‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 27 sur 50 · QUI PEUT ACHETER OU VENDRE · texte numérisé non relu

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

Toute personne capable de disposer de ses biens, est en général capable de vendre. — Cette règle souffre plusieurs exceptions | Voyez art. 172 et 1554 du Code civil, 446 et 447 du Code de commerce, 692 et 693 du Code de procédure, 176 du Code pénal, et l'art . 31 de l'ordonnance du Ier août 1827, relatif aux agents forestiers .

Toute personne capable de s'engager, est en général capable d'acheter (1594). — Ce principe reçoit également plusieurs exceptions {Voyez art. 1596, 1597 du Code civil, 713 du Code de procédure).

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans trois cas (Voyez, art. 1595).

1594. — Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. •

(1) Pothier, n. 24. Dur. n. 116, t. 16. Tonloase, 25 février 1820. Voyez cep. Bastia, 3 avril 1839. Dev. 1840. 2. 195. D. p. 40. 2. 157. Pal. 40. 1. 247.

(2| Cass. 9 fe'vrier 1832. S. 32. 1. 844. — Nous ajouterons le cas oil ce dernier aurait induit l'acheteur en erreur. Dur. t. 16. n. 24.

(3) Cass. 26 juin et 15 novembre 1820, 19 avril 1826, 10 novembre 1828 et 20 mai 1829.

== Ainsi, en matière de vente, la capacité est la règle, l'incapacité est l'exception. — La loi détermine, dans les trois articles qui vont nous occuper, des incapacités relatives au contrat de vente.

1595. — Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1 ° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui , en payement de ses droits ;

SD Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y avantage indirect.

= En principe, la vente est interdite entre époux : 1° parce qu'elle deviendrait une source d'avantages indirects; — 2° parce qu'elle procurerait aux conjoints un moyen infaillible de rendre irrévocables des donations que la loi soumet, comme les testaments, à une condition perpétuelle de révocabilité (1090) ; — 3° parce qu'elle leur permettrait de frauder leurs créanciers ; — 4° enfin, parce qu'elle aurait l'inconvénient de rendre le mari juge et partie, puisque la femme ne peut faire aucun acte sans autorisation .

Quelques explications préliminaires nous paraissent néanmoins indispensables pour faire saisir l'esprit de cet article.

Notre ancienne jurisprudence prohibait toute transaction entre époux; notamment, le contrat de vente : «Les époux, disait-on, ne forment qu'une seule et même personne; le lien étroitquilesunitexclut entre eux toute idée de trafic. » — « Les gens mariés, portait l'article 410 de la coutume de Paris, ne peuvent céder, donner ou transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats pour lesquels les biens de l'un reviennent à l'autre. » — Toutefois, celle prohibition était restreinte, par sa cause même, aux actes qui devaient avoir pour résultat d'enrichir l'un au préjudice de l'autre.

Ces considérations nous indiquent la portée de l'art. 1505, et le sens réel de ces mots : cause légitime, employés dans le deuxième alinéa : — On devait craindre, que les époux ne cédassent trop facilement à leur affection réciproque, ou que le mari, usant de son

DE^LA Yl-NIE. — AliT. 1694 II 1595. « i« »T

influence, ne cherchât a dissimuler des libéralités sous iappad'une vente, en vue de la rendre irrévocable, et d'éluder ainsi l.i disposition de l'art. 1096. « Les circonstances dans lesquelles il esl [tennis entre époui de vendre et d'acheter, dirait M. Portalis dans son expose des motil's, sont celles ou le contrat a moins le caractère d'une vente; proprement dite, que celle d'un payement forcé et d'un acte d'administration. » — fil. Grenier s'exprimait dans le même sens : « Pourquoi, dit-il, aurait-on interdit dans ces trois cas une vente entre époux .' Comme ces créances sont légitimes et exigibles, il serait injuste d'empêcher une libération par la voie de vente [Fenet, t. 14, p. li(i et l*Jl>;. b — Ainsi, le nouveau législateur entend proscrire toutes les coin entions qui prennent le caractère de

trafic; qui supposent 1 intention de procurer un profit : il maintient au contraire toutes celles dans lesquelles on ne rencontre que la volonté de régler tUs droits respectifs; d'éteindre des dettes préexistantes : toute Vente qui n'a pas pour objet de libérer 1 un des epoui d'une obligation dont ii est tenu envers l'autre; qui n'emporte pas, en d'autres termes, l'idée d'une dation en payement dàtw in aulu(uin), tombe des lors sous ie coup de la prohibition prononcée en principe par le premier alinéa de î art. î

.Mais, par une conséquence du même principe, la loi a dû autoriser la vente mu plutôt la dation en payement, entre époux dans trois cas ( 1 ) :

Le premier, concerne l'un et l'autre époux : sous quelque r> qu'ils soient maries, l'un d'eux peut vaiabienient céder ..les biens a l'autre en payement des droits auxquels |a séparation, judiciaire donne ouverture : le plus souvent , cette cession est laite par le mari; mais il peut arriver aussi qu'il devienne eessionnaiie; par exemple, s'il a l'ait des dépenses pour conserver les biens de sa femme, ou si la femme a promis un apport qu'elle n'a point en are effectué.

:i'est pas sans Intérêt, de distingaef entre la vente et la «lotion en payement : en effet, ts'ù y a vente, 1 acheteur évincé peut demander au veudeur des dominageâ-iutciets qui pourront excéder 1* prix de vente ait. 1634 ; s il y a dation en payement, le créancier, en cas de. iciîon, ne peut que reprendre sa créance. — lJaa= ic cas de vente, le vendeur qui ne s'est pas fait payer peut ex.ger le prix de son .mmeubie, dans le cas de dation en payement, si 1 on vient vrir qu'il n existait pas dé dettes, celui qui a payé ne peut que dfcmamier sou irnuieubie et non le montant de la prétendue dette qu'il a voulu éteindre. — Ncanuio.us, il n est pas probable que le législateur ait prétendu soustraire aux conséquences, j-ur lesquelles il s eteiidlocgueiiient dans tout le titre qui nous occupe, l'opération qu'il qualifiait ue vente. U ailleurs, peut-on voir autre chose qu une vente. :,tion par laquelle i'uu des, époux ceuc un immeuble en paye-

ment d une somme qu ii doit a son conjoint? Cela peut-il être soutenu d.iiis notre droi: s attache moins aux mots qu aux faitsï 61 1 époux vendeur n'a pas reçu une somme d'argent de l'époux acheteur, U a îeyu la quittance, ce qui revient au même : si 1 on vient a découvrir plus tard que U créance n'existait pas, on annulera toute 1 opération. Ainsi, dans les tiois cas exceptionnels piéTU» pur notre article, ii n'y a qu'une Tente proprement dite. — foui Cass, 13 mai

