11 nous semble évident, que le tribunal peut autoriser la femme à engager sa dot mobilière ; c'est-à-dire, à subroger un tiers dans ses
w. 25 juillet 1843. Dali. n. 3640. 7 mars 1847. Dev. 1847. 1. 576. Dali. 1847, 1. 151 et 152. Rouen. 20 mai 1847. D.p. 48. 2. 92. 12 février 1849. D. p. 49. 1. 214. 14 février 1848. D. p. 49. 1. 213. Cass. 30 décembre 1850. D. p. 51. 1. 85. Montpellier, 22 décembre 1852. D. p. 54. 2. 120.
P) Troplong, n. 3493etsuiv. Zach. p. 589. Dali, n, 37S0. Cass. 25 mai 1840. Dev. 1840. 2. 699. Dali. 40. 1. 230. Grenoble 9 novembre 1839. Dev. 1840. 2. 209. Lyon, 4 juin 1841. Dev.
[8 Troplong, ibid. Zach. t. 3, § 537, n. 54. Dur. t. 15, n. 509. Marcadé, sur l'art. 1558. Caen, 12 juin 1842. Dev. 1842. 2. 462. 18 décembre 1837. Dev. 1839. 2. 186. Cass. 3 juin 1834. Dev. 1834. 1. 434. 3 décembre 1834. Dev. 1835, 1. 230. 7 juillet 1851. D. p. 51. 1. 297. 26 avril
(4j Dali. u. 3700. Pont et Rodière, n. 580. Troplong, n. 3446. Seriziat, n. 168. Grenier, Hyp. n. 84. Dur. n. 507. Cass. 2 août 1842. 30 décembre 1850. D. p. 51. 1. 85. Bordeaux, 1" aoû. 1834. Dev. 34. 2. 685. Rouen, 17 janvier 1837. 22 décembre 1837. 14 et 20 février 1838. 11 jauv. 1838. 10 mars 1838. Dev. 38. 2. 102. 103 et 450. Cnss. 1 décembre .1840. Dev. 40. 1. 943. Grenoble, 9 novembre 1839. Dev. 40.2. 209. Lyon, 4 juin 1841. Dev. 41. 2. 612. Cass. 24aoÛtl«42. Dev. il. 2. X42. fv,y«cep. Rouen, 31 août 1886, 12 janvier 1838. Dev. 1838. 2. 102 et suiv. Bordeaux, 11 août 1836. Dev. 1837. 2. 230.
droits hypothécaires, lorsqu'on se trouve dans l'un de ces cas exceptionnels où le fonds dotal pourrait être aliéné (1).
C'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qui doit autoriser la licitation de l'immeuble indivis (59, Pr.) : — dans tous autres cas, le tribunal du domicile des époux est seul compétent ; car il s'agit d'une question de capacité (2). D'ailleurs, ce tribunal est plus à portée que celui de la situation des bieus, de connaître la véritable position des parties. On ne doit pas même excepter le cas où. il s'agit de grosses réparations à faire sur l'immeuble dotal.
Au surplus, la demande formée devant le tribunal de la situation ne serait pas nulle : le défendeur pourrait seulement opposer l'incompétence, raiionœ personœ.
En principe, l'autorisation d'aliéner (ou d'hypothéquer) doit être demandée par la femme, puisqu'elle est propriétaire des biens dotaux: néanmoins, le mari peut former cette demande, quand il s'agit de fournir des aliments à la famille ; d'acquitter les dettes de la femme ou du constituant, antérieures au mariage, si la saisie est imminente; de faire des grosses réparations; enfin, de procéder au partage définitif de l'immeuble dotal indivis : le mari a intérêt à faire cesser l'indivision, d'abord comme usufruitier; et d'un autre côté, en ce qui touche la nue-propriété, il lui importe de faire cesser un état de choses qui nuit à l'administration des biens. — Toutefois, dans ces quatre hypothèses, la femme doit être appelée en cause : puisque le jugement à intervenir doit porter atteinte à ses droits, il faut au moins la mettre à même de faire connaître les motifs de son refus (Bail. n. 3695).
Le consentement de la femme est de rigueur, ainsi que nous l'avons déjà dit, quand il s'agit de tirer le mari de prison: il ne saurait être suppléé par l'autorisation de justice ; car l'aliénation n'a point d'intérêt pour le ménage.
Dans les divers cas prévus par l'art. 1558, la femme peut, au refus du mari, obtenir du tribunal l'autorisation d'aliéner; mais alors le mari conserve-t-il l'usufruit de la dot?Dalloz (n. 3G96) distingue : si l'aliénation a pour cause une obligation qui pèse sur l'un et l'autre époux; par ex. : quand il s'agit d'éteindre une dette alimentaire, ou de faire de grosses réparations, l'usufruit n'est pas réservé au mari ; — mais si la femme est obligée; par ex. : quand il s'agit de la tirer de prison, de payer ses dettes antérieures au mariage ou
(1) Troplong, n. 3445. Bordeaux, 22 novembre 1832. Dali. 33. 2. 159. L'ordonnance de la marine, 1. 3, t. 6. art. 12, porte que la femme peut aliéner ou obliger sa dot mobilière pour tirer son mari de prison.
\2) Zach. p. 6S9. Benoît, t. 1. n. 239. Lyon, 2 mai 1833. Dev. 1833. 2. 359.
iu ti. i> qui l'a dotée, la nue-propriété seule peut être vendue: o lie distinction nous semble arbitraire, car le texte, conçu en termes généraux, ne réserve dans aucun cas l'usufruit au mari.
— En admettant contrairement à notre opinion, F. art. 15i9,questt/ que la femme mariée sous le régime dotal puisse, comme tous autres héritiers majeurs, procéder à un partage amiable des biens dotaux qui lui sont échus, doit-il être fait remploi dis va'eurs mobilières qu'elle a reçues pour compenser l'inégalité de sa part dans les immeubles? *-» Distinguons : si des valeurs mobi ières sont attribuées à la femme, ces valeurs ne peuvent être considérées comme la représentation d'immeubles, puisqu'elle est censée n'avoir jamais eu de co-propriélé immobilière (883; ; ils conservent leur nature propie, et, dès lors, il n'v a pas lieu à remploi : — Mais si la soulte est payée avec des valeurs étrangères à la succession: en d'autres termes, si des immeubles ont été vendus à des étrangers, la part qui échoit à la femme dans le prix, représente celle qui lui appartenait dans l'immeuble; et dès lors, l'acquéreur ne doit se dessaisir de cette quotité du prix que sur remploi (1).
1559. — L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.
Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal , l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
= L'échange peut présenter aux époux de grands avantages; par ex. * en leur procurant le moyen de substituer un bien situé dans l'arrondissement qu'ils habitent, à un immeuble dotal, qui se trouve dans un arrondissement éloigné : on ferait donc tourner con- 1» iiiiiie un principe établi en sa faveur, si l'on n'admettait, pour le cas d'échange, une nouvelle exception au principe de l'inaliénabililé.
Le tribunal du domicile des époux est seul compétent pour autoriser ^échange (quoique les immeubles à échanger soient situés dans un autre ressort), puisqu'il s'agit d'habiliter la femme à souscrire un contrat.
Cette demande doit être formée par la femme, autorisée de son mari.
Si la femme est mineure, il faut nécessairement obtenir, au préalable, un avis du conseil de famille (arg. des art. 457 et 148-4) (2).
La loi n'exige pas qu'il y ait nécessité, comme dans le cas de vente : il suffit qu'il y ait simple utilité. — L'utilité s'apprécie au
1 Ti optons, n. 5486. Toullier, t. 12, n. 118. Dur. t. 14. n. IIS. Caen, 9 mars 1839. Dev. 3». 2. 351 et 352. Xancy, 3 mars 1837. Dtv. 39. 2. 202 et la note. 19) Seriziat, p. 213. n. 174. Toullier, p. 237, t. 5. Pont et Eodiere, n. 529. Troplong, n. 3503.
point de vue, soit du plus grand produit de l'immeuble donné en contre-échange; soit d'une administration plus facile, à raison de la proximité du domicile des époux.
Si le tribunal reconnaît l'utilité, il nomme d'office, après avo:r entendu le ministère public, trois experts, pour constater la valeur de l'immeuble à échanger et celle de l'immeuble à acquérir.
S'il résulte du rapport des experts que la valeur de l'immeuble dotal excède de plus d'un cinquième celle de l'immeuble qu'il s'agit d'acquérir, l'autorisation est refusée : dans le cas contraire, c'est-à-dire, si la différence est moindre, on l'accorde, et le mari est tenu de faire emploi de l'excédant du prix. — Le co échangiste doit surveiller cet emploi sous sa responsabilité.
Ainsi, trois conditions sont requises pour que l'échange ait lieu; il faut :
4° Que les deux époux donnent leur consentement; car l'un est propriétaire et l'autre usufruitier : ajoutons, en ce qui touche la femme, qu'elle ne peut procéder en justice sans autorisation;
2° Que Y utilité de l'échange soit reconnue par le tribunal;
3° Que l'immeuble acquis par la femme ait une valeur égale à celle de l'immeuble échangé; ou du moins, que la différence en moins ne soit pas au-dessous des 475ines.
Lorsque ces conditions se trouvent réunies, l'immeuble acquis en contre-échange devient de plein droit dotal.
Nous supposons que le contrat de mariage ne contient pas de clause spéciale sur le cas possible d'échange: si ce cas avait été réglé, on se conformerait à la convention (1).
Que doit-on décider, lorsque la valeur du fonds acquis en contreéchange est supérieure à celle du fonds dotal? Si la soulte a été payée avec des deniers dotaux, dont le contrat de mariage a prescrit l'emploi, ou si la constitution de dot comprend en général les biens présents et à venir, l'immeuble acquis devient dotal pour le tout : dans le cas contraire, il reste aliénable. — Tous les auteurs admettent cette distinction ; elle nous parait conforme au principe fondamental que la dot ne peut être ni augmentée, ni diminuée pendant le mariage (1543) (2).
11 nous reste à faire observer, que l'article 1559 dispose sur l'échange qui s'opère d'héritage à héritage, et non sur celui qui aurait pour objet des droits immobiliers, tels que ceux dont il est fait mention dans l'article 526 : ainsi, quoiqu'une servitude soit assimilée à
1 Limoges, 3 mai 1837. Dev. 1837. 2. 290 Pau, 26 juin 1837. Dali. n. 3719. Dev. 1840. 2. 451. Pal. 38. 1. 150. Agen, 10 juillet 1833. Dali. 1834. 2. 206.
(2i Benecli, p. 281. Troplong, n. 3508. Toullier, t. 14, n. 223. Pont et Rodiere, n. 532. Tessier, t. 1, p. 262. Odier, n. 1319. — Suivant Bellnt. t. 4, p. 147, le juge doit prononcer eu égard aux circonstances.
DU RÉGIME DOTAL. — AllT. 1559. 457
un immeuble, la femme ne pourrait, on principe, échanger le fonds dotal contre un droit de cette nature (1). — Exceptons toutefois le cas où l'échange présenterait un grand avantage : le juge est appréciateur des circonstances.
Par la même raison, l'immeuble dotal ne pourrait être échangé contre des objets mobiliers, dussent-ils être immobilisés par destination : car on pourrait trop facilement les détacher du fonds dotal et en disposer.
Il ;i i. jugé, que le tribunal ne devait pas autoriser l'échange
d'un fonds dotal entre un simple usufruit, attendu que la valeur de ce droit est ess< Dliellenienl incertaine (2).
nous pensons que L'immeuble dotal peut être échangé contre des rentes sur l'Etat, ou contre des actions de la Banque de France, pourvu que ces rentes ou actions soient immobilisées (3).
Le mari ne supporte pas les frais de l'échange : ces frais doivent concerner la femme seule, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte d'administration : mais d'un acte qui touche à la propriété.
La nullité de l'échange, pour inobservation des formalités prescrites par l'article 1550, n-3 peut être opposée par leco échangiste : ces formalités ne sont établies qu'en faveur de la femme, de ses héritiers et du mari; eux. seuls peuvent donc s'en prévaloir. — Nous reviendrons sur ce point en expliquant l'article suivant 3).
