DE LA DESTITUTION DE LA DOT
Les causes qui donnent lieu à la restitution de la dot, sont : 1° La dissolution du mariage (1554, 1555 et 1570); 2° La séparation de biens (31 1, 14-4 1 et 1563);
3° L'absence déclarée de l'un ou de l'autre époux (123 .
Les revenus, fruits, ou intérêts des biens dotaux, sont attribués au mari pour l'aider à supporter les chargés du ménage (1540) : il est donc sans titre pour se les approprier, et par suite, pour conserver la possession des biens, lorsqu'il ne supporte plus ces charges : ainsi, U femme ou ses héritiers ont droit aux fruits naturels ou civils des dotaux, à partir de la dissolution du mariage, de la séparation de biens, ou du jugement d'envoi en possession provisoire si le mari est déclaré absent.
Les fruits de la dernière année, de quelque nature qu'ils soient, se partagent entre le mari ou ses héritiers, et la femme ou ses héritiers, en proportion du temps qui s'est écoulé depuis le jour anniversaire de la célébration du mariage, jusqu'à celui de la cessation de l'usufruit (1571). — Les frais de semence, de culture et de récolte se prélèvent sur les fi
Si le mariage a été diss ius par la mort naturelle ou civile du mari, la femme peut, au lieu d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'année qui suit la dissolution du mariage, se faire fournir des ali- 3 aux dépens de la succession du mari : c'est dans ce droit d'opiueconsiste ce qu'on appelait autrefoisle privilège de viduité. — Du reste, quelle que soit sa résolution, l'habitation, durant cette anlinsi que les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession et sans imputation sur les intérêts auxquels elle a droit (1570 . Ces derniers frais sont môme privilégiés (2101).
C'est le mari qui doit restituer la dot, lors même qu'elle a été versée de son consentement entre les mains d'un tiers (1).
En cas de prédécès du mari ou de séparation de biens, la restitution doit être faite à la femme : toutefois, si elle n'avait pas encore atteint sa majorité, elle ne pourrait, quoique émancipée par l'effet du mariage (476), exiger la restitution qu'en se faisant assister de son curateur (482] (2). —En cas de prédécès de la femme, la dot doit
(1 Troplong,n. 3613. Montpellier. 21 mars 1848. D. p. 48. 2. 73.
(2 Kodiêre et Pont, t. 2, n. 641. Touiller, t. 14, n. 26. Bolland, t. 6, p. 168, n. 197. Tessier t. 2, p. 230.
être restituée à ses héritiers. — Néanmoins, en certains cas exceptionnels, l'action n'appartient qu'au constituant (F. art. 747, 953 et sùiv., 960).
En droit romain, le mari avait ce qu'on appelait le bénéfice de compétence ; en d'autres termes, il pouvait exiger qu'on lui laissât sur la dot le nécessaire ; qu'on ne le réduisît pas à un dénûment absolu : ce bénéfice ne passait pas aux héritiers du mari; il était exclusivement attaché à sa personne (1). — Sous notre législation, le mari est tenu de restituer la dot en entier; quand même il aurait fait des dispositions à titre gratuit en faveur de la femme, soit par donation entre vifs, soit par testament (2).
Les immeubles doivent être restitués en nature (1564) : exceptons le cas où ils auraient été estimés avec déclaration expresse que l'estimation vaudrait vente (1552) : le mari ne devrait alors que le prix déterminé par le contrat de mariage.
Les biens dotaux dont la femme a conservé la propriété , sont restitués dans leur état actuel: le mari n'est pas responsable delà perte de ces biens, lorsqu'il prouve qu'elle a été le résultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure : — s'il nepeut établir cette preuve, il est tenu de payer la valeur des objets qu'il ne représente pas ; ou du moins, si la vente a eu lieu par nécessité, le prix qu'il a reçu.
D'un autre côté, il peut exiger le remboursement intégral des impenses nécessaires qu'il a faites, quand même l'immeuble aurait ensuite péri par force majeure, et répéter les impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value existante au jour de la restitution. — Au premier cas, il jouit, selon nous, du droit de rétention; au deuxième cas, ce droit lui est refusé. ■
Lorsque la dot a eu pour objet des choses mobilières, on distingue :
Les sommes cl 'argent doivent être restituées numériquement , abstraction faite des variations de valeur que les espèces ont éprouvé ;
Les meubles corporels, dont la femme a conservé la propriété, sont restitués en nature, sans indemnité pour les détériorations résultant de l'usage. — S'ils ont péri, la femme ne peut prétendre à aucune indemnité. — Nous exceptons, bien entendu, lecasoùle mari serait en faute; mais la femme devrait établir ce fait.
Quant aux choses dont on ne peut faire usage sans les consom-
(1) L. 13 et 15, ff., solul. matr..
(2J Troplong, n. 3615. Tcssier, t. 2, p. 229.
mer, l'estimation n'est pas nécessaire pour que le mari en acquière la propriété : il peut, à son choix, en payer le prix, ou restituer des - de la même nature, en même qualité et en même quantité ; on considère uniquement leur valeur.
Le mari doit le montant de l'estimation des objets mobiliers dont il est devenu propriétaire.
Par exception, la femme peut exiger la remise en nature de ses linges et bardes actuels, dans tous les cas; c'est-à-dire, quand même le mari serait devenu propriétaire de ceux qu'elle avait apportés (1566 . — Toutefois, ce n'est là qu'une faculté : libre à la femme de réclamer le montant de l'estimation énoncée au contrat de mariai
Les meubles incorporels, de même que les meubles corporels, ne cessent d'appartenir à la femme, qu'autant qu'ils ont été estimés sans réserve : hors ce cas, le mari se libère en restituant les titres ; il pond point de la solvabilité du débiteur, à moins qu'il n'ait laissé périr la créance par sa faute. — Le juge est appréciateur des circonstances ( 156?,.
La dot en usufruit, impose au mari l'obligation de restituer le droit: toutefois, si la femme a stipulé la dotalité des fruits perçus, le mari ne conserve que les intérêts des intérêts capitalisés (1568;.
Quel est le délai accordé pour la restitution? Lorsqu'il s'agit de corps certains meubles ou immeubles), dont la femme a conservé la propriété, le mari ou ses héritiers doivent se dessaisir immédiatement, sur la première demande de la femme ou de ses héritiers. — Lorsqu'il s'agit de choses fongibles, (c'est-à-dire, de choses qui se consomment par le premier usage, notamment d'une somme d'ar- . on d'objets corporels estimés par le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente), un an est accordé au mari ou à ses héritiers pour se libérer (1565). — Observons toutefois, que le mari est privé de ce délai, dans les cas prévus par l'article 124, Pr., ou lorsque la séparation de biens a été prononcée principalement.
La femme ou ses héritiers peuvent-ils, sans formalités préalables, reprendre la possession des biens dotaux? Lorsque la dot doit être restituée en argent, ils ont la voie d'exécution parée puisqu'elle est liquide. — Mais, dans tous autres cas, lors même que la restitution est due en nature, une demande en justice nous parait indispensable; car, d'une part , il peut y avoir des indemnités, et de l'autre, des impenses à répéter.
Telle nous paraît avoir été la pensée du législateur : « de l'obligation de restituer la dot, disait M. Duveryer dans son rapport, nait
l'action donnée à la femme pour obtenir la restitution et les résultats divers de cette action» (Fenet, t. 13, 760) (1).— Du reste, elle nous paraît clairemen exprimée par ces mots du troisième alinéa de l'art. 1565: le marieuses héritiers peuvent être contraints, etc.
L'action en restitution de la dot est personnelle ; mais ses effets sont garantis par une hypothèque légale sur les biens du mari.
Trente ans, à partir de la dissolution du mariage, sont accordés pour l'exercer: le délai court, savoir : pour \eschosesnon fo?u/i/)/es, du jour de la dissolution du mariage, et, pour les choses fongibles, du jour de l'expiration de l'année, à partir de la dissolution.
En cas de séparation de biens, il faut se conformer aux règles dont nous avons parlé sous l'art. 1444.
La femme ou ses héritiers, demandeurs en restitution de la dot, sont tenus de prouver que le mari l'a reçue : lorsque le contrat de mariage porte quittance, cette reconnaissance fait foi; les créanciers du mari ne peuvent l'attaquer que par la voie d'inscription de faux (2).
On doit accorder la même autorité à celles qui sont données par acte authentique, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration (3). —Le mari ne serait pas recevable à prétendre que ces reconnaissances ne sont que des donations déguisées ; car il arguerait ainsi de sa propre faute (4).
A l'égard des quittances ou reconnaissances qui ont été données parle mari durant le mariage, il faut distinguer : la constitution de dot est générale ; en d'autres termes, elle comprend les biens présents et à venir de la femme; ou elle esta titre particulier, par ex. : de 10,000 fr :
Au premier cas, on admet les distinctions suivantes :
Si la femme invoque la reconnaissance contre le mari ou contre les héritiers du mari, foi est due au titre;
Si le demandeur en restitution prétend faire valoir la quittance contre les créanciers du mari, il doit justifier de l'origine des deniers (Unde habuit): en pareil cas, on présume la fraude; surtout, lorsque le mari se trouvait en faillite ou en déconfiture (5) au temps où l'acte a été passé.
Au deuxième cas, la reconnaissance fait preuve, non-seulement
(1) Tont et Kodifcro, n. 617, t. 2.
(2) Cass. 14 janvier 1836. Dali. n. 2736. Bruxelles, 26 juillet 1817. Amiens, 14 juilletl838 Dali. n. 4144 et 4145.
13) Grenoble, 19 décembre 1811.
(4) Merlin, Quest., v°. Dot, 5 11- Tessier.n. 1024. Troplong, n. 3632. Toulouse, 27 avril 1826.
(5) Potliier, Cotnm., n. 299. Merlin, v°, Dot, p. 183 et suiv. Tessier, t. 2, n. 1013. Troplong, n. 3620 et suiv. Bordeaux, 23 mai 1S27. Toulouse, 22 décembre 1818. Grenoble, 29 août 1826. Nîmes, 13 février 1810.
