PREMIÈRE PARTIE
La communauté est légale ou conventionnelle.
La communauté légale est celle dont les effets ne sont réglés que par la loi.
Elle est dite légale, non parce qu'elle est imposée parla loi, mais parce que les parties sont censées, en ne faisant pas eje contrat de mariage ou en déclarant qu'elles se marient sous le régime de la communauté, adopter tacitement les règles qu'elle a tracées.
La communauté est conventionnelle, lorsque les parties ont modifié les règles de la communauté légale par quelque clause particulière.
Cette première partie est divisée en six sections.
Nous verrons dans la première, de quels biens se compose l'actif de la communauté légale, et quelles sont les charges auxquelles cette société est assujelie. — Les règles relatives à l'administration sont comprises dans la deuxième. — Les causes de dissolution, sont déterminées dans la troisième. — Les effets de la dissolution, sont réglés dans les sections quatre, cinq et six.
De la communauté légale.
1400 — La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
== Ainsi, la loi met sur la même ligne, le défaut de contrat, (ou, ce qui revient au même, le cas où le contrat dressé serait non avenu), et la déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté.
Observons, qu'il n'y a point de communauté imposée par la loi : In communauté est légale en ce sens, qu'à défaut de conventions particulières, les parties sont censées adopter les règles du Code: Ainsi, le régime de la communauté légale a pour base la volonté des parties. — Cette observation n'est pas sans importance: le régime de la communautélégale, considéré comme l'œuvredes parties, constitue \m statut personnel ; par conséquent, il s'étend aux biens qu'elles possèdent ;i L'étranger, comme à ceux qu'elles ont en France. Si on le considérait comme imposé par la loi, le statut serait réel : dès lors il ne régirait que les biens situés en France.
SECTION !«''
DE CE QLI COMPOSE LA COMMl NACTÉ ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT.
La communauté, comme toute société, a un actif el un passif.
V actif comprend la niasse des biens, droits et avantages qui appartiennent à la communauté.
On donne la dénomination de biens communs à la masse active et aux divers biens compris dans cette masse.
Les biens acquis par la communauté durant le mariage sont désignés spécialement sous le nom de conquéts ou acquêts.
Le passif se compose des dettes et charges que la communauté doit acquitter.
Ainsi, l'actif et le passif ne sont autre chose qu'une balance de profits et de pertes; de recettes et de dépenses.
Les biens personnels des époux sont appelés propres de communauté, ou plus brièvement propres.
La loi détermine, dans les articles 1401, 1402 et 1403, 1er alinéa, les biens qui composent l'actif de la communauté; et dans les art. 1403 (dernier alinéa), 1404 et suivants, ceux qui restent propres aux époux.
§ Ier. — De l'actif de la communauté.
La communauté comprend trois classes de biens : 1° Le mobilier présent des époux et leur mobilier (futur corporel ou incorporel) en un mot tout ce qui n'est pas immeuble.
Exceptons toutefois : 1° les objets mobiliers donnés ou légués avant ou pendant le mariage, sous la condition expresse qu'ils n'entreront pas en communauté ; — 2° les rentes ou pensions viagères constituées par un tiers à titre d'aliments au profit de l'un des époux (arg. des art. 581 et 1004 Pr.; Dur., t. 14, n. 136); — 3" les pensions de retraite ou traitements de réforme. — Il en serait autrement, s'il s'agissait d'une simple gratification accordée au mari pour services publics, encore que, par une clause de leur contrat, les époux eussent exclu de la communauté les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation, legs ou autrement (1) ; — 4° les objets mobiliers qui, durant le mariage, sont tirés ou proviennent d'un immeuble propre à l'un des époux, sans cependant être considérés comme fruits; car la communauté ne doit pas être avantagée aux dépens de l'un des conjoints (arg. des art. 1433 et 1493) : nous donnerons pour exemple, les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, les arbres de haute futaie provenant d'une forêt non aménagée, les produits des mines et carrières ouvertes pendant le mariage
(1) Le législateur n'a point prétendu restreindre les droits de la communauté au mobilier qui adviendra aux époux par succession ou donation ; il s'est exprimé formellement sur ces deux causes d'acquisition, parce que seules elles auraient pu faire naître des doutes : puisque les donations et les successions mobilières font partie de l'actif, évidemment, les meubles acquis 1» titreonéreux doivent à fortiori, tomber dans la communauté.
(1403); — 5° les objets mobiliers placés sur un fonds pour l'exploitation de ce fonds ; — 6° enfin, l'argent provenant de l'aliénation d'un propre : l'intérêt seulement, profite à la communauté 1433). — Ainsi, la soulte due à l'un des conjoints par suite du partage des immeubles d'une succession qu'il a recueillie depuis le mariage, et le supplément de prix payé par l'acquéreur d'un immeuble, poursuivi en rescision pour lésion de plus du quart, restent propres (arg. des articles 1409 et 1681)
Sauf ces restrictions, tout le mobilier des époux fait partie de la communauté : tel était le principe admis par la coutume de Paris ; principe que les auteurs du Code, ainsi qu'il résulte de la discussion au Conseil d'État (Fenet, p. 549, t. 13), ont entendu reproduire.
2° Les fruits des biens personnels aux époux. — Les règles de l'usufruit reçoivent ici leur application : toutefois, afin d'empêcher les avantages indirects entre époux, la loi déroge, en ce qui concerne les coupes de bois et les produits des mines et carrières, au principe qui n'accorde de droits à l'usufruitier que sur les fruits perçus (voy. art. 1403).
3° Les immeubles acquis pendant le mariage avec les deniers communs.
On distingue onze causes de propres : huit quant aux immeubles, savoir :
1° Les immeubles dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage, sauf le cas où ces biens ont été acquis, dans l'intervalle du contrat à la célébration, avec des deniers qui devaient tomber dans la communauté.
2° Ceux qui leur échoient pendant le mariage à titre de succession (1404) ou même de donation (1405); à moins de disposition contraire de la part du donateur.
3° Les immeubles acquis pendant le mariage, en échange d'un propre (1407).
4° Les objets mobiliers placés à perpétuelle demeure, soit avant, soit depuis le mariage, sur un fonds propre ;
5° Les acquisitions à titre de licitation ou autrement, de portions d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis (J408): Si le mari s'est rendu acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci conserve, lors de la dissolution, le choix ou de reprendre cet immeuble sauf récompense, ou de se contenter de la portion qui lui revient dans le prix.
6° L'immeuble abandonné ou cédé par père , mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit a la charge de payer les dettes du donateur, bien que la disposition en ce cas, soit réellement à titre onéreux (1406).
DU RÉGIME EN COMMINUTÉ. — VlîT. 1401. H.»
7° L'immeuble acquis pondant le mariage, en vertu d'une cause existante à l'époque de la célébration] co qui a lieu, si l'un des époux avait la possession légale de cet immeuble avant le mariage.
8° L'immeuble acquis en remploi.
Trois, quant aux objets mobiliers, savoir :
1° Les meubles donnés ou légués à l'un des époux, sous la condition expresse qu'ils ne tomberont point dans la communauté (1401 ;
2° Les meubles acquis en échange d'un propre mobilier ou immobilier;
3° Les fractions détachées d'un propre qui n'ont pas le caractère de fruits 1403 .
On distingue les propres parfaits, c'est-à-dire, ceux dont l'époux doit exercer la reprise en nature; des propres imparfaits, c'est-àdire, qui entrent dans la communauté et ne donnent droit à l'époux qu'à une simple récompense:
Dans la première catégorie, nous placerons les objets mobiliers donnés ou légués sous la condition qu'ils resteront propres au donataire. — En certains cas, la volonté du disposant à cet égard peut résulter des circonstances : par exemple, si un père lègue à sa fille des portraits de famille ou autres objets d'affection, comment admettre que celte réserve ne sera pas implicite? — il s'agit, comme ùh lé voit, d'une question de fait; les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances T 'Marcadé, art. 1408 .
Comme la communauté est en possession des biens, puisqu'elle en a la jouissance, c'est à celui des époux qui se prétend propriétaire à établir son droit 1402 . On peut dire que tout bien est réputé bien de la communautéjusqu'à preuve contraire.
Actif de la tomntunauté.
1401 — La communauté se compo.se activement:
1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de fout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire;
2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'il soient, échus ou perçus pendant le
lli Nous allons plus loin que Touiller t. 13. n. BM : cet fuiteui ne considère comme propre-. parjaiu, que les meubles exclus formellement delà communauté, a l'exception seulement de ceux qn» se consomment par le premier usage ; et bien plus loin encore que Pothier n. 325. Delv. sur l'art. 1401, et Merlin, Bép. v° Réalisation § 1" n. 4, car ces auteurs enseifçnent que les nvnble-!même exclus de la communauté; ne peuvent jamais être que des propres imparfaits.
36 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l"'.
mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux
époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont
échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit : 3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le
mariage.
= La communauté n'est point une société universelle de tous biens (1837) : la loi prend soin de faire rémunération de ceux dont elle se compose acti sèment.
L'actif comprend :
1° Le mobilier présent des époux, leur mobilier futur, et celui qui leur est échu pendant le mariage, à titre de succession ou de donation; il doit en être de même, quoique la loi ne le dise pas, du mobilier que les époux ont acquis, soit par leur travail, soit par leur industrie : par exemple, par l'effet de paris, de jeux, d'inventions, de prescriptions ou d'accessions : puisque les immeubles que les époux ont acquis à titre onéreux pendant le mariage, tombent en règle générale dans la communauté (1401), à plus forte raison doit-il en être ainsi quant aux meubles (arg. de l'art. 1402) (1). Nous ne ferons pas même d'exception pour les produits d'une industrie déshonnète, si peu avouable qu'elle soit [2 .
L'expression mobilier est employée ici dans son acception la plus large: elle embrasse non-seulement les meubles corporels, quels qu'en soient le volume ou le prix ; mais encore, les meubles incorporels ; en un mot, tout ce qui n'est pas immeuble voy. art. 529, 539) (3) : Homme et femme conjoints sont uns et communs en biens meubles , dettes actives , portait la coutume d'Orléans.
Néanmoins, les objets mobiliers placés sur le fonds de l'un dos époux, pour le service et l'exploitation du fonds, sont propres à cet époux, à charge d'une récompense envers la communauté.
Une créance, quoique garantie par une hypothèque , tombe dans la communauté; car l'hypothèque, malgré sa nature de droit réel , n'est qu'une sûreté de la dette : or, l'accessoire suit le sort du principal.
(1) En effet, si la loi a indique* ces deux causes d'acquisition, c'est uniquement parce que le doute aurait pu s'élever; les donations pouvant être considérées sous certains rapporis comme des droits personnels.
(2) Rodiere et Pont, n. 3G0. Bugnct sur Tothier. t. 7, p. C8 Val.
(3; Nos anciennes coutumes déclaraient les époux communs en biens meullcs et cojtguéls immeubles: cela était raisonnable; car les meubles corporels n'avaient alors que peu de valeur: fi lis mobilis possessio, disaient les anciens jurisconsultes. Le pri-t a intérêt était prohibé, et l'on considérait les rentes, même viagères, comme immeubles: mais aujourd'hui, que le prêt 'a iotérêt est permis, que les rentes sont classées parmi les meubles, et que les meubles corporels ont souvent un prix élevé, rien ne justifie le maintien de cette ifegle : tout au plus pourrait-on dire, en ce qui concerne ces derniers biens, que le législateur a voulu prévenir les difficultés inextricables qui se seraient élevées pour reconnaître l'origine du mobilier, confondu de fait dans la communauté pendant sa durée.
Dl KÉGI.MK LL.N I <»MMl MAI TÉ. — AliT. 1401. 37
L'origine et la cause de la créance sont indifférentes ; on ne considère que son objet : qu'il s'agisse d'un prêt, d'un louage, d'une donation, d'une vente, celte créance ne tombera pas moins dans la oommananté.
Ainsi, le prix de la vente d'un immeuble, consentie avant le contrat de mariage 1 . tomberait dans la communauté sans récompense, lors même que ce prix serait encore dû, car l'action de l'époux vendeur est mobilière.
Si la créance est à la fois d'une chose mobilière et d'une chose immobilière ; par exemple, si j'ai acheté une maison avec tout ce qoi s'y trouve, elle ne tombe dans la communauté que pour ce qui est meoble.
Si la créance est alternative, par exemple, si elle est d'une chose mobilière ou d'une chose immobilière, le payement seul déterminera les droits de la communauté : que le choix ait été laissé au débiteur ou qu'il appartienne à l'époux propriétaire, il ne sera dû récompense ni ii cet époux, ni à la communauté.
Lorsque l'époux est créancier d'un immeuble, avec simple faculté, pour le débiteur, de se libérer par le payement d'une somme d'argent, la somme tombera-t-elle dans la communauté sans récompense si le débiteur use de cette faculté? Nous ne le pensons pas : cette somme n'était pas due ; elle était seulement in fucultate solutionis ,• elle représentait un droit immobilier; sa nature était déterminée à l'avance par celle d'un objet unique Dur., n. 115, 347, 348 .
i versa, s'il était créancier d'une somme, avec simple faculté, pour le débiteur, de livrer une maison à la place, cette maison tombera dans la communauté si elle a été donnée en payement.
Que doit-on décider au cas d'une obligation de faire ? Troplong, . n. 401; Proudhon, n. 190, et Dalloz contr. de mar.), n, 596, décident que cette obligation tombe dans la communauté, car elle se transforme, par l'inexécution, en dommages-intérêts. — Nous pensons que les droits de la communauté sont subordonnés au cas de transformation, et que si dans le principe l'obligation a eu pour objet un immeuble, par exemple, la construction d'une maison, cette maison, <i elle est construite, restera propre à l'époux (2).
Les fonds de commerce et les marchandises qui s'y trouvent ; La propriété des compositions littéraires, scientifiques ou arlisti-
1 Xous disons avant le contrat rie maringe, car si dans l'intervalle du contrat à la célébration , l'un dis e'poux avuit aliène un immeuble, le prix ne serait pas ameubli ; il resterait propre à cet e'poux; autrement, les conventions matrimoniales se trouveraient modifiées ; or, nous avons vu que les changements faits au contrat doivent avoir lieu selon certaines formes 130'! Art.', de l'art. 1104, al. ». (Pothier, n. 000. DelT. sur l'art. 1404. Dur. t. 14, n. 184. Battur, t. 1", n. 174. Troplong, n. 363. Dali, contr. de mar.), n. '
2 Merlin, Rép. V Legs. Pontet liodi'cre, t. 1, n. 330 et 041. Marcadé, art. 1403. Toullier. n. 40î>, t. «. Eugnet sur Poihier. t. 7; n. 153.
TITRE ."). — CHAPITRE 2. — SKCTIOX lr< .
ques 1 , luis même que le manuscrit n'aurait encore reçu aucune publication '2 : le droit résultant des brevets d'invention; les offices fégalement transmissibles, c'est-à-dire, pour lesquels le titulaire a le droit de présenter un successeur à l'agrément du souverain, soit que le mari ait ete propriétaire de l'office avant son mariage, soit qu'il l'ait acquis depuis 3 ; en un mot, tous les biens qui ont une \aleur vénale, entrent dans la communauté, pour la propriété, comme choses mobilières.
Le droit de l'un des époux, acquéreur, avant son mariage, d'une coupe de bois ou d'une récolte à faire sur le fonds d'un tiers, tombe dans la communauté ; car ce droit est considéré comme meuble visà-vis de l'acquéreur, bieu que le bois sur pied ou la récolte à faire soit immeuble par rapport au propriétaire.
Il en doit être de même, à l'égard des indemnités qui seraient dues à l'un des époux, possesseur du fonds d'un tiers, pour les améliorations qu'il aurait faites.
Les dons ou legs pour alimen fs. faits à l'un des époux, soit avant le mariage, soit pendant le mariage, lui demeurent propres, quant au fond du droit ; le donateur est présumé avoir voulu restreindre son bienfait à l'époux donataire. — A l'égard des revenus, ils tombent dans la communauté.
Lorsque le disposant a manifesté la volonté de rendre propres a l'époux les meuliles par lui donnés , la communauté profite sans aucun doute des fruits : mais nonobstant cette déclaration, devient-elle propriétaire des biens sauf récompense ? Anciennement, il en était ainsi ; l'époux donataire n'avait qu'une créance sur la communauté. De nos jours, quelques personnes professent encore la même doctrine; elles argumentent de cette expression : la cal> "r.
(t) Zach. t- 3, p. 413. Troplong, t. 1. n. 427 et 434. Pont et Rodii-re, t. 1, n. 3«3 et suiv. Marcadé. art. 1403, n. 5. Dur. u 130, 131 et 132. Paris, 23 juUlet 1840. Dev. 1840. 2. 401 li avril 1843. Dev. 1S43. 2. 172. Douai, 15 nov. 1833. Dev. 1S34. 2. 189. .V.en, 2 déC. 1836. Dev. 1837. 2. 309. Bordeaux, 6 janvier 1*46. l'ai. 185C. 251.— V. cep. Battur. t. 2. p. 8ïct Toull n.115 et 116- Ce dernier auteur décide bien que le produit des éditions faites durant le mariage tombe dans la communauté comme choses mobilières échues pendant le mariage; mais il pense, couda irement a l'opinion généralement admise, que le droit de propriété' non cédé n'y tombe pas : il u.p;uie notamment sa doctrine sur l'ait. 39 du décret du 5 février 1810, qui garantit la propriété a l'auteur et a sa veuve, Si les conventions matrimoniales de celle-ci lui eu doux ■ Mais
évidemment cette phrase ne signifie pas qu'une clause spéciale sera nécessaire pour que la veuve puisse profiter du droit ; il faut l'entendre ainsi : pourvu que U régime matrimonial adopté j.ur le* époux confère ce droit à lafemm . Voy. Rolland, propriété littéraire, n. 16. Dalloz.contr. de rnar., n. 628.
(2) Dali., 629. Dur., ibid. Odier, t. 1. n. 8,9. Pont et Rodi'ere, ihul . l'oy.cep. Potl.ier, com.> n. 682. Bellot, t. 3, p. 315 Cesont l'a, disent ces auteurs, choses inestimables; il faut leslaisser au survivant ou, s'il est décédé, a la famille. — Troplong, n. 435, limite cette solution au cas ou le manuscrit était destinéa êtrelivré a l'impression. — Nous pensons néanmoins qu'il faut appliquer la règle générale ; toute chose mobilière susceptible de donner des bénéfices entre de droit dans la communauté.
(3) Depuis la loi du 28 avril 1816, les offices constituent, entre les maius des titulaires, une propriété véritable.
IU RÉGIME EN COMMI .NALTK. — MM. 1K)1. 30
■ |in m trouve dans l'art. 1503. — Mais n'est-ce point là méconnaître l'intention du disposant? Evidemment, il a voulu donner des objets et non une créance : or, il est permis à tout donateur de mettre à sa libéralité telle condition que bon lui semble; seulement, si cette condition est illicite, on la repute non écrite (900). Celle dont il s'agit ici n'a rien que de licite et de raisonnable; dès lors il faut décider, que si leschoses données existent encore en nature, à l'époque de la dissolution delà communauté, elles doivent être renduesau donataire — Puisque ce dernier est propriétaire, il profite des améliorations et supporte les pertes.
Nous irons plus loin : le donateur ou le testateur peut valablement déclarer, que la jouissance des meubles donnés n'appartiendra pas à la communauté, et même en réserver l'administration à la femme : une pareille clause ne déroge point aux effets des conventions matrimoniales J . En ce cas, la femme aura, lors de la liquidation, la reprise des fruits perçus ou échus durant la communauté.
Que faut-il décider, lorsque l'un des époux a des meubles propres qui se consomment par l'usage? La communauté se trouve soumise, comme l'usufruitier ordinaire, à la disposition de l'article 587 : en conséquence, elle devient propriétaire; mais à charge de restituer, lors de la dissolution, des choses de même nature, quantité et bonté, ou leur valeur ô87).
2" Tous les fruits (;2l, revenus, intérêts et arrérages échus ou perçus (3) pendant le mariage, qu'ils proviennent des biens communs, ou des propres de chaque époux (4).
Ainsi, les fruits perçus par un époux simple usufruitier, tombent dans l'actif de la communauté, bien que le droit lui reste propre, sans qu'il \ ait lieu de distinguer si ce droit est constitué ou légal.
Ainsi, les loyers et fermages, étant des fruits civils, appartiennent a la communauté à proportion de sa durée 58«'J .
.Notre article garde le silence sur les fruits échus ou perçus avant le mariage, parce que ce sont là des valeurs mobilières qui tombent dans la communauté, non comme fruits, mais en vertu du principe posé dans le paragraphe précédent.
Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment du. mariage lui profilent également, et cela, sans qu'il \ ait lieu de rechercher par qui ont été payés les frais de cul-
vl Doc n. 14. Toullier. n. 142. Delv. p. lu, n. 3. Btdlot. p. 238, t. 1. 8J Fruits, s' entend des fruits naturels et industriels. — revêtais, des loyers ou fermages, — . du produit des sommes placées, — an 'ragt .--, du produit des rentes, —le mot fruit suffisait; on a copié la coutume.
. 'tut, <i ci- suiit des fruits civils, — perçus, ^'il s'agit des fruits naturel;.. tte règle souffre- t-elle exception a l'égard de la poition attribuée par lait. 127 à l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté'.' Poy. cet article.
40 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l»e.
ture. — Ceux qui sont dans le même état au moment de la dissolul/o»dela communauté appartiennent à l'époux propriétaire (1).
La deuxième règle de l'article 585, qui réserve les droits du propriétaire sur les fruits, sans récompense pour l'usufruitier, à raison des frais de semence, labours, etc., souflre-t-elle du moins exception en matière de communauté? l'époux propriétaire doit-il indemniser la communauté, des frais qu'elle faits pour obtenir la récolte pendante lors de la dissolution et dont il profite ? Suivant quelques auteurs, il n'est dû récompense de part ni d'autre pour les labours et semences : la communauté, disent-ils, perçoit les fruits pendants par racines au moment de la célébration ; elle n'est point astreinte au payement des frais de labours et semences ; il doit y avoir réciprocité. — On avait demandé au Conseil d'Etat une exception pour la communauté -, cette demande a été rejetée. — La règle posée par l'art. 585, a été établie pour tarir, entre l'usufruitier et le nu -propriétaire, une source abondante de difficultés; il faut l'étendre à plus forte raisonaux rapports entre époux. — Il n'y a point lieu d'invoquer ici les règles admises sur le régime dotal (1571), car ce régime est exceptionnel ; les mêmes dispositions ne se retrouvent point dans le chapitre de la communauté légale; on s'est contenté de dire, qu'il fallait suivre les règles de l'usufruit (1403) (2).
Quoiqu'il en soit, on décide généralement, que par dérogation aux principes établis en matière d'usufruit, l'époux propriétaire doit récompense à la communauté. Cette opinion nous parait fondée: Si les terres sont ensemencées au jour du mariage, de deux choses l'une : les frais ont été payés ou ils sont encore dus : au premier cas, on a employé des sommes qui devaient entrer dans la communauté ; au deuxième cas, ces frais sont à sa charge (1409). — Au contraire, si elles sont ensemencées au jour de la dissolution, la communauté a dû payer les frais de semence et de culture ; les deniers se retrouveraient dans l'actif s'ils n'eussent pas été employés (1401); or, l'art. 1437 déclare, d'une manière absolue, que l'un des époux doit récompense, toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté: Les deux situations sont donc essentiellement différentes. Cette théorie , au surplus, ne souffrait aucune difficulté sous notre ancienne jurisprudence (3). — Observons surtout, que l'exception dont il s'agit n'est applicable que
(1) Le code a établi pour le régime dotal, un système plus rationnel (1571 .
|2| Delv. p. 10etl4, n. 6. Zach. p. 513, t. 3. Bugnet sur Pothier, communauté n. 213. Touiller, t. 5, p. 49.
(3) Pothier, Comm. n. 212 . Marcadé, art. 1403, n. 6. Toullier, 1. 12, n. 124 et 125. Proudhon, Usuf. n. 2685. Dur. t. 14, n. 151. Battur. t. 1, n. 194. Zach. t. 3, p. 414. Pont et Rodicie, t. 1, n. 384. Troplong, 1. 1, n, 465 et 467. Zach. p. 414.Glandaz, n. 68. Dali., n. G84, contr.de mar. Odier, n. 95 et suiv. Rennes, 26 février 1828. Bordeaux, 22 mai 1841, Pal. 1S41. 2. 247. Dali., ibid. Douai, 20 décembre 1818 . D., p. 50. 2. 29S.
DL KÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — AKT. 1401. 41
datas les rapports de la communauté avec l'un des époux : L'art. 585 reprend son empire, quand ils'agit de régler les rapports de la communauté avec un tiers nu-propriétaire : ainsi, l'usufruit qu'avait l'un des époux, sur le fonds de ce tiers, n'autorise pas la communauté à réclamer contre le propriétaire, si le droit vient à cesser, les frais de labours et semences.
La troisième règle de l'art. 586, qui réa rve L -droits du colon par- Uaire, est sans aucun doute applicable en matière de communauté comme en matière d'usufruit ordinaire; aucune difficulté ne s'élève sur ce point: la dette est mobilière ; elle est donc à la charge de la communauté : D'ailleurs, le cas a été prévu au conseil d'Etat. — Ainsi, la communauté ne profite des fruits pendants par racines, lors du mariage, qu'a chargepar elle, d'indemniser les tiers, des frais de labour-; et de semences qui leur sont dus.
L'art. 1403, deuxième alinéa, établit encore une autre différence entre l'usufruit ordinaire et la communauté {voy. cet article .
Les intérêts et arrérages étant des fruits, font par cela même partie de l'actif : qu lie es', alors l'utilité de celte nouvelle disposition ? Si le capital des créances et des rentes appartient à la communauté, il doit en être ainsi a fortiori de ses produits : Le Législateur prévoit, dans le deuxième alinéa de l'art. 1401, le cas où les rentes et créances ne feraient point partie de l'actif : il a voulu exprimer, que les fruits tomberaient dans la communauté, bien que le droit lui-même restai propre aux époux ; ce qui arrive, lorsque le contrat contient uiv clause de réalisation, ou lorsqu'une libéralité a été faite sous la condition que les choses données ne tomberont pas en communauté 1 . — Voyez aussi l'art. 1498.
Mais une autre objection se présente : les intérêts ou arrérages sont des choses mobilière- : à ce titre, ils tombent dans la communauté ; donc il était inutile de l'exprimer : celte objection serait fondée sans doute si l'on se renfermait dans L'hypothèse d'une communauté légale : M.ti< ne peut-il pas arriver que les époux aient Stipulé qu'ils garderaient comme propres tous les meubles qui leur adviendraient pendant le mariage? Or, la loi prévoit l'existence d'une pareille clause, et considérant que les fruits, intérêts et arrésont destinés a subvenir aux charges du ménage, elle décide que, même dans l'hypothèse de réalisation du mobilier, ces sortes de biens tomberont d .ns la communauté, à moins d'une stipulation contraire.
3'' Tous les immeubles acquis principalement à titre onéreux pendant le mariage : ces acquisitions sont censées provenir des économies faites en commun 2 .
1 La disposition qui nous ocenj-e c=t. quant aux arrérage», une tradition de l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle les rentes, mêmes viagères, étaient considérées comme immeubles.
2 Par cette disposition, la loi exclut implicitement de la communauté, l'acquisition faite par
Nous disons principalement, parce qu'on peut concevoir des conquets immeubles provenant de toute autre source : tel serait le cas d'une donation faite expressément à condition que la chose donnée tombera dans la communauté.
Quant aux immeubles dont l'un ou l'autre époux était propriétaire lors de la célébration, quelle que soit leur nature, ils demeurent propres à cet époux, quand même ils auraient été payés avec les deniers de la communauté (1414).
— Que doit-on décider à l'égard du trésor trouvé par l'un des époux sur le fonds d'un tiers. — La moitié qui lui est attribuée comme inventeur tombe dans la communauté (Dur., n. 133, t. 14 ; 308 etsuiv., t. 3).
Quirt, si l'époux a trouvé le trésor sur son fonds ou sur le fonds de son conjoint? *~* Suivant quelques auteurs, le trésor appartient en totalité à celui qui l'a trouvé dans son propre fonds: le trésor, disent-ils, n'est pas un fruit; l'usufruitier ne peut, à ce titre, s'en approprieraucune partie, car ies droits de la communauté sont réglés comme ceux de l'usufruitier ordinaire (1). **• Celle opinion est mal fondée: ce n'est pas à raison de ce que la propriété emporte le dessus et le dessous, que le propriétaire acquiert la moitié du trésor ; autrement, il faudrait le lui attribuer en totalité, quoique ce fût un tiers qui l'eût trouvé; mais, par une faveur de la loi • la moitié du trésor est attribuée jure itiventionis à l'inventeur ; par conséquent, cette portion doit tomber dans la communauté comme bien meuble : point de discussion possible à cet égard.
Mais l'autre moitié doit-elle rester propre à l'époux propriétaire; cette quotilé lui est-elle acquise jttre soli 1
Première opinion. On ne peut considérer le trésor comme fruit, puisque le sol n'en reproduit pas (508) ; d'un autre côté, ce n'est point là un meuble, puisque, par une disposition bizarre, m on le veut, le trésor est considéré comme immeuble, du moins pour moitié (71ft) : par conséquent, cette quotité doit appartenir, jure accessionis, au propriétaire (2).
Deuxième opinion, celle que nous admettons. — Tous les biens sont meubles ou immeubles (510) ; les biens sont immeubles par leur nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent : certes, nul n'oserait prétendre que le trésor doit être placé dans la troisième catégorie ; d'un autre côté, il ne rentre ni dans la première ni dans la deuxième, car d'une par!, il n'était pas adhérent au sol ; la terre n'en était que dépositaire ; d'autre part , la loi ne déclare immeubles par destination, que les objets destinés au service et à l'exploitation du fonds. — Le trésor est donc tu] bien mobilier : or, l'époux propriétaire est censé avoir cédé à la communauté, par contrat de mariage, tous ses droits à des meubles; donc le trésor appartient à la communauté, comme don de fortune. — L'art. 716 n'est pas applicable ici, car son seul but esJI de terminer ou de prévenir une contestation: il règle ies droits dfl l'inventeur vis-à-vis du propriétaire; il s'occupe de la
l'un des conjoint», d'un immeuble dont U était co-propriétaire par indivis (8S3 ; les immeubles :)criuis en contre-écliiingc d'un immeulilc propre ; ceux qui sont acquis en remploi; enfin, tout ce nui vient accroître, soit naturellement, soit artificiellement aux immeubles, tels que les objets mobiliers qui ont été placés, pendant le mai i'age, sur un bien propre, fi perpétuelle demeure ; sauf récompense envers la communauté s il y a lieu ,1487 .
1 'foullier, n . 129. Bellot, t. 1, p. 150. Battur, t. 1. n. 161.
1 I>.h . ].. 1" ii. 1. l>ur. n. lU. M arcade, ait. U08. Déniante, Thiuiit», t. 1, p. 131.
DU Ràfiliaf K.\ COMMUNAUTÉ. — ART. l40t. 4l
question de :>a>oir à qui doit appartenir le trésor, et non des suites de la propriété acquise (t).
Doit on comprendre dans la communauté, tant pour le fond du droit que pour hs arrérages, les rentes viagères, les rentes soit sur l'État, soit sur particuliers, et les droits d'usufruit sur des choses mobilières, »+* Aux ternies de l'art. 529, ces droits sont meubles: lorsqu'ils subsistent encore lors de la dissolution delà communauté, ils doivent donc entrer dans la masse à partager; en sorte que si la femme renonce, bien (pie les apports viennent de son chef, l'émolument futur du droit appartiendra au mari : d'ailleurs, l'art. 529, deuxième alinéa, déclare meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur particuliers. — Touiller, I. 13, n. 110, enseigne le contraire pour les rentes viagères; il se fonde sur les raisons suivantes : 1" la renie viagère n'est pas une véritable rente ; elle ne produit pas d'arrérages proprement dits : te débiteur rembourse annuellement, par fractions, le capital qu'il a reçu; d'où ii suit, (pie la communauté ne peut prétendre aux termes devenus exigibles seulement après sa dissolution. j I.i rente viagère est un droit essentiellement lié à la personne du rentier. — Noos répondrons d'une part, que d'après le Code, la rente viagère est un droit mobilier produisant des arrérages (588); or, la loi attribue à la communauté toutes les t réeiices, sans avoir égard à l'époque d'exigibilité : dès lors, il est indifférent de rechercher si les sommes perçues chaque, année par le rentier ne sont en droit que de simples revenus, ou si l'on doit toujours considérer ces redevances annuelles comme un mélange de revenus et de capitaux, ainsi que l'enseignaient nos anciens auteurs. — D'autre part, que de sa nature, la rente viagère n'est pas un droit exclusivement attaché à la personne : il résuite en effet, des règles tracées sur cette matière, que ce droit est aliénable comme tout autre bien : or, en se mariant, le rentier transmet ses droits mobiliers à la communauté. — Nous supposons, bien entendu, que la rente viagère n'a pas été constituée pour aliments : le droit, dans ce cas, serait inaliénable et insaisissable; il resterait propre à l'époux; les arrérages seuls tomberaient dans la communauté (2).
La règle qui fait entrer dans la communauté tout le mobilier que les époux possèdent, souffre exception, ainsi que nous l'avons vu, à l'égard des choses données ou léguées à l'un des époux, sous la condition expresse qu'elles ne tomberont pas dans la communauté : mais si la donation était faite par un ascendant, pendant le mariage, cette condition recevrait-elle son effet, même quant à ia réserve ? — Duranton, n. 133, et TbuIRer, n. lly, enseignent l'affirmative : on ne doit pas dîseï tii>, rétorquer contre l'époux, le droit d • réserve établi en sa faveur. — L'action en réduction, pour obtenir la réserve, n'appartient qu'à ceux-là mêmes au profit desquels la réserve a été établie, leurs héritiers ou ayants cause (arl. 921) : or, la cour muiiauté n'est pas un ayant cause ; elle n'a pas de droit à pion' à la réserve ; donc elle ne peut invoquer celui dont il s'agit, qu'autant qu'il s'est réalisé préalablement sur la tête de l'é;>oux ; — le mari devra s'imputer de ne pas avoir pris ses précautions lors du contrat de mariage. — La femme aurait pu stipuler comme propre le montant de la donation; qu'importe dès lors, que ce soit son père donateur qui ait lait la stipulation ou que ce soit elle ? — La déclaration n'est pas moins valable peur toute la donation. — Ce système est, selon nous, inadmissible : on ne peut, imposer de conditions que pour les choses dont on a le droit de disposer. — Ad-
;li Merlin, Kep.v»comm. §2, n. I. /ach.p. 417. Rodi'ere et Pont, t. l.n. 387 . Troplong, t. 1. ii. 117. Val, .
i lmvergier sur Toulliei • Tioplong, t. 1, n. 407. Ifcittur, t. 1, n. l-ii. JVi.t et Kv 1, n. 347 etsuiv. Déniante, Tlieiuis, t. 8, R. 1«'J. Maicadé. art. 1403. Eiwydup . v« Ceinuiu nauté. n. 59. Bellot. p. 114 et suiv . Dur. n. 125 et 120. t., 14. Montpellier. 3 Kt. 1830.
mettre que le donateur et le donataire puissent, par leur seule volonté, enlever à la communauté le droit dont il s'agit, ce serait tromper l'attente des créanciers de la communauté : en effet, par le mariage, chacun des époux s'est implicitement engagé à mellre sa réserve dans la communauté ; la réserve n'est pas seulement introduite au profit des héritiers réservataires, mais encore au profit de leurs ayants cause. — Ce droit est une portion de l'hérédité : or, les créanciers peuvent accepter une succession du chef de leur débiteur; ils sont cessionnaires tacites des droits du réser- \ataire. — Nous supposons que la donation a été faite pendant te mariage; si elle résultait du contrat de mariage, on respecterait la condition dont il s'agit : ce contrat, il faut se le rappeler, admet toute espèce de stipulation, même celles qui sunt faites sur la succession future de l'ascendant donateur; par conséquent, la communauté ne pourrait prétendre aux biens donnés, ni pour le disponible, ni pour la portion réservée au donataire (1).
Le droit de récompense qu'un époux aurait à exercer sur une communauté précédente tombe-t-il dans la seconde communauté ? en d'autres termes, cet époux a-t-il encore un droit de créance, ou un droit de propriété sur les biens communs à partager; en sorte que les biens qu'il obtiendra tomberont ou non dans la communauté, selon qu'ils sont meubles ou immeubles ? La première opinion était enseignée par nos anciens auteurs: ils admettaient que ce droit n'était qu'une créance (Pothier, Succès., chap. 5, art. 2, § 1er, al. 13-16). — De nos jours, la théorie de Pothier est soutenue énergiquement par Troplong, t. 1er, n. 374 à 400: A quel titre, dit le savant magistrat , l'époux vient-il exercer dans la première communauté les droits dont nous parlons ? Ce n'est point comme co-partageant, mais comme réclamant une récompense; prélèvement qui s'opère avant le partage, ainsi que le déclare formellement l'art. l.'|7/j : dès lors, il agit en qualité de créancier. — Peu importe que des immeubles lui soient donnés en payement ; la dette originaire n'a pas moins eu pour objet de l'argent : or, la dation en payement ne lui enlève pas son caractère ; elle lie constitue qu'un mode de libération. *~* Quoiqu'il en soit, il est admis en jurisprudence et par un grand nombre d'auteurs modernes, que les biens obtenus par l'exercice du droit de récompense, tombent ou non dans la communauté nouvelle, svlun qu'ils sont meubles ou immeubles; que la nature du droit reste alternative et indéterminée jusqu'au partage (2). — Cette opinion , selon nous, doit prévaloir : — La communauté, cet être moral, cesse d'exister quand le mariage se dissout ; à l'instant tous les droits se trouvent ûxés : sans doute, il faut procéder à quelques opérations préliminaires pour régler ces droits; mais le résultat est toujours, de déterminer ce qui appartenait à chacun au jour delà dissolution. — On conçoit, que les époux puissent se trouver créanciers ou débiteurs de la communauté, quand eilc existe ; mais quand elle est éteinte, les époux n'ont plus qu'à reprendre sur la masse des biens, dans l'ordre déterminé par la loi, l'équivalent de ce qui leur est dû : cette reprise n'est pas un payement; elle s'exerce à titre de propriété ; chaque époux ou son héritier prélève, porte, l'article 1470 : il n'est pas permis de supposer que les rédacteursduCodc aient employé légèrement cette expression ; évidemment, ils ont voulu caractériser le droit exercé parles époux. — Les mêmes raisons de décider se présentent, que les prélèvements soient faits par le mari ou par la femme; seulement, la femme jouit du privilège d'exercer sou droit avant le mari (1470). ( Bugnet sur Pothier.) Val.
