RÉSUMÉ. — ART
successions mobilières échues aux époux durant le mariage? — Q'"d, si la succession est échue au mari? — Çuid, si elle est échue à la femme? P. 79.
Le mari peut-il, sans le concours de la femme, accepter une succession mobilière qui est échue à celle-ci? P. 79.
Art. 1412. — La communauté est-elle tenue des dettes mobilières qui grèvent une succession immobilière échue aux époux? — Les créanciers peuvent-ils poursuivre leur payement sur les biens de la communauté si elle est échue au mari 1 P. 80.
Art. U13. — Si une succession immobilière est échue à la femme, sur quels biens les créanciers de cette succession peuvent-ils poursuivre leur payement??. 80.
Art. 1414, 1416, 1417. — Quid, si la succession est en partie mobilière et en partie immobilière? P. 82, 85,86.
Art. 1415. — Quid, si le mari n'a pas fait inventaire? P. 83.
La faculté réservée à la femme, de faire preuve par commune renommée, du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, est-elle restreinte au cas où le mobilier faisait partie d'une succession? P. 84. — Quelle forme observe-t-on pour l'enquête par commune renommée? P, 84.
Art. 1418. — Les règles établies sur les successions mobilières, immobilières ou mixtes, sont-elles applicables quand il s'agit d'une libéralité soit universelle, soit à tilre universel? P. 86.
Art. 1419. — Quel est, par rapport aux créanciers, l'effet de l'autorisation de contracter donnée parle maria la femme? P. 87.
(>«/rf, si le mari et la femme se sont obligés conjointement? P. 87.
Quûi , si l'acte intéresse uniquement le patrimoine personnel de la femme? P. 88.
Art. 1420. — La femme s'oblige-t-elle personnellement, lorsqu'elle contracte en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari? P. 88. — Est-elle, du moins soumise vis-à-vis du mari aux obligations que comporte un mandat ordinaire? P. 89.
SECTION II
De l'administration de la communauté.
Sommaire. P. 90.
Art. 1421. — Etendue des pouvoirs (lu mari. — A qui appartient l'administration de la communauté? P. 96.
Le mari est-il assimilé à un administrateur ordinaire? P. 97.
Art. 1422. — Le mari peut-if disposer, à tilre gratuit, des biens de la communauté? — Que doit-on décider quand il s'agit de l'établissement d'un enfant com. mun? — A l'égard de toutes personnes autres que les enfants Communs, ne doiton pas établir une distinction? P. 98. — Quid, si le mari a doté un enfant d'un précédent mariage avec des biens de la communauté? P. 98. — Ou s'il a disposé, à titre particulier, en faveur d'une personne que la loi répute interposée? P. 99. — Pourrait-il disposer successivement, à tilre particulier, de tout son mobilier au profit de la même personne? P. 99. — Pourquoi la loi interdit-elle au mari de donner des meubles avec réserve d'usufruit, tandis qu'elle lui permet de donner de meubles en toute propriété? P. 100.
Question. — La donation faite par le mari hors des termes déterminés parla loi est-L'lle nulle pour le tout? P. 100.
Le mari peut-il, avec le concours de sa femme, disposer valablement, entre-vifs, à titre graluit, soit d'un immeuble de la communauté, soit d'une quotité de mobilier ? P. 101.
Art. 1423. — Le mari peut-il léguer ses droits dans la communauté? Çm'rf, l'il
a légué un objet déterminé qui n'est pas tombé clans son lot par l'effet du partage? P. 104. — La femme est-elle placée, sous ce rapport, dans la même position que le mari? P. 104.
Question — Si le mari a légué la totalité des biens communs ou une quotité supérieure à celle qui lui revient, quel est le sort de cette disposition? P. 104.
La donation de bians à venir, ou de biens présents et à venir, faite parle père à l'enfant commun, comprend-elle la part de la femme dans la communauté? P. 105.
