‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 39 sur 50 · DU TRANSPORT (4) DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS · texte numérisé non relu

DU TRANSPORT (4) DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS

Les choses incorporelles sont dans le commerce; ce sont, disait M. Portalis, des êtres créés par nous, et dont nous pouvons trafiquer. — Un droit d'usufruit, de servitude, d'usage, d'habitation, peut donc être l'objet d'une vente, en ce sens que chacun peut constituer ces sortes de droits, à prix d'argent, sur sa propriété (voy. articles 579, 625, 639, 686).

Rappelons - nous que les servitudes ne peuvent être l'objet d'une cession particulière, puisqu'elles se trouvent, par leur nature, attachées nécessairement au fonds en faveur duquel elles sont établies (637). — Que l'usufruitier peut seulement céder l'émolument de son droit (596). — Enfin, que l'usager ne jouit pas même de celte faculté ; car ses droits sont réglés sur ses besoins personnels (631).

La loi s'occupe spécialement dans ce chapitre, du transport des

(1) Le Code emploie indifféremment les mots transport et cession, pour exprimer la vente d'un droit : — ces mots, en effet, sont parfaitement synonymes : ils indiquent l'un et l'autre, la transmission des droits d'une personne a une autre personne. Dans les anciens auteurs, l'expression : transport-cession est même employée. — La vente des rentes sur l'État reçoit spécialement le nom de transport.

On trouvei dans le transport, tous les éléments essentiels de la vente: le consentement, une chose, un prix.

On peut cependant concevoir une cession sans qu'il y ait vente ; par ex., nous avousvu, art. 1303, que le debiteurd'un corps certain est libéré, lorsi nel i chose a péri par cas fortuit; à charge toutefois, de céder au créancier les droits qu'il a contre un tieis relativement a cette chose (voy. aussi 1935). Il est évident que cette cession n'est point une vente. — Au contraire, la vente em-. porte nécessairement l'i ée d'une cession.

Il peut y avoir transport d'une créance ou d'un droit, aussi bien par donation que par Tente; mais dans tout notre chapitre, il n'est question que du transport a titre onéreux.

2i Nous disons l'émolument, car le droit reste nécessairement sur la tête de celui au profit duquel il a été originairement constitué.

créances, droits et actions (1) sur un tiers (1689 et 1695), et de la vente des droits héréditaires (1696 à 1698). — Elle consacre, dans les art. 1699, 1700 et 1701, des règles particulières sur la cession des droits litigieux (1).

On nomme cédant, celui qui transporte le droit; cessionnaire, celui à qui le droit est cédé.

La cession d'un droit, faite moyennant un prix déterminé en argent, est une véritable vente ; elle réunit, en effet, tous les éléments de ce contrat : le consentement, une chose, un prix.

Entre le cédant et le aeteiùnnaire [>n(er partes), la cession est parfaite, solo consensu ; c'est-à-dire, dès le moment où les parties s'accordent siu' la chose et sur le prix (1583); même avant que la délivrance ait eu lieu : — cette règle est commune aux trois sortes de cessions dont il est parlé dans le chapitre 8.

Occupons-nous d'abord deia cession des créances (2).

La délivrance s'opère au moyen de la remise des titres, et quand il n'existe pas d'actes, par l'exercice que le cessionnaire fait du droit cédé, du consentement du cédant (1607).

Le cessionnaire est-il saisi vis-à-vis des tiers, par le seul effet delà convention intervenue? non : la loi exige quelque chose de plus : il faut que la cession soit rendue publique; jusqu'alors, elle est à leur égard comme non avenue. — Par quels moyens donnera la cession cette publicité? Le cessionnaire n'est réputé saisi vis-à-vis des tiers, que du jour où le transport a été signifié au débiteur; ou du jour où le débiteur a accepté le transport dans un acte authentique (1690).

Celui qui vend une créance, transporte par cela même au ces-

(1) Ces mots: droits, créances, actions, ne sont pas synonymes : le mot droit, est un terme générique qui embrasse tonte obligation ac'ivc, même celle qui consiste a faire ou à ne pas faire. — Le mot cramer, ludique le rapport du droit avec la personne : dans la pratique, il exprime une dette d'argent. — Enfin, on nomme action t la demande portée devant les ttibunaux; le di oit en exercice. — Il faut observer, que l'exercice du droit n'opère pas novation comme en droit romain : il produit seulement une modification du droit ; le droit devient alors litigieux: la loi établit sur la cession des droits litigieux, des règles particulières.

\2. Il est a remarquer, que la loi se montre peu favorable uux acheteurs de cre'ances : elle ne décide plus, en effet, comme lorsqu'il s'agit de l'éviction d'un fonds ou d'un droit réel il 630 et 1*533.. que l'acheteur sera indemnisé de la perte qu'il a éprouvée, et du gain qu'il a manqué de faire; mais seulement (à moins de stipulations contrairesi, qu'il doit lui être tenu compte du prix qu'il a payé, des intéièts de ce prix, des frais et loyaux coût- du contrat, et des dépenses qu'il a faites. — Bien plus, lors même que le cédant s'est porté garant de la solvabilité du débiteur, la loi. toujours par suite de la même défaveur, présume qu'il n'a eu en vue que la solvabilité actuelle i MU •

Peut-on valablement céder la qualité de créancier? Non, évidemment : le rapport de la créance avec la personne, ne peut s'éteindre que par un des modes d'extinction des obligations — Le droit romain ne voyait dans le cessionnaire qu'un procurutor in rem suam : — on transporte le profit; mais le droit n est pas moins resté à la personne du cédant : cela est tellement vrai, que le cessionnaire, en rédigeant son ajournement invoque le droit du cédant.

sionnaire l'intégralité des droits que lui confère son titre, quelque différence qu'il y ait d'ailleurs entre le prix de la cession et le montant de la somme qui lui est due (1694) : la personne du créancier change ; mais le droit subsiste.

Toutefois, la fiction ne va pas jusqu'à effacer, dans la personne du créancier actuel, les qualités qui lui sont propres: i'effet du transport est modifié en raison de ces qualités : — ainsi, lorsque le cessionnaireest majeur, la créance, d'imprescriptible qu'elle était entre les mains du cédant mineur, devient prescriptible; — vice versa, si la créance est cédée par un majeur à un mineur, elle cesse d'être prescriptible, par suite du changement opéré dans la personne du créancier (225Î et 2252). — Ainsi, la contrainte par corps obtenue par le cédant, ne peut être employée par le cessionnaire, parent du débiteur à un degré qui paralyse cette voie d'exécution ; mais elle peut être employée, si la créance passe entre les mains d'un nouveau cessionnaire qui ne se trouve pas dans les mêmes liens de parenté avec le débiteur.

Le cédant est soumis, comme tout vendeur, à l'obligation de garantie. — On distingue deux sortes de garanties : l'une de droit ; l'autre de fait.

La garantie de droit, ainsi appelée parce que le vendeur en est tenu par la nature même du contrat, consiste, dans l'espèce, à garantir l'existence du droit au temps du transport (1693); à moins qu'il ne soit fait dans l'acte, outre la convention expresse ou tacite de non-garantie, une mention spéciale de la cause qui peut donner lieu de craindre une éviction, ou du vice qu'on peut reprocher au titre : la cession n'est plus alors qu'une vente aléatoire de droits incertains ou litigieux (1693, 4628, 1629, 1163).

En matière de cession, comme en matière de vente, les parties peuvent restreindre ou même écarter entièrement la garantie.

La garantie de fait, est relative à la solvabilité du débiteur : elle résulte de la volonté des parties (1694).

Cette garantie peut être plus ou moins étendue, suivant la convention ; — la doctrine désigne comme usuelles : l°la simple p?'om esse de garantie : cette promesse emporte pour le cédant obligation de garantir la solvabilité actuelle du débiteur : c'est ce qui a lieu, quand le vendeur promet la garantie de tous troubles et évictions ; ou lorsqu'il déclare que la vente est faite avec garantie : on présume alors, qu'il veut ajouter aux effets de la garantie de droit (1); — 2° la garantie de la solvabilité actuelle et future, ou clause de fournir et faire valoir; — 3° enfin, le cédant peut s'obliger à payer, soit après un simple commandement fait au débiteur lui - même ;

(l) Troplong, t. 2, n. 938. Duvergier, t. 2> n. 72. Zach. p. 561.

soit à une époque déterminée, sans justification de poursuites.

Le cessionnaire est déchu de la garantie de fait, lorsqu'il a laissé périr par sa faute la créance ou les sûretés qui y étaient attachées.

La cession diffère essentiellement de la subrogation ( Voyez notre t. 4, p. 535 et suiv. et p. 543).

Il faut également distinguer ce contrat, de la délégation : la délégation emporte bien transport des droits délégués; mais elle ne produit pas les mêmes effets, en tous points, que le transport de créances:— le débiteur qui délègue, est tacitement garant delà solvabilité du délégué, à moins que le créancier n'ait expressément déchargé ce débiteur; auquel cas, il y a novalion (1275) : de droit commun, le cédant garantit seulement l'existence de la créance au temps du transport. — La raison de cette différence est que, dans le cas de délégation, le créancier n'entend pas faire un lucre; mais seulement toucher le montant de sa créance ; la loi vient à son secours : tandis que l'acheteur d'une créance, a en vue ia réalisation d'un bénéfice; il court volontairement une chance ( Voyez notre t . 4, p . 576).

Le juge, comme on le voit, doit rechercher avec soin la nature de l'acte qui lui est soumis.

Si la cession ne comprend qu'une partie de la créance, le débiteur peut exiger que le cédant et le cessionnaire se réunissent pour recevoir la dette en totalité ; car sa position n'a pu être changée par le fait de son créancier : faute par eux de s'entendre, il peut consigner (1).

L'action en garantie ne se prescrit que par trente ans, puisque l'exercice de cette action n'est pas limité à un moindre temps. — La prescription commence du jour où le garanti a pu agir (2257); c'està-dire, quant à la garantie de droit, du jour où il a été reconnu que le droit n'existait pas, ou du jour où le garanti a su positivement que ce droit était contesté; — quant a la garantie de fait, du jour du transport, si la créance était exigible à cette époque; dans le cas contraire, du jour de l'exigibilité.

Lorsque la cession a eu pour objet une rente (en supposant que la garantie s'étende au temps à venir), la prescription court du jour de l'échéance du premier terme qui n'a pas été payé; car la présomption d'insolvabilité date de cette époque.

Telles sont les règles générales établies sur la cession des créances.

Celui qui vend un droit de succession, est légalement présumé transporter ce droit tel qu'il lui est échu, avec tous les émoluments qu'il en a retiré, et toutes les charges qui y sont attachées.

Si le cédant avait déjà perçu quelques fruits, reçu le montant de quelque créance, donné, vendu, ou même consommé pour son usage

(1) Tonllier, t. 7, n. 120. Duvergier, n. 326.

quelque bien de l'hérédité, il serait donc obligé d'en tenir compte au cessionnaire ; sauf toutes stipulations contraires (1697).

De son côté, l'acquéreur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé de ses propres deniers, pour éteindre les dettes et charges de la succession .

L'acquéreur prend les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de la cession: à moins de réserves expresses, il profite, sans être tenu de payer une indemnité, des améliorations faites par le vendeur.— Réciproquement, ce dernier n'est soumis à aucun recours pour les dégradations provenant même de son fait, si elles ne lui ont procuré aucun avantage.

La vente d'une hérédité fait cesser tous les effets que la confusion avait produits.

Le cédant doit garantir la qualité en vertu de laquelle il est investi du droit qu'il transporte; c'est là ce qui constitue la garantie de droit, en pareille matière : — il n'est point garant de la libre possession des choses particulières auxquelles ce même droit s'applique, et qui n'ont pas été spécifiées dans la convention (1696).

Nonobstant la cession de ses droits héréditaires, le vendeur conserve la qualité d'héritier: comme tel, il peut être actionné par les créanciers de la succession; sauf ensuite son recours contre le cessionnaire.

Le cessionnaire est soumis au retrait successoral (841).

La cession de droits litigieux, a pour objet non le droit même ; mais l'événement incertain d'un procès (1700). Gomme ce contrat est purement aléatoire, il ne donne pas lieu à garantie. — Du reste, dans cette cession, comme dans celles qui ont pour objet des créances non litigieuses, la délivrance s'opère par la délivrance du titre au cessionnaire (1689), et la publicité par la notification au débiteur (1690).

La cession de droits litigieux, faite à titre onéreux, est soumise à deux dispositions spéciales : la première est prohibitive (1597). — La deuxième autorise contre le cessionnaire, quel qu'il soit, l'exercice du retrait de la chose cédée; à charge de lui rembourser le prix réel de la cession, avec \es\ intérêts du jour du payement, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat (1699) : cette disposition avant pour unique objet de réprimer de honteuses spéculations, on rentre dans le droit commun, quand la cession est fondée sur un motif légitime et nécessairement étranger aux idées que la loi réprouve (1701).

Cession des créances.

1689 — Dans le transport d'une créance, d'un droit ou

d'une action sur un tiers , la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

= Entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire, entre le vendeur et l'acheteur, la délivrance s'opère par la remise du titre : cette remise n'a pas pour but de procurer le transport, puisqu'il a eu lieu par le seul consentement; mais bien, de faciliter à l'acquéreur le moyen de toucher la somme cédée; car le débiteur pourra ne vouloir payer que sur le vu et sur la restitution du titre par lui souscrit.

S'il n'y a pas de titre, la délivrance s'opère par cela seul que le cessionnaire exerce le droit cédé, sans opposition de la part du cédant : en effet, l'art. 1689 ne peut être limitatif; autrement, il serait impossible de faire la délivrance d'une créance qui ne serait pas constatée par un titre. — Par ex., si la créanceest moindre de 150 francs, il faudra bien que le cessionnaire puisse prouver par témoins l'existence de cette créance. — L'art. 1689 n'est qu'une répétition pure et simple de l'art. 1607: la remise du titre prouve seulement que le cédant veut mettre le cessionnaire en possession de la créance ; mais ce fait n'est pas nécessaire pour investir le cessionnaire de son droit; il en a été saisi par le transport.

Le transport peut se faire, comme les ventes ordinaires, par acte authentique ou par acte privé (art. 4582).

1690- — Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur (•). Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi

(1) Sons notre ancienne jurisprudence, la signification était à la cession, ce que la tradition était h li 9*tUe • mais chez nous, la propriété se transférant par le seul consentement, on ne volt pas pourquoi le consentement ne suffirait pas pour investir le cessionnaire: la notification ne devrait être utile que pour parer h l'application de l'article 1240. Le projet du Code était conçu en ce sens ; mais sur la réclamation des tribunaux, il a été modifié; le système de l'ancienne jurisprudence a prévalu. — Ainsi, la signification au tiers débiteur, est une sorte de publicité donnée à la transmission de la créance: de même que l'acquéreur d'un droit réel peut s'édifier sur le titre de son vendeur, en se faisant délivrer par le Conservateur un extrait de ses registres ; de même, le cessionnaire peut s'éclairer sof l'efficacité du droit en se faisant renseigner par le débiteur. — Rappelons ici, que sous l'empire de la loi de brumaire, la vente, comme la donation ne produisait d'effet a l'égard des tiers/qu'à compter du jour où elle avait été rendue publique par la transcription; en sorte qu'une harmonie parfaite existait entre la transmission d'une créance et la mutation de propriété immobilière : chacun de ces actes recevait la publicité dont il était susceptible. — En abrogeant le système de la transcription, alors qu'ils maintenaient la nécessité de la notification en matière de créance, les auteurs du Code n'ont donc pas été conséquents.— Il paraissait bizarre de voir que la propriété coi porellc était soumise à moins de garantie, quant a sa transmission, que la propriété des obiets incorporels . cela choquait d'autant plus, qu'entre deux cessionnaires d'une même créance, i' y a évidemment action en revendication, débat sur une propriété. — La loi du 23 mars 1855 a rétabli l'harmonie sous ce rapport, en revenant, au principe de la loi de brumaire.

par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

= Lorsque l'aliénation a pour objet une chose corporelle mobilière, la tradition rend 1 acquéreur propriétaire incommutable : la loi ne devait prescrire aucun mode de publicité; car, d'une part, une deuxième aliénation de cette chose par le vendeur est impossibled autre parties créanciers ne peuvent la considérer comme leur gage, puisqu elle est sortie des mains de leur débiteur

Mais il importait de prescrire des formes spéciales, pour les ventes de créances, droits ou actions sur un tiers: en effet, le débiteur à 1 insu duquel s'opérerait cette aliénation, pourrait payer le cédant • - d an autre côté, les créanciers de ce dernier, n'ayant aucun moven de la connaître, seraient fondés à croire que leur débiteur est encore propriétaire des droits cédés, et se trouver ainsi victimes de leur confiance : — afin de prévenir toutes fraudes, la loi décide que le cessionnaire ne sera saisi à l'égard des tiers, que par la signification du transport à la personne ou au domicile du débiteur, ou par l'acceptation du transport faite parle débiteur.

La qualificat.on de tiers, dans l'article 1690, comprend trus es ayants cause du" cédant qui ont acquis des droits à titre particulier sur la créance, soit avant, soit depuis le transport; le débiteur lui-même et autres (à l'exception des successeurs universels du cédant) dont les droits se trouveront modifiés par le fait delà cession (voy. art. 1322 et 1328) (1).

La signification peut être faite, soit par le cédant, soit par le cessionnaire : on doit employer le ministère d'un huissier

La coutume de Paris (art. 108) voulait qu'il fût baillé copie du transport en tète de l'exploit : le Gode garde le silence à cet égard • il suffit par conséquent, de faire connaître que le droit a été transmis (2).

II est indifférent que l'acceptation soit contenue dans le titre même qui constate le transport ou qu'elle résulte d'an acte séparé.

Inacceptation du transport doit résulter d'un acte authentique.

L authenticité est exigée, afin qu'on ne puisse supprimer l'acte, et en outre, afin que le cessionnaire ait entre les mains un titre exécutoire qui lui permette d'exercer des poursuites sans faire les frais d un jugement.

Il est admis néanmoins, que le débiteur ne pourrait plus, après une acceptation soit expresse (constatée par acte sous seing privé), soit tacite, payer au cédant, ni compenser avec lui au préjudice de

|li Davergier, n. 192. Troplong, n. 896. Cass. 2 mars 18H.

