‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 38 sur 50 · DE LA LICITATION · texte numérisé non relu

DE LA LICITATION

Le mot licitation (de licere, enchérir) exprime en général toute vente aux enchères: mais en droit, on désigne spécialement ainsi, la mise aux enchères d'un objet indivis qui ne peut se partager commodément, provoquée par l'un des copropriétaires (1).

Aux termes de 1 art. 827, la licitation doit avoir lieu, lorsque le partage ne peut s'opérer commodément et sans perte. — L'article 1686 ajoute un deuxième cas : celui où, dans le partage d'une masse, fait de gré à gré, il se trouve un objet qu'aucun des copartageants ne veut ou ne peut prendre dans son lot : on doit alors liciter cet objet.

Lalicitation peutètre provoquée par l'un des communistes, quelle que minimeque soit sa part : nul n'est contraint à rester dans l'indivision 815). — Par exception, quand il s'agit d'un navire appartenant à plusieurs, la licitation ne peut être accordée que sur la demande des

il] Deux hypothèses peuvent se présenter :

1° Lorsque l'objet indivis est unique le partage a lieu en nature, si la division de cet objet e3t possible; on a recours à la UcitciOon, s'il n'est pas susceptible de division. — Blâmons ici en passant les partages de maisons, par étage ou autrement; car ce sont là des sources de procès.

2° Lorsqu'il s'agit d'une universalité, il n'est pas nécessaire, pour que le partage ait lieu en nature, que chaque objet soit divisible : il suffit qu'on puisse former des lots à peu près égaux dût-on établir des soultes .

Pour qu'il y ait licitation, il faut que la mise aux enchères soit poursuivie par l'un des copropriétaires : si l'immeuble était vendu à la requête d'un étranger, il y aurait expropriation, quand même cet immeuble serait adjugea l'un des copropriétaires; sauf l'applicatioa de l'article 1166,

propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a par écrit convention contraire (220, Code de comm.).

Lorsque toutes les parties reconnaissent les incon vénientsdu partage en nature, aucune difficulté ne s'élève. — Mais quand elles ne s'entendent pas, il appartient aux tribunauxde décider s'il y aura partage ou licitation : la loi ne détermine point les moyens qu'ils doivent employer pour s'éclairer; elle s'en rapporte à leur sagesse.

La licitation est volontaire, ou judiciaire :

Volontaire ou amiable, lorsqu'elle se fait devant un notaire choisi par les parties ;

Judiciaire, lorsqu'elle a lieu devant le tribunal : ses formes sont réglées dans les art. 815-842, C. c, et 966-985, Pr.

La licitation volontaire suppose que les copropriétaires sont tous majeurs, présents, et qu'ils ont le libre exercice de leurs droits. — Le refus ou l'incapacité de l'un d'eux, suffirait pour nécessiter la licitation en justice (827, C. civ.; 985, Pr.).

Les étrangers peuvent y être admis; mais seulement si tous les intéressés y consentent : l'art. 1687, il est vrai, accorde à chacun des copropriétaires le droit de demander que les étrangers soient appelés ; mais il dispose pour le cas où la licitation a lieu avec toutes les formalités prescrites par la loi.

Dans la licitation volontaire, le notaire ne représente pas le tribunal, puisqu'il n'est pas commis: il procède comme officier ministériel; sa mission se borne à constater le consentement réciproque des parties : d'où il résulte, que le procès- verbal d'adjudication doit réunir toutes les conditions voulues par la loi du 25 ventôse an XI pour la validité des actes notariés: ainsi, l'adjudication n'est parfaite que si les copropriétaires acceptent la dernière enchère ; l'acte doit être signé par les vendeurs et par l'adjudicataire; ce dernier peut se retirer tant que son enchère n'est pas agréée (1) (Voy. art. 1684).

La licitation doit avoir lieu judiciairement :

1° lorsqu'au nombre des colicitants se trouvent des mineurs, des interdits, des absents, ou des non présents (839. C. civ., 954 et 984, Pr.);

2° Lorsque le partage en nature ne pouvant avoir lieu commodément, les parties toutes majeures ne s'accordent pas pour faire un partage amiable (839, C. civ.; 953, Pr.) (2);

3° Lorsque dans un partage fait de gré à gré, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des coparlageants ne puisse ou ne veuille prendre.

(1) Troplong, Veute, n. 868 et 872. Dur. n. 434, t. 10. Rolland, Rép. v, Licitation, n. 73. *>ttv«rgier, n. 141. Cass. 24 Janvier 1814.

(2) Troplong, Vente, n. 8G9. Rolland, Re> v», Licitation, n, 74, Dur. t. 16, n. 472 et 473.

Les étrangers sont nécessairement appelés à surenchérir, lorsque l'un des propriétaires est niineur (839 et 1087, 400, C. civ.).

On peut liciter toute espèce de choses, meubles (575, C. civ.) (1) ou immeubles; corporelles ou incorporelles; même un simple druit de bail (2) : la loi ne distingue pas (1086).