Art. 1424. — Les amendes encourues par le mari peuvent-elles être poursuivies sur les biens de la communauté? — Le mari doit-il, du moins, récompense? — Quid, si le crime ou le délit a été commis avant le 'iiariage? — Que doit-on décider quant aux amendes encourues par la femme durant le mariage? P. 107. Question. — Les réparations civiles et les condamnations aux dépens, prononcées contre le mari, à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, sont-elles supportées sans récompense par la communauté? P. 107.
Quids si le mari a été condamné à des réparations civiles envers la femme? P. 108.
Les créanciers d'une succession immobilière échue au mari peuvent-ils, après la dissolution du mariage, poursuivre la femme pour la part qu'elle a prise dans la communauté? P. 108. Art. 1425. — Les condamnations pécuniaires prononcées contre le mari pour crime emportant mort civile, frappent-elles tous les biens de la communauté? P. 103.
Art. I&2& — La femme qui s'oblige sans l'autorisation de son mari, engagel-clle les biens de la communauté? — Ouidt si elle a obtenu l'autorisation de juslice? — Quid, si elle s'engage comme marchande publique et pour le fait de son commerce? P. 107.
Art. 1427. — Par exception, la femme ue peut-elle pas, en certains cas, engager les biens de la communauté avec l'autorisation de justice? P. 110. Quelle forme la femme doit-elle suivre pour obtenir cette autorisation? P. Il 2. Art. 1428. — Administration des propres de la femme. — Pourquoi cette administration est-elle conférée au mari? — Quelle est son étendue? — Le mari pourrait-il, sans le concours de la femme, exercer une action pétitoire relative, soit à l'usufruit, soit à la nue-propriété? P. 113 et 116.
En cas d'inaction du mari, la femme peut-elle se faire autoriser par justice à exercer elle même les actions mobilières ou possessoires? P. 115.
Le mari peut-ii aliéner le droit de jouissance qui lui est accordé sur les propres? Pourrait-il, de sa propre autorité, aliéner les immeubles personnels de la femme sans qu'elle y eût consenti? — La femme aurait-elle le choix, lors de la dissolution, ou de revendiquer ces immeubles, ou d'en réclamer le prix à titre de récompense? P. 116.
Question. — Le mari peut-il aliéner les meubles propres de la femme? P. 117. An. IftM. — Des baux. — Les baux consentis par le mari, pour un temps excédant neuf années, sont-ils obligatoires pour la femme après la dissolution de la communauté? — Quid, si la femme était intervenue au contrat? P. 119. — Pendant combien de temps la femme sera-t-elle tenue de respecter le bail excédant neuf années que le mari aurait consenti ? P. 120.
Art. 1430. — Le mari peut-il renouveler le bail quand bon lui semble, ou doit-il attendre la cessation du premier bail? P. (20.
Art. 1 iM. — Créances deCun des époux contre l'autre. — p. |21.
1ÉSUMÉ. — art. 1387-1581. 533
Quelle est, entre époux, la position de la femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté? — Pourquoi la femme est-elle réputée simple caution dans ses rapports avec son mari"? — Quelle différence y a-l-il outre le cas où la femme s'oblige avec l'autorisation de son mari, et celui où les époux se sont obligés sans expression de solidarité? P. 122.
Question. — Dans leurs rapports avec le tiers codébiteur solidaire qui a payé la dette, le mari et la femme doivent-ils être considérés comme coobligés solidaires? P. 123. Art. 1432. — Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que la femme a faite de l'un de ses propres, peut-il, s'il a été obligé d'indemniser l'acquéreur, exercer un recours contre elle pendant la durée de la communauté? — Quelle différence y a-t-il entre le cas où le mari garantit la vente et celui où il se borne à donner l'autorisation de vendre1 P. 124.
Art. 1433. — Récompense duc par ta communauté aux époux ou par les époux à la communauté. — Quelles sont les bases de la théorie des récompenses? P. 125.
Qu'arrive-t-il lorsque le prix d'un propre, meuble ou immeuble, a été versé dans la communauté? P. 126.
L'époux peut-il prétendre à une récompense lorsqu'il y a eu remploi? — Qu'estce que le remploi? P. 126'.
Art. 1434. — Quelles sont les conditions du remploi quand le propre aliéné appartient au mari? P. J27.
