‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 30 sur 50 · DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIVRANCE

Nous avons vu, dans le chapitre Ier, comment se transmet la propriété de la chose vendue : la délivrance n'est ni pius ni moins que la vente exécutée ; c'est-à-dire, la mise de la chose vendue en la pleine puissance et possession de l'acheteur.

Le mode de délivrance varie, suivant que les choses vendues sont corporelles ou incorporelles.

A l'égard des choses corporelles, on distingue :

Lorsqu'il s'agit d'immeubles, la délivrance s'opère par le délais-

(1) Vo<jez L. 21 et 33, ff. Tlt.: de contrai, empt, et L. 39 départis. Dur. n. 187, t. 16. Troptoog, t. 1, n. 257 et suiv. Marcadé, art. 1602. Zach. p. 105. Merlin, quest. , v», Ver.. Delv p. 89i n. ~, p. 70, u. 1.

oplong, t. 1, n. 262. Marcadé, art. 1603. Cass. 2 février 1809. 11 est ineiact de prétendre par argument de l'art. 1603 que du vendeur a l'acheteur il n y a pas d'action réelle, mais seulement une action personnelle résultant de l'obligation d'opérer la délivrance. >Duverç.er, t. 1. n. 266). L'acheteur est aussi bien propriétaire via-a-vis du vendeur que vis-a-vis dea tiers, U vente n'est plus, comme en droit romain, un contrat simplement productif d'obligations.

sèment qu'en fait le vendeur : la loi n'exige, de la part de ce dernier, aucun signe symbolique propre à manifester sa volonté; la remise des titres et des clefs n'est qu'une conséquence du principe que le vendeur doit délivrer la chose avec ses accessoires.

L'art. 1000 indique trois manières d'opérer la délivrance des effets mobiliers :

1° La tradition réelle, c'est-à-dire, la remise directe de la chose entre les mains de l'acheteur : elle n'a lieu ordinairement que pour les choses mobilières d'un poids léger.

2° La remise des clefs de l'endroit où ils sont enfermés.

3° Le seul consentement; ce qui a lieu : 1° lorsque le vendeur désigne la chose à l'acheteur en lui permettant de l'enlever. Ce mode de délivrance est employé, quand il y a impossibilité absolue de déplacer la chose vendue; par exemple, dans le cas de vente d'une récolte sur pied. Une impossibilité relative ne suffirait point pour que la délivrance put s'opérer par le seul consentement; — 2e lorsque la chose vendue se trouve en la possession de l'acheteur à un autre titre; par exemple, à titre d'usufruit, de bail, de commodat; — 3° lorsque le vendeur se constitue détenteur, pour le compte de l'acheteur, par exemple, à titre d'usufruit ou de bail et convertit ainsi en possession précaire sa possession à titre de propriétaire dernier. — Cette clause s'appelle constitut possessoire, ou clause de constitut et de précaire.

Les deux derniers modes de délivrance s'appliquent aux immeubles comme aux meubles.

La délivrance des choses incorporelles s'opère ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur, ou par la remise des titres (1007).

Remarquons, au surplus, qu'en déterminant, pour chaque nature de biens, certains modes de délivrance, la loi ne prétend pas exclure les autres; il suffit que les principes ne s'opposent pas à leur admission: elle se borne à indiquer les modes de tradition qui sont plus particulièrement mis en usage. — Toutefois, ilfautobserver que la délivrance des immeubles, de quelque manière qu'elle ait lieu, établit en faveur de l'acheteur une présomption de propriété; tandis que le constitut possessoire n'investit pas l'acheteur, de la possession des meubles vendus, à l'égard d'un second acquéreur de bonne foi : l'acheteur n'acquiert une possession réelle, dans le sens de l'art. 1141, qu'autant que la délivrance a eu lieu, suivant l'un des modes indiqués par l'art. 1000 ou par des actes analogues.

La chose doit être livrée dans le délai fixé par la convention; au lieu où elle se trouvait au temps de la vente; dans l'état où elle était à cette époque (1009, 1014); avec tous ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (1015). — Les frais de délivrance

sont à la charge du vendeur, sauf toute stipulation eonlrain '4608); ceux d'enlèvemtDt sont, en général, à la charge de l'acheteur.

Paute par le vendeur d'opérer la délivrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut demander, à son choix, conformément à la règle de l'art. 1184. la résolution du contrat ou sa mise en possession : toutefois, le retard ne peut, en général, motiver la résolution du contrat ou une demande en dommages-intérêts, qu'autant qu'il provient du fait du vendeur (1610, 1611).

