‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 3 sur 50 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

La communauté est une société (2) universelle de biens entre époux, régie par des règles particulières.

On considère généralement la communauté comme un être moral, comme une tierce personne qui a des droits et des obligations distincts de ceux des époux 9 .

dette société, disons-nous, est régie par des principes exorbitants du droit commun: en effet, dans les sociétés ordinaires, toutes stipulations tendant à y faire entrer en propriété les biens qui pourront échoir aux associés par successions, donations ou legs est prohibée

1 Pont et Iîodiere, t. 1, n. 38. Marcadé, art. 1398. Vouez çf$. Dur. n. 14. Suivant cet auteur la célébration régulière n'efface même pas la nullité du contrat de mariage : une telle conséquence nous parait exagérée

2 ( 'ependant on peut dire que la communauté n'est pas une société dans la véritable acception du mot; car le but principal qu'on se propose, quand on contracte une société proprement dite, c est d'obtenir des bénéfices (1832] : or, le but principal de la communauté entre époux, c'est de soutenir la vie commune.

nie est repoussé par Toullier, n. 82; par Ballot, p. 490. et Zacli. t. S. baser des droits et des obligations sur une fiction, c'est, disent ces auteurs, s'appuyer sur le vide; c'est substituer l'imagination a la logique. — Mate alors, comment exprimer autrement qu'il existe un fonds commun, un patrimoine social, administré par le mari, distinct du patrimoine personnel des époux'- (Dclv., t. 1, p. Ô2S. Proudhon, usuf., t. l,n. '-'T!». Dur., t M, n. 06 et 102. lîoland, v°, comm. de biens, u: la, Massé. i>r., connu., t. 3,n. 319. Kc-li'cre et l'ouï. .

28 riTRE 5. — CHAPITRE 2.

[1837). — Les biens meubles, présents el à venir tombent de plein droiten propriété dans la communauté légale (MOI); les immeubles peuvent même y entrer en vertu d'une clause particulière (1404, 1405, 1628).

Les associés peuvent librement déterminer une époque pour le commencement de la société et limiter sa durée (1848, 1865). Lorsqu'il n'existe pas de clause particulière sous ce dernier rapport, la société finit par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. — La loi ne laisse pas aux époux la faculté de déterminer arbitrairement le commencement et la fin de la communauté : elle prend soin de préciser ces époques et d'établir des causes de dissolution (1399, 144 1, 1444).

Les associés sont tenus, envers les créanciers de la société, chacun pour une somme et part égale (1864). — Le mari, chef de la communauté, est tenu, personnellement pour le tout des dettes communes ; la femme qui a fait inventaire n'est obligée que jusqu'à concurrence de son émolument (1843); elle peut même se soustraire au paiement des dettes, en renonçant (1494).

A défaut de stipulation spéciale, les associés sont censés s'être donne réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre 1 1 857, ! 859) ; mais ils ne peuvent faire que des actes de simple administration. — Le mari est de plein droit et nécessairement seul administrateur des biens de la communauté (1421); il a, ce que nous appelons en droit, l'administration libéra, sauf certaines resi fictions (1422, 1424).

Enfin, les associés peuvent modifier par des conventions postérieures les clauses de l'acte de société qu'ils ont passé. — Le contrat de mariage ne peut recevoir aucune atteinte après la célébration du mariage (1395).

Le mari administrateur a des pouvoirs fort étendus : il peut vendre, hypothéquer, et même, sous certaines limites, disposer à titre gratuit, sans le concours de sa femme.

Mais, la loi vient au secours de la femme, en lui conférant la faculté de renoncer à la communauté; ou si elle veut l'accepter, de n'être tenue, en faisant inventaire, que jusqu'à concurrence de son émolument; ce qui déroge à ce grand principe de droit : Quem sequuntUT commoda, eumdem sequuntur incommoda (1456).

1399 — La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contrarié devant l'oflicier de l'étal civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

a= Dans la plupart de nos anciennes coutumes, la communauté

ne commençait que le lendemain du mariage ; il Fallait qu'il yeûl lieu de présumer que le mariage a> ail été consomm •. — Suivant quelques-unes, notamment en Bretagne, on pouvait même en retarder l'ouverture jusqu'à un terme tixt*, pourvu que ce terme nY .

pas un an et un jour, depuis la célébration. — Aujourd'hui, la communauté commence nécessairement du jour du mariage, c'estàvdire, au moment où le mariage est célébré (i); une autre époque ne pourrait être stipulée avec effet : la stipulation d'un terni quem ou a quo) serait réputée non écrite. — L'art. 1399 n'est qu'une application, faite au régime de la communauté, du principe établi par l'art. 13,.)4.