Le deuxième, est relatif à la cession que le mari ferait à sa femme, même non séparée : elle comprend tous les cas où cette cession a une cause légitime, c'est-à-dire, tous ceux où elle est destinée à éteindre une créance préexistante et exigible de la femme ci mire son mari; par exemple, lorsqu'elle a pour cause le remploi de deniers provenant de l'aliénation d'un propre ; la restitution de deniers réalisés et versés dans la communauté (1500), ou autres cas analogues (1).

On peut encore donner pour exemple, le cas où le mari est tenu de dommages-intérêts à raison de dégradations qu'il a commises sur les immeubles de sa femme; celui où il a payé une dette qui lui est particulière, au moyen d'une délégation faite par la femme à ses créanciers personnels, d'une créance qu'elle s'était réservée propre; celui où les époux, ne s'étant pas mariés sous un régime qui fait tomber les créances dans la communauté, le mari s'est trouvé débiteur de sa femme avant le mariage. — Dans ces diverses hypothèses, il y a cause légitime de cession, aussi bien que lorsqu'il s'agit d'un remploi à faire des propres de la femme : Le mari pourrait se libérer en argent ; il doit avoir la faculté de donner en payement des meubles ou des immeubles .

Mois la cause légitime disparaîtrait, s'il n'existait pas de dette antérieure relative au règlement des droits de la femme ; il y aurait alors commerce, trafic, intention de lucre, vente proprement dite, avec ses caractères légaux, facilité de circonvenir, lésion possible, partant, acte prohibé (2).

Il faut observer, que l'art. 1595 2° ne prévoit que le cas où la cession serait faite par le mari à sa femme; il n'accorde pas le même droit à la femme : celle-ci ne peut passer vente à son mari que dans les circonstances indiquées par les n. 1 et 3 de l'art. 1595.

— Au surplus, il est difficile de se rendre compte de cette restriction : La femme peut être tenue d'une dette envers son mari, pourquoi lui refuser les moyens de se libérer? On a sans doute crajnt que le mari n'usât de son influence sur la femme pour l'amener à vendre ses immeubles.

Le mari peut-il céder à sa femme, en remploi de propre, un bien de la communauté? Nous le pensons : la communauté peut remplir la femme de ce qu'elle lui doit, par la cession d'un objet, sans qu'il y

(1) Duvcrgier, t. 1, n. 179. Grenoble, 24 janvier 1826. S mars 1831. Dev.32. 2. 55. Bordeaux , 1" décembre 1829. Voyez cep. Cass. 23 août 1825.

(2) Duvergier, t. 1, n. 179. Voyez cep. Cass. 23 avril 1825. — Cet arrêt décide que la vente faite par le mari à la femme peut être déclarée valable , bien qu'il n'existe pas de dette antérieure, par cela seul que la vente a un motif légitime. C'est là une erreur évidente. On remarque en outre, que la Cour qualifie de dation en payement, la vente proprement dite faite par le mari à la femme : or, on ne peut concevoir de dation en payement, là où il n'y a point de dettes à payer-

— Dans l'espèce, le contrat imposait à la femme, entre autres conditions, la charge de payer une somme que le mari devait à des tiers, et de conserver le surplus pour l'entretien des enfants-

ait pour cela vente prohibée : c'est elle qui est débitrice ; c'est à elle que l'on viendra, jusqu'à la dissolution, réclamer la dette; pourquoi donc ne lui serait-il pas permis de se libérer par une cession?

Le troisième cas est spécial à la femme : le législateur décide, qu'elle peut céder des biens à son mari en payement d'une somme ou d'une créance qu'elle lui a promise en dot, bien qu'une séparation judiciaire ne soit pas intervenue, lorsqu'il y a exclusion de communauté. — Mais observons, que la femme n'a cette faculté que lorsqu'il s'agit du payement de la dot : si elle était débitrice de son mari pour toute autre cause, on ne se trouverait donc plus dans ce cas exceptionnel (1).

Remarquons en outre, que le 3° de notre article ne peut recevoir d'application lorsque les époux sont communs en biens : en effet, sous ce régime, tous les biens de la femme sont dotaux; le mari applique aux charges du ménage les fruits qu'ils produisent : dès lors, il n'a pas intérêt à ce que la femme lui vende un immeuble, pour tenir lieu de la somme qu'elle doit apporter.

Aucune difficulté ne se présente lorsque la femme est séparée de biens contractuellement, ou lorsque, mariée sous le régime dotal, elle a des paraphernaux (sortes de biens qu'elle administre, et dont elle perçoit les revenus, ainsi que nous l'avons vu) : dans ces deux cas, on comprend qu'il soit important pour le mari, de recevoir en payement, un immeuble d'une valeur égale à la somme qui lui a été promise, et de n'en restituer le prix qu'à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens judiciaire, de manière à gagner les intérêts du prix, comme il gagnerait les intérêts de la dot.

Mais que devrait-on décider, si les époux étaient mariés sous le régime sans communauté (1530-1 535) ? Suivant quelques auteurs, on ne se trouverait plus dans le cas du 3° de l'article ; car, sous ce régime, le mari a la jouissance des biens de la femme. Les mots : exclusion de communauté, se trouvaient, disent-ils, dans un texte du droit coutumier que le Code a reproduit; ils ont été conservés par inadvertance. — Il nous semble bien téméraire, de taxer le législateur de légèreté, lorsqu'on peut donner un sens aux dispositions qu'il a tracées : — ne peut-il pas arriver que la femme, mariée sans communauté, ait promis d'apporter en dot une somme, et que le mari ait grand intérêt à recevoir cette somme, par exemple, pour entreprendre une opération quelconque : si la femme n'a pas d'argent, pourquoi lui refuser la faculté de donner en payement un immeuble, propriété qu'il pourra vendre, afin de se procurer les fonds dont il

(Il Nous renouvellerons ici l'observation que nous avons faite sur le V alinéa de l'article Cotte restriction aux droits de la femme ne peut se justifier; il n'y a point de raison pour lui in- Wdire la faculté de donner un immeuble en payement , si elle est débitrice pour tout auti e cause que sa dot.

a besoin? Pourquoi la frapper à cet égard d'incapacité, par rapport à son mari, alors qu'elle peut vendre valablement à un tiers? Ne vaut-il pas mieux que les biens restent dans la famille? — La loi ne s'occupe point, dans l'art. 1596, d'une question de jouissance ; mais d'une question de transmission de propriété. — Nous pensons que ces expressions générales : exclusion de communauté, embrassent les cas de paraphernalité, de séparation de biens et de mariage sans communauté; en un mot, que le législateur n'interdit la dation en payement qu'à la femme commune (1).

