Besançon, 18 féHier UoS. V p. 63. 2. tî
récompense à l'un des époux : celui qui nous occupe suppose au contraire que la récompense est due à la communauté; il est fondé, comme l'art. 1433, sur le principe que l'un des époux ne doit pas s'enrichir aux dépens de l'autre ; qu'il est tenu de restituer à la masse commune tous les deniers qu'il en a tirés pour ses affaires personnelles. — Rien déplus simple que cette idée : néanmoins, deux systèmes sont proposés sur la fixation du quantum des récompenses.
1er système. — Suivant Pothier, n° 613, trois principes régissent la matière qui nous occupe :
1» Toutes les fois que l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté, ou la communauté aux dépens de l'un des époux, il est dû récompense ;
2° La récompense n'est pas nécessairement de ce qu'il en a coûté à la communauté pour les affaires de l'époux, où à l'époux pour les affaires de la communauté; elle est limitée au profit que la communauté ou l'époux a fait (arg. de l'art. 1437, in fine). 11 y a seulement exception pour le cas où la dépense était nécessaire: on rembourse alors la somme intégrale;
3° La récompense ne doit jamais excéder ce qu'il en a coûté à l'époux ou à la communauté, quelque considérable qu'ait été le bénéfice que l'époux ou la communauté a fait (1).
Appliquant ces principes aux espèces prévues par l'art. 1437, on admet les décisions suivantes : les sommes prises dans la communauté, pour acquitter les dettes ou charges dont l'un des époux était tenu, pour payer un héritage qui lui est propre, pour le rachat de services fonciers, ou pour le recouvrement de ses biens personnels, doivent être rapportées en totalité ; car cet époux se trouve enrichi d'autant (1439).
A l'égard des impenses faites sur les biens propres : celles qui sont nécessaires doivent toujours être restituées intégralement, puisqu'elles ont empêché la perte de la chose: l'époux est devenu plus riche qua tenus pecunice propriœ pepercit. — Lorsque les impenses sont utiles, il faut distinguer: si le mari a fait l'opération sur un de ses propres, il doit rendre le capital, car il a agi pour lui seul et non dans l'intérêt delà communauté; autrement, il ne risquerait rien. — Lorsque les impenses ont été faites sur un immeuble de la femme, il faut distinguer encore : si la femme a consenti, elle doit le montant de la dépense. — Si le mari a agi sans le concours de la femme , elle n'est tenue qu'en raison seulement de la plus-value existante au moment de la dissolution de la communauté: le consentement du propriétaire n'est point intervenu; il
(1) Dur. t. 14, n. 32:J et :)24. Troplong, t. 2, n. 1193, 1194 et 1195. Glandaz, a. 274. Zach. t. 3. p. 454. Odier, n. 352. Dali. n. 1618, L535et 15S6. Toullier, t. 13, n. 169. Taulier, t. 6, p. 113. M#r!'m. v» récompense, sert. V. •> t. n. 2. Douai. 16 juillet 1853. Dali. 1854. 2. 62.
i.i RÉGIME l.N COMMUNAUTÉ^ — ART. I 137. 137
m est point auteur de cet acte ; pourquoi le soumettra it-on ;i ses conséquences. — Inutile de dire, qu'il ne peut être question ici des impenses de simple entretien, car l'entretien esl une charge de la jouissance et par conséquent une charge de la communauté
(art. 1409 4°) : il s'agit des (/rosses réparation», des améliorations, des impenses faites dans un esprit de spéculation. — Quant aux impenses voluptuaires, comme elles n'augmentent pas la valeur •le l'immeuble, elles ne donnent pas lieu à récompense.
Au résumé, la femme se trouve dans la même position que le propriétaire d'un fonds sur lequel un possesseur de bonne foi a fait des travaux (555 3").
On applique la menu- théorie et les mêmes distinctions au cas inverse où la récompense est due par la communauté à l'un des époux (1433).
