‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 18 sur 50 · DES BIENS PARAPHER\ADX · texte numérisé non relu

DES BIENS PARAPHER\ADX

La loi pose en principe, que la paraphernalité forme le droit commun et la constitution de dot l'exception : par conséquent, tout ce

qui n'a pas été constitué en dot est paraphernal (1574). Il peut

arriver que la femme, quoique mariée sous le régime dotal, n'ait point de dot (1575) (2) : elle se trouve alors dans la même position que si elle était séparée de biens contractuellement (3)

Les articles compris dans cette section ne sont qu'un développement de ceux qui sont relatifs à la séparation de biens.

On nomme paraphernaux (ou extra-dotaux), les biens de la femme mariée sous le régime dotal, qui ne font point partie de la constitution de dot (1541). — Les paraphernaux ne peuvent se trouver qu'à côté du régime dotal.

La paraphernalité a quatre caractères :

1° La femme administre ses paraphernaux.

2° Elle en a la jouissance.

3° Elle peut les aliéner avec l'autorisation de son mari ou de justice.

4° Elle a même le droit d'aliéner ses meubles sans autorisation; mais dans les limites d'une sage administration.

Toutefois, ces caractères ne sont pas essentiels : on pourrait valablement convenir que les biens paraphernaux seront inaliénables; que la femme ne les administrera pas, ou qu'elle n'en aura pas la jouissance : de telles conventions n'ont rien de contraire aux lois ni aux mœurs (1387): elles peuvent se justifier d'ailleurs, par ces considérations, d'une part, que la femme n'aurait pas l'aptitude nécessaire pour administrer; d'autre part, qu'elle entendrait mettre

(1) L'expression paraphernal vient de deux mots grecs : Kapk p&ovq : rUn signifie au-delà et 1 autre dot.

(2) Sous le régime de la communauté, on suit une règle contraire : les biens de la femme sont tous dotaux, c'est-à-dire, soumis a la jouissance du mari, à moins qu'il n'y ait une convention contraire (comparez 1530 et 1574).

» Sous l'ancienne jurisprudence, il y avait cette différence, que la femme mariée sous le régime dotal pouvait aliéner ses paraphernaux sans le consentement de son mari, faculté dont elle ne jouissait pas lorsqu'elle était séparée de biens : aujourd'hui, la femme doit, sous tous les régimes, obtenir 1 autorisation de son mari.

ses biens à l'abri des cas où, par exception à la règle de l'inaliénabilité, la justice peut en autoriser la vente.

Nous ne voyons même pas ce qui s'opposerait à ce que l'on scindât l'administration en stipulant, par exemple : que la femme sera tenue d'obtenir l'autorisation de son mari pour donner ses biens à bail, pour faire de grosses réparations, etc. : ces clauses n'auraient rien de contraire aux lois ni aux mœurs (1).

Droits et obligations de la femme.

1574. — Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

= Lorsque la femme qui a déclaré vouloir se marier sous le régime dotal n'a fait aucun apport, ses biens sont-ils dotaux ou para-* phernaux? Cette question, qui était controversée sous notre ancienne jurisprudence, ne peut plus naître aujourd'hui : le Code porte qu ils sont paraphernaux. Le régime dotal perd alors son effet caractéristique : celui de donner au mari la jouissance des biens de la femme ; l'association conjugale n'est plus qu'une espèce de séparation contractuelle (voy. art. 1536 et suiv., 1775.)

— Lorsque la femme, qui possède des biens paraphernaux, fait un commerce distinct et séparé de celui de son mari, comment règlera-t-on le sort des bénéfices qu'elle sera dans le cas de recueillir? — Si la constitution s'applique à la généralité des biens à venir, les bénéfices obtenus par la femme sont soumis à l'aciion du mari, lors même que ces bénéfices prennent leur source dans la forlune païapheniale. — Au contraire, lorsque la dot porte uniquement sur les biens présents, sans s'étendre aux biens à venir, les bénéfices se rangent dans la classe des paraphernaux. — Si le commerce de la femme n'était pas distinct de celui de son mari, la deuxième disposition do l'art. 220 reprendrait son empire: la femme agirait sous la seule qualité que lui attribuerait cet article : celle de mandataire de son mari (Seriziat, n. 321; Grenoble, 30 juin )827).

La femme mariée sous le régime dotal, peut-elle valablement stipuler, par confat de mariage, qu'elle ne contribuera pas sur ses paraphernaux aux charges du ménage? •— Une pareille stipulation n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs Troplong, n. 3698).

1575 si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui taire supporter une portion des charges du mariage , la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

= Cette disposition est conforme à celle de l'art. 153" : la femme

paraphernale est considérée comme séparée de biens.

(1) Voyez cep. Pont et Rodière, n, 724-727.

Deux conditions sont requises pour qu'elle soit applicable; il faut : 1° que tous les biens delà femme soient paraphernaux ; le texte est formel* — Si elle a des biens dotaux, les charges du ménage sont pour le compte du mari ; la femme n'y contribue que dans le cas où ce dernier ne peut y subvenir : le tribunal lixe alors, ex œquo et Oono, l'étendue des obligations de la femme sous ce rapport : ce n'est plus l'art. 1875» mais l'art. 203 qui devient applicable (comp. les articles 1418, 1537 et 1575) (1).

2° Qu'il n'y ait point de convention dans le contrat de mariage pour faire supporter à la femme une portion des charges du ménage.