(3) Troplong. n. 902. Orléans, 26 février 1813. Toulouse, 11 janvier 1831. Dali. 31. 2. 317.

la cession ; et que le juge doit prononcer sur ce point en égard au circonstances ( I ) : — jugé toutefois, que L'acceptation faite dans cette

forme, ne pourrait être opposée aux tiers autres que le cédé, quand môme l'acte aurait date certaine (2). — Nous le répétons, la loi exige, pour lier ceux-ci, une acceptation authentique.

On décide, par les mêmes motifs, que la connaissance indirecte acquise par le débiteur, du transport fait à son propre débiteur, peut suppléer vis-à-vis de lui, débiteur cédé, au défaut de notification ou d'acceptation, si le fait est établi clairement, d'une manière non équivoque, et, par suite, que la compensation a pu s'opérer entre les deux dettes (3). — lia été jugé, en outre, que ce fait peut être opposé aux tiers s'il est constaté par acte authentique (4).

Mais, assurément, il ne suffirait pas que le débiteur cédé eût une connaissance personnelle de la cession, en dehors de tout acte authentique d'acceptation ou de notification, pour que le cessionnaire fût saisi à l'égard des tiers : — en règle générale, lorsque la loi trace des moyens de porter à la connaissance du public l'existence de certains faits, il faut les observer rigoureusement (5); la fraude seule peut autoriser le juge à s'écarter exceptionnellement de ce principe.

Que devrait-on décider, si la contestation était soulevée par des tiers qui connaissaient le transport à l'époque où ils ont acquis leurs droits? Cette circonstance constituera presque toujours ces tiers en état de mauvaise foi; elle suffira, en conséquence, pour que la cession soit maintenue, quoiqu'elle n'ait pas été signifiée (6): — il s'agit d'une appréciation de faits (arg. de l'art. 1141).

(Il Troplong, n. 901. Dur. t. 16, n. 496. Duvergier, n. 216. Malleville, art. 1690. Cass. 31 janvier 1831. Orléans. 29 novembre 1838. Dev. 1839. 2. 337. D. p. 39. 2. 84. Pal. 1839. 1. 202.

(2) Duvergier, n. 208. T'-oplong, n. 900. Cass. 13 juillet 1831, rapporté par Dev sous un arrêt de la cour de Grenoble du 21 août 1828 en note.

(3) Troplong, n. 900 et suiv. Duvergier,n. 209 et suiv.Cass.13 juillet 1831. Dali. 31 1. 242. — La cour de cassation a décidé par arrêt du 25 juillet 1832. Dev. 1833.1. 347. Dali. 33. 1. 67, que la connaissance indirecte du transport acquise par le débiteur pouvait être opposée aux tiers comme ayant investi le cessionnaire : mais, dans l'espèce de cet arrêt, le transport avait été signifié à l'avoué du débite«r cédé dans le cours d'une instance ; ce dernier était donc représenté par son mandataire légal.

(41 Rouen, 14 juin 1847. D. p. 49. 2. 241.

15, Duvergier, n. 208. Cass. 17 mars 1840. Dev. 1840. 1. 197. D. p. 40. 1. 159. Pal. 40. 1. 121. Bastia, 10 mars 1856. D. p. 56. 2. 178.

(6' Duvergier, n. 209 et suiv. Cass. 14 mars 1831. Dev. 1834. 1. 718. Bastia, 2 mai 1842. Dev. 1842. 2. 457. Pal. 42. 2. 721. D. p. 42. 2 149. Cass. 5 mars 1838. Dev. 1838. 1. 630. D. p. 38. 1. 206. Pal. 38. 1. 192. Cass. 25 janvier 1842. Dev. 1842. 1. 982. D. p. 42. 1. 385. Pal. 42. 1. 657. 5 juin 1855. Dali. 55. 1. 81. Vonez cep. Troplong, n. 900 et suiv., cet auteur nous semble avoir mal interprété l'arrêt de cassation du 13 Juillet 1831 , rapporté par Dev. sous l'arrêt de Grenoble du 21 août 1828, sur lequel il se fonde pour déclarer que la cession est sans effet, vis-à-vis des tiers, si elle n'a pas été signifiée. D'ailleurs, il a le tort de ne pas faire la distinction généralement admise entre le cas oh le lier» a été de bonne foi et celui où il a été de mauvaise foi. — Toutefois son opinion s'appuie sur des considérations graves; elle est vivement soutenue par Dev. note sur l'arrêt précité du 5 mars 1838. Voyez également en ce sens: Dur. t. 16, n. 499. Zach. t. 2, § 359, bis. Paris, 2 décembre 1843. Dev. 44. 2. 56. D. p. 44. 2. 85. Pal. 44, 1. 132. Douai, 11 février 1845. Dev. 1845. 2, 375.

il est bien entendu que le transport frauduleux peut être annulé quoiqu'il ait été signifié (1167) (Duvergier, n. 214).

Quel est le mode de publicité qui présente le plus d'avantages au cessionnaire? Est-ce la signification du transport? Est-ce l'acceptation de la cession par le débiteur? C'est évidemment ce dernier mode; car le débiteur renonce ainsi au droit de se prévaloir contre le cessionnaire, des causes d'extinction qu'il aurait pu opposer au cédant, ou des nullités qui peuvent vicier l'obligation; tandis que la signification laisse subsister sous l'un et l'autre rapport tous les droits du débiteur (1245).

Du principe que le cessionnaire n'est régulièrement saisi à l'égard des tiers que par l'acceptation du transport dans un acte authentique, ou par la signification de cet acte au débiteur cédé, on déduit les conséquences suivantes :

d° Jusqu'à l'accomplissement de l'une ou de l'autre formalité, le débiteur peut payer valablemeut entre les mains du créancier originaire.

Le cessionnaire ne pourrait critiquer ce payement, sauf le cas de fraude; ce qui aurait lieu, ainsi que nous l'avons dit, si le débiteu avait une connaissance personnelle de la cession.

2° Tant que la signification ou l'acceptation n'a pas eu lieu, le cédant a seul qualité pour exercer contre le débiteur des poursuites tendantes à exécution (1) .

Quant au cessionnaire, il ne peut faire, avant l'accomplissement de ces formalités, que des actes conservatoires; notamment, prendre ou renouveler des inscriptions (2) : ces actes ne causent aucun préjudice au tiers délenteur : peu lui importe, en effet, que son créancier direct ait cédé ses droits. — La même faculté appartient à fortiori au cédant, puisqu'il est toujours propriétaire vis-à-vis des tiers : qui peut le plus doit pouvoir le moins (3).

(1) Troplong, n. 885. Duvergier, n. 204. Agen, 12 août 1824. Bordeaux, 29 avril et 7 août 1829. Cass. 4 décembre 1827. Grenoble, 21 août 1S28. ibid- Paris, 15 oct. 1829 Cass. 17 mars 1840. ibid. — Toutefois, les poursuites faites par le cessionnaire, avant la signification, doivent être maintenues, quand l'existence de la cession est sans influence sur les conséquences des actes, ou lorsqu'il est indifférent, pour leur validité et pour leurs suites, qu'ils aient été fait.« par le cédant ou par le cessionnaire. Duvergier, n. 206. Troplong, Vente, n. 894. Cass. 25 juillet 1832. Dev. 1833. 1. 347 . — La cour de cassation a été plus loin : par arrêt du 22 juillet 1828, elle a reconnu au cessionnaire la faculté de faire une surenchère sur l'immeuble affecté à .a créance cédée. Duvergier, n.205 et Troplong, n. 903 et suiv., critiquent cet arrêt : ils font observer avec raison, que l'adjudicataire est un tiers par rapport au cessionnaire, et que ses droits ne peuvent être modifié» par ce dernier, tant que le transport n'a pas été accepté ou notifié i que la surenchère n'est pas un acte conservatoire proprement dit.

(2) Cass. 15 ventôse an XIII. 4 avril 1811. 7 octobre 1812. 2 5 mars 1816. 11 août 1819. Bourges, 12 février 1841. Dev. 41. 2. 617. D. p. 42. 2. 96. Pal. 41. 2. 599. Cass. 18 novembre 1840. Dev. 40. 1. 961. Pal. 40. 2. 674.

(3) Troplong, t. 2, n. 893 et suiv. Duvergier, t. 2, n. 204 et suiv. Zach. t. 2, p. 5/15. Marcadé, »rt. 1691, n. 2. La cour de cassation a jugé par arrêt du 22 juillet 1828 « que la propriété n'ap-

3° Entre deux cessionnaires, celui qui le premier a signifié son transport est préféré, lors même que l'une et l'autre significations ont été faites le même jour. L'art. 2147 n'est pas applicable ici, car la disposition de cet article est fondée sur des motifs particuliers au régime hypothécaire; elle ne peut donc recevoir d'extension : — si les heures n'ont pas été mentionnées, les cessionnaires viennent concurremment (1). — Peu importe que l'un des cessionnaires ait été mis en possession du titre de la créance (2) : cette remise ne saisit le cessionnaire que vis-à-vis du cédant.

4° Avant la signification ou l'acceptation, la compensation n'a pas lieu entre le cessionnaire et le débiteur (3) ; — au contraire, elle s'opère entre le débiteur cédé elle cédant.

5° Le cessionnaire est non-recevable à former tierce-opposition aux jugements rendus contre le cédant, avant la signification; car un acquéreur ne peut attaquer un jugement obtenu contre son vendeur avant la vente (4).

ti° Enfin, nous pensons que les créanciers du cédant, en formant opposition entre les mains du débiteur, auront le droit de se faire attribuer les sommes par eux arrêtées, à l'exclusion du cessionnaire négligent.

Ainsi, la saisie pratiquée avant la notification ou l'acceptation, produira le même effet que si elle avait précédé le transport : les tiers, n'avaient pas acquis une connaissance légale de cet acte ; ils sont fondés à prétendre, que la cession est postérieure à la saisie; que le débiteur a transféré une créance dont il ne pouvait plus disposer (5;. — Assurément, le cessionnaire pourra, s'il a payé tout ou partie du prix de cette cession, former une saisie, pour se remplir de ce qui lui sera dû en capital, intérêts, frais et dommages-intérêts: il lui suffira même de signifier son transport; la signification vaudra saisie , suivant l'expression consacrée : mais alors, au lieu de lui attribuer exclusivement la totalité de la somme transportée , elle ne lui donnera que le droit de venir par contribution avec les autres créanciers qui auront fait des diligences en temps utile : il agira donc,

partenant plm au cédant, il n'a plus le pouvoir de faire d'actes conservatoires et d'agir relativement à l'objet cédé. » C'est là une grave erreur, la décision contraire résulte des ai rets du 4 avril 1810, 7 octobre 1812. 25 mars 1816. 11 avril 1819 et 25 juillet 1832. Dev. 33. 1. 347.

[1| Dur. n. 603. Troplong, n. 903 et 928. Duveigier, n. 187 et 188. Marcadé, art. 1691. Cass. 16 luillet 1818. Nancy, 18 juin 1833. Bruxelles, 30 janvier 1808.Caen, 10 février 1832. Div. 32. 2. 394. Dali. 32. 3. 202. Bordeaux, 26 août 1831. Dv;v. 1832. 2. 75. Cass. 30 juin 1831. DeV. 31.

|2i Pothler, n. 657. Troplong, n. 888. Duvergier, n. 179. Bordeaux, 26 août 1831. Dev. 1832!

2. 76. D. p. 81. 2. 263. Caen, 10 février 1832. Dev. 1832. 2. 394. D. p. 32. 2. 202. Rouen, 14 juin 1847. D. p. 49. 2.241.

(3) Pari», 28 février 1826.

(4, Carré, Pr. n. 1710. Cass. 16 juillet 1816.

(6) Cass. 22 mars 1814. Kiom, 16 nwi 1851. Dali, 1851. 2. 46.

non comme cessionnaire; mais comme créancier chirographaire. — Si la somme entière n'est pas absorbée par les saisissants, il est bien entendu , que le transport produira son effet pour le surplus.

Les règles que nous venons d'exposer, doivent être étendues même aux matières commerciales ou autres (1), à moins que des dispositions spéciales n'aient établi un mode particulier de transmission : ainsi, elles ne sont applicables, ni aux obligations notariées, à ordre (2); ni aux lettres de change, ni aux billets à ordre : la propriété de ces sortes de droits se transporte par l'endossement (136, C. de corn.) ; ni aux actions dans les sociétés de commerce, quand elles sont au porteur [ibid., art. 35, 36, 136, 187); ni aux actions de la banque de France : elles se transmettent par un transfert sur les registres (article 4 du décret du 15 janvier 1808); ni enfin aux rentes sur l'Etat : un transfert sur les registres de la trésorerie est suffisant {Voy. la loi du 28 floréal an VII, et le décret du 13 thermidor an XIII (3).

Lorsque le débiteur n'a pas transporté son droit, mais seulement la faculté de percevoir les fruits pendant un certain temps, un principe d'équité a fait admettre , que la signification de la cession ne transférerait la propriété des fruits qu'au fur et à mesure de leur perception : ainsi, les créanciers du cédant saisiront valablement les fruits à échoir, sans que le cessionnaire puisse s'y opposer; la signification du transport n'aura d'effet immédiat que pour les fruits échus ou perçus (Troplong, n. 909 et suiv.)

— Le tiers débiteur ne peut-il opposer au cessionnaire les payements par lui faits, qu'autant que ces payements sont constatés par acte authentique ou par un acte sous signature privée ayant date certaine? ~~» Ce système aurait des inconvénients graves; la production immédiate de quittances serait souvent impossible : il existe en effet une foule de payements, tels que ceux pour loyers ou fermages, dont on ne tire pas de quittances authentiques : obliger le débiteur à payer de nouveau, ce serait user d'une trop grande ngueur : il pourrait opposer ces payements s'il s'agissait d'une saisie-arrêt ; pourquoi n'en serait-il pas de même en matière de

il) Duvergier, n. 213. Dur n. 505 et suiv. Troplong, n. 908 et suiv. Paris, 26 décembre 1810 et 13 décembre 18U. Birdeaux, 18 août 1829. Oass. 22 novembre 1813 et 13 juillet 1830. Orléans, 31 août 1841. Dev. 1842. 2. 427. Lyon, 14 mais 1842. Dev. 1842. 2. 289. Voyez cep. Rennes, 6 février 1811. — On admet généralement, qu'en matière commerciale, l'acceptation par acte authentique n'est pas toujours nécessaire ; que la certitude de la date peut être établie par d'autres moyens qu'en matière civile : ainsi, celle qui serait prouvée par les livres du débiteur faiili suffirait: mais il ne s'ensuit pas que la preuve d'une acceptation verbale puisse être admise et qu'une telle acceptation soit suffisante contre l.s tiers. Duvergier, n. 213. Zach. t. 2, p. 554. Pardessus, t. 2. n. 513.

>2) Duvergier, n. 212. Troplong, n. 90fi. Lyon, 4 juin 1830. Dev. 1833. 1. 817. D. p. 33. 1. 853. Grenoble, 17 novembre 1836. Dev. 1337. 2. 282. D. p. 3S. 2. 160. Voyez cep. Lyon 22 mars 1830. Dev. 1831. 2. 238. D. p. 31. 2. 60. Grenoble, 7 février 1835. Dev. 35. 2. 340. D. p. 35. 2. 65.

i3) Article 35, 36, 136 et 187 du Cole de corara. Loi du 28 floréal au VII. Décret du 16 jan. vlerl808. Paris, 3 juin 183C. Dev. 1836. S. 805. D. p. 37. 2. 3. Toulouse, 5 mai 1838. Dev. 1838. 2. 450. D. p. 33. 2. 136. Pal. 40. 2. 35.

cession? Toutefois, il doit les faire connaître au moment de la signification. — L'art. 593, Pr., exige du cédé une affirmation : or, s'il devait produire, pour établir sa libération, des actes qui eussent date certaine, à quoi servirait le serment <\)1 *~~ Il nous paraît plus équitable de laisser au juge le soin d'apprécier la sincérité des dates ; la question est plus de faitque de droit : en pareille matière, on ne peut établir de règle absolue (2).

La signification, avons-nous dit, vaut comme saisie, vis-à-vis des créanciers antérieurs : a-t-elle un effet plus étendu vis-à-'is dessaisissants postérieurs? quel est l'effet du transport, accepté ou notifié, lorsque de nouvelles oppositions surviennent, la première subsistant toujours? si la première créance excède ou égale le montant de la somme saisie, aucune difficulté ne se présente : la signification du transport ne pouvant valoir que comme saisie, une répartition contributoire aura lieu entre tous les saisissants : mais que faudra-t-il décider si cette somme n'est pas entièrement absorbée : l'excédant serat-il transporté au cessionnaire à l'exclusion des saisissants survenus depuis? «•»- Quelques auteurs soutiennent, et il a même été jugé, par argument de l'art. 1242, C. ci»., que l'opposition place sous la main de justice la totalité des sommes ducs par le saisi, et dès lors, que la signification ou l'acceptation du transport, lorsqu'elle survient après une opposition formée, n'a que l'effet d'une saisie (3).-*» Mais évidemment, c'est là méconnaître l'esprit de nos lois nouvelles: celui qui forme une opposition, n'agit que dans la limite de son intérêt; par conséquent, c'est à lui seul que la loi doit son appui : « Le débiteur, disait M. Favard au nom du tribunat 'sur l'art. 559, Pr.), ne verra saisir ses effets que jusqu'à concurrence de la dette présumée; par ce moyen, tous les intérêts seront conservés.» — Aucun texte ne porte que la cession se transforme en saisiearrêt, lorsque l'acceptation ou la signification est précédée d'une saisie-arrêt et qu'elle ne peut plus, en ce cas, avoir pour effet d'attribuer exclusivement au cessionnaire la propriété de la créance, même vis-à-vis des saisissants postérieurs : assurément, la somme saisie-arrêtée se trouve placée sous la main de justice, et par suite, tout créancier opposant pourra se présenter à la contribution; mais il faut pour cela, dit avec raison Duvergier (n. 201), « qu'avant la manifestation de celte prétention par le nouveau créancier, il ne soit pas survenu d'événement qui empêche de l'accueillir: si nonobstant la saisie pratiquée entre ses mains, le tiers saisi avait payé entre les mains du saisi, en réservant seulement une somme suffisante pour satisfaire le saisi, les sommes reçues par le saisi échapperaient certainement aux créanciers qui se présenteraient tardivement: pourquoi donc ne pourrait-il en faire le transport à l'exclusion de ces derniers? pourquoi la cession ne serait-elle point, comme la compensation et le payement, opposable aux créanciers dont elle aurait précédé la sa'sie; pourquoi frapper d'indisponibilité la totalité des sommes dues par le tiers saisi, quelque minime que puisse être la créance du premier saisissant ; préjudicier aux intérêts du saisi sans nécessité actuelle et lui enlever la

(1) Rolland, t», Date certaine, n. 49. Bonnier, Traité des preuves, n. 370. Delv. p. 84, n. 1 Troplong. Vente, n. 320. Ce dernier auteur a notifié son système, car il exige (n. 535, t. î Hyp.), que les quittances aient date certaine. Bruxelles, 15 novembre 1808. Nîmes, 11 fe'vrie 1822. Cass. 23 août 1841. Dev. 1841. 1. 756. D. p. 41. 1. 339. Pal. 41. 2. 289. Rouen, 31 mai 1843. Dev. 1843. 2. 355.