L'immeuble acheté des deniers propres à l'un des époux constitue-t-il un acquêt de communauté? {Voye; ari. 1499).
1 Delv. p. 10 n. 2. Val.
2 Mareadé, art. 14":;. Coin-Delisle, Rev. de droit fiançais, 1840, p. 658. Pont etRodière. t. 1, n. 335. Cacn, 19 janvier 1832. Rouen, 10 juillet 1845. Faris, 21 février 1846, Dcv. 1846,2 305. Cass. 28 mars 1840. Dev. 1840, L 353. Cass. 8 avril 1850. Dcv. 1850, L 356.
1402 — Tout immeuble est réputé acquêt I do communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait In
propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou de donation 2 .
= La présomption est donc en faveur de la communauté : dés qu'il y a doute sur la propriété d'une chose qui se trouve mêlée à d'autres choses communes, on doit croire, en effet, que cette chose a été acquise avec les deniers communs. D'ailleurs, la communauté est eu possession des biens, puisqu'elle en a la jouissance : c'est donc à l'époux qui prétend détruire l'effet de cette possession, en d'autres termes, qui se prétend propriétaire, à établir son droit I [08 :
La présomption que l'immeuble est acquêt de la communauté, fléchit non-seulement devant la preuve faite par l'un des époux, qu'il était propriétaire de cet immeuble lors du mariage; mais encore, devant la preuve qu'il en avait la possession légale, c'est-à-dire, une possession de nature à produire avec le temps l'action possessoire (23 Pr.) et a ser\ ir de base à la prescription 2229 : — ainsi, par cela seul que l'époux établit, qu'à l'époque du mariage, il possédait comme propriétaire un immeuble, cet immeuble lui reste propre, bien que la prescription ne se soit accomplie que pendant le mariage ; car la prescription a un effet rétroactif au jour où la possession a commencé 3. — Cette preuve peut être établie non-seulement par litres, mais encore par témoins; puisqu'il s'agit d'un fait de possession — à plus forte raison, l'aveu de l'un des époux, qu'un immeu- 1 te < -t propre de son conjoint, fera-t-il preuve suffisante contre cet époux ou cintre ses héritiers i .
Peu importerait que la possession antérieure au mariage eût atteint ou non le terme d'une année 23 Pr..: la détention, si peu qu'elle ait duré avant le mariage, exclut l'idée que l'acquisition ait eu lieu pendant la communauté, pourvu, nous le répétons, que l'époux ait possédé à titre de propriétaire.
En un mot, pour qu'un immeuble soit propre, il suffit que l'acqui-
1 II importe de bien se fixer sur le sens des mots: acquêts, conqw'ts et propres de commu- — Le mot aequ£t> exprimait autrefois toute espèce d" acquisition d'immeubles qui ne profitait pas a la communauté'. — On entendait par conquél, tous les immeubles acquis durant ic mariage, et qui tombaient dans la communauté; les acquisitions faites en commun. — On appe- ]&itpro]/res decommunault-, les biens meubles ou immeubles qui ne tombaient pas en communauté'. Le Code emploie indifféremment les mots acquêts et conquête 14 •
..ticle incomplet; il fallait ajouter: ou dans les cas pn. 'vus par les articles 1404 3 1 s -■ — En effet toutes les causes de propres ne sont pas e'nume'rées dans l'art. 1402.
3 lothier, communauté' n. 107. Pont et Rodière, n. 418. et suiv. Cass. 4 mai 1836 et 23 novembrel*2'ï.
4 Pothier, communauté n. 203. Hodière et font. n. 41C.Cass. 29déc.l836. Per. 1836, 1,437.
46 TITRE 5. — CHAPITRE 1. — SECTION lrc.
silion ait eu un germe, un principe antérieur au mariage: — Ainsi, nous déchirerons propre, l'immeuble aliène avant le mariage, quia été recouvré depuis, par l'effet d'une action en réméré, en rescision (1) ou en résolution ($). — Vainement opposerait-on à l'époux demandeur en rescision pour lésion, que la communauté était créancière du prix, et que l'action résolutoire doit dès lors lui profiler, puisqu'elle tend à obtenir le payement de ce prix (3): nous ne persisterions pas moins a penser, que l'immeuble recouvré deviendrait ou plutôt resterait propre : la rescision n'est pas une revente ; elle a pour seul effet de replacer les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la vente : or l'époux vendeur avait en propre le germe du droit, donc la vente n'a été que conditionnelle.
Que faudrait-il décider, si l'acquisition faite par l'un des époux avant le mariage étant entachée d'un vice, ce vice avait été effacé pendant le mariage, par un acte de ratification? Distinguons : si la ratification émane du propriétaire vendeur, l'immeuble reste évidemment propre à l'époux acquéreur : mais si c'est un tiers, qui a disposé en son propre nom d'un immeuble qui ne lui appartenait pas, la ratification du véritable propriétaire équivaut à une vente nouvelle ; par conséquent, l'immeuble qui en est l'objet, tombe dans la communauté 4).
Il faut assimiler aux immeubles échus par succession, ceux qui sont acquis par l'exercice du retrait successoral (841) (5).
La règle que notre article établit pour les immeubles doit, par identité de motifs et même à fortiori, s'appliquer aux meubles réalisés ,1499.
— L'immeuble serait-il propre, si c'était une transaction qui fût intervenue peu. liant le mariage, sur un titre douteux? — » On peut dire que la transaction n'est pas une simple ratification de l'acte primitif, niais bien un nouvel acle translatif de propriété ; que l'immeuble, dès lors, ue peut constituer qu'un acquêt (Marcadé, art. J40/4). **" Néanmoins, nous le répétons, c'est toujours au principe delà possession qu'il faut se reporter: or, la transaction suppose que l'époux avait des droits ; qu'il possédai l pro suo (6).
Quiet, si la transaction est intervenue sur l'acte d'achat d'un immeuble fait par l'époux avant le mariage ? «~» Toullier, t. 12, n. 11G et suiv., décide sans distinction, que l'immeuble, est propre sauf indemnité à la communauté pour ce qu'elle aurait payé : l'époux, dit-Il, en était possesseur avant le mariage. «•* Duranton, n.181, propose la distinction suivante ; elle nous parait fondée: l'immeuble est propre, toutes les fois que l'acte fait par l'époux a le caractère d'un arrangement ; il est conquét lors-
il'' ïonte. n. '',V.K Dnvergier, vente, n. 114etllî. Dur. t. 14, n. 114 et t. 16, n.
460. Troplon',', vente, t. 2,n. 80S, 825, 837, 840. Le système contraire adopté par la cour de cassation le 23 prairial an xn, est réfuté par Duranton.
2 Touiller, t. 13, a. 186 et suiv. Dur. t. 14. n. 172. Zncli. p. 41'.'.
(I Dur. t. 14, n. 173 et suiv.
(4) Puthier, n. 162 et 163. Dur. t. 14, n. 181. Vay. cep. Tmill. t. 12 n. 177.
(51 Toull. t. 12, n. 134 bis. Dur. t. 14, n. 186.
6 Dur. n. 181. Toullier. n. 176. D.,t. lo. p. 187, n. 34.
I»l ÉÉ60B Ht G0MH1DUI il.. — kRT. I<402. 47
que l'acte a le caractère «l'une acquisition. — C'est aux choses, en effet, qu'il faut s'attacher et non aux mois.
Si l'un des conjoints qui a^ait vendu un immeuble avant son maringojo rec( livre pendant le mariage, en verdi d'une contention par laquelle l'acheteur se «Vsiste purement et simplement de la rente, rcl immeuble tombe>t-il dans ia cooramuauté? •*• Un désistement, dit Pothier, n. 189, n'est ni une rétrocession, ni i me nouielle vente: c'est plutôt disiraclus quani iiootti conirmetmt. — 11 en serait au renient, si If désistement avait eu lieu moyennant une augmentation de prix, oiivelles
conditions, ou si, après le payement intégral de son prix, l'acquéreur rétrocédait l'immeuble à l'époux, pour le même prix et aux mêmes condition».***- Cette opinion est rejetée avec raison |>ar les auteurs modernes : L'acheteur était devenu propriétaire par l'effet du concours d<-s consentements [art. 711, 1138 et 1583 : dot le désistement est une véritable rétrocession (1).
1403 — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de ÏUmge et de l'Habitation i .
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds S où à ses»héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui dos époux à qui elle pourra être due.
== La communauté est usufruitière des propres de chaque époux ; on doit donc appliquer à cette matière les principes de l'usufruit
Voy. art. 585. 1
Toutefois, la règle qui soumet l'acquisition des fruits, a la condition qu'ils seront perçus, souffre exception, en matière de communauté, lorsqu'il s'agit de coupes de bois: l'art. 1403 déclare en effet, que si les coupes de bois qui devaient être faîtes pendant la communauté ne l'ont point été, il en sera dit récompense : or; celle disposition est contraire à celle de l'ait. 590.
1 Dur. n. 174. Touiller, n. 193, t. 1: 159 t. t.
inrait pu, sans inoonreni première disposition, car les coupes sont
considérées comme fruits, quand les bois sont mis en coupe réglée T'oy. —
observation "a l'égard des mines et carrières que Von exploite au moment ou s'ouvre le droit d'usufruit.
(3. La loi parle de l'époux «on propriétaire: cette rédaction parait inexacte, car l'époux n'a droit a une recompense que pour moitié : c'est a la communauté que l'indemnité est due. — Cette observation est importante; car les créances de la con.«nunauté, a la différence de celles des époux ■1+79 portent intérêts sans demande à partir du jour de la dissolution 1473 . — Bien plus, si les coupes étaient "a faire sur un tonds du mari, la femme ou ses héritiers n'auraient droit à aucune indemnité, s'ils renonçaient ;i ta communauté : tandis qnTls auraient ce droit, si 'l'indemnité était personnelle aux époux
48 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l»p.
Pourquoi cette dérogation? Le législateur a voulu empêcher les fraudes et les avantages indirects entre époux (1099). — Les fraudes : par exemple, un mari, voyant que la communauté est sur le point de se dissoudre, aurait pu différer les coupes à faire sur sa propriété, afin de profiler seul de leur produit ; — les avantages indirects: par exemple, le mari, prévoyant sa mort prochaine, et voulant frustrer ses propres héritiers, aurait pu retarder les coupes à faire sur un fonds appartenant à la femme, afin qu'elle en profilât seule.
Vainement dira-t-on, que les avantages entre époux étant aujourd'hui permis dans une certaine mesure (vog. art. 1094), celui résultant de ce que les coupes n'ont pas été faites doit être maintenu sauf réduction: d'une part, on ne sait si telle a été l'intention du mari, puisque sa négligence peut tenir à toute autre cause ; — d'autre part, les avantages faits pendant le mariage, sont de plein droit caducs par le prédécès del'époux donalaire(1096). — La question ne présenterait d'intérêt, qu'autant que la communauté serait dissoute par le prédécès du mari, et qu'il s'agirait de coupes qui n'auraient pas été faites sur les biens de la femme: or, dans ce cas môme, il serait du indemnité à la communauté ; l'art. 1404 ne distingue pas (Dur. n° 148 et 373).
Pour régler l'indemnité, on ne considère pas la valeur des coupes à l'époque de la dissolution de la communauté; mais celle qu'elles avaient à l'époque où elles devaient être faites.
La loi ne parie que des coupes de bois : mais le législateur s'est uniquement préoccupé de eu quod plerùmque fit. Il serait également dû récompense à la communauté, à raison des produits d'une mine ou d'une carrière déjà ouvert dors du mariage, qui n'auraient pas été extraits pendant le mariage, ou plus généralement, depuis que la jouissance de la communauté, a commencé : en effet, l'usufruitier jouit de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit (598) : or, la communauté est usufruitière ; donc on doit l'indemniser, si elle a été privée des fruits.
Quid, à l'égard des produits tirés des mines et carrières ouvertes pendant le mariage, c'est-à-dire, depuis que la jouissance de la communauté a commencé? Ces matériaux sont propres; mais la communauté en est quasi-usufruitière (587, 590) : lors de la dissolution, l'époux propriétaire prélèvera donc une valeur égale à celle des produits dont elle aura profilé. — L'art. 1433 contient uneapplication de ce principe (1).
Quid, à Tégard des matériaux qui n'ont pas encore été vendus lors de la dissolution? Ils appartiennent à la communauté; elle est seulement débitrice du prix.
i) Touiller, n. 128. Bellot, p. 146, 1. 1; poycep. Delv. p. U), n. 7.
Dl RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1404. 49
Si la communauté a lait des avances pour ouvrir les carrières et mines, ou si les travaux lui oui causé quelque dommage, elle doit être indemnisée par le conjoint propriétaire du fonds {voy. art. 1437) (Bellot, p. 148).
Appliquez la règle que nous venons d'établir sur les produits des mines et carrières, à tous autres produits dont la communautéa profité, bien qu'ils ne constituent pas des fruits ; elle n'a pu les prendre qu'à charge de récompense.
1404 — Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son coursa titre de succession, n'entrent point en communauté.
Néanmoins, si l'un des époux avaient acquis un immeuble, depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
= Le mot possèdent, qui se trouve dans la première partie de l'article, reçoit ici le sens que lui donne l'article 1402 : il exprime ce dont lesépoux avaient la propriété ou la possession légale, antérieurement au mariage.
Par possession légale, nous entendons la détention qui peut conduire à la prescription: la loi n'exige pas que la possession soit annale ; il suffit, pour rendre l'immeuble propre, qu'elle ait eu un seul jour les caractères déterminés par l'art. 2229, et quelle n'ait pas été interrompue. — Rappelons-nous, en effet, ce principe déjà établi sous l'ait. 1 i(J2, qu'un immeuble est propre, lorsque l'un des époux a eu dans son patrimoine le germe du droit avant la célébration du mariage.
Appliquez cette règle, au cas où l'un des époux était propriétaire sous une condition suspensive, car cette condition produit un effet rétroactif au jour où la convention a été conclue (1 179) ; — au cas où un immeuble, aliéné avant le mariage, serait recouvré par l'effet d'une action en nullité, en rescision, en résolution ou en réméré; le tout bien entendu, sauf récompense à la communauté, si elle a fait des a vancesde deniers; — aucas où un immeuble serait acquis en contre-échange d'un bien propre : si cet immeuble était plus considérable que l'immeuble échangé, l'époux acquéreur devrait indemniser la communauté des sommes qu'elle aurait fournies pour la soulte (1407) ;
enfin, lorsqu'il s'agit de simples créances immobilières : telle est celle qui aurait pour objet tant d'hectares de terres.
L'acquisition des démembrements de la propriété est soumise au même principe.
Suivant le deuxième alinéa de notre article, si l'un des futurs conjoints a converli des choses mobilières en immeubles, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration (1), ces immeubles tombent dans la communauté: rien de plus juste, car l'acquisition a lieu avec des deniers que les parties ont considéré, 'ors du contrat, comme devant faire partie de l'actif; — d'ailleurs, 'une acquisition faite dans de pareilles circonstances apporterait, si les immeubles devenaient propres à l'époux acquéreur, un changement aux conventions matrimoniales; elle devrait, par cette seule cause rester sans effet.
Que déciderons-nous dans le cas inverse? Le prix d'un immeuble que l'un des époux aurait vendu depuis le contrat, mais avant la célébration, tomberait-il sans récompense dans la communauté? Pour prétendre qu'il n'y a pas lieu, lors de la dissolution, à la reprise du prix de l'héritage vendu, quelques personnes se fondent principalement sur le texte de l'art. 1404 : cet article, disent-elles, prévoit le cas où des sommes ont été converties en immeubles, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration; mais il garde le silence sur le cas inverse : celui où des immeubles ont été convertis pendant la même période en meubles ou en valeurs mobilières : il faut conclure de là, que ces meubles ou,valeurs mobilières tombent dans la communauté, sans que l'époux qui eu a fait l'apport, ait droit à aucune récompense lors de la dissolution : si l'époux vendeur subit un préjudice en transformant un immeuble propre en argent, c'est qu'il le veut bien; dès lors, il ne saurait se plaindre (2).
Quoiqu'il en soit, le système contraire nous parait plus conforme à l'équité et à l'esprit de la loi : la position des époux a été fixée par le contrat de mariage; en privant le vendeur, du prix delà vente d'un propre, alors qu'il n'a pas manifesté l'intention de gratifier la communauté, on le rendrait victime d'une sorte de surprise; car il peut avoir disposé, on doit même le présumer, dans un but de spéculation, tant que le contraire n'apparail pas (3).
Par suite du même principe, il semble conséquent de décider, que la somme due à l'un des conjoints, pour le retour d'un partage d'im-
(1' C'est ainsi que doit être entendu la deuxième disposition de l'art. 1404 ; cette phrase : si l'un des époux avait acquis un iiiit,ii uble, est trop générale, l'immeuble acquis « litre gratuit, ou m>"-me a titre on roux, en échange d'un autre immeuble, serait propre.
|2) Voy. aussi en ce sens Toullier, t. 12, n. 171. Rodi'ere et Pont, t. 1, n. 329 et 408. Bugne iur F-othier, t. 7, p. Clfi. Marcadé, art. 1406.
(3| Pothier, Coinm. n. 281 et UO;. Dur. t. 11. n. 184. Uattur, t. 1 p. 174. Zaeh. t. 3, p. 412. Troplong, t. 1, D. 3(i4. Olandnz. Ijieycl. v" comm. n. SI.
meubles qu'il a fait avec ses cohéritiers dans l'intervalle du contrat à la célébration, n'entre dans la communauté que sauf récompense.— Quid, si c'est la communauté quia payé la soulte? elle doit être indemnisée; mais comment le sera-t-elle? {voy. art. 1407.)
Du reste, la loi permet aux époux de se réserver la faculté d'employer une certaine somme en acquisition d'immeubles : les immeubles acquis restent alors propre ; la convention fait loi; la fraude ne peut se présumer.
Quid, si le futur époux, au lieu d'acheter des immeubles, avait fait bâtir sur l'un de ses propres ? les constructions seraient propres ; mais une indemnité serait due à la communauté.
Nous avons supposé jusqu'ici l'existence d'un contrat de mariage : quid, s'il n'y a pas eu de contrat ? L'immeuble sera nécessairement propre, car les conjoints n'apportent en communauté que les meubles qu'ils possèdent au moment du mariage (1)
Quant aux immeubles acquis par succession ou donation, ou plus généralement, par l'une des causes qui donneraient des propres pendant le mariage, quand même ils seraient advenus aux époux dans l'intervalle du contrat à la célébration, ils ne tombent pas en communauté (1-107). — Notre article, pris à la lettre, conduirait à une distinction, car le texte exclut seulement de la communauté les immeubles qui sont échus à l'un des époux, pendant son cours, à titre de succession : mais ce serait là dépasser de beaucoup les justes prévisions de la loi ; évidemment tout immeuble acquis à titre gratuit est propre.
Nous exclurons en outre les immeubles acquis par l'exercice du retrait successoral (841, C. civil) (2), oar ce droit est éminemment successif; sauf au conjoint acquéreur, à indemniser la communauté pour le prix qu'elle aura payé.
— Le mari dispose à titre gratuit d'un immeuble de la communauté, pour l'établissement d'un enfant commun: Cet immeuble rentre dons ses mains en vertu de l'art. 747; est-il propre ou conquêl? *•» L'immeuble est conquét, disent Deivincourt, p. H, n. 2, et Bellot, p. 105; la donation a été faite sous la condition résolutoire du prédécès du donataire; la communauté n'a donc pas cessé d'être propriétaire. — L'art. 747 constitue un droit sous condition au profit de l'asccndantdonaleiir. »~*Erreur: ce n'est point là un droit de retour, mais un droitde succession ; cela est si vrai, que le donateur supporte les dettes héréditaires art. 767); l'immeuble a été définitivement perdu pour la communauté; le donateur a fait en quelque sorte un emprunt; il en doit compte; la communauté est devenue créancière d'une somme : que l'enfant donataire laisse périr ou aliène l'immeuble, cela ne doit lui occasionner aucune perle ; elle n'aura pas moins droit à la v.-deur totale que l'immeuble avait à l'époque de la donation (arg. des art. 747, 1404, 1438, 1400 rnnihiué^). — 11 en serait autrement, si la donation avait été faite avec stipulation du droit de
(1) Toull. t. 12, n. 171. Dur. t. 14, n. 13U. Rodicre et Pont, n. 405.
(2) Touiller, t. 12, n. 134 bis. Dur. t. 14, n. 186. Bugnet sur Pothier, t. 7. n . 120, note 2. Odlenn, 120. Rodière et Pont, n. 4r;o. Bordeaux, 29 juin 1883,
retour: l'immeuble reviendrait alors au même titre clans la communauté; il serait conquét : — appliquez celle décision, par identité de motifs, au cas où le droit de retour établi par l'article 351 a lieu en faveur de l'adoptant (1).
1405 — Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
= L'expression donation, est ici générique; elle comprend toute espèce d'acquisition à titre gratuit, entre-vifs ou testamentaires. — La disposition testamentaire n'a pas moins que la donation entrevifs une cause essentiellement personnelle; il s'agit toujours d'un acte de bienfaisance.
L'art. 1405 s'applique même aux donations faites avec charges (2); même aux donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux : les Juges doivent moins se déterminer sur ce point par la dénomination qui a été donnée à l'acte, que par le fonds même des choses.
Au surplus, dans sa disposition finale, ce même article réserve au donateur la faculté de faire tomber l'immeuble dans la communauté; la volonté formellement exprimée du donateur produit alors l'effet inverse de celui qui résulte de l'article 1401 pour les effets mobiliers.
— La loi ne parlant que des dispositions faites au profit de l'un des époux, on demande si l'immeuble donné pendant le mariage à l'un et à l'autre conjointement, c'est-à-dire, sans assignation de parts, tombe dans la communauté? ~" D'un cûté, on raisonne ainsi : suivant la coutume de Paris, les immeubles donnés à des époux pendant le mariage tombaient, en règle générale, dans la communauté ; il y avait seulement exception pour les donations faites entre parents en ligne directe ; encore fallait-il que la libéralité s'adressât personnellement à l'un des époux : quand la donation était faite à tous deux conjointement, le bien était commun (Pothier, n. 108 à 171). Le Code, il est vrai, supprime la nécessité d'une parenté directe, et même de toute parenté entre le donateur et le donataire, et déclare propres, d'une manière générale et sans distinction, tous les immeubles donnés ; mais il semble supposer que la donation s'adresse à un seul époux, puisqu'il pose uniquement sa règle pour les donations qui ne sont faites quVi Cun des époux... De là on peut conclure, que les donations faites aux deux époux conjointement tombent dans la communauté (11)01). — On répond ainsi aux arguments tirés des art. 1402 et 840 : le premier ne décide qu'une question de preuve ; il ne résout pas la question de savoir quand un immeuble aura la qualité de propre...; il est simplement énoncialif ; ces mois : ou qui lui est échu depuis à titre de donation, se réfèrent aux art. 1404 et 1405, lesquels indiquent d'une manière dispositive les immeubles qui n'entrent pas en com-
1 Dur. n. 187. Pontet Rodi'cre, t. 1, n. Ml. Troplong, t. 1, n. 687-490. '■landaz, n. 100. Marcadé, art. 1406, n. 2 (Val.).
2 Dur. t. 14, n. 186-100. Toull. t. 12, n. 134 bis. Rodiere et Pont. n. 472.
M RÉGIME EH COMMUNAUTÉ. — ART. 1104 F. i I 105. 53
munauté ; s'ils étaient énumératifs drs biens propres, l'art. 1405 n'aurait pas d'objet, puisqu'il ne ferait que reproduire ce qui est établi dans l'art. 1402. — Le second (l'art. 849), a pour seul objet de déterminer celui des deux époux qui doit rapporter : cet article suppose dès lors, que les deux époux sont donataires; or, la question est précisément de savoir, si l'on a voulu donnera la communauté, ou si l'on a voulu avantager personnellement les deux époux — L'intention de conférer à l'immeuble donné la qualité de propre, résulterait suffisamment, de la circonstance que la donation aurait été faite avec assignation de parts; ou bien encore, de ce qu'elle serait faite par un ascendant aux conjoints (1). •«* Quoiqu'il en soit, nous pensons qu'il faut écarter toute distinction et que l'immeuble est propre aux deux époux chacun pour moitié : L'article 1402 est conçu en termes généraux et absolus. — Dans le système contraire, les art. 849, T, et l'i04 deviendraient inexplicables : Le premier est ainsi conçu : <t Si les dons et legs sont faits conjointement « à deux époux dont l'un est successible, celui-ci en rapporte la moitié...; » donc l'immeuble est propre à chacun dans cette proportion. — Le second, exclut de la communauté ce qui échoit à titre de succession aux deux époux; donc, les époux qui succèdent conjointement, ont en propre, chacun pour moitié, les biens de l'hérédité. — Lorsque le donateur est un ascendant commun (ce qui peut avoir lieu quand les époux sont cousins germains), l'immeuble est sans aucun doute réputé donné comme avancement d'hoirie: et cependant, il faudrait, suivant nos adversaires, voir dans la donation un conquêt ; ce qui serait subversif des dispositions de l'art. 1401. — Ces expressions de l'article 1405 : à l'un des époux, ne doivent pas être prises à la lettre ; l'article 1406 le démontre : en effet, il s'agit dans ce dernier article, non d'une donation, mais d'une aliénation à titre onéreux faite par uu ascendant; or, si l'on considère comme propre, l'immeuble acquis à titre onéreux, on doit à fortiori déclarer tel celui qui a été réellement donné. D'ailleurs, si la donation faiteaux deux époux, danslecas de l'art. 1405, était un acquêt, il faudrait dire aussi, que la donation faite par les époux, dans le cas de l'art. 1438, est prise sur la communauté; et cependant, l'art. 1438 déclare que la femme doit supporter personnellement la moitié de la dot. Si les deux époux ne représentent pas la communauté lorsqu'ils disposent, ils ne doivent pas être censés lareprésenter lorsqu'ils reçoivent. — Ces mots de l'art. 1405 : « L'immeuble qui n'est donné qu'à l'un des « époux... » s'expliquent historiquement: Ainsi que nous l'avons déjà dit, suivant la coutume de Paris, l'immeuble donné à l'un des conjoints tombait dans la communauté : Les rédacteurs avaient eu en Mie de consacrer le système contraire, et pour manifester catégoriquement leur pensée, ils ont adopté une formule identique à l'article de la coutume : l'immeuble donné à l'un des conjoints est commun, portait la coutume : les donations d'immeubles qui ne sont faites qu'à l'un des époux ne tombent point en communauté, porte l'art. 1405. — Au résumé, ce dernier article ne déroge pas à la règle générale établie dans l'article 1402. Pour que l'immeuble tombât dans la communauté, il faudrait que le donateur eût manifesté sa volonté à cet égard; hors ce cas, il reste propre à chacun pour moitié (2).
En disposant au profit d'un héritier à réserve, nul doute que le donateur peut mettre valablement pour condition, que l'immeuble donné entrera en communauté, sauf réduction en cas de décès.
(1 Touiller, t. 12, n. 135. Dur. t. 14, n. 189. Marcadé sur l'art. 140G, n. 3 Zucli. p. 417, note 26. Odier, t. 1, n. 125.
(2) Potliier. Communauté, n. 283, t. 1; Dur, n. 189; Buçniet , sur Pothier, Communauté, n. 170. l'.ittur, t. 1" n. 282, Rodière et font, t. I, n. «1; Bellot des Minière-., p. 17<i et suiv. Delv. p. l!i n. 4.— Toulouse, 23 août 1827; Colmar. 20 janvier 1831. Dev. 1832. 2. 305. Caen 7 août 1848. Dali. 1849. 2. 112.
5î TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SEC/1 ION 1'».
1408 — L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté , sauf récompense ou indemnité.
La loi suppose que la cession a eu lieu à titre onéreux. Elle prévoit deux cas distincts: 1° l'ascendant abandonne l'immeuble en payement de ce qu'il doit à l'un des époux [datio in solutum) ; — 2° il impose au descendant cessionnaire , l'obligation de payer les dettes contractées par lui ascendant, envers des étrangers.
Celte disposition est doublement exceptionnelle : d'une part, elle autorise une sorte de stipulation sur la succession d'un homme vivant; — d'autre part, elle place en dehors de l'actif, un immeuble qui, suivant les principes généraux, constituerait un conquêt.
Mais la dérogation se justifie par la position respective des parties:
L'acte est considéré, sauf stipulation contraire, comme un arrangement de famille : en mettant pour condition que l'on payera ses dettes à des étrangers, l'ascendant ne fait que prévoir et avancer ce qui arrivera nécessairement lors de son décès ; — en abandonnant] l'héritage, pour demeurer quitte envers son fils de ce qu'il lui doit, à un titre quelconque, par exemple, pour compte de tutelle, l'ascendant est censé agir dans la même pensée; car le fils aurait recueilli dans la succession du cédant ce même héritage, et la dette se serait éteinte par confusion (1). — Ces actes ne constituent dès lors en réalité que des avancements d'hoirie.
Au surplus, l'époux donataire doit indemniser la communauté de la somme dent l'ascendant était débiteur, ou de celle qu'elle a fournie pour acquitter les dettes de ce dernier : les principes de la matière et l'équité le veulent ainsi.
Ce que dit l'art. 1406 à l'égard de l'un des époux, doit recevoir son application au cas où l'immeuble aurait été abandonné ou cédé aux deux époux conjointement ; cet immeuble resterait propre à chacun pour moitié.
Puisque notre article est dérogatoire et exceptionnel, il faut en restreindre l'application aux cas prévus, tout en lui donnant l'extension que ses termes comportent: or, il suppose que l'immeuble est abandonné par père, mère ou autre ascendant : si la cession était faite par tout autre, par exemple, par un collatéral, quand même l'époux serait héritier présomptif du cédant, ou même par un descendant à un ascendant , on ne devrait donc plus considérer cet acte comme le résultat d'un arrangement de famille, mais comme
i Troplontr, t. 4, n. 635, Cass. 3 juillet 1844. Dev. 1844. 1. B7Ï
DU lil.i.Pli: KN COMMUNAUTÉ. — Mil . [406. 53
une acquisition à titre onéreux ; en conséquence, l'héritage profiterait à la communauté (1).
.Mémo décision si l'ascendant qui ne doit rien à son descendant, liit ;i ce dernier, marié en communauté, cession d'un immeuble, moyennant un priy. que le cessionnaire sera tenu de payer, non à des tiers, mais a lui cédant : en ce eas/ll \a \ente; dès lors, l'immeuble est conquêt. — Toutefois, si le prix stipulé était de beaucoup inférieur à la valeur de l'immeuble abandonné, on pourrait, suivant les circonstances, considérer l'acte comme une donation faite avec charges; l'immeuble serait propre.
La lni n'exige pas que le cessionnaire soit héritier présomptif du cédant au moment où s'opère la cession : assurément, s'il a cette qualité (ce que nous avons avons supposé jusqu'ici), une raison à fortiori se présente ; mais il résulte du texte, que l'immeuble est propre, dans toutesles hypothèses où le cédant et le cessionnaire se trou- \ eut dans des rapports tels, que l'on puisse regarder ce dernier comme éventuellement appelé à L'hérédité du disposant. — Bien plus, la i procure un propre, même dans le cas où le cessionnaire n'est iccessible au moment du décès, à raison de ce que son auteur direct le procède dans l'ordre des successions : L'article est conçu en termes généraux et absolus; il ne distingue pas. Telle était, au surplus, la règle de notre ancienne jurisprudence : « Le principe que les donations et legs que nous faisons à nos enfants sont considérés comme succession anticipée, dit Pothier, a lieu quand même un aïeul aurait donné à son petit-fils, qui n'était pas héritier présomptif, le petit-fils étant précédé par son père ; car les biens de l'aïeul devant, selon l'ordre et la loi de la nature, parvenir un jour au petit-fils, sinon directement, au moins par le canal de son père, l'aïeul, en les lui donnant, ne fait qu'anticiper le terme auquel ils doivent lui parvenir et sauter par dessus le canal par lesquels il devait les lui transmettre; c'est pourquoi, le don peut être considère comme un avancement de succession 2 .
— Si l'abandon est fait sous loule autre charge que celle de payer les dettes, par exemple, à charge de rente viagère, ou s'il a eu lieu, moyennant un prix stipulé, l'art. 1406 est-il applicable? **• La cour dcCoiniar (20 janvier 1831, Dev. 1832, 2, 355), s'est prononcée pour l'affirmative : elle a considère comme avancement d'hoirie, t )iit abandon d'immeuble fait par un ascendant à l'un de ses descendants, sans avoir égard aux charges imposées ; quand mémo cet abandon aurait eu lieu moyennant un prix. — ~ Mais la cour de Caen (1er août 1844, 2, G21) a fait justice de cette erreur : l'article 1406 est restrictif, on ne peut donc étendre sa disposition à des cas non prévus. — 1 fortiori, doit-on décider ainsi quand un prix a été stipulé : il ne
•1 Dur. ii. 193. Toull. n. 153. Marcade, art. 14"6, n. 41. Colmnr, 20 janvier 1831. Dev
Ga*D, l"aoùt 1844. Pal. 1844. 2. 621. Voy . o.i'cniant Ijelv. p. 11, n. 6. >2| Pothier, introduction générale aux coutume^ n. 67. t. i 2$: F'''iior. revue et annotf* ; •■>. fioynet.
50 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION llp.
s'agit plus alors d'un acte de famille, mais d'une véritable vente : donc l'immeuble est conquêt (Marcadé, arl. 1406).
1407 — L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deuxépoux, n'entre point^en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y asoulle (1)
= La loi nous donne, dans cet article, un exemple de subrogation réelle.
L'immeuble acquis en contre-échange d'un propre, prend de plein droit la place de celui qui a été aliéné : Cet immeuble devient propre pour le tout, quand même il a une valeur plus considérable que l'immeuble échangé ; la loi ne distingue pas : mais alors, il est dû récompense à la communauté, de la somme qu'elle a fournie pour payer la soulte; car les époux ne doivent pas s'enrichir à ses dépens.
En thèse générale, il faut s'en tenir, pour l'échange, à la déclaration des époux : néanmoins, que devrait-on décider, si la soulte était considérable, eu égard à la valeur de l'immeuble donné en échange; notamment , si elle représentait une valeur égale ou supérieure à celle de l'immeuble acquis : verrait-on dans cette opération, un échange ou une acquisition pure et simple ? L'immeuble acquis serait-il propre ou conquêt ?
Première opinion. — L'immeuble serait propre, quelque considérable que fût la soulte, car la loi ne distingue pas (2). Il faut prendre le contrat avec la qualification que les parties lui ont donnée; or, elles ont manifesté l'intention de faire un échange: peu importe dès-lors qu'il y ait une soulte à payer.
Deuxième opinion.— Si la soulte excède la valeur de l'immeuble, cet immeuble est conquêt, sauf récompense à l'époux propriétaire, d'une somme égale à la valeur de son fonds. On doit appliquer, en ce cas, la maxime : major pars trahit ad se minorem; l'opération n'est plus qu'un véritable achat déguisé (3).
Troisième opinion, — Si l'immeuble est partageable commodément, la portion représentée par la soulte est conquêt; si le retranchement ne peut s'opérer commodément, on distingue; l'immeuble reste propre pour le tout, lorsque la soulte payée n'excède pas la valeur qu'avait l'héritage au moment de l'échange ; dans le cas
(1) L'art. 1407 eut été mieux placé après l'art. 1408, car il suppose un cas de remplacement de propre. Cette disposition présente cela de remarquable, que la subrogation, qui, sous certaines conditions, s'applique môme a l'immeuble acquis a pris d'argent (1414. 1435), est de droit, en cas d'échange, et ce quand même l'acquisition par échange n'aurait eu lieu que moyennant une soulte; seulement, la communauté doit être indemnisée pour la soulte qu'elle a payée.
(2) Toull. n. 149 et suiv. Glandaz, n. 113.
(3) Delv. p. 12, n. 1. Bellot, t. 1, p. 213. Bugnet sur Potliier, communauté n. 1S7.
«nuirai iv, l'immeuble reçu est conquét en totalité, sauf les récompenses telles que de droit (arg. de l'art. 866) (1).
Quatrième opinion. — L'opération est mixte : il y a, d'une part, acquisition d'un propre au profit de l'époux ; d'autre part, acquisition au profit de la communauté : en conséquence, la propriété se trouvera indivise.
Ce dernier système était admis dans notre ancien droit; il a été consacré parla jurisprudence (2). — Toutefois, nous ne pensons pas qu'il doive être suivi d'une manière absolue : si la soulte était de beaucoup supérieure à la valeur de l'immeuble aliéné par celui qui en doit le montant, ce ne serait plus là un échange, mais une vente proprement dite; on devrait moinss'attacher à la qualification donnée au contrat, qu'au but que les parties se seraient, en définitive, proposé; ainsi, le juge prononcerait eu égard aux circonstances.
La règle de l'art. 1407 s'étend à tout ce qui est acquis en échange d'un propre : par exemple, si un époux aliène un immeuble qui lui était propre, la créance qu'il acquerra contre l'acheteur, ou le prix payé par ce dernier sera propre. — Le meuble acquis en échange d'un immeuble propre, acquiert la qualité de propre ; — l'immeuble acquis des deniers exclus de la communauté, est propre à l'époux auquel appartenait ces deniers (3). — Mais la communauté aura l'usufruit de la chose reçue en échange, puisqu'elle était usufruitière de l'immeuble.
Nous appliquerons la règle, même au cas où une soulte serait due à l'un des conjoints, pour le retour de partage d'une succession purement immobilière, échue et partagée durant le mariage: cette lnpothèse ne diffère en rien de celle où l'immeuble propre a été vendu : Dans l'un et l'autre cas, la créance se trouve substituée à des objets exclus par leur nature de la communauté ; il y a là une cause de propres (4). — Nous supposons, bien entendu, que la succession était purement immobilière : si elle était en partie mobilière et en partie immobilière, il va de soi que les droits de la communauté seraient réglés d'après le principe que le partage est déclaratif.
Que faudrait-il décider par rapport au supplément de juste prix, que l'acquéreur d'un immeuble propre aurait payé à l'époux ven-
(1) Dur. n. 195.
(2) Pothier, cornm. n. 197. Bourjon, Dr. comm. de la France, part. 2. en. 10, sect. 2. Rodière et Pont, t. 1, n. 500. Troplong, t. 1, n. 637. Battur, n. 208. Marcadé, art. 1435. Cass. 31 juillet 1832. Dev. 1832. 1. 505. Pal.