Au surplus, cette décision ne peut présenter aucun inconvénient; car dans sa disposition finale, notre article réserve aux héritiers des époux, le droit de critiquer la vente, si elle contient un avantage indirect (1167, 1595, in fine), bien qu'elle ait eu lieu dans les trois cas déterminés. — Il y aurait, par exemple, avantage indirect de la part du mari, s'il recevait un immeuble d'une valeur inférieure au montant de la somme dont la femme est débitrice; ou de la part de la femme, si elle donnait en payement un immeuble d'un prix supérieur au montant de ce qu'elle doit.

Il nous semble résulter clairement de cette même disposition, que les ventes entre époux, dans les cas où elles sont permises, ne sont pas nulles pour le tout, lorsqu'elles contiennent un avantage indirect; mais seulement réductible à la quotité disponible. — Vainement dirait-on, que les libéralités indirectes sont toujours nulles pour défaut de forme : la donation tire sa force de ce qu'elle se trouve jointe à une vente sincère et véritable, faite dans les termes que l'art. 1595 autorise (Voyez, au surplus, nos observations sur l'art. 1099) (%}. — Exemple : l'époux vendeur laisse trois enfants : la portion disponible, en ce cas, est du quart en propriété et du quart en usufruit (1094); il était débiteur envers son conjointd'une somme de 10,000 fr. et il a donné en payement de sa dette, sous la forme d'une vente, un immeuble qui valait 20,000 fr. : les héritiers à réserve auront une action en réduction pour une somme de 5,000 fr. en nue-propriété, s'ils ne trouvent pas dans la succession de quoi se remplir de cette différence.

Rappelons en terminant, que le temps de la prescription, pour obtenir la rescis on des ventes entre époux, ne court point pendant le mariage (2256).

— L'art. 1595 est-il limitatif? quel serait le sort des ventes faites entre époux, hors des cas exceptionnels déterminés par cet article? Première opinion. — Il n'y a ni vente, puisqu'elle était interdite ; ni donation,

(1) Toullier, t. 12, n. 41. Dur. t. 16, n. 150. Troplong, n. 181. Duvergier, t. 1, n. 1S1. Zacli. t. 2, p. 409. Marcadé, art. 1595.

(2) Grenier, rapport du trib. Fenet, t. 14, p. 191 et 192. Toullier, t. 12, n. 41. Dur. t. 10, n. 151. Duvergier, t. 1, n. 185. Zach. t. 2, p. 499. Marcadé, art. 1596. Troplong, n . 183.

HE LA VENTE. — ART. l.Y.»."> 1.1 1596. »iil

puisque les formrs n'ont pas été observées. — On ne peut argumenter, en faveur

de l'opinion contraire, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui maintient

; liage* faits sous la muleur d'un acte à titre onéreux: car celle jurispru-

Mippose que les parties sont capables de recevoir l'une «le Pau Ire dans la

.lu disponible relatif; dans notre espèce, l'époux ne pouvait faire, de vente

ou cession à son conjoint. Toutefois, la nullité n'est pas absolue, tuais rclatlvi

ne peut être invoque.' que par l'époux vendeur. — L'action se prescrit ,p».r dix ans

(1304), à partir de la dissolution du mariage 'arg. de l'art. 2253) (lj.

/>• n'ème opinion. — Les alinéas un et trois sont limitatifs : ainsi, la vente consentie parle mari, à sa femme non séparée de biens, en remboursement de sa dot, est nulle comme n'ayant pas de cause légitime, puisque la dot ne doit être restituée par le mari qu'après la séparation de biens oula dissolution du mariage (2). — Ainsi, la cession d'un immeuble, faite par la femme à son mari, en payement d'une dette dont la cause est antérieure au mariage est nulle, puisque la loi n'autorise une semblable cession que lorsqu'il s'agit d'une somme promise en dot : — vainement objecterait-on que, lors de la discussion, M. Regnaud (de Saiiit-Jean-d'Angely, avait proposé de rédiger ainsi le 3" de l'art. 1595 : « Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre en payement de ses droits, ■ et que la première rédaction a été conservée sans qu'on en connaisse le motif; vainement ajouterait on que l'équité, dans l'espèce, s'attache à la cause du mari : le texte est clair, positif, absolu ; on ne peut s'en écarter. — Quant au deuxième alinéa de l'article, il esi dëmi>n*tralif et non limitatif : ainsi, la vente consentie par le mari à sa femme, même non séparée, pour le remboursement du prix des bi< ns paraphernaux de celle-ci, versé entre ses mains, est valable comme ayant nue cause légitime (3).

Troisième opinion, celle que nous admettons :— On ne peut se prononcer d'une manière absolue, à priori, par une règle invariable, sur le sort des ventes intervenues entre époux : tout dépend des circonstances; le contrat est nul, s'il apparaît que les époux ont entendu faire un trafic, une vente réelle; au contraire, le contrat doit être maintenu dans la mesure du disponible, si les époux ont fait une véritable donation sous l'apparence d'un contrat â titre onéreux. — Le juge devra donc prendre en considération la bonne foi et la position des parties (4) {Voye$ nos observations sur l'art. lc99). — Par suite, nous déciderons que l'avantage (en supposant que le contrat dissimule une donation), est essentiellement révocable (10"tj ; qu'il est réductible s'il excède ce dont l'époux pouvait disposer au profit de son conjoint, et que celte réduction peut être demandée par les héritiers à réserve. — Toutefois, ce droit n'appartiendrait pas aux créanciers (postérieurs ou antérieurs) de l'époux donataire {vo\jr$ nos observations sur l'art. 021); sauf l'action révocatoire réservée à ces derniers.

