PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS. — AUT
l'avons déjà dit, elles n'ont point force de lois; on les considère comme de simples conseils, comme des préceptes, comme des exemples; elles n'obligent que les fonctionnaires, et seulement dans la sphère de leurs fonctions (l).
— Nous avons établi (art. l'r) que les lois ne deviennent obligatoires qu'à partir du jour où elles ont acquis leur publicité légale; s'ensuit-il que nul ne puisse, avajit cette époque, agir en vertu d'une loi nouvellement promulguée? w Certes, il est libre aux parties majeures, ayant le libre exercice de leurs droits, de prendre pour base de leurs conventions particulières les' dispositions d'une Ini non encore promulguée, en tant, bien entendu, que l'ordre et l'intérêt publics ne puissent en être blessés; mais alors elles ne seront pas obligée? par la loi nouvelle; l'obligation résultera du contrat. Vainement objectera-t-on que le délai a seulement pour but de faire connaître ofûciellement la loi ; qu'il n'exclut pas la connaissance particulière que l'on peut en avoir acquise (2) : le texte ne dit pas que les lois seront exécutoires du moment où elles pourront être connues ; il dit exécutées -. donc, avant l'expiration du délai déterminé, elles n'ont point d'autorité (3).— Par suite, nous déciderons : lo que nul ne pourrait, avant l'expiration du délai prescrit par l'art. I", se piévaloir d'une loi qui modiQerait l'état des personnes pour faire un acte qui excéderait la capacité de cette personne, aux termes de la loi existante; notamment, que si un mineur émancipé passait un acte qui excédât ses pouvoirs , en se basant expressément sur une loi nouvelle non encore légalement publiée, qui conférerait aux émancipés capacité suffisante, cet acte serait privé d'effets; car l'état des personnes intéresse l'ordre public (4);— 2° que, dans ce même Intervalle , on ne peut agir en vertu d'une loi facultative nouvellement promulguée; par exemple, si une personne donnait la quotité disponible déterminée par cette U)i, et mourait avant l'expiration du délai ûxé par l'art. 1", cette disposition ne serait pas valable , car elle blesserait les intérêts des héritiers à réserve : ces héritiers tiennent leurs droits de la loi et non de la volonté de l'iionime; la loi seule peut donc les dépouiller (5).
Une personne réside dans un lieu autre que celui où elle est domiciliée; on lui oppose une loi nouvellement promulguée : le délai déterminé par l'art, l" se calculera-t-il du chef-lieu du département de son domicile, ou du chef-lieu du département de sa résidence? vw Lorsqu'il s'agit d'une loi de police et de sûreté , point de difficultés; le lieu de la résidence doit seul être considéré : — même décision pour les lois qui règlent la forme des actes.— Pour les lois réelles , il faut uniquement avoir égard au lieu où les biens se trouvent.— Mais, quant aux lois personnelles, nous pensons qu'il faut s'attacher au lieu du domicile, c'est-à-dire, au lieu où on a le centre de ses affaires, ses habitudes, ses relations les plus fréquentes, où l'on est, par conséquent, plus facilement à même de connaître ses droits et les règles nouvelles qui peuvent les modifier ou les étendre. — Vainement nous dira-t-on que la loi nouvelle existe; que la loi est générale pour tous les Français; qu'il ne s'agit plus que d'un simple fait, c'est-à-dire, de la connaissance réelle et effectiveque les citoyens sont réputés en avoir acquise (Demolombe , n" 3l); nous
(J) Touiller, t. 1, n» 56; oi-'/s du conseil d'Eist des i2 et 25 th<?rinidor an XII; — Cass., 12JaQv. I8l6; Cass.,28 juillet 1814; Amiens, 3 1 décembre 1824. — L;i Cour de cassation semble avoir décidé le contraire par arrêt du 5 Juillet 1833, I)ev., 1833, t, b69; miils cet arrCt est en opposition avec les priiicipes généralrmrnt admis.
(2) Delv., p. 6, n"2;— Lyou, li pluvlô<c an XI.
(3) Dali., .secl. 2; Merlin, Rép., Lois, § 5, n" 10; Demolonibc, n" 30.
(4) Merlin, Pcp., Lo;s, § 5, n-» lO; Cass., 7 mirs i8l6. V. cep. DiK., p. 9, n» 3.
(5) Merlin, Rép , Lois, § 5. r." 10.
10 TlfHE PltELIMlNAlRE.
répondrons que le but principal de la loi a été de mettre les citoyens à l'abri des fraudes ou des surprises, et qu'ils se trouveraient exposés à ce double danger, si l'on admettait le système que nous combattons; car ils pourraient agir sans être suffisamment éclairés. (Polhier, Intr. gén. aux coût., chap. 1".)
Effet des lois sous le rapport des temps et des lieux.