La compétence du tribunal varie, suivant le titre en vertu duquel les copropriétaires ont été saisis de leurs droits : lorsque les biens font partie d'une succession encore indivise, l'action doit être portée devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte (82â, C. civ.; 59, Pr.). — Lorsque l'indivision résulte de toute autre cause, le demandeur peut saisir, soit le juge de la situation, soit celui du lieu du domicile du défendeur quand il s'agit d'un immeuble (59, Pr.). — En matière mobilière, l'action doit toujours être portée devant le juge du domicile du défendeur.

Les effets de la licilation sont différents, suivant que la chose est adjugée à l'un des copropriétaires ou à un étranger :

Dans le premier cas, elle tient lieu de partage, quoique des étrangers aient ete admis à surenchérir ^3) : en conséquence , l'acquéreur est réputé avoir eu la propriété exclusive de la chose, h partir du moment où les droits indivis ont pris naissance; — les hvpolhèques consenties pendant l'indivision, par i'un des communistes, sont anéanties; — les colicitants n'ont point le privilège du vendeur; mais bien le privilège des copartageants Voy. art. 2 103 et 2109); — ils ne peuvent demander la résolution pour défaut de payement du prix r'i, ; — ilssonl soumis a la garantie entre copartageants, et non a celle dont le vendeur est tenu. — Enfin, c'est la lésion de plus du quart (6S1), et non celle des sept douzièmes qui détermine la rescision ^1074, (5).

Dans le deuxième cas, l'adjudication, par rapport à l'acquéreur, est une véritable vente que chacun des copropriétaires est censé faire de sa part indivise dans l'héritage : en conséquence, la chose passe entre les mains de ce nouvel acquéreur, avec toutes les charges dont elle a été grevée pendant l'indivision; les copropriétaires n'ont

(1) Troplong, Vente, n. 875. Dur. t. 18, n. 471. Duvergicr, n. 137.

(2i Pruuuhou, L'suf., n. 1248 et saiv. Duvergier, n. 137.

(3) Pothier, Vente, n. 638. Troplong, Vente, n. 876. Dur. n. 483 et 464. Merlin, Rép. t« Liciïi»tion, g 1" et 3. Rolland: t», Licitation, n. 149, Résolution, n. 18. Duvergier, Vente, n. 144 et 145. Chabot, art. 882 et 883.

;4; Troplong, n. 12, t 1, n. 876. t. 2. Dur. n. 383 et 384. Rolland, t", Résolution, n- 16. Ca*s. 24 mars 1823. Besançon, 25 juin 1828. Paris. 9 mai 18i2. Dev. 1832. 1. 367. D. p. 82. 1. 178. 14 mai isii. L>ev. 183*. 1. 381. D. p. 33. 1. 211.

(5) Bordeaux, 27 février 184L Pal. I81L 1. 71 i . Cass. 18 brumaire an IX. 28 avril 1840. Pal. 1840. 2. 191. Paris, 13 avril 182L Bourges, 31 août 1814. Besançon, 25 juin 1828. Cass. 24 mar» 1823. Paru, 1" décembre 1810. Cass. 4 janvier ISOê.Caas. 9 mai 1832. 14 mai 13.

788 T1TRK 6. — CHAPITRE 7.

pas pour le payement du prix, le privilège des copartageants, mais celui du vendeur; enfin, il y a lieu d'appliquer les principes que nous avons exposés sur la vente, sauf la réserve faite par les art. 1640 et 1684 (1).

1686. — Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si , dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères , et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

= Ainsi, la licitation doit avoir lieu dans deux cas : 1° Lorsqu'une chose ne peut être partagée commodément ou sans perte; par ex., si elle ne peut se faire qu'au moyen de soûl tes considérables (2), ou en changeant la distribution des appartements: mais des inconvénients légers n'empêcheraient pas le partage en nature : telle serait, par ex., l'obligation où. l'on se trouverait, d'imposer une servitude à quelque portion de l'héritage à partager; ou de grever l'un des copartageants d'une soulte légère; — en un mot, ce qu'il faut considérer, pour savoir si la licitation doit avoir lieu, ce n'est pas l'inégalité de l'un des lots, ou l'incommodité que l'un des copartageants pourra éprouver; mais l'inconvénient du partage pour tous les copartageants; la dégradation, la dépréciation qui en résultera; autrement, la licitation dégénérerait en un sacrifice vexatoire : il s'agit d'une question de fait (3).

2° Lorsque, dans un partage de gré à gré, aucun des copartageants ne veut prendre dans son lot l'un des objets indivis, ou ne peut s'en charger; telle serait, par ex., une usine, que nul des communistes ne saurait faire valoir : c'est alors comme s'il y avait accord unanime pour mettre la chose en vente. — Mais la licitation ne pourrait avoir lieu, si l'un des copartageants s'y opposait.

