‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 25 sur 50 · CHAPITRE 1er · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1er

DE LA NATURE i ET DE LA FORME DE LA VENTE.

1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige a livrer une ebose, et l'autre a la payer y.

Elle peut être l'aile par acte auaieulique ou sous seing privé.

= Les auteurs du Code ont reproduit, dans le premier alinéa de notre article, la deliniiiun de la loi romaine; mais Celte définitionn'exprime pas touLe leur pensée : a home, elle était exacte et complète, car le \euueur s'obligeait uniquement envers l'acheteur a lui laire avoir la chose à titre ue propriétaire; en d au 1res termes, il preuait i engagement de livrer la chjse ei, par suite, de se dessaisir de tous ses droiis sur cette cuose, oie défendre lacneieur eu cas de

(l) Les auteurs du Code n ont pas eu la prétention d énuui erar to'Ues les modifications dont ce contrat est »u»ceptiule : par exemple, us n'out point pacte de la fkcuité d tUre. sorte de contrat qni consiste dans le droit réservé a 1 acquéreur, de designer, uan» un certain délai, un onnuand, c'est-à-dire mu peuoune inconnue du .eudeuo qui pieudra le warcué pour elle. Lorsque celte decU.atiou est fa.te dans le temps dérermme, 1 acquéreur est to aieuieul uéiie ; il est censé u avoir jamais acquis : mais s'il u a pas hit sanec.a.atio.i, il demeure acqueivur définitif. ..epaities.ie délai peut varier; U peut être le six mois, u .au, deux ans e. puis : pendant ce temps, 1 acquéreur fait tous 1 s actes de propiietaiie. — Mais, a 1 égard du hsc, il faut que la déclaration soit laite dans les vingt-quu.. sptembre et lti octobre 1791; loi du 14 thermidor au IV et 2i fnmaire an Vil . — L acquéreur p^ut nommer plos ieur» coinmund* ; ri peut reparte eutie cuacun le prixet le» pa; ts delà chose Cass. li avril 1815. D. hnreg., p. 171 . — Uu donne le nom de cvmmuiul a ia personne élue, p iree queue est censée donner commandement d acheter. L acheteur ostensible se nomme comnuiivde.— Ne confondons pas avec U faculté d'élire commune, les ventes laites a l'audience des ciiees, au pront d'un avoue 1709, i'r.; : 1 avoué n'est pas censé acquérir eu son nom; mais pour sou client, tontine simp.e mandatant. La loi ne le répute adjudicataire, qu autant qu il u a pas lait connaître, dans le deiai de Dois jours, le nom du client : encore peut-il eenapper a cette responsabilité et lournir son acceptation, en représentant ses pouvoirs. I oyez sur ces sortes de ventes louliiei, t. H. n. 170. Tropiong, t. 1. u. t>4 et soir. Duveigier, t. 1. n. llo et suiv. Caas. a septembre 1*10, U avril 1811, 23 avril 1816;.

Le mot ,iatur,:, qui se trouve dans la rubrique de notre chapitre, n'est pas exact; car le chap. 1" de ce titre comprend des règles qui sont de l'essence de la vente.

t3; Le mot payer, est employé Ici a dessein, pour faire entendre que c'est de l'argent que doit donner l'acheteur.— Notre article est incomplet : en effet, lobl.gatiou de livrer n'est pas la seule qui soit imposée au vendeur ; il doit en outre garantir.

5(jO TITRE 0. — CHAPITRE Ie1.

trouble et de lever tous les obstacles qui s'opposeraient à ce qu'il possédât comme propriétaire; mais il ne contractait pas l'obligation de le rendre propriétaire : Haclemis tenetur (vendilor) ut rem emptori habere liceat non eiiam ut ejus faciat (loi 30, § 1, ff., de acî. e?npt.):A,où il résultait, que l'acheteur ne pouvait recourir contre le vendeur, tant qu'on ne l'inquiétait pas dans sa possession, lors même qu'il ava'it découvert que ce dernier n'était pas propriétaire de la chose vendue. — La clause par laquelle le vendeur s'obligeait à lui conférer la propriété, rentrait dans la classe des contrats innommés, comme exorbitante.

Sous notre législation, le vendeur s'impose des engagements plus étendus : il doit rendre l'acheteur propriétaire (comparez les articles 1582, 1583, 1604, 1662, 711, 1 138, 1 181) : « La vente de la « chose d'autrui est nulle, » porte l'article 1599. —«Si l'acheteur, « ajoute l'article 1653, est troublé ou a juste sujet de craindre d'être « troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, « il peut suspendre le payement du prix, jusqu'à ce que le vendeur « ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner cau- « tion. » — On objecte, il est vrai, que ce dernier article donne seulement à l'acheteur la faculté de suspendre le payement du prix; qu'il ne l'autorise pas à se pourvoir en nullité de la vente : c'est là méconnaître la pensée du législateur : l'article 1653 fortifie la règle de l'article 1599, loin d'y déroger; il suppose le cas d'une simple appréhension d'éviction : tant que la cause est pendante, on ignore, en effet, si le vendeur a disposé de la chose d'autrui; par "conséquent , dans celte situation incertaine, la loi devait se borner à autoriser des mesures conservatoires. Mais dès que le doute a cessé, la vente doit nécessairement tomber. — Ainsi, voici quelle est la position de l'acheteur : Lorsqu'il rapporte la preuve, pièces en mains, qu'on lui a vendu la chose d'autrui, il a le droit, quoique non troublé, de provoquer immédiatement la nullité de' la vente; mais rien ne l'y oblige : il peut user du bénéfice de l'article 1653 et se réserver ainsi la perspective de voir consolider la propriété entre sos mains, soit par prescription, soit par le jugement à intervenir sur la demande en revendication: tel est le sens des articles 1599 et

1653 combinés.

Comme on le voit, l'article 4582 emploie le mot livrer dans une acception large : ce mot exprime à la fois la délivrance matérielle et la transmission de propriété (1).

Du principe que l'acheteur devient propriétaire par le seul effet du consentement, nous déduisons les conséquences suivantes :

(1) Toullier, n. 240 et suiv. t. 14, enseigne à tort que les auteurs du Code ont entendu main, tenir sur ce point les règles de la loi romaine : l'erreur est facile k reconnaître, en rapprochant l'art. 1582 des art. 1583, 711, 1138, 1599, 2181 et 2182. Voyez d'ailleurs les travaux préparatoires (Fenet, 1. 14, p. 157, 192 et suiv.

1° Il n'est pas de l'essence du contrat de vente que l'acheteur soit mis en possession; le Code a modifié, sur ce point, les règles de la loi romaine : à Rome, la transmission de propriété nécessitait le concours de deux circonstances : 1° une convention qui imposait l'obligation de rendre propriétaire; 2° la tradition faite en vertu de celte obligation: en sorte que le vendeur n'acquérait pas le domaine immédiatement; mais mediatement } ex post facto. — Aujourd'hui, lorsque la chose est déterminée, l'acheteur devient propriétaire par l'effet immédiat du contrat; la transmission de propriété est instantanée [Yoij. art. IÔS3) 1 .

Du reste, les parties peuvent valablement stipuler que l'acheteur ne deviendra propriétaire qu'après un certain temps ou sous certaines conditions. — L'une et l'autre conventions sout nécessairement implicites, lorsque la vente a pour objet des marchandises

i qui se vendent au poids, au compte, à la mesure, ou d'autres choses

, indéterminées (1585).

2° La propriété n'est acquise de droit à l'acheteur qu'à l'égard du vendeur : les conventions, en effet, n'obligent que les parties con-

I tractantes, leurs héritiers ou ayant-cause; elles ne peuvent être op-

> posées aux tiers, c'est-à-dire, aux personnes qui avaient sur la chose des droits acquis, opposés à ceux des contractants, à l'époque où le contrat est intervenu : c'est là une règle générale.

3° La rédaction d'un écrit n'est pas de l'essence du contrat de vente: autre chose est la convention; autre chose est l'acte qui la constate : l'écriture n'est qu'un moyen de preuve et non le contrat même. Assurément, un écrit est utile lorsque la vente porte sur une valeur de plus de 150 francs (1341 et suiv.); mais à défaut d'un écrit, le demandeur aurait la ressource de l'aveu delà partie et celle du serment. — Les doutes que le deuxième alinéa de l'article pourrait faire naître sur ce point , disparaissent lorsqu'on se reporte à l'historique de cette disposition : le tribunat avait demandé au conseil d'Etat, qu'un acte notarié fut exigé pour les ventes d'immeubles d'une certaine importance : celte proposition fut rejetée; on décida qu'un simple acte sous seing-privé suffirait dans tous les cas.

