‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 6 sur 50 · DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE QUELQUES-UNES DE SES SUITES · texte numérisé non relu

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE QUELQUES-UNES DE SES SUITES

La loi détermine dans cette section, les diverses causes de dissolution de la communauté (1441).

Sous certaines coutumes, le principe de la dissolution par la mort naturelle ou civile recevait exception lorsque l'époux avait négligé de faire inventaire : mais comme cette règle entraînait d'innombrables difficultés, le Code l'a formellement proscrite ; il se borne à frapper le survivant d'une sorte de peine, en conférant aux intéressés le pouvoir d'établir, même par commune renommée, la consistance des biens non inventoriés, et, lorsqu'il y a des mineurs, en le privant de l'usufruit légal de leurs biens. — La loi punit également le subrogé-tuteur négligent, en le déclarant solidairement responsable (1442).

Le reste de la section est consacré à la séparation de biens.

La faculté de demander la séparation de biens, est accordée à la femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, comme un correctif nécessaire de l'étendue des pouvoirs du mari : toutefois, elle ne peut en user que dans le cas de péril de sa dot ; encore faut-il que le désordre des affaires du mari soit tel, que la femme puisse avoir la crainte fondée de ne plus retrouver dans la fortune de celui-ci des biens suffisants pour se remplir de ses droits et reprises.

Le mot dot est ici générique ; il comprend non-seulement les apports réels de la femme, mais encore les biens qu'elle pourra acquérir : ses espérances fondées, ses talents, son industrie sont une dot : il importe à la femme de soustraire au naufrage les débris de sa fortune, et de conserver pour l'avenir le fruit de son travail (144 V,.

Voyez, sur la manière d'introduire l'action en séparation, les articles 865-8G9 Pr. — La femme doit, comme de raison, établir la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande : — l'aveu du mari serait insuffisant (870 Pr.), car la séparation de biens ne peut être volontaire (1443).

Le droit de demander la séparation de biens, est exclusivement attaché à la personne de la femme ; les créanciers peuvent seule-

ii i< nt , en cas do faillite ou de déconfiture du mari, exercer les droits de leur débitrice (1166) jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (1446).

I.,i séparation de biens a pour effet de dissoudre la communauté et de rendre à la femme la libre administration et jouissance de sa fortune ; ses droits sont même plus étendus, sous certains rapports, queceux du mineur émancipé [voy. art. 1449, 1536 et 1530). — Mais elle reste soumise à la puissance maritale pour tous les actes qui excèdent les limites d'une simple administration (1449, al. 3, 1450).

La séparation de biens devant préjudicier aux créanciers présents et même futurs du mari, puisqu'elle les réduit à ne pouvoir poursuivre leur payement que sur ses biens personnels, tout en lui laissant l'apparence de la richesse, la loi prescrit, dans leur intérêt, diverses mesures (1444 et 1445).

Les créanciers du mari sont autorisés à intervenir, pour la conservation de leurs droits, dans l'instance en séparation ; ils peuvent, conformément aux principes généraux, attaquer par voie de tierce opposition la séparation frauduleuse (1167) : toutefois, lorsque le jugement a été prononcé et exécuté dans les formes prescrites par la loi, ils cessent d'être recevables après l'expiration d'une année (1447 C. G., 871, 872 Pr.) (1).

Nous parlons seulement du jugement qui prononce la séparation (873) : en ce qui touche la partie du dispositif relative à la liquidation des reprises , les parties intéressées restent pour leur action dans les termes de droit. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque les droits et reprises de la femme ont été liquidés par un jugement séparé.

Les effets de la séparation de biens sont déterminés dans les artieles 1443 à 1452.

Les époux ont la faculté de rétablir, d'un commun accord, mais sous certaines conditions, la communauté dissoute par suite d'un jugement de séparation soit de corps, soit de biens (1449-1451).

1441. — La communauté se dissout: — \° par la mort naturelle ; — 2° par la mort civile ; — 3° par le divorce ; — 4° par la séparation de corps ; — 5° par la séparation de biens.

= Aux causes de dissolution énumérées dans cet article, il faut ajouter : 1° le jugement de déclaration d'absence ; ce jugement dissout la communauté, soit au moment où il est rendu, si l'époux présent opte pour la dissolution provisoire; soit lors de l'envoi définitif, s'il opte pour la continuation de la communatuté [voyez h cet

1) En matière rte séparation >lc corps, rinterrention des créancier* n'est paa autorisée. Carre, Pr. t. A, p. 244, n. 2968.

lâO fITRB r». — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

éj ard les ait. I2i el 12;.» : 2° le jugement qui pronoDce la nullité • lu mariage putatif (201 et 2w2 .

Mois, d'un autre côté, il faut retrancher des causes de dissolution, la mort civile loi du 31 mai 1854) ; le divorce (loi du 8 mai 1816) ; enfin, la sépara/ion de corps : en effet, cette dernière cause dissout la communauté, uniquement parce qu'elle entraine la séparation de biens.

Ainsi, on ne trouve que quatre causes de dissolution de la communauté : 1" la mort naturelle; 2° la séparation de biens-, 3° la déclaration d'absence(l); 4" le jugement qui prononce la nullité d'un mariage putatif.

Dissolution de la communauté par la mort de l'un des epox.i .

1442. — Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées , relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre 2 à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de foules les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

= Notre ancienne jurisprudence avait créé une exception au principe fondamental que la communauté, comme toute société civile, se dissout par la mort, pour le cas particulier où le survivant des époux qui restait avec des enfants mineurs nés de son mariage, avait négligé de faire bon et fidcle inventaire : la continuation de la communauté était simple ou composée:

(i, Quelques jurisconsultes ne voient dans l'option du conjoint que du provisoire : pour déterminer la liquidation de la communauté, il faut, suivant eux, se reporter an décès, comme pour le règlement de la succession : il pourra se faire, disent-ils. que le conjoint ait opté pour la continuation, et que. cependant, la communauté soit dissoute en réalité : et vice versa, qu'il ait opté pour la dissolution, et que cependant la communauté ait continué: ainsi, le provisoire n'aura été vu'un état apparent; donc, la communauté n'est pas dissoute en droit. On ne doit pas plus ranger la déclaration d'absence pai-mi les manières de dissoudre la communauté, qu'on ne doit la mettre au nombre des causes d'ouverture des successions.

2] Selon quelques personnes, l'expression en outre, indique une corrélation entre la première et 1» deuxième partie de l'article : dans ce système la deuxième peine est une conséquence de la première; l'une ne marche jamais sans l'autre: de telle'sorte que, si l'on n'avait pas eu recours a la commune renommée, pour rétablir la a mobilier, le survivant ne serait pas privé

de la jouissance légale.

DO ttKGI.MK KN COMMUNAUTÉ. — ART. 144 I ET 1442. 151

Simple, lorsqu'elle se prolongeait après la mort de l'un des époux, entre les enfants et le survivant.

Composée, lorsque le survivant avait contracté un deuxième mariage : deux sociétés se confondaient alors en une seule, à laquelle on donnait le nom de société tripartite, parce qu'elle pari par tiers entre le survivant des époux, les enfants du premier lit et le deuxième conjoint. — Si ce dernier décédait à son tour, laissant des enfants du deuxième mariage, une nouvelle communauté tripartite se formait; le fonds de la deuxième communauté devait encore se diviser par tiers entre l'époux survivant, les enfants du premier lit et ceux du second, et ainsi de suite. — Quelques coutumes admettaient cette continuation en faveur des enfants mineurs seulement ; d'autres étendaient ce bénéfice aux enfants majeurs et quelques-unes même aux collatéraux ; en sorte qu'une personne qui contractait successivement plusieurs mariages, pouvait mourir avec deux ou trois communautés (1). — AParis, la communauté s'établissait sans distinction, que les époux fussent nobles ou non nobles. — La coutume d'Orléans (art. 21G restreignait cet effet au cas où les conjoints étaient non nobles. — Certaines coutumes, notamment celle de Paris, considéraient la continuation de la communauté comme une peine inffligée au survivant. — A Orléans, elle avait un autre caractère: de là des questions multipliées, dont la solution devait nécessairement varier.

On entrevoit toutes les difficultés que présentait une semblable liquidation, surtout quand il existait des enfants de plusieurs lits.

Aujourd'hui, le défaut d'inventaire ne donne plus lieu à la continuation de la communauté; mais comme la négligence de l'époux survivant ne doit pas rester impunie, les tribunaux peuvent autoriser les parties intéressées (mineures ou majeures (2), héritiers, successeurs universels de l'époux prédécédé ou autres, (3), à prouver

(1) Sous la coutume de Paris, art. 240, il fallait que la continuation fût requise par les enfants.— Sous la coutume d'Orléans, elle avait lieu de plein droit ; elle était loisible, tacite (art. 219».

(2) C'est la une peine grave; car fuma crescit cundo. Il est juste de punir le survivant, lorsque les enfants sont mineurs, puisqu'il a méconnu les devoirs que lui imposait sa qualité de tuteur : mais elle est trop rigoureuse, lorsque les intéressés sont majeurs, car ils ont à s'imputer de ne pas avoir veillé a leurs intérêts. — Quoiqu'il en soit, la loi ne distingue pas ; elle accorde ans majeurs

comme aux mineurs le droit de recourir a la preuve par commune renommée Selon Toullier, n.

50, cette disposition n'est faite que dans l'intérêt des enfants mineurs pour le cas oh le défaut d'inventaire donnait autrefois lieu à la continuation de la communauté. Voy. également en ce sens : Cacn, 4 janvier 1840. Pal. 184ô, 1. V>ô ; mais évidemment c'est là une erreur; le texte admet sans distinction toutes parties intéressées à la preuve par commune renommée. Troplong, t. 2,n. 1984. Odier, t. In. 360. Pont et Eodi'ere. t. 1, n. 762. Mareadé. art. 1442. Cacn, 19 janvier 1835. Zach. t. 3, p. 12". Duvergier sur Toullier, ibid. Cass. 26 juin 1827.

(3) Dalloz, n. 1593. Odier. t. 1, n. Si",». Rodi'ere et Por.t, 1. 1, n. 767. Troplong, t. 2, n. 1284. Mareadé, art. 1442. Caen, 19 janvier 1832, 4 janvier 1S40. Dev. 41. 2. 82. Voy. cep. Toullier. t. 13, n. 5. I5attur, t. 2, n. 618. BeUot, t. 2, p. 79.

la consistance des biens et effets communs , même par commune renommée.

Toutefois, ils doivent, avant d'autoriser ce dernier genre de preuves, apprécier les faits articulés et prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi du survivant (1). — En disant que la preuve pourra être faite, la loi confère au juge un pouvoir discrétionnaire : il doit en être de la preuve par commune renommée, au cas prévu par l'art. 1442, comme de la preuve par témoins dans les cas ordinaires ; car ce genre de preuve n'est au fond qu'une véritable enquête. — Nous admettrons, par suite, que c'est devant un juge et non devant un notaire, comme on l'a prétendu, qu'il y a lieu de renvoyer pour y procéder (2).

Il faut assimiler au cas oùil n'a pas été fait inventaire, celui où l'inventaire est irrégulier ou incomplet (3). — L'inventaire doit être dressé par un notaire (1456), en présence du subrogé-tuteur, contradicteur légitime du tuteur (451) (Pothier, communauté, n. 794; Pontet Rodière, n. 767 et suiv.).

La loi prive le survivant qui a négligé de remplir les mesures qu'elle prescrit, de la jouissance accordée par l'art. 384 aux père et mère: cette déchéance est encourue de plein droit ; la loi parle impérativement ; elle dit : le défaut d'inventaire fuit perdre, etc., et non pourra faire perdre : il n'est donc pas nécessaire qu'elle soit prononcée. — Ainsi, l'époux survivant qui ne fait pas inventaire, encourt une double peine : 1° on peut user contre lui de la preuve même par commune renommée; 2° il perd l'usufruit légal.

La déchéance n'est pas bornée aux revenus des biens que les enfants possèdent au moment de la dissolution : elle s'étend à ceux qui pourront leur échoir par la suite, sans distinction d'origine. Ces mots : la jouissance des revenus, s'entend des revenus des biens présents et de ceux des biens à venir ; la loi est conçue en termes généraux ; elle punit le survivant des père et mère coupable de négligence, en lui imposant la privation d'un bénéfice attaché à la puissance paternelle par l'art. 384 (4).

Le Code impose au subrogé-tuteur l'obligation de veiller à la confection de l'inventaire, sous peine d'être tenu solidairement (c'està-dire in solidum) (5) de toutes les condamnations qui pourront être

(1) Cass. 26 juin 1827.

(2) Pideau, Proc. t. 2, p. 419. Toullier, t. 12, n. 4. Cass. 17 janvier 1838. Pal. 1838. 1. 490. Dev. 1838. 1. 62.

(31 Toullier. t. 13, n. 13 et suiv. Proudhon, Usuf. t. 1, n. 165 et suiv. Zach. p. 469.

(4) Zach. p. 468. Odier, t. 3, n. 361. Dur. n. 3S9, t. 3. Marcadé, art. 1442. Pont et Rodière, n. 763. Duvergier sur Toullier. n. 8. Voy. cep. Toullier ibiil., Chardon, n. 146. Ces auteurs enseignent que la déchéance no porte que sur les hiens ante'rieurs a la dissolution. Le survivant, disent-ils, ne peut perdre les revenus de hiens qui n'existent pas encore. Mais cette opinion est contraire a l'esprit de la loi. Fenet, p. :>fii et

[5] En effet, la solidarité- suppose une espèce d'association il206-1207 ;ce qui n'existe pas dans 1 espèce .

Dli RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1442. 153

prononcées au profit des mineurs, sauf ensuite, bien entendu, son recours contre l'époux.

Dans quel délai l'inventaire doit-il être fait? En d'autres ternies, ii partir de quel moment la déchéance de l'usufruit légal est elle encourue?— 11 serait trop rigoureux, d'obliger le survivante procéder à cette opération douloureuse dans les dix jours du décès de son conjoint (451). — L'art. 14 1 delà coutume de Paris accordait le del.ii ordinaire de trois mois: évidemment, les auteurs du Code ont entendu maintenir celle disposition. Trois mois sont accordés à la femme, en cas de prédécès de son mari, pour accomplir cette formalité (1451) : On ne peut raisonnablement admettre que la loi ait prétendu l'assujettir à faire deux inventaires, l'un en qualité de tutrice, l'autre en qualité de survivante : —Puisque la femme a on délai de trois mois, pourquoi le mari serait-il privé de cette faveur? N'oublions pas que le débat s'élève entre le survivant et ses entants: or, inter per sonnas conjvnctas, etc. (1).

La déchéance prononcée par l'art. 1442 a lieu de plein droit, c'està-dire, sans qu'il soit besoin d'une condamnation préalable (2).