Lorsque la vente est pure et simple, la loi dispense le vendeur de délivrer la chose, si l'acheteur ne payepasimmédiatement le prix ( IGI2 . — L'acheteur qui a obtenu un terme pour payer le prix est privé de ce bénéfice, s'il est tombé en faillite ou en déconfiture depuis la vente; mais il peut, en donnant caution suffisante pour assurer le payement du prix au terme convenu, exiaer la délivrance immédiate 1 1013).

En général, le vendeur doit délivrer la quantité telle qu'elle est portée au contrat (1616) : l'application de ce principe ne peut souffrir de difficultés à l'égard des meubles. — Quant aux immeubles, la loi n'avait pas à statuer sur le cas où la vente aurait pour objet 'un certain nombre de mesures à prendre dans tel domaine, dans tel champ, à raison de tant la mesure; ou un immeuble déterminé, à raison de tant la mesure, sans indication de la contenance totale : aucune question ne peut, en effet, s'élever sur ces deux points ; elle règle le seul cas qui était susceptible de faire connaître le doute: celui de vente d'un immeuble, moyennant un prix fixe, avec indication de contenance : assurément, la propriété de l'immeuble est transférée: mais s'il arrive que l'opération du mesurage démontre un excédant ou un déficit que doit-on décider? trois cas sont prévus : la vente a été faite avec indication décontenance et à raison de tant la mesure (1617); — elle a été faite avec indication de contenance, mais non à raison de tant la mesure (1619); —plusieurs héritages ont été vendus pour un seul prix; mais avec indication de la mesure de chacun, et il se trouve plus de contenance dans l'un et moins dans l'autre (1623) :

Au premier cas, on distingue : si la contenance réelle est moindre que celle qui est déclarée, le vendeur doit souffrir une diminution proportionnelle du prix, quelque faible que soit la différence. Si elle est supérieure, l'acquéreur doit fournir le supplément du prix ; mais il peut se désister du marché, lorsque la différence est l'un 20e au-dessus de la contenance déclarée (V. toutefois 1618 .

Au deuxième cas, la différence ne donne lieu à augmentation ou

î diminution du prix, qu'autant que la différence de la mesure réelle,

i celle indiquée au contrat, est d'un vingtième en plus ou en moins,

•u égard à la valeur totale des objets vendus; c'est-à-dire, du prix

v il

641 TITRE 6. — GMJ4TRH 4. — SECTION 2.

fixé par le contrai (1619). — S'il y a lieu à augmentation, l'acquéreur a le choix, comme dans le cas précédent, et par la même raison, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix. — 11 doit, en outre, s'il garde l'immeuble, payer les intérêts de ce supplément 1G52;; car il ne peut avoir à la fois et la chose et le prix (16-20).

Au troisième cas, on calcule ce que vaut l'excédant ou le déficit; on compare les sommes; on compense l'une avec l'autre, et cette compensation faite, l'action, soit en supplément, soit en diminution de prix, est également accordée suivant la règle de l'art. 16

Dans ces trois cas, l'acheteur qui use de la faculté de se désister de la vente, peut exiger, outre la restitution du prix, celle des frais du contrat; sans préjuudice des dommages-intérêts s'il y a lieu (1621).

Les règles que nous venons d'exposer peuvent être modifiées ou neutralisées par des stipulations particulières.

Nous verrons successivement :

1° Comment s'opère la délivrance (1604, 1607);

2° Aux frais de qui elle a lieu (1608, 1613);

3" En quoi elle consiste (1614, 4623) ;

4" Enfin, aux risques de qui est la chose avant la délivrance (1624).

Comment s'opère la délivrance.

1604- — La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (1).

= La remise pleine et entière de la chose au pouvoir de l'acheteur, de manière que le vendeur n'ait plus aucun moyen d'exercer ou de faire valoir pour son propre compte le droit qu'il a vendu, est ce qui ' constitue la délivrance. — 11 appartient ensuite à l'acheteur d'user de son droit et de le défendre contre les tiers qui voudraient, par un acte quelconque, y porter atteinte (2).

La chose doit passer en la puissance de l'acheteur : expression qui indique ce qu'il y a de plus éminent, de plus absolu dans les rap-l ports de l'homme avec l'objet vendu; l'étendue des droits que la

(11 Définition copiée dans Domat, L. 1, t. 2, sect. 2, n. 5.

I2i Quelques jurisconsultes disent que c'est par la délivrance que commence la prescription dans les ventes faites u non domino : assurément, le vendeur prépare ainsi la possession M l'effet de prescrire, mais l'acheteur doit ensuite réaliser la prescription eu prenant posa slon. (Comparez les art. 1607 et 1689) : Le vendeur n'a pas à s'occuper de ce fait ; M arcade art. 1607).

vente doit procurer. — Elle doit passer ep s;i possession, afin qu'il puisse en jouir. — Le vendeur est tenu, en un mot, d..- mettre l'acheteur en son lieu et place, et de lui procurer les moyens ds faire tous actes de propriétaire.