La pensée du législateur se manifeste suffisamment par les termes de l'article : il n'est pas dit que la vente ne peut être faite que par acte authentique ou par acte privé ; mais qu'elle peut être faite par acte authentique ou par acte privé ; ce qui est bien différent. — Au surplus, M. Portalis a déclaré formellement au conseil d'Etat, que la rédaction d'un écrit, dans \ê cas de vente, n'aurait d'utilité que comme moyen de preuve. D'ailleurs, est-il possible d'admettre que la loi exige un écrit, pour constater cette multitude de ventes qui ont

(1) Voyez nos observation* »ur l'article 1138. et la page 565, iitira, notoi-

5t)2 TITKE U. — CHAPITRE 1er

lieu chaque jour? — Les articles 1583 et 1703 complètent cette <lrmonslralion en déclarant, l'un que la vente est parfaite par le seul consentement des parties; l'autre que l'échange, comme la vente, s'opère par la seule volonté des échangistes.

Néanmoins, comme rien n'est plus dans nos mœurs qu'un écrit, on peut justement prétendre, surtout lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble, que dans l'intention des parties, à moins de preuves catégoriquement contraires, la rédaction d'un acte est une condition suspensive du contrat, et que tout jusqu'alors se trouve borné à l'état de projet (1).

Il y a même quelques ventes qui. par exception, sont soumises ;i la formalité de l'écriture publique (voyez l'article 195, du Code de commerce, et la loi du 25 mai 1791, titre 2, article 15, sur les brevets d'invention).

Les ventes publiques sont soumises à des formes particulières {voyez les titres 8, 9, 10, 12 du Code de procédure).

— On s'est demandé si la vente d'un immeuble, par un commerçant qui depuis est tombé en faillite, a son effet contre les créanciers du failli, au cas où •lie n'a été transcrite qu'après l'inscription prise au nom de la masse, par le sj:> dic, sur les immeubles du failli (490, C. de comm.)? »*• Un auteur (2) se pronoi e résolument pour la négative: « On sait, dit-il, qu'à partir du jugement décla:;. if de la faillite, les créanciers chirographaires du failli, deviennent créanciers Ii > j thécaires.. : Donc, ils ont qualité pour opposer à l'acheteur le défaut de transcription. » ■»"• L'opinion diamétralement contraire est enseignée dans un ouvrage élémentaire justement estimé ; on lit ce qui suit : « La vente est opposable aux créanciers chirographaires du vendeur; car la loi n'a pu leur conférer une hypothèque sur un immeuble qui, selon elle et à leur égard, était légitimement et définitivement sorti du patrimoine de leur débiteur. » — Ainsi, l'auteur admet implicitement que le jugement déclaratif produit un droit hypothécaire; mais, suivant lui, l'hypothèque ne peut atteindre l'immeuble vendu: que devient alors l'art. 3 de la loi du 23-26 mars 1855, qui déclare sans effet, par rapport aux tiers, les actes translatifs de droits réels, tant qu'ils n'ont pas été transcrits? — L'auteur ajoute, pour justifier sa théorie : « Cette hypothèque n'ayant été créée d'ailleurs que pour mettre les créanciers à l'abri des actes que leur débiteur pourrait faire postérieuremeut au jugement qui l'a déclaré en faillite, n'a et ne peut avoir aucune influence sur les actes antérieurs à cette époque. » — Pour toute réponse, nous renverrons à l'article 2146, lequel porte que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des failli! es sont déclarés nuls, et à l'article 448 deuxième alinéa du Code de commerce, qui contient une disposition analogue: certes, il résulte clairement de ces dispositions que la faillite peut a\oir de l'influence sur les actes antérieurs au jugement décoratif.— Ce sont donc là deux erreurs; elles peuvent présenter des dangers, surtout dans. un ouvrage élémentaire.

Mais il ne faut pas croire pour cela que nous entendions accepter sans modifications le premier système : ii est fondé sur un principe erroné, critiqué par des autorités graves en matière commerciale et rejeté par la jurisprudence. Les auteurs

(1) Bourges, 19 août 1818. 20 août 1841. 17 mai 1842. Dcv. 42. 2. 68. 43. 2. 100. 12) MM. Rivière et François, Explie. de la loi dit 20 mars 1855. n. 7o.

qui l'enseignent et cette inexactitude paraît acceptée par celui que nous venons de combattre), pensent que le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au profit de la niasse; or, cela n'est pas rigoureusement vrai : comment admettre que des créanciers qui, pris isolément, n'avaient aucun droit de préférence, puissent ironrer ce droit dans le fait accidentel de leur réunion en une seule masse? qu'un jugement purement déclaratif d'un fait, puisse convertir en créances hypothécaires des créances chirographaires? dans quel texte voit-on cette dérogation au régime hypothécaire? Suivant les principes généraux, l'hypothèque ne peut résulter que delà loi, des conventions et des jugements portant condamnation (2116 et 2117): or, la loi des faillites garde le silence; aucune convention n'est intervenue, et le jugement déclaratif ne conda»ine pas; il ne constitue pas de droits réels; il proclame seulement un fait : la faillite. — Quelle serait d'ailleurs, pour les créanciers, l'utilité d'une hypothèque? Le jugement déclaratif a dessaisi le débiteur; l'exercice de tous ses droits et actions a été remis à des syndics; le failli ne peut plus disposer de ses biens; les créanciers hypothécaires, qui ont négligé de prendre inscription, sont même déchus de leur droit de préférence: pourquoi donc prémunirait-on la masse contre un danger qui n'existe pas, qui ne peut même exister? Au surplus, celte opinion a été repoussée par la jurisprudence 1). — Mais alors, se demandera-t-on quelle peut être l'utilité de l'inscription prescrite par l'article 490 du Code de commerce? Trois circonstances rendent cette mesure nécessaire : 1* il était à craindre que le failli, remis par un concordai à la tête de ses affaires, ne consentît une hypothèque pour sûreté d'engagements nouveaux qu'il contracterait; — 2" certains créanciers de la faillite auraient pu se hâter de prendre inscription pour leur compte personnel, en vertu du jugement homologalif, et par suite, obtenir une priorité sur les autres; ce qui eût été contraire au principe d'égalité qui domine en matière de faillite; — 3° enfin, comme le registre du conservateur est deslinéprincipalement à rendre publiques les charges qui grèvent les immeubles et le rang des créanciers hypothécaires entre eux, il était nécessaire que ce registre conllnt une mention susceptible de faire connaître aux créanciers antérieurs àla faillite, qui se présenteraient tardivement pour prendre inscription, qu'un jugement a dessaisi le débiteur de ses biens; et qu'ils sont, en conséquence, forclos.

Telles sont, suivant nous, les considérations qui ont motivé la règle de l'article 490 du Code de commerce : mais n'oublions pas, que l'inscripiion est ici purement ci uisi rvatoire; que son efficacité est subordonnée à la double condition que le failli obtiendra un concordat et que ce concordat sera homologué: les titres des créanciers chirograpluiires acquièrent seulement alors un caractère authentique, productif d'une hypothèque, et la loi, par une espèce de fiction, fait remonter l'effet de cette hypothèque à la date de l'inscription prise conformément à l'article 490 : c'est là tout ce qu'exprime le mot conserver, contenu dans l'art. 517. — La position des créanciers concordataires, comme on le voit, a quelque analogie avec celle des architectes, des entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, employés pour édifier, reconstruire, ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques (2103 et 2110,. Cette question, au surplus, se rattache à la matière spéciale du Code de commerce.

Lorsqu'il est certain que les parties ont voulu faire dépendre le contrat de la rédaction d'un acte, la vente doit-elle être réputée conditionnelle? •*• La condition est suspensive, dit Troplong'n. 19). -^ Suivant Duvergier (n. 16"), la confection de l'acle n'est pas un événement futur et incertain: il y a tout au plus une condition potestative de la part du vendeur et de l'acheteur; ce qui esi nul, aux termes de l'article 117 i. Le eonirat n'existe qu'à partir du jour où la volonté des parties se

1 Casa. J2juin 1*41. I>. p. 41. 1. 2*1. Vot/ez notre truite des faillites et banqueroute-, n. n et snlf . t. .'.

504 TITRE G. — CHAPITRS 1er.

manifestera de nouveau d'une manière efficace. — Cette dernière opinion nous parait seule fondée.

La vente peut-elle avoir lieu par lettres missives;' **» Puisqu'il est dans l'esprit du Code, de considérer comme valables les ventes verbales, on doit attribuer cet effetanx ventes faites par correspondance (Vrg. de l'article lOOdu Code de connu.). L'article 13'25 n'a en vue que les actes en forme, (instrumenta) (lj.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ('2).

