‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 32 sur 50 · CUL · texte numérisé non relu

CUL

Lorsqu'elle a été faite en bloc, on ne doit pas juger le vendeur avec autant de sévérité: par exemple, l'acheteur ne serait pas fonde a se plaindre de la tare ou du déficit cause par la compression des marchandises (Pardessus, n. 285, t. 3).

En ce qui concerne les immeubles, il peut arriver que le vendeur ait déclaré, dans le contrat, une contenance plus ou moins forte que la contenance réelle : cette différence donnera lieu, suivant les cas, à l'augmentation ou à la diminution du prix et même a la résiliation du marché; comme aussi, elle pourra être négligée, à raison de son peu d'importance. — A cet égard, deux cas sont prévus par le Code : la vente est faite à tant la mesure (1617 et 1618); ou elle est faite pour un seul prix (1610, 16-20 et 1623). -Mais quatre autres positions peuvent se présenter :

1» Vente d'un immeuble déterminé sans indication décontenance: par exemple, tel terrain tenant d'une part à... et aboutissant d'autre parl à..., aucune difficulté ne peut se présenter en ce cas : la chose passe aux risques de l'acheteur à partir du contrat; il n'y a heu m à augmentation ni à diminution de prix en raison de la contenance;

2« Vente d'un certain nombre de mesures à prendre dans un terrain déterminé; — chaque unité de mesures amène son unité de prix;

3° Vente d'un ou plusieurs immeubles avec indication de contenance; mais avec stipulation de non garantie : — cette vente a pour objet un corps certain et déterminé; la chose devient la propriété de l'acheteur et passe à ses risques à partir du contrat ;

A» Vente d'un immeuble déterminé sans indication de contenance, mais 5 raison de tant la mesure : — le vendeur conserve son droit de propriété; par conséquent, il demeure tenu des risques jusqu'au moment du inesuraae: la vente n'est parfaite qu'après cette opération. — 11 n'v a pas Lieu d'appliquer ici la règle de l'article 1617 ; car cet

article ne statue que pour le cas où la vente a eu lieu avec indication de contenance (1).

— A quelle mesure les denrées et marchandises soni-elles censées vendues, quand le contrat ne contient aucune explication sur ce point? -~» Les parties sont présumées avoir voulu adopter la mesure du lieu où doit se faire la délivrance (Dur., n° 218; Troplong, n° 325).

Quid, dans les ventes de fonds de terre, lorsque les parties ont négligé de désigner la contenance par l'emploi des mesures décimales: doit-on s'attacher à la mesure du lieu de la situation des biens? •*- On présume que le vendeur a prétendu se référer à cette mesure; l'acheteur devait la connaître (Dur., n° 119).

|9 17. — Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix (2).

= Lorsque la vente est faite à tant la mesure, chaque unité de mesure amène son unité de prix; aucune difficulté ne peut s'élever en ce cas. — Mais telle n'est pas l'hypothèse que prévoient les articles 1617 et 1618 : dans ces dispositions, la loi ne suppose pas le cas de vente d'une chose qui ne peut être individualisée que par le mesurage; mais bien qu'un immeuble, un corps certain, a été vendu avec indication de sa contenance età raison de tant la mesure : assurément, la propriété de cet immeuble est transmise, et par suite , les risques sont pour le compte de l'acheteur à partir du contrat : la perte survenue entre cette époque et celle du mesurage, ne donnerait lieu par conséquent à aucune diminution de prix (2) : — mais il peut arriver, qu'indépendamment de toute perte, le mesurage révèle un déficit ou un excédant de contenance; alors on distingue :

Lorsque la contenance réelle est inoindre que celle qui est énoncée dans le contrat, l'acquéreur peut exiger la contenance déclarée. — Si cela est impossible, le vendeur doit souffrir une diminution proportionnelle du prix, quelque faible que soit la différence; car en vendant à tant la mesure, il fait autant de ventes qu'il y a de mesures effectives (Arg. à contrario de l'art. 1618). — Exemple : vous me vendez, à raison de 3,000 fr. l'hectare, un champ contenant, suivant votre déclaration, dix hectares; sa contenance réelle ne se trouve être que de neuf hectares : je ne devrai que 27,000 fr. ; au-

(li Troplong, t. 1. n. 329, al. 3. Marcadé, art. 1616. Duvergïer, t. 1, n. 284. (2) On comprend dans le mesurage tout ce qui sert à la clôture et à l'exploitation : fossés, liaies, murs, chemins, etc.

tremcnt, je vous payerais un hectare que vous ne m'auriez point livré; il y aurait, à cet égard, une vente sans objet.