La transmission de la puissance, est ce qu'il y a de plus important dans la délivrance : on peut concevoir la délivrance, dit Duvergicr, sans que la possession soit donnée à l'acheteur ; mais non sans que la chose soit mise en sa puissance.

Bien que la tradition n'ait pas chez nous l'importance qu'elle avait à Rome, puisqu'elle n'est plus nécessaire pour transférer la propriété , il importe toujours de déterminer les actes qui la constituent, soit pour savoir quandde vendeur se libère de son obligation, soit pour fixer l'époque à laquelle commencent pour l'acheteur les avantages de la possession (art. 549, 2235 .

Actes que la loi considère comme constitutifs de la délivrance.

1605. — L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

= Cette remise n'est qu'une conséquence du principe que les accessoires suivent le principal. — Ne concluons pas des termes de l'article IGOo, que le vendeur ait accompli r'obli^ation de livrer, par cela seul qu'il a remis les titres et les clefs ; il serait absurde de prétendre que la délivrance a lieu si l'on remet les clefs sans se >ir des titres, ou si l'on remet les titres en conservant les clefs: il doit remettre à l'acheteur, tout ce qui peut être utile pour jouir et disposer librement de la chose : — par exemple, le vendeur ne peut être considéré comme effectuant la délivrance, quand il se maintient en possession de l'immeuble vendu. — Notre article doit être entendu en ce sens, que la délivrance peut quelquefois résulter , soit de la remise des titres, soit de la remise des clefs,- que le juge est appréciateur des faits.

Quels sont les titres dont il est ici question? La loi veut-elle parler uniquement du titre en vertu duquel le vendeur cède sa propriété? Le vendeur doit se dessaisir de tous les titres qui sont pour l'acquéreur une garantie : l'acte de vente prouve seulement la vente ; les autres titres établissent le droit de propriété.

1606. — La délivrance des effets mobiliers sopère ; Ou par la tradition réelle (1) ;

1 e'est-a-dire dn la main à la main.

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre (1).

= La délivrance est réputée accomplie, lorsque l'acheteur est mis à même, avec ou sans acte matériel de tradition, de jouir et de disposer librement de la chose vendue ; tel est le principe.

La délivrance des meubles s'opère :

1° Par la tradition réelle; ce qui ne veut pas dire que la tradition manuelle soit seule réelle : en employant l'expression réelle, les auteurs du Code n'ont pas entendu reproduire la distinction que faisaient les interprètes du droit romain entre la tradition réelle et la tradition feinte: les mots tradition feinte, ne se retrouvent pas dans notre article; dès lors on ne pourrait soutenir, par un argument a contrario, toujours périlleux, que le système de l'ancienne école a été maintenu : — le mot réel, a uniquement pour but de faire entendre, que la possession ne doit pas être équivoque à l'égard des tiers; qu'entre deux possessions, celle qui est pleine, évidente et certaine, doit être préférée à celle qui ne réunit pas ces caractères (art. 1141) : en effet, il y a différents degrés dans la possession ; elle est plus ou moins complète, plus ou moins évidente.

2* Par la remise des clefs : d'après ce que nous venons de dire, il est évident que la délivrance opérée par la remise des clefs est réelle: l'acheteur a désormais la chose en sa puissance, puisqu'elle ne peut lui être enlevée sans effraction ; le vendeur lui-même commettrait un vol, s'il s'en emparait. — On oppose à notre décision, l'article 1 141 ; mais c'est attacher trop d'importance au mot réel, contenu dans cet article : malgré l'antithèse apparente que l'art. 1606 lui-même fait entre la délivrance réelle et la délivrance qui résulte delà remise des clefs, nul doute que le possesseur des clefs doit être réputé possesseur réel ; la remise des clefs est une tradition qui n'a

1 II eût été plus simple de dire pour les meubles comme pour les immeubles, qu'il y a tradition, lorsque tous les obstacles qui s'opposent a l'occupation de la chose sont levés. — L ■ auteurs du Code ont été sous l'influence des règles de notre ancien droit : en effet, on distinguait autrefois trois espèces de traditions fictives : 1° la tradition symbolique; on considérait notamment les meubles comme livrés, lorsque le vendeur remettait k l'acheteur la clef des bâtiments qui les contenait. — 2° La tradition de longue main, [longœ manus?; elie avait lieu, lorsque l'acheteur prenait possession en jetant de loin les yeux sur la chose vendue : le regard était considéré comme une main-mise. — 3° La tradition dite de brive-rnain, [brevis minus , quand l'acheteur avait déjà "a un titre quelconque la chose en sa possession. — Le Code n'a pas maintenu ce système de fictions : la délivrance est accomplie quand l'acheteur se trouve avoir la chose en sa possession et sous sa puissance» de quelque manière que ce soit.