Art. 1435. — Quid, lorsque le propre aliéné appartenait à la femme? P. 126. Questions. — Les art. 1434 et 1435 doivent-ils être entendus restrictivement quand ils parlent d'immeubles acquis en remploi d'autres immeubles? P. 130.
S'il a été stipulé que le remploi des sommes qui sont propres à la femme aura lieu sur le premier acquêt, cette stipulation s'exécuterat-elle de plein droit sans déclaration de remploi? P. 131. Peut-on faire un remploi in futur um? P. 131. Art 1436 et 1437. — Quelles sont les bases de la récompense due aux époux par la communauté ou à la communauté par les époux? — Sur quels biens s'exercet-elle? P. 132 etsuiv., 135 et suiv.
Questions. — S'il existe une différente entre les produits du propre aliéné et le bien qui a été reçu pour prix de l'aliénation, esl-ii dû récompense? P. 133.
Comment s'opère la récompense, quand il s'agit d'un droit d'usufruit ou autre servitude personnelle, dont l'héritage de l'un des époux était grevé et qui a été racheté avec les deniers de la communauté? P. 140.
Quid, si une rente viagère, due relativement à un propre, a été racheté avec les fonds de la communauté? P. 141. Art. 1438 et 1439. — Constitution de dot par des père et mère aux enfants communs. — Lorsque le père et la mère dotent conjointement un enfant commun, dans quelle proportion sont-ils censés avoir doté? — Ouid, si la dot a été constituée par l'un des époux seul en effets de la communauté? — Quid, si la dot a été constituée avec des biens personnels à l'un des époux? P. 143.
Dans quelle proportion l'enfant avantagé doit-il le rapport à la succession des constituants? P. 144.
La dot constituée par le mari à l'enfant qu'il a eu d'un précédent mariage, estelle à la charge de la communauté? P. 142.
Q>"d, de celle qui c*t constituée au profil d'un enfant qui n'est pas le sien? P. 142.
Questions. — Peut-on valablement stipuler que la dot constituée sera imputée pour le tout sur la succession du prémourant? P. 166.
Si le droit héréditaire de l'enfant dans cette succession ne suffît point pour acquitter la dot, le survivant est-il obligé de payer l'excédant? P. 146.
Art. 1440. — La constitution de dot est-elle un contrat à litre gratuit ou un contrat à titre onéreux? — Pourquoi le constituant est-il garant? — Pourquoi les intérêts courent-ils du jour de la célébration? P. 147.
SECTION III
De la dissolution de la communauté et de quelques-uns de ses effets.
Sommaire. P. 148.
Art. 1441. — Quelles sont les causes de la dissolution de la communauté? P. 149.
Art. 1442. — D>'ssolui>on de la communauté par la mort de l'un des époux. — Que doit faire l'époux survivant pour garantir les intérêts des héritiers du prédécédé? — Quelle peine encourt-il s'il a négligé de faire inventaire, ou si l'inventaire qu'il a fait n'est pas régulier? — Quid, s'il existe des enfants mineurs? P. lot). — Dans quel délai l'inventaire doit-il être fait? P. 153.
Question. — Si les père et mère étaient mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, seraient-ils soumis à la règle de l'ait. 1432? P. 153.
Art. 1443. — Causes de séparation judiciaire. — Quelles sont les conditions requises pour que la séparation puisse être prononcée? P. 154.
Le droit de demander la séparation est-il personnel à la femme? P. 157.
Question. — La femme pourrait-elle obtenir la réparation, en se fondant sur ce seul motif, que ses revenus seraient dissipés et non employés aux besoins du ménage? P. 15b.
Art. 1444. — Formalités que la femme est tenue d'accomplii après avoir obtenu la séparation de biens. — Dans quel délai les poursuites doivent-elles être commencé?s? — Quelles sont les conséquences du défaut de poursuites? P. 159 et 161. — Le mari peut-il se prévaloir du défaut de poursuites? P. 159. — En quoi consistent les poursuites que la femme est tenue d'exercer? P. 160. — Comment concilier l'art. 1444 avec l'art. 872? P. 161. Comment le concilier avec l'article 174 Pr.? P. 102.