Ainsi que nous l'avons dit pour le cas de séparation de biens, la portion contributoire de la femme est versée entre les mains du mari.

— Peut-on valablement convenir que la femme ne contribuera point aux charges du ménage, quoique tous ses biens soient paraphernaux? — Cette convention, assurément, n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs; mais ses effets seront subordonnes à la condition que les biens du mari suffiront aux besoins du ménage : hors on ne pourrait y avoir égard sans méconnaître une des premières lois de la société conjugale : celle imposée aux époux de se secourir mutuellement, de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (503

L'art. 1575 est-il applicable, si la constitution de dot ne comprend que des biens à venir, ou si les apports dotaux ont complètement péri? *** Nous le pensons : au premier cas, il n'y a que des paraphernaux; la femme n'a point de dot quant à présent. — Au deuxième cas, nous admettrons la même solution, que la perte soit survenue par la faute du mari ou sans sa faute; car il importe, en définitive, de pourvoir aux besoins du ménage ; sauf ensuite le recours de la femme contre son mari s'il est en faute (3;.

1576- — La femme a l'administration et la jouissance de

ses biens paraphernaux ;

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens , sans l'autorisation du mari , ou , à son refus, sans la permission de la justice.

= Le point de départ de l'art. 1576 se trouve dans les art. v215 et 217.

La femme a l'administration et la jouissance de ses paraphernaux : Nous n'avons rien à dire sur le droit de jouissance ; il comporte celui de percevoir tous les fruits et d'en disposer ; cela est évident : mars pour déterminer les actes d'administration que peut faire la femme, il importe de distinguer les immeubles des meubles.

Sous notre ancienne législation, la femme pouvait, sans aulorisa-

(1) Delv. t. 3. p. 5. note. Bellot, t. 4. p. 299. Dur. t. 16. n. 577 et 5S0. Bodiere et Pont, n. 698. Seriziat, n. 329. Troplong, n. 3699. Casa 2 juillet 1851. D. p. 01. 1. 272.

(2) Benoit, Paraphernaux, n. 72. Pont et P.odière. n. 700.

(3| Voyez cep. Pont et Rodière, n. 698. — Suivant ces auteurs, « toute dot constituée, quelle soit seulement espérée ou qu'elle ait péri, empêche lapplieation de l'art. 1575.

;,|(i TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

lion, disposer de ses immeubles paraphernaux : l'ail. 1376 abroge ce principe, comme inconciliable avec les arl. 215 et 217 ; il n'i xcepte pas même le .^asoùles immeubles auraient été acquis pendant le mariage avec des revenus paraphernaux. — La femme ne serait donc pas admise à dire, que ces immeubles ne représentent qu'une accumulation de revenus ; la règle est absolue.

En ce qui touche les meubles paraphernaux, des difficultés s'élèvent ; précisons la question : nul doute que la femme peut aliéner les fruits ou récoltes produits par les biens paraphernaux: c'est là une conséquence nécessaire de son droit de jouissance. — Il n'est pas moins certain qu'elle peut, sans autorisation, vendre les objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver : ce sont là des actes de bonne administration (arg. de l'art 796). — Mais que doit-on décider à l'égard des objets mobiliers non susceptibles de dépérir, tels que les créances, les rentes, les universalités de meubles, etc.? Sur ce dernier point les opinions se divisent:

Quelques auteurs (1) concluent de l'expression générale biens, employée dans l'article 1576, qu'en principe, la loi entend refuser à la femme dotale le droit d'aliéner même son mobilier paraphernal : les articles 1536 et 1576 n'ont pas dû reproduire, disent-ils, la règle portée à cet égard par l'art. 1449; car la position n'est plus la "même : la séparation judiciaire suppose une aptitude que rien ne fait supposer dans les deux premiers cas. — Cette doctrine est rejelée avec raison par la généralité des auteurs : ils s'accordent à reconnaltre, que le mot biens, employé dans L'article 1576, ne désigne que les immeubles. Tous décident, que l'aliénation directe, permise par notre article, comme conséquence et en vue de l'administration, existe pour toute femme qui a des biens séparés (2); en un mot, que la séparation conventionnelle, la paraphernalité et la séparation judiciaire, sont placées sur la même ligne ; sauf la différence que nous avons signalée pour la contribution aux frais du ménage. — Entendu autrement, l'art. 1576 ferait antinomie avec l'art. 1449. D'ailleurs, quelle a été la pensée du législateur ? Il a voulu déroger aux principes du droit écrit : Ecoutons M. Berlier, orateur du gouvernement : « Dans le régime dotal, ou plutôt à l'occasion de ce régime, viennent les biens paraphernaux : ces biens, qui comprennent mut ce qui n'a pas été expressément stipulé dotal, restaient dans le droit romain a la pleine disposition de la femme, qui, pour les aliéner, n'avait pas besoin du consentement de sou mari. ISotre article offre un changement notable à ce sujet.... »

(1) P.odièreet Pont, t. 2. n. 708. 709, 710, 788. Benoit, n. 21.

(2| Bellot, t. 4. p. 300. Delv. t. 3. art. 1536. Kolland, v°, Sépar. de biens. | 1. n. 9. Dur. t 15. n. 313. Toullier, t. 13. n. 100. Zach. t. 3. | 332. Valette sur Proudhon, t. 1. p. 4«3. Mareadé» art. 1449. Paris, 12 mars 1811.