— Si les père el mère étaient mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, le défaut d'inventaire ferait-il perdre à l'époux survivant la jouissance des biens des enfants mineurs? •~» Pour l'affirmative, on dit qu'il ne s'agit point ici d'une peine, mais d'une simple déchéance résultant de ce que le survivant a négligé la condition potestative à l'accomplissement de laquelle était subordonnée la jouissance des biens de l'enfant (3). ""Nous avons établi au contraire, que l'art. 1M2 contient une disposition pénale, et par conséquent exceptionnelle; ce qui donne lieu à l'application de la maxime: pœnalia nonsunt extendenda; or, la disposition qui nous occupe, placée sous le chapitre de la communauté, n'a pas été reproduite dans les autres parties du Code. — Si le législateur eût voulu prescrire une mesure générale, il s'en serait expliqué au titre de la puissance paternelle, ce qu'il a fait pour le cas de convoi de la femme en deuxièmes noces et pour le cas de divorce. — On aperçoit aisément, du reste, la cause de cette distinction: la nécessité de l'inventaire au moment où la communauté se dissout, tient à des motifs qui n'existent pas sous les autres régimes: l'intérêt du mineur exige que les droits îles créanciers

|1) Pothier. (iarde noble.. § 3, art. 2. Troplong. 1. 2, n. 1291 et 1295. Toullier, t. 13, n. 17. DUT. t. :!. n. S89. Chardon, Puiss. pater. n. 143. Battur, t. 2, n. 771. Zacli. t. 3, p. 467. Dali, t. 10, p. 229. Odier, t. 1, n. 363. Pont et Rodi'erc, t. 1, n. 770. Marcadé, art. 1442. Dalloz. n. 1608. Douai, 15 nov. 1833. Dev. 1834. 2. 189. — La Cour de Caen 118 août 1842, Dev. 4:;. 2. 49) a été plus loin : elle a jugé que le défaut d'inventaire dans le délai de trois mois après le décès de l*un des époux communs en biens, n'opérait pas déchéance pour le survivant, lorsqu'il a e"t<ultérieur. ment procédé à un inventaire, si ce retard n'a causé aucun préjudice aux enfant-.. que les tribunaux doivent avoir égard aux circonstances: telle est également l'opinion de Proudlion, Usuf. t. 1- n. 173 et suiv., de Bellot, t. 4, p. :;4ô et de Demolombe, (t. 6, n. 578). — Hais nous ne pouvons adopter ce système, car il conduit à l'arbitraire.

|2I Toullier, t. 13, n. 617. Podière et Pont, t. 1. n. 771. Dur. t. 3, n. 381. Zach. t. .">, S 516, n. 2. Douai, 15 novembre 1803. Dev. 34. 2. 109. D. p. 34. 2. 128. Voy. cep. Bellot, t. 4, p, 345. Proudhou, t. 1, n. 170 et suiv. Caen, 1S août 1*42. Dev. 1843. 2. 4f'. D. p. 43. 2. 127. Pal. 1844. 1. 66.

! Toullier, t. 13, n. 10. Glandaz. n. 290. Chardon, Puissance paternelle, n. 141. Pontet Rodiere, t. 1, n. 764. Battur, t. 2, n. 62. Delv. t. 1. p. 93.

154 TÏTRB 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

de la communauté soient connus, pour prévenir les dilapidations si aisées pendant que tous les biens sont confondus entre les mains de l'époux survivant : Cet inconvénient ne peut exister, du moins au même degré, sous les autres régimes: ainsi, dans le cas du régimedotal, la dot est fixée parlecontrat de mariage; des inventaires sont toujours dressés, au fur et à mesure que la femme recueille des biens, lorsque la dot comprend des biens à venir. — Ainsi, lorsque les père et mère sont mariés sans communauté ou séparés de biens, ce que la femme a apporté lors du mariage ou ce qu'elle a recueilli depuis, a dû être également constaté par des états ou inventaires; les enfants ne peuvent recevoir moins; leur situation se trouve fixée. — Assurément, les parapbernaux et les biens personnels de l'un des époux peuvent, au moment de la dissolution du mariage, se trouver confondus dans les biens du survivant: mais ce n'est là qu'une exception; en sorte que le motif de la disposition pénale de l'article 16&2 perd de sa gravité ; les abus ne sont plus à redouter au même degré. — Par toutes ces considérations, nous pensons qu'il faut restreindre l'application de l'art. 1442 au cas de communauté soit légale, soit conventionnelle (1). Doit-on appliquer l'article 14&2 au cas où le survivant aurait négligé de faire inventaire d'une succession échue aux enfants? ~~ Ce serait, selon nous, donner à cet article une extension arbitraire : Assurément, le survivant serait passible de dommages-intérêts envers les enfants, si le défaut d'inventaire leur avait causé un préjudice; il serait même exposé à la preuve par commune renommée: mais certes il ne perdrait pas la jouissance légale des biens héréditaires (2).

Causes de la séparation de biens judiciaire.

La séparation des biens est contractuelle ou judiciaire : Contractuelle , lorsqu'elle est stipulée dans le contrat de mariage l 1556 et suiv.);

Judiciaire, lorsqu'elle résulte d'un jugement : la séparation judiciaire est une ressource accordée à la femme , contre les dangers auxquels peuvent l'exposer la mauvaise administration et le désordre des affaires de son mari. Elle s'applique, par identité de motifs, à tous les cas où l'administration des biens de la femme est confiée au mari parle contrat de mariage : la loi s'en explique formellement pour le régime dotal (1563) et pour le régime exclusif de communauté (1531).

1443. — La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point sulli-

(1 Dali. n. 1621. Prondhon, Umf. t. 1. u. 161 et 168. Duvergiev sur Toullier, ibid. Bellot t. 2, ].. 84. Dur. t. 8, n. 3'JO. Zach.t. 8, p. -1 1 i '. ' . Odier, t. 1, u. 366. Marcade', art. 1442. Demolombe, t. S, u. 577. Tioplong, t. 2, n. 1805. Toulouse, 19 décembre 1839. Dev. 40. 2. lfi-1. Dali. 40. 2. On. l'ai. 1840. 1- 367. l« avril 1848. l'..l. 'HH. 2. 854. Caen, 7 juillet 1815. t'ai. 1M5. 2. 609. Toulouse. 1" août 1843. Dali. n. 1621.

(2) Dur- u. 4QO, t. M. »• 8*8 et.Miiv. t. :;. l'roudliou, l'sui. t. 1. p. 221, n. 161 et 162. Toulouse, 19 décembre 1849. Dev. 1840. 2. 164.

hf RÉGIME EN lOMMI Y\l TÉ.— ART. 1442 ET 1443. I5ô

sauts pour remplir les droits et reprises de la femme (4). Toute séparation volontaire est nulle.

= La séparation judiciaire opère une dérogation aux conventions matrimoniales; on ne peut donc l'obtenir que sous les conditions. déterminées parla loi; il faut:

I" Que la dot soit en péril. — Le mot dot, comprend tout ce que la femme apporte au mari pour subvenir aux charges du ménage; que Les époux soient mariés sous le régime dotal ou sous tout autre régime.

Le défaut d'emploi de la dot mobilière (en supposant bien entendu que cet emploi ait été stipulé par contrat de mariage), serait une Ganse de séparation, si la dot se trouvait en péril; ce qui arriverait par exemple : si le mari n'avait pas assez de biens fonds pour en répondre ; ou s'il avait des dettes considérables 1 2 1.

La femme qui n'a pas de biens réalisés et qui n'a pas l'ait d'apports, peut-elle obtenir la séparation de biens? L'affirmative est généralement admise: il lui reste à sauver ses biens à venir et ses droits dans la communauté. Si elle a des talents qui équivalent à une dot, il lui importe de soustraire son gain à la prodigalité du mari, afin de se ménager les moyens de subvenir aux charges du ménage (3).

2° Que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre, etc. (4) Quel que soit le désordre des affaires du mari, s'il n'y a point lieu de craindre que ses biens ne deviennent insuffisants pour remplir les droits et reprises de la femme, c'est-à-dire, ses biens propres ou les créances personnelles qu'elle a contre la communauté, le juge doit rejeter la demande en séparation, — On donne généralement

|1i Les mots yes comprennent ce (roi peut motiver une actionj et par cor

la reprise de la dot elle-même.

lin, Hep., v», sépar. de biens, sect. 2. § 1, n. C. Troplong. n. 13:',2. 1 ront et Rodiere, t. 2, n. 708.

(3) Despeisses, Dot, tit. 15, sect. 2, n. 33. Bellot, t. 2, p. 100. Rodi'ere et Pont, n. 81 plong, n. 1 35'.) et suiv. Delv. t. 3, p, 265. Toull. t. 13. u. 20. Zae.. p. 472 et suiv. Ci thicr, Communauté, n. 512. Dur. t. 14, n. 403. Battur, t. 2, n. 626. Favard, v\ Séparutiun enife époux, sect. 1, g 1, n. 3. Dali. n. 1634 et suiv. Liège, 23 avril 1831, 5 juin 1833. Bruxelles. 31 .janvier 1838. Bordeaux, 1" mai 1848. Colraar, 11 mars 1835. Angers, 1C mars 1808. Pau, 8 novembre 1*20. Rennes, 13 novembre 1820. — l'oy. cep. Benoit, Dot, t. 1, n. 276. Merlin, v, Sépar. de biens, r-ect. 2. \ 1, n. 8. Paris, 19 juillet 181}. Oss. 23 «ont 1809. Ftendre jusqu'à ce point. oit, les disposition» de l'art. 1443 , ce serait tout-a-fait sortir du but que s'est propose le législateur; oii s'arrêterait-on avec une pareille manière d 'interpréter la loi? On finirait par en faire application aux biens paraphernaux de la femme. — Cet argument n'est pas sérieux : les paraphernaux ne peuvent pas être vendus par les créanciers du mari ; la femme a la ressource de la revendication : l'ordre, l'économie, l'industrie d'une femme sont une dot réelle

| 1, Marcadé fait observer, avec raison, que ces deux conditions se réduisent, en définitive, a une seule: un dérangement tel dans les affaires du mari, qu'il y ait pour la femme daagtt d* ]>erdre. H est évident, en effet, que la deuxième condition embrasse la première. — C'est l'a un point de fait iivré a l'appréciation du magistrat : une hypothèque ue serait pas toujours une garantie suffisante.

\h6 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

pour exemple,lecasoù le mari posséderait des immeubles d'une valeur au moins égale aux reprises apparentes de la femme : les droits de la femme seraient alors suffisamment garantis par son hypothèque légale (I). — Le tribunal doit également apprécier les pertes que le mari a faites et la nature des opérations auxquelles il se livre habituellement ; le plus ou le moins de dangers qu'elles présentent, etc. la loi s'en remet à la sagesse du tribunal pour l'appréciation du désordre ; elle ne trace pas de règle précise à cet égard. — Jugé que la demande en séparation de biens peut être admise, quoique la dot n'ait pas encore été reçue par le mari, s'il y a lieu de craindre qu'elle ne soit pas en sûreté entre ses mains (2).

D'un autre côté, pour que la femme puisse faire admettre sa demande, il n'est pas nécessaire que le mari soit devenu insolvable ; autrement, la séparation ne présenterait plus qu'un remède inutile: il suffit qu'il commence à le devenir ; qu'il y ait lieu de craindre qu'il ne le devienne de plus en plus, et que par suite du mauvais état de ses affaires, il ne puisse pourvoir actuellement aux frais du ménage, quand même le capital de la dot ne serait pas encore en péril : la séparation n'est qu'une mesure préventive (3). — Une saisie exécution ou une saisie immobilière constate en général le désordre des affaires du mari ; ce qui ne veut pas dire que le fait soit nécessairement prouvé par l'une de ces circonstances: la loi s'en remet sur ce point a la sagesse des tribunaux (4).

Le juge n'a point à examiner si le mauvais état des affaires du mari est le résultat de son inconduite ou de malheurs éprouvés: qu'il provienne d'un accident ou d'un défaut de sagesse, peu importe : Le seul point à considérer, est de savoir si la femme est exposée à perdre. — Bien plus, la séparation pourrait être prononcée, quoique le désordre des affaires du mari eût pour cause les prodigalités de la femme et ses folles dépenses ; car c'était au chef de la communauté à y mettre un terme. Sa faiblesse l'a rendu indigne de porterie sceptre de l'autorité domestique (5).

il) Le péril, assurément, est rare en ce cas : cependant, il est encore possible; car la femme n'a pas d'hypothèque pour sa part de la communauté. — En outre, elle peut avoir, par la suite, des reprises plus considérables à exercer : par exemple le mari peut faire des coupes insolites , démolir des maisons, amoindrir sa fortune immobilière, fi-ansformer des biens productifs en propriétés de luxe : comment refuser a la femme le droit de se soustraire h de pareils abus?

S Kordcaux. 1" mai 1S48. Dali. 1848. 1. 192.

3] Touiller, n. '.'0. Pothier, n. 510. Merlin, v°, .Sép.de biens. Bellot, p. 102. Troplong, n. 1012- Marcadé.sur l'art. 1443. Delv. t. 3, p. 24. n. 4. Dur. n. 402. Rodi'ere et Pont, n. 776. Pau, 9 déc. 1820. i bm. 98 février 1842. Pal. 1842. 1. 722. Dev. 42. 1. 370. D. p. 42. 1. 128. Orléans, 7 août 1845 .t Lyon 2i> juin 1846. l'ai 1*46. 1. 366; 2. 550. Montpellier. 22 janvier 1833. D. p. 33. 2.

allier, t. 18, n. 88. Merlin. Rép., v, sép. de biens, sect. 2. * 3, art. 2, n. 4. Chauveau SOT Carré, n. 2940. Pont et liodière. n, 795. t- 2. Cass. '.janvier 1S0S. Bennes, 17 juillet 1810.

■'■ rouiller, t. 18. n. '■<" et 34. <>dier, n. 37:i. Troplong, n. 1333. Marcadé, ait. 1443. Chardon, puiss. mar., n. 310. Pont et Rodi'ere, n. 792 et suiv. Angers, 22 février 1828. Paris, 15déceinbre 1&16. Dalloz, n. 1655.

Il a même été jugé, que le mari ne saurait trouver une excuse dans la circonstance que la femme aurait méconnu ses devoirs, ou quitté la maison conjugale: la faute de la femme elle désordre des affaires du mari sont deux faits distincts, qui ne peuvent se détruire l'un l'autre (1).

Au nombre des circonstances qui peuvent déterminer le juge, il ne 1 ; m 1 1 pas comprendre les aveux du mari S70, proc.] : la séparation de biens ne peut être volontaire, puisqu'elle doit modifier les conventions matrimoniales: le juge doit toujours exiger que la femme fournisse la preuve des faits, quand même ils seraient avoués.

Le droit de former la demande en séparation de biens est en général, exclusivement attachée la personne de la femme : néanmoins, ses héritiers peinent continuer l'instance commencée, s'ils ont intérêt a foire Statuer sur la demande; par ex. pour faire condamner le mari aux dépens ; pour être recevables à attaquer des actes qu'il a consentis durant la lilispendance (2); pour exercer la reprise des apports de la femme, lorsqu'elle s'est réservée ce droit, etc.

Les mêmes considérations doivent faireaccorder ce droit aux créanciers: il peut y avoir grand intérêt pour eux, à faire remonter la dissolution au jour de la demande.

Pour que le désordre des affaires du mari donne lieu à séparation, il faut, bien entendu, que cet état de choses soit survenu depuis le mariage ,■ qu'un changement se soit opéré dans sa fortune : la femme qui épouse un homme insolvable doit subir toutes les conséquences delà position qu'elle a acceptée (3).

Dans sa disposition finale, noire article déclare nulle toute séparation volontaire: Cette disposition est une conséquence de celle qui interdit auxépoux, de déroger à leurs conventions matrimoniales, et dese foire des avantagesjndirects (1395). — Telle est la rigueur de la règle, que si le mari avait acquiescé à un jugement par défaut rendu contre lui, il ne pourrait pas moins former opposition ou interjeter appel ; en supposant, bien entendu, qu'il se trouvât encore dans les délais.

Observons, que le droit de demander la séparation n'est accordé

il) RodiVre et Pont, n. 807. Zach., $ 16. n. 12. Chauveau, n. 9952 uis. Angers, 33 :

Derr. M, 3. 401. !>.. p. 37-.', 74. Pal., 37. 3. 78. Paris, 19 avrill817, 24 juin 1826. Amiens, 18 août 1826 et 27 mai 1

12) La cour de Douai a juge1, par arrêt du 23 mars 1S31 (Pev. 1831. 2. 243), que l'action se trouvait éteinte par la mort de la femme. C'est là, selon nous, une erreur : des intérêts pécuniaires se rattachent a la séparation de biens; le décès de l'une des parties ne saurait anéantir le droit aous ce dernier point de vue. Il ne s'agit pas ici d'un mandat, mais de l'exercice d'nn droit. La femme étant morte après avoir introduit sa demande- c'est comme si elle avait conféré h ses successeurs l'autorisation d'agir : neliones semel inclusre. judicio salv.e permanent. L'art. 330 con tient une application de cette maxime. — Zach. p. 470, t. 3. l'ont et Rodi'ere, t. 2, n. 812. Troplong, t. 2, n. 1394. Marcadé, art. 1447. Duvergier sur Toullier, n. 39.