2'' système. — Aucun texte ne dispense l'époux, de rembourser le prix, lorsque l'opération a été desavantageuse : l'article 1433 veut que la communauté rembourse la valeur intégrale qu'elle a reçue; la position doit être réciproque. — On trouve il est vrai dans l'article 1437 les phrases suivantes : toutes les fois qu il est p)Hs sur la communauté une somme pour Vaffaite de repoux...; toutes les fois que l'époux a tiré un profit des biens de la communauté: rédaction obscure qui laisse dans le doute sur le point de savoir si le législateur entend parler du profit tiré ou de la somme prise: mais il faut rapprocher cet article de l'article 1408 dont il est le corollaire; or à la fin du premier alinéa, il est parle du prix qui a été tiré de la communauté, et non du prix limité au bénéfice que l'époux a fait. — Les art. 1406 et 1 't07, in fine, et l'art. 1412 sont conçus dans le même <spiit : L'époux emprunteur, et l'être moral appelé communauté, sont, l'un par rapport à l'autre, dans la position d'un emprunteur et d'un prêteur : peu importe dès lors à ce dernier, que l'emploi fait des sommes prêtées n'ait pas procuré tout l'avantage espéré; il ne s'est pas moins appauvri d'autant. — Lorsque l'un des époux échange un immeuble contre un autre immeuble d'une valeur supérieure, il doit payer une soulte: si cette soulte a été fournie par la communauté, dispensera-t-on l'époux, en présence des articles 1407 et 1408, de rembourser intégralement à la communauté le montant de la somme? si l'opération n'est pas avantageuse, dira-t-on que l'époux n'est tenu qu'au remboursement de ce dont il s'est enrichi? — Même observation pour les cas prévus par l'art. 1409 1°. — Il est inexact de prétendre que la communauté, à la différence d'un préteur ordinaire, est indemnisée par la jouissance de la chose améliorée : l'avantage tiré de l'amélioration donnée au propre, eût pu être plus considérable si les deniers fournis avaient reçu un autre emploi ; d'ailleurs, rien ne compenserait pour la communauté la perle qu'on voudrait lui faire supporter .
Quant a l'argument fondé sur les pouvoirs étendus confères au mari, comme aeignev.r et rnaitre de la communauté, il avait quelque \aleur autrefois ; mais aujourd'hui le mari n'a point de droit absolu. — Au résumé, la communauté est un être moral, qui a des intérêts distincts de ceux des époux; par conséquent, on doit la rendre indemne ; ce qui n'aurait pas lieu, si elle recevait seulement l'équivalent de ce dont l'un des époux se serait enrichi : l'utilité plus ou moins erande que la somme prêtée a procurée ne doit pas entrer en considération : — Ce système a le mérite de tout simplifier; il s'appuie sur les textes; il doit prévaloir sous le code : la théorie qui limite à la plus-value la récompense due à la communauté, est purement arbitraire. — Posons donc en principe que la communauté est créancière de ce quelle a dépensé et non du bénéfice qu'elle a procuré (1).
Il faut toutefois excepter le cas particulier où les deniers auraient été employés à des impenses voluptuaires, dans un but d'agrément, pour satisfaire un caprice, et non comme spéculation : en ce cas, oa ne pourrait plus voir dans l'emploi des deniers, que le résultatd'un penchant au luxe: or, le mari peut dissiper les biens de la communauté : il ne s'est pas enrichi; donc il ne doit pas récompense. — D'ailleurs, ces impenses auraient eu pour but de procurer de l'agrément à toute la famille. — Toutefois, la communauté peut enlever les choses susceptibles d'être retirées sans détériorer le fouds.
Il importe peu que les impenses voluptuaires aient été faites sur un propre soit du mari soit de la femme (2).
Que devrait-on décider, si les travaux, quoique de pur agrément, avaient néanmoins procuré une plus-value à l'héritage? Cette circonstance peut se présenter. car les mêmes impenses peuvent être di~ \'Tsement appréciées, quant a leur caractère, selon les lieux où elles sont faites : tels embellissements qui augmenteraient le revenu d'une maison située dans une grande ville, n'ajouteraient rien à la valeur d'une maison située dans une campagne : — Il y aurait en résultat spéculation ; partant, il serait dû récompense (3). — Néanmoins, nous pensons qu'il faudrait restreindre à la plus-value le montant de la recompense, c'est-à-dire, que le premier système devrait en ce cas recevoir son application.
Appliquons ces règles aux divers cas prévus par notre article.
Dettes ou charges personnelles : Si l'un des conjoints acquitte avec les deniers de la communauté une dette qui lui est personnelle, par ex., une dette qui grevait une succession immobilière (1412, 1 4 1 4 • ;
(1) Proudhon, Usuf. t. 5, n. 3M1. Boffifere et Pont, t. 1, n. 724 h 727. Bugnet sur Pothiei , t. 7, p. 8-26 et 830. Dem&ntc. Prog. t. I, p. 64. Marcadé, art. 1437.
•hier, n. fr87. Imi . t. 14 n. 360 Joullier, t. 13, n. 170. Kodièrcet Pont, a. 72.8. Trcy-long, n 11&7. Dali, n i.=>3« et suiv. Voy. cep, Marcadd, t. ô, p ' Paris, 21 juin 1814
m iti.u.Mi; Bi i .o.mmi .wi tk. — Aitr. 1437. |30
s'il prélève une somme pour doter un enfant de son premier lit 1 409) ou pour doter personnellement un enfant commun; ou si la communauté a supporto les frais d'une action pétitoire relative à un propre, il est dû récompense de la somme intégrale qui a été prêtée [1409).
La loi nous donne encore pour exemple, le cas où L'époui recei rak
de la communauté les deniers nécessaires pour payer ou pour acquérir un héritage qui lui serait propre : dans ces deux cas, il y aurait également lieu au remboursement Intégrât du prix.
