‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 23 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du régime dotai.

Sommaire. P. 354.

An. J54C — Qu'est-ce que la dot ! p. .,05.

Art 1541- - Lorsu .« la femme ,t uaanée sous le régime dotal, quels biens sont réputés dotaux ; - Quels bien . sont réputes parapbernaux ? - Que doit-on décider quant aux bénéfice, résultant de l'industrie ou de* talents de la femme! p. 35ri

Questions. -Doit-on considérer comme une constitution de dot suffisamment détenu,»,*, la clause a„„i cnçue : « Les époux se prennent avec leur» biens et droits Y P. 358.

La régie de l'article 1541 est-elle applicable au cas de donations faites par le mari a la femme, par contrat de mariage T p 358

'' si la fwHnee'e* constituée en dot ses biens présents et

à venir. P. 358.

Si les époux ont laissé écouler depuis le contrat un temps prolongé sanscé.ebrer le mariage, le consumant demeurt-t-U néanmoins obligé. J'. 358.

SECTIOiN Fc.

De la constitution de dot.

Sommaire. P. 359.

An. 1543. - Pourquoi la loi déclare-t-elle que la dot ne peut être ni augmentée ni diminuée pendant i- mariage? P. 303. b *

""• ~ ^rsque 1, f^ , sV.t'constilue eu dot ses biens présents seule-

MJ", Peut-on, durant le mariage, disposer en sa favenr, sous la condition que les biens donne* sarpm soumis au régime détail P co4 Le donateur pourrail-U déclarer que les Dieua donne, seront ma" liéiiaWes ou qu'il y aura lieu au remploi % P. 304.

Pourrau-ii du uioius,sau8 stipuler l'iuaUenaoililé, soumettre sous tous autres rapports les biens donnés aux régies du régime dotal ? r. JG.i.

.YiX T1THK ô.

Lorsque la dclalité doit s'étendre aux biens à venir, le donateur peut-il stipuler que ['immeuble donné sera paraphernal? P. 3G5.

Si la femme se trouvait, à l'époque de son mariage, propriétaire indivis d'un immeuble qui lui est échu depuis en totalité par l'effet du partage, cet immeuble sera-t-il doial pour le tout? P. 367.

Constitution de dot faite par des père et mère mariés sous le régime dotal.

Art. 1544. — Lorsque la dot est constituée par le père et la mère conjointement, dans quelles proporlionschacun d'eux en est-il tenu? — Quid, si la dot est constituée par le père seul, pour droits paternels et maternels, si la mère est préseule au contrat? — Quid, si la mère compaiait seul au contrat? P. 368.

Question. — Si la constitution de dot ne comprend qu'une partie aliquote, par

exemple la moitié, le tiers, le quart des biens présents et des biens à

venir, comment déti ratifier les biens qui .seront dotaux ? P. 368.

Art. 1515. — Si le survivant, encore délenteur des biens du prédécédé, constitue

en dot à sa fille une somme de... pour droits paternels et maternels, dans quelles

proportions est-il censé vouloir y contribuer? P. 369. — Est-il tenu principalement

ou solidairement? — P. 369.

Questions. — La portion de la dot qui doit être prise sur les biens dotaux érims par succession à la fille, est-elle frappée de dotalité? P. 369.

Si le père constitue la dot, en stipulant qu'elle sera prise sur les biens de la mère prédécédée, est-il tenu de payer le supplément en cas d'insuffisance? F. 370.

Art. 1546. — Si la fille dotée a des biens personnels, la dot constituée par les père et mère doit-elle être prise d'abord sur ses biens, lorsque le contrat de mariage garde le silence sur ce point? P. 370.

Question. — La règle établie par les articles 1547 et 1548 est-elle applicable, lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que le régime dotal? P. 371.

Art. 1547. Pourquoi soumet-on à la garantie ceux qui ont constitué la dot? — En quoi consiste la garantie? — Sur quel pied doit elle être calculée? — La femme peut-elle agir en garantie, lorsqu'ellea recouvré l'exercice de ses droits? P. 371. Questions. — Dans le cas d'éviction d'un immeuble apporté en dot, si le constituant en a livré un autre a i-i place, cet immeuble est-il frappé de dotalité? P. 372.