(3) Dur. n. 402. Zach., $ 316. Pont et Rodiere, n. 797. Troplong. n- 1329. Turin 83 mar* 1811. Cass. 2 juillet 1851. D. p. 51. 1.272.

158 ÎITRF. ëi — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

qu'à la Femme] le mari ne jouit pas de cette faculté : chef de la communauté, il dispose librement des biens qui la composent, et s'oblige même sur ses propres, au payement des dettes qu'il contracté; il n'a des lors aucun intérêt à demander la séparation.

— La femme pourrait-elle demander la séparation, bien que le capital de sa dot ne fût point en péril, si ses revenus étaient dissipés par le mari et non employés aux besoi ns du ménage ? — Le doute vient, de ce que l'article i /|/|3 n'autorise la séparation qu'aulant que le désordre desaiïaires du mari est tel qu'il y ait lieu de craindre que les biens ne puissent suffire pour remplir les droits et reprises delà femme, expressions qui doivent s'entendre de la reprise des capitaux (Toullier, t. 13 , p. 20). »•*» Quoiqu'il en soit, on décide généralement, que le mot dot , comprend les fruits comme le capital , — les fruits étant deslinés à subvenir aux ebarges du ménage, il est clair que la dot périclite, dès le moment où ils sont détournés de cette destination.— Par suite il aété jugé, que la séparation doit être prononcée, par cela seul que le mari se met liors d'état de pourvoir actuellement aux besoins de sa femme et de ses enfants, bien qu'il soit appelé à recueillir une fortune plus que suffisante pour garantir le capital de la dot , ou que ce capital soit garanti par une hypothèque légale ; et qu'il en doit être ainsi a fortiori, quand le mari, demeure, par inconduite, loin du domicile conjugal, s'il ne fait point passer à sa femme et à ses enfants les secours dont ils ont besoin (1).

Fermantes que la femme est tenue d'accomplir après avoir obtenu la séparation de bieîis.

1444 — La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme , effectué par acte authentique , jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine quia suivi le jugement, et non interrompues depuis.

= La loi ne devait pas laisser aux époux la facilité de s'entendre pour faire prononcer la séparation, sauf à ne faire valoir le jugement que dans une occasion favorable: si les affaires du mari sont réellemont en désordre, la femme doit se hâter dé l'aire liquider ses reprises ; lorsqu'elle ne fait point exécuter le jugement dans les délais do droit, il y a lieu de présumer que le désordre n'était qu'apparent. Celle rigueur esl d'ailleurs fondée sur les préventions que soulèvent les séparations de biens: «L'expérience nousapprend, disait Bourjon, « qu'elles sont presque toutes collusoires entre le mari et la femme à « l'oppression des créanciers; ce sont des moyens dont les débi-

(i) l'.elîot. t. 2, p. 100. Odiér.n. 370. Troplong,n. 131G. Dali. n. 1630 et suiv. Rennes, 13 mars et 31 mai 1820. Pau, :» décembre 1*20. Ajjen, 28 juin 1832. Montpellier. 22 janvier I8S3. Casa. 28 février 1842. Lyon, 3 mai 1812. Dév. 1842. 1. 370.

DU KÉG1ME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 1443 UT 1444. 159 o leurs se servent pour mettre leurs meubles à couvert de toute

o On sait par expérience, disait Dupare-Poullain, que presque (f toutes les séparations de biens sont collusoires entre le mari et la « femme, à l'oppression des créanciers. »

Afin que les époux ne puissent éluder cette disposition en antidatant des quittances, la loi exige que le payement réel des droits de la femme soit constate par un acte authentique : — nous pensons, néanmoins, qu'un acte privé ayant date certaine suffirait (Tropleng, n" 1361, Rodièreet Pont, n° 844).

A défaut de payement, elle veut qu'il y ait eu au moins, dans la quinzaine qui a suivi le jugement, des poursuites commencées h non interrompues depuis : ainsi, c'est du jour delà prononciation du jugement, et non du jour de la signification, que court le délaide quinzaine; le législateur n'a pas laissé aux époux la facilité de prolonger indéfiniment ce délai. — Toutefois, on doit accorder la prolongation d'usage a raison des distances. — 11 n'y a point à distinguer si le jugement est contradictoire, ou s'il est par défaut.

Le défaut de poursuites commencées dans la quinzaine, entraine non-seulement la nullité du jugement, mais encore celle de l'instance ; en sorte que, pour faire prononcer de nouveau la séparation, il faudra recommencer toute la procédure (1). Les poursuites commencées le seizième jour seraient sans effets.

La question de savoir si les poursuites commencées ont été continuées sans interruption, est livrée à l'appréciation des tribuoaux(2). — Le législateur n'entend pas interdire à la femme, la faculté d'aeoorderà son mari un délai pour se libérer: son but est seulement d 'empêcher qu'on m naître des poursuites abandonnées (3).

La nullité de la séparation de biens, résultant du défaut d'exécution dans la quinzaine de la prononciation du jugement, peut être opposée parles créanciers du mari indistinctement; elle peut l'être aussi parle mari a la femme, et par suite aux créanciers de celle- : on doit supposer en effet, qu'elle a renonce au bénéfice du JU- 'U. ^ach. t. 3, p. 475. Oass. 11 juin WS§. Bordeaux, 22 janvi, i ■-'. 640. D. p. ■;.'.. •'. 103. S avril 1848; D. p. 48. !

-s. 23 mars 1819. Amiens, 9ùéc. 18*5. I ..--. .' m i 1 .1. Der. 1*31. 1. 101 . • 1. M. Dtfl. M. I. 1 ».

(4) On a prétendu, a tort, r|ue la nullité dont il s'atrit est uniquement établie dans l'intérêt ■■i iers du mari. Colmar, 8 aoftt 18*0. r, renoble, 14 mai 181$. Toitiers. 4 inar- 1880. Cass. 11 avril 1*37. Der. 1- I., séparation de biens modifie les

ce dernier : des lors, il lui importe de savoir si la femme prétend ou non profiter du jucement; on ne peut le laisser dans une incertitude indéfinie sur sa position : d'ailleurs, la généralité des termes de 1 art. 1444 ne permet pas d'admettre d'exception au principe-quil établit. Toullicr, n. 7«, t. 13. Amiens, 19 février 1824 et Odéc. 1S25.11 août 1840. Dev.*1841. 2. 3. I>. p. 41. 2. 59. Pal. 40. 2. 744. Bordeaux, 17 juillet 1833. Dev. 34, 2. 53. Dali. :i4. J. r.'. Rodière et Pont, n" 850. Zacli. t. «• ' 51G. Dur. 1. 14. n° 413. Del. t. 3. p. 26, n°3. Troplong, n° 1371. DaUoz, n» 1851.

gement : — Mai«- la femme ne peut s'en prévaloir, car elle exciperait alors de sa propre négligence: la nullité n'est pas absolue (1).

Par une conséquence du même principe, nous déciderons que si le mari a laissé exécuter le jugement, après le délai de quinzaine écoulé sans qu'il y ait eu de poursuites commencées, ou reconnu à sa femme la qualité de femme séparée, il ne peut plus se prévaloir contre les tiers qui ont traité avec elle en cette qualité, «lu défaut d'exécution dans le délai de quinzaine; car la nullité est couverte à leur égard ; nul ne peut se faire un titre de sa propre faute (2).

Quelles sont les poursuites que la femme est tenue d'effectuer pour conserver le bénéfice du jugement de séparation ? Il est évident que la loi n'a eu en vue ni les poursuites que la femme pourra être tenue de faire en payement de son apport, puisqu'on ne sait encore si elle renoncera à la communauté; ni la demande en partage, puisqu'on ignore si elle acceptera : — 11 faut donc entendre ici par cette expression: poursuites, tout acte qui tend à liquider la communauté : par exemple, un inventaire (Delv., p. 26, n. 5; Dur., n. 411); une signification du jugement de séparation avec commandement d'y satisfaire (3) ; une sommation de se présenter chez un notaire pour procéder à la liquidation; une assignation à fin de liquidation des reprises; — a fortiori , doit-on accorder celte autorité à l'exécution amiable [4 : L'article 1443 proscrit les séparations volontaires, mais il n'interdit pas l'exécution volontaire : le vœu de la loi est rempli, dès que la femme a fait toutes les diligences qu'il était possible de faire.

A raison des conséquences graves que le défaut de poursuites entraine, les tribunaux attribuent facilement le caractère de poursuites aux actes faits par la femme (5).

;l) Zacb. t. 3, p. 477. Toullier, t. 13, n" 76. Benoît, Dot, t. l«r, n° 315. Odier, n" 387. Grenoble, 6 avril 1835. Nimes, 4 juin 1S35. Dev. 1837. 2. 13 5. Cass. 27 juin 1842, Dev. 1842. 1. o-j7. — L'arrêt de cassation ne tranche pas nettement la questiou. — Suivant un arrêt de la cour de Rouen, 9 nov. 1836. Dal. 1837. 2. 101. Dev. 37. 2. 135, la nullité' doit être considérée comme absolue , attendu que l'article 1444 disposé, en termes ge'néraux, que la séparation de bitii^ est nulle h défaut d'exécution. Voy . également en ce sens Rodlere et Pont, t. 2, n» 850 . et Troplong, ir 1378. — Mais cette conclusion n'est pas exacte : pour savoir si une nullité ist rela- .l'solue, il faut bien moins s'attacher aux termes de la loi, qu'aux motifs qui l'ont fait établir ; au surplus, l'arrêt de Rouen a été cassé le 27 juin 1842.

(2) Troplong, n. 1372 etsuiv. Rodi'cre et Pont, n. 850. Grenoble, 8 avril 1835. Kiraes, 4 juin 1. 2. 185 et 186. Colmar, 20 déc. 1826. Cass. 11 avril 1837. (Dev. 1837.1. 989) Colmar, 8 août Limoges. 25 février 1*45. D. p. 47. 2. 39. 26 déc.

1838. Poi r« i bars 1880. Dal] 1887 1. 295.— ïoy. cep. Rouen, 9 nov. 1886. Dev. 1837. 2 186. < ■ le que les tiers doivent imputer a leur négligence, le préjudice qu'ils éprou-

vent ; selon nous, c'est l'a faire une pari trop large au mai i .

a. n. 411. t. 14. Iiattur t. 2 n. >;42. Colmar, 31 août 1811. Cass. 30 mars 1825. Ajniéna, L7 : l MS. 9 juillet 1828. Grenoble, 24 mars 1835.

4) Poitiers, 1" mai 1880.

(5) Marcadé, art. 1447. l'ont et Rodlere, n, 848, t. 2. Pigeau, t. 2, p. 502. Thomime-Desma tares, t. 2, p. 479. Cass. 2 mai 1881, Dev. 1831. 1. 161. Dali. 31. 1. 161, 6 déc. 1830. Gk-

i ne simple significationdu jugement, sans commandement, seraitelle eavisagée comme un acte d'exécution? Des autorités graves se prononcent pour l'affirmative, par le motif que l;i brièveté du délai accordé par l'article 14-14 ne permet pas d'être rigoureux à l'égard de la femme (1) : mais on répond, que la signification d'un jugement n'est pas un acte d'exécution; qu'elle a pour objet de faire courir le délai d'appel ; qu'au surplus, le commandement peut être fait par la Signification même du jugement (2).

Bien moins encore peul-on reconnaître ce caractère, à la citation en conciliation donnée par la femme a son mari, en exécution du juuenienl de séparation de biens, >i celle citation n'est suivie, dans le mois à compter de la non-conciliation, d'une demande en justice (3). Observons, qu'il ne s'agit pas ici d'une simple nullité de procédure qui doive être opposée avant toute défense au fond (4j ; la nullité résultant du défaut d'exécution, est une exception péremptoire qui peut être invoquée en tout étal de cause (5).

L'article 8/2 Pr. exige qu'un extrait du jugement de séparation de biens soit affiché pendant vu un dans l'auditoire du tribunal ; puis il porte, dans sa disposition finale: « La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement, que du jour où les formalités cidessus auront été remplies. » — De ce texte, naît la question desavoir si le délai fatal de quinzaine, déterminé par l'article 1444 G. c, se trouve prorogé à un an? 11 est évident que non : Libre à la femme de commencer les poursuites dans la quinzaine, sauf à consommer l'exécution dans l'année: ces deux articles peuvent se concilier; rien ne s'oppose il l'accomplissement simultané des formalités qu'ils prescrivent; l'art. 872 Pr. ne déroge pas à l'art. 1444 C. civ. (6).

noble, 2-1 mars 1S35. Bordeaux, 15 mai 1839. Dev. 1839. 2. 389. Dali. 39. 2. 263. 1" février 1. 1840. ». 189.

1 Pigea», l'roc. t. 2. I.. 3, .5 9. Tbomime-Desniazures, Pr., t. 2, a. 1021. Cass. 9 juillet

I 2. •"••;. Dali. 34. '-'. Dev. 1840.

. Pal. 1841. 2. 298. I". l>. 40. 2. 142. (2J Toullier. 1. 1-, n. 77. Bellot, contrat île mariage, t. 2. p. 110. Carré, Pr., t. :'.■ n. 2952. Marcade. art. 1444. Pont et Rodlere, n. 845, t. 3. Carré, quest. 2952. Troplong, n. 1863. Dali. : i juillet L889. Dev. 40. 2. 17. Pal. 40. 1. 786. Grenoble, 1" juillet 1832.

(8) Toullier, n. 77. Bellot (les Minières-, p. 116, 1. 2. i attnr, n . 642. Mines, 21 mai 1819.

i ! svard, r°, Exception, ? <;, n. i et 2. Tbomime-Desmaznres, n. 203. Boitard, t. 2, p. 53.

Bonoenne, Pr. t. 3, p. 266. Cbauveau, Proc. quest. '•'•'■< bis, g 2. Bordeaux, 24 janvier 1884.

1884. 2. 540. n. v. :;. 2. 103. Toulouse, 7 février 1831. Cass. 11 juin et 13 août L818.

!/. cep. Amiens, 21 nov. 1841. Dev. 1S42. 2. 390. Cette cour nous parait avoir confondu les nullités qui se rattachent au fond même du procès et les nullitcfs des procédure qui seul. -s font Pobji t de l'art. 173. uivant Battur, t. 2. n. 643, la durée de L'action en nullité est restreinte îi dix ans: c\-\ la une erreur : il ne s'agit pas ici d'une action en nullité ou en rescision.

(6) Toullier, t. 13, n. 79, 80 et 81. Dali. n. 17.8. Rodière et l'ont, t. 2, n. 443. Troplong, n. 1858. Favard, Comra. conj., sect.fi, n. 5. sépar. entre e'poux - et. 1, J 2. n. 9. Dur. n. 414. cass. \\ flee. 1810. 11 juin et 13 BOÛI 1818. Colmar, 11 dcc. 1811. .Metz, 28 juin 1816. Rouen, 19 avril 1839. Bourges, 15 février 1823. Itouen, 27 avril 1816. Amiens, 19 lévrier 1824. Voy. eop. Limoges, 10 avril 1812. Besancon, 30 juin 1809, Grenoble, 10 mai 1820.