Celle différence peut même, suivant les cas, entraîner la résolution de la vente, si l'acquéreur prouve que la contenance réelle ne remplit pas le but qu'il se proposait ; on rentie alors dans les principes généraux : l'acheteur ne saurait être tenu de conserver un terrain qu'il n'a acheté qu'en considération de la contenance déclarée, et pour un usage auquel il devient impropre si cette contenance ne se rencontre pas : les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent contre le vendeur (1602) (1).

Nous déciderons, par une conséquence des mêmes principes, que l'acheteur peut exiger une réduction du prix, lorsque la chose vendue n'est pas de la qualité exprimée au contrat; par ex., s'il a été dit qu'un bois est âgé de vingt ans, tandis qu'il n'en a que dix.

Quoi qu'il en soit, la vente n'est pas conditionnelle, comme le prétend à tort Duranton(n. 228) : la condition de mesurage n'est prescrite que comme moyen de contrôle; le prix existe; il a une certitude provisoire; la vente est parfaite; seulement, elle est sujette à modification : — En conséquence, la perle survenue avant le mesurage serait pour le compte de l'acheteur; l'acheteur aurait le droit de prendre possession de la chose, quand même on ne procéderait pas au mesurage, etc. (2).

Puisque la vente subsiste bien que le vendeur se trouve dans l'impossibilité de délivrer la contenance promise, comment concilier cette disposition avec celle de l'art. 1601, qui accorde à l'acheteur, en cas de perte d'une partie de la chose, le choix, ou d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer un prix inférieur par ventilation, — Dans le cas de l'art. 1617, l'acheteur a voulu traiter à raison de tant la mesure. — Dans le cas de l'article 1601,1a vente porte sur une chose certaine promise à l'acheteur (Troplong, n. 331).

Aux frais de qui a lieu le mesurage? Aux frais du vendeur; car cette opération tient à la délivrance (Troplong, t. 1er, n. 334).

— Le premier alinéa de l'art. 1G17 est-il applicable à tout immeuble vendu à tant la mesure? Quid, par ex., en cas de vente d'un enclos entouré de murs? -<-• Pour appliquer cette disposition, il faut distinguer entre les limites larîables et les limites précises qu'il est impossible de franchir : dans l'espèce déterminée, le vendeur pourrait évidemment livrer la contenance portée au contrat; — mais si les limites sont arbitraires; par ex., si elles sont de tel arbre jusqu'à tel fossé, et qu'il existe encore des terres au delà de l'arbre ou du fossé, le vendeur sera tenu, si l'acheteur l'exige, de compléter ce qui manquera de mesures.

(1) Troplong, n. 329. Duvergier, t. 1, n. 287. Marcadé, art. 1617.

(2) Duvergier, t. 1, n. 286, et t. 16, n. 223. Delv. t. 3, notes. Dur. t. 16, n. 223. Championnière et Rigaud, t. 1, n. 400. Marcadé, art. 1618.

liM TITRE 6. — CHAPITRE A. — SECTION 2.

1618- — Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, ilsetrouveune contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

= Après avoir statué sur le cas où. il y a déficit, la loi rè^le celui où il y a excès dans la contenance : — une difficulté se présente tout d'abord : l'acheteur est-il tenu de payer un supplément de prix, quelque modique que soit la différence? « Comment croire, dit Marcadé (art. 1618), que l'acheteur puisse être forcé à prendre un bien pour un prix plus fort que celui qu'il a consenti à payer?» — L'auteur invoque à l'appui de ce système, une phrase de l'exposé des motifs ainsi conçue : « s'il y a déficit, quelque modique qu'il soit , l'acquéreur doit obtenir une diminution proportionnelle du prix : si, au contraire, la quantité délivrée excède, le vendeur n'a le droit de demander un supplément de prix, qu'autant que l'excédant soit d'un vingtième; b — il cite en outre le passage suivant du rapport au tribunal : a Si, au contraire, la quantité délivrée excède celle exprimée au contrat, il faut, pour que le vendeur ait droit de demander un supplément de prix, que l'excédant soit d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. »

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons admettre que l'acheteur puisse profiler de la différence, sans tenir compte du prix: pour qu'il en fût ainsi, uue clause formelle serait du moins nécessaire; or, loin d'avoir manifesté cette volonté, les parties l'ont implicitement exclue en indiquant dans le contrat une contenance approximative, et surtout, en vendant à raison de tant la mesure. — Il est évident que l'art. 1618 fait suite à l'art. 1617, et qu'il a pour objet unique, d'établir une antithèse entre le cas où la contenance est moindre, et celui où elle est plus considérable que celle indiquée au contrait : le premier accorde à l'acheteur une diminution de prix; le second accorde au vendeur un prix supplémentaire : seulement, comme l'acheteur ne peut être tenu de maintenir un marché qui excéderait ses ressources pécuniaires, la loi ajoute qu'il pourra se désister du contrat, si l'excédant de contenance est de plus d'un vingtième. — Tel est le sens forcé que présente le rapprochement des art. 1617 et 1618; il est conforme aux règles générales du droit, et à ce principe i'équité, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'aulrui. — Les rédacteurs n'ont poinl parfaitement exprimé leur pensée dans les passages précités: ces passages ne sont point assez explicites, pour que l'on puisse supposer que le législateur ait voulu, sous ce rapport, déroger au droit commun.