1596- — ->"' peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle: Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

fTt Dur. n. 154. Grenoble, 8 mars 1881. Dev. 1832. 2. 55.

(2i Grenoble, 8 mars 1831. Dev. 1832. 2.55. 10 juillet 1841. Dev. 42. 2. 8. Cass. 24 juin 1839. Dev. 1839. 1.596,

i3 Dsrergier, t 1, n. i"8 ctl79.

(4| Troplong* n. 180. Toullier, t. 12, n. 41. p. 65. Bordeaux, 1" décembre 1829. Cas*. 2C tout 1825.

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics , des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

= Les personnes désignées dans cet article, sont chargées d'agir pour le vendeur ; elles doivent veiller à ce que les biens soient portés au prix le plus élevé : si on leur eût permis de se rendre adjudicataires, elles auraient pu chercher, par de faux renseignements ou autres manœuvres frauduleuses, à éloigner les enchérisseurs: il était prudent, de ne pas mettre l'intérêt aux prises avec le devoir.

Notre article déclare incapables de se rendre adjudicataires :

i° Les tuteurs, qu'ils soient donnés à d^s mineurs, ou à des personnes frappées d'interdiction, soit légale, soit judiciaire. — Nous étendrons la règle aux cotuteurs et aux protuteurs, puisqu'ils sont également tuteurs.

Mais ne perdons pas de vue, que les incapacités sont des exceptions : il faut, en conséquence, les restreindre aux cas prévus : ainsi, la prohibition prononcée contre le tuteur, ne peut atteindre ni le curateur du mineur émancipé (l), ni le conseil judiciaire (2), ni même le subrogé-tuteur ; car, d'une part, il ne représente pas le mineur; d'autre part, ce n'est point à lui qu'on s'adresse pour avoir des renseignements (3). — Mais elle s'applique au mari, devenu cotuteur dans l'hypothèse prévue par l'article 396 (-4).

L'incapacité du tuteur s'étend même au cas où la vente est faite en justice ; car la loi ne distingue pas';(5). — Toutefois, il est bien entendu,

(11 Dur. n. 133,Zach.§ 351, n. 5. Duvergier, N. 188. — Suivant DelvincoDrt, p. 66, n. 5, ce mineur étant pour ce qui concerne l'aliénation de ses immeubles, entièrement assimilé au mineur non émancipé, il faut appliquer à son curateur, quand il s'agit d'immeubles, la disposition relative au tuteur. — Suivant Troplong (n. 187) et Rolland (v°, Vente judic, n. 131) la prohibition doit s'appMquer, si la vente est volontaire ; secus si elle a lieu par expropriation forcée. Par les motifs exposés dans la note suivante, nous repousserons ces distinctions.

(2) Duvergier, ibid. [Val). — Le conseil judiciaire, ditDelvincourt (p. 66, n. 5), doit assister le curateur ; il ne peut être auclorin rem suam. — Suivant Duranton (n. 136) et Troplong (n. 187). il ne pourrait acheter de gré à gré; mais ries ne s'oppose à ce qu'il se rende adjudicataire. — Nous répondrons, qu'en matière de prohibition, il faut se renfermer dans les termes de la loi.

(3) Dur. n. 133 Duvergier, n. 188. Marcadé, art. 1596. Zach. t. 2, p. 496. Cass, 21 décembre 1852. D. p. 52. 1. 314. Agen. 13 juin 1853. D. p. 53. 2. 183. Eiom, 4 avril 1824. Bordeaux. 30 mai 1840. Dev. 1840. 2. 377. D. p. 40. 2. 196. — Delv. (p. 66, n. 5) distingue : Si la vente est volontaire, comme le subrogé-tuteur doit y assister, il ne peut se rendre adjsdicataire ; secus si la vente est forcée ; car dans ce cas le subrogé-tuteur n'est point en cause. — Magnin, t. 2, n. 1185. et Troplong (n. 187) admettent la même distinction. Voyez également en ce sens Lyon. 7 décembre 1821. Riom, 25 février 1843. Dev. 1843. 2. 317. P. 44. 1. 314. — Mais cette opinion nous parait arbitraire.

(4) Coin. Delisle sur l'art. 907. Duvergier. t. 1, n. 188. Limoges, 4 mars 1822. et Metz. 18 janvier 1821. Paris, 18 janvier 1826.

(5) Dur. t. 16, n. 133. Duvergier, t. 1, n. 187. Chauveau sur Carré, Quest., n. 2395. Delv.

t. 1. p. 119. Paris, 28 janvier 1826. 11 décembre 1835. Pal. 1840. 1. 468 Voy. cep. Thomine.

Pr., t. 2, n. 805. Colinajv 16 février 1808.

I)t LA VENTE. — - AKT. 1596. 613

que le tuteur pourrait se rendre adjudicataire, s'il agissait comme créancier hypothécaire du mineur; quand même ce serait lui qui poursuivrait la vente (1).

2° Le mandataire, à l'égard des biens qu'il est chargé de vendre. — Par suite, il a été, jugé que les avoués ne peuvent, en leur nom, se rendre adjudicataires des biens des mineurs, quand ils poursuivent la vente sur publication volontaire (2) : les avoués sont tellement des mandataires, qu'ils ont pour le payement de leurs avances et vacations, en vertu de l'art. 2002, une action solidaire contre les personnes qu'ils ont repi dans une affaire commune.

3° Les maires, les adjoints ou autre* administrateurs, à l'égard des biens appartenant aux communes et aux établissements publics confiés à leurs soins -i . — Mais nous n'étendrons cette incapacité, ni aux conseillers municipaux , ni aux membres des conseils de fabrique.

4° Enfin, les officiers publics ne peuvent se rendre adjudicataires des biens nationaux dont la vente est poursuivie par leur ministère. — L'incapacité s'étend aux préfets, aux sous-préfets (4j et aux secrétaires généraux de préfecture (5). — Quant aux conseillers de préfecture, ils ne sont point mandataires; dès lors, ils peuvent acquérir (6).