Le principe de non-rétroactivité des lois, posé par l'article 2, n'est qu'une reproduction d'un article de la Déclaration des droits de l'homrae qui se trouve en tête de la constitution de 1791 (art. 5); voy. aussi constitution de l'an III (art. 14); rouis il n'a été mis, par aucune des constitutions qui ont régi la France, au nombre de ces règles fondamentales devant lesquelles doit s'incliner la puissance du législateur : l'elfet rétroactif attaché à une loi nouvelle ne serait donc point inconstitutionnel ; il n'appartiendrait pas au juge de peser les hautes considérations qui auraient dicté une semblable mesure, quelque arbitraire, quelque irrationnelle qu'elle parût être : dura lex , sed lex. — Nous trouvons dans nos recueils quelques applications de cette règle :
La loi du 8 mai 1816, abolilive du divorce, déclare (art. 2 et 3) que les jugements et arrêts rendus en celle matière, mais sur lesquels la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil n'avait pas encore suivi, seront restreints aux effets de la séparation de corps, quoique le Code civil accordât aux époux, pour se présenter devant cet officier, vingt jours quand il s'agissait du divorce par consentement mutuel (art. 26G), et deux mois dans les autres cas (art. 266)-, privant ainsi les parties, par une circonstance indépendante de leur volonté, d'un droit qu'elles avaient acquis.
La loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794, art. V) déclare nulles les donations entre-vifs faites depuis et compris le 14 juillet 1789, ainsi que les institutions contractuelles el autres dispositions à cause de mort dont l'auteur n'est décédé que depuis cette époque, bien qu'elles aient été faites antérieurement.
Cette loi a relevé (art. 3) les ci-devant religieux et religieuses de l'incapacité où ils étaient de succéder, et fait remonter leur capacité au 14 juillet 1789.
Enfin, elle a voulu (art. 9) que les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789 fussent partagées par portions égales entre les héritiers en ligne directe ou collatérale, et ce, nonobstant toutes lois, coutumes ou dispositions contraires de l'au-leur commun , elle a môme voulu que cette règle s'appliquât aux partages accomplis.
f-'oyez en outre la loi du 27 avril 1823 (art. 7), concernant l'indemnité à accorder aux anciens propriétaires des biens-fonds confisqués el vendus au profit de l'Elat, en vertu des lois sur les émigrés.
Au surplus, les auteurs du Code n'ont considéré le principe établi par l'article 2 que sous le seul rapport des devoirs imposés à l'autorité judiciaire, c csl-à dire, comme règle d'application.
EFFET BÉXKOACTIF. — ACÏ. 2. H
2 — La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a poînl d'effet
rétroactif (1).
= La loi est une règle de conduite ; elle commaDde, défend ou permet ; elle confère des droits, elle impose des obligations : tout ce qu'elle ne défend pas est permis ; l'avenir seul est de son domaine : admettre qu'elle puisse rétroagir, ce serait consacrer un principe subversif de l'ordre social.— Celle proposition est mathématique en quelque sorte : au premier abord, elle ne semble pas même susceptible de démonstration, et cependant nulle n'a été l'objet d'interprétations plus diverses ; nulle n'a fait naître plus de difQcultés, car elle touche à toutes les matières du droit et subit l'influence des principes spéciaux qui régissent chacune d'elles.
En effet, la théorie delà non-rétroactivité soulève constamment des questions d'appréciation ; à chaque instant, il faut rechercher ce qui est conséquence d'un fait antérieur, et ce qui est conséquence dun fait nouveau. L'intérêt public et l'intérêt privé se trouvant en présence, il faut mettre nécessairement en balance les avantages ou les inconvénients qui pourront résulter de l'application d'une loi, et prononcer, suivant les circonstances, tantôt conformément aux dispositions nouvelles, tantôt suivant les règles de la loi ancienne.— Ces considérations générales nous conduisent à la question de savoir ce que c'est qu'un droit acquis.
Les principes suivants sont généralement admis :
A moins d'un texte contraire, la loi nouvelle ne peut exercer d'influence sur les faits qui étaient entièrement accomplis au moment où elle a été promulguée.
Elle exerce au contraire son empire sur les faits çmi ne sont pas encore commencés.
Jusqu'ici point de difficulté : mais comment poser la limite entre W passé et l'avenir, quand il s'agit d'un fait qui a commencé sous l'empire delà loi ancienne,et qui doit produire toutou parliede ses conséquences sous une loi nouvelle V Appliquer d'une manière absolue l'une ou l'autre règle, ce serait souvent commettre une iniquité : le juge doit alors prononcer eu égard aux circonstances.— Voici les règles qui doivent le guider :
La loi nouvelle respecte les attentes que les citoyens ont pu fonder sur les faits antérieurs 'a sa promulgation, lorsqu'elles sont tellement légitimes, qu'on ne pourrait en exiger le sacrifice sans occasionner une perturbation dans la société; en ce cas, il y a droit^ acquis : telles sont celles qui résultent des contrats ; que ce droit soit pur et simple ou conditionnel, peu importe.