(2) Dur. n. 504. Duvergier, n. 224. Toullier, t. 8, n. 255. Zach. p. 259. Marcadé. art. 1661. Lyon, 26 novembre 1823. Bordeaux, 26 janvier 1840. Dev. 41. 2. (3. Limoges, 17 août 1841. Dev. 42. 2. 513.

(S) Ce système était suivi avant le Code de Procédure. Arrêt du parlement de Paris, 8 mari 1760. Denisart. v<\ Transport, nouveau Denisart, v>, Cession. Tbomime, t. 2, n. «19. Journal de* Avoués, t. 50, p. 72 et 186, diiaert. Bioche, Proc . v», Saisie arrêt, n. 135. Bourdon etBillequln, Journal des Avoufc, t. 50, p. 72 et 186. Paris, 15 janvier 1814 et 28 mars 1820.

faculté qui appartient de droit commun à tout créancier, de disposer de sa créance, ■ — Aux termes da l'art. 550, Pr., toute saisie-arrêt doit énoncer, à peine de nullité, la somme pour laquelle elle est faite (ce qui n'était point prescrit par l'ordonnance de 1667; voyrj t. 33, art. 1" et suir.): si l'intention du législateur n'eût pas été d'empêcher que, pour une somme sans importance, on pût rendre indisponible, par une saisie-arrét, un capital considérable, pourquoi aurait-il exigé la mention des causes de la saisie? — Evidemment, en formant une saisie-arrêt, on ne met plus comme autrefois la créance entière sous la main de justice; mais seulement la quotité delà créance correspondante à la sonime déterminée dans l'exploit d'opposition: le saisi a donc pu disposer valablement du surplus: dès lors, à quel titre le saisissant retardataire voudrait-il se faire payer sur la partie de la créance qui a fait l'objet du transport ?— L'art. 1298, C. civ., présenterait un argument décisif contre cette prétention; — la maxime puisée dans les anciens auteurs : signification du transport vaut saisie, exprime simplement, que le cessionnaire peut se présenter comme créancier, par contribution avec les saisissants, pour obtenir le montant de ce qu'il a réellement payé au cédant et qu'il ne peut recouvrer (1).

Ce premier point résolu, d'autres questions s'élèvent : les créanciers qui ont formé opposition, depuis la signification du transport, viennent-ils du moins par contribution avec le premier saisissant, sur les sommes arrêtées par l'opposition qu'il aformée?~-SuivantDuranton(t. 16, n. 501) et Duvergier (t. 2, n. 201 et 202), les saisissants antérieurs au transport profilent seuls des sommes pour lesquelles ils ont saisi; — les saisissants postérieurs à la signification du transport ne peuvent rien réclamer au préjudice du premier saisissant, ou du cessionnaire qui se trouve constitué créancier du cédant, à raison de ce que la cession n'a reçu que partiellement son effet. ~~ Cette opinion nous parait inadmissible : tant que les deniers ne sont pas distribués entre les créanciers, bien que placés sous la main de justice, ils appartiennent au débiteur; dès lors, le premier sais ssant n'a aucun titre pour s'approprier exclusivement ces deniers : la priorité d'une saisie n'attribue pas de privilège;— objectera-t-on, que l'acte conservatoire fait dans l'intérêt d'une partie diligente, ne saurait conserver que les droits de cette partie; que les créanciers retardataires doivent s'imputer leur négligence (2) : ce seiait violer ouvertement les dispositions des art. 575 et 579, Pr. — Suivant l'opinion commune, les nouveaux opposants doivent concourir avec les premiers, dans la mesure des sommes pour lesquelles ceuxci ont saisi (2).

La contribution une fois opérée, les saisissants antérieurs à la signification du transport, ont-ils un recours contre le cessionnaire, à l'effet de se faire indemniser de la perte qu'ils ont éprouvée sur le montant de leurs créances, par suite du concours des oppositions postérieures à cette signification ?~*~ Au premier abord, celte prétention paraît fondée: il semble juste, que le cessionnaire ne puisse être valable*

(1) Pigeau, t. 2, p. 63. Dalv. t. 2, p. 756, t. 3, p. 169. Touiller, ri. 235. Troplong, n. 527. Dur. n. 600. Duvergier, n. 201 et suiv. Dard, Saisie-arrêt ou opposition, Tribunal de la Seine. 19 avril 1828 et 3 mars 1336. Cass. 26 février 1834. Paris, 30 mai 1835. Dév. 1835. X. 222. »t 385. 9 février 1837. Dev. 1837. 2. 262. Pal. 37. 1. 584. 18 mars 1839. Dev. 39. 2. 182. Pal. 39. 1. 271. D. p. 39. 2. 88. Bourges, 3 février 1836. Dev. 1837. 2. 70. Nîmes, 19 juin 1839. Dev. 1840. 2. 5. Pal. 39. 2. 44. Cass- 18 juillet 1843. Dev. 43. 1. 908. D. p 43. 1. 436. Pal. 43. 2. 081. Paris, 26 juillet 1843. Dev. 43. 2. 525. D. p. 43. 2. 211. Pal. 43. 2. 336.

(2 Duvergier. n. 202. Tribunal de la Seine, 19 avril 1828 et 3 mai 1836. Jugements rapportes par Dev. 1837. 2. 7. notes.

|3) Dur. n. 501 Plgeau, t. 2, p. 63. Deiv. p. 756. Troplong, Vente, n. 926 et 927. Cass. 26 Kvrttr 1834. Dev. 1835. 1. 222. Paris, 30 mai 1835. Dev. 1835. 2. 385, Bottrgel, 3 féttlw 1836. Dtl, 1837, 3. 10. Nîmes, 19 juin 1889. Dev. 1810. 2,5.

ment saisi du montant de son transport, qu'autant que les créanciers saisissants antérieurs se trouvent entièrement désintéressés (i).~- Néanmoins, nous n'admettrons pas ce système ; car il a pour résultat de faire peser sur le cessionnaire les conséquences des nouvelles saisies. — D'ailleurs, il s'écarte des règles généralement admises sur la validité du transport: si l'un décide que le cessionnaire est devenu acquéreur de la quotité de la créance qui n'était pas absorbée par les créanciers premiers saisissants, ou ne comprend pas que des oppusi lions nouvelles, sunenues après le transport, puissent donner lieu à un recours coinre lui.

Nous trouvons dans le Hecueil de Devilleneuve (1837, 2, 7, note), une théorie qui semble concilier tous les Intérêts, sans porter atteinte aux principes : « Sup. posez, dit l'annotateur, que le premier saisissant suit créancier de l,0u<> francs; que le tiers saisi eu doive 2, Oui», et qu'après cession des 1,(K0 francs restant, il sur vienne deux autres saisies, chacune pour 1,000 francs: s'il n'y avait pas eu de cession, les trois créanciers, dont les créances réanies s'élèvent à 3,000 francs, seraient *âns difficulté venus par contribution sur les 2,u0t) francs dus par le tiers saisi, et auraient eu ainsi chacun 6U6 francs 6l> centimes, formant le tiers de cette somme : maintenant, parce qu'il y a eu cession des 1,000 francs qui excédaient les causes de la première saisie, laudra-t-.l, appliquant le principe que le premier saisissant profite seul dos sommes arrêtées, à l'exclusion des opposants postérieurs, attribuer au premier saisissant l'intégralité des 1,000 francs par lui saisis? Impossible d'admettre ceite conséquence : que faire donc? c'est de lui accorder ce qu'il aurait louché •'il n'y a\ait , as eu de transport; c'est-à-dire, 666 fr. 66 c, et distribuer aux deux autres créanciers les 333 IV. 33 c. restant (2). n

Nous répéterons ici , ce que nous axons dit sur la piiorité entre cessionnaires: il n'y a point de préférence à accorder entre la cession et la saisie signifiées le même jour; â moins que l'antériorité ne soit constatée par l'indication de l'heure : hors ce cas, le cessionnaire et le saisissant viennent par contribution. -

1691. — Si , avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur , celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

— Application de l'art. 1240.

1692. — La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

» Le transport ne change pas la nature de la créance; il donne

(1) Zach. p. 657. Pigeau, t. 2, p. 63. Dur. n. 501. Delv. t. 2> p. 756. Bioche et Goujat, Pr. y». Saisie arrêt, n. 134. Thomime-Desmazures, t. 2, n. G19. Boitard, t. 2, p. 445. Cbauveau, Pr. Quest. 1952. Pau, 14 avril 1832. Dev. 1835. 1. 222. Paris, 30 mai 1835. Dev. 1S35. 2. 385- Bourges, 3 février 1836. Dev. 1837. 2. 5. D. p. 37. 2. 117. Paris, 30 niai 1835. Dev. 1-35. 2. S86. Toulouse, 7 décembre 1838. Dev, 39. 2. 225. D. p. 39. 2.45. Pal. 40. 2. 436. Paris, 18 mars 1839. Dal. 1839. 2. 88. Dev. 1839. 2. 182. Paris, 9 février 1837. Dev. 1837. 2. 262. N'imes, 19 juin 1839. Dev. 40. 2. 5. Cas». 18 juillet 1843. Dev. 1843. 1. 908. Pari», 26 juillet 1843. Dev. 1843. 2. 523.

|J| L'arrêt delà cour de Nîmes du 18 Juin 1939- Dev. 1S40. 2. 5. nous parait un acheminement vers ce système. — Marcadé, art. 1671 propose un autre mode d'application qui a pour résultat de placer les saississaata a la discrétion du cessionnaire : évidemment, telle n a pu être, 1* pensée du léguiste w.

seulement au débiteur un nouveau créancier : tous les accessoires de la créance et tous les moyens d'exécution, tels que la voie parée, la contrainte par corps, etc., sont transmis.

Par une conséquence des mêmes principes, on admet que le débiteur peut se prévaloir contre le cessionnaire, de toutes les exceptions qu'il eût pu opposer au cédant.

— L'hypothèque stipulée dans une obligation à ordre est-elle susceptible detransmision par simple endossement?

Une obligation notariée stipulée payable à ordre peut-elle, à l'égard des tiers, être transférée \ alablement comme un billet à ordre ou une lettre de change, par voie de simple endossement?

Le porteur d'une telle obligation, en vertu d'endossement, est-il saisi des mêmes droits que le porteur d'un effet de commerce ordinaire; de telle sorte qu'on ne puisse lui opposer, du chef du souscripteur, aucune compensation dont son tilre ne l'aurait pas instruit?

La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative sur les deux premiers poinis, et pour la négative sur le troisième : l'examen de cette question nous conduirait trop loin; elle nécessiterait d'ailleurs le développement de quelques règles établies en matière commerciale; matière étrangère à notre sujet; nous croyons, en conséquence, devoir nous borner àla signaler ici (1).

Les hypothèques et les privilèges, avons-nous dit, sont transmissibles par la voie de l'endossement : mais quid, si le titre se réière à des droits réels immobiliers? -~ On peut considérer une hypothèque, comme accessoire de l'obligation de payer une somme énoncée dans un titre négociable ; car elle tend à assurer ce payement : mais des droits tels que ceux dont il s'agit, ne peuvent être considérés comme des accessoires : ainsi, lorsque le vendeur d'un immeuble paye en billets sur lesquels il est fait mention du privilège que la loi lui attribue, ce privilège se transmet par la voie d'endossement; mais l'action en résolution, au cas de non-payement du prix, ou celle qui tend à revendiquer soit un immeuble, soit un démembrement de cedroil, ne peu1 être transmise ainsi ; car ces actions ne sont pas accessoires du droit d'exiger le payement : il faut observer la règle générale établie par l'art. 1690 (Duvergier, n. 212).

Le transport fait passer sur la tête du cessionnaire les droits du cédant contre le débiteur : nul doute que les fruits et arrérages échus depuis la cession lui appartiennent : mais que faut-il décider à l'égard des fruits qui étaient dus à l'époque où elle a eu lieu? ««• On admet généralement, qu'ils font partie de la cession; qu'il faut les considérer comme une dépendance de la créance. — On argumenterait vainement de l'article 586, lequel porte que les fruits civils s'acquièrent jour par jour: pour exiger le payement des intérêts échus, il faudrait que le cédant restât porteur des titres constitutifs de la créance; or, il résulte de l'article 1689, qu'il doit s'en dessaisir. — Lhrer les titres, c'est donc transmettre tous les droits qui découlent de la créance. — Le cédant doit s'imputer de ne pas avoir fait de réserves (2).

(1) Voyez Pardessus, Dr. commercial, n. 330, t. 2. Merlin, quest. t", Hyp. § 18, ri . 1. Marcadé, art. 1695. Troplong, n. 906. Duvergier, t. 2, n. 112, et en sens divers» Cass. 10 août 1831. Dev. 31.1. 371. D. p. 31.1. 303.15 mars 1825. 5 nivôse an XIII. Rouen, 9 mars 1830. Dev. 31. 2. 245. Lyon, 2? mars 1830. Dev. 1831. 2. 238. Grenoble,7 février 1835. Lyon, 4 juin 1830. Cass. 18 novembre 1833. Dev. 1S33. 1. 817. Pau, 25 juin 1836. Dev. 1837. 2. 107. Grenoble, 17 novembre 1836. Dev. 1837.2. 262. Cass. 21 février 1838 et 11 juillet 1839. Dev. 1838. 1.208. 39. 1. 939. Pal. 38. 1. 496. 39 2. 425.

(2) Troplong, n. 915- Dur. n. 507. Duvergier, n. 221.

Si le cédant transporte en général tous ses droits et actions, ce transport comprend-il les actions en nullité, en rescision ou en résolution? -~ Nous le pensons; car ce ne sont point là des droiis exclusivement attachés à la personne. — Dans l'ancien droit, il est vrai, on décidait le contraire, bien r;uc le cédant eut déclaré for mrllcnient transférer tous ses droits et action* : le cédant, disait-on, peut avoir des raisons particulières pour ne pa< demander la nullité de tel ou tel acte. — On se fondait notamment sur la 1 i 25, § 1", ff, de mimoribui et sur la lui 28, ff, mandat* tel contra (1);~*~ mais cette opinion est généralement rejelée aujourd'hui : on accorde au crssionnaire, l'exercice de tous hs droits à l'aide desquels le cédant aurait pu, à défaut de payement, faire \a!oir sa créance ; sauf toute stipulation contraire (2).

Garantie de droit.

La cession d'une créance est une vente réelle; dès lors elle doit soumettre le cédant à la garantie.

Rappelons ici, que la garantie consiste dans l'obligation : 1° d'empêcher l'éviction et d'indemniser l'acheteur lorsqu'elle a eu lieu: — 2° d'assurer que la chose vendue est propre à l'usage auquel on la destine, et qu'elle n'est pas atteinte de défauts cachés, tels que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les eût connus.

Ces règles s'appliquent en matière de cession de créance; avec les modiGcations toutefois que commande la nature des choses.

La garantie résulte de la loi ou des conventions particulières : au premier cas, on lui donne, dans l'usage, le nom de garantie de droit ; au deuxième cas, elle est appelée garantie de fait.

Le vendeur est tenu, par le seul effet de la loi, de garantir que la créance existe au temps du transport; c'est-à-dire, qu'il en est légitime propriétaire, et qu'elle n'est pas atteinte d'un vice susceptible d'en faire prononcer l'annulation (3).

Les vices rédhibitoires, proprement dits, ne peuvent se présenter quand il s'agit d'un droit : néanmoins, on peut, sous certains rapports, assimiler aux qualités physiques des choses corporelles, les accessoires qui se rattachent aux créances ; de telle sorte que si ces accessoires ont été le motif déterminant du contrat, l'absence de quelques-uns peut, de même que le défaut de qualités ou la non

il) Rousseau Lacombe, v°. Transport, n. 6. Zach. p. 560. Delr. p. 84, n. 6. Solon, Nullités, n. 448 et 449. t. 1. Limoges. 27 novembre 1811. Amiens, 4 décembre 1824. — Dans l'espèce de ce dernier arrêt, la cession du prix de vente n'était que partielle; mais il y avait lieu de piononcet pour la partie comme pour le tout: la cour d'Amiens, au surplus, est revenue sur sa jurisprudence.

r. t. 16, n. 508. Troplcnfr. Priv. et Hyp. n. 349, Vente, n. 916. Duverçk-r. Vente, t. •' n. 222. Miicailé, art. 1692. Paris. 8 juillet 1829. Bordeaux, 25 février 1823- Ca^.

:iiens. 9 mu-ombre 1825. Bardeaux, 16 et 23 mars 1832. Dev. 18S I. 2. 57. Paris, 12 février 1S44. D=v. 1S44. .». LU.

.lin, Kép. v». Garantie de Créances, n. 1. Tioplone. t. 2. n. ?52. 956 etsuiv. Duver- Kier, t. 2. n. 248 et Ï67. C'ass. 6 octobre 1807 et 1" août 180S. Cass. 21 novembre 182Ô et 9 fé Trier 1830.

existence des conditions que l'acheteur croyait trouver dans la chose corporelle qu'il a acquise, emporter nullité de la vente, et par conséquent donner lieu à garantie (1).

Pour apprécier les effets de la garantie de droit, il faut considérer le moment où le contrat s'est formé. — Le cédant ne répond que de l'éviction dont la cause est antérieure à la cession; il ne doit pas garantie pour les faits postérieurs: à partir du transport, le cessionnaire supporte les risques, puisqu'il est devenu propriétaire (i).

Nous avons examiné, sous l'article 1626, la question de savoir si le vendeur est garant de la prescription commencée avant la vente et accomplie seulement depuis : appliquez les mêmes règles en matière de cession de créance.

