‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 22 sur 50 · partie · texte numérisé non relu

partie

Sommaire. P. 279-

Art. 150I-. — Qu'entend-on par clause de réalisation? — Quels sont, par rapport aux dettes, les effets de celte clause? P. 282 et 283.

Qu'est-ce que la convention d'apports? Quel est le sens de ces mots qui terminent l'art. 1500 : ils sont censés se réserver le surplus? P. 282 et 2S4.

Art. 15t>l. — Quels sont les principaux effets de la convention d'apports? P. 283. An. 1Ô02. — Comment établit-on que l'apport a eu lieu? P. 286. Questions. — La déclaration faite par le mari, dans le contrat de mariage, que son mobilier esl de telle valeur, sului-elle pour constater le versement effectif de sa mise? P. 287.

Le mari ou ses héritiers peuvent-ils être admis à prouver que la quittance donnée à la femme esl fausse? P. 287.

La simple déclaration, portée au contrat de mariage, que le mari demeure chargé des apports de la femme, équivaut-elle à une quittance? P. 288.

Le montant du mobilier recueilli à titre gratuit pendant le mariage, vient-il en déduction de la somme promise? P. 288. Art. 1503. — La communauté devient-elle propriétaire des meubles qui excèdent le montant de la mise que les époux sont convenus d'apporter? P. 288.

Art. 15o4. — Comment les époux doivent-ils justifier de la consistance du mobilier qu'ils ont recueilli pendant le mariage?

Question. — Les héritiers du mari sont-ils comme lui déchus du droit d'exercer la reprise du mobilier qu'il a recueilli à titre gratuit durant le mariage, quand un inventaire n'est pas représenté? P. 289.

SECTION III

Clause d" ameublis sèment .

Sommaire. P. 289.

Art. 1505. — Qu'est-ce quela clause d'anieublisseiuenl? P. 293. L'expression ameublissemeui est-elle sacramentelle? P. 294. Question. — Lorsque l'un des époux a ameubli tous ses immeubles présents^ s'il acquiert ensuite un immeuble avant la célébration du mariage, cet immeuble tombe-t-il dans la communauté? P. 293. Art. 150G. — Combien distingue-t-on d'espèces d'ameublissement? P. 293. Quelle différence y a-t-il entre l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, et la promesse d'une somme à prendre sur le prix d'un immeuble déterminé? P. 294.

Art. 1507. — Quels sont les principaux effets de l'ameublissement déterminé? P. 294.

Peut-on ameublir une part indivise d'un immeuble? P. 295. Le mari pourrait-il non-seulement hypothéquer, mais encore aliéner la portion indivise ameublie par la femme? P. 295.

Quelles conséquences doit-on tirer du principe que les immeubles ameublis sont assimilés aux conquéls? P. 296.

Est-il exact de dire que l'ameublisseuient déterminé rend les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes? P. 296.

Lorsque l'ameublissement a lieu jusqu'à concurrence d'une certaine somme, la communauté ne devient pas propriétaire; elle n'acquiert qu'un droit de créance; mais cette créance n'e»t-elle pas de nature particulière? P. 296.

Par quels moyens la communauté peut-elle se procurer la somme convenue ? — Sons quels rapports l'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme, diffère-t-il de l'ameublissement indéterminé? P. 297.

Question. — Est-il dû garantie en cas d'éviction d'un ou de plusieurs immeubles ameublis, situés, par exemple, dans tel département? P. 298. Art. 1508. — Quels sont les effets principaux de l'a neublissement indéterminé? P. 299.

Question. — Doit-on considérer comme un ameublissement, la clause par laquelle l'un des époux déclare apporter dans la communauté une

somme de ,à prendre sur ses biens meubles et immeubles?

Art. 1509. — L'épouî qui a ameubli un héritage a-t-il, lors du partage, la faculté de le retenu'.' — l'uiirquoi lui accorde-t-on cette faculté? — Quid, lorsque l'ameublissement a eu pour objet un droit d'usufruit? P. 300. Questions. — La femme renonçante peut-elle, comme la femme acceptante, reprendre 1 immeuble qu'elle a ameubli, en faisant raison de la valeur de cet immeuble? P. 301.

résumé. — art. 1387-1581. 543

section iv.

De la clause de séparation de dettes.

Sommaire. P. 301.

Ar;. loto. — Quel esi !c hut que se proposent ordinairement les parties en stipulant Ij Béparaiiou de dettes' P. ML — Q m les dettes qui se trouvent ainsi exclues du passit de la commuuauie'.' K. sci.

Quels sont, tant par rapport jux époux i|u'a l'égard de« créanciers, les eff.is .Je cette clause .' P.

