‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 28 sur 50 · DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES · texte numérisé non relu

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

I598- — Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

= En général, tout ce qui est susceptible d'une propriété privée peut être l'objet d'une vente (Voyez 538, 540, 1126, 1127, 1128). — Une chose n'est inaliénable, qu'autant qu'elle est retranchée du commerce, soit par sa nature spéciale, soit par la loi :

Ainsi, on peut vendre non-seulement un corps certain, c'est-àdire, une chose individuellement désignée; mais encore une chose déterminée seulement quant à son espèce; par ex., un cheval, tant d'hectares de vignes à prendre dans telle contrée (1129). — Si la chose n'était déterminée que quant au genre illimité, par ex., un animal, un immeuble, la vente ne pourrait se former; car le vendeur pourrait se libérer en livrant un insecte; cette convention n'aurait pas d'objet ; elle serait dérisoire.

Les choses futures, c'est-à-dire celles que l'on possédera par la suite, peuvent être, comme les choses présentes, l'objet d'une vente : les jurisconsultes donnent pour exemple, les fruits que produira un champ, le croit d'un animal.

Toutefois, il faut distinguer avec soin la vente conditionnelle de la vente aléatoire : c'est-à-dire, le cas où l'efficacité du contrat est subordonnée à la condition que ia chose existera ; de celui où l'acheteur a entendu courir la chance , ce que l'on présumerait, par ex., si la vente avait eu pour objet un coup de filet.

Au premier cas, l'acheteur ne devra compte du prix que si la condition se réalise ; l'effet de la vente rétroagira au jour du contrat (1179). La condition sera censée réalisée, si la chose produit des fruits, lors même que la récolte serait peu abondante (en supposant que la vente eût pour objet une récolte). — Si le fonds ne produit point ou presque point de fruits, la condition ne se trouvant pas accomplie, la vente n'aura jamais existé; l'acheteur ne devra pas le prix stipulé.

Au deuxième cas, la vente produit immédiatement ses effets; car elle a pour objet la chance, l'espérance, spei emptio est;

(1) Delr. p. 66. n. 10. Carré, sur l'art. 713 Pr., Queat. 2395. Aix, 27 avril 1809.

t>22 TITRE fi. — CHAPITRE 3.

par conséquent, l'acheteur doit payer le prix convenu, quand même on ne récolterait rien.

Comment reconnaître si c'est une chose future qui a été vendue, ou si c'est la chance? Le juge appréciera les circonstances; il prendra en considération le montant du prix, comparé à la valeur de la chose : s'il est égal ou à peu près égal, on présumera que les parties ont entendu faire une vente conditionnelle. S'il est de beaucoup inférieur, le contrat prendra un caractère aléatoire. — Le juge aura surtout égard aux termes employés dans le contrat; par ex., ces mots : les fruits qui naîtront, expriment en général une condition.

En cas de doute, le juge doit interpréter l'acte dans le sens le plus

favorable à l'acheteur, conformément à cette règle de l'art. 1602 : tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Observons ici, que des considérations d'ordre public et de morale ont déterminé le législateur à apporter, en certains cas, des entraves aux contrats aléatoires: nous reviendrons sur ce point dans notre commentaire sur le titre XII.

On peut vendre non-seulement des biens corporels; mais encore des biens incorporels. Par exemple, un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation ; une servitude, une créance, une hérédité, un droit litigieux.

Parlons maintenant des choses qui ne sont pas dans le commerce : Une place publique, une rue, une église, des fortifications, les biens composant la dotation de la couronne, sont évidemment inaliénables à raison de leur destination. — Mais, lorsque ces choses ont cessé d'être consacrées à un usage public, elles rentrent dans la classe de celles dont on peut disposer.

Quelques mots sur les droits exclusivement attachés à la personne, et sur ceux qui peuvent être cédés à des tiers ou transmis aux héritiers de celui qui en est investi.

Posons d'abord pour règle : l°que tout ce qui est transmissible est cessible (aut vice versa); — 2° que dans le doute, tous les droits sont transmissibles et cessibles {Arg. de l'art. 1222) : in dubio pro libeitate respondendum est (1):

Cela posé, il ne reste qu'à rechercher les exceptions : dans ce nombre, nous trouvons notamment les droits d'usage (631) et d'habitation (634), le retrait successoral (841), le droit pour la femme, de demander la séparation de biens (1443), le droit d'accepter une donation $9t4), celui de provoquer la révocation pour ingratitude, (955) l'action en nullité de mariage (180).

Le droit aux aliments est-il cessible? Non, évidemment : il est dû ex jure sanguinis : comment céder le titre, la qualité toute person-

(1) Troplonjr, n. 225. Merlin quest. hyp. 6. p. 415.

DE la VENTS. — \r,i. l.V.»8. 623

nelle, les 1 »■ - .i ? .- variables qui donnent If droit d'exiger des sccours alimentaires? sur ce point, tout le monde est d'accord.

liais celui quia obtenu une pension alimentaire peot-il valablement céder, par anticipation, pammoclitatcm aHmenloruqi c\ dire le profit, les arrérages de cette pension), à un tiens qui lui fiait des avances de fonds pour ses besoins? ïroplong n. ->i~ pense que la cession serait maintenue, si elle procurait un avantage réel aucédaut, et que le débitent pour sait, dans le eai contraire, refuser de servir les arrérages au cessionnaire : mais comment reconnaître ce fait? Toute décision serait arbitrant'. — Dnvergier (n. 214), plus absolu que TropUmg, prend une autre base : suivant lui. la cession esjt nulle , si elle a pour efiet de substituer un capital une fois payé, a des prestations périodiques ou quotidiennes qui r'ir<"'- : ce que le législateur ou le donateur a voulu assurer. — Cette dernière opinion nous parait fondée en droit; elle est, d'ailleurs, dans l'esprit d'un avis du conseil d'Etat du 8 février ISOS. qui déclare inaliénables les pensions sur l'Etat, «parce qu'elles doivent être considérées comme des aliments accordés par l'Etat, et de? spécialement à l'individu qui les obtient; parce qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution en fut manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'accorder un secours annuel et non de donner une somme une fois pour toutes. »

Il s'agit comme on le voit d'nne question de fait : si la e enlève aux aliments leur véritable caractère, elle ne produira aucun effet. — Le doute sur ce point ne pourrait naître si les aliments devaient être fournis en nature : évidemment, on n \ aurait point égard.

Quant aux aliments dus en vertu d'une convention ex eontraetu . on s'accorde à les déclarer cessibles, non-seulement quant à l'émolument; mais encore quant au titre; car c'est là une créance pomme une autre; un droit qui n'est pas, comme les aliments dus jure muh guinis, subordonné a des besoins variables et passagers il .

ÎSous appliquerons cette décision aux pensions alimentaires dues [ex testamento), à moins que le disposant ne les ait déclarées moessibles.

