‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 8 sur 50 · décembre · texte numérisé non relu

décembre

Paris, 14 janvier 1831. Dev. 81. S. 210. D. p. 31. 2. 321. Cass. 5aTril 28. D. p. 32. 1. 100.

'je: cependant Paris, 5 nivôse an XIII. I ISellut, t. 2, p. 284, Zach., B

liurcn. 843. Paris, 24 juin 1843. Pal. 1M3. 2. 179. Paris, 27 juin 1S4C. Pal. ■ a Lt 1839. Der. 40. 2. 49. Dali. 40 2. 18. Pal. 1839. :. 168.

tbier. Communauté n.G91. Pont et Rodière, n. 841. Merlin, P.ep., v*, recelé, n. 3. Trojn. 1895. Bellot, t ucadé, art. 1477. Cass. 10 décembre 1835. De.

r. Dali. 36. 1. 30.

7 Odtar, n. 811. Kodierc et Pont, n. 842. Troplong, n. 1693. Dali. n. 2438. Voy. cep. Bordeaux, 20 février 1841.

,/7o iprès le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de Vautre, comme lorsque le pra

de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

= Il est important de savoir si l'époux est créancier de la communauté, ou s'il est créancier de l'autre époux ; car dans le deuxième cas, l'époux débiteur supporte l'indemnité en entier sur son patn-

UtnuraPnUeemariaSe, l'un des époux peut devenir, par diverses causes, débiteur de l'autre: par exemple, lorsque des créances propres à l'un des époux, sont employées directement, au moyen d une dation en payement ou d'une délégation, à l'acquittement des dettes personnelles de l'autre époux ; lorsque les époux ayant dote conjointement un enfant commun, la dot est fournie sur les biens personnels de Pun d'eux ; lorsqu'il échoit à l'un des époux une succession immob,lière envers laquelle l'autre époux est tenu d'une dette immobil.eie lorsque l'un des époux ayant garanti conjointement ou solidairement 'S l'autre, la vente faite parce dernier, d'un b^n a m propre vient à être recherché à raison de cette garantie (1432); loisqu une donation est faite par l'un des époux à l'autre.

11 résulte clairement de la disposition de notre article, que es époux ne peuvent, durant la communauté, exercer de poursuites 'un conJl'autre. D'ailleurs, ils n'ont pas d'intérêt, pmsquela comuunautéa la jouissance des propres de chacun d'eux; elle ^er, d'un côté ce qu'elle perdrait de l'autre. - Au surplus pendant le mariage la prescription ne court pas entre époux (22o3) (1). IA79- Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

= llsemble, au premier abord, qu'il y ait contradiction entre la dispositioTdecet article et celle de l'article 1473, qui b*™"£ intérêts de plein droit : mais cette contradiction n est qu apP^nte dans le cas de l'article 1473, la communauté a cesse dexiste ^aucune demande ne peut dès lors être formée m par elle, mcontre elle^ ;iu ,,„,„,,„,, dans le cas prévu par notre artic e, d s ^* «**de particulier à particulier; par conséquent .In y a pa de r .on LrVécarterde I, règle générale, qui ne fait courir les intérète que du .jour de la demande (l 153) : Ce ne sont plus là des créance, entre la société et les associés.

(1, Potbier, n. 676 et 677. Rodftre et Pont, n. 732. Paris, 10 frimaire an 13, et 1" «où. 1B20

— L'art. 1470 comprend-Il le cas où la créance de l'un des époux provient d'une snulle ? •*• L'immeuble rapporte des fruits à partir du partage : ces fruits profitent a celui auquel il est échu ;il esl juste, dès lors, que l'autre copartageant reçoive les intérêts de la soulte à partir du partage. — Arg. de l'art. 1052. — L'article 1479 ne statue pas sur toutes les créances; il n'a pas pour but de décider que l'intérêt ne courra jamais de plein droit; il signifie seulement , qu'à la différence des créances que l'un des époux peut avoir contre la communauté, lesquelles produisent intérêt de plein droit, celles qu'ils ont l'un contre l'autre personnellement, ne produisent Intérêt qu'a partir de la demande.

1480 — Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

= Les droits du donataire ne s'exécutent point par simple prélèvement : ces droits sont au nombre des créances personnelles de l'un

des conjoints contre l'autre; sauf le cas où le donateur a manifesté une volonté contraire.

1481. — Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

La valeurde ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté,

= Le deuil de la veuve se règle suivant la fortune du mari au moment de la dissolution du mariage (1) : il est dû, soit que la veuve accepte la communauté, soit qu'elle y renonce; lors même qu'elle aurait été séparée de corps, car la séparation de corps n'a pas dissous le mariage : le motif de décence est le même.

Le deuil de la veuve fait partie des frais funéraires (voyez article -2101) ; cette créance est même privilégiée: dès-lors on doit en prélever le montant sur la succession du mari et non sur la masse commune : Millier non débet, propriis sumptièus, litgeremaritumÇÏ). — Bile a droit aux frais de deuil, quand même sa position de fortune lui permettrait d'y subvenir; quand même, pendant la vie de son mari nu depuis sa mort, elle aurait mené une conduite légère : la loi n'admet d'inquisition ni sur la fortune m sur la conduite de la veuve (3).

Huant au mari, la loi ne lui accorde pas la même faveur sur les biens de la femme.

Le deuil doit être fourni en argent; les héritiers ne seraient pas recevantes à le donner en nature.

i Dur. n. 169. Uodière < t l'ont, n. 796. TonUier, t. 18, n. 871. l'an, -.'7 mai 1»;J7. J>cv. 88. 3 »1. I'. i'. :;s. ■-'. 41. Pal. 88. I. 184.

■ Touiller, t. 13, n. '.'71. Troplong, n. 1717. Paris, 20 février isii>. I ''lier, t. 1- n. 487. Troplong, n. 1715.

Dans l'usage, Les habits de deuil des domestiques sont censés faire partie du deuil de la veuve (1).

§ il — Du passif de la communauté , et de la contribution aux dettes.

On distingue Voblir/ation aux dettes, c'est-à-dire, la manière dont les époux sont tenus des dettes communes envers les créanciers; de In contribution aux dettes, c'est-à-dire, de la manière dont les époux sont tenus des dettes l'un à l'égard de l'autre.