DU KKC.IMK DOTAL. — àRT. l->76. 5*7

«La femme, disait le tribun Duveryer, avait encore dans les pays

■rit. et conformément au dernier état de la législation ro- . la liberté absolue d'engager, d'hypothéquer et d'aliéner ses paraphernaux, sans la permission de son mari et même sans

irisation tutélaire de justice Notre loi sur le mariage, déjà

promulguée, prescrit que la femme ne peut ni ester en jugement, ni donner, ni aliéner, ni hypothéquer, ni acquérir sans le consentement mari, ou l'autorisation de justice: cette règle sera inflexible autant qu'universelle. »

Il nous semble résulter clairement de ces citations , que le législateur a entendu mettre les règles relatives aux biens paraphernaux en harmonie avec celles des art. -217 et 1449, et qu'il n'est pas enpensée, de refuser exceptionnellement à la femme mariée , régime dotal, la libre disposition de son mobilier, droit acen général à tout administrateur du biend'autrui, comme conlence nécessaire de l'administration.

autre difficulté s'élève : la femme peut-elle aliéner sans resiriction tout son mobilier paraphernal ? Déjà nous avons touche cette question sous les articles 217 (P. 530) et 1449. Rappelons en quelques mots les raisons invoquées pour et contre , dans le cas de séparation de biens ; car elles se représentent quand il s'agit des paraphernaux :

Pour l'affirmative, on dit que l'art. 1449, 2e alinéa, conçu en termes généraux et absolus, permet expressément à la femme, séparée judiciairement soit de corps, soit de biens, de disposer de tout son mobilier et de l'aliéner ; que l'art. 1538 n'oblige la femme, conventionnellement séparée, à se faire autoriser soit par son mari, soit par e, que pour l'aliénation de ses immeubles; enfin, que l'art 1576 duit la même règle quant aux paraphernaux.— On conclut de ites, que le droit d'aliéner le mobilier, est pour la femme sépanr distinct du droit d'administration, et comme il est de principe que l'on peut toujours faire indirectement ce que l'on peut faire directement, on décide que la femme peut s'obliger jusqu'à concurrence de l'importance de ses biens meubles. La Cour de cassation s'était même prononcée en ce sens par plusieurs arrêts (1).

Mais il est généralement admis aujourd'hui, par la doctrine et par la jurisprudence, que le droit d'aliéner le mobilier n'est pour la femme séparée qu'une conséquence naturelle et nécessaire du droit d'administration qui lui est conférée, et que ce droit ne dépasse point celte limite. — Ce dernier système nous parait conforme à l'esprit de la loi: Reportons-nous aux principes généraux : La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner ni aliéner

(1) Cas*. 16 mars 1813 et 18 mai 1S1!'. Besançon, 31 jaimer 1827.

sans autorisation, porte l'art. '217: l'art. 1449 lui accorde par exception le droit de vendre son mobilier ; or, une exception doit être interprétée restric4ivement ; on ne peut lui donner une portée plus grande que celle commandée par les circonstances qui l'ont motivée : donc la femme séparée, ou la femme qui a des paraphernaux, ne peuvent aliéner directement ni indirectement, qu'en se renfermant dans les limites d'une sage administration. — Peu importerait que la I femme eût souscrit une obligation causée pour l'entretien de ses enfants ou pour les besoins du ménage : les juges, appréciateurs des circonstances, pourraient ne pas s'arrêter à la cause énoncée {Voyez nos observations sur les art. 217, 1449 et 1-437) (1).

Les procès auxquels les biens paraphernaux donnent lieu doivent, j conformément à la règle générale de l'art. 215, être poursuivis ou dirigés par ou contre la femme dûment autorisée.

Nous terminerons par quelques mots sur la position des créanciers de la femme : ceux qui sont porteurs d'un titre ayant date certaine antérieure au contrat de mariage, peuvent sans aucun doute agir sur les paraphernaux, puisqu'ils pourraient même faire saisir et vendre les biens dotaux; — ceux dont le titre n'a pas date certaine, n'ont point d'action sur les biens dotaux; — mais nous ne voyons pas pourquoi on leur refuserait la faculté d'agir sur les paraphernaux; sauf à la femme, au mari ou autres ayant-droits à prouver la fraude, c'est-à-dire, l'antidate. — Quant aux obligations contractées par la femme durant le mariage, elles peuvent s'exécuter sur les paraphernaux, si elles ont été contractées avec l'autorisation du mari ou de justice : au cas contraire, elles ne donnent d'action aux créanciers, qu'autant que la femme s'est renfermée dans les limites d'une sage administration : par conséquent, c'est aux poursuivants à prouver ce fait (2).

— Le mari a-t-il qualité pour demander la nullité des actes concernant les biens paraphernaux dans lesquels la femme a excédé les limites de ses pouvoirs? •**» Par cela seul que la femme a agi sans être munie d'autorisation, dit Scriziat,n. 34;., v y a véritable oubli d'un pouvoir qu'elle devait reconnaître : cette infraction doit être réprimée. — D'ailleurs, le mari a un intérêt réel à la conservation des biens paraphernaux : — nous avons vu en effet, dans nos explications sur l'art. 1575, que la femme est tenue, dans plusieurs cas, de les consacrer au profit du ménage. — - MM. Pont et Rodière (n. ?63) font observer avec raison, que le mari ne pourrait agir qu'au nom de sa femme ; car, d'une part, il n'a aucun droit sur les paraphernaux; d'autre part, il est de principe que mil ne plaide par procureur. — Au surplus, la question nous paraît sjds intérêt; car s'il arrive 'jue, par suite de circonstances malheureuses, le mari se trouve obligé de rejeter sur sa femme les charges du ménage, il pourra toujours agir sur les paraphernaux dont la femme aura illé-

(1) Marcadé, art. 1440. Bellot, t. 4. p. 300. Seriziat, n. 339. Pont et Rodière, n. 882. Troplong, t. 2. n. 1405 et 1407. Zach. t. 3. p. 482 et 483. Cass. 12 février, 18 mars et 5 mai 1829- 7 décembre 1830, 3 janvier 1831- Pev. 31. 1. 22. 21 août 1839. Dev. 39. 1. C63.