Rappelons en terminant, que ^'immeuble substitué au bien dotal, ne prend le caractère dotal, que dans le cas d'échange proprement dit, accompagné des formalités prescrites par l'article 1559 :
Jugé en conséquence, que les immeubles livrés par le mari, à la femme séparée de biens, en payement des immeubles dotaux dont il a reçu le prix, n'ont pas ce caractère (-4).
Que l'immeuble reçu par la femme, en échange de son bien dotal, n'est pas dotal, lorsque L'échange a été annulé pour vice de forme
— En cas d'éviction du fonds reçu en contre-échange, le mari peut-il, à son choix, en exerçant la garantie dans l'intérêt de la femme, conclure à des dommages-intérêts, ou répéter le fonds donné en échange? ~~ Nous le pensons. — Vainement alléguerait-on, qu'en concluant à des dommages-intérêts, il enfreindrait le principe de l'inaliénabilité : le mari n'aliène rien, puisque le fonds dotal a cessé d'avoir le caractère de dotalité au moment où l'échange a été consommé avec l'autorisation de justice : refuser cette option au mari ce serait souvent priver la femme d'un avantage. L'article 1705 est général; il ne distingue pas. Au surplus sous la dénomination de dommages-intérêts, ce dernier article comprend deux choses: 1 " la yaleur de l'immeuble dont l'échangiste a été privé; 2° l'indem-
i'ont et Rodiere, n. 531.
- Grenoble, 30 mars 1^10.
■ ass. 11 décembre 1815. Dali. n. 3724.
■jplong, n. 3507. Rodiere et Pont, t. 2, n. 531. : moges, 9 juillet 1845. D. p. 46. 2. 13.
i ■* TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTK» Û.
nité qui lui est due par suite de cet événement : or, l'indemnité se confond avec le prix de l'immeuble: c'est donc en réalité l'équivalent de l'héritage qui est alloué, et par conséquent un prix de vente: lejugement qui accorde des dommages-intérêts doit dés lors en prescrire l'emploi; en sorte que l'échangiste ne pourra se libérer, qu'en veillant à ce que ce remploi ait lieu : il s'agit d'une véritable subrogation. «Touiller, n. 225; Seriziat, n. 180; Troplong, n. 3510; Tessier, t. l", p. 203 ;Odier, n. 1323 et 1324 ; voyr$ cependant Benoit, t. 1er, p. 2i~; Rolland, v\ Rég. dot., n. 152; Toullier, t. 5, p.
Dans le cas inverse, c'est-à-dire, si l'échangiste qui a reçu l'immeuble de la femme, vient à en être é\incé. peut-il, àson choix, exciper de l'art. 1705, et réclamer le payement des dommages-intérêts au lieu de revendiqter son immeuble? »~ L'affirmative n'est pas douteuse. Le contrat d'échange passé en exécution de l'art. 1559, est aussi régulièrement cimenté que s'ii était intervenu entre personnes dont la capacité n'était gênée par aucune entrave Seriziat, n. 181).
Sanction du principe (Vinalienabilité.
1560. — Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée-: la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
== La loi déclare essentiellement révocable, l'aliénation du bien dotal consentie hors des cas d'exception qu'elle a pris soin de déterminer [Voyez art. 1555 à 1559]; même quand l'autorisation de justice est intervenue.
La nullité est ici fondée sur des raisons de convenance politique: dateur, voulant faciliter les mariages, a cru devoir laisser aux parties une entière liberté pour leurs conventions matrimoniales. — Il n'est pas rigoureusement exact d'invoquer, sous nos lois modernes, pour justifier le principe d'inaliénabilité, la maxime romaine : Reipvblicœ interest dotes mu/ierum salvas esse : les considérations qui avaient fail admettre celte maxime à Home n'existent point chez nous [voyez l'art. 1554 et le somm.) : « Les vues d'ordre public, dit Dunod ;Prescrip., p. 48), n'apparaissent aujourd'hui que dans le lointain; il s'agit principalement de protéger la femme, en lui assurant des ressources pour l'avenir. »
Du principe que la règle est fondée sur l'intérêt de la femme, ré-
DL HÉGI.MK DOTAL. — ART. 1559 ET 1560. 159
suite cette conséquence, que la nullité n'est pas absolue, niais relatif- ; c'est-à-dire, qu'elle ne peut être invoquée pur l'aeheleur; mais seulement par la femme et sa famille : telle a été au surplus la pensée du législateur. Kepnrions-nous aux travaux préparatoires :
Le projet primitif déclarait l'aliénation radicalement nulle. — Ainsi, dans ce système, l'acte était comme non avenu, même vis-à-vis des tiers. — Le tribunat demanda la suppression de ces mots: il fit observer « que des diflicultés pourraient naître sur leur interprétation, et que l'effet de la nullité était assez déterminé par la faculté de révoquer l'aliénation. » — La rédaction définitive a été modifiée en ce sens : donc les idées de nullité absolue se trouvent écartées (1).
Ce changement était justifié par l'état des choses : on n'avait point à se préoccuper des intérêts de l'acheteur: « il ne mérite aucun intérêt, disait Portails; c'est par sa légèreté qu'il se trouve trompé; il doit s'imputer de ne pas avoir pris de renseignements suffisants. » — Le principe d'obligation subsiste dès-lors à son égard, soit qu'il ait connu la qualité de l'immeuble (2), soit qu'il n'en ait pas eu connaissance (3). — Nous verrons toutefois, qu'une limitation est apportée à la règle.
Terminons sur ce point, en faisant observer, qu'une analogie parfaite existe entre les articles 1560 et 2*25 : en effet, ce dernier article porte que la nullité, fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers; or, les mêmes expressions se retrouvent dans l'article 1560 : - si le législateur eut voulu dérogera la règle générale établie par l'article 225, ou doit croire qu'il s'en serait formellement expliqué \ t .
Puisque la nullité de l'aliénation des biens dotaux n'est que relative, il faut décider qu'elle peut se couvrir par la ratification de la femme, après la dissolution du mariage, et que les obligations de garantie sont valables.
Mais doit-on conclure de la qu'il s'agit d'une question de capacité ? Non assurément : les articles 1125 et 1304 sont inapplicables ici; les tribunaux n'ont pas à s'en préoccuper: l'acte est nul vis-à-vis de la famille, ipso jure, c'est-à-dire, par cela seul qu'il y a eu violation de la loi ; quand même les règles générales prescrites par l'art. 217, pour la validité de la vente des immeubles propres de la femme, auraient été observées; quand même l'aliénation ne serait point accompagnée d'une lésion ou d'un préjudice; quand même elle aurait procuré des ressources à la famille ; quand même les deniers auraient
I oy^-Kenet, t. 13, p. 590,597 et 698.
(21 Tesuier, t. 2. n. 894. Tioplong, n. 3121. Cass. 25 août 1831. Dali. 1S32. 1.04. E>ev. 32, 1 621. Paris. 20 janvier 1833. Dali. 1838. 2. 144.
(8) Grenoble, 24 décembre 1828.
(4) Troplong, n. 3510. Nîmes, 2 avril 1839. Dev. 1832. 2. 519. Montpellier, 17 janvier \846. Dev. 1S4G. 2. 559. Voyez cep. Seriziat, n. 196 et Odier.n. 1336.
effectivement profité à la femme : le juge doit prononcer la révocation dès que l'on établit que le bien vendu était inaliénable .
Il suit de là, que ce n'est point par voie d'action en nullité, que le demandeur doit se pourvoir, puisque le juge n'a point à entrer dans l'appréciation des causes de l'aliénation; mais par voie de revendication. : sa position est celle de tout propriétaire qui réclame sa chose possédée indûment par un tiers; sauf ensuite le recours de ce dernier contre le mari ou ses héritiers comme personnellement tonus de restituer le prix: — c'est là tout ce que le législateur a voulu exprimer par ces mots : « Si la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal , la femme ou les héritiers pourront faire révoquer V aliénation : il pose ainsi en principe : 1° que la propriété du fonds dotal n'a pu être irrévocablement transmise; — 2° que, néanmoins, la famille seule peut réclamer (1). — Cette observation est importante, ainsi que nous le verrons plus loin.
Nous disons que l'acheteur ne peut faire révoquer l'aliénation; il faut aller plus loin : les créanciers, soit du mari, soit delà femme, ne pourraient user sous ce rapport du bénéfice de l'article 1166. — Tous les auteurs, sans distinction, refusent aux créanciers du mari la faculté d'agir en son nom : cette action, disent-ils, lui appartient comme chef du ménage ; elle est, comme telle, incessible et insaisissable (2). — Une divergence d'opinions existe, il est vrai, en ce qui touche les créanciers de la femme : quoiqu'il en soit, nous ne persistons pas moins à penser que l'exception d'inaliénabilité, bien différente de celle qui résulterait du défaut d'autorisation, est toute personnelle à la femme, à sa famille et à ses héritiers (3) : en effet, le principe d'inaliénabilité a pour but unique d'assurer à la famille une ressource dans le malheur ; il est établi dans un intérêt domestique; la loi n'a eu en vue que la personne des époux; eux seuls peuvent dès lors s'en prévaloir ; le droit est exclusivement attaché à leurs personne . — Le texte de l'art. 1560 nous paraît d'ailleurs précis à cet égard.
(1) Quelques auteurs appliquent des règles différentes en ce qui touche la prescription de l'action en révocation, suivant que le fonds a|été aliéné par le mari, par la femme seule, on par la femme dûment autorisée : ils confondent ainsi les règles établies sur la capacité' et celles qui sont relatives h l'inaliénabilité : c'est la méconnaître l'esprit du régime dotal. — Au surplus, on ne peu sérieusement supposer que le législateur ait voulu régler le cas possible où la femme aurait aliéné l'immeuble dotal sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de son mari ou de justice [217j- L'article 1560 interprété ainsi, n'aurait pas de sens.
(2| Tessier, t. 2, n. 687 et i»88. Rodière et Pont, t. 2, n. 584. Odier. n. 1329. Troplong, n.
(3) Troplong, n. 3519. Nimes, 3 avril 1S32. Dali. n. 3795. Montpellier, 17 juillet 1846. D. p. 47. 2. 67. Cass. 27 mai 1851. D. p. 51. 1. US. — Seriziat, n. 196, et Tessier, n. 86, t. 2. accordent l'action aux créanciers qui sont antérieurs ou postérieurs au mariage; mais ils dénient cette action» ceux dont les droits ont pris naissance durant le mariage. — Kodi^re et Font, t. 2, n. 585 accordent aux créanciers)» faculté d'agir en révocation, si la femme ne parait obligée par au -
Ces préliminaires posés, voyons quelles sont les personnes auxquelles l'exercice de l'action en révocation est accordé, et déterminons les effets de cette action .
Le mari a qualité pour faire révoquer l'aliénation tant qu'il administre les biens dotaux: l'exercice de cette action n'est pas seulement pour lui une faculté, mais un devoir. — Vainement lui opposerait-on qu'il a été partie au contrat, soit en disposant par lui-môme, soit en intervenant pour habiliter sa femme venderesse : il répondrait qu'en matière dotale, l'acquéreur ne peut se prévaloir de la maxime : quem de evictione tenet actio, eumdem agentem rcpellit exception car en attaquant l'aliénation, il agit bien moins en son nom personnel, qu'en qualité de clief de l'union conjugale et de mandataire Légal de sa femme (1); qu'il réunit en lui deux qualités essentiellement distinctes; que ses devoirs comme chef de la famille, comme protecteur des intérêts de sa femme, l'emportent sur ses obligations comme vendeur. — Vainement ajouterait-on, que l'aliénation doit subsister au moins quant à V usufruit: ce droit lui est accordé comme chef de la famille ; à charge de subvenir aux besoins du ménage : dès lors, les fruits ne peuvent être détournés de cette destination. — Rappelons-nous, que le mari ne peut même faire de délégation de fruits que dans une certaine mesure [voy. l'art. 1549).