On demande si l'époux serait admis, pour se dispenser de payer la récompense, à faire l'abandon de l'immeuble a la communauté? Lui reconnaître cette faculté, ce serait lui favo-
rable de l'augmentation de valeur de L'immeuble, tout en laissant à la t&iarge de la communauté la chance désavantageuse: il faut donc appliquer la maxime : is guem sequunfur commoda, ettmdem teqnuntvt incommoda; autrement, des procès nombreux surgiraient. L'épomt doit s'imputer de ne pas avoir fait de réserve dans son contrat de mariage
Quid, si l'héritage dont le prix est encore dû, en tout ou en partie, ne se trouve plus en la possession de l'époux au moment du mariage? La dette est à la charge de la communauté sans récompense : en effet, cet héritage n'a jamais été propre ; or, l'art. 1109 ne réserve la récompense due à la communauté, à raison des dettes de l'époux antérieures au mariage, que pour le cas où ces dettes étaient relatives aux immeubles propres : ainsi, supposons que l'un des époux soit débiteur d'une somme de 2,000 fr., pour restant du prix d'un immeuble qu'il avait acheté et revendu avant son mariage :il nedoitaucune récompense. — Vainement prouverait-on qu'il a paye, avec les deniers provenant delà vente de l'immeuble, le prix d'un autre immeuble qu'il a acheté depuis, ou même qu'il ; iédail Lot? du nariags: aucune réoamp i rail due. — Appliv
cm de soulte de partage d'immeubles, due avant le m i . se que l'art. 1 î.'iT dit pour le prix ou partie du prix d'un HBffi ifele propre (1407).
Celui des époux qui a racheté, avec les deniers de la communauté, une rente foncière dont il était tenu, doit récompense ; cela n'est pas douteux: maison quoi consistera-t-elle? Duranton. t. l4,n. 3(ij, adoptant à cet égard la théorie de Pothier,n. (il 5. distingue : la récompense est due par le mari, ou elle est due par la femme : — Au premier Cas, si la femme accepte, le mari ou ses héritiers ne doivent continuel- la rente que pour moitié ; si elle renonce, il s'opère dans la main du mari une entière confusion, et par conséquent une extinction totale de la rente. — Au deuxième cas, si la femme accepte, le mari ne peut prétendre qu'a la moitié de la rente ; si elle î < peut
I 40 III RE 5. — CHAPITRE î. — SECTION 2.
exiger le paiement total ; car les biens de la communauté lui appartiennent.
Néanmoins, la plupart des auteurs décident que la rente rachetée par l'époux qui en était débiteur (mari ou femme), doit être considérée comme éteinte; par conséquent, il est dû récompense du prix de rachat. — Quid, si une rente due par la femme a été rachetée par le mari, sans le consentement de celle-ci? La femme aura le droit, à son choix, ou de rembourser le prix de rachat, ou de servir la rente au mari ou à ses héritiers, savoir : pour moitié si elle accepte la communauté; pour le tout si elle renonce (1).
Rachat de services fonciers : Si l'on a racheté, avec les deniers de la communauté, une servitude qui existait sur un fonds propre à l'un des époux, la récompense est de la somme déboursée par la communauté [2).
Recouvrement des biens personnels : Ex.: L'un des époux a intenté, pour vilité du prix, l'action en rescision d'une vente consentie avant le mariage : si la communauté a fourni la somme à restituer, on lui en doit récompense.
Conservation ou amélioration des biens personnels : Une peut être question ici des avances faites pour impenses de simple entretien ; car l'entretien est une charge de la jouissance, et par conséquent une charge de la communauté ( 1409 4°) : il s'agit des grosses réparations, des améliorations, des dépenses faites dans un esprit de spéculation; ce qui donne lieu à la restitution de la somme intégrale prise dans la communauté.
Quant aux impenses voluptuaires, ainsi que nous l'avons déjà dit, elles ne donnent pas lieu à récompense, du moins en principe, car elles ne produisent pas d'augmentation de valeur.
— Lorsqu'il s'agit d'un droit d'usufruit ou autre servitude personnelle, dont l'héritage de l'un des époux était grevé, et qui a été racheté avec les deniers de la communauté, comment s'opère la récompense ? «~~ La décision de cette question ne peut êtreque subsidiaire ;el!e dépend de celle de savoir, si l'usufruit qui grevait le propre de l'un des époux et qui a été acquis pendant le mariage, entre dans la communal. té comme acquêt; ou si l'achat d'un semblable droiîconstitue un raclut de charges ou de senices fonciers? — Duranton, n° 371, d'après Pothier, traité de la communauté, n" 639, se prononce pour cette dernière opinion ; en conséquence il distingue : si le tiers qui avait ce droit, est mort avant la dissolution de la communauté, il n'y a pas lieu à récompense, quelle que soit la somme employée pour le rachat, lorsméme qu'elle excéderait la valeur des fruits que la communauté a retirée de l'immeuble ; car le conjoint dont l'héritage était grevé ne s'est point personnellement enrichi par ce rachat. — Si le tiers â survécu , il y a lieu à récompense : en effet , au
1 Totdlier t. 18, n. 153. Odier, n. 387. Bugnet sur Pothier, t- 1, n. 153. Rodicre et Pont, » . 728- Troplong, n. 1153. Dali. n. 1514.
