‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 40 sur 50 · DE L'ÉCHANGE · texte numérisé non relu

DE L'ÉCHANGE

(Décrété le 7 mars 1804; promulgué le 17 du même mois;.

La vente, conséquence du droit de propriété, n'est pas le plus ancien des contrats; elle a été précédée par l'échange. — A Rome, le contrat d'échange était réel: sous ce rapport, il différait de la vente, contrat purement consensuel : — exceptio venditio nuda consentientium voluntate contrahitur ; permutatio autem ex re tradita initium

(1) Pothier, n. 695. Dur. n. 541. Tror-long, t. J, n. 1008 et 1011. Duvergier, t. n. 397. (2} Duvergier. a, 388, Troplong, a. 1010. Casa. 15 ma» 1826.

oblir/atione prœbet (1). — Mais cette distinction n'avait point passé dans n'iirv ancienne jurisprudence française : •< la convention d'échange, dit Pothier n. 622), dès avant qu'elle ait reçu aucune exécution, et aussitôt que le consentement des parties est intervenu, produit de part et d'autre une obligation civile; elle est un contrat consensuel, de même que le contrat de vente. »

Les auteurs du Code ne pouvaient faire revivre un système entièrement abandonné; subversif des règles qu'ils avaient admises sur la transmission de la propriété : l'art. 1703 porte : que « l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. »

On peut donc poser en principe, que le contrat d'échange est soumis aux mêmes règles que la vente; sauf certaines exceptions que la loi a déterminées.

De même que ce contrat, il peut être fait sous une condition soit suspensive, soit résolutoire (2).

Le contrat d'échange ne diffère principalement du contrat de vente que sous un seul rapport : au lieu d'argent monnayé, c'est une chose qui est livrée ; il n'y a point de prix. — Aussi, la loi ne distingue-t-elle pas, dans les dispositions que nous allons examiner, les obligations du vendeur de celles de l'acheteur : chacune des parties réunit en effet ces deux qualités ; chacune des choses échangées, constitue le prix de celle qui est donnée en contre-échange.

De cette différence principale, il résulte : 1° qu'il n'y a pas lieu à l'action en rescision, pour lésion de plus des sept douzièmes (1706); — 2° que la règle de l'art. 1632, suivant laquelle les pactes obscurs ou ambigus s'interprètent contre le vendeur, est inapplicable en matière d'échange : il faut nécessairement traiter les deux parties de la même manière, et décider que les clauses de l'acte s'interprètent suivant les cas, contre l'une ou contre l'autre (1162); — 3e que les frais d'actes sont supportés pour moitié par chacun des contractants (1707); — 4° que l'article 1636 et les articles suivants, relatifs à la contenance, ne sont point, en général, applicables à l'échange: néanmoins, le tribunal aura toujours à rechercher, si la portion qui manque à l'objet donné en contre-échange est de telle conséquence, qu'on doive la considérer comme une éviction partielle, et si les parties ont entendu maintenir la convention nonobstant cette circons- 3).

(V L. 1, S 1, ff. de rerum permuta liane. •;ins. 13 juii 1813.

I loit tenir compte des circonstance» et de l'intention des parties; il résulte

• 'le Colmar du le» mai 1807. qu'on ne doit point appliquer en matière d'e'-

change la rèzle de l'article 1C19 sur l'excédant ou le déficit de contenance. Rolland (▼•

Echange, n. M), ses! même prononce' en ce sens; mais dans l'espèce sur laquelle la cour de Col.

La chose reçue en contre-échange, est subrogée de plein droit à la chose échangée; elle prend, autant que sa nature le permet, te caractère de celle-ci, conformément à la maxime : subrogalum capitnaturam subrogati (Pothier, n. 631).

1702. ■ — L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre (1).

= Cette définition, suivant plusieurs auteurs (2), est inexacte et incomplète. — Inexacte, car les mots : se donnent respectivement, semblent indiquer que le contrat est réel : tandis qu'il se forme par le seul consentement ; — incomplète ; car rien ne s'oppose à ce que l'un des copermutants livre immédiatement sa chose, bien que l'autre ne soit tenu de délivrer la sienne qu'après un certain temps : — en conséquence, ils ajoutent aux mots : se donnent , ceux-ci : s'obligent à se donner.