Le mari cesse d'avoir l'exercice des actions dotales, dès qu'il perd la qualité d'administrateur; c'est-à-dire, au moment où le mariage se dissout, ou à partir du jugement de séparation de biens: dans l'un et l'autre cas, la femme ou les héritiers recouvrent l'exercice des actions dotales ; eux seuls ont désormais intérêt à en user. En quelle qualité le mari prétendrait-il agir lorsqu'il a perdu l'administration des biens dotaux? D'une part, il n'a plus l'exercice des actions de sa femme; d'autre part, s'il est vendeur, une fin de non-recevoir s'élèverait contre lui, conformément au droit commun (2).
Examinons maintenant la position delà femme: — Des considérations d'ordre public ont fait établir que le mari seul, pendant le mariage, aurait le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux : par conséquent, la femme ne peut, durant le mariage, ou mieux pendant que le mari est investi de l'administration des biens, exercer l'action en révocation . — D'ailleurs, les poursuites qu'elle exercerait réfléchiraient indirectement contre son mari : Aussi, l'article 2*256, conçu dans le même esprit que les art. 1549,
1560 et 1561, ne fait-il courir la prescription contre elle, qu'à partir
cun motif de conscience h respecter l'aliénation ; ils lui refusent ce droit dans le cas contraire. — Aubry et Rau, notes sur Zacli, p. 579, n. 12, et Odicr, n. 1336, accordent indistinctement aux créanciers l'action dont il s'agit
(1) Grenoble, 13 février 1824 et 4 août 1832. Agen, 10 juillet 1833. Dali, n- 3802.
|2) Tessier, t. 1, p. 20 et 21. Odier.t. 3, n. 1328. Troplong, n. 3528.
de la dissolution du mariage : Contra non valentem non currit prescrîptio.
Mais les mêmes événements qui entraînent l'extinction des pouvoirs du mari, la réintègrent dans l'exercice de ses actions: à partir delà dissolution du mariage ou de la séparation de biens, elle peut agir contre les détenteurs des biens dotaux indûment aliénés.
Ici, deux graves questions s'élèvent : les tiers détenteurs peuventils se prévaloir, pour prescrire l'action en révocation, du temps qui s'est écoulé depuis la séparation de biens? La règle de l'art. 1561 est-elle applicable [voyez quest. ?
Le tiers délenteur ne saurait, sous aucun prétexte, se soustraire à Faction en révocation ; quand même la femme aurait vendu avec le concours de son mari; quand même elle aurait formellement garanti la vente ; quand même elle aurait renoncé dans l'acte au bénéfice de la révocation : l'immeuble dotal était inaliénable; il n'a pu être l'objet d'aucune clause susceptible de lui enlever ce caractère. — Bien plus, les revenus dotaux ne seraient pas atteints par la garantie promise : l'immeuble doit rentrer dans les mains de la femme franc et quitte de toutes charges, soit directes, soit indirectes consenties par les époux durant le mariage; — la femme n'est pas même tenue de faire offre du prix ;1). L'acheteur doit délaisser l'immeuble , sauf ensuite son recours contre le mari personnellement: il n'y a point de rapport entre l'action en revendication du bien dotal et l'action en remboursement du prix. — Nous reviendrons plus loin sur ce point.
La règle qui affranchit la femme de l'action en garantie, est fondée sur la présomption légale que le mari a touché le prix de la vente; tavquam potentior. A côté de cette présomption s'élève, dès lors, la maxime que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : ainsi , l'acheteur pourrait toujours agir contre la femme personnellement, de in rem verso, jusqu'à concurrence du profit qu'elle aurait retiré du prix. — Mais il ne lui suffirait pas, sous ce dernier rapport, d'établir que la somme a été dépensée dans le ménage: il devrait prouver que la femme se trouve actuellement plus riche; par exemple, qu'elle a placé en son nom tout ou partie de la somme payée, ou qu'elle a employé ce prix à l'achat d'un domaine : dans ces divers cas, on comprend, en effet, que la femme retiendrait injustement le bien d'autrui, si elle conservait la chose acquise (2). — Que devrait-on décider, sielleavailpayésesdettes personnelles antérieures au contrat de mariage avec le prix de la vente? Distinguons : si elle s'est dotée personnellement, de suo, elle doit rembourser sur ses biens dotaux
fl) Grenoble, 16 janvier 18>8. Rouen, 6 avril 1827. Rouen, 5 décembre 1840. Dev. 1841. 2. 71. (2) Toullier, 1. 14, n. 234 Tessier, t. 2, p. 89. Odier, t. 3,n. 1351. Troplong, n. 3548 et Mr. Cass. 1" mars 1847. D. p. 47. 1. 20»,
Dl RÉf.IMC DOTAL. — kKt. 1560. 163
ce qu'elle a reçu du prix [Arg. de Part. 1558). — Si la dot a été
(•(instituée pal- un tierS (1) i parent ou autrei, l'acheteur ne peut se faire indemniser sur les biens qu'elle comprend.
licteur pourrait-il, du moins, faire saisir et vendre les paraphernaux en exécution de la garantie qui lui est due? On s'accorde à décider que la femme n'est pas soumise à la garantie si elle a simplement adhéré à la vente faite par son mari : — mais, quid, si elle a formellement promis la garantie, ou si elle est venderesse? On dit, d'une part, que la femme doit sortir indemne d'une affaire où elle n'a été engagée peut-être que par l'infkienee de son mari, et que si l'acheteur avait une action sur les paraphernaux, il obtiendrait, par une voie indirecte, la confirmation d'un acte prohibé par la loi et par le contrat de mariage. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens (1). — Néanmoins, le système contraire nous parait mieux fondé : la femme conserve la faculté d'aliéner ses paraphernaux : or, l'obligation qu'elle a contractée, en ce qui touche ses biens dotaux, engendre un lien naturel, susceptible même d'être cautionné; donc, cette obligation affecte les biens libres 2 .
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur ce point, il faut appliquer la même décision au cas où la vente a eu lieu depuis la séparation de biens; car la séparation de biens ne porte pas atteinte au contrat de mariage.
La femme est déchue dans deux cas du droit de révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal :
1" Lorsqu'elle a laissé passer le temps qui lui était accordé pour agir Voyez infra ;
2° Lorsque, depuis la dissolution du mariage, elle a ratifié la vente : Elle peut, à partir de cette époque, aliéner valablement l'immeuble qui était dotal; elle doit avoir la faculté d'effacer, par une ratification, le vice de la vente consentie antérieurement : ce n'est point ici le cas d'appliquer la règle catonienne : Quod ab inilio nullum <'*(, non ptotMl trac* tu temporis eonvalescere : la vente d'un bien dotal n'a rien de contraire à l'ordre public; la nullité, ainsi que nous l'avons déjà vu, n'est que relative; elle est établie dans l'intérêt de la famille.
Nous disons depuis la dissolution du mariage: la ratification qui interviendrait durant le mariage, même après la séparation de
I rroplong, n. 3.144. Bellot, t. 4, p. 206. Marcadé, art. 1060. Merlin. Ré>, v°. Dot, $ 8, n. 5. Rolland, y», Reg. dotal, n. 09. Riom, 12 août 1S14. Dev. 1S44. 2.-592. D. p. 15. 2. 14g. Toulouse. 19 août 1843. Dey. 44. 2. 344. Pal. 44. 1. 245. Dali. n. 8861. Limoges, 10 février 1844. Dev. 1846. i. 26. Pal. 45. 2. 250. D. p. 45. 2. 150. I:iom, 12 août 1S44. Dev. 44. 2. 592. D. p. 45. 2. 147. Cass. 23 juin 1846. Dey. 1846. 1. 865. Agen, 17 juillet 1848. D. p. 48. ?. 6.
(2) Rodiereet Pont, t. 2, n. 592. Zach. t. 3, p. 581. Dur. n. 530. Te,sier, t. 2, p. 76 et 77 Odier, t. 8, n. 1346- Grenoble, 16 janvier 1828. Rouen. 5 décembre 1840. Dev. 1S41. 2. 71. Dali. n. 3851. Cas». 5 mai 1818. 4 juin 1851. D. p. 51. 1. 193 et note. 14 novembre 1S55. D. p. 55. 1. 4*7.
biens, serait prématurée, puisque le principe de l'inaliénabilité continuerait de subsister (1).
La ratification peut être expresse ou tacite : en d'autres termes, elle peut résulter non-seulement d'un écrit; mais encore défaits abandonnés à l'appréciation du juge (2).
Si la femme a reçu, depuis la dissolution, les intérêts du prix de la vente, peut-on considérer ce fait comme une exécution volontaire? Distinguons : lorsqu'elle n'a obtenu le payement des intérêts qu'en exerçant des poursuites, il y a ratification: mais on ne peut considérer comme tel, le fait isolé de la réception des intérêts, quand le payement a été spontané (3) .
Jugé, que le femme peut valablement ratifier par testament l'aliénation de son bien dotal; car le testament ne produit d'effet qu'après la mort et par conséquent, à une époque où la chose sera devenue libre (4) .
Jugé en outre, que les père et mère peuvent, en faisant un partage anticipé de leur succession entre leurs enfants, leur imposer la condition de respecter cette aliénation : il s'agit alors d'un pacte de famille qui n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs (1075) (5).
Les droits de la femme passent à ses héritiers : exceptons le cas où le mari vendeur, aurait recueilli tout ou partie de la succession, soit comme héritier, soit comme légataire universel ou à titre universel : une fin de non-recevoir s'élèverait contre lui s'il revendiquait l'immeuble vendu avec son autorisation, et à fortiori, s'il était auteur de la vente (6).
Examiuons maintenant les effets de la révocation :
L'immeuble rentre dans les mains du demandeur avec les accroissements naturels qu'il a reçus, et libre de toutes charges créées par l'acheteur.
Que deviennent les garanties données par le vendeur pour sûreté du maintien de l'aliénation, tels que les cautionnements, les hypothèques, etc.? Quelques auteurs, imbus de l'esprit des textes romains, considèrent l'inaliénabilité comme fondée sur l'ordre public, et décident que la révocation entraine l'anéantissement des garanties données à l'acheteur (7). — Nous avons démontré que le nouveau
(1) Troplong. n. 3565. Tessier, t. 2, n. 727.
(2) Troplong, n. 3564. Benoit, t. h n. 258 et 250. Merlin, Rép., v°, Dot, § 8, note. Rodièreet Pont, t. 2, n. 594. Cass. 22 février 1827 .
(3) Bellot, t. 4. p. 2 10 et suiv. Benoît, 1. 1, n. 258 et 269. Merlin, Rép., v°, Dot, 5 8, n. 2. Rodiere et Pont, n. 594.
(41 Tessier, t. 2. p. 45. Troplong, n. 3566. Bordeaux, 20 décembre 1832. Dev. 1833. 2. 279.
(5) Troplong,n. 3567. Cass. 16 novembre 1S41. Dev. 1842. 1. 358. 25avril 1831. Dev. 32. 1.623.
(6) Rodiere et Pont, t. 2, n. 581. Troplong, n. 3551 et 3552. Tessier, t. 2, n. 706. Bellot, t. 4n. 209. Rolland, v°, Rég. dotal, n. 163. Pau, 5 mars 1833. Dali. n. 3838.
(7) Merlin, Rép.,v°, Dot, s, 8, n. 5. p. 579. Toutefois, ce dernier auteur reconnaît, mais en se pondant sur l'art. 1120, que la promesse faite par le mari ou par un tiers, de faire ratifier la
vente du fonds dotal serait valable.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. 1560. 4(m
slateurne s'est point fondé sur cette base; que son but unique a été de mettre la dot à l'abri dos dilapidations «lu mari, et de réserver ainsi à la femme une ressource dans le malheur; que la nullité n'est pas absolue, mais relative. —Nous verrons que l'aliénation peut être confirmée après la dissolution du mariage; que la révocation peut même donner lieu à des dommages-intérêts contre le mari vendeur, et que, dans tous les cas, ce dernier est soumis personnellement à la restitution du prix. — En un mot, un lien naturel existe entre le vendeur et l'acheteur; des lors, ce lien peut être la source d'une obligation accessoire : on rentre dans le droit commun, puisque le régime dotal ne contient aucune règle contraire. La nullité prononcée par l'article 1560 n'est donc pas du nombre de celles qui ne laissent rien après elles : le mari se trouve dans la position d'un tuteur qui a vendu un immeuble appartenant à son pupille, en se portant fort de faire ratifier 2012) (i).