Les pensions accordées par le gouvernement, les traitements de réforme, les pensions de la Légion-d'Honneur (2), les pensions de retraite dues par les diverses administrations (3), sont, ainsi que

(1 Cass. 31 mai 1826. Voyez sur ce point Troplong. n. 227 et sniv.

<2 Arrêtés des consuls du 7 thermidor an X. Avis du conseil d'État du 2 février 1808. Loi du 19 mai 1834.

|3; Cass. 28 avril 1815.

(J2i TITRE 6. — CHAPITRE 3.

nous l'avons déjà dit, inaliénables; la prohibition s'applique aux aliénations temporaires et partielles faites même à titre de transaction (\).

Des dispositions spéciales prohibent ou soumettent à des conditions particulières, la vente de certaines choses susceptibles cependant d'une propriété privée: ainsi, on ne peut vendre la succession d'une personne vivante (1600). — On ne peut vendre la chose d'autrui (1599). — Les biens dotaux ne peuvent être vendus que dans les cas prévus par les articles 1555, 1557 et 1558. — Même observation en ce qui touche les biens des mineurs et ceux des absents. — Il est défendu de mettre en vente les blés submergés ou en vert (2), les animaux morts de maladie (C. pén., 475, 477) les armes cachées et prohibées (3), les effets militaires (4), les vins falsifiés, les livres condamnés. — Le débit des substances vénéneuses (5) et de certaines denrées ou marchandises, telles que le tabac (6), les cartes à jouer (7), la poudre à canon, n'est permis qu'à

'1) Arrêté du conseil d'État du 26 janvier 1809.

(2) La Convention, dominée par des idées économiques susceptibles de critique, avait prohibé la vente des grains en vert et pendants par racines (Voyez décrets des 4 mai» 9 et 17 août, 10 sep tembrc 1793, 25 brumaire an II). Ledécret du 6 messidor an III est ainsi conçu : « Art. 1er. Toute « les ventes de grains en vert et pendant par racine sont prohibées sous peine de confiscation des rc grains et fruits vendus ; la Convention casse et annule toutes celles qui auraient été faites jus- « qu'a présent, en défend l'exécution sous la même ptine de confiscation, dans le cas où elles se « raient exécutées postérieurement à la promulgation de la présente loi. — Art. 2. La confisca- « tion encourue sera supportée, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur ; elle sera aopliquée, « un tiers au dénonciateur, un tiers à la commune du lieu : ce tiers sera distribué à la classe « indigente; un tiers au Trésor public. » — Le but de cette mesure, était d'empêcher que les laboureurs ne se privassent à vil prix du fruit de leurs sueurs. — Une loi du 23 messidor an III, a fait exception à la prohibition en faveur des ventes qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle changement de fermiers, saisie des fruits, baux judiciaires et autres de cette naturs, et aussi pour le cas où le grain en vert se trouverait faire partie d'autres récoltes en maturité. — Tous les auteurs décident que les lois des 3 et 23 messidor an III sont encore en vigueur. Cette décision nous paraît fondée en principe : La disposition générale de l'art. 1598 laisse subsister les lois prohibitives qu'elle n'abroge pas, et l'art. 484 du Code pénal maintient les lois particulières aux matières non prévues. Celles des 3 et 23 messidor an III peuvent d'autant moins être éludées, qu'elles se rattachent a un objet d'ordre public et d'intérêt général : le non-accaparement des grains, en même temps qu'elles obvient aux fraudesque pourraient commettre des débiteurs sur le point d'être saisis par leurs créanciers. — Merlin, Eép., v°, Vente, § 1, art. 1, n. 6. Dur. t. 1G. n. 161. Zach. Troplong, t. 1, n. 223. Toullier, t. 6, n. 118. Duvergier, Vente, n. 161. Marcadé, art. 1598. Tribunal d'Alençon, 26 novembre 1833 Delv. 1835. 2. 430. Montpellier, 4 mai 1842. Dev. 42. 2 349. Bourges, 6 janvier 1844. Dev. 45. 2. 522. Caen, 11 mai 1846. Dev. 47. 2. 42. Cass. 12 mai 1848. Dev. 48. 1. 416. — Toutefois, il s'agit d'un point de fait : si la vente des grains en vert n'a pas pour objet la spéculation sur les grains, elle doit être maintenue : — Orléans, 2 mars 1849. D. p. 49. 2- 215. — La cour d'Agen i2 août 1S30. Dev. 1832. 2. 126) a jugé, mais a tort gela n nous, que les lois et ordonnances relatives a la prohibition de la vente des grains en vert se trouvent abrogées, soit par les dispositions du Code civil, qui ne renferme au;une prohibition de cette nature, soit par le Code pénal, qui ne prononce aucune peine contre ce fait.

(3) Art- 314, Code pénal et décret du 12 mars 1806.

(4) Lois du lî mai 1793 et du 15 juillet 1829.

|5> Les substances vénéneuses sont exclusivement vendues par les épiciers et les pharmaciens loi du 21 germinal an II.

(6) Lois du 28 avril 1818 et 12 février 1835.

(7) Loi du 28 avril 1816, art. 160 a 171.

certaines personnes et sous certaines conditions (1). — Enfin, nous placerons au nombre des choses que la loi met hors da commerce, un brevet d'imprimeur ou de libraire : les titulaires n'ont pas môme, comme les officiers ministériels (2), le droit de présenter un successeur.

— Les tilulaires de fonctions publiques (autres que les offices pour lesquels il est permis de présenter un successeur, aux termes de la loi du 28 août 1816) peuvent-ils vendre leur démission, en ce sens que l'avantage d'une démission puisse être la matière d'un engagement licite? •»• Sous l'empire du Code, quelques auteurs se prononcent pour la validité d'une semblable convention : en réalité, disent-ils, le titulaire, ne cède pas sa place; mais l'avantage qui peut résulter de sa démission: or, aucune loi n'interdit à un fonctionnaire, la faculté de se démettre de l'emploi qui lui est confié et de recevoir, en pareil cas, une indemnité, d'un ou de plusieurs postulants auxquels sa retraite laisse un champ libre; par là, il ne porte et ne peut porter atteinte aux droits du gouvernement, aux lois ni à l'ordre public (3).