= Lorsque la chose vendue est déterminée dans son individualité, l'acheteur devient propriétaire, et par suite, la chose passe à ses risques dès que le contrat reçoit sa perfection; il importe en conséquence de bien préciser ce moment :

Ainsi que nous l'avons vu sous l'article précédent, à Rome, la vente était parfaite (perfecla) par le seul consentement des parties sur la chose et sur le prix, en ce sens qu'elle avait pour effet immédiat et direct de rendre l'acheteur créancier de la chose et débiteur du prix, et le vendeur créancier du prix et débiteur de la chose; qu'elle opérait un échange de créances. Le vendeur ne cessait d'être propriétaire, que par un fait postérieur (ex post facto:, c'est-à-dire par la tradition; on était vendeur avant d'être aliénateur, et acheteur avant d'être acquéreur. — Il résultait de là, que l'acheteur ne pouvait avant la tradition, agir par l'action rei vendicatione ; car jusqu'alors, la propriété restait au vendeur : Qui nonduni renionptori tradidit ad hue ipse dominus est (3); et que si la même chose avait été vendue successivement par le même maitre à deux individus, celui qui, le premier, avait été mis en possession l'emportait sur l'autre. — Toutefois, comme l'acheteur devenait créancier de corps certains, la chose passait à ses risques, bien qu'elle n'eût pas encore été livrée; en sorte que la perte, survenue avant la tradition, ne le dispensait pas de payer le prix, à moins que le vendeur ne fût en faute.

Tsotre article va plus loin : il innove ; ou plutôt, il confirme l'innovation introduite d'abord par l'art. 711, puis par l'art. 1138. — Aux termes de l'article lo83, raliénalio?iel la vente, l'acquisition ell'achat sont concomitants; la tradition n'est pas nécessaire pour que la

(1) Troploug, n. 21. Merlin, JRép. t. 16. Double cens. p. 210 et suir. Pothicr, Oblig. n. 4. Duvergier, n. 108. Toullier, n. 325. t. 8. note. Cass. 14 frimaire an XIV.

(2) Observons, que les mots acheteur et acquéreur ne sont pas synonymes, bien que l'article semble les confondre : Y acheteur est celui qui est oblige pur le contrat de vente; V acquéreur acquiert la propriété. — Vendre n'est pas nécessairement aliéner : ou peut aliéner par échange ou par des dispositions à titre gratuit : aliéner est le genre, vendre, est l'es

(8) Inslit. de empt. vendit., § 3» in fine.

propriété soit transférée (1138); l'acquéreur est investi de ce droit par le sent effet du consentement', bien que la chose n'ait pas enoore été livrée ni le prix payé (1) : d'où il résulte, que si la chose périt sans la faute du vendeur, elle périt pour l'acheteur devenu propriétaire: ainsi, le droit français a Substitué, en matière de vente, la maxime res périt domino, à la règle romaine res péril creditori.

Il in.us parait superflu de rappeler, que le terme n'a point pour effet de suspendre la perfection du contrat; mais seulement d'en retarder l'exécution, sauf toute stipulation contraire (1185). — Hors celte réserve exceptionnelle, l'acheteur devient instantanément propriétaire, quoiqu'un délai ait été accordé au vendeur pour livrer la chose, ou a l'acheteur pour payer le prix.

Pour former le contrat , le consentement doit intervenir sur la chose et sur le prix.

Sur ta chose : par exemple, si l'une des parties voulait vendre une montre et l'autre acheter une pendule, l'erreur vicierait le consentement; mais si l'erreur n'atteignait qu'une qualité accidentelle, la vente subsisterait (voyez art. 1H0), à moins que la consideialion de cette qualité n'eut été la cause principale de la convention.

Sur te prix : il y aurait nullité, si le vendeur comptait recevoir une somme supérieure à celle que l'acheteur avait l'intention de donner.

Mais dans le cas inverse, par exemple, si par erreur l'acheteur croit le prix plus élevé qu'il ne l'est réellement, le contrat est valable; carie moins est compris dans le plus.

Du principe que la vente est parfaite par cela seul que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, il résulte qu'elle ne peut plus, comme autrefois, se résoudre par le seul consentement i pour que la propriété revint au vendeur, il faudrait lui faire une revente, et par conséquent, payer un nouveau droit de mutation.

Lorsque les parties sont en présence, l'application de notre article ne présente aucune difficulté, puisque le contrat se forme au moment où elles tombent d'accord sur la chose, sur le prix et sur toutes les conditions accessoires : mais les offres et l'acceptation ne sont pas toujours simultanées; des difficultés s'élèvent alors; elles varient nécessairement suivant les espèces : pour les résoudre, il faut toujours avoir en vue ce principe londamental, que la convention est le causeurs de deux volontés : Duorum in idem placitvm consensus \ que l'acceptation seule peut établir ce concours et par suite former le contrat.

■1 Voyez sous l'art. 1138 la théorie que noua avons développée sur ce point. — Cette théorie qn<- M Marchdé i>! • : ùt enseignée, longtemps avant qu'il n'écrivit, par

M. Valette, professeur a lleole de Pari» notre savant maître. — Vojki notre édr ». 2, p. 502, note. — Xnytz aussi Revue de droit tiançais et étranger, 1846. p. 781.

Ainsi, lorsqu'une personne propose à une autre de vendre ou d'acheter, elle peut se rétracter librement, tant que celle-ci n'a pas manifesté l'intention d'accepter.

Par exemple, un négociant qui réside à Bordeaux, écrit à une autre personne qui habite Paris, pour lui faire des offres : puis, apprenant que cette personne se trouve momentanément à Bordeaux, il s'empresse de la prévenir et de se rétracter : évidemment, les offres seront comme non avenues .

Duvergier (n. 67) va plus loin : il décide, d'après Pothier, que si après avoir écrit une première lettre contenant proposition d'acheter des marchandises, un négociant écrit à son correspondant une seconde lettre avant que la première ait pu parvenir, pour lui dire qu'il ne veut plus du marché, le contrat ne pourra se former, puisqu'il n'y aura pas eu, à la même époque, concours de volonté.

Il en serait ainsi, suivant le même auteur, quand même le correspondant, au reçu de la première lettre, aurait fait charger pour le compte de l'auteur de la proposition et aurait fait partir les marchandises.

Néanmoins, il reconnaît, que dans ce dernier cas, le correspondant serait en droit d'obliger l'autre partie à exécuter le marché proposé; non comme vendeur, mais en vertu de l'obligation résultant de la maxime : Nemo ex alterius damno locupletari débet {Voy. art. 1371 et suiv.)

Ces décisions, bien que rigoureuses, nous paraissent parfaitement logiques et conformes aux principes : pour que le contrai de vente existe, nous le répétons, il faut que le consentement qui a dicté une proposition ait persévéré jusqu'à l'acceptation ; qu'il y ait eu concours de volonté : donc, le changement d'intention, l'incapacité légale ou l'impossibilité physique de persister dans, le consentement exprimé, élèvent des obstacles à la formation du contrat (Voy. Duvergier, n. 55 à 68).

Toutefois, si l'auteur des offres s'est interdit de les retirer avant une certaine époque, il ne peut se dégager tant que le délai fixé n'est pas expiré. — iNous exceptons, bien entendu, le cas où la proposition ne serait pas encore connue de celui à qui elle s'adresse; car jusqu'alors elle se trouve réduite à l'état de projet : l'engagement n'a pas d'existence légale.

L'intention de révoquer doit être manifestée d'une manière formelle; cependant, elle peut résulter des circonstances: par ex., si j'ai offert de vendre des marchandises dont le débit ne peut avoir lieu que pendant une certaine saison, et que mon correspondant ait négligé de me répondre immédiatement, je pourrai, après un certain temps, disposer de ces marchandises, sans encourir de dommages-intérêts, s'il manifeste ensuite la volonté d'accepter; car son

ptation aura été tardive. Le juge duit donc prononcer eu égard aux circonstances.

.Nous avons parlé jusqu'ici de celui qui fait les offres : il faut déterminer par les mêmes règles, en sens inverse, la position de celui à qui les offres sont faites : le principe de réciprocité domine dans tous les contrats; surtout en matière de vente. — On doit toujours se baser, pour résoudre les difficultés qui s'élèvent, sur la règle que le contrat se forme par le concours simultané du consentement de l'une et de l'autre partie : en conséquence, nous déciderons que si celui a qui la proposition est adressée meurt avant d'avoir accepté, ses héritiers ne peuvent en proliter; car ils ne succèdent qu'il ■ les droits acquis.

Mais il nous semble que l'incapacité résultant de l'interdiction, ou d'un changement d'état de la personne; par ex., si une femme a qui des offres sont faites se marie, ne serait pas un obstacle à la Fondation du contrat, puisque les incapables peuvent contracter, sauf restitution dans les cas prévus par la loi (1125).