Il faut ajouter aux incapacités que prononce l'art. 1596, celles qui résultent de l'art. 711, Pr., (loi du 2 juin 1841) ainsi conçu : « Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. »

« Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le snisi, ni pour les personnes notoirement insolvables : l'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties. »

Observons sur ce dernier point que, sous la législation du Code, l'avoué poursuivant n'était pas frappé d'incapacité : en ce cas, disait-on, il agit, non comme mandataire chargé de vendre (ce qui rentrerait dans l'hypothèse prévue par l'art. 1596); mais comme mandataire chargé de provoquer la vente. — La plupart des auteurs et la jurisprudence avaient admis cette distinction; on se fondait notamment sur l'art. 709, Pr., lequel ne prononçait contre lui d'autre

•1 Chauvcau surCavré, quest. 2595. Toulouse, 4 février 1825.

•s. 2 août 1613. Rouen, 6 mai 1815. Toulouse, 16 mars 1833. Dev. 1833. 2. 521. D. p. 33, 2. 214

(3) Caw. 11 janvier 1843. Dev. 1843. 1. 149. D. p. 43, 1. 126. Pal. 43. 1, 379.

(4) Fenet, t. 14, p. 23.

(5) Décret du 11 avril 1810.

■6) Foucart, Dr. adm. Colmar, 8 août 1838. Pal. 38. 2. 511.

peine, s'il n'avait pas déclaré l'adjudicataire dans les trois jours, que celle d'être réputé adjudicataire en son m un : mais la loi de 18 il> art. 711, a modifié, ainsi que nous l'avons vu, cet état de choses (1).

Les dispositions prohibitives qui nous occupent, s'appliquent aux ventes publiques comme aux ventes de gré à gré; qu'elles aient pour objet des meubles ou des immeubles. Le texte embrasse même dans sa généralité, le cas où l'incapable se serait rendu adjudicataire par interposition de personnes. — Toutefois, il ne reproduit pas les prescriptions jttris et de jure, qui résultent de l'art. 911, relatif aux donations : ce silence indique suffisamment, que le législateur veut rendre le tribunal, souverain appréciateur des circonstances (2). Ce serait aller trop loin, en effet, que d'empêcher, par exemple, les parents d'un tuteur, d'acheter les biens du pupille. — Au surplus, la pensée du juge se portera naturellement sur les personnes désignées dans l'art. 911 (3).

La nullité a-t-elle lieu de plein droit? Comme toutes celles qui résultent d'une incapacité, elle doit être proposée, et elle ne peut l'être que par ceux dont le législateur a voulu défendre les intérêts; c'est-à-dire, par les mineurs, les interdits, les mandants, les communes, les établissements publics ou l'Etat; en un mot, par le vendeur : — l'acquéreur n'aurait pas cette faculté; car nul ne doit se faire un titre de sa propre faute : Nemo potest ex sua deliclo rationem consequi (4).

Quelle est la durée de cette action? Quand il y a un jugement d'adjudication au profit de l'une des personnes que la loi frappe ici d'incapacité, on doit se pourvoir par appel, et par conséquent dans les délais d'appel: en effet, l'appel, la cassation et la requête civile, sont les seuls moyens de recours contre les jugements; or, ces voies ne restent ouvertes que pendant un certain temps: après l'expiration de ce temps, il y a force de chose jugée. — Mais lorsque l'adjudication a eu lieu par devant notaires, comme il ne s'agit plus alors d'un jugement, on peut attaquer cette adjudication comme les contrats, pendant dixannées(1304) : l'intervention des notaires n'est qu'un mode de contracter.

— L'héritier bénéficiaire peut-il se rendre adjudicataire des biens de la succession? — On peut dire que l'héritier bénéficiaire est un mandataire chargé de

(1) Ladécision de Troplong, sur ce point, est critiquée à tort par Devilleneuve, sous l'arrêt de cassation du 2 août 1813.

(2) Dur. t. 16, n. 138. Troplong, n. 493. Dnveigièr. t. 1, n. 193 ;Val.)

(3| Dur. d. 138. Duvergier, t. 1, n. 193. Tioplong, t. 1, n. 193. Cass. 3 avril 1838. Dev. 1838 1- 368. D. p. 38. 1. 163. Tal. 38. 1. 451. 4 avril 1837. Dev. 37. 1. 332. D. p. 37. 1. 205. Pal. 37. 1. 378. Bordeaux, 21 février 1829.

(4) Dur. t. 16, n. 138 et 139. Troplong, n. 193 et 194. Duvergier, n. 193 et 194. Cass. 4 avril 1837. Dev. 1837. 1. 332. 3 avril 1838. Dev. 1838. 1. 368. Bordeaux, 27 février 1828. Orléans, 11 février 1841. Pal. 41. 1. 383.

vendre — Néanmoins, 110 perdons pas de. vue que si l'héritier bénéficiaire estadministraleur dans intérêt des créanciers, il est aussi propriétaire des biens de la Biicoession ; qu'il est mandataire in rem suam {voy. art. 806 : lorsque les immeubles lui sont adjugés, ce n'est donc pas, à proprement parler, une vente, qui intervient (Duvergier, n. 190; Delv., p. 00, n. 8 ; Guadeloupe, 6 janvier 1843; Dev.,

Qutd, à l'égard du curateur à une succession vacante? — Sa position diffère essentiellement de celle de l'héritier bénéficiaire, puisqu'il n'a aucun droit sur la succession; il n'est que mandataire saltrié : en conséquence, la règia prohibitive établie par l'art. 1596 lui est applicable (Duvergier, n. 191).

Quid à l'égard de l'envoyé en possession des biens d'un absent, sur lequel on vmd un Immeuble, par suite de i'àctîon hypothécaire* Peut-il se rendre adjudicataire des biens fendus 1 — L'âfilrjnatrfé n'est pas douteuse pour nous (Delv., ib.)

1597.— Les juges, leurs suppléante; les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux (1) et. notaires, ne peuvent devenir sionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (2) . à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts (3).

= Il importe à la société, que les fonctions magistrales et toutes celles qui s'y rattachent, soient entourées d'un prestige, et qu'on ne puisse élever contre ceux qui en sont investis, de soupçons d'indélicatesseou de spéculation. — La règle prohibitive qui nous occupe, a en outre pour but de protéger le cédant, en le mettant à l'abri de l'influence plus ou moins directe qu'un magistrat ou un officier ministériel peut avoir sur l'issue du procès, ou sur le sort du droit litigieux.