Au contraire, elle doit recevoir son application, sans égaril aux lois antérieures, lorsqu'elle ne cause aucun préjudice, ou lorsque ce prt\judice ne consiste que dans la perte d'une attente faible, comparativement au bien qui peut en résulter: on donne pour exemple l'attente d'un héritier présomptif et celle de la personne qui est en voie de prescrire j
(1) y. Merlin, sur l'effet rétroactif des lots, (. 15, v' Triage, S 1='; U., Lol«- scct. 3,
12 TITRE PKÉLIMINAIUE.
(2244 et 2245) (I) : le droit, en ce cas, ne peut cire considéré comme acquis ; il n'y a qu'une simple expectative. D'ailleurs, dit U. Blondeau (Tliémis , t. 7, p. 327), toute loi obscure fait naître des attentes contradictoires; or, de deux attentes dont il fautcjue l'une soit détruite, on ne doit jamais balancer à préférer celle que le législateur déclare avoir été conforme à son intention.
Au résumé, les droits acquis sonl ceux qui sont entrés dans notre domaine et qui ne pourraient nous être enlevés, même par une loi nouvelle, sans qu'il en résultât une perturbation dans la société; à moins que cette loi ne renfermât un texte formel à cet égard.
Il est bien entendu que le principe de non-rétroactivité ne peut concerner les lois interprétatives ; car une loi qui n'est qu'explicative d'une loi précédente en a inlellecttiellement et foncièrement toujours fait partie ; elle ne ch;inge rien ni ne corrige rien a la loi primitive : l'interprétation d'une loi, c'est la loi elle-même devenue plus claire, plus intelligible (Cass., 3 août 1812). — Toutefois , les jugements rendus en dernier ressort, pendant que le sens de la loi était obscur, conservent toute leur force. : Res judicala pro veritate habetur.
L'application des règles que nous venons d'exposer peut donner lieu à quel(|ues difflcultés dans les cas suivants :
10 Lois nouvelles relatives à la naturalisation, aux conditions requises pour le mariage, à larecounaissance d'uji enfant naturel, w Ces lois ne peuvent évidemment porter atteinte au fait qui s'est accompli sous l'empire de la loi modifiée, car elles détruiraient une attente fondée, et causeraient, par suite, un préjudice grave à la société. Nous supposons, bien entendu, la naturalisation prononcée, le mariage célébré, la reconnaissance accomplie : il ne sufTirail pas qu'une demande en naturalisation eût été présentée ; que des publications eussent été faites ; que la justice fût saisie d'une action relative à la filiation: tant que l'effet n'est pas produit, tant que la faculté n'est pas exercée, il n'y a pas droit acquis; car l'application immédiate de la loi nouvelle ne peut causer aucune perturbation,
Une loi nouvelle qui modifierait les effets de la naturalisation, de la puissance maritale, ou de la puissance paternelle , s'appliquerait-elle à la naturalisation acquise, au mariage consommé, ou à la filiation établie avant la promulgation? «•* L'affirmative n'est pas douteuse: sans doute les parties ont acquis un état qui doit être respecté ; mais elles sont constamment soumises, quant aux effets que cet état doit produire, à la haute et suprême tutelle de la loi; leur attente n'a pas été trompée ; la discipline des familles intéresse la société.
Les lois nouvelles, disons-nous, peuvent modifier les effets de la naturalisation acquise, du mariage consommé, ou de l'autorité paternelle : mais peuvent-elles porter atteinte à l'exercice que l'on a faitdu droit que conférait la loi antérieure; aux actes qui ont reçu leur perfection? v^Non assurément : ainsi, les conventions matrimoniales doivent cire respectées ; par ex., les époux quionl été investis, par la législation existante à l'époque de leur mariage, du droit d'aliéner leurs biens dotaux, ont conservé cette faculté, sous le Code, même à l'égard des biens qu'ils ont acquis depuis sa promulgation (Cas?., 16 mai 1843, Dev., 1843,1, 584; Merlin, Rép., puissance maritale, section 2, § 2, art. 2 1. — Mais la femme mariée sous une législation qui lui permettait d'aliéner ses biens immeubles sans l'auto-
(1) CeUe théorie, professée |);ir M. V;il<'tfe sur l'roiidhon, t. I, p. ai otsii'iv.; Deinolombe, t, 2, n"» 37 et suiv., est duc à M. lUondeaii. (K. liibl. du bjrr., t. "i, p. 97;S., 1809, 2, 177; Merlin, iô.; ThéinU, t. 7.)
EFFET RÉTROACTiF. — ART. 2. 13
risation de son mîîri , e?t aujourd'hui déchue de ce droit ; car il s'agit alors d'une question de capacité, d'une règle d'ordre public, de l'application d'une loi personnelle : l'art. 219 exige que la femme soit toujours autorisée de son mari pour aliéner ses biens (Demolombe, n° 44; Ca?s., 19 novembre 1832, Pal.; Dali., 1833, 1, 15; T décembre 1836, Dev. 1837, 1, 416, Pal.).
