DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Ce chapitre est divisé en trois sections : la première renferme des dispositions générales, la deuxième est relative à la délivrance, et la troisième à la garantie.
(1) Duvergier, Vente, n. 236 . Troplong, n. 252. Dur. t. 12, n. 531 . Renne, 28 juillet 1811.
(2) Troplong, n. 155. Duvergier, n. 240. Merlin, Rép> v°, Vente, s l,r, art. 1", n. 1. Casa. 5 frimaire an XIV.
(3) Du7ergier, n. 239. Marcadé, art. 1601.
638 TITRE 6, — CHAPITRE 3. — SECTION lrt' .
SECTION lre.
1602. — Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
= Aux termes de l'art. 1162, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de la partie qui a contracté l'obligation :
Notre article substitue, en matière de vente, un principe absolu à cette interprétation : après avoir posé en principe, que le vendeur est tenu d'expliquer ce à quoi il s'oblige, il porte dans son deuxième alinéa, que l'on doit interpréter contre lui tout pacte obscur ou ambigu; sans distinguer s'il est stipulant ou promettant :1e législateur a considéré , que le vendeur figure dans la vente, non-seulement comme obligé, mais encore comme créancier, et que les conditions du contrat étant ordinairement dictées par lui, il doit s'imputer, quand une clause est obscure, de ne pas s'être expliqué plus clairement (16i»0). — Cette règle est d'ailleurs équitable, carie vendeur connaît exactement l'état de la chose vendue; tandis que l'acheteur court des chances d'erreur.
Toutefois, pénétrons-nous bien de l'esprit de la loi : « Le vendeur, dit M. Grenier (Fenet, t. 14, p. 193), connaissant particulièrement tout ce qu'il vend et tous les accessoires de la chose vendue; sachant que la délivrance, et la garantie sont les conditions premières de la vente ; s'il y a quelque doute sur ces objets,
on doit l'interpréter contre lui mais c'est relativement à ces
objets, que se borne la règle d'interprétation contre le vendeur; car par rapport aux autres clauses de la vente, qui seraient autant du fait de l'acquéreur que de celui du vendeur, en cas d'obscurité ou d'ambiguïté , la manière de les entendre serait soumise aux règles d'interprétation des conventions, et l'on ne doit voir rien de contraire dans les termes dans lesquels le second paragraphe de l'article est conçu ; parce qu'il est évident qu'il se rapporte à ce qui fait l'objet de l'alinéa premier; c'est-à-dire, à l'obligation de la part du vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. » lui conséquence, nous poserons les règles suivantes : 1° Le juge ne doit appliquer l'art. 1602 que subsidiairemenl ; après avoir épuisé tous les moyens ordinaires pour connaître l'intention des parties (1156 à 1164). — Une incertitude absolue ne se présentera que bien rarement, il est vrai,- mais enfin, le cas peut se présenter; dès lors, il n'était pas inutile de le prévoir.
2° Le deuxième alinéa de l'article ne statue que sur les clauses constitutives du contrat «le vente; c'est-à-dire, sur celles qui ont pour objet la détermination de la chose même, la fixation du prix et l'étendue des obligations de délivrance et de garantie : — Lorsqu'il s'agit d'interpréter une clause relative à quelque droit particulier que l'acheteur a stipulé, on revient a la règle de l'art. 1102; dans le doute, celte clause, s'interprète eu faveur du vendeur (lj.
Jusqu'au moment de la délivrance, le vendeur doit apporter à la conservation de la chose, les soins ordinaires d'un bon père de famille voy. art. 1137, 1881, 1882, 1927, 1928 et 1992J.
1603. — Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
= Délivrer, c'est mettre la chose en la puissance et possession de l'acheteur, afin qu'il puisse jouir et disposer librement de cette chose.
Garantir, c'est maintenir l'acheteur en possession paisible : la garantie est une sorte de perpétuité de la délivrance.
Notre article garde le silence sur la transmission de propriété, parce que l'acheteur est devenu propriétaire par le seul effet de la loi, dès qu'il y a eu concours de volontés sur la chose et sur le prix. A partir de ce moment, il a pu agir contre les tiers par l'action en revendication et contre le vendeur, pour obtenir, en vertu du droit qu'il a acquis, sa mise en possessiun [8).
SECTION II