Si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance dé-

DE iv \,mi.. — a;;i. 1648-1649. 655

clarée, l'acheteur a le choix, disons-nous, ou de fournir ce supplément, ou de rompre le marché,

Ex. : vous m'avez vendu un champ contenant, d'après votre déclaration, vingt hectares, à raison de 3,000 francs l'hectare; il en contient vingt-et-un : j'aurai le choix ou de payer cet excédant, ou de résilier le contrat (4).

Pourquoi n'accorde-tr-on pas à l'acquéreur la même faculté lorsqu'il y a déficit I (il 7)? On ne restitue l'acquéreur, en cas d'excédant, que dans la crainte de le soumettre à de trop grands sacrifices; or, lorsque la contenance est moindre, les mêmes raisons n'existent pas, puisque l'acquéreur se trouvera soumis à des charges moins fortes que celles qu'il voulait s'imposer.

1619. — Dans tous les autres cas,

it que la vente soit faite d'un corps certain et limité ,

Soit qu'elle ait pour objet des tonds distincts ej séparés ,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure 2 ,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins , eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

= Dans tous les autres cas, c'est-à-dire, toutes les fois qu ■ la vente d'un immeuble n'est pas faite à raison de tant la mesure, mais pour un seul prix, l'excédant de contenance ou le déficit ne donne lieu a un supplément ou à une diminution de prix, que p >:ir une différence d'un vingtième, eu égard, non a la contenance, mais à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Comme on le voit, cette disposition s'écarte, sous deux rapports, de celles des art. 1617 et 1618 :

1° La diminution ou, selon nous, l'augmentation de prix {Voyez

[\, De':v. t. S, note». Tmplangi t. 1, n. 325. Darergier>t. 1, n. 285. Zach. t. 2, p. 518. (2)Soiu notre ancienne jurisprudence, cette différence dans les foi mes était importante: suivant quelques auteurs, l'acheteur était tecu . . ; ayi i tout ce %n ii recevait,»! la vente commençait par

l'indication de la mesure ; par ex., s'il était dit : je vuu=. vends cent arpents qui constituent tel imm tilde ; — au contraire, il n y avait pas lien à augmentation de prix, si la désignation commençait par le domaine : la mesure était considérée comme un accessoire inutile. — Le Code a tari la source de ces difficultés qui, le plus souvent, roulaient sur des mots; il n'a plus égard a la construction de la phrase. Voyt* Malluville sur l'art. 1619. Troplong, t. 1, n. 333.

art. 161S), n'est pfas admise pour un déficit ou pour un excédant quelconque; elle ne peut être prononcée que pour une différence d'un vingtième;

2° Le vingtième ne se calcule pas. comme dans l'article précédent, sur le nombre effectif de mesures ; mais sur l'augmentation ou sur la diminution que cet excédant ou ce déficit doit opérer dans le prix porté au contrat; en d'autres termes, dans la valeur de l'héritage vendu.

Exemple : Je vous vends, moyennant 40,000 francs un héritage contenant quarante arpents : ce fonds contient vingt arpents de terre labourable et vingt arpents de vignes. L'arpent de vignes vaut 1,500 francs; l'arpent déterre vaut 500 francs; il manque trois arpents de terre : ces trois arpents, assurément, forment plus du vingtième de la contenance déclarée; cependant, comme leur valeur n'égale pas le vingtième du prix, il n'y a pas lieu à diminution. — Au contraire, la réduction devrait s'opérer, s'il manquait seulement deux arpents de vignes.

Au reste , la loi ne dispose qu'à défaut de stipulations particulières: les parties peuvent valablement convenir, que la différence, quelque faible qu'elle soit, donnera lieu à réduction, à augmentation, et même à la résiliation du contrat; de telles clauses sont un appel à la vigilance de l'acheteur.

Dans cet article, la loi suppose qu'il va seulement erreur dans la désignation de mesure : en cas d'éviction d'une portion, quelque minime qu'elle fût, ce ne sérail plus l'art. 1619 que l'on appliquerait; mais les règles de la garantie (1).