An. lâll. — Q..eis , n ce qui lotche les deties, l'effet delà clause d'apport d'un- i ni u un corps certain'? P. 307.

ii1. lui.. — i clause de séparation de deites a-l-elle pour effet d'affranchir la communauté du payement les intérêts ei ancrages qui ont couru depuis le mariage'.'P. -i»7.

guettions. — Peut-or. valablement cou venir que la communauté ne sera pas tenue ues intérêts qui courront durant le mariage? P. 3uS.

Clause de franc et quitte.

Sommaire. F. jug.

Ait. 1513. — Quel est ie bol de cette clause? — L'époux déclaré franc et quitte est-il soumis a l'action de son conjoint ? — Doit-on épuiser ses biens a\ani u'aitaquerle liers qui la deciare iid;n: et quille? — Ce deruier serait-il admis à se \n evaloir delà circonstance, que Tacle en vertu auquel ou le pjuisuit, u'aurait pas dote certaine? — Comment s exerce faction eu ludemuilé'.' — Quia, si c'est le mari qui a été déclaré franc et quitte".' — (Juitl, si la dette vieui du chef de la femme? — Par quel laps Je temps, a partir de la dissoluûou, l'indemnité a laquelle la communauté pe^i pie eaUi e a raiSo.i des iiuéié.s des sommes qu'elle a déboursées pour l'époux uecia.e trauc et quuie, se prescrii-eile? P. 311.

yuciiion. — î>i ie liers qui déuare i'epoux franc et quitte, est créancier de cet époux , sa déclaration emporle-l-elle remise de la dette '.' P. 312,

SLCT10> Y.

De la faculté accordée a la fniune de reprendre son apport franc

et quitte.

Sommaire. P. 312.

Aru Iji-i. — Quels sont les effets delà clause dont il s'agit, soit quaut à la reprise des apports, soit quant aux dettes) ?. ou et 310. — bous quels rapports déroge i-ehe au uroit commun? — Jjoii-on i nu rprelef liuutaliveuieni 1 — Pourquoi '.' i'. 313 et 3i4. — La lemme uoil-elie compte des deites que la communouté a payées eu sou acquit, si elle a seulement slipmé la reprUe d'une somme ou Ue quelques objets détermines'.' iJ. oio.

->. pari., ue quelle époque ia lemme peut-elle preieudre aux intérêts des sommes qui lui sunl U es en \ertu de son droit ue reprise? — La leiuuie exerce-l-elle ses reprises eu naïuie ou en aigeui .' r. jiô. — Uou-cl.e uue iiidemniie a raison des améliorations que le mari a icm.5 .

(jutiitun*. — Lu câo ue uissoiaiion de la communauté par séparation de corps OU Ue Oieus, la lemme peut-elle reprendre ses apports Si e.le s'esl bornée asiipmeria reprise, pour le c«b Ue dissolution par le predecès de sou coujoini'.' P. 0i7.

Quel est l'effet de la clause ainsi conçue : La future survivante pourra renoncer à la communauté et ce faisant reprendre ses apports? P. 317.

Quid, de la clause portant : Advenant dissolution de la communauté et en cas de renonciation, reprise sera faite de tout ce que la femme y aura apporté? P. 317.

Quid, si la femme a laissé un parent compris dans la clause et un légataire universel ou à titre universel, qui n'y ait pas été compris? P. 317.

SECTION VI

Du préciput conventionnel.

Sommaire. P. 317.

Art. 1515. — De ce que la loi autorise formellement la stipulation d'un préciput pour le cas de survie, doit-on conclure que cette stipulation ne peut avoir lieu pour le cas de séparation de corps ou de biens? — La femme peut-elle stipuler un préciput pour le cas où elle renoncerait à la communauté? — Est-ce là un préciput proprement dit? P. 318 et 320.

Question. — Lorsque ce préciput a été stipulé au profit du survivant, les articles 720, 721 et 722 sont-ils applicables? — Quid, si les époux ont péri dans le même événement? P. 320.

Art. 1516. — Le préciput est-il une libéralité quant au fond? — Ne doit-on pas établir une distinction? P. 221.

Art. 1517. — Quelles sont les circonstances qui donnent ouverture au préciput? P. 3 22.

Art. 1518. — Lorsque la dissolution delà communauté s'opère parla séparation de corps ou de biens, quelles mesures prend-on pour assurer la conservation du préciput stipulé en cas de survie? P. 322 et 3:'3. — L'époux contre lequel la séparation de corps a été obtenue, conserve-t-il un droit au préciput qu'il a stipulé ? — Quid, si les époux se rapprochent et reviennent à leur contrat primitif? P. 323.