Troplonget Marcadé(art. 1703) pensent que l'article 1702 détermine parfaitement le caractère du contrat d'échange; nous partageons leur avis : — d'une part, il faut se le rappeler, le mot donner (dare), exprime la transmission de propriété : mais ce fait qui nécessitait à Rome la tradition matérielle, s'opère dans notre droit par le seul consentement. C'est là une modification fondamentale apportée par la législation nouvelle au système du droit romain : — en déclarant que les parties doivent se donner respectivement, le texte qui nous occupe est donc en parfaite harmonie avec l'art. 1138; il reproduit les règles établies par l'art. 1583 sur la vente, contrat sur lequel l'échange est pour ainsi dire calqué : sous ce premier rapport, la définition qu'il nous donne n'a donc rien d'inexact.

Nous disons que chacune des parties doit rendre l'autre propriétaire: s'il en était autrement l'échange, de même que le contrat de vente, serait nul faute d'objet. — On commet donc une erreur, en ajoutant au texte les mots : s'obligent à se donner: l'obligation de donner (obligatio dandi) ne constituerait pas un échange proprement dit ; mais une promesse d'échange ; ce qui rendrait applicables les règles de l'article 1589, relatives aux promesses de vente. — On conçoit très-bien que l'une des parties puisse obtenir un terme pour livrer la chose qu'elle a promise ; car le terme, il faut se le rappeler ne suspend point l'engagement; il en retarde seulement l'exécution

mar a statué, l'échange avait été déterminé par des motifs de convenance personnelle ; la qualité du terrain livré a l'échangiste compensait la différence dans la mesure ; il s'agissait par conséquent d'une question de fait. Tout ce que l'on peut conclure de cet arrêt, c'est que les tribunaux doivent tenir compte des circonstances. Duvergier, n. 426. Troplong, n. 34. Marcadé, art. 1707,

(1) La convention par laquelle l'une des parties promettait a l'autre l'usage d'une chose contre l'usage d'une autre chose ; ou un service, en échange d'un autre service, ne constituerait pas un échange proprement dit.

(2) Rolland, Delvincourt, Duranton, Zaeharlœ, Duvergier.

DE l'échange. — ART. 1702. 33A

(1185) : la propriété de cette chose n'a pas moins été transférée par l'effet du contrat.

Concluons de ces observations, qu'il faut admettre (article 1702, sans modifications ni additions.

En disant que chacune des parties doit donner une chose pour une autre, la loi exprime suffisamment, que le contrat ne serait pas un échangé, mais une vente, si l'une des parties s'engageait à donner une somme d'argent ou des valeurs qu'il est d'usage de considérer comme de l'argent [V. p. ;">.*>(> et 599) (1).

Du reste, d est indifférent que les choses promises réciproquement ne soient pas de même nature : un cheval, peut être échangé contre bnô bibliothèque ; une pièce de terre, contre un meuble quelconque (2)

La chose donnée en contre-échange, doit arriver entre les mains de celui qui doit la recevoir, comme stipulée principalement dans la convention originaire : si j'accepte un immeuble à la place d'une somme qui m'est due Gomme prix d'une aliénation, cette convention subsidiaire ne constitué pas un échange, mais une dation en payement. — Nous déciderions ainsi, quand même l'acheteur aurait stipulé dans l'acte même de vente qu'il pourrait se libérer en livrant une chose déterminée; car cette chose serait seulement in faeultate solutionis.

Je vous ai vendu un immeuble ; puis, nous convenons que je vous livrerai une autre chose : cette deuxième convention constituera-telle une vente ou un échange? Bien que la chose, objet du premier contrat, n'ait pas été livrée, vous n'en avez pas moins acquis la propriété par le seul effet du contrat: or, vous abandonnez votre droit originaire pour en acquérir un second ; donc il y a échange.

En pareille matière, les tribunaux prononcent eu égard aux circirconstances ; ils s'attachent à la réalité, plutôt qu'aux expressions employées par les parties.