Di; RÉGIME DOTAL. — ART. 1563. 487
contre le mari et ses héritiers, mais encore contre ses créanciers; sauf à eux à prouver, par tous moyens de droit, que cette quittance n'est pas sincère; qu'elle a eu pour but de les frustrer: !e prononce alors eu égard aux circonstances (1). Le demandeur en restitution peut opposer aux créanciers du mari [uittances données même par acte privé, puisque la loi ne prescrit pas de formes solennelles(2) : que cet acte soit enregistré ou non enregistré, cela importe peu:
« Il s'agit ici, dit Troplong (n. 3625 et 3626), d'actes de famille, qui se passent de bonne foi, entre personnes unies d'intérêt et d'amitié, et qui peuvent avoir de la répugnance à donner de la publicité à leurs rapports. » — Ajoutons, que la femme ne pouvait, lorsque la dot est constituée par un tiers, obliger son mari ou le constituant, à donner date certaine à la quittance : — les créanciers conservent, comme de raison, la faculté de prouver la fraude (3).
L'article 5(>3 du Code de commerce contient des dispositions spéciales à l'égard de la femme du commerçant failli : cet article ne lui accorde d'hypothèque sur les biens du mari, que pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifie, par actes authentiques, avoir apportés en dot.
À défaut de preuve littérale, la femme est-elle admise à prouver par témoins et par commune renommée que le mari a reçu la dot? On peut employer ces modes de preuve pour établir la consistance du mobilier échu durant le mariage, en supposant que la constitution île dot comprenne les biens à venir (Arg. de l'art. 1504) (4). — Al'égard des apports mobiliers qui ont eu lieu réellement au moment du quelques auteurs croient la preuve testimoniale non adble pour une dot supérieure à 150 fr., à moins qu'il n'existe un commenet minent de preuve par écrit; ils appliquent les art. 1347 et ' .
- pensons que la femme est admise, même dans ce derniercas,
are de preuve déterminé par l'art. 1504 (6): mais les motifs
donnés par les autorités qui adoptent cette opinion, nous paraissent
peu concluants : « Est-ce la future qui s'est dotée elle-même, dit
notamment Troplong (n. 3633}? Elle a été sous l'empire d'une con-
fl] Merlin, Rép.,vo, Dot, p. 187 et 188. Troplong, n. 5622.
(2) Cass. 1G juillet 1817. Rouen, 1« février 1820.
.1ère et Pont, t. 2, n. 628. Merlin, Hep., v°. Dot, § 3, n. 7, Queat., v°,Dot, § 11, n. 5. Troplong, n. 3621 et suiv. Tessier, t. 2, n. 1013. Cass. 2 septembre 1S06. Besançon, 10 mars 1812. Bordeaux, 23 mai 1817. Rouen, 1" février 1820. Cass. 16 juillet 1817. Poitiers, 13 mai 1818. Voyez cep. Tonllier, t. 14, n. 283. Zacli. t. 3. p. 602, n. 7.
(4) Troplong, n. 3633. Dali. n. 4139. Kiom, 2 février 1820.
(51 Benoit, t. 2, n. 132. Zach., t. 3, p. 602 et 603. Odier, n. 1417.
(fi) Odier, t, 3, n. 1417. Tessier, t. 2., p. 249'. Dali., contrat de mariage. Pont et Rodière, ». 627. Troplong, n. 363^.
trainte morale ou d'une retenue respectueuse ; la dot a-t-elle été constituée par un tiers? elle a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite.» — Ces considérations se rencontrent aussi bien dans la communauté d'acquêts que sous le régime dotal, et cependant la loin'y a pas égard ; il faut donc trouver une autre raison : nous la trouvons dans le caractère même du régime dotal : quand les époux adoptent la communauté d'acquêts, un être moral se trouve constitué; le mari administre dans l'intérêt de sa femme comme dans le sien propre; bien plus, les fruits appartiennent par moitié à chacun des époux. — Sous le régime dotal , au contraire, il administre pro suo ; il est ' usufruitier: dès lors, il doit remplir toutes les obligations qu'entraine ce titre: or, au nombre de ces obligations se trouve celle de dresser un inventaire: s'il n'a pas satisfait au vœu de la loi, il est en faute ; partant, la femme peut user de tous moyens de preuve pour établir la consistance de son droit (1). — Ajoutons que, sous le régime dotal, le mari est plus rigoureusement tenu que sous le régime de la communauté, à raison du principe de l'inaliénabilité.
Par exception, lorsque la dot a été constituée par un tiers, la femme est dispensée, après l'expiration de dix années depuis l'époque où le payement est devenu exigible, de prouver que ce payement a eu lieu (1569); sauf au mari à justifier de diligences inutilement faites pour l'obtenir.
La femme n'a d'autres sûretés, pour la restitution de sa dot, que l'action en nullité de l'aliénation indûment faite de ses immeubles dotaux, et une hypothèque légale sur les biens de son mari. Les dispositions de la loi romaine : De assiduis, n'ont pas été maintenues parle Gode (1572).
La loi déroge, en faveur de la femme mariée, aux règles générales établies sur le rapport à la succession du disposant, pour le cas particulier où le mari, tenu de restituer, était insolvable et n'avait ni art ni profession à l'époque du mariage (1573).
Choses gui doivent être restituées ; mode de restitution .
1564. — Si la dot consiste en immeubles ,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage,
(lj Touiller (t. 14, n. 275) distingue la preuve de l'apport, de la preuve de la consistance .- Il n'admet pas la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit pour établir le premier fait: Au contraire, il autorise non-seulement la preuve testimoniale sans commencement de preuve, mais encore la commune renommée, pour établir le secono — Il nous semble bien difficile de diviser ainsi la preuve : d'ailleurs cette distinction ne résulte d'aucun texte.
ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme (1),
Le mari ou ses hértiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
= La dot étant destinée à supporter les charges du ménage, le mari doit restituer, après la dissolution du mariage, ou après la séparation des biens, les choses dont elle se compose. {Voy. art. 1553).
Dans quel délai la restitution doit-elle avoir lieu?
Lorsque les époux ont fixé un délai par leur contrat de mariage, il faut se conformer aux tonnes du contrat (2) : h défaut de convention, la loi distingue : si la femme a conservé la propriété des biens dotaux; en d'autres termes, si l'obligation du mari a pour objet des corps certains non estimés, la restitution doit être immédiate : la femme agit alors, comme exerçant une véritable revendication.
Si les apports de la femme ont pour objet des capitaux, des objets qui se consomment par le premier usage, ou autres choses fongibles, le mari se trouvant débiteur d'une quantité, jouit du délai d'une année, à partir de la dissolution, pour restituer la dot.
Pourquoi cette distinction ? — Au premier cas, le mari n'est pas devenu propriétaire : il a dû conserver entre ses mains, constamment à la disposition de la femme, pour le cas éventuel de restitution, les choses qu'il a reçues. — Au deuxième cas, les biens dotaux se sont confondus dans son patrimoine : l'équité exigeait qu'on lu i laissât un délai pour se libérer.
Que doit-on décider lorsque le mari, primitivement débiteur d'un corps certain, est devenu après coup débiteur d'une somme d'argent, aut vice versa ? Distinguons : cette transformation a été le résultat de la faute du mari, ou elle ne peut lui être imputée. — Au premier cas, la restitution doit avoir lieu sans délai : TSemo ex suo deliclo débet consequiemolumentum. Une saurait dépendre du mari de modifier les droits de la femme. — Au deuxième cas, on doit considérer la nature de la chose au moment où naît l'obligation de restituer : est-ce un corps certain? la restitution doit être immédiate; est-ce une somme d'argent ou un bien qui se consomme par le premier usage ? le mari jouit du délai d'une année, quand même la constitution de dot aurait eu primitivement pour objet un corps certain (3). — Ex. : le mari a reçu en payement de la dot mobi-
(1) n eût été plus simple d'employer, dans cet article , l'expression : corps, certain, et dans l'article suivant, celle de quantité.
(2) Bellot, t. 4, p. 240. Delv. t. 3, p. 21G . Rodière et Pont, t. 2, n. 636 . Tessier, t. 2, p. 256 . Voyez cep. Benoît, t. 2, n. 129.
(3) On peut dire cependant, que si l'événement qui transforme la nature des apports dotaux ne doit pas aggraver la position du mari; elle ne saurait la rendre meilleure, ce qui arrivera s'il jouit du délai d'une année pour restituer ce qu'il eût été tenu de rendre immédiatement.
lière un immeuble: la femme pourra exiger de suite cel immeuble. — Si l'immeuble dotal a été pris pour cause d'utilité publique, ou s'il a péri par la faute d'un tiers, la somme payée à titre d'indemnité ou de dommages-intérêts ne sera exigible qu'après l'expiration d'une année. — Si la dot comprend des créances qui n'aient pas été payées durant le mariage, des rentes ou autres biens incorporels non fongibles livrés sans estimation, la femme ou ses héritiers peuvent exiger de suite la remise des titres; car ces titres sont des corps certains. — En cas d'extinction de ces rentes ou créances, ou bien encore, si elles ont été transportées, le mari n'en doit que le prix : par conséquent, une année lui est accordée pour en restituer le montant, conformément à l'art. 1585.
Rien ne s'oppose, au surplus, à ce que la femme ou ses héritiers accordent au mari d'autres délais que ceux qui résultent, soit du contrat, soit de la loi; puisqu'ils disposent alors d'un droitqui leur est acquis, d'une créance qui leur est propre.
Déjà nous avons vu, que le mari jouit du droit de rétention, pour le remboursement des impenses nécessaires; car elles diminuent la dot : mais quand il s'agit d'impenses utiles, on ne voit pas de raisons pour faire exception au principe qui l'oblige à se dessaisir de la dot, sans délai. {Voij. p. 383.) (Troplong, n. 3640).
1565 — Si elle consiste en une somme d'argent (1),
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
== Si la dot consiste en argent, le mari a dû en faire le placement; si elle a été constituée en objets mobiliers mis à prix par le contrat, ou en immeubles estimés avec déclaration que l'estimation emportait vente (1552), le mari est comptable du prix. — Comme on ne peut raisonnablement présumer qu'il ait à sa disposition, au mo- DÙle mariage se dissout, une somme suffisante pour désintéeomplètement la femme ou ses représentants, la restitution ne peut être exigée qu'un an après la dissolution.
Ce terme d'une année tient de la nature du délai de grâce accordé par le juge : d'où nous concluons que le mari en est privé, non-seulement dans les cas déterminés par les art. 124 Pr. et 1 188, C. civ.; mais encore, lorsque c'est la séparation de biens, prononcée
(li La disposition de l'article 1565 s'appliquerait également au cas où la dot consisterait en denrées : en effet > pw se procurer des denrées, Il faut que le mari trouve de l'argent.
DU RFGIME I>nTAL. — ART. 1669. t9l
'paiement, qui donne lien à la restitution de la dot; car il y a ■'/m/) in tnora.