Le cédant est garant de l'existence du droit cédé; mais il ne répond ni de la solvabilité du débiteur, ni de celle des cautions, ni de l'efficacité des hypothèques (1694). « Le vendeur, dit Bourjon (t. 14, n. 270), doit la garantie que la créance cédée était due, mais non qu'elle était bonne. »

La loi voit avec défaveur les achats de créance; car ces actes ne sont ordinairement que de honteuses spéculations.

Il va de soi, que le cédant est garant de ses faits personnels, soit antérieurs, soit postérieurs à la cession (Voyez art. 1629).

1693- — Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir i existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie (3).

= La loi imposée celui qui cède une créance, l'obligation de garantir que la créance existe au moment du transport pour le montant nominal indiqué au titre, et que ce droit a une cause légitime (4) ; autrement, le contrat serait nul faute d'objet (1582).

La stipulation de non-garantie ne dispenserait pas le cédant de la restitution du prix : les articles 1629 et 1693 combinés sont explicites (o).

Le droit doit exister tel que les parties l'ont entendu : il faut, par conséquent, rechercher dans les clauses du contrat et dans les circonstances particulières de la cause, quelle a été leur pensée.

Ainsi, lorsqu'une créance est vendue comme privilégiée, comme hypothécaire, comme solidaire, ou comme donnant lieu à contrainte

(1) Duvergier, n, 251.

(2l Duvergier, n. 258. Cass. 30 mai 1826.

(Si Quoiqu'il soit /ail sans garantie: expressions ambiguës: en effet, elles peuvent signifier à la fois: si Ton a rien dit relativement a la garantie, on si l'on a expressément exclu la garantie. (4) Zach. p. 160. Duvergier, n. 248. Cass. 6 octobre 1807. v5) Cass. 21novemb.e 1825. 9 février 1830.

par corps, l'acheteur peut agir en garantie, si elle n'est pas environnée des accessoires mentionnés dans le contint.

Bien que le chiffre de la créance ne soit pas déterminé, lecessionnaire peut exiger que tous les éléments indiqués comme pouvant avoir de l'influence sur la valeur du droit cédé, se trouvent réunis, et agir en garantie, si à défaut de quelques-uns, elle a moins d'importance,-ou si elle a subi une diminution, par une cause antérieure à la cession.

Lors même que la valeur du droit cédé est incertaine, si l'acte de transport indique les causes qui seules pourront éventuellement diminuer cette valeur, le cessionnaire peut agir en garantie, lorsque la créance a été réduite par une cause non prévue (1).

Le cédant transporte la créance dans l'état où elle se trouve : à moins de stipulation contraire, il ne répond donc point de la solvabilité du débiteur au temps du transport; il ne promet pas que le cessionnaire retirera le montant intégral du droit cédé : la loi ne lui impose d'autre garantie que celle de l'existence de la créance. — Toutefois, si le cédant avait dissimulé, au moment du transport, l'insolvabilité du débiteur, ce fait constituerait un dol qui entraînerait toutes les conséquences de la promesse de solvabilité (1694).

Il va de soi, que la vente d'une créance, comme celle qui a pour objet des choses matérielles, soumet le vendeur, nonobstant toutes stipulations contraires , à la garantie de ses faits personnels, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la cession : — jugé en conséquence, que le garant d'une obligation, ne peut rien faire qui porte atteinte à l'exercice des droits qu'il a garantis; ni par conséquent se prévaloir, vis-à-vis du cessionnaire, d'aucun droit de préférence sur les biens du débiteur commun, et cela, encore bien qu'il ne soit lui-même devenu créancier que postérieurement à la cession, même par l'effet d'une subrogation aux droits d'un tiers. — Rien de plus juste : peu importe l'origine et la date de la créance : il suffit qu'elle appartienne au garant, pour que le droit ne puisse nuire au garanti : quem de evictione tenet actio , eumdem agenlem rcpellit exceptio (2) ( Voyez nos observations sur l'art. 1628).

Les effets de la garantie de droit, en matière de cession-transport, n'étant déterminés par aucune disposition spéciale, il faut, pour en connaître l'étendue, se reporter aux règles générales établies par l'art. 1630 : — en conséquence, le cessionnaire évincé peut exiger la restitution totale ou partielle du prix (suivant qu'il a été privé de tout ou partie de la créance), les frais et loyaux coûts du contrat,

(1) DuTergier, n. 256 et suiv. 13 décembre 1832. Dct. 1833. 1. 29.

|2i Trojilong, Hyp. t. 3, n,866. Pothier, sur la oouluine d'Orléans, n. 40. Dontl, 21 décembre 1853. D. p. fié. 2. 164.

les frais judiciaires faits sur la demande en garantie, ceux faits par le demandeur originaire, suivant les règles que nous avons tracées; enfin, des dommages-intérêts.

Si le droit cédé n'existe que pour partie, le cessionnaire peut exiger la restitution d'une quotité proportionnelle du prix de la cession et des frais auxquels cet acte a donné lieu; il peut même demander la résiliation du contrat , lorsque la quotité dont il est privé a une importance telle, qu'il neùt point traité sans cette quotité (arg. de l'article 1636).

Observons toutefois, que l'article 1694 ne permet pas d'appliquer, lorsque la vente a pour objet une chose incorporelle, la règle de l'article 1637, qui prescrit d'estimer la partie dont l'acheteur est évincé, suivant sa valeur à l'époque de l'éviction.

Il résulte de la disposition finale de notre article, que le cessionnaire est soumis à la garantie du droit, en d'autres termes, à l'obligation de restituer le prix, bien que la non-garantie ait été stipulée : en effet, le contrat de vente ne peut se former sans une chose qui en soit l'objet.

Toutefois, il faut combiner cette disposition avec l'article 1629: or, ce dernier article exprime clairement, que la clause de non-garantie affranchit le vendeur de l'action en dommages-intérêts, et même de la restitution du prix, lorsqu'à cette clause, se joint la circonstance, ou que le cessionnaire a connu, au moment du transport, le danger d'éviction (soit par la déclaration du vendeur, soit par tout autre moyen) ; ou qu'il a acheté à ses risques et périls : il ne peut se plaindre, si la chance a tourné contre lui ; le contrat est devenu aléatoire. — L'article 1693 ne reproduit pas expressément cette règle, il est vrai; mais il ne l'exclut pas : dès lors, elle reçoit son application. Ces mots qui terminent l'article 4693 : quoiqu'il soit fait sans garantie, expriment suffisamment qu'en matière de cession, comme en matière de vente d'un droit corporel, la non-garantie peut être stipulée utilement sous certains rapports (1).

La clause portant que le cédant ne garantit que ses faits personnels, ne suffit pas pour mettre la créance transportée aux risques et périls du cessionnaire : elle équivaut à une stipulation de non-garantie (2).

On ajoute quelquefois dans les actes, à la suite de la clause de nongarantie, ces mots : sans restitution de deniers. La plupart des auteurs pensent qu'on ne doit pas y avoir égard ; que le cédant ne reste pas moins tenu de garantir l'existence de la créance : cependant, quel but les parties ont-elles pu se proposer par une pareille clause, si

(1) Pothier, n. 186. Duvergier, n. S67et»uiv.

(2) Paris, 26 novembre 1836. Dev. 1837. 2. 34.

ce n'est celui de rendre le contrat aléatoire? On no saurait admettre légèrement, que les clauses d'un contrat soient privées de sens; les parties ont dû peser la portée des expressions qu'elles ont employées, et s'éclairer près de leurs conseils , sur les conséquences qu'elles entraînent.

Garantie de fait.

Le cédant, avons-nous dit, est tenu, par l'effet de la loi, de garantir l'existence de la créance : celte créance peut être bonne ou mauvaise; les hypothèques peuvent être insuffisantes; les cautions peuvent se trouver en déconfiture; tout cela est indifférent : prœstat veri(atem,non bonitatem nominis : — mais les parties peuvent étendre les effets ordinaires de la garantie : cette clause engendre, ce qu'on appelle la garantie de fait.

Les auteurs distinguent quatre degrés de garantie conventionnelle :

1° Garantie de la solvabilité : elle ne s'entend que de la solvabilité actuelle;

2° Garantie de la solvabilité actuelle et future, ou clause de fournir et faire valoir ;

3° Clause de payer après un simple commandement fait au débiteur s'il ne paye pas;

4° Clause de payer, si le débiteur ne paye pas, sans que le cessionnaire ait aucune poursuite à faire contre le débiteur.

1 694. — Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a relire de la créance.

= La simple promesse de garantie n'ajoute rien, quand le contrat a pour objet un bien corporel, aux obligations que la loi impose au vendeur: mais en matière de cession de créance, le cédant, déjà responsable de l'existence de la créance, indépendamment de toute stipulation, s'engage en outre par celte clause, à garantir la solvabilité du débiteur.

Les parties manifesteraient suffisamment leur volonté à cet égard, en stipulant, sans employer le mot solvabilité, la garantie de fait, ou la garantie de tous troubles, ou empêchements quelconques : la loi ne prescrit pas de formule sacramentelle.

Ainsi, pour que le cédant soit garant de la solvabilité du débiteur, ^ne promesse générale de garantie esl suffisante : comment supposer, en effet, que les parties aient voulu se borner à rappeler une obligation qui résulte de la loi? il faut nécessairement interpréter les termes du contrat dans un sens où il peut produire quelque

effet (1157), etadmettrepar conséquent, qu'ils se réfèrent à la solvabilité du débiteur.

a Garantir une rente, dit Loyseau (1), qu'est-ce autre chose, sinon la faire bonne; c'est-à-dire bien payable et perceptible? 11 n'y a homme qui ail jugement naturel qui l'interprète autrement; et il est à croire que tous ceux qui mettent cette clause en leurs contrats, pensent que celte charge et obligation y est entendue. »

L'obligation de garantir la solvabilité, est restreinte par la loi au remboursement du prix de la cession : pourquoi ne l'a-t-on pas ékndue à la valeur nominale du droit cédé? Parce que les acheteurs de créances sont vus avec défaveur: le législateur a considéré, qu'ils sont dominés par des idées de trafic; que le cédant, ordinairement pressé par des besoins impérieux de numéraire, est presque toujours victime de leur avidité; que la garantie de la solvabilité n'est pas un cautionnement : que le vendeur doit indemniser l'acquéreur, mais qu'il n'est point tenu de lui procurer un bénéfice: or, ce dernier n'éprouve d'autre préjudice que la perte du prix.

Par application du même principe, nous admettrons, que si l'insolvabilité n'est que partielle, la garantie se borne à la restitution d'une partie du prix.

Peut-on valablement convenir, que le cédant devra compte, en cas d'insolvabilité, d'une somme supérieure au prix de la cession? Des prêts usuraires pourraient être facilement déguisés sous l'apparence d'une pareille clause : les tribunaux apprécieront; mais s'il est reconnu en fait que la créance est sérieuse; qu'à l'époque où elle a été cédée, l'insolvabilité du débiteur n'était pas reconnue; que le cessionnaire n'avait pas la certitude de venir réclamer du cédant l'exécution de ses engagements; en un mot, si la cession présentait l'apparence d'un aleu, r\u\ doute qu'une semblable convention produira ses effets; car elle n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs (Pothier, n. 515etsuiv.).

Nous avons vu, que la garantie de droit impose au cédant l'obligation de payer au cessionnaire des dommages-intérêts , et par suite, de lui rembourser les frais d'actes et autres accessoires (p. 808) : — la garantie de la solvabilité doit, à fortiori, produire les mêmes effets; car elle ajoute à celte obligation, loin d'en atténuer l'autorité. — Vainement dirait-on qu'il n'a pas profité de ces frais : au-dessus de toutes les règles, se trouve celle qui oblige à réparer le dommage que l'on a causé par sa faute ou par son fait (1382).

Le cédant, garant de la solvabilité, n'est tenu que subsidiairement, de même que celui qui est soumis à la garantie de droit : il peut donc lorsqu'on le poursuit, opposer l'exception de discussion, pour que

(1) Chap. 8, n, 16et»0.

le cessionnaire fasse constater l'insolvabilité dos débiteurs principaux et celle des cautions.

Comme on ne doit jamais faire retomber sa faute sur autrui, il est évident que le cédant esta l'aJjri de tout recours, lorsque le cessionnaire a rendu, par son fait, la créance mauvaise; par ex.: s'il adonné main levée des hypothèques; s'il a déchargé les cautions, etc., alteri per alterum iniqua conditio ivferri non débet (1); — il en est ainsi, à fortiori, s'il a accordé au débiteur un terme pour payer (2); alors surtout, qu'au moment de L'exigibilité, le débiteur n'était pas encore insolvable (3).

Le cédant est également affranchi de la garantie, lorsque le cessionnaire a compromis par sa négligence \e sort de la créance; par ex., s'il n'a pas renouvelé les inscriptions hypothécaires, ou s'il ne s'est pas présenté à l'ordre ouvert pour la distribution du prix. — C'était là , il est vrai , un point controversé par nos anciens auteurs: plusieurs distinguaient entre le fait et la négligence; entre Y action et Y omission: suivant eux, le cessionnaire était tenu de son fait; mais il ne répondait pas de sa négligence: «Cette négligence, disaientils, est commune au vendeur; il pouvait, aussi bien que l'acheteur, veiller à interrompre les prescriptions et s'opposer aux décrets ; le cessionnaire a pu ne pas vouloir faire les actes et se mêler de la procédure nécessaire pour empêcher le purgement ou la prescription des hypothèques, sachant qu'il a un garant sur lequel il peut compter; s'il était obligé de s'occuper de ce soin, il serait plus utile pour lui de n'avoir point d'hypothèques, que d'être sans cesse, obligé d'en surveiller l'exécution. » — Mais Pothier combattait cette opinion : « Il faut néanmoins décider avec Loyseau, dit-il (n. 566), que l'acheteur perd pareillement en ce cas son action de recours contre le vendeur: l'acheteur, par sa cession, était le mandataire, quoique in remsuam du vendeur; il était, par la nature du mandat, obligé lui-même à ces poursuites : s'il est obligé à discuter les biens du débiteur, avant que de pouvoir recourir contre le cédant; par les mêmes raisons, il est obligé à s'opposer aux décrets desdits biens; ce qui est plus facile que de les discuter.» — On peutajouter que devenu, par l'effet de la cession, propriétaire de la créance, il doit veiller à la conservation de ses droits : non tenetur vendilor, si ex persona emptoris vel facto res evicta sit (ff., 1. 11. de evict.; 1. 27, Cod., lit.).

Cette dernière opinion est généralement admise aujourd'hui. — Nous trouvons un argument d'analogie dans l'article 2037 ainsi

(1) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 11, n. 15. Duvergier, n. 279. Troplong. n. 942. |9i Pothier, Vente, n. »66. Troplong, n. 940. Duvergier, n. 275. <s; Paris, 18 mars 1836. Dey. 1836. 2. 271. D. p. 37. 2. 132,

conçu : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, « hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait « de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.» — Or, il estde jurisprudence que le mot fait a, dans cet article, une acception générale; qu'il comprend Yaction et Y omission. — Puisquecetle distinction est repoussée en matière de cautionnement, elle doit l'être à fortiori, quand il s'agit d'une cession transport. — Tenons donc pour certain, que le cessionnaireest non-recevable dans son recours, lorsqu'il a laissé perdre les hypothèques, les privilèges ou autres droits accessoires qui garantissaient la créance (1).

1695- — Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

= Les parties ne sauraient s'exprimer avec trop de précision, quand elles veulent s'écarter des règles que la loi a tracées : dans le doute, la convention s'interprète contre le stipulant; telle est la règle générale (1162). — Notre article contient une application de cette règle : on aurait pu se demander, si la promesse de garantir la solvabilité devait s'entendre de la solvabilité actuelle, ou de la solvabilité actuelle et future: il décide que l'engagement est restreint au temps présent. — Ainsi, jusqu'au moment du contrat, les risques et par conséquent l'insolvabilité, sont supportés par le vendeur; à partir de la cession, ils passent à la charge de l'acheteur: res petit domino; — par ex., le cédant qui garantit la solvabilité du débiteur d'une rente, ne répond pasdu payement d^s arrérages futurs (1138); il ne se rend pas caution : la clause s'interprète contre le cessionnaire.

Si la créance est à terme ou conditionnelle, la garantie de la solvabilité doit s'entendre de la solvabilité au jour de l'expiration du terme ou de l'événement prévu. — l\ec obstat, l'art. 1695 : cet article suppose évidemment que la créance est pure et simple (Dur., n. 516).

Le cédant peut donner plus d'extension à ses engagements ; la doctrine indique les clauses suivantes :

1° Clause de fournir et faire valoir, bonne, solvable et bien payable; — fournir, c'est à-dire, s'engager à procurer ce qui pourra manquer; — faire valoir, c'est-à-dire, prendre sur soi, in se recipere;

11) Pothicr, n. 566. Dur. t. 12, n. 178. Merlin, Garantie des rentes, n. 3. Duvergier, n. 275 et suiv. Troplong, n. 941 et suiv. Delv. p. 146, n. 6. Cass. 26 février 1806. 25 juillet 1827. 23 mai 1833. Dev. 1833. 1. 574. Pau, 3 janvier 1824. Toulouse, 27 août 1829. Voyez cep. Touiller, t. 7, n. 172.

DE LA VENTE. — ART. 16flj. 813

non-seulement pour le présent ; mais encore pour l'avenir. — Toutefois, comme le cédant n'est que parant, il l'a ut reconnaître, suivant ce que nous avons établi sous l'article précédent, que l'action en garantie est refusée au cessionnaire, si le défaut de payement doit être attribué à son fait ou à sa négligence, et qu'il est tenu, avant d'agir, de constater l'insolvabilité des débiteurs principaux et des cautions; ce que l'on ne peut connaître qu'après avoir discuté leurs biens (\).

Notons toutefois, que ia clause de fournir et faire valoir, sans autre addition de nature à exprimer que le cédant entend s'engager à procurer le payement intégral de la créance, n'a pour l'avenir d'autre effet, que celui qui est attaché par l'art. 1694 à la garantie pure et simple de solvabilité pour le temps présent; c'est-à-dire, que dans l'un et l'autre cas, la garantie n'a lieu que jusqu'à concurrence du prix de la cession : « Le cédant, dit Loyseau, doit prœstarevitium nominis... de telle sorte qu'en quelque façon que l'acheteur soit par lui indemnisé, soit en lui payant la rente, soit en lui rendant son argent, il doit lui suffire, et il n'est pas raisonnable qu'il tire parti d'une mauvaise marchandise ("2). »

La promesse de payer à défaut du débiteur, équivaut à la clause de fournir et faire valoir; elle produit les mômes effets (3).