L'acceptation des offres, tout le monde est d'accord sur ce point, peut être tacite : elle résulterait suffisamment de l'exécution. — par ex., si je me borne, pour toute réponse, à faire charger et expédier les marchandises qui me sont demandées, avant que l'auteur des offres ne -se soit rétracté, nul doute que cette circonstance suffira, indépendamment de toute lettre de moi, pour former le contrat (1).

Il est bien entendu, que l'acceptation n'a pas pour effet de faire remonter l'existence du contrat au jour des offres : le contrat ne se forme qu'au moment où l'acceptation intervient (2).

Nous compléterons ces observations préliminaires par une distinction purement théorique, il est vrai, mais qui peut faciliter l'intelligence de notre texte.

La vente peut produire trois effets : elle peut transférer la pruté; faire passer la chose aux risques de Vachetcw ; créer des obligations. — Ces effets se trouvent ordinairement réunis, quand il s'agit d'un corps certain et déterminé : l'acheteur devient propriétaire ; les risques passent à sa charge; il est tenu de payer le prix: le vendeur, de son côté, doit le garantir de tous troubles et évictions; — mais il peut arriver aussi que la vente n'en produise que deux et même un seul :

Le contrat a pour seul effet de rendre l'acheteur propriétaire, de lui imposer l'obligation de payer le prix, et de soumettre le vendeur a l'action en garantie, lorsque ce dernier conserve les risques pour

1 * fez sur cette théorie Pothier. Vente, n. 32 et suiv. Duvcrgier, n. 61 et suiv. Trorlorijr, ... .'•} et suiv.

:' Touiller, n. 26. Championni'er« et Rigaud] n. 1 ■

son compte, en vertu d'une stipulation expresse, ou lorsque la vente a lieu sous une condition suspensive : il résulte, en effet, de l'article 2125, que le droit de propriété peut être conditionnel, et de l'article 1 182, que les risques sont à la charge du propriétaire sous condition résolutoire.

Il produit seulement une obligation, lorsque les parties sont convenues de renvoyer le transport de la propriété à une époque ultérieure, ou lorsque la vente a pour objet une chose indéterminée : par ex., tant d'hectares de bois, de terre ou de pré à prendre dans tel canton; tant de litres de vin, tant d'hectolitres de froment.

Déterminons maintenant le sens de ces mots que renferme l'article 1583 : à réyard du vendeur.

Supposons d'abord que la vente ait eu des immeubles pour objet; sous ce point de vue, quelques explications historiques sont nécessaires :

Aux termes de l'article 26 de la loi du 1 1 brumaire an VII, les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèques, devaient être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques, dans l'arrondissement duquel les biens étaient situés. — Jusque-là, ils ne pouvaient être opposés aux tiers qui avaient contracté avec le vendeur, et qui s'étaient conformés aux dispositions prescrites pour la publicité des droits consentis à leur profit sur l'immeuble vendu.

La transcription prescrite par l'article 26, ajoutait l'article 28, transmet à l'acquéreur les droits que le vendeur avait à la propriété de l'immeuble.

Cette loi posait, comme on le voit, le principe général de la transcription, pour toutes les acquisitions de propriétés immobilières; de ces deux dispositions combinées, on concluait : 1° que l'acheteur devenait propriétaire vis-à-vis du vendeur; qu'il pouvait, par conséquent, se faire mettre en possession manu militari ; — 2° qu'il jouissait, à partir du contrat, de tous les avantages politiques attachés à son titre de propriétaire; — 3° qu'il avait l'exercice des actions possessoires; — 4° que néanmoins, il n'était réputé propriétaire à l'égard des tiers que par la transcription de son titre.

Lors de la discussion du Code Napoléon, la loi du 11 brumaire an YI1 trouva de nombreux partisans : les règles qu'elle avait établies sur la nécessité de faire transcrire, furent maintenues quant aux donations d'immeubles et aux substitutions, par les articles 941 et 1070, Code Napoléon; niais lorsque l'on discuta le titre des obligations (art. 1140), la question fut réservée et renvoyée au titre de la vente. — Parvenu au titre de la vente, le législateur se borne à consacrer, dans l'art. 1583, ce qui n'avait jamais fait doute, à savoir: que la vente est parfaite à l'égard du vendeur, par le seul consente-

DE LA VBKTE. — ART. 1ÔH3. 569

nient. — Au titre des hypothèques, ou ne trouve aucun texte qui déclare la transcription nécessaire pour que l'acheteur devienne propriétaire vis-à-vis des tiers: celte formalité est seulement considérée comme un préliminaire indispensable de la purge (1).

De là, on arrivait naturellement à conclure que, même à l'égard des tiers, la vente d'un immeuble était parfaite et i<i propriété transmise, même à l'égard des tiers, par l'unique effet de la volonté des parties, sans tradition ni transcription. — Cette théorie, du reste, était corroborée par l'article 834 Pr. , lequel déclarait sans effets, les inscriptions hypothécaires prises après l'expiration du délai de quinzaine, depuis la transcription de l'acte translatif de propriété. — Les mots : à l'égard du vendeur, étaient considères comme disparates; on n'y avait aucun égard.

Ainsi, rien n'indiquait, sous la législation du Code, quel était le propriétaire de l'immeuble; il n'existait aucun moyen de s'assurer de la vente; il n'était pas impossible de vendre et de se faire payer plusieurs fois le même immeuble, ou d'hypothéquer un immeuble que l'on avait vendu; un débiteur pou\ait altérer secrètement la valeur de l'immeuble qu'il avait grevé d'hypothèque^ soit par une constitution d'usufruit ou de servitude, soit par la concession d'un bail de longue durée faite à vil prix, soit par le payement anticipé d'un grand nombre d'années de loyer, soit par l'établissement d'une antichrèse.

Il importait de remédier à cet état de choses, et le seul moyen d'y parvenir, était de révéler l'existence du droit de propriété par un signe public, positif et certain.

La loi du 23 janvier 1855 a rétabli le système de la loi de brumaire an Vil; elle porte :

o Art. 1er. — Sont transcrits au bureau des hypothèques de la t situation des biens : 1° tous actes translatifs de propriété immo- <r bilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque; — 2" tout « acte portant renonciation à ces mêmes droits; — 3° tout juge- « ment qui déclare l'existence d'une convention verbale de la na- « ture ci-dessus exprimée; — 4° tout jugement d'adjudication « autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou « d'un copartageant.

a Art. 2. — Sont également transcrits: 1° tout acte constitutif o d'aiitichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation; — 2° fout « acte portant renonciation à ces mêmes droits; — 3° tout jugement « qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale; — a 4° les baux d'une durée de plus de dix-huit ans; — 5° tout acte « ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quit-

. 1 Voyez nos observations sur l'art. 1140, note.

\7<> TITRE 6. — CHAPITRE i<».

« tance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyer « ou fermages non échus.

« Art. 3. — Jusqu'à la transcription, les droits résultantsdes actes « et jugements énoncés aux articles précédents, ne peuvent être « opposés aux tiers qui ont des droits réels sur l'immeuble et qu'ils « ont conservés en se conformant aux lois. — Les baux qui n'ont « point été transcrits, ne peuvent jamais leur être opposés pour une « durée de plus de dix-huit ans.

« Art. 6. — A partir de la transcription, les créanciers privilé- « giés ou ayant hypothèque, aux termes des articles 2123, 2127 et « 2128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre utilement inscription •< sur le précédent propriétaire. — Néanmoins, le vendeur ou ie « copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux con- " férés par les articles 2108 et 2109, dans les quarante-cinq jours « de l'acte de vente ou du partage, nonobstant toute transcription " d'actes faite dans ce délai. — Les articles 834 et 835 Pi\, sont <• abrogés.

« Art. 7. — L'action résolutoire, établie par l'art. 1654 du C. Nap , « ne peut être exercée, après l'extinction du privilège du vendeur, « au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du •< chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les cono server.

« Art. 10. — La présente loi est exécutoire à partir du lei ' jan- « vier 1856. »

Noire but n'est pas de donner ici un commentaire de cette loi; nous ferons seulement remarquer que, dans le nouveau système, les mots : à l'égard du vendeur, ont un sens parfaitement en harmonie avec les principes admis sur la transmission du droit de propriété : entre le vendeur et l'acheteur, le contrat est parfait; le vendeur est dessaisi; il doit livrer la chose et garantir l'acheteur de toute éviction; — mais la vente non transcrite ne peut nuire aux tiers qui acquierrerontdes droits réels sur l'immeuble: à leur égard, l'acheteur n'est pas propriétaire.