(2) Suivant Duranton t. 14, n. 372, la récompense est seulement de la plus value du fond pai suite de l'extinction de la servitude.
DU RÉGINE EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1 437. I4l
moment de la dissolution de la communauté, l'époux reprend, par suite du rachat, la pleine propriété de son bien, propriété qu'il n'aurait eue sai.s le rachat, qu' i mort de l'usufruitier. — En quoi consistera cette récompense? L'époux propriétaire aurajle choix, ou de restituer àla communauté la somme qui en a été tirée, sous la déduction de ce qu'elle a reçu de la jouissance de l'héritage an delà de l'inu celle somme ; ou de laisser jouir le conjoint de la moitié du fonds, jusqu'au moment où l'usufruit eût dû s'éteindre ; et si c'était a la femme qu'appartint le fonds el qu'elle renonçai à la communauté, elle ferait à son choix l'abandon de toute la jouissance du fonds jusqu'à cette époque; ou payerait la différence, calculée ainsi que nous venons de l'établir (1).
Si l'on admet au contraire , que l'usufruit racheté constitue un acquêt , il faut décider que ce droit, à la dissolution de la communauté, doit-étre partagé enlre les époux ou leurs héritiers, pour en jouir jusqu'à f extinction dudit usufruit. — Non-croyons celte dernière opinion mieux fondée : en effet, l'usufruit en principe est un démembrement de la propriété : un droit susceptible d'hypothèque : l'usufruitier peut, aux termes de l'art. 594, céder ce droit ou le vendre ; lors donc que la communauté, être moral, en opère l'achat, il es' clair que les droits de propriété et dejouissanec demeurent encore séparés. — On ne peut donc assimiler ici 1 usufruit auxservi tuiles proprement dites : S'il est vrai que le rachat de ces derniers droits , en libérant la propriété qui en est grevée, opère une confusion au profit de l'époux propriétaire, qui n'est plus tenu qu'à récompense envers l'autre époux, c'est parce que ces charges, une fuis éteintes, ne sauraient revivre sans concession nouvel! ; tandis que l'usufruit peut subsister indépendamment de la propriété : dès lors, l'acquisition faite par les époux, durant le mariage, de l'usufruit d'un immeuble dont l'un d'eux avait ja nue propriété , doit êlre considérée comme acquisi lion d'une part d'immeuble faite au profil de la communauté: cela étant , la conclusion se déduit d'elle même. — Allons plus loin : il ne dépendrait pas même delà volonté des époux, d'empêcher que l'usufruit ne fût conquit .rappelons-nous, en effet, que la distinction entre les propres el les conquéls est basée sur la loi seule.
Nous avons supposé le cas d'acquisition d'un usufruit, il faudrait décider de même si c'était la nue propriété qui fût acquise, l'époux étant usufruitier; elle formeiail un conquêt (2).
ÇaM, si une rente viagère, due relativement à un propre, a été rachetée avec les fonds de la communauté ?
Premier système. — Si l'époux devait rembourser la somme intégrale, la communauté serait avantagée à son détriment : en effet, la communauté aurait dû payer chaque année les arrérages de la rente. — D'ailleurs , comme à l'époque de la dissolution, le rentier aurait moins de temps à vivre, l'époux débiteur aurait pu racheter à moins de frais la rente qu'il devait servir. — Il faut admettre la distinction suivante: si la personne sur la tète de laquelle était constituée la rente, meurt avant la dissolution du mariage, aucune récompense n'est due à la communauté ; car l'époux ne s'est point personnellement enrichi.— Mais si celte personne existe encore à l'époque de la dissolution de la communauté : comme l'époux qui devait senir la rente, profite alors du remboursement, il est soumis à une récompense ; et celte récompense consiste dans la continuation du service d'une semblable rente, en porporliou de la part a laquelle le conjoint peut prétendre dans les biens de la communauté, jusqu'à la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente avait été constituée: si mieux n'aime, l'époux débiteur , r< mbourser au conjoint sa part dans la somme qui a été tirée delà communauté pour le rachat; sous la déduction toutefois, du profit que la
(1) Bngnet sur Potliicr. n. 639. Proudhon, l'suf. n. 2681. Itodière et Pont, n.412. Dali. n. 719. tt UM Casa. 16 juillet 1S45. D. p. 45. 1. 321. I»er. 45. 1. 721.
yez également en ce sens: Troplong, n. 504 et 605. Merlin. Rép. v° récomp. sec-
142 TTTKE 5. — CHAPITIŒ 2. — SECTION 2.
communauté a fait,'c'cst-à-dire, de ce dont les arrérages de la rente auraient excédé les intérêts de la Somme pour laquelle a eu lien le rachat, pendant le temps écoulé depuis le rachat jusqu'à la dissolution de la communauté (Pothier, n" 606; Dur. , n° 367).