Lois relatives à Vélal et à la capacité des personnes, v^j Les lois qui régissent les qualités civiles des personnes, c'est-à-dire, qui fixent la majorité ou la minorité, qui établissent la puissance paternelle et l'autorité maritale, qui déterminent l'àga auquel on peut se marier, les conditions de légitimité , l'aptitude à faire certains actes, etc. , bien que dictées par l'intérêt même de ceux qu'elles concernent, tiennent essentiellement à l'ordre public; par conséquent, le législateur peut les modifier quand il le juge convenable : l'espérance que l'on a dû fonder sur la loi ancienne n'a pas eu assez de force pour être respectée sous la loi nouvelle; il est de principe que nous sommes toujours sous la dépendance du législateur relativementà notre état et à notre capacité. Ainsi, une personne peut dedevenir capable, d'incapable qu'elle était ; de capable devenir incapable : exemples : la majorité , aux termes de l'art. 488 du Code, est fixée à 21 ans ; si une loi nouvelle exigeait 25 ans, le majeur de 21 ans retomberait en minorité. — Dans certains pays, les femmes ne pouvaient s'obliger, même avecl'autorisation de leur mari : elles ont joui de cette faculté à partir de la publication du Code. — Dans quelques autres, elles pouvaient contracter sans autorisation : la loi qui nous régit les a frappées d'incapacité.
Il est bien entendu que les actes antérieurement consommés n'ont pu recevoir aucune atteinte ; il y a eu droit acquis (I).
Lois pénales.\rjS\ le fait n'était point puni par la loi ancienne, le prévenu doit être acquitté; — si le fait est postérieur à la promulgation de la loi nouvelle, il tombe sous le coup de cette loi, bien qu'il ne soit que la conséquence d'un fait antérieur que la loi ancienne ne punissait pas (art. 4 Code pénal) : cette séparation entre le passé et l'avenir est livrée à l'appréciation du juge (Gass., 30 juin 1836, Dev., 183G, I, 847).— Si la loi nouvelle est plus sévère que celle sous l'empire de laquelle le fait a été commis, il faut appliquer la loi ancienne; autrement, on punirait par surprise. Si elle est moins sévère, on doit l'appliquer : en portant une loi plus douce, le législateur a reconnu que la première est hors de proportion avec le crime ou le délit. Cette décision est conforme au décret du 23 juillet 1810, art. 6, ainsi conçu : « Les tribunaux et les cours appliqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées parles lois pénales existantes au moment où le fait a été commis ; néanmoins, si les peines prononcées par le nouveau Code pénal étaient moins fortes que celles prononcées par le Code actuel , les cours et tribunaux appliqueraient les peines du nouveau Code. »
La cour de cassation a été plus loin : elle a jugé que si , dans l'intervalle du jugement qui condamne le délinquant sur l'appel à la décision, une loi plus douce est portée , c'est cette dernière loi, et non celle qui était en vigueur lors du jugement de lr« instance , qui doit recevoir son application (2J.
(1) Dur., nos 52 à 54; Proudhon, p. 16; Denaolombe, nos 41 et suiv.; Merlin, v» Effets rétroactifs, sect. 3, §2, art. 5, n» 1; Ctiabot , Qucst. transit.. Enfant naturel; — Cass , 26 mars 18O6, Pal. Dev.; Montpellier, ler juillet 1840, Dev., 184o, 2, 314; Agen, l<;r février 1833, D., 1833, 1, 118.
(2) Delv.,p. 67, ao 2; Dur., n» 74; ProuUhon, p. 19, p. 37; Cas?., 8 thermidor an VIII, 12 messidor an X, 26 floréal an 11,27 février,20marset 16 juillet 1812, 13 février 18U. 15 mars 1810. Avis du rnnseil d'Etat du 29 prairial an Vlll. Celte décision est critiquée par 5Ieilin, nép., t. 16. p. 287, et par Demolombe, no 65 : 11 n'y a aucun lexte, dit ce dernier auteur, qui attache l'annulalion des jugements aotérieuts à la seule promulgation de la loi nouvelle (art. 407 Instr. crimin.). — Cet auteur ne remarque pas que l'appel remet tout en question ; que l'affaire reparaît à novo. en quelque sorte, devant le tribunal supérieur; que la rétroactivilé est ici comiuandée par l'humanité, par l'intérêt Ue tou.s.
14 TJT.'ÎK PRÉLIMINAIRE.
Lois reiaiivei ù la réserve [v. ail. 913, 91G, 920\v/i SI la di-spoïJUon a élc laite par donation entre-vifs, on décide qu'il faut appliquer la loi qui était en vigueur à l'époque du contrat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la loi nouvelle a restreint ou étendu la quotité disponible : — au premier cas , les biens sont sortis immédiatement et irrévocablement du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire: priver le donataire du bénéfice de cette loi, ce serait modifier la condition sous laquelle il a contracté, tromper son attente ; ce serait, en un m.ot, lui enlever des droits acquis; — au deuxième cas , le donataire ne saurait se plaindre, car il n'a pu considérer comme lui étant irrévocablement acquise que la portion de biens dont le donateur pouvait, à l'époque du contrat, légitimement disposer ; il n'a pas dû compter sur le bénéfice de la deuxième loi (i). ^i■J Toutefois cette dernière décision nous paraît susceptible de contestation : les héritiers n'ont acquis de droite la succession , et par conséquent à la réserve, qu'à partir du décès de leur auteur; ils se fondent uniquement sur les lois qui étaient en vigueur à cette époque ; dès lors, ils n'ont point de titre pour obtenir la réduction des donations que leur auteur a librement faites : mais le donataire doit pouvoir invoquer la deuxième loi , parce que la portion disponible est vayable jusqu'au moment du décès du disposant ; parce qu'il s'est trouvé jusqu'alors dans l'expectative; parce que son attente serait trompée si l'on faisait prévaloir l'intérêt des héritiers sur le sien (2). — Au résumé, selon nous, la loi nouvelle est applicable au donataire antérieur, si elle a augmenté la portion disponible, bien qu'elle ne le soit pas lorsqu'elle a diminué cette quotité.
