‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 24 sur 50 · RÉSUMÉ. —ART. 1387-1581. :»M · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. —ART. 1387-1581. :»M

une clause de remploi ? — Quiet, si le remploi n'a pa9 élé stipulé? — A quelle époque doii-on se placer pour reconnaître si le remploi a été suffisant? P. 435. — La femme ou ses représentants doivent-ils, pour être admis à revendiquer ou à poursuivre l'acquéreur en payement du prix, avoir discuté au préalable les biens du mari? — N 'existe- t-il pas sous ce rapport une différence entre le régime de la coranninau é elle régime dotal'? — Quel serait i'eff<n de la clause portant que le remploi aura lieu dans tel délai? P. 486. — Fin quel lieu doit se faire le remploi ? P. 487. — Le remploi doit-il être accepté pour la fenum- ? — L'acceptation doit-elle être expresse?— Les fiais du remploi sont-ils supportés parla femme ou par l'acquéreur. P. 438.

Question*. — La faculté d'aliéner l'imsaeubti dotal confère-l-elle celle de l'hypothéquer ? P. |3fii Confère-i-elle celle d'échanger ou de transiger? P. 441. Confère-l-elle celle de comwntir des baux à longs termes ou celle de grever l'imon uble de servitudes ou antres charges? P. 441. Le droit d'aliéner les immeubles dotaux emporle-l-il pour la femme ee ni d'aliéner sa dot mobilière? P. 441. Art. 155b. — L'immeuble dotal peut-il être aliène en certains cas, bien qu'il n'existe pas d<' danse d'iualiénabiliie ? — Quels sont ces cas? — L'aliénation peutelle avoir lieu à l'amiable? P. 442. — L'acquéreur de l'i nm-uble dotal est-il à l'abrj de toutes recherches, lorsque l'aliénatioa a eu lieu dans l'un des cas prévus par l'article 1558 avec les solennités requises ?— (;«<>/. si les faits qui ont motivé la vente h é aient pasvrais? — Q"i'l, si l'autorisation a éié donnée hors des cas prévus? — Dans tous les cas où la loi permet d'aliéner l'immeuble dotal, cet immeuble peut" il être hypothéqué ? P. 453. — Dans les mêmes cas le tribunal peut-il autoriser la femme à engager >a dot mobilière? P. 453. — Quel est le tribunal compéien pour autoriser l'aliénation ? — La demande afin d'autorisation d'aliéner, doit-elle être formée par la femme ou par le mari? — La femme peut-elle, si son mari refuse de l'autoriser à former sa demande aûn d'aliéner, obtenir néanmoins l'autorisation de justice? — Quel est l'effet de ce refus en ce qui touche l'usufruit de la dot? P. 454.

Questions. — Doit-il être fait remploi îles valeurs ninbi'ières que la femme a reçues pour compenser l'inégalité de s.i part dans les immeubles ? P. 455.

Art. 1559. — L'immeuble dotal peut-il être échangé? — Sous quelles comblions? — Quel est le tribunal compétent pour autoriser l'échange? P. 455. — Par qui la demande doit-elle être formée? P. 55. — Si la valeur du fonds acquis en contre-échange est supérieure à celle du fonda dotal, l'excédant est-il dotal? — Ouid. dans le cas inverse 1 P. 456.

Questions. — En cas d'éviction du ionds reeo 'ii contre-échange, le mari peutil, à son choix, conclure à des dumifiages-in'éièis, dans l'intérêt de sa femme, ou répéter le fonds donné en échange? P. 4-56. Dans le cas inverse que peut l'ai e l'échangiste? P. 458. Art. j 560. — Sanction du principe de t'inaliérw/j-tité. — Quels sont les droits de la femme où de ses représentants si l'immeuble dotal inaliénable a élé aliéné hors 'es ras exceptionnels déterminés par l'art. 155S. — La nullité est-elle absolue ou relative? — Peut* mir par la ratification? — Kst-.li>- fondée sur l'inca-

pacité 1 — Le demandeur doit-il agir par voi de nullité ou par voie de revendication? — Le«- créanciers, soii du mari, soil de la femme, peuvcui-ils agir au nom de leur débiteur en vertu de l'article 1168? P. 4o0. — Quelles soin donc les p> i son» auxquelles l'exercice de l'action en révocation est accorde? — A quelle époque le mari icsse-t-ii d'avoir l'exercice (1rs actions dotales?— La femme pourrait-elle