Occupons-nous d'abord de l'obligation aux dettes:

L'interprétation des mots dettes par lui contractés... qui se trouvent dans l'art. 1484, et dettes personnelles à la femme..., çjpntenues dans l'art. 1485, a fait naître plusieurs systèmes ; celui que nous croyons devoir admettre se résume dans les règles suivantes :

Le mari reste soumis pour le tout, après la dissolution de la communauté, au payement des dettes qu'il a contractées.

La femme est tenue de ces dettes, savoir : Pour moitié si elle a accepté la communauté sans inventaire préalable, et seulement pro modo emolumenti, si cet acte a été dressé.

La femme reste souminise pour le tout à l'action des créanciers, si elle est personnellement obligée au payement de la totalité de la dette; que l'obligation soit antérieure ou postérieure au mariage. — Le mari est également tenu pour le tout, s'il a donné son autorisation : mais si les dettes contractées sans son concours, ne sont tombées dans la communauté qu'à raison de leur nature mobilière (ce que suppose l'art. 1485), les créanciers n'ont plus action contre lui pour le tout, puisque la communauté est dissoute ; mais seulement pour moitié.

Ces règles sont applicables, que la dissolution ait eu lieu parle décès de l'un des époux, ou qu'elle résulte d'un jugement de séparation.

Entrons dans les détails (2).

(1) Caen, 15 juillet 18S6. Des. 37. 2 330. D. p. ■'•■ -'• 177. Pal. :"i7. 2. 4".?..

|2J Nous n'entreprendrons pas d'exposer ici toutes les théories qui se sont élevées : Il suffira de signalercelle qui parait la plus accréditéedansl'enscignement. — Indépendamment de la distinction faite par le Code, entre les dettes entrées dans la communauté du chef du mari, et celles venant du chef de la femme, quelques auteurs distinguent les dettes qui sont devenues communes définitioemenl, de celles qui ne sont telles qu'ac '. — Les premières sont celles qui

donnent, après la dissolution delà communauté, action pour le tout contre le mari, et pour moitié contre la femme. — Les deuxièmes ne sont dettes communes que pendant la durée 'ic la communauté ; elles perdent cette qualité après la dissolution ; en sorte que le créancier ne peut poursuivre que l'époux engagé personnellement : dans cette dernière catégorie viennent se placer < antérieures au maiiage; celles relatives aux immeubles propres, ainsi qu'aux successions OU donations immobilières échues au mari ; enfin, celles qui ont pour cause les crimes ou ilélits qu'il a commis. — Ce système ne s'appuie sur aucun ti'Xtc ; loin de là. il est contraire aux règles que la loi a tracées. 'Comparez les articles 1481 a HfeiJ,. Joy. Marcadé, art. 14>,7 .

DU RKCI.MK FN COMMUNAUX^. 2,31

Obligations du mari. — Le mari est tenu pour le tout :

i • Des dettes qu'il ;i contractées sans le concours de sa femme.

2° Des dettes contractées par lui et sa femme conjointement durant la communauté, même sans expression de solidarité.

3° Des dettes qui grèvent les successions qu'il a recueillies; qu'elles soient mobilières <»u immobilières.

4° Des dettes résultant des crimes, délits ou quasi-délits qu'il a commis.

:>" Des dettes qu'il a autorise sa femme à contracter.

(1" Des dettes que la femme a contractées, avec autorisation de justice dans les cas preuis par l'art. 1 427.

7° Enfin, des dettes qui grèvent les donations ou les successions mobilières, ou même mobilières et immobilières qu'il a autorisé sa femme a accepter;

Le mari n'est tenu que pour moitié, après la dissolution de la communauté, des dettes delà femme antérieure s au mariage; car ces dettes n'étaient tombées à la charge de la communauté qu'à raison de leur nature mobilière.

Obligations de la femme. — Après la dissolution delà communauté, la femme demeure tenue pour le tout :

1° De ses dettes antérieures au mariage;

2° Des dettes mobilières ou immobilières dont se trouvent grevées les successions ou les donations mobilières qu'elle a recueillies pondant le mariage, bien qu'elle ait accepté avec l'autorisation de son mari ;

3° Des dettes qu'elle a contractées avec l'autorisation de son mari ;

."> Des dettes qu'elle a contractées avec l'autorisation de justice, dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1127.

La femme peut être tenue pour moitié à deux titres di lié rents : I" en qualité de commune en biens, — -2" connue obligée avec son mari conjointement, mais sans solidarité.

Au premier eas , tous les créanciers qui auraient action contre la communauté, peuvent agir contre la femme, quelle que soit l'origine de leur droit ou la cause de leur créance :

Toutefois, s'il existe un inventaire, elle n'est tenue envers eux que dans la limite Ao son émolument; mais il faut pour cela : 1" que l'inventaire ait été fait et affirmé dans le délai ordinaire de trois mois;

— 2" que la femme n'ait commis aucun détournement ni recel;

— 3° qu'elle rende compte tant des biens compris dans l'inventaire, que de ci u\ qui ont pu lui échoir sans être inventoriés.

Il \a de soi, qu'en renonçant, elle se dégagerait de toutes poursuites et que les créanciers n'auraient plus alors d'action que contre le

mari seul, comme tenu pour le tout des dettes de la communauté.

Pour déterminer le montant de l'émolument dont la femme doit compte, on estime les biens eu égard à leur valeur au jour du partage; car c'est à ce moment, que la position respective des parties se trouve fixée. — On n'a point égard aux variations de valeurs : la femme profite de la différence en plus ; réciproquement, elle supporte les dépréciations. — Si les créanciers, usant de leurs droits, avaient exercé des poursuites immédiatement après le partage, elle se serait libérée en tenant compte des biens, suivant leur valeur à cette époque : les événements postérieurs n'ont pu modifier ses obligations (Zach., p. 501).

Toutefois, les créanciers ne sont pas tenus d'accepter l'estimation faite dans l'inventaire : libre à eux de demander une estimation contradictoire, à dire d'experts.

Par exception, l'un des époux peut être poursuivi seul, pour la totalité d'une dette commune, lorsque celle dette est indivisible, ou lorsqu'elle est garantie par une hypothèque, qui affecte un immeuble dont il se trouve détenteur.