Si la somme constituée en dot est encore due au moment de la dissolution, le mari peut-il encore en exiger le payement? P. 372. Art. 1548. — De quel jour courent les intérêts de la dot? P. 32. Questions. — Quid, si la constitution de dot a pour objet une créance non productive d'intérêts? P. 373.

Les intérêts de la dot sont-ils soumis à la prescription quinquennale? P. 373.

Peut-on valablement stipuler, en matière de constitution de dot, que les intérêts seront payés au-dessus du taux légal? P. 373.

SECTION IL

Droit du mari sur tes biens dotaux. De l'inaliénabidlé du fonds dotal.

Sommaire. P. 378.

Art. 1549. — Quels sont les droits du mari sur les biens dotaux ? P. 377. — Quell

M -i né. — ai;i . 1387-1584. :.»'•

est l'étendue de ses droits comme administrateur? P. ?77. — Quelle est l'étendue droits quant à la jouissance ? P. 380. — Comment la femme exerce-l-elle ses droits lorsqu'elle s'est résenré la faculté de toucher une partie de ses revenus? P. 382. — Quelle est, en ce qui louche les impenses, la position du mari, lors de i ". ilioction de ses droits? P. 3^4 — Peut-il retenir l'immeuble dotal jusqu'au remboursement des impenses qu'il a faites? P. 383. — Quelles sont les causes qui entraînent l'extinction des droits du mari? P. 384.

. — Le mari et la femme, agissant conjointement, peuvent-ils valablement faire un partage amiable 1 P. 385.

Si l'on admet l'affirmative, peuvent-ils compromettre sur les contestations qui sr- sont éb-vées dans le cours des opérations? P. 385- Peut-il valablement transiger sur les droits dotaux litigieux? P.

La a elle se réserver l'administration et la jouissance

de ses biens dotaux ? P, 386.

An. 1550. — Le mari doit-il donner caution? P. 386.

Art. 1551. — Le mari ne devient-il pas, en certains cas, propriétaire des objets mobiliers constitués en dot? — (.'"*', lorsqu"il s'agit de choses dont ou ne peut faire usage sans les consommer? — Quàd, lorsqu'il s'agit de choses qui ne se consomment point par le premier usage? P. 387. — Les rentes, soit sur l'état, soit sur particuliers, s >nt-ellcs fongibles? P. 388.

tion. — Dn fonds de commerce apporté en dot est-il fongible? P. 389. Ait. 1552. Dans quel cas le mari devient-il propriétaire des immeubles dotaux?

— Suffit-il qu'ils aient été assurés? — L'estimation est-elle irrévocable? P. 391.

■on. — Lorsque la propriété de l'immeuble dotal a été transférée au mari, la femme peut-elle fa-re rescinder cette aliénation, pour cause de lésion de plus des sept douzièmes? P. 391. Art. 1553. — L'imme.;blc acquis des deniers dotaux est-il dotal? — Q"''1, s'il existe une clause d'emploi? — Le constituant est-il garant de l'emploi? P. 395.

— Est-il garant de l'utilité de l'emploi"7 P. 395. — Comment connaître le bien qui deviendra dotal? — Le débiteur de la dot. qui conserve le capital entre ses mains faute d'emploi, est-il tenu de servir les Intérêts 1 P. 397. — La femme peut-elle renouer à l'exercice de tout recours contre 'e constituant, pour défaut d'emploi?

7. — L'emploi doit-il être accepté par la femme, si le contrat de mariage garde le silence à cet égard ? P. 307. — L'emploi ou le remploi pfir.-il être fait utilement après la séparation de biens? P. 100. — La femme peut-elle accepter cr infrvollo? — Quelles sont les conditions de l'emploi régulier? P. 401. — Q**d% si la dot est constituée sur une alternative'.' — Quid, si elle a été constituée Sub fticiiltme solution! si — En cas de séparation de biens, l'immeuble acheté par la femme avec ses deniers dotaux, ou qui lui a été livré par son mari, en payement <l - 1 dot mobilière, esî-il dotal? P. 393.

— Le mari évincé de l'immeuble dotal, peut-il exiger un autre immeuble à la place ? P. 402.