Toutefois, la loi n'interdit à ces fonctionnaires, que 1 achat des procès et des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent :

Cette disposition prohibitive cesse par conséquent d'être applicable, dès le moment où l'influence du cessionnaire n'est plus à craindre : nul doute, par exemple, qu'un avoué près un tribunal de

(Il Lorsque ce titre a été rédigé, l'ordre des avocats n'avait pas encore été rétabli. Sous la dénomination de détenteurs o/jiciruz, il faut comprendre aujourd'hui les avocats et les agrées; et sous celles déjuges, les magistrats attachés à ces tribunaux et ceux qui font partie des cours d'appel; c'est -a dire, les conseillers.

2) 11 n'existait pas de cours à l'époque où cet article a été rédigé. L'organisation judiciaire, ne connaissait que des juges et des tribunaux de première instance, d'appel ou de cassation.

(3 Le principe de cette disposition se trouve dans plusieurs ordonnances de nos rois Charles \ an 1450, François 1", 1535 et 1560, ordonnance d'Orléans, janvier 1639,. Ces ordonnance.- pi lvaient le cédant de ses droits, et soumettaient le cessionnaire aux dépens et a l'amende : c était le cédé qu'elles avalent pour but de protéger contre un adversaire trop puissant. — ¥vrXl^ (Inst.) avait en vue le même but, lorsqu'il déclarait qu'il n'accepterait pas le legs d un droit litigieux.

première instance, peut acheter des droits litigieux soumis ou susceptibles d'être soumis à un autre tribunal, bien que ces tribunaux assortissent de la même cour (2); qu'un avoué près d'une cour, peut se rendre cessionnaire d'un procès dont un tribunal du ressort est saisi, si ce tribunal doit juger sans appel (3).

Il résulte de ces mots : près duquel ils exercent, que l'incapacité des fonctionnaires énumérés dans notre article, est plus ou moins étendue, suivant que leur compétence a plus ou moins d'extension.

Ainsi, les avocats et les avoués près des tribunaux de première instance, et les agréés près les tribunaux de commerce (1), sont incapables d'acquérir dans la circonscription du tribunal auquel ils sont attachés : — les avocats, les avoués près d'une cour, et les conseillers, ne peuvent acquérir de droits litigieux susceptibles d'être jugés par cette cour. — Enfin, l'incapacité des conseillers et des avocats à la cour de cassation est absolue; car ils peuvent être appelés à connaître de toutes les affaires qui s'élèvent en France.

Nous déciderons, par identité de motifs, que les juges de paix (4), les membres des conseils de préfecture et du conseil d'Etat ne peuvent se rendre cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de leur compétence.

Il est superflu de dire que la loi n'entend interdire aux avocats, aux notaires, ni aux officiers de justice l'achat d'une créance claire, liquide et certaine.

La loi emploie ces mots : procès, droits et actions litigieux : aucune difficulté ne s'élève sur la première expression ; elie est claire par elle-même : mais il n'en est pas ainsi des deux autres (5) : doiton les interpréter par l'art. 1700? la prohibition est-elle restreinte à la cession des droits judiciairement contestés au fond? Tous les auteurs reconnaissent que l'art. 1597 a un sens plus large; qu'il embrasse dans sa généralité, même les droits non reconnus, incertains, sujets à contestation, menacés dans leur source, et de nature à mener les parties devant les tribunaux : en effet, si l'on eût entendu, comme dans l'art. 1700, que le droit ne serait censé litigieux

(1) Duvergier, t. 1, n. 197. Carré, Comp., t. 1, p. 169.

(2) Troplong, t. 1 n. 199. Duvergier, t. 1. n. 198. Dur. t. 16. n. 144. Carré, Comp, t. 1. p. 168. Zach. 359. Delv. t. 3. p. 357. Colmar, 11 mars 1807. Trêves, 24 juin 1807. Voyez cep. Amiens, 11 prairial an XIII.

(3) Troplong, t. 1. n. 199 et201. Dur. t. 16. n. 144. Zach. t. 2. p. 572. Duvergier, t. 1. n. 98. Marcadé, art. 1597. Amiens, 11 prairial an XIII. Colmar, 11 mars 1807.

(4) Duvergier, t. 1. n. 196. Lyon, 10 juillet 1839. Dev. 1840.1. 104. D. p. 40. 2. 115.

(5) Droit litigieux, contestation non encore portée devant le juge. — Action litigieuse, contes, tation dont les tribunaux se trouvent saisis. — Procès: cette expression nons semble employée ici dans le sens à' action litigieuse; a moins qu'on ne veuille désigner ainsi, la vente des piècec d'un procès. — M. Faure présente la définition des droits litigieux donnée par l'art. 1700comme s'appliquant aux droits litigieux dont s'occupe l'art. 1597 : c'est là une erreur évidente.

qu'autant qu'il y aurail procès, il eût été inutile d'ajouter ces mots : droits et actions (1),

Le juge doit donc prononcer eu égard aux circonstances : cette interprétation, au surplus, résulte du passage suivant de l'exposé des motifs : « Les ordonnances ont toujours prohibé aux juges, à tous ceux qui exercent quelques fonctions de justice ou quelque ministère près les tribunaux, de se rendre cessionnaires d'actions et de droits litigieux qui sont ou peuvent être portés devant le tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, dépens, dommages-intérêts. Cette disposition est rappelée par le projet de loi; elle est la sauvegarde des justiciables. » Fenet, t. 14, p. 117).

Toutefois, des difficultés élevées sur 1 exécution ne suffisent point pour imprimer au droit qui en est l'occasion, un caractère litigieux : on peut donner pour exemple, le cas où le copropriétaire d'un droit non contesté résisterait à une demande en partage: le débat ne s'élèverait point sur le fond du droit; mais sur la question secondaire du partage: par conséquent, l'achat d'une part dans la chose indivise ne serait pas entaché de nullité, lors même qu'il aurait eu lieu depuis le litige engagé sur le partage (2).

Ainsi, le juge maintiendra ou annulera la cession, suivant que la résistance opposée ou préparée par le débiteur lui paraîtra sérieuse, ou seulement imaginée pour différer l'exécution (3 .