Déterminons maintenant les droits de l'acheteur contre le mari : La révocation impose au mari, l'obligation de rembourser le prix de l'immeuble vendu pendant qu'il avait l'administration des biens 2 : il est soumis à celte obligation dans tous les cas, c'est-à-dire, soit que l'acheteur ait su que l'immeuble était inaliénable, soit qu'il l'ait ignoré, à moins que ce dernier n'ait acheté à ses risques et périls • nul, en effet, ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui; c'est là un principe de morale, que n'exclut pas le régime exceptionnel qui nous occupe.
Nous irons plus loin : le mari doit compte du prix, quand même il se serait borné à autoriser la vente; la maxime : Qui auctor est non se obhr/at, peut être invoquée en matière de communauté: mais elle est inapplicable quand il s'agit d'un bien dotal.
Au premier abord, ces décisions paraissent contradictoires, car, dans l'un et l'autre cas, le mari perçoit les deniers comme usufruitier : mais il faut observer, que la vente d'un bien dotal est un acte extra-légal, et que le mari s'est rendu complice de sa femme en autorisant cet acte.— Il va lieu de supposer, d'ailleurs, qu'il a poussé à la vente, et qu'il n'a donné son autorisation que dans le but de recevoir le prix (3).
L'acheteur est tenu de délaisser l'immeuble dotal, quand même on ne lu. ferait pas offre du prix ; sauf ensuite son recours contre le mari personnellement : le principe de l'inaliénabilité s'oppose à ce que la chose soit conservée en garantie des obligations contractées par
11) Ponsot. cautionnement, n. 55. Dur. n. 525. Bellot. p. 200. Rodière et Pont n. 588 Tro- Plong n 3517, Cautionnement, n. 87. Bordeaux, 3 août 1825. Riom, 31 janvier 1828 Cass 4 ju.Uet 1849. D. p. 49. 1. 330. Grenoble, 17 février 1847. D. p. 48 2 52
JL!°nS-S,PP7,nSle CaS ^ Veme: E" matière de d0nati0n' le ^rt nest pas tenu, du moins en règle générale, de garantir le donataire.
(3) Tessier. t. 2. p. 89. Odier, n. 1851. Troplnng, 3532. Cas.,. 15 juin 1837. Dali. n. 3841.
40f. TITRE 5. — CHAPITV.E 3. —SECTION '2.
lesépotnt, puisqu'elle appartient h la famille (1). — 11 ne peut même exiger le remboursement préalable tics sommes qui ont servi à désintéresser les créanciers de la femme, porteurs de litres ayant date certaine antérieure au contrat de mariage : en pareil cas, il n'a que les droits de ceux auxquels il est subrogé (2).
Que doit-on décider cependant si des impenses ont été faites par l'acheteur, soit pour conserver, soit pour améliorer l'héritage? Nous pensons qu'il a le droit de rétention dans le premier cas arg. de l'art. 1558) ; mais qu'il n'en jouit pas dans le deuxième ; car les améliorations ne sont point relatées, dans l'art. 1558, au nombre des causes qui, par exception, peuvent faire autoriser l'aliénation de l'immeuble : A quel titre, dès lors, l'acheteur prétendrait-il exercer le droit de rétention 3 '.'
L'acheteur ne doit compte des fruits qu'à partir de la demande, si la révocation est exercée pendant le mariage; quand même il aurait su que l'immeuble était dotal : les fruits appartenaient au mari ; donc l'acheteur a été de bonne foi jusqu'alors, puisqu'il tenait son droit du propriétaire (4).
Il semblerait conséquent de décider, par application du même principe, que l'acheteur est tenu de restituer, soit à la femme, soit à ses héritiers, tous les fruits qu'il a perçus depuis la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, puisque ces événements ont mis fin aux droits du mari (5 : néanmoins, la jurisprudence ne soumet l'acheteur à cette obligation, qu'à partir du jour où il a été de mauvaise foi ; c'est-à-dire, du jour où il a connu le vice de sa possession; fait que les circonstances de la cause peuvent seules révéler (6) .
Outre la restitution du prix, le mari peut être soumis à des dommages-intérêts envers l'acheteur, indépendamment de toute promesse de garantie, lorsqu'il a vendu l'immeuble dotal, soitavec, soit sans le consentement de sa femme, en dissimulant le caractère de cet immeuble : mais s'il a fait connaître dans le contrat, que le bien vendu était dotal, l'action que l'acheteur dirigerait contre lui sciait
(n Troplong. 3533. Agen, 10 jnillot 1833. Dev. 1S3(. 2. 206. Rouen: 5 décembre 1840. Dev. 1841. 2. 71.
I Mines, 1" juillet lsl'.'. Acni. 1^ juillet 1833. Limoges, 21 ftOÙl 1889. Dali. h. 3850, 3859- Cass. 4 juillet 1849. D. p. 49. 1. U30.
\3) Troplong, n< 3555 et 1640. Teeaier, n. 779 et suiv. Odier, n. 1432. Dali. 3S59. Toulouse 22 décembre 1834. Dali. 35. 2.87. Dev. 35. 2. 196. Cass. 12 mai 1840. Dev. 40. 1. 668. 3 1 janvier 1837. Dev. 37. 1. 196. 3 août 1845. Der. 45. 1. 423. Nîmes, 16 novembre 1841. Rouen, 6 décembre 1840. Dev. 42. 2. 320. Limoges, 10 lévrier 1844. Dev. 1845. 1. 488. 21 août 1839, Dev. 40. 2. 102. loi/rz ci-y. Rodttre et Font, n. 589. Tessier, d. 779. Touiller, t. 14, n. 327 et 234 .
(4) Tessier, t. 2, p. 90. Odier, t. 3, n. 1350. Troplong, n. 3559. Rodi'ere et Pont, t. 2, n.889.
(5) Pont et Rodiere, n. 589. .Serir.iat, n. 188.
(6) Nîmes, 6 juillet 1848. D. p. 48. 2. 147. Cass. 4 juillet 1849. D. p. 49. 1. 5330. 8 février 1845. D, p. 40. 1. 150.
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nus effet, même pour les frais et loyaux coûts (1). Le vendeur satisferait, sous ce rapport, aux exigences de la loi, en«e bornant à déclarer qu'il vend au nom de sa femme, ou tant en son propre nom qu'en sa qualité d'administrateur. — Quid si le mari s'est borné à donner à sa femme Y autorisation de contracter , sans se porter ni vendeur ni garant? L'acheteur ne peut dire qu'on l'a trompé ; ses investigations ont été provoquées ; c'était a lui à exiger la représentation du contrai de mariage de son vendeur, et à s'enquérir du caractère du bien vendu. L'article 1560 n'est applicable, en ce qui touche les dommages-intérêts, qu'au cas d'aliénation par le mari lui-même 2).
Est-il de rigueur, pour que le mari soit à l'abri des poursuites en domni iges-intérèts, que le contrat de vente contienne une déclaration sur la dotnlite/ Troplong (n. 3535), ne le pense pas : il s'agit, dit-il, d'une question de bonne foi: s'il est prouvé que l'acheteur a su, au moment du traité, que le bien était dotal, il a couru volontairement les chances de l'éviction : il ne peut prétendre à des dominées intérêts, pour un prétendu préjudice auquel il pouvait se soustraire, et qu'il n'a éprouvé que par son fait; le juge saisi de l'affaire, doit se décider eu égard aux circonstances: le vendeur peut établir, par témoins ou par des présomptions, que la dotalité du bien était connue de l'acquéreur. — Ainsi, Troplong applique, en cas de vente du bien dotal, la règle générale de l'art. 1599. — On peut trouver un argument de textes, en faveur de ce système, dans le rapprochement des articles 1561 et 1626: ce dernier article porte,
une le premier, dans sa disposition finale, que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des charges prétendues sur la chose et non lors de la vente : or, la jurisprudence a toujours in-
terprété cette dernière disposition en ce sens, qu'il suffirait, pour soustraire le vendeur à l'action en garantie, que l'acheteur eût connu d une manière quelconque l'existence de ces charges.
Quoi qu'il en soit, en présence des termes formels du texte, il nous parait impossible d'admettre cette interprétation; les travaux préparatoires ne laissent, d'ailleurs, aucun doute sur la pensée du législateur: par sa disposition finale, le projet n'accordait à l'acheteur, de dommages-intérêts, qaes il avait ignoré le vice de l'achat ; — le tribunal lit observer, que ces expressions donneraient lieu à des difficultés; qu'il serait impossible de savoir si l'acquéreur était ou non en état d'ignorance, et que cette preuve ne pouvait se puiser ailleurs que dans le contrat d'acquisition : en conséquence, il proposa
(1) Cass. 27 aoat 1842. Dev. 1842.1. 169.
(2j Dur. n. 523. Delv. p. 58, n. 7. BeUot, n. 150 et 450. Troplong, n. 35 36 et suit. Tessier. t. 2, p. 24 et 25. Greugble, 14mai 1829. D. p. 32. 2- 151. Nimea, 4 juin 1835. Dev. 183$, t. 50 et 61.
comme moyen de détourner le mari du dessein de vendre le bien dotal, de déclarer qu'il serait soumis à des dommages-intérêts s'il n'avait pas déclaré dans le contrat de vente que le bien était dotal. — Cette modification du projet a été admise. Il s'agit, par conséquent, d'une règle spéciale au régime dotal (1); on doit appliquer cette règle, quelque rigoureuse qu'elle paraisse.
Il est bien entendu, que le mari serait responsable dans tous les cas. s'il avait pris l'engagement de faire ratifier la vente par la femme ou par les héritiers de celle-ci (2).
Le mari vendeur qui laisse ignorer à l'acheteur le caractère dotal de l'immeuble, peut-il être poursuivi comme stellionnataire (2050) ? Nous ne le pensons pas : en soumettant à des dommages-intérêts le mari qui n'a pas déclaré la dotalité, la loi refuse par cela même toute autre action contre lui.
La cour de Toulouse s'est prononcée en ce sens, même dans une espèce où le mari avait présenté sciemment l'immeuble dotal comme libre et paraphernal (3).
Le tiers qui s'est rendu acquéreur du fonds dotal, peut-il demander la résolution de la vente, par argument de l'art. 1599? Evidemment, il n'a pas ce droit si le mari a fait la déclaration prescrite : mais que doit-on décider dans le cas contraire; c'estrà-dire, si le mari a vendu, en laissant croire qu'il disposai! desa propre chose, ou si les deux époux ont vendu conjointement, en déclarant l'immeuble paraphernal? L'art. 1560 prévoit l'une et l'autre hypothèse : il restreint au mari, à la femme et aux héritiers de celle-ci, le droit de demander la révocation ; donc, l'acheteur du bien dotal ne jouit pas de ce droit : lnclusio unius est exclusio altérais : il doit s'imputer de ne pas avoir exigé la représentation du contrat de mariage ; de ne pas s'être procuré, au bureau des hypothèques, les renseignements qui pouvaient l'éclairer sur les droits du vendeur; Il doit "en un mot, supporter toutes les conséquences de sa légèreté (4): L'ardcle 1560 dérose à la règle de l'article 1599; le régime dotal est exceptionnel ; — toutefois l'acheteur du bien dotal peut prétendre à des dommages-intérêts : sa demande, sous ce dernier rapport,
11, Fene* t 13 p. 541 et G19. Tessier, n.668. MalleTille sur lait. 1560. Pont et Rodiere, n. 591 Marcak sur'l'art. 1560, et Benoit, t. 1, n. 267. Ces auteurs se prononcent pour le système que' nous admettons, par argument des termes absolus du texte; quand même l'acquéreur avouerait qu'il a connu la dotalité.
19 Dur. n. 524 t. 15. n. 218, t. 10.
(31 Troplong, n. 3539. Toulouse, 22 décembre 1834. Dev. 1835. 2. 196. Dal. 35. 2. 87. Voyez cen Delv. t. 3, p. 58, n. 7.