Au deuxième cas , la femme est tenue personnellement, en son propre nom : rien ne peut la dispenser de payer, quand même elle renoncerait ; quand même la nullité de sou mariage viendrait a être prononcée: — ce qui ne prive pas les créanciers, du droit d'agir pour le tout contre le mari ; savoir : pour sa part, comme directement obligé: pour la part de sa femme, en vertu de l'art. 1419.

Contribution aur dettes. — En principe , chaque époux doit contribuer pour moitié au payement des dettes de la communauté (1482).

Celui des époux qui, volontairement ou forcément, a payé une dette commune, soit en totalité, soit pour une portion supérieure à sa part contributoire, a dès lors un recours contre son conjoint, savoir : pour le tout , si la dette concernait uniquement ce dernier ; en d'autres termes, s'il devait récompense: ce qui a lieu, par ex., quand elle a été contractée pour le rachat de certaines charges qui grevaient un de ses immeubles propres, ou pour faire de grosses réparations; — pour moitié, si la dette faisait partie du passif de la communauté; — dans ce dernier cas, on n'a point égard à l'origine de la dette : le recours s'exerce, lors même qu'elle serait antérieure au mariage; lors même qu'elle serait tombée dans la communauté du chef de l'époux réclamant.

Toutefois, il existe, quant à l'exercice du recours, plusieurs différences entre la position du mari et celle de la femme :

Le mari ne peut agir contre la femme qu'autanl qu'elle a accepté la communauté (1494 . et seulement pour la moitié de la dette;

DU RÉGIME EN COMMl NA1 TÉ. — ART. 1482. 233

sans même pouvoir exiger au-delà de l'émolument qu'elle ;t recueilli s'il \ ,1 eu inventaire. — La femme, soii qu'elle accepte, s<>ii qu'elle renonce, a un recours contre son mari (1490, al. 2), savoir : pour moitir dans le premier cas, et pour le tout dans le deuxième: elle

peut le poursuivre même sur ses biens personnels.

Le mari oe peut exercer de recours pour une portion supérieure ,i l.i moitié de la dette. — La femme peut exiger de son mari ce qu'elle ,i payé au-delà de >un émolument, s'il y a eu inventaire.

Notons ici, que l'émolument de la femme, en ce qui concerne les rapports des époux entre eux, peut être constaté par l'acte de partage ; en' cet. acte contient l'évaluation du mobilier : un inventaire régulier, c'est-à-dire, dressé par un notaire, dans le délai de trois mois, a partir de la dissolution de la communauté, n'est indispensable que vis-à-vis des créanciers.

Rien ne s'oppose à ce que l'un des époux soit chargé, par l'acte de partage, d'une part contributoirc supérieure à la moitié des dettes; maiscet arrangement est vis-à-vis des créanciers, résinier alios œta 1 '.'.»(> .

Nous croyons superflu de faire observer, qu'il ne peut être question de contribution, quand il y a lieu à récompense: la contribution suppose que la dette est tombée dans la communauté.

Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, s'applique aux héritiers de l'un ou de l'autre; car les héritiers exercent les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations que le conjoint qu'ils représentent (1491).

1482. — Les dettes delà communauté sont pour moitié à la charge de chacun des «'poux ou de leurs héritiers : les frais de scellés, inventait'', vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

= La loi établit ici une règle générale: les époux prennent chacun la moitié de l'actif; ils doivent supporter le passif dans la même proportion.

Ce principe s'applique à l'égard des époux, comme à l'égard des créanciers de la communauté; en d'autres termes, il sert en général a fixer la contribution comme l'obligation aux dettes.

Toutefois, comme il ne saurait dépendre d'un débiteur, de modifier par son fait les droits des créanciers, chaque époux continue, après la dissolution, d'être tenu pour le tout, des dettes qu'il a contractées personnellement ; sauf ensuite son recours contre son conjoint pour le règlement de leurs intérêts respectifs 1 1 100 .

Les créanciers qui avaionl action contre la communauté pendant

sa durée, peuvent-ils, après la dissolution, poursuivre la femme pour moitié, quelle que soit L'origine de leur droit ou la eause de leur créance; que la dette ait été contractée avant ou depuis le mariage; qu'elle ait eu pour cause l'amélioration d'un propre du mari, ou qu'elle soit née à l'occasion d'une succession purement immobilière qu'il aurait recueillie?

Aucune difficulté ne peut s'élever sur le 1er point : les dettes mobilières, antérieures ou postérieures au mariage, étaient tombées <i la charge de la communauté; par conséquent, après la dissolution, elles doivent être supportées par les époux, chacun pour moitié.

Que doit-on décider à l'égard des deux autres? Quelques auteurs admettent, qu'aprèsla dissolution, l'action descréanciers est restreinte aux biens propres du mari et à sa part dans la communauté : la femme, disent-ils, n'a point donné mandat au mari, d'obliger la communauté en dehors de l'intérêt commun : si le payement de ces dettes peut être poursuivi contre la communauté, tant qu'elle dure, c'est uniquement parce que les biens de la communauté et ceux du mari sont confondus en une seule masse : dès que la communauté cesse, les droits du mari s'évanouissent, la division s'opère, et par conséquent, les créanciers n'ont plus de raison pour faire saisir la part qui revient à la femme (1). — Nous pensons au contraire, que la règle établie par l'article 1182 est absolue : les créanciers du mari avaient pour gage tous les biens de la communauté : si la femme recueille une partie de ces biens, elle doit supporter, dans la même proportion, les charges dont ils sont grevés. — La circonstance qu'il y aura lieu à récompense, n'empêche pas que le mari contracte une dette, et que cette dette ne soit tombée dans la communauté; l'événement fortuit de la dissolution, fait auquel les créanciers sont étrangers, n'a pu porter atteinte à leurs droits: si le gage sur lequel ils comptaient devait se trouver restreint après la dissolution, ils ne manqueraient pas d'agir au plus vjte; en sorte que la femme deviendrait victime d'une mesure prise dans son intérêt, car les poursuites rigoureuses exercées par les créanciers auraient pour résultat d'altérer le crédit du mari, et peut-être même d'entraîner la ruine de la communauté.