DE LA VENTE. — ART. 1606 Kl 1607. 645

n. u de fictif ; la loi n'exige même pas que cette remise ait lieu devant le magasin 'I).

3e Par le seul consentement, etc. bans deux cas: 1° lorsque l'acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre litre : par ex . , eorame usufruitier, comme locataire, comme emprunteur ou comme dépositaire : ce genre de tradition doit prévaloir sur tous ceux que le vendeur pourrait faire ensuite; car l'acheteur est en possession réelle, dans le sens de l'art. 11 il, lorsqu'il détient la chose au moment de la vente qui lui est faite. — 2° Lorsque la livraison effeclive ne pouvant être immédiatement faite, à cause de l'éloignemeot de la chose, ou de tout autre empêchement, le vendeur se dessaisit en autorisant L'acheteur, suit verbalement, soit par écrit à s'en empan r. — Toutefois, comme une possession matérielle est plus apparente pour lis tiers qu'une possession qui repose sur des actes de volonté, un deuxième acheteur, qui aurait été saisi effectivement sérail préféré (art. 1 1 il).

•4° Par la remise des titres : à la vérité, l'art. 1606 garde le silence sur ce mode de tradition; mais son texte n'est pas limitatif : la remise des titres prouve que le vendeur abandonne tous ses droits sur la chose.

La variété des circonstances qui peuvent se présenter ne permet pas d'indiquer tous les actes qui constituent la tradition: ainsi, d'après l'usage constant du commerce de bois, la tradition réelle résulte suffisamment de l'empilage fait par l'acheteur, ou de l'apposition de sa marque sur les bois vendus: du moins la décision que les tribunaux rendraient à cet égard serait à l'abri de la cassation.

— Lorsqu'après la délivrance opérée par le seul consentement, la chose vendue demeure sous la clef du vendeur, ce'ui-ci n'esl-il pas tenu de veiller à la conservalion de cette chose?—- Il est lenu de cette obligation, sinon comme vendeur, du moins comme dépositaire ou mandataire : l'obligation de livrer est remplie en ce sens, qu'il pont demander le payement du prix.

1607. — La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en l'ail du consentement du vendeur.

= La loi détermine deux manières d'opérer la délivrance des biens incorporels : l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur, et la remise des titres.

L'usage du droit, lorsqu'il a lieu avec l'acquiescement du propriété Cependant, ce serait une question assez délicate, que celle de savoir si le vendeur qui au • rait remis a Paris, entre les mains d'un acheteur, les clefs d'un immeuble situe'- par exemple, à Bordeaux, comm'jttrait un vol en écrivant à son intendant de vendre le ble' contenu dans cet immeuble. iVose* Troplong, n. 281.

taire et du débiteur, est une tradition positive et palpable: par exemple, si je crée un usufruit ou une servitude positive sur mon fonds, je ferai la délivrance du droit, en tolérant des actes de jouissance.— Au surplus, ce mode de délivrance n'est pas le seul : il suffit, pour que l'obligation du vendeur soit accomplie , que l'acheteur ait été mis à même de jouir librement de la chose vendue.

La remise des titres est le seul mode de délivrance possible quand il s'agit du transport soit d'une créance, soit d'un droit litigieux, soit de la constitution d'une servitude négative. — Ainsi que nous l'avons déjà f; it remarquer sous l'article 1605, le titre dont le législateur entend ici parler, n'est pas seulement celui qui constate la cession intervenue entre le cédant et le cessionnaire ; mais encore celui dont le cédant est investi contre le tiers débiteur (1).

On conclurait à tort, de la disjonctiveow, contenue dans l'art. 1607, que l'usage du droit owla remise des titres suffirait pour opérer la délivrance : ces deux moyens peuvent et doivent même être cumulés s'il est possible : l'acheteur aurait sans aucun doute le droit de se plaindre, si en lui délivrant les titres, on l'empêchait d'user de la chose ; ou si en lui laissant l'usage libre, on refusait de lui remettre les titres : la remise des titres est un signe de délivrance ; mais elle ne constitue pas la délivrance elle-même. -— Nous le répétons, la délivrance consiste dans le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Par qui sont supportés les frais de la délivrance ; dans quel lieu elle

doit se faire

1 608 - — Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur , s'il n'y a eu stipulation contraire.