Deuxième système. — Il faut distinguer la propriété de la jouissance, et rechercher quelle somme la communauté aurait déboursée : si elle n'a racheté que le service de la rente, on reconnaîtra peut-être alors, que l'époux ne doit rembourser à la communauté, que la moitié de la somme avancée par elle. — Appliquez la théorie établit- sous l'art. 1436, 3* système {Fat.).
Troisième système. — Celui que nous admettons. — L'époux doit récompensée la communauté de la somme intégrale qu'il a empruntée, sans qu'il y ait lieu de considérer si le tiers à qui appartient la rente, est mort pendant la communauté ou s'il existe encore : la question de savoir s'il a fait une bonne affaire ne regarde pas la communauté; de quelque manière que l'opération soit envisagée, le prix a été déboursé par la communauté ; il est débiteur de la somme qu'il a prise, ni plus ni moins que s'il eût emprunté atout autre qu'à la communauté, sauf bien entendu, les distinctions que nous avons faites, entre le cas ou l'opération a eu lieu du consentement de la femme, si elle est débitrice, et celui où elle n'a pas consenti (140) (1).
Constitution de dot par des père et mère aux enfants communs.
Le mot dot a plusieurs acceptions : il s'entend ici, de ce qui est donné par les père et mère à leur enfant, indépendamment de son sexe, sans égard au régime sous lequel cet entant se marie.
1438. — Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun , sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient}7 contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en eifets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, (2) a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.
— Nous n'avons point à examiner ici la question de savoir si un époux doit récompense à la communauté lorsqu'elle a fourni quelques ! liens pour doter un enfant d'un premier lit : l'affirmative n'est pas douteuse ; la communauté est seulement tenue de subvenir aux frais d'éducation et d'entretien de cet enfant. — Il paraîtra bizarre, sans doute, que le père qui ne devrait point de récompense, s'il disposait au profit d'un étranger, soit soumis à cette obligation, s'il a
(1) Rodière et Pont, n. "24. Bugnet sur Pothier, t. 1, p. 320. Taulier, t. 5, p. 112. Marcadé, art. 1437. Dali. n. 151ô.
(2) J >;ins notre article, le mot iot s'applique aussi bien à la donation faite au fils iju'à celle qui e»t faite à la tille.
1)1 RÉGIME EN CoMMlNAL'TÉ. — ART. 1 4.Î7 HT 1438. 143
doté un enfant de son premier lit : mais la loi ne veut pas qu'il puisse se montrer Généreux sans en ressentir ies conséquence ; elle à <lù prémunir la communauté contre dos calculs frauduleux : tels sont, d'ailleurs, les liens étroits qui unissent un père à ses enfants , qu'on disposant à leur profit, il sérail censé s'enrichir aux dopons de la communauté; ce qui arriverait en réalité, si ces enfants pYêdécédaient, puisqu'il serait appelé à leur succession.
.Notre article suppose que c'est un enfant commun qui a été dote.
L'obligation de doter est une dette naturelle ; les enfants n'ont point d'action contre leur père et mère pour les contraindre à l'acquitter (204).
De ce principe on déduit les conséquences suivantes :
1° Si la dot ■ été constituée par l'un des époux seul, l'autre n'en est pas tenu. — Néanmoins, lorsque la constitution de dot émane de la mère, on distingue : si le mari a donné son autorisation, il est lié personnel Ionien t : car tous les actes faits avec son consentement par la femme engagent la communauté 409, 1419, 1426) (1); sauf ensuite son recours : c'est la femme, en effet, qui doit supporter la dot entière, puisque lui mari n'a rien donné.
Si la femme a obtenu l'autorisation de justice, dans les cas prévus par l'article 1427, elle est censée avoir accompli un devoir qui était imposé au mari comme à elle-même ; en conséquence , la dot sera supportée pour moitié par chacun des époux. — Vainement la femme prétendr;iit-elle se décharger, en renonçant à la communauté : l'obligation de doter, ne le perdons pas de vue , est personnelle; l'autorisation de justice a eu pour seul effet de coonférer à la femme le droit de faire '.inemprunt à la communauté pour acquitter cette obligation, tant en son nom qu'au nom de son mari ; par |uent, elle ne peut, enrenonçant, se dispenser d'\ contribuer; sauf toute stipulation contraire : sa position est la même que si elle avait doté avec son mari conjointement.