(3) Voyez Pont et Rodière, n. 714.

gaiement disposé : le tribunal saisi de cette demande, statuera par suite sur la validité des aliénations.

Obligations du mari comme administrateur des paraphernaux.

Trois cas sont prévus : l°le mari administre en vertu d'une procuration que lui a donnée sa femme ( 1 577 : — "2° il a joui des biens paraphernaux sans mandat ; mais sans opposition de la part de sa femme 1.778); — 3° il a joui malgré l'opposition constatée de la femme I.Y79).

1577. — Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux. avec charge de lui rendre compte I «.les fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

= Le mari, mandataire de sa femme à l'effet d'administrer les paraphernaux, doit se renfermer dans les limites des pouvoirs qui lui sonl conférés (1989). — Est-il tenu de rendre compte des fruits ou intérêts qu'il a perçus ou touchés? L'affirmative est hors de doute, Lorsque cette obligation lui est imposée par son mandat, cas prévu par l'art. 1577 : mais que faut-il décider lorsque la procuration garde le silence? Pour soutenir qu'il est comptable, on dit que l'article 1578 ne lui accorde les fruits qu'autant qu'il a joui sans mandat ; que si ce mandat existe, il se trouve dans la position d'un mandataire ordinaire (2). — Mais une pareille interprétation est insoutenable : L'article 1577 déroge évidemment à la règle générale de L'art. 1993: en soumettant Le mari à L'obligation de rendre compte des fruits, il suppose que la procuration est formelle à cet égard: hors ce cas, le législateur admet donc implicitement, qu'en chargeant son mari d'administrer ses biens, la femme a entendu appliquer aux besoins du ménage les fruits qu'il recueillera.

La femme peut-elle révoquer le mandat qu'elle a donné à son mari? Distinguons : elle a ce droit, si le mandat a été donné pendant le mariage : mais s'il a été donné par contrat de mariage, le mandat est irrévocable (1395) ; il ne reste à la femme d'autre ressource que la séparation de biens. — Vainement dirait-on, qu'il s'agit ici non du péril de la dot; mais du péril des paraphernaux (3): le mot dot reçoit, dans l'art. 1563, une acception large; il comprend tous les biens dont

il) Mauvaise rédaction : celui qui use des pouvoirs qui lui sont donne's, s'expose implicitement aux conse'quences de la reddition du compte. (I) Voyez le rapport de M. Berlier.

(3) Odier, t. 3. n. 1479.

l'administration est remise entre les mains du mari, en vertu des conventions matrimoniales (1).

Toutefois, il a été jugé que l'intérêt des sommes paraphernales dont le mari est débiteur, ne court pas contre ses héritiers à partir de la dissolution du mariage (1548 et 1570); mais seulement à partir du jour de la demande (M 53) (2).

1578- — Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme , qu'à la représentation des fruits existants, etil n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

= La loi ne prescrivant aucune forme spéciale pour l'opposition énoncée dans l'article 1578, on doit décider, que tout écrit ou document, au moyen duquel la femme ferait connaître ses intentions, motiverait l'application de cet article : l'âpreté des formes judiciaires est toujours entre époux une nécessité fâcheuse . Mais il faut une opposition formelle, constatée par écrit: des représentations verbales ne suffiraient pas (3). — Selon nous, la preuve testimoniale ne doit pas même être admise; car en pareille matière, elle ne peut avoir que des résultats équivoques (4).

Distinguons avec soin l'opposition apportée à cette jouissance, de l'action en reddition de compte : dans le premier cas, la femme n'a pas besoin d'autorisation, puisqu'il s'agit d'un acte d'administration : dans le deuxième, comme il y a lieu d'introduire une instance, on doit suivre les règles ordinaires, et par conséquent, recourir à l'autorisation de justice.

On entend par fruits existants, tous ceux qui n'ont pas encore été consommés. — Cette expression comprend non-seulement les IV; its qui, détachés du sol, se trouvent encore en nature; mais encore l'argent provenant de la vente qui en a été faite, si cet argent n'a pas été employé à solder les dépenses du ménage : il ne suffirait pas que les espèces eussent été confondues dans les biens du mari (5).

Les fruits consommés, c'est-à-dire, ceux qui n'existent plus, sont présumés, sauf la preuve contraire, avoir été employés au soutien de la famille (6).

1 TropUmg, n. 149, 3003, 3712. Benoît, Paraph., n. 136.

(2) Toulouse 9 décembre 1S33. Limoges, 24 décembre 1834. Dali. n. 4267.

(3) Toullier, t. 14. n. 364. Mallevllle, art. 1-079. Bellot, p. 310. Seriziat, n. .36.0. — La Cour de Toulouse (14 mai 1S26, Dali. n. 1264), a jugé que l'opposition de la femme doit avoir lieu par acte extrajudiciaire.

