INTRODUCTION. XXI
projet : la sanction consistait dans la signature du roi apposée au bas de la loi, et dans le contre-seing d'un ministre : elle était indispensable, même dans le cas où le projet avait été présenté par le roi.
La constitution de (848 a supprimé la sanction; la loi existe dès qu'elle a été votée par l'assemblée législative.
Le pouvoir du législateur s'arrête alors, le pouvoir exécutif s'empare de la loi et la fait exécuter.
Ce pouvoir est en entier confié au président de la république; il a deux buts essentiels : l'un, de faire tous les actes propres à assurer la connaissance et la stricte observation des lois; l'autre, de juger les difficultés que l'application des lois peut soulever entre particuliers. — Le président de la république satisfait au premier objet à l'aide d'une administration, c'est-à-dire d'une hiérarchie de fonctionnaires agissant sous ses ordres directs et amO' vibles à sa volonté; il satisfait au deuxième par des magislrats inamovibles qui exercent le pouvoir judiciaire en vertu du mandat quil leur donne, mais non sous sa dépendance.
Il ne faut pas confondre les ordonnances avec les lois : les ordonnances ne contiennent le plus souvent que des instructions sur l'exécution des lois; elles peuvent être révoquées par le roi quand bon lui semble : les lois, au contraire, tenant leur existence du pouvoir législatif, ne peuvent être abrogées par le pouvoir exécutif, [f'oij. art. 6, in fine.)