Bien que la clause de fournir et faire valoir emporte par ellemême garantie de la solvabilité future , il est clair que cette clause ne doit s'entendre que de la solvabilité présente, lorsque la créance est exigible au temps du transport, et que si elle n'est point encore échue, les parties sont censées avoir considéré l'époque à laquelle le cessionnaire pourra exercer utilement le droit transmis. 11 ne faut donc pas entendre la promesse de garantie future dans un sens absolu.

Si le cessionnaire avait accordé termes et délais au débiteur, au lieu d'exiger le payement à l'époque de l'exigibilité, le cédant ne répondrait pas de l'insolvabilité survenue dans l'intervalle : ce serait le rendre victime d'un fait qu'il n'a pu prévoir ni empêcher (4).

2° Promesse de payer après simple commandement fait au débiteur, suivie du refus de payer: — le cédant se rend, par cette clause, obligé direct et principal. Le cessionnaire peut agir contre lui, en justifiant que le débiteur n'a pas satisfait à l'acte extrajudiciaire

(Il Pothier, n. 5G5, 567. Troplong, n. 939. Turin, 7 mars 1810.— Jugé néanmoins, que le ces- •ionnuire d'une créance peut, avant d'avoir entièrement discuté le débiteur principal, prendre des mesures conservatoires et même faire une saisie-arrêt contre le cédant. Bordeaux, 2 juillet 1815. Voyez en ce sens Carré. Pr. quest. 1926.

(2| Loiseau, Garantie des rentes, en. 7, n. 7 et 8. Troplong, n. 948. Dur. t. 16, n . ii.

(3) Durergier, n. 274.

(4) Duvergier, n. 279. Troplong, n. 942.

qui doit lui être signifié. — De notables différences existent entre les effets de cette clause et celles qu'entraîne la promesse de fournir et faire valoir : ainsi, le cessionnaire a le droit d'exiger non-seulement le prix de la cession, mais encore le montant nominal de la créance cédée ; — il n'est point tenu de discuter au préalable les biens des débiteurs et des cautions; — ses poursuites ne sont pas même subordonnées à la condition qu'il aura veillé à la conservation des privilèges, hypothèques, ou autres droits accessoires qui garantissaient la créance : on ne présume pas qu'il ait entendu prendre sur lui cette responsabilité; la cession ne constitue qu'unedélégation simple. — Le cédant, en un mot, au lieu de s'obliger subsidiairemcnt, contracte une obligation principale (1).

3° Promesse de payer sans que le cessionnaire soit tenu de faire aucune diligence contre le débiteur : celte clause donne à l'acte le caractère d'une assignation de payement: le cessionnaire peut agir contre le cédant, sans même être tenu de faire commandement au débiteur.

Au résumé, la garantie de droit n'impose d'autre obligation que celle de garantir l'existence de la créance.

La garantie de la solvabilité du débiteur, ne s'entend que de la solvabilité présente; elle produit les mêmes effets que la garantie de droit, quant aux restitutions que le cédant est tenu de faire au cessionnaire.

La clause de fournir et faire valoir, emporte garantie de la solvabilité, lorsque la créance deviendra exigible : de même que la garantie de la solvabilité, elle oblige seulement le cédant à restituer le prix de la cession, les frais d'actes ou autres accessoires, et à payer des dommages-intérêts s'il y a lieu.

La promesse de payer après simple commandement fait au débiteur, rend le cédant débiteur direct et principal du montant nominal de la créance.

Quel est l'effet de la promesse de payer sans justification de dili-> gences faites contre le débiteur? Cette clause n'a point le caractère d'une cession proprement dite ; elle ne constitue qu'une assignation de payement.

Les parties peuvent subordonner les effets de leurs engagements à telles autres conditions qu'elles jugent convenables; les art. 1694 et 1695 n'ont rien de limitatif: nous avons seulement parlé des clauses qui sont le plus en usage.

Il nous reste à dire quelques mots sur les moyens coercilifs accordés au cessionnaire contre le cédant. — Distinguons : si le cédant est débiteur principal ; en d'auti es termes, s'il s'est engagé à payer sur

(1) Troplong, n. 911. Duvergier, t. 2, n. 283.

simple commandement fait au débiteur, et à fortiori, sans qu'il ait été fait aucune poursuite, le eessionnaire a la voie d'exécution parée (ce qui suppose que le tilre est authentique). Il doit être donné copie du commandement fait au débiteur, en tète de celui qui est signifié au cédant. — Dans tous autres cas, c'est-à-dire, si le litre n'est pas authentique, ou si le cédant a seulement garanti la solvabilité soit présente, soit future, le eessionnaire doit employer la voie d'action, lors même que la cession aurait eu lieu par acte authentique; car, d'une part, il ne peut obtenir condamnation qu'en justifiant de diligences inutilement faites contre le débiteur; d'autre part, le cédant n'est obligé que subsidiairement (1).

— Le créancier qui reçoit un payement avec subrogation, est-il comme le cédant garant de l'existence de la créance? ~», Voici l'intérêt de la question : si l'on admet la garantie, celui qui a faille payement, aura un recours contre le prétendu créancier, non-seulement pour le prix de la cession condictione indebit ■}; mais encore pour les frais et loyaux coûts du contrat, ainsi que pour les frai j faits par le eessionnaire contre le prétendu débiteur, et autres dommages-intérêts. — Si l'on rejette la garantie, le recours sera restreint au remboursement du prix. — Rappelons-nous que deux systèmes se sont élevés sur la nature de la subrogation (voyez notre tome û, p. 535 et suiv.): que les uns voient dans le payement avec subrogation, l'extinction de la créance payée et une obligation nouvelle qui prend naissance, obligation à laquelle viennent se rattacher les accessoires de l'ancienne créance : dans ce système l'idée de vente n'apparaît point, en matière de subrogation; dès lors, il ne saurait être question de garantie. — Les autres font intervenir dans la subrogation l'idée de vente: le subrogé est censé avoir acheté la créance plutôt que l'avoir éteinte: par suite, ils décident que le créancier désintéressé est garant de l'existence de la créance. — Nous avons admis ce dernier système (2).

Vente (Vune hérédité.

Après avoir traité de la cession des droits particuliers sur un ou plusieurs objets, la loi s'occupe, dans les articles 1696 et 1698, du transport des droits universels; spécialement , de la vente de droits héréditaires.

Par cet acte, l'héritier vendeur transmet en bloc, tous les avantages et toutes les charges qui dérivent de sa qualité; mais, sans s'imposer aucune garantie quanta l'émolument : l'opération pourra être plus ou moins avantageuse pour le eessionnaire; peut-être même ne lui restera-t-il rien après le payement des dette;»; il accepte toutes les chances : le vendeur déclare seulement qu'une succession est ouverte ; qu'il est appelé à la recueillir pour la quotité déterminée dans

fi) Troplong. n. 950. Duvergier, n. 284. Bruxelles, 13 avril 1811,

(2i Voyez dans le premier sens Pothier, coutume d'OrléaDs, t. 20, sect. 5. Troplong, Hyp., n. 849 et 353 bis. Merlin, Rép. v°, Snbrog., sect. 2, j 1°'. Favard, y», Subr. Chanipiormière et Rleaud, n. 1248. Duvergter, Vente, n. 287 et suit. Rolland. \°, Subrog. n. 157. Dnr. t. 12, n. 114, 138 et suiv. t. 16, n. 488 et suiv. Delv. t. 2, p. 559. Ca»s. 4 février 1846. Dali. 1816. 1, 49. Der. 1846. 1. 97. Montpellier, 13 décembre 1847. D. p. 48. 2. 29.

le contrat, et qu'il n'est ni renonçant, ni indigne: id inter ementem et vendentem ar/itur, nt neque amplius neque minus emptor habeat, quant apud hceredem futurum esset (1).

Assurément, les parties peuvent modifier cet état de choses et rentrer dans le droit commun en matière de vente ; la loi ne prétend pas entraver la liberté des conventions : le vendeur peut garantir, par exemple, que le passif ne dépassera pas telle somme; il peut également spécifier en détail les biens compris dans le droit dont il dispose, et prendre des arrangements pour le payement des dettes : au premier cas, une a -.tion récursoire aura lieu contre lui, si la liquidation ne procure pas à l'acheteur le bénéfice indiqué; au deuxième cas, chaque chose spécialement déterminée, devenant l'objet d'une vente particulière, il y aura lieu, si l'acheteur est troublé, d'appliquer les dispositions générales des articles 1625 à 1640: mais ces conventions ne rentrent point dans le cas spécial de vente en bloc d'une hérédité, le seul que la loi prend soin de régler dans les articles qui vont nous occuper.

L'acquéreur de droits héréditaires prend les choses dans l'état où elles se trouvent au moment de la vente: il profite, sans être tenu de payer une indemnité , des améliorations que les biens ont reçu depuis l'ouverture de l'hérédité, même par le fait du vendeur ; réciproquement, il supporte les détériorations, sans recours contre ce dernier.

Puisque l'acheteur est aux lieu et place du vendeur, les choses doivent se passer comme s'il avait directement recueilli la succession : — en conséquence, le vendeur doit lui remettre les biens héréditaires qu'il a entre les mains au moment de la vente, et lui tenir compte de tout l'émolument qu'il a retiré avant la cession , sans excepter les fruits soit naturels, soit civils; — l'acheteur, de son côté, doit rembourser au vendeur le montant des sommes que celui-ci a payées pour la succession (art. 1597 et 1598).

Le cédant, disons-nous, garantit seulement sa qualité d'héritier : que devrait-on décider si un legs, soit universel, soit à titre universel, enlevait à l'héritier tout ou partie des biens héréditaires? En ce cas, le cessionnaire aurait un recours contre l'héritier vendeur. — Vainement dirait-on, que la découverte d'un testament ne fait pas évanouir, comme la renonciation ou l'indignité, la qualité d'héritier, et que l'acheteur se soumet à courir les chances d'accroissement ou de non décroissement : sans doute , il en doit être ainsi, lorsque l'acheteur a connu ces legs au moment de la vente ; mais dans le cas contraire, il y a même raison de décider que si un héritier dont on ne soupçonnait pas l'existence, se présentait et enlevait au vendeur

(1) L. 2, ff. de hertd. vtl act. vend.

toutou partie de l'hérédité: « le vendeur est obligé de garantir, dit Bourjon, qu'il est héritier pour la portion qu'il s'est dit l'être, et qu'il n'y a point de testament contenant legs universel. »

Quant aux legs particuliers, on les considère comme des charges de la succession; dès lors, ils ne donnent lieu contre le vendeur à aucune garantie.

Bien qu'affranchi delà garantie quant à l'importance de l'émolument, celui qui vend une hérédité est tenu, comme de raison, du trouble qui résulterait de ses faits personnels: aucune disposition spéciale ne peut le soustraire à cette responsabilité : les règles établies sur ce point par l'art. 1628, s'appliquent à la vente d'un droit héréditaire, comme à celle qui a pour objet une créance : « ainsi, ajoute Bourjon, celui qui a cédé ses droits successifs, est garant qu'il n'a pas fait antérieurement une pareille cession ; elle serait son fait. »

Les effets de la garantie, dans la vente d'une hérédité comme en matière de cessionde créances, se déterminent d'après les règles ordinaires (art. 1630) : en conséquence, le vendeur est tenu de droit, envers l'acheteur évincé : 1° de la restitution du prix; — 2° des frais d'actes et autres accessoires de la vente ; — 3° des dépens, s'il y a eu procès; — 4° enfin, des dommages-intérêts, si l'acheteur devait réaliser des bénéfices (1149, 1150 et 1151).

Suivant la Loi 8 de hœred. vel. act. vend., l'acheteur pouvait répéter le prix de vente, si l'hérédité n'était pas ouverte; il obtenait la valeur estimative de l'hérédité, si le vendeur n'était pas appelé à la recueillir. — Des auteurs modernes ont reproduit cette distinction ; mais elle n'est pas en rapport avec les principes du Code : aujourd'hui, le vendeur ne s'oblige pas seulement à faire avoir la chose à l'acheteur; il doit le rendre propriétaire (1583-1599). La circonstance qui donne lieu à l'action en garantie est indifférente; elle ne peut avoir aucune influence sur les effets de cette action : que l'hérédité ne soit pas ouverte ou que le vendeur ne soit pas héritier, cela revient au même : la vente est nulle comme vente de la chose d'autrui ; l'acheteur évincé est dégagé de ses engagements vis-à-vis du vendeur ; le prix qu'il a payé se trouve sans cause entre les mains de ce dernier; il y a lieu à répétition, condictione indebiti (1).

Si l'éviction, au lieu d'être totale, n'est que partielle; c'est-à-dire, si le vendeur n'est héritier que pour une quotité inférieure à celle qu'il a déclarée dans le contrat, on applique les articles 1636 et 1637 : l'acheteur peut, suivant les cas, faire résilier la vente .

III Diiverjrier, n. 314, Voyez cep. Dur. t. 16, n. 51S et Troplong, n. 956. Ces auteur» enseignent, que la distinction de la loi 8 de hered vend, doit être suivie sous le Code; ils ne tiennent aucun compte de* changements notables établis par nos lois modernes sur la transmission de la propriété.

— Si le contrat est maintenu, il peut se faire indemniser du préjudice que lui fait éprouver l'éviction partielle.

La clause de non- garantie, insérée dans l'acte de vente d'une hérédité, affranchit le vendeur de l'obligation de payer des dommagesintérêts; mais non de la restitution du prix : pour que le vendeur fût dispensé de rendre le prix, il faudrait en outre que le droit eût été présenté comme incertain, ou que l'acheteur eût acheté à ses risques et périls (Voyez nos observations sur l'art. 1629).

Gardons-nous de confondre la vente d'une hérédité, avec celle qui a pour objet de simples prétentions à une hérédité ; un droit incertain : dans ce dernier cas, la vente est aléatoire ; elle ne donne pas lieu à garantie; l'acheteur agit à ses risques et périls. — Nous supposons que le vendeur est de bonne foi : s'il vend des prétentions à l'hérédité, sachant qu'elles n'ont aucune base, il commet un dol et se rend passible de tous dommages-intérêts envers l'acheteur (1).

Il est bien entendu, que la vente de l'hérédité ne fait pas cesser, vis-à-vis des tiers, les effets que la confusion avait produits; car cet acte esta leur égard res inter alios acta .-ainsi, les tiers qui avaient cautionné une dette dont le cédant était tenu envers le défunt, ou dont ce dernier était tenu envers le cédant, ont été définitivement libérés :

cession ne fait pas renaître leurs engagements.

On admet aujourd'hui en jurisprudence , que le cessionnaire de droits successifs n'est valablement saisi à l'égard des tiers, que par la notification de la cession aux cohéritiers du cédant; en d'autres termes, que l'art. 1690 relatif au transport des créances doit, par analogie, recevoir son application en matière de cession de droits héréditaires ( Voyez toutefois infra art. 1696, Quest.).

1696 • — Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier

= Ainsi que nous l'avons déjà dit, celui qui vend une hérédité, n'aliène pas individuellement les objets qui composent la succession; mais la sommede droits attachés à sa qualité d'héritier; un nomenjuris; une chose corporelle : dès lors, il n'est tenu de garantir que l'existence de ces droits, vus en masse (arg. de l'art. 1693) : il suit de là, que l'acheteur n'est pasrecevableàse plaindre, s' ilvient à être évincé successivement des différents biens de l'hérédité : le vendeur n'a transmis et l'acheteur n'a entendu acquérir la succession, que dans l'état où elle se trouvait.

Si le vendeur spécifie en détail les objets qu'il prétend transférer, ce ne sont plus les droits héréditaires, mais les choses détaillées dan s

(Il Pothier, Vente, n. 529.

'acte, qui deviennent l'objet de la vente : il doit alors garantir à l'acheteur la libre possession de chacune d'elles.

Celui qui vend ses droits héréditaires, ne cesse pas pour cela d'avoir la qualité d'héritier : cette qualité s'est attachée à sa personne, par le seul fait de son acceptation ; elle ne peut en être séparée (1); Semel hœres semper hœres. — La vente d'une hérédité ne porte que sur l'émolument et sur les charges; sur l'actif et sur le passif: on ne saurait conférer a un étranger la qualité de parent; L'héritier ne peut, de sa propre volonté, donner à son créancier un autre débiteur:

Il suit de là, que l'héritier reste toujours exposé aux poursuites des créanciers de la succession et des légataires; sauf son recours en garantie contre l'acquéreur : la cession est à leur égard resinter alios acla. — Assurément, les créanciers peuvent poursuivre l'acheteur; mais alors, ils agissent comme exerçant les droits de leur débiteur ; en vertu des articles "iU'J.'i et 1 160, et non jure proprio;

Que les débiteurs de la succession peuvent payer valablement entre ses mains, tant que la vente ne leur a pas été notifiée (Voyez toutefois Quest.);

Enfin, que si l'héritier transige avec euxavant la notification, ou l'acceptation du transport (16lJ0j, cette transaction peut être opposée à l'acquéreur, à moins qu'elle ne soit entachée de fraude (2). — A fortiori, en est-il ainsi, lorsque la transaction est antérieure à la cession.

Le transport ne porte que sur l'émolument utile et sur les charges pécuniaires ; il ne comprend pas les choses qui, presque sans valeur intrinsèque, ont cependant une valeur d'affection pour l'héritier : tels sont d'ordinaire les papiers de famille, les portraits, les mémoires, les décorations, les titres de noblesse et même les armes d'honneur (3).

Rappelons ici, que l'art. 841 autorise le retrait successoral, lorsqu'un cohéritier a vendu sa portion héréditaire encore indivise.

— La cession d'une hérédité saisit-elle le cessionnaire à l'égard des tiers, sam notification à l'héritier ou autre copartageant (169e)? ~~ Cette question est \ivement controversée : d'une part, on raisonne ainsi : la loi ne prescrit la notification, que pour les droits ou créances sur des tiers. — L'art. 1690 n'a l'ait que produire l'ancienne jurisprudence, laquelle appliquait exclusivement à la cession des créances les formalités dont il s'agit. — La disposition de l'art. 1G90 ne peut être appliquée à la transmission des biens d'une succession; car l'exercice des droits héréditaires est indépendante de toute action contre les tiers: on rentre, à cet égard, dans le principe que la propriété se transmet par le seul consentement des parties. — Quel serait le tiers débiteur à qui devrait être faite la notification? ce ne pourrait être le cohéritier, puisqu'il est copropriétaire: les cohéritiers ne sont les uns à

11) Dur. n. 528. Merlin, Questions, Héritier, 52. Malpel, n. 839.

j2) Troplong, n. 663. Duvergier, n. 328 et 329.