Mais, est-ce à dire que les poursuites puissent étire interrompues pendant onze mois et quinze jours sans emporter nullité ? Non assurément : il ne s'agit, dans l'article 1444» que d'une continuité morale; le juge doit apprécier les causes de l'inaction de la femme, et prononcer eu égard aux circonstances. — On remarque, il est vrai, dans la disposition finale de l'article 872 Pr., ces mots : « sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai d'une année ; » mais ces expressions sont trop vagues pour qu'on puisse en induire que l'article 1 114 a été modifié. On se rend facilement compte de la pensée du législateur : il venait de prescrire quelques formalités extérieures pour donner plus de publicité à la séparation ; puis, craignant qu'on ne tirât cette conséquence, que l'exécution du jugement ne devait commencer qu'après l'accomplissement de toutes les formalités , il a cru devoir l'écarter par un texte formel ; — ainsi, la combinaison de l'article 1444 G. c. etde l'article 872 Pr., n'offre point de contradiction ; mais au contraire une simultanéité de publicité et d'exécution, en vue de prévenir toute fraude et collusion.— La séparation, quoique suivie des formalités requises pour la publicité du jugement qui la prononce, est nulle, si des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement et continuées sans interruption, n'ont pas eu lieu (1) : Tel est le sens de la loi.

Il résulte de ce qui précède, que les tiers ne peuvent traiter en sécurité avec la femme, qu'après l'exécution pleine et entière du jugement de séparation.

L'avoué de la femme est responsable à son égard de la nullité résultant de l'inexécution du jugement dans la quinzaine : mandataire de sa cliente, il n'échapperait à la responsabilité, qu'en établissant : ou qu'il a remis dans la quinzaine toutes les pièces à la femme, ou qu'il en a offert la remise moyennant le remboursement de ses frais (2).

Comment concilier notre article avec l'article 174, C. deProc, qui accorde à la femme un délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer? Ces deux articles n'ont rien d'incompatible : l'article 1444 n'exige pas que la femme ait mené à fin les poursuites dans la quinzaine ; mais seulement qu'il y ait eu commencement d'exécution : — Par exemple, la femme peut signifier le jugement

Ui Toullier, t. 13, n. 79-81, et son annotateur, Favard, v°, Comm. eonjaç. sect. 5, n. ô. tép. entre époux, gect. 1, s 2, n. 9. Dur. n. 411 et suiv. Pont et Rodière, n. 843 et suiv. Troplong, n. 1366. Zach. t. 3, ^ 516. Marcadé, art. 1444 . Rouen, 27 avril 1S16. Cass. 11 juin 1823, 13 août 1818. Amiens, 12 mars 1817. O.'.mir, 11 décembre 1811. Metz, 88 juin 1815. Amiens 19 février 1824. Rouen, 19 avril 1839. Bordeaux, 22 janvier 1884. I ' '■ 188* 9. C40. Dali., 1836. 2. 188. Caas. 6décembre 1830, 2 mai 1881, 28 février 1833. Dev 1831. 1. 161.

(2) Pontet Rodière,n. 851, t. 2. Dur. n. 411 et suiv. Battur, n. 642. Toullier, t. 18, n. 77. 81. Favard, y Comm. conj.sect. 5, n. 5. Sépar. entre époux, sect. 1, | 2, n. 'J. Limoges, 11 Juillet 1839. Dev. 1840. 2.17. Angers, 10 août 1839. Dev. 1839. 2. 389. Cass. 11 déc. 1810.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. l4ii ET 1445. 1 *i3

avec commandement, commencer l'inventaire, former une demande i n payement '!«• frais ou en récompensai et faire tous autres actes qui m- Mijiposent pas nécessairement l'intention de prendre qualité; l'article 1444 conserve donc, bous ce rapport, tonte Bon autorité, nonobstant l'article l?i.

Remarquons, en terminant, qu'il est uniquement question, dans li- art. 1444, Codée, ri autres qui s'j réfèrent, de la séparation de biens judiciaire et non de celle qui résulte de 11 séparation de corps (311) : on ne peut, en effet, supposer que des époux séparés de corps entendent demeurer comjnuns eu biens (argument de l'article 1463] il .

1445. — Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à lestiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus >.i le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

= L'article 1445 détermine les moyens à employer pour donner de la publicité au jugement de séparation de biens. — Cette publicité est prescrite, dans le but d'avertir les personnes qui pourront contracter par la suite avec les époux, ainsi que les tiers qui auraient intérêt à contester la séparation.

Le jugement doit, aux Urines de l'art. 1445, être affiché dans la principale salle du tribunal civil.

L'article S?2 Pr. complète eette disposition en exigeant que ce jugement soit affiché par extrait dans l'auditoire du tribunal de commerce, quand même le mari ne serait pas commerçant •'

Extrait du jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, doit être inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne peut commencer l'exécution du jugement, que du jour où les formali dessus ont été accomplies, sans que, néanmoins, il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'une année (872 Pr.).

ll)Dur. n. 412. Bonnier, n. 327. Marcadé, art. 1346. Cbauveau BurCam Bordeaux, 4 février 1811. Yoy. toutefois Pigeau, t. 2, p. 642.

Les art. 866-869 prescrivent la publication non-seulement du jugement de séparation, mais encore de la demande ; car les effets de la séparation remontent au jour où cette demande a été formée (1449): les jugements sont simplement déclaratifs du fait et du droit. — 11 ne peut être statué sur la demande, qu'un mois après l'observation des formalités prescrites pour la rendre publique (869 Pr.).

L'article 1445 prononce la nullité de la séparation, en cas d'inobservation des formalités qu'il prescrit : ainsi, nonobstant l'exécution dans la quinzaine, ce jugement serait considéré comme non avenu, s'il n'avait pas, au préalable, reçu toute la publicité voulue (1) ; il faudrait obtenir un nouveau jugement, et par conséquent, recommencer toute la procédure (2).

La nullité prononcée par l'art. .1444, n'est pas applicable limilitivement au jugement de séparation ; elle s'étend à la séparation même, c'est-à-dire, à l'instance introduite pour l'obtenir.

Pendant la litispendance, le mari conserve l'administration, sans qu'on puisse l'en dépouiller ; car c'est là un attribut de sa qualité de chef: il ne peut le perdre qu'en vertu d'un jugement.

a Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande . » — Remarquez cette expression : la loi ne dit pas à compter du jour : elle veut que les effets existent dès le jour de la demande: par dérogation à la règle générale, le jour à quo se trouve dès lors compris dans le terme ; il ne peut être considéré comme un point de départ laissé en dehors (3).

Les intérêts de la dot ne sont dus par le mari, que du jour de la dissolution de la communauté (1473). — Troplong, (n. 1384), justifie cette décision par deux motifs : 1° les intérêts sont en général la peine d'un retard dans le payement; or, d'une part, le mari ne peut payer avant le jugement; d'autre part, les intérêts de la dot ont pour but de soutenir les charges du ménage : 2° Le mari doit pourvoir à ces charges, jusqu'au jugement (4).

Le principe de rétroactivité n'est pas contesté en ce qui touche les rapports des époux entre eux : mais reçoit-il également son application, quand il s'agit de l'intérêt des tiers qui ont traité avec les époux depuis la demande en séparation? Des arrêts nombreux ont maintenu les actes d'administration faits par le mari depuis la demande, et il est admis dans la doctrine, que ces actes peuvent être dé-

1) Rouen, 1" décembre 1826. Angers, 10 août 1839. Dev. 40. 2. 130. Cacn, 16 janvier 184G. Pal. 184C. 1. 732. Biom, 27 août 1844. Pal. 1845. 1. 137.

(2) Benoit, Dot, t. 1, n. 314. Cass. 11 juin 1823. Bordeaux, 22 janvier 1834. Dev. 1834. 2.

(3) Toull. t. 12, n. 58 et suiv.

(4) Cass. 28 mars 1848. Dali. n. 1917. D. p. 1848. l. 170. Bordeaux^ 8 janvier 1851. D, \>. 1, 2. 60. Voyez cep. Grenoble; H mai 1832. D. p. 33. 2- 123.

clarés valables, s'ils no sont pas entachés de fraude ; rien de plus juste : il faut que les biens soient administrés pendant l'instance ; or, comme la loi u'enlève point au mari l'administration, ee droit continue de lui appartenir (1): en conséquence, tant que la communauté q'esl pis dissoute, les saisies-arrêts que des créanciers personnels du mari ont formées sur les revenus dotaux de la femme, produisent an plein effet; car ils ne cessent pas d'être leur gage. — Mais la question reste entière en ce qui touche les actes qui dépassent les limites de L'administration ordinaire:

Pigeau Proc., 541) distingue entre les effets relatifs aux époux, et les effets relatifs aux tiers: suivant cet auteur, «ce n'est que relalivement aux époux entre eux, que les effets du jugement remontent au jour de la demande, et non relativement aux tiers: ces derniers peuvent opposer à la femme tout ce qu'ils ont fait de bonne foi, non-seulement jusqu'au jugement, mais encore jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrites pour sa publicité. » — Toullier, t. 13, n. 100, s'élève avec force contre cette doctrine: « Remarquez, dit-il, que c'est après s'être occnpé, dans une première disposition, de l'intérêt des tiers, en prescrivant les formalités nécessaires pour rendre les séparations publiques, que l'art. 14 io ajoute immédiatement et comme une suite, la seconde disposition, par laquelle, comme s'il avait craint que l'on ne pensât que ces formalités retardent l'effet du jugement, le législateur dit : « le jugement qui prononce la scparalioîi de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ». «De ces deux dispositions ainsi rapprochées dans le même article, il est donc impossible, en bonne logique, de ne pas conclure que la seconde, énoncée d'ailleurs d'une manière générale, s'applique aux tiers, de l'intérêt desquels s'est occupée la première, même parler de l'époux. C'en est assez pour faire voir que la distinction imaginée par Pipeau est contraire au texte de l'article l 1 15. — Ajoutons, que la publicité prescrite par les articles 866 à 869, Pr. ne se justifierait pas, si elle n'avait pour but de prémunir les tiers qui pourraient traiter avec le mari, contre le danger de la

(1) Toullier, t. 13, n. 103, Bellot des Minières, t. 2, p. 126. Rodière et Pont, t. 2, n. 667.

Marcadé, art. 1449. Rennes, 9 janvier 1803. Poitiers, 21 mai 1323. Rouen, 31 Janvier 1826,

Riom, 20 février 1826,9 avril 1839. Dev. 1840. 2. 153. D. p. 40. 2. 39. Pal. 39. 2. 513.— Ce

système est susceptible de critique, ne perdons pas de vue en effet, que les mesures prescrites par

la loi, notamment, celle qni fait remonter les effets du jugement au jour de la demande, sont

toutes protectrices; que son but est de mettre le patrimoine de la femme a l'abri de la mauvaise

administration du mari : Or, les actes qui n'étaient point ne:cc3site's par l'urgence, sont suspect»

•le fraude lorsqu'ils interviennent dans de telles conjonctures; d'ailleurs ne peut-il pas entrer

dans les convenances de la femme, ou de seshe'ritiers, d'administrer leurs biens, au lieu de lesdon-

;il. par exemple? enfin, n'est-on pas fonde a dire que par une espèce de fiction, la femme

lr pris l'administration de m bien* à partir de la demande ir que le mari n'a dès

lors qu'un droit d'administration résolutoire? — La cour de Bordeaux, 11 mal 1843. i 1848,

1 déclaré nulle la saisie 'les fruits et revenus des biens propres de la femme, faite pal

on créancier du mari depuis la demande en séparation : mai* cet arrêt est isole.

rétroactivité du jugement qui prononcera la séparation. — Au surplus, nous le répétons, l'ail. 1-145 pose une règle générale, absolue: s'il eût été dans la pensée du législateur de restreindre l'application de cette règle au mari, on doit croire qu'il s'en serait expliqi. I .

Au résumé, le jugement de séparation, quant aux actes d'administration, ne produit d'effets qu'à partir du jour où il a été prononcé ; mais quant aux actes de propriété, les effets de ce jugement remontent au jour de la demande, même par rapport aux tiers.

Par suite, nous déciderons, que les successions mobilières qui sont échues à la femme durant l'instance , lui appartiennent exclusivement ; — qu'elle n'est point tenue, lors même qu'elle accepterait la communauté, des dettes contractées par le mari pendant l'instance en séparation, si ce n'est jusqu'à concurrence du profit qu'elle a fait; — que la saisie arrêt faite sur ses capitaux, depuis la demande en séparation, et les actes d'aliénation, même en ce qui concerne les biens de la communauté, peuvent être annulés sur la demande de la femme, par l'effet du jugement ultérieur qui prononce la séparation (2) : — mais nous le répétons, les actes d'administration sont maintenus, à moins qu'ils ne soient entachés de fraude. — Tel est le dernier état de la jurisprudence.

La rétroactivité au jour de la demande est un effet commun à tous les jugements : pourquoi donc le législateur a-t-il cru devoir s'en expliquer spécialement en matière de séparation de biens? On donne généralement pour raison, que ces sortes de procédures étant par dessus tout vexatoires pour le mari, on avait à craindre qu'il ne prolongeât l'instance par de mauvaises chicanes, afin de pouvoir, dans cet intervalle, consommer la ruine de la femme. — Mais tel n'est pas le véritable motif de cette disposition : Elle se justifie par les raisons suivantes :

1" Les jugements ordinaires ne sont pas attributifs de droits nouveaux ; mais seulement déclaratifs de droits préexistants. — Le jugement de séparation crée un état de choses qui n'existait pas, et par suite confère des droits nouveaux.

2" Dans les contestations ordinaires, la résistance du défendeur esl injuste; l'équité veut dès lors que le demandeur obtienne par le jugement, ce qu'il eût dû obtenir le jour même où la demande a été formée. — Le mari, défendeur à la demande en séparation, n'oppose pas une résistance injuste, puisque la loi n'admet pas les séparations volontaires (Pont et Etodière).

Sous ce double rapport un texte formel était donc indispensable.

i tfarcadé, art. 1449. Troplonir, n. 1889. Battur,n. 050. Zach. t. :;, p. *?8. Toullier, t. li, 11. 101 et -'.1'.. Bodlfere r-t Tout, t. ■' li. »<:>. et sniv. Dur., t. 14, n. 414. Riom, 20 février 1S06 Bordeaux. 11 mai 1848. In . l*t",. 2. 541. Cass. 22 avril 1846. Pev. 1848. 1. 556. 12) Rodière et Pont, n. 8<J8. 1843. Cass. 22 aviil 1S45. D., p. 55. 1. 207.

DU RÉGIME EN COMMUIHUTfc. —ART. l44.r)F.T 1446. 16?

La nullité résultant da défaut <l<' publicité est d'ordre public; elle peut être opposée, en conséquence, même pour la première fois en appel; non-seulement par les époux, mais encore par leurs héritiers nu ;i\;ints causes (1).

Pendant le procès, la femme peut, toutefois avec permission du juge, prendre des mesures conservatoires j par exemple, faire des saisies, requérir l'apposition des scellés, etc. (2) (Pr., art. 869, C. 6., art. 270).

Mais la loi donne au mari le moyen de faire cesser les mesures qui peuvent nuire à l'administration des biens, sans pour cela lui rendre le droil de disposition : ainsi, aux termes de l'article 270, il peut taire lever les scellés mis sur les effets mobiliers de la communauté, en faisant dresser, contradictoirement avec la femme, un inventaire ,i\i c prisée de ces effets, à charge par lui de les représenter ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire. — S'il s'agit d'une saisie-arrèt, il peut obtenir main-levée en donnant caution.