Passons maintenante la sanction des règles prohibitives qui nous occupent : aux termes de notre article, la cession est frappée de nullité; mais cette nullité est-elle absolue? Sur ce point, trois opinions s'élèvent :

Première opinion. — La nullité est relative; elle ne peut être opposée que par le débiteur cédé (A).

Deuxième opinion. — La nullité peut être invoquée par le cédant et par le débiteur cédé : par le ;-,édant, car ayant disposé à vil prix d'un droit plus ou moins fondé, il a intérêt à le recouvrer. — Par le débiteur, car il peut lui importer de s'affranchir d'un créancier

|1) Delv. n. 3. p. 67. Troplong, n. 200. t. 3. Duvergier, n. 372. Merlin, v», Droits litigieux, n. 1. Cas». 19 août 1805. 7 juillet 1819. 9 juin 1825. Paris, 7 juillet 1836. Dev. 1836. 2. 458. liions, 11 mai 1839. Dey. 1839. 2. 483 [Val .

/2. Troplong, n. 281. Zach. j 359. note 4. Cass. 9 juin 1825. — La Cour de Rouen a méconnu cette distinction- dans son arrêt du 27 juillet 1808; La Cour de Bruxelles '30 janvier 1808 est tombée dans la même erreur. — Cette dernière Cour a jugé, qu'une contestation sur le rang hypothécaire d'un créancier n'est paa litigieuse. — Troplong (n. 200i critique avec raison cet arrêt ; ii fait observer que la question de rang, en matière d'hypothèque, emporte souvent une décision sur le fond. — U s'agit, nous le répétons, d'une appréciation de faits.

>. p. 67. n. 3. Carré, Comp. t. 1. p. 165. Zach. p. 572. Dur. t. 16, n. 141. Marcadé, art. 1597. Rolland, v». Dr. lit., n. 15. Troplong, t. 1. n. 200. Duvergier, t. 1. n. 199. Cass. 9 juin 1825. 8 frimaire an XII, Besançon, 12 mai 1808. Lvon, 10 juillet 1339. Dev. 1840. 2. 104. D. p. 40. 2. 115.

T.4) Dur. t. 16, n. 141. 145 et 535.

«il 8 TITRE 6. — CHAPITRE 2.

trop rigoureux : mais alors, le cédant est réintégré dans ses droits.

— Quant au cessionnaire, il est en faute; or, nemo ex delictosuo actionem consequi débet (1).

rrôisième opinion. — La nullité est absolue, puisqu'elle a pour but, ainsi que nous l'avons déjà vu, non-seulement de mettre les plaideurs à l'abri des vexations auxquelles ils pourraient se trouver exposés, s'ils avaient pour adversaires des légistes, animés par l'appât du lucre; mais encore, de sauvegarder la dignité de la justice.

Le cessionnaire peut, comme le cédant et le débiteur cédé, se prévaloir de la nullité, quand même il aurait connu le vice de son titre (2) : l'obligation sur une cause illicite, porte l'article 1131, ne produit aucun effet. — Ainsi , le cédant reprendra son droit i3j ; il restituera au cessionnaire le prix de la cession, et ce dernier de son côté, devra compte au débiteur cédé, de tout ce qu'il aura reçu de lui ; en un mot les choses seront replacées dans leur premier état.

— Nous admettons ce système.

Quid, si le cédé n'oppose point au cessionnaire qui le poursuit la nullité de la cession ? Lorsque les poursuites ont lieu au vu et su du cédant, ce dernier en supporte les conséquences et profite de tous les avantages qui peuvent en résulter; le cessionnaire est réputé avoir agi comme mandataire. — Lorsqu'il n'a pas été possible au cédant de s'opposer aux poursuites, nous pensons qu'on ne peut se prévaloir contre lui du jugement intervenu, si le cessionnaire a succombé; qu'il faut appliquer, en ce cas, les règles de la gestion d'affaires : le débitèttr devra s'imputer d'avoir plaidé contre une personne qui n'avait point de pouvoirs suffisants; sauf son recours en dommagesintérêts contre cette personne : il s'agit d'une appréciation de faits [vàyei nos observations sûr les articles 1372 et suiv.)

11 est bien entendu, que le tribunal ne doit pronononcer la nullité, qu'autant qu'elle est proposée. — Le ministère public ne pourrait agir d'office, puisqu'il ne s'agit point d'un délit.

L'annulation de la cession donne lieu contre le cessionnaire à la condamnation aux dépens; des dommages intérêts peuvent même être prononcés contre lui ; c'est là une règle de droit commun : en prenant soin de rappeler cette règle dans l'art. 1597, le législateur a eu pour but de recommander aux juges une juste sévérité.

Le débiteur cédé peut-il, au lieu d'opposer la nullité, se prévaloir du bénéfice conféré par l'art. 1699? En d'autres termes a-t-il la faculté de se libérer, en remboursant le montant du prix de la ces-

(1, I>ur. n. 145. Cass. 14 nivôsean V.

(2) Ximes, 25 mai 1840. Dey. 40. 2. 439. Pal. 40. 2. 9.

(3) Troplons, t. 1. n. 196. Zach. § 359. note 6. Delv. t. 3. p. 357. Cass. 14 nivôse an V. — Duvergier tn. 200. décide même que la nullité peut être proposée d'office par le ministère public, mais nous n'irons pas jusque l'a : en définitive, il ne s'agit pas d'un délit. ( Cass. 29 février 1632. Dev. 1932. 1. 364. D. p. 32. 1. 66 ).

sion? L'affirmative nous parait être dans l'esprit delà loi: le cessioUnaire est on faute; il mérite une peine; cette peine doit naturellement consister dans" la privation du bénéfice qu'il esj (Duvergiern.206. — Ndiis sùpposohs, bien entendu, que les choses sont encore entières: si la nullité de la cession avait été [uni, le débiteur ne jouirait pas de cet avariiage ; il resterait soumis à l'action du cédant.