durant le mariage, poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux? P. 461. — A quelle époque est-elle réintégrée dans ses droits? — Le tiers détenteur échapperait-il à l'action en révocation, s'il avait acquis de la femme autorisée de son mari? — Qukl, si elle a\ait garanti la vente? — Quid, si la femme avait profité du prix? — La femme serait-elle censée avoir fait un profit personnel, si elle avait employé, aux dépenses du ménage, la somme versée entre ses mains. — Quid, si elle a payé s?s dettes personnelles? — Si l'acheteur n'a point d'action en garantie sur les biens dotaux, peut-il du moins faire saisir et vendre les biens paraphernaux? P. 462. — Dans quel cas la femme est elle déchue du droit de faire révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal? — Quid, si elle a ratifié depuis la dissolution du mariage? — Les droits de la femme passent-ils à ses héritiers? P. 464- — Quels sont les effets de la révocation en ce qui touche l'acquéreur? — Quels sont les droits de la femme de ce dernier contre le mari? — Le mari devrait-il compte du prix, s'il s'était borné à autoriser la vente? P. 665. — L'acheteur est-il tenu de délaisser l'immeuble dotal, si on ne lui fait pas offre du prix? P. 665. — Peut-il du moins user du droit de rétention, s'il a fait des impenses soit pour conserver, soit pour améliorer l'héritage? — De quel jour doit-il compte des fruits qu'il a perçus? — Indépendamment de la restitution du prix, le mari peut-il, en certains cas, être soumis à des dommages intérêts envers l'acheteur, indépendamment de toute promesse de garantie? — Quid, s'il a vendu en dissimulant le caractère dotal de l'immeuble vendu •> — Quid, au contraire, s'il a fait con" naître que le bien était dotal? — Quid, si le mari s'est borné à donner à sa femme l'autorisation de contracter. P. 466. — Pour que le mari soit à l'abri des poursuites en dommages intérêts, est-il de rigueur que le contrat de vente contienne une déclaration sur la doalité? P. 4(.7. — Le mari vendeur, qui laisse ignorera l'acheteur le caractère dotal de l'immeuble, peut-il être poursuivi comme stelionataire ? — Le tiers qui s'est rendu acquéreur du fond dotal peut-il demander la résolution de la vente? P. 468. — Peut-il du moins suspendre le payement du prix, en s-» prévalant de l'article 1653, P. 468. — Pendant combien de temps l'action en révocation est-elle recevable? P. 469.

Questions. — Comment concilier la disposition de l'article 1560 avec celle de l'article 1561? P. 670.

La femme a-t-elle l'option entre la revendication du fonds dotal et la répétition d'une indemnité contre son mari? P. 673.

Art. 1561. — Le mobilier dotal est-il prescriptible? — Les immeubles dotaux inaliénables sont-ils prescriptibles durant le mariage? — Pourquoi la loi établitelle, en ce qui touche Pimprescriplibillté , une règle différente pour les meubles et pour les immeubles? — Quid, si la prescription de l'immeuble dotal a commencé avant le mariage? — Les immeubles dotaux deviennent-ils prescriptibles après la séparation de biens? — Pourquoi cette modification à la règle générale de l'inpivscriptildlité? P. 6*6. — Comment con"ilier le principe de la prescriplibilité avec la règle de Pinaliénabiliié? — Quel est le sens de cette phrase qui termine l'article : « Quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencée? P.677.

— Par qu«'| laps de temps la prescription s'accomplira-t-elle? P. 678.

Art. 1562. — Qiels sont les devoirs généraux du mari comme administrateur?

— Sous quels rapports sa position diffère-l-elle de celle de l'usufruitier? P. 479. Questions. — Pendant la durée du mariage, la femme peut-elle seule, en son

nom personnel et sans autorisation, interrompre le cours de prescription? P. 481.

Le mari est-il responsable de l'insolvabilité des débiteurs de la dot, survenue depuis le mariage? P. 681.

Le mari est-il responsable de l'incendie, comme le serait un locataire (1733), si la cause n'est pas connue? P. 481.

résumé. — art. 1387-158!. 553

(juid, s'il n'a pas fait assurer l'immeuble dotal, ou s'il a négligé de renouveler les assurances? P. 481.

Art. 1563. — La femme dotal peut-elle, comme la femme commune, demander la séparation de biens? — Quels sont les effets du jugement de séparation de biens en ce qui la concerne. P. 482.

SECTION III

De la restitution de la dot.

Sommaire. P. 483.