— A quelle époque remontent les effets de la séparation de biens, soit quant aux époux, soit quant aux tiers, lorsque cette séparation résulte de la séparation de corps?»"'' Nous avons admisque la séparation de biens, conséquence de la séparation de corps, ne produit d'effets qu'à partir du jour où le tribunal a statué; car la séparation de corps n'entraîne la séparation de biens que par conséquence: la femme qui se plaint des violences de son mari n'a peut-être pas à se plaindre de son administration : pour quelle raison, dès lors, les effets du jugement rétroagiraientilb quant à l'intérêt pécuniaire? Quel dangerla femme court-elle, puisqu'aux termes de l'art. 271, C. civ. , les aliénations consenties par le. mari sont annulables, lorsquelles sont faites en fraude de ses droits ? — Au surplus , comme la femme peut demander en môme temps la séparation de corps et la séparation de liiciis, elle doit s'imputer de ne pas avoir usé de ce droit. — Nous ne pensons pas • 1 1 1 il y ait lieu de distinguer entre les époux et les tiers. [Voy. nos observations sur l'article 312 (.;).

1446. — Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

= La femme peut avoir des créanciers personnels; par exemple, lorsquelle a emprunté pour réparer ses biens propres, ou lorsqu'elle a été condamnée personnellement pour un délit (1425, 1437) : il

(1' Taris, 18 mars 1814. Toulouse. 7 février 1831. Dali. n. 17S7et suiv. Carre, n. 2*56.

ailler, t. 12 n. r>* et sniv. Chauveau ror Carré", t. 3. n. 2939. Zach. p. 479. Cun, 15 mars 1825. Limoges. 7 msrs 1*2*. Renne»; 7 juillet 1811. l'ai. 1841. 8. 491.

(3) Marcml.' art. 1449. Pont et Rodière.t. 2, n. 879. Dur. n. 413. t. 14. Toullier, t. 1 . 10 aoilt lSi4. D. p. i.r>. 2. 247. Yry. cep. Cass. 20 mars 1855. Dali. 18Ô5. 1. 329.

semblerait que ces créanciers dussent avoir la faculté de demander, en vertu de l'art. 1166, la séparation de biens; et cependant, l'article 1446 leur refuse formellement ce droit : la loi ne veut pas que, pour des intérêts purement pécuniaires, on puisse venir jeter le trouble dans un ménage; il n'appartient qu'à la femme seule, en sa qualité d'épouse ou de mère, d'examiner si elle doit user de ce moyen extrême. — Les créanciers personnels doivent donc obtenir son consentement pour provoquer l'instance, car elle seule est juge de l'opportunité de la demande.

Nous déciderons, par suite du même principe, que la femme conserve la faculté d'arrêter l'action des créanciers, par le retrait de son consentement, de même qu'elle pourrait, par un désistement, anéantir l'instance qu'elle aurait introduite ; mieux éclairée sur la situation de son mari, elle peut avoir de bonnes raisons pour renoncer aux poursuites.

Si la femme se rétracte, qui supportera les frais de procédure? Rodièreet Pont, (n. 211), considèrent la volontéexpriméede la femme comme un mandat, et décident par suite qu'elle supporte ces frais, — Troplone, (n. 1393), faitobserver quela femme se bornealeverun obstacle; qu'elle donne une permission et non un mandat; que dès lors, les créanciers agissent à leurs risques et périls. — Cette dernière opinion nous parait d'autant mieux fondée, que si les créanciers échouent, on ne saurait certes condamner la femme aux dépens.

Cependant les créanciers peuvent, mais seulement en cas de faillite ou de déconfiture (1) du mari, exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (437 du Code de commerce) : par exemple, intervenir, faire liquider ses droits, la faire colloquer au rang qu'elle doit avoir dans les attributions de deniers et dans les ordres ouverts sur le mari, et se faire attribuer le montant de la collocation; renoncera la communauté; exercer les droits ouverts à son profit pour le cas de renonciation (2) ; en un mot, faire ce que ferait la femme elle-même, s'il y avait séparation de biens. — Ainsi, dans leur intérêt, la communauté peut être fictivement considérée comme dissoute.

Mais nonobstant ces actes, la femme ne cessera pas, en réalité, d'être commune en biens avec son mari; car la faillite ou la déconfiture n'opère pas de plein droit la séparation ; elle ne peut être que le résultat d'une demande formelle : en conséquence, les sommes qui ne seront pas allouées aux créanciers de la femme, profiteront aux créanciers du mari: la communauté continue, en un mot, et

(1| Ia déconfiture n preuve d'insolrab LU W «pria discussion de tous les biens meu-

bles et immeubles. — Dans les deux cas de faillite et de déconfiture- il eut été trop rigoureux de refuser aux créanciers de la femme le droit dont il s'agit.

■2) Dur. t. 11 n. 119-421. Zach. t. S D. 171.

DU RKCIMK EN T.oMMl \ \l 1 K. — ART. 1446. 169

,■ tons ses effets pour tous autres que les créanciers dé la femme l

Observons, que le règlement des droits do la femme peut être modifié par l'état 'le faillite du mari [voy. art. 567et siiiv. du Gode <!»< comm. .

— Les créanciers de la Femme dont le mari csl en faillite ou m déconfiture, peuvent incontestablement poursuivre leur payement sur la nue propriété (les immeubles de leur débitrice et sur celle dea objets mobiliers qu'elle s'est réservés propres : mais sont-ils obligés de conserver au mari la jouissance de ces biens?—* La commuuanté n'est pas dissoute, disent quelques auteurs; donc le mari conserve la jouissance des propres de la femme : les créanciers ne peuvent poursuivre le payement de leurs créances que sur la nue propriété. —Il en esl autrement, lorsque les créanciers de la femme sont en même temps ceux du mari, soit parce que la dette de la femme, antérieure au mariage, est tombée à la charge delà communauté : soit parce que la femme s'est obligée pendant le mariage avec le consentement du mari : les créanciers, dans ces divers cas, ne sont pas tenus de réserver la jouissance au mari (2)~~ Ce système est en contradiction évidente avec l'art. Ï4't6 : puisque les créanciers peuvent agir comme si la communauté était réellement dissoute, il est évident qu'ils peinent ie payer sur les revenus, comme sur la nue propriété des biens. — D'ailleurs, s'ils ne prenaient pas les revenus de la femme, ce seraient les créanciers du mari qui en profiteraient, par l'effet de la faillite ou delà déconfiture; Or, le législateur n'a pas entendu limiter les droits des créanciers de la femme dans l'intérêt de ces derniers. — S'il était v rai que les créanciers ne pussent se faire payer que sur la nue propriété des biens de la femme, la faillite ou la déconfiture du mari ne leur conférerait aucun droit particulier. — L'art. 1166 donne aux créanciers de la femme la faculté d'exercer ses droits et actions ; tous ses biens sont affectés a leur gage; ils peuvent même invoque.- ic bénéfice de l'hypothèque légale (2136), et faire liquider ses reprises (3).

Aux termes des art. 872 et 873 Pr., le droit accordé aux créanciers du mari, de former tierce-opposition au jugement de séparation, est restreint à une année , en supposant que les formalités prescrites par le Code de procédure aient été obser. 1 m demande s',1 faut appliquer la déchéance , même à la tierce opposition formée contre le chef d'un jugement qui, par extraordinaire, porterait en même temps liquidation des droits cl reprises de la femme ?— ~ La Cour de cassation a décidé, par un arrêt du il décembre 1815, que la liquidation des droits et reprise s de la femme, est une suite nécessaire de la séparation de biens (1444); qu'elle se l;e en quelque sorte au jugement de séparation, par l'effet de la connexité, et que, dès lors, la fin de non-recevoir établie par l'article 873, Pc, s'applique à l'un et à l'autre chef (4). •*• Mais suivant le dernier état de la jurisprudence, le droit d'attaquer le jugement de séparation, tombe seul sous le coup de la déchéance prononcée par l'art 873, Pr. — De droit commun, le délai pour former tierce opposition est de trente années: l'art. 873, Pr., déroge à cette règle; il faut en conséquence l'interpréter reslriclivement : or, il suffit de jeter les yeux sur son texte, pour reconnaître qu'il est relatif à la séparation et non au partage ;que le législateur a seulement pré-

1 i m trouve dans le 2° de l'article "SS une disposition a peu près semblable. (2) Dur. n. 420 et 421. l'ont et Rodi'erc, n. 800. Toullicr, t. 5, p. 123. Odier, t. 1. n. :'.7l- Zucli. t. :;. p. 471.

••reade, art. 1 447. I t i y..- dans le même f: 1-17. EU n n, 2n décembre 1SI7. Cass. I décembre

1815. Merlin, v. séparation de biens- ?ect> 2 | S, n. ô. Inir. n. 11" t. li. Delv. t. 9 notes de la page2«. Toullicr t. 13 D. 86 et 125.

vu, dans l'art. 873, Pr., le cas le plus ordinaire où le jugement prononce simplement la séparation, et non le cas exceptionnel où ce jugement fixe en même temps les reprises de la femme.— Ces opérations sont distinctes par leur nature et par leur ohjet : on conçoit, que le législateur ail restreint à un bref délai l'exercice de la tierce opposition au jugement de séparation de biens ; car ce jugement modifie la position respective des époux, puisqu'il enlù\e au mari l'administration des biens de la femme ; mais ce motif ne peut s'appliquer à la liquidation des reprises : en effet, après l'expiration d'une année, il est encore facile de prouver la fraude qui s'est glissée dans un partage ; tandis qu'il est dilficile de reconnaître si la dot était en péril au moment de la demande ; car les circonstances peuvent avoir changé.— Les art. lû/|5, C. civ., et 872, Code de pr., prescrivent la publication de la partie du jugement qui prononce la séparation, et non de celle qui liquide les reprises de laTemme. — Ajoutons, que l'annulation d'un jugement de séparation a des conséquences bien autrement graves que celui d'un partage. — Il nous paraît donc évident, que l'intention du législateur n'a pu être de restreindre à une année le droit de former tierce opposition à cette dernière partie du jugement ; et que les créanciers ont trente ans pour attaquer la liquidation (1).

1447. — Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits , ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.

= Après avoir déterminé les droits des créanciers personnels de la femme en matière de séparation de biens, la loi règle ceux des créanciers du mari. — La demande en séparation est principalement formée contre leur intérêt ; il est possible que cette demande soit le résultat d'un concert frauduleux entre la femme et son mari ; qu'elle n'ait d'autre but que d'empêcher la saisie des revenus de la femme, lesquels appartiennent à la communauté ; enfin que les reprises ne soient exposées à aucun danger 871 Pr.): on devait donc les autoriser à intervenir dons l'instance, et même à se pourvoir contre le jugement, en cas de fraude. — Nous avons vu, art. 311, que cette faculté leur est refusée en matière de séparation de corps.

1] DuveTgier sur Tcrallier, ibid. Zach. t. 3, ? B16, note lfi. Odier, t. 1, n. 390. Troplong. n. 1400. Dallez, n. 1890. Bioche. Pr. Sép. de biens, n. 38. Chauveau sur Carré, Pr. quest. 2960 Grenoble, 3 juillet 1828, Cjuin 1839, 21 mars 1827. Limoges, 20 décembre 1828. Rouen, 12 - 1817. Toulouse. 7 décembre 1882. Poitiers. 18 juin 1838. Dev. :;S. 2. 442. — C'ass. 11 novembre 1885. Der. 1- 36. 1. HO (arrêt remarquable, car la cour est revenue ainsi sur la jurisprudence qu'elle avait consacrée par son arrêt du 4 décembre 1813. — Plusieurs cours avaient admis une distinction entre le cas oîi la liquidation était faite par le jugement de séparation et celle ou elle résultait d'un jugement postérieur: Dans ce dernier cas. on jugeait que le délai d'un an n'était pas applicable Tboinime-Desmazures. sur l'art. 873- Pr. Bordeaux, 20 juin 1826. ■■ble. 3 juin 1828, Cjuin 1- - 1.278. l'ail. 1898. 1. 222 .

Paris.; 26 août 1886. Dev. 1886. 2. 241. Bordeaux, 2" juin 1835. Dali. 1836. 2. 48. — Mais le dernier état de la jurisprudence a rendu cette distinction sans objet. Elle était d'ailleurs plus subtile que rationelle . 11 est Conséquent d'accorder aux créanciers trente ans pottr attaqui r la partie du dispositif du jiu: épuration qui est relative aux droits tt reprises de leur débiteur, puisqu'ils Jouissent de ce délai pour attaquer la liquidation faite par un jugement ou par un arte postérieur. Cass. 28 août 1833. 11 novembre 1888. Dev. 1833. 1. 7!4. [>.-. 1886. l. Miroitiers. 18 juin 1838. Dev. 38. 2. 412. Grenoble, 6 juin 1817. Limoges, 28 janvier 1S3C. Aix- 7 déc- 1887.

m RÉGIME H G0MM1 >\i il-:. — ART. 1 446 81 I iiT. 171

\iin dé favoriser l'intervention des ortaneiers, le Code de procédure vaut que La demande en séparation sait rendue publique khi», 889 et 868), et que, sauf les actes conservatoires autorisés par l'arlicle 23s, C. ci\ ., aucuu jugement ne puisse être prononoé mr oette demande, qu'un mois après l'observation des formalités prescrites dans œ but. — Ces formalités sont d'ordre public; la nullité peut être invoquée, non-seuleinenl par les créanciers du mari, mais encore par le mari lui-même, dans son intérêt.

Les créanciers du mari peuvent, en vertu de l'art* 11G6, exercer contre le jugement de séparation, les voies ordinaires d'opposition ou d'appel, comme aurait pu le faire leur débiteur lui-même. — En cas de fraude 1 1 de ce dernier, ils pourraient en outre se prévaloir du bénéfice de l'art. 1167, et former tierce opposition (2) au jugement iité 873 Pr.).

Cette dernière action n'a d'effet, comme de raison» qu'en faveur sauciers qui L'exercent : à l'égard tic tous autres, les époux ne sont pas moins réputés sépares de biens; car la demande des créanciers n'anéantit pas Le jugement.

Le délai pour former tierce-opposition est, en général, de 30 ans: mais L'art, 873 P. déroge au droit commun, en restreignant à ww . le droit conféré aux créanciers, d'attaquer le jugement de séparation par cette voie; il modifie ou plutôt développe et complète ainsi l'art. 1 i-17, lequel n'avait déterminé aucun délai péremptoire. L'expiration de ce délai élève contre eux une fin de nonrecevoir insurmontable (CasSi, 18 février 1852, D. P., b2, 1, 241).

Quid, si les formalités prescrites par les art. S<>."> et suiv. Pr., n'avaient pas été accomplies ? Les créanciers du mari seraient pecevables, même après le délai (ixé par l'art. 873 Pr., à attaquer le jugement de séparation : aucun doute ne peut s'élever sur ce | oint ; la tierce opposition suppose que le jugement est valable "• si les formalités voulues n'ouï pas été observées il n'a point ce caractère.

.M, lis quelle sera la durée de leur action? Quelques auteurs appliquent ici la maxime : Quas iemporalia suni ad ag&ndvm perpétua

il Noua n'hésitons pas h décider que le mot/, aude, est employé ici dans l'acception qui lui est donnée par l'article lb;7 ; qu'il s'entend du préjudice Intentionnel dn dommage causé par dol on tromperie. — Suivant Touiller., u. 8ï>, t. 13.ee mot ex). rime, dans l'article 1447, même lepréfudlce souffert par le cours des choses, bien qu'il n'y ait vas eu de dol. — Nous reconnaissons que le mot firoudi a d'abord signifi nuis depuis P&plnien, il a reçu une signification

plu! restreinte [L. 70. ft. ûerrg. jur.) et les travaux préparatoires du Code sur l'art. 1147, démontrent que l'interprétation de l'apinien a pre'valu. ' J'oy. Locré, t. 13. p. -250 et Fenet . — Dans l'opinion de Touiller, dit avec raison Duvergier, ibid, la séparation de biens ne présenterait a la femme qu'une ressource illusoire; presque tous les jugements de séparation pourraient être attaqués. (Manadé, art. 1 1 17 .

aciers sont en généra] représentés par leur débiteur: mais comme on ne donne pas idat pour se faire frauder, il i s admettre à former tierce opposition. La tierce

•n est pour les créanciers, contre les jugements- te que l'action réVoçetoire (1165 e*l contre les actes.

sunt ad exéipiëndîim (1). Mais nous croyons avoir démontré que cette maxime, l'ondée sur des motifs particuliers au droit romain, n'a plus aujourd'hui d'autorité [V. 1304, quest.).