Le contrat d'échange suppose que chacune des parties a eu la pensée de S'Obliger, en considération de l'engagement contracté envers elle : « Si deux amis, dit Pothier (n. 619), se donnnent mutuellement l'un une chose et l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur, c'est une dohalion mutuelle qu'ils se font ; ce n'est pas un contrat d'échange. »

— Quid, si le même acte contient à lafoisune vente et un échange,par exemple, s'il porte que le prix d'un immeuble sera échangé contre un objet mobilier jus-

; 1 II est généralement admis rjue les dcnre'es dont le prix est réglé par les mercuriales peuvent tenir lieu d'argent; miis si on livre des denrée» pour obtentr d'autres denrées, le contrat prend le caractère d'éc6ange proprement dit. (Voyez p. 599. Voyez cep. Duvergier, n. 4051.

I .' Troplong, Échange, n. 4. Duvergier, t. 2, n. 405. Voyez cep. Caampioonière et Rigaud, Enreg., n. 1768 et suiv.

SiO TITRE 7. —

qu'à concurrence de la valeur de ce dernier objet et que le surplus sera vendu?»*» Les principes spéciaux à chaque matière reçoivent en ce cas leur application, puisque les deux contrats sont essentiellementdistincts. —Mais que doit-on décider, lorsque les parties, en qualifiant d'échange le contrat consenti, ont stipulé que Tune d'elles, outre la chose donnée en échange , payera une somme d'argent ; ou vice versa, lorsqu'en stipulant qu'il y aura vente, elles conviennent que le prix ne consistera pas seulement en argent? Quelle est la nature du contrat? est-ce une vente ou un échange? — Certaines coutumes voulaient qu'il n'y eût jamais qu'échange; d'autres admettaient la vente, dans les limites de la soulte. — Pothier (Traité des Hetraits, n. 92) décide qu'il y a plutôt échange que vente, ou plutôt vente qu'échange, selon que la valeur de la chose excède le prix, ou que le prix est plus considérable que la valeur de la chose (1). «.~ Peut-être vaut-il mieux laisser au juge le soin de prononcer eu égard aux circonstances: s'il apparaît clairement, quelle que soit l'importance de la soulte, que les parties n'ont entendu faire qu'un contrat d'échange, les tribunaux dohent décider qu'il y a échange; mais dans aucun cas, ils ne doivent décider qu'il y a vente et échange pour partie: il faut maintenir le contrat ou le rescinder, non-seulement jusqu'à concurrence de la soulte, mais encore pour le tout: on évitera ainsi des inconvénients graves, des discussions sans fin et des embarras fâcheux (2).

1703- — L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

= L'échange est en général soumis aux mêmes règles que la vente; il peut être prouvé par toutes voies de droit (1582 et 1707).

Notre article suppose évidemment que l'échange a pour objet des corps certains ab utraque parte.

1704- — Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échangent qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en conlreéchange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

= Dans les contrats synallagmatiqnes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des parties ne remplira pas ses engagements : si l'un des copermutants ne peut transmettre la propriété de la chose livrée , il ne peut donc exiger la livraison de celle qui lui a été promise en contre-échange : alienam rem dantem William contrahere permutationem. — Appliquez ici les règles que nous avons exposées sous l'art. 1599 sur la vente de la chose d'autrui : non-seulement, le copermutant trompé dans sa légitime attente ne peut être contraint h livrer la chose qu'il a promise: mais encore, il a le droit d'en exiger la restitution (1630), et de demander des

11) Duvergier. n. 405. Dur. n. n. 547. Troplong, n. 5 et 6. '2. Marcàdé, art, 1709. \Val.)

dommages-intérêts s'il y a lien : l'échange de la chose d'autrui ,.vt nul. — L'exécution du contr.it, de l;i part «les deux copermut.mts, n'est pas une raison pour refuser l'action en nullité ou en résolution, a '«'lui des deux échangistes qui découvre le vice du titre qu'on lui a tnin-n, -

M us observons que, dans le cas d'échange, comme dans le cas de vente, la résolution est subordonnée à la preuve que la chose appartient à autrui : le simple troublé résultant de prétentions non immédiatement justifiées, qu'un tiers élèverait à la propriété de la chose, ou le danger d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, ne suffirait pas pour donner lieu à l'application de l'art. 1704: lecopermutant aurait seulement la faculté de suspendre la délivrance de la chose promise jusqu'à ce que l'autre partie eut fait cesser le trouble ou ne lui eut donné des garanties; sauf stipulations contraires: l'art. IG.%3, en un mot, doit s'appliqueràl'échange comme à la vente (2).