(3) Toullier, t. 12, n. 151 et 182. Rodière et Pont, n. 499 et 807. Dalloz. contr.demar. n. 1473 et suiv. Bourges^ août 1843. Dali. 1855. 2. 319. Toutefois il existe quelques de'cissions contraires. Douai, 3 avril 1846. Rennes, 12 déc. 1846. Cass. 21 mars 1S49. Dali. 1848. 2. 198. 199; 49. 165.
(4) Pothier, comm. n. 99 et 100. Toull. t. 12, n. 119. Dur. t. 14, n. 117. Zach. t. 3, § 507, n. 24. Pontet Rodiere, n. 430 et suiv. Troplong, sur l'art. 1401, n. 444. Nancy, 8 mais 1837. Dali. 382. 220. Cass. 11 déc 1850. Dali. 1801. 1. 287.
.">8 TITKE T>. — ULYl'ITKt 2. — SECTKO. I" .
deur pour conserver son acquisition susceptible d'être rescindée pour lésion de plus de 7/12'" 1674j?Ce supplément ne serait pas W obligation?, mais in facultatesoluHonis (1081 ; la rescision aurait été l'objet direct et principal de l'action; cette action serait donc immobilière: or, de même que l'immeuble, s'il eût été rendu, serait propre; de même le supplément payé par l'acquéreur, pour conserver sa propriété, appartiendrait exclusivement à cet époux ; par conséquent, lors de la dissolution de la communauté, il y aurait lien pou* lui à récompense (4).
Devrait-on décider de même dans le cas inverse : par ex., le conjoint a acheté avant son mariage un immeuble à vil prix: au lieu de payer le supplément du juste prix, il délaisse cet immeuble et reprend le prix qu'il avait payé : le prix recouvré est-il propre ou conquèt? Dès qu'il y a eu possession avant le mariage, dit Toullier (t. 12, n. 189), l'époux a dû être considéré comme propriétaire exclusif de l'immeuble vendu; or, le prix succède à la chose ; donc ce prix ne peut entrer dans la communauté. — Nous pensons le contraire : l'époux n'a jamais été propriétaire, puisque la vente qui lui a été faite de l'héritage est rescindée par le jugement qui intervient sur l'action en rescision : les choses sont remises au même état que si la vente n'avait pas eu lieu; le vendeur reprend son immeuble ; le prix rentre dans les mains de l'acheteur comme payé en \erlu d'un contrat nul {condictione sine causa) : or, comme ce prix n'est point celui d'un propre, il doit tomber dans la communauté sans récompense (Pothier, n. 598).
Inutilede rappeler, que la créance due à l'un des conjoints, pour le prix d'un immeuble vendu avant le contrat de mariage, ou pour la soulte de partage d'une succession immobilière échue et partagée ;i la même époque, appartient à la communauté; car il est vrai de dire que le conjoint n'avait plus de droit immobilier; qu'il était seulement créancier; que son droit était mobilier.
— La réunion d'une maison ou d'Une pièce de terre contiguë à celle de l'un des époux forme-t-elle un propre? *r* On ne peut voir dans cette addition un accroissement réel : un autre sol, un outre bâtiment est ajouté au premier, voilà tout. — La communauté est régie par d'autres principes que les legs; il ne s'agit pas ici d'une question d'intention. — Hors des cas prévus par la loi, l'un des époux ne peut se faire de propres : telle est la règle. Ainsi l'immeuble acquis est coiujitêl.
1408 — L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux élail propriétaire par indivis, ne l'orme
1 Pbthter, comm. n. 197. 398. Kodicre et Tont, n. 133. 49!). Toullier, t. 12, n. 1S7 et 188. Dur. t. U, u. lit. Martin, re'p. v» Lésion, n. 1. Troplong, vente, t. V, n. 808. fV/.eep. De!^ = t 3, p, 28G et sujv,
IM liLGIME EH < .iDi.Ml.Wl 11-. — Alil. lill.s. 30
point un conquèt; sauf à indemniser ta communauté de la somme qu'elle a fournie pour dette acquisition.
Dans le cas où lé mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'elfet à là communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix I ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition i
= Cet article contient deux dispositions :
La première suppose que l'un des époux était avec un étranger propriétaire indivis d'un immeuble à un titre quelconque (par succession, donation, legs ou autre cause) ; que pour opérer le partage de cet immeuble, les parties ont eu recours à la limitation, ou à tout autre mode d'aliénation qui tend au même but, par exemple, à une transaction ou à une vente amiable, et que l'immeuble a été adjugé en totalité ou en partie, à l'époux co-propriétaire : conformément au principe que le partage n'est pas translatif, mais déclaratif de propriété 883;, la loi déclare la portion nouvellement acquise, propre a cet époux, avec la portion qui lui appartenait déjà : Elle a considéré, que l'immeuble indivis serait le plus souvent un bien patrimonial pour l'époux eo-proprietaire, et que, d'ailleurs, il était naturel en matière d'indivision, de communiquer a la partie reunie, le caractère de celle à laquelle elle est venue s'adjoindi ■
Feu importe que le conjoint co-propriétaire n'ait eu qu'une faible part dans la propriété de limmeuble indms 4 : que l'indivision remonte à une époque antérieure au mariage, ou qu'elle soit postérienre; que la reunion des portions indhises ait eu lieu entre ses mains par un seul acte ou par plusieurs acte» distincts et successifs •') : que l'acquisition ait eu pour objet un immeuble déterminé ou des droits successifs immobiliers (6): la règle est absolue. — Toute-
1 Mieux valait dire; d'une partie du prix proportionnelle a la part qu'elle avait dan^ 1 immeuble.
(2) Pourquoi Tenvoyer cette option à la dissolution delà communauté? La règle: quem fquunlur commoda segui debenl incommoda , devrait l'emporter : en effet, si l'immeuble augmente do valeur, la femme ne manquera pas d'opter pour la position de proprie'taire ; s'il se détériore, elle optera pour celle de créancière .
(3) Troplong, t. 1, n. 659. Duver^icr, Marcadé, art. 1105. n. 1. Voy. eep. Tonlli?r, t. 12 n. 155, 156 et 159 : cet auteur exitre à tort que l'indivision ait commencé avant le mariage .
(4) Douai, 10 mai 1828.
(5! Cass. 30 janvier 1850. Nancy, 3 déc. 1850. Dali. 1S51. 2. 223. Dali. 1850. 1. 171. *) Çass. 25 juillet 1841. Dali. 1844. 1. 428. Amiens, ô juin 1517. Dali. 1849.
60 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l,c.
fois, l'époux acquéreur doit, sans aucun doute, indemniser la communauté des sommes quelle a fournies pour cette acquisition (882 et 888).
On n'a point égard à cette circonstance que l'acquisition aurait été faite par les deux époux conjointement, (ce qui arrive ordinairement lorsque c'est la femme qui est co-propriétaire) : l'intervention de l'époux non propriétaire, serait censée avoir eu lieu à raison de la jouissance de l'immeuble acquis; elle n'enlèverait point à l'acte le caractère de partage (Pothier, n. 150 et suiv.).
Vainement les époux auraient-ils déclaré, qu'ils entendaient considérer l'immeuble comme conquèt : notre article ne recevrait pas moins son application ; car c'est la loi qui fait les propres ouïes conquels, indépendamment delà volonté de l'homme (1).
11 est bien entendu, que la règle ne pourrait s'appliquer au cas où, l'immeuble ayant été partagé, l'époux se serait ensuite rendu acquéreur des portions échues à ses co-propriétaires : les portions acquises formeraient alors un conquèt.
La loi suppose , dans la seconde partie de l'article , que le mari s'est rendu (pour son compte personnel ou pour le compte de la communauté) acquéreur, soit à l'amiable, soit par licitation, de la portion du co-propriétaire de la femme, ou même de la totalité de l'immeuble ; elle décide que l'acquisition tombe pour le tout dans la communauté : mais, dans la crainte que le mari n'ait abusé de son autorité sur son épouse, pour l'empêcher d'acquérir ou de se rendre adjudicataire, elle réserve à celle-ci, lors de la dissolution (et ce, quand même elle aurait concouru à l'adjudication) le choix ou de reprendre l'immeuble comme propre, en remboursant à la communauté, non la valeur actuelle de cet immeuble ; mais le prix de V acquisition , ainsi que les frais et loyaux coûts que la communauté a payés ; ou d'abandonner, c'est-à-dire, de délaisser cet immeuble , en se bornant à recevoir la part qui lui revient dans le prix Ainsi on lui confère le choix, ou de s'approprier le marché ou de le laisser pour le compte de la communauté.
La femme ne manquera pas de prendre ce dernier parti, si le prix est excessif, ou si , dans l'intervalle de l'acquisition à la dissolution de la communauté, l'immeuble a subi des détériorations considérables; en sorte que les chances de gain sont pour elle et les chances de perte pour la communauté. — Ce résultat semble, au premier abord, blesser l'équité : mais le mal était nécessaire; autrement, la femme
1 Pothicr, 172. Pontet Rodiere, t. 1, n. 477. Troplong, t. 1, n. CG4-6CS. Caen, 25 février
ancy, 18 mai 1838. Dev. 1838. 2. 164. Amiens, 3 juin 1847. Dev. 1848. 2. 674. —
Toull. t. 12, n. 166, enseigne que l'acquisition de la portion d'un immeuble dont la femme est
co-propriétaire donne un conquèt lorsqu'elle est faite parle mari et la femme en concours: l'erreur
nous parait c'vidente.
DO RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1408. (il
se serait trouvée ;'< l;i merci de son mari : ce dernier aurait toujours agi dans sod intérêt personnel.
Il est bien entendu, que cette disposition ne serait pas applicable, si l'immeuble avait été acquis pour le compte personnel de la femme, en vertu d'un mandat qu'elle aurait conférée son mari; ou m si dans cette hypothèse, elle avait concouru à l'acquisition faite à son profit : dans l'un et l'autre cas, l'immeuble lui demeurerait forcément propre.
Du principe que l'option de la femme ne s'exerce qu'après la dissolution, il résulte que le mari ne peut aliéner ni même hypothéquer l'immeuble que sous la réserve tacite des droits de la femme : en effet, la femme était propriétaire sous condition; par conséquent, le mari n'a pu transmettre, pendant le mariage, plus de droits <|u'il n'eu avait lui-même.
Comment fixera-t-on la portion du prix à payer, si le mari a acquis successivement, en son propre nom , de gré à gré et à des prix différents, les parts des co-propriétaires? Il faudra 'prendre un terme moyen et régler d'après ce terme les droits de la femme.
La femme jouit de l'option que lui réserve notre article, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce à la communauté; il y a dans l'un et l'autre cas mêmes raisons de décider. Dur., n. 210 .
Le droit de la femme passe à ses héritiers 724 : ils ont, en effet, le même intérêt qu'elle, à prévenir les abus d'autorité que le mari pourrait commettre.
Lorsque le mari a acquis, durant le mariage, la totalité de l'immeuble, par suite d'un legs ou d'une donation que lui a faite son co-propriétaire, ou lorsque, étant lui-même co-propriétaire indivis de la femme, il est devenu adjudicataire de la totalité de l'immeuble, la femme ne peut invoquer le bénéfice de la deuxième partie de l'article M08 : dans le premier cas, il n'y a pas eu de prix ; dans le deuxième, on ne voit pas de raison pour priver le mari du droit que lui attribue la première partie de l'article; toute présomption d'abus d'autorité est écartée.
Au résumé : pour que la disposition du 1er alinéa de notre article soit applicable, deux conditions sont requises: il faut l°queladi\ision ait existé réellement ; 2" que l'acquisition l'ait fait cesser. — Pour qu'il y ait lieu à l'option réservée à la femme par le 2e alinéa, le concours de trois circonstances est exigé ; il faut : l" que l'acquisition porte sur tout ou partie d'un immeuble déterminé; 2- qu'elle ait eu lieu à titre onéreux ; 3° qu'elle ait été faite par le mari seul et en son nom personnel.
La femme peut-elle, avant la dissolution de la communauté, faire l'option que notre article lui réserve? Troplong t. l,r, w G7<> se prononce pour l'affirmative, par argument de l'art. 1435, lequel
02 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lrf>.
permet à la femme d'accepter à toute époque l'immeuble acquis par le mari en remploi (1); — mais ce système n'a point prévalu; il n'y a point d'analogie entre les cas prévus par l'art. 1435 et celui qui est réglé par l'art. 1402 : dans ce dernier article, il ne s'agit pas d'un remploi , mais d'un droit d'option ; d'une faveur que la loi entend conférer à la fem me; d' un pri v ilège qu' il faut restreindre, dès-lors, dans les limites que lui donne la loi : or, il résulte formellement de notre texte, que l'exercice du droit exceptionnel dont il s'agit, ne s'ouvre qu'à la dissolution de la communauté, époque à laquelle la femme, reprenant son libre arbitre, pourra juger de l'opportunité de ce retrait.
D'ailleurs, il n'y a point nécessité d'autoriser cette option pendant le mariage; car, à la différence de ce qui est établi pour l'acceptation en cas de remploi , elle produit un effet rétroactif au jour même de l'acquisition (2).
Pendant combien de temps, à partir de la dissolution , la femme peut-elle user du droit d'option? Toullier (t. XII, nr' 168 ) lui accorde trente ans, attendu que la loi ne fixe pas de délai fatal (2256 à 2262) . Cette décision est trop absolue : sans doute, elle jouira de ce long délai, si les héritiers du mari restent eux-mêmes dans l'inaction; mais s'ils lui font sommation de se prononcer, il faudra bien alors qu'elle prenne immédiatement un parti (3).
Remarquons en terminant, que l'art. 1408 s'applique au cas de communauté réduite aux acquêts immobiliers, comme au cas de communauté légale: la loi ne dislingue pas (4).
— Si l'un des époux, héritier bénéficiaire, se rend adjudicataire, d'un immeuble vendu soit sur sa poursuite, soit sur celle des créanciers, cet immeuble est-il propre ? *** Le bénéfice d'inventaire est en faveur de l'héritier ; cela n'empêche pas qu'il ne soit co-propriétairc ; la saisie ne le dépouille pas de sa propriété. — On objecte que la loi parle seulement de l'acquisition de portion d'un immeuble, tandis que, dans noire espèce, le cohéritier acquiert un immeuble entier, non comme héritier, mais comme acheteur ; d'où il suit, que l'immeuble devient conquêt (5): — c'est là une erreur signalée par la majorité des auteurs; l'adjudication faite à l'héritier bénéficiaire confirme le droit qu'il avait ab inilio ; elle ne fait pas acquérir ce droit. — Commenlpourrait-nn considérer l'héritier bénéficiaire comme acheteur, même pour une portion, puisqu'il n'existait pas de propriétaire intermédiaire (6).
La règle de l'an. 1408 doit-elle s'appliquer à l'acquisition qui serait faite d'une
[1] Voyez en outre Limoges, 12 mars 1828 et Lyon, 20 juillet 1S43. Dev. 1844. 2. 319.
[2 Oui . t. 14, n. 209. Zach. p. 428. Bordeaux, G août 1834. Dev. 1835. 2. Cl.
(8j Dur. t. 14, n. 210. Delv. t. 3. art. 1408. Zach. t. 3, p. 428. Pont et Rodiere, t. 1, p. 495. Marcadé, art. 1408. ïroplong, t. 1, n. 680 et 681.
(4) Cass. 00 janvier 1850. Dali. 1850. 1. 171.
(6) Bellot, t. 1, p. 219. Zach. t. 3, p. 426. Amiens, 3 mars 1815. Paris, 2 juin 1317.
ii; M.ilin, Hep. v» Désherit. n. 5. Toull. t.l. 2, n. 157. Dur. t. 14, n. 200. Battur, t. 1, n 259. Glanda;!, n. 120. Pont et Rodiere, t. l,n. 484.
du Rfanœ en uimminaiti. — art. 1 108. 63
partie seulement de la portion qui n'appartient pas à l'époux dans l'immeuble ? «~» Pour la négative, on dit que l'art. 1408 est un corollaire de l'art. 883 C. riv.; que la fiction consacrée par ce dernier article est restreinte au cas où l'indivision M se complètement; que des acquisitions successives qui laissent toujours subsister lindivision en réduisant seulement le Domine des co-propriélaires, ne constituent pas un partage ou un acte équivalent, mais de véritables acquisitions, lesquelles ne peuvent engendrer que des conquéts (1). **» Mais cette doctrine a été condamnée par tous les auteurs et infime par la jurisprudence : on remarque a\ec raison, que la loi n'a point établi de distinction entre le cas où l'acquisition aurait eu lieu par un seul et même acte et celui où elle aurait eu lieu par plusieurs actes distincts et successifs; que l'art. I4O8 consacre un principe général et absolu; qu'il n'y a point d'inconvénient, d'ailleurs, a ce que l'époux copropriétaire ait en propre pendant plus ou moins longtemps une portion indivise plus grande que celle qui lui appartenait d'abord (2).
Le droit d'option conféré à la femme, peut-il être exercé par ses créanciers à son défaut? — Cette question divise les auteurs et la jurisprudence. On admet généralement dans la docuine, que les créanciers jouissent de celte faculté; en d'autres termes, que le droit n'est pas exclusivement attaché à la personne de la femme : « Le but de ce retrait, dit Touiller, t. 12, n. 161, est de prévenir le double abus que le mari pouirait faire de la puissance maritale ; d'un côté, en ne permettant pas à la femme d'acquérir pour elle-même, afin de faire seul, en son nom personnel, l'acquisition avantageuse de portions indivises, ou même de la totalité d'un immeuble : acquisition qui deviendrait un conquêt de communauté , divisible par moitié lois de la dissolution du mariage; d'un autre coté, en acquérant à un prix trop élevé des biens indivis à la convenance de son épouse, qui se trouverait obligée de tenir compte à la communauté de ce prix excessif à la dissolution du mariage... Jl est ckiir que celte option ou ce retrait, quoique ayant le même effet que le retrait du mi-denier, n'est pas fondé, comme ce dernier, sur le droit de famille, mais sur le seul fait de l'indivision de l'immeuble. » — Il suit de ces considérations que le retrait n'a pour motif qu'un intérêt purement pécuniaire, et que, dès lors, il peut C;re exercé au lieu et place de la femme par les créanciers, comme tous les autres droits tendant à augmenter sa fortune et par suite à augmenter aussi le gage de leur créance ; que le privilège, en un mot, se résume dans le droit de choisir entre deux biens celui qui a le plus de valeur, et qu'il constitue ainsi une pure question d'argent (3). "~- Mais le système contraire est admis en jurisprudence, et nous pensons q i'II rentre mieux dans l'esprit de la loi : en effut, le droit accordé à la femme est exorbitant, il constitue une exception à la règle, qui ne permet pas à un proprié' taire indivis d'évincer son co-propriét lire ; un pur privilège qui ne lui a été conféré que par des considérations personnelles fondées sur son état, sur sa position et sur les rapports d'affection cl d'intérêt qui naissent du mariage: admettre les créanciers de la femme à exercer un pareil privilège, ce serait les appeler à profiter d'un droit que la loi n'a pas étendu jusqu'à eux ; ce serait leur laisser la facuilé de troubler l'union des époux , et mettre ces derniers dans l'impossibilité d'éviter l'œil curieux d'un étranger. — Remarquons, d'ailleurs, que les articles 1JGC et 1107 n'autorisent point d'une manière générale les ciéaucirs à exercer les droits et actions de leurs débiteurs : ces articles exceptent les actions et les droits qui sont exclusivement attachés à sa personne: il a fallu une disposition expresse de la loi, pour admettre les
il) Rodibre et Pont, t. 1". n. 4*5. Paris, S dée. 1835. Dev. 18*7, ï. 93,
.iareadé, art. H08. Cass. .' 'ia-v.. lso.j. Dali. 1850. 1. 171. (3) Dur. t. 14, n. 203. Zach. t. 2, p. 339. Pont et Ro.Uere, t. In. 4?4. Duvrreiev sur Toullipr, n. 189. Marcadé, art. 14"-
04 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lre.
créanciers à se faire autoriser en justice, à accepter, du chef de leur débiteur, une succession à laquelle il aurait renoncé au préjudice de leurs droits : or, aucune disposition semblable n'est intervenue, à l'occasion des cas prévus par l'article 1^08 ; il est hors des attributions des tribunaux de suppléer au silence de la loi. — Nous trouvons un argument d'analogie dans l'article 841 : cet article restreint la faculté d'exercer le retrait successoral à certaines personnes nominativement désignées. Il en doit être de même, de la faculté de retrait accordée par l'article 3 408. — Au surplus, le Code civil ne consacre pas ici une règle nouvelle; cette règle a sa source dans notre ancien droit : tous les anciens auteurs (Lacombe, V. Créancier, Lebrun, Successioji) refusaient aux créanciers la faculté d'exercer le retrait d'indivision au lieu et place de la femme mariée. A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'elle a renoncé à son droit (1).
§ II. — Du passif de la communauté et (les actions qui en résultent contre la communauté.
Le passif ne comprend réellement que les charges qui pèsent définitivement sur la communauté; c'est-à-dire, celles qui réduisent d'autant son actif: néanmoins, comme la communauté dispose de tous les capitaux mobiliers, soit à titre de propriétaire, soit à titre d'usufruitière, il a paru naturel de mettre à sa charge toutes les dettes mobilières personnelles aux époux ; sauf son recours , lors de la liquidation, si ces dettes sont relatives à leurs propres, ou si elles ont été contractées dans leur intérêt personnel.
Le législateur envisage ici le passif de la communauté sous le point de vue le plusgénéral,ainsiquel'indiquela rubriquedece paragraphe : toutes les choses qui entreraient dans l'actif de la communauté , si elles étaient dues à l'un des époux , sont comprises dans le passif lorsque l'un des époux en est débiteur; en un mot, le passif et l'actif suivent une marche parallèle. — Néanmoins, la loi distingue avec soin, les dettes qui sont à la charge définitive de la communauté, c'est-à-dire, les dettes qu'elle paye sans récompense (1411, 1413, al. 1, 1414), de celles dont le payement peut seulement être poursuivi contre elle, et qu'elle ne paye que sauf récompense (1412, al. 3, 14 13, I4l6y : il faut, par conséquent, se garder de confondre le droit de poursuite et la contribution aux dettes 2 .
(1] Tropkmg, t. 1. n. «38. GUndaz. n.129. Cass. 14 juillet 134. De-v. 1804. 1. 033. P.iom, 11 février 1836. i" v. 1836. 2. 106. Case. S mars 1835. Dev. 1837. 1.
(2) Une dette peut être a la fois personnelle a l'un des époux, et dette de la communauté: aussi les expressions dettes de la communauté" et dettes personnelles se prennent-elles dans une acception tantôt plus étendue, tantôt plus restreinte.
On entend pa: taisv lato, toutes celles dont le payement peut être
poursuivi soit sur les biens de la communauté, soit sur les biens propres de l'un des qoux : — sensu s/riclo. celles qui ne peuvent l'être que sur les biens de la communauté. — On nomme dettes personnelles; sensu XaVo, telles qui peuvent être poursuivies sur les biens propres des époux et sur ceux de la communauté : sensu striclo, celles qui ne peuvent l'être que sur les propres des époux et non sur ceux delà communauté.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. l408. 65
Un peut diviser en quatre classes les dettes de la communauté:
l ■ Les dettes mobilières dont les époux étaient tenus au moment de leur mariage ; I 10'. ' on ne doit point avoir égard à la valeur du mobilier qu'ils ont apporté dans la société conjugale. — Le payement de ces dettes peut être poursuivi contre la communauté, qu'elles viennent du mari ou de la femme : toutefois, dans ce dernier cas, il faut que le titre ait acquis date certaine antérieure au mariage (14 10). — Lors de la dissolution, quand il s'agira de régler définitivement les droits respectifs des époux; de déterminer, en d'autres termes, la contribution aux dettes, récompense sera due à la communauté, si elle a été obligée d'acquitter des dettes relatives aux propres, c'est-à-dire, des dettes dont l'acquittement a eu pour effet spécial d'assurer l'acquisition, la conservation, le recouvrement ou l'affranchissement d'un bien qui n'est pas tombé en communauté, 1437); on applique alors ces règles de l'ancien droit : là où va l'actif mobilier, là va le passif mobilier ; là ou va l'actif immobilier, là va le passif qui a eu pour cause des immeubles.
Lorsque c'est la femme qui est débitrice, quand même par suite de sa renonciation à la communauté , elle se trouverait déchargée de toute contribution aux dettes, elle ne reste pas moins tenue envers ses créanciers personnels des dettes qui proviennent originairement de son chef ;. le tout, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers (1494).
Quant aux dettes immobilières antérieures au mariage, elles ne tombent point dans la communauté. — En ce qui touche celles dont la femme était tenue, le principe est absolu ; mais il est modifié lorsque tes viennent du mari: à raison des pouvoirs étendus qui lui sont conférés comme administrateur, on accorde à ses créanciers personnels, le droit d'agir sur les biens communs, sauf ensuite récompense à la communauté lors de la dissolution.
2° Les dettes qui sont contractées pendant le mariage (1409 .
La communauté doit acquitter toutes les dettes que le mari a contractées ; sauf récompense, lors de la dissolution, pour celles qui concernent exclusivement ses immeubles propres, ou qui résultent de ses délits (1424).
Quant aux dettes contractées par la femme, on peut distinguer quatre cas:
Lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, sans solidarité, les créanciers ne peuvent la poursuivre personnellement que pour moitié ; — mais la communauté est tenue de la dette pour le tout, sauf récompense, s'il y a lieu.
Lorsqu'elle s'est obligée seule, en son propre nom, avec autorisation du mari, elle peut être poursuivie personnellement pour le tout ; ce qui ne prive par les créanciers du droit d'agir également pour le v. 5
66 T1TKE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l'<\
lout contre le mari, sauf ensuite récompense due à la communauté lors de la dissolution, si la dette a été contractée dans l'intérêt personnel de la femme. C'est là une dérogation à la règle de droit commun : qui auctor est non se obliqat. — L'exception est fondée sur ce motif, que le mari aurait pu abuser de son influence sur sa femme, pour l'engager à s'obliger dans l'intérêt fl« la communauté sans s'obliger lui-même.
A défaut d'autorisation du mari, si la femme avait agi comme autorisée de justice, les créanciers ne pourraient la poursuivre que sur la nue propriété de ses propres (1429) , à moins que la communauté n'eût profité de l'obligation, ou qu'on ne se trouvât dans un des cas exceptionnels prévus par l'art. 1427: la communauté serait alors engagée, au premier cas, de in rem verso; au deuxième cas, par l'effet de l'obligation.
Lorsque la femme s'est obligée solidairement avec son mari, elle peut être actionnée pour le tout; sauf ensuite son recours contre ce dernier, s'il y a lieu.
Dans tous les cas, la femme qui a contracté des obligations, est tenue de les remplir, lors même qu'elle renonce à la communauté: sauf ensuite son recours contre son mari ou ses héritiers (1499), à moins que la dette ne la concerne personnellement.
Observons surtout, que la femme ne s'oblige point personnellement, lorsqu'elle contracte comme mandataire du mari (1420).
3° Les dettes qui grèvent les successions échues aux époux pendant le mariage.
Lorsque le droit est échu au mari, les créanciers peuvent agir pour le tout contre la communauté, sans qu'il y ait lieu de considérer la nature des biens qui se trouvent dans la succession ; — mais lors de la dissolution, si la succession était purement immobilière, le mari devra récompense; — si elle était purement mobilière (1412) , il n'en devra point. — Si elle était à la fois mobilière et immobilière la communauté aura droit à une indemnité en raison de l'importance des immeubles lesquels sont restés propres) comparée à celle des meubles (dont elle a profité) ;l4l4 . Cette portion conlribuloire se réglera d'après l'inventaire fait à la requête du mari. — Si le mari a négligé de faire inventaire, la femme ou ses héritiers seront admis à faire preuve, par Litres, par témoins, et même par commune renommée, de la consistance et Valeur du mobilier non inventorié (l il. Y.
Lorsque la succession est échue à la femme, il faut distinguer: la femme a accepté comme autoriser de son mari, ou elle a eu reeours a V autorisation de la justice.
Supposons d'abord le premier cas : si la succession est purement mobilière, la communauté est tenue des dettes pour le tout ; ce qui ne prive pas les créanciers du droit d'agir également sur les biens
personnels de la femme; sauf ensuite à elle a se faire indemniser par la communauté lors de la dissolution. — Si la succession est purement immobilière, les créanciers n'ont aucune action contre la communauté ; ils peuvent seulement poursuivre leur payement tant sur les biens de la succession, que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme 1-113). — Si la succession est à la fois mobilière et immobilière, les créanciers peuvent, à raison de la réunion des meubles aux immeubles, poursuivre la communauté pour le tout, sauf ensuite l'action en récompense contre la femme ; car les dettes qui grèvent la succession recueillie, ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de l'importance du mobilier : cette portion contribdtoire se réglera d'après l'inventaire auquel le mari a dû faire procéder (1414). — À défaut d'inventaire, la femme est admise, comme dans le cas où la succession est échue au mari, à faire preuve, même par commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non Inventorié (1415).
Supposons maintenant que la femme ait accepté avec autorisation de justice : si la succession est immobilière, les créanciers n'ont aucune action contre ia communauté ; ils ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens de la succession, et, en cas ù." insuffisance, sur la nue propriété des biens personnels de la femme : ainsi, la communauté conserve la jouissance de ces derniers biens (14 13). — 11 en est de même, lorsque la succession est purement mobilière, ou lorsqu'elle esta la fois mobilière et immobilière (1417): toutefois, si le mobilier avait été confondu dans celui de la communauté, sans un inventaire préalable, les créanciers pourraient agir pour le tout contre la communauté; sauf ensuite récompense due par la femme, à raison des dettes que la communauté justifierait avoir acquittées (1416).
Comme on le voit l'action des créanciers varie dans son étendue, suivant que la succession est purement mobilière, purement immobilière, ouà la fois mobilière et immobilière ; suivant qu'il s'agit d'une succession échue au mari ou à la femme; suivant que la succession, si elle est échue à la femme, a été acceptée avec le concours du mari ou avec l'autorisation de justice, et suivant qu'il a été fait ou non inventaire.
Quand il s'agit de liquider les droits respectifs des époux ; de régler en d'autres termes, la contribution aux dettes dont se sont trouvé grevées les successions qu'ils ont recueillies pendant le mariage, il faut laisser de coté la corrélation établie, pour les charges antérieures au mariage, entre telle nature de dettes et telle nature de biens ; la cause des dettes n'entre même plus en considération : le passif est mis en rapport avec le bénéfice procuré au fonds commun ; là ou va l'émolument actif, là va le passif : si la communauté a recueilli la succession entière échue à l'un des époux, elle est chargée de tout le
68 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lre.
passif, qu'il soit mobilier ou immobilier; si elle n'a rien pris dans l'actif, elle ne supporte rien dans le passif; si elle a acquis une portion des valeurs de la succession , elle supporte une part proportionnelle des dettes.
4° Enfin, la communauté, comme propriétaire du mobilier et usufruitière de tous les propres des époux, est tenue sans recours de toutes les charges (1409) naturelles de la jouissance, et dans cette catégorie, nous comprenons les arrérages et intérêts des dettes personnelles aux époux, les réparations usufructuaires des meubles et des immeubles propres, les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfants et autres charges du mariage.
Nous terminerons par deux observations : de même que les créanciers personnels du mari peuvent (sauf récompense dans les cas prévus par la loi), poursuivre leur payement sur les biens de la communauté; de même, par une juste réciprocité, les créanciers de la communauté, c'est-à-dire, tous ceux qui peuvent la poursuivre, ont le droit d'agir pour le tout sur les biens personnels du mari.
Dans les cas même où la communauté n'est tenue d'une dette à aucun des titres que nous venons d'examiner, les créanciers peuvent toujours la poursuivre quatenùs locupletior facta est, et même in solidum, s'il y a eu confusion des biens de leur débitrice avec ceux de la communauté.
Au résumé, les principes établis sur le passif de la communauté, reposent sur les quatre règles suivantes :
1° Corrélation intime en ce qui touche la contribution aux dettes, entre le passif et l'actif (1409 et 1401);
2° Parmi les dettes dont la communauté est tenue vis-à-vis des créanciers, les unes restent définitivement à sa charge, sans récompense; les autres n'y tombent qu'à charge de récompense contre l'époux qui les a fait naître. — Comment reconnaître si la dette appartient à l'une ou à l'autre classe? L'époux doit récompense, dans le cas prévu par l'article 1424, ou lorsque la dette payée est relative à ses biens propres (1409): ainsi, par cela seul que la dette a pour objet une chose mobilière, la communauté est tenue de l'acquitter : mais si elle a pour cause l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien propre, récompense est due par l'époux propriétaire. — Toutefois, le remboursement du capital seul peut-être exigé : la communauté a joui des biens propres; elle ne saurait prétendre, en outre, à l'intérêt de ses avances; les intérêts se compensent avec les fruits (1403-3°) ;
3° Lors même que les dettes sont personnelles aux époux, la communauté est tenue (de in rem verso) envers le créancier, jusqu'à concurrence du profit que l'engagement lui a procuré (1416, 1426);
4° La position de l'époux débiteur, vis-à-vis du créancier, n'est
modifiée on rien (sauf ce que nous verrons, art. 1410) par cette circonstance, que la dette est tombée à la charge de la communauté; mais celle du créancier se trouve améliorée. — Ainsi, le créancier conserve tous ses droits contre l'époux, son débiteur direct; il a, de plus, pour obligé, savoir : la communauté, si la dette vient du mari; la communauté et le mari, si la dette vient de la femme; au premier cas, il a deux débiteurs au lieu d'un; au deuxième cas, il en a trois.
La loi détermine, dans les articles 1409 et 1410, les charges qui composent le passif; — les art. 1411, jusques et y compris l'art. 1418, sont relatifs aux successions qui échoient aux époux pendant le mariage. — Les art. 1419 et 1420 concernent les dettes contractées par l.i femme pendant le mariage.
1409 — La communauté se compose passivement,
1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions" qui leur échoient durant le mariage I , sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ï :
g Des dettes, tant en capitaux [3) qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu ;
3° Des arrérages et intérêts (4] seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;
'4a Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté 5 ;
(.1) Cette rédaction pèche par trop de généralité': Lorsqu'il y a des immeubles dans la succession, nous venons art. 1414) que la communauté ne supporte en définitive qu'une quotité de dettes corrélative a la valeur du mobilier comparée a l'importance de la succession. — D'un autre côté, ou pourrait croire que la loi fait tomber les dettes mobilières de la succession dans la communauté et qu'elle exclut les dettes immobilières (1411 ; ; ce qui serait une erreur: car non sunl bona nisi deducto are alieno. — Il faut donc retrancher du 1° de l'art. 1409 cette proportion : ou dont se chargées les siuxessions qui leur échoient pendant le mariage, et renvoyer tout ce qui a trait aux successions, à des explications ultérieures.
Pourquoi établit-on des systèmes différents pour les dettes présentes et pour les dettes futures ? art. 1414.)
-' La loi h > st paa conséquente: puisqu'elle fait entrer dans l'actif de la communauté, sans récompense pour l'époux créancier, les créances provenant d'immeubles aliénés antérieurement au mariage, elle devrait lui faire supporter en définitive le montant des dettes dont il s'asit.
,:!) Le mot capital, exprime ici tonte espèce de dettes mobilières ou immobilières.
lisque la communauté est tenue du capital des dettes, il est bien évident qu'elle doit supporter les arrérages et les intérêts.
[6 Cette disposition nous renvoie aux articles 605 et «06 : il faut la compléter par celles des articles 608 et 615.
70 TITIU-; 5. — CHAl'ITKE 2. — SECTION 1™.
5° Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge de mariage.
= Cet article contient des principes dont on trouve l'application, le développement et la modification dans les diverses dispositions de ce paragraphe.
11 établit, en règle générale, que cinq espèces de charges forment le passif de la communauté ; savoir :
1° Les dettes mobilières antérieures au mariage, etc. (1).
Une dette mobilière est celle qui a des meubles pour objet, quœ lendit ad quid mobile : telle est l'obligation de payer une somme d'argent, ou de servir une rente (529); cette obligation ou cette rente fût-elle garantie par une hypothèque. — C'est la nature de l'objet par rapport au créancier , plutôt que par rapport au débiteur, qui fixe la qualité mobilière ou immobilière d'une dette; l'hypothèque n'est qu'un accessoire; il ne change pas la nature du principal.
Une dette est immobilière, lorsqu'elle a pour objet un immeuble, fendit ad quid immobile : tëHe est l'obligation principale de livrer soit un immeuble déterminé que l'on possède, soit un immeuble indéterminé ; par exemple, 4-0 hectares de terre (in génère). — Telle est également, celle qui a pour objet la constitution d'une servitude ou d'une hypothèque sur un immeuble dont on est propriétaire.
Si la dette est alternative, de deux choses : l'une mobilière, l'autre immobilière, c'est l'option qui déterminera la nature de la dette.
Lorsque ce choix appartient à l'époux, doit-il récompense à la communauté, s'il paye la chose mobilière ; ou lui en esl-il dû une, s'il livre l'immeuble? Dans aucun cas il n'y a lieu à récompense; car la dette n'était point partie mobilière, partie immobilière : elle était mobilière ou immobilière, et c'était le payement qui devait déterminer sa nature.
Mais gardons-nous de confondre les dettes alternatives, avec les dettes dites facultatives : dans ce dernier cas, c'est la nature de la chose due, et non la nature de la chose livrée, qui fait que la dette tombe ou non à la charge de la communauté.
Si la dette était à la fois mobilière et immobilière, elle serait personnelle pour partie et commune pour l'autre partie.
(1) Résultat Viizarre: un époux riche en immeubles, et qui est grevé de dettes mobilières, ne mettra que des charges dans la communauté: si c'est la femme, elle pourra même, en renonçant, rejeter toutes ces chargea sur son mari ; — du reste, le Code abandonne ce principe lorsqu'il s'agit de dettes qui grèvent les successions échues pendant le mariage; il revient alors a la règle de l'art. 209i'. et prescrit une répartition proportionnelle des dettes» eu égard "a l'importance comparée des meubles et des immeubles laissés par le défunt.
ni ciuMi. i.\ i.M»nii\U'iiï. — \i.l. Mot). 71
I - - obligations de faire ou de ne pas faire sont-elles meubles ou
llllllU'llii
l'otliier décide que ces obligations sont meubles, par le motd' qu'elles se résolvent en dommages-intérêts 1 1 • — Nous n'admettrons pas ce système: les obligations de faire ou de ne pas l'aire ne sont pas • les obligations de dommages-intérêts : elles se résolvent seulement ea dommages-intérêts: la transformation de la dette en objets mobiliers n'est pas absolument nécessaire; el}e n'a lieu qu'autant que L'exécution effective est impossible : — Avec I'' système de Pothier on arriverait facilement a décider, contre Pothier lui-même, que L'obligation de faire ne peut être indivisible, puisque, suivant lui, cette obligation a pour objet du numéraire. — 11 est plus vrai de dire (pic, la loi n'ayant rangé les obligations de faire ou de ne pas faire, ni dans la elasx- des meubles, ni dans celle des immeubles, on doit uniquement s'attacher à l'intention des parties.
