‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 7 sur 50 · I.,i >utée acceptante ou renonçante? Distin · texte numérisé non relu

I.,i >utée acceptante ou renonçante? Distin

- [ne la dissolution arrive par le j . la femme

ir le fait, en possession de tous les bi< PS communs : il ationnel de supposer, qu'elle entend coi pos-

iton, et par conséquent accepter, i;:nt qu'elle ne manifeste pas la volonté de renoncer:

\)f ce principe, il résulte, que les créanciers peuvent, immédiatement après le décès du mari, la poursuivre , dément p moitié; sauf à elle à suspendre : • poursuites, en leur opposant l'exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer t J 74 Pr.). M;iis lorsque la communauté se dissout par l'effet de la séparalion de corps ajoutons ou (/'• biens), la femme se trouve dans nue position différente : comme le mari reste en possession, . au , par le seul effet de la loi, '< lie n';i pas fait d'acte d'acceptation, dans le délaide tmis mois et quftpartir de l'époque où le jugement de séparai ii a esl devenu définitif.

poursuites que les créanciers dirigeraient contre elle immé-

■nl par conséquent sans iol aaintenant comment s'opère l'acceptation : S d'abord ! ri.

La femme survivante (ou ses héritiers', peuven 1 verbis ou fade .

. en o. mifestant leur volonté dans un acl

ils qui ne peuvent émaner que d'un propriétajn ! 177 . — Les actes eboservatoirt

n'emportent point immixtioi

La veuve peul : purement et simplement, c'est-à-dire, en

s'imposant l'obligation de payer, même ultra vires. Il de la

communauté pour sa part: ou nés Itre au payement

dettes, que jusqit'à concurrent* de l'émolument qu'elle a recueilli: mais pour jouir de celle dernière faveur, elle doit faire inventaire

dans les trois mois à partir du décos; sa position est alors à peu près semblable à relie de l'héritier bénéficiaire : toutefois, on remarque plusieurs différences (Voyez art. 1483).

L'acceptation produit trois effets principaux : 1° Elle imprime pour toujours à la femme la qualité de commune; le Code est précis sur ce point [voij. les articles 1454, 1455, 1460). — Nous verrons néanmoins que ce principe n'est pas absolu (voy. l'article 1455).

2° Elle investit la femme d'une part dans la propriété des biens communs, et la soumet au payement des dettes, dans une même proportion .

3° Elle confère à la femme (si elle est veuve) l'administration des biens de la communauté, jusqu'au moment du partage (arg. des art. 1454, 1456 et 1465).

L'effet de l'acceptation de la communauté remonte au jour du mariage.

En cas de dissolution par séparation de corps oudebiens, la femme peut également accepter soit expressément, soit tacitement : elle jouit des mêmes droits et se trouve soumise aux mêmes obligations que la femme survivante (1); toutefois, elle est réputée renonçante si elle n'a point accepté dans les trois mois et quarante jours après la séparation prononcée. — Par suite on décide que l'administration des biens communs reste provisoirement au mari (2). — Sauf ces différences, les positions sont identiques.

Si la femme prédécède ou meurt avant d'avoir pris qualité, laissant des héritiers qui diffèrent sur le parti à prendre au sujet de la communauté, la part des renonçants ne se réunit pas à celle des acceptants (786) : elle reste au mari ou à ses héritiers (1475)

Exposons maintenant quelques règles générales sur la renonciation.

Pour que la femme ou ses héritiers puissent renoncer, il faut:

1° Que la renonciation soit sincère : elle ne produirait aucun effet s'ils avaient détourné ou recelé quelques objets de la communauté (1460);

2° Que les choses soient entières ; c'est-à-dire, qu'ils n'aient pas fait d'acte emportant acceptation;

3° Enfin, il faut que la femme, si elle est survivante, ou ses héritiers, si la dissolution résulte de son prédécès, aient rempli certaines formalités:

|1) Par suite des mêmes principes, Pothier rdputait renonçante la femme qui était <n voyage : cette décision est sans doute conforme à l'esprit de la loi ; mais elle est contraire au texte de l'article 1456, lequel ne distingue pas.

(2|Cass. 21 juin 1831. De 1881. I. 26 I. Lyon, U duc. IS^'9. Orléans, 11 novembre 1*17. Dali. n. 21.' I.

M itiGIME RN COMMUNAUTÉ. ART. "M."»:?. 1S9

ird, varient sur t que la dissolution

de h communauté résulte du prédécès da mari i; .delà

séparation de biens 1463 ou du prédécès de la femme 1 1 166 . opons-nous d'abord «lu premû r La femme survivante, qui veul conserver la faculté de doit, dans le délai de trois mois du jour du décès de son mari, foire :• un inventaire des mens communs 1 156 . Quarante jours a partir de la clôture de l'inventaire lui sont accordés pour délibérer.

La renonciation se fait au greffe, dans la même forme que la renonciation aux successions ; elle est inscrite sur les mêmes registres

Lai survivante ne conserve pas, comme l'héritier 800), la

faculté de faire encore inventaire après le délai de trois mois: ce terme est fatal ; dès qu'il est expiré . elle se trouve irrévocablement de la faculté de renoncer, et de la faveur de n'être tenin- des dettes qu'au prorata de son émolument. — Toutefois, les tribunaux peuvent lui accorder une prorogation (174, Pi\).

L'inventaire terminé, la femme conserve, pendant trente ans, à partir du jour ou il a été clos en supposant, bien entendu, que les créanciers n'aient point dirigé de poursuites contre elle), le droit de renoncer, poun u qu'elle n'ait point fait d'acte emportant acceptation pure <'t simple: sa position, sous ce rapport, est la même que celle do l'habile à succéder 7

i veuve qui avait d'abord survécu, meurt avant l'expiration • lu délai de trois mois, sans avoir terminé l'inventaire, ses héritiers ont un nouveau délai de trois mois et de quarante jours, àpartirde l'événement, pour faire dr< sser a t acte et délibérer.

- a veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de - i (61 .

Puisque la femme, qui a fait bon et fidèle inventaire des biens de mmunauté après la m : i mari, n'est tenue des dettes

ijih- jusqu'à concurrence de ce qu'elle a recueilli, on demande quel intérêt elle peut avoir a renoncer? Cet intérêt se prési ote notamment, lorsqu'elle a stipulé la rep apports pour le cas où elle renoncerait. — En l'absence de toute clause, il peut d'ailleurs lui importer harger d'une liquidation qui ne doit présenter aucun avantag

L'art 1 165 c infère à la femme survivante, pendant les délais (jui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, une faveur qui se justifie par l'intérêt que mérite sa position.

Lorsque La dissolution résulte de la séparation de corps (ou de bien-, la femme, ainsi que nou< l'avons déjà dit, est réputée

renonçante, si elle n'a pas accepté dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée (1) : en conséquence, à là différence de In femme survivante, clic n'a pasdedéclarationà faire au greffe. — Le juge peut toutefois, si la femme ferme sa demande à cet égard avant l'expiration des délais fixés (1403), lui accorder une prorogation, le mari entendu ou appelé (2).

Lorsque la dissolution résulte du prédécès de la femme, la loi applique a ses héritiers la présomption d'acceptation, cl semble même les soumettre, s'il veulent renoncer ou n'être tenus dettes gw, pro ftiodo emoltimenti, a l'observation des formes prescrites pour le cas où la femme a survécu (1460).

La détermination prise parla femme est en principe irrévocable; après avoir renoncé, elle ne peut plus accepter : — Néanmoins cette règle n'est pas absolue (1455).

La renonciation, de même que, l'acceptation, produit un effet rétroactif non-seulement au jour de la dissolution, comme on l'a dit à tort; mais au jour de la célébration du mariage : la femi censée n'avoir jamais été commune; en ce sens qu'elle demeure étrangère aux bénéfices et aux pertes de la communauté. Il faut appliquer ici, par identité de motifs, l'art. 785.

1453. — Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants causes ont la faculté de l'accepter ou d'yrenoncer(3) : louteconvcnlion contraire estnulle.

= Après la dissolution de la communauté, survenue par l'une des causes déterminées dans l'article 1442, la femme peut accepter ou renoncer.

En cas de prédécès de la femme, ses héritiers ou ayants-causes jouissent du même droit.

L'ayant cause, on le sait, est celui qui agit non de son chef, mais comme exerçant les droits et actions d'une personne: les héritiers et autres successeurs à titre gratuit sont des ayants-causes. — Les créanciers, lorsqu'ils agissent en vertu de l'art. 1166, ont également Cette qualité ; mais lorsqu'ils attaquent, en vertu de l'art. 1167, les actes frauduleux faits par leurs débiteurs, ils agissent en leur nom personnel : — Ainsi, les créanciers peuvent, comme ayants-causes, accepter la communauté ou y renoncer, du chef de la femme leur

i ( us. h ■ ■■ i -■: ■ ■■> •■ ■ 34. 1. 774. Colmar, 8 août 1833. Dot. M. 8'. 9».

î Casa. S m,, .

(3| La faculté de renoncer a la coinmunLuitr, accordée d'abord, a l'occasion des croisades, aux veuves des nobles seulement, (ut étendue plus tard aux veuves des roturiers \Pothier, n. 550 et 552).

débitrice ! i h><> , tant qu'elle n'a pas pris qualité : — si elle a re-

, il ne leur reste d'autre ressource, lorsqu'ils se trouvent que celle de se pourvoir contre cet acte ; ce qu'ils ne p< uvent faire, selon q iu », qu'en vertude l'art. 1 167, — quid sj la femme ;i i ■■ 155).

acuité d'opter, conférée à la femme, constitue dansla loi une

- dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger, ainsi que l'indiquent suffisamment c< s mots qui terminent l'article : touU convention contn 1523 .

Que devrait-on décider si la femme avait pris qualité pendant une instance en séparation de corps ou de mme les < ffets

du jugement remonteraient, en ce cas, au jour de la demande, la femme se trouverait liée par I qu'elle aurait fait de son droit

d'option; la déclaration ne serait intervenue qu'en vued'une dissolution imminente. — L'art. 1453 n'a pas pour objet de prévoir et de prohiber l'acceptation ou la renonciation anticipée; mais bien d'établir en principe général la faculté, pour la femme, d'accepter ou de répudier la communauté, et de rendre illicite toute convention qui aurait pour but de lui enlever celte faculté 1 }.

Quant au mari, dans aucun cas, il ne jouit du droit d'option, quand même il se présenterait connue ayant cause de la femme : ce droit ei incompatible avec sa qualité; il est précisément établi contre lui.

1454. — La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes pi rement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.

= Lorsque la femme a fait un acte de , :ople,

lorsqu'elle a dis prescrites, d'un ob-

jet qu'elle ero; ail appartenir à la communal [u'ellé a diverti

Efets qui en dépendaient ; lorsqu'elles disposé i

- dans la communauté, soiten faveur d'un étranger, soi; en faveur des héritiers de son mari; lorsqu'elle a renoncé au profil de quelques-uns d afin, en cas de pi

mari. Ile a l;iissé passer trois mois et quarante jours

prendre qualité, elle est privée de la fa énoncer. — Le point

de savoir si tel fait emporte acceptation tacite, est abandonné à l'appréciation des tribunaux.

Quant aux actes purement conservatoires et aux a mple

administration, ils ne peuvent évidemment emporter immixtion :

<l) Orléans, U novembre 1817. Casa. 9 mare 1842. Dot. 1843. I

ainsi, la femme ae se prive pas de la faculté de renoncer, lorsqu'elle fait apposer les scellés , lorsqu'elle passe des baux qui n'excèdent

pas neuf années , lorsqu'elle donne congé à des locataires, lorsqu'elle emploie les deniers communs à L'acquittement du salaire des ouvriers et domestiques, lorsqu'elle acquitte des factures de fournisseurs, etc. (1).

En cas de doute sur la nature de l'acte, elle doit prudemment se faire autoriser par ordonnance du président (2) , rendue sur requête : alors, elle procède en qualité d'habile à se porter commune en biens.

Il résulte clairement de la disposition finale de notre article, que la femme se trouve investie de l'administration des biens de la communauté, lorsqu'elle a survécu à son mari. (Voyez en outre les articles 1456 et 1465.)

1455. — La femme majeure qui a pris clans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.

= La femme majeure ne peut revenir sur son acceptation, si ce n'est en cas de dol de la part des héritiers du mari (783); par ex., lorsqu'ils ont employé des moyens frauduleux pour faire croire que l'actif excédait le passif, afin de la détourner de faire un inventaire qui l'eût mise à l'abri des poursuites ultra vires (1483). — Tel serait encore le cas où les héritiers du mari, sachant que la femme s'est réservé par contrat de mariage la faculté de reprendre ses apports francs et quittes en renonçant à la communauté (1514), auraient employé des manœuvres pour empêcher la réalisation de cette condition.

Ici s'élève une question : aux termes de l'art. 11 16, le dol est une «anse de restitution, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres. L'autre partie n'aurait pas contracté : ainsi, en matière d'obligations, le dol est une cause de rescision , s'il émane de la personne avec laquelle on a contracté. — Mais le texte de l'art. 1455 semble restreindre, pour la femme, le droit de se faire restituer contre son acceptation, au cas où le dol a été pratiqué par les héritiers du mari: de là naît ht question île savoir si le dol, pratiqué par tout autre ayant-cause, lui conférerait ce droit? Nous pensons que la loi statue dans l'article L455, de eo quod plerumque fit; qu'elle n'entend point parler du dol in personam , mais du dol in rem, et que la femme doit être

1| Dur. t. 14, n. MO. Battu, t. 2, n. 677. Zach. p. 488. Pont et Rodière. n. 810.

2 Dur. t. 14, n. 488. l'.attur. t. '.'• n. 675 ctsniv. Paris, 10 janvier 1886. DOT. 1886. '.'. 47S.

relevée de la détermination qu'elle a prise, lors même que le dol a été pratiqué par un créancier [voyez dos observations sur l'art. 783).

L'art 1454 suppose le cas d'acceptation expresse: néanmoins, il foui étendre sa décision au cas d'acceptation tacite : le silence <lu législateur, .1 cet égard, tient uniquement à ce que le doute sur ce point ne peut s'élever.