[3) Avis du conseil il'Kut du 5 brumaire an XU£. Duyergier, n. 333,

l'égard des autres ni débiteurs ni créanciers. — D'ailleurs, s'il n'y a qu'un seul héritier, pomment faire la notification? — Sans doute, le défaut de notification p^ut pésenter des inconvénients; niais ces inconvénients sont moindres qu'on ne se l'imagine: en effet, si l'hérédité comprend des droits on des créances sur un tiers, il y aura nécessité de signifier le transport au débiteur; si elle comprend des meubles corporels, la préférence sera accordée au successeur qui joindra la bonne foi à la possession ; si elle comprend des immeubles, l'achet. ur sera saisi par la seule force de la loi. — Au résumé, entre deux cessionnaires de droits successifs également de bonne foi, la préférence est due aupremier, bien qu'il n'ait pas notifié son titre; les créanciers personnels du cédant ne pourront critiquer la cession, par cela seul qu'elle n'aura pas été notifiée. — Cependant, il faut reconnaître que la notification sera toujours utile, bien qu'elle ne soit pas essentielle; car si les cohéritiers du cédant, ignorant la cession, avaient procédé avec lui au partage, ils ne pourraient être soumis à aucune responsabilité à raison de ce fait (1).

Quoi qu'il en soit, les termes généraux et absolus des art. 1686 et 1690 doivent faire décider la question dans le sens contraire : ces articles, en effet, ne distinguent pas entre les cessions de créances par un acte particulier, et les cessions faites par un acte qui comprend l'universalité des droits du cédant : dans l'un et l'autre cas, la tradition est nécessaire : or, la tradition s'opère entre les parties, par la remise des titres, et relativement aux tiers, par la notification : les droits successifs sont susceptibles de variations et de chances, comme tout droit incorporel; dès lors, leur nature est incertaine et indéterminée. —On objecte, qu'aux termes de l'art. 1690,1a signification doit être faite au débiteur, et que dans une succession, ies cohéritiers ne se doivent rien l'un à l'autre; que d'ailleurs, l'art. 1690, comme l'indique l'intitulé du chapitre, n'entend parler que de la cession des droits incorporels; que la cession d'une part héréditaire, comprend ordinairement des choses corporelles (meubles ou immeubles); d'où il suit, que l'article 1690 est inapplicable : sans doute, il en est ainsi au moment où la succession s'ouvre; mais les droits de chacun seront déterminés lors du partage ou de la licitation: or, par l'événement de cette opération, il peut arriver que la part de l'héritier cédant ne consiste que dans une créance à exercer contre un ou plusieurs des héritiers : si ces derniers, n'étant pas instruits de la cession faite par leur cohéritier, payent entre ses mains, dira-t-on qu'ils ne se trouvent pas libérés? donc, il faut notifier la cession aux cohéritiers du cédant. — On peut dire, à la vérité, que la transformation peut se faire à l'inverse; que le partage peut donner l'immeuble au cohéritier vendeur, et une créance à l'autre; que ce n'est là qu'un accident particulier : il suffit que ce prétendu accident (qui sera très-fréquent) puisse se présenter, pour que la loi ait dû prescrire des formes spéciales afin d'en garantir l'efficacité. — La Cour de cassation (18 novembre 1819), s'était déjà prononcée en ce sens dans une espèce où il s'agissait, à la vérité, de la cession de droits légitimantes dans une succession ouverte en pays de droit écrit. — Vainement nous opposerait-on, que par un arrêt du 22 avril 1840 (Dev. 1840, 1. 404; Pal. 40, 2, 597), la Cour de cassation a déclaré non sujette à notification, la vente ou cession d'une part déterminée, mais indivise, dans un immeuble dont on est copropriétaire et dont un tiers revendique une portion en vertu de cette cession : il n'y a pas similitude parfaite entre ce cas et celui qui nous occupe : la cession de droits successifs renferme nécessairement des biens incorporels incertains , et qui peuvent, par l'effet du partage , ainsi que

il Durergier, n. 351. Zach. t 2, p. 553. Marcadé, art. 1698/ n. 5. Troplong, n. 907. Grenoble, 19 août 1826. Toulouse, 24 novembre 1882. S. 33. 2. 316. D. 33. 2. 89, Cass , 16 juin 1839. (Val.)

nous l'avons déjà dit, se convenir en une créance sur les cohéritiers; tandis que dans le cas 'le cession d'une pari indivise d'immeuble, l'objet de la vente est i --■ nticllement corporel et ne peut dégénérer en une créance 1).

L'habile à succéder qui vend ses droits successifs, avant d'avoir accompli toute» les formalités du bénéfice d'inventaire, fait-il acte d'héritier pur et simple? -~. L'affirmative n'est pas douteuse (art. 780) : par conséquent, le cessionnaire accomplirait vainement ces formalités ; il ne peut avoir plus de droits que le cédant. — La Cour de Paris s'est prononcée en ce sens, même dans une espèce où l'habile à succéderavait vendu après avoir f.iit sn déclaration au greffe; mais avant d'avoir Fait inventaire : elle a considéré, qu'il ne suffit pas, pour être hériliersous bénéfice d'inventaire et conserverai! cessionnaire de droits successifs les effets attachés à cette qualité, d'avoir fait sa déclaration au greffe : qu'il faut de plus, avant de toucher auv biens, faire inventaire ou faire dresser cet acte par l'acheteur. — Peu importerait, qu'en disposant, il eut déclaré formellement vendre comme héritier bénéficiaire, avec la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou sous sa simple qualité d'hériti r : les conditions prescrites pour l'acceptation bénéficiaire ne peuvent être scindées: l'habile à succède doit les accomplir, avant même de s'immiscer dans l'administration des biens; jusqu'alors, il ne peut faire que des actes conservatoires : or, en disposant de ses droits, il agit comme propriétaire. — Vainement ferait-il des réserves dans l'acte de vente: c'est la loi qui imprime la qualité d'héritier pur et simple; c'est elle qui déclare que tous actes de propriété emportent nécessairement acceptation tacite : les réserves ne peuvent paralyser une mesure d'ordre public. — Vainement dirait-on, que le cessionnaire agit comme procurator in rem suam: nous supposons qu'il y a eu vente, acte de disposition; que l'héritier a fait un lucre, ou du moins, qu'il a entendu exercer un acte de munificence. — Si l'héritier vendait ou donnait quelques biens de l'hérédité, pourrait-il, par une stipulation quelconque, se soustraire aux effets de l'acceptation pure et simple? Pourquoi décider autrement lorsqu'il a disposé de tous ses droits héréditaires 2 .

L'héritier bénéficiaire qui vend ses droits successifs , sans dire qu'il traite en cette qualité, devient-il par cela seul héritier pur et simple?-»- La Cour d'Amiens s'est prononcée pour l'affirmative (3), par ce motif, qu'en disposant de ses droits hérédtaires, l'héritier use de la faculté que la loi accorde aux héritiers qui ont renoncé ou qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, de prendre, nonobstant ces qualités déjà prises, celle d'héritier pur et simple. ~, Mais tous les auteurs critiquent cette décision : il est bien vrai, disent-ils, que la vente de droits successifs, avant d'avoir pris qualité, serait, de la part de l'habile à succéder, un acte d'acceptation pure et '•impie 778) : mais si l'héritier avait accompli les formalités du bénéfice d'inventaire ; nt de céJer ses droits, on ne pourrait considérer cite aliénation comme un act d'acceptation tacite: le bénéfice d'inventsire produirait s-m effet jusqu'à révocation expresse. — Au surplus, la simple vente de doits successifs n'indiquerait pas mène une volonté tacite de renoncer au bénéfice d'inventaire :à la vérité, jtisqufcu payement de toutes les dettes, l'héritier bénéficiaire n'est qu'administrateur de la succession (803 ; il ne peut vendre ies meubles ou les immeubles que sous certaines formalités conservatrices des droits des créanciers (803 et 8 6 :

H Caas. 23 juillet 1M5. De*. 1835. 1. 482. Cass. 8 mai 1844. D. d. 44. 1. 2*1. P.iris 1 2 août 1850. D p. 51. 5. 526. Nancy, 28 juin 1856. D. p. 5C. 2. 2S0. (Val. Voyez dans le même sens un arrêt du 17 mars 1840. Dev 1840. 1. 196. Cet arvê: était relatif à la vente ou cession d'une action en revendication sur un immeuble et par conséquent d'un droit incertain. Troplong, Vente, n. 909. Duvtreiev, Vente, t. 2, n. 178.

(2 Troplonc. n. 974. Dur. n 54. t. 7, n. 528, t. 16. Delv. p. 86, n. 2. Duvergier, n. 341. Merlin, suceess. p. 391, quest v°, héritier. Paris, 9 janvier 1806,

(3) Amiens/ 2 mai 1806.

mais ces obligations imposées à l'héritier bénéficiaire, ne sont pas destructives de sa qualité d'héritier ; il n'est pas moins véritablement saisi des droits héréditaires; rien ne s'oppose, par conséquent, à ce qu'il aliène ces droits, pour être exercés comme il pourrait les exercer lui-même. — Peu importerait qu'il eut vendu comme héritier, sans addition de qualité: le mot héritier, doit s'entendre; suivant la qualité déjà fixée sur la tête du vendeur : ce dernier transmet ses droits, tels qu'ils sont au moment de la cession (1). — Toutefois, il agira prudemment, en déclarant qu'il agit comme héritier bénéficiaire.

La qualité d'héritier bénéficiaire est-elle attachée à la personne? »■*■» Nos anciens auteurs se prononçaient pour la négative : ils enseignaient, que les avantages du bénéfice d'inventaire pouvaient être transmis par voie de cession , comme ils pouvaient l'être par succession ou par testament : cette doctrine doit encore être admise sous l'empire du Code (2).

La vente du titre même d'héritier et des droits qui en dérivent, faite par l'héritier apparent, est-elle nulle à l'égard du véritable héritier ?*~* Cette importante question a fait naître la célèbre controverse élevée entreMerlin et Toullier sur l'effet des actes d'aliénation consentis par l'héritier apparent, et à la décision rendue par la Cour de cassation, le 3 août 1815 : il s'agissait, dans l'espèce sur laquelle cet arrêt a statué, d'un acte d'aliénation d'objets particuliers, consenti pa; l'héritier apparent, et non, comme dans celle qui nous occupe, de la vente de Yuniversum jus de la succession ; distinction que la Cour de cassation a eu soin de faire ressortir par son nouvel arrêt, lequel déclare nulle une telle aliénation; il est ainsi conçu : «Vu les articles 136, 157 et 1696 C. civ.: attendu, en droit, que si la possession publique notoire et non contestée de la suceession du défunt, dans la personne de son héritier apparent, produit une exception de bonne foi, suffisante pour protéger les actes faits entre lui et des tiers, la même faveur ne peut être étendue à la vente du titre même d'héritier et des droits qui en dérivent; puisque, suivant l'article 1696, une telle vente suppose nécessairement la réalité du titre même d'héritier sur la tête du vendeur qui est obligé à la garantie. » — Cette décision a un sens trop clair, pour que le doute puisse jamais naître (3).

1697- — S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

= En disposant d'une hérédité, sans aucune réserve, le vendeur transmet tous les droits attachés à sa qualité d'héritier ; tous ceux qu'il aurait eus s'il n'eût pas vendu, ni plus ni moins.

En conséquence, l'acquéreur peut réclamer les biens qui exis-

II) Troplong, n. 974. Dur. il. 52S, t. 16, n. 54, t. 7. Delv. p. 86. n. 82. Duvergier,n. 341. Merlin, success. p. 391. Quest. v°, héritier. Paris, 8 janvier 1S0S.

(?) Dur. n. 528, t. 16. Duvergiar, n. 341. Troplong, n.974. Merlin, Quest, v°, héritier, § 11.

(31 Cas*. 26 août 1833. DeT. 1833. 1. 737. Dali. 1833. 4. 307. Limoges, 29 décembre 1833. Dev .1834. 2. 543. Rouen, 16 juillet 1834. Dev. 1834.1. 443. Troplong, n. 960. Duvergier. n. 304. Ce dernier auteur examine longuement in. 305) la questiQn de savoir si les ventes faites par l'héritier apparent, non de l'hérédité entière, mais d'objets particuliers dépendants de la succession, doivent être maintenues a regard des tiers, et il se prononce pour la validité do la vente. Xoyez nos obiervations iur l'art. 137, t. 1, n. 395.

tent en nature ou moment de la vente, et se faire tenir compte par le vendeur du montant des créances qu'il a touchées; du prix des choses qu'il a vendues; enfin, des fruits qu'il ;i peivus, suisinime excepter ceux qu'il a consommés; en effet, d'une part, les deniers provenant du remboursement des créances ou de lu vente des biens héréditaires représentent ces mêmes créances et ces mêmes biens; d'autre part, les fruits ont augmenté la masse active : /ructus augcnt hereditatem.

Si le vendeur a fait des dispositions à titre gratuit, il doit l'estimation des biens qui en ont été l'objet ; suivant cette règle de la loi romaine : rerum ante venditionem donalarum pretia prœslari œquitutis ratio ex iç/it (1).

Peu importerait que la chose vendue ou donnée eût péri entre les mains du tiers acquéreur : au premier cas, les deniers provenant du prix ne sont pas moins dans la succession; au deuxième cas, l'héritier a profité des donations en tant qu'il a épargné ses propres biens. — Vainement dirait-on, que l'héritier demeure débiteur de la chose même, quoiqu'il en ait disposé; que l'acquéreur de droits successifs est propriétaire plutôt que créancier, et dès lors, que son action n'a plus de base si cette chose a péri ; suivant la maxime : obligatio extingititur rei débitée interitu : ce serait tomber dans une étrange confusion : le droit de l'acquéreur de droits héréditaires n'est pas restreint à un objet particulier; il porte sur une universalité dont la chose qui a péri faisait partie : donc le vendeur lui doit compte de tout le profit qu'il a retiré en sa qualité d'héritier. — D'ailleurs, ce dernier est censé, par une sorte de fiction légale, avoir géré, jusqu'au moment de la cession, l'affaire de son acheteur (2).

Il va de soi, que les ventes faites par l'héritier, depuis la cession de ses droits, sont nulles, comme consenties par une personne qui n'avait plus qualité pour disposer, et que l'acheteur pourrait, en ce cas, non-seulement exiger le prix, mais encore agir en revendication contre le tiers détenteur.

Toutefois, s'il s'agissait d'objets mobiliers, la règle de l'art. -2270 exercerait son empire : il ne resterait au cessionnaire de l'hérédité, qu'une action en dommages-intérêts contre son vendeur (3).

(il Zach. t. 2, 5 563. Marcadé, art. 1698. Delv. p. 86, n. 3. Dur. t. 16, n. 522. Troplong, t. 2, n. ;>. Imvergier, t. 2, n. 324. Cet auteur trouve la décision trop rigoureuse :

l'héritier, dit- il. n'a tiré aucun avantage de l'aliénation: il est présumable qu'il n'eût pas fait la donation, s'il n'avait pas recueilli l'héritage. — On répond, qu'indépendamment du côte' moral, l'héritier donateur trouve un certain avantage daiu l'aliénation, puisque son titre de donateur lui donne droit aux aliments et à la révocation en certains cas (953 et suiv. ); qu'il doit s'imputer de ne pas avoir fait de réserves, s'il n'entendait transmettre que l'hérédité amoindrie par les donations antérieures; enfin que l'acquéreur a été de bonne foi.

* 2 1 L. 21, ff. de Aeted. Vend. Duvergier, n. 832.

(S] Pothier, Vente, n. 532, ne distingue pas entre la vente d'objets mobiliers et le» Tentes d'immeubles; mais cette distinction résulta de l'esprit de la loi. Duvergier, n. S21.

Les biens héréditaires doivent être livrés dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente : le cessionnaire profite des améliorations, sans être tenu d'indemniser le cédant: réciproquement, il supporte les détériorations, sans pouvoir exiger de dommages-intérêts; en supposant, bien entendu, que le cédant n'en ait pas profité (1).

A l'égard des choses qui ont péri entre les mains du vendeur, on distingue : si la perte est survenue depuis la vente, le vendeur est tenu, lorsqu'il y a eu faute de sa part, comme tout débiteur de corps certain (1302).— Si elle est arrivée avant la vente, la question ne peut se présenter; car tant qu'il n'y a pas vente, l'héritier n'est soumis à aucun devoir : qui rem quasi suam neglexit, nullœ culpœ subjectus est (2). — Bien plus, on décide généralement, que le vendeur ne doit pas compte de la perte, lors même qu'elle résulte de sa négligence; par ex., s'il a laissé périr une créance dans l'intervalle de l'ouverture de la succession au jour de la cession, soit en laissant accomplir une prescription, soit en ne renouvelant pas uneinscriptiou hypothécaire en temps utile, soit en ne faisant pas les réparations nécessaires pour conserver un bâtiment qui tombait en ruine.

Mais le vendeur serait-il responsable de la perte occasionnée par son dol ou par sa faute grave? Distinguons: si le fait est postérieur à la vente , il en est tenu, sans aucun doute (arg. de l'article 1382). — Quid, s'il est antérieur ? Troplong (n. 966) décide, en s'appuyant d'un texte romain (L. 2, § 5 de hcered. vend.) que le vendeur, en ce cas, doit la réparation du dommage. — Duvergier (n. 326) répond avec raison, que l'hypothèse ne peut se présenter; car l'héritier étant seul propriétaire et ne se trouvant pas en contact avec un acquéreur, il n'y a pas eu dol possible. — « L'héritier, dit Pothier (n° 535), n'était pour lors obligé à aucun soin de ces choses, et par conséquent, il ne pouvait pour lors commettre aucune faute à leur égard.» — Le texte cité par Troplong fait allusion à des faits postérieurs à la vente. — Le dol ne se concevrait, que dans le cas où le vendeur aurait employé des manœuvres frauduleuses pour s'approprier furtivement quelques biens de l'hérédité, à une époque où il avait déjà l'intention de vendre (3) : mais alors, il consisterait dans le fait d'avoir trompé l'fcCûeteur sur l'importance des droits héréditaires.