Nous n'hésitons pas à décider, qu'une semblable convention est entachée de nullité, comme fondée sur une cause illicite : les emplois publics sont des choses hors du commerce; l'intérêt général exige qu'un libre concours présente au choix du chef de l'Etat le plus méritant et le plus digne : or, les conventions occultes dont nous parlons, auraient pour résultat nécessaire, de circonscrire et de surprendre le choix du Souverain; elles seraient même contraire aux bonnes mœurs, car le fonctionnaire public exploiterait ainsi, dans son intérêt privé, une mission qu'il a reçue au nom et pour l'intérêt de la société. — De pareils trafics étoufferaient le patriotisme qui doit animer tout bon citoyen : ils étaient prohibés dans notre ancien droit {Voy. l'arL 33 de l'ordonnance de 1407; l'art. 50 de celle de 1450 ; l'art, 68 de l'ord. de 1495; l'art. 100 de l'édil de 1579). — Vainement dira-t-on que ce n'est pas la place, mais la démission, la chance d'obtenir la place de\enue vacante, qui a été l'objet de la vente : ce ne serait là qu'un moyen sans portée .vendre sa démission, c'est évidemment vendre sa place. — L'art. 91 de la loi du 28 août 1816, il est vrai, permet <iux titulaires d'offices de présenter leurs successeurs ; mais ce n'est là qu'une exception ; il faut la restreindre, par conséquent, dans les limites posées par cette loi. — Notons d'ailleurs, que le traité n'a pour objet que la présentation : le titulaire est lié par cet engagement; mais comme il s'agit d'un fait personnel, le successeur ne peut le contraindre à l'exécuter : en cas de refus, il n'a qu'une action en dommagesintérêts. — On peut même ajouter, pour qualifier la mesure prise par la loi de 1816, que le titulaire dispose conditionnellement du produit de son industrie, que la cession n'a pas pour objet le titre, mais la clientelle qui a pu augmenter ou diminuer suivant que le titulaire s'est trouvé placé pendant le cours de son exercice, dans une position plus ou moins favorable; suivant qu'il a montré, plus ou moins d'habileté, de science ou d'intelligence (Jx).

(Il Loi du 13fructidor an V. Ordonnances du 25 mars 1818 et du 19 juillet 1829.

(2) Avis du Conseil d État, du 10 mai 1828. Duvergier, n. 209. Troplong, art. 1598. Nancy 23 janvier 1828. Poitiers, 27 juin 1832. D. 33, 250. Aix, 14 décembre 1827.

(3) Chardon, du dol et de la fraude, t. 3,n. 405. Dali. Oblig., n. 16. Amiens, 18 janvier 1820, 18 juin 1822. Cass. 2 mars 1825. Grenoble, 5 juillet 1825. Bordeaux, 5 décembre. 1845. Dev. 1846. 2. 328.

(4) Troplong, Vente, t. 1, n. 220. Duvergier, Vente, t. 1, n. 208. Toullier, t. 6, n. 161. Coulon, Quest. de droit, t. 3, p. 563. Marcadé, art. 1598. Nancy, 12 novembre 1825. Paris, 23 avril 1814, 8 novembre 1825, 18 novembre 1837. Dev. 1838. 2. 65. Kennes, 13 juillet 1840. Der. 1840. 2. 414.

Par suite, nous déciderons que les parties sont remises, par l'effet de l'annulation, dans l'état où elles étaient précédemment, autant, toutefois, que les circonstances le permettent : ainsi, le prix payé en exécution d'un tel contrat, pourra être répété {condictione indebiti), et cela pendaat trente années, à partir du payement, soit que la démission ait été sans résultat, soit que l'emploi ait été obtenu (1): dans l'un et l'autre cas, la cause de l'obligation est également illicite. — Nous n'admettrons pas môme, que le titulaire actuel puisse être condamné à des dommages-intérêts, à moins qu'il n'y ait fraude ; car c'est l'Etat qui nomme : le cessionnaire ne tient rien du cédant (2).

Les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire, les compositions littéraires, scientifiques ou artistiques sont-elles dans le commerce? peuvent-elles être vendues en propriété? ~~ Non, évidemment : on dit, à la vérité, dans le langage usuel, que tel auteur a vendu son droit de propriété ; mais ce n'est là qu'une expression impropre : on vend le droit d'exploiter la publication d'un ouvrage; mais la propriété, le droit en luimême ne peut être vendu : en effet, l'auteur conserve toujours la faculté de faire des modilications ou des additions à son œuvre; il peut même s'opposer, dans certaines circonstances dont il est appréciateur, à ce qu'elle soit mise en vente^ car il est responsable vis-à-vis du public. — L'éditeur peut seulement, en ce cas demander des dommages-intérêts. — Comme on le voit, la propriété littéraire, scientifique ou artistique est soumise à des règles spéciales. — Observons en terminant, que l'auteur ne fait pas un acte de commerce quand il vend sou livre à un éditeur (3).

1599. — La vente de la chose d'autrui est nulle(4) : elle peut donner lien à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lut à autrui.

= Vendre la chose d'autrui, c'est disposer comme propriétaire, d'une chose qui appartient à un tiers, à l'insu de ce tiers ou sans | son consentement : ainsi, le propriétaire indivis qui vend non-seuseulement sa part, mais encore celle de son communiste (5j ; l'héritier apparent qui dispose des choses de l'hérédité; enfin, l'usufruitier qui aliène la nue-propriété du bien sur lequel repose son droit, dispose de la chose d'autrui ; — mais celui qui vend un

(1) Suivant Duvergier (n. 207), la répétition n'est pas admise dans ce dernier cas. Mais i>ous le répétons encore, c'est l'Etat qui nomme. Les emplois publics ne sont pas dans le commerce ; des lors, ils ne peuvent être la cause d'une obligation. Voyez aussi Bordeaux, 27 janvier 1816; Paris, 23 avril 1814. Rennes, 13 juillet 1840. Dev. 1840. 2. 419. — Pothier (Oblig., n. 43), Delv. (t. 2, p. 473) et Toullier (t. 6, n. 128) refusent la répétition, bien que la démission ait .té sans résultat, parce que la convention est illicite ex utraqice parle (L. 3 et 4, ff. de cond. ob turp. caus.). Duvergier fait observer qu'aucun texte n'a reproduit, dans notr«s législation, ces dispositions de la loi romaine, et que les art. 1376, 1377 et 1378 admettent dans tous les cas la répétition de l'indu. — Voyez nos observations sur l'art. 1133. (2) Voyez cep. Marcadé, art. 1598.

13) Marcadé, art. 1598. Troplong, n. 206. Duvergier,~h . 214.

(4) Puisque la vente de la chose d'autrui est nulle, pourquoi i'art. 1599 suppose-t-il qu'il existe un vendeur ? Le mot vendeur est pris ici dans un sens large, pour éviter les périphrases. — Oh dit également, en parlant d'un testament nul, le testai a, .

(5 Si les parts dos copropriétaires indivis sont de telle importance qu'il soit évident que l'acheteur n'aurait pas acquis celle du vendeur isolément, la nullité peut être prononcée pour le tout. — Poitiers, 16 août 1822.

bien sur lequel il n'a qu'un droit résoluble, ne se trouve pas dans le même cas : telle est la position du donataire qui aliène les immeubles qu'il a reçus en avancement d'hoirie, ou qui sont grevés de lidéicommis.