Rappelons ici, que le mari est tenu, même sur ses biens personnels, des dettes de la communauté.
2» Les époux peuvent donner en dot a leur enfant commun des parts inégales.
3" S il- constituent une état conjointement, même en efl'ets de la communauté, la femme est obligée personnellement ; en sorte qu'on pourra toujours la poursuivre sur ses biens personnels pour sa part,
,1 jN-molombe, t. 4. n. 311. Chauvean sur Carre, qnest. 548. Zach.t. 3. p. 3tK». Rodiere et Pont, t. 1. p. Ô34et suiv. Pigera, t. •-', part. 3, chap. ô. Marcadé sur l'art. 419. Dali. n. W7. Douai, 6 juillet 1853. D. p. Kouen, J7 niai lsô4. D. p. IBM. S. .'
Troplong n. M6 : le mari, dit ce dernier auteur- qui se borne à autoriser la femmea doter un entant commun, n'est nullemeDt tenu de l'acte de dotation ; car cette libéralité n'intéresse pas la communauté; elle n'est que l'accomplissement d'un devoir : cette théorie nous parait contraire aui textes des articles 1409. 1414 et 1426.
144 TITRE '•. — CHAPITRE î. — SECTION !2.
lors même, nous le répétons, qu'elle renoncerait à la communauté; car ce n'est point en qualité de communs en biens que les époux ont doté, mais comme père et mère ! .
4° S'ils dotent conjointement, sans fixer les parts pour lesquelles ils veulent contribuer, on doit présumer qu'ils entendent s'obliger personnellement chacun pour moitié.
5e Si la dot, constituée conjointement, a été fournie en biens personnels à l'un des époux, cet époux a une action en indemnité contre l'autre ; car, en donnant un effet qui lui est personnel, il est censé avoir fait un prêt à son conjoint.
Remarquez ces mots de notre article/, sur les biens ciel' mitre: pourquoi l'action ne s'exerce-t-elle pas, au moment du partage, sur les biens de la communauté et par prélèvement ? Parce que l'obligation de doter, même les enfants communs, n'est pas une dette de la communauté : la communauté est seulement tenue de les nourrir, entretenir et élever 1409, : si elle paye la dot, chaque époux lui doit donc récompense.
On estime l'effet donné selon sa valeur au temps de la donation, car c'est cette valeur que les parties ont considérée; c'est là ce qui a été donné.
Quelques mots, en terminant, sur les conséquences de la constitution de dot en ce qui touche le partage de la succession du constituant :
L'enfant avantagé est soumis à l'obligation du rapport (S43); en conséquence, lorsque les père et mère ont doté conjointement i'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient contribuer, le rapport est dû pour moitié à la succession de chacun d'eux 2).
Si la dot a été constituée en effets de la communauté par le père seul, la mère en est tenue pour moitié si elle accepte; dès lors, le rapport sera dû à sa succession dans cette proportion (3). Mais si elle renonce, comme elle ne supporte pas les dettes de la communaulé, elle n'est pas tenue de la dot ; par suite, on nedevra rapporter
(1) Pothier, n. 643 et C00. Dur. t. 14, n. 285. Tessier. dot, t. 1, p. 144. Toullier, t. 1, n. 331 et 332. Kellot, t. 1, p. 551. Rolland, v» Dot,n. 29. Paris, «juillet 1813.— Concluons «le la, que tontes les valeurs qui ont été tirées par l'un îles époux, pour noter personnellement un enfant commun, doivent être, par cet époux ou par ses héritiers, rapportées à la communauté. Cette observation est Importante en ca qui concerne le mari ; car, aux termes de l'art. 1472, il ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. — Quant à la femme, il lui importe peu que le mari indemnise la communauté par la voiede compensation ou parla voie du rapport, pni?qu'U défaut d'actif dans la communauté, elle peut exercer ses reprises sur les biens personnels de ce dernier
La dot mobilière que l'un des époux aurait constituée avant son mariage à un enfant de son premier lit, serait supportée par la communauté sans récompense. A rç. de l'art. 1409.
(2) Pothier, n. ti.",4. Dali. n. 1281. Iiourges, il' juillet 1851. Dali. 1852. 2. 11.
(." Mais l'enfant n'aura pas moins une action pour le tout contre son père, obligépersonnellement: d'ailleurs les dettes de la communauté peuventêtre poursuivies sur les propres du mari.
rien a sa succession (1). — Il en serait autrement, si elle a\ait doté avec son mari conjointement : sa renonciation ne pourrait, en ce cas, changer la position de l'enfant ; le rapport serait toujours du pour moitié à la succession de chacun des constituants 2 .