= Le vendeur est tenu de livrer la chose; il doit donc faire tout ce qui est nécessaire pour la mettre en état d'être enlevée : par exemple, si elle est de nature à se vendre au poids ou à la mesure, il doit supporter les frais de pesage et de mesurage; si elle est engagée, il doit la dégager à ses frais.

Cette obligation accomplie, comme la chose n'a pas besoin d'être déplacée pour être remise au pouvoir de l'acheteur, l'enlèvement est à la charge de ce dernier (art. 1248); c'est à lui à prendre possession : il doit, dès lors, supporter les frais d'emballage, de chargement et de transport.

Au surplus, la disposition qui nous occupe ne reçoit d'application que sauf conventions et usages contraires.

(1) Or. ne peut entendre par la remise des titres, la délivrance d'un grosse à l'acbeteur.

On peut induire des ternies des articles 1008 et 1609 combinés, qu'en général, la chose mobilière es) quérable.

Dans quel lieu doit se faire la délivrance.

jgQg. __La délivrance doit se faire au lieu, où était au

temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet s'il n'en a

été autrement convenu.

= La loi fait ici l'application du principe général établi par l'article 1247.

Quid si l'objet de la vente était une chose indéterminée : par exemple, cent setiers de blé? On doit présumer que le vendeur avait ce blécoeï lui au moment de la vente; la délivrance doit donc se faire dans ce lieu (Delv.,p. 71, n. 3).

Quand doit se faire la délivrance.

= La délivrance doit se faire à l'époque réglée par la convention, et si les parties n'ont pas fait à cet égard de stipulation particulière, au moment où se forme le contrat,

jgjQ Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix , demander la résolution de la vente , ou sa mise en possession, si le retard ne vient pas du fait du vendeur.

= Dans les contrats synallagmatiques, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsque cela est possible, ou d'en demander la résolution (art. 1 184).

Notre article applique ce principe au cas où le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu : l'acheteur peut alors demander, ou la résolution, ou sa mise en possession manu militari : s'il opte pour ce dernier moyen, le juge lui donne l'autorisation de saisir et d'enlever la chose, lorsqu'il s'agit d'un meuble. — Enmatière immobilière, il condamne le vendeur, même par corps, à désemparer (art. 2061).

Observons toutefois, que l'acheteur ne peut user de l'action dont il s'a"it, qu'autant que le retard vient du l'ait du vendeur : si ce dernier s'est trouvé, par suite d'une force majeure ou d'un accident particulier, dans l'impossibilité de faire la délivrance, le tribunal peut lui accorder un délai (Troplong, t. 1, n. 294; Duvergicr, t. 1, n. 265).

648 TITRE 6. — CHAPITRE 4. — SECTIOB 2.

161 1 — Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts , s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

= Ainsi, l'acquéreur a le droit, qu'il demande la résolution, ou qu'il opte pour sa mise en possession, d'exiger des dommages-intérêts si le retard lui porte préjudice; à moins que le défaut de délivrance ne résulte d'une force majeure (voyez les art. d 147 et 1 148), ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée au vendeur : la résolution ne devrait pas même être prononcée en ce cas (Polhier, n. 49).

La loi semble faire dépendre de la seule expiration du terme, le droit de réclamer des dommages-intérêts : cependant, il faut toujours mettre le débiteur en demeure ; sauf le cas où l'on serait convenu que la mise en demeure résulterait de la seule expiration du terme (art. 1139:, et celui où la chose ne pourrait, à raison des circonstances, être livrée utilement après un certain temps (art. 1146).

1612- — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

= L'acheteur ne peut demander que le vendeur remplisse ses engagements, s'il n'est, de son côté, prêt à remplir les siens.

Pour obtenir la délivrance, il doit donc offrir le prix en entier : en offrant un à-compte, il ne pourrait exiger même la moindre partie de la chose.

Au surplus, le contrat n'est pas moins parfait : l'acheteur est propriétaire; mais la chose reste entre les mains du vendeur, par droit de rétention : quodam jjignoris jure.

Il est clair que le vendeur ne peut refuser de livrer, s'il a consenti, pour le payement, un terme qui n'est pas expiré (art. 1 186); sauf l'exception portée dans l'article suivant et dans l'article J 188.

Celte décision ne doit pas s'étendre au délai de grâce : le seul effet de ce délai, est de soustraire l'acheteur à des poursuites (nuvergier, t. 1, n. 271).

I G 1 3- — H ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

= Ainsi, lors même qu'un terme aurait été accordé, le principe

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