D'autres accordent dix années, par application de l'art. 1304(2); mais cet article suppose que l'action est formée par une personne qui a été partie au contrat; ce qui n'a pas lieu dans notre espèce.

Quel parti prendre ? 11 faut, selon nous, appliquer la règle de l'article 22(52 : or, aux termes de cet article, le créancier n'est forclos que par l'expiration du terme assigné à la durée des actions par les principes généraux, lorsque l'exercice de son droit n'est point circonscrit dans un délai spécial (3) {Voy. nos observ. sur l'art. 1167).

Nonobstant le silence de la loi, il nous semble que les créanciers personnels de la femme doivent, comme les créanciers du mari, jouir du bénéfice de l'article 1448, lorsqu'ils ont intérêt au maintien de la communauté ; ce qui a lieu, si le mari fait des opérations fructueuses, ou s'il est appelé à recueillir quelque succession avantageuse, circonstances qui leur donneraient l'espoir fondé d'obtenir le payement de leur créance. — L'art. 1447, nous le répétons, a pour but unique de prévenir les fraudes ; il consacre le principe de l'article 1167.

Au résumé, outre les formalités prescrites pour rendre publics la demande en séparation et le jugement, la loi prévient ou réparc de la manière suivante le préjudice que la séparation de biens peut causer aux créanciers du mari :

1° Ils peuvent, en tout état de cause, demander communication des pièces sur lesquelles la femme se fonde ;

2° Ils peuvent intervenir dans l'instance, pour contester la demande ou pour conserver leurs droits ;

3° Ils peuvent, pendant un an, se pourvoir, par tierce-opposition centre le jugement exécuté;

4° Enfin, ils peuvent faire prononcer la nullité de la séparation et de tout ce qui s'en est suivi, si toutes les formalités prescrites pour la publicité de la demande et du jugement n'ont pas été observées ponctuellement, ou si la séparation n'a pas été exécutée dans la quinzaine.

Effets de la séparation de biens.

Le principal effet de la séparation de biens, est de dissoudre la

1) Merlin, Rép. v>. Sep. de biens, stet. 2, § :'., n. ~>. l'ont et Rodiere, n. 863. Carré, Froc, rjuest. n. 8959.

ttar, n. 648, t. '-'. Touiller, t. 13, n. 94. :)) Zacb. t. 8, S 516. Troplong, n. 1403. Odier, t. I, n. 392. I M1818. Riom, 8 août

1840. Dev. 41..'. 16. Montpellier, Il nov. 1844. Pal. 1845. 1- 542. Bordeaux, 22 janvier 1834. i. 2. '.4". Dali. 86. -'. 108. Caen, 16 janvier 1846. l'ai. 184G. 2. 732.

communauté et de rendre à la femme L'administration el la jouissance de ses biens.

La séparation de biens produit les mêmes effets, quelle soit la conséquence de la séparation de corps ou qu'elle ait été prononcée principalement ; sauf deux différences [voy. art. I44à, quest.] : l°dans le premier cas, ses effets ne datenl que du jour du jugement; tandis que. dans le deuxième, ils remontent, (même quant aui tiers, selon nous,) au jour de la demande, c'est-à-dire, <le la signification portant copie de la requête présentée au président et assignation à comparaître devant le tribunal; d'où il résulte, que la communauté doil être partagée suivant son état à cette époque , si la femme accepte. — 2° Dans le cas de séparation contractuelle, la femme contribue aux charges Au ménage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus; lorsque la séparation est judiciaire, elle supporte ces charges en proportion de ses facultés, comparées à celles de son mari.

Nous verrons successivement : dans quelle proportion la femme séparée doit contribuer aux dépenses du ménage ; quelle est sa capacité; quelle est la responsabilité du mari.

1448- — La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Llle doit supporter entièrement ces frais , s'il ne reste rien au mari.

= Les effets de la séparation de biens sont déterminés dans cet article et dans ceux qui le suivent.

Comme la dissolution n'entraîne pas la dissolution du mariage, la femme doit contribuer, suivant ses facultés, aux charges du ménage.

Peut-on raisonner ici par analogie des art. 1 537 et lô7ô? Les dépenses du ménage doivent-elles être réglées dételle manière que la portion contributoire de la femme n'excède pas le tiers de ses revenus? L'art. 1537 suppose que le ménage s'établit; l'art. 1448 suppose, au contraire, que le mari est ruiné, qu'il ne lui reste rien : dès-lors, ce quantum de la contribution n'est point applicable.

L'article I ILS, se borne à dire, que la femme doit contribuer en proportion de ses revenus : Si donc les époux ont autant de fortune l'un que l'autre, chacun contribuera pour moitié aux charges du nienage. — Si les fortunes ne sont pas égales, le plus riche en supportera la plus forte part. — Si le mari est insolvable, toutes les charges seront supportées parla femme (1).

(Il Zach.p. 480. Toullier, n. 116. Paris, 21 avril 1830. Grenoble, 28 janvier 1836. I • 2. 335. Dali. 37. 2. 24. Paris, U juin lS36.Dev. ibid. Dali. 36. 2. 134. Agen, 13 juillet 1849.

17 't TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

Les dépenses à faire pour l'entretien et l'éducation des enfants sont naturellement comprises dans les frais de ménage.

Jugé, que la femme séparée de biens est tenue, en cas d'insolvabilité «le son mari, de subvenir Intégralement aux aliments et aux

frais d'éducation de leurs enfante; que l'obligation des époux à cet égard est solidaire et indivisible (203) (1).

Notre article ne parlant que des enfants communs, on demande >-i la femme est personnellement obligée de subvenir aux frais d'éducation et d'entretien des enfants que le mari a eus d'un précédent mariage, lorsqu'ils n'ont pas de biens personnels suffisants mil rice versa 1 Nous ne le pensons pas : ces enfants sont pour la femme des étrangers; l'art. 1448 n'est que l'application de l'art. 203. Si l'art. 1409 impose à la communauté la charge annuelle des enfants du premier lit d'un époux, c'est comme dette personnelle de cet époux; comme charge des fruits : or, quand la communauté est dissoute, les conséquences qu'elle entraine doivent cesser.

Appliquez à la séparation judiciaire, la disposition de l'art. 1539, (bien qu'elle se trouve sous la rubrique de la séparation contractuelle, ainsi que les art. 1577, 1578 et 1579.

— La femme est-elle tenue de verser entre les mains de son mari la somme qu'elle doit fournir pour les besoins du ménage? **• Nous pensons qu'en règle générale la femme doit remettre au mari sa part contribuloire dans les charges d-i ménage : le mari, en effet, est le chef de l'union conjugale; l'autorité souveraine repose sur sa tête ; or, elle serait vaine, s'il n'avait pas le maniement exclusif des deniers communs. «La femme, disait Merlin (2), qu'est-elle dans les détails du ménage, à l'égard de son mari ? une procuralrice que le mari peut révoquer d'un moment à 1'auire, en se chargeant lui-même des soins qu'il lui confie : pourquoi, en effet, a-t-on constamment tenu pour maxime que la femme n'a pas besoin de l'autorisation expresse de son mari pour l'obliger au payement des fournitures faites à la maison conjugale? parce que le mari est censé, lorsqu'il ne se charge pas personnellement des détails du ménage, les abandonner à sa femme en qualité de mandataire... Si tels sont les droits du mari , lorsque la femme vit avec lui, soit en communauté, soit sous le régime dotal, soit même sous le régime de la séparation des biens contractuelle, pourquoi en serait-il autrement lorsque la séparation a été prononcée par jugement? Ce jugement ne porte pas atteinte à la puissance maritale; le mari qui était chef de la maison conjugale, ne cesse pas de l'être après la séparation... Qu'importe, que par la séparation de biens, la femme acquière le droit d'administrer personnellement ses biens, et d'en percevoir elle-même les revenus? elle ne fait que se placer dans l'état où elle se fut trouvée si, en se mariant, clic a\ail stipulé ou qu'elle serait séparée de biens d'avec son mari, ou qu'elle posséderait tous ses biens comme paraphernaux. » — Telle était, en effet, avant le Code civil, la doctrine de tous les auteurs et la jurisprudence de tous les tribunaux. Le Code civil n'a pas dérogé à celte doctrine : à la vérité, il n'explique pas formellc-

MU. 40. 2. W8, 2 juillet 1851. D. p. 51. 1. 272. Nîmes. 15 mars 1852. D. p. 52. 2. 153, 2" juillet 1853. D. p. 88. 2. 247

il) Grenoble, 28 jnln 1836. Paris, 13 juin 18o6. Dev. 1836. 2. 835 et 336.

(8j Conclusions rapportées par Dev. sous l'arrêt de cassation du 5 août 1807.

DU BÉOOfE EN COMMINVITK. — ART. 1 4 i S ET 1149. 175

ment de quelle manière la famine séparée (le bleue jqdlciairement doit contribuer ju\. chargM du ménage; mais, par cela seul qu'il lui Impose l'obligation de contribuer à ces charges, il décide qu'elle doit verser sa partcontributoire entre les mains de son mari. — Si la femme, séparée de biens, poutait faire elle-même les dépenses du ménage, elle aurait nécessairement aussi celle d'employer elle-même sa pari eontributolre, aux frais d'éducation (les enfants communs: or, conçoit-on un pareil renversement de tmis les principes?

Cependant, n'oublions pas que la position est exceptionnelle: il est possible que lé mari ne soit qu'un dissipateur ; qu'il n'ait pas d'habitation .'convenable ; qu'il soit hors d'état de recevoir sa femme et de lui fournir ce qui est; nécessaire aux besoins de la vie: dans ers divers cas, les tribunaux, appréciateurs souverains des i lrconstJiii < -, peuvent décider que la famine payera directement les fournisseurs (l).

Il est bien entendu, que le mari ne pourrait conserver en garantie Ici biens de la femme, pour assurer le versement des fonds que l'on doit, suivant nous, lui remettre (2). Il a perdu en totalité, par la séparation, l'administration des biens de la femme; il ne peut conserver celte administration pour partie.

Capacité de la femme séparée de biens.

1449. — La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. 3 .

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consenteiiinit du mari ou sans être autorisée en justice à sou refus .

= La séparation de biens produit deux effets principaux :

1" Klle dissout la communauté ;

•2" Elle rend à la femme l'administration et la jouissance libre et entière de ses biens personnels. — En conséquence, la femme peut Faire de sa seule volonté, sans avoir besoin dé l'autorisation de justice, tous lies actes réputés de simple administration : par exemple, recevoir non-seulement les Intérêts de ses créances; mais encore ses capitaux; même le prix de la vente de ses immeubles; consentir des

•iiicr, comm. n. 4646*466. Merlin, Iîép. v», sép. de biens, sect. 2, Ç 5, n. 8. Bellot. t. •-'. D. 160. Rodiere et l'ont, t. 2, n. 875. Troplong, t. 2, n. 1481. Zach. t. 8, 61 |. \| trea lé- art. 1449. Chardon, Puis. raar. n. 337. Odier, 1. 1, n. 101. Parla, S S juin 1824,

. 26 Janvier 1841, Bordeaux, 29 avril 1881. Dev. Dali, pi, 2. 144. Poitiers, 17 Carrier 1848, l'ai. 1842. l. 166. Caca. Binai 1885 I. 41'.. D. p. 35. 1. 406.

• P- 111. "• 9- Odler, t. 1. n. I 10. Troplong, n. HJS. Dali. n. 1905. Foiticrs, 17 tVv. 1849 DOT, 19. I. 179. D. p. «8. 2. 80. Pal. 47. 1. 286.

ifilquea auteurs assimilent la femme séparée de biens au mineur émancipé Dur. n. 42C. Merlin, v, antoris. mar. sect. 7, n. 5) : cette assimilation est inexacte: le mineur, quoique émancipe', n'a que la pure administration: il De peut aliéner un capital mobilier: ce droit est formellement conféré a la femme I /.-lu:'.— La femme peut recevoir seule un capital mobilier; ce droit est refusé au mineur émancipé (481, 482). —La femme en un mot a la libre administration, un administration large, étendue; le mineur n'a qu'une administration restreinte* Voy. notre Commentaire s ur l'article 7.

baux dont la durée ne dépasse pas les limites fixées par les articles 14-29 et 1 430, etc.

Mais là ne se bornent pas les pouvoirs de la femme séparée: L'article 1449 va plus loin; il modifie l'art. 217 : Aux termes de ee dernier article, « la femme même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, etc , sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.» — L'article 1449 déclare expressément, que la femme séparée peut disposer de son mobilier [corporel o)t incorpore/,} et l'aliéner.

Toutefois, il est généralement admis, que le droit conféré à la femme, par le 2e alinéa, n'est qu'un développement du principe établi dans le premier; qu'il se confond avec le droit d'administration.

De là, plusieurs conséquences:

1° La femme ne peut, sans autorisation, engager son mobilier par voie d'emprunt, d'achat ou autrement, que dans les limites d'une simple administration. (Toutefois, ce point est controversé; voyez quest.)

-1° La femme encore mineure, ne peut valablement donner décharge d'un capital, qu'autant qu'elle est assistée de son mari, son curateur légitime: s'il refuse son concours, le tribunal doit statuer (482 C.

3° La femme doit se faire autoriser de son mari ou de justice pour tous actes autres que ceux d'administration: par exemple, pour accepter une succession ou une donation, ou pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant: En etïét, malgré la séparation de biens, elle reste soumise à la puissance maritale.

4° La femme ne peut disposer de son mobilier à titre gratuit : l'art. 1-449 déroge, il est vrai, à l'art. 217, en ce qui touche le droit d'aliéner : mais l'art. 217 distingue fort bien les aliénations des doiiations: En disposant à titre gratuit, lafemme aliène sans rien recevoir ; en disposant à titre onéreux, elle reçoit l'équivalent de ce qu'elle donne. — La morale veut que le mari ait connaissance des donations faites par la femme. — Vainement argumenterait-on de ces deux expressions: disposer et aliéner, qui sont employées cumulât! vement dans le 2i alinéa tic l'art. 1449: cette interprétation. met trait l'art. 1449 en opposition avec l'art. 905. 11 est évident, que l'expression : disposer, se trouve restreinte aux aliénations à titre onéreux faites dans les limites d'uuc sage administration (Dur..n. 208, t. 8, et 7 2."), t. 14 I al.); voy. cep. Delv. sur l'article 905).

5" La femme ne peut, sans autorisation, donner ses biens à bail, pour un temps qui excède neuf aimées (595, 1427, 1718;. — Toutefois, ne perdons pas de vue, que la nullité résultant du défaut d'autorisation est seulement prononcée dans l'intérêt de la femme, du

Dl RÉGIME r.N COMMUNAUTÉ. —ART. 1449. 177

mari et de leurs héritiers ;22r>, 1 125)(1). — Le preneur qui auraitacœpié un pareil bail, ne pourrait, par conséquent, en demander la réduction.

La dernière disposition de l'art. 1449 est relative aux Immeubles

propres de la femme : comme ils ont en général une importance plus grande que le mobilier, on a dû refuser à la femme la faculté de les aliéner sans le consentement du mari ou sans l'autorisation de juslice.

Cette prohibition s'étend à tous les actes qui rentrent dans la classe des actes d'aliénation, tels (pie les constitutions d'hypothèques ou de sen itudes, les concessions de baux à longs termes, etc.