Mois que devrait-on décider, si la dette avait pour cause un crime, un délit, ou un quosi-délit commis par le mari, durant la communauté (en supposant, bien entendu, que la condamnation n'eût été

(1) Pont et nodiere, t. 1, n. 880. et Baclj. t. 8, p. 505, décident que, par exception a la règle «le l'article 14S2, les dettes à raison desquelles l'un des conjoints étaitsoumis à une récompense envers la communauté, restent exclusivement a sa charge, s'il n'a pas. dans le partage fait t'tat du montant de eette re'compensc: c'est la une vérité incontestable; nul doute que chaque e'poux doit compte soit réellement soit fictivement lors du partage de l'actif, des récompenses dont il est tenu. Mais nous ne voyons î ien la de déiogatohe à la rfcgle qui nous occupe ( Voy . Marcadé , p. 634, t. 5).

m i;i;u\ii: EN COMMUNAUTÉ. — ART. MX-2 ET 1483. 23.')

prononcée que depuis |a dissolution, autrement il } aurai! eu droit acquis; la question ne pourrait s'élçverj. — Ù serait, selon nous, trop rigoureux, d'obliger la femme à payer la moitié de la dettes de lui faire supporter, même après la dissolution, les conséquences d'up. fait qui ne peut constituer, en définitive, qu'une obligation strictement personnelle, complètement étrangère à [' administration des biens, et par conséquent en dehors des pouvojrs accordes au mari comme chef de la communauté. — Sans doute, il fallait bien admettre que les poursuites pourraient être valablemenl exercéessur les bjens de la communauté pendant sa durée; curées biens, se trouvant confondus en une seule masse avec les propres du mari, ileùlété dangereux et presque impossible de restreindre l'action des créanciers: mais une fois la communauté dissoute, les droits des époux deviennent distincts; des lors, pourquoi ne pas rentrer dans la règïe générale qui yeut que chacun supporte les conséquences de ses faits4? Il ne s'unit point ici, nous le répétons, d'une dette contre être proprement dite'; d'une obligationnéé d'un contrat, qu d'un quasi-contrat; mais de l'application d'une peine; de la réparation ordonnée par la justice, du préjudice résultant d'un crime, d'un délit oud'unquasidélit qui a été commis.

Au surplus, nous reconnaissons que la question est susceptible de controverse, et même que des autorités graves se sont prononcées pour le système que nous combattons.

Nous n'avons à nous occuper ici ni des dettes contractées par la femme, hors des termes de l'article 1427, avec l'autorisation de justice; ni des actes qui grèvent les successions immobilières qui lui sont échues et qu'elle a acceptées, même avec l'autorisation du mari; ni des condamnations prononcées contre elle à raison des crimes, délits ou quasi-délits qu'elle a commis i: dansées divers cas la communauté ne se trouvait point liée : la femme seule était tenue SUTSes biens personnels,

1483. — La femme n'est tenue desdettes de la communauté, suit à I égara" du mari, soit à l'égard i\c^ créanciers,, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il \ ail eu biui et lidclc inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est celui par le partage.

= be principe de l:nli\ision des (lettes de la communauté par moitic, aouffre exception en faveur de la femme, à raison du bénéfice dont elle jouit, de n'être tenue que jusqu'à concurrence de son émolument.

La femme peut se prévaloir de ce bénéfice, tant à l'égard de son

mari qu'à l'égard des créanciers ; mais sous deux conditions; il faut:

1° Qu'il y ait un inventaire bon et fidèle (c'est-à-dire, un inventaire régulier et exact); autrement cet acte n'aurait pas d'existence légale ;

2° Que l'inventaire ait été dressé dans les délais déterminés par les articles 174, Pr. ; 794, 1456 et 1461, C. civ. (Trois mois à partir de la dissolution de la communauté) (1). Un inventaire fait tardivement ne présente point de garantie d'exactitude.

L'obligation imposée à la femme de produire un inventaire, si elle n'entend être tenue que dans la limite de son émolument, est tellement absolue, qu'elle ne comporte pas même l'excuse d'erreur. — Jugé, que la veuve est tenue pour moitié, même ultra vires (notamment à l'égard des héritiers de son mari pour la reprise des propres de celui-ci), lorsqu'elle n'a pas fait inventaire ; quand même elle aurait été fondée à croire qu'il n'existait pas cle créancier; quand même, au moment où elle a pris possession, l'actif n'aurait pas été inférieure au montant des reprises (2).

Vis-à-vis des créanciers, l'inventaire est le seul moyen légal de constater l'importance de l'actif; que la dissolution soit arrivée par le décès de l'un des époux, ou qu'elle résulte d'un jugement: mais les parties peuvent, lorsqu'elles sont toutes majeures et capables, régler leurs intérêts réciproques comme elles le jugent convenable, et par conséquent s'affranchir des règles que la loi a tracées. — Il est même admis en jurisprudence, que si la femme (ou ses héritiers) avaient partagé avec le mari (ou ses héritiers), les biens de la communauté, sans inventaire préalable, l'acte de partage tiendrait lieu d'inventaire (3), et suffirait pour sauver de la déchéance ; « c'est là, dit Pothier, une preuve que le mari ne peut désavouer , puisqu'elle résulte d'un acte auquel il a été partie ; » — mais toujours est-il, qu'en principe, la condition d'un inventaire est de rigueur, même entre époux, pour que la femme ne soit tenue que dans les limites de son émolument : l'article 1483 est absolu.

Si les parties n'avaient fait ni inventaire ni acte de partage, il va de soi qu'elles devraient se faire respectivement compte pour moitié, des dettes que chacune d'elles aurait acquittées.

3° Enfin, la femme doit rendre compte de tout ce qu'elle a recueilli comme femme commune , fût-ce même par préciput, et de tout ce dont elle s'est enrichie par l'effet du partage, déduction faite,

(1) Rodière et Pont, n. 850. Odier, n. 550. Zach. t. 3, p. 500. Troplong, n. 1745. Cass. 22 noranbre 1829. 21 déc. 1S30. 1). p. 31. 1. 325. Cass. 7 février et 3 mai 1848. D. p. 49. 1. 23. Casa. 24 mars 1828.