Appliquez ces règles au cas d'institutions contractuelles.
Si la disposition est testamentaire, il en est autrement : c'est alors la loi en vigueur à l'époque du décès qu'il faut observer ; car le légataire ne reçoit rien pendant la vie du disposant; il n'acquiert de droits qu'au moment de l'ouverture de la succession. — Quelques auteurs considèrent la date du testament, aux deux époques de sa confection et du décès, pour régler ses effets, et restreignent la libéralité à la mesure fixée par celle des deux lois qui détermine la quotité disponible la plus faible: au delà de cette quotité, disent-ils, le testateur n'a pas eu la capacité requise. —Maison peut répondre que cette distinction, vraie lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du testament, est inapplicable quand il s'agit de iixor la quotité disponible; que le testament n'a été, jusqu'à l'époque du décès, qu'un simple projet ; que c'est dès lors à cette époque seulement qu'il faut se reporter pour connaître ce que le disposant a pu ou voulu donner.
Lois qui modifient l'ordre des successions ab intestat, ^j S'agit-il d'une succession ouverte, on applique la loi ancienne; s'agit'il d'une succession future, on applique la loi nouvelle ; car aucun fait, aucune transmission n'a encore eu lieu. (Demolombe, n» 48.)
Lois relatives à l'obligation du rapport entre cohéritiers, vj Les conditions requises pour succéder étant réglées par les lois existantes au moment de l'ouverture des successions, il faut considérer la date de ces lois pour régler l'obligation du rapport. — Toutefois, s'il résulte des circonstances que le disposant a entendu dispenser le donataire de cette obligation , il faut se conformer à sa volonté, à moins que la loi nouvelle ne contienne quelque disposition d'ordre public qui s'y oppose (3).
(1) Blondeau, Thémis, t. 7; Chabot, Qiiest. transit., v° Donation , § 3; Merlin , Rép., § 2 et 3; Rép., V» Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 6, n. 5; Instit. d'hér., stct. 1, § 9; Réserve, sect. 5, § 3, et sect. 6. l'roudhon, t. 1, p. 32; Toull., n» 119; Dur., n° 56; Coln-Dellsle , art, 920; Vaz. Success., art. 920; fthircadti.art, 895.
(2) ncinolonibo. 11° 51;— Cass. , 2 juin 1S35, Dcv., 1837, 1, |t6,Pal.; lîjuillct IS42, Pal-, 1842, 2, 312.
(31 Drmolnmbp. n" il'; — f:a>i'î., 1 ■■> dc'ronibrc 1807, 2;î avril iSJ^i Dev., 1339, I. 587.
EFFET RÉTBOACTIF. — ABT. 2. 15
Quid si le legs esl conditionnel ; en d'autres terniPS , s'il est subordonné à une condition qui ne doit se réaliser qu'après la mort du disposant Pi/^j Si la succession n'est pas encore ouverte, le légataire n'a qu'une simple espérance : le testament, essentiellement révocable jusqu'à la mort, est dès lors privé d'effet quand il ne réunit pas, à ce moment, les conditionsrequisespoursa validité.— Mais, si le testateur est mort, le légataire n'a pas seulement une espérance; il a un droit éventuel, droit transmissible par conséquent à ses propres héritiers, droit devenu irrévocable à partir de l'ouverture de la succession : par conséquent, le legs échapperait aux atteintes d'une loi nouvelle, promulguée dans l'intervalle du décès au jour de l'événement de la condition, qui augmenterait ou restreindrait la quotité disponible j car il peut avoir été la source de plusieurs transactions (I).