Art. 14i5. — Pourquoi exige-t-on que le jugement soit rendu public? — En quoi consiste cette publicité? P. 163.
Quelles sont les conséquences du défaut de poursuites? P. 164.
A quelle époque remontent les effets de la séparation de biens, soit quant à la femme, soit quant aux tiers? P. 164.
De quel jour la femme peut-elle prétendre aux intérêts de sa dot? P. 164.
Quel est le sort des actes faits par le mari pendant la litispendance? P. 164.
Pourquoi le législateur a-t-il pris soin de déclarer spécialement, en matière de séparation de biens, que les effets du jugement rélroagiraient au jour de la demande? P. 166.
La nullité résultant du défaut de publicité est-elle d'ordre public? P. 167.
Question. — A quelle époque remontent les effets de la séparation de biens lorsque cette séparation résulte de la séparation de corps? P. 167.
Art. 1446. — Les créanciers de la femme peuvent-ils, en son nom, demander la séparation de biens? P. 167.
Quid, si le mari est en faillite ou en déconfiture? P. 168.
Questions. — L'action des créanciers de la femme, qui exercent des poursuite^
RÉSUMÉ. — ART. 1387-1581 . 53ô
en son nom, lorsque le mari est tombé en faillite ou en déconfiture, est-elle restreinte à la nue-propriété des biens des tiers de leur débitrice ?
Sont-ils tenus de conserver au mari la jouissance de ces biens? P. 169.
Peut-on appliquer à la tierce opposition formée contre le chef d'un jugement qui porte en même temps sur la liquidation des droits et reprises de la femme, la déchéance prononcée par fesart. 8" 2 et 873 Pr. ? P. I«9.
Art. 1447. — Quelles sont les personnes qui peuvent attaquer un jugement de séparation? P. 170 et 1^2.
Quelles voies doivent-elles employer? Dans quel délai doivent-elles agir ? P. 171. Art. 1448. — Effets de la séparation rff biens. — Dans quelle proportion la femme séparée de biens doit-elle contribuer aux frais du ménage? P. 173.
Est-elle tenue de subvenir aux frais d'éducation et d'entretien des enfants que le mari a eus d'un précédent mariage? P. 174.
• "/<. — La femme est-elle tenue de verser entre les mains du mari la somme qu'elle doit fournir pour les besoins du ménage? P. 1 7 4. \rt. 1469. — Capacité de la femme séparée de biens. — Quels sont les effets principaux de la séparation de biens? P. 1" 5.
Quelle est l'étendue de la capacité que la femme acquiert? P. 175. Les obligations contractées par la femme séparée, dans la liimle d'une simple administration, peuvent-elles s'exécuter sur la propriété de ses immeubles propres?— La femme paraphernale ou séparée de biens cmtractuellement, peut-elle, comme celle qui est séparée judiciairement, aliéner bon mobilier pour les besoins de m>ii administration? P. 177.
tion, — La femme qui a obtenu la séparation de bitns peut-elle accepter la commi r.auté ? P. 178.
Peut-elle souscrire des obligations qui s'exécuteront sur tout son mobilier prêtent et futur, si elles ont une cause étrangère à l'administration de ses biens? P. 17& Art. 14)0. — Responsabilité du mari quant aux biens aliénés par la femme.
— Que le .liffén i ce y a-i-il > titre le cm ou la lemme a sendu un de ses immeubles porubm la communauté et ceiie où la vente est postérieure à la séparation de biens? V I .'.
• r exception, même dans cette dernière hypothèse, le mari n'est-il pas responsable en certains cas? P. IflO.
Qoelie est l'étendue de cette responsabilité??. 180.
Le m:ni est-il, dans ces mêmes cas exceptionnels, responsable du mobilier dotal vendu par la femme séparée? P. 181.
La femme mariée sous le régime dotal peut-elle, après la séparation de biens, poursuivre le recouvrement de sa dot mobilière sans être tenue de faire emploi ni de donner caution? P. 181.
Çuid, si la condition d'emploi a été stipulée par contrat de mariage? P. 181.