Art 1505. —Dans quel délai la restitution doit-elle avoir lieu, lorsque la dot a eu pour objet une somme «l'argent ou autre chose fongible? P. 'i91. — f)nid, si la restitution est la suite de la séparation de corps ou de biens? — Çwrf, en cas d'envoi en possession? — Quid, si le mari a légué à la femme sa dol? — De quel jour court l'intérêt légal, au profit de la femme ou de ses représentants? — Dans l'intervalle les ayant droit peuvent-ils faire des actes conservatoires ? P. 491« — Le juge peut-il accorder une prorogation? P. 491.

Questions. — Dans quel délai le mari doit-il restituer, si la dot consiste en un fonds de commerce? P. 492.

Quel est l'effet du legs de la dot, fait par une femme à son mari, ou par le mari à s femme? P. 5°-7.

Art. 1566. — Quels sont les droits de femm<\ lorsque la dot a eu pour objet des choses mobilières dont elle a conservé !a propriété? — Quid, si le-, clio-es ont péri ou si elles ont diminué de valeur par le fait du mari? P. 493. — Quid, s'il ne reste aucun vestige de ces choses? P. 4!)3. — Si le maii est en faute, en quoi consiste la restitution dont il est tenu? — Quelle est la position du mari, en ce qui touche la restitution des immeubles dotaux0 — La femme ne jouit-elle pas de quelques avantages exceptionnels pour ses linges et bardes. P. 4^4- — Que doit-on décider à l'égard des diamants et des pierreries? — Quid, à l'égard des tissus d'un grand prix? — Quels sont les droits des héritiers de la femme? P. 4'-6.

Art. 1567. — Comment s'opère la restitution, lorsque la dot a eu pour objet des créances ou des constitutions de rentes? — Quid, si les créances ou rentes ont été estimées ? — Quid, si elles ne l'ont pas été? P. 447. — Quid, si la dot comprend des fonds publics? P. i'i".

Art. I56S. — Comment règle-t-nn les droits des époux, lorsqu'un usufruit a été constitué eu dot? — Quid, lorsqu'il s'agit d'un droit <Je bail à ferme ou à loyer? P. 498.

Art. 1560. — Des preuves de ta réception de ta dot. — I a femme doit-elle établir la preuve de l'apport? — Quid, si le mariage à duré dix ans, depuis l'échéance des termes pris pour le parement'! — Sur quelles considérations la disposit'on de l'art. 1569 est-elle (ondée? P? 499. — Les tiers constituants peuventils se prévaloir de l'expiration du laps de 10 années? P. 501. — Lorsque la dot est payable par termes, de quel jour ce délai court-il? — En quoi les diligences que le mari est tenu de faire, pour se mettre à l'abri de la prescription décennale, doivent-elles consister ? P. 501.

Questions. — La disposition de l'article 1560 est-elle applicable, lorsque la dot est immobilière? P. 502.

Quid, si la femme s'est dotée elle-même ? P. 502.

Art. 1570. — Intérêts de ta dot et partage des fruits de ta dernière année. — A partir de quelle époque la femme ou ses représentants peuvent-ils prétendre aux intérêts et aux fruits de la dot? P. 603. — Quid, si le mariage est dissous par la mort de la femme? P. 503. — Quid, s'il est dissou* parle prédécès du mari ? P. 504.

KHM TITRE 5.

— Le femme survivante ne jouit-elle pas personnellement de quelques avantages ?

— En quoi consiste le droit de viduité? P. 505.

Questions. — Le legs de la dot faite par le mari à sa femme, confère-t-il à celle-ci, en sus de la dot léguée, le privilège de viduité? P. 507.

La femme peut-elle prétendre au privilège de viduité, lorqu'elle a reçu de son mari une libéralité par testament? P. 508.

Art. 1571. — Comment se partagent les fruits naturels de sa dernière année ?

— Qu>d. à regard du produit ries troupeaux, des fruits qui ne se recueillent pas tous les ans, des produits périodiques non annuels, et des fruits civils irréguliers? P. 510.

Questions. — Les règles de l'article 1571, relatives à l'acquisition des fruits naturel, sont-elles applicables en cas de mariage dit par communauté? P. 510. — Si le mari a recueilli une récolte peu de temps après son maringe, et passé bail du fonds immédiatement après, comment doit-on procéder pour le partage des fruits perçus et pour la répartition du prix du bail? P. 510.

Art. 1572. — Quelles sûretés la loi accorde-t-elle à la femme pour la restitution de sa dot? P. 511.