1705- — Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

= Cet article est fondé sur le même principe que l'article précédent.

Les copermutants doivent respectivement se garantir, puisqu'ils réunissent l'un et l'autre les deux qualités de vendeur et d'acheteur.

On accorde à celui qui est évincé, l'option entre la restitution et des dommages-intérêts ; car il n'a pas voulu vendre , mais seulement céder sa chose pour avoir l'autre en contre-échange <voy. art. 1184). — Observons, que le choix n'est accordé qu'à la partie évincée : celle qui n'a pas été troublée, ne pourrait donc offrir une indemnité et carder la chose réclamée.

Nonobstant les termes de notre article , il va de soi, que le copermutant évincé peut exiger des dommages-intérêts, s'il y a lieu, tout en reprenant sa chose (Arg. des art. 1104 et 1630 .

— De même que le vendeur, le copermutant évincé peut-il répéter sa chose

1 Favard, Échange, n. 2. Rolland, t». Echange n. SS. Marcadé, art. 1705. Pur. t. 16, n. 5-44. Pnrergier. n. 413 et 420. Tropiong, t.. 23 et 35. Cass. 16 janvier 1S10. Poitiers. 16 avril 1852. — Un arrêt de cassation du 1* décembre 1S25, semble avoir méconnu ce princif en outre un arrêt du 30 juin 1841 Dev. 1841. 1. «57>. Mais il faut remarquor que le premier statue sur une espèce ou les conditions voulues pour l'échange d'un bien dotal n'avaient pas été observées U559) -, et que dans la deuxiemeesj.èee. l'éviction ne portait que sur une partie minime de l'un des terrains échangés. L'un et l'autre arrêt nons parait donc parfaitement fondé en droit. Yoyrz toutefois une note de Dev. sur l'arrêt du 11 décembre 1815. 12- Troplong, n. 22, t. 1" du Louage. Bourgei, 25 décembre 1825. Note de Devilleneuve.

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contre un tiers acquéreur? »~ Cette question est controversée: d'une part, on raisonne ainsi : l'art. 1705 donne à celui qui est évincé, le choix de répéter sa chose, ou de conclure à des dommages-intérêts; ce qui ne peut s'appliquer aux tiers, puisqu'ils ne sauraient être tenus de dommages-intérêts : d'où il suit, que les mots: répéter sa chose, ne doivent s'entendre que du cas où elle est encore dans les mains du copermutant qui doit la garantie.— Il y a d'ailleurs une différence notable entre la vente et l'échange : dans ce dernier cas, le tiers acquéreur n'a pu reconnaître, par l'inspection de l'acte d'échange, le vice du titre qui lui a été transmis; les tiers se trouvent dans la même position que lorsqu'il s'agit d'un acheteur dont le contrat porte quittance du prix: ils n'ont point à examiner, si la propriété donnée en échangea été irrévocablement conférée: pour eux, l'échangiste avait la propriété pleine et entière, sans aucune apparence de condition. — Enfin, on ajoute que la loi h au Code de ferma permutation?, émanée des empereurs Dioclétien et Maximien, refuse formellement au copermutant, la revendication contre le tiers détenteur (1). .„ Quoiqu'il en soit, l'opinion contraire a prévalu en jurisprudence : En droit romain, nous le reconnaissons, aucune difficulté ne s'élevait; car la loi k C. de rer. perm. met positivement l'acquéreur à l'abri de toute revendication; mais le Code civil admet des règles bien différentes: ainsi, la condition résolutoire n'était point sous-entendue par la loi romaine, pour défaut de payement du prix; il en est autrement dans notre dioit (1184 et 1654). — Les textes romains étaient parfaitement logiques, en refusant à l'échangiste évincé l'action en revendication.- — mais par la raison contraire, le Code qui admet la résolution pour défaut de payement du prix doit, dans l'hypothèse prévue d'éviction, accorder à l'échangiste l'action en revendication, contre le tiers détenteur de la chose qu'il a livrée. — Cette décision, au surplus, résulte clairement, d'abord de l'art.1705, qui donne au copermutant évincé la facul:é de répéter sa chose, sans excepter le cas où elle se trouve dans des mains tierces, et de l'article 1707, qui déclare en général applicables à l'échange les règles relatives à la vente: or, l'art. 1654 donne au vendeur qui n'est pas payé, l'action en résolution contre les tiers (2). —Vainement dit-on, que l'art. 1705se borne à conférer à l'échangiste évincé, l'option entre la résolution du contrat et des dommages-intérêts ; qu'il n'accorde point l'action résolutoire contre les tiers : le droit conféré à l'échangiste évincé, d'intenter l'action résolutoire, résulte suffisamment de la combinaison des textes qui accordent cette action au vendeur. — Il est inexact de dire, que dans le cas d'échange consommé par la délivrance de l'immeuble, les tiers sont dans la même position que lorsqu'il s'agit d'un acheteur dont le contrat porte quittance du prix : L'acheteur qui a payé le prix est à l'abri de toute action en résolution pour cette cause: mais l'échangiste n'a pu se croire à l'abri de toute éviction : il ignore si un tiers ne viendra pas un jour revendiquer la chose qu'il a reçue: par conséqueM, la livraison réciproque des choses échangées ne doit pas être asssimilée d'une manière complète, absolue, au payement du prix de vente. — Il est bien entendu, que l'action contre les tiers acquéreurs est soumise à la prescription de 10 et 20 ans (3).