Supposons maintenant que l'on ait vendu plusieurs héritages pour un seul prix, mais avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance dans l'un et plus dans l'autre : comment réglera-t-on ce cas? {Voy. art. 1623).

— Quid, si la contenance n'a été indiquée au contrat que d'une manière approximative: par ex. , s'il a été dit : ou environ, ou à j»e!</;7*è??~~'SuivantDuranton (n. 229 et 230) et Duvergier (n. 299, on ne pourra changer le prix pour plus grande ou moindre contenance, à moins qu'elle ne soit très-considérable : on ne peut argumenter de l'art 1619; car cet article statue dans la supposition d'une déclaration précise de contenance. »*• Nous pensons que cette clause n'est pas suffisante pour dégager de l'obligation imposée par l'art. ?C19: les tribunaux devront apprécier, eu égard aux circonstances, jusqu'où la limite légale du vingtième se trouve reculée par l'effet de la convention. L'art. 1019 doit recevoir son application toutes les fois que la différence est d'un vingtième; car cet article a eu précisément pour but de régler l'effet de la déclaration approximative : le projet restreignait 15 chiffre au dixième; H. Berlier proposa le vingtième, en faisant observer que le vendeur serait bien favorablement traité, puisque l'ancienne jurisprudence ne lui accordait qu'un trentième, cl seulement quand il avait eu soin de dire, environ. — Donc, le

(1) Cass. H janvier 1851. Dali. 1861. 1 . 91.

DE LA VENTE. — ART. 1019 et Ki'20. 657

mot environ ou « peu près est toujours réputé sousentendu dans l'article 1619 (t).

(Juid, à l'égard de la clause sans aucune garantie île contenance? Cette clause contient-elle une dérogation à l'art. 1619? ~~. Suivant plusieurs arrêts elle n'a d'effet (|u'aulantque la différence n'excède pas un vingtième [Paris, 16 juin 1807. Bmrges, 12 juillet 1808; D., P. 1833, 2. 9.). -~ Mais on admet généralement que ces termes expriment la volonté de soustraire la quotité du prix à l'influence de l'opération du mesurage, et qu'il faut les entendre dans le sens d'une renonciation à réclamer une augmentation ou une diminution fut-elle de plus d'un 20* (Duver- •-'ier, u. 305; Troplong , n. 341. Del., note sur l'arrêt de 1807. Cass., 18 nov. 1820 ; 16 nov. J828; Bourges, 31 août 1831; D., 33, 2, 9).

L'article 1619 suppose que le contrat énonce la contenance générale du fonds vendu : que devrait-on décider s'il indiquait la contenance partielle de chaque pièce de terre? Par ex., si le vendeur avait déclaré que l'héritage, composé de 56 hectares, contient trois hectares de terres labourables et trois hectares de vignes? *. Suivant Troplong (t. 1", n. 343), ce cas n'est régi spécialement ni par l'art. 1619, ni par les art. 1617 et 1618: on doit combiner les deux règles; c'est-à-dire, qu'on ne prononcera la diminution, comme l'augmentation de valeur, que pour une différence d'un vingtième, calculée non sur la valeur totale du domaine vendu : mais sur chaque pièce de terre dont la contenance n'est pas suffisante : il faut restreindre l'application de l'art. 16i9 au cas où la contenance particulière que les parties supposaient à chaque terrain n'est pas connue. 2) ~, Il est difficile d'admettre cette solution, en présence des termes de l'art. 1619 : dan» tous les autres cas,

porte cet article, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés....

l'expression de cette mesure ne donne lieu qu'autant que la différence de la

mesure réelle à celle exprimée au contrat, est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la râleur de la totalité des objets vendus: Ainsi, la loi ne distingue pas. Os mots qui terminent le procès-verbal : a le conseil adopte en principe qu'on n'aura égard à la différence, que lorsqu'elle sera d'un vingtième, et qu'on l'estimera d'après la valeur des objets vendus, ne laissent aucun doute sur la pensée du légisteur 3). — D'ailleurs, M. Troplong méconnaît l'intention des parties: en effet, elles n'ont établi qu'un seul prix pour toutes les pièces de terre vendues; l'indication de contenance de chacune d'elles a eu pour but unique d'éclairer l'acheteur sur l'importance et la nature des hériages qui sont l'objet de la vente ; on ne pourrait donc les évaluer proportionnellement, sans tomber dans l'arbitraire. — 11 nous parait donc évident que la différence doit être calculée sur le prix total de la vente et non sur la contenance (&).