Lois relatives à la forme des actes, \rj Quelques auteurs distinguent les actes entre-vifs des actes testamentaires : pour les actes entre-vifs (à titre onéreux ou à titre gratuit), ils admettent que l'on doit observer la loi qui était en vigueur à l'époque où ces actes ont été passés.— Cette opinion n'est point contestée ; mais, suivant eux , les testaments sont soumis à la loi existante au jour du décès : ces sortes d'actes , disent-ils, ne reçoivent d'effet qu'après la mort j jusqu'alors, on doit les considérer comme de simples projets : le légataire demande à la loi existante au jour du décès sa force, son autorité, pour obtenir la délivrance de son legs; pendant la vie du testateur, il n'a donc réellement aucun droit acquis (2). \w Cette doctrine peut se soutenir lorsqu'il s'agit d'un testament ologriiphe qui n'a point acquis d'une manière quelconque date certaihe ; mais certes elle est inadmissible, quand le testament est par acte public ou reçu dans la forme mystique: on ne peut supposer que le législateur ait voulu attacher un tel intérêt aux formes nouvellement établies. Obliger les testateurs à refaire leurs testaments , ce serait les exposer à des surprises, les priver du bénéfice résultant de la force probante de l'acte, et leur enlever le droit qu'ils auraient acquis de tester de telle ou telle manière. — L'article 989 nous fournit un argument puissant: si le Français qui a testé à l'étranger, dans la forme prescrite par la loi étrangère, n'est pas tenu de refaire son testament lorsqu'il revient en France, pourquoi voudrait-on que celui qui a testé sous l'empire d'une loi ancienne, et conformément à cette loi, fût tenu de le refaire? — Le testament, nous le répétons, est consommé quant à la forme ; or, la conséquence directe et immédiate de la forme une fois accomplie , c'est la preuve légale qui en résulte; le droit est acquis sous le rapport de la validité extrinsèque (3).
Lois qui concernent la preuve des obligations, vj 11 faut appliquer celles qui étalent en vigueur à l'époque où le contrat a été consenti; car les parties ont dû compter, pour établir leurs droits, sur le bénéfice de cette loi : leur enlever ce moyen de preuve, par exemple, leur appliquer une loi qui interdirait la preuve testimoniale dans Un cas donne, alors qu'au moment du contrat cette preuve était admise, ce serait tromper leur légitime attente : autoriser des moyens de preuve qu'une loi antérieure ne permettait pas , ce serait aggraver la position du défendeur, et porter atteinte à ses droits (4).
(i) Dur., no« 56 et sui».; Delv., p. 7, n"» 2 et suiv.: Dcmolombc, n"' 46 et sulv.; Valette sur Proudhon, p. 23; Merlin, Effet rétroactif, seci. 3, § l«r^ n» 1; Cass., 20 mars 1812, 17 pluviOse an XIII, Pal. Dev. — Loi du 13'ihermidor an Xlll .
(2) Proudhon, p. 20; Uelv., p. 7. n» 2; nur., n" 68; Merlin, Tcstara., Quest, § 12; — Cass., lef brumaire an Xlll et 3 janvier 1807.
(3) Deraolonibe, n" 49; Val. sur Proudhon; Grenier, t. l,p. IW; Toullicr, n- 3S2; Chabot, Quest. tran.sit., v» Tcstam., § If; — Cas.i., l" brumaire an Xlll; Agcn, 30 .nvril i30o; Besançon, 21 m;ii 1808; Cass., 13 janvier ISlO, 25 juillet 1815.
(4} Dcmolombc, no 54; Dclv., p. 7, n» 2; P.-oudhon, t. I, p 19; Dur., r." 66; — Cass., 22 m.irs 1810, 18 novembre i806, 24 août I8l3, 9 avril 1811.
Î6 TITRE PUEMMINAIliE.
Lois relatives au mode d'exécution des actes. — Ce qui timit à l'essence de l'acte, au fond du droit, co qui en est une conséquence directe, telle que les obligations qui en résultent, ne peut recevoir aucune atteinte ; tout le monde est d'accord sur ce point : mais la loi nouvelle peut-elle modifier les conséquences indirectes d'un acte p^ssé sous l'empire d'une loi antérieure; ce qui n'était qu'un bénéfice pur de cette loi? vj Quelques auteurs le pensent ; il existe même plusieurs arrêts en ce sens: — d'après ces principes, on décide que l'article 1912, aux termes duquel le défaut de payement des arrérages d'une rente perpétuelle, pendant deux années consécutives, donne lieu au remboursement du capital de la rente, doit s'appliquer aux renies constituées avant le Code civil. — Sans doute, peut-on dire en faveur de (;ette opinion, il y aurait rétroactivité, si le créancier pouvait exiger le remboursement à raison de deux années qui auraient couru sous l'ancienne législation; mais, si les deux années sont postérieures à la publication du Code, la résolution est fondée sur une cause nouvelle; elle n'occasionne aucune perturbation dans la société, [l). «■^Appliquer, dans l'espèce, l'art. 1912, ce serait, selon nous, confondre le droit avec le mode d'exercice, avec la forme d'exécution du droit préexistant. — On peut aujourd'hui, en constituant une rente perpétuelle, convenir que l'article 1912 ne sera pas applicable : pourquoi donc appliquerait-on cet article aux contrats passés avant la publication du Code? — D'ailleurs, si les contrats qui se forment sous l'empire d'une loi subissent les conséquences déterminées parcelle loi, c'est uniquement parce que les parties sont présumées les avoir adoptées ; parce que les stipulations tacites et virtuelles d'un contrai ont autant de force et d'etfets que les stipulations expresses : Eadem vis taciti atr^ue expressi'XWZb) : QV,ç.\\6?> n'oni pu vouloir se soumettre à des obligations qu'elles ne pouvaient prévoir. — Nous admettons que la loi nouvelle peut régler le mode d'exécution des contrats antérieurs, soumettre même l'exercice et la conservation des droits acquis à des formalités nouvelles, telles qu'une inscription hypothécaire, un inventaire, etc.; mais, pour que ce principe soit vrai, il faut: 10 qu'il s'agisse de faits personnels et volontaires qu'une partie ait été libre d'accomplir ; de faits qu'elle ne puisse imputer qu'à elle-même de n'avoir pas accomplis; 2° qu'il ne s'agisse que du mode d'exécution, du règlement, et non delà création d'une condition résolutoire. — Quelques auteurs proposent de distinguer entre les efjets et les suites des contrats : On doit, dit Merlin, Hép., effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 3, considérer comme suites, et non comme effets, ce qui arrive à l'occasion du contrat, mais qui n'a pas une cause inhérente au contrat même : les effets, suivant ce jurisconsulte, sont régis nécessairement par la loi existante à l'époque où le contrat a été passé ; les suites, au contraire, sont soumises à la loi nouvelle. — - Cette distinction, très-délicate au fond, est dangereuse; nous ne saurions l'admettre: il suffit, nous le répétons, de distinguer le fond de la forme ; le droit, de l'exercice du droit.