Ajoutons, sur cette dernière circonstance, que l'artù le 1563 renvoie à l'article 1444, et qu'aux termes de ce dernier article, le ment) - ation de biens doil j la quinaaine, è
partir du jour où il a été rendu l ).
On doit décider autrement, Lorsque la séparation de biens est la suite de la séparation de corps; car cette circonstance ne suppose pas nécessairement Le péril de la dot (311). Il n'y a pas de raisons pour priver le mari du bénéfice de l'art. 1565 (-2 .
Nonobstant le délai de grâce, d'une année, accordé au mari pour restituer la dot, les héritiers dé la femme reçoivent l'intérêt Légal a partir de la dissolution du mariagej L570 .
du mari jouissent, comme leur auteur, du bénéfice de l'art. 1."
La femme a le droit de faire des actes conservatoires : elle peut notamment, comme tous les créanciers de la succession, demander la séparation des patrimoines, à l'effet d'empêcher la confusion qui s'opérerait entre la fortune des héritiers et les valeurs dépendant de l'hoirie (878 et suiv.).
Si le mari a légué à la femme sa dot. la délivrance du legs peut être exigée sur-le-champ, bien que la dot consiste en choses fongibles : — si la dot mnsisteen immeubles, la femme peut prétendre à lits de la dernière année, et de plus elle est dispensée de rembourser les impenses, même nécessaires, faites par le mari. (Pont et Rodière, p. 66 I -672.)
Notre article ne statue que sur le cas où le mariage est dissous : mais il nous parait évident, que le mari aurait droit au même délai, dans le cas de séparation .! ! corps, ou d'un jugement d'envoi en possession en cas d'absence; e;ir, bien qui .ble, il peut ne pas avoir entre ses mains de deniers suffisants.
On objecte contre notre opinion, que les dispositions des articles 1564 et 1565 étant toutes de faveur, il faut les restreindre aux termes dans lesquels elles sont conçues: or, dit-on. elles ne prévoient que le cas de dissolution du mariage. — Ces expressions de la loi sont purement énonciatives : le mari divorcé avait un an pour restituer; il n'existe pas de raisons pour se montrer plus rigoureux dans le cas de séparation de corps.
Si la dot comprend des choses de nature à se consommer par
(H DelT. t. 3, p. 34ô. Dur. t. 15, n. 553 et 554. Tessier, t. 2. p. 258. Zach. j 540, n. 41. SerizUt, n. 245. Pont et Rodière, n. 622 et 623. Troplone, n. 3636 et suiT. Tessier, t. 2. p. 25* et
(2,) Dur. t. 15. n. 554. Zach. p. 608. Pont et P.odiere, n. 623. Tessier, t. 2. p. 258. Delv. t. 3 p. 345.
l'usage, le mari est tenu de rendre, à l'époque de la dissolution (587), une pareille quantité de choses en même qualité ou valeur.
— Bien que la restitution ne porte plus alors sur une somme d'argent, on pense généralement, que le mari jouit du délai déterminé par l'article 1555; car il a besoin des mêmes facilités : pour se libérer : il doit ou des denrées, ou de l'argent.
On s'est demandé si la femme pouvait, dans le cas où le mari jouit du délai d'un an pour restituer la dot, demander, avant l'expiration de ce délai, la liquidation de ses reprises 1 L'affirmative nous paraît hors de doute : l'article 1565 suppose que la dot est liquide; il en suspend seulement l'exigibilité : autre chose est la restitution ; autre chose est la liquidation (Rodière et Pont, t. 2, n. 624).
Nous ne voyons pas même ce qui s'opposerait, à ce que le juge usât de la faculté qui lui est conférée, pour les cas ordinaires, par l'article 1244, en ajoutant une prorogation au délai légal fixé par l'art. 1565 (1).
Observons en terminant, que le bénéfice de l'art. 1565, alin. 3, est restreint au mari ou à ses héritiers, comme personnellement obligés à la restitution de la dot : les tiers débiteurs contre lesquels la femme agirait, ne pourraient donc s'en prévaloir. — La dette (en supposant qu'il n'y eût pas de terme stipulé) serait exigible immédiatement après la dissolution du mariage.
Par suite du même principe, il faut décider que la prescription commence à courir, au profit des tiers, à partir de la même époque (2).
— Si la dot consiste en un fonds de commerce estimé parle contrat de mariage, le mari ou ses héritiers peuvent-ils retenir la possession de ce fonds pendant le délai d'une année? •*"■ Il faut distinguer: si le fonds de commerce a été estimé , ce fonds, par suite de l'estimation sans réserve qui lui a été donnée , est devenu la propriété du mari ; c'est une somme d'argent qu'il doit rendre : par conséquent, il jouit du délai accordé pour la restitution du capital. — Il en serait autrement, si le fonds de commerce n'avait pas été estimé, bien que les marchandises eussent été évaluées : dans ce cas, la femme reprendrait immédiatement le fonds de commerce, puisqu'elle en aurait retenu la propriété (Seriziat, n° 252,.
1566. — Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
(1) Rodiere et Pont, t. 2. n. 622. Voy. cep. Bellot, t. 4. p. 241.
(2| Tessler, t. 2. p. 324. Seriziat n. 251. Merlin, Rép. v°. lnscrip. s 3. n. 2. Quest. § 3. n. 8. Troplong, Prescrip. t. 2. n. 768 et suiv. Hyp. t. 4. n. 8S5. Zach. p. 608. Grenoble, 10 mars 1827. Paris, 26 janvier 1807. Toulouse, 13 août 1827.
Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, reretirer les linges et bardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
= Cet article fixe le quantum de la restitution:
En ce qui concerne les objets mobiliers ; il distingue :
Si ces objets ont été estimés sans déclaration que l'estimation n'emportait pas vente; en d'autres termes, si la propriété en a été transférée, le mari doit compte de leur valeur, telle qu'elle est fixée par le procès-verbal: point de difficultés à cet égard (1554 et 155-2).
Si la femme en a conservé la propriété, le mari n'est tenu de rendre que ceux qui restent, dans l'état où ils se trouvent au moment de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. — Il peut le remboursement intégral des impenses nécessaires qu"il a faites, et se faire indemniser des impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value (1562). — Les diminutions de valeur sont, en principe, pour le compte de la femme: c'est là, une conséquence naturelle du principe qui laisse les risques à la charge du propriétaire : resperit domino. Peu importe que cette dépréciation ait été causée par l'usage : les apports dotaux ont dû servir aux besoins du ménage ; telle a été leur destination : la femme n'est donc point fondée à se plaindre.
Toutefois, ne perdons pas de vue que le mari doit administrer en bon père de famille, et qu'il est devenu, par le fait de la réception de la dot, débiteur de corps certains :
De là, deux conséquences : 1° les détériorations causées par sa faute, ouïe préjudice résultant de sa négligence, donnent lieu contre lui à une action en dommages-intérêts. — Mais, comme les fautes présument point, c'est à la femme demanderesse à établir le fait dentelle se plaint. — 2° Si le mari allègue que la perte totale des objets dotaux remis entre ses mains, ou la détérioration de ces objets, est le résultat de la vétusté, d'un long usage (ce qui peut arriver, notamment quand il s'agit de linges et bardes), d'un cas fortuit ou d'une force majeure, c'est à lui a justifier de ces faits : constitué débiteur, il doit établir sa libération (1315 Pr.). Le juge est appréciateur des circonstances.
On décide généralement, que le mari est déchargé de toute responsabilité, bien qu'il ne puisse rapporter aucun vestige des choses qu'il a reçues, si ces choses sont de nature à se consommer tellement par l'usage, que leurs restes finissent par disparaître (1J. — Lors-
(1) Seriziat, n. 257. Voyez cep. Proudhon, Usuf. n. 2652, sur l'art. 589.
qu'il s'est trouvé dans la nécessité de vendre, il doit compte du prix qu'il a reçu .
Le mari, constitué en faute, doit à la femme une indemnité, eu égard, savoir : à la valeur que les objets pouvaient avoir au moment de l'apport, lorsqu'ils ne sont pas représentés ; car il y a lieu de penser qu'il en a disposé immédiatement, et à la dépréciation qui lui est imputable, dans le cas contraire (voy. 382). Ainsi que nous l'avons dit, la femme peut, à défaut d'inventaire, recourir à la preuve par témoins ou même par commune renommée pour établir la consistance et valeur de son mobilier. (Voy. p. 487.) Quelle est la position du mari, en ce qui touche la restitution des immeubles dotaux 1 La femme profite des accroissements naturels survenus pendant le mariage, sans être soumise à aucune indemnité: mais elle doit rembourser intégralement au mari les impenses nécessaires qu'il a faites, et lui tenir compte des impenses utiles eu égard à la plus-value qu'elles ont procurée. — Ces règles sontcommunes, du reste, aux meubles et aux immeubles (voy. p. 382). Les impenses purement voluptuaires ne donnent lieu à aucune indemnité, sauf au mari ou à ses héritiers à enlever les glaces, tableaux, ornements et autres choses qui peuvent l'être sans détériorer le fonds (Arg. de l'art. 599).
La deuxième partie de l'article 15(36 est fondée sur un principe d'humanité; elle déroge, ainsi que l'indique l'expressiou néanmoins, aux règles ordinaires de l'usufruit.
La femme a le droit de reprendre les linges et hardes(L) à son usage actuel, et cela dans tous les cas ; c'est-à-dire, que la restitution de la dot ait pour cause la dissolution du mariage ou la séparation de biens.
On doit admettre cette décision : soit que le trousseau ait été estimé par le contrat, soit qu'il ne l'ait pas été . la loi , nous le répétons, ne distingue pas. Le mari ne serait pas admis à dire , dans la première hypothèse : « Vos linges et bardes m'appartiennent, rendez-les moi; voici le prix déterminé par l'estimation; » et dans la deuxième : « Les linges et hardes qui composaient votre trousseau sont usés depuis longtemps ; votre toilette actuelle a été achetée avec les revenus de la dot; ces revenus m'appartenaient; vos linges et hardes doivent donc m'appartenir. s L'article 1566 repousse de pareilles conséquences : la femme est toujours fondée à reprendre son trousseau en nature. — On comprend aisément la convenance de cette disposition : des habitudes quotidiennes rendent précieux pour
(1) Le Un'je, c'est-a-dire, celui qui est consacre à l'usage du corps. Cette expression ne comprend pas celui qui est employé pour le •service de la table, du lit, etc. ; — les hardes, c'est-àdire, les vêtements extérieurs.
la femme les vêtements dont elle se sert; la vente de ces objets serait blessante pour sa susceptibilité.