:; Pothier, n. 745. Toullicr, t. 13, n. 250. Odier, t. 1, n. 562. Dur. t. 14, n 489. Zacli. t. 3, p. 506. Pont et Rodi'erc, t. 1, n. £62. Troplong, t. :'•, n. 1750. Taulier, t. 5, p. 161. Voy. cep. Marçadé. art. 1490: cet auteur est le seul qui conteste ce point il nous parait avoir mal saisi l'esprit de la loi.

bien entendu, de ce qu'elle a prélevé pour le montant de ses reprises ou (les indemnités à elle dues (1).

Le compte se divise en recettes et en dépenses.

Le chapitre des recettes, comprend tout ce que la femme a reçu: les meubles, les immeubles, et les fruits (Pothier, n. 747).

Le chapitre des dépenses comprend quelques charges survenues depuis la dissolution, telles que: les frais de scellés, d'inventaire, de vente du mobilier, de liquidation, licitationet partage; les payements faits aux divers créanciers; ce que la femme s'est payé h elle-même ; enfin les frais de compte.

La femme doit, comme l'héritier bénéficiaire, payer les créanciers à mesure qu'ils se présentent, à moins que l'un d'eux n'ait formé opposition entre ses mains : auquel cas, une contribution doit s'ouvrir (arg. de l'art. 808).

Puisque la femme peut, aux termes de l'article 1483, en acceptant après inventaire, se soustraire au danger d'être poursuivie ultra rires, à quoi bon lui réserver la faculté de renoncer? L'intérêt se présente notamment, lorsque la femme a stipuléla reprise de ses apports pour le cas où elle userait de cette faculté.

La faveur accordée à la femme par notre article a beaucoup de rapports avec le bénéfice d'inventaire (793 et 802) ; on remarque toutefois les différences suivantes :

1° L'héritier doit faireune déclaration au greffe. — La femme jouit de plein droit du bénéfice de n'être tenue que jusqu'à concurrence de son émolument, par cela seul qu'un inventaire a été fait dans le délai de trois mois à partir de la dissolution, quand même cet acte ne contiendrait de sa part aucune réserve ;

2° L'héritier bénéficiaire ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession ; sauf le cas où il est en faute. — La femme, au contraire, confond dans son propre patrimoine les biens qui lui viennent de la communauté; elle se trouve personnellement tenue des dettes communes pour sa part;

3° L'héritier bénéficiaire qui dispose des biens de la succession sans observer les formalités prescrites par la loi (805 et 806), est frappée de déchéance. — La femme, devenue propriétaire et personnellement débitrice, ne doit aux créanciers de la communauté que le montant de son émolument : elle peut aliéner librement sans encourir de déchéance ;

4° L'héritier bénéficiaire peut s'affranchir des embarras de l'administration en abandonnant les biens. — La femme ne jouit pas de cette faculté, elle est tenue personnellement (2).

U) Pothier, commun. 747. Dur. t. 14, n. 439. Bellot, t. 2, p. 522.

(2) TouMer, t. 13, n. '245 et -.'47. Zach. p. 503. Rodiere et Pont, n. 851. Marcadé, nrt. 1490. Voy. cep. Bellot, t. 2, p. 522. Baltur, t. 2, n. 803. Dur, 1. 14, n. 489. Ces auteurs s'appuient sur

2gg TITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION B.

Il ries'agit, bien entendu, dans l'article 1483, que des dettes qui obligent la femme en qualité de commune ; c'est-à-dire, de celles qui procèdent uniquement du mari, ou qu'elle a contractées en dernier comme mandataire : la femme est tenue au-delà de son émolument vis-à-vis des créanciers, de ses dettes personnelles; elle peut être poursuivie, suivant les cas, pour le tout ou pour moitié.

— Le porteur d'un litre exécutoire intervenu entre le créancier et le mari, ou résultant d'un jugement obtenu contre le mari, peut-il agir contre la femme en vertu de ce titre? Le mari n'a pas représenté sa femme comme il l'aurait représentée en vertu d'un mandat. La position de la femme doit être assimilée à celle de l'héritier: — autrefois, pour faire exécuter.conlre l'héritier un acte qui était exécutoire contre le défunt, il fallait obtenir un jugement contre l'héritier ; Il paraissait logique, de ne poursuivre en vertu d'un acte qu'après avoir fait mettre cet acte au nom de la personne poursuivie.— L'art. 877 a modifié ces règles (.voy.y. 226, quesl.).

\ii%h — Le mari est tenu, pour la totalité, des de»ttes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

= Le droit conféré aux créanciers, d'agir contre la femme pour la moitié des dettes de la communauté, ne leur ôte pas celui d'exiger du mari le payement total de celles qu'il a contractées soit avant soit depuis le mariage: au premier cas, il n'a pu, en se mariant, porter atteinte aux droits de ses créanciers : au deuxième cas, il est obligé comme chef; les créanciers ont suivi sa foi.

Observons, que le mari est tenu pour le tout, non-seulement des dettes contractées, mais encore de celles qui résultent des quasicontrats auxquels il s'est trouvé soumis : La disposition de l'article 1484 comprend dans sa généralité toutes les dettes tombées à la charge de la communauté du chef du mari (1485 et 1486); mais il conserve son recours pour moitié contre la femme, sans pouvoir réclamer toutefois au-delà de l'émolument qu'elle a recueilli, s'il existe un inventaire ou un acte de partage qui en tienne lieu {roi/, p. 236). Les articles i486 et 1487 sont conçus dans le même esprit. — Le mari est tenu, sans recours contre sa femme, de réparer le dommage causé par les délits ou quasi-délits qu'il a commis, (voy. p. 234).