Ainsi, le défaut de transcription ne peut être opposé à l'acheteur ni par le vendeur, ni par ses créanciers chirographaires, ni par les détenteurs qui, sans aucun droit, se sont mis en possession de l'immeuble : les tiers qui ont acquis des droits réels sur cet immeuble, et qui se sont conformés aux règles prescrites pour en assurer la conservation, peuvent seuls s'en prévaloir.

Que devrait-on décider cependant, si un débiteur axait vendu l'immeuble saisi sur lui par ses créanciers chirographaires? L'acquéreur pourrait-il su pre\ aloir contre eux de son titre? — Distinguons : La vente a eu lieu avant, ou depuis la transcription de la saisie : — Au premier ras, elle peut être opposée aux saisissants; — au

me cas, on la considère, par rapport à eux, comme non avenue. — L'article 686 Pr., est formel : « La partie saisie, porte cet « article, ne peut, à partir du jour de la transcription de la saisie, « aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit « besoin de la faire prononcer . »

Toutefois, cette rigueur est tempérée par l'article 687, ainsi conçu : « Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le « jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suf- « fisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû « aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie « l'acte de consignation. »

Nous avons supposé jusqu'ici le cas de vente d'un immeuble : si la chose est mobilière, on distingue :

La propriété des meubles corporels se transmet, vis-à-vis des tiers comme à l'égard des parties, par le seul effet du consentement puisque la loi ne prescrit aucune formalité spéciale : la loi du 23 janvier 1855 n'est relative qu'aux biens immobiliers. — Toutefois, si l'objet vendu a été livré depuis à un tiers possesseur de bonne foi, une sorte de prescription s'opère instantanément au profit de ce tiers; à moins que la chose n'ait été vendue ou volée : auquel cas, il se trouve soumis pendant trois ans a l'action en revendication ; sauf ensuite son recours contre le vendeur -2279). — D'ailleurs, le contraste de la rédaction des articles 1140 et 1141, indique suffisamment, que le législateur n'entend pas soumettre aux mêmes règles la transmission des meubles et celle des immeubles.

Presque tous les auteurs décident, par application de ce principe, que les créanciers du vendeur peuvent faire saisir et vendre les meubles primitivement vendus par leur débiteur, s'il en a conservé la possession l).

Mais la jurisprudence rejette avec raison ce système: en effet, les créanciers ne peuvent se prévaloir du principe de l'article 227'.», portant qu'en fait de meubles possession vaut titre; car cette disposition n'a d'autre but que de protéger le possesseur d'un meuble, contre la réclamation des tiers qui prétendraient avoir droit à ce meuble en l'absence de tout contrat intervenu entre eux et le possesseur. — Maintenir la saisie, ce serait, en quelque -orte, dispenser le vendeur d'exécuter le contrat de vente, puisque les saisissants agissent comme étant aux droits de leur débiteur. — La possession dont il était parlé dans l'article 2279, s'entend d'une possession à titre de propriétaire : or, le vendeur a perdu cette qualité; l'acheteur reven-

1 Touiller, t. 6, n. 205; t. 7, n. 35 et 36. Favard, Vente, sect. 1, g 1, n. 7. Duvergier, t. 1 • ■. 07. Troplong, t. 1, n. 42. Dur. t. 10, n. 431. Demain-, Pro^'., u. 573. t. 3. Zach. t. I, :: 205. Delv. t. 2. p, 528.

572 TITRE 6. — CBAPITP.E 1er.

dique la chose comme devenue sienne; le vendeur n'est plus pour lui qu'un débiteur à titre précaire (1).

Lorsque la vente est d'une chose indéterminée, la transmission de propriété ne peut résulter de la convention: pour que l'acheteur devienne propriétaire, il faut nécessairement que, par l'effet d'une opération qui varie suivant la nature de la che.se vendue , cette chose acquière une individualité distincte : jusqu'alors, il ne peut être question pour l'acheteur, d'action en revendication ; que l'objet soit mobilier ou immobilier [voyez nos observations sur l'article 1141).

— Les mots : je veux vous vendre telle chose pour te] prix, suivis de cette réponse : je te veux bien< forment-ils un contrat de vente? v~* Nous le pensons: Vainement dira-t-on, que ces mots expriment une simple intention et non la volonté de vendre actuellement : ils indiquent un consentement parfait de part et d'au'.re (Dur., n. 46; Duvergier, n. 52).

A quel tnomenÇ ia vente est-elle parfaite, lorsqu'elle a lieu par lettres missives* est-ce du jour où H!os sont écrites, ou du jour de la réception? *~* Celui qui a fa'H les offres, dirent quelques auieurs, peut se dédire tant que la réponse contenant acceptation ne lui est point parvenue: jusque-là, on considère la proposition comme in menlr retentâ (2). ~-~ Cette décision nous paraît contraire à la règle fondamentale que le contrat se forme au moment où a lieu le concours des volontés. — ■ L'article 11 il fournit, au surplus, un argument de texte qui, selon nous, est invincible: cet article prévoit le cas où ta stipulation a été faite au profit d'un tiers, et il porte que celui qui a stipulé, ne peut plus se rétracter, si le tiers a déclaré vouloir profiter de la stipulation : donc, la déclaration suffit pour rendre cette stipulation irrévocable; la loi n'exige pas qu'ellesoit parvenue à la connaissance du stipulant. — Telle est la règle générale : l'article 932, qui exige la notification de l'acceptation, est exceptionnel (3).

Que doit-on décider quant à celui à qni les offres sont faites? «*• Il n'est lié, disent les auteurs dont nous combattons !<• système, qu'à partir du moment où la lettre contenant acceptation est parvenue à celui à qui les offres sont faites. *~* Nous déciderons, au contraire, par application delà règle que nous venons d'exposer, qu'il est lié à partir de son acceptation ; quand même la lettre ne serait pas encore reçue. En matière de vente, il doit y avoir réciprocité.

1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive , soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

1 ({arcade*, t. 4, t>. 478. Rolland, n. 148. notes. Bourges. 25 janvier 1841. D. p. 42. 2. 50. Dar. 1841. 2. 624. Cass. 17 juillet 1838. D. p. 38. 1. 327. Douai, 26 février 1840. D. p. 41. 2. 162. Bourges, 7 août 1843. I>. p. 44. 2. 151. Cass. 24 juin 1845. Dev. 46. 2. 531. L). p. 45. 1. 309. Douai. 5 février 1848. D. p. 49. 2. 42.

2 Troplong, n. 28 et Miiv. Pardessus, Dr. cemrn. t. 2. n. 250. Delv. p. 69. n. 2. Rolland, v". Contrat, n. 72. Tuulîier, n. 29. Merlu, \». Vente. S 1. art. 3. n. 11 bis. Caen, 7 avril 1820.

(31 Pothier, Vente, n. 32. Duvergier, n. 59 et suiv. Dur. n. 45. Poitiers, Il ventôse an X. Z:icb. t 2. 5 343. note 8. Marcadé, art. 1108. Championnière et RlgauJ, t. 1. n. 189. Voyez nos •bservations sur l'art. 1108.

DE LA MiNTE. — ART. I 583-4 58G. oT3

= La propriété se transmet par le seul efiet du consentement (aaofj bien entendu, l'application des règle> établies sur la transcription par la loi du -23 janvier 18Ô5). — .Mais rien ne s'oppose à ce que la vente ait lieu sous une alternative, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire, — Gardons-nous surtout de confondit; le cas de vente sous une alternative, avec celui où la chose dont parle la convention est in facultate solulionis. — Au premier cas, l'acheteur peut prétendre à l'un ou à l'antre objet; — au deuxième cas, le caractère de l'aliénation est constant ub inilio : si la chose périt, l'acheteur ne peut exiger celle que le vendeur s'est réservé la l'acuité de livrer {vuy. t. \, p. 4.VJ et suiv. .

La vente subordonnée à une condition suspensive est parfaite, nonobstant la condition stipulée : si donc le vendeur ou l'acheteur vient à mourir dans l'intervalle, leurs héritiers ne seront pas moins tenus de se soumettre au contrat: car ies effets de la condition rétroagissent au jour où le contrat s'est furino, conformément aux règles générales des obligations (1 168 à 1 184 et suiv., 1 18o à i K»i> .

— Le vendeur peut-il interdire à l'acheteur la faculté d'aliéner l'objet vendu? •*» Dans les actes de libéralité, cette prohibition est réputée non écrite (U00); dans les actes à litre onéreux, elle annule la convention (I172J (Dilvergier, n. 1 16).

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite , en ce sens que les choses vendues sont aux risques (•♦) du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagemeut.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc , la vente est parfaite , quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

= Lorsque la vente a pour objet des marchandises qui se vendent au poids, au compte ou a la mesure, qui doit supporter les risques : est ce le vendeur ou l'acheteur? Sur quelles considérations la question des risques repose-t-elle en pareille matière? La loi distingue : les marchandises sont vendues en bloc, ou la vente a lieu au poids, au compte ou a la mesure.

