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exposé dans l'article précédent reprendrai! sa force, m depuis la vente, le mauvais état des affaires de l'acheteur exposait le vendeur au danger imminent de perdre le prix 1 1) : loul se passe alors comme si la vente était pure et simple.
Toutefois, des craintes vagues ne suffiraient pas pour di-penser le vendeur de livrer la chose; les termes de la loi sont formels: il faut que l'ach< leur suit en faillit*: ou en déconfiture ± .
Remarquez en outre ces mots : depuis la tente; si l'état de faillite ou de déconfiture existait lors de la vente, le vendeur ne pourrait donc refuser de livrer la chose; il aurait à se reprocher d'avoir traité avec un homme insolvable. — Exceptons néanmoins le cas de dol : par exemple, le vendeur pourrait se dispenser de livrer, si l'on avait fait briller à ses yeux un crédit imaginaire, en lui présentant comme florissant, an état de fortune tombant eo ruine.
L'offre d'une caution sol vable subirait , nonobstant la faillite ou la déconfiture , pour donner à l'acheteur le droit d'exiger la chose vendue, puisque le vendeur aurait alors toute sécurité.
Dans quel état la chose doit être livrée.
1614- — La chose doit êlre délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente [3 .
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
= Le vendeur est débiteur de la chose à partir du contrat, si la vente est pure et simple ou à terw , et à partir de l'événement de la condition, si elle est conditionnelle : il doit donc, â l'époque de l'exigibilité, livrer cette chose dans l'état où elle se trouve , c'est-àdire, non détériorée par son fait ou par sa faute.
Dans les deux premiers cas, l'acheteur peut en outre exiger la restitution des fruits, soit civils, soit naturels, que le vendeur a recueillis depuis le contrat: mais dans le troisième, il ne lui est pas tenu compte de ceux qui ont été perçus pendente conditione-, car la condition ne produit pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les fruits. — Marcadé seul enseigne [art. 1614) que les fruits appartiennent rétroactivement à l'acheteur du jour du contrat, lors même que la vente est conditionnelle : nous avons combattu ce système (Voy. art. 1 17'.», quest.). Du reste, il est rejeté par tous les auteurs (4).
(1) L'art. 1613 ne va donc pas aussi loin que l'art. 1188.
(2) De nombreux articles supposent la déconfiture organisée ; et l'on ne trouve nulle part de règle a cet égard.
(3| Rédaction insignifiante : le législateur veut dire, que le vendeur ne pourra, par son fait, modifier la chose.
'4» Troplong, t. 1, n. 322. Duvergicr, t. 1, p. 321, note. Dur.,n. 213 et !>uiv. t. 1U. Touiller t. 6, p. 573 ei suiv. \Val.)
Puisque l'acheteur est propriétaire du jour du contrat, c'est pour lui que s'accomplissent, sans indemnité pour le vendeur, les augmentations naturelles, ou résultant d'une force majeure, que la chose a reçues depuis cette époque.
Mais il va de soi, que le vendeur peut exiger le remboursement intégral des impenses nécessaires qu'il a faites, et une indemnité calculée sur la plus-value, lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration: il n'est rien dû pour les impenses voluptuaires.
Quant à la question des risques, elle doit également, aux termes de l'art. 1624, se résoudre d'après les principes généraux des obligations [V. 1138 et 1301).
— Quid, si les semences ont été faites par un tiers? ~~ Quand c'est le vendeur qui a ensemencé, il ne peut prétendre à aucune indemnité: en vendant, il a garanti à l'acheteur la récolle franche de toutes chances (toy. 541). — Si les semences ont été faites par un tiers, ce tiers peut invoquer le bénéfice de l'art. 2102 ; sauf ensuite le recours de l'acquéreur contre son vendeur.
Quid, si les fruits sont dus à un fermier, à un colon partiaire , ou à un acquéreur de récoltes sur pied? v~. En ce qui concerne le fermier ou le colon partiaire, appliquez les articles 1763 et 585 C. civ. — En ce qui touche le tiers acheteur des récoltes, l'acquéreur du fond peut, s'il est de bonne foi, se prévaloir du bénéfice des art. 1141 et 2279; s'il n'est pas de bonne foi, l'acheteur de la récolte a nonseulement une action personnelle contre son vendeur ; mais encore une action réelle pour obliger l'acquéreur du fonds, à souffrir l'enlèvement de la récolte.
IGI5- — L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
= Ainsi, la vente d'un immeuble comprend les clefs des bâtiments et les litres de propriété; les animaux attachés à la culture; les instruments aratoires; les glaces placées sur parquet faisant corps avec la boiserie; en un mot, tous les objets devenus immeubles par destination.
Le point de savoir si tel objet est un accessoire ou une dépendance de la chose vendue, n'est qu'une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux (1).
Etendue de l'obligation de livrer.
1616. — Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle
(li y oyez sur les accessoires des choses vendues. Pothier, Intr. à la cour d'Orléans, n. 47 et 48. Troplong, vente, n. 320. Dnvergier, vente, n. 275. Merlin, Rëp. v accessoires et v° achat, n. 15. Toulouse, 21 juin 1S12. Cass. 18 juillet 1822. Bordeaux, 24 juillet 1826. Cass. 18 juillet 1826. Toulouse, 1" juin 1827. Bordeaux, 23 janvier 1828. Cass. l«juillet 1834. Dev. 35. 1. g86. 14 juillet 1840. Dev. 40. 1. 910. Rouen. 14 juin 1843. Dev. 43. 1. 519. Cass. 25 juillet 1843. Dev. 43. 1. 839. Grenoble, 29 novembre 1843. Dev. 44. 2. 490. — Plusieurs de ces arrêts sont relatifs a la propriété d'un moulin.
DE LA VENTE.— AltT. l6lC. 65i
qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ciaprès exprimées.
= Cet article et ceux qui suivent, sont relatifs à l'étendue de l'obligation du vendeur quant à la contenance de la chose vendue :
U loi pose en principe, que le vendeur est débiteur de la contenant portée au contrat; il ne peut donc, en général. ■* dispenser d'en foire délivrance, niè.ue en consentant une réduction sur le prix. - L'acheteur, de son côté, ne peut, en offrant un prix plus élevé, exiger qu'on lui livre au-delà de ce qui a été promis.
Lorsque la vente a eu des meubles pour objet, on distingue : si elîe a été faite au poids, au compte ou à la mesure, la règle de notre article est d'une application facile; elle doit s'interpréter a la ri-
sueur.