11 importe peu que le mariage ait été contracte, soit en France, Èo\\ -i l'étranger, par des Français entre eux, ou par des Français avec des étrangers, pourvu qu'il soit valable (•2).

On décide généralement, que la communauté se constitue par l'effet des mariages contractés, soit avec des Françaises, soitaveedes étrangères, par des étrangers qui ont obtenu l'autorisation d'établir leur domicile en France.

M;iisnous ne pensons pas que la communauté légale puisse résulter tl.j cette seule circonstance, que le mariage aurait été contracté en France, même avec uneFrançaise, par un étranger non autorisé -i s'\ lixer. — Vainement objecterait-on, que l'établissement de la communauté légale ne résulte pas immédiatement de la loi, mais d'une convention tacite intervenue entre les parties : ce serait pousser trop loin l'application du principe : Si la loi peut supposer aux Français l'intention d'accepter les règles qu'elle a tracées dans leur intérêt privé, elle n'a pas les mêmes raisons pour étendre sa sollicitude sur des étrangers qui se sont fixés en France sans autorisation: libre à eux. assurément, d'adopter pour régime matrimonial les règles île la loi français •; mais ils doivent alors manifester leur volonté, sinon expressément, du moins par des faits certains (3). Hors ce ess, il est conséquent d'admettre, par argument a contrario de ce que nous avons établi pour le Français qui se marie hors de la France, que l'étranger entend toujours se soumettre aux lois personnelles de son pays \ .

Quant à la maxime locus régit actum, que l'on pourrait invoquer, elle est inapplicable dans notre espèce : il ne s'agit pas d'apprécier

1 Dans quelques coutumes, la communauté' datait du commencement de la journée ; dan* d'autres, elle datait de la dernière heure du jour.

h. p. 410. Cas*. •.".; ic. 1886: Delv. 1833.1. 4:;:.

allier, t. 3. p. 410. Dur. t. 14, n. -, :. - . Zich. t. 3. p. 410. P.odi'ere et Pont. t. ï«r n. 33 et 34. Odier, t. 1", u. iô et suiv. Troplonir. n. 33. Paris. 3 août 1*4:». Dali. 4'-". ■:. 1-.'. l-.déo 1853. Dali. 1855, n. 192. Cass.24juin 1S42 et 7 février 1843 Dali. 42. 1. 404. 43 1. U8.

(4) Toullier, t. 12, n. 91. Dur. n. 37, t. 14. Zaeh. p. 410. Taulier, t. 5, p. 24. \A% •les étranger*, p. 2H4. Rodière et Pont, n. ;:: <-r :u. Battra n. >';>;.

la valeur extrinsèque d'un acte, mais de rechercher quelle a dû être l'intention des parties contractantes. — Nous ne ferons pas exception en faveur de la femme française qui épouserait un étranger ; car elle abdiquerait alors sa qualité pour prendre la condition de son mari; elle s'effacerait, pour ainsi dire, dans la personne de ce dernier (Battiir. t. I, p. 66 et suiv.)

Peut-on faire dépendre la communauté d'une condition, soit suspensive soit résolutoire, qui ne se réalisera que pendant le mariage? Oui, disent quelques auteurs, pourvu que la condition ne consiste pas dans un fait dont l'accomplissement soit subordonnée la volonté des futurs époux (argument de l'article 1170): la condition, à la différence du terme, ayant un effet rétroactif, les époux n'auront pas été soumis successivement à plusieurs régimes : si le cas prévu arrive, la communauté sera censée avoir existé du jour du mariage (1179); dans le cas contraire, les époux se trouveront soumis soit au régime do la communauté conventionnelle, soit au régime exclusif de communauté, soit au régime dotal suivant leurs stipulations (1). — Nous ne pensons pas que cette opinion doive être admise : il importe à l'état social, que la position des époux soit fixée dès le jour du mariage; qu'ils se trouvent immédiatement soumis à un système qui régira leurs intérêts d'une manière invariable; qu'en se référant au contrat de mariage, les tiers qui ont traité ou qui sont sur le point de traiter avec eux, puissent connaître les dangers auxquels ils s'exposent et les droits dont ils jouiront : Or, la condition laisserait subsister l'incertitude ; les inconvénients que notre article a pour but de prévenir, subsisteraient tant qu'elle serait en suspens. Cet état de choses causerait un grave préjudice aux époux eux-mêmes, car d'une part, nul ne voudrait contracter avec eux; d'autre part, on verrait surgir, lors de la liquidation, des embarras inextricables: en pareille matière, exclure le terme et déclarer la condition non écrite, ce serait tomber dans une contradiction choquante.