1439. — La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun , en effets de la communauté , est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme , celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à inoins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
= Dans l'article précédent, la loi prévoit le cas où la constitution de dot serait faite par l'un et l'autre époux conjointement ; elle suppose maintenant que la dot a été constituée par le mari seul.
Lorsque le mari dispose ainsi de ses biens personnels, il ne peut faire que sa propre affaire : que la femme accepte la communauté ou qu'elle y renonce, cette circonstance est donc indifférente; la dot est évidemment supportée par lui pour le tout sans récompense ; la loi n'avait point à statuer sur ce cas.
M;iis lorsqu'il livre des effets de la communauté, sa position n'est plus la même : agit-il comme empruntant à la communauté, pour acquitter une dette qui lui est personnelle, ou comme chef de la société conjugale ? Une discussion s'était élevée à cet égard entre les anciens auteurs; la loi tranche ici la question : le mari ayant le droit de disposer des biens de la communauté, il est naturel de penser qu'il entend agir principalement en qualité de chef de la société conjugale, comme acquittant une dette commune 3) : en conséquence, au moment de la dissolution , la femme, si elle accepte, supportera la dot en proportion de la part qu'elle prendra dans l'actif.
Le cas où le mari aurait expressément déclaré qu'il se chargeait de la dot pour le tout, ou pour une part plus forte que la moitié, est excepté : la femme ne doit plus alors que l'excédant de ce que le mari prend a sa charge : mais cette volonté ne se présume pas.
Si la femme renonce, il est clair qu'elle n'est tenue d'aucune part dans l.i dot, puisqu'elle n'a point contracté d'engagement personnel.
Remarquons surtout, les termes de la loi : trois conditions sont re-
1 Dur. n. 291.
:te opinion est généralement admise. Grenoble, 3 août 1853. D. p. 1855. 2. 70. V. cep. Bordeaux. 17 janvier 1*J4. Dali. 1855. 2. 812.
( ■ La rigueur des principes nous parait ici méconnue: puisqu'il s'agitd'une dette naturelle, d'un devoir personnel, la femme ne devrait pas être obligée de l'acquitter, et cependant- si elle accepte la communauté, elle sera tenue de la dot pour moitié: C'est la une bizarrerie., une sorte d'antiraonie avec la retçle posée dans l'article précédent
quises pour que la dot soit à la charge de la communauté : il faut quelle ait été constituée à l'enfant commun, par le mari seul , en effets de la communauté. — Si lune de ces conditions manque, soit que la dot ait été constituée au profit d'un enfant du premier lit, soit qu'elle ait été constituée par le mari en effets qui lui étaient propres, soit qu'elle l'ait été en effets de la communauté, mais par les deux époux, conjointement, la dette est personnelle au constituant.
— Notre ancienne législation (coût, de Paris, art. 281), permettait aux père et mère qui dotaient leurs enfants, de stipuler par le même acte, que le survivant des constituanis jouirait sa vie durant, des biens meubles et de la portion de conquêls appartenant au prédécédé : de nos jours une pareille clause serait réputée non écrite, comme relative à la succession d'un homme vivant (791, 1130, 900) ; le notaire devrait en conséquence refuser de l'insérer dans l'acte; cela n'est pas douteux (Marcadé, art. 1439). — Mais peut-on valablement stipuler que la dot constituée sera pour le tout imputée sur la succession du prémouraut? «~» Cette clause est trèsusitée; elle a pour effet de mettre la dot à la charge exclusive de la succession de celui des disposants qui meurt le premier; et par suite de laisser du vivant des père et mère le résultat incertain (1) : un tel état de choses donne lieu a plusieurs questions qu'il importe de résoudre : — A qui doit-on demander le payement de la dot quand les deux époux vivent encore ? — Par qui les intérêts de la somme due doivent-ils être payés. ? — Les père et mère sont-ils soumis à l'action en garantie? ~"* On considère provisoirement les père et mère comme des constituants ordinaires; chacun d'eux est tenu pour moitié, comme si la clause d'imputation n'existait pas: mais quand l'un décède, cet événement change toute la situation : la dot est alors censée avoir toujours été due par le prédécédé : en conséquence, on rétablit les choses dans l'étal où elles seraient si le prédécédé avait seul disposé ab initio. C'est là un effet ordinaire des conditions : lorsqu'elles s'accomplissent, l'obligation est censée avoir été pure et simple (1179): En conséquence, le survivant peut exercer une action contre la succession du prédécédé, pour se faire indemniser de ce qu'il a payé en l'acquit de ce dernier (Marcadé, art. 1439; Rodière et Pont, n. 99, t. 1. Touillier, n. 139).
Lorsque la dot imputable sur la succession du prémourant se trouve excéder le droit héréditaire de l'enfant dans cette succession, le survivant est-il obligé de supporter la quotité que cette succession ne peut fournir?