Quel serait l'effet de la clause portant que le vendeur ne sera pas garant du défaut de mesure? contiendrait-elle une dérogation à la règle de l'art. 1619? «~* Il résulte d'un arrêt de la cour de Paris, du 16 juin 1807, que cette stipulation n'a d'effet qu'autant que le défiai n'excède pas un vingtième (Arg. des art. I6i9 et 1620).*** Mais ne serait-ce point là enlever à la clause tout effet? puisqu'en principe, même dans les ventes volontaires, une différence de moins d'un vingtième ne donne lieu ni à supplémeut, ni à diminution du prix, nous ne voyons pas pourquoi cette sti-

fl, Fenet, t. 14, p. 9, art. 38, et p. 27 et 28. Troplong, n. 340. Marcadé, art. 1602. Paris, 16, juin 1802.

■ -' Troplong, n. 343. Voyez Discas. au Conseil d État. Ob»erv. de M. Bigot Préameneu. Fenet, t. 14, p. 29.

(3) Voyez Fenet, t. 14, p. 28-30.

4 Marcadé, art. 1C22. Zach. t. 2, p. 511. Duvergier,t. l,n. 293. — Ce dernier critique l'opipinion de Troplong, puis il ajoute ce qui n'est pas exact , que la règle s'applique uniquement au cas où la quotité de chaque espèce de terre est énoncée. Mais alors observe avec raison Marcadé, par quelle r'agle sera régi le cas d indication de la contenance générale, s'il ne l'est par l'article 161»?

O.kS ÏITKE G. — CHAPITRE 3. — SECTION 1.

pulation seraitconsidéréecoinmenon avenue. — En admettant l'augmentation ou la diminution de prix, pour une différence d'un vingtième, eu égard à la valeur de la totalité dos objets vendus, la loi se rend l'organe de ta volonté présumée des parties. — Le» travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point : dans la discu»sion, .M. Berlier s'est exprimé ainsi : « Cette cession ue nuira point aux stipulations propres a rédimer le vendeur qui aura vendu le fonds tel qu'il est et se comporte, ou sans aucune garantie Ue contenance (Feuet, t. 14, p. 28) (1).

1620. — Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble.

= Lorsqu'il y a lieu d'augmenter ie prix pour excédant de mesure, cas prévu par les art. lt>18 et 1U19, l'acheteur peut à son choix ou payer le supplément de prix avec les intérêts, depuis le jour de sa mise eu jouissance, ou se désister de la \ente (2j.

Nonobstant le snence de la loi, il n'est pas douteux que l'acheteur jouirait de la même option, pour cause de déficit dans la contenance, quand même ce déficit serait moindre d'un vingtième (3j s'il avait acquis l'immeuble pour une certaine destination à laquelle il se trouverait impropre [Y., nos explications sur l'art. 1017) (-ir

— Dans ie cas de l'art. 1018, l'acheteur ne doit-il pas également payer les intérêts'.' **• Oui ; il y a même raison de décider que dans ie ca-; prévu art. 1620 5).

1621. — Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

= Le vendeur a induit l'acheteur en erreur, il doit remettre ce dernier, au même état que s'il n'avait pas contracte. — Des dommages-intérêts peuvent même être prononces contre 1 .i (118 4 et 13j2 combines).

— Que devienu-ml les intérêts du prix et les fruits lu bien vendu? ~~ Les intérêts du prix dépassent presque toujours la \aleur des fruits produits par la chose vendue. Le vendeur doit en tenir compte sauf compensation; s'il y a lieu, la résolution provient de sou fait, eue ne doit pao devenir une bonne fortune pour lui.

1622. — L'action en supplément de prix de la part du ven-

1 Troplong, Vente» n. 341. Marcadé, art. 1623. Duvergier, Vente, n. 305. Zach. p. 512.

. Oats. 1S uov. 1S2S. Rourgea, 3t août 1S31.

(2j Nonobstant 'es termes gén mux de l'article, quelques personnes établissent» quant aux intérêts, \jl distinction suivante : Oui, l'acheteur iloit les intérêts» si 1 immeuble a produit des fruits: s le cas contraire Arg. de l'art. Ll

I Dur. n. 23$. Duvergier, n< 284 Delv. p. 72, n. 4. Zach. p. 012. Voyez cep. Ti n. 330.

l4i Voyez cep. Marcadé, art. 1622, n. 3.

i.ll Ouvergien n. 2<J0. Marcadé, art. 1629.

deur , et celle en diminution de prix ou en réalisation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

= Le législateur n'a pas voulu prolonger trop longtemps l'incertitude des propriétés : D'ailleurs, il est facile de découvrir les différences qui existent dans la contenance.

Quid, si les parties avaient fixé un jour pour le mesurage? Le délai d'un an ne commencerait à courir qu'à partir de ce jour (Dur., n. 238; Duvergier, n. 301).