— La licitation conserve-t-elle son caractère de partage, lorsqu'elle a lieu entre quelques-uns des copropriétaires seulement? —~ La Cour de cassation s'est prononcée plusieurs fois pour la négative: elle a considéré que • la fiction de droit, établie par l'art. 883, d'après laquelle chaque communiste est censé avoir été propriétaire ab initio, des objets à lui échus par le partage ou la licitation, ne s'applique, d'après

UlPothler, Vente, n. 516. Chabot, art. 882 et 883. Dur. t. 16, n. 484 et suiv. Duvergier, Vente, n. 144. Troolong, Vente, n. 876. Metz, 40, avril 1823. Toulouse, 18 août 1843. Pal. 1845. 1. 364. Paris, 28 août 1817. Nîmes, 2 août 1838. Pal. 1839. 1. 430. Dev. 1839. 2. 10 . P. p. 39. 2. 72.

|2i Bordeaux. 17 janvier 1831.

(3) Troplong, Vente. • 859 et 864. Merlin, Rép. v« Licitation, 5 1". Rolland, Rép. v°, Lici-

les termes de cet article, qu'aux actes qui y sont énonces, et qui, passés entre tous les cohéritiers ou auires copropriétaires d'une même chose, ont pour eiïet de lairc cesser l'indivision de cette même chose (1). » •»» Duvergicr (n. 147) s'élève contre la jurisprudence de la Cour de cassation : « Il importe peu, dit-il, que l'indivision cesse pour tous par l'effet d'un seul acte, ou qu'elle ail cesse successivement par l'effet de plusieurs: relativement à celui dont le droit est éteint, la position dans laquelle restent placés les anciens propriétaires importe fort peu ; il n'est pas moins censé, par l'effet de la fiction légale, n'avoir jamais eu de. droits aux choses tombées dans les lots des autres. — La Cour de cassation elle-même a reconnu à la licitation tous les effets d'un partage, dans l'acte par lequel un héritier avait cédé ses droits à sept de ses cohéritiers, lesquels étaient restés dans l'indivision (Cass. 25 janvier 1809). » — Nous pensons avec Duvergicr, nonobstant l'autorité de la Cour de cassation, que l'acte par lequel l'indivision ne cesse qu'entre quelques-uns des copropriétaires, n'a pas moins le caractère et les effets d'une licitation véritable.

La licitation faite par le ministère d'un notaire devant lequel le tribunal aurait renvoyé les parties, peut-elle être atiaquée pour lésion de plus des sept douzièmes? »•»■» Duranton (n. 668) se prononce sans distinction pour la négative, par argument des articles 954 et 970, Pr. *~ Mais Duvergier (n. 81) fait observer que le renvoi devant un notaire ne change pas le caractère de la vente, et qu'il faut, en faisant abstraction de la circonstance du concours du notaire, examiner qu'elle est l'espèce de vente dans laquelle le renvoi est ordonné : qu'il n'y aura pas lieu à l'action en rescision, si l'on se trouve dans un de ces cas où l'emploi des formes judiciaires est prescrit; par ex., s'il s'agit d'une vente qui intéresse un mineur, un interdit ou un absent : mais qu'il faut décider autrement, s'il s'agit d'une vente faite par des cohéritiers majeurs et présents (art. 743 et 744, Pr.) (2).

1687- — Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

= En principe, la licitation a lieu, lors même qu'elle est judiciaire, sans admission des étrangers.

On entend ici par étrangers, toutes personnes autres que les copartageants.

Néanmoins, la loi accorde à chacun des copropriétaires, le droit d'exiger que les étrangers soient admis à surenchérir; autrement, celui d'entre eux à qui l'objet ne conviendrait pas, ou qui n'aurait pas le moyen de l'acquérir, se trouverait à la discrétion des autres : en admettant les étrangers, on évite cet inconvénient.

Lorsqu'il y a des mineurs ou autres incapables, les étrangers sent

nécessairement appelés; carie concours des enchérisseurs tend &

faire élever le prix de la vente (460). t

ation, n. 40. Chabot, art. 833. Tnnllier, n. 417. Carre', quest. 2205. Piceau, Pr. p. 683 Thomimc-Dcsrr.azurcs, t. 2. p. 615. Lyon, 30 nivôse an XII. Cass. 21 août 1832.

(\) Cass. 16 janvier 1827. 18 mars 1829. 31 janvier 1832. Dali. 1833. 1. 160. 16 mai 1832. Dev. 1832. 1. 602.

(2) Voyez en ce sens : Kolland, Rép., v°, lésion, n. 22, t. 23. Troplong, n. 857. Delv. t. 3. p. 163. Merlin, Rép. v°, Lésion, § 4. Pau, 22 décembre 1832. Dev. 1833. 2. 486.

Observons en terminant, que la loi du 23 mars 1855 (art. i,i°) affranchit de la transcription, le jugement d'adjudication rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un coparlageant : Le législateur a considéré, que la licitation, en ce cas, équivaut à partage, et que le partagen'cst pas translatif, mais déclaratifde propriété(883). — Mais si l'adjudication avait eu lieu au profit d'un étranger, il y aurait translation de propriété : le jugement, dès lors, devrait être transcrit.

1 688- — Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.

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