A la vérité, il peat arriver que les linges et bardes actuels aient plus de \aleur que ceux qui ÔDt été apportés enclôt; mais le mari n'est pas recevable à prouver ce fait : les linges et hardes actuels sont toujours réputés l'équivalent approximatif de ceux que la femme avait au moment du mariage.
Au premier abord, ce résultat parait injuste : en effet, lorsque le trousseau a été constitue avec estimation, le mari doit restituer une valeur égale à celle qu'il a reçue; s'il existe une différence en moins, il doit combler le déficit avec ses deniers : pourquoi ne pas lui tenir comptede la différence en plus? — Nous ferons observer que le mari est grevé dr la restitution intégrale, parce qu'il ne doit pas laisser dépérir les effets appartenant a la femme; qu'il ne peut répéter les augmentations survenues, parce que lui-même a apprécié les exigences de son état dans le monde ; parce qu'il les a combinées avec ultés, selon le vœu de l'art. 214. — Dans une situation analogue, l'usufruitier est traité de la même manière.
Cette distinction résulte de la rédaction restrictive de la disposition finale du deuxième alinéa de l'art. 1566, opposée aux mots : dans tous les cas, lesquels sont placés au commencement de ce même alinéa 1 1 .
Il est bien entendu, que la femme ne pourrait conserver en môme temps les linges et hardes à son usage actuel, et prétendre a la valeur estimative du trousseau par elle apporté : on ferait, sur cette dernière somme, déducti >n de la valeur actuelle des choses qu'elle conserverait a la dissuiution du mariage, et alors, elle aurait droit à la différence (2). — Cette différence serait payée en espèces. Ainsi le droit d'option procure toujours à la femme un avantage, sans l'exposer aux chances de perte.
Toutefois, nous pensons que les héritiers du mari ou ses créanciers seraient admis à prouver la fraude : ses héritiers , lors même qu'ils n'auraient pas droit à une réserve ; car les avantages indirects sont interdits entre époux (1009); — ses créanciers, parce qu'ils peuvent attaquer tous les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. — Du reste, la réduction ne peut avoir lieu, qu'autant qu'il se trouve une disproportion évidente entre la valeur des linges et hardes actuels et celle des objets apportés.
(1) Toullier, n. 2to. Ecllot, p. 247 et suiv. — Suivant Dnranton (n. 55$', la femme ne peut reprendre ses linges et hardes à son usage actuel, qu'à charge de payer la valeur de ceux qu'elle n'a pas apportés en dot, et qui ont été acquis pendant le mariage. — Cette opinion est contraire au teste même de la loi.
(2) Dali. n. 4111 et 3400. Ximes, 8 août 1811. Casa. 1« juillet 1S-35. Dali. ibid. D. p. 1835.
Les mots linges et hardes, comprennent tout ce qui est nécessaire pour l'habillement ; tout ce qui fait partie de la garde-robe; tout ce qui est destiné à l'usage de la femme : même les vêtements qui ne sont pas encore taillés ou qui existent en pièces. — La loi n'emploie pas, comme dans l'article 560, C. de com. relatif au cas de faillite du mari, ces expressions restrictives : les habits et linges nécessaires a V usage de la femme.
Mais on ne peut considérer comme objets d'habillement, les draps de lit, le linge de table ou autre, nécessaire au méDage, et bien moins encore les diamants ou pierreries acquis à titre onéreux pendant le mariage : ce sont là des choses d'ornement ; la femme ne peut donc les reprendre.
Nous disons acquis à titre onéreux ; car on ne peut lui enlever ceux qu'elle a reçus à titre gratuit, même de son mari (1).
Il faut excepter les diamants de famille : ou présume que la femme les a reçus comme ornements ; que le mari n'a pas entendu lui en conférer la propriété (2) .
Quant aux tissus d'un grand prix, aux cachemires, etc., que le mari a donnés à sa femme pendant le mariage : s'ils ont une valeur hors de proportion avec la fortune dont jouissaient les époux, le mari les reprend, au cas de prédécès de sa femme, par application de l'art. 1096.
Notre article n'accorde à la femme que les linges et hardes à son usage actuel: on demande si elle peut retirer le linge mis en réserve et ses robes d'une autre saison, en un mot, toute sa garde-robe; ou si son droit est restreint aux choses dont elle se servait lors de la mort de son mari ? Le mot actuel, indique tout ce qui se trouve existant à l'époque de la dissolution du mariage : la femme peut donc retirer sans distinction les linges et hardes à son usage personnel.
Ainsi que nous l'avons dit, le droit de la femme du failli est restreint aux objets nécessaires pour l'usage de sa personne, d'après un état dressé par les syndics (art. 560, Gode de commerce).
Les héritiers de la femme peuvent-ils se prévaloir du bénéfice de l'article 1566? Nous ne le pensons pas: cet article consacre, en faveur de la femme, une exception au principe que le mari n'est tenu de rendre que les objets qu'il a reçus ; or, les exceptions sont de droit étroit. — D'ailleurs, les motifs de décence qui ont fait accorder à la femme la reprise de ses linges et hardes, n'existent pas vis-à-vis de ses héritiers: Par conséquent, si les objets apportés par la femme
(1) Lyon, 3 juillet 1846. D. p. 47. 2. 78.
{2) Aix> 21mars 1832. Dev. 32. 2. 435. D. p. 32. 2. 102.
ont été estimés, le mari doit compte de l'estimation; au cas contraire, il se libère en restituant ces objets dans l'état où ils se trouvent, sans être tenu de livrer les autres effets qui servaient à la femme lors de son décès (Pont et Kodière, n. 613).
1567. — Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri ou souffert des retranchements (I) qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats ï .
= La loi fait aux créances et aux constitutions de rentes, l'application du principe qui laisse aux risques de la femme les objets dotaux dont la propriété n'a pas été transférée au mari : l'article 1567 ne contient qu'une application de l'art. 589.
A l'égard des constitutions de rente, aucune difficulté ne peut s'élever, puisque la femme conserve la propriété de ses titres.
Quant aux créances, bien qu'elles aient pour objet des sommes d'argent, elles ne se confondent avec les biens du mari qu'au moiiiiiit où les deniers lui sont comptés : jusqu'alors, elles restent propres à la femme, et par conséquent, elles sont a ses risques.
Cependant, comme le mari doit veiller à la conservation de la dot, on met à sa charge les perles ou retranchements imputables à sa faute: par ex., il devrait indemniser la femme, s'il avait négligé d'interrompre une prescription, de former une opposition, de renouveler une inscription; ou s'il avait accordé un nouveau terme, au lieu d'exiger le payement d'une créance dotale, en supposant que le constituant fût devenu insolvable.
Toutefois, dans ce dernier cas, on aurait égard à la qualité du constituant : si c'était le père, la mère ou l'un des ascendants de la femmr. le mari serait excusable de ne pas avoir poursuivi à la rigueur 3).
Si la dot comprenait des fonds publics, le mari ne serait pas en faute, par cela seul qu'il aurait conservé les titres; car on ne pourrait lui reprocher de n'avoir pas spéculé, en cas de hausse ou de baisse : les chances sont pour le compte du propriétaire : il s'agit d'un aléa.
Lorsque l'obligation ou la rente a été constituée avec estima*1'011» sans aucune réserve; ou, ce qui revient au même, lorsque le contrat de mariage porte transport ou cession au mari, des contrats euxmêmes, l'art. 1567 n'est point applicable : les risques sont alors à la
|1| Les retranchements dont il est parlé dans l'art. 1567, s'applkaent aUrtont "a des objets incorporels dune valeur considérable qui ont subi des retranci-ments "a différentes époques ; ainsi, les rentes sur l'État ont été réduites, le mari se libère e-'"68""1*111 l'inscription.
(2) C'est-à-dire les écrits, les titres, les actes qui constat"' le droit*
|3| Cass. 9 novembre 1830. Aix, 34 août 1829.
ijy$ TITRE 5. — CHAPITRE J. — SECTION 3.
charge du mari; la femme répond Uniquement de l'existence de la créance au jour du mariage (101)2/.
15b8. — Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les lruits échus durant le mariage.
= La constitution de dot, lorsqu'elle a pour objet un usufruit, consiste dans le droit lui-même : les fruits sont le produit de ce droit; il n'est pas d'usage de les capitaliser ; on les emploie ordinairement aux besoins du ménage, il est probable, d'ailleurs, que la femme les aurait annuellement dépenses.
Appliquez ces observations au cas uu une rente viagère a été constituée eu dot : les arrérages d'une rente viagère, dans le système du Code, sont considères comme des fruits ^584 et 6SSj ; le mari ne doit restituer que le titre de renie.
Bien qu'un usufruit ait été constitué en dot, la femme reste toujours personnellement obligée, comme usufruitière, envers le nuproprietaire : ses obligations, a la vérité, se reportent sur le mari ; mais elle n'est point pour cela dégagée des siennes.
Le partage des fruits de la dernière année s'opère, conformément a la règle de l'art. 1571.
Les frais d'inventaire sont supportés par le mari; car c'est là une charge qui pesé sur ies fruits.
11 est bien entendu, que les fruits perçus sont toujours eu dehors de l'évaluation de la quotité disponible.
Comment règle-t-on les droits respectifs des époux, lorsque les fruits ont été donnés priucipatiter ; en d'autres termes, lorsque ies annuités ont ete constituées comme capital? Ces annuités doivent être placées, puisqu'elles forment la dot: le mari perçoit seulement à son prolit, les intérêts qu'elles produisent (1).
Souvent il arrive, que le beau-père ou la belle-mère s'engage à nourrir dans leur maisun, le nouveau ménage: ce n'est la qu'une addition temporaue aux lruits; qu'un avantage non sujet à restitution; sauf toute stipulation contraire (2).
^'article 1568 serait-il applicable, par analogie, au droit de bail à ferme, ou à loyer, que le mari aurait exploite comme preneur, en vertu d'ime constitution générale de dot'.' L'aflirmative nous parait certaine . le nari se libérerait donc en restituant les titres (3j.
[\ Troplong, n. 8652.
. S&JBT, p. 280. 'froplu n> 36-3i
^3) Odier, n. 1395. Dali. n. 1* , Su;vant. Duranton ,n. 563 , le droit de bail n'est qu'une ciéance : le juge peut, suivant les c. ,onsUncuS) repartir les bénéfices entre les époux. — Cette décision no •'appuie sur aucun texte; eu est mtjme dUBciie à justifier en présence de l'art. 15C8.