La femme mineure no peut accepter la communauté, qu'en observant les formalités prescrites pour l'acceptation des successions ; .1 -,i\«>ir : L'avis du conseil de famille et l'assistance d'un curateur -Lxi et 4<>1 . — Si ces 1 - on1 été négligées, elle peut se faire restituer pour incapacité: imtre article est suffisamment explicite: Limiter à la femme majeure l'effet irrévocable de l' acceptation, c'est déclarer virtuellement, que la femme mineure se trouve dans toatiou différente [voyez art. 776, Quest. .

Quelques auteurs enseignent cependant que , par exception , la femme mineure est irrévocablement liée lorsque elle s'est rendue coupable d'un détournement ou d'un recel ; ils argumentent des S i-'énéraux et absolus de l'article 1460 (1): mais comment admettre que le législateur ait modifié implicitement une règle sur la capacité; que la femme mineure puisse se priver indirectement d'un bénéfice auquel elle ne saurait renoncer directe- . ef rendre inefficace, par un acte coupable il est vrai, mais dont elle n'a peut-être pas apprécié toutes les conséquences, la prolectionque la loi accorde à l'inexpérience et à la faiblesse [voyez nos i sations sur l'art. 792 [2 .

Lors même que I a voulues pour la vabdité de l'accep-

. auraient été observées, nous pensons que la femme mineure pourrait, comme la femme majeure, se faire restituer en cas de dol de la part des héritiers du mari: une raison à fortiori se présenterait.

Les créanciers de la femme peuvent-ils attaquer l'acceptation, -i elle a en Lieu > n fraude de Leurs droits et renoncer ensuite'.' Quelques auteurs ■"> se prononcent pour la négative : la loi, disent-ils, leur rde formellement cette faculté lorsque la femme a renouer \\\\SA)\ mais elle garde le silence Lorsqu'il sa.-it d'un acte d'acceptation: a d'ailleurs, ajoute Toullier, comme l'article 1483 n'assujettit la aux dettes de ta communauté que jusqu'à concurrence de molument, ses créanciers personnels n'éprouvent aucun préjudice par son acceptation. » — Pothier, n. 559, était d'un avis contraire : il admettait que les créanciers pouvaient se faire restituer,

•lr. sur l'art. 7:i2. Itattur, t. 2, n. 702. O.lier. t. 1, n. 416 et 446. Troplong. n. 1667.

->4. Zach. t. 3, p. 492, n. 24. Pont et Rodière, n. S16. illier- 1. 13, n. .'f>3. Zach. Olandaz. Encyclop. v°, coromunautc ■

: 1, n. 476. Troplong. n. 1900 et 1 •: I.

si la femme, en acceptant, s'était privée du droit d'exercer la reprise de ses apports, stipulée par contrat de mariage, pour le cas où elle renoncerait; à la charge toutefois par eux, d'abandonner tous les droits de la femme dans la communauté; il étendait cette décision au cas où l'acceptation frauduleuse émanerait des héritiers de la femme. — A cette considération, qui paraissait décisive à Pothier, nous ajouterons, que la femme peut avoir négligé de faire inventaire, ce qui nuirait manifestement à ses créanciers personnels, puisqu'alors elle se trouverait tenue des dettes ultra vires et augmenterait par suite son passif. — 11 n'y a rien à conclure du silence que garde l'art. 1464 sur les actes d'acceptation : Le législateur a uniquement parlé des actes de renonciation, pareequ'il avait en vue d'abroger la distinction que faisait le droit romain entre les actes par lesquels le débiteur avait diminué son patrimoine, et ceux qu'il avait manqué de faire et qui auraient pu l'augmenter : on sait que les créanciers pouvaient faire annuler les premiers ,en prouvant lairaude; mais que dans aucun cas , ils n'étaient admis à revenir sur les seconds. — Quelques anciens auteurs, appliquant ce principe en matière de communauté, décidaient que, si la femme avait accepté une communauté dont le passif excédait l'actif, ses créanciers personnels pouvaient attaquer cette acceptation; mais qu'ils ne jouissaient pas de la même faculté lorsqu'elle avait renoncé, même frauduleusement, à une communauté avantageuse : ce n'était là qu'une pure Subtilité; elle ne pouvait passer dans nos lois : mais afin de trancher tous les doutes, une disposition spéciale a paru nécessaire. — Ainsi , ne concluons pas du silence gardé par l'article 1464, sur les actes d'acceptation, que les règles du droit romain aient été modifiées en ce qui touche ces sortes d'actes ; ils sont soumis , comme les actes de renonciation, à la règle générale de l'article 1167, qui permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (1). (Voyez art. 788, quest.)

— La femme, condamnée comme commune envers un créancier, doit-elle être considérée commme commune à l'égard de tous? A-t-elle encore le droit de renoncer, à l'égard de ceux qui n'ont pas obtenu jugement contre elle? {Voy. art. 800 et 1251, Quest.) (2).

1456. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à [a communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté , contradic-

(1) Bugnetsur Pothier, n. 5ffft Kodiere et Pont, n. 816. Dali. n. 2142. Marcadé, art. 1455. (2| Toullier, t. 1", n. 202. Dur. n. 461. Zack. t. 2, p. 346. Odier, n. 473. Rodicreet Pont, n. 839. Troplong, n . 1587 .

loirewenl avec les héritiers du oaari, ou eux dûmenl appelés.

Gel inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture , devant l'officier public qui l'a

reçu (i).

= Lorsque la communauté se dissoul par 1<' prédécès du mari, la flamme se trouve en possession des biens communs! a raison de cette circonstance, elle est réputée acceptante. — Gettequallté lui est même

définitivement imprimée, à défaut de déclaration contraire faite dans

les formes, dans les délais, et sens les conditions voulues.

Nul doute que la femme snr\i\anle peut immédiatement accepter mi renoncer. >i elle est fixée sur l'étal de la communauté: mais il peut arriver aussi qu'elle veuille s'éclairer et réfléchir avant de prendre un parti.

Trois mois lui sont accordés pour faire inventaire : ce délai peut même être prorogé par le tribunal (174, Pr.). — Elle a de plus, pour délibérer, un délai de quarante jours, à partir de la clôture définitive de l'inventaire: pendant cet espace de temps, les créanciers de la communauté ne peuvent la contraindre à prendre qualité.

Le délai de quarante jours, accordé à la veuve pour délibérer, courrait a partir de l'inventaire, s'il avait été clos avant l'expiration du délai de trois mois.

Si la femme n'a pas fait inventaire dans le délai de trois mois, peut-elle encore, comme l'héritier, renoncer à la communauté'.' L'accomplissement de cette formalité était une condition de sa renonciation; l'art. 1456 est impératif: elle doit. — Ainsi , le délai de trois mois écoule sans que l'inventaire ait été fait, la femme est de droit commune; les créanciers de la communauté peuvent la poursuivre ultra rires, pour la moitié de la dette.

Toutefois, quelques auteurs enseignent, d'après Polluer (et il existe même plusieurs arrêts en ce sens), que la loi, n'établit point, de différence entre la position de la femme et celle de l'héritier voy. art. 800 ; que la femme conserve, après l'expiration du délai de trois mois et quarante jours, qui lui est accordé pour faire inventaire ei délibérer, et même tic ceux qui lui auraient été accordés par le juge art. 174 Pr.), la faculté de faire encore inventaire, pourvu qu'il n'existe pas de jugement qui la prise de cette faculté et qu'elle n'ait pas fait acte d'aceeptatiou pur et simple; que la loi ne lui impose, pour peine de sa négligence, que l'obligation de pa\er les frais de poursuites qui seront dirigées contre elle ; que l'art. 1458 $e combine avec l'art. 171, Pr.: ils font observer en outre, que l'inven-

'1 ) Cette disposition eût été mieux placé dans le code de procédure.

taire fait après le délai de trois mois D'est point frappé de nullité (1 . — Mais ce système oousparatl difficile à soutenir, en présence des articles 1456, 1459, G. <i\. et !74, Pr., dont les textes sont formels : in effet, l'art. 1 456, C. civ., établit positivement pour la femme qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, l'obligation rigoureuse de faire procéder à un inventaire dans les trois mois du décès de son mari. — L'art. 1459 ne lui conserve la faculté de renoncer, après l'expiration du délai fixé par l'art. 1457, que sous la double condition de ne point s'être immiscée et d'avoir fait inventaire.— Enfin, l'art. 174, Pr., autorise le juge à accorder à la femme une prorogation de délai pour faire inventaire, quand elle établit quelle a été dans l'impossibilité de le faire dans un délai de trois mois: or, si ce délai n'était pas de rigueur, à quoi eût-il servi de faire une disposition de loi spéciale, pour autoriser en certains cas la prorogation. Ajoutons, que dans sa disposition finale, le même article ne réserve qu'à l'héritier, la faculté de faire inventaire après l'expiration du délai de trois mois. — L'art. 1461, le seul qui règle l'hypothèse où une prorogation peut être accordée pour faire inventaire, est relatif au cas où la femme viendrait à mourir avant l'expiration du délai de trois mois, sans avoir fait ou terminé cet acte: il ne prévoit pas celui où elle serait décédée après ce délai.

De toutes ces dispositions combinées, il nous semble résulter clairement, que la veuve est déchue de plein droit de la faculté de renoncer, encore bien qu'il n'y ait pas eu immixtion de sa part, lorsqu'elle n'a pas fait inventaire dans le délai de trois mois; que la règle est impérative et absolue; que l'art. 1 i83, qui restreint les obligationsde la femme commune à ses droits dans la communauté, suppose l'existence d'un inventaire régulier fait dans les délais (2); sauf, nous le répétons, le cas de prorogation.

Pourquoi la loi ne place-t-elle pas la femme sur la même ligne que l'héritier? pourquoi lui refuse-t-elle le bénéfice de l'art. 800? Parce qu'il n'y a point d'analogie entre les deux cas : l'héritier n'est pas, comme la veuve, en possession des biens; la distraction du mobilier est peu à craindre de sa part: tandis que la femme, au contraire, a celte possession ; c'est déjà beaucoup de lui donner trois mois pour faire inventaire.

Jugé, qu'à défaut d'inventaire dans le délai de trois mois, la femme esl déchue de la faculté de renoncer, encore bien qu'il y ait eu apposition des scellés a la requête des créanciers ^3); — que la femme

(1) Bellot, t. '-', n. 272. Metz, 24 juillet 1824. ilordeaux, 24 février Ï829. Paris, 10 janvier 1- .:,. Dev. 183ô. S. 476. D p. 85. 2. 58, Colmar, 28 février 1838. D. p. 88. 2. 606.

(2) Zach. p. 489. Marcadé. Cass. 22 déc. 1S29. Paris, 2 avril 181t;. Caen, 21 juillet 1847. Hall. 1849. 2. 48. Case. 7 terrier 1848. Dali. 1849. 1. 23.

I] Bruxelles, 18 mai 1811.

qui n';i pas fait inventaire, est tenue des dettes ultra rires, alors même qu'elle aurait pu croire qu'il n'existait pas de créanciers envers qui elle eût des précautions à prendre pour conserver la faculté île renoncer (1 . — Que la déchéance a lieu au cas de communauté conventionnelle, comme au cas de communauté légale (2). — Enfin, que l'inventaire infidèle on irrégulier, tait par la femme survivante, emporte déchéance de la renonciation (3). — Toutefois, les simples omissions n'enlèvent pas à la femme la faculté de renoncer, ii moins qu'elles n'aient eu lieu de mauvaise foi (4) (arg. des art. 794

et 800).

Il e>t bien entendu, que le eas de dol est toujours implicitement réservé : enconséquence on admet, que le défaut d'inventaire, delà p.nt de lu veuve commune qui a accepté par suite de dol, ne forme pas obstacle a ce qu'elle renonce ultérieurement, et qu'elle peut, en ce péterce qu'elle a pa\ eaux créanciers, deses propres deniers •> arg. de l'art. 783). — Nul doute que la femme ou ses héritiers peu- \ent également se faire restituer contre la renonciation qu'ils ont été amenés à faire par le dol ou la violence du mari, de ses héritiers ou de ses créanciers : il y a même raison de décider que pour le cas d'acceptation (Zach., t. 3, p. 551).

Les délais se comptent d'après la règle générale : dies a quo non eompuiatur in tèrtnvno (6).

L'inventaire doit être fait contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés, et affirmé sincère et véritable devant notaire (945, Pr.). 11 n'est pas nécessaire d'appeler les créanciers ; c'est a eux a prendre des mesures conservatoires de leurs droits.

Le seul but de l'inventaire étant de mettre la femme à même de prendre une détermination, et de l'obliger à tenir compte des biens de la communauté, on doit décider, que celui qui aurait été fait par les héritiers du mari servirait à la veuve comme s'il était fait a >.i requête, et qu'elle est dispensée de faire inventaire, lorsque tous le> meubles et effets, sans exception, ont été saisis par des créanciers (Pothier, n. 564; Troplong, n. 1547(7).

Ko eas de contestation avec les héritiers sur le choix du notaire, ce choix appartient à la femme ; car c'est à elle que l'obligation est impos

S'il n'\ a lien dans la communauté, la femme doit faire dresser un procès-verbal de carence.

I i ass. 24 mars !

c!> Hennés, 8 janvier 1816.

*ss. 16 février 1882. Dev. 1883. 1. 269. loges, 19 juin 1885. l>ev. 1885. 2. 465. (5) Cass. 5âec. 1- l. 945. Pal. l*:<. 2 819. Dali. 39. 2. 40.

nplong. n. l",4:i. Bordeaux, 24 lévrier 1829. 7' Fothicr, ii. Kaney, 2*>niai 1 138.

lïW ! Il KÉ b. — CHAPITRK 2. — SECTION 4.