Par suite, il faut admettre que les obligations consenties par li femme non autorisée, ne peuvent s'exécuter sur la propriété - immeubles propres, quand même ces obligations auraient été contractées dans l;i limite d'une simple administration. — On objecte, qu'eu règle générale, les engagements contractés valablement, affect. ni l.i masse desbiens (art. 2092) : cet argument n'estau fond qu'une pétition de principes; car l'art. 209-2 suppose un engagement qui frappe tout le patrimoine , et la question est précisément de savoir, si la femme séparée peut contracter un pareil engagement (voyezinfra, quest.). Sans doute, elle est relevée par l'art. 1449, en ce qui touche le droit de disposer de son mobilier, de l'incapacité générale prononcée par l'art. 217 ; mais cet article ne place point l'aliénation des immeubles au nombre de ceux que comporte le droit d'administrer; or, de l'incapacité d'aliéner certains biens, découle naturellement celle de les engager et de les affecter au gage des créanciers. — D'ailleurs, en établissant, dans le même article, une antithèse entre la faculté de disposer du mobilier et celle d'aliéner les immeubles, la loi manifeste implicitement l'intention d'établir une dififérence, quant aux droits qu'elle confère ii la femme. — Nous avions incline vers le système contraire, dans notre commentaire sur l'article 217; mais nous n'hésitons pas à décider, après y avoir pins mûrement réfléchi, en présence surtout du texte de l'art. 1449, que les obligations contractées par la femme séparée, même dans les limites d'une simple administration, ne donnent lieu à des poursuites, que sur son mobilieret sur les revenus de ses immeubles (2).

Une antre difficulté s'élève : la femme paraphernale ou séparée contractuellement peut-elle, comme celle qui est séparée judiciairement, aliéner son mobilier pour les besoins de son administration ? Cette question est vivement controversée; il nous parait logique

|1| Pur. n. 427, t. 14. Bellot des Minières, t. 4, p. 300. Zach. p. 480.

(2) Zach. p 4-4 n. 55. Marcadé, art. 1449. Dalloz, n. 2000 et suiv. Yoy. cep. Dur. t. 4. n. 4M, t. 2 n. 4<V2. Valette sur Froudhon. t. 1. p. 463. Rodihe et Pont: t. 2, n. 883 et •>i.T. Vuzeille- Mariage) n. 218.

J78 TUT.I. T>. — GHAP1TBE ±. — SECTION X.

d'en renvoyer l'examen à La section 9, § -2. de !.. séparation debiej ear elle suppose quelques connaissances préliminaires sur ce régime exceptionnel: Nous établirons, que la séparation conventionnelle el

la paraphornalile produisent, sous ce rapport, les mêmes ellets que la séparation judiciaire.

— La femme nui a obtenu la séparation de biens, peut-elle encore, après la dissolution, accepter la communauté et en demander le partage? — Endemandanl la séparation, son seul but a été de conserver une partie de ses biens, mais non de renoncer au bénéfice que peut présenter la communauté (Poth.er, dJ9 ; Bellot,

P Facile2 souscrire des obligations qui s'exécuteront sur tout son mobilier présent et futur, si elles ont une cause étrangère à l'administration de ses bi: ~- D'une part, on dit que la faculté de s'obliger ne lui est pas interdite par 1 art. 217 et qu'elle doit pouvoir faire indirectement ce qu'elle peut faire directement; qu'il n'v a pas de différence réelle entre la femme qui vend son mobilier et celle qui s'oblige sur ce mobilier ; qu'aux termes de l'article 1449, étant autorisée cornu,. Réparée de biens, à disposerde son mobilier et à l'aliéner, elle a pu par m* conséquence naturelle s'obliger jusqu'à concurrence dudit mobilier, et que ces mômes engage- S^rf^tî?l-lrull.d«itao.enM« propres (l).~Ce système nous parait inadmissible : l'art 1U9 consacre des règles spéciales sur la capacité de !.. femme séparée; ces règles relèvent exceptionnellement la femme, de l'incapac «é générale prononcée contre elle par l'art. 217 ; par conséquent, ,1 faut les restreindra S cas prévu : or, quelle est la pensée du législateur"] Elle ressort évidemment de ', semble des dispositions du texte, bien qu'elle ne soit pas exprimée formelem et : le premier alinéa déclare que la femme séparée reprend la Utre admi- Zration de'ses biens ; puis i. ajoute, dans le deuxième alinéa, comme une cm ouence du droit d'administrer, qu'elle peut aliéner son mobilier, ; donc la femme ne jouit de cette faculté qu'en tant seulement qu'il s'agit de pourvoir à l'adnnmstrao de ses biens : dans notre espèce, les engagements de la femme ont-ils é contracté, dans ce but? non : donc ils peuvent s'exécuter s,, le mobilier ~ * ^u la théorie admise sous notre ancienne jurisprudence.- On objecte que 1 a. Ucle 217 J pas compris la faculté de s'obliger dans ,'énumération qu'il fait des actes > mterdits à la femme commune ou séparée de biens : mais en comb.nant les a. t. 219, 2 , "'/etAqui énumèrent les cas où la femme peut s'obliger, on reconnaioue cTdroit"lui est refusé en principe. - La faculté d'aliéner est une concession uès- em u ; i faut la restreindre. - Lorsque la femme aliène, elle ne dispose que d ce qu 'elle 'possède actuellement; elle sait ce qu'elle fait ; elle connaît l.mportan de ses actes; elle se dépouille volontairement de tel objet, de telle valeur; tadis l'en 'obligeant, elle aliène même les biens qu'elle pourra acquérir par la u i,e " 9 etl'ex,,ér ience démontre, que l'on est plus résené pour aliéner ses "s ctuels, que pont engager sea biens à venir.-Trop souvent on se fait Hluston r^esf aculiés. Vainement .lirait-on, que l'art. 217 ne , eut avoir eu en vue que TJZtsparation con<nUionn>Hr. puisqu'il place la femme séparée sur la m.me ï™ que 1 femme commune : les termes g. néraux dont le législateur s'est serv, pou « t «Mie distinction ~ vainement eb. reberait-on à tout coucher en disant que T" ge du créancier sera restreint au mobilier nue .a femme possédait au mo. ïen du contrat : nous répondrions, qu'un pareil système ferait naître des procès .nie mmablës; et qu'il faudrait tout au moins, pour les prévenir, dresser un Inventaire du

-, ut mars 181*. 18 mai 1819. Paris, 23 août 1825. Besançon, 81 Janvi. 3 ^rs I».. 1-33 2. 371. Dali. 33. 2. 81. Taris, 7 déc. 1834. La cour de cassation, comme on va le voir est revenue sur sa jurisprudence.

ni RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — AiiT. [449 ET 1450. 171)

mobilier que la femme possède actuellement ; ce qui serait arbitraire. — Le mineur émancipé peut aussi, l'aire des actes d'administration et engager son mobilier, et ccpendant il ne peut faire d'emprunts. — Si les nuits contracter t\. s'obliger se trouvent dans les articles 217 et 218, c'esl comme développement de la règle exposa dans l'ait. 217. — Tenons donc pour règle, que les ol n tractées par la Umnic,

sans l'autoi isation île son mari ou de justice, ne sont valables et ne doivent recevoir exécution, même eneequi touche les revenus ei le mobilier de la femme, qu'autant qu'elles ont pour objet l'administration des biens (i). — Les Juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstance s ei décider si l'obligation rentre dans les limites de l'administration — Au résumé, il n'y a point de diffé- .i établir sous ce rapport entre l'aliénation ci l'engagement; car la femme peut se ruiner de l'une et de l'autre manière ; c Ile a Seulement, nous le répétons, l'administration ; or, administrer, c'est conserver; aliéner, c'est perdre. OU s'exj ig, u l il7; Dali., n" 1972; Marcadé,a r t. 1M9

i'Of/fj, au surplus, nos observations sur l'art. 217).

Responsabilité du mari quant aux biens aliénés par là femme.

1450. — Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou

de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, où qu'il ne soil prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du deuuil d'emploi â)ou de remploi, si la vente a été laite en sa présence et de son consentement 3 : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.

= La femme séparée a le droit de recevoir, sans autorisation

préalable, ie prix de la vente de ses immeubles, et d'en disposer

comme de tout autre capital mobilier; que l'aliénation ait eu lieu

autorisation du mari ou de justice, peu importe.

Il estclair «les lors que, le mari ne doit pas être responsable du

défaut d'emploi ou de remploi dece prix(4). — Toutefois, à raison dé

lanl qu'il exerce dans le ménage, de r autorité, de la grande

I Dm . t. 2, n. 492. liattur, Dalloz, n. 1971, r. 2, a. 514 et 052. Zach. t. 3, p

t. I, p. 463. Demolombe, t. I, p. ! et Pont, t. 2, n. B82. Trop-

lang, t. ■-' a. 1405-1407. Marcadé, art. 1449. < *a.l2f rier -..'.mai, 7 «S

ivier 1881. Dev. 3] 1. 227. Ports, -.'S juin 1852. Dali. 1862. •.'. 21. Montpelris, -' mai 1810. Nîmes, \ juiik-t 18*3. Paris, 1er juin 1824. Grenoble, 14

Dali. 89. 1. 840. Nancy, 10 Juin 1842 l. Caen, 6 mars 1844:. I l'aris, 7 août 1820. Ai\, 36

juin 1824 • UontpeUior, 10 juin ! i

"i.l le i>i ix a été seulement piacé, r. mploi quand ce prix a été employé a l'acquisition d'objets semblables a celui qui a été vendu.

a : on pourrait conclure de cette phrase que le mari n'est garant qu'autant qu'il a concouru au contrat, ce 'iui serait une erreur.

ir. t. 15, n. 316. et tîo lierc et l'ont, n. 894, enseignent que le mari est responsable lors i le prix : Mais rien ne Justine cette décision; le mari n'est pas chargé de diriger l'administration de la femme séparée ; elle est maîtresse de ses capitaux et libre d'en disposer comme il lui plaît.

180 TITP.F. 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 3.

influence qu'il a toujours sur sa femme, le législateur fait exception à cette règle dans quatre cas :

1° lorsque la vente a eu lieu en présence du mari et de son consentement : on présume alors, qu'il a usé de son influence pour s'approprier le prix de la vente; sauf ensuite la preuve contraire qui lui est réservée. — TropIong(n. 1451), refuseau mari la faculté d'établir cette preuve, par le motif, que le mari est coupable de négligence, s'il n'a pas obligé sa femme à faire emploi ou remploi : on répond, que l'article 1451 n'a pas pour but de punir la négligence. Sans doute, l'abus de la puissance maritale est à craindre; mais dans le cas réglé par notre article la responsabilité du mari, nous le répétons, est fondée sur la présomption d'un profit personnel qu'il a fait. (Dalloz, n. 2030;Benech, p. 302.)

Remarquons surtout, que le consentement du mari ne suffit pas pour faire naître la présomption dont il s'agit : la loi exige de plus qu'il ait été présent à la passation du contrat (1). La présomption légale qu'il a reçu le prix et qu'il en a profité, ne repose que sur cette double condition.

2° Lorsqu'après avoir refusé d'autoriser sa femme, qui a dû, par suite, recourir à l'autorisation de justice, il est venu cependant concourir au contrat de vente: on présume également qu'il s'est emparé du prix.

3° S'il a reçu les deniers, ou s'ils ont tourné à son profit, encore qu'il n'ait pas été présent au contrat: ces deux derniers faits peuvent être établis par témoins, encore que la somme excède de 150 fr.(434l); car il n'a pas été possible à la femme de se procurer une preuve écrite.

Dans aucun cas, le mari n'est responsable de Y utilité de l'emploi ; puisque la femme est maîtresse de son mobilier: — D'ailleurs, la garantie qui esait sur le mari avait précisément pourbut d'enchaîner ses penchants dissipateurs ; or, dès le moment où l'emploi a eu lieu, aucun soupçon de ce genre ne peut s'élever contre lui . — 11 n'est donc pas oécessaire, comme le disent MM. Rodière et Pont, n. 896, que le prix ait clé employé à l'acquisition d'un autre immeuble: la loi ne parle pas ici de remploi ; l'emploi, quel qu'il suit, met la responsabilité du mari à couvert ; on ne peut plus dire qu'il a disposé des deniers.

Toutefois, il en serait autrement, si le mari, après avoir touché le prix, avait fait le placement des deniers sans le concours de sa femme, et sans pouvoir de sa part. (Dur., t. 14, n. i29).

Hi Marcadé, art. 1460. Benech, 391 i ; 292. Rolland, r.ép. t. fi, p. 231. Battur, n. 655. Voy-. cep. Bellot. p. 158. Dali. n. 2035. Rodifere et Pont, t. 2, il. S04. Tropïong, t. '.'. n. 1417. Dur. t. 14. n. 429. Ces auteurs enseignent que le mari est responsable, par cela seul qu'il adonné son consentement quoiqu'il n'ait pas été présent au contrat, mais cette doctrine est contraire au texte. Voy. en ce sens: Cass. 1" mai 1848, l'ail. 1848. 1. 220,

ni RÉGIME in C0MMDNÀ1 IK. — ART. 1460. 181

Les règles établies par l'art. 1450, sur la séparation de biens judiciaire, doivent recevoir également leur application, selon nous, en matière de séparation de biens contractuelle ou de paraphernalité; car dans l'un et L'autre cas-, La femme est soumise à l'autorité el .1 l'influence de son mari: elle a dos droits, par conséquent, à la protection de la l"i (1).

Appliquez à La séparation de biens judiciaire, les dispositions des articles 1538 et ÎW.», qui se trouvent sous la rubrique de la séparatiou de biens contractuelle.

Bien que l'art. 1450 restreigne textuellement la responsabilité du

mari, au cas où Le prix provient de L'aliénation d'un immeuble, nous

os qu'il serait également responsable du prix du mobilier

dotal qui aurait été vendu [>ur la femme; surtout, si le contrat de

mariage contenait une stipulation d'emploi. (RodièreetPont, n.901,

Il est de jurisprudence aujourd'hui (quoiqu'il y ait eu controverse sur ce point , qu'après la séparation de biens, la femme mariée sous le régime dotal peut poursuivre le recouvrement de sa dot mobilière sans être tenue de faire emploi ni de donner caution : par conséquent, le débiteur qui se libère, n'a point à s'occuper des événements ultérieurs 1 .

Nous exceptons, toutefois, le cas où la condition d'emploi aurait été stipulée dans le contrat de mariage : le jugement de séparation • le biens n'altère en rien la force obligatoire d'une stipulation qui a formé l'une des conditions du mariage, et qui est devenue l.i garantie de La femme, de sa famille et des enfants. En substituant la femme au mari, pour des actes d'administration qui étaient confiés a ce dernier, Le jugement de séparation laisse le nouvel administrateur, et, par suite les tiers qui traitent avec lui, soumis aux rat de mariage, et notamment à celle dont il s'agit, laquelle est spécialement autorisée par les articles 1550 et 1553 du

(1 Bellot. t. 4, p. 102. Zach. t. 3. p. 620. Rod'ère et Pont, t. 2, n. 715. Troplong. t. 2. n. 1460. Dali, n 1856 et suiv, Benoit. Emploi et Remploi, p. 363 et suiv. Marcadé, art. :-sançon, 27 fe'vrier 1811. Limoges. 22 juin 1828. Toulouse, 15 novembre 1849. Cass. 27 -'.'. Il p. U. 1. 102. Agen, 3 de'c. 1852. D. p. 52. 2. 13. Voy. cep. Favard, : Re'g. Dot. * 4. n. 1. Toulouse, 15 mai 1834. Dev. 35. 2. 17, 27 mars 1840. Dev. 1840. 2. 304. DT. t. 15, u. 488. Zach. t. :), p.695. Cass. 23 de'c. 1^39. Dev. 1840. 1. 242. D. p. 40. 1. 40. 1. >::,. C«M. 11 avril 1843. Dev. 42. 1. 815. Pal. 4Î. 1. 630. 25 janvier 1826. Toulouse, 26 janvier et 5 juin 1815. N'imes, 29 juin 1840. Dev. 41. 2.57. Montpellier, 26 nov. 1806. Kiom, 5 février 1821. <aen. 4 juillet 1820. Grenoble, 29 mars 182S et 29 mars 1816. Bordeaux, 1818, 19 lui; 861. Catn. 9 déc. 1836. Dev. 1837. 2. 165. Rouen. 21

mars 1829. Voy. cep Montpellier. 22 juin 181», 24 mai 1823, 29 nov. 1832. Dev. 1883. 1. 471. Toulouse, 17 mai 1827. Limoges, 1" ^eptemb^e 18S4.Der. 1- 4. -'• 654. Dans le sens de ces derniers arrêts, on dit qn tion de la dot est toujours le but essentiel du re'gime dotal . et qu'en prescrivant l'emploi, la justice ne ferait que suivre l'esprit du contiat de mariage .