Cette proscription s'applique au cas rie vente à la mesure comme au cas de vente d'un corps certain (1). — Elle s'étend également à l'action en résiliation, fondée sur ce que l'acheteur n'aurait pas traité s'il avait connu le déficit de conteuance : les mômes raisons de décider se présentent (2).

La disposition exceptionnelle de l'art. 1622 n'est point applicable aux ventes d'effets mobiliers : en pareille matière, l'action dure trente ans. Cet article, en effet, parle de l'action en supplément de prix d'immeubles :

Jugé en conséquence, que la prescription établie par l'article 1622 ne peut être opposée en matière de vente de la superficie d'un nombre déterminé d'arpents de bois de futaie, à prendre dans une forêt (3) ; il faut restreindre cette prescription au cas prévu : l'art. 2202 est la règle générale qu'il convient de suivre lorsque le Code n'y a pas dérogé par une disposition spéciale.

L'article 1<>22 ne pourrait non plus être appliqué au cas de non existence à l'époque du contrat, de tout ou partie des objets vendus ; où si le veifdeur d'une quotité déterminée de terrain revendiquait un excédant dont l'acquéreur se serait emparé indûment : Ces sortes de demandes ne peuvent être confondues avec celles qui ont pour objet un supplément ou une diminution de prix pour défaut de contenance. L'art. 1622 suppose qu'il y a eu erreur dans là mesure (4). Le délai court contre toutes personnes, même contre celles que la loi déclare incapables de s'obliger (mineurs, interdits ou femmes mariées), puisqu'il s'agit d'une prescription particulière (2278),

— L'art. 1G22 serait-il applicable, si les parties étaient convenues, par le contrat, de se tenir compte de la différence; stipulation que suppose l'art. 1619? L'action

;l) Dur. t. M v.. 237. ~Mw\\ . p. OH. Marcadé, art. 1622. Troplong, n. 349.

12) Troplong, n. 004. Duvergier, n. 302. Voyez cep. Besançon, 4 mal 1811.

(3i Dur. n. '241. Troploug, u. 352. Duvérgier, n. 304. Cass. 25 février 1812. 24 mal 1815 Besançon, 14 mars 1811.

U) Dur. t. 12, n. 551. Duvérgier, Vente, n. 236. Troplong, t. 1, n. 353. Rouen, 28 juillet 1811. Cass. 24 mai 1815, 3 avtil 1831. Dev. 1332. 1. 551.

alors ne devrait-elle pas durer trente ans?~- Les principales raisons qui ont motivé la disposition de l'article 1622, se retrouvent ici : Il faut faire cesser l'incertitude des propriétaires. D'ailleurs, le législateur a posé dans l'article 1622, une règle générale ; on doit supposer qu'il en a apprécié toute la portée. Il ne distingue pas si l'action du vendeur est fondée sur la loi ou sur une convention. — Les stipulations particulières qui étendent ou restreignent la limite tracée par l'article 1619, ne changent pas le caractère de l'action; par conséquent, elles ne peuvent influer sur sa durée : il ne s'agit toujours que de calculer un excédant ou un déficit; le motif d'intérêt général est le même; la règle de l'art. 1622 est absolue. — « Lorsque le législateur fixait le délai, après lequel la déchéance est encourue, îl avait sous les yeux, dit Duvergier, et les règles par lui établies, et la disposition qui autorise les modifications conventionnelles; il n'eût pas manqué d'exprimer la distinction, si elle eût été dans sa pensée « (1). — Peu importe mêmeque cette stipulation ait eu lieu par un acte séparé de l'acte de vente (2).

1623. — S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

= Lorsque plusieurs fonds ont été vendus par le même contrat et pour un même prix, avec désignation d'une seule mesure, on applique l'article 1619 : — mais que faut-il décider, au cas où la mesure de chaque fonds ayant été désignée, il se trouve plus de contenance en l'un et moins en l'autre? Aux termes de notre article, on calcule ce que vaut l'excédant ou le déficit de chaque fonds; on compare les sommes, et l'on compense l'une avec l'autre : cette compensation faite, il n'y a lieu à augmentation ou à diminution de prix, et par conséquent, aux réclamations du vendeur ou de l'acheteur, qu'autant qu'il se trouve une différence d'un vingtième en plus ou en moins entre la valeur réelle et le prix déclaré au contrat : — ainsi, l'unité de prix emporte unité de vente; on n'a pas égard à la pluralité des fonds vendus; ces divers fonds réunis, sont l'objet unique du contrat : dès lors, on ne peut calculer le déficit ou l'excédant que sur l'ensemble de ces fonds; la compensation ne se fait pas entre les contenances (Voyez article 1619).