Ouanl aux frais de l'inventaire, nous pensons qu'ils doivent être supportés parla cotattranatlté, puisque \& femme n'a l'ail que seconloniieraux conditions prescrites (Trnpïûng, n. 1570).

lue lois l'inventaire terminé dans les délais prescrits, la veu\e ou ses représentants ont satisfait au vœo de la loi ; leur droit d'opter est réservé: si aucune poursuite n'est dirigée contre eux pat les créanciers de la communauté, ils ont trente ans, à partir du jour de la dissolution, pour prendre qualité (2S62 . — Notre article déclare implicitement, que l'acceptation investit la femme survivante de l'administration des biens communs, tant qu'ils sont indivis.

1457. — Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instaure dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

= La renonciation de la veuve se fait dans la même forme que la renonciation aux successions : l'acte est inscrit sur les mêmes registres.

Si l'inventaire a été terminé avant l'expiration de trois mois, le délai de quarante jours, accordé pour délibérer, court du jour où il a été parachevé (1459, C. civ. ).

Observons, que les tiers seuls peuvent se prévaloir de ce que la renonciation n'aurait pas été fuite par la voie du greffe : entre la femme ou ses héritiers, et le mari ou ses héritiers, elle peut avoir lien dans toute autre forme : une simple convention intervenue à cet égard, aurait, par rapport à eux, la même force qu'une déclaration au greffe (1). La loi ne prescrit aucune règle spéciale.

1458. — La veuve peut, suivantles circonstances, demander an tribunal de première instaure une prorogation du délai prescrit par l'arlifle précédent pour sa renonciation ; (•lie prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari (2), ou eux dûment appelés.

= La veuve peut obtenir une prorogation de délai pour faire inventaire, en justifiant que le délai de trois mois ne lui a pas suffi ; l'art. 1458 se combine avec l'art. 174, Pr. (voyez an, 798).

(1) Zach. t. '■'■. ô 1 7 . I>nvcrtri?r nui- Touiller, n . 180. Cass. fi nov. 1827. Yoy. cep. Kavard, v», Renonciation. \ 1" n. g. Poltten, 28 Juin 1889. Dev. 1840 • 2. 78.

fj A.iouti-z on les créanden qui l'actionnent; les cre'Hiiciers peuvent également intervenir jioui- la conservation de leurs droit».

Di' RÉGIME in C0MM1 .mi ii . — \i;i. 11.')»'), I i"»N r.r 1459. 199

La femme qui n'aurait pas obtenu de prorogation ne pourrait, en faisant inventaire après l'expiration dp délai de trpis mois, se soustraire aux peines édictées par l'article 144$ (l). Ce terme est fatal.

Exceptons toutefois le e;is où le retard ne pourrait lui être imputé, et celui où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de demander à la justice nue prorogation de délai (2).

1459. — La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'çst pas décime de la l'acuité de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ail fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme Minimum' jusqu'il bfe qu'elle ait renoncé , et ellfe doit les (Vais laits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

= Les créanciers peuvent poursuivre la veuve, après l'expiration des trois mois et quarante jours, et de ceux qui lui auraient été accordés conformément aux articles 1458 et 174, et la faire condamner comme commune.

Toutefois, elle conserve encore , en renonçant , la faculté de se soustraire à leurs poursuites; mais sous deux conditions, il faut :

I" Qu'elle ait fait inventaire dans les délais prescrits par les articles 1456, ('. civ., et 1/4, Pr. : ainsi, la veuve est moins favorisée que l'héritier (art. 800] : le législateur a considéré que, se trouvant en possession des liions, elle a plus de facilité pour commettre (les détournements : l'article l4.")9 est formel [voy. art. 1456).

2" Ou elle ne se soil pas immiscée dans les a Ha ires de la communauté; en d'atltres termes, qu'elle n'ait accepte ni expressément, ni

tacitement.

Il résulte clairement de notre article, que le délai de quarante jours, àceordé à la veuve pour renoncer, n'est pas fatal: mais pendant combien de temps jouira-t-elle de cette faculté? la loi carde le silence : il faut donc appliquer, par analogie, les art. 789 et 2262, et décider qu'elle n'encourt de déchéance qu'après l'expiration de trente aniiêes, à partit de la dissolution de la communauté (3).

Quant aux Irais faits contre elle jusqu'à sa renonciation, ils sont à

(1) Toullier, t. 13, a. 17. Battur, t. ->, n. 771. Douai, 15 nov. 1883. Dev. 1834. •-'. lKf). — Ilot. 1. 1, p. :;c. et Proudhon, l'suf. t. 1", n. l7o. •/.. 24 juillet 1824. Bordeaux, --'4 février 1829. Nancy, 89 mai 1888. CoMn&r, .'s1 tenter .'. 805. Paris. I". janvier \Mb. Dali. n. L'H« et suiy. ■ hoylong, n. 1508. Paris, Il août In.'."). Rouen, 10 juin.;

sa charge, puisqu'ils ont été occasionnés par le retard qu'elle a mis à renoncer (174, Pi\).

Ce que nous disons de la veuve, s'applique à ses héritiers; l'article 1461 Unir accorde même de nouveaux délais.

Les héritiers peuvent accepter la succession de la veuve sans accepter la communauté, puisque les biens, nous le supposons, ne se trouvent pas confondus.

1460. — La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.

= Pour produire ses effets, la renonciation doit avoir lieu de bonne foi; or, le divertissement ou le recel (1) fait défaillir cette condition. — La veuve, déclarée commune par l'effet de l'une de ces causes , peut être contrainte à payer les dettes ultra vires: vainement aurait-elle fait inventaire : la loi ne distingue pas.

Si elle a pour mari un commerçant, on peut en outre la poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse (555, Code de commerce).

Au surplus, cette déchéance, ne le perdons pas de vue , est prononcée dans l'intérêt des héritiers du mari : rien ne les empêche de renoncer à ce bénéfice , et de se borner à demander la restitution des objets divertis ou recelés (2).

Quant aux complices ils peuvent être poursuivis criminellement; aucune raison ne porte à les épargner (380, C. pén.).

Notre article suppose évidemment que le détournement est antérieur à la renonciation : s'il était postérieur, ce fait ne rendrait pas la femme commune; il constituerait un vol (3). Telle était la règle romaine (ff., L. 19, t. % .71, § 3). — Suivant quelques coutumes, il est vrai, le détournement ou le recel faisait considérer la renonciation comme non avenue; quelques auteurs estiment que le nouveau législateur a maintenu cette doctrine; ils s'appuient notamment sur ces termes du texte : «La veu\e... est déclarée commune nonobstant sa renonciation ;» lesquels, par leur généralité, semblent soumettre à une même règle, le cas où le divertissement est antérieur, et celui où il est postérieur à la renonciation. M. Duveyrier, disent-ils, s'est exprimé ainsi dans le passage suivant de son rapport : « La femme perd le droit de renoncer lorsqu'elle a diverti

(1) Il y a dtvertUsenu ni, lorsque la femme détourne ou dissipe de mauvaise foi les biens de la communauté, en vue île préjudiciel aux héritiers du mari — Recel, lorsqu'elle omet sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire fait a sa requête ou à la requête des héritiers du mari, des effets soustraits .

f2i Dur. n. 148. Bcllot, p. 'js;. Voyet cep. Battur, a. 709.

.. Dur. n. 11". Touiller, t. 13, n. -.'16. iiellot des Minières, t. 2, p. :'*7.

ni RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — Alti. L-450 ET I i<»<>. 201

mi recelé quelques effets <le la communauté; et, dans ce cas plus erave, elle est déclarée commune, lors même quelle aurait déjà renoncé (Fenet., t. 13, p. 735). — Tel ne peul être L'esprit delà loi : L'article l î<>»> a la plus grande analogie avec l'article 792 ; or, après avoir prononcé la déchéance contre l'héritier coupable de divertissetnt ni ou de recel, le même article ajoute, dans sa disposition finale, «qu'il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation: » expressions qui précisent l;i pensée du législateur. — Il nous parait (lune évident, que l'article 1460 règle uniquement le cas où le divertissement serait antérieur à la renonciation : c'esl ainsi que l'entendaient uns anciens auteurs (l)j c'esl ainsi que l'article, a été interprêté dans le passage suivant du rapport du tribun Siméon: « La renonciation exige un inventaire préalable, et gîte la femme

sut/ /mis immiscer dans les hims de la communauté; a plus forte raison, si elle en avait diverti ou recelé les effets, elle serait privée d'une prérogative dont sa mauvaise foi la rendrait indigne (2). » — Pour que le recel ou le divertissement emporte acceptation, il faut, bien entendu, que le fait révèle une intention frauduleuse', que la preuve en soit établie, et qu'il soit personnel à la veuve; ou du moins, qu'il ait le caractère de la complicité (60,C.pén.). I.e juge est appréciateur des circonstances.

— La femme mineure rfo/icfljwr, peut-elle être frappée delà déchéance prononcée par cet article? ~~ Le recel ou le divertissement est un délit; ce délit impose l'obligation de réparer le tort qui en est résulté ; mais il ne s'ensuit pas que la femme ait perdu la faculté de renoncer : cette déchéance est bien moins une conséquence du recel, qu'un effet de l'acceptation tacite; or, il ne peut dépendre de la femme mineure, de se priver indirectement d'un bénéfice auquel elle est incapable de renoncer directement. — Vainement dirait-on, que la femme s'est rendue indigne du béuélice exceptionnel qui lui est accordé, et qu'aux termes de l'article 1310, le mineur n'es! point restituable contre l'obligation résultant tic son délit ou de son quasi-délit (3) : il ne s'agit point ici, nous le répétons, d'apprécier l'effet d'une obligation naissant d'un délit ; mais de savoir si un incapable peul, en renonçant, se soumettre à des engagements plus ou moins onéreux (/j).

L'article 1400 s'applique-t-il a la femme séparée de corps ou de biens? •*• Le t< \te tle la loi porte la veuve : Il ne faut pas étendre les dispositions pénales ; peutêtre la femme a-t-elle agi sous l'influence de son mari (5).

La femme convaincue de recel ou de divertissement, préviendrait-elle les conséquences de la peine si elle offrait de restituer avant la clôture de l'inventaire (voyez art i'i77) ?

I i y . Dorait, deuxième partit, L. I, t. 3, sect. 1, n. 12. Lebrun, L. 3, chap. 8, sect. 2, n 80. Delaurlère sur Lolsel, !.. 3, t. 1. Merlin, Rép. v°, Recelé, n. 2.

ivard, v". Renonciation, n. is. Dclv. sur l'art. 1460. Chabot, art. 702 et l'.elost Jolimont son annotateur. I»ur. t. 6, n. 183, t. 14, n. 443. Halpel, n. 881. lîellot, t. 3, p. 2*7. Zai.li. t.

Iv. Bur l'article 793. Battnr, n. 7o:i. Troplong, t. 8, n. 1587. Odler, n. 44i;. Dali, n.

Ilot, t. i". p, 284. Zach. t. 8, p. 193. Rodiere et Pont, t t", n. 8M. Hareade, sur l'art. 1480.

(5) Troplong. n. loos. Toulouse, 38 août 1827.

1461. — Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois, sans avoir l'ait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois , à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus ; et les art. \ 458 et l 459 leur sont applicables.

= L'inventaire de la communauté fait connaître les forces de la succession de la veuve ; car l'importance des reprises à exercer par chacun des époux, et la nature de leurs propres, s'y trouvent ordinairement déterminées; si la veuve est morte après avoir terminé l'inventaire, il suffit, par conséquent, d'accorder à ses héritiers, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à partir de son décès ; mais si elle est décédée avant l'expiration de trois mois, sans avoir terminé l'inventaire, il est juste de leur accorder un nouveau délaide trois mois, à compter du décès, pour accomplir cette formalité, et de quarante jours à partir de la clôture de l'inventaire pour délibérer :

— Par exemple, si la veuve meurt deux mois après son mari , ses héritiers ne seront pas réduits à faire inventaire dans le délai d'un mois: ils auront, de droit, une prorogation de trois mois; — s'il ne lui restait plus que dix jours pour délibérer, en supposant l'inventaire l'ait, ils jouiront néanmoins d'une prorogation de quarante jours, à partir du décès.

Ne perdons pas de vue, que la loi statue ici dans la supposition que tous les Mens de la veuve ont été compris dans l'inventaire qu'elle a l'ait de ceux de la communauté: si elle avait acquis des biens depuis la mort de son mari, ou depuis la clôture de l'inventaire, ses héritiers, assurément, ne seraient pas tenus de prendre parti, quant à la communau:é, dans les quarante jours à partir de son décès; car cet arie emporterait de leur part acceptation de la succession : ils jouiraient du délai de trois mois qui leur est accordé par l'art. 795 pour faire inventaire; mais ils n'auraient, pour délibérer sur la succession et sur la communauté, qu'un seul et même délai de quarante jours, à partir de la clôture du nouvel inventaire: ainsi le délai, pour accepter la communauté, se confondrait avec celui que la loi accorde aux héritiers do la veuve, pour faire inventaire et délibérer sur l'acceptation de la succession.

\ ul doute que les héritiers peuvent, comme la femme l'aurait pu

m BÉG1HB Bfl I <oi\li NA1 i fi. — MIT. 1461, 1481 £1 1463. 108

elle-même, faire proroger pair justice les délais qui leur Boni accardéf pour faire Inventaire el délibérer (4458).

L'inventaire terminé, lisant pendant trente aos la faculté dem- Doncer à la communauté, sauf à payer les frais de poursuite Valablement faits contre eux. — Tout ce que boUBavfttà dit i <ei égard, sur la position de la veuve, s'applique a ses héritiers 1 1 L>7 a 1459).

l.a loi n'avait point à s'occuper du cas ofi la veuve décédêrail après l'expiration «le trois mois, sans avoir fait Inventaire) puisque, • lans ce «-as, elle serait censée avoir accepté.

1462- — Les dispositions des ait. 1456 et suivants sont applicables aux femmes deâ individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.

1463- — La femme divorcée ou séparée de corps (4), qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

= Le mari, dans l'espèce, est existant; il conserve la possession dis effets de la communauté: la femme se trouve dans la nécessité de former une demande contre lui pour obtenir sa part dans la masse commune: si elle garde le silence, il est dès lors naturel de présumer qu'elle n'entend pas user de son droit: ainsi, la femme séparée ; !>s n'est point, comme la veuve (1456), réputée accepiante; on la considère au contraire comme renonçante, lorsqu'elle n'a point accepté dans les délais déterminés bat notre article; à moins, bien entendu, qu'elle n'ait obtenu en justice une prorogation, avant l'expiration de ces délais (1458 et 1459); hors ce cas, le terme est fatal (2).