K\oiriplo : je me suis engagé envers un tiers à faire un voyage : évidemment* notre intention commune a été de mettre définilhcmenl les dommages-intérêts à la charge de la communauté, en cas d'inexécution : — Je me suis obligea démolir un mur qui vous gène; vous aurez la faculté de faire abattre ce mur : l'obligation, dans ce cas, ne se résoudra pas en dommages-intérêts. — Je me suis obligé a abattre des arbres qui se trouvent sur un de mes biens propres: la dette de dommages-intérêts résultant de ce que je n'aurai pas abattu ces arbres, ne sera pas supportée définitivement par la communauté; car en ne remplissant pas mes engagements, j'aurai augmenté la valeur d'un fonds qui m'était propre (Val.).
Les dettes mobilières dont les époux se trouvent grevés au jour de la celcbralion de leur mariage, sont à la charge de la communauté, siios égard à leur origine; qu'elles naissent d'un contrat, d'un quisi -cintrai, d'un délit, ou d'un quasi-délit: l'aetifjet le passif sont corrélatifs: l'universalité des meubles tombant dans la société conjugale, on a pensé que toutes les dettes mobilières devaient \ entier également.
11 en serait ainsi, quand même ces dettes excéderaient la valeur de tous les biens mobiliers du conjoint débiteur (2).
La loi ne distingue pas entre les dettes du mari et celle de Ja •mine; si les dettes ont précédé le contrat de mariage, ou si elles ont été contractées dans le temps intermédiaire du contrat à la célébration : dans tous les cas, la communauté eu e*t tenue (3)
ilMer, t. 12, n. 208. Bugr.ct sur l'allier, t. 7. p. ]..;. sot, j. Tout et r.ouùre, n. .-,41.
Cette r'e^le. puisée flans les anciens princii*-s- n'est pas lnurcuse; il eut mieux valu faire
l'évaluation du mobilier, et procéder pour le» dettes existantes luis du mariage, comme on le fait
pour celles dont sont grevées If s successions qui échoient aux époux i*ndaut la communauté
■• Oui. n. ;i?. Bellot p. ':;".' t. 1. — Suivant l'eh . p. ? n. h lorsqu uu contrat- de mariag»
Néanmoins, les créanciers de la femme n'ont le droit de poursuivre la communauté, qu'autant que leur titre a acquis date certaine antérieure au mariage (1410) : en l'absence de cette condition, ils ne peuvent se faire payer durant le mariage que sur la nue propriété des biens propres de leur débitrice.
Toutes les dettes de la communauté sont personnelles au mari, en ce sens que le payement peut être poursuivi sur ses biens propres; sauf ensuite, s'il y a lieu, son recours contre la communauté ou contre la femme, suivant les cas (1410 et 1426). — Il est bien entendu, que le mari n'est pas contraignable par corps pour les dettes dont la communauté se trouve grevée du chef de la femme, bien que celle-ci soit soumise à cette voie d'exécution (2063).
Ne perdons pas de vue, que la communauté se trouve seulement chargée des dettes mobilières dont les épouxsont débiteurs personnels, et non de celles dont ils ne sont tenus qu'hypothécairement ; l'hypothèque étant un droit réel immobilier, ne peut produire que les conséquences attachées à ces sortes de droits. — Si donc, par suite de l'action hypothécaire, une dette est acquittée, durant le mariage, avec les deniers de la communauté, le conjoint dont l'immeuble se trouve libéré, doit récompense, sauf ensuite son propre recours contre le débiteur.
En principe, il n'est point dû récompense à raison des dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration du mariage, et que la communauté a acquittées.
Cette règle souffre exception, lorsque les dettes ont été contractées pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration, le recouvrement ou l'affranchissement d'un propre de communauté. — Dans ces divers cas, la communauté peut être poursuivie par le vendeur, car il s'agit d'une dette mobilière; mais le conjoint propriétaire doit rembourser à la communauté la somme qu'elle a fournie (1-437): la rédaction de l'art. 1409 est claire sur ce point : d'une part, en effet, il est dit que toutes les dettes mobilières sont à la charge de la communauté; d'autre part, on trouve ces mots : Sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre époux (1435). — Ainsi, veut-on savoir si une dette tombe ou non dans la communauté, il faut considérer son objet : s'il est
a été dressé, les dettes contractées dans l'intervalle de ce contrat h la célébration, quoique non relatives aux propres de l'époux qui s'est obligé, ne tombent a la charge de la communauté que sauf récompense (arg. de l'ait. 1414) — (Battur, t. 1, p. 290), va plus loin: il décide que de pareilles dette: ne peuvent être poursuivies ni contre le mari, ni a son préjudice. — Duranton répond avec raison : en ce qui touche le mari, que pouvant contracter a la charge de la communauté, sans récompense pour die, le lendemain du mariage, on ne. voit pas trop ce qui pourvoit l'empêcher île le faire la veille. En ce i/m touchi la femme, qu'il n'y a pas non plus de raisou bien concluante pour laisser les dettes dont il B'agit à su charge personnelle, puisqu'elles doivent avoir acquis date certaine, antérieure au mariage, pour que la communauté en soit tenue- D'ailleurs- presque toujours, lacanaedcla dette aura précédé l'obligation contractée parla femme.
ni RÉGIME EN <;<»i.Ml N.VLTÉ. — ART. 1409. 73
mobilier, le payement peut être poursuivi contre la communauté; — veut-on savoir s'il est dû récompense, il faut se demander quelle est la cause de la dette : si elle a été contractée pour l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un propre, l'époux propriétaire récompense.
Il importe peu que ce propre soit meuble ou immeuble : la loi, il est vrai, ne réserve littéralement la récompense que pour les dettes relatives aux immeubles; mais elle prévoit le cas le plus fréquent: les meubles, en effet, ne sont propres que par exception : ubi eadem rnt;<>. idem jus esse débet (Pontet Rodière, n° 549).
Dans tous les autres cas, la communauté est tenue de payer, sans recours contre l'époux originairement débiteur.
Exemples : Avant mon mariage, j'ai fait l'achat d'un immeuble; le prix n'est pas encore payé à l'époque de la célébration : ma dette esl mobilière, puisqu'elle a pour objet une somme d'argent; néanmoins, la communauté n'en sera pas tenue définitivement : si elle paye, je lui devrai récompense, car cette dette m'est personnelle; elle a pour cause un propre immobilier.
Lors de mon mariage, j'étais débiteur d'une certaine somme pour un retour de partage d'un immeuble dépendant d'une succession; la communauté paye cette soulte : je devrai lui en tenir compte, car elle a pour cause un bien qui me reste propre.
Nous supposons, bien entendu, dans les exemples ci-dessus, que le conjoint possède encore, lors de son mariage, l'héritage dont il doit le prix : s'il avait disposé de cet héritage, les avances ne seraient plus relatives à ses immeubles propres, mais à des immeubles q\ïil aurait eus : en conséquence, la communauté serait tenue de la dette, comme de toutes les autres dettes mobilières, et • .1,1, sans récompense, lors même que le prix aurait été employé à l'acquisition d'un autre immeuble (Dur., n° 21 i, 215 et 218; Tonifier, nr- 210).
Du reste, les relations des époux avec la communauté sont indifférentes au créancier; il ne jouit pas moins du droit de poursuivre sur ses propres l'époux qui est tenu envers lui d'une dette mobilière, car cet époux reste personnellement obligé; mais alors, au moment de la liquidation, la communauté devra l'indemniser.
2° Dettes contractées l) pendant h' mariage, etc.
Le mari peut, en sa qualité d'administrateur de la communauté, contracter des obligations, même pour des tiers, sans que la communauté y ait intérêt.
.Mais, il doit récompense à la communauté, lorsque les dettes ont été contractées pour des affaires qui le concernent personnellement,
xl) Le mut contracter, est employé ici ittlo sensu., et s'applique même aux dettes qui naissent d'un fait.
74 HTKE 5. — CHAi'ITHE 2. — SECTION lr«-.
et dont il profite seul; car l'un des époux ne doit pas s'enrichir au préjudice de l'autre (voyez art. 1137, 1438, 1421 et 1495).
Par suite, on décide que la communauté n'est pas tenue définitivement des dettes qu'il a contractées en faveur de ses ascendants ou pour ses enfants d'un premier lit; car, en matière d'incapacité, le père et le fils sont réputés une même personne.
A Regard des dettes contractées par la femme, elles obligent en général la communauté, lorsque le mari a donné son autorisation ; car la femme exerce alors, par délégation, le pouvoir d'administrer; c'est comme si le mari agissait lui-même : Ainsi, le créancier se trouve, en ce cas, avoir trois débiteurs : la femme, la communauté, et le mari : cette règle est développée dans l'art. 1410.
Le principe que l'autorisation du mari engage la communauté, souffre exception dans les deux cas prévus par les articles 1413 et 1427^; la règle du droit commun : Qui auetor est non se obliyat, reprend alors son empire.
L'autorisation du mari peut être dounée expressément ou tacitement : — elle est tacite, par exemple, lorsqu'il intervient à l'acte pour stipuler; lorsque la femme contracte, comme marchande publique, pour le fait de son commerce 1426); enfin, lorsqu'elle accepte une succession avec l'autorisation de justice, si le mari néglige de faire inventaire (14 17).
La communauté supporte, aux termes de l'art. 1409, les dettes qui grèvent les successions mobilières échues aux époux durant le mariage; que ces dettes Binent mobilières ou immobilières : la loi n'admet pas, en ce cas, la distinction qu'elle a établie dans le 1er alinéa, pour les dettes existantes au jour du mariage: chaque époux est sensé avoir fait à la communauté une cession anticipée de ses droits à venir: la communauté doit, comme cessionnaire , supporter les charges héréditaires : non sunt bona nisi deducto œre alieno.
Lorsque les successions sont en partie mobilières et en partie immobilières, les dettes ne tombent à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion pour laquelle le mobilier doit \ contribuer, eu égard à sa valeur, comparée à celle des immeubles. Là où va l'émolument , la. va le passif.
Quant aux notassions purement immobilières, comme elles ne tombent point dans la communauté, les dettes, soif mobilières, soit immobilières, dont elles sont grevées, doivent être acquitées par l'époux héritier.
Nous reviendrons sur ces principes dans nus explications sur les arl. 141 l et suivants.
3° Des arrérages et intérêts des rentes et capitaux qui sont à la charge personnelle desépoux : la communauté doit supporter toutes les charges de la jouissance, puisqu'elle est usufruitière des biens
IH 1U.G1ML H » uMMl \\( II.. — \KI. l'xi'i. 7.'.
p, ,,p, Vs. — La loi ne distingue pas m les rentes sont perpétuelle* ou viagères; elle s'exprime en termes généra** (ftfM et 688).
Ainsi, lorsque l'un des époux est débiteur d'une somme ou d'Une rente, pour prix d'un immeuble qu'on lui a vendu avant son mariage, la communauté, recueillant tous les fruits de eet héritage, supporte les intérêts du prix qui reste dû, ou les arrérages des rentes qui représentent ce prix. La loi ne laisse à la charge de l'époux que le capital.
Si des acquisitions en remploi d'immeubles propres, aliénés pendant le mariage, se trouvent grevées de rentes ou de soultes, la communauté supporte également les arréragea ou intérêts : Mais est-il dû récompense î 1 1 ojffcs quest.)
4° Des réparations usuftuctuaifet ûc* pfopre* th chaque époux: parafions d'entretien, c'est-à-dire, celles qui ont pour Objet du maintenir les immeubles en bon état, selon leur nature, sont une charge des fruits; a ce titre, elles doivent être supportées par la Communauté.— La communauté est même tenue de celles qui étaient a faire au moment où le mariage a été célébré, car la loi ne distingue pas; — quant aux grosses réparations elles restent à la charge de l'époux propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien; auquel cas, il a un recours contre la communauté .voyez art. 605 et 606).
Nous supposons que l'immeuble appartient à la femme : s'il sagissait de l'immeuble du mari, la communauté ne serait jamais tenue des grosses réparations, quand même elles proviendraient du défaut de réparations d'entretien : il ne conviendrait pas, que le mari put se faire indemniser par la communauté des conséquences de sa faute.
Pourrait-il, du moins, prétendre à une indemnité pour les réréparations d'entretien que la communauté devait supporter et qui n'ont pas été faites? Touiller, t. 13, n° 163, et Duranlon. t. Il, n° 26, se prononcent d'une manière absolue pour l'affirmative ; mais MM. Pont et Rodiere, t. I*1, n' 643, observent avec raison, que le défaut de réparation d'entretien aura diminué les revenus de l'immeuble, et eau se ainsi à la communauté un préjudice égal au profit qu'elle aurait retiré si les réparations eussent été faites: Ils décident, en conséquence, que la communauté ne doit pas d'indemnité.
5° Des aliments, etc. Il est évident que la communauté doit fournir des aliments aux enfants communs.
A l'égard des enfants issus (Vun prétédenl mûriUge, s'ils ont des biens personnels dont les revenus suffisent à leur entretien, la communauté ne leur doit rien. — S'ils n'ont pas de biens, la communauté pourvoit à leurs besoins, et cela sans récompense: cette obli-
;<S TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lrf.
cation est une charge des fruits (Pont et Rodière, n° 644 et 645 ; Gaen, 29 mars 1844; Dev. 18 i4, 2,348).
Par la même raison, la communauté est tenue des aliments que l'un ou l'autre époux doit à ses ascendants, et même à ses enfants naturels qu'il a reconnus avant le mariage.
On comprend aussi dans les charges de la communauté, les frais de dernière maladie, d'inventaire, de scellés, etc.
Mais les frais funéraires du conjoint prédécédé sont supportés par sa succession; car, d'une part, ces dépenses n'ont lieu qu'après la dissolution de la communauté ; d'autre part, elles n'ont pas pour objet la conservation des biens (Rouen, 1er juillet 18-41).
Nous ferons à notre article les additions suivantes :
1° La communauté est tenue de in rem verso, toutes les fois qu'elle a profité d'une opération faite par la femme, avec la simple autorisation de justice.
2° Les frais faits pour arriver à la liquidation font partie de son passif.
3° Enfin, elle supporte également sans recours, les contributions et autres prestations annuelles que l'on considère comme charges des fruits (608 et 618).
— La communauté doit-elle payer sans récompense les arrérages d'uue rente viagère due pour l'acquisition d'un immeuble, faite en remploi, par l'un des époux? ~~ On peut dire qu'il faut considérer les arrérages d'une reute viagère comme une série de capitaux; comme un remboursement successif et imperceptible d'une partie du capital , et que, dès lors, on lui doit récompense. — Mais les termes du 3° de l'art. 1409 et des art. 584 et 538 sont absolus : ces articles ne soumettent l'usufruitier à aucune restitution. — L'art. 610, qui met les arrérages des rentes viagères à la ebarge de l'usufruitier, n'est pas moins formel : or, la communauté était usufruitière {Val.).
L'obligation, contractée par l'un des époux, avant son mariage, de délivrer, par exemple, un arpent de vignes, lorsqu'un époux n'en avait pas, est-elle à la charge de la communauté? —"Il s'agit, ditDuranton, n. 225, d'acheter un arpent de vignes pour le livrer au légataire ; l'obligation est, au fond, de la valeur d'un arpent de vignes. — Nous pensons néanmoins qu'il n'y a pas eu novalion : pour que la dette fût à la charge de la communauté, il faudrait qu'on eût stipulé la valeur d'un arpent de vignes (Toullier, Delv.), {Val.).
141 0° — La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou plusieurs signataires dudit acte (1).
(1) Disposition trop générale : Elle ne peut évidemment s'appliquer aux dettes qui procèdent de la loi, d'un quasi-contrat, d'un délit, ou d'un quasi-délit : l'art. 1410 contient une application
nU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1409 ET 1410. 77
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété
de ses immeubles personnels (1).
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
= Les dettes mobilières de la femme, antérieures au mariage, même celles qu'elle a contractées dans l'intervalle du contrat a la célébration, sont, comme celles du mari, à la charge de la communauté : il faut, dès lors, prendre des mesures, pour empêcher que la femme ne puisse, au moyen de reconnaissances antidatées, imposer à la communauté des dettes consenties pendant le mariage, et ne rende par suite illusoires les droits du mari : — mais comment établir que les dettes sont antérieures au mariage ; distinguons : lorsque le chiffre de la dette ne dépasse pas 150 fr. (1341); lorsqu'il excède cette somme, si un commencement de preuve par écrit est représenté, ou lorsque les dettes sont nées dans des circonstances telles, qu'il y ait eu impossibilité pour le créancier de se procurer un écrit (1348)(2), la preuve testimoniale est admise (3). — Dans tous autres cas, le créancier doit produire un écrit, et la loi exige que cet écrit ait acquis une date certaine antérieure au mariage (voij. art. 1328) (4); ce qui peut avoir lieu, il faut se le rappeler : soit par l'enregistrement, soit par le décès de l'un des signataires; ajoutons, bien que l'article 1410 n'en parle point, soit par la relation de la substance de l'écrit dans un acte authentique qui serait lui-même antérieur au mariage [1328 : — ainsi on doit suivre ici les principes généraux sur la preuve des obligations (1341 et 1347).
Au reste, quoique privés d'action contre la communauté, les créante l'art, 1328; or, cet article ne statue que pour le cas où les parties ont pu passer un acte. On ne peut demander l'impossible au créancier. D'ailleurs le danger qu'on a voulu prévenir ne peut se présenter lorsque l'obligation résulte de certains faits ou circonstances matérielles; il n'y a point d'antidaté à craindre.
(1) Cette règle est rigoureuse ; car souvent la dette n'est constatée que par un simple billet.
|2) Il nous paraît impossible d'aller au-delà, en piésence de la disposition de l'article 1410, qui exige un acte authentique ou une date certaine antérieure au mar iage. Admettre avec quelques auteurs (Bugnet sur Pothier, t. 7, p. 169, n. 1.) que les Juges peuvent aujourd'hui, comme sous notre ancienne jurisprudence, faire résulter des circonstances l'existence de la dette de la femme, ce serait rentrer dans la voie des abus que l'article 1410 a pour objet de fermer.
|3; Zach, t. 3, p. 431, note 14. Rodi'ere et Pont, t. 1" n. 539. Dur. n. 230. Marcadé, art. 1410. Val .
(4) Quelquefois on pose ce dilemme : La communauté ne paye pas; pourquoi? parce qu'on suppose qu'il y a eu antidate : mais, s'il y a antidate, la femme a contracté pendant le mariage; or, elle était alors incapable; 1435); donc l'acte est nul. — Mais on répond: Ce n'est pas l'article 1328 qui est applicable; mais l'article 1322 : la femme n'est pas, comme la communauté, un tiers ; l'acte fait foi contre elle, lorsqu'elle ne dénie pas l'écriture. — Au surplus, s'il est prouvé que l'acte a été réellement antidaté, l'art. 1125 doit recevoir son application.
78 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION l10.
ciers ont le droit «le poursuivre la femme sur la nue propriété de ses /.tiens personnels ; ce qui ne porte aucune atteinte aux droits de la communauté, usufruitière de ces biens (1).
Quelques personnes pensent, que la deuxième disposition de notre article est, sous ce dernier rapport, en contradiction avec la première; mais c'est à tort, selon nous : en effet, le mari, administrateur, refuse de payer: pourquoi? parce que la communauté est un tiers, exposé au concert frauduleux des parties contractantes (1328) : mais la femme n'est point un tiers vis-à-vis de son créancier direct; elle est partie dans l'acte ; donc cet acte peut lui être opposé (1322), sauf ensuite à elle, à prouver qu'il a été souscrit pendant le mariage (22ô et 112o .
Si le mari a payé sans réserve, bien que la dette n'ait pas date certaine, çsn lui refuse, avec raison, le droit de demander récompense ; car il est censé avoir reconnu qu'elle était antérieure au mariage. Tel est le sens du troisième alinéa'de notre article. — Concluons de là, que la communauté aurait droit à une indemnité, si le mari avait paye en déclarant qu'il ne reconnaissait nullement l'antériorité de la dette; ou qu'il ne payait que pour éviter à la femme une expropriation et sous la réserve des droits de la communauté (Bellot des Minières, t. 1, p. 273) (2).
Ouant au mari , le payement des dettes mobilières dont il était tenu avant son mariage, peut toujours être poursuivi sur les biens de la communauté : le créancier n'a pas besoin d'établir que son titre est antérieur au mariage.
— Si la femme, en se mariant, s'est réservé le droit de toucher une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels, les créanciers, dont les titres n'ont pas date certaine antérieure au mariage, peuvent-ils saisir cette partie des revenus? ~~ La communauté aurait dû subvenir aux besoins de la femme ; or, les revenus dont il s'agit ont cette destination : s'ils pouvaient être saisis, l'entretien de la femme tomberait à la charge de la communauté (3).
1411 — Les dettes de successions purement mobilières qui sont écliues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
= Tout l'actif des successions mobilières tombant dans la communauté, il est naturel de mettre le passif à sa charge, et cela sans récompense : Toutefois, ce principe demande quelques explications.
(1) Quoiqu'il en soit, la femme n'aura pus inoins la l'acuité' de faire, sous la forme d'un acte onéreux, sans le concours de son mari, des libéralités qui s'exécuteront sur la nue propriété de ses biens ; car la preuve de la simulation est le plus souvent impossible a établir.
(S Iiellot des Minières, t. 1er. p. J 7 > . Zaeli. t. 3, p. 432. Rodi'ere et l'ont, t. 1", n. 184. M arcade, art. 1410.
(3i Delv. p. 14, n. B. Holland, Rép. v« Kégime dotal, n. 101. Cass.9 août 1820. .Paris, 1" février 181'.'.
LL RKCilMF. EN COMML NAl TÉ. — ART. 1 4 1 0 ET 1 4 1 1 . 7<t
Lorsque la succession est échue au mari, aucune difficulté ne ae présente ; car il est libre d'accepter et d'imposer ainsi des charges à la c niimunauté, ou de renonce i .
Lorsque la succession est échue a la femme, on distingue : si elle .i été acceptée avec l'autorisation du mari, lés dettes sont supporta - prir la communauté ; en copa quence, les créanciers ont action sur les biens héréditaires, sur les biens personnels de la femme et sur les biens de la communauté. — Si l'acceptation a eu lieu avec autorisation de justice, les créanciers, après avoir épuisé les biens de la suc- ■ n, ne peuvent, en cas d'insuffisance, poursuivre leur payement durant ta communauté, que sur la nue propriété des biens personnels de la h mine 1-117. — Toutefois, si le mobilier de la succession avait été confondu dans la communauté, sans un inventaire préalable, le- créanciers se trouveraient, par le fait du mari, dans l'impaaribililéde reconnaître celui qui était primitivement affecté à leur . ils auraient en conséquence le droit, de in rem verso, d'agir contre la communauté, pour la totalité de leur créance 1416, 2°).
Nous disons : durant la. communauté, car les créanciers pourront agir contre la femme, après la dissolution de la communauté, sur la pleine propriété de ses biens , puisqu'elle est personnellement obligée pour l'intégralité des dettes.
Le mari peut , sans le concours de la femme, accepter une suecession mobilière qui est échue a celle-ci : il n'a pas même besoin de se faire autoriser en justice (488), car il n'agit pas comme exerçant les droits et actions de l'un de ses débiteurs 1166 ; mais en qualité de chef de la communauté : l'acceptation rentre dans ses pouvoirs d'administrateur, puisque la succession doit profitera la communauté.
Observons, que la loi met les dettes qui grèvent les successions mobilières à la charge définitive de la communauté, sans distinguer si ces dettes sont mobilières ou immobilières : il est juste que la communauté supporte toutes les conséquences de la cession anticipée que chaque époux est censé lui avoir faite; non sunt hum/ iiisi dedwto œre aliène Pothier, Communauté} n. 260 : ainsi, elle serait tenue, sans récompense, de la dette de 20 hectares de terre que le défunt aurait contractée.
IS avons vu, que la règle est différente, lorsqu'il s'agit de dettes existantes au moment du mariage : on recherche alors leur nature, pour ne mettre a la charge de la communauté que celles qui sont mobilières ( 1409 .
Ne perdons point de vue que les créanciers de la communauté ont le droit d'exercer leurs poursuites sur les biens personnels du mari.
80 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lrc.
1412 — Les dettes d'une succession purement immobilière (4) qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers, de poursuivre leur payement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; saut dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers (2).
= Les immeubles que l'un des époux recueille par succession lui restant propres; les dettes d'une succession purement immobilière qui lui est échue, fussent-elles mobilières, ne doivent pas être supportées parla communauté, du moins pour le capital : les époux seront tenus, lors du partage, d'indemniser la communauté, des sommes qu'elle aura payées en leur acquit.
Quant aux intérêts et aux arrérages de ces dettes, ils sont, jusqu'au payement, à la charge de la communauté; car ils se compensent avec les fruits des immeubles, lesquels tombent dans la communauté.
Mais contre qui les créanciers de la succession agiront-ils durant le mariage ? On distingue :
Si la succession est échue au mari, ils poursuivront leur payement même sur biens de la communauté (3 ; sauf à lui, lors du partage, à récompenser la communauté des sommes qu'elle aura fournies.
Si la succession est échue à la femme [voij. art. 14 13).
Notre article, ne le perdons pas de vue, suppose que la succession est échue à l'un des époux pendant le mariage : celles qui grèvent les successions échues avant le mariage, sont à la charge définitive de la communauté sans récompense , que ces successions soient mobilières ou immobilières: il n'est dû récompense à la communauté que pour les dettes relatives à des immeubles propres (4J.
1413 — Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement
(1) L'article 1412 ne sera que rarement applicable, car il y a bien peu de successions qui ne comprennent pas un seul meuble.
(2i Mauvaise rédaction : la récompense est due à la communauté.
- sorte que les créanciers se trouveront avoir trois débiteurs : la succession, le mari et la communauté.
(4 I>ur, t. 14. n. 234, décide que les dettes d'une succession immobilière échue à l'un des époux avant le mariage, sont a la charge dénnitivede cet époux: mais c'est là une erreur relevée avec raison par Marcadé. art. 1410 — Voyez également dans ce dernier sensDouai, 6 janvier 1S46'. Dev. 1846. 2. 533. Dans l'espèce de cet arrêt, l'époux s'était même réservé comme propres tous les Immeubles.
Dl RÉGIME EN COMMUNAUTÉ; — ART. 1113. SI
de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme : mais si la succession n'a été acceptée parla femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
= Ainsi, la loi distingue : si la femme a été autorisée par son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur payement non-seulement sur les biens de la succession, mais encore sur les biens personnels de leur débitrice, sans être tenus de réserver au mari la jouissance de ces derniers biens: en donnant son autorisation, il a renoncé à cette jouissance ; il a relevé la femme de l'état d'incapacité où elle s'était placée en se mariant.
Mais la loi refuse aux créanciers, nonobstant l'autorisation du mari, le droit de se faire payer sur les autres biens de la communauté, quoiqu'elle leur accorde formellement ce droit (14 16), lorsque la succession est en partie mobilière et en partie immobilière : l'art. 14 13 contient, sous ce rapport, une exception à la règle de l'art. 1419 (1). — Ainsi, l'autorisation du mari a pour seul effetde permettre aux créanciers delà succession, de poursuivre leurs droits sur la pleine propriété des biens de la femme. — Nous étendrons la même décision au cas où la femme aurait vendu avec l'autorisation du mari (sans garantie de ce dernier), un de ses propres: la loi ne consacre pas cette exception ; mais elle l'admet virtuellement ( 1432).
Si l'acceptation a eu lieu avec autorisation de justice, les créanciers n'ont pour uauo que la duo propriété des biens personnels de la femme.
La loi n'impose pas au mari l'obligation de faire inventaire : puisque la suça ssion n'est composée que d'immeubles, la confusion des biens de la succession avec ceux de la communauté est impossible;
(1) Suivant Toullier, n. 282 et 283, lorsque la femme accepte cette succession avec le consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté, et. par voie de conséquence, sur les biens personnels du mari, sauf récompense [arg. de l'art. 1110. Cet auteur rejette, dans l'espèce, l'application de la maxime: qui auctar est «on se ■ ' . : il ajoute, que cette maxime n'est vraie, qu'a l'égard des tuteurs qui autorisent le mineur h traiter. — Mais ces considérations tombent devant le texte formel de l'art. 1413: la loi entend accorder moins de force a l'engagement résultant d'un quasi-contrat tel que celui qui résulte d'une acceptation de succession, qu'à celai qui Doit d'un contrat véritable (1419) . — La ebarge dont il s'agit, ne peut d'ailleurs être supposée avoir son principe dans l'intérêt commun. — Au surplus, la loi qui en définitive, précise dans les articles 1412 1413 1416 et 1417 les biens sur lesquels les créanciers peuvent exercer leurs poursuites, n'indique pas les biens de la communauté, lut ranton, n. 235 et 286. Delv. p. 16, n. 1. Bellot, p. 279 et Slareadé, art. 1413. Battur, t. 1, n. 332- Zach. t. ?.. p. 463. Pont <-t Rodière, t. 1. n. 579. Troplong n. 709-804. Dallbz contr. de mar. n. 931.
les créanciers ne peuvent être fraudés. Il en serait autrement dans le cas prévu par l'art. 14 14.
Que peut faire le mari, lorsque la femme refuse d'accepter une succession immobilière qui lui est échue? Si elle a des cohéritiers, il peut demander un partage provisionnel (8ié); si elle est seule héritière, il fièutabceptëf, afin de recueillir les fruits auxquels il a droit: les créanciers n'ont alors d'action que contre lui : la femme, en refusant son concours, s'est mise à l'abri de leurs poursuites.
1414— Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion conlributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Celte portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
== Nous verrons, art. 1416, comment les créanciers peuvent agir lorsque la succession est en partie mobilière et en partie immobilière: la disposition qui nous occupe et celle qui suit, règlent seulement les droits des époux entre eux : en d'autres termes, la confribulion aux, (httes.
Lorsque l'un des époux est appelé à recueillir une succession composée de meubles et d'immeubles, les objets mobiliers tombent dans la communauté^ lors même que l'acceptation a eu lieu avec l'autorisation de justice ; mais les immeubles restent propres à l'époux héritier.
La communauté n'est dcslors tenue des dettes qui grèvent ces sortes de successions, qu'en proportion de l'importance du mobilier qu'elle recueille, comparée h celle des immeubles i si le mobilier, par exemple, forme !e tiers ou le quart des biens, elle doit supporter le tiers ou le quart i!es dettes.
On n'examine pas si telle dette est relative à un immeuble de la succession : cette distinction n'a lieu que par rapport aux dettes dont les époux sont tenus lors du marluqe. ou par rapport à celles qu'ils oui contractées depuis: nous voyons, en effet, que l'art. 1414 nfe fait pas de restriction, comme l'article 1409, pour les dettes relatives aux immeubles : il se borne à établir une contribution, sans
Dt RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1414 ET 1415. 83
parler ni de l'origine, ni de la cause des dettes : Là où va rémotumenf, là va le passif (1).
Pour établir cette contribution, comme aussi, pour empêcher la confusion du mobilier de la succession avec celui de la communauté, il importe de faire un inventaire: c'est le mari, en qualité d'administrateur, qui doit accomplir cette formalité.
Pourquoi les dettes de la succession ne sont-elles pas mises pour le tout à la charge de la communauté, comme celles dont les époux sont tenus au jour de la célébration du mariage'? parce qu'en matière de biens présents, les époux, qui peuvent tout prévoir, sont à même de modifier les règles de la communauté légale, si ces règles ne leur conviennent pas; tandis que leur prévoyance ne peut s'étendre aux biens futurs: le législateur a dû, en ce cas, se baser sur l'équité.
1415 — A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par litres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
= Le défaut d'inventaire peut préjudiciel* à la femme, non-seulement lorsque la succession lui est échue ; mais encore, lorsqu'elle est échue à son mari :
Lorsqu'elle lui est échue : par exemple, le mobilier composait les trois quarts de la succession : le mari prétend qu'il n'excédait pas la moitié, et que la succession ne doit, en conséquence, contribuer aux dettes que dans cetlr proportion ; — lorsqu'elle esf échue au mari : par exemple, dans l'hypothèse inverse, la femme prétend que la succession échue au mari ne se composait que pour moitié d'objets mobiliers : le mari soutient que le mobilier était de plus de moitié.
La femme est admise à suppléer à l'inventaire, en justifiant, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié : — par fifres, en représentant des obligations, des quittances, ou des baux qui établissent le versement des sommes dans la communauté; — par papiers domestiques^ tels que des registres ou papiers du défunt qui déterminent la valeur du mobilier ; — par témoins , et enfin pai commune renommée : quelle différence
11) Touiller, t. 12, n. 288. Dnr. t. 14, n. 237. Zach. p. 460. YoyKz cependant Bellot des Minières, t. 1, p. 280.
y a-t-il entre ces deux genres de preuves? La preuve testimoniale résulte de dépositions portant sur des faits dont les témoins ont eu personnellement connaissance. — La commune renommée ne repose que sur de simples opinions, sur des rumeurs plus ou moins vagues. — On a dû accorder à la femme le droit de recourir à ces derniers genres de preuves, dans la crainte que le mari n'usât de son pouvoir, pour l'empêcher de se procurer une preuve écrite de la valeur du mobilier recueilli.
Nous pensons que la faculté accordée à la femme pour le cas de succession, doit s'étendre à tous les cas où le défaut d'inventaire peut lui préjudicier : en d'autres termes, que l'enquête par commune renommée n'est pas restreinte aux trois cas prévus par les art. 1414, 1442 et 1504; que le juge a sur tous les actes où la femme est intéressée, un pouvoir discrétionnaire quant au mode de constatation des faits de fraude (1): tel serait le cas où l'inventaire fait par le mari serait défectueux.
C'est devant un juge, dans la forme ordinaire, que doit se faire l'enquête par commune renommée , et non par-devant un notaire, comme le pensent quelques auteurs : en effet, le juge seul a le droit d'entendre des témoins, de leur faire prêter serment et de les contraindre à déposer (2).
Quid, à l'égard du mari (ou de ses héritiers) ? Bien qu'il n'ait pas été dressé d'inventaire, il peut réclamer une indemnité, dans les termes de l'article 1414, s'il a payé avec les deniers de la communauté, les dettes d'une succession mobilière et immobilière échue à la femme : mais il n'est admis à prouver la valeur des meubles non inventoriés, comparée à celle des immeubles, que d'après les règles ordinaires [voy. art. 1341, 1347 et 1348).
On doit, selon nous, placer les héritiers du mari sur la même ligne que lui (3), quoique la loi ne formule pas contre eux de déchéance : en effet, ils continuent la personne de leur auteur; la déchéance n'est point personnelle au mari.
Si la consistance et la valeur du mobilier de la succession étaient clairement établies par acte authentique, par exemple, par un acte de partage, cet acte pourrait tenir lien d'inventaire (arg. des articles 1499 et 1504; Dur., n. 239) (4).
Lorsque le mari a négligé de constater l'état et la valeur des immeubles, il est censé les avoir reçus en bon état; mais on ne peut induire de cette négligence qu'il ait renoncé au bénéfice de l'art. 1414.
(1) Pont et Rodière, n. 566. Toullier, t. 12, p. 289. Angers, 15 juillet 1808. Cass. 19 de'c 1842. Dev. 1843.1. 1652.
(2) Cass. 17 janvier 1838. Pal. 1838. 1. 190.
(3) Pont et Rodière, n. 569. Rouen, 29 août 1840. Dev. 1841. 2. 55. 10 aoûtlS42. Dev. 1842, 1. 77.
(4) Cass. 10 août 1842. Voyez cep. Pont et Rodiere, n. 570.
m kii.IMI. !N COMMUNAUTÉ. — AHT. 14 15 ET 1419. 85
Nous reviendrons sur ces divers points en examinant l'art. 1503.
Du reste, les principes exposés dans les art. 1411-1416, ne font point obstacle à ce que les époui communs en biens acceptent sous bénéfice d'inventaire les successions qui s'ouvrent à leur profit.
1416 — Les dispositions de l'article I i I i ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari: le tout, sauf les récompenses respectives.
Il en est de même, >i la succession n'a été acceptée parla femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
== Lorsqu'une succession est en partie mobilière et en partie immobilière, on distingue :
Ut- succession est échue au mari, le payement des dettes qui la grèvent peut être poursuivi même sur les biens de la communauté; car, en s'obligeant, le mari oblige la communauté.
Si la succession est échue à la femme, doit-on appliquer ce que la loi établit art. 1413 , pour le cas où la succession est purement immobilière, et limiter les poursuites des créanciers, à la pleine propriété des biens personnels de leur débitrice 1 Lorsque la femme a obtenu, pour accepter, l'autorisation de son mari, ils ont des droits plus étendus : la lui décide que la communauté est tenue, non-seulement d'une portion de dettes correspondant à l'actif mobilier dont elle profite; mais encore, de la portion correspondant à l'actif immobilier qui reste propre à la femme; en d'autres termes, elle permet au «réaneiers d'une succession mixte, échue a la femme et acceptée avec l'autorisation du mari, d'exercer leur action sur les biens de l.i communauté, pour l'intégralité de leurs créances, sans distin- - il ,i été (ait inventaire, où si les valeurs mobilières de la succession ont été confondues, a défaut d'inventaire, avec les biens communs.
Pourquoi cette différence ? Dans le cas de l'art. 1413, la communauté est affranchie de toutes poursuites, parce qu'elle ne recueille rien; mais, dans le cas de l'art. 1416, elle est chargée nécessairement d'une partie des dettes: or, les créanciers peuvent ne pas connaître cette quotité. — D'ailleurs, comme la communauté absorbe alors la partie des biens susceptible d'être le plus facilement convertie en argent, il a paru équitable de lui imposer la charge de faire
l'avance clos sommes nécessaires pour acquitter les dettes. — Le législateur a voulu éviter les complications qu'entraînerait le fractionnement de l'action des créanciers; les difficultés et les procès qui en résulteraient. — Ajoutons, que lescréanciers n'étant p;is admisenmme parties à l'inventaire, il serait injuste de faire servir cet acte au règlement du leurs droits.
Bien plus, lors même que la femme aurait accepté avec autorisation de justice, si le mari a négligé de faire inventaire, lescréanciers jouissent également du droit de le poursuivre sur les biens de la communauté, et, par conséquent, sur ses biens personnels; car il doit s'imputer de ne pas avoir accompli la seule formalité légale qui pouvait empêcher la confusion du mobilier de la succession avec celui de la communauté.