(4) Benoît, n. 225. Odier, n. 1493. Troplong, n. 3713. Toullier, t. 14. n. 364. Malleville, sur l'art. 1574.

(6) Cass. 21 août 1837. Dev. 1S37. 1. 866. Dali. n. (366.

(6 Pont et F.odilre, n. 690. Benoit, Paraphernaux, n. 177. Voyez cep. Toullier, t. 1*. p. 441

— Le mari est-il responsable de l'emploi des sommes paraphernales ou du remploi (Ju prix de la vente des immeubles paraphernaux, s'il est intervenu à l'acte? nitres termes, doit-on appliquer, en matière paraphcrnale, la règle de l'articlo 1450? — Si le mari a donné quittance, quand même la femme aurait signé cette même quittance, on présume, sauf la preuve contraire, qu'abusant de son influence sur la femme, il a employé les deniers à son profit : point de difficultés (1).

Mais que doit-on décider, lorsque le mari a comparu à l'acte, uniquement pour autoriser sa femme? «•* La Cour de Toulouse a jugé par plusieurs arrêts (2), que l'art. 1450 n'était pas applicable en matière de paraphernalilé; qu'il fallait restreindre cet article au cas de séparation de corps ou de biens; qu'une responsabilité aussi onéreuse ne pouvait, à moins d'une disposition précise» s'étendre d'un régime à l'antre; qu'on ne devait pas invoquer les analogies eu pareille malière. — * Quoi qu'il en soit, le 2e alinéa de l'art. 1450 nous parait général et absolu : la responsabilité du mari est la suite de son concours à l'acte; or, l'art. 157G exige ce concours pour la validité de la vente des biens naraphernnux, aussi bien que pour ceux de la femme séparée ; donc, les conséquences doivent être semblables dans l'un et l'autre cas. — Le mari est censé avoir reçu les deniers du prix; il doit en tenir compte à la femme, que son nom figure ou ne figure pas dans la quittance. — Si le mari est responsable quand les liens du mariage sont relâchés par la séparation de corps ou de biens, à plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsque le pacte matrimonial n'a reçu aucune atteinte. — Quant à la maxime: Qui auctor est non se obligat . elle signifie seulement, que celui qui se borne à interposer son autorité pour habiliter un incapable, ne s'oblige pas : or, il s'agit ici d'une question de responsabilité; d'un recours contre le mari qui a fait un mauvais usage de son autorité: — le curateur, le conseil judiciaire, serait soumis à ce recours: pourquoi en affranchirait-on le mari? — A la vérité, le législateur n'a pas répété, dans la section 14, laquelle est relative aux biens paraphernaux, la disposition de l'art. 1450; mais ce silence s'expiique, si l'on considère, qu'après avoir posé en principe, dans cet article, l'obligation du remploi, une répétition devenait inutile : la femme qui a des paraphernaux est, relativement à ces biens, comme si elle se trouvait séparée (3).

Il est bien entendu , que la femme ne pourrait exercer de recours contre les tiers, pour défaut de remploi du prix de ses paraphernaux aliénés, lors même que celte condition aurait été imposée au mari par le contrat de mariage : la faveur accordée à la femme mariée sous le régime dotal et le caractère d'inaliénahilité de la dot, ont seuls fait appliquer aux tiers la responsabilité qui naît du défaut de remploi. [Voyez art. li°7. p. 267).

La femme qui a des paraphernaux, peut-elle faire valablement des acquisitions, sans être autorisée de son mari ou de justice? — .Nul doute qu'elle peut acheter jeta mobiliers nécessaires pour administrer ses biens; le législateur n'a pu vouloir la fin, sans vouloir accorder les moyens : mais, hors ce cas, l'art. 21 î reprend-fl son empire? — Pontet Rodière (n. 71fi et suiv.) se prononcent pour l'affirmative : La position de la femme, disent-ils, diffère essentiellement de celle du mineur émancipé : l'art. 484 admet implicitement que ce dernier peut faire des acquisitions, puisqu'il déclare qu'elles pourront être réduites en cas d'excès; mais

(1) Seiïzist, p. 458. n. 447. Toulouse, 15 mai 1834. Dev. 35. 2. 17. 27 mars 1840. Dev. Wu. 3. 304. Dali. 40. 2. 152. 15 novembre 1844. D. p. 52. 2. 76. Agen, 12 mars 1824.

.' Toulouse, 23 juin 1S.V2. D. p. 04. 2. 98.

(31 Pontet Rodiere. n. 715. Bellot, t. 4, p. 302. Zach. t. 3. p. 610. Taulier, t. 5. p. 515 Troplonff, n. 1460 et 3705. Bordeaux, 11 mai 1833. Besançon, 27 février 1811. Limoges. 22 juiu 1S28. Caen, 15 juin 1851. Agen, 3de'cembre 1852. D. p. 53. 2. 13. Cass. 27 décembre 1852. D. p. 53. 1 . 39.

la loi n'établit rien de semblable quant à la femme séparée. *»> Quoi qu'il en soit, il nous paraîtrait bien rigoureux, de refuser à la femme le droit d'acquérir avec ses économies: on ne peut raisonnablement admettre, qu'elle soit tenue de laisser ses capitaux oisifs. — Il n'y a point d'argument à tirer de ce que l'art. û8/j réserve au mineur la faculté de frire réduire ses engagements : la femme ne peut prétendre à la même faveur; car elle jouit d'un discernement que l'on ne suppose pas à ce dernier. — Nous avons vu que cette considération a fait établir une différence entre la femme séparée et le mineur émancipé, quant à l'étendue de leurs pouvoirs : la femme a 1% pleine administration • le mineur émancipé n'a que l'administration pure. — Au surplus, nous trouvons dans l'art. 1)50, '2e alinéa, un argument de texte : la loi déclare le mari garant du défaut d'emploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: elle suppose, par cela même, que la vente et le remploi peuvent avoir lieu sans le consentement du mari.