Art. 145t. — La séparation de biens judiciaire est-elle irrévocable? P. 182.
De combien de manières le jugement de séparation de biens peut-il être annulé?
— I ertaines conditions ne sonl-elles pas prescrites pour que le rétablissement de la communauté, par le seul consentement des parties, ait lieu? P. 182. — Doiton observer les formalités prescrites par l'art. 872 Pr.?P. 183.
A partir de quel jour la communauté est-elle réputée rétablie vis-à-vis des tiers?
— Le défaut de publicité peut-il être opposé par la femme a son mari? —Quels
53t» UTKB 5.
sont les effets du rétablissement de la communauté'? — La communauté peut-elle être rétablie avec des modifications? P. 184. Question. — Si les époux rétablissaient leur communauté sous des conditions autres que celles qui sont stipulées dans leur contrat de mariage, resteraient-ils séparés? P. 184.
Art. 1452. ■ — Effets de la séparation relativement aux gains de survie. — La dissolution delà communauté, par la séparation de corps ou de biens, donue-t-elle ouverture aux gains de survie? P. 185.
L'époux, à qui est attribué le gain de survie, peut-il du moids faire des actes conservatoires? P. 186.
Question. — La femme peut-elle, après la séparation de biens, renoncer à son gain de survie moyennant une somme actuellement payée? P. 186.
SECTION IV
Acceptation de la communauté et renonciation qui peut y être faite.
Sommaire. P. 186.
Art. 1453. — A quelle époque la femme peut-elle valablement accepter ou renoncer à la communauté? P. 190.
Ce droit est-il exclusivement attaché à sa personne? P. 190.
Que devrait-on décider si la femme avait pris qualité pendant une instance en séparation, soit de corps, soit de biens? P. 191.
Art. 1454. — La femme peut-ellp accepter tacitement la communauté? — Quel doit être le caractère des actes, pour emporter acceptation tacite? P. 191.
Art. 1455. — Après avoir accepté, la femme peut-elle renoncer? — Quid, si l'acceptation a été l'effet d'undol? — Quid, si le dol a été pratiqué par une personne autre qu'un héritier du mari? P. 192.
La femme mineure peut-elle accepter tacitement la communauté? Quitl, si elle s'est rendue coupable d'un détournement ou d'un recel? Les créanciers de la femme peuvent-ils attaquer l'acceptation si elle a eu lieu en fraude de leurs droits et renoncer ensuite? P. 193.
Question. — La femme condamnée comme ayant fait acte d'acceptation vis-àvis d'un créancier, est-elle considérée comme commune à l'égard de tous? P. 194.
Art. 1456. — Après la dissolution de la communauté par le prédécès du mari, la femme est-elle présumée acceptante? — La loi ne lui offre-t-elle pas d*s moyens pour conserver la faculté de renoncer et pour se soustraire, en cas d'acceptation, aux poursuites ultra vires que les créanciers pourraient diriger contre elle? P. 195. — Est-elle placée sur la même ligne que l'héritier? — Quelles sont les conséquences du défaut d'inventaire dans le délai de trois mois? P. 196.
De quel jour calcule-t-011 le délai ? P. 197.
La femme pourrait-elle se prévaloir de l'inventaire fait par les héritiers du mari? P. 197.
A qui appartient le choix du notaire, si la femme ne peut s'entendre sur ce point avec les héritiers du mari? P. 197.
Par qui les frais d'inventaire doivent-ils être supportés? P. 198.
Art. 1457 et 1458. — Dans quelle forme et dans quel délai la femme doit-elle renoncer à la communauté? P. 198.
Peut-elle obtenir une prorogation de délai? P. 199.
Art. 1459. — Après l'expiration du délai de trois mois, la femme peut-elle encore valablement renoncer? — Sous quelles conditions? P. 199.
résumé. — art. I387-KS81. 537
\ii. 1400. — Quelles sont les peines prononcées contre la femme qui s'est rendue coupable de détournement ou de recel? P. 200.
Quid, si le détournement ou le recel est postérieur à la renonciation? P. 200. Question. — La femme mineure, doti capax, coupable de détournement ou de recel, est-elle frappée ils mêmes peines que la femme majeure? P. 201.