Les créanciers personnels de l'époux, viennent-ils en concours au prorata de leurs créances, avec les créanciers de la communauté, sur le prix des biens qui sont échus à leur débiteur par l'effet du par-

l'opinion de Pothier, n. 747. Mais uu tel système est insoutenable, en présence des règles précises du Code. D'ailleurs, les mêmes raisons da décider n'existent pas: l'héritier acquiert une propriété nouvelle: la femme, en acceptant, maintient un droit préexistant; seulement, elle jouit en faisant inventaire, de l'avantage de n'être tenue que dans la mesure de son émolument : la faveur qu'on lui accorde ne va pas au-delà.

tageî — Duparc-Poullain (t. 2, p. 2G8) el Lebrun (p. 243, n. 20), se prononçaient pour l'affirmative : « La communauté, dit le premier auteur, n'est toujours composée que des biens qui y sont mis par les travaux, les épargnes des deux conjoints, et en général tes hypothèques s'étendent sur tout ce qu'un débiteur ajoute à sa fortune par ces moyens. Les créanciers ont dû prévoir, en contractant, que chacun des conjoints pouvait avoir des dettes antérieures au mariage, et ils ont contracté à ces risques. » — Ce système consacre une iniquité : la communauté est une tierce personne , un corps moral; elle a ses créanciers, lesquels n'ont traité qu'en considération des affaires communes; par conséquent, on ne peut les dépouiller de leur gage, pour enrichir les créanciers personnels des héritiers. ÎSous supposons, bien entendu, qu'un inventaire a été dressé ; autrement, la confusion rendrait impossible l'exercice du droit de préférence auquel ils peuvent prétendre (1) (Pothier, n. 754).

1485. — Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté (2).

= Le mari n'était tenu pour le tout, pendant la durée de la communauté, des dettes personnelles à la femme, qu'en qualité de chef: après la dissolution de la société conjugale, il est de toute justice qu'on ne puisse le poursuivre qu'en raison de la part qu'il a prise dans l'actif.

Mais quelles sont les dettes que notre article entend désigner par ces mots : dettes personnelles à la femme ? Nul doute que les dettes contractées par la femme avant son mariage se trouvent comprises dans celte catégorie: tou9 les auteurs admettent, qu'après la dissolution de la communauté, la femme est obligée pour le tout, tandis que le mari ne peut être poursuni que pour moitié.

.M. us que doit-on décider à l'égard des dettes que la femme a contractées soit avec l'autorisation de son mari, soit avec l'autorisation de justice, dans les cas prévus par l'article 1427, ou qui grèvent les successions ou les donations mobilières qui lui sont échues et qu'elle a acceptées, avec l'autorisation de son mari ? — Ici les opinions se di- \ isent : suivant Marcadé (art. i486), le mari n'est tenu de ces dettes que pour moitié : elles proviennent du chef de la femme, dit-il, tout aussi bien que celles qu'elle a contractées avant son mariage.

(1) Troplong, n. 1765 et suiv. Contrat de mariage, t. 1, n. 78, et t. 2, n. 857 a 760., contrat de société. Dur., t. 14, n. 499. Contr. de mar. et n. 457, contr. de société. Odièr, t. l,n. 568>

(2) La question de savoir si le mari pouvait être poursuivi pour le tout, après la dissolution de la communauté, à raison des dettes dont il s'agit, était controversée autrefois. On disait, pour l'affirmative, que la dette était devenue dette de la communauté; Potliier n. 730 avait adopte la négative ;|son opinion a été consacrée par le Code.

■h\() TITRE T>. — CHAPITRE 2. — SECTION 5.

Nous pensons, au contraire, qu'elles rentrent dans la catégorie de telles dont le mari est tenu conformément à l'art. 1484 ; en sorte que les créanciers peuvent actionner pour l'intégralité de la dette le mari et la femme, car tous deux sont obligés personnellement in solidum. — Cette théorie nous semble conforme à l'esprit des articles 1400, 1410, 1426, 1427 et 1484 combinés. — Marcadé invoque les travaux préparatoires : le tribunat, dit-il, avait demandé la suppression des mots : par lui contractées, qui se trouvent dans l'article 1484, et le conseil d'État n'a pas eu égard à cette observation (Fenet, t. 13, p. 614). — On ne trouve dans les travaux préparatoires aucune trace de cette prétendue discussion : à la vérité, la rédaction du projet a été maintenue : mais il suit seulement de là, que le législateur a considéré cette modification comme inutile, eu présence des textes précités, et que dans sa pensée, les dettes contractées par la femme avec l'autorisation de son mari, sont contractées parle mari lui-même. — Les termes : dettes par lui contractées, que renferme l'article 1484, ont pour but unique, d'établir une opposition avec les mots : dettes personnelles à la femme, contenues dans l'article 1485(1).

Zacliaria? (p. 400) adopte le même système en ce qui touche les obligations que la femme a contractées; mais il s'en écarte quand il s'agit de dettes qui grèvent les successions et les donations mobilières qu'elle a recueillies : Suivant lui, le mari n'est tenu de ces dernières dettes que pour moitié; on rentre sous l'application de l'art. 1485. Tels sont en effet, nous le reconnaissons, les principes de Pothicr,n. 730. Mais n'est-ce point là tomber dans une contradiction choquante : en donnant l'autorisation d'accepter, le mari n'est-il pas devenu débiteur direct (1411), comme lorsqu'il a autorisé sa femme à contracter (1400 et 1426)? La loi ne placc-t-elle pas les deux cas sur la même ligne? Pourquoi donc établir une distinction ? Toutes les fois que le mari intervient à un acte pour habiliter sa femme, commune en biens, à contracter, il oblige la communauté et par suite il s'oblige lui-même personnellement; donc il est tenu de toute la dette, même après la dissolution, sauf son recours contre la femme, s'il y a lieu. — Selon nous, par ces mots: dettes personnelles, l'art. 1485 entend uniquement parler des dettes de la femme antérieures au mariage; les seules dont le mari ne se trouvait tenu pour le tout avant la dissolution de la communauté qu'à raison de leur nature, comme chef de l'association conjugale.

Si la femme avait contracté des obligations pendant le mariage, avec l'autorisation de justice, hors des termes de l'article 1427,

il va soi que les biens de la communauté ne seraient pas engagés.

(1) Dm-, t. H, n. 1!>3. Roftière et Pont, 1. 1, n. 855. Troplong, n. 1781. odier, n. 36. Zach. t. 3- p. 498. Dali. n. 8405. Locré, Législation civile, t. 13, p. 254.