DO RÉGIME DOTAL. — ART. 150MMfc 499
Des preuves de la réception de la dot.
1569. — Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des tenues pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage I , sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutileiiRMii par lui faites pour s'en procurer le payement.
= La femme, demanderesse en restitution de sa dot. doit établir que sou mari en a reçu le montant : c'est là une application des prinraux en matière d'obligations comentionnelles.
Toutefois, par exception, la femme mariée sous le régime dotal, ou ses héritiers, peuvent poursuivre le mari en restitution, après la ution du mariage, lorsqu'il s'est écoulé dii ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue.
Sur quelles considérations cotte disposition est-elle fondée? Sur la présomption que la dot a été réellement reçue, disent quelques auteurs, par argument de ces mots qui terminent l'article : » ... à moins qu'il ne justifie de diligences inutilement faites pour s'en procurer le payement » x±). — Le nouveau législateur, suivant eux, a entendu maintenir sur ce point la jurisprudence du Parlement de Fans, jurisprudence qui soumettait le mari a la déchéance du droit de réclamer la dot, et admettait., eu conséquence, la prescription en faveur des constituants, lorsqu'il avait laisse passé dix ans depuis le mariage sans en exiger le payement.
D'autres, pensent que le laps de dix années, entre l'exigibilité de la dot et le moment ou est née l'obligation de restituer, fait seulement naître la présomption légale que, si le mari n'a pas reçu la dot, c 'est qu il n'a pas fait les diligences nécessaires pour l'obtenir. — Tel nous parait être le vrai sens de la disposition tinale de l'article : la plupart des Parlements avaient rejeté ïe système adopté par le Parlement de Paris, jurisprudence qui reposait sur une fausse interprétation de la Novelle 100: en effet, cette Novelle n'établissait pas comme règle générale, que l'action du mari, en payement de la dot, était soumise a la prescription décennale; elle avait pour but unique de restreindre dans certaines limites (S) 1' 'exception non nuuieralœ pe-
(lj Cette expression est purement énonciative : évidemment, l'art. 1569 doit recevoir son appUcition toutes les fois qu'il y a lieu à la restitution de la dot.
12) Vbyet notamment Troplong, n. 3655.
(Z) Du temps de Justinien, Il e'uit d'usage de mentionner dans le contrat de mariage que U mari avait reçu la dot, bien qu'elle n'eût été que promise; mais on accordait au mari poursuivi •a restitution p« l'épouse ou ses héritiers, l'exception ne* nvmeratie pecu*x* (L. I, C. dt d*
cuniœ, exception qui procurait au mari la faculté de neutraliser l'eflet de la quittance qu'il avait donnée aux constituants dans le contrat de mariage, et de rejeter sur la femme le fardeau de la preuve: mais elle gardait un silence absolu sur le cas où le contrat de mariage ne portait pas quittance de la dot : on observait la règlq tracée par la loi 33, t. de jure dotium.
Ces deux théories avaient de l'importance dans l'ancien droit, car elles conduisaient à des résultats différents : la présomption de payement, ainsi que nous l'avons dit, libérait même le constituant; de telle sorte que si la femme s'était dotée elle-même, elle pouvait répéter ce qu'elle n'avait réellement pas payé. — Tandis que la responsabilité résultant de la présomption de négligence, ne privait pas le mari de son action contre le constituant : en conséquence, on appliquait des règles différentes, suivant que la femme s'était dotée elle-même ou qu'elle avait été dotée par un tiers : Au premier cas, le mari n'encourait, par aucun laps de temps, la déchéance du droit d'opposer qu'il n'avait rien reçu; car, disait-on, il serait injuste de faire peser sur lui les suites du manquement de la femme à sa promesse. — Au deuxième cas, après l'expiration de dix ans, il était responsable vis-à-vis de la femme ; sauf son recours contre les constituants; recours qui ne s'éteignait que par le temps ordinaire de la prescription (l).
De nos jours, la question n'a plus qu'un intérêt purement doctrinal ; car tous les auteurs sans excepter Troplong (n. 366G) admettent que le constituant n'est pas libéré vis-à-vis du mari, bien que dix années se soient écoulées depuis l'époque de l'exigibilité. — L'exposé des motifs démontre que les auteurs du Code n'ont pas eu égard à la distinction qui résultait de l'ancien droit : « De l'obligation de » restituer la dot, dit M. Duveryer (Fenet, p. 760, t. 8), nait l'ac- » tion donnée à la femme pour former la restitution ; cette action » est ordinaire pendant les dix premières années qui s'écoulent de- » puis le terme pris pour le payement de la dot; c'est-à-dire, qu'elle » doit être justifiée, comme toute autre action, par la preuve diy » payement de la dot, et que le mari ou ses héritiers peuvent la re- » pousser utilement par l'exception non nwneratœ pecuniœ: mais, » après ces dix années, l'action reçoit toute la faveur de la dot; » elle n'a plus besoin d'être justifiée: la loi suppose que le mari a » reçu la dot; qu'il n'a pas voulu la recevoir, ou qu'elle a péri par » sa négligence, etc. Il ne peut se dérober à la restitution, qu'en
causanon enumerata). La Novelle 100 déclara que le mari ne pourrait invoquer cette exception que pendant un an a partir de la dissolution, si le mariage n'avait pas duré plus de deux ans , pendant trois mois a partir de la même époque, s'il avait duré plus de deux ans, mais moins de dix ans; si le mariage avait duré plus de dix ans, l'exception non numeraUe pecunite n'était plus recevable : la femme n'avait aucune preuve à établir- pour faire triompher sa demande. (1) Merlin, v, Dot Rép., S 3, n. 8.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. 1509. "jOI
prouvant lui-même les poursuites faites pour le recouvrement de a la «lot et l'inutilité des poursuites . » La pensée du législateur nous parait donc évidente : que l'article deuxième alinéa, soit fondé sur la présomption de payement ou sur la présomption que le mari n'a pas fait les diligences nécessaires, cela importe peu : dans l'un et l'autre cas, la femme ou ses représentants n'ont pas moins le droit de répéter la dot, sans être tenus de prouver le payement; sauf au mari à établir qu'il . -mpt de fautes; c'est-à-dire, qu'il a fait inutilement des poursuites en temps opportun.
Mais nous le répétons, la présomption qui résulte de l'article
1569 ne milite qu'en faveur de la femme; les tiers constituants ne
Qt s'en prévaloir: le mari poursuivi en restitution, peut les
appeler en garantie; son action contre eux ne s'éteint, comme toutes
tions personnelles en général, que par le laps de trente années,
à partir de l'exigibilité 2262). — S'il a désintéressé la femme ou ses
- -ntants, il agit comme subrogé à ses droits, en vertu de l'ar-
tide 12.")! -3".
Nul doute, qu'après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, les poursuites peuvent être valablement dirigées contre le constituant par la femme elle-même, si le terme de la prescription n'est pas encore expiré.
Il résulte de ces mots : des termes, que le délai de dix ans ne court qu'à partir de l'expiration de chaque terme, si la dot a été suie payable par fraction (1).
Ainsi, le? expressions : depuis Véchfance des termes, ne doivent pas être prises à la lettre (2) :
Si la dot a été constituée sous condition : les dix ans ne courent qu'à partir de l'accomplissement de la condition;
■.instituée à charge d'emploi ou de fournir caution, les dix ans courent du jour de la célébration : c'était au mari à prendre mesures (3).
En quoi doivent consister les dilif/ences dont parle la loi? Cette expression : inutilement, indique suffisamment, disent quelques aut ni-, qu'il faut les avoir poussées jusqu'à la contrainte : une deni.inde formée, un jugement même obtenu, ne suffiraient pas : des poursuit--, on effet, ne peuvent être regardées comme inutiles, quand on n'a pas mi- 'ion le titre nue l'on s'est procuré i .
On peut dire cependant, que l'expression diligences, plus douce que celle de/;'. . - mble indiquer que le mari doit aux cons-
'1 Dur., t. 15, n. 566. Betlo*, t. 4- p. 259. Zach. p. 6r>3. Cjss. 39 août 1838. Dcv. 88. 1.769 ■2 Bellot, t. 4. p. 25') et 260.
r ■ : •■• B >:re. n. 638.
'4.i Touiller d. 124. itodifex et Font, a.
tituants des égards ; surtout, quand ils sont au degré de père, mère ou ascendant; que l'on assujettit le mari à justifier de diligences par lui faites inutilement, parce qu'il faut vérifier l'absence" de toute faute de sa part ; mais que l'idée de diligences n'emporte pas nécessairement celle d'une poursuite judiciaire : il s'agit de personnes entre lesquelles res non sunt amare tractandœ; c'est aux magistrats, à prononcer eu égard aux circonstances (1).
Le mari peut détruire la présomption légale qui résulte de l'article 1569, par les termes de son contrat de mariage ; par sa correspondance; par des titres de famille, et même par l'aveu formel du constituant (2) . Nous ne sommes pas dans un de ces cas où l'article 1352 défend la preuve contraire. — Lejugeestappréciateursouverain des faits.
L'insolvabilité du débiteur lors de l'exigibilité et pendant les dix ans qui l'ont suivie, serait une excuse suffisante pour le mari qui n aurait fait aucune diligence ; car un bon administrateur doit s'abstenir de poursuites inutiles (3).
On admet généralement, que l'art. 1569 est inapplicable, lorsque la femme a obtenu la séparation de biens pendant l'intervalle des dix années; car elle a recouvré, par l'effet du jugement, l'exercicede ses droits (4).
— La disposition de l'article 1569 est-elle applicable, lorsque la dot est, inimo"" bilière? — Pour l'affirmative, on dit que la négligence du mari paraît également inexcusable dans les deux ras (5). *<*» Toutefois, ces mots: payement.,., il peut répéter, que renferme l'article 1569, démontrent qu'il s'agit uniquement ici de la dot mobilière : le législateur a considéré, que les immeubles étant moins sujets à dépérir que les meubles, la femme ne court pas, au même degré, les risques de l'insolvabilité du constituant : il ne s'est point arrêté devant la considération , que ce dernier pourrait avoir commis des dégradations depuis le mariage : ne perdons pas de vue, que le régime dotal est exceptionnel ; il faut, dès lors, se renfermer strictement dans les termes de la loi : Odia restringenda (6).