Quid, si la femme fait offre de restituer les objets divertis ou recelés? P. 201.
Les peines dont il s'agit atteindraient-elles également la femme séparée de corps ou de biens? P. 2'ti.
Art. 1/161. — Si la femme meurt avant l'expiration du délai de trois mois sans avoir terminé l'inventaire, quelle est la position de ses héritiers par rapport à la communauté? — Quid, si elle a acquis de nouveaux biens depuis la mort de son mari? — L'inventaire terminé, pendant combien de temps sont-ils admis à renoncer? P. 202.
Art. 1462. — Si le mari a été frappé de mort civile, quelle est la position de la femme ? P. 203.
Art. 1463. — En cas de séparation de corps ou de biens, la femme est-elle présumée acceptante ou renonçante? — Dans quel délai et dans quelle forme doit-elle accepter? P. 203. — L'acceptation peut-elle être tacite? P. 204.
Question. — L'acceptation peut-elle avoir lieu valablement avant que la séparation
n'ait été prononcée? P. 207.
Art. 14où. — Les créanciers de la femme peuvent-ils attaquer la renonciation qu'elle a faite au préjudice de leurs droits? — Quelle est la durée de l'action révocatoire? — Les créanciers de la communauté peuvent-ils se prévaloir contre la femme acceptante du bénéfice de l'art. 878.
Questions. — Pour être admis à réclamer, les créanciers de la femme doivent-ils établir, qu'en renonçant, leur débitrice a eu l'intention de les frauder??. 208.
Peuvent-ils attaquer l'acceptation, si elle a eu lieu en fraude de leurs droits? P. 209.
Art. 1465. — La femme veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, n'a-t-elle pas droit à certains avantages? P. 210.
Art. 1466. — En cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers sont-ils présumés acceptants ou renonçants? — Dans quel délai doivent-ils prendre parti? P. 212.
SECTION V
Du partage de ta communauté après l'acceptation.
Art. 1467. — Comment s'opère le partage de l'actif et du passif après l'acceptation de communauté par la femme? P. 213.
§ 1". — Du partage.
Sommaire. P. 213.
Art. 1468, 1469, 1470. — Opérations préliminaires du partage — De quels biens la masse se compose-t-elle? — Quid, si chacun des époux doit une récompense? P. 214 et 215.
La femme n'a-t-elle pas sur le mari quelques avantages? P. 218.
Art. 1471. — Sur quels biens les prélèvements s'exercent-ils? P. 217.
Art. 1472. — Quid, si les biens de la communauté sont insuflisants pour couvrir la femme des récompenses qui lui sont dues? P. i;l9.
Question. — Lorsque l'un des époux a reçu un immeuble en payement de ce
qui lui est dû par la communauté, l'enregistrement peut-il prélever
un droit de mutation9 P. 229.
Art. 1473. — De quel jour les remplois et récompenses, dus par la communauté
aux époux, produisent-ils intérêts? — Quid, si la récompense est due à la femme
renonçante? P. 221.
Art. 147/i, 1475, 1476. — Du partaqe. — Quid, si les héritiers de la femme ne peuvent s'accorder soit sur l'acceptation, soit sur la renonciation ? P. 222.
Que doit-on décider à l'égard des successeurs autres que les héritiers de la femme? P. 223.
Questions. — Si la femme qui a survécu meurt avant d'avoir pris parti, quelle est la position de ses héritiers lorsqu'ils ne peuvent s'entendre sur la qualité à prendre??. 223.
La disposition de l'article 841 peut-elle être étendue à la cession faite par l'un des conjoints, de sa part indivise dans la communauté? P. 225.
Les créanciers de la communauté peuvent-ils, par analogie de l'article 878, demander la séparation des patrimoines? P. 225.
Les représentants d« l'époux prédécédé peuvent-ils, par argument de l'article 826, sous prétexte d'acquitter les dettes avant le partage, exiger la vente des immeubles qui font partie de la communauté? P. 225.