Pourquoi accorde-t-on à la femme un délai de trois mois el quarante jours? Ne suffisait-il pas de lui accorder quarante jours? La femme a le droit incontestable d'accepter immédiatement après la Séparation prononcée; mais il peularriveraussi qu'elle ne soit pas suffisamment éclairée sur l'état de la communauté, pour prendre une

(1) Ajoutez : ou d'' hn ns. — quant au divorce il est aboli.

>s. 8 nov. 1830, 8 août 1833. Dev. 1834. 2. 229. —Il a été jugé toutefois que le défaut d'acceptation expresse de lu part de la femme, dans lcde'lai fixe", n'emporte pas renonciation au profit du mari, si elleaété empêchée pardes contestations quecelui-ci a soulevées, de consommer son option, car le mari a consenti implicitement "a la prolongation des délais. (Hennés. 2R juin

Ml. 1853. .>. 216). — Mais la femme agira plus régulièrement en obtenant un délai supplé roentairc et déterminé. iDur. a. 1449 et 1450. Marcadé, art. 1463. Glandar, Encyclop. û.

détermination : en ce- cas, la prudence lui commande d'attendre qu'un inventaire régulier ait été dressé: — libreâ elle, au surplus, de provoquer cette opération, après avoir mis préalablement son mari en demeure, s'il ne fait aucune diligence.

Le délai court du jour où la séparation a été définitivement prononcée : une dissidence s'est élevée entre les auteurs : sur lésons de cette expression : définitivement, quelques uns soutiennent, qu'il faut prendre pour point de départ le jour où le jugement a été rendu: le jugement, disent-ils, aie caractère de chose jugée, puisque ses effets ne sont point suspendus pendant les délais d'appel. — mais la Cour de cassation décide, avec raison, que le délai ne court que du jour où les voies d'opposition ou d'appel ne sont plus recevables; car alors seulement, la femme a pu s'occuper utilement de régler ses droits (1).

La femme séparée, de même que la femme survivante, peut accepter expressément ou tacitement (verbis oui facto), comme dit Pothier : l'un et l'autre mode d'accepter la communauté s'appliquent aux divers cas de dissolution : ainsi, le délai accordé à la femme séparée, pour accepter, n'implique en aucune manière l'idée qu'elle doive nécessairement manifester sa volonté par un acte. — La question s'est présentée devant la Cour de cassation: un pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour de Poitiers, qui avait autorisé la preuve de prétendus faits d'immixtion, impliquant une acceptation tacite de la communauté: le demandeur en cassation prétendait que l'acceptation tacite ne pouvait avoir lieu dans le cas prévu par l'article 1463. Me Carette exposait ainsi ce système: « Trois hypothèses sont prévues par le législateur : 1° Dissolution de la communauté par le décès du mari ; — 2° dissolution par la séparation de corps ; — 3° dissolution par le décès de la femme.»

« La première de ces hypothèses est régie par les articles 1454 et suivants; la seconde par l'article 1463; la troisième par l'article 1466: ne confondons pas ces trois hypothèses ; n'appliquons pas à la deuxième notamment, les règles qui ne sont faites que pour la première. — Il est en effet facile de voir, que l'article 1454 n'est applicable qu'au cas de dissolution de la communauté par le décès du mari: cet article porte que la femme qui s'est immiscée perd le droit de renoncer à la communauté, et que les actes purement conservatoires et d'administration n'emportent pas immixtion : or, quand la femme peut-elle s'immiscer? c'est quand elle se trouve, parla

1 M.ircadé, art. 1468. Dali. n. '2120. Troplong, n. 1579. Pont et Rodière, n. Sur,. Cass. 2 t. Dm . l»:'.i. 1. 774. Poitiers, 23 février 1842. Dali. n. 2122 et 2129. — Un arrêt du 29 janvier ISIS porte, que le délai fixe' par l'article 1465 ponr accepter ou pour renoncer, ne court que du jonr de la reddition du compte, si le jugement qui statue sur la séparation ordonne en même temps an mari de rendre compte des biens de la communauté: Mais cette décision dictée par nn excès de bienveillance pour la femme, est contraire au texte.

Dl RÉCIM1 EN COMMUNAUTÉ. — U'.T. 1463. SH)5

force des choses, par le décès de son mari, à la tète des biens delà communauté; alors, seulement, elle peut Caire des a

s et d'administration, parce qu'alors seulement elle ;i quelque chose ;i administrer et à conserver. Alors seulement, le législateur .1 pu lui dire : • Ne dépassez pas ces limites, autrement vous ; rdivz le pri\ ilège de renonciation. »

« Mais rien de tout cela n'est applicable lorsque la communauté est dissoute par la séparation de corps : alors, le mari demeure à la tète des biens de la communauté; la femme, quoique propriétaire éventuelle de la moitié de ces biens, n'a pas droit, n'a pas moyen

mêler de leur administration ; et alors, il n'y a pas de sa part d'immixtion possible dans ces biens; tout ce qu'elle fait ou peut foire, n'a aucun caractère légal : il ne peut ni lui profiter, ni lui nuire; donc, L'article l 154 n'est point fait pour cette hypothèse : im- I ossible d'en appliquer la disposition au cas prévu par l'article 1463. ■ Arrivons donc au dernier article. Dans ce cas, la présomption est que la femme renonce : pour détruire cette présomption, il faut qu'elle manifeste la volonté de prendre part à la communauté; et eette volonté à qui doit-elle la manifester? sinon à celui qui est le plus intéressé à la connaître; c'est-à-dire, à son mari, qui, suivant le parti qu'elle prendra, devra en supporter toutes les charge- .

int tout l'actif, ou n'avoir que la moitié de cet actif, en ne supportant que la moitié des charges... Des faits équivoques ne sauraient suppléer à la connaissance légale qu'elle doit lui donner de sa résolution; autrement, elle aurait moyen de prolonger indéfiniment !•• délai si court que la loi lui a imparti, en gardant les faits par devers elle , pour, suivant les circonstances, en exciper, si elle voulait être considérée comme ayant accepté, ou les taire si elle avait intérêt à être réputée renonçante : cela est >i vrai, que c'est con/radictoirement avec son mari, qu'elle doit obtenir, en justice, la proro-

d du délai. Il faut don- qu'il sache, avant l'expiration du délai, que la femme est dans l'intention de le faire proroger; il faut, par

me raison, qu'il sache, avant l'expiration du même délai, que l'intention de la femme est d'accepter la communauté. Dans les detu cas, il faut que sa volonté, ou de demander une prorogation, ou d'accepter la communauté, soit connue de son mari: pour elle, se taire, c'est renoncer.»

considérations, quelque puissantes qu'elles soient, n'ont point prévalu: la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, par ce motif, que l'article 1403 n'établit qu'une simple présomption, susceptible d'être combattue par des présomptions contraires, et que le dit article ne s' expliquant nullement sur le mode d'acceptation, cette acceptatien peut être expresse ou tacite; que le mot accepte doit s'entendre

206 TITRE 5. — (IIAIMTI'.E 2. — SECTION 4.

dans le sens le plus large et le plus favorable à la femme (1). Il est donc établi, que l'acceptation tacite peut avoir lieu, même en cas de dissolution de la communauté, par la séparation de corps ou de biens. Sans doute, la femme séparée de corps est moins en position que la veuve, de faire des actes emportant acceptation tacite, puisqu'elle n'a point, comme celle-ci, la saisine: mais enfin, on peut concevoir qu'elle ait fait des actes qui impliquent l'intention d'accepter : par exemple, si elle a payé des dettes de la communauté, ou disposé, comme propriétaire, d'un objet qui en dépend, (en supposant, bien entendu, quelle n'ait pas eu d'autre qualité que celle ,le commune {voyez art. 778, Quest.).— Ces actes doivent avoir la même force et produire les mômes effets, qu'ils émanent d'une femme séparée ou d'une veuve : la présomption de renonciation doit fléchir devant l'expression tacite d'une volonté contraire.

Il est souvent difficile d'apprécier le caractère de l'acte ; de reconnaître si la femme a entendu agir dans un but de conservation, ou si elle a voulu s'immiscer dans la communauté : c'est là une pure question de fait; toute classification serait dangereuse : les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances. —Dans tous les cas, ainsi que nous l'avons déjà fait observer sous l'article 1454, la femme agira prudemment, si elle ne veut pas accepter, en faisant des réserves, et même, au besoin, en obtenant une autorisation du président du tribunal {voyez art. 778) (2).

Notre article garde le silence sur le cas de séparation de biens : de là Beîlotdes Minières, (p. 312 et 313) conclut, que la femme séparée de biens est assimilée à la veuve; c'est-à-dire, qu'elle est soumise à la nécessité de faire inventaire, pour s'affranchir des dettes ultra vires • et à la présomption légale d'acceptation, si elle n'a pas renoncé dans les délais déterminés par l'article 1456: « Entre associés, dit cet auteur, chacun est présumé vouloir accepter sa part dans la masse commune, tant qu'il n'a pas manifesté une volonté contraire; loin de présumer que la femme séparée de biens entend renoncer, l'article 174, Pr., semble admettre la présomption contraire: » — mais cette opiiiionèst erronée : il est évident que l'article 1463 doit s'appliquer au cas de séparation de biens, quoiqu'il soit uniquement question, dans le texte, «le la séparation de corps; il y a même raison de décider, puisque le mari se trouve en possession des biens communs. — Loin d'admettre que la femme séparée de biens était réputée acceptante, on élevait, au contraire, sous notre ancienne jurispru. len< ce, la question de savoir si la qualité de renonçante ne lui était pas midi RodïereetPont,n. 808. Troplong, n. 108!. Dali. n. 2122. Rouen, 10 juillet 1826 Cas*. •M Lin ml B février 184.. Dev. 1843. 1. 189. 10 novembre 1845. D. p. 45, 1. 428. Paris, 2 mai 1850. D. p. 50. 2. 186.Cass. 14 mars 1855. Dali. 1855. 2. 62. (2) Pont et Prière, n. 808 et suiv. Troplong, n. 1681. Dali., n. 2122.

primée par la nature môme des ci c - : C'est une question, «lit Pothier m" .">^<» , si la femme séparée de biens peut accepter la communauté et en demander le partage : il semble d'abord, que cette demande implique contradiction avec la séparation de liions, qui ne peut être fondée que sur le mauvais état d - du mari,

et par conséquent, de la communauté.

tribuns Duveyrier et Mouricault sont même plus absolus [voij>z Penet., t. 13, p. 7â3 et 734 : suivant eux, la séparation de biens rem! la femme la communauté ; les autres causes

de dissolution peuvent seules donner lieu au droit d'option. — Assurément, ce dernier système est condamné par l'art. 174, Pr., qui accorde formellement a la femme séparée <!• biens, comme a l'héritier et à la veuve, trois mois, à compter du jour de la dissolution de la communauté pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: d'un autre côté, gardons- nous d'admettre la théorie de M. IMIotron comprendrait d'autant moins que la femme séparée de biens fut réputée acceptante et traitée, sous ce rapport, autrement que la femme séparée de corps, qu'elle a fondé son action sur le péril de sa dot, ce qui laisse supposer que la communauté est mauvaise. — Le silence de l'article 1463, sur le cas de séparation de biens, vient uniquement de ce que le législateur s'était occupé longuement de cette cause de dissolution dans la section précédente: peut-être aussi a-t-il jugé inutile d'eu parler, l'analogie avec le cas de séparation de corps étant évidente (1).

Le cas où la veuve ait avant l'expiration des délais qui lui

sont accordés pour faire inventaire et délibérer, est prévu par l'article 1861 : un nouveau délai (entiers. — Nonobstant le silence de l'article 1 163. nous étendrons cette décision au cas oùlafem; derait pendant le délai qui lui est accordé pour : selon nous, ses héritiers ou successeurs ont droit a un nouveau délai de trois mois et quarante jours à partir de son

de< i

— L'acceptation antérieure au jugement qui prononce !a séparation, est-elle nonavenue, si elle n'a pas été réi.érée après c irte qu'anrès l'expiration du délai de trois mois et quarante jours, la femme soit consée y avo'r renoncé? Ea d'autres termes, la présomption légale peut-elle prévaloir sur l'intention formelle antérieurement manifestée? ~*~ La cour de cassation a dû statu r sur celle tion : d'une part, on raisonnait ainsi : Le mari est le maître absolu de muiiauté; tant qu'elle subsiste, la femme ne peut ni l'appréliend r ni .1 '■ n ■ la connaître; toute acceptation aurait du être rétractée : puisque l'acceptation n'est pas obligatoire, elle ne peut être ac juisitive : par ces mots -.après la dissolution de la

(X) T<rallier, t. li, n. 130. Troploniç,t. 3, n. 15S2. Duranton, t. H, n. 459. Pont et Kodière t. 1, n. 800. Odier, t. 1, n. 4r,r,. Marcadé. art. 1463. Demante Prégr., t. ", n. 130. Gi3ndaz n. 314 et 323. MerUn, re>, v, invent.. 5 5, n. 3. Troplonç, n. 1JS2. Grenoble. 19 tin. 1ï3o. T y. cep. P.ouen, 10 juillet 1826.

TITRE 5. — CHAPITftfi 2. — SECTION yi.

communauté, la femme ou ses héritiers et ayant cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer, toute convention contraire est nulle; la loi déclare implicitement nulle l'option qui aurait eu lieu avant le jugement. — Évidemment, c'était là méconnaître l'article U53: cet article n'a pas pour objet de prévoir et de prohiber l'acceptation anticipée ; mais bien d'établir, en principe général, la faculté pour la femme, d'accepter ou de répudier la communauté, et de rendre illicite toute convention qui pourrait lui enlever ce droit d'option. — En'disant que la femme qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après la séparation de corps, accepté la communauté , est censée y avoir renoncé, l'art. 1463 n'établit qu'une présomption fondée sur le silence de la femme ; ce qui ne|peut raisonnablement prévaloir sur l'expression formelle de son intention manifestée antérieurement: le but évident de cctte.disposition est seulement, de ne pas permettre à la femme d'accepter tardivement, c'est-à-dire passé le délai. — La cour de cassation s'est prononcée en ce sens (1).