Art. 1554. — De FàuUMaabtMé des biens dotaux? P. 402. — SOT quelles considérations est-elle fondée? — Quelles conséquences doit-on tirer du principe d l'inaliénabilité? P. k 5. — Les fruits de la dot participent-ils du principe de l'inalénabiliié?— Ne doit-on pas faire une distinction ?P 407.— L'inaliénabilité cesse-l-elle après la séparation d^ biens? P. 409. — Quelle est alors la position tic la fomim;? P. 409. — Les obligations contractées par la femme, a»ant la séparation de biens peuvent-elles, après la séparation, s'exécuter sur les fruits? P. 410.— Quelssoniles efleis des obligations que la femme dotale a contractées depuis la séparation de biens, pour une cause autre que celles prévues par les articles 1555 et 1556? P.

ohO TITRE b.

411. — Les tiers envers lesquels la femme s'est valablement obligée durant le mariage, peuvent-ils, après la dissolution, faire saisir et venJre les biens dotaux;, — Peuvent-ils du moins venir en concours sur le pris, avec les créanciers postérieurs à la dissolution? — Les héritiers peuvent-ils, comme tous autres, se prévaloir du principe de l'inaliénabilité? P. 412.

Le principe de l'inaliénabilité n'est-il pas soumis à quelques exceptions? — Peuton étendre le cercle de ces exceptions? P. 413. — Que doil-on décider eu ce qui tombe les condamnations pour Irai»; de justice criminelle, les amendes et les réparations civilps? P. 414. — Si la femme marchande publique a encouru des condamnations pour délits ou qua>i délits qu'elle a commis dans son commerce, le fond dotal peui-i! être aliéié? P. 615. — Les dépens que la femme doit supporter dans une contestation relative aux biens dotaux, doni:enl-ils lieu à une action sur la dot? P. Zilô. — Le principe de l'inaliénabilité doit-il fléchir, lorsque la nécessité de vendre le bien dotal est démontrée? P. 417. — La nullité de la vente du fond dotal est-elle relative ou absolue? P. 417. Questions. — La dot mobilière est-elle aliénable? P. 418.

La femme peut-elle disposer, par institution contractuelle, de ses biens dotaux inaliénables? P. 426.

L'inaliénabilité frappe-t-elle les biens qui n'arrivent qu'après la dissolution du mariage, lorsque la constitution de dot comprend des biens présents et à venir? P. 427.

La réserve du droit d'aliéner eni porte- t-elle celle de compromettre? P. 428.

Le mari peut-il transiger sur les constesiations qui ont trait soit aux fruits des biens dotaux, soit à la dot mobilière? P. 428.

La femme peut-elle se résener l'administration et la jouissance des biens dotaux ? P. 429 et 386.

Quel est le sort des aliénations consenties par la femme qui s'est depuis mariée sous le régime dotal, si l'acte n'a pas acquis date certaine antérieure au mariage? P. 429.

Que doit-on décider quant aux aliénations consenties dans l'intervalle du contrat à la célébrât on? P. 429. Art 1555. — Exceptions au principe de l'inaliénabilité. — L'immeuble dotal peut-il être aliéné pour l'établissement d'un enfant que la femme a eu d'un précédent mariage, si la femme refusa son consentement? P. 430. Questions. — L'engagement des biens dotaux peut-il avoir lieu pour exempter un fils du service mili'aire? P. 431.

La faculté accordée par l'article 1555, s'épuise -t-elle par l'usage qui en a été fait une première lois? P. 631. Art. 1556. — Lorsqu'il s'agit d'établir des enfants communs, l'autorisation de justice peut-elle suppléer celle du ma.i? P. 432.

Questions. — Quid, si le père refuse de constituer une dota un enfant commun majeur oour le mariage? P. 432.

L'immeuble dotal peut-ii être hypothéqué pour l'établissement

d'un enfant? P. 43J.

Art. 1557. — Les époux peuven -ils par contrat de mariage déroger à la rètde

de l'inaliénabilité? — La femme peut-elle se réserver le droit d'hypothéquer?

P. 433. — En cas de clans»' d'aliénabilité, à quoi se réduit le régime dotal? P. 434.

— Leseffels de la clause d'aliénabilité et ceux de l'estimation des meubles sans déclaration qu'elle n'emporte pas ven'e, sont-ils les mêmps? P 434- — Le mari qui a autorisé la vente d^ l'immeuble dotal déclaré aliénable est-il garant en cas d'éviction ?

— Est-il responsable du prix? — Quelle est la position de l'acquéreur s'il existe

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