Remarquons, au surplus, que L'article l.">99 règle uniquement le cas où le vendeur a disposé de la chose comme sienne : nul doute qu'il peut valablement s'engager à procurer, moyennant tel prix, la chose qui appartient à un tiers, ou la paisible possession d'une chose dont il se croit propriétaire ; el <|u'il peut vendre la chose d'autrui, en se portant fort de faire ratiiier (1 120) : — > de telles conventions n'ont rien de contraire aux lois ; elles donnent seulement lieu à des dommages-intérêts contre le promettant, s'il n'accomplit pas, ou s'il ne peut accomplir les obligations qu'il a contractées : l'opération vaut, non comme vente, mais comme contrat innommé 1107, 1146). — Ce n'est pas non plus vendre la chose d'autrui, que de disposer sous condition, de certaines choses in génère, qu'on se propose d'acquérir : la validité de la vente est soumise à la condition qu'on acquerra.

A Rome, la vente de la chose d'autrui était valable : pourquoi? parce que le vendeur n'était pas tenu de transférer la propriété; mais seulement de livrer et de faire jouir librement de la chose vendue; c'est-à-dire, de défendre l'acheteur en cas de trouble et de le garantir en cas d'éviction; en un mot, de lui faire avoir la possession paisible : la vente n'était pas un acte d'aliénation; mais un contrat productif d'obligation. — Assurément, quand le vendeur était propriétaire, l'acheteur le devenait par la tradition ; mais dans le cas contraire, il ne pouvait transférer que les droits qu'il avait luimême : toutefois, si l'acheteur mis en possession continuait à posséder sans trouble, le but de la loi était atteint; on ne donnait pas contre lui l'action ex empto, quand même la preuve que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur était représentée. — Nous supposons bien entendu, le cas où le vendeur a disposé de bonne foi croyant que la chose était sienne: s'il vendait sciemment la chose d'autrui sans avertir l'acheteur, il commettait un vol; l'acheteur pouvait même, avant toute éviction, agir contre lui, inid quanti sua inlerest. Hors ce cas exceptionnel, nous le répétons, l'acheteur n'avait pas d'action (L. 30, § 1er, de act. érnpf.): Vendre, disait-on, ce n'est pas a/téner, c'est-à-dire conférer la propriété. — Peu importait, dès lors, que le vendeur ne fût pas propriétaire : Yemptio vendit 't'a n'était qu'un échange de créances; l'acheteur avait contre le vendeur une action, pour obtenir la possession paisible delà chose vendue, et le vendeur avait contre l'acheteur une créance dont l'objet était le prix; ces créances étaient la cause l'une de l'autre : si l'acheteur n'obtenait pas la tradition, ou s'il était troublé dans sa pus-

session, il pouvait se faire indemniser par le vendeur. — S'il ne payait pas le prix convenu, le vendeur, de son côté, pouvait de mander la résolution et obtenir des dommages-iutérèts. — Tel était l'unique effet des engagements que l'on exprimait par ces mots : emptio venditio. — Il résultait de là, que l'acheteur ne pouvait demander la nullité du contrat tant qu'il n'était pas troublé (1).

Le Code ne considère que l'intention des parties : partant de cette idée, que l'acheteur entend devenir propriétaire, il décide que l'obligation contractée par l'acheteur manque de cause si on ne lui transmet pas directement et immédiatement la propriété de la chose vendue. — Chez nous, vendre et acheter, signifient donc aliéner et acquérir.

Nous disons que la transmission de la propriété doit être instantanée : ce principe résulte clairement de ces mots de l'art. 1583 : la vente est parfaite... la vente est acquise de droit à l'acheteur...; de cette expression énergique contenue dans l'art. 1604, puissance et possession... ; enfin, de la disposition de l'art. 1599, qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui. — Le nouveau législateur a voulu réprimer, par une innovation immense, un abus qui laissait l'acheteur dans une incertitude fâcheuse, et qui nuisait à l'intérêt public : aujourd'hui, nous le répétons, la vente de la chose d'autrui est nulle, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le vendeur a été de bonne foi ou de mauvaise foi ; dans l'un et l'autre cas, l'acheteur peut demander la nullité, dès qu'il découvre le vice de son titre; refuser de payer le prix, et même le répéter (2); car il n'a prétendu s'engager que pour devenir propriétaire : nulla est venditio.

M. Tronchet, dans la discussion au conseil d'État, a qualifié la vente de la chose d'autrui de ridicule. — « Le but unique de la vente, disait M. Grenier, organe du tribunat, doit être la transmission d'une propriété; or, la vente d'une chose qui n'appartient pas au vendeur ne peut être le germe d'une transmission de propriété (3).

(1) Pothler, n. 1. Cass. 12 août 1812.

(2) Delv. t. 3, p. 130. Merlin, Qnest., v°, Vente, § 11, n. 1. Troplong, t. 1, n, 231. Zach. p. 501. Duvergier, n. 15 et suiv.

(3) Delv., p. 68, n. 2. Merlin, Quest., Vente, 611, n. 1, Troplong, n. 231. — Quelles personnes imbues des anciens principes, persistent encore à penser que la proprie'té ne se transmet point parle seul consentement (voy. art. 1138 et 1583) : elles argumentent de l'art. 1653, lequel porte que, lorsque l'acheteur a juste sujet de craindre d'être troublé, il peut suspendre le payement du prix, jusqu'à ce que le trouble ait cesse' : l'acheteur, disent-elles, ne peut donc refuser de payer, lors même qu'il a lieu de craindre une éviction i mais seulement, suspendre le payement, Jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble. Bien plus, même en ce cas, le vendeur peut immédiatement exiger le payement, an offrant une caution solvable, de telle sorte que l'acheteur sera tenu de garder la chose, encore qu'il se trouve menacé de revendication : donc, le

vendeur n'est pas tenu de transférer la piopriété On argumente des art. 1704 et 1707 combinés.

— Enfin, on dit qu'aux termes de l'art. 1704 la propriété doit être transférée, et que si le législateur n'eût pas prétendu établir pour l'échange une règle exceptionnelle, il n'aurait pas pris soin de faire cette déclaration formelle. • v-»Cette opinion ne peut étreadmise : les art. 1599 et 1653secon-

DE LA VENTE. — ART. 1599. t>29

— Toutefois, s'il résulte des circonstances, que le prétendu vendeur n'a pas entendu transmettre immédiatement la propriété ; mais uniquement s'engager à procurer cette propriété, le contrat produira ses effets, non comme vente ; mais comme entraînant une obligation de faire, susceptible dès lors, de se résoudre en dommages-intérêts.