La faculté accordée au successible donataire, par l'art. 866, s'applique-t-elle au cas de partage de la communauté? P. 225.
L'article 877 est-U applicable aux rapports entre époux? P. 226. Art. 1477. — Quelle peine inflige-t-on à l'épOux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté? P. 226.
Question. — L'époux qui rapporterait spontanément l'effet par lui détourné éviterait-il la peine? P. 227.
L'époux qui est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés, contribue-t-il aux dettes, comme s'il conservait ses droits? P. 227.
Art. 1478. — L'un des époux peut-il, durant le mariage, exercer des poursuites personnelles contre l'autre, s'il est créancier de ce dernier? — Quels sont ses droits après la dissolution de la communauté? — Sous quels rapports sa posi ion diffère- l-el le de celle de l'époux créancier dp la rommiinquie0 p.. •. js.
Art. 1479. — De quel jour les créâmes personnelles cl \ contre
'autre, produisent-elles intérêt ? P. Question. — L'article 1479 < i'un des
é;.u;;X contre >V Art. 14SO. — Les droits ie I \ onalaire de l'autre doivent-ils s'exécuter par
•ni nt sur la côniriïiii nu Ait. 1481. — Le deuil de la ieu é lai C— il partie des frais funéraires? — Est-il du à la femme qui a renoncé? — Doit-il être fourni en nature ou en argent? P. 229.
S 2- — Ou passif de la communauté et de la contribution aux dettes.
Sommaire. P. 230.
Art. 1482. — Dans quelle proportion les époux doivent-ils contribuer aux dettes de la communauté? — Dans quelle proportion sont-ils obligés envers les créanciers? P. 233. — Quid, si l'un des époux s'est obligé persoMiellement pour le tout? — Quid, si la dette est antérieure au mariage? — Quid, si elle a eu pour
résumé. — art. 1387-1581. :>39
cause l'amélioration d'un propre du mari? — Quid, si elle est née à l'occasion d'une succession purement immobilière qui lui est échue? — <>'"fl, si elle a eu pour cause un crime, un délit ou un quasi-délit commis par le mari' P. 234. Que doit-on décider à l'égard des dettes dont la femme était tenue? P. 235. Art. 1483. — La femme p^ut-clle se soustraire aux effets du principe de la division des dettes de la communauté? — Sous quelles conditions? P. 235.
La condition d'un inventai) e esi-elle de rigueur, même entre époux, pour que la femme ne soit tenue des de tes que dans la limite de son émolument? — Quelle différence peut-on signaler entre l'avan'age accordé à la femme par l'article 1483 et le bénéfice d'inventaire proprement dit? P. 237.
Question. — Le porteur d'un titre exécutoire intervenu entre le créancier et le mari, ou rési tam d'un jugement obtenu contre ce dernier, peul-ii agir contre la femme en vertu de ce litre? P. 238. Art. 1484 et 1485. — Le droit conféré aux créanciers, d'agir contre la femme pour la moitié des dettes de la communauté, les prive-l-il du droit de poursuivre le mari pour le tout? P. 238.
Ouul, si les dettes sont personnelles à la femme? P. 239.
Que doit-on décider à l'égard des dettes que la femme a c ntractées dans les cas prévus par Pariicle 1427, ou qui grèvent les successions qui lui sont échues, et qu'elle a acceptées avec l'autorisation de son mari? P. 239.
Les créanciers personnels de l'époux viennent-ils en concours arec ceux de la communauté sur le prix des biens qui sont échus à leur débiteur par l'effet du partage? P. 238.
Le mari qui a payé au delà de sa part dans la dette, a-t-il un recours contre sa femme ou contre les héritiers de celle-ci ? — Qufrf, s'il a été poursuivi en réparation des dommages causés par un délit ou un quasi-délit qu'il a commis? P. 238. Questions. — Dans le cas prévu par l'article 1485, si les biens qui sont échus à la femme ne suffisent point pour acquitter la moitié de la dette, les créanciers ont-ils une action recursoire contre le mari pour la différence? P. 241.