11 \ a vente en bloc Kper uversionem) lorsque, dans l'intention des parties, le poids, le nombre ou la mesure des choses vendues doit

(1) L'art. 1585 ne parle que des risquas; mais il est certain qu'il ne peut y avoir transmission de risques, tant que la chose vendue n'est pas déterminée dans son individualité.

être sans influence sur le prix convenu. — Le contrat est parfait par le seul consentement, indépendamment de tout compte, pesage ou mesurage, en ce sens que la propriété passe immédiatement du vendeur à l'acheteur, comme s'il s'agissait d'un corps certain et déterminé: par conséquent, les risques sont pour le compte de ce dernier, à partir du jour du contrat, conformément à la règle res périt domino (1138).

Je vous vends moyennant 5,000 francs tout le blé qui se trouve dans mon grenier : la vente porte sur une quantité déterminée ; il y a consentement sur la chose et sur le prix ; rien ne manque à la perfection du contrat : par conséquent, l'acheteur devient propriétaire; l'objet vendu passe à ses risques.

Peu importerait même que le vendeur eût indiqué le poids, le compte ou la mesure que la chose, considérée en masse et vendue pour un seul prix, serait présumée contenir: on considérerait cette indication comme purement démonstrative; elle n'aurait d'autre effet, que d'obliger le vendeur à parfaire ce qui se trouverait en moins, ou à subir une réduction proportionnelle du prix. Par exemple : J'ai vendu, moyennant 150 francs, une pièce de vin, en déclarant qu'elle contient 350 litres : si elle n'en contient que 300, je devrai compte, soit en nature, soit en argent, de 50 litres (1).

Qîiid, si l'on trouve au delà de ce qui est indiqué au contrat? Le vendeur ne peut réclamer de supplément de prix : il devait connaître ce qu'il vendait ; la clause a eu pour but unique d'éclairer l'acheteur et de lui procurer une garantie; elle est censée stipulée dans son intérêt.

La vente est encore faite en bloc, lorsqu'elle a pour objet une portion indivise dans une masse; par ex. : la moitié, le tiers ou le quart du grain qui se trouve dans mon grenier : un état de communauté s'établit alors entre le vendeur et l'acheteur ; la vente est parfaite; la propriété de la portion indivise est transmise ; en conséquence, les deux parties supporteront proportionnellement les risques, suivant la règle : res périt domino.

La vente est faite à la mesure, etc., dans deux cas : 1° Lorsque le prix est expressément convenu pour chaque mesure : ce n'est alors que par le mesurage, que l'on peut savoir, quantum venierit: cette opération devient la condition suspensive de la vente. — Par exemple : je vous vends le blé qui est dans mon grenier, à raison de 20 francs l'hectolitre;

2° Lorsqu'un seul prix est fixé pour un certain nombre de mesures : on considère ce prix comme formant le total de la valeur de chaque mesure; par ex. : cinq hectolitres de blé moyennant 100 fr. Lorsque la vente des marchandises a eu lieu au poids, au compte

(1) Troploujr. n. 92. Cm». 30 août 1830.

ou .1 la mesure, le contrat est parfait, en ce sens qu'il subsiste à par tir du jour où le consentement des parties est intervenu; que l'acheteur a une action contre le vendeur, pour se faire livrer la quantité de choses promises, ou obtenir des dommages-intérêts; et que le vendeur peut également agir contre l'acheteur, en offrantde réaliser la vente : mais les choses vendues ne passent aux risques de l'acheteur, qu'après avoir été pesées, comptées ou mesurées. — Aucune dif- Bculté ne peut s'élever lorsque la chose n'est pas déterminée par l'indication du lifii où elle se trouve : le compte, le mesurage ou la peser forment, en ce cas, une condition suspensive de la vente : il est évident que l'acheteur ne devient propriétaire que par l'accomplissement de celte condition, et que le vendeur doit, jusque-là, supporter les risques.

Mais que doit-on décider, lorsque le lieu où se trouvent les marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure, est désigné, seule hypothèse que les auteurs du Code aient eu en vue? Par ex. : s'il est dit : je vous vends 60 hectolitres de blé contenus dans mon grenier, à raison de 20 francs l'hectolitre. — Une dissidence s'est élevée sur ce point entre les auteurs: les uns (I) décident, que la propriété est réellement transférée à l'acheteur, et que si les risques sont pour le vendeur jusqu'à la pesée, au compte, ou au mesurage, c'est uniquement parce que la chose est indéterminée : cette opération, disent-ils, n'est pas une véritable condition suspensive, dans le sens des articles 1181, 1 182 et suiv., puisqu'elle ne constitue point un événement futur et incertain; mais un fait entièrement dépendant de la volonté du vendeur et à l'exécution duquel il peut être contraint : or, le droit accordé à l'acheteur, d'exiger la livraison, ne peut dériver que du droit de propriété; si les risques sont a la charge du vendeur, c'est parce que la pesée, le mesurage ou le compte ne pouvant avoir lieu lorsque les choses ont péri, il devient impossible de déterminer le prix.

Ainsi, dans ce système, la vente n'est imparfaite que quant aux risques; la propriété passe à l'acheteur au moment du contrat, aussi bien que dans le cas de vente eu bloc.

D'autres enseignent que la chose reste aux risques du vendeur parce que le compte, la pesée ou le mesurage, forment une condition suspensive de la transmission de propriété; ils appliquent la règle de l'article 1182(2).

La question présente de l'intérêt : — dans le premier système, l'acheteur devient propriétaire par l'effet du contrat; il peut exiger la délivrance; la faillite ou la déconûture du vendeur n'est pas un

(1) Dur. t. 16, n. 92. Duvergier, n. 82 et suiv. Pardessus, t. 2, p. 321 et 322. Merlin, Rép. y, Vente, p. 026, note. Favard. v, faillites, § 131, n. 3. Cass. 11 novembre 1812. :roplong, n. 86-88. Championniere et Rigaud, t. 8. n. 1681.

►176 TITRE 6. — CHAPITRE Ie».

obstacle à l'exercice de son droit. — Dans le deuxième, au contraire, il n'a d'autre ressource que celle de se présenter à la faillite ou à la distribution par contribution pour le montant des dommages-intérêts qu'il aura obtenus. — Du reste, sous le rapport des risques, toute difficulté s'évanouit, en présence des termes formels de l'article 1585: dans l'un et l'autre système, on décide qu'ils ne passent à la charge de l'acheteur qu'à partir de la pesée, du compte ou du mesurage : toute la difficulté est de savoir sur quelle base repose le principe qui laisse les risques à la charge du vendeur.

Nous n'hésitons pas à décider qu'il faut s'arrêter au deuxième système; que la décision du législateur, quant aux risques, est fondée sur la règle res périt domino. — Peu de mots suffiront pour le démontrer : quand dit-on qu'un contrat susceptible de transmettre la propriété est parfait (comp. les articles 938, 1138 et 1583)? C'est lorsqu'au moyen d'une tradition matérielle ou fictive, il a produit ses effets: or, comment la tradition peut-elle s'opérer, si l'on est encore dans l'incertitude sur la chose et sur le prix? A la vérité, l'article 1585 ne parle que des risques; mais il est certain qu'il ne peut y avoir transmission de risques , tant que la chose vendue n'est pas déterminée dans son individualité. — Si l'on jette les yeux sur les travaux préparatoires, la pensée du législateur sur ce point, apparaît jusqu'à l'évidence :

L'article 1585 formait l'article 4 du projet ; il était ainsi conçu : « Lorsqu'on vend au poids, au compte ou à la mesure, 1 a vente n'est « point parfaite que la chose ne soit pesée, comptée ou mesurée. » Le consul Gambacérès fit observer au conseil d'Etat, lors de la discussion, «qu'on ne voulait pas soumettre le cas prévu par cet arti- «t cle à la disposition de l'article 2 (devenu l'article 1583) qui, sui- « vant l'axiome res périt domino, met la chose aux risques de l'achea teur du moment que la vente est parfaite. » — Le tribunat trouva la rédaction du projet obscure et insuffisante : « On peut en o conclure, a-t-ildit, que dans te cas qui y est prévu, il n'y a pas « même de vente; en sorte que l'acheteur n'aurait pas le droit de « forcer le vendeur à l'exécution de son engagement; cependant, « cet engagement existe, et le vendeur peut toujours être obligé à « délivrer la chose vendue, ou, s'il ne le peut pas, aux dommages- « intérêts : le seul effet que doive produire la circonstance énon- « cée dans l'article, est que n'y ayant pas d'accomplissement de « la vente, quoique la vente existe, les risques que courent les <« choses vendues sont, dans ce cas particulier, à la charge du ven- « deur jusqu'au comptage, au pesage et au mesurage; » — en conséquence, il proposa la rédaction que nous avons aujourd'hui.