La nullité est-elle absolue ou relative? peut-elle être invoquée par le vendeur et par l'acheteur, ou seulement par ce dernier ? A Rome, l'acheteur seul pouvait s'en prévaloir puisque le vendeur s'obligeait uniquement, ainsi que nous l'avons vu, à procurer la libre possession et jouissance delà chose. — Que doit-on décider en droit français? Tous les auteurs reconnaissent que la nullité est principalement prononcée en faveur de l'acheteur; qu'il peut à son choix, faire résoudre la vente, ou sans employer ce moyen extrême, user du bénéfice de l'article 1653. Le nouveau législateur a considéré, qu'il serait contraire à l'intérêt général, de maintenir indéfiniment un propriétaire dans l'incertitude sur l'existence de son droit.

En ce qui touche le vendeur, les opinions sont partagées :

Duvergier (n. 220) lui reconnaît le droit d'invoquer la nullité, mais seulement lorsqu'il a été de bonne foi ; c'est-à-dire, lorsqu'il a cru disposer de sa propre chose.

Merlin (quest., v°, hyp. § 4, n. 6) décide que la nullité est purement relative; qu'elle ne peut être opposée par le vendeur, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, quand même il aurait été de bonne foi .

Troplong, (n. 231 et 238) enseigne que la nullité est absolue; c'està-dire, que le vendeur comme l'acheteur peut s'en prévaloir ; qu'il ait été ou non de bonne foi. — Cette dernière opinion est conforme à l'esprit de la loi (1) : pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux travaux préparatoires : « 11 est contre toute raison et contre tous les principes, disait M. Purtalis au corps législatif, que deux personnes puissent, avec connaissance de cause, disposer d'une propriété qui appartient à un tiers à l'insu duquel ils traitent. » (Fenet, t. 14, p. 192.) — Non moins explicite, M. Grenier s'exprimait ainsi dans son rapport au tribunat: « Il nous a paru conforme à la nature

cilient aisément : l'art. 1509 suppose le cas où la chose d'antmi étant rendue, la revendication n'est pas a craindre ; l'art . 1653 n'a pour objet que d'assurer à l'acheteur la possession paisible ; il suppose que le trouble est fort léger ou peu à craindre ; que la revendication est mal fondée ; que l'acheteur n'a pas a redouter une éviction ; mais qu'il veut faire cesser des inquiétudes peu dangereuses. — A l'argument tiré des art. 1704 et 1707 combinés, on répond, que la disposition de l'art. 1704 est surabondante: que cette disposition s'explique d'ailleurs, par des données historiques : autrefois, le vendeur n'était pas tenu, ainsi que nous venons de le dire, de transférer la propriété ; dans l'échange, il en était autrement; les auteurs du Code ont copié a tort l'ancien droit. — Cass. 16 janvier 1810.

il) Fenet, t. 14, p. 24 et 1^'?.

dos choses et aux vues de la saine morale, d'annuler la vente de la chose d'autrui : cette vente ne pourra donner lieu qu'è la restitution du prix si l'acheteur l'a payé, et dans le cas où l'acheteur est de bonne foi, à des dommages-intérêts. » — « La transmission de la propriété, ajoutait M. Faure, est l'objet de la vente; c'est au propriétaire à vendre sa chose si bon lui semble; mais pour celui qui ne l'est pas, la seule obligation dont l'exécution dépend de lui, consistant dans les dommages-intérêts, c'est par une pure subtilité qu'on l'appelle vendeur; car si le même jour où celui-ci vend, le véritable propriétaire vendait, il faudrait dire qu'il y a deux ventes; ce serait absurde. »

Au surplus, la pensée du législateur nous semble parfaitement résumée par ces mots de l'article 1599 : «La vente de la chose d'au- « trui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, « lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »

Il résulte clairement de ce texte, et de la combinaison des extraits ci-dessus rapportés, que la nullité est radicale.

Reconnaissons toutefois, que l'article 1599 est trop laconique : on peut reprocher au législateur, de n'avoir eu égard ni aux positions diverses dans lesquelles le vendeur peut se trouver placé, ni à la forme sous laquelle la nullité peut être proposée : la théorie suivante établie par Zachariœfp. 501) et après lui par Marcadé (art. 1599), nous semble devoir être admise ; car elle satisfait aux principes généraux et à l'équité :

Si l'acheteur n'a pas encore obtenu sa mise en possession, la nullité peut être proposée sous forme d'exception; non-seulement par l'acheteur actionné en payement du prix ; mais encore, par le vendeur actionné en délivrance, qu'il ail été de bonne foi ou de mauvaise foi : l'exécution ne serait qu'une aggravation de la faule commise ; — mais l'acheteur seul peut se prévaloir de la nullité par voie d'action. Cette faculté lui est accordée sans distinction; quand même il aurait acheté sciemment la chose d'autrui, d'une personne qui se croyait propriétaire: en effet, dès le moment où il démontre le vice de son titre, le contrat s'évanouit faute de cause : peu importe dès lors que le vendeur ait été de bonne foi (1).

Puisque la vente est nulle, l'acheteur a le droit d'exiger, condictione indebiti, la restitution du prix.

Quant au vendeur, il prétendrait vainement agir en nullité; la maxime: quem de éviction p. tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio s'élèverait contre lui : en effet, il était tenu de transférer la propriété et de procurer à l'acheteur la libre possession et jouis-

(1) Zacu. p. 501, t. 2. Delr. t. 3, p. 130. Merlin, quest., t°. Vente, § 11, n. 1. Troplonç. il. 231.

nncede la chose: comment lui reconnaître la faculté de critiquer un acte qu'il doit garantir ? — Peu importerait que l'acheteur eût été de mauvaise foi "à l'époque de la vente : lo vendeur est éclairé sur le vice du titre, au moment où il introduit sa demande; les parties se trouvent par conséquent dans une position égale: or, entre deux personnes qui prétendent droit à la possession, il est naturel de préférer le possesseur actuel à celui qui a cessé de posséder : In pari causa, melior est causa possidentU. —Assurément, une inculpation de manœuvres dolosives pèse sur la tête de l'acheteur: mais cette circonstance n'a aucune influence sur les effets de la possession : Nonobstant sa mauvaise foi, il est libre de garder la chose.

Au résumé, la règle établie par noire article doit être entendue en ce sons, que le vendeur n'a pu valablement disposer de la chose d'aulrui comme de la sienne propre; que le contrat est nul faute de cause; que la prétendue vente n'est qu'un pur fait, privé de tout effet civil ; enfin, que la propriété ne passe pas sur la tète de l'acheteur. La vente de la chose d'aulrui est-elle absolument sans effet? En droit romain l'acheteur pouvait exiger la délivrance : mais c'était là une conséquence du principe que le vendeur s'obligeait uniquement à procurer la paisible possession ; en droit français les règles sont différentes : le vendeur est tenu de transférer la propriété; dès lors, il nous a paru conséquent de lui reconnaître la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception, et de lui refuser celle d'agir en revendication, si la tradition a eu lieu, puisqu'il n'a pas plus de titre que l'acheteur pour détenir la chose.