Nous avons parlé des contrats ; mais il faut appliquer les mêmes régies quand il s'agit de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits: ces règles doivent servir pour déterminer la position des parties: 1° sous le rapport des droits et obligations dont le fait passé a élé la cause elflcientc; 2o sous le rapport de l'adraissibilité ou de la non- admissibilité de la preuve (2).
fl) Demanic, n" 8; Proudhon; Delv., p. 7,no 2, art. 3; Dur, n» 64; Merlin, Rép., Rente, § 12, art. 3, no 2; Effet rétroactif, sect. 3, § 3, no 11.; — Cass., 10 novrmbre 1818, 6 juillet 1812, 4 novembre 1812, «0 novembre 1828, Dcv. l'ai.; Nîmes, 13 février 1813, Pal., 1843, 1, 565; 25 noveir.bre 1839, Pal.; Paris, 15 février 1840, Pal., 1840, l, 241.
(2) fJeniolombp, 54 A 'J5-59; Valette sur Proudhon, t 1, p. C7; Chabot, Quest. transit , vo Rentes ■ constituées, p 281, t. 2; Zach., p. 32. ii» 5; — Toulouse, 6 mars l8H; Turin, 17 décembre «806 lM„e, n décembre iSng.
EÉTEOACTIVITÉ. — ART. 2. 17
Tms sur les hypothèques : Une loi nouvelle pourrait fort bien soumettre les hypothèques existantes à quelques formalités , ainsi que l'avait fait la loi du Il brumaire an Vil; par exemple, imposer au créancier hypothécaire l'obligation de prendre inscription dans un délai déterminé : ce serait là une mesure d'intérêt générale et d'ordre public. Mais elle deviendrait rétroactive, si , méconnaissant la légitime attente du créancier, elle modifiait le droit hypothécaire en luimême («).
Lois qui concernent la distinction des biens: Si une loi change la nature de certains biens, par exemple , en déclarant meubles des biens qui aujourd'hui sont considérés comme immeubles , devra-t-elle s'appliquer aux actes antérieurs à sa promulgation? — Cette question a de l'importance on matière de communauté légale ( V. 1401 et 1404 ), ou même de testament : par exemple, si un individu avait légué ses meubles à Primus et ses immeubles à Secundus (629, 530). ^r^Quelques auteurs distinguent : s'agit-il d'un acte irrévocable, tel que le mariage, on doit observer la loi qui était en vigueur à l'époque de la célébration, pour les objets qui appartenaient alors aux époi/,r, et la loi nouvelle pour ceux qu'ils ont recueillis depuis la promulgation de cette loi. S'agit-il d'un acte révocable, tel qu'un testament, il faut dans tous les cas observer la loi en vigueur à l'époque du décès (2). iw Nous pensons qu'il faut uniquement rechercher ici l'intention, sans avoir égard aux expressions dont les parties se sont servies; or, il est évident que le testateur de même que les époux ont considéré la signification qui était donnée aux mots meuble ou immeuble par la loi en vigueur à l'époque où ils ont manifesté leur volonté. ( Demolombe, no 46.)
Lois relatives à la manière de procéder : Ces lois sont obligatoires du jour de leur promulgation, aussi bien pour les procès commencés, que pour ceux qui ont pris naissance depuis. ( Voy. art. I04I, Pr. ) (.3).
Lois sttr la juridiction : La juridiction est d'ordre public; on doit en conséquence observer les lois en vigueur au moment où l'on intente l'action. ( Dalioz, Droits civils et politiques, art. t, § (f.)
Lois de police et de sûreté : Nous sommes toujours sous la dépendance de la loi à cet égard : il s'agit d'utilité publique (4).