182 TITRK 5. — CHJïftTRE -2. — SECTION 3i

Code civil (l). La stabilité des conventions matrimoniales est toujours dans ïë vœu dé la loi. — La femme n'acquiert d'autres droits sur la dot, que ceux qu'avait le mari lui-même ; clic administre aux lieu et place du mari -.telle est la seule modification, qui résulte du jugement de séparation 2).

A fortiori, tle\ rait-on décider ainsi, au cas de vente d'un immeuble dotal, déclaré aliénable par contrat de mariage, niais à la chargé de remploi.

1451. — La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être i établie du consentement des deux parties.

Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article I ï '•■">.

En ce cas , la communauté rétablie reprend soi: du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation , sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449 (3).

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.

— La séparation contractuelle diffère principalement de la séparation judiciaire^ en ce que l'une est irrévocable; tandis que l'antre fient être détruite par le consentement des parties > 3 11). — Pourquoi cette différence ? La loi permet à la femme de demander, en certains cas, la séparation judiciaire, par commisération pour son état de dépendance, et afin de la soustraire au danger d'une ruine complète ;

1 1 Paris, 9 juillet i , 28 août 1830, 12 décembi

Dev. 1834. 1. 201. Tarin, 25 janvier 1811. Toùlônse, 23 avril 1817.

D iv. 1881. 2. 212. nin 1834. Dev. 1834. 2'. 486.

Toulouse. 22 d . 1835. 2, 196. Ca ». 23 ivril 1839. Dev. 1 10. t. 242. Riôm, 'je juin

1839. D . 1840. 2. 145 déc. 1840. Dev. 1841. 2. 61. Ageh, 5 janvier 184l! DeV. ls41.

•'. 689. — Par deux arrêts, l'un du 1 1 juin 1831, Dev. 18 1. 2. 211, l'autre du 17 m&i Dev. 1886. •.'• 190, la cour de Paris a Jugé que, r stl ati t) de remploi résultant

du contrai . rser son prix entre les mains dé la

femme séparée, bien qu'elle ne justifiât pas d'un remploi, cette stipulation étant étrangère à l'acquérerir : ce système nous semble refuti :plications.

et l'ont, n. 885. Als iom, 26 avril '. I I janvier 1828

19 novembre L833. 26 ffvrii i 14. n. 176. toges, 16 déc.

8> L'art. 1451 ne pari : Mtliier ;

or, d'après oet an teur lemariétanl i communauté, pouvait disposer li-

brement des biens qu'elle comprenait, poun u que oc RM sans fraude.

ni <;i «.m in i;o\ni!\vnK. — mit. 145D et 1451. 183

mais elle voit toujoursavec faveur le retour au\ bonventions matrimoniales.

Le jugement de séparation peut être anéanti de deux manières: Lorsque la femme ne le met pas à exécution dans un certain délai [voy. art. 1 1 i 1) ;

2° l'ai- le seul consentement des parties (qu'elles soient majeures ou mineures); mais alors, trois conditions sonl requises:

1° Ce consentement doit être consigné dans uo acte passé devant notaires, avec minute. — La loi \eiit qu'il resie minute de cet acte, afin d'éter aux époux la faculté de faire paraître et disparaître à leur gré la preuve du rétablissement de leur communauté, elde passer pour communs ou séparés, suivant les circonstances (1).

2°L'actedoit être affiché dans la forme indiquée par l'article I fi.'»,

afin de rendre publique l'incapacité de la femme (2).

3° Enfin, il faul que l'acte ne contienne aucun changement aux

-dions du centrât de mariage: le rétablissement sous de

nouvelles conditions ne sérail plus un retour au contrat, mais un

moyen indirect de changer les conventions matrimoniales (13e.).")).

Doit-onde plus observer les formalités prescrites par Tari. 872, Pr.? Toullier (t. 13, n. 188), Duranton (t. li, n. 430) et Zach. (t. 3, i se prononcent pour l'affirmative, sans distinguer si le mari est ou non commerçant (3) : — n'est-ce pas là une erreur? L'art. 1451 ne soumet les actes qui font cesser la séparation de biens, qu'au mode de publicité établi par l'art. 1445, lequel exige seulement l'affiche sur un tableau placé dans la principale salle du tribunal de preinstance : or, l'article 872 ne prescrit de nouvelles formalités, que pour le jugement de séparation : Cet article se réfère eîdusinl ii l'article i 145; il Défait aucune mention de l'art. 1451 : édacteurs du Code de procédure de pouvaient ignorer cependant la disposition de Ce dernier article: s'ils avaient eu l'intention de comprendre les actes portant rétablissement de là communauté, dans les nouvelles conditions de publicité qu'ils créaient, on doit croire qu'ils s'en seraient expliqué. — Sa ns doute, il semblerait rationnel de soumettre l'acte qui rétablit la communauté, aux mêmes conditions que lé jugement qui la dissout: mais il faut respecter le silence i loi : les nullités ne se suppléent pas (4). Ainsi nous pensons que la nécessité d'une affiche dans l'audi loire du tribunal de commercé, est restreinte au cas où le mari est merçant, et que la lecture à l'audience ne doit pas avoir lieu.

lue l'assistance du S"* notaire nu des témoins n'est pas indispensable, itrc point d;i!is la catégorie de ceux pour la validité desquels la loi du 21 tte condition.

D simple extrait m i ait insuffisant; la loi exige une expédition.

des Minières, t. 2 p. 71. Rouen, 6nor. 1835. Per. 1836. 2. 207. i Rodiere et Pont, t. 2, n. 914. Duvergfer sur Toullier, ioc. cit. Tropîong, t. 2, n. 1467 M arcade, art. 1101. Cass. 17 juin I 1889. L. 169 Dali. n. -

Le rétablissement de la communauté ne doit pas léser les tiers; il ne produit d'effet à leur égard qu'à partir de L'accomplissement

des formalités prescrites par l'art. 1-451.

Le défaut de publication peut-il être opposé non -seulement par les tiers, mais encore par la femme à sun mari ? Nous le pensons : S'il en était autrement, la femme pourrait se trouver commune ou séparée, suivant qu'il aurait plu au mari de hâter ou de retarder la publication; elle a dû naturellement compter surluij, pour accomplir les formalités voulues (1).

La communauté rétablie, est censée avoir toujours duré sans interruption : ainsi, les biens meubles que les époux ont recueillis par succession, ou donation et les immeubles qu'ils ont achetés tombent dans la communauté comme acquêts ; les dettes que la femme a contractées (bien entendu dans les limites de sa capacité;, pendant la séparation sont supportées, par la masse commune; les actes d'administration qu'elle a consentis sont maintenus : d'où il résulte, que si elle a fait de mauvais placements, la perte sera pour la communauté, comme si ce placement eût été fait parle mari lui-même, sans indemnité de sa part. — En un mot, la communauté reprend ce qu'elle trouve, rien de plus, rien de moins; seulement, si la femme a profité de ce dont la communauté est privée, elle ievra récompense lors de la liquidation.

La loi ne distingue pas si la séparation de biens est principale, ou si elle résulte de la séparation de corps.

Déjà nous avons dit, que les époux ne peuvent rétablir leur communauté, qu'à la condition de se replacer sous la loi de leur contrat de mariage : La stipulation portant, par exemple, qu'un acquêt deviendra propre, ou qu'un propre tombera dans la communauté, ne produirait par conséquent aucun effet ; — mais alors quel serait le sort de la convention ? [voy. Ouest. )

L'article 1451, quoique fait plus particulièrement pour le cas où les époux étaient communs en biens, s'applique également au cas où ils étaient mariés sous tout autre régime; notamment, sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté : les mêmes raisons de décider se présentent.

— Si les épou\ rétablissaient leur communauté sous des conditions autres que celles qui se trouvent dans le contrat de mariage, resteraient-ils séparés? *~» Au premier abord, on est disposé à décider que les époux doivent rester séparés, car les termes de l'article lfiâl sont absolus : toute convention, porte cet article : 11 semble dès lors, que la convention mCme du rétablissement de la communauté soit frappée

■\i Pothiti- a. j.'i. Troi'loiig, u. 1168 • Voyez cep. Kodierc'et Tout.- n. 915, t. -•

ni IÉGIMB k.n C0MMU1UI U-. — vi;i. 1451 l.i 1 4">2. IV.

et nullité : en effet, les époux ont peut-être donné leur consentement parce qu'ils ni pouvoir modifier leur contrat de mariage (arg. de l'article 1172 1 .—Mais m v réfléchissant de plus près, on reconnaît que l'opinion contraire est mieux fofldée : la loi ne dit pas que l'acte de rétablissement de la communauté est nul : la nullité ne tombe que sur la disposition; sur ce que. le législateur a voulu prohiber : utile per inutile non iilialur.—Le mot COtnt Htim, est pris ici comme synonyme de clause;— si la loi \oulail frapper denullité l'acte lui-même, elle dirait: la convention, et non pas toute convention : l'expression toute, implique l'idéede pluralité:— telle était , au surplus, la doctrine de Pothler (nu 529) et de Lebrun : nul doute que les auteurs du Code ont entendu s'y référer (2).

Quelques auteurs exceptent le cas où les époux auraient subordonné le rétablissement de la communauté, à l'exécution des clauses portant dérogation aux conditions primitives de la communauté: il y aurait là, disent-ils, une question défait a examiner : comme cette condition serait contraire à la loi, elle pourrait entrainer la nullité de la comenlion qui en dépendrait (1172) — Marcadé, art. 1451, n'admet pas même cette modification : H fait observer avec raison, que les mots : toute convention, ne peuvent atoir dans notre article tantôt un sens, tantôt un autre : ou ea rnr.t> , dit-il, signifient tout acte de rétablissement de la communauté, alors les époux restent nécessairement séparés; ou ils signifient : toute clause, et alors on ne doit pas a\oirégard à la condition restrictive; les effets de la séparation cessent, nonobstant cette condition.

Dans ce dernier système, celui que nous admettons, la volonté concordante des deux époux, dûment constatée, doit intervenir pour opérer le rétablissement de la communauté; mais une fois ce premier pas fait , le reste s'accomplit ipso jure, même contre le gré des parties : telle était, au surplus, la théorie de Pothier.

Effets de la séparation relativement aux (joins de survie.

1452. — La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme :> : mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

= La dissolution de la communauté opérée par la séparation

soit de corps, soit de biens, n'entraîne pas l'ouverture des latins

irvie, tels que le préciput, ou la donation faite au sur-

». n . 1. Battur, t. 2, p. 660. Glandaz, n. 299. Troplong, art. 11"". r. n. 401. t. 14. Zach. t. :ï.p. 485. Rodibre et Pont, t. % n. 920 et 921. Duvergier sur Toullier. t. 13, n. 118. Marcadé, art. 1461. Taulier, t. h. p. 143. Troplong. n. 1470.

^position inutile: il va <ie soi, qofl la faune me peut prétendre an préciput qu'autant qn'elle survit "a son mari- — Elle est d'une part tTop restreinte, en ce qu'elle ganta ta silence sur le mari et de l'autre trop générale- car elle re'serve le droit de survie même pour le cas de divorce ips:or.le divorce est aboli, et la séparation de corps enlève tout I . a l'époux contre lequel la 5.:p.»ratiun a été prononcée ."''.' : lMfi ■

vivant : il faut attendre l'événement de la condition sous laquelle ces droits ont été co î-à-dire, le décès de l'un d(

joints ; sauf ii l'époux créancier des gains de survie, à exigercaution lUtre (1518). — Toute Sois, il n'est pas d'ordre public que IV\igibiliti latrimoniaux soit renvoyée à colle époque :

on peut valablement stipuler, par exemple, que la femme toudhera telle somme, en cas de séparation de corps ou de séparation de

On admet que l'époux à qui est attribue le gain de sur\ie, peut, La séparation de biens ''jusqu'au décès de son conjoint, faire des actes conservatoires, s'ils'âgit d'une sommefixe ou d'une simple créance dont l'exigibilité soit seulement retardée jusqu'au dé' l'époux donateur : mais nous ne pensons pas qu'il ait cette faculté si le gain de survie participe de l'institution contractuelle; car je donati rve, en ce cas, la liberté de disposer de ses biens à

titre onéreux (2).

Il est uniquement question delà femme dans l'art. 1452, néanî, cet article doit s'appliquer également au mari : il siatne de ep quod plerùmqve lit 3 . — L'intention du législateur n'a pu être, aérer au mari, en casde séparation, l'exercice du droit de survie stipulé à son profil: sou? ce rapport, les époux doivent se trouver placés dans la même position.

Nous verrons, ait. 1518, que celui des époux contre lequel la séparation de corps a été obtenue est privé de son droit au préciput.

— La femme peut-elle, après la séparation de biens, renoncer à son gain de survie, moj ennant une somme actuellement payée ? — Tonllior, n. 1 22, t. 1 3, se prononce pour l'affirmative d'une manière absolue. ~— Mais la distinction suivante nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi : La femme peut renoncer, si le gain de survie consiste dans une somme fixe ou dans des biens présents du mari ; elle n'a pas ce droit s'il s'agit d'une quotité des biens que le donateur laissera au jour de son décès (4).

SECTION IV

DE L'ACCEï'TATION DE M COMMUNAUTÉ ET DE LA RENONCIATION QCI TEIT Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QLT Y SONT RELATIVES.

La communauté dissoute, il semble qu'il ne reste plus qu'à en

plong, i!. 14-". Merlin, ! it conventionnel, § 1". Cass. 26 janvier 1808.

■'. .tuteur admet sans distinc-

'.e statuait que pool >aration de biens; or, cette séparation ne peut

lu'elle tût triomphe' dans sa demande, la arait pn s'élever à bob égard; il devenait donc ii>'!. ■ do pouvait exister en ce qui concer-

nait le miiri ; p ; -r de lui. — Comme les cas de di-

- dan* la rédaction définitive, .: m '■■ la •' rame; d'ailleurs,

Dente ni ne dii trilmtions du n

(•Il Dalloz, n. 2068 et -i.iv. KoUi'crc et Pout n. 907. Troplon^.- n. 1 186 I 16 août 1841.

1 1 km,' hfc. — mit. L452. is:

opérer le partage, el que chacun d< - associés doive sup] 01 1er per-

BDellemenf une part égale d : cependanl . il q\ ;

ainsi: la loi accorde à la femme* eu considération de l'état « ï * dépendance où elle s'est trouvée placée el des pouvoirs exorbitants dont |,- mari a joui pendant o, la faculté d'accepter la «

munauté ou d\ renoi

l'.nr.is . 3 de la femme, m droit d'option est éten

• héritiers et autres successeurs, à chacun dans la proportion de leur pari héréditaire 1475). — Quant au i ea héritiers,

déjà vu qu'ils ne peuvent j dans aucun cas, renoncera

la communauté.

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