14) Troplong, n. 3521 et suiv. Bellot, p. 195. Toullier, t. 14, n. 236 et suiv. Dur. . 15, n. 528 CnampioLere et Rigaud, t. 3, n. 2007. Grenoble, 24 décembre 1828. Cass 11 décemb e 1815 25 juin 1822. Caen, 26 terrier 1812. Paris, 26 février 1833. Dev. 1833. 2. 230. Dali. 33. o 144 Cass 25 juin 1822 et 25 avril 1831. Dev. 32. 1. 623. Toulouse, 24 janvier 1825. Voyez cep! ïsÏe; DOM. 2, ». 81, p. H- Merliu.Dot, S 59. Benoit, t. l.n 269. Odier, n. 1338. Delv. t. 8, p. 113, notes. Pont et Rodière, n. 595. Riom, 30 novembre 1813.
serait fondée, par cela seul que le vendeur n'aurait pas fait connaître par l'acte de vente le caractère du bien dotal. — Tel est Le seul droit qui lui soit accordé. Nous exceptons, bien entendu, le cas où l'acheteur aurait été victime de manœuvres frauduleuses; car, fraus omnia corrumpit ■ 1 .
Au reste, l'acheteur p°ut suspendre le payement du prix, tant qu'il a juste sujet de craindre d'être trouble par l'action des époux; si mieux D'aiment ceux-ci donner caution. Exceptons, le cas où l'apurait pris sur lui les risques et périls : l'art. 1653, recevrait alors sun application 2 .
Pendant combien de temps l'action en révocation est-elle recevais? Distinguons : si c'est le mari qui a vendu, en présentant l'immeuble dotal comme sa propriété personnelle, la prescription s'accomplit par dix ou vingt ans, suivant les cas, en faveur du tiers ii-, qu.ui ! il a été de bonne foi (2265 et 22G6i au moment de [uisition. — Dans le cas contraire, elle ne s'accomplit que par trente ans. — La prescription court à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens Voyez art. 1561 ; car il s'agit alors d'une revendication proprement dite.
Si le mari a fait connaître a l'acquéreur le caractère de l'immeuble dont il disposait, ou si la femme a concouru au contrat, l'action en révocation se prescrit par dix ans, et le délai court alors, aux termes de notre article, (1er alla.), du jour de la dissolution du mariage (arg. de l'art. 1304 .
On objectera qu'il ne s'agit pas ici d'une question de capacité; que cette question ne peut s'élever qu'à l'occasion de choses alié- ■ es; cela est vrai: mais rappelons-nous, que l'aliénation du fonds dotal n'est point frappée de nullité absolue; que le principe de l'inaliénabilité a été introduit uniquement en vue d'encourager les mace principe doit fléchir, des lors, devant l'intérêt non moins sacré de l'acquéreur; car il a dû se croire a L'abri de la révocation d'un acte qae la femme a librement consenti, ou qu'elle a tacitement autorise son maria conclure, et de plus il a été confirmé dans cette pensée, par le silence prolongé que la femme a gardé depuis l'époque où, ayant recouvré l'exercice de ses droits, elle aurait pu agir sans craindre de faire rejaillir indirectement contre son mari les conséquences de ses poursuites : la ratification tacite qui résulte de l'inaction de la femme a la même autorité que la ratification éx- -se 3). D'ailleurs, ii importe a l'ordre social, que les biens soient rendus à la circulation.
(1) Paris, ilid. Tropk: ..
4iere et Pont. t. 2. n. 595. Caen, 26 janvier i
Dt et Kodière, n. 605. Dali. v°. Nullités, n. 2*4. Marcadé, art. 1561. Delv. t. 3, p. 311 , n. 4. Zk.. Touiller, t. 14, n. 232. Dur. t 15. n. 531 \\ 536. Solon, Xulli:
472. Tewi . p. 113. Troploiig, n. 3584. Cass. 31 mars 1844. Der. 41. 1- 3'1" • D.
p. 41. 1. 177. GrenoWe, 2 juillet 1842. Dev. 19. 2. 24.
Enfin, à l'égard des actes que la femme (séparée ou non), a faits sans autorisation et qu'elle n'aurait pu faire qu'après avoir été légalement autorisée, soit par son mari, soit par le tribunal, l'art. 1304 dispose, d'une manière spéciale, que la prescription de l'action en nullité ne court que du jour delà dissolution du mariage : la femme ayant fait un acte contraire à la puissance maritale, est fondée à craindre, jusqu'alors, d'éveiller l'attention de son mari, et de s'exposer à des reproches qui pourraient troubler l'harmonie du mén (Voyez nos observations sur cet article).
— Comment conciîipr la disposition de l'art. 1560, qui ne fait courir l'action révocatoire de l'aliénation de l'immeuble dotal que du jour de la dissolution du mariage, avec celle de l'art. 1561, dernier alinéa, qui déclare les immeubles dotaux prescriptibles après la séparation de biens? — Pour simplifier cette question , écartons une hypothèse qui ne peut laisser le plus léger doute : nous voulons parler du cas où le mari aurait vendu frauduleusement le fonds dotal en son propre nom : cette vente serait radicalement nulle , comme ayant eu pour objet la chose d'autrui (1599) : par conséquent, la prescription courrait contre la femme à partir de la séparation de biens, conformément à la règle de l'art. 1561 : tous les auteurs s'accordent sur ce point. — Il faut donc supposer que la vente a été consentie par le mari en sa qualité, comme se portant fort de faire ratifier ; par la femme, autorisée ou non autorisée; ou par les deux époux conjointement, cas prévus par l'article qui nous occupe. La question ainsi posée, est diversement résolue : des autorités graves enseignent que la deuxième partie de l'art. 1561 modifie la règle établie par le premier alinéa de l'article 1560 : dans ce système, la prescription de l'immeuble dotal court à partir du jugement de séparation, soit que le tiers détenteur ait en sa faveur un titre d'acquisition; soit qu'il ait pris possession du fonds sans aucun droit. A Rome, disent les auteurs qui adoptent cette opinion, l'immescriptibilité des actions dotales cessait au moment où la femme reprenait l'exercice de ses actions (C. L. 30, de Jure Dot.). — Ce principe avait passé dans nos pays de droit écrit: à partir de la séparation de biens, la femme était en quelque sorte mise en demeure d'agir; l'imprescriptibilité de l'immeuble dotal cessait (1).— H est naturel de supposer, que les auteurs du Code ont entendu maintenir ces règles, puisque rien ne démontre, dans les travaux préparatoires, qu'ils aient même eu la pensée de s'en écarter. — Ala vérité, le texte de l'art. 1560, prisa la lettre, conduirait à décider que l'action en nullité, fondée sur l'inaliénabilité de l'immeuble dotal, ne peut commencer à courir qu'après la dissolution du mariage: mais il faut observer, que les rédacteurs étaient alors sous l'influence de cette pensée, que les biens inaliénables ou aliénables ne pourraient se prescrire : puis, quand ils se sont occupés de l'art. 1561-2% ils ont modifié, sur la demande du tribunal, le principe consacré par l'art. 1560, en décidant que l'immeuble serait prescriptible après la séparation de biens. — Dire que l'immeuble dotal n'est prescriptible qu'autant qu'il est aliénable, c'est porter une atteinte directe à l'art. 1561, lequel permet la prescription de l'immeuble dotal, à une époque cependant Où l'aliénation ne peut avoir lieu. — Evidemment , l'art. 1560 ne pré\oit pas le cas de séparation de biens : ce qui le prouve, c'est qu'il suppose que le mari peut exercer les actions de la femme; or, certes, cela est impossible, lorsque la séparation de
(?) Les anciens auteurs étaient unanimes a cet égare! : Dumoulin (nrt. 28), Prescription de la Coutume de Bourbonnais fart. 45. Coutume d'Auvergne: Dargeptré" [art.437), Coutume de Bretagne ; Rasnage, t. 2, p. 429. Voyez aussi Merlin, Quest, v», Prescrip., §«, art. 5.
liions a été prononcée : ce qui le prouve encore, c'est que, dans la dernière partie du premier alinéa de Fart. 150o, le législateur, songeant tout à coup au cas de séparation (Je biens, dit : « La feninie aura !e même droit après la séparation de l » i •. • : i s . » — Enfin, on ne saurait comprendre, que dans une matière qui a été vue avec doïavour, les rédacteurs eussent enchéri sur le système de ('ancienne jurisprudence. — []i\ dernier argument se tire de l'art. 2255, qui renvoie à l'article 1501, et que l'on corrigea tort, en renvoyant à l'art. 15(J0 : il est bien vrai, que le renvoi piïuiiiif était à l'art. 1500; mais on doit plutôt présumer que l'erreur se trouvai', dans la rédaciion provisoire que dans la rédaction définitive : — Il faut remarquer, en effet, (pie l'art. 2255 renvoie à l'art. 1561, précisément pour le casoù l'immeuble a été aliéné: dans la pensée du législateur, l'article 1561, deuxième alinéa, embrasse donc même le cas où la femme veut révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal ; donc la prescription de l'action révocatoire court à partir de la séparation de biens. — L'ait. 1560, ainsi entendu, et l'art. 2255, sont en harmonie parfaite; il n'y a pas lieu de corriger ce dernier article, comme on le fait communément, eu substituant l'indication de l'art. 1560 à celle de l'art. 1561. — On voit a\ec regret (pie la prescription soit interrompue en faveur du mineur et de la femme mariée : il faut donc rentrer dans la règle générale, quand les textes n'y dérogent pas formellement; ou du moins quand le doute peut s'élever sur la pensée du législateur; ce qui arrive sous le régime dotal. — Vainement objecteraiton, ipie l'art. 130ft ne fait courir la prescription de l'action en nullité, pour défaut d'autorisation, que du jour de la dissolution du mariage, sans distinguer si la femme est ou non séparée de biens: cette distinction ne devait pas avoir lieu, puisque les art. 217 et 219 frappent la femme séparée, de la même incapacité que la femme non séparée, quant à l'aliénation de ses immeubles. — Vainement dirait-on encore, que l'art. 15<i0 règle la prescription e.rtinrtii-r, et l'art. 1501 la prescription aeguisiliee : ce serait méconnaître la généralité des termes de ce dernier article : la lui romaine, d'où il est tiré; enfin, l'esprit du Code, puisque la femme recouvre, par la séparation de biens, le droit d'agir. — Et qu'on ne dise pas qu'il s'agit uniquement pour la femme d'une simple faculté, d'un bénéfice qu'on lie saurait retourner contre elle : il est de principe, que la faculté d'agir emporte contre relui qui en jouit, le de il de prescrire. — Assurément, l'action de la femme, ..il le m riage, pourra iiemier l'autorité maritale et rejaillir même contre le mari; mais de ti ..'■ i':oi> doivent fléchir devint l'intérêt social, qui
■ que les prescriptions s'accomplissent et que les biens soient rendus à la i. — On ne peut s'arrêter a l'argument thé de l'article 130(| : cet art '• s où la ratification qui interviendrait avant l'époque déterminée
du même vjce que celui qu'il s'agit de faire disparaître : la femme Ul)e lois Séparée de biens, l'ÇC uvre une entière liberté quant à l'exercice des acti >iis relatives à sa dot; liberté dont elle ne jouit pas, si l'on se place dans les hypothèses prévues par l'art. 130 A (I).
