PROMULGATION EX PUBLICATION DES LOIS. — ART. I
que la loidécrélée serait promulguée nécessaiieraeiU le dernidr jourdii mois au plus lard.
La constitution de 1852 a rétabli le système des chartes de 1814 et de 1830 : « L'empereur sanctionne et promulgue les lois et les sénatusconsuUes, » porte l'article 10 de la constitution.
Espérons que le sénat, usant des droits que lui confèrent les articles 31 et 32, apportera un remède aux inconvénients que nous avons signalés : il serait h désirer peut-ôlre que l'on revint au système de la constitution de l'an VIII.
Passons h la publication :
On nomme pub licatioîi, le mode, l'action de faire connaître au peuple la loi promulguée, c'est-à-dire, de faire que cette loi puisse recevoir son exécution. Publicatio est dividgatio legis et promulgationis.
Plusieurs modes de publication ont été successivement adoptés depuis la révolution de 1789.
Suivant la loi du 9 novembre 1789, elle consistait dans des lectures aux audiences des tribunaux; en outre, dans chaque localité, des publications à son de trompe ou de tambour avaient lieu , et des placards étaient affichés. Ces formalités accomplies, la loi était exécutoire.
La loi du 5 novembre 1790 exigea de plus la transcription sur des registres tenus au greffe de chaque tribunal.
La tenue de ces registres devint inutile à partir de la loi du I4 frimaire an II , qui créa le Bulletin des lois. Néanmoins, la publication réelle fut maintenue. — Aux termes de l'article 8, le liulletin devait être adressé directement à toutes les autorités constituées , et a tous les fonctionnaires publics chargés ou de surveiller l'exécution , ou de faire l'application des lois; la publication devait avoir lieu, dans les 24 heures de la réception du Bulletin, par une publication à son de trompe ou de tambour, et la loi devenait obligatoire à partir de celle proclamation. — L'apposition d'affiches n'était pas prescrite.
La loi du 14 vendémiaire an IV supprima en principe la publication réelle. L'article 12 porte :
« Les lois et actes du corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le Bulletin ofGciel où ils seront contenus sera distribué au chef-lieu de département. — Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque déparlement certilieront l'arrivée de chaque numéro. »
L'article 11 exceptait toutefois le cas où la loi, par une disposition formelle, prescrivait la publication réelle, et réservait à l'autorité administrative la faculté d'ordonner cette mesure, si les circonstances l'exigeaient.
Sous la constitution de l'an VIII, la publication devint indépendante de l'envoi du Bulletin ; elle résulta de l'expiration d'un certain délai à partir de la promulgation, et la promulgation, il faut se le rappeler, devait avoir lieu le 10*= jour à partir de l'émission du décret.
Mais, sous la charte de !8t4, ce délai n'eut plus de point de départ fixe, car nul ne pouvait savoir si la loi avait été promulguée, ni quand
6 TITRE PRELlailWAIBE.
cll0 l'avait été; ce qui douna lieu à la loi du 27 novembre 1816, Loi qui n'atteint que bien imparfaitement son but, ainsi que nous l'avons âémonlré (voyez suprà).
Les conslitiiltons qui se sont succédé depuis ont maintenu cet état de choses : soit qu'un délai ait été imparti pour la promulgation (constitution de 1848); soit qu'aucun délai n'ait été déterminé (charte de 1830 et constitution de 1852.)
Bornons-nous à constater que, depuis la constitution de l'an VIII, la publication de droit est substituée à la publication de fait ; que la publication est fictive, qu'elle résulte d'un laps de temps après l'expiration duquel naît la présomption que chacun a eu connaissance de la loi : quel esice délai?
La loi est réputée connue, et, comme telle^ exécutoire, dans le département où siège le gouvernement, un jour fratic après celui do la promulgation; et dans les autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres de distance} (20 lieues environ) entre le lieu où siège le gouvernement et le cLef-Iieu de chaque département.
Supposons que le Bulletin officiel ait été reçu à la chancellerie le l" juillet : la loi sera exécutoire dans le département de la Seine le 3, et dans le département de Loir-et-Cher, par exemple, le 5 du môme mois , afiendu que Blois est éloigné de Paris de 20 myriamètres (iO lieues) (I).