Si la femme s'est dotée elle-même, doit-on admettre la présomption légale établie par l'article 1569? -~~ La loi ne distingue pas, disent quelques auteurs: comment supposer que le mari, dont l'ascendant est si puissant sur sa femme et qui, prosque toujours, est l'arbitre de ses intérêts, ait laissé passer dix années sans se faire livrer le montant de la dot (7)? «^ C'est là méconnaître l'esprit de la loi : nous avons établi, que le bénéfice de l'article 1569 ne peut profiter au constituant : or, dans notre espèce, la dot est constituée par la femme. — D'ailleurs, l'esprit
(1) Marcadé, art. 1569. Tessier, t. 2, p. 253. Troplong, n. 2063 et 3657 etsuiv. Dev. 1845. 2- 224, notes. Seriziat, n. 286. Benoît, Dot, t. ?, n. 134.
(21 Troplong, n. 3659 et suiv. Grenoble, 2 juin 1818. Cass. 20 août 1838. Dali. n. 4180 et suiv.
(8) Pont et Kodière, n. 637. Troplong, n. 3664. Agen, 9 juillet 1830. Riom, 12 mars 1821. Voyez cep. Taulier, t. 14, n. 276. Agen, 15 décembre 1844. Dev. 1845. 2. 229.
(4) Tessier, t. 1, p. 25». Zach. J. 3, p. 603, note 22, Seriziat, n. 286. Pont et Rodière, u. 637. Riom, 11 février 1815.
{5| Pont et Rodière, n. 634.
(6) Seriziat, n. 282. Taulier, t. 5, p. 355.
(7J TroplODg, n. 3658. Dur. n. 566, t. 15.
DU RÉGIME DOTAL. — ART. lo69 ET l:i70. 503
se révolte à la penser que la femme puisse tirpr avantage de ce que le mari, usant de ménagements ou dans la crainte dp jeter le trouble dans son ménage, se. soit abstenu de la poursuivre sur ses paraphernaux. — Nos anciens Parlements, à l'exception, comme nous l'avons vu, de relui de Paris, accordaient cette action au mari. — L'article 2253, au surplus, nous paraît formel (1). — MM. Rodière et Pont (t. 2, ii° 035) distinguent: suivant eux, si la femme a, lors delà dissolution du mariage, des valeurs égales au montant de la dot, elle ne. peut se prévaloir du bénéfice de l'art. 1560; car ou n'a pas à reprocher au mari d'avoir laissé périr la dot. — Mais si la femme avait, lors du mariage, des paraphernaux dont elle a disposé ou qu'elle a dissipé, le mari est en faute de n'avoir pas réclamé à temjw. — Ce tempérament, approuvé par Dalloz (n° &17i), nous parait arbitraire : en défini, tive, la femme n'a pas tenu ses engagements : comment admettre qu'elle soit fondée à réclamer la restitution d'une chose qu'elle sait ne pas avoir livrée? Le mari, par excès de bienveillance, s'est abstenu d'exercer des poursuites; il a été privé, pendant la durée du mariage, de la jouissance des biens sur lesquels il devait compter: il serait inique de l'obliger, lors de la dissolution, à payer le capital : c'est déjà beaucoup, de déclarer la femme complètement libérée envers la succession du mari ; même des intérêts : on conçoit que le mari soit responsable, lorsqu'il a négligé de poursuivre les tiers constituants, autrement il imposerait une perte à la femme; mais, dans l'espèce, la femme n'a rien perdu.
Intérêts de la dot et partage des fruits de la dernière année.
1 570 . — Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts (2) de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant celte année, et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
= Dans cet article, la loi ne se propose pas d'établir un règlement de fruits ; mais de fixer, dans les deux hypothèses de survie de la femme ou de son prédécès, les droits qui lui sont conférés , ou ceux que ses héritiers peuvent exercer.
Si le mariage est dissous par la mort de la femme, la dot doit être restituée à ses héritiers. — Les fruits courent de plein droit (c'est-àdire sans qu'il y ait besoin de demande en justice) à leur profit, du
(1) Delv. p. 50. n. 7. Bellot, p. 256. Ziich. S 540. n. 19. Toullier. t. 14. n. 277. Tessier, t. 1. p. 156. Odier, t. 3. n. 1426 Marcaùe, ait. 15C!> Siri'.iat, n. 2S3. Merlin, v. Dot. § 3. n 8.
i2) Le root intérêts est employé ici dans le sens générique attache aq mot nriniu . p»T cpnséqueiit, la femme doit être traitée de la même manière, queile que suit la oatttre rie sa fortun», qu*ello consiste en meubles ou en immeubles.
jour de la dissolution, nonobstant l'année de grâce accordée pour la restitution ; car il n'est pas probable que le mari ait laissé les valeurs oisives : or, le délai d'un an lui est accordé , non pour faire un gain, mais miserationis intuitu; comme délai de grâce (1153).
Si le mariage est dissous par le prédécès du mari, les intérêts et les fruits courent également de plein droit au profit de la femme, à partir du jour où est né pour elle le droit d'exiger la restitution de sa dot. — Il n'y a point de raison pour lui refuser cet avantage ; sa position n'est pas moins digne d'intérêt que celle de ses héritiers (1).
Le Code a même été plus loin ; il maintient spécialement en faveur de la femme trois avantages qui résultaient de l'ancien droit :
1° Elle jouit du droit de viduité, que sa dot soit mobilière ou immobilière (2);
2° Elle peut prétendre à l'habitation ;
3° Elle peut exiger des habits de deuil.
Le droit de viduité consiste dans la faculté conférée à la femme d'exiger, à son choix, les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des aliments durant ce temps, aux dépens de la succession du mari.
Le droit aux aliments, conféré par l'art. 1565, est dès lors une conséquence du principe qui permet aux héritiers, de ne rembourser les sommes dotales qu'un an après la dissolution du mariage; de là, il suit :
1° Que ce bénéfice lui est refusé lorsqu'elle a repris, depuis la mort de son mari, la jouissance de ses biens dotaux (3);
2° Que, si la restitution a été partielle, le juge doit, pour fixer le quantum des aliments, prendre en considération l'importance des revenus que produisent les biens restitués.
L'option une fois faite, tout est consommé : la femme n'est point admise à se rétracter; le lien existe; il constitue un droit acquis.
L'option doit être, sinon expresse, du moins implicite et nécessaire : on donne pour exemple d'option tacite, le cas où la veuve formerait, contre les héritiers du mari, une demande en payement, soit des intérêts, soit d'unepension alimentaire. — Mais il ne suffirait pas que la femme eût pris des aliments sur les provisions existantes
(Il Merlin, Rép. v<>. Dot, § 11. n. 7. Tessier, t. 2. n. 1857. Odier, n. 1398.
(21 Riom, 24 juillet 1822. — Bellob t. 4, p. 266, et Dnr. t. 15, n. 572, décident que la femme ne peut pre'ter.dre a des aliments lorsque sa dot consiste en immeubles ou autres objets qui doivent être restitués immédiatement : ils se fondent sur ces mots du 2e alinéa : « la femme a le choix d'exiger les intérêts; u expressions qui semblent indiquer, que l'art. 1570 ne statue que pourle cas oh la dot consiste en argent . Nous ne saurions admettre cette interprétation judaïque : Je 2' alinéa se réfère évidemment au l", le même esprit l'a dicté. — Rodière et Tont, t. 2. n. 663. Seriziat, n. 245- Benoit, t. 2. n. 149.
(3) Dur, n. 372. Bellot. t. 4, ]>, 266.
lors du décès de son mari , ou même qu'elle eût reçu des débiteurs de la succession ou des fermiers, des intérêts ou des fruits. — Au surplus, le juge est appréciateur souverain des faits (1).
La fixation de la somme allouée à la femme, dépend des circonstances: elle se détermine par le genre de vie des époux, par la condition que le mari occupait dans la société, el par la fortune qu'il a laissée. La loi ne veut pas que la femme soit placée, immédiatement la dissolution du mariage, dans une position ni meilleure ni plus grave que celle où elle se trouvait du vivant de son mari: son but est de l'affranchir, dans les premiers temps de son veuvage, de toute préoccupation sur ses moyens d'existence. — La décision du . sur ce point, ne saurait donner ouverture à cassation (2).
LesalimeDts sont dus, quand même il ne devrait rien rester aux héritiers du mari: il s'agit d'un prélèvement à faire, par des considérations de bienveillance et d'humanité. Toutefois, si la succession est grevée de dettes, comme la pension doit être, en définitive supportée par les créanciers, il faut la restreindre aux plus étroites limites.
La femme a le droit de réclamer des aliments, quelle que soit sa position de fortune; lors même que ses revenus paraphernaux suffiraient pour assurer sa subsistance. — Vainement dit-on que les aliments, ainsi que l'indique le mot, ne sont pas destinés à devenir pour la femme une source de bénéfices (3) : ce mot est employé dans l'article 1470, au seul effet de déterminer l'étendue de l'obligation des héritiers ; il ne démontre pas l'intention de subordonner le droit en lui-même, à l'existence de véritables besoins alimentaires de la femme; il s'agit d'une libéralité de la loi (4) ; elle est accordée sans distinction.
Cette pension alimentaire doit être divisée par termes: les ter- - nt payables d'avance; car il s'agit de subvenir à des besoins quotidiens.
Si la succession du mari n'est pas encore liquidée au moment où la femme exerce son droit, une provision lui est accordée parle juge.
Les aliments doivent-ils être fournis en nature ou en arpent? Nonobstant les inductions que l'on pourrait tirer de l'expression aliments, employée dans notre texte, rappelons-nous quilne s'agit pas ici d'un prélèvement à faire sur les provisions du ménage; mais d'une dette de la succession du mari: d'ailleurs, les aliments sont placés par notre article sur la même ligne que les habits de deuil ; or, nul doute que la femme peut exiger de l'argent pour subvenir à ces
,1) Rodièreet Pont, n.
(2) Cass. 1" juillet 1835. De*. 1895. 1. 890. Dali. D. 3400 e<
(3) Pont et Rodierc t, 2. n. 669. Benoit, t. 2, n. 14".
(il Tessier, Dot. t. 2. p. 264. Dur. t. 15, n. 573. Aix, 2 mai ISS'J. Dev. 1889. >. j2S.
derniers frajs. — La fourniture des aliments en nature serait pour elle une humiliation et une source de tracasseries (1).