Le vendeur doit remettre à l'acheteur les titres des dettes actives qui n'ont pas encore été payées. — 11 n'est point garant de la solvabilité, à moins qu'il n'ait formellement contracté cette obligation

^11 Cette règle n'est point en contradiction avec l'opinion que nous avons admise, sur le point de savoir si le cédant doit compte au cessionnaire, du prix des bieus héréditaires dont il a disposé soit a titre onéreux, soit à titre gratuit; puisque, même dans ce dernier cas, il retira de l'acte de libéralité, ainsi que nous l'avons établi, un profit dont il doit compte. Voyrz supra note.

(2! Troplong, t. 2, n. 964, 965 et 968. Duvergier, t. 2. n. 3-34. Î27 et 335.

(3) Duvergier, n. 327. Troplong, n. éiGS.Delv. p. 86/ n. 3, t. 3

(voy. art. 1028); ou que, mis en demeure de se dessaisir des titres nécessaires pour obtenir le payement de la créance, les débiteurs ne soient devenus insolvables pendant la demeure Pothier, n. 537). — L'acheteur n'est saisi, vis-à-vis des débiteurs que par la signification de son titre (1690).

Toujours par application du principe que l'acheteur doit obtenir tout ce qui provient de L'hérédité, on décide que la cession détruit les effets produits par la confusion : de telle sorte que si l'héritier était créancier ou débiteur de celui dont il vend la succession, la créance éteinte revivrait, et que si l'un de ses fonds était grevé d'une servitude au profit d'un fonds de la succession, l'acquéreur pourrait l'exercer (Pothier, Vente, n. 538).

Il résulte des termes de notre article, que l'héritier peut, en cédant ses droits, réserver certains biens: la loi, n'établit sous ce rapport, aucune règle restrictive.

Les fruits produits depuis la vente, par les biens réservés, appartiennent au vendeur; cela n'est pas douteux : mais peut-il prétendre également à ceux qui ont été perçus antérieurement? Pothier (n. 5-40) décide qu'ils appartiennent à l'acheteur: « la raison est, dit-il, que ces fruits, par leur perception, ont acquis un titre distinct et séparé de la chose sur laquelle ils ont été recueillis; donc, ils ne se trouvent pas compris virtuellement dans la réserve qui a été faite de cette chose, puisqu'ils avaient cessé d'en faire partie. »

— L'hérilier doit-il rendrp à l'acheteur ce qu'il a reçu d'une personne qui se croyait faussement débitrice de la succession? »-» On peut dire que l'héritier a reçu celle somme à l'occasion de la succession ,• mais qu'elle ne lui est pas provenue de la succession ; q Vil est censé tenir la somme d§ l'erreur de celui qui l'a payée (1) •' «*m mais celte décision serait contraire à l'esprit de la loi : ou l'héritier, ayant reconnu son erreur, a rendu la chose, ou celte chose est encore entre ses mains: au premier cas, l'acheteur ne peut évidemment en exiger la remise; au deuxième cas, l'hérilier ne peut la retenir, puisqu'elle est censée dépendre de la succession — Nous trouvons, au surplus, dans l'art. 1993, C. cir., une raison de décider qui est péreruptoire : cet article oblige le mandature, à faire raison au mandant, de tout re qu'il a rem en va tu d* sa procuration, quand même ce qu'il aurait rem n'eût point été dû au mandant : l'analogie entre la position du mandataire ou gérant et celle de l'héritier est frappante. — Duranton (n. 523 objecte, ipie le gérant reçoit au nom de celui dont il fait l'affaire; tandis (pie l'héritier reçoit suo nomhxe: cette raison n'est pa* décisive : l'héritier a reçu la chose non due en sa qualité d'héritier; elle appartient dos lors à l'acheteur des droits héréd'r.aires (l)uvergier, n. 334).

Si depuis la vente, un des cohéritiers du reodeur renonce, la part du renonçant accroil-elle au cessionnaire.ou dem<ure-l-e le à l'hérilier cédant? — Cette question était vivement controversée sous notre ancienne jurisprudence : Pothier (n. 546) expose les opinions pour et contre sans prendre parti: de nos jours, on admet généralement, qu 'il faut rechercher quelle a été l'intention des parties : or; jus-

(1) Pothier, n. 538. Dur., n. 523.

qu'à preuve contraire, le vendeur n'est censé disposer que de ce qui lui appartient au moment de la vente et non de ce qui pourra lui appartenir un jour. — En principe, la vente comprend uniquement les choses sur lesquelles on doit supposer que les parties ont voulu traiter: il n'est pas vraisemblable que le vendeur ait entendu céder la part de son cohéritier; une chose qu'il ne croyait pas même être appelé à recueillir un jour; sur laquelle sa pensée n'a pu se porter (1).

1698- — L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

= Nous avons vu quels sont les droits du cessionnaire de droits successifs; déterminons maintenant ses obligations :

La succession est vendue dans l'état où elle se trouve au moment de la vente; il suit de là :

Que si le vendeur a été condamné en sa qualité d'héritier, le jugement peut être opposé à l'acheteur; pourvu, bien entendu, qu'il n'ait pas été obtenu par fraude;

Que toutes les charges héréditaires doivent être supportées par l'acquéreur; sans excepter les frais de scellés, d'inventaire, de dernière maladie, ni même les frais funéraires;

Que l'héritier a le droit d'exiger la représentation des quittances, et qu'il peut même contraindre l'acheteur à payer les dettes exigibles, encore que les créanciers n'aient commencé aucune poursuite ; car, nonobstant la vente, il reste soumis aux poursuites des créanciers de la succession (1696).

Enfin, que les droits du vendeur, éteints par l'effet de la confusion, renaissent contre l'acquéreur au moment de la cession, ainsi que nous l'avons établi sous l'article précédent.

Une réciprocité parfaite existe, comme on le voit, dans les rapports du vendeur et de l'acquéreur.

— Si l'héritier a payé par erreur une somme non due? a-t-ll un recours contre l'acquéreur? ~~ Ce n'est là, dit Duvergier (n. 347, t. 2), qu'un acte de mauvaise administration : or, de même que l'héritier vendeur ne saurait être tenu envers l'acheteur, des diminutions de valeur qu'il aurait causées par sa négligence; de même, il ne doit pas répondre des sommes qu'il a indûment payées: l'acheteur ne peut donc lui en demander compte. — On n'est pas plus coupable lorsqu'on paye mal à propos ce qu'on ne devait pas, que lorsqu'on laisse prescrire une créance ; lors-

(1) Delv. p. 86, n. 3. Pur. n. 524. Troplong, n. 972. Duvergier, n. 339 et suiv. Merlin Rép. Droits successifs, 5 6. — Cass. 8 février 1830. 16 juin 1831. Dev. 1831. 1. 241. D. p. 31. 1. 313. Paris, 30 décembre 1817. Cass. 25 janvier 1819. 18 février 1819. Colmar, 2 mal 1827. Besançon, 3 juillet 1828. — Jugé qu'il en serait ainsi, tant la règle est rigoureuse, quand même 1 acte porterait cession de tous les droits mobiliers ou Immobiliers qui pourroient être découverts par la suite dans la succession (Cass. 8 février 1830 1. — Toutefois, cette dernière décision e-st critiquée par les auteurs (Troplong, n. 973, et Duiergier, n. 340).

qu'on donne imprudemment mainlevée d'une hypothèque, ou lorsqu'on laisse tomber en ruines un édifice ; — l'héritier n'est même soumis à aucune responsabilité pour les pertes ou les dégradations qui résultent de son fait. ~~ Quoi qu'il en soit, tous les auteurs admettent la distinction suivante : si l'héritier a payé en vertu d'un jugement qui l'a condamné comme héritier, l'acquéreur est tenu de l'indemniser; tecùs, dans le cas contraire (I. 2, ff., § 7, de hérii.% vend.) (1).

Cession de droits litigieux.

L'expression droits litigieux n'a pas, dans les art. 1699-1702, le même sens que dansl'art. 1597 : ce dernier article, il fautse le rappeler, considère le droit comme tel, par cela seul qu'il donnera probablement lieu à un procès; abandonnant ainsi au juge l'appréciation souveraine des circonstances. — L'art. 1700 déclare que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit : ainsi, la crainte ou la possibilité d'une contestation sur le droit vendu ne suffit pas ; il faut que le procès soit engagé; les art. 4699 à 1702 ne statuent pas sur le cas réglé par l'art. 1597. — Quel est le but de ces dispositions? Nos anciens parlements étaient en désaccord sur le point de savoir quand un droit prenait le caractère litigieux : le Parlement de Paris et celui de Toulouse déclaraient tel, toute dette sans distinction, quelque claire, quelque certaine quelle fût, dès qu'elle était l'objet d'un litige; d'autres, au contraire, entre autre celui de Bordeaux, exigeaient que la contestation fût sérieuse : en sorte que pour déterminer le caractère du droit cédé, il fallait, suivant celte jurisprudence, rechercher avant tout, si les prétentions du demandeur étaient de nature à faire naître le doute : un droit, disait-on, peut être profondément litigieux, bien qu'il n'y ait point d'instance pendante; vice versa, il peut être clair et certain, quoiqu'un litige soit engage : — un procès préliminaire devenait par suite indispensable, sur le point de savoir s'il y avait réellement lieu à procès (2).

Des autorités graves combattaient cette dernière doctrine : M. de Lamoignon s'exprimait ainsi : a Le cessionnaire des héritages et « droits immobiliers et mobiliers, de quelque qualité qu'ils soient a etajit en litige, peut être contraint par celui sur lequel le transa port a été pris, de le subroger en ses droits, b — « Choses litio pieuses, en matière odieuse, comme celle de transports, disait « Lacombe (v% Transport , doit s'entendre que la seule demande c judiciaire rend la chose litigieuse.» — Les auteurs du Code l'ont définit i\ ement rejetée : l'art. 1 700 reproduit cette règle delà loi romaine : a Litigiosa res est de cujus dominio causa muret ur inter possessorem et petitorem jndieiaria conventione [3 . » — Ainsi, les difficultés qui

1 t'othier, d. 54». Delr. p. S6, n. 5. Dur. n. 523. Chabot sur l'art. >î3. (3) Auth. ad Ltg. C. de liliç ■

s'élevaient autrefois sur le caractère des droits litigieux ne peuvent plus s'élever aujourd'hui.

Remarquons surtout, que la cession d'un semblable droit a moins pour objet la créance, que l'événement incertain du procès entrepris : venditur dubius litis eventus : le cédant ne garantit pas l'existence de son droit; il vend quelque chose d'aléatoire; une prétention bien ou mal fondée : tenetur tantum pr<estare bonam fidem : l'acheteur se charge des risques et périls.

Le cédant est tenu, en droit strict, de remettre tous les titres et papiers sur lesquels il a fondé sa demande, et en équité, de donner au cessionnaire toutes les instructions dont il a besoin pour suivre le procès (Pothier, Vente, n. 586).

La cession de droits litigieux ne produit d'effets à l'égard des tiers, qu'autant qu'elle a été notifiée au débiteur: décider autrement, ce serait autoriser un genre de fraude qui anéantirait l'effet de l'article 1699. — Elle ne peut être signifiée utilement après l'arrêt définitif.

La règle qui admet le retrait des droits litigieux, souffre exception en faveur de certaines personnes désignées par la loi (1701).

IB99- — Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais etloyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

= Celte disposition, puisée dans la législation romaine (1), a pour but de mettre un frein à la cupidité des acheteurs de procès, et un terme aux contestations qu'ils pourraient vouloir prolonger (2) :

Elle reçoit son application, soit qu'il s'agisse d'un droit (mobilier ou immobilier); soit qu'il s'agisse d'une chose corporelle : on l'observe, par cela seul qu'il y a cession de procès.

Quelques auteurs avaient décidé, il est vrai, et la Cour de cassation s'était même prononcée en ce sens, que la subrogation aux cessions de droits litigieux, autorisée par l'art. 1699, ne pouvait avoir pour objet que les créances et autres biens incorporels; que cet article était par conséquent inapplicable, quand il s'agissait de corps certains et déterminés (3). — Mais celte opinion est aujourd'hui qénéralemenl rejetée : on a reconnu, que ce n'est point la chose même

(1> Lois 22 et 23 per diversns et ab anastns'o au Code mandnli vel contra.

(2| Observez, que la cession n'est pas invalidée ; on ne doit voir ici qu'une simple faculté pour le cédé: s'il a confiance dans sa cause, il peut accepter le cessionnaire pour adversaire et l'attendre au jugement.

(3) Cass. 24 novembre 1818. Voyez en ce sens Rolland) Droits litigieux, n, «.

qui est aliénée , mais le procès : dubit/s Mil f midis. D'ailleurs notre ancienne jurisprudence autorisait le retrait sans distinction, « pour la cession d'actions et de choses litigieuses, ou de droits sur terre ou seigneui ie t î » les loisperdivtnast tab anastatio étaient également

explicites a cet égard; l'art. 1699 est conçu dans le même esprit t 2).

Le débiteur doit rendre le cessionnaire complètement indemne; il est donc tenu de lui rembourser : i° le prix réel de la cession, qu'il soit au-dessous ou au-dessus de celui qui a été ostensiblement déclaré : la loi entend laisser au débiteur toute facilité de déjouer les fraudes (Duvergier, n. 386); — 2° les intérêts de ce prix, à partir du jour du payement jusqu'au jour du remboursement. — Notons toutefois, que le payement n'est réputé avoir été fait, qu'au moment où la signification a eu lieu ; car la cession n'existe à l'égard du débiteur qu'en vertu de cette notification (3) ; — 3° les frais de passation et de signification de la cession; — 4° enfin, les frais etdépens faits depuis la signification du transport, jusqu'au moment delà demande en retrait.

La loi n'exige pas que la demande à fins de retrait, soit accompagnée d'offres réelles; — voy. nos observations sur les art. 841 et 1073; il y a parfaite analogie entre les cas prévus : au surplus, les lois per diversas ne parlent pas d'offres réelles (4).

Que devrait-on décider, si le cessionnaire avait donné en payement un bien corporel , ou si la cession avait été faite moyennant une chose donnée en échanhe? on estimerait cet objet, et le débiteur se libérerait en remboursante montant de l'estimation; sauf ensuite le recours du cessionnaire contre son coéchangiste. — L'art. 1699 règle tous les cas où il y a eu spéculation sur l'événement d'un procès (5).

11 peut arriver que le cessionnaire ait tenu son acte secret, afin d'éviter le retrait : cette dissimulation est une fraude qui ne doit point lui profiter : le débiteur peut en établir la preuve par tous moyens de droit, et user ensuite du bénéfice de l'art. 1699, comme si la si-

(1) Arrêts de M. de Lamoignon, t. 1, p. 14, n. 24. Ferrière sur la coutume de Paris, art. 10S, \ 3. n. 5. Suppl. aux œurres de Henrys, t. 4, n. 524, col. 2.

12] Dclv. p. 84, n. 10. Duvergier. Vente, t. 2, u. 379. Troplong, n. 1001. Marcadé, art. 1701. n. 2. Cas». 22 juillet 1851. D. p. 51. 1. 205.

13) Pothier, n. 598. Dur. t. 16. n. 532. note. Tioplong, n. 1000. Duvergier, n. 383.

14) Zach. p. 575. Toullier, t, 4, n. 447. Rolland, v". Droits iitigieux, n. 27. Duvergier, n. $84 et 385. Merlin, Quest, v°, Droits successifs, v, 1"/ Rép. Droits litigieux, n. 7. Cass. 22 avril 1808. 25 brumaire an VII. 8 frimaire an XII. 9 septembre 1806. Besançon, 31 janvier 1809. Bourges, 12 juillet 1831. Dev. 1832. 2. 50. Cass. 27 juin 1832. Dev. 1832. 1. 852. Bourges, 16 décembre 1833. Dev. 1834. 2. 652. Voyez cep. Pau, 14 mai 1830. 19 août 1S37. Dev. 1839. 2.

;5) Troplong, n. 1002. Duvergier, n. 387, t. 2. Benoît, Retrait successoral, n. 60. Dur. t. 7, n. 197. Delv. t. 2, p. 346. Favard, y°, Droits successifs, n. 14. Cass. 19 octobre 1840.

gnification du transport avait eu lieu; quand même le procès aurait été jugé en faveur du cédant : la fraude fait exception à toutes les règles (1) (Pothier, n. 597).

bien plus, il a été décidé, par application du même principe, que si deux cessions successives des mêmes droits litigieux ont eu lieu, le juge peut, lorsque la première a été frauduleusement dissimulée, autoriser le débiteur à exercer le retrait, en remboursant au deuxième cessionnaire le prix de cette cession, quand même il serait intérieur au prix de la seconde; sauf le recours de ce dernier contre son cédant direct, pour la différence entre les prix des deux cessions ; et cela, quand même la deuxième cession aurait été faite sans garantie.

11 résulte du même arrêt, que les frais d'instance à laquelle a donné lieu l'exercice du retrait, peuvent être mis à la charge du cessionnaire qui a frauduleusement dissimulé la cession, encore bien qu'il n'ait pas figuré personnellement dans le procès, et que ce procès ait été suivi sous le nom de son cédant lui-même (2) .

Notre article suppose le cas de vente : il ne serait donc point applicable, si la cession était gratuite : en effet, on ne peut supposer à un donataire des sentiments de cupidité. — Mais il faut que la donation soit sincère : si l'on parvient à prouver qu'elle dissimule une vente, on rentre dans le cas prévu (3) [Pothier, Vente, n. 591).

L'article 841 contient une disposition semblable, fondée à peu près sur les mêmes considérations : il y a un rapport intime entre les deux articles.

— Le reirait peut-il avoir lieu, si la chose litigieuse a été acquise en partie à titre onéreux, en partie à titre gratuit? — Deux contrats distincts se trouvent réunis dans le même acte; le •débiteur peut exercer la subrogation pour ce qui a été vendu (Duvergier, n. 388).

Mais que doit-on décider, si le caractère de l'acte est incertain: ce qui présente, par exemple, lorsqu'il y a eu un prix payé; lorsque le vendeur a déclaré donner le surplus; ou lorsque l'acte de cession ayant été passé dans la l'orme d'une donation, des charges ont été imposées au donataire"?*-*-!! laudra rechercher quelle a été l'iatentiufl des parties; leur but principal; leur détermination caractéristique. — A la vérité, quelques auteurs voient dans ces sortes de conventions les éléments constitutifs de deux contrats distincts : une vente et une donation; ils veulent que l'on perçoive le droit de vente sur la portion de l'immeuble donné, dont la valeur était représentée par les charges, et le droit de donation pour le surplus : mais cette opinion n'a point prévalu en jurisprudence : on a considéré, qu'un contrat ne pouvait avoir qu'un caractère; que le droit de vente ou de donation duvail être perçu seul, suivant la nature prédominante du contrat; que les donations onéreuses ont

|1) Duvergier, n. 378. Troplong, n. 988. Rouen, 16 mars 1812. 3 janvier 1820. 30 août 1831. D. p. il. 1. 338.