Les discours des orateurs entendus sur la loi ne sont pas moins explicites, M. Faure s'exprimait ainsi : a Dans le premier cas (celui

« de la vente en bloc) il deviendra donc propriétaire à l'ins-

» tant de la vente. — Dans le deuxième cas, au contraire (celui de fr vente au poids, au compte ou à la mesure), l'acheteur ne peut « devenir propriétaire des marchandises que lorsqu'elles auront été « pesées, comptées ou mesurées; car, jusque-là, rien n'est déter- « miné, et, tant qu'il n'y a rien de déterminé, les marchandises reste tent aux risques du vendeur; c'est sous ce point de vue que la « vente n'est point parfaite. »

M. Grenier exprime la même pensée en ces termes : « Dans le « cas où la vente est parfaite par le seul consentement, la chose « vendue est la propriété de l'acheteur, et dès lors, elle est à ses » risques, res périt domino; au lieu que, lorsque la vente existe, à ^ la vérité, mais qu'on ne peut la considérer comme accomplie sans « le secours de quelques circonstances, la chose vendue est aux « risques du vendeur; en sorte que, si auparavant elle périt, c'est « pour le vendeur, qui n'est pas encore dessaisi de la propriété (1). »

Au résumé, la vente faite au poids, au compte ou à la mesure, est parfaite, en ce sens que les parties sont liées respectivement; mais l'acheteur ne deviendra propriétaire qu'après le compte, la pesée ou le mesurage (2) .

Il est bien entendu, que celte opération doit avoir lieu dans le temps déterminé par la convention; autrement, on appliquerait les règles que nous exposerons sous l'art. 1657.

Si l'acheteur est en demeure de prendre livraison su moment où la perte survient, il doit des dommages- intérêts que les juges arbitreront, et qui pourront être portés, suivant les circonstances, jusqu'à une somme égale au montant du prix (1139); il n'y a rien d'absolu en pareille matière Troplong, n° 694).

,1587 A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat , il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréés.

= L'acheteur peut, dans tous les cas où la vente a pour objet des substances alimentaires, se réserver la faculté de goûter et d'agréer après dégustation : mais il est des choses que l'on goûte ordinairement avant d'en faire l'achat; la loi nous donne pour exemple, le vin et l'huile: on pourrait encore citer le sucre, le beurre, les alcools, etc.

Le vendeur est-il lié, la vente est-elle parfaite avant que la chose vendue n'ait été goûtée et agréée par l'acheteur? Existe-t-il, en d'au-

(1) Voyez Fenet, t. 14, p. 4, 21, 8ô, 153, 182 et 183. I Troplong, sur l'art. 1585. Lyon, 14 août 1850. Dali. 1851. 2. 178.

;,78 TITRE 6. — CHAPITRE Mf

très termes, de l'analogie entre l'action de goûter et l'action d'essayer? — Le doute vient, de ce q îe la rédaction de l'article 158" et celle de l'article 1588 diffèrent essentiellement l'une de l'autre : it n'y a pas de vente, porte l'article 1537, tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé; — la vente faite à l'essai, porte l'article 1588, est présumée laite sous une condition suspensive, — Quelques jurisconsultes concluent de là, que le législateur entend consacrer ici une distinction : « Lorsqu'il y a condition expresse ou tacite de dégustation, la vente n'existe, disent -ils, qu'autant que la chose a été goûtée et agréée; jusqu'alors, il n'y a que des pourparlers; un projet de vente, qui n'oblige ni l'une ni l'autre partie. » — Ce système est généralement rejeté : ou remarque avec raison, qu'il créerait une véritable antinomie entre les articles 1587 et 158b; car les mêmes raisons de décider se présentent dans l'un et l'autre cas. — 11 est reconnu aujourd'hui, qu'en prenant soin de déterminer les caractères de la vente laite a 1 essai, l'unique pensée du législateur a éje, de rejeter l'opinion de quelques anciens auteurs, qui considéraient la vente à l'essai comme l'aile sous une condition résolutoire, (erreur dans laquelle Pothier, nD 2o5, avait entraîne notre ancienne jurisprudence;, et de préciser les effets de l'engagement contracté de part et d'autre en pareil cas : le doute qui pourrait exister sur ce point, nous semble levé par le passage suivant du discours de M. Grenier, rapporteur du tribunal :

Apres avoir posé en principe que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire, 1 orateur ajoute : « il est encore aisé de sentir que, dans ces « derniers cas (ceux prévus par les articles 1587 et 1588) connue « dans ceux dont j ai déjà parié el'mèine, à bien plus forte raison, « les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à l'evène- « ment ou l'aocomjïlissement de La condition qui assure l'existtnee « de la vente. »

11 est donc évident, que l'article 1588 a pour seul objet de consacrer, en matière de vente a l'essai, toutes les conséquences qui déri- \ent de la condition suspensive, et d'établir, sous ce rapport, une conformité parfaite entre cet article et le précèdent. Libre assurément a l'acheteur, de déclarer, après avoir fait 1 essai, que la chose vendue ne lui convient pas : mais le contrat est néanmoins parfait à pfincipio', en ce sens que l'acheteur devient propriétaire sous une condition suspeiisi\e, poleslalive de sa part (il 75).

11 ne faut donc point tenir compte de la différent, qui existe entre la rédaction de l'article 15»7 et celle de l'article 158ô : nonobstant cette expression : U n'y a point de vente, nul doute qu'à partir du contrat, le vendeur est lié sous une condition résolutoire : d'où il re-

suite, que la chose reste à ses risques tant qu'elle n'est pas agréée

Par qui la dégustation doit-elle être faite 1 est-ce par l'acheteur lui-même? est-ce par des experts? — De ce que notre article exige den\ conditions pour que la vente de marchandises que l'on est dans l'usage dégoûter, soit parfaite; à savoir: qu'elles soient goûtées et agréées, doit-on conclure que l'acheteur peut refuser les marchandises, bien qu'elles soient loi/aies, marchandes et non gâtées/ — Distinguons : lorsque les marchandises achetées sont pour la propre consommation de l'acheteur (ce que suppose évidemment notre article) on s'en rapporte en général à son appréciation : ainsi, le consentement qu'il a donné avant la dégustation, ne l'oblige en aucune manière: on ne peut même le sommer de déguster, que pour le contraindre à déclarer s'il entend ou non procédera la vente (1). — Si l'acheteur n'agrée pas, il n'a pas à rendre compte de son refus; la convenance se règle sur son goût, fait qui n'est pas susceptible de critique. — Mais la livraison agréée par l'acheteur, suppose qu'il y a eu dégustation (2).

S'il résulte des circonstances, que l'acheteur a entendu acheter pour revendre, c'est-à-dire, faire un acte commercial; ou plus généralement, qu'il a moins considéré son goût particulier que le goût général du commerce; par exemple, si un habitant de Paris, écrit à un marchand de vin établi à Bordeaux, de lui envoyer du vin de telle qualité, ou donne ordre à un vigneron de lui envoyer tant de pièces de vin de son crû, il est censé renoncer à la dégustation et vouloir s'en rapporter au goût du vendeur : il suffira que le vin soit de bonne qualité, pour qu'il ne puisse le refuser (3), — En cas de contestation, le tribunal doit prononcer à dire d'experts.

Nous avons dit que, pendent e conditione, les risques sont pour le compte du vendeur : on comprend, dès lors, qu'il a grand intérêt à ce que la dégustation se fasse le plus tôt possible : quel moyen peutil employer, pour sortir d'incertitude, si l'acheteur ne fait aucune diligence? Distinguons :

Si un délai a été déterminé pour la dégustation, ce terme expiré, le Ntiideur recouvre la faculté de disposer librement des marchandises vendues (1657).

(1; En matière de commerce, la perte des marchandises expédiées est supportée par l'acheteur art. 100); les ventes commerciales sont en général parfaites sans dégustation. Pardessus,

Duvergier, n. 10f>. Limoges, 8 et 15 mars 1836. Dev. 38. 2. 474. — 11 ne faut donc pas considérer une pareille vente comme conditionnelle, et l'assimiler a la vente faite a l'essai ; la loi dit qu'il n'y a pas vente tant nue la dégustation et l'acceptation n'ont pas eu lieu. -2> Dur. n. 96. Duvergier. u. 107. Troplong, n. 108.

il es jus, t. 2, p. 317. Troplong, n. 97 et suiv. Duvergier, n. 96 et suiv. Dur. t. 16, n. 93. Angers, 2 janvier 1835. Dov. 35. 2. 228. 29 mars 18.16. Dev. 36. 1. 566. D. p. 36. 1. 139. Voy. cep. Merlin, Rép., v°, Vente, j 4, a. 3. — Suivant ce jurisconsulte, cette distinction est repoussée par l'art. 15S7 : dans tous les cas, l'agrément de l'acheteur est nécessaire . mais son opinion est combattus par tous les auteurs. Voyez notamment Troplong, n. 99.