(464- — Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers m fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

= Cette disposition est, selon nous, une application du principe que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (1167). L'intérêt pour eux se présenterait, par exemple, si la femme renouent pour avantager les enfants du deuxième lit [voyez, toutefois, Ouest.).

L'action révocatoire dure 30 ans, à partir du jour où la femme a renoncé [voyez nos observations sur l'article 1167).

Lorsque les créanciers sont complètement désintéressés, s'il reste quelques biens, cet excédant appartient au mari (Arg. de l'art. 788): ainsi, la renonciation n'est pas nulle pour le tout; elle ne peut être annulée que jusqu'à concurrence des sommes dues aux créanciers poursuivants.

Les créanciers de la communauté pourraient-ils se prévaloir contre la femme du bénéfice de l'article 878, lequel crée, en faveur îles créanciers delà succession, le bénéfice de la séparation despatrimoines'? nous ne le pensons pas : cette disposition est exceptionnelle ; on ne peut donc l'étendre par analogie, au cas où la femme a accepté la communauté. D'ailleurs, les mêmes raisons de décider ne se présentent pas: l'héritier acquiert un patrimoine; la femme qui accepte est réputée avoir été co-propriétaire à partir du mariage; la dissolution de la communauté ne lui confère pas de dtoits nouveaux (2).

— Les ciéanciers de la femme doivent-ils établir, pour être admis à réclamer, que leur débitrice a eu l'intention de les frauder? .^~ La plupart des auteurs pensent

(1) Cass. 21 juin 1S31. Dev. 1831, 1268. .' Zach., p. VJ.i. Voyei cependant Hellot. t. 2. p. 461.

i,i mi . .1 m.. — un. L463-H65. 109

que le simple pr^jndict suffit pour motiver leur action : Ifs < i faux iers delà femme, I», ont pour gage tous les biens de leur débitrice : or, an nombre de ces biens, -.trouve celui d'accepter la communauté : il est clair dès-lors, qu'elle ne saurait, par une renonciation irréfléchie, les priver du bénéfice que lu communauté peut leur procurer, et qu'on doit les admettre à se pourvoir contre la renonciation faite à leur m : — la loi, il est vrai, emploie in le mol fraude; mis évidemment, es root ;?sé par inadvertance dans le texl<- (arg. des art. 788, 022, 105*] : il ne s'agi qoed'uoe renonciation ; d'un aeteéinané ■•ulemnt de |j personne qui a renoncé; il n'y a pas à détruire l'ouvrage d'une autre personne, cas dans lequel la loi a bien pu éviter quelque chose de plus que le simple préjudice: la fraude M) *~ Nous perdions néanmoins à penser, que les créanciers M p u^ent attaquer la renonciation, qu'autant qu'il y a eu concert frauduleux entre la femme et le mari ou ses créanciers: la femme devenue veuve, recouvre le libre exercice de ses droits; elle n'est ir rapport à ses créanciers personnels, qu'un débiteur ordinaire: or, quelles s derniers sont-ils admis à suivre pour obtenir le payement de ce qui leur esidfitlls peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur ; ils peuvent, en leur nom personnel, introduire l'aclioifrévocatoire : — Dans quel cas sont-ils admis à la première? Lorsque leur débiteur n'exerce pas les droits qui lui sont conférés: ainsi, l'héritier peut revenir sur sa renonciation, tant que la succession n'a acceptée par un autre (790); «es créanciers jouissent de la même faculté: mais dès le moment où l'acceptation a eu lieu, cette faculté cesse ; parce qu'il s'agit alors de dépouiller des tiers qui ont été de bonne foi, nous le supposons. Eh bien! dans notre espèce, la part de la femme renonçante s'est trouvée réunie, par le seul effet d • la loi, à celle du mari ; il s'agit de priver ce dernier des droitsqui lui sont acquis ; donc il est rationnel de soumettre les créanciers de la femme à la nécessité d'établir lafrau le pour faire tomberl'acte qui leur préjudicie. Cen'estlàqu'uneapplicationnér.essaire des principes généraux ; nous ne voyons pas qu'il y ait de motifs suffisants pour s'en écarter (2) (roy. nos observations sur les articles 022, 788 et 1C53).

Les créanciers de la femme ou ceux de la communauté peuvent-ils attaquer la renonciation tacite que la femme séparée est censée avoir faite, en n'acceptant pas délai que la loi prescrit? ~» Il est évident qu'il n'y a pas eu collusion entre la femme et son mari (Bellot, p. 312).

Ti'anciers peuvent-ils attaquer l'acceptation de la femme, si cette acceptalinn a eu lieu en fraude de leurs droits? •»• (t'oy. p. 193. voy. aussi art. 788, ce qaenous avons dit sur l'acceptation des successions ; (Bellot, ibid : Pothier, n. 559; • t i'.udière, n. 810.)

1465. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendiv sa nourriture et celle de ses domestiques sur les prouvions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. Mlle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du

.... n. 4G2, t. 14. ZjcIi., p. 498. Toullier. n. 202. Battur, t. 2, n. 670. Trnplong, t. 3 n. 1529 et 1585. Pont et Rodière, n. 893. Dali. n. S364.

■lier. n. SJ9. Pont et Kodiere- n. 817 t. 1. Bellot des Minières, p. 342. Marcadé, tri MM.

mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, le femme ne contribuera point, pendant les mômes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

= Cette faveur est justifiée par l'intérêt qu'inspire la position pénible d'une femme après la mort de son mari, et par cette considération, qu'en administrant, elle agit autant dans l'intérêt des héritiers de son mari et autres intéressés, que dans le sien propre.

La loi ne fixe pas la mesure de l'avantage qu'elle entend conférer a la femme : elle se borne à lui recommander d'user modérément ; laissant ainsi au juge un pouvoir souverain d'appréciation si des difficultés s'élèvent (1).

Il est de jurisprudence, que les dépenses de la veuve doivent être réglées suivant son état et sa condition, eu égard à la valeur de l'actif; mais qu'elles ne doivent pas être limitées au strict nécessaire de la vie (2).

Observons, que la loi ne prend pas pour limite le terme de trois mois et quarante jours ; mais le temps qui est accordé pour faire inventaire et délibérer.

Il suit de là : 1° que si le tribunal accorde à la femme une prorogation de délai pour délibérer, la jouissance continue pendant ce nouveau délai. — Toutefois, cette décision est contestée (3) : on oppose, que l'art. 1465 détermine le nombre de jours pendant lequel la femme est admise à jouir du droit dont il s'agit ; que ce temps, dès lors , ne peut être ni augmenté ni réduit (4) : mais le texte de l'art. 1465 est précis: dans cet article, il n'est pas dit d'une manière absolue : pendant, trois mois et quarante jours ; mais pendant les trois mois et quarante jours qui sont accordés pour faire inventaire et délibérer ; — d'ailleurs, la prolongation, ajoute Dnranton, ne peut être accordée que contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés; par conséquent, si elle n'est pas nécessaire, le juge ne l'accordera pas (5).

2» Que si elle termine l'inventaire avant l'expiration du délai de trois mois, et prend qualité immédiatement après l'avoir terminé,

(1) Troplong, n. 1694. «.'^s. 7 septembre 1S27. Cass. 10 janvier 1837. Dali., u. 2272. Dev. .".7. 1. 172. Pal.. 87. 1. ■-<!.

(S) Paris, 2Q février 1*15, Cass 7 septembre 1S27, 1" juillet 1835. Dev. 1835. 1. 820. 10 janvier IBM. J'"v. 1807. 1. 17.'

.. 794. Battur, n. 686. Malleville, sur l'art. 1405. Delv. sur l'art. 1465. i Malleville sur l'art. 1465. Delv. t. 1, p. 93. Battuf, t. 2, p. 686. Pont et Uodière- n. 794, Dali., n. 2266.

(5) Pothier, n. 542 et 570. Dur., n. 400. Bellot, p. 358. Zacli., t. 3, p. 494, n. 32. Odier, n. 470. Troplong/ n. 1596.

sans profiter du délai de quarante joui1», elle est déchue de la faveur dont il s'agit.

itsiir 1rs provisions existantes, que la femme doit prendre sa nourriture : en cas d'insuffisance, elle peut emprunter au compte de la masse commune: mais il ne lui est pas permis Remprunter au compte des héritiers du mari:§\ ces héritiers renoncent <i la succession, ou s'ils acceptent sous bénéfice d'inventaire, la femme n'a donc point d'action contre eux.

Quid, s'ils accepten! purement et simplement ? Il est évident qu'Us supporteront indirectement cet emprunt, lors même qu'il n'y aurait rien dans la communauté; car l'emprunt fait par la Femme est une dette de la communauté; or, les dettes de la communauté se trouvent compris dans la succession du mari (wy. cep. Bellot, t. 2, p. 350).

Parlons maintenant clil . !i oit d'habitation.

La fenune ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu Faire dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari : ainsi, les héritiers ne pourraient la poursuivre personnellement en payement des loyers d'une maison a eux appartenant, que la femme aurait habitée.

Si la maison habitée par les époux, à l'époque de la dissolution, était tenue par eux à titre de loyer, la femme aurait le droit de prendre sur la masse commune le prix de son habitation, el au besoin, de recourir à un emprunt, par analogie de la faculté qui lui est accordée d'emprunter pour sa nourriture.

Si la femme demeure (fans une maison donl elle est propriétaire, il nous semble conséquent de décider, qu'une indemnité lui est due par la communauté pour son logement ! .

Appliquez au droit d'habitation ce que nous avons dit sur le délai pendant lequel la femme peut exiger sa nourriture.

Dans noire texte, il n'est ni question de la nourriture, ni de l'éducation des enfants: pourquoi ce silence?Le législateur a sans doute pensé que cette mention était superflue; car les enfants issus du mariage sont nécessairement héritiers — S'ils provenaient du premier lit du survivant, leur nourriture ne serait point au compte de la masse commune : ce dernier supporterait seul celte charge.

1468. — Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la •.niuiiuinaïUé dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

I] Dur. t. 14, a. 46S.PontetliocUere, n. 7tf5.Voy.cei). Troplons.n. 1699, etOdier, n.484 M.

Vais avons vu, art. 1461 , que dans le cas de prédécès du mari, la femme transmet à ses propres héritiers le droit d'accepter ou de

renoncer, lorsqu'elle meurt sans avoir pris qualité.

Dans l'article 1466, la loi règle le cas où la dissolution résulterait du prédécès de la femme : elle accorde aux héritiers la faculté de renoncer, à charge par eux de manifester leur volonté dans les délais et dans les formes qu'elle prescrit à la femme survivante. — Ainsi, on les comprend dans la présomption d'acceptation. — Cette disposition déroge au principe qui a dicté l'art. 1463 : suivant ce principe, en effet, les héritiers ne devraient pas être présumés acceptants, puisqu'ils ne sont pas saisis des biens.

Les héritiers de la femme sont-ils tenus, pour renoncer, de faire inventaire, obligation qui lui eût été imposée à elle-même si elle eût survécu? Cette question est controversée : Il n'y a point de divertissement à craindre de leur part, disent quelques auteurs: le mari conservant la possession de tous les biens, c'est lui qui doit remplir cette formalité, pour constater la force de la communauté et se mettre à l'abri des recherches (1). Quelle raison y aurait-il d'exiger un inventaire des héritiers de la femme prédécédée, tandis qu'on n'assujettit pas à cette formalité la femme séparée? Les mots : dans les formes, etc. se réfèrent au mode de renonciation prescrit par l'article 1457. — Peut-être eùt-il mieux valu, nous le reconnaissons, maintenir cette régie : Telle parait même avoir été dans l'origine, la pensée du législateur, puisque le projet ne contenait point de disposition analogue à celle de l'article 1466; l'article 1456 était sans correctif : mais le tribunal pris de scrupule, fit observer sur l'article 72 du projet (art. 1461), « qu'il fallait toujours un inventaire pour éviter les fraudes, et que les héritiers de la femme ne devaient pas être plus privilégiés sous cerapportque la femme elle-même.» — A la suite de ces observations, qui certes n'étaient pas déterminantes, on ajouta l'article 1466: — Ces mots : dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante, sont clairs et précis; ils se réfèrent évidemment à l'article 1456: — Pour justifier cette disposition, les auteurs disent qu'il importait de prévenir toute collusion du père survivant avec les enfants au détriment des tiers: — au surplus, la cour de Cassation s'est prononcée formellement dans ce dernier sens (2).

Il) Pothier, n. ".fil. Merlin, Rép. v". Inventaire. § 5, n. 3. Pigeau, Pr. t. 2, p. Cô2. Rodlere et l'ont, n. 878.

(2| Troplong, n. 1648 et 1603. C;iss. 9 mars 1842. Dev. 184». 1. 193. Dali. i>. 1. 148. Toutefois l'arrêt de cassation n'est qu'implicite.

M llIXIMi: KN COMMI NATTÉ. — ART. 1406 Kl 1-167. 213

SECTION v.

DO PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS l/ACCEPTUH>\

1467. — Après l'acceptation de la commuuauté par la femme mi ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

= Cette section se divise en deux paragraphes : l'un est relatif ui partage de l'actif, l'autre à la manière dont se supporte le passif.

§ 1. — Du partage de l'actif.

Lorsque la femme on ses héritiers acceptent, il y a lieu de procéder ;iu partage <les biens de la communauté.

Hais plusieurs opérations doivent précéder le partage :

Il faut d'abord former une masse : cette masse se compose des biens meubles et immeubles qui se trouvent dans la communauté, auxquels on réunit fictivement ce que lui doivent les époux à titre de récompense ou d'indemnité (1468, 1469).

Les époux prélèvent, avant le partage, leurs biens personnels qui ne sont pas entrés en communauté (1470).