Quoiqu'il en soit, ii nous parait évident que les art, 1500 et 1561 statuent sur des cas distincts, et qu'ils modifient ouvertement les traditions de l'ancien droit : l'un suppose qu'un acte d'aliénation est intervenu; qu'il s'agit pour la femme d'une action révocatoire, et par conséquent, pour l'acquéreur, d'une prescription à l'effet de se libérer: l'autre suppose que le possesseur lient ses droits d'un tiers qui n'était pas propriétaire; par exemple, du mari, vendeur en son nom personnel; ou qu'il s'est emparé du fonds sans aucun titre: il s'agit, par conséquent, pour la femme d'une action en revendication, et pour le possesseur, d'une prescription à l'e/f^i
(1) TroplonR, Prcscrip., n. 7S9 et 781. Contr. de niar., n. 3579. Merlin, v. Prtcerip.. Ç «• Vfweille, Preaéfip., n. 289. Solon, t. 4. n. 487. Toullier, n. 228. Odier. n. 12-58. Jour, des notait. 8562. Cass. 17 juillet 1823 et 24 juin 1824 {Val).
d'acquérir. — Au premier cas, l'art. ir>60, en harmonie parfaite avec l'art. 1304, déclare que la prescription ne court qu'à partir de la dissolution du mariage, et par application de ce dernier article, il faut admettre qu'elle s'accomplit par le laps de dix années : l'acquéreur prescrit, non l'immeuble, mais l'action en nullité; d'où la conséquence, qu'il n'est pas nécessairement tenu d'avoir la possession telle qu'elle est caractérisée par l'art. 2229; — cela est très-important relativement aux servitudes discontinues ou non apparentes, sortes de droits qui ne sont pas susceptibles d'une prescription à l'effet d'acquérir : de telles servitudes, concédées par la femme, ne pourraient être prescrites quant à la propriété: mais l'acheteur pourrait invoquer, quant à l'action, la prescription libératoire. — La séparation de biens est un incident qui ne modifie en rien le contrat de mariage ; elle ne peut améliorer la position de l'acquéreur; elle ne peut aggraver celle des époux. — On nous oppose le deuxième alinéa de l'art. 1560, qui accorde à la femme la faculté d'agir en révocation après la séparation <ie biens : comment croire, qu'en lui accordant un nouveau moyen de défense, une faveur, le législateur ait entendu la priver du bénéfice du droit commun, consacré par l'art. 1304? Elle ne pourrait, par une ratification expresse, effacer le vice originaire, de l'aliénation : on ne saurait donner plus d'autorité à la ratification tacite, notamment, à celle qui résulterait du silence qu'elle aurait gardé. — \u deuxième cas, le tiers détenteur n'a d'autre titre que sa possession: il ne tient pas ses droits du propriétaire; mais d'un acte qui lui est personnel. Cet acte n'est pas sujet à ratification : c'est par voie de revendication que la femme doit a^'w: il est logique, dès lors, de rentrer dans la règle générale des articles 2262 et -205 et de faire courir la prescription contre elle, du jour où un jugement de séparation lui a rendu l'exercice de ses actions : ces mots, qui terminent l'art. 1661 : « quelle que soil l'époque à laquelle la prescription a commenté, » ne laissent aucun doute à cet égard. — Mais telle n'est pas l'hypothèse que prévoit l'art. 1560 : cet article suppose, nous le répétons, que le possesseur tient ses droits de la femme elle-même ; ou du mari agissant en cette qualité, au nom et comme représentant son épouse: il fixe pour point de départ de l'action révoratoire, la dissolution du mariage, et déclare que la prescription ne court contre la femme qu'à partir de cette époque, sans modifier la règle, pour le cas où un jugement de séparation de biens serait intervenu ; ce qui est parfaitement logique, car le principe de l'inaliénabiiité conserve toute sa force nonobstant ce jugement. — L'art. 2255 confirme celle théorie, loin de la détruire : il statue sur le cas d'aliénation, et se réfère à l'art. 15ô<>; il porte que la prescription ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dotal. — On trouve, il est vrai, à la fin de l'article, ces mots : conformément à l'article 1561 ; mais ce n'est là qu'une addition malheureuse faite par le rédacteur: le projet (art. 161) portait : « néanmoins, elle ne court point pendant le mariage, contre l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal et sans communauté. » Sur les observations du tribunal , ces derniers mots furent supprimés; ceux-ci : conformément à l'article J 561, se trouvent dans la rédaction définitive, sans que rien, dans la discussion, ne puisse justifier cette addition : il est dès-lors rationnel, pour lui donner un sens, de corriger l'article, en renvoyant à l'art. 1560, le seul qui règle le cas d'aliénation (V. Dur., n° 300, t. 21). — Au surplus, la pensée du législateur, sur ce point, n'est pas douteuse: M. Bigot- Préameneu s'exprimait ainsi dans son rapport : » A l'égard des tiers, la loi prononce au profit des femmes, avec certaines modifications, la suspension de la prescription, dans le cas où un fonds constitué sous le régime dotal a été aliéné. » (Fenet, p. 585, t. irt). — Entendu ainsi, l'art. 2255 est en parfaite harmonie avec l'article 1560 et avec la règle générale de l'art. 130/i, deuxième alinéa. — En présence des art. 1560 et 1561, on doit croire que le législateur n'aurait pas man-
que de faire exception à la règle de l'imprescriptibilité, consacrée par l'art. 2255, s'il eût entendu faire courir la prescription contre l'action en révocation, dans le cas de séparation de biens (l).
Nous déciderions ainsi, quand même l'action eût pu être exercée durant le mariage sans réfléchir contre le mari : la disposition de l'art. 2256, dont on pourrait argumenter pour soutenir que la prescription court, en ce cas, en faveur de l'acquéreur, vient immédiatement après l'exception qui résulte de l'art. 2255: donc, elle a pour but d'établir une nouvelle exception au droit commun, ainsi que l'indiquent ces mots : « la prescription est pareillement suspen lue pendant le mariage. » — Entendu autrement, l'art. 225U ne serait qu'une répétition inutile de l'article 2255 et n'aurait même pas de sens; car, après avoir posé en principe que la prescription ne courrait point contre la femme pendant le mariage, on ne verrait pas dans quel but la loi déclarerait la prescription suspendue dans tel cas donné. — Concluons de là, que les art. 2255 et 225(3 n'ont entre eux aucun rapport.
Au Résumé, l'art. I5(JI ne se réfère qu'à l'usucanion ; c"est-à-dirc,à la prescription aequisilive. La législation romaine, admise par nos anciens auteurs, n'a été maintenue dans nos lois modernes que sous ce dernier point de vue. — L'art. 1560 est relatif à la prescription extinctive ; il suppose le cas d'aliénation du fonds dotal ; il est en parfaite harmonie avec l'article 130/i, lequel pose, une règle générale, absolue, qui protège la femme sous tous les régimes. — Nous sommes ici en matière exceptionnelle ; il faut, dès lors, se renfermer strictement dans les ternies de la loi.
La femme a-t-eile l'option entre la revendication du fonds dotal, soit inaliénable, soit aliénable sous réserve de remploi, et la répétition d'une indemnité contre son mari"? En d'autres termes, la femme mariée sous le régime dotal a-t-clic, comme celle qui est mariée sous le régime de la communauté, une hypothèque légale sur les biens de son mari, à raison de l'aliénation de ses immeubles dotaux, aliénables sous réserve de remploi, et cela, indépendamment de l'action révocatoire qu'elle peut exercer contre les tiers acquéreurs (2135 et 2195)? •*■■» Celte question est controversée : pour la simplifier, établissons d'abord que la double action dont nous parlons ne peut cire refusée à la femme après la dissolution du mariage ; car le bien dotal étant alors rentré dans le commerce, elle peut renoncer librement à la revendication, ratifier la vente et se faire indemniser sur le prix des biens du mari (2). — La question ne peut naître dès îors, que dans le cas où le mari serait encore vivant; notamment, lorsqu'un jugement de séparation de biens est intervenu.
D'une part, on raisonne ainsi :en proclamant l'inaliénabilité du fonds dotal (1554), le législateur manifeste implicitement l'intention de ne permettre que l'action révocaloire : accorder à la femme l'option de se faire colloqucr à l'ordre ouvert sur le prix des biens du mari, ce serait lui permettre de convertir en mobilier ses immeubles dotaux; changer la position où elle se trouve légalement placée; l'exposer à des risques et même à des fraudes : il pourrait arriver, en effet, que le mari cherchât à s'enrichir aux dépens de sa femme, en usant de son influence, pour la déterminer à maintenir une aliénation dont il aurait dissimulé le prix réel : la femme passerait, en quelque sorte, du régime dotal au régime de la communauté; elle
(1) Cass. 24 juillet 1S21. Pan, 31 décembre 1834. Dali. n. 3811. Cass. 28 novembre 1838. Dali. n. 3816. Cass. 12 août 1839. Dali. n. 3573. Grenoble, 4 mars 1848. D. p. 49. 2. 77. Bordeaux, 8 janvier 1851. D. p. 51. 2. 50,
(2) Zach. sur l'art. 1561. Dur. 1. 15, n. 529. Marcade', art. 1561. Cass. 31 mars 1841. Dali, n. 3929 et 3930. l«mars 1847. Dali. 47. 1. 209. Dev. 47. 1. 181. 4 juillet 1849. Dev. 50. 1. 283. D. p. 49. 1. 330. Caen, 27 janvier 1851. D. p. 52. 2. 27.
•474 TITBB 5. — CMAPITRB 3. — SECTION 2.
!ie peut donc obtenir, pendant le mariage, à raison de la vente de ses immeubles
doiaux, soit une collocalion dans un ordre ouvert sur son mari ; soit même d'autres immeubles à litre de remploi; car l'aliénation îles biens dotaux n'est permise que dans certains cas et sous certaines conditions (1), »*• Le système contraire nous semble reposer sur des considérations plus puissantes i En droit romain, la femme pouvait opter entre la chose même et la valeur de celte chose: elle pouvait ou exercer 1': clion en revendication, ou se faire mettre, pendant le mariage, en possession des biens de son mari, jusqu'à due concurrence, sans pouvoir néanmoins les faire vendre: elle ne jouissait de cette faculté qu'à la dissolution du mariage : Quo fundus dotulis ei salins sil (2). — Sous notre ancienne jurisprudence française, s'il arrivait que le mari tombât en déconfiture, la femme pouvait se l'aire colloquer pour le montant de sa dot mobilière, sur le prix des immeubles de son mari ; seulement, on ordonnait que le montant de la collocalion serait placé d'une ma nière sûre, et que la femme toucherait l^s intérêts. — Lorsque la dot était immobilière, la femme avait l'action en revendication : elle pouvait même, durant le mariage, se. faire colloquer sur le prix des biens de son mari ; mais cette collocalion n'élait que provisoire-, il n'apparaît pas que la femme ait jamais pu renoncer définitivement au droit de revendiquer l'immeuble dotal, pour accepter une collocalion mobilière; c'eut été tolérer indirectement l'aliénation de la dot pendant le mariage: cette collocation n'était pour la femme qu'une garantie? les fonds restaient placés pendant la durée du mariage; la femme, louchait les intérêts, et si elle n'axait pas encore, à l'époque de la dissolution du mariage, usé du droit de revendiquer son immeuble dolal , elle pouvait alors opter définitivement entre ce droit et la collocalion en argent. — L'esprit de celte théorie se retrouve dans le Code civil : nous voyons, en effet, d'une part, que le principe le l'inaliénabilité du fonds dotal s'y trou\e consacré; d'autre part, que la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari 21-21). — Un lexte formel (2195) défend inêmeàl'acquéreur d'un bien du mari, de faire aucun payement du prix au préjudice tlfl l'inscription que la femme aurait prise. — 11 non, semble, dès lors, que si la dot est aliénée par le mari, la fournie peut, suivant son intérêt, ou revendiquer, ou prendre la voie hypothécaire et demander une eollocalion, éventuelle ou condition* nellr, dans les ordres ouverts pendant le mariage, pour le moulant de l'indemnité qui lui est due. — « Que diraient les créanciers, dit Troplong Hyp., n. 62 i, t. 2), si, à la dissolution du mariage, la femme, préférant une somme liquide à son fonds dotal, venait demander une collocalion sur les biens de son mari, vendus pour la valeur de son fonds aliéné? ils ne pourraient lui opposer aucune exception ; elle serail dans son droit; ils auraient du prévoir cet événement: pourquoi n'au- ;aicni-ils pas dû avoir La même prévoyance pour le cas où la femme demanderait sa collocafion constante ntatrimonio? » — Supposons que le mari ait aliéné seul, sans le concours de la femme, un immeuble paraphcrnal, la i'enim e n'atira-l-elle pas l'option, on rie revendiquer son bien, ou de ratifier la vente? Si elle opte pour ce dernier parti, n'aura-t-elle pas une hypothèque sur les biens do son mari pour la restitution du prix. Pourquoi déciderai!-on autrement quand an immeuble dotal a été vendu? En quoi les créanciers du mari seronl-ils lésés par cette option? — Ainsi, la femme mariée sous le régime dotal, a pour le prix de ses immeubles
i '1| Grenier. Hyp., t. 1, a. MO. Seriziat. n. 194. Bellat des Minières, Contrat de muriage, t. 4, p. 164 et suiv. Benoit, Dot, t. 1. p. :J(i9 et suiv. Taulier, t. 5, p. 339. Nimes, 29 août 1836, otlle, 8 mars et 81 août 1827. 8 juillet 1828. 12 janvier 1835. Dev. 1886, B. 881. Caen. t> décembre 1S3G. 7 avril 1840. I >-iU. n. 3809, Contr. de mar. Poitiers, 14 décembre 1S30. Dev, 1831. 2. 214. Montpellier, 7 janvier 1831. Dev 1831, -'• -11- Caen. 11 janvier 1831 et 5 décembre 1836. Dev. 1837. 2. 161.