— Dans le cas réglé par l'article 1485, si les biens qui sont échus à la femme étaient insuffisants pour acquitter la moitié de la dette, les créanciers auraient-ils une action recursoire contre le mari pour la différence ? *•" Quelques auteurs se prononcent pour l'affirmative, par argument de l'article 1483: l'article 1485, dit notamment Toullier, doit se combiner avec l'article 1483 qui, en permettant à la femme de ne répondre à la poursuite des créanciers que dans la mesure de son émolument, autorise par cela même les créanciers à poursuivre le mari pour tout l'excédant de cet émolument ; en sorte que l'article 1485, quand il parle de moitié, se réfère aux cas ordinaires et nullement au cas particulier du bénéfice d'inventaire (1). ~~ Les termes de l'article 1485 sont trop absolus pour qu'il soit permis d'admettre cette modification à la règle. —Vainement prétendrait-on que l'art. 1485 est modifié par l'art. 1484 ; ces deux articles n'ont aucun rapport : dans le premier, il est question de dettes personnelles à la femme ; dans le second, il est question de celles qui concernent la communauté (2).

1486. — La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté; sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

= De même que le mari continue d'être tenu pour le tout, après la dissolution de la communauté, des dettes qu'il a contractées; de même, la femme reste soumise à l'action des créanciers pour la totalité de celles qui proviennent de son chef.

Ainsi, les dettes contractées par la femme avant son mariage; celles qu'elle a contractées depuis, soit avec l'autorisation de son mari (1426), soit même avecl'autorisation de justice, dans lescasprévuspar l'art. 1427, et celles qui grèvent les successions entrées de son chef dans la communauté, (ce qui ne peut s'appliquer, il faut se le rappeler, qu'aux successions mobilières qu'elle a acceptées avec l'autorisation de son mari (1411-1417) (3), donnent action contre elle pour le tout, même après la dissolution ; sauf son recours contre le mari on ses héritiers, pour la moitié desdites dettes; ou pour ce qu'elle a payé au-delà de son émolument, s'il y a eu inventaire.

1487. — La femme, même, personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de celte dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.

= Lorsque la femme s'est obligée avec son mari conjointement,

(l) Potliier, n. 730. Toullier, t. 13, n. 241. Bellot, p. 543. Bugnet sur Pothier, t. 7, p. 309, note 2.

'-' Kodièreet Pont, n. 857. Zach. t. 3, p. 408 et 499. Odier, t. 1", n. 539. Duvergier sur Toullier, t, 13, n. 241. Troplong, n. 17S2. Delv. p. 38, n. 1. Battur, n. 799.

(3) Les successions immobilières que la femme a accepte'es avec l'autorisation du mari ou de justice, et les successions mobilières acceptées avec l'autorisation de justice, n'entrent pasdans la communauté (1412 et 1417). La femme est tenue pour le tout des dettes dont elles sont grevées ; mu recours contre le mari ou ses héritiers.

sans expression de solidarité, ou, ce qui revient au même, lorsqu'elle a accepté la communauté sans inventaire préalable, les principes généraux établis sur l'effet des obligations conjointes reçoivent leur application ; seulement, il ne faut point perdre de vue, que la femme se trouve alors obligée personnellement : d'où cette conséquence, Qu'elle ne pourrait se soustraire à l'obligation de payer la moitié de la dette, ni en se prévalant du bénéfice d'inventaire, ni même en renonçant; sauf recours contre son mari ou ses héritiers pour ce qui excède son émolument s'il y a eu inventaire.

Si les deux époux s'étaient obligés solidairement, chacun d'eux serait tenu de la dette pour le tout, sous la réserve de l'action récursoire de la femme contre son mari, dans les termes que nous venons d'indiquer.

Les dispositions que nous avons parcourues, se résument dans es règles suivantes:

1° Les dettes de la communauté contractées par le mari, peuvent être poursuivies contre le mari pour le tout, sauf recours contre la femme soit pour moitié, soit pour moins de moitié s'il y a eu inventaire. — La femme n'est soumise à l'action des créanciers que pour moitié et même, lorsqu'il va eu inventaire, dans la mesure de son émolument.

2° Les dettes provenant du chef de la femme peuvent être poursuivies contre elle pour le tout; sauf son recours contre le mari, pour moitié ou pour ce qu'elle a payé au-delà de son émolument: — le mari n'est tenu de ces dettes, vis-à-vis des créanciers, que pour moitié.

3° Les dettes contractées par les deux époux conjointement, donnent aux créanciers action, contre la<femme personnellement pour moitié ; sauf son recours contre le mari pour ce qu'elle a payé audelà de son émolument, s'il existe un inventaire ou un autre acte équivalent ; — le mari peut être poursuivi par les créanciers pour le tout.

4° Les dettes contractées solidairement ou hypothécairement, produisent en faveur des créanciers leur effet ordinaire ; sauf recours soit de la femme contre son mari pour moitié ou pour ce qui excède son émolument ; soit du mari contre sa femme pour moitié ou pour moins de moitié dans la mesure de son émolument, suivant qu'il n'existe pas ou qu'il existe un inventaire.

Remarquons en terminant, que le défaut d'inventaire en temps utile, rie rend point la femme même survivante, passible delà totalité des dettes de la communauté; seulement, elle se trouve alors tenue pour moitié (au-delà de son émolument), vis-à-vis des créanciers et même des représentants du mari (1).

(1) Casa. 21 déc. 1830. Dev. 1831. 1. lui. D. p. 31. 1. 535.

1488. — La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le nncier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.

= En principe, la répétition n'est pas admise contre le créancier qui a reçu de bonne foi ce qui lui est dû : lorsque la femme paye au-delà de ce dont elle est tenue, on doit croire qu'elle agit en vue de libérer son mari.

Par exception, la femme peut être admise à répéter; mais sous deux conditions; il faut :

i° Qu'il résulte des termes de la quittance, qu'elle n'a entendu payer que sa part : l'erreur est alors manifeste.

2° Que le créancier n'ait pas supprimé son titre par suite du payement : lorsque le titre a été détruit, la femme n'a de recours que contre son mari.

Si la quittance ne contient aucune expression qui puisse faire découvrir l'intention de la femme, on doit présumer qu'elle a voulu payer la dette du mari, son co-obhgé, sauf à régler ensuite avec lui (1236.)

mêmes règles sont applicables au mari, pour les dettes qui ne sont à sa charge que pour moitié : le Code parle seulement de la femme, parce qu'il a suivi Pothier, lequel ne traitait la question que relativement a la femme (1484 .