Art. l.->73. — La femme n'est-elle pas en certains cas affranchie de l'obligation de rapporter le montant de sa dot à la succession de celui qui l'a dotée? P. 511. Questions. — L'article 1573 est-il applicable à la femme mariée sous le régime de la communauté ou sou<= le régime sans communauté? P. 512.

Le montant de la dot doit-il être compris dans le calcul de la quotité disponible, comme le serait toute autre dot? P. 573.

SECTION IV

Des biens paraphe maux.

Sommaire, p. 513.

Art. 15"û. — Quels sont les droits et les obligations de la femme, en ce qui louche les paraphernaux? P. 516.

(Questions. — Si la femme qui a des paraphernaux fait un commerce séparé de celui de son mari, comment règle-t-on le sort des bénéfices qu'elle a faits dans ce commerce? P. 514.

La femme paraphernalc, peut-elle stipuler par contrat de mariage, qu'elle ne contribuera pas sur ses paraphernaux aux charges du ménage? P. 514.

Art. 1575. — Dans quelle proportion la femme doit-elle contribuer aux . -barges du ménage, lorsque tous ses biens sont paraphernaux, s'il u'\ a ua> dans le contrai de mariage de stipulation spéciale à*cet égard? P. 614. — Quid, si elle a des biens dotaux? P. 515.

Question. — Peut-on valablement convenir que la femme ne contribuera pas aux charges du ménage, quoique tous ses biens soient paraphetnaux? P. 515.

\rt. l'wô. — Quelle est l'étendue des droits et des obligations de la femme sur ses paraphernaux? P. 516.

Question. — Le maii a-t-il qualité pour demander !a nullité les actes concernant ses biens paraphernaux, si la femme a excédé les limites de ses pouvoirs? P. 51b.

Art. 1577. — Obligations du mûri lorsqu'il a administré des paraphernatix. — {Juid, si le mari a admit, istié en veilu d'une piocuration que lui a donnée sa

RÉSUMÉ. — ART. 1387-1581. ôo5

femme avec charge de lui rendre compte des fruits? — Quid, si la procuration garde le silence sous ce dernier rapport ?P« 514.

Art. 1/.78. — Quelle est la position du mari, s'il a joui des paraphernaux sans m. iiidnt, mais sans opposition? P. 51.S.

An. (579. — QUid, si le mari a joui des paraphernaux malgré l'opposition de sa femme? 1\ j2-2. — Qu'enteiid-on ici par Apposition? P. 520.

Questions. — Le mari est-il responsable du l'emploi des sommes parapher nales ou du remploi du prix de la vente des immeuhlcs paraphernaux, s'il est intervenu dans l'acte de vente? P. 521.

Quid, s'il est intervenu seulement pour autoriser sa femme? P. 521.

f.a femme qui a des paraphernaux peut-elle faire des acquisitions, sans cire autorise de sou mari ou de justice? p. 521. Art. 1580. — Qi.elle est l'étendue des obligations du mari, s'il a joui des biens paraphernanx ? i>. 522.

Ail. 1581. — Les époux peuvent-ils combiner le régime dotal avec la société d'acquêts? — Quels sont les effets de cette stipulation? P. 523.

(Décrété le b' mars 1804. Promulgué le 16 du môme mois.)

La vente doit son origine au contrat d'échange; aussi verronsnous, que ces contrats sont, en général, soumis aux mêmes règles.

Le contrat de vente est à la fois consensuel, synallaymatique et commvtatif:

Consensuel, car il se forme par le seul consentement. — Synallaymatiquet car il contient des engagements réciproques. — Comnnitatif, puisque chacune des parties reçoit l'équivalent de ce qu'elle donne.

La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose, moyennant un prix en argent que l'autre s'oblige à lui paver.

Ce contrat doit réunir trois éléments : le consentement des par lies , une chose, un prix.

Le consentement doit portera la fois sur la chose, sur le prix, sur les modalités, et bien entendu, sur le but final du contrat.

La promesse de vendre moyennant un prix déterminé, équivaut à une vente, lorsqu'il y a promesse réciproque d'acheter.

Toute personne capable de disposer est, en général, capable de vendre; — toute personne capable de s'obliger est, en général, capable d'acheter (voy. chap. 11). — Ces principes sourirent cependant quelques exceptions (art. 1896 et 1M)7).