Au surplus, le texte de l'art. 1399 nous parait formel; il a été ajouté sur l'observation faite par le tribunat, que toute communauté devait commencer le jour de la célébration (Fenet, t. 13, p. 606) ; — la pensée du législateur nous semble révélée par le passage suivant du rapport de M. Duverryer : « Toute communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence donc avec le mariage, quelle que soit d'ailleurs la convention des parties. Cette règle générale sera désormais aussi claire qu'absolue (2). »

L'article 1399 parle uniquement de la communauté : MM. Pont et Rodière en concluent, que les époux ont la faculté de soumettre

(1) Dur. n. 97, t. 14; n. 5, t. 15. Delv. n. 3, t. 3. Zach. p. 403. Toullier, t. 12, n. 13 et 84. 12) Bellot des Minières, p. 9&, t. 1, p. 4 et suiv. t. 3. Troplong, t. 1, n. 332. Marcadé, art. 139». RodiereetPont.t. l,n. 82 et s::.

[>( P.ÎXIME EN CoMMlNUTK. — ART. 1399. 31

tout antre régime qu'ils adopteraient a un terme ou à une condition; qu'ils peuvent, par exemple, stipuler qu'à l'échéance d'un terme déterminé, ou, si telle condition se réalise, ils se trouveront

soumis soit au régime dotal, soit à toute autre régime; que la fbrité, en un mot, n'est prescrite que pour le régime de la communauté. — Ce système nous plongerait dans toutes les difficultés que le législateur s'est propose de prévenir par les articles 1394 et 1395. Si le législateur entendait laisser aux époux la faculté de passer d'un régime à un autre, pourquoi leur refuserait-il celle de faire un contrat après la célébration de leur mariage, ou de modifier celui qu'ils auraient fait dresser? Le texte de l'art. 1391», il esl vrai, ne prévoit que le cas de communauté; mais cet article, dit avec raison Harcadé, n'est en définitive qu'une application du principe général de Bxité : Si le législateur a exprimé formellement la règle pour le cas particulier de communauté, c'esl uniquement parce qu'il rencontrait en ce cas des règles contraires dans nos coutumes. Nul doute que les époux doivent se soumettre à un système unique pour toute la durée du mariage; l'art. 1399 tient à Tordre public.

Qu'arriverait-il , cependant, si les époux avait méconnu cette règle? A quel régime se trouveraient-ils soumis? Au régime de annualité légale argument de l'art. 1400); on les réputerait mariés sans contrat: puisqu'il n'apparaîtrait pas qu'ils eussent voulu adopter plutôt tel régime que tel autre, les règles du droit commun deviendraient nécessairement applicables.

Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur la question que nous venons d'exposer, il est un point sur lequel tout le monde est d'accord : c'est que la condition purement potestative de la part de l'un des époux ne produirait aucun effet : telle serait la clause qui réserverait à l'un d'eux, le droit d'établir ou de rompre la communauté au cas où cela lui conviendrait Dur., n (.»'.i : voyez cep. Touiller, n°86j I .

De quelle époque commence la communauté, lorsqu'il y a mariage putatif? Distinguons : si les époux sont de bonne foi, elle date du jour de la célébration; si l'un d'eux seulement est de bonne foi, il dépendra de lui qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de communauté; s'ils sont l'un et l'autre de mauvaise foi, ils n'auront jamais été soumis au régime de la communauté légale, mais seulement à une communauté de fait.

1 ) Cet auteur seul décide que les époux i-eiivent soumettre la communauté à une condition potestative de la part de l'un on de Vautre.

32 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — lxe PARTIE.

Page 1