Que décider lorsqu'il se trouve une fraction de myriamètre? Trois systèmes se sont élevés: les uns, appliquant l'adage: A/ayor ;ja?'.s /rahit ad se wmore/n, accordent le jour en plus, si la fraction est au-dessus de cinq myriamètres; ils le refusent, si elle est au-dessous: ce système n'a aucune base dans les textes. — Les autres tiennent compte des fractions, quelque minimes qu'elles soient: ils accordent le joursuppléraenfaire par cela seul que la fraction est dépassée, c'est-à-dire^ un jour pour un myriamètre, comme pour dix; doux jouis pour onze, comme pour vingt: l'article i'"', disent-ils, fixe dix myriamètres comme 7naximum de la dislance que l'on peut parcourir en un jour; au delà de celle distance, la loi n'est donc point réputée connue; si on ne tenait compte de la fraction^ certains départements pourraient se trouver liés par une loi qui ne serait pas encore parvenue au chef-lieu , ce qui blesserait le bon sens. La jurisprudence tend a se rapprocher de'ce sysièmo, bien qu'il soit en opposition évidente avec le texte formel de l'art, l""" (2).— Enfin, suivant unetroisième opinion, celle que nous admettons, on nedoit avoir aucun égard aux fractions; le| jour supplémentaire n'est accordé qu'autant que les dix myriamètres sont complets: ainsi, à neuf myriamètres de dis-
(0 La distancr de r.irU .-i chaque chef-lieu a élé fixée par un règlement d'administration publique {y. arriHj de« consuls du 2ï Ibi-rmiàor aa II (13 août I8O3 ; décret du 10 mai I8IO; Ordon. des 7]uiU.-t 1824, !-■' nov. I8'i6, 12 juin 1831;.
(2) Cass.,21 mars 1816, l'ai. l)cv.; 2i avril 1831. Dev., I83l, 1, 209; Oïl., I8.il, 1, "HZ. f^oyez eu outre une ordonnance royale du 7 juillet 1824, qui Ctc !i I lo inyrl;iinètres 3 kllojnètrcs la distance de Paris :i AJaccio , et à 15 jours le délai requis pour que la |>romulgat!on soit réputée connue. Uilc augmente par conséquent d un Jour le délai ordinaire.
PROftlULGATION EX PUBLIClTIOn DES LOIS.— ART. 1'^ T
lance de Paris, la loi esl réputée connue le môme jour qu'à Pa<ris;Ic délai pour dix-neuf myriainctres est le même que pour dix, etc. — Vx système est conforme au texte : autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres, porto l'article 1'"' : il est corroboré, d'ailleurs, par un sénalus-consulte du 15 brumaire an XIII: ce sénatus-consulte, à la vérité, n'a pas force de loi; mais on peut le considérer comme règle interprétative (1).
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte, il paraîtra biaarre de voi>r la France régie en même temps par deux lois différentes, à raison de la distance plus ou moins grande qui sépare le chef-lieu du département de la capitale : un semblable état de choses peut donner lieu à des surprises. D'adieurs il est contraire au système d'unité proclamé par nos lois fondamentales : mieux vaudrait sans contredit un délai fixe et uniforme.
Il ne faut point perdre de vue qu'en flxant un délai après l'expiration duquel la loi devient exécutoire, le législateur n'a prétendu établir qu'une simple présomption, comme l'indiquent ces mots : réputée connue.— En principe, la preuve contraire n'est pas même admise contre cette présomption : ainsi, vainement une personne alléguerait-elle des causes d'éloigneraent, de maladie ou autre circonstance particulière; la loi n'a point égard à de semblables considérations; c'eût été donner ouverture à une foule de procès; elle considère les hommes en masse et non en particulier. — Si, néanmoins, des circonstances extraordinaires, par exemple l'invasion de l'ennemi, la rupture d'un pont, ou autre cas de forcemajeure, avaient relardé la réception du Bulletin au chef-lieu du département, nul doute que les délais ûxés par la loi seraient nécessaircr ment prolongés, et qu'on devrait admettre alors à la preuve de ces faits. La discussion qui a eu lieu au conseil d'Etal, dans lu séance du 24 brumaire an X, lève tous les doules qui auraient pu s'élever sur ce point: le premier consul demandait qu'on rédigeât un article spécial pour le cas d'empêchement par force majeure ; MM. Tronchet et Bigot- Préameneu répondirent que cela était inutile; que ces mots de l'article: réputée connue, tranchaient implicitement la question.