Art. 1519. — La clause de préciput a-t-elle pour effet de restreindre les droits des créanciers de la communauté? P. 326. — Quelle est la position de la femme lorsque l'actif es', épuisé par les dettes, si elle a stipulé un préciput pour le cas où elle renoncerait? P. 326.

SECTION VII

Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté,

Art. 1520. — Les époux peuvent-ils déroger au principe fondamental du partage par moitié admis dans les sociétés ordinaires? — Le Code n'a-t-il pas prévu et réglé certaines dérogations à ce principe? P. 327. — Celte énuméralion est-elle limitative? P. 328.

Art. 1521. — Attributions de parts inégales. — Dans quelles proportions chaque époux ou ses héritiers doivent-ils contribuer aux dettes? — Quelle est la sanction de cette règle ? P. 329.

Art. 1522. — Forfait de communauté. — Qn'entend-on par forfait de communauté? P. 330. — La femme peut-elle prétendre au forfait stipulé en sa faveur, si la communauté est insolvable? — Si le forfait est stipulé au profit du mari, la femme

m-.sumé. — .rt. 1387-1584. .ri:,

est-elle tenue de subir lus effets de celte clause"? — La clause de forfait dispenset-cl!e l'époux qui l'a stipulée de tenir compte des récompenses et indemnités auxquelles il est soumis envers la communauté? P. 33o.

■on. — Doit-on considérer comme un forfait, la faculté accordée à l'une

des parties de retenir tous les biens en payant une certaine somme?

Art. 1523. — Le forfait établi à l'égard des héritiers de l'un des époux, est-il

Migatoire pour cet époux s'il survit 1 — Q istlutioa de la communauté

a eu lieu par une cause autre que le prédéiès de l'un des époux? P 331.

Art. 1526. — 1 'époux qui a stipulé le forfait, doit-il contribuer aux dettes delà communauté? — Le nuiï est-il aflranchi, \is-à-\is des créanciers, des engagements qu'il a contractés? — Que doit-on décider, sous ce dernier rapport, lorsque la femme s'est personnellement obligée0 — Si c'est la femme qai relient toute la communauté, les ciéanciersconservent-iU le droit d'agir contre le mari? — La femme pourrait-elle accepter la commun;iu'é et se soustraire à l'obligation de payer les dettes, ult a vires, en faisant inventaire? — Les héritiers ont-ils comme elle, ledroild'aco pier la communauté ou d'y renoncer'? — Quid, si le forfait a été stipulé au profil du survivant? P.

An. 1525. — Attribution éventuelle de la communauté à l'un des époux. — Peut-on stipuler que la communauté appartiendra en lotailé à l'un des époux s'il survit? — Celle clause peut-elle être considérée comme une. donation? — Est-elle d slructive de toute idée de communauté? — Ses effets sont-ils étendus aux apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de l'époux prédécédé? — (juid, si l'un descoujoints rehonceà la faculté de reprendre ses apports? — Que doit-on décider à i'égard des délies? — La femme peul-el!e, en renonçant, se soustraire à l'obligation d'acquitter les délie» de la communauté? — La clause dont il s'agit peutelle être modifiée par le contrat de mariage? P. o3!i. — Peul-ou valablement stipuler que la communauté entière appartiendra aux héritiers du prédécédé? Quelles sont les clauses qui donnent ou\erture au droit stipule" P. 335.

SECTION Mil.

Communauté à titre universel.

Sommaire. P. 336.

Art. lo26. — Les époux peuvent-ils établir une communauté univers. Ile ou à titre universel? — Sous quels i apports ces conventions modifient-elles les règles de la communauté légale ? — Que devient alors la théorie des récompenses? — En cas de communauté universelle, les époux peuvent-ils avoir des biens propres? — En ce cas, les régies des ai rticlesl424, H25, U38 et 1439 soni-ellcs applicables? — Q.ielles sont ies clauses qui se trouvent implicitement comprises dans la communauté à litre universel? P. 338. — A qui appartient 1 administration de la communauté? — Ce clauses sont-elles considérées comme des conventions matrimoniales, même vis-àvis des enfants d'un précédent mariage? — La femme jouit-elle, lors de la dissolution, du droit d'option qui luiesl réservé par l'article 1453? — L'article J 526 est-il limitatif? — La communauté universelle ou à titre universel implique-t-elle nécessairement l'idée d'un apport réciproque actuel ou futur? — Quid, si l'une de parties n'apporte rien, ni dans le présent, ni dans l'avenir; tandis que l'autre parlie met ses biens en commun? P. 338.

Questions. — Suffit-il aux époux de déclarer qu'il y aura entre eux une communauté universelle, pour que leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, deviennent communs? P. 339.