Quid si la dot ne produit pas d'intérêts, ou s'il n'a pas été apporté de dot ? La femme peut toujours exiger des aliments : en effet, le droit dont il s'agit est accordé, nous le répétons, non-seulement comme équivalent de l'intérêt des deniers dotaux; mais encore dans cette pensée toute morale, que la femme qui vient de perdre son mari ne doit pas être tout à coup privée de secours (2).
Que! que soit le parti que prenne la femme, qu'elle opte pour les intérêts ou pour les aliments, Y habitation et les habits de deuil lui sont dus ; la succession du mari en est chargée.
Sous le régime de la communauté, le droit d'habitation est borné à trois mois et quarante jours (1465) : sous le régime dotal, il se prolonge pendant une année.
La pensée dominante du législateur, en accordant le droit d'habitation, a été de conserver à la femme, durant les premiers temps de son veuvage, une existence calquée sur son existence précédente : dès lors, il faut proscrire tout changement qui ne serait pas commandé par les circonstances. — Ainsi, l'habitation ne doit pas être bornée à ce qui est rigoureusement nécessaire pour le logement de la femme (voij. art. 632) : ordinairement, on lui assigne le logement que le mari occupait; — les héritiers auraient cependant le droit de remettre à la femme une somme suffisante pour qu'elle pût se loger convenablement.
Si le mari n'a pas laissé de maison d'habitation, la femme a le droit de jouir, pendant l'an de deuil, du bail de la maison que les époux occupaient lors du décès. — Si le bail expire dans l'intervalle, les héritiers sont tenus, ou de lui procurer un autre logement, également convenable, ou de lui remettre une somme représentative du prix de cette location (3).
Que devrait-on décider si la maison que les époux occupaient appartenait à la femme? Il n'y a plus alors de motifs, disent MM. Rodière et Pont (n. 062), pour accorder à la femme le bénéfice de l'habitation : l'art. 1470 suppose, comme l'art. 1463, que la maison appartenait au mari. — Nous pensons néapm;iu<s que, dans l'espèce, la femme doit être indemnisée par les héritiers; car elle acquitte une dette qui leur est personnelle : la femme pourrait louer avantageusement sa maison si elle ne l'habitait pas (4).
( 1) L'arrêt du l«r juillet nous paraît dicté dans cet esprit, l'oyrz cep. Pont et rîodi'ere, n. GC5.
(2) Benoît, t. 2. n. 1 40. Seriziat, n. 290. Taulier, t. 5. p. 361. Ca<.n, 30 avril 1828. Dali. n. 4205. — Suivant Merlin, Rép. v°. Viduité, lafemmequi n'apoint apporté de dot, peut exiger son deuil et l'habitation pendant l'année ; mais elle est alors déchue du droit d'exiger des aliments, car elle n'a pas de choix a faire : 1 alternative établie par l'art. 1570 ne peut se présenter également en re sens Pont et Rodière, n. 659. t. 2. Toulouse. 29 août 1815.
(3) Benoît, t. 2. n. 145. Bellot, t. 4. p. 2<>7. Rodi'ere et Pont, t. . n. 6G2. 4; Caen, 30 avril 1828, Dali, n, 4206 et 1418,
Le règlement des habits de deuil se fait d'après les mêmes bases: on doit, pour le fixer, prendre en considération la condition des époux, leurs habitudes et leur fortune.
Les habits de deuil sont dus, non-seulement à la femme, mais encore aux enfants et aux domestiques. — C'est à la veuve, et non aux héritiers du mari qu'appartient le choix des habits et le soin de les faire confectionner (1).
L'art. 1570 porte que les habits de deuil sont fournis sur la succession : ne concluons pas de là, que la délivrance doive avoir lieu nécessairement en nature: le texte, il faut le remarquer, n'est point impératif. — Dans l'usage, ainsi que nous l'ayons déjà dit, le deuil est toujours fourni en argent; on ne rend point compte aux héritiers du mari de l'emploi de la somme allouée (2).
L'année de viduité, ainsi que le droit d'habitation et les habits dedeuil, sont garantis par l'hypothèque légale qui est accordée à la femme sur les immeubles du mari (2121).
Supposons maintenant que ce soit la séparation de corps qui donne lieu à la restitution de la dot : de quel jour courront, au profit de la femme, les intérêts et les fruits? Du jour du jugement définitif; car le mari a supporté jusqu'alors les charges du ménage : il faut appliquer le premier alinéa de l'article 1570 (3).
Quid en cas de séparation de biens prononcée principalement? Nous admettons la même décision, par identité de motifs (4).
Quid en cas d'absence? Il y a lieu à la restitution des fruits à partir du jugement d'envoi en possession provisoire ; sauf l'application • le l'art. 127.
— Quel est l'effet du legs de la dot, fait par une femme à son mari, ou par le mari à sa femme? ~~ Au premier cas, le legs a pour effet d'affranchir le mnri île l'obligation de restituer la doi, suui réduction en cas d'excès (109/j). — Au deuxième cas, le legs n'est pas censé fait eD compensation de la dot (1023): si le disposant veut déroger à cette règle, il doit l'exprimer. La femme pourrait se prévaloir de tout ce que le legs offrirait de plus avantageux que sa créance dotale, par exemple : elle se trouverait dispensée rie remboursera son mari les impenses utiles ou même nécessaires qu'il aurait faites {Voyez P« 49') (6)
La veuve jouirait-elle, en sus de la dot léguée, des privilèges de viduité? *~ En ce qui touche le droit d'habitation et les habits de deuil, l'affirmative est incontestable ; — en ce qui touche les aliments, on doit présumer que le mari, en léguant à la femme sa dot, a entendu lui procurer un avantage, sans la priver de ceux résultant des droits que lui confère la loi (6).
(1) Dur. t. 15. n. 571. Rodiere et Pont, t. 2. n. 660 et suiv. Seriziat, n. 299 et suiv. Benoit, t. 2. n. 146. Taulier, t. 5. p. 369.
(2) Tessier, p. 267. Dur. t. 15. n. 590. Troplong, n. "672. Caen, 7 décembre 1R3S. Hall. n. 4218, Cass. 28 mars 1848. D. p. 48. 1. 170.
(3) Riom, 11 férrier 1815.
(4) Voyez p. 164, nos observations sur l'art. 1445, et Dalloz. n. 1017 et suiv. 4189. |5.1 § 15, in fine instit. de legatis* Pont et Rodiere, n. 660 et suit.
(6) Tont et Rodiere, n. 671.
La femme peut-elle prétendre aux privilèges de viduité, lorsqu'elle a rerude son mari une libéralité par testament"? — Si la disposition est universelle, le droit de viduité disparaît, puisque la femme ne peut se payer elle-même. Nous étendrons cette décision au cas où la libéralité aurait pour objet un usufruit universel, car l'année de viduité représente véritablement une pension alimentaire réduite à une année; or, le légataire universel en usufruit est tenu des pensions alimentaires (608 et CIO). — Mais si le legs est à titre particulier, elle jouit du privilège de viduité: on doit supposer en effet que la loi a entendu lui procurer un avantage.
157 j . a la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme on leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour où le mariage a été
célébré.
= Au premier abord , cette disposition semble contredire celle de l'article 1570, laquelle porte, que les intérêts et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit, au profit des héritiers de la femme, du jour de son décès: mais, en rapprochant les textes, on reconnaît aisément qu'il n'y a point de contradiction : le mode particulier de partage déterminé par l'article 1571 n'a trait qu'aux fruits de la dernière année ; le mari conserve, en vertu de l'art. 1570, les fruits des années précédentes; il est censé les avoir employés aux besoins du ménage.
De droit commun, les fruits naturels ne s'acquièrent que par la perception (585 et 586): l'article 1401 (n. 2) a consacré ces règles en matière de communauté: mais l'article 1571 s'en écarte quand les époux sont mariés sous le régime dotal : il déclare que le partage rJes fruits naturels, a lieu comme celui des fruits civils, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année : ainsi on les répartit en trois cent soixante-cinq jours (1).
Pourquoi cette dérogation? Lorsque les époux sont communs en biens, leurs intérêts se confondent; il courent des chances égales de gain ou de perte: par conséquent , une répartition proportionnelle et journalière des fruits serait contraire au but qu'ils se sont proposé, à la nature même de leur association; —tandis que sous le re- »ime dotal, il n'y a point de masse commune ; point à' aléa : le mari acquiert les fruits comme à forfait , pour soutenir les charges du ménage: on doit donc subordonner son droit, sous ce rapport, à la durée de ces charges.
L'année se calcule du jour où le mariage a été célébré. —Nos an-
(1) Seriziat, n. 202, et Taulier, t. 5, p. 372, attribnent dans tous les cas, au mari, la totalité des fruits perçus, et n'appliquent l'art. 1571 qu'aux fruits à percevoir : c'est là une erreur capitale car l'article 1571 ne fait aucune distinction.— Voyez Font et Rodière, n. 648 et suit.
ciens auteurs prenaient pour point tle départ le jour où le mari avait été mis en possession : mais de là, des difficultés sans nombre, dont le nouveau législateur a tari la source, en prenant une base fixe; ce qui est à la fois plus simple et plus équitable.
Exemple : supposons que le mariage ait été célébré le 30 juin 1850, et que la dissolution ait eu lieu le 31 décembre 1854 : le mari profitera des fruits des années 1850 et 1851; mais il ne conservera que la moitié des fruits de l'année 1863; car le mariage n'aura duré que six mois pendant la dernière année.
Si le mariage n'a duré que pendant les saisons stériles où l'on ne fait point de récoltes, le mari aura, dans les fruits que recueilleront les héritiers de la femme, une part proportionnée à la durée du mapendant la dernière année : mais comme on ne peut savoir quelle sera l'importance de cette portion (que le mari peut prélever même en nature), il faut attendre l'époque de la récolte.
On procède delà même manière pour le partage du produit des troupeaux, tels que laines, etc.
Il est bien entendu, que les frais de labours et semences doivent être prélevés sur les fruits, avant tout partage (L. 7, ff., sohtt. matrim.}. La maxime : Fructus non intelliguntur nisi deductis impenses, maxime consacrée par l'art. 548 G. civ., doit recevoir ici son application. — Vainement objecterait-on, que l'art. 585 ne règle pas ainsi les rapports du nu-propriétaire et de l'usufruitier : l'art. 1571 déroge aux règles de l'usufruit (1).