Quel serait, sous la législation du coae, l'effet des conventions connues h H. me sous le bom de pactes bte quota litis, par lesquels le créancier d'une somme difficile à recouvrer) promettait une portion ili la créance, à celui qui se chargeait de lui en procurer le payement ? la difficulté vient de ce qu'il n'y a point ici de prix déterminé; ce qui semble donner uniquement au contrat, le caractère de mandat salarie, ou d'un louage d'ouvrage. — Duvergier n. 201) reeonnaH que le cédant et le cessionnaire peuvent demander la nullité de celte convention, comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; mais il n'accorde pas cette faculté au débiteur cédé: puisque l'instance, dit-il, est introduite et suivie à la requête du créancier (1); la nullité du pacte ne peut élever, en faveur du débiteur, une fin de non recevoir contre les poursuites. — Cette opinion ne peut être admise. La prohibition atteint tout trafic sur des droits litigieux quelconques; la loi parle des cessionnaires en général; peu importe dès lors que le cessionnaire agisse à ce titre ouvertement ou qu'il se présente comme exerçant les droits du créancier du «-nef de ce dernier : la cession n'est pas moins partielle , bien quelle soit dissimulée [2).

L'art. 1597 ne répète pas la disposition de l'art. 1596, relative à l'interposition des personnes: mais évidemment, elle doit s'appliquer ici, car il j a toujours droit et devoir de déjouer la fraude employée pour éluder la loi (8 (boy. p 604).

La prohibition de l'art. 1597 cesse-t-elle, dans les différents cas prévus par l'art. 1701 (4) ? On peut dire, pour l'affirmative, que le législateur s'est uniquement proposé, par l'article 1597, d'empêcher des spéculations qui pourraient déconsidérer les fonctions judiciaires; que, des lors cet article n'est plus applicable, lorsque les cessions ont pour cause un motif que l'article 1701 proclame légitime; enfin, que Grenier, dans son discours au corps législatif, s'en est formellement

1 Voyez également en ce sens. Rolland. v°, Pacte de quotaljxU.

rlin, Re'p. v», Droit'! litigieux, p. 389. Troplong, n. 197. Marcadé, art. 1597. Douai, 18 mars 1 M3. 2. 411.

o Troplong, t. 1. n. 202. Dur. t. 16. n. 140. — Toutefois, la présomption légale d'interposition établie par l'art. 911, n'est pas applicable eii matière d'adjudication. — Parie, 10 juin 1850. Dey. 185:. -'. 11';.

■4 Dur. n. 4;! et 538. t. 16. fflnKS, 25 mai 1840. Dali. 1852. 2, .

expliqué (1). — Nous admettrons néanmoins l'opinion contraire : l'article 1701 établit des exceptions à la règle de l'article 1699; il statue, par conséquent, sur des cas entièrement distincts de ceux que prévoit l'article 1597. Ce dernier article est plus sévère que les articles 1699, 1700 et 1701 : — ainsi, le magistrat ou l'officier ministériel alléguerait vainement, qu'il avait des causes légitimes pour se rendre acquéreur ; par exemple, que la cession lui a été faite en payement de sa créance : ces modifications ne sont pas admises par le texte qui nous occupe ; la prohibition est absolue.

— La femme commune en biens peut-elle, avec l'autorisation de son mari, se rendre adjudicataire d'un immeuble saisi sur lui? **• D'une part, on raisonne ainsi : L'art, 711, Pr., ne permet pas que les personnes notoirement insolvables se rendent adjudicataires. — Comment pourrait-on se pourvoir contre la femme si, ne payant pas, l'immeuble était revendu sur folle enchère? — D'ailleurs l'immeuble tomberait comme acquêt dans la communauté conjugale; il appartiendrait au mari comme chef; dès lors, celte acquisition doi être frappée de nullité, puisque nous supposons le mari insolvable. — Indépendamment de cette raison d'insolvabilité, on trouve dans l'art. 710 Pr., un autre motif non moins puissant: cet article assujettit à la contrainte par corps le surenchérisseur, pour la différence de son prix avec le montant de la vente sur folle enchère; or, il résulte de l'article 2066 que cette voie rigoureuse ne peut être employée contre les femmes (2). — Cette solution nous paraît trop absolue : les incapacités sont de droit étroit; or, les art. 1596, Ce, et 711, Pr., ne refusent pas à la femme commune la faculté dont il s'agit; donc, elle en jouit nécessairement : tel est le principe; — assurément, l'art. 711, Pr., modifie cette règle générale pour le cas où l'enchérisseur est notoirement insolvable; nous admettons même, que la femme est incapable, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté pure et simple : mais si elle a des biens en propre ; notamment, si elle est créancière sur les biens à vendre, pourquoi lui refuser cette faculté? — La loi veut que la femme soit appelée aux enchères: comment supposer qu'elle ait entendu l'en écarter ? — Vainement dit-on que l'immeuble pourra être revendu sur folle enchère, si elle n'a pas de ressources suffisantes pour payer le montant de la vente : la loi ne s'est pas arrêtée devant cette considération pourécarter l'enchérisseur; — d'ailleurs, en supposant qu'il pût résulter de cette enchère un dommage pour les créanciers, il n'y a point à balancer entre leur intérêt et celui de la femme, créancière non moins légitime qu'ils ne le sont euxmêmes, et qui éprouverait un préjudice grave, si on lui refusait le droit d'enchérir (3). — Nous pensons, en conséquence, qu'il n'y a rien d'absolu sur ce point; que l'état d'insolvabilité notoire de la femme est seul une cause d'exclusion, et que le juge doit prononcer eu égard aux circonstances.

Que doit-on décider si la femme est mariée sous le régime dotal? *»* Lorsque tousses biens sont dotaux, on doit l'écarter des enchères; mais si elle a contre son mari des créances paraphernales, pourquoi lui interdire la faculté de surenchérir, faculté accordée à tous créanciers qui ont des droits hypothécaires sur l'immeuble saisi? (4). — Il va de soi que nous reconnaissons, à fortiori, cette faculté à la femme séparée de biens.

(1 Rolland, Rép. v°, Dr, lirig.

(2* Delv. p. 66. n. 10. Bruxelles, 26 mars 1812.

(3) Troplong.n. 192. Aix, 23 février 1807.

(4 Troplonjr, n. 192. Aix, 23 février 1807. Besançon, 12 mai'3 1811. Rlom, 11 août 1824.

Grenoble, 11 juin 1825 Suivant Benoît (Dot, n. 208) et Tessier (Dot, note 671), la femme do-

lale ne peut surenchérir.

Le mari, qui esl Intervenu pour autoriser sa femme à procéder en justice dans la saisie d'un immeuble à elle appartenant, peut-il se rendre adjudicataire? •** L'affirmative nous parait hors de doute; car il n'intervient pas comme partie dans l'instance (1).

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