Première opinion. Tant qu'aucun des constituants n'est décédé, si la dot est exigible, ils peuvent être poursuivis chacun pour moitié et le mari pour le tout, en supposant les époux communs en biens : le survivant répétera contre lar succession du prédécédé ce qu'il aura payé. — Si la succession est insolvable, le survivant ne peut exercer aucune répétition contre l'époux donataire, car ce dernier n'a fait que recevoir ce qui lui était dû. Mais si la dot n'a pas encore été payée lors du décès, ni le survivant mis en demeure, c'est au donataire que l'insolvabilité doit préjudicier (Pont et Rodière, t. 1, n" 99).
Deuxième opinion. Le survivant n'est pas tenu de parfaire le complément, quand la dot est constituée en avancement dlioirie du prémourant; en ce cas, l'enfant doté doit rapporter à la succession du prédécédé la totalité de la dot. Mais si le contrat porte que les père et mère constituent conjointement, et par moitié, à leur ûïs une dot imputable sur la succession du prémourant ; on procède par imputation : cette
U| Toullier, t. 12. n. 840. Dur. t. 15, n. 366. Bcllot. 1. 1- p. 567. Glandaz- Encyclop. n. 225. Cass. 11 Juillet 1814.
DU RÉGIME EN COMMl/N'A.1 "I'K. — ART. 1139 KT l440. 1 -t ~
imputation a lieu sur la succession du prémouranl jusqu'à concurrence de la portion héréditaire de l'enfant clans celle succession, et le survivant doit le sur j«lus. (i). Troisième opinion. Dans tous les cas, la réduction de la dot aura lieu : faire un don sous la condition qu'on l'imputera sur la succëssiéti future du donateur, ri'eâtce pas l'aire une avance sur cette succession. — Lis deux opinions qtli pi manquent de hase. — D'une pari, on décide que le siii\i.anl n'est | as tenu de Ih dot même en cas d'insuffisance: peu importe dès lors la daie du payement ; elle ne saurait avoir d'influence sur l'obligation. — D'autre part, on chercherait vainement une différence entre la dot constituée en avancement d'hoirie, et la dot constituée par imputation sur la succession : c'est toujours là faire, à l'héritier présomptif, l'avance de ses droits héréditaires. — Il faut donc reconnaître que le survivant n'est jamais tenu de compléter la dot, à moins que le contraire ne résulte des termes de l'acte (2).
1440. — La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage , encore qu'il y ail terme pour le payement , s'il n'y a stipulation contraire. (3).
= Cet article n'a tien de particulier au régime de Ih communauté : que la dot soit constituée par des père et mère communs en biens ou mariés sous le régime dotal , par des ascendants, par des collatéraux, ou par des étrangers, la position est la même. — (Voyez les art. loi/ et 1548).
En règle générale, le donataire n'a point d'action en garantie contre le donateur, en cas d'éviction de la chose donnée : mais il ne s'agit pas ici d'une donation ordinaire : la dot n'est pas constituée à titre purement gratuit ; elle participe de l'acte à titre onéreux, puisqu'elle est destinée principalement à subvenir aux charges du ménage ; il suit de là :
l°Que toute personne qui constitue une dot, est soumise k la garantie, non-seulement envers le mari, mais encore emersla femme : la loi ne distingue pas (4).
Il est bien entendu, qu'on ne pourrait appliquer cette règle au cas d'éviction d'un objet individuel, compris dans une constitution de dot à titre universel ; car les donations d'universalités ne comprennent que les choses qui appartiennent réellement au donateur. — Exceptons cependant le cas où il y aurait eu détermination particulière de chacun des objets donnés.
2° Que les intérêts de la dot courent de plein droit à partir du
(1) Toullier, t. 12, n. 340 et 311
(2; Bellot, t. 1.. p. 568. Tessier, dot, t. 1, n. 33 bis. Duvergier sur Toullier, t. 12, n, 840 et 341. karcadé, art. 1439. Cass. 11 juillet 1814.
(3) Cette disposition n'est pas spéciale au régime de la communauté; elle reçoit sou application sous tous les régimes: mais elle devait natuiellement prendre place après les articles 1j;s et 1439.
(41 Dur. t. 14, n. 290, t. 15, n. 375. Tessier, t. 1, p. 198. Bellot- t. 1. p. 568. Benoit, t. l,n. 80. Zach. t. 3, p. 390. Rodi'ere et Pont, t. 1, n. 104. Odtdr, t. 9> n. 1145. Troplon?, t. % n. 1249. Marcadé, art. 1440.
mariage : — Cette disposition forme exception aux principes généraux des obligations, suivant lesquels les intérêts ne courent que du jour de la demande (1 153) : on a voulu épargner au donataire, le désagrément de recourir à des voies judiciaires contre son bienfaiteur.
11 est évident que si la donation avait pour objet une créance non productive d'intérêts, le disposant ne serait pas tenu d'en payer, sauf stipulation contraire.
SECTION III