Nous ne parlons ici que de l'action des créanciers : les époux , au moment du partage de la communauté, règlent ensuite leurs droits respectifs. — 11 est clair que l'époux héritier doit, dans l'espèce, tenir compte à la communauté, du montant des sommes dont il était tenu dans la dette, eu égard à l'importance des immeubles qu'il a recueillis (14141; en d'autres termes, qu'il y a lieu à récompense, au profit de l'autre époux, toutes les fois que la communauté a payé au-delà de ce qu'elle devait supporter proportionnellement dans la dette.
Les règles que nous venons d'exposer, ne portent aucune atteinte à celles qui résultent du titre des Successions : Si l'accepta Uon a eu lieu sous bénéfice d'inventaire, les créanciers delà succession ne peuvent agir que sur les biens laissés par leur débiteur.
1417 — Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1418 — Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendant d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
= Ainsi, toutee qui a été dit sur les successions mobilières, immobilières ou mixtes, s'applique aux libéralités universelles ou à litre universel ; non-seulement en ce qui touche le règlement définitif des intérêts des époux entre eux, mais encore quant au droit de poursuite des créanciers ; que ces libéralités résultent d'aeles entrevifs, de testaments ou d'institutions contractuelles, peu importe ;
m BÉGtME i-N COMMUNAUTÉ. — Al: l . I4l8-i4l9. 87
il faut toujours distinguer : si ta disposition est faite au profit du mari ou de la femme (1412); si la femme a acceptée du conseulement du mari ou de justice (I4l3)j s'il a été fait ou noo inventaire (1414 et 1415); si la (loua lion est purement mobilière, purement immobilière, ou si elle est à la fois mobilière et immobilière (1).
1419 — Les créanciers peuv< ni poursuivra le payement des dettes que la femme à contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que
sur ceux du mari ou de la femme ; .sauf In récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
—En principe, celui qui se borne à autoriser, ne s'oblige point personnellement : (/ni avetor est non se obligat : ainsi, le curateur qui autorise le mineur émancipé à faire certains actes pour lesquels son • oaeours est oéa -sure, ne contracte pas d'engagement personnel : — mais la règle est différente, lorsqu'il s'agit de l'autorisation à l'effet de contracter, donnée par le mari à la femme commune en biens: indépendamment du droit qu'ils acquièrent, d'agir contre la femme comme ayant contracté en son nom toute la dette, les créanciers peuvent saisir les biens de la communauté, et par suite les biens personnels du mari : la loi protège la femme contre l'influence maritale; elle ne laisse pas au mari, la facilité de se procurer de l'argent, en faisant obliger sa femme sans s'obliger lui-même ; elle présume que la dette a été contractée tout au moins dans l'intérêt de la communauté.
Ce consentement du mari peut précéder l'engagement de la femme, comme il peut être postérieur: dans ce dernier cas, il équivaut à ratification. — Il peut être donné par acte authentique ou par acte privé ; — il peut être exprès ou tacite.
Lorsque le mari s'est vu forcé, par suite de l'action dirigée contre lui. d'acquitter une dette personnelle a la femme, (ce que suppose notie articlci la femme doit tenir compte de la somme payée pour elle, soit à la communauté, si c'est la communauté qui a fait l'avance des fonds; soit au mari, si c'est lui qui a payé sur ses propres.
Lorsque le mari et la femme se sont obligés Conjointement, la femme oe peut être poursuivie que pour la moitié de la dette, par application de l'art. 1202 : il suit de !a, que les créanciers se trouvent placés dans une position plus avantageuse lorsque la femme s'oblige seule avec i'autorisalion de son mari, que lorsqu'elle s'oblige avec
[l\ La oonr de c u satton a été beaucoup trop loin selon noue, en décidant île 24 janvier 1853. Pall. 18551. 1. 29. que le payement 'l'une dette mobilière Impose* a la femme mariée sous le régime de la communauté, comme charge d'une donation d'immeubles à elle faite et par elle acceptée du consentement de son inari, peut être poursuivi même sur les biens de la commun i; noaa semble i informe a l'esprit de la loi, de restreindre eu ee cas les droits des créancier; à la propriété des Meus personnels de la femme.
88 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION lre.
son mari conjointement; cardans le premier cas, les deux époux sont tenus personnellement chacun pour la totalité de la dette; tandis que dans le deuxième, la femme n'est personnellement obligée que pour moitié v 1 4 1 9) .
Le principe que l'autorisation du mari engage la communauté, souffre exception, lorsqu'il s'agit d'une autorisation donnée soit pour aliéner des propres de la femme (217 et 1427 , soit pour accepter une succession immobilière qui lui est échue (1413) : la communauté n'est tenue, dans ces cas, ni de l'obligation de garantie contractée par la femme, ni des dettes qui grèvent la succession : la présomption sur laquelle est fondée la disposition de l'art. 1419, ne s'applique point aux actes dont nous parlons : il est évident en effet, que de tels actes intéressent uniquement le patrimoine personnel de la femme; dès lors on rentre dans le droit commun : c'est-à-dire, que l'autorisation donnée par le mari ne lui impose pas d'obligations; qu'elle a pour seul effet, de permettre à l'acquéreur ou aux créanciers, de poursuivre leurs droits, durant la communauté, sur la pleine propriété des biens de la femme.
Mais nous pensons qu'il faut restreindre ces deux exceptions aux cas spécifiés, et qu'il n'y a point lieu de raisonner ici par analogie, lors même que l'affaire conclue serait de telle nature, que l'intérêt de la femme fut seul en cause: par exemple, si elle avait passé avec un architecte un marché pour la réparation d'un immeuble qui lui serait propre, l'architecte aurait une action, non-seulement contre la femme, mais encore contre le mari s'il avait donné son autorisation. Les règles exceptionnelles ne souffrent pas d'extension (Pont et Rodière n. 590) (1).
Les actes faits par la femme sans qu'il y ait eu consentement du mari, ne lient pas la communauté, quand même le défaut de consentement serait suppléé par l'autorisation de justice (1426). — Exceptons toutefois le cas prévu par l'art. 1427, et celui où la communauté aurait profité de l'acte; — sous la dénonciation d'actes, nous entendons parler ici, non-seulement des obligations résultant de conventions amiables ; mais encore de tous autres actes quelle que soit leur nature. Quasi-contrats, quasi-délits et même délits (Pothier, communauté, n. 21 6).
1420 Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en
(1| Lorsque l'opération est uniquement relative a la femme, quelques personnes pensent néanmoins, que le mari ne s'oblige pas en donnant son autorisation ; car le double danger dont nous parlons ne peut s'élever : — tel serait le cas oii la femme, après avoir causa du tort à quelqu'un, par suite d'un de'lit ou d'un quasi-délit, promettrait, à titre de transaction et avec la simple autorisation du mari, nue somme a la partie lésée. — Tel serait encore celui où le mari, sans se soumettre a la garantie, autoriserait la femme à vendre il 132), a traiter avec un architecte pour la construction d'une maison, etc. — Voy, en outre le cas prévu par l'art. 1412: l'art. 1410 parle rffi eo quoi pïerumque fil .
vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels (1).
=La femme ne peutètre engagée personnellement qu'autant qu'elle
contracte en son propre nom : — elle agit comme mandataire du mari, et par conséquent de la communauté, lorsqu'elle achète les provisions du ménagé •iliet 137.") combinés). S'il est dû quelque chose pour cette cause lors de la dissolution de la communauté, les fournisseurs n'ont donc pas d'action personnelle contre elle (1984), mais seulement contre le mari (1998), à moins qu'elle n'ait accepté la communauté ; auquel cas, elle supporte la moitié des dettes (1482, I 183 .
La présomptioo que la femme agit comme mandataire tacite du mari, pour les menues dépenses du ménage, ne peut être invoquée par les fournisseurs, lorsque les circonstances sont telles, qu'elles excluent la présomption légale du mandat :
Spécialement, le mari ne serait pas tenu des dettes dont il s'agit, si la femme se mettant en contravention avec la disposition de l'art. 214, avait volontairement quitté le domicile conjugal. — Dans tcus les cas, les tribunaux prononceraient eu égard aux circonstances (2) ; on ne peut établir sur ce point de règle absolue.
La femme ne contracte pas d'obligation personnelle, lorsqu'elle est dans l'habitude de signer pour son mari des effets de commerce, des quittances, des règlements de comptes. — Mais elle est personnellement obligée, lorsqu'elle agit comme marchande publique (220, t426, C. c. ; 5, Code de comm.).
La femme qui contracte en vertu de la procuration de son mari est -elle tenue envers lui comme le serait un mandataire ordinaire ? Rendre la femme responsable des fautes qu'elle commettrait comme fondée de pouvoirs, ce serait laisser au mari la faculté de se décharger des obligations que lui impose sa qualité d'administrateur. — Il faut cependant excepter le cas où la femme aurait commis quelque fraude ou délit à l'occasion des objets dont l'administration lui aurait été confiée; par ex., en les retenant frauduleusement : il n'est pas douteux qu'elle devrait, alors, indemniser son mari, car elle répond, comme tous autres, du dol qu'elle a commis (3).
1 Article inutile: quand la femme agit comme mandataire, il est évident qu'elle ne contracte que pour elle-même.
(2) Toullier, n. 27.». Pontet Bodiere, n. 595. Tonifier, t. 12, n. 272. Cass., 28 décembre deanx, 29 mai 1838, 8 juin 1839. Dev. 1839, 2, 416. Pal., 1842, 2, 415. Cass., 13 fe'vrier 1844. Dev., 1844, 1, 662. Pal., 1844, 1, «SU . ■ Pont et Bodiere, n. 593, Val.
SECTION II
DE l'aDSIIMSTHATION DE LA CC MM LNALTÊ, ET DE l'eEFET DES ACTES DE L'i'N 01 DE b'AOTRB ÉPOCX RELATIVEHBKT A LA SOCIÉTÉ CONJUGALE.
Dans cette section, la loi détermine l'étendue des pouvoirs (\u mai i sur les I liens de la communauté 1421 à 1425) et sur les propres de la femme 1428 à 1430); elle fixe la position de la femme 1426 et 1427) ; trace des règles sur les récompenses 1431 à 1437), et s'occupe de la constitution de dot (1438 à 1440 .
La communauté, dans ses rapports avec les époux, est un être mor rai, une tierce personne qui a des intérêts particuliers Dur., n. 96 et 271 ; Bellot, 511 ; Proudhon, Usuf., t. 1", n. 279 1 .
Le mari est de plein droit chef et administrateur de la communauté.— Quelle est la source de ses pouvoirs ? Les coutumes de Paris ■ait. 215 et d'Orléans art. 193 le déclaraient seigneur et maittede la communauté, et lui reconnaissaient en conséquence le droit de disposer des liions, même à titre gratuit, pourvu que ce fût sans fraude ; elles ne le soumettaient même à aucune recompense, lorsqu'il avait acquitté avec les deniers de la communauté, des dettes résultants des délits ou des quasi-délits qu'il avait commis.
Le code a-t-il consacré cette théorie? suivant Del\ incourt (t. 3, p. 19) le mari administre en vertu d'une sorte de mandat tacite que la femme est censée lui avoir conféré par le seul fait du mariage.
Touliier (t. 12, n. 75 et ?uiv. ï, critique avec raison ce système: on ne peut raisonnablement supposer, dit-il, que la femme ait donné à son mari le pouvoir de perdre les biens communs et de les dissiper en profusions non-seulement inutiles, mais encore condamnables : une telle convention devrait-être réputée non écrite comme contraire à l'ordre public; puis il développe la théorie suivante :
La femme n'est point associée durant le mariage : le mari est seul seigneur et maître des biens de ce qu'on appelle communauté ; la communauté ne commence qu" a la dissolution du mariage; jusqu'alors, la femme n'a qu'une expectativede ce-propriété. Non est proprie soda, sed speratur fore ; il s'appuie sur l'opinion de Dumoulin (,omm,' n ta ni ex comueludine pa nsii nsis, $37, n. 2, novecons., et § 103, n. 3, vrlcris cou/.), et notamment sur ceile de Polluer, n. 3.
Cette dernière théorie nous parait également inadmissible : observons d'abord, que Pothier n'était pas aussi absolu sur la question que Touliier veut bien le dire; il s'exprime ainsi :
« Pendant que la communauté dure, le mari est réputé en quelque façon <•< mine le seul seigneur et maitre absolu des liions dont elle est composée; p puis il déclare nulles les donations frauduleuses
• 1 I'othicr, n. 473. Merlin, Ke'p. v» Communauté de biens, Ç 5; u. •.'. Zaeh. p. 440.
1)1 KKGIMfc l.\ l.li.M.Ml HAÏ TK. 91
f.nlo p.irle mari, ainsi que les actes qui doivent avoir pour résultat de lui procurer des avantages indirects. — D'ailleurs, comment concilier le système de Touiller, avec [es an, l.°,<:«>, Mrfl, H%% et |4&6 : La
eHiinniinatile, pOfle le premier, comnu nce du jour du mariage contracte devant l'officier de l'état ci\ il ; on ne peut stipuler qu>J|t nieuccra a une époque. — Sui\antle p\ iixieine, la communauté a ■ -■ par la dissolution du mariage. ^ Le troisième, interdit au mari la faculté de donner en certains cas les itnmeulilesde la communauté, ou même une quotité du mobilier : dan- pet article, il est qualifié d'administrateur. — Cnlin, |e quatrième impose à la femme l'obligation de n non.vr a la communauté ui du moins de faire inunlaire, si | lie \ eut se soustraire au* dettes que le mari a contractées pendant le mariage: — Ces textes ne démontrent-ils pas que la femme est copropriétaire sous condition résolutoire | . l-i«.)2 sous l'empire du code.
Toullier s'est mépris sur la portée de cette locution, mgM1*r et Hiutlrc, employée par nos anciens auteurs: elle ne signifiait pas que la communauté se constituait au moment de la dissolution du mariage: son seul objet était de faire entendre que, pendant le ma- . le mari avait sur les biens, un droit de disposition tellement otondii, qu'on pouvait le considérer comme propriétaire exclusif; la maxime: non est socia sa] speratur furc, était employée uniquement pour faire entrevoir combien étaient restreints les droits delà femme 11.
Nous le répétons, le Code a modifié ces règles; il envisage la position du mari sous deux rapports:
Yis-u-ris des tiers, le mari, a ce que plusieurs coutumes (entre autres celles d'Anjou, art. 2S9, et du Maine, art. 30 i appelaient l'administration çum libéra poleslut-- . -■ , ~.iuf certaines restrictions que la loi prend soin de déterminer, seiqueiir et maitre.
\ is-à-visdela femme, le mari est seulement associé, co-prppfjétajfg
en même temps qu'administrateur des biens communs: dèslors, il ne
~ viii'iciiir ni enrichir les siens directement ni indirectement aux
dépens de la société ; ses pouvoirs trouvent dans la co-propriélé de la
femme leur limite naturelle.
Ainsi, le mari n'est pas assimilé à un administrateur ordinaire: il peut, éans formalités préalables, aliéner et hypothéquer ;Jil21 les biens de l.i communauté ; il ne doit aucune indemnité' a la femme lorsqu'il dissipe ou laisse périr ces biens; il a même la faculté de donner entre-vifs les effets mobiliers, mais seulement à titre purliculier etiBOUS la condition qu'il ne s'en resemni pas l'usufruit
Mais ses droits ne vont pas au delà: pour disposer à titre gratuit, d'une quotité du mobilier ou d'un immeuble de la communaub il
1 V .y. Our. t. 14, u. 36 et J71. BaUur, t. 1. ji. 64. Z«'.-li. t. ,'•. p. £06 i'uu». n.
293-295,656 et raiv. Duvergier sur Touiller, ibid. Troplong, t. n. 1, 353. Maica'le, ar Bellot, n. 511. Proudhon, Usuf. t. 1, n. 279.
doit obtenir le consentement de la Femme : la loi excepte uniquement le cas où il S'agirait de l'établissement des entants communs (1422).
Rien ne s'oppose, bien entendu, à ce qu'il dispose par testament de tout ou partie de la part qu'il est appelé à prendre dans la communauté; car cet acte de dernière volonté ne recevra d'exécution qu'à une époque où la société conjugale aura cessé d'exister.
Le mari, avons-nous dit, est chargé d'administrer dans l'intérêt commun ; tous les actes qu'il fait sont même légalement présumés tendre à ce but: aussi, accorde- t-on à ses créanciers personnels la faculté de poursuivre sur les biens de la communauté le payement de ce qui leur est dû (1412, 1419). — Réciproquement, à raison de ce que les biens communs se trouvent confondus avec ceux du mari, la loi accorde aux créanciers de la communauté, le droit de poursuivre leur payement sur les biens de ce dernier : que le mari ait contracté des engagements dans son intérêt personnel, dans celui de la communauté, ou même dans l'intérêt d'un tiers, cela importe peu : les 1 tiens du mari et ceux de la communauté sont censés former un seul et même patrimoine, en ce qui concerne les créanciers envers lesquels il s'est obligé.
Il suit de ces principes, que le mari peut-être actionné seul pour les dettes mobilièresde la femme qui sont tombées dans la communauté, bien que les créanciers aient toujours intérêt à mettre la femme en cause, afin d'obtenir hypothèque sur ses biens.
Toutefois, le mari ne serait pas contraignable par corps pour les dettes dont la communauté se trouverait grevée du chef de la femme, si celle-ci était soumise à cette voie d'exécution : La contrainte par corps ne peut-être employée qu'en vertu d'une loi formelle, et seulement contre les personnes désignées: or, elle n'est pas textuellement accordée contre le mari de la femme commerçante (1). (Voyez art. 220.)
La communauté doit acquitter même les amendes que le mari a encourues pendant le mariage: mais alors, au moment de la dissolution, il est tenu d'indemniser la femme; car perdre par des délits, ce n'est point administrer (1424).
Si le crime était de nature à emporter mort civile, comme les condamnations pécuniaires ne pourraient être poursuivies qu'après la dissolution de la communauté, elles ne s'exécuteraient que sur la part du mari et sur ses biens personnels (1425).
Au nombre des biens qui composent l'actif de la communauté, se trouvent, comme nous l'avons vu, art. 1401, les fruits produits par
(1) Coin-Delisle, Contrainte par corps, app. sur l'art. 21 <le la loi Ou 17 avril 1832. Toullier, t. 2,n. « ;:'. t. 12, n. 24-3. Dur. t. 2, n. 482 et 4SG. Vaz. Mariage, t. 2, n. 2:,s. Zach. p. 447.
— Lyon, 26 juin 1822. Paris, 7 août 1832. Uev. 1S3J. 2. 52 Voy . cep. Locre, surl'art. 220 et
Delv. sur l'art. 2066.
Dl RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. 93
les biens personnels des époux; aussi, L'administration des propre» de l;i femme est-elle confiée an mari : mais ses pouvoirs sont renfermas, ii cet égard, dans les bornes d'une simple administration : il ne peut ni aliéner ni hypothéquer; son mandai est limité à la perception des fruits (sous la condition d'acquitter toutesleschai usufruetuaires), et à L'exercice des actions mobilières et possessoires; il est soumis, en ce qui concerne les biens dont il s'agit, aux obligations qui pèsent sur tout administrateur de la fortune d'autrui; il répond de la perte ou du dépérissement, lorsqu'il a négligé d'apporter des soins convenables à leur conservation, notamment, du préjudice résultant de l'accomplissement d'une prescription dont il aurait négligé d'interrompre le cours.
Puisque le mari administre les biens delà femme, puisqu'il a le droit d'en jouir, la loi lui donne qualité pour passer des baux: mais, .ilin qu'il ne puisse lier indéfiniment la femme ou ses héritiers après la dissolution de la communauté, elle prescrit l'observation des
-les établies parles art. 481 et 565: — Ainsi, les baux que le mari a consentis pour un temps excédant neuf années, ne sont obligatoires que pour la période de neuf ans commencée au moment de la dî solution (1429). — Lorsque les baux ont été renouvelés avant leur expiration, ils obligent la femme, pourvu que le renouvellement ait eu lieu dans les deux années qui ont précédé l'expiration du bail courant, quand il s'agit de maisons; et dans les trois ans, quand il s'agit de biens ruraux 1 1430).
Quelle est la position de la femme? la soumission au régime de la communauté lui fait perdre l'administration de ses biens personnels 1 42 I té dans deux cas, savoir: — 1° Lorsqu'elle s'est réservé,
par une clause du contrat de mariage, l'administration et la jouis-
ede ses biens propres! 1); — 2° lorsque les tiers, qui ont disj à titre gratuit en sa faveur, lui ont réservé les mêmes droits sur les biens donnés (2 . — Dételles clauses n'ont rien de contraire ni à la puissance maritale, ni au régime de la communauté (900, 1401, 1428).
Puisque la femme ne reçoit, au moment du mariage, aucun mandat Légal; puisque ses biens propres ne sont pas confondus a les biens communs, il est clair que le payement des dettes qu'elle a contractées pendant le mariage, sans l'autorisation (3) de son mari,
(1) Toullier, t. 12, n. 380. Battur, t. 2, n. 550.
- Toullier.t. 12, n. 142. Pur., t. 14, d. 150. Proudhon. usnf.. t. 1. n. ZSi et suir. Pari-. 27 janvier et 27 août 1835, Der., 1835, 2, 85 et 518. Yoy. cependant Delv . , Bellot desMinieres, t. 1. p. 300.
Ainsi, en règle générale, lorsque cette autorisation est interrenne, la communauté est engagée, et la pre'somption que l'ope'iation a été contractée dans son intérêt reprend toute sa force. — Nous disons en rigli: générale, parce que la loi établit, suivant nous, des exceptions dans les art. 1413. 1422 et 1438. Néanmoins, quelques personnes pensent que la règle est absolue ; ell«s
ç)4 TITRE f». — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
(1410), ne bêttt èlre poursuivi que sur la nue propriété do ses propres. — L'autorisation de justice ne suppléerait pas à celle du mari : celte autorisation relève bien la femme de son incapacité; rtiafë elle fié lui confère pas le pouvoir d'engager" la communauté,— toutefois la loi excepte d< ux cas : 1» lorsqu'il s'agit de tirer le mari «le prison; 2" lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants communs ( ■ 1-127").
tares avoir déterminé les droits du mari et la position de la femme, passons aux récompenses dont les époux peuvent être tenus envers la communauté, et de celles dont la communauté peut-être tenue envers eux.
1 a loi prohibe les avantages indirects entre epoux : libre à eux, assurément, de se faire des donations; mais ils doivent disposer de manière à lever toute espèce de doute sur leur volonté; car ces rapports mutuels d'affection et de dépendance, cette confiance réciproque qui règne dans le ménage, amènent souvent les associes a recevoir où à s'engager ïuu pour l'autre; en sorte qui! est difficile de reconnaître si l'acte renferme une libéralité, ou s'il n'a pour objet qu'une simple avance. D'ailleurs, il importe de prémunir -les époux contre leur propre faiblesse. - Ajoutons, qu'on a du veiller au maintien de la règle qui soumet les donations de biens a venir a la condition de survie du donataire (1003).
Telles sont les considérations qui servent de base au principe des récompenses ou indemnités entre époux :
Sur ce point, nous établirons les règles suivants : toutes les fois que la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux, où l'un des époux aux dépens de la communauté, il est dû recompense (1437).
Or les époux s'enrichissent, lorsqu'ils tirent de la communauté une somme : soit pour se libérer d'une dette dont ils étaient personnellement tenus, notamment, pour acquitter des amendes prononcées contre eux, a raison d'un délit ou d'une contravention dont ils se sont rendus coupables; pour doter un enfant qu'ils ont eu d un précédent mariose, etc.; — soit pour payer toutou partie du prix d un immeuble propre; — soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration ,|0 leurs biens personnels; — soit même pour faire une spéculation (1437). — Dans ces divers cas, la récompense est toujours du montant de la somme prêtée
considèrent les art. 1418, 1422 et 1488 comme des conséquences d'une autre règle quelles formulent ainsi- toutes les fois que l'acte de la femme, autorisée de son mari, emporte, pâ* sa nature propre, l'idée que cet acte ne profite pas et qu'il n'a pu profiter a la communauté, la ™eeSt seule obligée : or, comme les opérations dont il est question dans les art. 1413, 14V. et 14..8 ne sont pas évidemment pour le compte de la communauté et ne peuvent tourner a son avantage, il est clair qxt'elies ne sauraient l'engager Pïrf.l •
ILeiproquemenl, lorsque La communauté s'est enrichir aux dépens de l'un des époux, cet époux doit être indemnisé 1 1433).
La récompense suppose qu'il \ a dette : 01% la communauté cesse d'être débitrice, lorsqu'un bien propre ayant été vendu, [eretoptèl
du prix a eu lieu.
Mais comme le mari est toujours présumé agir dans l'intérêt de la communauté, des conditions sont requises pour que les acquisitions soient censées faites en remploi. — La loi dislingue: si rimmeuhle \eiidu appartenait au mari, il suffit qu'il y ail, dans l'acte d'acquisition, une déeiarûtion de l'origine des deniers, jointe à l'expression ftrmelh de sa volonté (1434) — S'il appartenait à la femme, il faut de plus qu'elle accepte le remploi (1135).
La femme jouit, pour le montant de l'indemnité que lui doit la communauté, de certains avantagés qui sont refusésau mari :
Ainsi, aux termes de l'art. 1436, elle peut, en cas d'insuffisance des Liens communs, recourir sur les biens personnels du mari : tandis que le mari est privé de ce recours sur les biens personnels de la femme.
Lorsqu'il s'agitd' engagements personnels contractés par les époux, la femme, qui s'est obligée avec son mari , même solidairement , pour les affaires de la communauté, et à fortiori pour les affaires du mari, est présumée, vis-à-vis de celui-ci, ne s'être engagée que comme caution, et avoir seulement voulu présenter aux créanciers une sûreté de plus (1438,1404); — Quant au mari, il n'a de recours contre1 la femme qu'autant qu'il s'est obligé pour les affaires personnelles «L> celle-ci : Nous donnerons pour exemple, le cas où il a garanti la \enle qu'elle a faite de l'un de ses propres ( 1432).
Observons, que le mari n'est point obligé personnellement, quand il à'èfcl Lomé à donner l'autorisation de vendre j car les tiers acquéreurs n'ont alors eu en vue que la transmission de propriété ; ils n'ont pu considérer l'intervention du mari à l'acte, que comme une simple forme, à l'effet de valider l'engagement de la femme.
11 nous reste à parler delà constitution dedot : déjà nous avonsdit, qu'un époux est censé avoir tiré un profit personnel des biens de la communauté, toutes les fois qu'il a doté avec ces biens un enfant deson premier lit. — Si les époux ont doté conjointement des enfants communs, la dette exiMealors pour l'un et pouiTautre; en conséquence, ils sont réputés s'être obligés personnellement chacun pour moitié, sauf manifestation d'une volonté contraire (1438). — Si la dot a été constituée par le mari seul , en effets de la communauté, la femme eh supporte nécessairement la moitié , lorsqu'elle accepte la communauté , à moins que le mari n'ait expressément déclaré qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié (1440).
Comme la dot est destinée ii subvenir aux charges du ménage, le
constituant esl soumis ii la garantie; — de plus, en cas de retard dans le pavement, il doit de plein droit les intérêts à partir du mariage (1440),
Pour contre-balancerles pouvoirs exhoibilantsdumari, la femme, au moment de la dissolution, jouit du droit & accepter ou de répudier la communauté : — si elle accepte, on la considère comme ayant été commune à partir du si jour du mariage ; elle renonce, elle est censée n'avoir jamais eu cette qualité. — Ce droit d'option conférée la femme, estime considération sur laquelle nous nous sommes fondés, pour établir qu'elle est co-propriétaire delà communauté pendant sa durée ; en d'autres termes, qu'elle est associée sous une condition résolutoire. — On peut assimiler sa position à celle d'un associé en commandite, puisqu'elle ne court que le risque de sa mise, même quand elle accepte la communauté, pourvu qu'elle ait eu la précaution de faire inventaire (1453 et suiv.). — Telle est la faveur qui lui est accordée, qu'elle peut se réserver la reprise de ses apports, en cas de renonciation à la communauté (voy. art. 1.">14).
Etendue des pouvoirs du mari sur les biens de la communauté.
L'administration relative aux biens de la communauté, diffère de celle des propres de la femme et par son principe et par ses effets.
Par son principe : Ainsi, l'administration des biens communs dérive, en faveur du mari, de sa qualité de chef de la communauté; tandis que l'administration des propres dérive de la puissance maritale.
Par ses effets : Ainsi, comme administrateur des biens communs, le mari a des pouvoirs qui participent, dans une certaine mesure, de ceux qui appartiennent au maître. — Comme administrateur des biens personnels de la femme, ses droits, sauf l'usufruit, ne vont pas, en général, au-delà de ceux qui sont attribués à un administrateur ordinaire.
En un mot, on peut établir la règle suivante: Comme administrateur des biens communs, le mari peut faire tout ce qui ne lui est pas défendu; comme administrateur des propres de la femme, il peut seulement faire ce qui lui est permis.
1421. — Le mari administre seul les biens de la communauté. — Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
= Le mari est administrateur exclusif des biens de la commu-
bV RECUIS LN COMMUNAUTÉ. — ART. 1421 ET 1422. 9?
nauté; Il oe peut, par contrat de mariage pu autrement, renoncer à » - pouvoirs, ni même les restreindre, pour en investir la femme, car la disposition de l'article 1-5:21 est d'ordre public — {voy. aa surpins nos observations sur l'article 13S8).
Spécialement, nous avons admis que lf mari ne peut s'interdire l.i l'acuité de vendre les acquêts de la communauté ; décider le contraire, ce serait selon nous, méconnaître les régies générales du Code et l'esprit des anciennes coutumes, qui toutes le déclaraient seignt ur et maître 1 1).
Hais rien ne s'oppose toutefois, à ce que la femme prenne part à L'administration de la communauté, soit comme préposée du mari, soit en vertu d'une procuration, acte essentiellement révocable.
Les pouvoirs du mari, comme administrateur des biens de la communauté, ne sont pas bornés à de simples actes d'administration : il conserve sous le Code quelques-uns des attributs qui étaient attaches autrefois à sa qualité de seigneur et maître ; il a ce qu'on appelait dans l'ancien droit, l'administration cura libéra potestate. — Ainsi, en s'obligeant ou en accordant à sa femme l'autorisation de s'obliger, il engage la communauté ; il peut aliéner les biens communs et les grever de droits réels, sans avoir de compte à rendre gestion, et même disposer a titre gratuit et particulier, sous certaines conditions woy. art. 1422), des biens de la communauté; — enfin, la communauté est tenue d'acquitter les condamnations pécuniaires prononcées contre lui, même pour crimes ou délits; de payer les dettes qui grèvent les successions immobilières qu'il a recueillies, sauf comme de raison, récompense lors de la dissolution (1-4 12, : la loi réserve seulement a la femme le droit de demander la ation de biens, de renoncer à la communauté (1483) ou d'accepter après inventaire.
1422. — Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, >i ce n'est pour l'établissement des enfants communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre luit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit 2 .
= Le mari peut disposer librement, à litre onéreux, des biens de la communauté, car il reçoit alors quelque chose en échange : la chance de gagner balance la chance de perdre.
(1) Rodi'ere et l'ont, n. 60 et suiv. Bcllot, t. 1, p. 314. Taulier, t. 5. p. B5. Voy. cep. Toul- Her, t. 12, n. 309. Dur. t. 14, n. -266. Kolland, n. 99, Battur, n. 549. Zach. t. 3, 5 504, note ■laz. encyclop. v°comm.n. 193.
• te distinction faite entre les meubles et les immeubles, est une innovation assez malheureuse du Code; aujourdhui le maii peut donner 100,000 fr. de rentes sur l'Ktat, un diamant
Mais on lui refuse, dans l'intérêt de la femme, le droit de disposer à titre gratuit des immeubles ou d'une quotité du mobilier. — Toutefois, cette règle souffre exception lorsqu'il s'agit d'établir les enfants communs ; le mari est alors censé agir avec l'assentiment de la mère : doter est un devoir paternel ; ce devoir est imposé par la nature aux deux époux.
On entend ici par établissement, un établissement par mariage ou autrement (204); c'est-à-dire, tout ce qui peut procurer aux enfants le moyen de se suffire à eux-mêmes. L'art. 1427 emploie ce mot dans le même sens. — Le mari, par exemple, pourrait donner seul un immeuble à l'un des enfants communs, pour mettre cet enfant à même d'exercer une industrie.
Les actes de dispositions entre vifs, à titre gratuit, des meubles et des immeubles, peuvent avoir lieu, même in universum , pour cette cause. — Duranton (t. 15, n° 281), est le seul auteur qui refuse ce droit au mari : l'erreur a été relevée par Marcadé; elle est démontrée d'ailleurs par les termes généraux du texte : en effet, l'art. 1421 porte, que le mari peut disposer à titre onéreux de tous les biens de la communauté, sans le concours de sa femme; l'art. 1422 lui refuse en principe le droit de disposer entre vifs des immeubles delà communauté, de Y universalité t ou d'une quotité du mobilier; mais en faisant toutefois exception pour le cas où il s'agirait de l'établissement des enfants communs : donc le pouvoir du mari, sous ce dernier rapport, n'est pas moins absolu que celui qui lui est conféré par l'art. 1421 (1).
A l'égard de foutes personnes , autres que les enfants communs, le marine peut, sans le concours de la femme, disposer gratuitement que du mobilier et seulement à titre particulier ; encore faut-il qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Nous disons à l'égard de toutes personnes (2) : néanmoins, s'il do-
d'une valeur considérable, ou même vendre un immeuble et faire ensuite donation du prix, sans que la femme ait le droit de s'y opposer, et cependant il ne pourrait donner une chaumière: il est à présumer que les rédacteurs ont mal exprime leur pensée, et qu'ils n'ont eu en vue que ces cadeaux d'usage, d'une faible importance dont il est parle dans l'art 1083 et autres : Les coutumes refusaient au mari, d'une manière absolue, la faculté' de disposer à titre gratuit des biens de la communauté. — Remarquons, snrtout qu'il ne peut disposer qu'il titre particulier: La donation de l'universalité OU d'une quote-part de l'universalité du mobilier, serait ou nulle en la forme pour inobservation des régies prescrites par l'article 948, on nulle au fond, cooims contraire a la règle donner cl retenir ni- veut .
(1) Dali. cont. de mar. n. 1171. Pont et Rodiere, t. 1, n. 664. Troplong, t. 1. n. 002. Marcadé, art. 1423. Cass. 2 janvier 1844. I»ev. 1S44, 1. si. l'ai. 1*44. 1. -l'M . Yoy. cep. Dur. n. 281, t. 14.
(2) Nous pensons que les tribunaux devraient annuler, comme frauduleuse pour la femme, la disposition par laquelle le mari se constituerait débiteur d'uue somme et donnerait, pour se libérer, un immeuble en payement : ils verraient dans ce fait, un moyen employé par le mari, pour éluder la prohibition de l'art. 1432.
Observons ici, qu'il est difficile de se faire l'idée d'une donation à titre universel du mobi-
tait avec des effets de la communauté un enfant de son premier lit (1469), bien que ce fût a titre particulier* il devrait récompense; car, en donnant à cet enfant, il acquitterait une dette personnelle;
il se donnerait, en quelque suite, a lui-même. — Nous étendrons celte décision , au cas où le mari disposerait en faveur de toutes autres personnes, réputées par la loi : pertonrUBê interposée* (lj. — On déciderait autrement, si la donation était faite au profit d'un enfant du premier lit de la femme.
Si/us l< eonêouft dé la femme : l'incapacité du mari n'est établie, ainsi que nous le verrons infrà, quœst.), que dans l'intérêt de la femme; avec son concours, il peut disposer gratuitement de l'universalité des biens de la communauté, ou se réserver l'usufruit de l'objet donne, quel que soit le donataire.
A titre particulier : rien n'empêche le mari de disposer d'un objet déterminé, quelque soit la valeur de cet objet ; il peut même épuiser ainsi tout l'actif mobilier.
Au premier abord, on ne voit donc pas pourquoi le législateur prend soin de lui interdire les donations à titre universel: cette disposition nous paraîtrait difficile à justifier, si on ne l'entendait en ce sens, quelle prohibe les donations successives faites au profit de la même personne, lorsque réunies elles absorbent la totalité ou une fraction considérable de l'actif mobilier , ou la donation à titre particulier, qui a pour objet une chose d'une haute valeur, relativement à cet actif. — Selon nous, le réclamant est admis à établir en fait, que la disposition est une donation à titre universel déguisée : il est dans l'esprit de la loi, de ne maintenir que les donations à titre particulier d'une faible valeur relativement à la fortune du disposant, et qui peuvent être considérées comme cadeaux ou dons rémunératoires. Le juge doit prononcer, eu égard aux circonstances (PontetRodière, t. 1, m* 666; Dali., n. 1168, conlr. de mur. .
lier: en effet, la loi exige, pour la validité des donations d'objets mobiliers, qu'un état estimatif des objets donnes soit dressé : or, s'il y a un état, la donation sera composée non d'une universalité, mais d'une série d'objets particuliers : d'un autre côté, comment dresser inventaire d'une partie de l'universalité des meubles? Xe peut-il pas arriver que le disposant ne connaisse pas tous les meubles dont il est propriétaire : ce qui arrive- lorsqu'une succession qu'il n'a pas encore acceptée lui est échue? — Suivant nous, la disposition de l'art. 1422 a pour unique objet d'autoriser une recherche de fait, et de déclarer que si des meubles ont été successivement donnés, ces donations séparées peuvent être annulées lorsque leur ensemble embrasse nne quotité du mobilier : c'est ainsi que devait nécessairement l'entendre Pothier, lorsqu'il déclarait que la donation, en cas d'excès, était considérée comme frauduleuse vis-a-vis de la femme.
\1 Cass. 14 août lSô-J. D. p. 55. 1, j72. — Les coutumes excluaient les personnes dont le mari était héritier présomptif, mesure fort sage : le code n'admet pas ce principe ; il procure ainsi au mari le moyen de se créer des propres. Mais il nous semble que l'on doit ramener ici la question de fraude par personnes interposées et appliquer les art. 922 et 1100. Cependant tout dépendra des circonstances : 11 est possible que la donation ait eu pour objet de secourir un pfere ou un oncle infirme on malheureux ; les tribunaux ne devront pas user d'une trop jrrande rigueur.
Pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit : On ne veut pas qu'il puisse nuire à la communauté, sans se préjudiciel à lui-même.
Ainsi, le mari peut faire undonew toute propriété, quelque élevé que soit le prix de l'objet donné; niais il ne pourrait donner la nue propriété seulement; c'est là une exception à la maxime : Qui peut le plus, peut le moins. — Sur quels motifs est-elle fondée?