1579- — Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

= Dans le cas prévu par cet article, le mari est considéré comme possesseur de mauvaise foi : il doit compte non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais encore de ceux qu'il aurait pu percevoir par une meilleure gestion; il n'est admis à exercer de répétitions contre la femme, qu'en se fondant sur le principe d'équité qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui (1909) ; — au contraire, le mandataire ou le negotiomm gestor, obligés de rendre compte, ne sont responsables des fruits non perçus, qu'autant qu'on peut leur imputer une faute grave (1992) : la loi veut qu'ils soient traités avec tous les égards que commande la bonne foi.

Lorsque, dans l'ignorance où ils étaient de l'opposition formée par la femme, à ce que le mari continuât à jouir des paraphernaux, les tiers ont versé entre les mains de ce dernier des intérêts ou des fruits, ils ne sont pas moins libérés: mais la femme a une action contre eux , si elle peut établir qu'ils en avaient connaissance (Toullier, t. 14, n. 3(35).

— Le mari pourrait-il s'excuser, en alléguant qu'il a employé les fruits aux dépenses communes? — La femme contribue à la dépense jusqu'à concurrence seulement du tiers de ses revenus (Toullier, n. 367).

1580- — Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

= Cet article suppose que le mari a joui, soiten vertu d'un mandat (Après, qui ne l'obligeait pas à rendre compte (1577), soit d'un mandat tacite (1578): il reproduit, en ce qui concerne les paraphernaux, la règle établie par l'art. 1562 relativement aux biens dotaux .

Ainsi, les mots : il est tenu de toutes les obligations de l'usufrui-

Her, ne doivent pas être entendus en ce sens, que le mari est tenu de faire Inventaire et de donner caution (1): ces obligations ne sont imposées qu'à l'usufruitier proprement dit; or, le mari, dans l'espèce, n'est que mandataire : la loi veut seulement exprimer, qu'il doit jouir en bon père de famille. — La règle de l'art. 1580 n'est vraie que pour les obligations qui suivent l'entrée en jouissance (arg. des art. 600 et suiv.).

Par application du principe que le mari est réputé jouir en vertu d'un mandat, on a juué que les récoltes ne peuvent être saisies par ses créanciers personnels -2 ; car ils ne sauraient avoir plus de droits que lui ; — qu'il peut répéter le montant intégral, non-seulement des impenses nécessaires, mais encore des travaux d'amélioration qu'il a faits (3); — enfin, qu'il n'a qualité ni pour renouveler les baux, ni pour exercer les actions pétitoires ou possessoires, à moins qu'il n'ait reçu de sa femme le pouvoir d'administrer : hors ce cas, son droit se borne au fait matériel de la perception des fruits (4).

Disposition particulière.

1581. — En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499 (5).

= La loi permet de combiner le régime dotal avec la société d'acquêts; en d'autres termes, de réunir aux principaux avantages que présente le régime dotal, base du contrat, la participation aux bénéfices quepeut amener la bonne direction des affaires communes: — la dotalité, mesure essentiellement protectrice, assure soit aux époux eux-mêmes, soit aux enfants, une ressource en cas de revers; — la communauté engage la femme à déployer, dans l'administration intérieure, l'ordre et l'économie.

Lorsque cette combinaison existe, la femme se trouve soumise à deux régimes : au régime dotal, pour les biens expressément constitués en dot; — à la communauté d'acquêts, pour les biens extradotaux: seulement, ces derniers biens qui, sous le régime dotal pur, seraient paraphernaux. ont le caractère de propres.

Les biens dotaux sont inaliénables et imprescriptibles; le mari en

(1) 1'o,/p: cep. Seriziat, n. H74.

(2) Grenoble, 18 avril 1831. Dali. n. 4265.

:ii Ximes, 24 mai 1849. 1). p. 49, 2. 106. Toulouse, 24 février 1835. D. p. 35. 2. 118. Cas». 12 février 1849. D. p. 49. 1. 103.

14) Voyez cep. Seriziat, n. 375.

(5) Article inutile : l'art. 1387 ne laisse-t-il pas aux époux la plus grande latitude en ce qui concerne leurs conventions matrimoniales.

.V2i TITRE 5. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

a l'administration; il exerce les actions mobilières, ainsi que les actions pétitcires; en un mot, le régime dotal conserve ses règles constitutives.

La communauté se compose activement de tous les biens que les époux ont acquis à titre onéreux durant leur mariage, et de tous les bénéfices résultant de leur travail ou des économies qu'ils ont faites : par conséquent, les fruits des biens dotaux que le mari a dûment perçus, tombent dans la communauté, sauf stipulation contraire. — Le mari administre les biens propres de la femme : ces biens sont aliénables et par conséquent prescriptibles (1); la communauté en a la jouissance; en un mot, on applique les dispositions des art. 1498 et 1499.