La masse composée, on déduit les dettes connues, et par suite, les indemnités qui peuvent être dues aux époux par la communauté.

[ci s'élève la question de savoir comment et à quel titre la femme exerce ses droits, lorsqu'elle se trouve en concours avec des créanciers de la communauté? Cette question est sans intérêt lorsque le passif n'excède pas l'actif: que les époux prélèvent ce qui leur est dû avant ou après les créanciers, cela importe peu. —Mais qtrid, lorsque l'actif est au-dessous du passif? comment doit-on procéder en ce cas? Nous examinerons cette grave question à la lin delà section 6, relative aux effetsde la renonciation. Selon nous, la femme, bien que commune, est réellement ere.mcièrc, quant aux indemnités qui lui sont dues; on doit la placer sur la même li.mie que îous autres créanciers.

Aucune difficulté ne s'élève par rapport au mari : puisqu'il est tenu des dettes de la communauté, même sur ses biens personnels, il ne doit venir, pou- ses prélèvements, qu'après les créanciers, quels qu'ils soient.

Du principe que la femme est créancière, il résulte, que ses droits s'exercent avant ceux du mari, et même, qu'elle peut recourir sur les biens personnels de ce dernier, en cas d'insuffisance des biens de la communauté I i? I).

Les récompenses dues par la communauté aux époux ou par les époux a la communauté, portent intérêt de plein droit, à partir du

214 TITRÉ 5. — CHAPITRE 2. — SÉCf ÏON 5.

jour de la dissolution do la communauté (1473) ; c'est là une dérogation au droit commun.

Les prélèvements opérés, on procède au partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent (1-474). — Ainsi, on distingue deux niasses : la masse générale de tous les biens, et la masse partageable.— L'action en partageappartient, savoir: en cas de dissolution de la communauté par décès, à l'époux survi\ant ou à chacun des héritiers de l'époux prédécédé; — en cas de dissolution par séparation de corps ou de biens, à chacun des époux.

La femme séparée judiciairement, peut intenter l'action en partage,sans avoirbesoin de l'autorisation ni de son mari ni de justice : elle est suffisamment autorisée par le jugement qui a prononcé la séparation.

Toutes les règles des successions, concernant la capacité des personnes, la forme du partage, ses effets, la licitation des immeubles quand il y a lieu, la garantie, les soultes et la rescision, reçoivent ici leur application (1476).

Dans les articles 1478 et suivante, la loi suppose que l'un des époux est créancier personnel ou donataire de l'autre : elle place cet époux dans la même position que tous autres créanciers.

Les créances que les époux ont à exercer l'un contre l'autre (à la différence des récompenses ducs par les époux à la communauté, on par la communauté aux époux) ne portent intérêts que du jour de la demande (1479).

Les effets de l'acceptation remontent au jour de la célébration du mariage (arg. des art. 797 et 883).

Opérations préliminaires du partage.

Les opérations préliminaires du partage ont trois objets :

1° Le rapport à la masse commune de ce dont chaque époux est tenu envers la communauté (l'468 et 1469 .

2° La liquidation des reprises 1470).

3° Les prélèvements (147! et 1472).

Les récompenses ne se règlent en général qu'à la dissolution de la communauté (1).

1468. — Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la coinmiinauié à titre de récompense ou d'inâemnké, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la lre partie du présent chapitre.

.is disons en général, parce que la règle n'est pas sans exception. <i '■ y .■ Poitiers 19 février 1823 et Cass. s avril 1813. Oall. a. S389 et ;i340;.

ni itli.nii. EN COMMUNAUTÉ. — àRT. 4467-1469 21o

= Le rapport de ce qu'un époux « 1< »it ii la communauté, s< Ca.il soit

ment, soif fictivement; c'est-à-dire, par déduction sur ses n--

en ajoutant fictivement le montant de (a réa mpense à (a

e. — Dans ce d< rnier i .1-. I - poux débiteur fait confusù □ sur lui-même pour moitié : c'est lace qu'on appelle la pratique «lu mi- ' 1 1 .

Lorsque l< - ''eux époux doiv( ol chacun one n compense à la communauté, la compensation s'opère-t-ejle de plein droit entre eux? .ir ils ne sont pas réciproquement débiteurs et créanciers : c'esl l'être moral, appelé communauté, un< tierce personne qui est créancière de chaque époux; parc< oséquent, ils doivent comptée la . La I' i esl formelle : chaque époux ou sou héritier rapporte.., — assurément, le système de libération réciproque des époux, par de compensation, est le moyen le plus simple, lorsque la situation ne doit pas se compliquer de prélèvements à faire; mais dans le cas contraire, il faut observer la voie du rapport : <• Le rapport, dit H. Bugnet sur Pothier (t. 7, p. 336, note 2), quoique eflec- :i- l'un et par l'autre, peut être fort utile au mari; car la femme devant exerc* r a - reprises sur la communauté d'abord, et su! >idiairement sur le patrimoine du mari , celui-ci a le plus grand in- .1 ce que l'actif de la communauté soit suffisant pour les rede la femme: elle les exerce sur une masse dont elle-même a fourni la moitié; tandis que lorsqu'elle atteint le patrimoine du mari celui-ci supporte toutes les chargi

Ex. : Chacun des époux doit a la communauté 1,000 fr., soit par Suite d'une dot constituée conjointement, soit par toute autre cause: la communauté doit à la femme 3,000 fr. et la masse active ne défi fr.: si l'on procédait par voie de libération réciproque, l.i femme, après avoir prélevé cette dernière somme , en vertu do l'article 1471, pourrait agir contre son mari personnellement pour • fr. ; mais si l'on procède par la voie du rapport , ce dernier s'affranchira de toutes poursuites personnelles, en tenant compte à la communauté de la somme de 1,000 fr. dont il est débiteur : en effet, cette somme, jointe à celle de 1,000 fr., trouvée dans la caisse commune, et a eeUede 1,000 fr. que doit rapporter la femme, suffira pour éteindre complètement la dette % .

1469. — Chaque époux ou son héritier rapporte également

tes soi os qui ont été tirées de la communauté, ou la

valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un auiic lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

1 Pont et Rodierc, n. 825. rroplong 11. ifill et Kl},

• ■ Rodiere n. 826. Trophmg, n. 1613 ri l«;ll. I>all.. n. ! -.

= En dotant un enfant, on acquitte une dette personnelle; de là trois conséquences :

1° 11 est dû récompense à la communauté, si elle a fourni le montant de la dot (1438 et 1439), quand même la somme aurait été prise sur les revenus de la communauté (1).

2° La femme doit rapporter ce qu'elle a pris dans la communauté, même avec l'autorisation de son mari, pour doter un enfant commun : en se bornant à donner son autorisation, le mari a manifesté suffisamment l'intention de ne pas doter ; — il faut cependant excepter le cas prévu par l'article 1427.

3° La femme survivante peut se faire tenir compte, même parla succession de son mari , de la moitié des sommes que les époux ont prises sur le fonds commun pour doter leur enfant issu du mariage, si elle est appelée par l'effet de ses conventions matrimoniales à recueillir la communauté entière (2).

Quîd, si la dot constituée par l'un des époux au profit d'un enfant d'un autre lit, avant la célébration du deuxième mariage, a été acquittée depuis le mariage? L'époux donateur ne doit aucune récompense; car la dot est tombée, comme dette mobilière, à la charge de la communauté.

Quid, si le mari a doté un étranger ou même un de ses parents en effets de la communauté? il ne doit pas récompense; car l'article 1469 ne le soumet à cette obligation que pour le cas où la dot a été constituée au profit d'un enfant d'un autre lit.

1470. — Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève (3):

1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;

3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

= Avant d'opérer le partage, il faut nécessairement fixer la masse partageable; tenir compte aux époux, des récompenses auxquelles chacun d'eux peut prétendre, et déduire les choses qui n'appartiennent pas à la communauté : ainsi, chaque époux ou son héritier prélève :

1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés dans la communauté, s'ils existent en nature ; ou ceux qui ont été acquis en remploi.

(1) Troplong,n. 1606. ea^s. 7 Juillet 183S. Dali. 85. 1. 890.

(2) Douai, lOjanvler 1838. Dali., ii. 2840.

B) Ce mot est impropre, car il ne peut s'appliquer an 1" de l'article.

ni RÉGIME i:n C0MM1 n\i TÉ. — AltT. 1469-1471. 217

Le prix de ses propres aliénés : le prix doit s'entendre, nonseulement «lu prix principal, mais encore de tous les accessoires; en un mut. de tout ce qui a été reçu par la communauté ; même de ce qui a été payé pour pot-de-vin, soil en argent, suit en effets mobiliers.

.'?" Les indemnités, etc.: il est dû indemnité, par exemple, si l'un des époux a payé une dette de là communauté; si des charges ont été imposées sur un héritage propre, dans L'intérêt de la communauté; lorsque l'un des époux a immobilisé, c'est-à-dire, exclu de la communauté des choses mobilières mises à prix sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente (1565) si elles ne sont pas représentées; lorsqu'il s'est réservé propres des choses fongibles, c'est-àdire, des choses don lia propriété a été transférée à La communauté, à charge de rendre l«rs de la dissolution, des choses de même espèce, valeur et bonté; lorsque le prix d'un immeuble propre a été versé dans la caisse sociale* etc. — Il y aurait encore lieu à indemnité, si le mari avait laissé prescrire quelques droits de la femme, ou s'il avait négligé d'opposer la prescription aux demandes dirigées contre elle ;i).

Sous les deux premiers rapports, le mari et la femme se trouvent dans une position identique: ils reprennent l'un et l'autre, ipso corpore, les biens qui existent en nature, et le prix des propres aliénés qui est encore dû ; — mais de notables différences existent dans leurs positions respectives quant aux indemnités qu'ils peuvent être appelés à prélever (voy. l'article suivant).

1471. — Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers (2).

= Cet article se réfère au troisième alinéa de l'art précédent : il suppose que des indemnités sont dues à la femme : comme les prélèvements ont, en ce cas, de l'argent pour objet, ils doivent naturellement s'exercer, d'abord sur l'argent comptant, puis sur les meubles i orporels ou incorporels), et subsidiairement sur les immeubles , après estimation faite soit d'un commun accord, soit par experts.

i i • nnm ration faite dans l'art. 1470 est semblable a celte de l'ait. 1 183 : en effet, m eu de renonciation- la femme repr m ■/ ce qu'elle prélève au cas 'l'acceptation.

il la nu wtlge de la trse ancienne Jurisprudence française, qui voulait qu'un eràaw i< •puisât le mobilier a\ ant d'agir sur les immeubles, jurisprudence que François 1" a me

Nonobstant ces termes du deuxième alinéa : Ils 8*et£êrcênt pour les biens tjbi n'existait plits en nature, gardons- nous de croire que le droit soit restreinl aux récompenses durs par suite de l'aliénation des propres (1) :1e principe recuit également son application, quand l'indemnité a une autre cause, car le troisième alinéa de l'art 1-170 place sans distinction tous les prélèvements sur la même liane : l'article 1 47 l statue seulement de eo guod plèrumque /if.

Toutefois, la condition des époux n'est pas égale ; la femme a sur le mari deux avantages : 1° une action lui est accordée sur les biens de son mari, comme à tous autres créanciers, en cas d'insuffisance de l'actif social; tandis que le mari ne peut exercer ses reprises epic sur les biens de la communauté (1172); — 2° à raison de la dépendance où elle s'est trouvée durant la communauté, et en outre, par «■cite considération qu'elle vient comme créaTicière, ses prélèvevements s'exercent avant ceux du mari, en sorte qu'il ne reste à ce dernier qu'un droit stérile, si tout l'actif est absorbé par la femme.

Dans le système du Code, la femme ne peut prélever des immeubles qu'après avoir épuisé l'actif mobilier ; néanmoins, comme la loi, en définitive, veut lui accorder une faveur, il nous semble qu'elle doit avoir la faculté d'y renoncer, et même de n'exercer ses droits qu'après son mari. (2).

Lorsqu'à défaut d'argent comptant, la femme prélève des biens en nature, elle a la faculté de choisir parmi les immeubles, et à fortiori parmi les meubles.

Cependant, gardons-nous de croire que la femme ait un droit sans limite: elle ne pourrait, par exemple, prendre un meuble ou on immeuble dont la valeur excéderait de beaucoup l'indemnité qui lui serait due, sauf à fournir une soulte en argent: les prélèvements en nature supposent qu'il n'y a qu'une légère différence entre la somme due et la valeur de la chose prélevée.

Le mari pourrait-il, après la femme, exercer également ses reprises par îles prélèvements à son choix ? La loi ne parle pas du mari; elle semble même restreindre à la femme le droit dont il s'agit : néanmoins, nous pensons que le mari doit jouir du même droit; il faut moins s'attacher au texte qu'a son esprit. — Pothier, n. 701, s'exprimait ainsi sur l'un et l'autre point : « La femme ou ses héritiers doivent prélever, dans les meilleurs effets de ladite masse à leur choix, la somme ;i laquelle par la liquidation, se sont trouvées monter

il trbplong, n. 1661. Lyon, 3 mais 1841. Dei . ) H. 2 847.

21 Troplong, n. 1627 et sui\-. — Voyez cependant Touiller, t. 13, r.. 185. Rolland, n. CO" Part et lin, n; ie. n. 8 K). — Suivant ces auteurs, l'ordre ri\é par l'art. 147] ne ] eut être inter verti nu gré 'le l'une des parties : l'art. 1471 eut formel et «loi t être observé; mais les partiee peuvent y déroger puni- leurs conventions matrimoniales. — \ <"/'-- aussi Douai, 17 juin 1847. D. p ■'»). S S*.

|,l |;| <,IMi; 1 \ ( .,\1MI \W!Ï. — \!;l.li*l II 1472. l'I'J

les reprise* et attires erécmees de là femme, déduction faite de ce \,-;it ;i la H n h h ; i 'i . >■ ^„ « Après le préli v< ment fàîl i femme ou ses héritiers, le mari ou seshéiïl pareillement à leur choix, dans les meiileui i,t dé

ladite masse, la l laquelle montent les reprises et créance^

du mari, déduction faite de ce qu'il devait à la communauté, i i . — Il est évid< ni que le nbuv< au législateur ! tétidu s'écarter

- principes. L'art. 1 »7<). qui file la nature des reprises, et statue sur l'exi - prélèvement* ■> effectuer sur la d considère le droit c use conséquence du droit de co-propriétéî il ne distingue pas entre le mari et la femme.