En quoi consiste l'intérêt, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur d'avoir la possession? Ce fait procure certains avantages : ainsi, le possesseur gagne les fruits qu'il a recueillis et consommés de bonne foi ; — s'il a un juste titre, il peut prescrire par 10 ou 20 ans contre le véritable propriétaire; — enfin, dans ce dernier cas, on lui reconnaît même généralement le droit d'agir en revendication {actione publicana), contre le tiers qui détient la chose; sauf à ce dernier à paralyser cette action, en produisant de son côté un titre d acquisition (1).

La loi accorde à l'acheteur des dommages-intérêts contre le vendeur : mais ne concluons pas de là, qu'elle reconnaisse l'autorité du contrat intervenu: les dommages-intérêts sont dus comme réparation du préjudice causé. — Du reste, ces mots qui terminent l'article « lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lût à autrui; » expriment suffisamment la pensée du législateur sur ce point.

L'acheteur peut-il prétendre à des dommages-intérêts quand le vendeur a été de bonne foi ? Lors de la discussion, M. Tronchet s'est

(1) Troplong, n. 23fi. Dur. t. 16, n. 21 et 24.

prononcé pour la négative, (Fenet, t. 14, p. 25) (1). — Troplon» fait observer, avec raison selon nous, qu'à moins d'indices contraires^ on. doit nécessairement supposer que le vendeur connaissait le vice de son titre, car nul n'est censé ignorer l'état de ses affaires; que dans tous les cas, il a commis une faute lourde en ne s'éclairant pas sur ses droits, et qu'il doit la réparation du préjudice causé par son fait à l'acheteur. —Cependant, il n'est pas inutile de rechercher si le vendeur a été de bonne foi ou de mauvaise foi ; car dans le premier cas, il ne répond que des dommages-intérêts qui ont été prévus et de ceux qu'on a pu prévoir (1150) ; tandis que dans le deuxième, il répond même des dommages-intérêts non prévus (1151).

L'acheteur, avons-nous dit, peut se prévaloir delà nullité par voie d'action : toutefois, ne perdons pas de vue que son but unique est de devenir propriétaire incommutable et d'avoir la paisible possession : Dès le moment où la crainte du trouble qu'il était fondé à concevoir n'existe plus, il cesse d'être recevable à se prévaloir de la nullité : ainsi, toute action ou exception est refusée à l'acheteur, lorsqu'il a' prescrit l'immeuble (2262, 2265 et 2266) ; lorsque le vendeur a acquis, par une cause quelconque, la propriété de cet immeuble , notamment, s'il a succédé au véritable propriétaire aut vice versa (2); enfin, lorsque ce dernier a ratifié la vente : la ratification efface le vice originaire du contrat (3).

Que devrait-on décider cependant si la ratification n'avait eu lieu que depuis la demande en nullité? D'une part, on peut dire que la vente est nulle oh initia ; qu'il ne doit pas être au pouvoir du vendeur, selon qu'il lui plaira ou non, d'effacer ou de laisser subsister la nullité, en prenant des arrangements avec le véritable propriétairequ'il y a eu droit acquis au profit de l'acheteur au moment où il a formé sa demande (4). —Les art. 1184, 1655 et 1681 nous semblent présenter des arguments péremptoires contre ce svstème : il résulte en effet de ces articles, que si la résolution d'une vente est demandée pour défaut de payement du prix, et qu'avant le jugement, le défendeur ait rempli ses obligations, le juge n'est pas tenu de faire droit a la demande : pourquoi donc se montrerait-on plus sévère vis-à-vis du vendeur, s'il a fait cesser la cause d'éviction? Pourquoi annule-

1 Duvergier, n. 218 et Dclv. t. 3, p. 133, notes, «nseignent la même théorie.

2 Dur. t. 16, n. 179. Troplong, n. 237. Duvergier n. 219. Championnière et Rigaud n. 0034 Turin, 17 avril 1816. Rouen, 12 janvier 1827. Cass. 23 janvier 1832. Dev. 32. 1. 666. D. p 32. 1. 337. Amiens, 13 août 1840. Dev. 42. 2. 429. D. p. 43. 2. 104.

.3, Troplong, n. 236. Dur. t. 16, n. 179. Duvergier, n. 219.'Delv. t. 3, p. 361 et 362. Cbampionniere et Rigaud, n. 2034. Cass. 23 juillet 1835. Dev. 1836. 1 . 70. D. p. 35 1 442 Paris, 25 août 1845. Dev. 46. 2. 161. D. p, 45. 2. 135. Voyez cep. Toullier, t. 6, n. 132.'z*h! t. 2, p. 351, note 27.

(* Zach. p. 502. Dur. t. 16, n. 179. Toulli«r, t. 6, n. 132 et suiv. Cass. 16 janvier 1810. Riom, 30 novembre 1813. '

rait-OD un rontr.it dont le vice se trouverait purgé par des circonstances postérieures qui en garantiraient L'efficacité (t) î II faut avant tout s'attacher à l'esprit de la loi.

Ce que nous disons pour le cas de ratifications applique a fortiori, lorsque le vice de l'acte originaire se trouve purgé par une cause indépendante du fait du vendeur.

Il est bien entendu, que la ratification ne produit d'effet vis-à-vis des tiers, qu'à compter du jour où elle est donnée, et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits antérieurs qu'ils ODt acquis sur la chose : par exemple, si le véritable propriétaire a grevé cette chose de servitudes, nul doute que ces charges continueront de subsister : la rétroactivité n'a lieu qu'à l'égard du vendeur originaire et de l'acheteur a non domino (Voy. art. 1338) (Troplong, n.237).

Appliquez ces règles au cas où l'un des copropriétaires d'une chose indivise aurait vendu cette chose en totalité : si par suite du partage intervenu, elle tombe dans le lot du vendeur, l'action en nullité cesse d'être recevable; l'effet rétroactif attaché à l'opération par l'art. 883, efface le vice originaire de la vente (2).

Du reste, la vente de la chose commune subsiste pour la portion appartenant au vendeur; mais l'acquéreur peut faire prononcer la nullité pour le tout, s'il démontre que la partie ou les parties dont il se trouve privé ont pour lui une importance telle, qu'il n'eût point acheté sans les parties dont il a été évincé (arg. de l'article 1636) (3).

Par quel laps de temps l'action fondée sur l'art. 1599 se prescritelle à l'égard de l'acheteur ?