(2) C. L. 29,dejurt dot.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. 1560 l.ï 1861. 475
dotaux aliénés, tout à la fois ot à son choix, une hypothàqao légale sur les bieufl de son mari, et une action en l'évocation cou ire 1 •-. açqirôn urs; elle peut réclamer en venu de son hypothèque légale, au cas Ue vente sans remploi, sa collocalion
provisoire sur les biens de son mari 1 .
1561. — Les immeubles dotaux non déclarés aliénai
parle contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.
= Observons d'abord, que les immeubles dotaux Inaliénables sont seuls imprescriptibles : le mobilier reste, par conséquent, soumis au droit commun; pourquoi celte distinction? — En déclarant les meubles imprescriptibles, on eût jeté la perturbation dans la société : les possesseurs se trouveraient exposés à des recours sans fin; des procès innombrables surgiraient; le commerce deviendrait pour ainsi dire impossible: d'ailleurs, à raison de leur nature, les meubles échappent à l'application de l'inaliénabilité. — Après l'expiration de trente années sans poursuites, ni actes d'interruption, les débiteurs de deniers dotaux, sans même excepter le constituant, se trouvent par conséquent libérés. — Peu importerait, que la créance dotale fût garantie par une hypothèque : l'accessoire ne saurait mettre le principal à l'abri des causes d'extinction (2).
Mais des règles spéciales sont établies quant aux immeubles : le projet (art. 170: portait : «le fonds dotal est imprescriptible pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. »
Cette disposition frappait d'imprescriplibilité tous les immeubles dotaux sans distinction : la section du tribunal fil observer : 1° que le caractère d'aliénabilité, donné aux immeubles, devait les rendre susceptibles de prescription, et qu'il était logique de faire concorder la preseriplibililé avec l'inaliénabilité (Fenet. t. 8, p. 619 ; — 2° que la femme se trouvant réintégrée, par l'effet du jugement de séparation de biens, dans l'exercice de ses droits, il n'existait plus de
(r La jurisprudence paraît fixr'e en ce sens. — Odipr, n. 1134. Troplong, n. 612 et mùv. llyp, Merlin, Quest., v°, Remploi, S 9, n. 2. Xessier, Dot, n. 750, p. «2, t. 2. Pont et Kcdi'eKe, n.586.Coulon, Quest., t. 2, p. 884. Dtal. 75. Zaob. p. 5f9, t. 3. Amiens. 21 juillet 1888. Ni- • mars 1327. 31 août 1827. 3 juillet lSiê. Aix, 1" février 1S2G. Rouen. 28 mai 1823. Cass. 21 juillet 1821, 27 juillet 1826. Lordeaux, 28 mai 1S30 et 22 novembre 1832. 9 janvier 1839. Dali. n. 4010. Grenoble, 16 août 1832. Dev. 1S33. 2. 559. Pau, 31 décembre 1834. Dev. 1835. 2. 208. Grenoble, 17 décembre 1885. Dev. 1836. 2. 307. 7 avril 1S40. Dev. 41. 2. 222. 28 novembre 1838. Dev. 1838. 1. 963. 16 novembre 1847. D. p. 4S. 1. 46.
(2j Troplong, n. 3570. Contr. de mar., n- 757. Preseiip. Pont et Rodiere, n. 606. Tessier,t. 2. p. 118. Grenoble, 7 janvier 1815. Dev. 1845. 2,417,
raison pour maintenir en sa faveur, à partir de cette époque, le principe qui suspend le cours de la prescription, puisque cette règle avait pour but unique d'empêcher que le mari ne compromît la dot par sa négligence ou sa légèreté. — En conséquence, il proposa des modifications qui ont passé dans la rédaction définitive.
Le premier alinéa de l'art. 1.k>1 pose en principe que « les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage. » — Il suit de là, quel'imprescriptibilité est une suite de l'inaliénabilité, et que les immeubles déclarés aliénables sont susceptibles de prescription 2262et2265) (1) .
Par exception, bien que les immeubles soient inaliénables, la prescription continue de courir pendant le mariage, lorsqu'elle a commencé auparavant. — Le législateur a considéré, d'une part, que les effets de la prescription remontent au jour où la possession a commencé : or, les immeubles n'ont cessé d'être aliénables qu'à partir du mariage. D'autre part (et cette raison est la principale), que les conventions matrimoniales ne doivent pas préjudiciel- au tiers possesseur; car elles sont, à son égard, res inter alios acta. — Sans doute, la femme sera victime de la négligence de son mari s'il n'a pas interrompu la prescription ; mais alors, elle aura contre lui un recours en dommages-intérêts, recours auquel il ne saurait échapper., qu'en prouvant qu'il ne restait plus que peu de jours, à l'époque du mariage, pour atteindre le terme delà prescription ,1562), et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Par application du même principe, nous déciderons que si un tiers possédait, avant l'ouverture d'une succession échue pendant le mariage à la femme, un immeuble faisant partie de cette succession (en supposant que la constitution dotale comprit les biens présents et à venir), le cours de la prescription continuerait au profit de ce tiers; car le but principal de la règle qui nous occupe a été, ne l'oublions pas, d'empêcher que des actes d'aliénation ou de possession, originairement illeuaux , ne fussent validés par le temps: or, dans notre espèce, la possession était parfaitement licite lorsqu'elle a commencé (2).
Passons à la deuxième partie de notre article : aux termes de cette disposition, les immeubles dotaux, même inaliénables, deviennent prescriptibles après la séparation de biens: la femme séparée reprenant l'exercice de ses droits, il n'existe plus de raison pour maintenir en sa faveur une régie qui n'avait d'autre but, en définitive, que celui de la protéger contre la négligence de son mari: affranchie des liens que lui imposait le contrat de mariage, elle ne peut imputer qu'à elle-même la perte résultant de sa mauvaise administration.
1 observations du tribunal. Fcnet, t, 8, p, 619#. 2) Pont etRodiere, n. 599.
Les termes de l'art. 2255 démontrent qu'il existe une idée de suite, sous ce rapport, dans la pensée du législateur.
Comment concilier le principe de la prescriplibilité, avec la règle de l'inaliénabilité? comment expliquer que la femme puisse faire indirectement, en laissant prescrire, ce qu'elle ne peut faire directement? Un seul instant suffit pour conclure des actes d'aliénation ostensibles ; ces actes pèsent être L'effet d'une surprise, de la captation, de la suggestion; il est à craindre, d'ailleurs, que la femme, pressée par le désir d'avoir des deniers entre ses mains, ne donne facilement son consenti nient, et ne compromette ainsi sa dot; tandis que la prescription est le résultat de l'inaction du propriétaire, prolongée pendant un grand nombre d'années; chaque jour amène la rellexion : le retour au droit commun ne présente, dès lors, aucun inconvénient. Telle a été la pensée du législateur.
Il nous reste à expliquer le sens de ces mots qui terminent l'article : quelle que soit l'époque a laquelle la prescription a commencé , ajoutés également sur les observations du tribunal (Fenet, t. 13, p. 619.
Nous avons vu, d'une part, que la possession à l'effet de prescrire, commencée avant le mariage, continue de courir après la célébration; d'autre part, qu'elle ne peut commencer utilement pendant que le mari a l'administration des biens : cette disposition ne peut donc se référer ni a l'un m a l'autre cas. — La loi suppose qu'un jugement de séparation est intervenu, et elle déclare, qu'à partir de ce jugement, la possession à l'effet de prescrire, court utilement en faveur du tiers détenteur, qu'il ait commencé à posséder depuis ou antérieurement: mais toujours est-il, qu'on ne doit pas compter, pour compléter la prescription, le temps qui s'est écoulé pendant que le mari avait l'administration des biens: les effets de l'imprescriptibilité subsistent sous ce dernier rapport.
Résumons, dans un exemple, les règles que nous venons d'exposer :
Le mariage a été célébré le 15 janvier 1830; la séparation de biens a été prononcée le 1.3 janvier 1855: — la prescription commencée a\ant le 15 janvier 1830, pourra s'accomplir pendant le mariage; — elle n'aura pu commencer dans l'intervalle du 15 janvier 1830 au 15 janvier 1855; — mais, à partir de cette dernière époque, elle courra utilement, quand même la possession aurait commencé avant le jugement.
La règle qui déclare l'immeuble dotal prescriptible après la séparation de biens, souffre exception toutes les fois que l'action de la femme est de nature à rejaillir contre son mari 2256,, ce qui arrive notamment, lorsqu'il a vendu l'immeubledotal sans déclarer i'inaliénabilité; lorsqu'il a reçu le prix, sans stipulerqu'il ne sera pas garant ;
lorsqu'il a profité du prix, bien que les deniers aient été versés entre les mains de la femme; lorsque les biens dotaux étant aliénables sous condition de remploi, ce remploi n'a pas eu lieu; enfin, lorsque l'immeuble a été vendu avant le jugement de séparation, s'il a autorisé cette aliénation, ou après le jugement s'il a été, en outre, présent à la passation du contrat; quand même il ne serait pas obligé ;i la garantie (1450).
Dans ces divers cas, les effets de l'action en revendication que la femme voudrait exercer, retomberaient en quelque sorte sur ellemême et jetteraient la perturbation dans son ménage : il était dèslors rationnel d'appliquer la maxime : Contra non valentem agere currit prœscriptio, et de décider, que le temps voulu pour prescrire ne courrait en faveur du tiers détenteur qu'à partir de la dissolut ion du mariage.
On voit d'après cela, que nonobstant le jugement de séparation, le cours de la prescription ne commencera que bien rarement contre la femme : — Pour que le deuxième alinéa de notre article soit applicable, il faut supposer que le mari a disposé de l'immeuble dotal, 5 it par acte à titre onéreux, en stipulant la non garantie; soit par donation entre vifs (car le donateur n'est pas garant en casd'éviction); qu'il s'est borné à donner à sa femme, séparée de biens, l'autorisation de vendre, sans assister au contrat; ou enfin, que le tiers détenteur s'est mis de lui-même, sans aucun titre, en possession de l'immeuble dotal (1).
Par quel laps de temps la prescription s'accomplira-t-elle? Distinguons : si le tiers possesseur a été trompé sur les droits de son vendeur et sur le caractère de l'immeuble, il prescrira par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, puisqu'il aura en sa faveur titre et bonne foi 22(î5) . — Mais s'il a pris, de sa propre autorité, possession de l'immeuble, ou bien encore, s'il a connu ou pu connaître le vice de son titre, il ne prescrira que par trente années 2262' .
Observons en terminant, que l'imprescriptibilité s'applique aux démembrements de la propriété comme à la propriété même : par conséquent, on ne peut, par prescription, ni acquérir une servitude i continue et apparente) sur le fonds dotal, ni se libérer d'une servitude qui appartient au fonds (2).
11 est bien entendu, que la nullité du mariage n'empêcherait pas que les immeubles de la femme ne fussent considérés comme impres-
(1 De la cette conséquence bizarre : Qu'un possesseur de mauvaise foi pourra se trouver dans une meilleure position qu'un possesseur de bonne foi qui tient ses droits du mari ou de la femme dûment autorisée : en effet, la prescription courra en sa faveur du jour de la séparation de biens; tandis que la possession ne commencera utilement en faveur de ce dernier qu'a partir de la dissolution du mariage.
(2) Dur. t. 21, n. 305. Serlzlat, n. 200. Zach. t. 8, p. 684,
DU RÉGIME DOTAL. — A UT. 1501 ET 1562. i7(.»
criptibles, si le mariage avait été contracté de bonne foi (Arg. des art. SOI et 302 .