(2( Cass. 15 janvier 1840. Dev. 1840. 1. 429. D. p. 40. 1. 95.

(3| Troplong, n. 1009. Dur. t. 16, n. 537. Duvergier, t. 2, n. 388. Cass. 15 mars 1826, Toulouse, 13 décembre 1830. Cass. 24 décembre 1855. D. p. 56. 1. 13.

une existence propre ; qu'elles ne peuvent être scindées en deux contrats de natures diverses; que l'action en retrait est ou non admissible, suivant que le contrat constitue une vente ou une donation (1).

1700 — La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

= Cet article a pour but de mettre un terme à l'incertitude où l'on était, sous notre ancienne jurisprudence, sur les caractères que devait avoir le droit litigieux pour autoriser l'action en retrait.

Il exige le concours de deux circonstances :

1° Qu'un litige soil engagé au moment de la cession : la crainte ou la probabilité d'une contestation sur le droit vendu ne suffirait pas, quand même elle paraîtrait inévitable (2);

2° Que le litige fasse planer des chances douteuses sur le droit, considéré dans son principe môme et dans son existence : il n'y a donc réellement contestation sur le fond du droit, que lorsque le défendeur a présenté, pour repousser la demande, des moyens au fond ou des exceptions péremptoires sur le fond. — Les autres exceptions ne pourraient imprimer au litige ce caractère, puisqu'elles n'auraient point pour résultat d'anéantir le droit auquel prétend le demandeur (3).

Peu importerait, que dans l'acte de cession, les droits fussent qualifiés litigieux, et même qu'ils eussent été cédés à forfait et sans garantie : ce n'est pas la qualification donnée à l'acte; mais la nature propre de cet acte qui doit déterminer son caractère légal (-4). Le juge doit toujours, pour prononcer, ramener la question à cet unique point de vue : quel sera l'effet des moyens invoqués par le défendeur? S'ils peuvent avoir pour résultat d'éteindre irrévocablement l'action, il y a procès sur le fond du droit. — Dans le cas contraire, c'est-à-dire, s'ils tendent seulement à écarter provisoirement la demande, en laissant au demandeur la faculté d'en former une nouvelle, la contestation ne porte point sur le fond du droit; la chose n'est pas légalement litigieuse ; le retrait ne peut avoir lieu.

Jugé, qu'une instance en partage ne suffit pas pour donner au droit

(1) Davergier, n. 388. Troplong, n. 1009. Cass. 15 mars 1820. Caen, 8 juillet 1824. Toulouse, 13 décembre 1830.

0| Rolland, v». Droits litigieux, n. 1. Dur. t. 16, n. 532. Troplong, t. 2, n. 485 et'suiv. Du.

rergier, n. 359 et suiv. Delvt. 3/ p. 471. Lyon, 24 juillet 1828. Cass. l"juin 1831. Dev. 1831.

Dali. 1831. 1. 197. Casa. 29 avril 1834. Dev. 1634. 1. 293. Cass. 5 juillet 1819. 24 jan-

r. Taris. 17 juillet 1836. Dev. 1830. 2. 458. D. p. 36. 2. 135. Bourges, 19 janvier 1830.

Rioui. 11 mai 1839. Dev. 1889. 2. 483. D. p. 40. 2. 69. Limoges, 16 mai 1839. Dev. 1840. 2. 14.

Pal. 40. 1.65.7. Cass. 9 février 1841. Dev. 1841. 1. 220. 20 mars 1843. Dev. 1843. 1. 542.

i3 La cour de Rouen, 1" décembre 1826, a jugé il est vrai, qu'un litige portant non sur l'exis. tence du droit, mais sur la manière dont il était exercéi autorisait l'action en subrogation. Mais cet arrêt est contraire aux vrais principes.

(i) Cass. 9 février 1841. Dev. 1841. 1. 220. D. p. 41. 1. 114. Pal. 41. 1.460.

indivis qui a été cédé, le caractère litigieux , si aucune contestation ne s'élève sur la validité du titre (i).

Qu'une créance sur une succession bénéficiaire, n'est pas réputée litigieuse, par cela seul que sur la demande en payement de cette créance, l'héritier bénéficiaire s'est prévalu pour toute défense, de ce qu'il avait rendu compte et payé le reliquat, sans contester le fond du droit (2)

Que le litige engagé sur les moyens d'exécution; par ex., une demande en payement, suivie d'une saisie-arrêt et d'assignation en validité, est également insuffisante pour imprimer au droit cédé le caractère litigieux dans le sens de l'art. Itf99 (3).

Jugé, qu'il y a procès sur le fond du droit, si un acte à titre gratuit est argué de nullité pour vice de forme, ou si le défendeur oppose la prescription à la demande formée contre lui ; car, dans l'un et l'autre cas, l'exception tend à repousser définitivement et irrévocablement les prétentions du demandeur.

Mais si l'exception tend seulement à neutraliser l'instance, en laissant subsister l'action; le litige ne portant point sur le fond du droit, la subrogation p^r retrait ne peut avoir lieu (4). — Il faut, comme on le voit, se garder de confondre les nullités de procédure, avec les défenses au fond.

On pourrait citer encore d'autres espèces, mais celles que nous venons de rapporter suffiront pour faire saisir l'esprit de la loi.

Le jugement intervenu sur le caractère du droit cédé, peut donner ouverture à cassation : ce n'est point là une pure question de fait (5).

Comme on le voit, tant que le défendeur n'a pas opposé ses moyens de défense, il est impossible de déterminer le caractère du litige : pour mettre ses décisions à l'abri de toute critique, le juge doit constater deux points : 1° qu'il y a litige; — 2° que ce litige porte sur le fond du droit; c'est-à-dire, sur le mérite du titre dont l'exécution est demandée.

(1) Lyon, 24 juillet 1S28. Toulouse, 7 mai 1840. Dev. 1840. 2. 347. Cass. 19 août 1806.

l2| Rolland, v°, Retrait de droits litigieux, n. 11. Troplong, n. 992. Duvergier, n. 366 et 372. Cass. 27 juillet 1826. Paris, 7 juillet 1836. Dev. 1836. 2. 458. Riom, 11 mars 1839. Dev. 1849. 3. 483. Amiens, 11 janvier 1839. Dev. 1839. 2. 384.

(3. Troplong, Vente, n. 986 et suiv. 993 et suiv. 999. Duvergier, Vente, t. 2, n. 360 et suiv. 367 et suiv. 376. Dur. t. 16, n. 534 et suiv. Rolland, v°, Droits litigieux, n. 2. Merlin. Re'p. V, Droits litigieux, n. 1. Metz, 6 mai 1817. Cass. 7 juillet 1819. 9 juin 1S25. Paris, 7 juillet 1836. Dev. 1836. 2. 458. Riom, Il mai 1839. Dev. 1839. 2. 483. — La cour de Rouen parait avoir décidé le contraire par un arrêt de la Cour du 1er décembre 1826. Mais cette doctrine est généralement rejetée.

(4) Troplong, n. 995. Duvergier, n. 366.

(5) Cass. 13 février 1832. Dev. 1832. 1. 681. D. p. 32. 1.100. 25 juin 1838. Dev. 38. 1.649. D. p. 38. 1. 294. Pal. 38. 2. 216.

Quant à la citation en conciliation, elle tend à prévenir un procès: or, pour que le litige existe, il faut nécessairement que le tribunal soit saisi. — On doit décider ainsi, lors même que la citation a été suivie d'un procès-verbal de non conciliation (1).

La demande en subrogation peut être formée en tout état de cause ; même pour la première fois, en appel : cette demande, ne peut être considérée comme un litige qui doive suivre les différents degrés de juridiction (4Gi, Pr.), puisqu'elle ne constitue qu'une défense, présentée en vue de faire tomber l'appel (2).

L'éventualité d'un pourvoi en cassation, résultant de ce qu'on se trouverait encore dans les délais, ne suffit pas pour rendre litigieux, et comme tel passible du retrait, un droit reconnu par un arrêt de cour d'appel (3).

Mais ce droit reprend le caractère litigieux, lorsque le pourvoi contre l'arrêt a été admis par la chambre des requêtes : en effet, le débat qui s'élèvera devant la chambre civile, remettra les choses en question ; un nouvel arrêt d'appel devra intervenir si le premier est cassé : donc, le litige existe (4).

Notons ici, que le débiteur ne pourrait défendre à la demande formée contre lui et en même temps, prendre des conclusions tendantes à subrogation, pour le cas où il succomberait au fond : le juge rendrait deux décisions contradictoires s'il condamnait le débiteur et autorisait la subrogation ; car il permettrait ainsi le retrait d'un droit devenu certain : la faculté de retrait, autorisée par l'art. 1G69, ne peut être exercée qu'autant que les droits sont encore litigieux (5). Pothier (n. 598) refuse au débiteur l'exercice du retrait, dans les circonstances suivantes : « Si le cessionnaire, dit-il, après une longue instruction et après avoir, par ses soins et par ses découvertes, levé tous les doutes sur la créance à lui cédée, avait mis le procès en état d'être jugé, je ne crois pas que le débiteur, à la veille du jugement et à la veille de succomber, dût être admis à ce retrait, car la chose n'est plus entière; le procès est sur le point de s'éteindre : les dettes dont les lois accordent le retrait, sont celles qui souffrent difficulté; qui donnent lieu à un procès. » — Cette modification est

)ll Dur. 1. 16, n. 534. Troplong, n. 370. Duvergier, Vente, n. 361 et 362, t. 2, n. 34. Carré, Pr. t. 1, p. 92. Metr, 6 mai 1S17. Voyez cep. Turin, 9 mars 1811.

(2) Troplong, n. 999. Duvergier, nO 376. Grenoble, 19 mai 1828. Paris, 5 nivôse an XIII. Rouen, 1" décembre 182C. Metz, 11 mai 1831. Dev. 1832. 2. 44.3. Cuss. 28 janvier 1836. Dev. 1836. 1. 757. Bourges, 19 février 1838. Pal. 38. 2. 28*. Dev. 16)6. ■>. 072. Uioui, 11 niai 1S29 Dev. 1839. 2. 483.

|3) Rordeaux, 18 janvier 1S39. Dev. 1839. 2. 261. Paris, 28 mirs 1454. D. p. 1355. 2. 35S.

(4) Duvergier, n. 375. Cass. 5 mai 1S35. Dev. 1835. 1. 627.

(5> Pothier, n. 598. Troplong, n. 907. Duvergier, n. 375 et suiv. Cass. 1er juin 1831. Dali. 31. 1. 197. De?. 1831. 1. 245. 8 mars 1S32. Dev. 1332. 1. 115. Bourges, ibid .

dans l'esprit de la loi, bien qu'elle paraisse contraire aux termes absolus du texte (1).

Il est bien entendu, que l'article 1700 ne règle pas les cas prévus par l'article 1597 : pour que la cession faite aux fonctionnaires désignés dans ce dernier article soit annulée, il n'est pas nécessaire que le procès ait été commencé au moment où elle a eu lieu,

— La convention par laquelle un individu s'engage à faire les avances nécessaires pour la poursuite d'un procès, à la condition qu'il en partagera les bénéfices avec les parties, peut-elle donner lieu au retrait? ~~ Duvergier (u. 389) ne le pense pas : de pareilles traités, dit-il, diffèrent d'une manière évidente des cessions de droits litigieux : d'ailleurs, comment déterminer le remboursement que devra laire le débiteur cédé, puisque l'importance des frais ne sera connue qu'à la fin du litige (2). ~~ Nous avons admis l'opinion contraire (F. p. 619). — Il est même de jurisprudence aujourd'hui, qu'une telle convention ne constitue pas un contrat sérieux; mais un mandat salarié; révocable comme tous les mandats, et dont le salaire est soumis à l'appréciation des tribunaux (3).

Un droit est-il litigieux, bien qu'il y ait contestation, s'il a été antérieurement reconnu par une décision passée en force de chose jugée? ^^ Admettre en ce cas la subrogation, ce serait laisser à un débiteur la faculté de se jouer de la chose jugée. — La nature spéciale du moyen de défense ôte à la contestation le caractère litigieux (4).

1701- — La disposition portée en l'article 1699 cesse,

\° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû;

3° Lorsqu'elle a été faite aupossesseur 4e l'héritage sujet au droit litigieux.

= La loi fait exception à la disposition pénale de l'article 1699, en faveur de certaines personnes qui ont eu un juste motif d'acquérir le droit litigieux; en d'autres termes, qui ont eu justa causa, prœcedens, savoir :

1° Lorsque la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire : la

(1) Zach. p. 575. Grenoble, 19 mai 182S. Rouen, 1" décembre 1826. Metz, limai 1832. Dev 1832. 2. 446.

(2| Voyez en ce sens: Bourges> 29 janvier 1830. Nous trouvons dans cet arrêt le considérant suivant : « attendu qu'on peut même dire que les pauvres seraient souvent prive's de leurs droits s'ils ne trouvaient un tiers qui les appuyât de sa bourse et de ses soins.» — De pareils motifs peuvent conduire bien loin ; ils ne tendent a rien moins, qu'a rendre illusoires les mesures protectrices prises par la loi dans l'intérêt du débiteur malheureux, et à favoriser des conventions qu'elle flétrit.

|8j Troplong, Mandat, n. 632. Paris,„20 et 25 novembre 1854. 12 janvier 1856. 7 avril 1857. Cass 7 février et 18 avril 1855.

(4) Duvergier, n. 373. Cass. 4 ma» 1826.

cession est pour eux un moyen de sortir d'indivision et de simplifier la procédure (1).

Si un étranger cède à un cohéritier ou copropriétaire un droit litigieux contre la succession ou contre la masse indivise, le retrait peut-il avoir lieu? Duranton (n. 530) pense que l'exception doit s'étendre à ce cas : la cession, dit-il, a une juste; cause. — Mais l'esprit de l'art. 1701 et les termes du texte repoussent cette solution : en effet, la loi suppose que la cession est l'aile a un cohéritier ou au copropriétaire du droit cédé : supposer que le cessionnaire est copropriétaire, c'est implicitement et nécessairement supposerque le cédant est lui-même cohéritier ou copropriétaire ; un droit indivis ne pouvant être cédé que par un communiste : donc la règle générale reprend son empire; en d'autres termes, le retrait peut avoir lieu, lorsque la cession est laite par un étranger; car le cessionnaire n'a point agi, en ce cas, au nom de la niasse; mais pour son intérêt propre : il n'a pas éteint un procès; il n'a point cherché à éviter les diiUcul lés que le partage pourra soulever : il s'est mis à la place du poursuivant \jl) . Les lois per divenas étaient formelles à cet égard [3j.

Exemple : primus doit 1,000 francs à la succession : le droit est contesté : si secundus cède sa part a tertius, son cohéritier, primus ne pourra pas exercer le retrait. — Primus est créancier de la succession : il y a procès sur la créance : secundus se rend cessionnaire des droits de primus : tcrtius pourra demander le retrait ; car la cession ne sera pas faite par un copropriétaire du droit cédé. — Nous sommes ici en matière exceptionnelle; il faut se renfermer strictement dans les termes du texte.

2° Lorsque la cession a été faite au créancier : la cession n'est qu'un mode de payement; la faveur due à la libération motive cette exception.

3° Lorsque la cession a été faite au possesseur de V héritage sujet au droit litigieux : cet acte procure au possesseur la faculté de se maintenir en paisible possession. — Ici encore, le procès se simplifie; ou plutôt, deux procès se trouvent réunis en un seul.

Ex. :je possède un héritage; Pierre le revendique; Paul intervient aussi pour en obtenir la propriété exclusive : je pourrai acheter le procès de l'un d'eux, sans craindre que l'autre exerce le retrait. — Un créancier hypothécaire de mon vendeur me poursuit en délaissement; ce dernier nie sa dette : il ne pourra user du retrait, si j'achète le droit du créancier poursuivant. — Une personne

(1| Du?ergier, n. 393. Caas. 1 mars 1823.

|2) Durergier, t. 2, n. 392. Marcadé, art. 1701. Troplong, n» 1005 et 1006. Touiller, t. 4, n. 488. Cas». 8 frimaire an XU. 18 juillet 1838, Dey. 38.1. 790, f*l. 38. 3, 3tf, fr» p, 38,1. 3*4. (3) L. 89. { 1", ff, de Lcgatis;

qui était en contestation avec mon vendeur, relativement à un droit de superficie sur l'immeuble qui m'a été vendu, me cède son droit : cette cession ne sera pas sujette au retrait (1).

A ces trois exceptions, il faut joindre : 1° le cas où le droit litigieux se trouve cédé comme dépendance d'une autre chose non litigieuse : par ex., si vous avez vendu une terre, avec toutes les créances que vous aviez contre les fermiers ; s'il s'agit de la cession d'une succession dans laquelle se trouve un procès ; de la cession d'une charge ou d'un office qui comprend des recouvrements contesiés : — dans ces divers cas , on ne peut dire qu'il y a spéculation sur des procès : le droit litigieux est cédé par voie de conséquence.—Au surplus, les juges ont à examiner, si la cession n'a pas pour objet principal le droit litigieux; s'il n'y a pas dissimulation de la cause du contrat : c'est là un point de fait abandonné à leur appréciation (Pothier, n. 593 et 595) .

2° Le cas où la cession a eu lieu à titre gratuit ; c'est-à-dire, par donation entre vifs, ou par testament (Voyez l'art, précédent). Le principe du retrait n'est établi que pour la vente (2).

On doit considérer comme ayant le caractère non de cession de droits litigieux, mais d'avancement d'hoirie , l'acte par lequel un ascendant cède des biens litigieux à ses enfants, moyennant une rente viagère : une pareille cession mérite toute la faveur de la loi ; car elle a pour but de faciliter l'établissement des enfants : en faisant une dévolution anticipée de leur succession, les ascendants ne font que hâter ce qui doit nécessairement arriver.

L'art. 1701 doit-il s'appliquer aux acquisitions faites par les personnes mentionnées dans l'art. 1597 (Voy. p. 619)?

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