Troplong (n. 239) et Duvergier (n. 221) appliquent ici la règle de l'art. 1304, sur l'action en rescision : l'acheteur, suivant eux, n'est plus recevable à se prévaloir de la nullité lorsque dix années, sans réclamations de sa part, se sont écoulées depuis la vente (4). — Marcadé (art. 1599), combat cette doctrine : il y a ici une double erreur, dit-il : suivant l'art. 1304, la prescription ne doit pas courir du jour de la vente, mais du jour où le vice de la vente a été découvert par l'acheteur : en deuxième lieu, cet article suppose que l'acte est seulement annulable; or, la vente de la chose d'autrui est radicalement

(1) Delv. p. 3C1, notes. Deville et Carré, t. 3, 1. 142. Marcadé, art. 1599. Troplong, Vente, n. 236 et 237. Duvergier, n. 219. Championnière et Rigand, t. 3, n 2034. Cass. 12 déc. 1810. Turin, 17 avril Mil. Riora, 12 janvier 1827. Limoges, 1er juillet 1822. Cass. 6 juillet 1831. Dev. 1831. 1. 307. Bordeaux, 16 août 1834. 23 janvier 1832. Dev. 1832. 1. 666. Cass. 23 juillet 1835. Dev. 1836. 1. 70. Amiens, 13 août 1840. Dev. 1842. 2. 429. Paris, 25 août 1845. Dev. 184S. 2. 161.

(3) Cass. 16 janvier 1810.

i3) Turin, 18 mars 1808. Poitiers, 16 avTil 1822.

(4) Rapport au tribunat par Grenier. Troplong, t. 1, n. 232. Duvergier, t. 1, n. 223. Zach. p. 503.

nulle ; donc les mêmes règles ne sont pas applicables ; la propriété n'a jamais été transmise. — Nous adoptons cette opinion : il s'agit d'une condictio indebiti; d'une action personnelle en restitution du prix, après constatation d'un fait : dès lors, l'action ne doit s'accomplir que par trente ans (art. 2262).

En déclarant que la chose d'autrui est nulle, l'art. 4599 suppose qu'elle a pour objet un corps certain : évidemment, on ne saurait appliquer sa disposition, au cas de vente d'immeubles in génère (1).

Nous avons constamment supposé que la vente a eu pour objet des immeubles : quand il s'agit de meubles, on applique la règle de l'art. 2279: l'acheteur devient donc immédiatement propriétaire, à moins que la chose n'ait été vendue ou volée, auxquels cas, il se trouve soumis pendant trois ans à l'action en revendication. — Du reste, cet article ne lui confère qu'une pure faculté; libre à lui de ne pas en user et de restituer la chose en exigeant le remboursement du prix : il peut répugner à l'acheteur, d'acquérir une chose qu'il sait appartenir à autrui.

— L'acheteur pourrait-il demander la nullité de la vente, s'il avait la faculté de repousser la revendication que l'on exercerait contre lui ? Par ex. : une personne a acheté de bonne foi un meuble dont le vendeur n'était pas propriétaire; elle apprend ensuite que le meuble vendu n'appartenait pas à ce dernier : si le propriétaire véritable revendique, elle pourra, sans aucun doute, lui opposer la règle de l'art. 2S79; mais si elle préfère demander la nullité, en se fondant sur la règle de l'art. 1599, le vendeur aura-t-il le droit de repousser cette demande en disant : puisque vous ne pouvez être inquiété, vous n'avez point de réclamations à élever 1 ~- L'art. 2279 est dans l'intérêt de l'acheteur; il ne doit pas être rétorqué contre lui : on ne peut se faire à l'idée qu'une personne soit tenue de conserver nne chose qu'elle sait consciencieusement ne pas avoir le droit de garder [Val.).

1600- — ®n ne Peul vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement (2).

= La vente d'une succession non encore ouverte, est un acte contraire aux bonnes mœurs (1 133) .

Pour qu'il y ait vente d'une succession future, il n'est pas nécessaire qu'on ait stipulé sur l'universalité ou sur une quote-part de l'universalité d'un droit successif; il suffit que le contrat ait pour objet une chose même individuelle à laquelle on ne puisse prétendre qu'en qualité d'héritier. L'art. 1600 doit se combiner avec les arti-

(1) Cass. 28 janvier 1832. Dev. 1832. 1. 666.

(2) Gardons-nous de confondre la vente de droits successifs non ouverts, avec la vente d'une créance soumise à la condition de prédécès du débiteur: le vendenr n'agit plus, dans ce dernier cas, en qualité d'héritier; mais comme créancier. Par ex. : si l'un des époux promet a son conjoint, par contrat de mariage, un gain de survie; le donataire peut disposer de son droit, soit par cession, soit de toute autre manière : ce n'est pas l'a un usage immoral de la qualité d'héritier; mais un contrat sur une créance conditionnelle. Cass. 22 février 1831 , Pev. 31, 1. 102.

DE LA VERTE. — ART. 1600 Ki 1601. 63.*»

des TOI et 1130 : or, ces derniers articles embrassent dans leur généralité toute cession de droits éventuels dans une succession. — S'il en était autrement, on pourrai! facilement, en vendant séparément les objets de la successiun, éluder la prohibition de la loi (1).

Au surplus, la règle de notre article souffre plusieurs exceptions : voyez les art. Dis in fine, 1082, 1093, et l'art. 701 relatif à la faculté de réduire l'enfant nature! a la mokié de la part qui lui est attribuée par les art. 757 et 758, dans la succession du père,

Nous n'hésitons pas a décider que, la vente d'une chose dépendait d'une succession future peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la partie qui a été trompée (Troplong, n. 248).

Par quel délai l'action en nullité se prescrit-elle si l'on a contrevenu a la règle prohibitive île l'art. 1600? Par dix ans. suivant Toullier et Duvergier (t. 1er, n. 230). — Cette opinion nous parait inadmissible : il De s'aeit pas ici d'un acte sujet à rescision pour incapacité; mais d'un acte entaché de nullité radicale, ou mieux, d'un fait prohibé parla loi : dès lors, l'acheteur ne peut être à l'abri de l'action en nullité qu'après l'espace de trente années (2) (2262) Voyez art. 1304, p. 625).

— Si le même acte contient la vente tout à la fois de quelques objets dépendant d'une succession, non encore ou\erte, et de certains biens présents, quel est le sort de cet acte? «~* Lorsque des prix distincts ont été stipulés, il y a là deux ventes : l'une est nulle ; l'autre produit ses effets : utile per inutile non vitiatur. — Si la \ente a eu lieu en bloc, elle doit être annulée pour le tout: comment, en effet, reconnaître le prix que les parties ont entendu donner à chaque chose? l'appréciation du tribunal serait nécessairement arbitraire ; la décision de justice ne peut suppléer, sous ce rapport, au silence gardé par les parties; elle ne peut faire qu'il y ait eu concours de volontés sur la chose et sur le prix, caractère essentiel de la vente ; les deux ventes faites pour un seul et même prix forment un tout indivisibl

1601. — Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle (4).

il) Troplong, n. 246. Marcadé, art. 1600. Cass. 11 nov. 1845. Dev. 1845. 1. 785. — Troplong cite a tort un arrêt de cassation du 23 janvier 1832, Dcv. 1832. 1. 666, comme contraire à cette doctrine : dans l'est èce jugée, les contractants s'étaient qualifiés non d'héritiers, mais seulement de créanciers de leur père.