1489 — Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

=Ain>i, les règles que nous venons d'exposer, relativement à l'action personnelle di - créanciers, reçoivent ici leur application ; sans préjudice de l'effet ordinaire de l'hypothèque. — Rappelons-nous, que le détenteur de l'immeuble grevé, peut être poursuivi hypothécairement pour le tout, sauf ensuite son recours s'il y a lieu 873 . Il est d'ailleurs subrogé dans les droits du créancier désintéressé. 1251).

— La disposition de notre article suppose que la femme, comme le mari, peut être poursuivie hypothécairement pour une dette de la communauté, sur la portion d'immeubles qui lui est échue parle partage: cela ne peut souffrir aucune difficulté quant aux hypothèques pour dettes contractées pendant le mariage par les deux époux, ou même par le mari seul : — mais quid, quant aux dettes contractées par le mari avant le mariage, et qui emportaient hypothèque sur ses biens à venir; par exemple ,si des coudamnations pécuniaires ont été prouoncées contre lui? ~~ Distinguons: où il s'agit d'une dette mobilière qui est entrée dans la communauté;

■244 TITRE 5. — CHAPITRE %. — SECTION f>.

ou il s'agit d'une dette dont la communauté n'était pas tenue : par exemple, parce que cette dette est immobilière.

Au premier ras, la dette, quoique antérieure au mariage, est devenue la dette de la communauté (1409); par conséquent, l'hypothèque générale qui l'a suivie sur les conquéls, subsiste sur l'immeuble tombé dans le iot de la femme. — Pour établir que le créancier ne peut exercer cette hypothèque sur la portion de conquêts échue à la femme, on dit que le mari n'a pu affecter ces biens qu'en qualité de propriétaire, et qu'il n'était pas même administrateur lors de l'établissement de ce droit (Pothier, n. 53; Delv., p. 36, n. /j). — Mais ce système nous paraît inadmissible en présence de l'article 1489, lequel est conçu en termes généraux : les biens du mari se sont confondus avec ceux de la communauté; l'hypothèque n'est qu'un accessoire de la dette (1).

Au deuxième cas : La coutume d'Orléans voulait, que la femme fût également sujette à l'action hypothécaire des créanciers: on disait, pour justifier cette décision, que le mari, depuis le contrat, était devenu propriétaire de tous les conquêts de la communauté; qu'il en a eu la libre disposition, qu'il a pu les vendre et les hypothéquer, sans que la femme fût fondée à s'en plaindre^ que dès-lors, l'hypothèque doit subsister comme si la detteavaitélé contractée durant le mariage : — telle était aussi la décision des coutumes de nantissement. ~*~ Néanmoins, nous pensons qu'il y a lieu de faire, en ce cas, application des principes établis sur l'effet rétroactif du partage; de considérer la femme comme propriétaire ab initio, et de restreindre en conséquence l'effet de l'hypothèque aux immeubles tombés dans le lot du mari. — Les coutumes devaient admettre le système contraire; car elles considéraient le mari comme seigneur et maître, comme propriétaire de tous les biens de la communauté : mais l'art. 1421 a restreint ses droits; il n'est plus aujourd'hui qu'administrateur. La femme ne peut être tenue des dettes dont il s'agit à aucun titre : ni en qualité de commune , car elles ne sont pas tombées à la charge de la communauté ; ni de son chef, puisqu'elle n'est pas obligée personnellement (Pothier, n. 752 etsuiv.; Troplong, n. 699, 1676, 1802).

Ouid, à l'égard des dettes particulières de la femme, antérieures au mariage, avec hypothèques qui s'étendent aux biens à venir? -r* Dans aucun cas, dit Dur., n. 409, les créanciers n'ont pu considérer les biens de la communauté comme leur gage, puisque la femme n'a jamais pu hypothéquer ces biens : l'hypothèque des créanciers particuliers de la femme, ne peut frapper que la portion de leur débitrice dans les conquêts, telle que cette portion lui écherra par le partage. — Il n'y a qu'un cas, où le mari peut, après la dissolution, être poursuivi hypothécairement par les créanciers particuliers de la femme: c'est lorsqu'il lui est échu par le partage un immeuble ameubli par celle-ci, qu'elle avait hypothéqué avant le mariage. — % Nous pensons qu'il faut distinguer : si l'hypothèque générale garantit une dette qui, par sa nature, est tombée à la charge de la communauté, les créanciers de la femme peuvent, à n'en pas douter, poursuivre le mari sur les biens tombés dans son lot; caria dette a nécessairement réagi sur les immeubles de la communauté; le partage n'a pu scinder l'hypothèque, droit essentiellement indivisible. — Mais si l'hypothèque garantit une dette personnelle à la femme, alors seulement, nous admettons, avec Duranton, que cette charge ne subsiste pas après le partage, sur les immeubles tombés dans le lot du mari (Troplong, n. 1804; Odier, 1. 1, n. 568).

1490. — Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants

(Il Dur., n. 498. Toullier, n. 2CS. Dalloz, u. 2500. Rolland. Voyez Partage île comm., n. 105. Odier, n. 567,

soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.

= L'un des oopartageants peut se trouver chargé, par l'acte de partage, de payer une quotité de dettes supérieure à la moitié, et même d'acquitter une dette entièrement.

Hais cette convention est, à l'égard des créanciers, res interalioa acta [voyez les art. 1 182 à 1489 inclusivement).

Cependant, nous pensons qu'ils pourraient, en vertu de l'article 1 166, se prévaloir de la convention, pour faire payer à chacun des eopartageants la portion de dettes dont il se serait chargé.

La femme qui accepte la communauté, ne fait confusion que jusqu'à concurrence de son émoulument, de la moitié des reprises, récompenses ou indemnités qui lui sont dues par la communauté ; le surplus doit lui être payé sur les biens propres du mari ou de ses héritiers (Pothier, n. 740). — Le privilège dont elle jouit de n'être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, a lieu non-seulement à l'égard de celles dont la communauté était débitrice envers les tiers ; mais encore, à l'égard de ce qui lui était dû à elle-même.

1491. — Tout ce qui est dit ci-dessus, à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre , et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

SECTION VI

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