Le jour de la réception du Bulletin au chef-lieu do chaque département est constaté sur un registre que les préfets tiennent a cet effet. (Loi du 12 vendémiaire an IV.)
L'ordonnance de 1816 (art. 4) réservait au roi la faculté de hâter dans les*départeraents l'exécution des lois et ordonnances^ sans avoir égard aux délais ordinaires.
Comme les inconvénients du défaut de publicité se faisaient sentir dansce dernier cas surtout, uneordonnancc additionnelle est intervenue le 18 janvier 1817. Cette ordonnance porte :« Art. l'^''. Dans les cas pré- » vus par l'article 4de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous i> jugerons convenable de liàtorrexécutiondeslois elde nosordonnances, » en les faisant parvenir exlraordiuaireraent sur les lieux, les préfols 0 rendront incontinent un urrclé, par lequel ils ordonneront (jne les lois
(1) Dein., I. t. p. 35 progr.; Dur., t. i.. a» 16, noie; Val. sur Proudhon, !• 1 p. 19; Maieailé, Zach., S 'i6, note.
» OU ordonnances seront imprimées et aftlché^s partout où besoin sera, » — Art. 2. rxsditesloisou ordonnances seronlexéculéesdu jourde la pu- » biication faite dans la forme prescrile par l'arlicie ci-dessus. » — Il est bien enlendu que ce mot, du jout\ signifie après l'expiration du jour; que l'obligation d'exéculer n'existe que le lendemain. — On est revenu ainsi à la loi de vendémiaire an IV.
Nous pensons que les ordonnances de 1816 et de 1817 conservent encore leur autorité, car elles n'ont rien d'incompatible avec la constitution de 1852.
Un avis du conseil d'Etal du 25 prairial an XIII, sur le jour à compter duquel les décrets impérimtx étaient obligatoires, porte ce qui suit :
u Considérant que la proposition et la discussion publique des lois ont permis de déterminer, dans l'article le' du Code civil, un délai après lequel leur promulgation étant présumée connue dans chaque départetemenl, elles y deviennent successivement obligatoires ; que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frap})és de la même présomption de connaissance ; qu'il faut donc, pour qu'ils deviennent obligatoires, une connaissance léellc qui résulte de leur application ou de tout autre acte ayant le même effet ;
« Est d'avis que les décrets impériaux insérés au Bulletin des lois sont obligatoires, dans chaque département, du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef lieu, conformément à l'article 12 de la lui du J2 vendémiaire an IV, et que quant a ceux qui ne sont point insérés au Bulletin, ou qui n'y sont insérés que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux [)ersonnes (jn'ils concernent, par publication, affiche, notification, signification, ou envois Hiils ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution. »
Que déciderons-nous relativement aux ordonnances?
On distingue : celles qui se trouvent au Bulletin sont soumises aux dis^oositions relatives à la promulgation et à la publication des lois ; car elles ne datent pas de la signature du chef de l'Etat, mais de la réception du Bulletin dans les bureaux de la chancellerie ; aussi voyonsnous que les ordonnances de 1816 et de 1817 comprennent dans leurs termes généraux les ordonnances comme les lois: mais l'avis précité du conseil d'Etat s'applique aux ordonnances non insérées au Bulletin et même à celles qui n'y sont insérées que par leurs litres (t).
Il faut appliquer ces règles aux décrets rendus sous le nouvel empire.
Il a été positivement reconnu au conseil d'Etat que l'article premier du Code ne s'appliquait point aux colonies ; que les colonies sont soumises h des règlements [)arliculiers. (Loi du 24 avril 1833.)
Quant aux instructions et circulaires ministérielles, ainsi que nous
(l)Ca!îs.,21 juin '.843, Dov. 1843, 1, 645; Pal. 1845,2, 154; Dcmoloinbc, nu26; Zach-, t. 1,S27 Les tribanatix ont refusé plusieuro fui* d'cxéculor Iih ordonnances (](ii excédaient le pouvoir du roi. Paris, 4 déccii.lire 1SU7; Melz , 25 février l829, Paris, !«' avril l830; tribunal de commerce de la Seine, 28 Juillet 1830; Cass., 24 juillet 1831 et 11 août l855, Dcv. 1835, 1, 248, l, 219.