Exemple : Je vous vends un pré et un bois, moyennant la

(1) Vazeille, Prescrip., n. 728. Marcadé, art. 1622. Troplong, Vente, n. 350etsuiv. Duvergier, Vente, n. 303. Colmar, 29 mai 1817. Agen, 7 juillet 1832. Dev. 1832. 2. 434. C*a*s. 22 juillet 1834. Dev. 1834. 1. 500,28 avril 1840. Dev. 1840. 1. 600. D. p. 40. 1. ÎBB.—Voyea cep. Delv. t. 3, p. 141. C'est alors, dit cet auteur, l'action ex emplo ou ex vendilo qui n'est prescriptible que pour 30 ans. Voyez en ce sens Bordeaux, 19 mars 1811. Montpellier, 5 juillet 1827. Mais ce système est aujourd'hui rejeté.

(2; Agen, 7 juillet 1832. Dev. 1832. 2. 434. D. p. 33. 2. 29,

somme de '20,000 IV., on déclarant que le pré et le bois ont chacun vingt mesures : il se trouve que le pré en a vingt-deux, et que le bois n'en a que quatorze : onne pourra demander la diminution, qu'autant que la différence en moins formera la vingtième partie du prix porté au contrat.

Notre article suppose que l'un des fonds contient un excédant et l'autre un déficit', que devrait-on décider s'il n'y avait qu'un excédant et pas de déficit, ou un déficit et pas d'excédant? La règle ne serait pas moins applicable; il n'y aurait lieu à l'action en supplément ou en diminution de prix qu'autant que la différence serait d'un vingtième au moins sur le prix total : l'acheteur pourrait, dans le premier cas, se désister du contrat (1620).

Ne perdons pas de vue, que la compensation dont il s'agit ne peut être proposée qu'autant que les deux fonds sont compris dans une seule et même vente, et qu'il n'y a qu'un seul prix : si le prix de chaque fonds était déterminé, on verrait dans le même contrat plusieurs ventes, et par suite, plusieurs calculs seraient nécessaires eu égard à la contenance ; l'article 1623 ne serait plus applicable.

— Les règles des art. 1619 et 1623 sont-elles applicables aux ventes forcées comme aux ventes volontaires? *~» Cette question est controversée : pour l'affirmative, on dit que les règles posées par ces articles ne sont pas arbitraires; qu'elles se déduisent de la nature même du contrat ; qu'on ne peut voir, dans l'accomplissement des formalités prescrites par le Code de pr., une renonciation des parties à réclamer le bénéfice des dispositions qui assurent à l'une le prix selon la chose, et à l'autre, la chose selon le prix; que la notification prescrite par l'art. 695, Pr., n'est faite que dans l'intérêt des créanciers, pour la conservation de leurs droits, pour qu'ils puissent veiller à ce que le poursuivant et le saisi ne leur puissent nuire, et pour être placés dans leur rang, s'il y a lieu; que tout ce qui est fait du chef du pou-suivant le rend responsable; que si les art. 1619, 1620, 1621, 1622 et 1636, C. civ., au sujet clés ventes conventionnelles, donnent à l'acquéreur qui a été trompé considérablement sur la contenance de l'héritage, le droit de demander la résolution ou la réduction du prix de la vente, ces motifs s'appliquent à fortiori, par le même, principe d'équité, aux \entes forcées, puisque la justice n'intervient que pour régulariser et légitimer l'aliénation; que l'art. 1619 est conçu en termes généraux; qu'il faut, par conséquent, l'appliquer aux ventes forcées comme aux ventes volontaires; que toutes les fois que la loi a voulu ranger les adjudications forcées dans une catégorie particulière, elle l'a fait par une disposition spéciale, comme on le voit par l'art. 1686 ; que si le législateur eût voulu que l'action soit en supplément, soit en réduction de prix, fût interdite dans les ventes forcées, il l'aurait déclaré par une disposition expresse; enfin, on argumente de l'art. 729, Pr., in fine(l). — Nous pensons néanmoins qu'il faut restreindre les dispositions des art. 1619, 1623 et 1636 au cas de vente volontaire. — Le Code de pr., titre des Saisies immobilières, peut d'autant u. oins se prêtera l'application de ces dispositions que, dans le cahier des charges, la contenance indiquée n'est qu'approximative (675, Pr.), et que la loi procure au saisi et autres intéressés, la faculté de réclamer, jusqu'à l'adjudication,