1472 — Le mari no peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

mme et ses héritiers , en ca> d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

= Cette disposition est une conséquence de la précédente : le mari n'était point créancier de la femme, mais de la communauté; par conséquent, il ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté : — La femme se trouve naturellement dans une position différente; puisqu'elle est réputée créancière du mari.

Remarquons surtout, que la femme, en cas d'insuffisance des lii"iis

de l.i communauté, ne peut exercer ses reprises en nature sur les

du mari 1 170 : par rapport au mari, elle n'est qu'un créancier

ordinaire; sauf que ses droits sont garantis par une hypothèque légale

2121,2135 : d'où il résulte, que si elle reçoit ira iromeul

ment datio in solulum , la ut préjever |e droit pro-

portionnel de mutation; ce qui n'a pas lieu, lorsque le pi re -il nature sur les biens de la iuté;carledt

distant; l'opération à la nature d'un partage -2 : Voy. toutefois quest .

Jusqu'ici, vons considéré la femme, dans ses rapports avec

boo m. ni ou avec I'- héritiers de celui-ci pour l'exercice de ses re-

- : mais que doit-on décider lorsqu'elle est en conflit avec les créancier-; de la communauté 1 I - créanciers de la communauté peuvent-ils s'opposer à ce que la femme exerce deà prélèvements en nature, et prétendre qu'elle doit venir avec eux Comme simple

ncière, par contribution sur le prix des meublesetdes immeubles: en d'autr - an ts d'une masse ut ils, pourleurs

1 Tmplons, n. 1 et Pont, t. 1, n. Si-',. Cass. V> janvier ! -

.■>ntet l'.oJicrc. n. 836. Dali., n. 2388.

reprises, une simple créance ou un droit de propriété? C'est là une grave question: nous l'examinerons à la fin de la section relative aux effets delà renonciation. — Selon nous, les copartaceants ne peuvent se prévaloir que l'un vis-à-vis de l'autre, du droit de faire des prélèvements en nature pour le montant des indemnités qui leur sont dues : à l'égard des tiers, la femme doit être placée sur la même ligne que tous autres créanciers; autrement, on créerait en sa faveur un privilège que la loi n'établit nulle part.

— Lorsque l'un des époux a choisi un immeuble pour se payer de ce qui lui est dû par la communauté, l'enregistrement peut-il prélever un droit de mutation? En d'autres termes, quel est le caractère de l'action en reprise? Les biens qui, lors de la dissolution de la communauté, reviennent à chacun des époux, à titre de prélèvement, sont-ils censés leur avoir appartenu exclusivement, à compter du jour où ils ont été acquis à la communauté ? •»» Nos anciens auteurs étaient en désaccord sur ce point : les uns considéraient cette action comme l'exercice d'un droit de propriété ; ils décidaient en conséquence, que les prélèvements constituaient des valeurs mobilières ou immobilières, selon qu'ils étaient exercéssur des meubles ou sur des immeubles. — Les autres n'accordaient aux époux qu'un droit de créance. — Sous l'empire du Code, la question s'est renouvelée: Troplong parait incliner vers le dernier système (1) : « La communauté, dit le savant magistrat, est semblable à un individu qui a reçu un dépôt, et qui, débiteur de ce dépôt, doit le rendre précisément en nature; sinon il peut y être contraint sur tous ses biens ; voilà pourquoi les reprises sont assignées sur tous les biens de la communauté: la communauté qui a reçu, est tenue sur son actif: qui s'oblige, oblige le sien ; c'est là un principe de droit commun appliqué à la communauté. Quand un créancier, investi du droit de reprendre une somme d'argent déposée dans les mains du débiteur, est obligé de se payer sur les immeubles de ce débiteur, l'immeuble sur lequel il se venge, n'est plus pour lui qu'à litre de da'.io in solul'/m ; ce n'est pas cet immenble qui lui est dû ; une somme d'argent voilà son droit : l'immeuble n'est qu'un moven de remplacer l'argent. » - Marcadé (voy. Revue du Droit français, livraison d'avril 1850, p. 207 et suiv.) s'élève avec force contre ce système: ■ Comment, dit-il, la communauté qui reçoit l'argent d'un des époux le prend à titre de dépôt proprement dit, avec o! ligation do ne pas s'en servir et de le garder comme une relique pour le rendre en nature ! Comment ! la communauté, qui aurait fait fructifier à l'avaniage des époui une somme appartenant à l'un d'eux, et qui lui en rendra l'équivalent soit en immeubles, soit en meubles, soit en une somme égale, aura failli à son devoir, méconnu son obligation et dépassé ses droits!... Le contraire est trop évident pour être démontré. » Puis il établit, que la doctrine, de M. Troplong ramènerait inévitablement le droit de reprise à une simple créance, qualification répudiée du reste par Troplong lui-même.

Nous ajouterons peu de mots à ces considérations: Quel est le caractère principal de foule ciéance : c'est de donner lieu à une action directe et personnelle contre le débiteur: cette action existe-t-elle au profil du mari ou de ses héritiers? Non, puisque les reprises ne peuvent s'exercer que sur les biensde la communauté 1672). — Existe-t-elle au profit de la femme ou de ses héritiers? Pas davantage: assurément elle a un recours subsidiaire sur les biens de son mari; mais alors, elle agit contint- tous autres créanciers de ce dernier, et non comme exerçant un prélèvement : cela est tellement vrai, que l'un des époux ne pourrait attribuer a l'autre

i Troplong n 16 ! et 1688. Odier, a. éOl. — Voyez en outre les eojuùdération

•l'un srrttde la cour île Douai du 17 juin 1 v 17.

DO RÉGIVE iv COMMUNAUTÉ. — ART. 1 472 ET 1473. ±1\

dwvtlnnétrangères à la en nmunauté,sl celui-ci refusait dele» r« i voir. -D'ailleurs, l'exercice des reprises est considéré par le législateur comme faisant partie des opérations du partage, puisque les articles 1471 ei 1472, qui statuent sur celte matière, sont compris dans la section 5 relathe au partage do la communauté : or, 1«partage est déclaratif et non attributif de propriété (833 cl 1476, C. civ.) ; donc chacun des époux est réputé avoir été propriétaire ab inilio des biens qui lui sou échus soit par suite de prélèvement pour ses reprises, soit pour sa part dans l'actir net de la communauté : dans l'un et l'autre cas, ils ne reprennent rien ; ils cotiser, vent ce qui est à eux, puisque ce prélèvement n'est pas une acquisition de propriété nouvelle ; le droit de mutation n'est donc pas dû" (1).

Il va de soi, que nous déciderions autrement, si le mari, poursuivi par la femme en cas d'insuffisance dos biens de la communauté, lui donnait en payement des meubles ou dos immeubles qu'elle accepterait ; car cet acte constituerait une transmission de propriété.

1473. — Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux , et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent lesintérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

= Les biens à rapporter, font partie de la niasse, ot ceux qui doivent être prélevés, en sont exclus à partir du jour de la dissolution : il est donc juste, que les intérêts augmentent ou diminuent eelte masse, selon que les biens qui les produisent en font ou non partie.

Les intérêts courent de plein droit de part et d'autre : la mise en demeure serait d'ailleurs impossible, puisque la communauté n'ayant plus de chef, aucune action ne peut être dirigée ni par elle ni contre elle.

Il en est ainsi, même à L'égard des sommes dues à la femme qui renonce; l'art. 1473 ne distingue pas. — On prétendrai! à tort, que la créance devient alors personnelle au mari (2); elle ne conserve pas moins son caractère primitif : celui de reprises sur la communauté (3).

Dans le cas de dissolution par la séparation de biens, Les intérêts de la dot ou des reprises courent-ils de plein droit? {Voyez art. 1415 ; Dali., n. 1917).

(1) Pothier, suceess., chap. 5, art. '.'■ g I. Dalloz, n. 2381 et 2388. Demolombe, t. 9, n. 362. Pont et Podiere, n. 836 et 837 . Marcadé, art. 1492. Cnampionniere et Rlgaud, n. 2672 et 3352. Caen. 19 janvier 1832. L)all., contr. de niar.» Dissert, de Coin Delisle sous un arrêt de la cour de Paris, 21 tVviier 1846. D. p. 46. 2. 97. I)ev. 46. 1 . KM I au., 16 juillet 1823. 1" août 1848. D. p. 58, 1. 189. DOT. 48. 1. 787. l'ass. 28 mais 1849. D. p. 49. 1. 97. Dev., 49. 1. 71 et 858. Cass. 8 avril 1850 D. p. 60. 1. 185. Der. 50. 1. 858. I «en 7 mai 1M8. P. p. 50. 2. 44. Cass. 88 février 1853. D. p. 53. 2. 44. Caen, 95 juillet 1853. D. p. 54. 2. 1. Grenoble. 18 Juillet 1851. I>. p. 63. - - mal 185». P. p. 56. 1, 171. 10 juillet 1855. D. p. 66. 1. 851. i

28 juin 1855. !>• p. 55. 1. 277. — Xoyr: cependant Nancy, 16 février 1853. 1>. p. 53. 3. 275. 31 inir. t. 15,n. 173. Manda/. Encyeiop. n. 585. Nancy. 29 mai 1828.

li. t. :. 511. Dali. n. 2863. lîodifere et Pont, u. 262. t. 2. Troplonjf. n. 708. Odier, t. n. t 1885. Der. 1885. 1. 28.3. D. p. 35. 1. 385. Bruxelles, 11 a

Du partage.

1474 — Après que tous les prélèvements dus deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qi;i les représentent.

1475- — Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire (1) du renonçant^).

= Si les héritiers de la femme ne peuvent s'accorder, ïa loi ne leur impose pas, comme en matière de succession, l'obligation d'accepter ou de répudier la communauté pour le tout : pourquoi cette différence? Le législateur suppose dans les articles 781 et 782, que le droit d'accepter ou de renoncer s'est ouvert au profit d'une personne qui est morte sans avoir encore pris parti; que le droit s'est réalise sur la lèle de cette personne, mais qu'elle n'a pu l'exercer : ce droit était donc indivisible; nul, en effet, ne peut à la fois renoncer et accepter; or, les héritiers continuent la personne de leur auteur; dès lors, ils doivent se trouver dans la position où. il se serait trouvé lui-même s'il eût survécu. — Au contraire, dans le cas de l'article 1475, le droit est né par la mort de la femme; il s'est divisé entre ses héritiers, puisqu'il avait pour objet des choses divisibles: en conséquence, chaque héritier doit à son gré, pouvoir accepter ou renoncer pour sa part : les héritiers acceptants prennent, dans la quotité que la femme aurait recueillie, une fraction proportionnelle à celle qu'ils sont appelés à prendre dans sa succession, et les portions des renonçants restent au mari par droit de non décaissement : — |e mari conserve toute la communauté, lorsqu'elle n'est pas acceptée par la femme ou par ses héritiers {voyez art. 1403).

Il) Le mot virile, qui se trouve placé Jeux fois a côté du mot héréditaire, est inutile. 11 faut so borner a lire: -1-'" fart /<< Arune part oiriU . c'est, pour chaque héi iticr- avoir une

..le a celle de son cohéritier. Or, les parts héréditaires peuvent ne pas cire égales; par exemple, m le défunt laisse pour héritiers sonp'ere et un frère.

p ut B'appliquer à la communaut et 1478 ; il faut sup-

poser une clause de communauté' conventionnelle; par exemple, que la femme a stipulé pour elle en aee héritiers, dans son contrat de mariage, la faculté d'exercer ht reprise de ses apports.' eu cas de renonciation "u la communauté il514).

in ricin i:n COMMDNAUTé. — vin. 147,4-1476. -1T.\

Le droit accordé par notre article aux héritiers de la l'euune, appartient également à tous autre- ors; même aux légataires universels ou à litre universel : nul doute que chacun d'eux est libre d'accepter ou de renoncer; qu'ils ne sonl pas tenus (!>• s'accorder pour prendre une seule el unique détermination. — Aujourd'hui, la justice n'a plus a entrer, comme autrefois, dans l'examen du qmdutUius (Pothier, ri0 580). L'intérêt général de la succession de la femme importe fort peu; rien n'est laissé a l'arbitraire des tribunaux : la loi est formelle.

Dans son deuxième alinéa, notre article applique spécialement, à un cas de communauté conventionnelle, la règle générale établie dans le premier : il est tout simple que si la femme s'i si réservé quelques droits pour le cas où elle renoncerait (ipl4), le mari <|ui profite de la part du reuonçant, soit tenu vis-à-vis de ce dernier, proportionnellement à sa part héréditaire, des obligations qui résultent du contrat de marias

— La disposition de l'art. 1475 semble régler uniquement le cas où la comtmi. nauté s'est dissoute par la mort de la femme; car elle suppose le mari survivant : que devrait-on décider, si la femme survivante était moite avant d'avoir pris parti? — La femme, disent quelques auteurs, ne pouvait accepter ni renoncer pour partie; elle n'a transmis à ses héritiers que les droits qu'elle avait elle-même; dès lors, Ils doivent s'accorder pour prendre une détermination Unique: s'ils ne peuvent y parvenir, la par1 énonçants doit accroître à celle des acceptants (1). — La question nous semble r soluc en sens contraire par le passage suivant du rapport de .M. Duveyrier. « La femme avait le double droit ou d'accepter ou de renoncer ; ses héritiers exercent l'un et l'autre: celui qui renonce est en présence du mari comme la femme qui aurait renoncé: l'acceptation des autres a de même l'effet qu'aurait eu l'acceptation de la femme : si la femme renonce, sa part dans la coiumunauté appartient à sou mari : la renonciation de l'héritier n'étant que l'exercice

d '-me droit, ne p* ut avoir que les mêmes résultais. » — «On ne peut tirer aucun

ment, dit Pothier(n. 378), du droit d'accroissement qui a lieu entre h s légatan me chose, pour l'accroissement des parts des héritiers de la lemme

(pii mu renoncé .ï la communauté^ celle en «'lui qui l'a acceptée : le droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires, n'a lieu qu'entre ceux qui sonl conjoints

I verbii ou re tanlum ; mais les héritiers d'une femme qui ont succédé à sou

droit de communauté ne pi uvent être compai < à des légataires; ces héritiers n'ont chacun succédé que pour leur part au droit de la femme à la eomu unauté: d'où il suit que de moine qu'il n'j a pas lieu au droit d'accroi.-s inent. entre les légal qui nh initia parle Itabrnt, de même il ne doit pas non plus y avoir lieu au droit d'accroJssemi ni entre les héritiers. » Telle est également l'opinion d: MM. Pont et Hodière, t. 1", n. B39,Troplong, n. 1603, et Marcaué, art. 1475,

1476. — Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les

U) Lebrun, communauté, L. J, cuap -J, sect- -', dist- Lu. U.