Quand il s'agit de fruits qui ne se recueillent pas tous les ans, par ex., de coupes dans les bois et forêts, le mari peut exiger une part proportionnelle à la durée du mariage, comparée à l'intervalle qu'on laisse entre les coupes, d'après l'aménagement : par ex. : si la coupe a lieu tous les quinze ans, et qu'il en ait été fait une pendant le mariage, qui a duré cinq ans, le mari ne conservera que le tiers de la valeur de celte coupe, et rendra le surplus aux héritiers de la femme. — Vice versa, s'il n'a pas été fait de coupe pendant les cinq ans, le mari pourra prétendre, lorsqu'elle se fera, au tiers du prix qui en proviendra.
La loi, il est vrai, garde le silence sur les biens de cette nature, mais on doit par analogie appliquer ces décisions (2).
Le partage du poisson des étangs et autres produits périodiques non annuels, a lieu d'après les mêmes règles.
Bien qu'il soit uniquement question dans cet article, du cas de dis-
(1| Benoît, t. 2. p. 275. Dur. t. 15. n. 449. Tessier, t, 2. p. 171. Zach. t. 3. p. G07. Odier, n. 1408. Troplongn. J697. Dali. 4199.
(2) Touiller, t. 14. n. 314. Tessier. t. 2. p. 172. Proudhon, Usufr. n. 2735 et 2737. Dur. t. 15. n. 458. Seriziat, n. 303. Jlarcadé, art. 1571. — Voyez cep. Troplong, n. 3675. Suivant cet auteur, le mari profite de* coupes qu'il a faites, et la femme de celles qui sont à faire.
5 iU TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 3.
solution du mariage, il n'est pas douteux qu'on doit l'appliquer aux autres causes de restitution.
Il est bien entendu que le partage des fruits a lieu en nature .
Les fruits purement civils, tels que les arrérages de rentes, les intérêts des capitaux, les loyers et fermages, se perçoivent jour par jour (580;: le mari ou ses héritiers conservent ceux qui sont échus a l'époque du mariage, et la femme profite de ceux à écheoir à partir de la dissolution.
Mais comment doit-on procéder à l'égard des fruits civils irréguliers, tels que le produit des manufactures, des mines, des carrières, des canaux, des chemins de fer, etc.? On ne peut appliquer inflexiblement la règle; car il y aurait souvent injustice d'un côté ou de l'autre : l'exploitation de l'établissement doit être continuée en commun, même après la dissolution du mariage, entre le survivant des époux et les héritiers de l'autre, jusqu'à l'expiration de la dernière année: alors, la distribution se fait au prorata, entre le mari ou ses héritiers, conformément à l'art. 1371.
Les règles de l'art. 137 1, relatives à l'acquisition des fruits naturels, sont-elles
applicables au cas de mariage sans communauté? ~> Nous pensons que ces fruits s'acquièrent par la perception, connue sousle régime de ia communauté. — L'art. 1571 établit pour le régime dotal, une règle spéciale loudée sur des considérations qui ne se rencontrent pas sous les autres régimes ^V. p. àlih). — Cependant, ie système contraire est admis par des autorités graves.
Si le mari a recueilli une récolte peu de temps après son mariage, et passé ba'q du fonds immédiatement après, comment doit-on procéder pour le partage des fruits perçus et pour la répartition du prix du bail? — A cette occasion, Papinien pose l'espèce suivante: le mari a reçu en dot, le 1" octobre, une vigne : il fait la vendante le 1" novembre et donne la vigne à bail : puis, le mariage se dissout à la fin dejanvier par le divorce : quid juris ?
Premier système. — On fera une masse des produits de la vendange recueillie par le mari et du prix de trois mois de bai! : ie ."an prendra le tiers de la valeur trouvée, a raison des quatre mois pendant lesquels le ma.iage a duré {Papinien, § 1er, Lit. soluto mairimonio).
Deuxième système. — En procédant ainsi, le mari toucherait au delà de ce qui lui reviendrait : en effet, il feraitses calculs sur uue année de quinze mois (douze mois de récoite en nature et trois mois de bail) : il opérerait, par exemple, sur 15,000 fr. au lieu de 12,('i;0 que produirait une année. — Mieux vaut décider, que le mari prendra le produit d'un mois de vendange et les revenus de trois mois de bail. — Papinien a seulement voulu faire entendre, que le mari doit profiter du bail avantageux qu'il a fait: afin d'atteindre ce résultat, le jurisconsulte propose de remplacer trois mois de vendange par le mou tant de trois mois de bail. — Les mots con~ fundi debebunt ne signifient pas que l'on doit former une masse de la vendange d'une année et du prix de trois mois de bail ; mais que l'on doit compenser trois mois du prix de bail avec trois mois de la vendange.
Troisième système, celui que nous admettons. — Quelquefois, il est vrai, le mot contandere se trouve employé au Digeste dans le sens de compenser; mais, dans l'espèce, il n'a pas ce sens : Papinien semble bien établir que trois mois de bail doivent être réunis à toute l'année de vendange; mais il ne faut pas s'attacher à ce
texte ; il est inexplicable : on doit uniquement rechercher >i la vendange faite par le mari était destinée a couvrir I • le la première an.iée du mariage, et déci"
der conformément au principe de l'art. 1471, que si le mar.age n'a duré <]ue quatre mois, le mari devra toupie à la femme ou à ses héritiers, des deux tiers de la vendange, et en outre, d>; la tourné du prix du bjil, puisque ce prix était destiné aux charges de l'année future, charges qu'il n'a paasuppori.ee:>, t'ont et Kodiere, n° 65 V, Val.),
Sûretés pour la restitution de la dot.
1572- — LafemmeâfBefe héritiers n'ont point de privilège (ij pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
= Le s domains poussaient tellement Ioïq la faveur attachée a la (lui, qu'ils donnaient a lu iémme, par une espèce de rétroactivité, le droit ue répéter le montant de ses créances sur le prix des bieusde swn mari, par préférence aux créanciers antérieurs a elle eu hypothèque [2).
Le Code ne refuse pas à la feniine une hypothèque légale (21:21, 2135, "213/;; mais il rejette la disposition injuste de la loi romaine relative a la rétroactivité (à).
Règle spéciale au rapport de la dot.
1573- — Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père (4J a constitue une dot à sa iille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père quel action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage.
Uu s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
Laperle delà dot, tombe uniquement sur la feinm 5
= La constitution de dot étant pour la femme une véritable donation, les biens qui en sont l'objet doivent être rapportes a la succes-
»1/ C'est-à-dire de priorité.
r«ui ilm'ifii'i Cod. . qui poliores in hypoiÂec.
(Z) Malleviue, sur l'art. 1-572. btllot, t. 4. p. MU Benoît, t. 2. p. 7 etsuiv.
(il L'expreesioH pire, vient iei de eo quod plerumqut jïi. Il, faut l'étendre a tout constituant. — Zach. p. 609. Delv. t. 2. y. 41. Va». Sucoess., sur 1 art. 800. l>ur. t. 7. n. 41s, t. là. n. 676. Orenier, Dom. t. 2. n. 530.
(5) Cet articl« en mal placé, il devrait «e trouver tous la ro brique du rapport.
sion du constituant, conformément aux règles des articles 8-43 et suivants, comme faits en avancement d'hoirie.
Toutefois, la loi modifie ces règles en faveur de la femme dotale, pour le cas spécial où le mari était insolvable, et n'avait ni art ni profession à l'époque du mariage :
Ainsi, tandis que de droit commun, lorsque la donation a eu pour objet des choses mobilières, les risques sont supportés par le donataire (863, 864, 868); dans le cas particulier qui nous occupe, la femme ne répond personnellement ni des pertes, ni des détériorations imputables à son mari : elle se libère envers la succession du constituant, en rapportant l'action qu'elle a contre ce dernier, pour se faire indemniser.
Pourquoi cette modification? Comme les biens passent directement des mains du père dans celles du mari, sans qu'il y ait, de la part de la femme, aucune manifestation de volonté; sans qu'elle puisse même s'y opposer ; le législateur a considéré, qu'il serait injuste de la rendre victime d'une imprudence qui ne peut lui être imputée; que le poids de cette faute doit retomber sur la succession du constituant.
Mais il faut décider autrement, lorsque l'insolvabilité du mari n'est survenue que depuis le mariage : en ce cas, la femme est soumise au rapport; car elle doit se reprocher de ne pas avoir poursuivi la séparation de biens en temps utile.
Bien que l'art. 1573 ne parle que de la dot constituée par le père, on doit, par identité de motifs, l'appliquer au cas où elle a été constituée par la mère ou autre parent : il n'y a point de raison pour distinguer (1).
— L'art. 1573 est-i! applicable à la fille mariée sous le régime de la communauté ou sous le régime exclusif de communauté comme à celle qui est mariée sous le régime dotal? ~~« Pour l'affirmative, on dit que la disposition de cet article est uniquement fondée sur la négligence du père ou de la mère qui a constitué la dot; qu'elle ne peut être considérée comme la conséquence d'un principe particulier au régime dotal ; qu'il s'agit d'une règle de justice et d'équité (2). •**- On répond que l'art. 1573 a été tiré de la Novelle 97, cliap. 6 : or, les dispositions de cette Novelle n'étaient admises que dans les pays de droit écrit, on ne les observait pas dans les pays coutumiers. — En plaçant l'art. 1573 dans le chapitre qui traite du régime dotal, les rédacteurs du Code ont d'ailleurs manifesté l'intention de restreindre son application à ce régime (Chabot, sur l'art. 848 ; Grenier, Donations, t. 2, p. 529; Dur., L 15, n" 576}Zach., 540, n" 50; Marcadé, art. 1573).
Le montant de la dot doit-il être compris dans le calcul de la quotité disponible comme le serait tout autre don? — On doit considérer la dot comme une simple
(1) L'art. 1573 est tiré de la Novelle 97, cliap. 6, et de l'Authentique de Collationilus. — Suivant Bellot, t. 4. p. 282, le texte est inapplicable, lorsque la dot est constituée par la mère durant le mariage. — C'est la méconnaître la pensée du législateur : évidemment, l'art. 1573 parle du père comme mode d'explication. — Dur. t. 15. u. 576. Vaz, art. 850. n. 10. Scriziat, n. 315. Zach. § 540. n. 48. Marcadé, art. 1573.
(2) Vazeille, art. 850, n. 8. Delv. sur l'art. 1573.
charge delà succession, devant venir on déduction de l'actif: c'est la niasse de la succession toute entière qui doit subir une diminution: il ne s'agit plus, en effet, d'une donation ; mais d'une disposition que l'on considère, à raison de l'imprudence commise par son auteur, comme n'ayant pas existé. (Seruiat, n. 31/j).
SECTION IV