Si le mari pouvait faire à son profit une réserve d'usufruit, il se déterminerait trop facilement à donner; car il dirait : Si la communauté vient à se dissoudre par la mort de ma femme, j'aurai la chance de voir tomber dans mon lot l'usufruit que je me suis réservé: si je prédécède, l'usufruit s'éteindra ; les héritiers de ma femme ne pourront y prétendre : ainsi, les chances ne seraient pas égales entre le mari et la femme. — Nous ne pensons même pas que le mari puisse se réserver l'usufruit des biens meubles ou immeubles qu'il donnerait à un enfant commun, en vue d'un établissement, bien qu'il puisse, en ce cas, disposer de la communauté entière; car les inconvénients que nous venons de signaler se représenteraient: on dit, il est vrai, que la femme profitera de l'usufruit pendant la durée de la communauté : mais toujours est-il, qu'à la dissolution , il aura une chance que la femme n'aura pas; la position se trouvera être la même que si la donation avait été faite à un étranger : d'ailleurs, la règle de l'article 1422, 2e alinéa, est absolue; elle exclut par la généralité toute distinction, la loi, nous le répétons, ne veut pas que le mari puisse dépouiller la femme sans se dépouiller lui-même.
Quelle est la sanction de la prohibition contenue dans L'art» 1422? Le mari n'est point frappé d'une incapacité absolue: la nullité n'est, que relative; la donation produit des effets plus ou moins étendus, suivant que la femme accepte ou répudie la communauté [voyez toutefois infrà, quest.)
— Si la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, les donations défendues au mari sont-elles nulles pour le tout , même pour la part qui revient a ce dernier dans les objets donnés?
Première opinion :I1 y a contravention à la loi, tant de la part du donateur, que de la part du donataire-, par conséquent, la donation est nulle: on doit appliquer la disposition de la loi 8, di condictîone ob lurpem causant : in nu-pi causa melior est causa poSsidentis: si le tiers a reçu l'immeuble, il ne rend rien; s'il ne l'a pas reçu, sa demande ne peut être admise (Delv. , p. 20, n. 1).
Seconde opinion: Ou ne connaîtra que par le partage (803) si le mari est devenu propriétaire, et par conséquent s'il a pu disposer; le partage, en effet, est déclaratif de propriété ; or, un CO-proprié taire ne peut aliéner que condionnellement, pour le cas seulement où l'objet tombera dans son lot : si cet objet éCheoit au mari, la femme, à la dissolution de la communauté, se trouvera dans l'indivision avec le donataire (Touiller, n. 31 h et 315 ; Bellot, p. A20).
Troisième opinion : La premère opinion ne peut être admise : la donation dont il s'agit est licite en principe: la prohibition n'est établie que dans l'intérêt de la femme et de ses héritiers, afin qu'elle ne soit pas dépouillée du droit qu'elle a sur
IU RÉGIME E» (hmmi \m n. — mm. 1422, 101
l'objet donné. — Vainement oppose-t-on la loi 8, de condictione oh twpem causant . rotic loi statue sur le cas où il existe une cause honteuse, tant de la part de celui qui a Hrré ou payé, que de la part de celui qui a reçu ; or, il n'y a rien de honteux dans la donation dont il s'agit. — Le mari a été irrévocablement dépouillé des objets par lui librement donnés (894) ; il retiendrait sine causa ces objets ou leur valeur, s'il n'était soumis a aucune restitution envers le donataire ; il profiterait ainsi du droit d'aulrui. — Tout donateur n'est-il pas garant de ses faits? Toute personne qui a constitué une dot n'est-elle pas tenue de garantir la propriété des objets donnés l ', '|0, 1547) 1 La donation doit donr avoir son effet par rapport au mari et à ses héritiers. — Il faut également rejeter la deuxième opinion, car elle aurait pour résultat de jeter la femme dans un état de gène provenant de l'indivision ; de l'entraîner dans une série de partages et peut-être de procès : son action générale, communi dhiiiuri'tn. se trouverait divisée en plusieurs actions partielles. — L'art. 883 n'a été Introduit que pour éviter les recours entre copartageants ; il n'est nullement applicable aux ti< r> . ni par conséquent ;ni\ donataires du mari ; on ne peut admettre, que l'effet du tirage au sort, puisse procurer un avantage au mari ou à ses héritiers. — Iji conséquence, nous déciderons que si le donataire ne conserve pas l'immeuble, il aura une action en indemnité contre le donateur ou ses héritiers ; — vainement opposerait-on que l'art. 1423 ne statue ainsi que pour les legs : cet article a été copié dans Polluer; or, cet auteur ne pouvait parler que des legs ; car de son temps, le mari avait le droit de donner tous les biens de la communauté , pourvu qu'il ne s; procurât pas un avantage personnel. — Ajoutons que le mari , peut même, en sa qualité d'administrateur, évincer le donataire , lorsque la communauté est intti recueillir l'usufruit de l'immeuble donné (1561 V) ; sauf à payer personnelliment à ce donataire des dommages-intérêts, a' tendu au'il ne doit pas bénéficier de ce que la chose est tombée d.ms le lot de la femme. — Néanmoins, si le mari n'a pas revendiqué pendant le mariage, la femme ne peut élever, lors de la dissolution, aucune réclamation contre le donataire, pour les fruits perçu? par lui; car le mari avait qualité pour les aliéner, et son silence équivaut à une aliénation tacite (Rodière et Pont, n° 067; Marcadé, art. 1423 , Dur. n" 275, Val.].
Le mari peut-il, avec le concours de sa femme, disposer valablement entre-vifs à titre gratuit, soitd'un immeuble du la communauté, soit d'une quotité du mobilier? ne question divise les auteurs; exposons d'abord les principaux moyens invoqués pour la négative :
Tant que la communauté subsiste , la femme n'a aucun droit de propriété sur les biens qui composent l'actif; elle a seulement l'espérance de devenir propriétaire: nous avons vu en eff?t 1453), que la femme ne peut, avant que la communauté soit dissoute , s'interdire la faculté d'accepter , ni celle de renoncer ; dès-lors, les biens ne peuvent être de sa part l'objet d'une donation entre-vifs, sorte de disposition dont un des caractères essentiels consiste (art. 894 CC), à transmettre actuellement et irrévocablement au donataire la propriété de l'objet donné. — D'ailleurs, en renonçant à la communauté, elle annulerait la donation pour sa part ; il dépendrait d'elle par conséquent de l'anéantir; or, les articles 894 et 9i4 déclarent nulles les donationsqui sont faites sous des conditions potestatives de la part du disposant. — Si l'on validait la donation, ce ne pourrait Cire q l'en réputant le mari donateur pour le tout, et en combinant l'article i 422 avec l'article 1421 ; de telle sorte que la |présencede la femme à l'acte, auraitcupour seul effet de lui interdire le droit d'attaquer cet acte plus lard ; mais alors, on ra'écon naîtrai! les termes formels et précis de l'article 1422: Cet article porte que le mari ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté: Comment admettre, que par son intervention , la femme puisse relever le mari de cette incapacité? ce serait rendre illusoires les mesures protectrices dont la loi prend soin de l'entourer
102 TITRES â. — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
à raison tic sa faiblesse, de l'influence que son mari exerce nécessairement dans le ménage, et de l'état de dépendance où elle se trouve (1).
Néanmoins l'opinion contraire nous paraît mieux fondée : écartons d'abord le premier argument : il repose sur une théorie dont on a fait justice depuis longtemps: — Tous les ailleurs modernes admettent que la communauté est un être moral; qu'une société de bien existe entre les époux, et que la femme même, est co-propriétaire avant la dissolution — sans doute, elle n'a point en général qualité ,'pour engager la communauté; mais le mari et l'autorité judiciaire en certains cas, peuvent la relever de cette incapacité (1426 et 1627) — abordons les autres arguments, les seuls sérieux : avant tout, jetons un coup d'œil sur les traditions historiques: L'art. 225 de la coutume de Paris, déclarait le. mari seii/neur et maître des biens de la communauté ; puis il ajoutait : « En telle manière qu'il peut les vendre ou « aliéner et hypothéquer, et en faire el disposer par donation ou autre disposition entre-vifs, à son plaisir el volonté sans le consentement de sa femme, à personne capable et sans fraude. » — Tous les anciens auteurs décidaient, que la donation ne pouvait valoir au préjudice de la femme ; mais que son concours validait cette libéralité ; que l'incapacité du mari, en d'autres termes, n'était pas absolue, mais relative. (Duplessis, traité de la communauté, t'atin sur l'art. 22 de la coutume de la Rochelle, Renusson, traité de la communauté, ch. 5 n° 9). « Il est un autre cas, dit Pothier, (comni. liv. 2 chap. 2 n° 21) auquel la donation que le mari a faite de quelques biens de la communauté à ses héritiers présomptifs en collatérale, n'est point faite en fraude, et ne donne en conséquence lieu à aucune récompense ; c'est le cas auquel la femme , a expressément consenti, et surtout lorsqu'elle a parlé au contrat et donné conjointement avec son mari : il est évident que la donation ne peut paraître, en ce cas, faite en fraude de la femme, car nemo volem frauda- Ixir. » — Les articles 1421 et lû22 reproduisent la règle fondamentale qui résulte de l'article 225 de la coutume de Paris : administration citm libéra conférée au mari : seulement, le législateur a du établir certaines limites, quant aux dispositions à titre gratuit; à savoir : prohibition de disposer des immeubles de la communauté ; de l'universalité ou d'une quotité du mobilier. — Pourquoi a-t-il admis cette restriction? Parce que le mari abusait autrefois de son pouvoir, en disposant à titre gratuit au profit de ses propres parents ; sauf ensuite à la femme dont les intérêts avaient été sacrifiés ainsi, à faire tomber l'acte, en prouvant qu'il était frauduleux, à raison notamment de la parenté du donataire. — Leur buta été de mettre un terme aux procès sans fin, que soulevait autrefois la question de savoir, si la libéralité devait être réputée : faite en fraude des droits de la femme: or, pour qu'il y ait fraude, il faut supposer que l'acte émane du mari seul ; évidemment l'article 1^22 se lie à l'article 1421 : Après avoir dit, dans ce dernier article qae le mari pouvait vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme, il a paru superflu de répéter ces dernières expressions dans l'article 1422. — Delà nous concluons, que la nullité n'est pasabsotue, mais relative, et que l'acte doit produire tous ses effets si la femme s'est jointe au mari pour disposer. — On objecte que la femme ne pouvant disposer pendant le mariage d'aucune portion de biens dont se compose la communauté, ne saurait conférer à son mari une capacité qu'elle n'a pas elle même ; et que si elle pouvait, en intervenant, habiliter ce dernier, la protection que notre article à pour but de lui accorder deviendrait illusoire : La pratique dément cette thèse prise dans un sens aussi absolu : tous les jours la femme s'oblige, aliène et hypothèque ses propres, avec l'autorisation de son mari,
(1| Odier, t. 1, n. 225. Marcadé, art. 1422. Rodiere et Pont, n. 662. Caen, 3 mars 1843. D. p. 43. 2. 1«4. Dev. 1844. 2. 385 et sulv. Bourges, 10 août 1840. D. p. 41. 2. 211. Dev. 1841. J. «57.
ni i;:.(.l>lK EN COMMUNAUTÉ, — AUT. 14.22 ET 1423. 103
ou s'interdit, par son concours à une obligation que ce dernier contracte, le droit d'user de son rang hypothécaire au préjudice du créancier. — Nous verrons, art.
1 i u * » * ■ t 1430, qur si 1rs baux consentis parie mari seul, ne peuvent après la dissolution de la communauté, obliger la femme au-delà de 9 années , les baux laits pour un terme plus prolongé, sont néanmoins obligatoires pour clic , lorsqu'ils ont été consentis par les deux époux réiittlS j tous les auteurs s'accordent sur ce point. — Objectera-t-on qu'il ne s'agit pas Ici de l'aliénation d'un bien propre, mais de la donation d'un conquét : — M. Troplong n" 006, répond ainsi a celte objection : « On voudrait que les conjoints qui auraient pu satisfaire leur désir érosité en donnant leurs propres, ne pusserit donner leurs conquets î On voudrait que. les conquets fussent frappés d'une indisponibilité à titre gratuit, quand les deux époux s'accordent dans la même volonté; On voudrait que s'ils n'ont pas de propres, ils restassent enchaînés et impuissants ; on donnerait aux conquets un privilège que n'ont pas les propres : Aux conquets, disons-nous, bien qu'ils soient le fruit du labeur des époux, et qu'à ce litre, ils soient bien plus disponibles entre leurs mains que leurs propres qui ne viennent pas d'eux mêmes!» — Quant à l'objection fondée sur l'article 944, lequel déclare nulles les donations faites sous une condition potestative de la part du donataire, elle n'est pas sérieuse ; de tieux choses l'une: la femme acceptera la communauté ou elle renoncera : si elle accepte, la donation aura été consentie par les deux propriétaires ; si elle renonce, son intérêt ne se trouvant plus en cause, la donation recevra sa pleine et entière exécution A fortiori, puisque la communauté sera censée n'avoir jamais existé. — Nous réservons, bien entendu, le cas exceptionnel où la femme n'aurait pas été libre : en établissant ce fait , elle pourra, lors de la dissolution , se faire restituer contre ses engagements ; — au résumé, le mari seul administre les biens de la communauté; il peut les vendre et les hypothéquer sans le concours de sa femme ; la prohibition établie par l'article 1622, n'est relative qu'au cas de donation faite par le mari seul ; cette prohibition est établie uniquement en faveur de la femme; elle peut dés-Iors y renoncer (1).
1423. — Ladonation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet dé la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage* tombeau lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe pointait lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
= Les dispositions testamentaires ne produisent d'effet qu'à une époque où la société conjugale a cessé d'exister : le mari ne peut
(li Dali. cont. de mai-, n. 1170. Troplong, cont. demar. t. 2, n. 988 et suiv. Dur. t. 14. n. 272. Rolland, Rép. v° comm. de biens, n. 356. — Zach. t. 3, p- 437. Riom, 5 janvier 1844. Dot. 1844. -'. 38S. D. p. 44. 2. 290. Paris, 23 juin 1849. Dcv. 1849. 2. bû4 . Amiens, 15 février 1849. D. p. 1849. j. | .: ■:. rass. 5 fév. 1850. Dev. 1850.1. 337. I). p. 1850. 1. 97. D. p. 1855. 1. 372. Caen, 18 février 1850. D. p. 50. I. 1«2. Gau. 14 août 1855. Bordeaux. 17 janvier 1854. D. p. 55.2. 212. L'arrétiate critique a tort ce dernier arrêt : en disposant d'un eonqnèt, avec le concours de son mari, la femme s'interdit la faculté d'attaquer la donation, voila tout : 11 faut restreindre ks actes de libéralités dans leurs termes,
donc léguer au-delà de sa part dans la communauté , ni disposer, à titre d'institution contractuelle (1082), d'une quotité supérieure à cette part.
Si la disposition est d'un objet déterminé (d'un domaine, par exemple), il semble, au premier abord, qu'elle doive être comme non avenue, lorsque la chose léguée tombe dans le lot de l'époux survivant : en effet, d'une part, l'art. 1021 déclare nul le legs de la chose d'autrui; d'autre part, l'art. 883 porte, que le co-partageant est censé n'avoir jamais eu la propriété des objets qui ne sont pas tombés dans son lot. Mais la loi, prévoyant que les héritiers du prédécédé pourraient s'entendre avec le survivant, pour faire comprendre l'objet légué dans le lot de ce dernier, et prenant d'ailleurs en considération, l'habitude que le mari a dû contracter, de disposer librement des biens communs, modifie la règle établie par l'article 1021, en accordant au légataire la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part de l'époux prédécédé et sur les biens personnels de ce dernier (1).
Notre article suppose que la disposition testamentaire est faite par le mari: mais il est de toute évidence, que l'art. 1423 régirait également celle qui serait faite par la femme. — Si l'art. 1423 ne parle pas de la femme, c'est que, dans l'ancien droit, le doute ne s'était élevé qu'en ce qui touchait le mari : la loi a seulement voulu trancher une question qu'on avait élevée autrefois : celle de savoir si le mari , en sa qualité de seigneur et maître , pouvait léguer tous les biens communs. — Vainement dirait-on, que la femme n'a pas le droit de disposer des biens de la communauté ; vainement argumenterait-on de l'article 1424 : nous répondrions, que si le mari peut disposer des biens de la communauté pendant qu'elle dure, il n'a pas plus de pouvoir que la femme , lorsqu'il s'agit de dispositions testamentaires, puisqu'elle ne recevront d'effets qu'à une époque ou l'être moral aura cessé d'exister (2).
— Que devrait-on décider, si le mari avait légué la totalité des biens communs ou une quotité supérieure à celle qui lui revient? *•» Le texte ne prévoit pas cette hypothèse : il règle seulement le cas de legs d'uu objet particulier. — Quelques auteurs
(1) L'art. 1423 a été souvent opposé a l'art. 1021, lequel déclare nul le legs de la chose d'autrui : or. dit-on . si l'objet légué par le mari ne tombe pas dans son lot. (883) il se trouve avoir légué la chose d'autrui ; mais il faut observer, que la règle de l'article 1021 n'a pas toute l'étendue qu'elle semble comporter : cet article ne peut s'expliquer que par le motif intentionel qu'a eu le législateur, d'empêcher qu'on ne soulevât la question de savoir si le testateur savait que l'objet légué lui appartenait : Il suppose que le disposant a été dans l'erreur, ce qui ne peut se présumer quand il s'agit du legs d'un objet de la communauté : le testateur, dans ce dernier cas, fait une disposition sérieuse ; il dispose dans l'espérance que la chose tombera, par l'effet du partage, dans le lot de ses héritiers et avec intention de donner l'équivalent, si cette espérance ne se réalise pas. Voyez au surplus nos observations sur l'article 1021.
(2) Dur. t. 11, n. 280. Odier, t 1. n. 230. Rodiere et Tout. t. 1, n. 671. Zach. t. 3, p. 439, n. 10. — Cette décision esteritiquée par Marcadé, art 1123, mais il nous parait avoir mal saisi l'esprit delà disposition qui nous occupe.
j»l RÉGIME EH COMMUNAUTÉ. — a UT. 1423 ET 1424. 105
décident qu'il faut néanmoins appliquer la même décision; il y a, suivant eux, identité de motifs : ainsi, le légataire aura un recours contre les héritiers du mari pour le montant des droits que la femme exercera dans la communauté (1). -~ ClOtM n'admettons pas cftte décision : en faisant un testament, le mari dispose, pour une époque où le mariage n'existera plus; où la communauté sera dissoute; où ses pouvoirs d'administrateurs auront complètement cessé : par conséquent, il ne peut léguer aurdelâ de sa part dans les biens communs: — la femme est réputée-avoir été Saisie, à partir de Ici dissolution, des biens qui lui sont échus par le partage ; elle lient ses droits de la loi ; le mari ne peut l'en dépouiller. — Sans doute, la règle de l'art. 883 est modifiée, pour le cas où la disposition est à titre particulier; mais ce n'est là qu'une exception. — Ainsi, le legs est valable pour la part du mari; il est nul pour le surplus.
La donation de biens à \ci:ir ou de biens présents et à venir, faite en contrat de mariage par un père à un enfanteommun, comprend-elle non-seuleuietu les propres du disposant, mais encore les biens de la communauté, même la part de son épouse ? «~» La Cour de Cassation s'est prononcée pour l'affirmative, par arrêt du 2 janvier 18'ii (De\., 1844, 1, 0 ~» Cet arrêt » si critiqué avec raison par tous les auteurs : — Nous admettons, que les biens de la communauté se trouvent compris dans u ic disposition ;iinsi conçue, lors même que le pè.-c n'a pas déclaré, en termes ex- "iiner les biens ou effets de la communauté , si sa volonté à cet égard, peut s'iniuire de l'ensemble des clauses de lacté; mais nous réservons toujours les droits de la femme : le sort de la disposition, dépendra du parti qu'elle prendra lors de la dissolution de la communauté: si elle renonce, nul doute que tous les biens communs s'y trouveront compris. Si elle accepte, le donataire ne pourra prétendre, évidemment, qu'à la quotité qui échoira aux héritiers du mari, par l'effet du partage. La donatien n'a pu dépasser, en ce cas, la pnrt du disposant; elle est nulle pour le surplus. — Cette décision nous semble résulter nécessairement de l'article 1423 : en effet, celui qui fait une inslilution contractuelle, dispose pour le temps oà il n'existera plus; c'est-à-dire, pour un temps où la communauté sera dissoute : il est clair dès-lorsqu'il n'a pu donner ainsi, au-delà do ce qui lui revendra par l'effet du partage des biens communs. — Celte décision est corroborée par l'article 1439 : dans le cas où la communauté c<u acceptée par la femme, porte cet article, celle-ci doit supporter la moitié de la dot : Or, s'il était permis au mari, de donner toute la communauté, la femme, entièrement dépouillée, n'aurait point à s'occuper de son acceptation ou de sa renonciation. Un tel système serai i désastreux pour elle. — Assurément, le mari peut, par exception, donner pour l'établissement des enfants communs, des immeubles de la communauté, l'universalité ou une quotité du mobilier; mais il doit disposer par donation entre vifs ordinaire: quant aux institutions contractuelles, nous le répétons, elles sont régies non par l'article 1422, mais par l'article 1423 (2).
1424. — Les amendes 3 encourues par le mari pourcrime 4,
n'emportant pas mort civile, ne peuvent se poursuivre sur les biens delà communauté, saufla récompense due à la
1 Marcadé, art. 1423. Rodière et Pont, n. 669.
J /.dch. t. 3, p. 439. MarcaJé, art. 14.' :.
3 I'.imcnde est une peine qui consiste a payer au fisc une certaine somme d'argent ; or, le» peines sont personnelles : — au reste, en soumettant le mari a une re'compense pour toutes les amendes qu'il a encourue-, la loi nous semble aller trop loin; car le plus souvent il se sera rendu coupable en administrant, et la communauté aura profite' de la contravention.
mot crime est ici générique; il comprend toute infraction a la loi pénale : Lisez pour mcfaV.. L'article 1124 s'applique également aux cas de délit et de contrat en! ion : il a été rédigea une
femme; celles encourues par la femme T. ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
= Le mari pouvant aliéner les biens de la communauté, ses créanciers personnels sont en droit de le forcer à faire usage de Cette faculté. Los engagements qu'il a contractés durant la communauté, par l'effet d'une convention ou d'un quasi-contrat, ou qui lui sont imposés par suite d'un délit ou d'un quasi-délit, même les amendes qu'il a encourues pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent, dès-lors, être poursuivis sur les biens communs.
Mais au moment de ia dissolution, lorsqu'il s'agira de régler les intérêts des époux , la femme pourra-t-elle exiger une récompense si elle accepte ? Distinguons : Nul doute que le mari doit récompense, lorsque le fait est qualifié crime par la loi pénale ; le texte est formel.
Il n'est pas moins certain que, nonobstant le silence de notre ;irticle , la règle s'applique même au cas où les amendes auraient été encourues pour des faits constitutifs de simples délits ou de contraventions : Le mot crime est évidemment employé ici comme expression générique. — Il serait bizarre et tout-à-fait injuste, observe avec raison Duranton, n° 298, que la femme supportât sa part de l'amende à laquelle le mari aurait étécondamné, parexemple : pour l'avoir maltraitée, ou pour avoir entretenu une concubine dans la maison commune : les peines sont personnelles.
Nous supposons , bien entendu , que le crime ou le délit a été commis pendant le mariage : s'il était antérieur, les condamnations resteraient , comme toute autre dette purement personnelle , à la charge de la communauté, sans récompense, soit qu'elles concernassent.le mari, soit qu'elles concernassent la femme; lors même qu'elles auraient été prononcées pendant le mariage.
Quant aux amendes encourues par le mari pour faits de discipline, dans l'exercice de ses fonctions, il est de toute évidence qu'elles sont supportées sans récompense , par la communauté ; c;\r ces faits ne constituent pas des délits (Zach., p. 44l).
M.iis, que doit-on décider, quant aux répara/ ions civiles et aux dépens prononcés contre le mari , à l'occasion d'un délit ou d'une contravention? [voy. Quest.)
Notre article parle uniquement des amendes encourues par le
époque, oii la distinction des méfaits en crimes, délits et contraventions distinction consacré depuis par le Code d'instruction criminelle n'avait pas encore été admise : telle était la règle de l'ancien droit.
1 Autrefois, lea amendes encourues par le mari étaient payées définitivement par la communauté, comme conséquence du principe qui proclamait le mari seigneur et maître des biens communs pendant le mariage.
DU RÉGIME EU COMMUNAUTÉ. — Alt!. 1424. 107
m, ni : celles qui ont été prononcées contre la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, car l'usufruit appartient à la communauté : la femme ne peuti par des conventions postérieures au mariage t porter atteinte ;mx droits de son mari ; elle ne s;iur;iit les modifier en commettant des crimes ou des délits. — S'il a plu au mari de payer le montant des condamnations dont s'agit, Il est réputé-avoir fait Une dépense nécessain pour la femme.
— Les réparations civiles et les condamnations aux dépens prononcées contre le mari à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, sont-elles snpporléessans récompense par la communauté ?-~»Un grand nombre d'auteurs décident que le mari condamné, doit récompense à la communauté ; qu'il faut compléter la rédaction de l'art. Ifi par celle de l'article 1423, et substituer dans la première, à l'expression trop restreinte: amande, l'expression plus large: condamnation ; — peu imporle, disent-ils, que les condamnations ciwles soient une dette pour l'époux condamné : elles n'ont pas moins la même cause que l'amende; or, s'il y a justice d'imposer la recompense pour l'amende, il faut, sous peine d'inconséquence, l'imposer également pour.' les réparations chilcs; car c'est le fait criminel qui entraîne l'une et l'autre. — Sans doute la femme est censée, par l'adoption du régime de la communauté, donner à son mari mandat pour administrer la communauté dans l'intérêt commun; mais quelque étendu que soit ce mandat, on ne peut raisonnablement admettre, qu'il autorise le mari à grever la communauté par ses crimes ou délits: une pareille convention serait contraire à l'ordre public ; on la répulerail non écrite. — Ainsi dans ce système les obligations nées des crimes ou délits commis par le mari, doivent rester exclusivement à sa charge (1).
Nous adopterons néanmoins l'opinion contraire: maître de la communauté, le mari peut, en règle générale, perdre et dissiper les biens qui la composent; il n'est dû d'indemnité à la femme que relativement aux sommes qu'il a prises sur ces mêmes biens pour acquitter une dette personnelle : or, les dommages-intérêts et les frais qu'il a été tenu de payer, ne sont que des pertes d'argent. — Sons liotra ancien droit, '1 était de jurisprudence que toutes les condamnations pécuniaires s'exécutaient sur la communauté, sans que la femme put demander récompense. — Dans le texte de l'article \U2k , il n'est question que des amendes : le législateur eût employé l'expression générale : condamnation y si la disposition s'appliquait à toutes les réparations pécuniaires. — D'ailleurs, les mêmes raisons de décider ne se présentent pas: l'amende étant une peine, constitue nue dette persëmtelle du mari; il né peut l'acquitter avec les biens de la communauté, sans tomber sous l'application i\u principe général de l'article 1437 ; tandis que les autres réparations sont des dettes de communauté, contractées sans doute par l'abus de la puissance maritale; maisdont la femme ne doit pas moins supporter sa part, comme elle souffre de la dissipation ou de la perte de l'avoir commun, par suite des prodigalités de la négligence onde la faute de son mari (y). — L'art. 1/i2/i reproduit ce passage dePothier: « La communauté est pareillement tenue des amendes auxquelles le mari est condamné durant le mariage. ■ Mais les rédacteurs y ont ajouté ce tempérament équitable: « sauf la
(1) Delv. p. 19, n. 6. Dur. n. 1\e, t. 14 et 298. Vaz. Mariage, t. 8, ri. 871 . lîcllnt, t. 1, p. 433 et 437. Tout et Rodiere, t. 1, ri. 689 c-t >:uiv. Duvergier sur Toullier, n. 832, t. 12. Matradé, art. 1424 et 1425. Battur, t. 1, n. 316 et
(2) Toullier, t. 12. n. 217 et 224. Zach. t. 3, j 509. p. 141. Troplong, n. 91R, t. 2. Glandaz. Encyclop. v<> communauté, n. 162. Douai, 30 janv. 1840. Dev. 1840. 2. 322. Pal. 1840. 2. 608. D, p. 40. 2. 193. Val.
récompense due à la ferunie : » d'où il faut conclure qu'ils ont entendu rejeter la récompensé pour la condamnation envers la partie lésée et pour les frais du procès. Au surplus, cet article établit une règle exceptionnelle; or, les exceptions sont de droit étroit. — Si l'on admet que le mari doit récompense pour les réparations civiles prononcées par suite d'un délit, il faut en dire autant pour celles qu'il a encourues par suite d'un quasi-délit (Pont et Rodière n. (133) [Val-), et alors, il serait conséquent d'étendre la règle au cas de condamnations en des dommages-intérêts prononcées dans toutes autres circonstances (1). — De tels résultats sont repoussés par les termes formels de l'article 1409 : — Posons donc en principe, que la récompense n'est due par le mari dans aucun cas, quand il s'agit de réparations civiles ou de condamnations aux dépens.
Appliquez cette décision, même au cas où le mari aurait été condamné à des réparations civiles envers la femme : la communauté en serait tenue sans récompense.
Les créanciers d'une succession même immobilière échue au mari, peuvent-ils, après la dissolution du mariage, poursuivre la femme pour la part qu'elle a prise dans la communauté ? «~~ On peut dire qu'ils n'ont le droit d'agir que pendant la durée de la communauté; que les créanciers se présentent, en quelque sorte, en vertu du droit qui appartient à leur débiteur, constante malrimoni'o, d'aliéner les biens communs (1106). ~*~ Nous pensons néanmoins, que le- créanciers auront le droil de se faire payer sur la part que la femme aura prise dans la communauté; car l'art, 1409-2° met à la charge de la communauté les dettes que le mari s'est imposées par des contrats ou des quasi-contrats (arg. des ternies, art. 1413etl42i).
— La circonstance qu'il y aura lieu à récompense, n'empêche pas que le mari contracte une dette, et que cette dette ne puisse être poursuivie contre la communauté.
— Si l'on restreignait l'action des créanciers à la durée de la communauté, ils poursuivraient à outrance; ce qui serait fâcheux. — Nous ferons néanmoins une exception pour le cas de délit ou de quasi-délit : en effet, on peut dire alors, que le mari n'ayant pas contracté de dettes, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 1409-2" (Val.)
1425. — Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime, emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels 2 .
= Lorsque les condamnations prononcées contre le mari em-
1 Dur., n. 683. I
(2) La disposition de l'art. 1425 confirme une règle qui nons vient de Dumoulin; voici a quelle occasion elle fut introduite: Suivant notre ancienne jurisprudence, la confiscation prononcée contre le mari s'appliquait a toute la communauté-. — Dumoulin s'éleva contre une telle rigueur; il fit observer, que la confiscation ne devait frapper que la part échue au mari, car le jugement qui prononçait cette peine avait pour effet de dissoudre la communauté: — plus tard, en vue de favoriser la femme: on étendit aux amendes, dans le cas de mort civile, la théorie de Dumoulin
admise en matière de confiscation Les anciens auteurs ne s'expliquaient pas sur le cas de cou-
tnmace : mais il est présumable qu'ils auraient décidé comme pour le cas de condamnations contradictoires ; — ce système- était susceptible de critique ; surtout, eu ce qui concernait lM réparations civiles; car on pouvait dire que, l'obligation de réparer le dommage avait pris naissance avant la ut durant la communauté. — Sous l'empire du Code, rien ne le
justifie: en effet, l'art. 26 déclare que la mort civile ne résulte pas de la condamnation, mais de l'exécution ; qu'elle est la conséquence d'une peine: mais les amendes et les réparations civiles sont in'!- i la peine corporelle, puisqu'elles résultent du jugement : pourquoi dès lors
leur payement après la mort civile encourue'.' Pourquoi ne pas avoir décidé qu'elles donner;i rsuites sur les biens de la communauté, sauf ensuite récompense? L'ar-
ticle 1435, il faut le reconnaître, est tout a fait en dehors du système résultant de l'art. 26; les rédacteurs ont copié à tort l'ancien droit.
m RÉGIME Es; com.minu ité. — mît. \\1\ 1425 1.1 1426. 109
portent morl civile, le Code a pu, sans inconvénient, décider qu'elles ne frapperaient que sa part dans la communauté, ainsi que ses biens personnels.
Toutefois, si la condamnation était par contumace, comme la communauté continuerait pendant les «in» j ans de grâce, les créanciers oe seraient pas tenus d'attendre la dissolution de la communauté pour exercer leurs poursuites; saul ensuite récompense.
Observons, que notre article ne parle pas seulement des amendes, comme l'art. 1424, mais encore des condamnations : expression qui comprend nécessairement les frais et mêmes les réparations civiles.
1426. — Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, i i même avec l'autorisation de la justice, n'en- . ut point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contrarie comme marchande publique et pour le l'ait <lc son commerce I .
= La femme ne peut engager les biens de la communauté, ni par conséquent l'usufruit de ses Mens personnels. Vainement auraitelle recours à l'autorisation de la justice: cette autorisation lui confèrerait uniquement la capacité de s'obliger personnellement; mais elle ne l'autoriserait pasàobliger la communauté: — ainsi, lorsque la femme, sur le refus du mari, s'est fait autoriser par la justice à suivre un procès, ou à faire le commerce en supposant que cette autorisation puisse être conférée, ce qui est douteux -1 ; les condamnations prononcées ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété s propres; elles i. - nt a La charge ni du mari, ni de la munauté 3 .
itorisation d'entreprendre un commerce donnée, parle mari à sa femme, implique celle de faire tous les actes relatifs à ce comnaerc ■ :
La femme, marchande publique, qui contracte dans cette limite, agit dès-lors pour le compte de la communauté : participant aux bénéfices, le mari doit contribuer aux perti - rt. 1419).
Sou6 noire ancii nue jurisprudence, on admettait qu'il était tenu
de la même manière que la femme; c'est-à-dire, par corps: maison
it aujourd'hui pousser jusqu'à cette rigueur les conséquences
de la règle : il est de principe, en effet, que la contrainte par corps
1 La loi ne consacre pis ici are exception, puisque la femme ne peut devenir marchande publique sans le consentement exprès ou tacite de son mari- art. 4 du code de commerce) . — Mais l'article I ie le mari ne peut a l'avance donner a la femme une autorisa-
tion générale pour des actes autres que ceux d'administration.
(2) Bodière et Pont. n. 609. Paria, 24 août 1344. Caen 8 juin 1846. Voyez art. 220, qnest.
cour de cassation distingue : le mari a refusé purement et simplement, ou il a déduit les causes de son refus 2R avril 1806 —cette distinction est arl.itraire. Pont et Rodiere, n 609).
ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par la loi (2063); or, aucun article du Code ne soumet le mari de la femme commerçante à cette voix d'exécution : ses obligations, d'ailleurs, n'ont pas la même cause que celles de la femme; car elles reposent uniquement sur sa qualité d'administrateur.
La capacité de la femme, marchande publique, est fort étendue : souvent des doutes s'élèvent sur la nature des actes qu'elle a consentis; notamment, lorsqu'il s'agit d'un emprunt ou d'une aliénation : ce sont là des questions de faits : — mais sur qui retombe, en ce cas, l'obligation d'établir la preuve? Point de difficultés, lorsque la cause commerciale est exprimée dans l'acte : la présomption est en faveur du créancier; c'est au mari. à la détruire. Mais que doit-on décider lorsque la cause n'est pas exprimée? (Voyez art. 220, question.) (1).
Bien que la femme soit en principe sans qualité, même avec autorisation de justice, pour engager les biens de la communauté, il est hors de doute que le mari pourrait être poursuivi de in rem verso jusqu'à concurrence du protit que la communauté aurait retiré de cet engagement [voy. art. 220)
1427. — La femme ne peut s'obliger (2 ni engager les biens de la communauté, même 3 pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
== La femme ne peut s'obliger (217 et 219) sans l'autorisation de son mari ou de justice ; elle ne peut engager les biens de la communauté sans le consentement de son mari : tel est le principe.
Par exception, l'autorisation de justice peut, dans ce dernier cas, suppléer à celle du mari dans deux circonstances urgentes; savoir: 1° Lorsqu'il s'agit de tirer le mari de prison : que la contrainte par corps soit exercée contre lui pour le payement d'une amende et des frais d'un procès criminel, ou pour le payement d'une dette civile, peu importe : il n'y a pas à distinguer entre les diverses causes qui ont amené l'emprisonnement ; — mais la femme ne pourrait se faire autoriser à s'obliger ou à disposer des biens communs
(1) Rodiere et Pont, n, 602 et 603.
I2i Le législateur sort ici de la matière : en effet, la fsmme est incapable de s'obliger, sons quelque régime qu'elle soit mariée. {Voy. les articles 217 et 219.) Les rédacteurs ont copié Pothier, sans remarquer que cet auteur ayant fait des traités spéciaux sur chaque matière, envisageait cumtilativement la position de la femme sous le rapport de sa qualité de commune et sous le rapport de son incapacité .
(3) Le mot mi'mr ne porte pas sur l'autorisation de justice, mais sur les cas dignes de faveur.
pour tirer île prison tout autre que son mari, mèiu»- un enfant conj-
IilUIl i .
La justice pourrait-elle donner ;i la femme l'autorisation donl il s'agit, si le mari a\ ait la faculté d'obtenir sa liberté en faisant pession de biens? !«■ jugç se déterminerait par les circonstances : il aurait égard à la position du mari, aux ressources personnelles de la femme, à l'intérêt de la famille (2).
La femme qui voudrait se tirer elle-même de prison jouirait-elle du bénéfice de l'art. 1427? On s'accorde à lui reconnaitre également cette faculté ; qu'elle soit détenue pour les faits de son commerce ou pour toute autre cause (3).
Pour que le juge puisse autoriser la femme a engager les bien-, de la communauté, est-il nécessaire que l'incarcération soit réellement opérée/ Les mêmes raisons de décider se présentent : on ne peut, sans tomber dans l'inconséquence, décider que la femme doit rester inactive quand il s'agit de prévenir l'exécution de la contrainte par corps arg. de l'art. iôô8 | i .
2° En cas d'absence présumée ou déclarée du mari, lorsqu'il s'agit de procurer aux enfants communs un établissement par mariage ou autrement : la femme, en s'engageant pour cette cause, remplit un devoir ; le mari profite indirectement de cet engagement, puisque la femme acquitte une obligation naturelle dont les deux époux sont tenus conjointement.