Art. i486. — Après la dissolution de la communauté, la femme est-elle tenue pour le tout ou seulement pour la moitié des dettes qui procèdent de son cher et qui étaient entrées dans la communauté? P. ' 'il.
Art. 1487. — La femme peut-elle être poursuivie pour le tout, ou seulement pour moitié des dettes qu'elle a contractées avec son mari, sans expression ile solidarité? — Peut-elle s'affranchir de ces dettes en Taisant inventaire ? — Quia, si les deux époux se sont obligés solidairement? P. 241 et 242.
Art. 1488. — La femme qui a payé une dette du la communauté, au delà de sa moitié, a-l-el!e une action en répétition contre le créancier? — A-l-elle du moins un recours contre son mari? P. 24-3.
Art. 1489. — Celui dps époux qui, par l'effet de l'action hypothécaire exercée sur un immeuble à lui échu en pai tape, a payé au delà «!e ce dont il est tenu, a-l-il un recours contre l'autre époux ou ses héritiers? P. 243.
Questions. — Les dettes, contractées par le mari avant le mariage et qui emportent hypothèque sur les biens à venir, donnent-elles lieu à une action réelle sur les immeubles qui sont échus à la femme par l'effet du partage? P. 243.
Quid, à l'égard des dettes particulières de la femme, antérieures au mariage, avec un droit hypothécaire quis'ét:nd aux bieiy à venir? P. ?44.
Art. 1490. — Les époux peuvent-ils, par des conventions narliculières, déroger aux règles établies par la loi sur la contribution aux de es? — Ces conventions
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peuvent-elles être opposées aux tiers? — Les tiers peu'eiH-ils s'en prévaloir? — Le copartageani qui a trop payé a-t-il son recours contre l'autre? P. 2Î5.
Art. 1491. — Les héritiers des époux sont-ils soumis, en ce qui touche le partage de l'actif, la contribution et l'obligation aux dettes, aux mêmes règles (pie leur auteur? P. 245.
SECTION VI
De la renonciation à la communauté et de ses effets.
Sommaire. P. 245.
Art. 1492. — Pourquoi la loi prend-elle soin de flire que la femme qui renonce perd toute espèce de droits sur les biens de la communauté? P. 247.
Art. 1 493. — Quelles sont les reprises que la femme renonçante peut exercer ? — A quel titre reprend-elle ses immeubles et le prix de ceux qui ont été aliénés, mais qui est encore dû? — A quel titre peut-elle prétendre à des indemnités? P. 248.
Art. 1494. — Quel est l'effet de la renonciation entre le mari et la femme? — La femme qui renonce est-elle déchargée des obligations qu'elle a contractées? — Peutelle, à raison de ses obligations, exercer contre le mari un recours pour tout ce qu'elle a payé? P. 249.
Art. 1495. — Sur quels biens peut-elle exercer le montant des indemnités qui lui sont dues? P. 250.
Question. — La femme commune qui se présente pour l'exercice de ses reprises, vient-elle comme simple créancière, en concours avec les autres créanciers de la communauté, ou a-t-elle sur elle un druil de préférence? P. 250.
Art. 1496. — Disposition relative a» cas où l'un des époux, on tous les deux, ont des enfants d'un précédent mariage. — L"s avantages que i'un des époux retire de la communauté, sont-ils considérés comme des donations déguisées ou comme le résultat d'un contrat à titre onéreux? — Ces avantages sont-ils calculés sur les économies que les revenus ont procurées, ou sur la confusion des capitaux apportés lors du mariage, ou recueillis depuis à titre gratuit? P. 264.
Pourquoi accorde-l-on aux enfants d'un précédent mariage la faculté de demander la réduction, tandis que les enfants issus du mariage en sont privés? P. 263. Par quels moyens peuvent-ils faire preuve? P. 264.
Question. — Le retranchement doit-il profiter exclusivement aux enfants du premier lit? P. 265.
Si ces enfants répudient la succession, ceux qui sont issus du mariage peuvent-ils intenter l'action en réduction? P. 265. Quid, s'ils se bornent à garder le silence? P. 265. L'époux, de qui procède l'héritage, doit-il être admis à demander la réduction? P. 265.