;,i(i TITKL ...

W les époux avaient déclaré mettre dans la communauté tous leurs biens, ou tous leurs biens bmuMm Bl i iniiifiiliîes , les iirimeublesfuiurs tombai aient-ds dans la communauté, comme les immeubles» présentai P. -i-'iO.

Les époux |.euve:il-ils, durant le mariage, former entre eux une société universelle ou à litre universel? P. 339. Art. 1527. — Dispositions commune» aux lotit sections d-d«tsu8, — La règle, suivant laquelle, les époux peuvent faire dans leur contrat de mariage telle stipulation qu'ils jugent convenable, ne soulfre-i-elle pas certaines limitations dans l'intérêt des enfants d'un précédent mariage? P. 340. — Ces conventions sont-elles nulles de plein droit pour l'excédant de la portion disponible? P. 3&U. — La rétif tion peut-elle porter sur les économies? — Quid, si tous les enfanta d'un précèdent mariage soniuiorts, à l'époque de la dissolution de la communauté? — (>»"/, s'ils renoncent à la succession., ou s'ils sont déclarés indignes? P, 341.

Questions. — L'époux de qui procède l'avantage, doil-il être admis à demander la réduction? P. 341.

Si les euiants d'un précédent mariage n'agissent pas en réduction, les enfants issus du mariage ont-ils le droit de la demander pour leur part? P. Ml.

L'époux qui a des enfants d'un premier lii, peut-il donner à son nouveau conjoint toute la communauté, en se bornant a leur réserver ses apports? P. 341.

Art. 1528. — Les règles de la communauté légale doivent-elles être obseivécs, lorsque les époux n'y ont pas dérogé ? P. 342.

SECTION IX

Conventions exclusives de la Communauté.

Art. 1529. — Les époux sont-ils tenus d'opter entre le régime de la communauté et le régime dotal? — N'existe-t-il pas un régime intermédiaire? P. 342.

£ l«r# — De la clause portant que les époux se marient sans communauté .'

Sommaire. P. 342.

Art. 1530 et l53i. — Quels sont, sous ce régime, les droits du mari sur les biens de la femme? — Ces biens sont-ils inaliénables? — A qui profit ni les économies provenant des fruits et des bénéfices résultant du travail, de l'industrie et des lalents de la femme? — Qui supporte les charges du mariage? — Eu quoi consiste les restitutions que le mari doit faire à la femme, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation des biens? — La femme est-elle tenue des délies que le mari a contractées? P. 345.

Question. — Le payement des acquisitions faites par la femme seule, ou par le mari et la femme conjointement, est-il censé a\oireu lieu avec les capitaux de la femme ou avec les deniers du mari? P. 346.

Art. 1532. — Quelles mesures la loi prescrit-elle, pour assurer la restitution des choses appartenant à la lemme, dont on ne peut faire usage sans les cousnmmer? P. 34"i. — Que doit-on décider a l'égard du mobilier qui lie se consomme point par le premier usage? P. 34". — La femme peul-che employer la preuve par commune renommée, pour établir la consistance de son mobilier non inventorié? — Ne doit-on pas à cet éga.d admettre une distinction V P. 348 et 349. — Quels sont les droits des créanciers personnels de la feiiini'- ? — Quid, s'il existe uu 'uveulaire? — Quid , si cet acte n'a pas été dressé? ï. 348.

rtiMMi:. — art. 1.187-I5SI. 547

Art. n.M. Lo mah eai-ll soumis aui mêmes obligations fne l'usufruitier'

i u donner caution ? p. 3.',y.

\rt. i , 14. - La femme nem-elle m réserver la ia.mii.- de tomber tous m seule quiiunca une portion „,. >(,s r,.,,lllls? S| ,11* . ,,u ,„., dl,|lliMll(|lls avcc s, , ,,,.„.

,""' * ''• '"■", '"^'"cn-a n proprléu*? P. Wp.~Lea louées apartés par

la femme sont-ils rrappésTOnaliénabilIté' P, 351. (*•«*», - I/artieJe UN «-il tfpMtaMe pn .as d'aliénation des b.et.s de la femme niante sans communauté? — p. 301.

S 2. — c/flMfe de séparation Uc In.ns. Sommaire, p. 351.

An. i,.jo, t ,M7. - Quelle dlWrence j ,-.-il entre la séparation de biens contractuelle et la séparation judiciaire t — P. 3 Question. - La stipulation Insérée dans le contrat de mariage, que |a femme pourra éventuellement ai, eue, tels Immeubles, équivaut-elle à l'autorisation spéciale prescrite par l'article 1538 pour ces sortes d'actes1' P. -53.

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