L'art. 1660 peut-il être appliqué en cas d'échange?^ Rien ne s'y oppose; tou-

vl) Delv. p. 92, il. 2. Favard, Rép. v», Echange, n. 2 et 3. Rolland, v», Échange, n. 32 et sniv. Cass. 16 prairial an XII. Toulouse, 13 août 1827. Grenoble, 23 avril 1830.

' 2 Dur t. 16, n. 546. Duvergier, Vente, :. 2, n. 417. Merlin, Rép. v°. Échange, n. 2. Troplong, n. 25. Zach t. 2, p. 577. Maveadé, art. 1705. Aix. 25 mal 1813. Grenoble, 18 juillet 1834. Dev. 1835. 2. 75. D. p. 35. 2. 32. Nîmes. 19 février 1839. Lyon, 12 Janvier 1839. Der. 1839. 2. 293 et 455. D. p. 39. 2. 92. Pal. 39. 1. 536. Bordeaux, 12 juin 1846. Dev. 1847. 2. 30. Rouen, 28 juillet 1837. Cass. 4 janvier 1842. D. p. 42. 1. 10. Grenoble, 4 mars 1847. D. p. 49. ■J. 203.

(8) Toulouse, 13 août 1837.

DE L'ÉCHANGE. — ART. ITOfiF.T 1707. 843

tefois, les motifs qui ont fait restreindre à cinq années la faculté de rachat , ne se représentent pas tous dans le cas d'échange : en effet, le plus souvent , le vendeur ivec faculté de rachat, est pressé par le besoin d'argent; il vend, en se berçant de l'espoir de pouvoir reprendre un jour son immeuble : tandis qu'en matière d'échange, on ne peut considérer le coéchanglsie comme pressé d'argent — Au reste, l'art. 1707 est formel. — Quant à l'art. 17i<j Une se réfère qu'à la rescision pour lésion (Val.).

1706. — La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

= La rescision pour cause de lésion n'est pas admise en faveur de l'acheteur (1G83) : or, chacun des copermutantsest à la fois vendeur et acheteur. — II est présumante, d'ailleurs, que celle des deux parties qui se prétend lésée , avait un motif d'affection pour la chose qu'elle a reçue en contre-échange; car la nécessité ne force pas à échanger.

Exceptons néanmoins le cas où le contrat d'échange déguiserait une opération usuraire : le contrat pourrait alors être annulé, si l'un des échangistes se trouvait lésé de plus des sept douzièmes en supposant bien entendu qu'il eut pour objet des immeubles) : on considérerait ce contrat comme une vente faite sous l'apparence d'un échange; en vue d'éviter la rescision pour lésion : plus valet quod agitur, quamquod simulate concipitiir (1).

1707. — Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

= Ainsi, on doit appliquer en général à l'échange, les règles «le la vente relatives à la délivrance, à la garantie, etc. — Toutefois, les termes de notre article sont trop absolus {voyez le sommaire et l'article précédent).

RESUME AXAL1TIÇIE Dl TITRE VI.

Sommaire. P. 555.

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