580 T1TKE 6. — CHAPITRE 1er.

Si les parties n'ont pas fixé de terme fatal, le vendeur peut faire sommation à l'acheteur de déguster et de prendre une détermination dans un certain délai, en lui déclarant que, faute par lui de ce faire, il considérera le marché comme non avenu.

La preuve de la dégustation dépend des circonstances : on s'accorde à reconnaître, qu'elle résulterait suffisamment de ce que l'acheteur aurait pris livraison, et de ce qu'il aurait marqué, comme devenue sienne, la marchandise vendue (1). — Ce sont là, au surplus, des appréciations de fait entièrement livrées à la sagesse des tribunaux.

Terminons en rappelant, que l'article 1587 n'est qu'une règle d'interprétation de volonté : libre aux parties, de déterminer l'époque à laquelle commenceront leurs obligations respectives, et de soumettre, par conséquent, la vente des choses que l'on est dans l'usage de goûter, à une condition résolutoire; de telle sorte que les risques passeront immédiatement à la charge de l'acheteur.

Remarquez ces Mots, qu'on est dans l'usage de goûter : l'usage doit donc être principalement considéré; — Par exemple : on goûte ordinairement le vin qu'on achète sur le port : l'acheteur, après avoir dégusté, peut donc se dégager en disant qu'il n'agrée pas. — Contra : lorsqu'on achète dans un magasin des bouteilles de vin cachetées, la vente est parfaite dès le moment du contrat, sans dégustation.

— Plusi?urs pièces de vin ont été expédiées sur l'ordre de l'acheteur; pendan1 le voyage, les marchandises périssent entièrement par cas fortuit : qui supporicra celte perte'' **~* Ce sera l'acheteur: on doit présumer que le vendeur avait loyalement exécuté son engagement (Pardessus, n. 283; Duvergier, n. 106).

Lorsque l'acheteur, après avoir dégusté, refuse les choses que le vendeur lui a fournies, peut-il exiger que ce dernier lui en livre d'autres de meilleure qualité? *** Il a ce droit, si l'acheteur n'a entendu consulter que son goût personnel; mais il en est autrement, s'il résulte dos circonstances, qu'il a entendu s'en rapporter à la dégustation d'experts (Duvergier, n. Iu9; Pardessus, u. 202 et 282).

1588- La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

=s= Nous donnerons pour exemple de choses qu'on ne se décide à acheter qu'après les avoir essayées : une montre, un cheval, une pendule, etc.

Polhier 'Vente, n. 265 à 267), ainsi que nous l'avons vu sous l'article précédent, enseignait que la vente à l'essai était réputée faite sous condition résolutoire, et, par suite, que la perte survenue avant l'essai était pour le compte de l'acheteur : Il se fondait sur un

il) Yoyrz Troplornj, n. 108. Puvergier> n. 107.

feite d'Ulpiën, conlenu dans la loi 3, (T. De contrah. entpt. ; mais Unis les auteurs modernes s'élèvent contre cette interprétation : ils font observer que, malgré sa profonde connaissance des lois romaines, Pothier avait pris pour règle générale, l'opinion émise par llpicn sur un cas particulier, et que, loin de considérer les ventes à l'essai comme faites sous condition résolutoire, on admettait au contraire à Rome, qu'elles étaient laites sous condition suspensive (sauf stipulation contraire). — Les termes précis de notre article démontrent que les auteurs du Code ont entendu s'écarter de l'opinion de Pothier .

Ainsi, la perte survenue par cas fortuit ou par force majeure, pendant te temps de l'essai, est pour le compte du vendeur ; l'acheteur ne répond que du dol ou de la faute qu'il a commise : il y aurait faute, s'il avait abuse de la chose: d'ailleurs, ce serait là un acte de propriété; le vendeur pourrait dès lors, en pareilles circonstances, exiger le prix convenu (1 182).

Hien ne s'oppose à ce que la vente soit faite sous condition résosoluloire; par ex., on peut dire : je \ous vends mon cheval dès à présent: s'il vous convient, vous le garderez; sinon, vous me le rendrez : le marché, dans ce cas, ne sera pas suspendu ; mais rompu par l'événement de la condition : de telle sorte que si la chose vient à périr, elle périra pour l'acheteur, puisqu'il en était devenu propriétaire.

Mais dans le doute , la vente faite à l'essai est réputée soumise à une condition suspensive.

Il est bien entendu, que le vendeur serait passible de dommagesintérêts , si c'était par sa faute que la chose eût péri ; car tout préjudice causé sans droit doit être réparé (1382).

La vente faite à l'essai dépend-elle, comme celle qui a pour objet des choses susceptibles de dégustation, du pur caprice de l'acheteur? L'essai, est moins facilement que la dégustation, considéré comme une opération que l'acheteur doit faire lui-même.

Du reste, en pareille matière, il faut avant tout rechercher quelle a pu être l'intention des parties : si le mérite tout relatif de la chose vendue à l'essai ne peut être reconnu que par l'acheteur, ou si les circonstances démontrent que la chose est destinée à son usage, personnel, l'appréciation n'appartient qu'à lui seul; il n'a pas besoin de justifier des causes de son refus; on applique la règle de l'article 1587 (Duvergier, n. 101).

Mais hors ces cas, il suffit au vendeur, pour être fondé à exiger le prix, d'établir par experts que la chose est de qualité bonne et marchande; sauf à l'acheteur à justifier de bonnes raisons pour ne pas l'accepter ; par exemple, à prouver qu'elle ne pourra servir à à l'usage auquel on la destinait.

169 TITRK 6. — GBAPITKB l1'.

On doit décider par cette distinction, la question de savoir si la faculté d'accepter ou de refuser après essai, passe aux héritiers de l'acheteur : selon nous, les héritiers ne sont pas liés si les parties ont considéré ses convenances ou son appréciation personnelle (i).

Lorsque la convention fixe un délai pour l'essai, le traité s'évanouit, si l'acheteur le laisse écouler sans prendre un parti : le vendeur est alors dégagé de son obligation.

Lorsqu'elle ne détermine pas de terme fatal, le vendeur peut, ainsi que nous l'avons dit pour le cas de vente de choses susceptibles de dégustation, sommer l'acheteur d'avoir à prendre un parti dans un délai déterminé, en lui déclarant que ce délai expiré, le contrat sera réputé non avenu.

La perte survenue en essayant la chose et par l'effet même de l'essai, est à la charge du vendeur, que la condition soit suspensive ou résolutoire (2).

Puisque la vente à Fessai est censée faite sous condition suspensive, il nous semble conséquent de décider que l'agrément de l'acheteur produit un effet rétroactif au jour des offres (1 179) : — cette opinion est rejetée par Troplong (n. 113) : il ne s'agit pas ici, dit ce jurisconsulte, d'une condition proprement dite, puisque l'événement n'est pas futur et incertain : la rétroactivité suppose d'ailleurs que les contractants ont été respectivement liés à principio : or, la vente n'est parfaite que du jour où la chose est agréée; alors, seulement il y a concours de volontés.

Nous persistons néanmoins à penser que la vente faite à l'essai est réputée faite sous une condition suspensive, potestalive de la part de l'acheteur, et que l'on doit tirer de ce principe toutes les conséquences qui en résultent.

A l'appui de son opinion, Troplong pose l'espèce suivante : Pierre a acheté, sous réserve d'essai, une machine à vapeur; il tombe en faillite un mois après, sans avoir pris de détermination : le syndic déclare qu'il agrée cette machine: le mécanicien sera-t-il réduit à la nécessité de venir en concours avec les créanciers chirographaires et de se contenter d'un dividende? Non, assurément, répondit-il; le vendeur pourra exiger l'intégralité du prix convenu ; car la vente n'a été parfaite qu'à partir du moment où le syndic, usant des droits du failli, a déclaré vouloir maintenir définitivement le marché. — Nous admettons la solution donnée par Troplong: mais par d'autres motifs: et d'abord, il est douteux qu'à une époque où les droits de tous les créanciers sont définitivement arrêtés ; où il ne s'agit plus que de liquider ; le syndic puisse

|1) Voët se prononçait en ce sens. De cont. empt., n. 26. Voyez cep. Troplong n. 112. (3) Durergier, t. 1, n. 108.

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