Le prix doit consister en une somme d'aryent, ou en choses qu'il est d'usage ou qu'il a été dans l'intention des parties, d'assimiler à

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une sommé d'argent : un lingot d'or, des billets de banque, une rente sur l'État, des actions dans les compagnies de finances ou autres, ne sont pas de l'argent monnayé, et cependant, ces choses peuvent jouer le rôle de monnaie (Marcadé, art. 1703). — Il doit être sérieux ; de plus, il doit être certain dès le principe. Cependant, les parties peuvent convenir qu'il sera fixé par un ou plusieurs experts désignés, ou qui seront nommés ultéiieurement par le tribunal.

On peut vendre tout ce qui est dans le commerce. — La chose qui forme l'objet du contrat, doit actuellement exister, ou du moins, être de nature à pouvoir exister un jour {voyez le chap. III).

Lorsque ces trois conditions essentielles se trouvent réunies, la vente eslparfaite, c'est-à-dire, définitivement conclue; encore qu'on l'ait qualifiée de promesse de vente : les parties sont définitivement liées : l'une ne peut résilier le contrat sans le consentement de l'autre, qu'autant qu'elle s'est réservé ce droit, soit expressément, soit tacitement. — Cette réserve résulte suffisamment du fait de la remise et de l'acceptation d'arrhes : en ce cas, chacun des contractants peut se désister : celui qui a donné les arrhes, en les perdant, et celui qui les a reçues, en les restituant au double (4).

L'acheteur devient-il immédiatement propriétaire? Distinguons : l'objet de la vente est déterminé, ou il est indéterminé :

Au premier cas, la transmission de propriété est immédiate à l'égard du vendeur : les risques cessent (l'être à sa charge; il est tenu de livrer et de garantir l'acheteur, du trouble que des fiers pourraient apporter à l'exercice du droit transmis.

Ce principe reçoit son application, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la nature de la chose vendue : que cette chose soit mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, peu importe.

Mais l'acheteur devient-il également propriétaire vis-à-vis des tiers qui pourraient avoir des droits à exercer sur la chose? en d'à u 1res termes, la propriété acquise est-elle absolve ou relative?

Quand il s'agit d'objets mobiliers corporels, la possession vaut titre : toutefois, si la chose a été perdue ou volée, le propriétaire peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol ; sauf à ce dernier son recours contre celui duquel il la lient 2-219 .

Si la chose mobilière vendue est incorporelle, le cessionnaire n'est ! a l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (4690 .

Lorsque la vente a eu pour objet un immeuble par sa nature, ou

! '■ 16 supposons qu'il B'agit d'arrhes proprement dites [arrha qu/e ml jus pttnitendi pertitirl) Nous venons qu'ii ne ; ut pas confondre avec les arrhes, ce que l'on donne en signe de la conclusion définitive du eontn.t (ou denier à Dieu) arrha in signum consensus interposai data. Ce cas ne se présente que rarement dans la pratique.

DK LA TENTE. ;,.",7

mi démembrement du droit de propriété sur cet immeuble, à quelle époque l»1 transport de propriété se place-t-il par rapport aux tiers ? Sur ce point, la législation a varié : en droit romain, il s'opérait par la tradition; — sous la loi de brumaire an VII, par la transcription ; — sous le Code Napoléon, par le seid effet du consentement des parties contractantes. — Enfin, la loi qui nous réL'it (23 janvier 1855) est revenue au principe de la loi de brumaire an VII

Lorsque la chose vendue esc indéterminée, les risques continuent d'être à la charge du vendeur, puisque la propriété ne sera transmise que par la livraison: bien plus, quand il s'agit de choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, la loi veut quelles aient été goûtées et agréées par l'acheteur : les parties sont même censées, en général, avoir considère le goût particulier de ee dernier, à moins que le contraire ne resuite des termes du contrat, de la nature du marché ou de l'usage des lieux.

Pareillement, la vente à l'essai est présumée faite sr«us une condition suspensive: mais à la différence de celle qui a pour objet des choses sujettes à dégustation, elle n'est pas. en général, soumise au pur caprice de l'acheteur: s'il refuse de recevoir, on décide que le vendeur peut provoquer la nomination d'experts, à l'effet de vérifier si la chose est recevable.

Du reste, la vente n'est pas moins parfaite (qu'elle ait pour objet des choses qui se vendent au poids, au compte ou à la mesure, ou qu'elle soit faite à l'essai), en ce sens que le vendeur peut être actionné pour satisfaire à l'obligation de livrer, et l'acheteur pour prendre livraison.

Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et de garantir l'acheteur de tous troubles et évictions.

la délivrance s'opère de différentes manières, suivant que la vendue est mobilière, immobilière, ou qu'il s'agit d'un bien incorporel (1604 et suiv.).

La garantie a deux objets : la paisible possession de la (162 et suiv. et les vices rédhibitoires (1641 et suiv.).

L'acheteur doit prendre livraison et payer le prix au lieu età l'époque déterminée par la convention ; à défaut de stipulation, au lieu et au moment où doit s'effectuer la délivrance.

Le prix porte intérêt dans trois cas : 1° lorsque le contrat contient une clause à cet égard; 2° lorsque l'acheteur a été somme de payer; 3° enfin, lorsque la chose produit des fruits (1650 et suiv. .

Il ne faut pas confondre la vente avec la dation en payement :

La dation en payement* lieu, quand le débiteur se libère en livrant une chose autre que celle qu'il doit; ce qui ne peut s'opérer, bien entendu, sans le consentement du créancier.

Ce contrat renferme d'ordinaire les trois éléments constitutifs de la vente : res. pretium, consensus; il est également translatif de propriété:— mais il ditlere principalement de la vente, en ce qu'il suppose uue obligation préexista u le qu'il a pour objet d'éteindre, et nou l'intention de taire une transaction indépendante. De la, des différences essentielles : dans la vente, les causes obscures ou ambiguës s interprètent contre le vendeur (1(502); dans la dation en payement, eile» s'interprètent contre l'acquéreur, puisque celui-ci n'est autre que le créancier [Llti2). — Dans la vente, l'acquéreur évince a le droit de reclamer des dommages -intérêts illimités, à raison de la plus-value que la chose a éprouvée entre ses mains; dans la dation en payement, le créancier évincé ne peut exiger une somme supérieure a ceiie qui a motive la cession et aux intérêts de cette somme depuis le payement effectué. — tenlin, celui qui a donné une chose en paiement, peut la repeter s il découvre qu'il n'était pas débiteur (I2<j5).

Le contrat de vente peut être soumis à toute espèce de clauses, pourvu qu elles n'aient rien de contraire aux lois, aux mœurs, ni à L ordre puutic. — Le Code prévoit les principales: celles dont il ne parle pas, sont soumises aux règles établies sur les obligations conventionnelles en gênerai.

On admettait autrefois, et l'on doit admettre encore aujourd'hui, les clauses suivantes :

1" La clause appelée : pactum addictionis in diem, par laquelle le vendeur se réservait la faculté de se départir de la vente, au cas où il trouverait, dans un délai déterminé, un acheteur qui lui offrirait des conditions plus avantageuses (1; ;

2° Le pue te commissaire ;

3° Le pacte de préférence ^pactum promissionis), qui réservait au vendeur la préférence au cas où l'acheteur revendrait la chose : — toutefois, cette clause ne donnait lieu contre ce dernier qu à des dommages-intérêts; elle n'autorisait pas la revendication contre le nouvel acquéreur (2).

4° La clause appelée pactum displicentiœ, par laquelle chacun des contractants se reservait la faculté de se départir du contrat pendant uu certain temps; mais ce temps ne pouvait excéder cinq années (1666).

La loi détermine, dans le chapitre 1er, la nature et la forme de la vente.

Dans le chapitre 11, les personnes qui peuvent acheter ou vendre.

Dans le chapitre 111, les choses qui peuvent être vendues.

(1) Duvergier, n. 77 et suir. Troplong, n. 52. Delv. t. 3, p. 60, n. 3.

(2) Troplong, Venie, t. 1, n. 132. ituuand, Vente, promesse Je vente, n. 6. Coluiar, 6 fructidor an X1U. Toiuouse, 15 juillet 1813. 6 novembre 1825. tirenoble, 11 mai 1827. 23 mai 1829. Cass. » juillet 1834. Dev, 1834. i. 741. Colmar, 3 décembre 1838. Dev. 1839. 2. 207.

DE LA VFSIF. — ART. ljH"2. (ffs)

EIU- règle ensuite, dans leschapitres IV et V, les obligations du vendeur et celles de l'acheteur.

Le chapitra VI renferme des règles sur cprlaines causes de résolution particulières à la vente : savoir, le reuiere (1558 et suiv.j et la ulitedu prix ^lo74 etsuiv.j.

Le chapitre VU est relatif a la licitation.

Enfin, le chapitre Mil est consacre au transport des créances et de certaius droite 1 .

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