Encequi touche les fruits de la dernière année: ceux qui proviennent des biens dotaux se partagent entre la femme ou ses héritiers et la communauté d'acquêts, conformément à la règle de L'article 1571. — Quant aux fruits des propres, ceux qui ne sont pas encore détachés du sol, appartiennent à l'époux propriétaire, à charge par lui de tenir compte à la communauté des frais de labours et de semences {Voyez art. 1498, p. 271) (2).

La femme peut, sans nul doute, avoir la jouissance et l'administration de certains biens extra-dotaux: mais alors, à la différence de ce qui est établi pour le cas où les époux ont adopté purement et simplement le régime dotal, il faut une stipulation expresse (1402, 1499). — Les biens ainsi réservés qui, sous le régime de la communauté non combiné avec le régime dotal, seraient propres, sont réputés paraphernaux (3).

Rien de plus clair et de plus simple, comme on le voit, que la disposition qui nous occupe, et cependant elle a fait naître plusieurs théories ; nous ne pouvons les passer sous silence :

Suivant quelques personnes, le mari a l'administration et la jouissance personnelle des paraphernaux, lesquels, sous ce point de vue, deviendraient en réalité dotaux. — Ce système est arbitraire et même en opposition avec les textes: il répugne au régime dotal, car le principe de la dotalité suppose nécessairement une constitution expresse: il est repoussé parles règles de la communauté d'acquêts, car, sous ce régime, les fruits tombent dans la société conjugale. — Nous le répétons, les biens non constitués en dot ne sont ni dotaux ni paraphernaux : ils sont propres de communauté.

Suivant un autre système (plus accrédité), les biens de la femme

(1) Rodière et Pont, t. 2. n. 29 Tesaier, Société d'acquêts, n. 88. Troplong, n. 1066, Merlin, Quest. v°. Révocation de don. Touiller, t. 5. n. 310. Dur. t. 8. n. 528. Cass. 29 messidor an II. Rouen, 3 mars 1853. D. p. 55. 2. 344.

(2) Paris, 9 décembre 1848. D. p. 49. 2. 100.

(8) Voyez Marcadé. art. 1580. Troplong, art. 1581. Dur.n. 586.

non constitués en dot conservent, nonobstant la société d'acquêts, le

caractère paraphernal: la femme jouit de ces biens; elle n'apporte

dans la société conjugale que ce qui reste, déduction faite de ses dé-

> personnelles, à l'époque où cette quotité est capitalisée.

Voici les considérations sur lesquelles ce système est fondé :

En principe, la femme mariée sous le régime dotal a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; elle ne peut être prive de ce droit que par une stipulation formelle: or, on ne saurait 'voir une renonciation ayant ce caractère, dans la clause par laquelle les époux, après avoir pris pour base de leurs conventions matrimoniales le réginn* dotal, constitueraient entre eux une société d'acquêts. — L'art. 1581, il est vrai, renvoie aux articles 1 498 et I 199 : mais c'est uniquement pour déterminer les effets de la société, c'est-à-dire, les biens qui composeront l'actif, et les charges qui entreront dans le passif: le renvoi à ces textes n'implique point la pensée que le mari ait l'administration des biens extra-dotaux ; il lit pas juste, qu'une clause accessoire, établie dans l'intérêt de la femme, pût tourner à son détriment I .

Ainsi, dans ce dernier système, la femme peut disposer sans contrôle de ses revenus paraphernaux; elle pourra les dissiper en totalité, et cependant, bien qu'elle n'ait fait aucun apport, elle ne viendra pas moins, lors de la dissolution, au partage des bénéfices que le mari aura faits par son industrie et ses économies.

Malgré l'autorité grave de la Cour de cassation, nous reculons devant une telle conséquence; elle nous paraît inique. — Cette théorie est d'ailleurs subversive des règles de la société d'acquêts : elle est en opposition formelle avec le texte de l'art. 1581; car ce te\te renvoie, sans faire de distinction, aux règles des art. 1498 et 1499 ; enfin, elle est contraire à l'esprit de la loi : « La société d'acquêts, disait M. Siméon dans son discours devant le Corps législatif, est une espèce de communauté restreinte et qui sera régie par les dispositions énoncées dans le chapitre du régime de la communauté pour la communauté réduite aux acquêts (Fenet, t. 13, p. 830 . » — « L'art. 145 du projet permet aux époux qui se soumettent au régime dotal (disait également M. Duveryer dans son rapport au tribunal;, de stipuler une société d'acquêts, et, dans ce cas, il prescrit à cette société les règles tracées par les articles 108 et 109: ce sont les articles relatifs à la communauté réduite aux acquêts: ces dispositions laissent à la société d'acquêts son existence accoutumée, et à ceux qui la contractent, la liberté des stipulations usitées, si elles ne blessent ni la loi ni les mœurs (Fenet, t. 13, p. 765). »

(1) Eodiere et Pont, n. 737. Cass. 15 juillet 1846. Dey. 1846. 1. 849.

.vit; titre f>.

RESU9IE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES COMPRISES DAXS LE TITRE DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPODX.

Qu'entend-on par contrat de mariage? P. 1: CHAPITRE Ier.

Sommaire. P. 1.

Art. 1387. — Conventions que peut renfermer le contrat de mariage. P. 4. Question. — Peut-on s'interdire par contrat de mariage la faculté de se remarier? P. 5, Art. 1388. — Peut-on déroger par contrat de mariage aux dispositions légales qui régissent la puissance maritale, la puissance paternelle ou la tutelle légitime ? P. 6.