1562. — Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de
huiles les obligations de l'usufruitier I .
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
== La loi trace en quelques mots les devoirs du mari comme administrateur : il est soumis à toutes les obligations de l'usufruitier ,;<><;o et suiv.).
Toutefois, on signale entre la position du mari et celle de l'usufruitier, 1rs différences suivantes :
1" La qualité d'administrateur, impose au mari l'obligation de faire les grosses réparations, sauf à exiger, lors de la dissolution du mariage, le remboursement de ses avances, par imputation sur la dol ou autrement s'il s'agit d'impenses nécessaires. — Nous pensons même qu'il peut agir immédiatement sur les paraphernaux, comme ayant acquitté les obligations de la femme [2 .
2 II est tenu de poursuivre les débiteurs et les délenteurs des biens dotaux.
3" Il doit indemniser la femme des détériorations survenues aux immeubles dotaux, qu'elles aient été occasionnées par le défaut de grosses réparations, ou par le défaut de réparations d'entretien.
4" 11 est responsable de toutes prescriptions acquises, quand il a négligea' en interrompre le cours. — Toutefois, il ne répondrait ni de la prescription des créances qui lui étaient inconnues, ni de celle <iui se serait opérée avant qu'il eût pu prendre connaissance des titres de la femme; car on ne pourrait lui reprocher aucune faute (ff., 1. 10, de fundo dotait) : la loi ne laisse à sa charge que les conséquences des prescriptions acquises et des détériorations survenues par sa nrijUgencc.
Les auteurs décident, par suite, que s'il ne restait, à l'époque du mariage, que peu de jours à courir pour que la prescription s'opérât, le mari ne serait pas responsable; car les premiers instants du mariage ne laissent que peu de temps aux préoccupations d'affaires : c'esl lii du moins un point laissé à l'appréciation du juge (Pont et Rodière, ne 475).
5° Le mari est relevé formellement, par l'article 1450, de l'obligation de fournir caution, imposée à l'usufruitier (001); sauf toutes sti-
(.1) H est k remarquer, que l'art. 15G2 emploie des expressions plus générales que l'art. 1533 i ce dernier article, en effet, soumet bien le mari aux charges de l'usufruit, mais non à toutes les obligations de l'usufruitier.
■Si Dur. t. 15, n. 4G0 et 4C1. Pont et Rodière, n. 474. Scriziat, n. 214.
pulations contraires : ainsi, à l'inverse de ce qui a lieu en matière d'usufruit, la dispense est la règle; l'obligation est l'exception.
La promesse de fournir caution, est comme la clause d'emploi, obligatoire pour les tiers débiteurs : ils ne se libèrent, vis-à-vis de la femme, qu'autant que la caution réunit les conditions voulues par la loi (-2018). — A défaut de caution, si le mari ne peut fournir de sûretés sufGsantes, on observe les règles déterminées par l'article 603.
Nous pensons que le mari peut être autorisé par le juge, à conserver, sous sa simple caution juratoire, une partie des meubles nécessaires à son usage et à ceux de sa famille, à charge de les représenter lorsque ses pouvoirs cesseront (Pont et Rodière, n° 471).
Si le contrat de mariage, au lieu de soumettre la femme à l'obligation de fournir caution, exige de lui d'autres sûretés, le débiteur de la dot ne doit se dessaisir des choses qui en sont l'objet, qu'autant que le mari a satisfait, sous ce rapport, aux stipulations matrimoniales ; autrement, il demeurerait responsable (1).
6° Le mari jouit de la dot à partir de la célébration du mariage, bien qu'il n'ait pas fait dresser un inventaire des meubles et un élat des immeubles qu'elle comprend; car il supporte les charges du ménage à partir de ce jour. — Toutefois, il a le plus grand intérêt à ce que l'importance des apports soit régulièrement déterminée 2); surtout, lorsque le contrat de mariage ne contient pas l'estimation du mobilier actuel, ou lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières advenues à la femme pendant le mariage : en effet, l'embarras serait grand, à défaut d'inventaire, si le mari voulait effectuer sa libération en nature. D'ailleurs, la femme est admise à prouver par témoins, et au besoin, par commune renommée la consistance et valeur du mobilier non inventorié, ce qui peut devenir désastreux pour lui (3).
7° Enfin, il peut réclamer, jusqu'à concurrence de la plus-value, le remboursement des impenses utiles qu'il a faites : — ainsi, l'obligation de la femme, quant à ce remboursement, est déterminée par les profits réels qu'elle a retirés : le mari, à la différence de l'usufruitier, a toujours un juste motif pour agir. Ce n'est pas pour lui seul qu'il fait des travaux de ce genre ; c'est dans l'intérêt de la femme et de la famille : il accomplit un devoir (4) (Voyez- nos observations, sur l'art. 1549). *
!1 t'n arrêt de cassation du 9 juin 1841 nous parait conçu dans cet esprit. Pev. 41. 1. 468.
(2) Il ne faut pas confondre la preuve de l'apport de la dot avec la preuve de la consistance de la dot.
(3) Benoît, t. 1, n. 167. Battur, t. 2. n. 505. Zacn, p. 553. — Suivant Duranton (t. 15. n. 412, ) la preuve par témoins et par commune renommée n'est admise que relativement au mobilier dotal échu à la femme pendant le mariase arg. de l'art. 1504 ; on répoDd que le mari est rlus rigoureusement tenu sous le régime dotal que sous le régime de la communauté.
(4) L. 7, § 1, ff., de impensis. L. 7, S 16, ff.. sol. mntrim. Toullier. t. 14, n. 324. Dur. t. 15. n. 468. Tessier, t. 2, n. 938.
— Pendant la durée du mariage, la femme pourrait-elle seule, en son nom personnel, et sans être munie de l'autorisation de son mari ou de justice interrompre le cours de la prescription ? — Truplong (Prescript., n° 599, t. 2) se prononce d'une manière absolue pour l'affirmative; — Pont et Rodière fn" &80) adoptent l'opinion contraire: « qu'a voulu ^législateur, disent-ils, en accordant à la femme dotale certaines prérogatives ? Il a voulu qu'elle demeurât complètement étrangère aux embarras des affaires; or, ce but sera manqué si la femme trop inquiète sur la conservation de ses biens, forme à tout propos des poursu.tes indiscrètes : quand elle a des sujets de crainte, qu'elle demande la sépara, ion des biens. » «~Seriziat (n- 218), distingue : lorsque la prescription est susceptible d être interrompue au moyen d'nne signification pure et simple par exemple, par un commandement, la femme peut agir seule, sans autorisation • mais lorsque l'interruption de la prescription exige une demande judiciaire le défendeur ne saurait être contraint à soutenir un procès dans lequel les chances ne seraient pas égales : s'il accepte l'instance sans opposer la nullité l'autorisation survenue après la demande fait disparaître le vice originaire ■ mais une fois la nullité delà demande invoquée, il va droit acquis en sa faveuron ne peut lui ravir l'avantage de sa position ; il faut bien alors annuler la demande • par conséquent, la femme se trouve nécessairement soumise, en pareil cas, à Implication de l'article 2247. - Cette opinion nous paraît fondée en droit : les inconvénients signalés par Mil. Pont et Rodière se présentent lorsque la femme est commune en biens, et cependant elle n'est point pour cela frappée d'incapacité •ajoutons, que des actes conservatoires n'impliquent en aucune façon la pensée qu'il y ait heu de demander la séparation de biens.
Le mari est-il responsable de l'insolvabilité des débiteurs de la dot, survenue depuis le mariage ? ^L'affirmative est incontestable lorsqu'on peut établir qu'il y a eu de sa part négligence, et qu'en agissant contre le débiteur en temps utile, il aurait pu échapper à la perte résultant de l'Insolvabilité. Toutefois, le juge doit se montrer plus ou moins rigoureux envers lui, suivant que la somme était due par un „ers ou par celui qui a constitué la dot : ce dernier avait droit à des égards et à des ménagements auxquels d'autres ne pouvaient prétendre (Pont et Rodière n° 477) Le mari est responsable de l'incendie causée par sa négligence ou par celle des personnes placées sous sa dépendancee, cela ne parait pas douteux : mais si la
,■,«!,! T "'eSt P3S COnnue' est-jl ^pensable nomme le serait un loca-
taire (1733 ? w En principe, c'est à celui qui se plaint d'un délit ou d'un quasidél.t, à prouver le fait : l'art. 1733 contient une exception à cette règle- il faut donc en restreindre l'application au cas prévu; -le législateur a voulu lier le
•homi6 ?rZ rT1' " metta'U à Sa Charge leS SUites d'une négligence à laquelle 1 homme cède facilement quand il s'agit d'une chose qui ne lui appartient pas.- Cette présomption ne s'élève ni contre l'usufruitier, ni contre le mari (l). Quulsi le mari n'a pas fait assurer la maison dotale, ou s'il a négligé de renou-
eler.es assurances? ^Distinguons = l'assurance n'existait pas au moment du ma. nage, ou ele existait : - Au premier cas, on ne peut raisonnablement exiger du S'" î C°HnSerIati0n de ,a C"°*N Plu» ^ soins que n'en avait la femme ou le avant rm7rt"r,eme ^ " faut e"C°re diStin°l,er :sila PoHceai.it date certaine ena0 ^ laferame s'est constitué
taine lé TarTnV a ; ^ Payer '3 prime- Si la Dolice D'avait Pas date cer-
'2;/ Po-nt soum.s au payement de la prime; dès lors, l'assurance
Z meest uSct \ 1 n avait JaQlais existé.- Vainement dirait-on que la
pr.meest unecharge annuelle des fruits (2; : l'usufruit n'est pas constitué ici à titre
(1) Pont et Rodière, n. 478.
12) Proudhon, Usuf., n. 1596 et 1609.
, -, ma-„ à titre onéreux -le mari a dû penser qu'il aurait sans restriction la
le contrat de mariage soit explicite sur tous les points l .
1563 __ si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens fl, ainsi qu'il est ditau x articles 4 443 et suivants.
= La dot, même immobilière, peut être mise en péril, nonobstant l'maliénabilité ; par ex. : stle mari dégrade les immeubles, s il abat de. futaies, s'il démolit des édifices. - On peut encore donner pour exemple, le cas où les revenus seraient saisis par les créances du mari; car le but de la constitution de dot ne serait pas atteint • sous le réaime dotal, comme sous tout autre, la loi clorait donc réserver à la femme la ressource delà séparation des biens.
La femme séparée reprend l'administration et la jouissance ae ses biens dotaux: elle contribue, proportionnellement a ses faculté, tan aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, elte aoit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste nen a son man elc - Du reste, c'est au mari seul qu'appartient le droit d ordonner la dépense et de présider à tout ce qui concerne le ménage; son autorité n'est pas amoindrie.
La séparation de biens ne produit pas, sous le régime dotal, des effets aussi étendus que sous le régime de la communauté : la Femme, marie, en communauté, qui l'a obtenue, acquiert. droit de déposer de son mobilier; tandis que sous le régime dotal , elle n'a (du moins dans l'opinion de ceux qui considèrent la dot mobifière comme inaliénable. Yoy. p. 41S et suiv. ) que administration de ses meubles dotaux. -Quant à la dot immobi hère ell re«te inaliénable; seulement, ellecesse d'être imprescriptible (1561). La femme séparée peut recevoir le remboursement des capitaux compris dans sa dot, sans être assujettie a justifier dun emploi, ni à fournir caution: des conditions de cette nature ne se suppléent pas.Ooy. p. 3S4 et 393.)
P La femme pourrait demander la séparation, lors même quelle n'aurait pas de biens ; afin de conserver le fruit de son travail.
Elle peut renoncer au bénéfice de la séparation ; car la mesure était uniquement dictée par son intérêt : - on procède , lorsqu il s'agit de revenir au contrat primitif, dans la forme déterminée par l'art. 1451. {Voy. aussi t. % p. 50.)
£ ^X^* £*■ n-y a ^ de communauté : elle esprio* raction o,ue lé (emma peut intenter pour reprendre l'administration de ses Mens.
SECTION III