2 Dur. t. 12, n. 523 et 524. Troplong, t. 1", n. 249. Marcadé art. 1600. Bordeaux, 20 août 1828. Cet nrrft a été cassé il est vrai» mais par d'autres motifs.

(3 Troplong, t. 1, n. 250. Marcadé, art. 1600. .Metz, 14 juillet 1825. Limoges, 13 fév. 1828. P.iora, 10 décembre 1828. Montpellier, 4 avril 1832. Dev. 32. 2. 481. Toulouse, 27 août 1833- Dev. 34. 2. 97. Limoges. 0 avril 1838. Dev. 38. 2. 50t. Cass. 14 nov. 1843. Dev. 44- 1. 229. Orléans, 24 mai 1849. Dev. 49. 2. C00. Voyez cep. Duvergier. Vente t. 1, n. 231. n, 8, Greoble août 1832. Dev. 1833. 2. 176. — On invoque a tort, dans ce dernier sens, un arrêt du 17 janvier 1837, Dev. 1837, 1, 247 : dans l'espèce sur laquelle cet arrêt a statué, le cessionnaire (le demandeun s'était soumis a faire porter sur la succession ouverte l'intégralité du pris énoncé au traité ; dès lors, il n'y avait plus de prix a diviser : ce contrat se trouvant ainsi réduit aux bien' présents, était parfaitement valable.

■i ) 11 eut été plus exact de dire que la vente n'a pu exister.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

= Comme il ne peut y avoir de vente sans une chose qui en soit l'objet, il est clair que si la chose vendue a cessé d'exister (1128), le contrat ne peut se former : en conséquence, le prix payé doit être restitué comme chose non due (1376)

Si la perte n'est que partielle, l'acheteur a le choix, ou de maintenir le marché en réduisant le prix par ventilation (1), ou de se départir du contrat. — L'art. 1601, comme on le voit, donne à l'acheteur une large prérogative.

Quelques auteurs, il est vrai (2), interprètent la deuxième disposition de l'article 1601 par l'article 1636; suivant eux, pour que la résolution ait lieu, il faut que la portion perdue soit d'une telle importance relativement au tout, qu'il soit évident que sans cette portion, l'acheteur n'aurait pas contracté : mais on répond que l'article 1601 ne subordonne pas le sort delà vente à une pareille appréciation; et qu'il est conçu en termes absolus. — D'ailleurs, les art. 1636 et 1601 règlent des cas différents : l'un suppose qu'il s'agit seulement de faire résoudre un contrat formé ; l'autre prévoit l'hypothèse de perte partielle, antérieure à la vente; il suppose, dès lors, que le contrat a manqué de cause pour partie.

Au reste, nonobstant cette expression : il est au choix de V acquéreur..., on admet généralement, que le juge doit rechercher, eu égard aux circonstances, si la perte partielle n'est pour l'acheteur qu'un prétexte pour se soustraire à ses engagements et rejeter la demande lorsque la perte est faible relativement à l'importance de ce qui reste : avant tout, les contrats doivent être exécutés de bonne foi; ils ont pour base l'intention (3).

Dans tous les cas, l'acheteur pourra prétendre à des dommagesintérêts : en statuant sur ce dernier point, le juge usera d'une grande sévérité, s'il est démontré que le vendeur a dissimulé frauduleusement la perte partielle.

Appliquez la même distinction au cas où deux choses ont été vendues par un même contrat et pour un seul prix : si l'une vient à périr avant la vente, le contrat peut être résilié.

L'action en répétition du prix, quoique fondée sur une nullité, n'est pas limitée à dix ans (1304), puisqu'il n'y a pas de contrat :

il) On appelle Ventilation, l'estimation particulière de chacune des choses comprises dans une même vente, en égard au prix total.

>2) Dur., t. 46, n. 184 ; Troplong, t. 1, n. 252.

(3) Duvergier, t. 1, n. 237. Zach. t. 2, p. 486. Marcadé art. 1601.

elle ne s'éteint que par la prescription ordinaire (2262) (1). Il s'agit île la répétition de l'indu.

— L'art. 1601 est-il applicable aux matières commerciales? •*• Le Code de commerce ne déroge pas, sons ce rapport, à l'art. 1G01 (2).

Quid, si l'acheteur a eu seul connaissance de la perte to.ale ou partielle? *** Suivant Troplong (n° 253) et Dur. (n" 133), il peut répéter le prix par lui sciemment payé; s'il ne s'était pas encore iibéré, le vendeur de bonne foi pourrait le contraindre au payement intégal, soit en punition de son dol, soit parce qu'il serait censé avoir voulu gratifier le vendeur. •»• Marcadé (art. 1601) répond avec raison; que la vente étant nulle, l'acheteur ne peut rien devoir à titre de prix; qu'il ne s'agit point ici de l'application d'une peine, puisqu'il n'y a pas de délit. — Que du reste, le \endeur peut, en vertu de Tari. 1382, exiger des dommagesintérêts, s'il y a lieu.

()nid, si l'acheteur et le vendeur connaissaient la perte partielle au moment du contrat? «~» L'acheteur serait censé avoir reconnu, en passant outre au traité, que ce qui restait valait encore le prix donné: à la différence du cas de perte totale, la perte partielle n'empêche pas le contrat de se former; l'acheteur ne saurait même prétendre à des dommages-intérêts.

Appliquez ces décisions aux cas, soit de détérioration des objets vendus, soit de vente de deux objets dont l'un n'aurait pas été vendu sans l'autre.

Quid, si le vendeur et l'acheteur, connaissant la perte totale, ont cherché réciproquement à se tromper? «•» Ce qui a été donné ne peut être répété, disent Duranton (n° /|83) et Troplong (n" 253); la cause illicite prive les parties de l'action qu'elles ont l'une contre l'autre."'- Celte opinion nous parait inadmissible en ce qui louche l'acheteur: nous avons admis, au cas de perte totale, qu'il peut répéter le prix lorsqu'il a eu seul connaissance du vice delà vente; a fortiori, doit-on décider ainsi, lorsque le vendeur a cherché à le tromper; — quanta ce dernier, nous ne voyons pas en quoi la faute de l'acheteur pourrait le disculper : le dol réciproque aura pour effet de les rendre l'un et l'autre non recevables dans leur demande en dommages-intérêts [3).

Quid, dans l'hypothèse qui précède, si la perte n'a été que partieile ? — ■■ L'acheteur aurait acheté à ses risques et périls: non-seulement il serait non recevable à demander la nullité de la vente; mais encore, il ne pourrait prétendre a aucuns dommages-intérêts : les torts se compenseraient.

Page 1