\-2't TITRE •'». — CHAPITRE 1. — SECTION 5.

règles qui sont établies au titre des Successions pour l< >

partages entre cohéritiers.

= La loi soumet le partage de la communauté à toutes les règles des successions en ce qui concerne ses formes, ses effets, les garanties qui en résultent et les soulles.

Ses formes : Lorsque, parmi les héritiers de l'un des époux, il y a des mineurs, des interdits ou des non présents, le partage doit donc être fait eu justice (823 etsuiv.). Quand toutes les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits, il peut avoir lieu à l'amiable.

Ses effets : Ainsi, le partage de la communauté est déclaratif et non translatif de propriété (883): mais comment appliquer cette règle à la matière qui nous occupe? à quelle époque remontera l'effet rétroactif du partage? Ou doit placer Yinilium, au moment où le bien est entré dans la communauté, c'est-à-dire, à l'époque où le co-partageant en est devenu propriétaire: « Le mari, dit Pothier (n° 711, est censé avoir acquis, pour le compte de lui seul, tous les conquèts échus dans son lot; pareillement, la femme est censée avoir acquis, par le ministère de son mari, pour le compte d'elle seule, les effets échus en son lot et en avoir été faite propriétaire depuis le titre des acquisitions. » — Chacun des époux est donc censé avoir été propriétaire exclusif des choses tombées dans son lot pendant le temps que la communauté aura duré.

Toutefois, les hypothèques et autres charges réelles créées par le mari, constante matrintonio, sur l'immeuble tombé dans le lot de la femme, seront maintenues; car le mari avait mandat légal pour aliéner et hypothéquer les biens communs: or, la femme doit respecter les actes que le mari a faits dans les limites de ce mandat.

La licitation, la garantie et les soultes, voyez-, sur le cas où les immeubles ne peuvent se partager commodément, l'art. £29; sur les évictions, la rescision et les soultes, les articles 88-1 à 892; sur les privilèges, les articles 2103 et 2109.

Observonsque notre article est limitatif : on ne peut donc appliquer au partage de la communauté les autres règles du titre des suecessions auxquelles il ne renvoie pas (1).

Jugé, en conséquence, que les articles 873 et 1220, C. civ., relatifs il la division des dettes et des créances entre cohéritiers, ne sont point applicables en matière de communauté; spécialement, que la somme due à la communauté, par un tiers, n'est pas saisissaispar les créanciers personnels île la femme, pour la moitié de cette somme, comme si elle se divisait de plein droit entre les conjoints;

l Cbabot, raoceu. nu l'art. 391. Delv. t. •', p. 160, t. 3, p. 35 Rolland, Rép. t", Lésion,

îi. 109 et UT. V ./. sur l'art. 891. Zacn. p. 497. Toullier, t. 13. n. 200-209. Pothier, n. 715.

(((lier, n. 522. Troplong, n. 1679. 1>.<11. n. 2823 et suiv. Dur., 1. 15, n. 17:;. lilanilaz. Eacyclop.,

-.ivni 1807 12 août 1829. Paris, 21 mai 181'*. Nancy, 29 mars 1826. Bourges,

21 mai 1830. Poitiers, 12 1 i 1 Ml !-'•

— Laooora considéré que L'article 1 4 7 « ; , ne renvoie pas à l'article que l'article 1220 est placé au titre des obligations, et qu'il n. -t pas fait mention de ce dernier titre dans le texte qui nous occupe.

Tout ce qui concerne le payement des dettes en matière de commun,m lé est réglé dans an paragraphe spécial au titre »!>• contrat de mariage; il ne faut donc pas aller chercher ailleurs d'autres principes (4).

Passons à l'examen de quelques questions.

— La disposition de l'article 841 peut-, lie être étendue àla cession faite parl'un des conjoints, de sa part indivise dans la communauté? »*■-» Le retrait successoral est une exception; il faut par conséqui ut en restreindre l'exercice à la matière des successions; d'ailleurs, les articles 1476 et 1872 n'assimilent les partages de la communauté ou des sociétés, au partage des successions, que sous le rapport de la forme, des effets du partage, de la garantie qui on résulte et des soultes (2).

Les créanciers de la communauté peuvent ils, par analogie de l'article 878, demander la séparation du patrimoine ? •** .Même décision : la séparation des patrimoines est d'une nature particulière; il ne faut pas étendre ce droit, au-delà deThypotlièse pour laquelle il est établi. — D'ailleurs, on ne voit pas d'analogie parfaite sous ce rapport entre l'acceptation de la communauté et celle d'une succession (3).

Les représentants de l'époux prédécédé peuvent-ils, par argument de l'art. 826, C. riv., sous prétexte d'acquitter les dettes avant partage, exiger la \enle des immeubles qui font partie de la communauté? — Nous ne le pensons pas : en cas de succession, les héritiers sont copropriétaires de toute la masse commune; ils ont un même titre et un égal intérêt; leur droit naît de la succession ouverte ; ils ne forment tous ensemble qu'uu être moral représentant le défunt : — lorsqu'il s'agit de partager la communauté, leur position est bieu différente: ils ont pour copropriétaire par indivis, la femme, dont les droits étaient nés du vivant de son mari ; ce ■'est point comme héritière qu'elle se présente ; mais comme exerçant les droits qui résultent pour elle de son contrat de mariage; comme copropriétaire : dèslors comment, sans injustice, décider qu'elle doit se soumettre à la délibération de la majorité des héritiers, eux qui ne sauraient avoir que des intérêts inférieurs, ou tout au plus égaux à ceux qu'elle invoque, et qui, dans tous les cas, sont essentiellement distincts, puisqu'ils résultent d'un titre différent et même opposé au sien? La femme partage avec la masse et non avec chacun des héritiers; — es derniers sont individuellement copartageants entre eux, comme représentants de leur auteur; ils ne sont point copartageants de l'époux survivant (4).

La facidté accordée par l'article 860, au successible donataire de plus de moitié do la valeur d'un immeuble, d'empêcher le partage de cet immeuble, en payant l'excédant à ses cohéritiers, s'applique-t-elle au cas de partage de la communauté con-

rapfang, B. 1680. Dall.cont.de mar. n. 3819. Ca». 24 janvier 1887. Der. 1*37. 1. 106. i.lier, t. lî. n. 304 et suiv. Odier, t. 1", n. 638. Battur, n. 796. Zach. p. 571. t. 8, p. Rodiereet Pont, n. 841. t. l«r. Merlin, v», Droits successifs, n. 11 et 12. Paris, 2 août \z, 17 mai 1820. Bordeaux, 19 juillet 1826. Bourges. 13 juillet 1881. Dev. 183.' î Voyez cep. Yaz. sur l'art. 841. Pardessus, n. 1085, t. 4. Battur, t. 2, n. 796.

(31 Troplong, t. 3, n. 1681 et 1889. Odier. t. 1", n. 524. Merlin, Kep. v, Droits successifs, n. 12. Zach. t. 3, p. 437. Rodière et Pont t. 1, n. 844. Toullier, t. 13, n. 204-211. Marcadé, art. 117.;. Metz, 17 mai 1820. Bordeaux, 19 juillet 1826. Bourges, 12 juillet 1831. Dev. . .

t4| Toullier^ n. 207. Dali. n. 2315. Zach. p. 467. Voyez sur lart. 826. Bruxelles, 13 uov. 1811, 0tlS.3ân0T. 15U. l"(>y« cep. Bellot, t- 2, p. 460. Dev. 1897, 1106.

jugale? *^La cour de Colinar (t) s'est prononcée pour l'affirma live, par des raisons d'analogie : elle a pensé que l'expression successibte, dont se sert l'article 860, ne devait pas être interprétée limilativement. *»* Mais il ne faut pas admettre cette décision comme règle absolue : L'article 866 prévoit et règle une espèce particulière ; il suppose que le donataire est en même temps héritier ; que le montant de la donation excède la portion disponible, et il détermine, pour ce cas spécial, la manière d'effectuer le rapport de l'excédant. — Mais observons, qu'il confère une faveur; dèslors on doit l'interpréter reslrictivement : si la donation avait été faite à un étranger, même à un parent non successible, on rentrerait dans la règle générale; c'est-àdire, qu'il faudrait procéder à, une Hcitation : or, comment admettre que l'époux, lui qui n'est pas même donataire, puisse réclamer ce bénéfice? — Dans l'art. 1476, il s'agit uniquement, nous le répétons, du partage d'une société: il serait d'autant plus arbitraire, d'étendre à ce cas par analogie, ladispositiondel'article 806, que le législateur a pris soin d'énumérer les règles du titre des successions auxquelles il entend soumettre le partage de la communauté.

Aux termes de l'article 877, les titres exécutoires contre le défunt ne le deviennent contre l'héritier que huit jours après avoir été signifiés : cet article est-il applicable aux rapports entre époux ? *** Les mêmes raisons de décider se présentent : de même qu'il importait de laisser à l'héritier le temps de s'enquérir de la sincérité d'un titre dans lequel il n'a pas été partie; de même on doit laisser à la femme survivante, le temps de s'éclairer, car elle ne connaît pas toujours les affaires de son mari ou de la communauté. — Vainement objecterait-on, que la femme a été représentée par soi) mari, son mandataire, et que les titres exécutoires obtenus contre ce dernier, peuvent s'exécuter contre le mandant, sans nouveau jugement et même sans signification: la femme, à la différence du mandant, n'a été désignée personnellement ni dans les instances ni dans les jugements obtenus contre le mari ; elle n'a pas été initiée clans le secret des affaires de ce dernier ; elle a été représentée, si on le veut : mais saus être en nom ; dès-lors il est rationnel de la placer sous ce rapport sur la même ligne que l'héritier (Dali., h. 2328).

1477. — Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

= La loi fait aux époux, l'application de la règle établie par l'article 792, sans distinguer si le recel ou le divertissement a eu lieu avant ou après la confection de l'inventaire.

La pénalité prononcée par notre article est directement attachée au fait de recel ou de divertissement; par conséquent, elle atteint même le mineur, s'il est capable de discernement (argum. de l'article 1310).

Telle est la rigueur de la règle, que l'auteur du fait serait privé non-seulement de toute part dans les objets divertis ou recelés ; mais encore, de tous les droits qu'il aurait eus sur ces objets, en vertu

(1) 4 janvier 1831. Dev. 1831. 2. 253. Notez au surpins que dans l'espbce de cet arrêt, le mari avait droit à plus des l"/10« de l'immeuble donné, ce qui rendait cet immeuble pour ainsi dire impartageable.

d'une disposition entre vifs ou testamentaire faite à son profit par l'époux prédécédé (1).

Jugé) tjue le divertissement ou le recel co ijsavàm la dissolution de la communauté^ emporte applicatioa <le l'Article ii~~ prouvé qu'on a voulu spolier la communauté 2).

Lorsque le fait a été eommis par la femme ou par ses héritiers, il importe beaucoup de savoir s'il esl antérieur ou postérieur S la renonciation 3 :

\'i premier cas, il ne constitue pas un délit, m;iis seulement un quasi-délit, un fait dommageable; < 1" < > n cette conséquence: l°que l'action ne se prescrit que par trente .m> -1 I : — 2° qu'elle peut être dirigée contre les héritiers du autre- 11*3 a titre universel

de l'époux auteur <lu fait, alors même qu'ils seraient de lionne foi 5). as, la l'enimeou ses héritiers se rétidraient coupables de vol (voyez dos obâervalioi sur l'article TD2 ; toutefois, il ne suit pas dé la que la renonci; lion soit réputée non avenue.

— L'époux (|ui rapporterait spontanément l'effet par lui détourné , éviterait-il la peine? «•« Le rapport spontané, antérieur à la découverte du recel, résulte ou de l'absence primitive d'intention frauduleuse, ou du repentir: or, si le détournement n'a pas été frauduleux, la peine n'est pas applicable ; si l'époux se repent, le repentir est toujours favorable : inter personas conjunctas res non sunt tnnnrè tractandiv ; — mais il faut déridr-r autrement, si le recel a été découvert et poursuivi par les héritiers de l'époux prédécédé : l'époux receleur ne pout rail en ce cas, échappera la peine du recel, alors même que sur la demande en restitution formée contre lui, il offrirait de restituer les effets recelés. L'appropriai ion définitive a été consommée(û).

L'époux qui est privé de sa part dans les objets divertis od recelés, contribue-t-il aux dettes comme s'il conservait son droit ? telle part pàî !-t-eilé a l'autre époux franche de toute dette ; — E.i principe, les dettes suivent Ifs biens; pour détruire cette corrélation entre l'actif et le passif, il faudrait un texte formel. — Les dispositions pénales doivent se renfermer dans leurs termes (7).

Toanier, t. 13, n. -.'14. Zacli. t. ". i 619. Pont et Rodière- t. 1. n. 842.

10 décembre 18*41. Cass. 2éjani

:.>m, 6août 1840. Dev. 40. 2.888. D. p. 41.2. 27. M; 11. I. 808. Bourges,

40. •-'. 601. D. p. 41. 2. 34. Pal. 40. 2. 612. Paris, 24 juin 1843. btv.

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