Quel serait l'effet de la convention qui conférerait à la femme l'administration delà communauté, ou qui restreindrait les droits du mari sur les biens de la communauté, notamment en ce qui touche la faculté d'aliéner les acquêts"? —La femme peut-elle se réserver la jouissance et l'administration de ses biens personnels? P. 6.

Questions. — Les futurs époux peuvent-ils subordonner leurs conventions matrimoniales à une condition suspensive ou résolutoire? F. 7.

Peuvent-ils valablement renoncer à la faculté de s'avantager durant le mariage? P. 7.

Peuvent-ils valablement convenir que leurs enfants seront élevés dans telle ou telle religion? P. 7.

Peuvent-ils renoncer à l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants??. 7.

Art. 1389. — Les époux peuvent-ils, par contrat de mariage, modifier l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux? P. 8.

Sous tous autres rapports, peuvent-ils modifier l'ordre légal des successions ? P. 8.

Art. 1390. — Régimes divers. — Les époux peuvent-ils, d'une manière générale, se référer aux lois et statuts locaux qui régissaient autrefois la France ? P. !).

Art. 1391. — Quel est l'effet de la stipulation ponant qu'ils seront soumis, soit au régime dotal, soit au régime de la communauté? — Pourquoi la loi se bornet-elle à énoncer ces deux régimes? — Ne doit-on pas en distinguer deux autres?

— Quelles mesures la loi du 10 juillet 1850 a-t-elle prescrite pour mettre les tiers à l'abri des fraudes que les époux avaient précédemment la facilité de commettre, en dissimulant la teneur de leur contrat de mariage? P. 10.

Art. 1392. — QupIIps sont les conditions requises pour que les époux soient réputés mar'ssous le régime dotal? — Suffirait-il que la femme eût déclaré se constituer des biens en dot? — Quid, si elle a stipulé que ses biens seront inaliénables?

— Quid, si elle a déclaré se réserver certains biens comme paraphernaux ? P. Il et 12. Art. 1393. — Quel est le régime qui forme le droit commun en France? — D'où

dérive le régime de la communauté? P. 12. Art. 139i. — Forme et rédaction du contrat de mariage. P. 13. Dans quelle forme le contrat de mariage doit-il être rédigé? — Pourquoi exige.

RÉSUMÉ. — ART. 1387-1581. '.rïl

ton que le contrat soit passé avant la célébration? — La présence d'un notaire eu second est-elle requise à peine de nullité 1 P. 14.

Quelles sont les mesures prescrites par la loi de 1850 pour éclairer les tiers sur la teneur du contrat de mariage? P. 15. Questions. — Le contrat de mariage passé en pays étranger, suivant la forme prescrite dans ce pays, est-Il valable? P. 15.

Les parents, au degré prohibé par les articles 8 et 10 de la loi de venlOse an II, peuvent-ils Cire témoins d'un contrat de mariage? P. 15.

Si le contrat de mariage est annulé comme tel, quel est le sort des conventions particulières que renferme cet acte? P. 15.

Le contrat de mariage passé sous seing privé, mais déposé chez un notaire avant la célébration, est-il valable? P. 15. Art. 1395. — L»s conventions matrimoniales peuvent-elles recevoir des changements après la célébration? P. 16.

Pourquoi la loi interdit-elle les changements postérieurs au mariage? — Quelles sont les modifications que la loi désigne ici sous le nom de changements? P. 17. Questions. — Les conventions matrimoniales peuvent-eiles être annulées, bien que le mariage soit maintenu? P. 18.

Les époux séparés de biens peuvent-ils contracter ensemble une société? P. 18.

Art. 1396. — Peut-on apporter des changements au contrat de mariage avant la célébration? P. 19.

Quid, s'ils doivent procurer un avantage aux époux? P. 19. Dans quelles formes doivent-ils avoir lieu ? P. 18.

Art. 1396. — Les parties peuvent-elles modifier leurs conventions matrimoniales

avant la célébration du mariage? — Sous quelles conditions? — Quelles sont les

personnes que la loi considère comme ayant été parties au contrat de mariage? P. 19.

Questions. — Les donations faites par l'un des époui à l'autre, dans l'intervalle

du contrat à la célébration, sont-elles des changements dans le sens

de l'art. 1396? P. 20.

Quid , si, au lieu d'une donation, l'un des époux fait à l'autre une vente de ses apports matrimoniaux? P. 21.

Quid, si des tiers font une donation aux futurs époux ? P. 21. Art. 1397. — Dans quelle forme les changements doivent-ils être constatés ? — Quelle est la sanction des règles prescrites ' P. 22.

Art. 1398. — Capacité des partis* contractantes. — Quelles sont les conditions requises pour qu'un mineur puisse valablement consentir des conventions matrimoniales? — Est-ce le mineur qui stipule ? — La capacité qu'il acquiert lorsque ce6 conditions se trouvent réunies, s'étend-elle aux actes soumis à des formes spéciales? P. 25.

Si les formes prescrites par l'article 1396 n'avaient pas été observées, le conjoint majeur pourrait-il se prévaloir de la nullité? P. 26.

L'individu soumis à un conseil judiciaire, qui veut faire des dispositions de biens par contrat de mariage, peut-il invoquer le bénéfice de l'art 1397 ? P. 26. Question*. — Le contrat de mariage peut-il être passé valablement, avant que l'individu, mineur pour le mariage, ait obtenu des dispenses d'âge? P. 27.

Quid, si la célébration a eu lieu avant l'obtention des dispenses? P. 26.

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