(1) Dur. t. 16, n. 223. Duvergier, Vente, n. 300. Delv. t. 3, p. 138. Zach. p. 512. Besançon. 4 mars 1813. Kiom, 12 février 1818. Toulouse, 14 juin 1845. Dev. 47. 2. 477. D. p. 47. 2. 40. Nime», 31 mars 1852. D. p. 52. 2. 260. Angers 25 août 1852. D- p. 53. 2. 69.

contre les erreurs qui ont pu être commises à cet égard. — Admettre ces plaintes après l'adjudication , et donner au saisi action contre l'adjudicataire, ce serait renverser toute l'économie des dispositions législatives sur les expropriations. » — a Dans ces sortes de ventes, dit Troplong (Vente, n. 330 et 365), ce n'est pas le propriétaire qui vend; mais c'est l'autorité de la justice qui tient lieu de vendeur, et qui n'adjuge la chose que telle qu'elle est (Domat, I. l,r, t. 2, sect. ll,n. 17) (1).»

L'adjudicataire pourrait-il du moins demander une diminution proportionnelle du prix pour défaut de conte;, ce, excédant un vingtième?-""» La cour de Riom s'est prononcée implicitement pour l'affirmative, par son arrêt du 12 février 1818 précité (2). ~,. Nous rejetterons même ce système : L'adjudicataire, nous le répétons, a acheté la chose telle qu'elle est: sans garantie de contenance. «Cette clause, dit Troplong (n. 365, note) est toujours sous-eniendue dans ces sortes d'aliénations: d'ailleurs, l'adjudicataire achète le plus souvent à \il prix, et l'action quanti minoris ne ferait qu'ajouter à ce mal. »

L'article 1623 serait-il applicable, si, au lieu d'une vente faite moyennant un prix en bloc et avec indication de contenance, la vente avait eu lieu pour un prix indiqué à raison de tant la mesure? ~~ L'art. 1623, suivant Troplong (n. 356), ne se lie qu'à l'hypothèse prévue par l'art. 1619; il est étranger au cas de l'ariic!e 1617. »~ On répond, que la loi parle de toute vente faite pour un seul et même prix, sans distinguer si ce prix est fixé en bloc ou à tant la mesure, pour une somme totale. — Ainsi, la compensation doit avoir lieu, dans le cas de l'art. 1617, comme conséquence naturelle de la convention. Les parties n'ont pas fait plusieurs ventes; elles ont indiqué un même prix pour les différents fonds; — les travaux préparatoires ne laissent, du reste, aucun doute sur la pensée du législateur : « L'équité veut, disait M. Faure dans son rapport au trîbitnat, d'après l'intention présumée des contractants, que la même règle soit suivie toutes les fois que le vendeur et l'acheteur prétendent que la contenance réelle de l'un des fonds est différente de celle exprimée au contrat (3). »

1624. — La question de savoir sur lequel, du vendeur ou l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Voy. art. 1138 et 1182.

SECTION III

De la garantie (4).

Garantir, c'est prendre sous sa responsabilité l'exécution d'une promesse. — En matière de vente, la garantie consiste dans l'obliga-

(1) Troplong, n. 345 à la note. Agen, 22 mars 1*11. Liège, 20 février 1812.

'2) Voyez en outre Paris, lfi juin 1807. Cette cour a de plus décidé que la demande en réduction pouvait être formée indistinctement ou par action principale, ou par action incidente sur la sommation faite a l'adjudicataire de comparaître au procès- verbal d'ordre.

(3) Fenet, t. 14, p. 164, Duvergier, n, 295. Marcadé. art. 1G20.

^4) Cette expression dérive de gan i . vieux mot français, qui signifie mettre en sûreté.

tforiimtooséead^ended*; soit par .VI, loi, SOÎI P^d'Unè OOnjtotion l-.V procurera l'acheteur h ■ n paisible et utile delà

choi vetidue; 6U de réparer le dommage occasionne par suite du .utdedroitdahssà personne: 2- de répondre de certains défittOT cachés qui fendent V chose impropre à "quel on la des-

tine ou qui diminuent considérablement sa valeur.

Noos disons du défaut de droit dans sa personne i ce qui. exclut la garantie des" cas fortuits M de ceux qui tiennent à la nature de l'objet* telle que l'expropriation pour cause d'utilité publjouç.

On distingue deux sortes dp garanties : la garantie de droit et la

garantie <fc fait , ,, . . , , , -,

' i a garantie de droit (ainsi appelée, parce qu elV resuite do la loi) ,e qui concerne la pr >] rVte de la chose, ou certaines ,niil. 5ei tellement ^totales, que sans elles cette

chose ne pourrait servir à son usage naturel.

irantie de fait ainsi appelée parce qu'elle ne subsiste qu aulajil qu'elle- a ele promise), est celle qui ajoute à l'obligation imposée

par lil '"'• , . i„ îo

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