L'article 1427 est-il limitatif? L'expression même pour tirer, permet de Bupposer que d'autres cas peuvent se présenter : nous croj QHS que le juge doit donner à la femme l'autorisation d'engager les biens communs, toutes les fois que des circonstances impérieuses L'exigent ; par exemple, pour payer des amendes ou des frais Dur., n. 20 , ou même, lorsque le mari néglige de faire certains actes, notamment de reparer les propres de la femme ■*> .
.Vitre article supposant l'existence du mari, comment se fait-il que la femme ail besoin de recourir à la justice pour se faire autoriser? Il peut arriver que le mari soit atteint d'une maladie grave qui ne lui permette pas de manifester sa volonté; ou qu'il veuille se sacrifier par délicatesse : il importait d'ouvrir à la femme une voie pour le délivrer malgré lui.
Hj Merlin, Re'p. v» aut. mai. sect. 7, n. 10. Toullier, t. 12. n. 2Ô7. Dur t. 14, n. .101. Rodière et Pont, n. 6J9.
.' l'ont et Rodière, n. 026 et suiv. Dur. t. 15, n.
i3) Tonllier, n. 237. Dur. d. 301. Voyez cep. Merlin, Re'p. v« aut. marit. sect. 7, n. 14.
4 Rodière et Pont, n. 616. Voy. cep. Toullier, t. 12. n. 23-5. Dur. t. 44, n. 301. Zach. 2. 3, S 509.
(S) Dur. n. :ai5. t. 14. Diinolombe, t. 4, n. 321. Rodière et Pont, t. 1, n. 612. Troplong, t. 2, n. H70. Marcadé, art. 1427. Battur, t. In. 301, p. 445. Cass. I février 183">. Bourges, 13 février 1830. Voy. cep. Toullier, t. 5, p. 97. Odier, t. 1, n. 259.
L'article \'t2~ modifie la règle de l'article 1 12(> : dans les deuxcas prévus lorsque l'autorisation de justice est intervenue, les choses se trouvent placées précisément dans l'état où elles seraient si le mari avait lui-même donné son consentement.
La loi n'établit aucune différence entre la femme majeure et la femme mineure : 11 s'agit ici de l'accomplissement d'un devoir.
Pour obtenir l'autorisation de justice, il n'y a pas lieu de suivre les formes prescrites par l'art. 219 : un simple exposé par requête est suffisant Vazeille, Mariage, n. 351 et 352). — La femme, quoique mineure, n'est donc pas tenue de joindre à la requête en autorisation qu'elle présente à la justice, une délibération du conseil de famille, ainsi que l'exige l'article. 483. D'ailleurs, à quoi bon prendre l'avis de ce conseil ? il ne saurait entraver un acte de dévouement ni l'accomplissement d'un devoir.
La disposition de l'article 1 i27 n'est point applicable au cas d'interdiction du mari : lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants de l'interdit, il faut recourir aux règles spéciales déterminées par l'article 511. Ce dernier article reçoit son application sous quelque régime (iue les époux soient mariés (Dur., n. 302, t. 14).
Administration des propres de lu femme.
Rappelons ici, que l'administration des propres de la femme diffère de l'administration des biens de ia communauté : qu'elle ne dérive point de la qualité de chef conférée au mari, mais de la puissance maritale ; que des lors, loin de pouvoir faire toutee qui ne lui est pas défendu, le mari peut seulement faire ce qui lui est permis.
1428. — Le mari a l'administration de tous les biens de la femme (1).
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières cl possessoires qui appartiennent à la femme 8).
(1| Cette règle, si absolue qu'elle soit, comporte néanmoins des exceptions nécessaires : ainsi le droit d'administration du mari ne peut s'étendre an commerce séparé que fait la femme marchande publique, aux appointements d'une femme autorisée par son maria exercer une profession, en tan! bien entendu, que ces appointements lui sont nécessaires pour exercer son état l'ai ia, 27 nov. 1819 : a certaines Industries qui ne sont pas dans le commerce, par ex., à celle d'un maître de poste : le brevet d'nn maître de poste n'est autre cliosc que le titred'une fonction publique. (Rodiere el l'ont, n. 675. Ord. du T2 février 1833, 17 janvier 1834, 28 juin 1887. Amiens. ->C no- 10 mai 1838.
mieux valu décider, que le mari ne pourrait agir au possessoire que pour la jouissance, comme cela est établi pour l'usufruitier; car l'action possessoire est la seule ressource de la femme, lorsqu'elle n'a pas île preuve suffisante pour agir au pétitoire; le mari peut remettre ainsi la fortune de sa femme.
11 nepeut aliéner les immeubles personnels de safemme sans son consentement (4).
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
= L'art. 1428 détermine les droits du mari sur les biens personnels de la femme commune, c'est-à-dire, sur les immeubles et sur les meubles qu'elle a en propre.
Le mari administre ces biens, puisque la communauté en a l'usufruit ; mais ses pouvoirs ne sont autres que ceux d'un administrateur ordinaire : sa position est, sous quelques rapports, semblable à celle du tuteur vis-à-vis de son pupille.
Ainsi, le mari exerce seul toutes les actions mobilières: il peut en conséquense exiger la remise des meubles qui ne sont point entrés en communauté (soit parce que la femme les a stipulés propres, soit parce qu'on les lui a donnés ou légués, avec déclaration qu'ils ne tomberont pas en communauté) , et défendre à une demande ayant pour objet du mobilier (Comp. 1401 et 1409); ce qui sera jugé avec le mari, sera censé jugé avec la femme, quoiqu'elle n'ait pas été mise en cause, etc.
Le mari peut et doit également exercer, sous sa responsabilité, les actions possessoircs : revendiquer, par exemple, dans l'an et jour, l'immeuble dont un tiers se serait emparé (23 P.); ou faire cesser le trouble apporté par un tiers à sa jouissance. — Mais pourrait-il, sans le concours, de la femme, intenter une action pétitoire, ou défendre à une action de cette nature? Une divergence d'opinions s'est élevée sur ce point;
Écartons d'abord un premier point qui ne peut donner lieu à difficulté : la communauté a l'usufruit des biens personnels de la femme ; le mari, en qualité d'administrateur, peut dès lors exercer les actions pétitoires qui sont relatives à cette jouissance. — Toutefois, les jugements à intervenir entre lui et les tiers, n'auront point effet contre la femme, si elle n'a pas été partie dans l'instance : le
1 Mauvaise rédaction ; le mari ne peut jamais aligner les biens de sa femme. Il fallait dire : la femme ne peut aliéner sans aulorisalion du mari ou de justice. — L'article 1428 reproduit textuellement l'article 253 de la coutume de Parts. — Les pouvoirs d'un administrateur ne vont pas jusqu'à l'exercice des actions relatives a la propriété des immeubles propres; — il serait bizarre que l'on prétendit déroger a cette règle fondamentale, sans le déclarer formellement. — Vainement invoque-t-on le dernier alinéa de l'art. 1428 : la femme peut éprouver des pertes autres que celles résultant de prescriptions acquises : par ex., si le mari a laissé dépérir les biens, s'il D'à pas intenté les actions possessoires, s'il a négligé, au nom de lacommunauté usufruitière (614), d'avertir la femme des usurpations commises sur ses immeubles. L'art. 1428 ne parle pas de la prescription spécialement; — l'argument tiré de l'art. 2254 ne signifie rien, car le mari est responsable s'il a laissé prescrire, non-seulement sous le régime de la communauté, mais encore tous le régime dotal (1554V lorsque les biens ont été déclarés aliénables [1661).
défendeur agira donc prudemment en la mettant toujours en cause, afin d'obtenir un jugement commun. — Rappelons-nous, en effet, que la propriété et l'usufruit sont deux droits distincts l'un de l'autre.
Mais l'obligation imposée au mari, de faire des actes conservatoires et d'administrer, lui donne-t-elle le droit d'exercer seul les actions pétitoires en ce qui touche la nue propriété '1 Non assurément; les pouvoirs d'un administrateur ne vont pas jusque-là (arg. des art. 464 et 4S2). Nos anciens auteurs étaient unanimes à cet égard : « Quant aux actions réelles, disait Ferrière, sur l'art. 233 de la coutume de Paris, reproduit par le § 2 de notre article, le mari n'en est pas le maître; aussi il ne peut pas les intenter seul, il faut qu'elle y intervienne de lui autorisée ou autorisée par justice à son refus... Les actions réelles sont les actions pétitoires et les actions en pétition d'hérédité, etc. — Lebrun (Traité de la Communauté, liv. 2, eh. 2, sect. 4, n. 28), Renusson (Traité de la Communauté, lre partit-, ch. 6, n. 1), et Pothier (Traité de la Puissance maritale, n. 84), enseignent la même doctrine : Ce dernier auteur, guide habituel des rédacteurs du Code, s'exprime ainsi : « A l'égard des biens propres de la femme de la première espèce, qui sont les biens immeubles, la femme en conserve la propriété pendant le mariage ; le mari ne peut, sans le consentement de sa femme, les vendre, les engager, les partager, ni les liciter ; il ne peut, sans elle, intenter les actions qui concernent la propriété desdits biens, ni y défendre sans elle. »
La coutume de Paris a servi de base aux règles tracées par le Code sur le régime de la communauté. — Vainement opposerait-on la dernière disposition de l'article 1428, laquelle déclare le mari responsable de tout dépérissement des biens personnels de la femme causé par défaut d'actes conservatoires : cette disposition a seulement pour but de faire entendre, que le mari est responsable, s'il n'a pas fait ce qu'il pouvait et devait faire comme administrateur ; par exemple, s'il a négligé d'entretenir les biens en bon état, de renouveler des inscriptions, de pratiquer des saisies-arrêts, de produire à des ordres. — L'art. 1428 ne dit pas, comme l'art. 1549 à l'égard des biens dotaux : a le mari a seul le droit d'exercer les actions pétitoires; il porte simplement : « Le mari peut exercer seul les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme,» ce qui est bien différent : — Le silence de l'article 1 428 sur les actions^e'fttoires est significatif. L'article correspondant du projet, refusait au mari l'exercice de toutes lesactionsqui appartenaient à la femme; plus tard, il est vrai, sur les observations du tribunal, l'exercice des actions mobilières et possessoires lui fut conféré: mais évidemment, la loi entend limiter à ces actions les pouvoirs du mari; autrement, elle dirait: il peut exercer seul toutes les actions qui appartiennent à la
DU RÉGIME EN COMMl'NACTÉ. — ART. 1428. U$
etume. — Il n'y a point d'analogie entre l'article 1428 et l'article 1-i.VJ: cette dernière disposition, puisée dans le droit romain, est restreinte au régime dotal; elle dérive du principe, que pendant le mariage, le mari est réputé maître de [a dot : m;iis en matière de communauté, la femme conserve la nue propriété de ses propres (1).
Toullier (2), l'un des défenseurs les plus ardents de la doctrine que nous combattons, admet deux décisions évidemment contradictoires : il pose en principe, que le mari peut, comme administrateur des biens personnels de sa femme, intenter les actions pétitoires qui appartiennent à celle-ci; puis il décide que le jugement rendu avec lui, n'aura pas le même effet à l'égard des autres parties, que s'il avait été rendu avec la femme, comme cela a lieu pour les actions mobilières et possessoires dont parle le § 2 de l'art. 1428 : rejeter cette conséquence, c'est reconnaître que le mari n'est pas mandataire légal de la femme, à L'effet d'intenter les actions pétitoires.
On invoque (3) des arrêts en faveur du même système : mais ces arrêts décident implicitement la question dans notre sens, puisqu'ils déclarent entachée de nullité (relative il est vrai) l'action pétitoire en ce qui touche la nue propriété, introduite par le mari seul. — La position du mari, sous ce dernier point de vue, n'est donc en réalité que celle d'un negotiorum gestor.
Il faut , comme on le voit , distinguer avec soin les actions pétitoires relatives à l'usufruit, de celles qui ont pour objet la nue propriété.
Si la femme refuse d'agir, le mari n'a point d'action pour l'y contraindre : il peut seulement exercer seul les droits qui lui compétent pour sa jouissance ; par exemple : revendiquer l'usufruit , puisque la communauté en est propriétaire.
L'action intentée par le mari préserve la femme de la prescription (2236; ; car la femme possède par le mari.
En cas d'inaction du mari, nous pensons que la femme pourrait se faire autoriser par la justice à exercer elle-même les actions mobilières ou possessoires; car, d'une part, sa fortune se trouverait compromise , si le mari devenait insolvable ; d'autre part , elle a intérêt à ne pas laisser acquérir le droit de possession : il s'agit, pour la femme, de conserver son patrimoine. — Au surplus , nous trouvons dans le texte un argument péremptoire : l'alinéa 2 de l'ar-
(1) Dur. n. 315 et suiv. Duvergier sur Toullier, t. 12, n. 393. Carré, compe't . art. 310 et 317, Zach. t. 3, g 509, note 19. Marcadé, art. 1428. Odier, t. 1, n. 273 et suiv. Pont et Rodière, n. 681 et suiv. Troplong, t. 2, n. 1005. Dali. n. 1330 et suiv.
(2) Voyez Toullier, t. 12, n. 384 et suiv. et en outre en ce sens Carre', compét. t. 1, p. 245. Bellot, t. 1, p. 484. Battur, t. 2, n. 102.
(3) Cass. 14 nov. 1S31, 15 mai 1832. Dev. 1832. 2. 388. Colmar, 17 avril 1817. Cass. 15 mars 1808. Bruxelles, 15 février 1812. Cass, 5 lévrier 1845. Pal. 1844. 2. 59, 24 mai 1841, 15 juin
ticle 1428 porte, que le mari peut exercer seul..., cet article confère
donc une l'acuité au mari ; mais il ne porte pas atteinte aux droits de la femme; il n'est pas exclusif. — Nous pensons même, qu'en se faisant autoriser par le juge, la femme aurait la faculté d'intervenir dans l'instance au possessoire, si elle avait lieu de craindre que son mari ne eolludàt avec des tiers (1).
La femme pourrait-elle se faire autoriser par justice à intenter une action immobilière ? Les mômes raisons de décider se présentent (2).
Pour les partages, voy. l'art. 818.
Le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de la femme sans qu'elle y ait consenti : s'il en avait disposé, la femme aurait le choix, lors de la dissolution, ou de les revendiquer, ou d'en réclamer le prix à titre de récompense. — Aucun doute ne peut s'élever à cet égard, lorsqu'elle renonce à la communauté: mais quid lorsqu'elle accepte? L'acquéreur est-il fondé à se prévaloir de la maxime : quem deevietione tenet actio, eumdem or/entem repellit exeepiio /'Non; car la femme se trouverait indirectement dépouillée de ses droits par le fait du mari ; ce qui serait contraire à la règle formelle de l'article 1428, 3e alinéa. — La cour d'Amiens, adoptant une opinion émise par Pnthier, dans son Traité de la vente, au n° 180, a décidé. il est vrai, que la femme ne peut, si elle accepte la communauté, revendiquer que pour moitié ses immeubles propres vendus par le mari, attendu qu'elle doit, en ce cas, la garantie pour moitié 3 : mais c'est là une erreur que Pothier avait laissé échapper et qu'il a reconnue dans son Traité de la communauté, n° 253 : — L'immeuble vendu ne faisait point partie des biens communs; le mari, dès-lors, n'a pu en disposer que scus la réserve tacite du droit de revendication qui appartient ;i la femme, comme à tout autre propriétaire : en acceptant la communauté, la femme ne s'interdit pas l'exercice des droits qui lui appartiennent à ce dernier titre.
Pothier («6m?.] va plus loin encore : il décide que la femme doit être admise à la revendication des immeubles, en restituant à l'acheteur sa part dans le prix que ce dernier a payé, sans être tenue de contribuer aux dommages-intérêts i dont le mari est tenu , et même, qu'elle peut se borner à lui faire abandon de ses droits dans la communauté. — Mais nous n'irons pas jusque-là : en principe , les dettes contractées par le mari durant le mariage, pèsent sur la
(1) Dur. t 14. il. 217. lîodiere et Tout. t. Lu. C80. Duvergier sur Toulli< r n. 388. Iforcaôe art. 1428. Troplong, n. 1001
(2) Dali. cont. de mar. n. 1348. Toulouse. 2 juillet 1807.
(3) Touiller, t. 12, n. 226. Troplong, vente t. 1, n. 463, cont. de mariage, t. 2. n. 9S7. Duvergier sur Toullier, ibid. Marcadé, art. 1428. Amiens, 18 juin 1814.
4) Merlin. Wp. y communauté", § 8, n.fi. Rattur t. 1. n. 3<18. faan.laz. n. l<î".
1>1 RLGIML L> COMMUKAI | |,. — AKl . 1428. 11*
communauté ; or, les dommages-intérêts, les réparations civiles en d'autres termes, sont îles dettes; donc, il n'existe pas de raison pour dispenser la femme d'y contribuer (J .
Hais le mari peut aliéner le droit de jouissance des propres de la femme, puisque cette jouissance appartient à la communauté : la concession qu'il fera de ce droit >oii à titre onéreux, soit à titre gratuit,, aura pour limite la dissolution de la communauté.
La dernière disposition de l'art. 1428 est une conséquence de la première : puisque le mari administre la fortune de la femme, il doit veiller à la conservation des Mens qui la composent : s'il a négligé, par exemple, de faire des réparations dites nécessaires, d' interrompre une prescription, etc., il est juste de le rendre passible de dommages-intérêts. Le juge est appréciateur du dommage dont le mari <>t responsable en cas de négligence.
entendons parler ici des grosses réparations, bien entendu ; de celles que le mari est tenu de faire, comme administrateur, sous sa responsabilité, mais sauf récompense : — Les réparations d'entrelien et autres charges des fruits sont supportées sans récompense par la communauté, puisqu'elle a l'usufruit des propres.
Le mari doit interrompre les prescriptions, quand même elles auraient commencé avant le mariage: au premier abord, cette obligatioo parait inconciliable avec la règle qui lui refuse les actions petitoires : mais il n'y avait pas de motif pour l'affranchir de cette responsabilité, car la communauté est usufruitière; or, la revendication formée, quant à l'usufruit, fera cesser la prescription quanta la nue propriété : l'article 1428 se réfère à l'art. 2254.
Le mari ne peut, ni directement, ni indirectement, se soustraire aux obligations que lui impose, vis-à-vis de sa femme, la qualité d'administrateur, et cette dernière ne peut renoncer aux garanties qui lui sont accordées a ce sujet parla loi. — Ainsi , la femme qui aurait reçu mandat de son mari pour l'administration des affaires de la communauté, ne serait pas soumise aux obligations que l'acceptation d'un mandat impose aux mandataires ordinaires (1993 : Elle n'aurait à répondre, en pareil cas, que des conséquences de son dol. Le mari et la femme ne sont qu'une seule et même personne; en administrant la communauté, la femme administre sa propre chose, puisqu'elle est co-propriétaire 2 .
— Le mari peut-il aliéner les meubles propres de la femme ? ~** Point de difficulté s'il s'agit de clioses qui se consomment par le premier usage, ou qui sont destinées à être vendues: comme la communauté en est devenue propriétaire (587), le
i Lebrun, Communauté, 1. 2, ch. 3, sect. 1, n. 88. Rciiusson, Communauté, partie 1". ch 6, n. t;9. Zach! i>. 450. I'tir. n. 331, t. 14. Pont et Rodière.- t. 1, n. 686.0dier, t. 1, n. 270 et suiv. Glandaz, Encyclop. v comm. n. 166 et 240. Dali. cont. de mar. n. 1315.
. Zach. r- 413- 1. 3. Joy.cep. Ç*w, 10 déç, 1334. Dçv. 1836, 1,849.
mari peut, sans aucun doute, !es aliéner. lien est de môme si le mobilier, qui ne se consomme point par l'usage, a été li\ré au mari sur estimation, sans déclaration qne l'estimation ne fait pas vente (1551 .—Mais que doit-on décider lorsque cette déclaration a été faite, ou lorsqu'il s'agit de meubles non estimés qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants? *~ Ici commence la controverse : d'une part, on se fonde sur les considérations suivantes: L'art. 142S donne au mari le pouvoir d'administrer tous les biens personnels de la femme, et d'exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires ; il ne lui interdit que le droit d'aliéner les immeubles: or, d'une part, celui qui a l'action, peut être considéré comme ayant la chose : qui actionrm habet, rem ipsam habere vitietnr. — D'autre part, la prohibition de vendre les immeubles implique la faculté d'aliéner le mobilier. — L'art. 1504 autorise chaque époux à reprendre et prélever, lors de la dissolution de la communauté, la \aleur de ce dont son mobilier excédait sa mise eh communauté : donc, la propriété du mobilier appartient à la communauté i .
Ce système est rejeté par la jurisprudence et par la majorité des auteurs : on décide avec raison, que le mobilier propre de la femme ne peut être ni vendu (1551) par le mari, ni saisi par ses créanciers. Ne serait-il pas contraire à tous les principes, de reconnaître au mari la faculté de disposer d'une créance donnée à la femme, avec déclaration que ce droit n'entrera pas en communauté? — Vainement dirait-on, que la loi accorde au mari le droit d'exercer les actions mobilières de la femme : — De ce qu'on a le droit d'intenter une action, il ne s'ensuit pas qu'on ait celui de disposer des choses qui sont l'objet de cette action : ainsi, leluteur peut intenter, a\ec la seule autorisation du conseil de famille, une action immobilière (46V; et certes, il ne pourrait, en vertu de cette autorisation, aliéner un immeuble (457). — Plusieurs textes viennent à l'appui de notre système : les art. 1532, 1551 et 1556 déclarent le mari propriétaire des meubles qui ont été estimés; donc, s'ils ne l'ont pas été, la propriété reste à la femme; donc, le mari ne peut les aliéner. — L'article 818 refuse au mari l'action en pa tage des successions mobiiières échues à la femme ; or, le partage est quelque chose de moins qu'une aliénation proprement dite. — Enfin, nous trouvons un argument péremptoire dans l'art. 608, pr. : Si les créanciers du mari ou ceux de la communauté faisaient saisir les objets mobiliers stipulés propres, la femme pourrait, sans nul doute, en vertu du cet article, les revendiquer et obtenir qu'ils fussent distraits de la saisie. — L'argument tiré de l'article 1504, n'est pas solide : pour le réfuter, il suffit de faire observer, que cet article ne se réfère pas , au cas où il s'agit d'exclusion ordinaire d'un objet particulier: mais à celui où il s'agit d'exclusion extraordinaire totale ou partielle : il suppose que les époux ont fait entrer leurs meubles dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; ce qui revient à dire, que la communauté peut vendre les meubles pour se procurer la somme convenue. Il n'y a donc pas anaiogie entre les deux cas. — L'arg. a contrario, tiré de l'art. 1428 i"m fine, est également dénué de force : si les rédacteurs n'ont parlé que des immeubles, c'est qu'il est rare que les meubles ne tombent pas clans la communauté. — Au résumé, le mari est assimilé à un administrateur ordinaire ; or, un administrateur ne peut vendre les meubles, à moins qu'ils ne se consomment primo usu '589) : il doit restituer ceux qui ne se consomment point par l'usage, non détériorés par son dol ou par sa fanle. — Toutefois, comme le tiers possesseur, s'il est de bonne foi, pourra se mettre à l'abri de toute revendication en opposant la maxime de l'art. 2279 : en fait de meubles possession vaut litre, il faut supposer, pour que la question se présente : ou que la
(1) Pothier, connu, n. 325. Merlin Rép. t<> réalisation | 1, n. 4. Troplong. t. 2. n. 182. t. 3, n. 1936 et 1937. Battnn t. 2, n. 163. Delv. t. 3, p. 41
m RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — AKT. 1 428 ET 1429. 110
\mtr n'a pas encore reçu d'exécution, ou que l'acheteur n'était pas tle bonne foi, ouenffO, <|ue l'objet vendu consistait en un meublé Incorporel, comme une eréanee, une rente, une action : Au premier cas, la femme, lors de la dissolution, pourra s'opposer à la livraison; »U (jeufièinecas, die pourra revendiquer, et même exiger des dommages-intérêts ; au troisième cas, la maxime n'est pas applicable : l'acquéreur n'a pu acquérir aucun droit sur la chose)
Exceptons, bien entendu, le cas où l'aliénation aurait le caractère d'acte d'administration ; par exemple, si elle avait été commandée par l'urgence (1).
Des ban.' .
1429. — Les baux que te mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-àvis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui ivste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
= Le droit d'administrer, emporte celui de louer et d'affermer : il est clair, dès-lors, que les baux consentis par le mari doivent subsister pour tout le temps de la communauté.
Mais, en cas de dissolution, que deviennent les baux non encore expirés? On ne pouvait, d'une part, permettre au mari de lier indéfiniment la femme ou ses héritiers; d'autre part, en bornant exclusivement leur terme à la durée toujours incertaine de la communauté, on eût placé le mari dans l'impossibilité de louer avantageusement: il a donc fallu l'autoriser à faire, dans de certaines limites, des baux obligatoires pour la femme (595, 1718).
De la, cette division en périodes de neuf ans; de telle sorte que le fermier ou le locataire n'ait que Le druit d'achever la période de neuf ans où il se trouve : par exemple, si le bail est de dix-huit ans, et que la femme meure quatre ans après le bail commencé, ce bail ne sera plus obligatoire que pour cinq ans. — Si le mari a reçu un potde-vin, ce pot-de-vin doit être réparti sur les dix-huit années; car les prestations périodiques seront d'autant moins fortes, que le potde-vin aura été plus considérable : ainsi, dans notre espèce, le mari
1 Tonlliar, t, V.', n. 876 et sut v., 1. 13, n. 326. Dur. n. 318, t. 14, n. 21, 24, t. 15. Zach. t. 3, p. 516, note 18. Rodi'ere et Pont, t. 1, n. 683, t 2, n. 50-53. Championnière et Rigaud. t, 4, n . 2896 . Duvergier sur Toullier. ibiâ . Bugnet sur Pothier, comm. n . 321 . Marcadé, art. 142?. Bourges, 6 août 1834. Nancy. 30 août 1827, 7 février 1810. Paris, 2S février ISS* De». 183h. 2. 68. Cass. 15 février 1830. pev. 1840, 2. 212. Cart. 2 juillet l*4i). Dcv . 1840. 1. 887. Val.) Voyez toutefois la distinction faite par Dallez, cont. de mur. n. 2«P8.
serait tenu de restituer au locataire la moitié de la somme pa\ee : autrement, il prolongerait sa jouissance au-delà du temps fixé par la loi (Dur., n(,3l2; voy. cependant Bellol, p. 403).
On ne distingue pas si les baux ont pour objet des biens de ville ou des biens de campagne.
La loi parle des baux que le mari seul a faits : si la femme était intervenu au contrat, )e bail serait donc obligatoire tant pour elle que pour ses héritiers, bien qu'il excédât neuf années (1J.
Il est bien entendu, que le fermier ou le locataire ne peut demander la résiliation du bail: la loi restreint cette faculté à la femme et à ses héritiers (2).
Rappelons en terminant, que le cas de fraude est toujours réservé , tant en faveur de la femme, qu'en faveur du fermier (3).
1430. — Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans eflet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
= Le droit accordé au mari, de renouveler seul, par anticipation les baux des biens de sa femme, est une conséquence de la règle qui lui confère l'usufruit de ces biens : les baux anticipés sont de bonne administration.
Néanmoins, la loi prévoit le cas où la communauté viendrait à se dissoudre avant l'expiration du bail courant ; elle distingue : si les renouvellements ont eu lieu dans les trois ans qui ont précédé l'expiration de ce bail , lorsqu'il s'agit de biens ruraux; ou dans les deux ans, quand il s'agit de maisons, ils sont obligatoires pour la femme, lors même qu'à la dissolution de la communauté ils ne seraient pas encore entrés en cours d'exécution.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si le renouvellement a une date plus reculée; par exemple, s'il a été consenti quatre ans avant l'expiration du bail courant, on ne peut l'opposera la femme, quand même la communauté aurait duré jusqu'à l'époque où ils auraient pu valablement intervenir (Toullier, 1. 12, n. 412J. — Nousavons fait connaître, sous l'article précédent, la cause de ces restrictions.
(1) Rodière et Pont, n. 693. Troplong, t. 2. n. 1033. Bourges, 17 nov. 1829.
(2) Dur. t. 4, n. 588. Zacli. t. 3. p. 4. Duvergier, louage, t. 1, n. 41. Troplong, Image, t. 1. n. 151. Pont et Rodière, n. 693. Douai, 18 mars 1852. Dali. 1853. 2. 20.
(3) Toullier, t. 12. n. -108. Proudhon, Usuf. t. 3, n. 1219. Troplong- louage, t. 1, n. 184. Aners, lb août 1820. Cass. 11 mais 1824.
ni RÉGIME EN COMMUNÀJ rÉ- — ART. 1 429 ET 1430. 121
Toutefois, si le nouveau bail avait commencé avant la <lissolution de l.i communauté, l'exécution le validerait; la contravention se trouverait couverte i : L'article 1429 veut que le bail reçoive son effet pour la période de neuf ans où l'on se trouve au moment où le mariage se dissout 2 .
Il résulte des art. 1429 et 1430 combinés, que si le mari meurt après ;i\itir renouvelé le bail, conformément .i l'art. 1430, la femme est soumise au premier bail, pour le temps qui reste à courir, et, de plus, au deuxième bail, pour neuf années; de telle sorte qu'elle pourra se trouver liée pour douze ans , s'il s'agit de biens ruraux, et pour onze ans, s'il s'agit de maisons.
Ces mots : natif sans effet, doivent être entendus en ce sens, que la femme ou ses héritiers ont seuls le droit d'invoquer le bénéfice de cette disposition ; car elle n'est établie que dans leur intérêt : quant aux fermiers et aux locataires, ils ne peuvent se refuser à l'exécution du bail renouvelé; ils sont liés (3).
Créances de l'un des époux sur l'autre.
L'un des époux peut être créancier ou débiteur de l'autre, soit pour des causes antérieures au mariage, soit pour des causes nées seulement depuis le mariage.
Dans l'un et l'autre cas, la créance est soumise, quant au recouvrement, à des règles communes. — Aux termes de l'article 1478 : « Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé ii payer une dette personnelle de l'autre époux., ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci flans la communauté ou sur ses biens personnels. »
De cette disposition, découlent trois conséquences :
1° L'époux créancier ne peut exiger le recouvrement de sa créance contre le conjoint débiteur, qu'après la dissolution de la communauté -,
2° Il exerce ses droits, non comme dans le cas où la communauté est débitrice, par voie de prélèvement sur la masse commune; mais sur les biens personnels de l'époux débiteur et sur la part échue a ce dernier dans la communauté ;
Il Marcadé. art. 1480. Troplong, t. *, n. 1038 et 103».
(2) Bellot, t. 1, n. é97. Zuch. t. :;, ].. 44!C Rodicre et Tont, t. 1, n. 696. Troiilong. louage, t. 1, n. 159, cont. de mar. t. 2, n. 1039. Marcadé, art. 1430.
f 3i Toutefois, comme les preneurs ne peuvent rester indéfiniment dans l'incertitude, on s'accorde a leur reconnaître le droit de faire sommation a la femme ou il ses héritiers de prendre une détermination dans un certain délai. Le fait de laisser les preneurs en jouissance au delà du errae auquel il eut du sortir, constituerait inimc uue tactie reconduction. [Uodiere et Pont. n. «?3. Dur. u. 313, t. 14).
3° Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice (1479): il n'y a pas de raison, en effet, pour appliquer la règle, aux récompenses dues par les époux à la communauté, ou par la communauté ;uix époux.
Exceptons toutefois le cas où il s'agirait d'une créance exclue de la communauté, qui, avant le mariage, était productive d'intérêts : les intérêts recommenceraient alors à courir du jour de la dissolution de la communauté, sans qu'il fût nécessaire d'une demande en justice 'Zach., p. 460, t. 3).
Les articles 1431 et 1432 règlent le cas où l'un des époux se serait obligé pour l'autre.
1431 . — La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée , à l'égard de celui-ci , s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée 1 .
= Lorsque la femme s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires personnelles de celui-ci, par ex., pour sûreté du payement des dettes qui grèvent une succession immobilière qui lui est échue, la solidarité produit son effet ordinaire à l'égard du créancier : il peut agir indifféremment pour la totalité de la dette contre le mari ou contre la femme, sans que la femme puisse invoquer le bénéfice de l'article 2021 , et demander que l'on commence par discuter les biens du mari. — Mais, vis-à-vis de ce dernier, la femme est réputée simple caution : Si donc elle acquitte la dette, un recours pour le tout lui est ouvert contre son mari : c'est la une application du principe général de l'article 1216, règle que le mari pourrait également invoquer, s'il s'était obligé solidairement avec la femme dans l'intérêt exclusif de celle-ci.
Notre article serait inutile s'il avait pour unique objet de rappeler ce principe ; mais il va plus loin : il déclare laïemme simple caution, dans ses rapports avec son mari, lors même que l'affaire concerne la communauté; sanctionnant ainsi un fait que l'expérience démontre chaque jour, à savoir : que le mari a abusé de son autorité , et que l'obligation a été contractée dans l'intérêt de lui mari. — Nous réser-
|I\ L'art. 1431 prouve que In maxime aemo polrst esse auctnr in rem sunm, maxime qui s'applique fort bien, quand il s'açit de personnes qui sont, araison de la faiblesse de leur esprit, soumises pour s'obliger, h la nécessité d'une autorisation, n'es>t point applicable a la femme : pour elle, l'autorisation n'est exigée qu'a raison de la subordination maritale.
La disposition finale de 1 article aurait pu être retranchée : il va de 6oi que le débiteur solidaire qui a payé une dette contractée dans l'intérêt de son codébiteur, doit être indemnise par ce dernier (ISIS. 1214, 1216>.
DU RÉGIME EN C.OMMI > \l ï E. — AIIT. 1130 ET 1431. 123
çons . l'ion entendu , la preuve contraire : il ne s'agit ici que d'une présomption juris tantwn | 1350 .
Ainsi, yoyez quelle est h conséquence de la présomption légale établie par l'article 1431 : Si l'on appliquait aucas où la fcniinr b'ojb! obligée solidairement pour les affaires de la communauté, le ])rincipe de l'article 1214, la femme n'aurait action contre son mari que pour sa part et portion , car la dette serait présumer contractée dans L'intérêt commun. — Mais comme il y a présomption légale, que la dette concerne spécialement le mari, c'est à lui à détruire L'effet de cette présomption, s'il veut échapper à l'action récusoire pour le tout, qui est exercée par la femme ou par ses représentants.
In exemple fera mieux saisir encore l'intérêt que la femme peut avoir à être réputée caution, lorsque la dette a été contractée solidairement, dans l'intérêt de la communauté: Soit une dette de 12,000 f.; l'actif de la communauté est le 48,000 fr.; — 1 1 femme, considérée comme caution prélèvera avant partage la somme totale de 12,000 f.; au lieu de 6,000 fr. seulement qu'elle serait fondée à exiger, en vertu des articles 1213 et 1214, si on la considérait comme délatrice solidaire, et prendra ensuite la moitié de l'excédant, ou 18,000 fr.; ce qui lui procurera un capital de 30,000 fr. — l'utilité de cette distinction se manifeste surtout lorsque l'actif est insuffisant; car après en avoir prélevé le montant, la femme aura pour le surplus de la dette un recours personnel contre son mari, comme tous autres créanciers (1472, 1483, 1484].
Lorsque le mari et la femme se sont obligés conjointement, sans expression de solidarité, le créancier peut, à son choix, poursuivre le mari pour le tout, ou l'un et l'autre époux chacun pour moitié ,1487) : s'il a pris ce dernier parti , la femme aura un recours contre son mari pour la portion qu'elle se sera trouvée dans la nécessité de payer sur ses biens personnels au-delà de sa part conli i'mitoire.
On voit que les créanciers ont plus d'intérêt à traiter a\ec la femme autorisée, qu'avec les deux époux conjointement; car, dans le premier cas, la femme elle-même est obligée pour le tout.
Il est admis en jurisprudence, que la présomption établie par l'article 1 431, relativement à la femme commune en biens, s'étend à la femme mariée sous tout autre régime (1).
— Dans leurs rapports avec le liers codébiteur solidaire qui a payé la dette, le mari et la femme doivent-ils être considérés comme co-obligés solidaires, ou ne doit-on les compter que pour une seule têle ? le tiers est-il fondé à répéter contre la femme seule, le remboursement de la totalité de la part dont la communauté est tenue dans la dette, ou est-il obligé de diviser son action contre la femme et contre le mari 1 — La cour de cassation s'est prononcée pour le premier parti, par les motifs suivants : « Attendu que lorsque deux époux, mariés sous le régime delà communauté,
(1] Troplong, t. 2, n. 1049. Dali. n. 1066. Cass. 25 mars 1834. Parts, 20 Juillet 1838. V. p. 34, 1. 2. 29. Cass. 9 août 1852 D. p. 1853. 1. 155.
\î\ TITRE Ô. — CHAPITRE 2. — SECTIOM '1.
contractent solidairement une obligation, ce n'est pas 1 ; mari et la femme qui sont chacun pour moitié, débiteurs du montant de cette obligation: la dette est celle de la communauté, don! le mari est le chef et le maître ; la femme est caution solidaire de la dette ; — attendu que la caution doit tout ce que doit le débiteur principal ; que ces principes résultent de la combinaison des articles î 21 'i, 1216, 1482 et 1487 C. civ. (1). » — Ainsi, dans l'esprit de cet arrêt, le tiers co débiteur qui, en payant sa propre part d'une dette solidaire, a payé aussi la part de la communauté, a le droit, quant à cette part de la communauté, de recourir, à son choix, soit contre le mari pour le tout, soit contre la femme pour le tout également. ».~ Cette solution, selon nous, est susceptible de critique : si la femme, aux termes de l'art. 1431, est obligée comme caution, ce n'est que relativement; à P égard seulement de son mari. — Prétendre qu'elle est tenue de la totalité de la dette à l'égard des tiers, c'est méconnaître la loi; c'est faire tourner contre la femme une disposition établie dans son seul intérêt, ainsi que l'exprime la disposition finale de l'art. 1431. — Revenons donc aux principes des articles 1213, 1214, 1215, 1482 et 1487: Aux termes de l'article 1213, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs ; ceux-ci ne sont tenus chacun que pour leur part et portion. — D'après les art. 121 4 et 1416, le co débiteur d'une dette solidaire qui a payé, ne peut poursuivre les autres qu'en proportion de l'intérêt que chacun d'eux a dans la dette : de ces dispositions, résulte é\idemment la conséquence, que le tiers qui a payé, n'a d'action récursoire contre la femme, même commune, que pour le tiers de la dette; c'est-àdire, pour la moitié de la portion due par elle et par son mari. — Les art. 1482 et 1487 nous paraissent d'ailleurs explicites : le premier porte que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux, et le deuxième, que la femme, personnellement obligée pour une dette de Ja communauté, ne peut être personnellement poursuivie que pour la moitié de cette dette. — A la vérité, le dernier article contient cette restriction : à moins que l'obligation ne soit solidaire; mais elle n'est évidemment établie que dans l'intérêt du créancier.
Réciproquement, la femme qui aurait payé, ne serait pas admise à prétendre qu'elle peut recourir aussi bien contre le tiers que contre le mari à litre de caution : le tiers lui répondrait, a\ec raison, qu'elle n'est réputée simple caution que par rapport à son mari. (2).
1432. — Le mari qui garantit solidairement ou autrement (3) la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels , s'il est inquiété.
= Le mari agit évidemment ici dans l'intérêt de la femme : Exemple : la femme aliène un de ses immeubles ; le mari garantit le remboursement du prix, pour le cas d'éviction totale ou partielle ; l'événement arrive : si l'acquéreur actionne le mari (1630), ce dernier aura un recours contre la femme pour le tout.
Mais quand pourra-t-il exercer ce recours? devra-t-il attendre la dissolution delà communauté? nous le pensons (a rg. de l'art. 4478) :
lj Pont et Rodiere, n. 606. Trojflong, t. •-', n. ÎOIU. Dur., u. 300. Toullier, t. 12, n. 273.
Cass. 39 BOT. 1«27.
2) Marcade, art. L4M, [Val.) "îi C'est-à-dire, çonjoinlemant .
hl RÉGIME EU ( "\i\HN\fTK. — AlîT. 1431, 1432 ET 1433. 125
d1 contraire a l'ordre public, qu'un mari plaidai contre sa femme pondant la communauté voy. cep. Bellot, p.
La disposition de ce! article s'applique à la garantie solidaire comme à la garantie non solidaire
Il ne faut pas confondre la garantie, avec la simple autorisation donnée par le mari : l'autorisation aurait pour soûl effet, dans Pes- . de rendre la femme habile à contracter; la maxime : Qui auctor est non se obligat, reprendrait toute sa force (voy. art 1419). — A la vérité, Pacquéreurne serait point tenu de réserver au mari la jouissance de l'immeuble : mais il y a loin de là, à l'obligation de garantie : l'autorisation donnée par le mari, n'a d'autre effet que celui de permettre à l'acquéreur de poursuivre ses droits, même durant la communauté, sur la pleine propriété des biens de la femme i .
liiroiopense due par la communauté aux époux, ou par les époua a la communauté.
La théorie des récompenses était fondée, sous notre ancienne législation, sur le principe que les donations ne pouvaient avoir lieu entre époux; cette prohibition a été abrogée par l'article 1006: quelles sent donc aujourd'hui - Ou peut en déterminer deux :
l" l.n nécessité de prévenu ntages indirects entre époux
(1593 : sans doute, ils peuvent disposer l'un au profit de l'autre: mai» la loi ne veut pas, qu'eu déguisant une donation sous la forme d'un contrat ;i titre onéreux . il- puissent se soustraire au principe fondamental de révocabilité 1096 .
ilonté de donner //'- doit pas » présumer ; il est plus naturel de supposer que l'on a voulu faire une avance.
I - articles 1 133-1 136 règlent le cas ou la récomp* ose i -t due à l'un des époux par la communauté; l'art. 1 137, suppose que la récomp< ii- i st du .i la communauté par l'un des époux.
1/133 . — S'il esl vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'esl rédimé en argent d< set vices fonciers dus a des héritages propres à l'un deux, el que le prix en ait (-'■ dans la communauté , le loin
<aiis remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté , au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés i .
Il) Dur. t. 14. d. -."-• OJ'icr. t. 1.: . a.
• la continue «l'Orléans et 192 de la coutume Jr Paris .
— La créance provenant de la vente d'un bien propre, ou du rachat d'une servitude, est propre ; la communauté a seulement l'usufruit de cette créance. — Si le prix consiste en une rente constituée, il y a conversion de propres : lors de la dissolution, l'époux retrouve son droit ; la communauté ne doit rien, puisqu'elle n'a rien touché. Lorsque le prix a été payé, la communauté est devenue propriétaire des deniers, comme quasi-usufruitière; en conséquence elle doit rendre à l'époux propriétaire le montant de ce prix, et la valeur estimative des charges qui en faisaient partie.
On doit appliquer la règle, même au cas où le mari, après avoir vendu un de ses propres, aurait immédiatement disposé de la créance du prix comme si cette créance faisait partie des biens communs: cet acte de disposition constituerait une prise de possession (1). — Vainement objecterait-on que le mari, en vendant pour disposer du prix, n'a pu se créer un droit de reprise qui lui eût été refusé, si au lieu du prix il eût disposé des immeubles mêmes ; qu'admettre une semblable prétention, ce serait, en résultat, faire prévaloir une fiction sur la réalité : nous répondrions, qu'en donnant quittance aux acquéreurs, le mari s'est approprié le prix des immeubles par lui vendus ; que, dès lors, ce prix est censé avoir été verse dans la communauté, bien que, par le fait du mari, elle ait pu ne pas en profiter.
Il resuite d'un arrêt de cassation, que l'un des époux n'est admis à prélever sur la communauté le prix de ses propres, aliénés pendant le mariage, qu'autant qu'il est établi que ce prix a été réellement versé dans la communauté ; conformément à la règle : ei incumbit , etc. Cette décision nous paraît trop générale : si les biens vendus appartenaient à la femme, il est, selon nous, plus conforme aux principes de décider, que le mari est présumé, jusqu'à preuve contraire, en avoir touché le prix (2). — Lorsque la récompense est réclamée parle mari on rentre en ce cas seulement dans le droit commun : le demandeur doit justifier sa demande ( 3). — Ainsi, pour que la communauté soit comptable, pour qu'il y ait lieu à récompense, il ne suffit pas au mari réclamant d'établir que son patrimoine a diminué : il doit prouver que la communauté s'est enrichie, c'est-à-dire, que le payement a eu lieu, et que le prix est ' entre dans la communauté.
La loi décide que l'époux ne peut prétendre à une récompense lorsqu'il y a eu remploi.
On nomme remploi, l'acquisition d'un nouveau propre, pour tenir lieu de celui qui a été vendu.
(1) Dur. 1. 14, n. 358. Fout et Rodicre, t. 1. n. 709. Mareadé- art. 1433. Angers, 7 mars 1845. Dev. 1846. 2. 79. D. p. 45. 2. 59.
(2) Rodiere et Pont. t. 1, u. 711. Zach. t. 3, p. 453. Glandaz, n. 225. Tropleng, n. 1096. Marcadé art. 1433 .
(3) Cass. 13 août 1832. Dey. 1832. 1. «41. Dali. cont. de mar. n. 152.
Le remploi suppose donc une espèce de subrogation, de substitution de propre, comme au cas d'échange [140? ,
Lorsque la communauté tait des acquisitions, elle acquiert pour elle-même, elle n'est pas censée, de piano, opérer un remploi : — le remploi suppose nécessairement la réunion de certaines conditions : quelles sont ces conditions ? Voij. art. 1434 et 143.'».
Ce que la loi établit pour les immeubles, s'applique aux meubles propres qui ont été aliénés pendant le mariage arg. de l'art. 1545 ; aux rentes données a l'un des époux, sous la condition qu'elles ne tomlieront pas dans la communauté, si cette rente a été remboursée sans qu'on ait l'ait emploi du prix ; aux immeubles qui deviennent meubles après avoir été détaches du soi, et qui ne sont pas consicomme fruits; aux produits des mines et carrières qui ont été ouvertes, pendant le mariage ; en un mot, à toute espèce d'aliénatiou avant procuré a la communauté quelque avantage appréciable à prix d'argent (l).
Observons, en terminant, que la condition de remploi, stipulée dans, un contrat de mariage, relativement aux biens propres d'une femme mariée, même sous le régime de la communauté, produit ■on effet à l'égard des acquéreurs de ces biens : en conséquence, la vente peut être déclarée nulle si le remploi stipulé n'a pas eu lieu (2).
1434. — Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes bs fois que , lors d'une acquisition , il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
= Le mari est toujours censé agir au nom de la communauté ; toutes les acquisitions qu'il fait pendant le mariage, même avec les douera provenant de l'aliénation d'un propre, deviennent donc, en gênerai, choses communes: mais alors, comment peut -on reconnaître celles qui sont destinées à remplacer les propres aliènes? Un distingue : l'immeuble appartenait au mari, ou il appartenait à la femme :
Pour que le remploi soit censé fait à l'égard du mari, la loi exige : 1° Qu'il ait manifesté formellement son intention à cet égard, lors
Itand, Re'p. t» Remploi, n. 25. Touiller, t. 12, n. 35C. Battnr, t. 1. n. 295. Zach. p. t. Toulouse J. 175. — Yorj. cep. Dur. t. 14. n. 389 et 390, ce n'est
point la, dit cet auteur, un rrm[,loi de droits immobiliers; ce serait un emploi de deniers : l'un de» e'ponx ne peut se faire de propres à volonté. — Nous ne voyons pasderaisons pour traiter les époux plus rigoureusement lorsqu'il s'agit de leurs propres mobiliers, que lorsqu'il s'agit de leurs propres immol.Uiers ; la loi statue seulement de eo quod plerumque fil. — L'immeuble acquis représente les deniers qui ont servi à l'acquisition.
ir. t. 15, n. 257 et 297. Zach. t. 3. < 504. n. 3. Toullier, t. 12, n. 372. Bolland, comm. de biens, n. 43S et 439. Merlin, quest. v« Remploi, j 7. Lyon, 31 mars 1840. De\ . 4" D. p. 40. 2. 172. Pal. 4o. -1. -'■',:,. Caen, 1" février 1845. Dev. 45. 2. 553. T'ai. 45. 2. 18&.
de l'acquisition, dans le contrat même, en déclarant que cette acquisition est faite avec les deniers provenant de l'aliénation, et pour lui tenir lieu de remploi I ; autrement, l'immeuble acquis serait devenu conquet ; il n'aurait plus la faculté de le rendre propre. — D'ailleurs, on ne pouvait admettre, qu'après avoir donné à l'immeuble une augmentation de valeur, le mari pût ensuite se l'approprier (2).
2° Qu'il soit fait mention de l'origine des deniers.
Due déclaration portant sur l'un de ces deux points seulement, ne suffirait pas: telle était l'ancienne règle ; elle point d'ailleurs conforme aux principes posés par les art. 1250 et 2103. — Du reste, il n'existe point de termes sacramentels (3).
Dans tous les cas où la valeur de l'immeuble acquis en remploi n'égale pas celle du propre aliéné, la communauté doit indemniser l'époux propriétaire. — Si l'immeuble acquis en remploi est d'un prix supérieur, c'est l'époux propriétaire qui doit récompense a la communauté. — Nous supposons que l'excédant est peu considérable : si la différence était importante, l'immeuble deviendrait propre jusqu'à concurrence du prix, et conquét pour le surplus : il est de principe, en effet, que les époux ne peuvent se faire de propres hors des cas prévus par la loi (4).
1435. — La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suflit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit , lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
= Lorsque l'immeuble vendu appartenait à la femme, la déclaration cumulative faite par le mari, de l'origine des deniers et de l'intention de les employer, ne suffit pas pour opérer le remploi : il
1 Ci- n'es! poisrt par inadvertance comme le prétendent quelques auteurs, mais intentionnellement, que le législateur a employé ici la conjonctive et: dans le doute l'acquisition serait censée laite pour la communauté. Rodiere et Pont, n. 504. Glandaz, n . 202. Troplong, n. 1119 et 1120. I,. h, il). Remploi, n. 36. Casa. 2" mai 1888. Dali. cont. de mar. n. 1403 et suiv. Pev. 1338. 1 . 525. lui' ergler sur Toullier, t. 12. n. -70. Mareadé, art. 1435. Dali. n. 1403, cont. de mar. I ,,«/. cep. Dur. t. 11. h. 428. Zach. t. 3, p. 421. Odicr, t. 1, n. 325. Taulier, t. 5, n. 109. Suivant ces auteurs, la copulative et, doit être prise pour la disjonctive où; elle a été employée par inadvertance : — e"est la une erreur; on ne peut supposer de mots inutiles dans la loi.
;ilU-r,t. 12, n. S58. Dur. t. 14. n. 892. Bourges, 20 avril 1837. Pev. 1837. 2. 309. D. ; 2. 156. Pal. 87. 2. 52.
m. 11 fiimairean XII, 23 mai 1838. Dev. 1838. 1. 52.'». Dali. îbid. rai. 38 2. 311, 31 mars 1849. Dal. 1849. 1
I Pothier, n. 198. Zach. p. 42. Toullier, t. 12, n. 887. Dur. t. 14. n. :t01 . Cass. 20 juin l-.'l. Vay. oep. Delv. t. 3. p. 12. Rellot des Minières, t. 1. p. 522.
1,1 RÉGIME EN C0MMUNA1 l'K. — ART. 1434 ET 1435. 129
faut, indépendamment de cette déclaration, que la femme ait accepté ce remploi : c'est une somme d'argent qui lui est due par la communauté, et non un immeuble ; or, il ne peut dépendre du mari, de forcer la femme a recevoir une chose autre que celle qui lui est due ; de substituer un corps certain à une créance.
Remarquez ce mot, formellement : l'acceptation tacite serait donc insuffisante (1); la loi exige que la femme agrée le remploi ; jusqu'alors, l'immeuble appartient à la communauté.
La femme, disons-nous, doit accepter, soit dans l'acte d'acquisition, soit par un acte postérieur: dans ce dernier cas, il va de soi que l'acte doit être notifié au mari.
Mais doit-il être authentique? La loi ne l'exige pas : l'acceptation par acte privé n'est pas moins formelle que celle qui résulte d'un acte authentique : seulement on ne pourra opposer cet acte aux tiers qu'à partir du jour où il aura acquis date certaine : i là une règle générale(1328) (2).
La déclaration d'emploi, faite par le mari, confère tacitement à la femme l'autorisation nécessaire pour accepter.
La double déclaration prescrite par l'art. 1434 doit-elle être nécessairement faite au moment de l'acquisition lorsqu'il s'agit de remplacer un propre de la femme? Rodière et Pont, n. 507, décident qu'elle peut avoir lieu après coup : l'article 1595 2°, déclare valable, disent-ils, la cession que le mari ferait à sa femme d'un immeuble à lui appartenant, sans distinguer à quelle époque il en a fait l'acquisition : A fortiori, doit-il avoir la faculté de céder un immeuble de la communauté : — Telle était la doctrine de Dumoulin sur l'article 231 de la coutume du Rourbonnais , et sur celle de Rlois (art. 164). —L'exception établie par l'article 548, C. de com., pour le cas spécial de faillite du mari confirme la règle. La seule conséquence du défaut de déclaration dans l'acte d'acquislion, sera que l'immeuble n'aura pas été propre dès le principe. — Pothier rejetait cette doctrine: Troplong, n. 1117 et 1122, pense que les auteurs du Code ont entendu maintenir le système de ce jurisconsulte, leur guide habituel, et que l'article 1595 statue sur un point tout à .fait différent: mais les textes sont absolus et formels.
L'acceptation du remploi doit-elle avoir lieu au moment de la déclaration faite par le mari; incontinenti ? La femme pourrait-elle ratifier après un intervalle ? Cette question était controversée sous
il) Quelques auteurs décident que l'acceptation résulterait du faitdc l'intervention de la femme au contrat d'acquisition (TouUier, t. 12, n. 3G4. Zach. t. 3, p. 425. Troplong, t. 2, n. 1129). Mais il nous est difficile d'attacher une telle conséquence au fait seul d'intervention : la femme, disent avec raison Rodière et l'ont, n. -MO et Marcadé art. 1438 est, vis-a-vis de son mari, dans une trop grande dépendance, pour nue In loi ait pu se contenter ainsi de sa seule présence à l'acte farg. de l'art. 1544 Voy. aussi Battur, n. 212.
nech, n. 4G. Marcadé, art. II"."., l'ont et Rodière, t. 1. n. 609, Troplong. t. 2, n. 11:11. 0 p. I>ur. t. 14. n. 394 .
notreaneienne jurisprudence ; elle n'a pasété résolue au conseil d'Etat: il résulte seulement de la discussion, que la femme ne peut accepter le remploi après la dissolution arrivée par une cause quelconque (1), même par suite d'une demande en séparation de biens : — Concluons de là, qu'elle peut accepter jusqu'à ce moment. On comprend, en effet, que l'acceptation ne puisse plus intervenir utilement après la dissolution, car le mari a fait l'offre comme administrateur; et ses pouvoirs se sont évanouis, au moment où l'être moral qu'il administrait a cesséd'exister : mais jusqu'à la dissolution, pourquoi refuser à la femme la faculté d'accepter? D'ailleurs, puisque la déclaration du mari peut (du moins telle est notre opinion), intervenir ex intervallo, pourquoi se montrerait-on plus rigoureux pour l'acte qui doit émaner de la femme?
Toutefois, l'acceptation postérieure à l'acquisition ne nuira pas aux tiers qui, dans l'intervalle, auraient acquis des droits sur l'immeuble (2). — Jusqu'à l'acceptation, nous le répétons, la déclaration du mari n'est qu'une offre ; il peut librement se rétracter. D'où il résulte, que si la femme vient à mourir avant d'avoir accepté, ses héritiers ne peuvent prétendre qu'à la valeur en argent de son propre aliéné.
Si le prix de l'immeuble acquis est inférieur à celui de l'immeuble aliéné, il y a lieu à récompense pour le surplus ; s'il est supérieur, l'époux est tenu d'indemniser la communauté, ainsi que nous l'avons dit dans nos explications sur l'art. 1434.
— Les art. 1634 et 1435 dcivenl-ils être entendus restriclivement , quand lis parlent d'immeubles acquis en remploi d'autres immeubles? La qualité de propres apparliendrait-elle également aux immeubles acquis (sous les conditions de déclaration et d'acceptation, suivant les cas) avec lesdeniers qui étaient propres à un époux et qui proviendraient de toute autre cause que.la vente d'un immeuble ; par ex. , d'une somme qu'ils se seraient réservée propre ou qu'ils auraient reçue par donation ou par testament, avec clause qu'elle ne tomberait pas daus la communauté? ~>~ Les art. 1434 et 1435 ne déclarant propres ces immeubles qu'autant
(1) Pottiïer, a. 200. Merlin, Rép. v remploi, § 2, n. 5. Malleville, t. 3, p. 425. Toullier, t. 12, n. 360 et 361. Bellot, t. 1, p. 518. Dur. t. 14, n. 393. Delv. t. 3, p. 290. Besançon, 11 janvier 1844. Dev. 45. 2. 87. D. p. 45. 4. 452. Douai, 9 mars 1847. Dali. 1859. 2. 141.— Voyez cep. Rodiere et Pont, t. 1, n. 509. Ces auteurs admettent bien, qne l'acceptation ne pourrait plus intervenir utilement après la dissolution arrivée par la mort du mari ; mais ilsenseignent qu'elle peut toujours avoir lieu lorsque la dissolution résulte d'une autre cause : cette distinction nouS parait arbitraire, la loi est conçue en termes généraux. (Troplong, t. 2, n. 1128. Lyon, 25 nov. 1842.)
|2| Fenet, t. 13, p. 562. Dali. 11. 1422. Dur. n. 393. Touiller, n. 360. Bellot, p. 516. Zach. t. 3, p. 425. Rodiireet Pont, t. I, n. 5D9. Ucneeh, n. 84 et 93. Troplonç, t. 2, n. 1126. Marcacté, art. 1435, n. 3. Toulouse, 22 dée. RS34. Àgen, 2 déc. 1836. Dali. cont. de mar. 11. 1437. Caen, 22 février 1845. D. p. 51. 2. 235. Dev. 1843.2. 418. Lyon, 25 nov. 1842. Dev. 1843. 2. 418. Besançon, 11 janvier 1844. Dev. 1845. 2. 85. D. p. 45. 4. 452. — Voy. cep. Delv. p. 35, h. 2. Suivant cet auteur, le bien appartient h la femme sous une condition suspc-nsive : .Mainn tel système blesse l'équité ; il nous paraît de toute évidence que l'immeuble est oonquêt tan1 bue l'acceptation n'a pas eu lieu.
DU RÉGIME EN COMMUN U'TÉr — ART. 1435. 131
que l'acquisition a été faite avec le prix d'autres immeubles qui étalent propres, et ces articles, faisant exception à la règle générale de l'art. 1401, il semble, au premier abord, conséquent d'en restreindre l'application aux cas prévus. — L'ensemble des règles en matière de remploi, peut-on ajouter, démontre que les époux ne peuvent transformer, sans une clause de leur contrat de mariage, un meuble propre en un immeuble propre; qu'en dehors des conventions matrimoniales, la loi n'autorise le remploi que d'immeuble à immeuble (comparez les art. 1433, 1434 et 1/|35) (1). -»- Est-ce bien là l'esprit de la loi '.' Évidemment elle ne statue dans ces articles que de eo quoii plerumque fit. — Quelle est la pensée du législateur? Il veut procurer aux époux, la faculté de s'affranchir des embarras d'une liquidation ; mettre lin a une confusion qui pourrait leur donner des inquiétudes pour leurs biens personnels; dès-lors, qu'importe que les deniers proviennent de l'aliénation d'un immeuble ou de toute autre cause, par ex., d'une donation ou d'un legs: ils sont toujours propres ; donc lus immeubles acquis en remplacement doivent être propres.
— On peut d'ailleurs argumenter de l'article 1470, lequel reconnaît à chaque époux sansdistinclion, le droit de prélever avant partage les biens (meubles ou immeubles) qui ont été acquis en remploi de ses biens personnels : Evidemment, cet article suppose que le remploi a pu s'appliquer à toute espèce de biens, mobiliers ou immobiliers (2).
S'il a été stipulé, dans le contrat de mariage, que le remploi des sommes qui sont propres à la femme, aura lieu sur le premier acquêt fait depuis le mariage ou depuis l'aliénation des propres, cette stipulation s'cxécutera-t-elle de plein droit, même sans déclaration de remploi ? -~ A l'égard du mari, l'affirmative n'est pas dou" teuse; car il ne peut rester le maître d'exécuter ou non ses conventions matrimo " niales: mais, à l'égard delà femme, nous pensons que son acceptation est de rigueur"
— Vainement prétendrait-on, que le mari se trouve constitué mandataire delà femme (3) : la clause qui prescrit le remploi sur les premières acquisitions est toute dans l'intérêt de la femme, on ne peut donc s'en prévaloir contre elle ; d'ailleurs, la loi ne dislingue pas (4).
Peut-on faire on remploi in fuiwum, c'est-à-dire déclarer, en achetant un immeuble, que l'acquisition est faite pour remplacer un autre immeuble propre qu'on vendra? v Cette question peut se présenter sous un double rapport: en ce qui concerne les tiers ; en ce qui concerne les époux entre eux. — Sous le premier point de vue, nul doute que le remploi ne peut être valablement stipulé par anticipation, surtout vis-à-vis des personnes qui auraient acquis des droits réels sur les immeubles dont il s'agit. — Mais le deuxième point est diversement résolu: d'une part, on dit que le remploi in futurum procurerait aux époux la facilité de se faire des avantages indirects; qu'il dépendrait d'eux, de douner ou de ne pas donner d'effet à cette clause ; que le sort de la femme serait mis en quelque sorte à la discrétion du mari, carie mari s'empresserait toujours de faire pour lui d'avance une bonne opération ; qu'il répugnerait d'ailleurs à la nature des choses, de remplacer un prix qui n'existe
(1) Dur. t. 14, n. 389. Voyez également en ce sens: Douai, 2 avril 1846. Dev. 47. 2. 413. D. p. 42, 198. Rennes, 12dec. 1846. D. p. 47. 2. 196 et 199.CBS8. 21 mars 1849. Dal. 1849. 1. 65.
(2i Toullier, t. 12, n. 35G. Zach. t. 3, p. 420. Buttur, t. 1, n. 209. Rolland, v Remploi, n. 25. l'ontet Bodlère, t. 1, n. 513. ïroplong, t. 9, n. 1156 et 1157. Dali. n. 1493 et suiv. Toulouse, 27 mai 1834. Dev. 1835. 2. 175. D. p. 15. 2. G7. Caen, 6 mai 1839. Paris, 9 juillet 1841 l'ai. 1841. 2. 335. Der. 1841. 2. 534. D. p. 42. 2. 43. Bourges, 27 août 1853. D. p. 55. 2.
(3) TouU. t. 12, n. 363. Battur, t. 2, n. 363. Troplong, n. 1138.
(4, Ilellot, t. 4, p. 73-87. Zach. t. 3, p. 426. Rodière et Pont, t. 1, n. 517. .Marcadé, t. .5 art. 1435.
pas encore ; enfin, que la loi parle des deniers provenus de l'immeuble rendu el indique suffisamment ainsi, que le remploi doit avoir une cause préexistante (1).~** Celte décision nous parait trop absolue : dès le moment où les diverses conditions requises par les art. 1434 et 1435 sont remplies, par ex., quand on a eu le soin d'expliquer au contrat, que l'acquisition est faite pour tenir lieu de remploi de tel propre qu'on est sur le point de vendre, et que le prix de l'acquisition sera payé avec les deniers provenant de celte vente (fait que devra, comme de raison, constater plus tard la quittance), pourquoi le remploi n'aurait-il pas lieu? — Troplong, n. 1154 (2), maintient pour la femme le remploi anticipé; mais il n'accorde pas la même faveur au mari : il y aurait là pour le mari, dit-il, un moyen de s'enrichir aux dépens de la communauté : — Cette distinction manque de base : le même inconvénient se présente pour le remploi ordinaire : en effet, dans ce dernier cas, le mari est également libre de n'acquérir qu'autant qu'il trouve une bonne occasion, et de laisser pour le compte de la communauté les autres acquisitions (3).
Le remploi est subordonné, comme de raison, à la condition que la vente aura lieu avant la dissolution de la communauté (4).
1436. — La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite louchant la valeur de l'immeuble aliéné.
= Dans cet article, la loi détermine le quantum et le mode de perception de la récompense due par la commanauté.
Aux termes de l'art. 1433, en cas de vente, pendant le mariage, d'un immeuble appartenantàl'un des époux, sans qu'il y ait eu remploi, cet époux doit être indemnisé lors de la dissolution de la communauté (1470) : mais comment s'exerce cette indemnité? On distingue :
Si l'immeuble appartenait au mari, la récompense ne se prélève que sur la masse ; car en dissipant ses biens personnels et ceux de
(Il Toullier, t. 12, n. 370. Bellot, t. 1, p. 521. Odier, t. 1, n. 326. Battuv, t. 1, n. 20!). Paris, 27 janvier 1820. Bourges, l«février 1831. Dev. :;i . 2, 253. Dali. 31. 2. 138. Bourges, 1«> août 1838. Dali. p. 38. 2. 235. Dev. 1838. 2. 455. Pal. 88. 2. 507.
i Voyez également en ce sens: Angers, 0 mars 1844. D. p. 45. 2. 56. Pall. 45. 1. 704. Dev. 46. 2. 37.
Rolland, v» Remploi, n . 39. Coulon, quest. de droit, t. 3, dial. Glandaz, n. 264. Pontet Kodiere, t. 1, n. 512, t. 2, n. 427. Marcadé, art. 1435, n. 4. Dali. n. 1441. Angers, 6 février 1829. Cass. 23 nov. 1826. Bordeaux, 12 janvier 1838. D. p. 38. 2. 62. Angers, 6 mars 1846. Dev. 1846. 2. 37. Paris, 27 mars 1*17- Cass. 5 de'c. 1854. D. p. 55. 1. 74. La cour de cassation (2 avril 1855. D. p. 55. 1. 152i a été plus !oin : elle a déclare' valable, le remploi du prix d'un bien dotal en une maison a construire suivant un devis déterminé. (Voyez aussi Dali. n. 3363 et suivant. ) (4) Dali. n. 1441 et suiv. Cass. 24 nov. 1852. D. p. 53. 1. 325.
m KÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 143;") ET 1436. 133
la communauté, le mari ne pouvait espérer de recours subsidiaire sur les biens de sa femme (1472, 1483).
La femme, au contraire, en cas d'insuffisance des biens de la communauté, aurait un recours, sur les biens personnels de son mari, jwur le prix de ses propres aliénés. Cette règle est conforme aux principes exposés art. 1473 et 1483 : en effet, le mari est tenu personnellement de toutes les dettes de la communauté ; or, le prix de l'immeuble vendu fait partie de ces dettes.
Le quantum de la récompense ne peut excéder la somme dont la communauté s'est enrichie, ni par conséquent le montant du prix de la vente : les sommes payées par l'acheteur, sous le nom d'épingles, de pots-de-vin ou autres prestations même en nature, sont comprises 'Luis le prix.
On n'a point égard a la valeur réelle de l'immeuble vendu, quelque allégation qui soit faite à ce sujet : si l'immeuble appartenait au mari, il doit s'imputer de l'avoir aliéné pour un prix inférieur à sa valeur réelle ; s'il appartenait à la femme, elle doit se reprocher d'avoir donné son consentement (1428).
Mais faut-il conclure de là, que le prix de la vente est irrévocablement fixé par renonciation portée au contrat? — S'il y a eu fraude de la part du mari ; par exemple, si le prix porté au contrat est inférieur ou supérieur à celui qui a été payé réellement, la femme peut sans aucun doute établir la preuve de ce fait : le cas de fraude est toujours excepté. La communauté doit rendre ce qu'elle a reçu, rien de plus, rien de moins (1).
Les intérêts du prix ne courent que du jour où la communauté est dissoute (1473): jusqu'alors, ils se compensent avec les fruits que la communauté aurait perçus, si la chose n'eût pas été aliénée, qu'ils excèdent ou qu'ils soient inférieurs à l'importance des fruits de ce propre : aucune garantie n'est due à la communauté, en raison de la jouissance (voyez Quest.).
— S'il existe une différence entre l'importance des produits du propre aliéné et le bien qui a été reçu pour prix de l'aliénation, est-il dû récompense ? ~~ Point de difflculié lorsque l'un et l'autre biens consistent dans un droit perpétuel: la différence dans les produits annuels n'entre pas en considération. — Mais que faut-il décider quand rechange a eu lieu entre deux droits : l'un perpétuel, l'autre temporaire, dont les produits sont différents? Spécialement, lorsqu'un immeuble propre a été aliéné moyennant un droit personnel : usufruit, usage ou rente viagère, ou lorsqu'un propre viager a été converti en un propre perpétuel, comment règlera-t-on la récompense? ~, La difficulté est ici dans la circonstance qu'il y auradiminution de revenus soit pour l'époux, soit pour la communauté, et cela, de toute la différence des produits du droit perpétuel sur les produits viagers :
ploug, t. 2. n. 1162. Dur. t. 14, n. 352. Marcade, art. 1436. Kodiêre et Pont, t. 1, n. 713. Dali. n. 1506. Imverçier sur Toullier, t.l2,n. 344. Case. 14 février 1843. Dev. 1843. 1. 198.
1 . 187. Tal. 43. 1. 107. Besançon, 21 juin 1S46. Pal. 1S46. 1. 601. Douai, 28 avril 1851. Dali. 1852. 2. 290,
134 niai; .">. — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
Premier système. — Dans le cas où le droit temporaire, appartenant à l'un des époux, a été, par cet époux, converti en un droit perpétuel, il est dû récompense à la communauté, de la différence de revenus que le droit temporaire, ainsi converti, aurait produite pendant tout le temps écoulé depuis la vente jusqu'à la dissolution de la communauté, en sus des intérêts de la somme reçue pour prix; car la communauté n'a profité de la chose reçue, que sous cette déduction : — Ainsi, supposons qu'un droit d'usufruit (propre à l'un des époux), dont le produit était de 1,000 fr. par au aitété par cet époux vendu 12,000 fr., et que la communauté ail duré dix ans: comme cette dernière somme n'aura produit, sur le pied de 5 p. 0;0, que 600 fr. par an, la communauté aura été privée chaque année de 660 fr., ce qui fera pour dix ans 4,000 fr., que l'on déduira, lors de la dissolution, sur la somme de 12,000 fr. qui devra être rendue à l'époux propriétaire, à titre de récompense, pour son propre vendu. — Cette théorie doit être appliquée, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la dissolutiou est arrivée par le prédécès de celui des conjoints à qui appartenait le droit aliéné, ou par celui de l'autre conjoint : la reprise se règle de la même manière dans les deux cas (1).
Deuxième système. — Il faut distinguer : si la dissolution de la communauté est arrivée par le prédécès du conjoint de l'usufruitier, ou par la séparation de corps ou de biens, comme répoux vendeur aurait eu un droit d'usufruit ou une rente viagère qu'il ira plus, il lui est dû récompense, suivant les règles tracées par Pothier (Communauté, n. 587 et SUIT.) ; mais si elle est arrivée par le prédécès de l'époux à qui appartenait l'usufruit, ses héritiers ne peuvent réclamer, à titre de récompense que ce dont la communauté s'est enrichie ; or, dans l'espèce, l'époux vendeur n'aurait rien transmis à ses héritiers : ni les fruits qui appartenaient à la communauté; ni le droit lui-même, puisqu'il se serait éteint par la mort de cet époux. — Pothier, au n. 630, fait cette distinction, pour le cas où c'était au contraire un tiers qui avait sur le fonds de l'un des épous un droit d'usufruit dont cet époux s'est rédimé. — Telle était l'opinion de Duparc-Poullain, sur l'art. 638 de la coutume de Bretagne (Dur... n. 340).
Troisième système. — Lors de la dissolution, on devra rechercher quelle aura été, dans le prix de vente, la portion afférente au capital et la portion afférente à l'usufruit, et tenir compte à la communauté de ce qui aura été donné pour la jouissance, sans considérer ce que le droit peut valoir au moment de la dissolution {Val.).
Quatrième système. — Celui que nous admettons. — Il faut appliquer purement et simplement l'art. 1633, sans faire aucune distinction entre les revenus; sans examiner si le droit temporaire était d'un produit plusou moins considérable pour la communauté. — La communauté ne doit que le prix de vente, sauf le cas de fraude; elle a, d'une manière générale et non .individuelle , l'usufruit de tous les propres des époux ; par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de la nature des biens, de leur puissance de production: la communauté jouira de l'objet ou du droit acquis en échange, comme elle jouissait de la chose échangée; il y aura subrogation de propre : ainsi donc, lorsqu'un droit viager aura été reçu en échange, la communauté profitera, sans être tenue à aucune restitution, des produits de l'usufruit ou de la rente viagère, quelque considérables qu'ils soient, et l'époux reprendra le droit, lors delà dissolution, tel qu'il sera. — Si, au contraire, c'est un droit perpétuel qui a été reçu en échange, la communauté, bien qu'elle n'ait reçu que de faibles revenus, ne pourra prétendre à aucune récompense. — Vainement objectera-t-on, que
(1) Pothier, n. 590 a 594, chap. 1, partie 4. Toullier, t. 12, n. 348 et suiv. Dur. t. lé, n. 338 et suiv. Zach. t. 3.. p. 454. Dali. n. 1509. Odiei, t. 1, n. 308. Merlin, quest. *» Remploi, g 2. Troplong, n. 1090. Angers, 12 mai 1853. D. p. 53, 2. 146, Douai, 9 mai 1849. ù. p. 5?. 2. 104.
DU REGIME £^ I QUII Ml "IK. — Alll. I \M\ Il 1437. 136
rc sv sterne favorisera les donati"u- minutes : la loi ne s'est jamais occupée de la r-juce ; elle n'a établi de récompense que pour les capitaux (1).
Le système de. Polluer a l'inconvénient de conduire à un résultat contraire à la règle de l'art. 1433: en effet, dans ce système, il peut arrher que la communauté ait duré assez longtemps pour que la différence entre les produits de l'usufruit et ceux du droit perpétuel finisse par absorber la valeur de ce dernier droit ; pulsqu'à la dissolution de la communauté, la récompense, pour le prix de l'aliénation, ne s'opère que sous la déduction de ce dont la communauté te trouve appauvrie par l'opération. — Bien plus, il peut arriver que le conjoint propriétaire, au lieu de pouvoir prétendre à une indemnité, se trouve, au contraire, lors de la dissolujioo, débiteur de la communauté : on s'éloigne alors singulièrement de la disposition de l'art. 1433, laquelle pose en principe, qu'il est du récompense à l'époux propriétaire. — l'nthier considère à tort la communauté comme ayant un droit à priori sur les biens des époux : son droil est à posteriori: elle n'acquiert pas un droit d'usufruit fixe, déterminé : elle n'a qu'un droit d'usufruit sur les propres, droit subordonné aux opérations que peuvent faire les époux — certes, en cas d'éviction, ellene pourrait prétendre à une indemnité pour la jouissance qu'elle aurait perdue — où nous conduirait d'ailleurs le système d..' Potliier? En cas d'échange, il faudrait établir uue compensation d'indemnité et alors que de complications, que de difficultés!
Le deuxième système revient à celte proposition : le patrimoine particulier de l'époux a enrichi, sans rien perdre, le patrimoine commun: or, la récompense suppose que l'un des patrimoines s'est enrichi aux dépens de l'autre. — Cette proposition pèche par sa base : Les biens qui sont advenus à l'un des époux, à pur gain, lui appartiennent; ils font partie de son patrimoine, comme ceux qu'il a acquis à titrp onéreux: en s'appropriant les premiers, la communauté cause à cet époux le même préjudice qu'en s'appropriant les seconds. — En définitive, le capital moyennant lequel l'usufruit a été vendu, était un propre, puisque ce dernier droit était propre; ce capital a été encaissé par la communauté, donc elle doit le restituer : on ne voit pas de raison pour le lui laisser. — L'époux avait, sans aucun doute, la faculté de disposer de la nue propriété de son droit , puisque la communauté n'était qu'usufruitière ; or, s'il eût usé de celte faculté, la communauté lui devrait récompense, en supposant qu'elle eût encaissé les deniers : comment admettre qu'il ne lui soit rien dû lorsqu'il a disposé de la pleine propriété 1 — Une fois la vente consommée, l'existence incertaine de la chose vendue ne regarde plus l'époux.
Le troisième système conduit à une appréciation arbitraire: il nous semble réfuté d'ailleurs par nos dernières observations sur le deuxième système.
1437. — Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une suiuni»', soit pour acquitter les dettes ou charges pergenneliN à l'un des époux, telles que le prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il ejn doit la récompense.
= Les art. 1433 et suiv. règlent le cas où la communauté doit
1, Prourlhoii. '.s'il I > B -'■ "j Bugnet sur Pothi ! t 7. i>. m.ivjdit're et Poiit, 1. 1, n 716. iUrcad*, art 1436. Bourges. 27 aprtt l*ô3 Dr .m 1353, D. p. i>* 2.