Lois sur les prescriptions : La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps; elle a sa base dans le droit naturel ; le droit civil s'est borné à en faire des applications. Celte institution tient essentiellement à l'ordre public , ainsi que nous le démontrerons au titre de la prescription, par conséquent, elle est toujours dans le domaine du législateur : il peut à toute époque, lorsque les besoins sociaux le réclament, modifier pour l'avenir le système préexistant. >i-^ Néanmoins ces principes ont été combattus : les prescriptions, a-t-on dit, sont réglées par la loi du jour où elles ont commencé , car il est à présumer que les parties ont traité en considération des chances d'extinction de la créance ou du droit : l'article 2281 ne fait que respecter des droits acquis , lorsqu'il déclare que les prescriptions commencées à l'époque de la publication
(1) Demolombe, n» 60; Troplong, Hyp., n" 650; Cas?., 26 Janvier 1S36, D., 1S56, 1, 98.
(2) Mei-lin, t. 16, p. 234, Quest , \° ComiDunaulé, § 1, n» 4; Dur , t. 14, p. 131; Rouen, 19 Janvier 1843, Dev., 1843, 2, 114; Ca<s., 16 .mût 1S41, l'ai., 1S4I, 2, 539; 4 août 1843, Pal. 1845, 2, 159; Lyon, 24 février 1847, Pal., 1S47, 2. 249.
(3) Dur., n» 72; Merlin, Rép., Effet rélroacllf, sect. 3, .nrt. 7. n" 8; D , Loi-;, sectinn 3, art. 2;^ Paris, 22 mars 1823, D., 1825, 2, 186; N;incy, 26 août 1825, D., 1826, 2, 120; Cass., 6 oclobre 1837, Pal., J83S, t 1, p. 20; 21 novembre 1809, P.'.l. Dev.
(4) Cass., 9 décambre 1856, l'a!., 30 Juin 1856; Pal., 1837, 1, 52; 18 novembre 1823, Pal.
IS TITBE PRÉLIMINAIBE.
(lu présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes (I). x* Mais on répond avec raison , selon nous , que l'article 2281 est une disposition plutôt de faveur que de principe ; car, si elle n'eût pas existé , on aurait dû appliquer le titre des prescriptions du Code civil même aux prescriptions commencées avant la promulgation de ce titre. Il n'est pas exact de dire que les parties sont censées avoir traité en considération des chances d'extinction de la créance ou du droit : il ne s'agit point ici d'une règle interprétative, mais d'une disposition d'ordre général, à laquelle, par conséquent, on ne peut renoncer (2220); d'une disposition qui a pu moditier une loi sur laquelle nul n'a fondé une attente assez forte pour constituer un droit acquis. — Posons donc en principe : que les lois nouvelles sur la prescription doivent être appliquées même aux prescriptions antérieurement commencées; que la possession ne confère qu'une simple espérance, qu'un droit éventuel, dont la réalisation est subordonnée , jusqu'à l'époque déterminée, au maintien de certaines conditions que le législateur peut modilier à toute époque. L'article G'Jl et la disposition linale de l'article 2281 ne sont que des applications de cette doctrine. — Au surplus, il n'est pas douteux que si une loi moditicative des règles de la prescription maintenait, par une disposition exceptionnelle, les règles du Code pour les prescriptions commencées, ainsi que l'a fait l'art. 2281 à l'égard des prescriptions antérieures à sa publication, cette exception produirait ses elfets. (Merlin, vo prescription; Troplong sur l'art. 2281; Blondeau , Dissertation sur l'efl'et rétroactif; Demolombe , nos gj gt suiv.; — Rouen, 31 septembre 1813; Paris, 21 février et 2 mai 1810, Pal. Dev.)
Nous croyons utile de compléter cette théorie sur la irétroactivilé en matière de prescription par quelques principes généralement enseignés.
La plupart des auteurs admettent la distinction suivante : si la loi nouvelle lixe un délai plus court , le déL«iteur ou le possesseur pourra , suivant les circonstances, ou invoquer le délai nouveau; ou s'en tenir à la loi ancienne, ce qu'il ne manquera pas de faire lorsqu'il ne restera que peu de temps à courir pour compléter le temps voulu pour la prescription. — Si, au contraire, la loi nouvelle détermine un délai plus long , il ajoutera an délai déjà écoulé sous l'empire de la loi antérieure un délai suffisant pour opérer la prescription aux termes de la loi récemment publiée : ainsi la question se résout contre le créancier ou contre le propriétaire; la libération est favorable.
Exemple : suivant l'article 22G5, la prescription peut s'accomplir par 10 et 20 ans en faveur du possesseur qui a juste titre et bonne foi ; survient une loi qui n'exige plus que 8 ans de possession, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel : le possesseur aura évidemment intérêt à se prévaloir de la loi nouvelle. — 11 en serait de même si cette loi , faisant remise de la bonne foi , se bornait à exiger un juste titre pour que l'on pût prescrire : le possesseur qui n'aurait été admis à invoquer que la prescription trentenaire, attendu qu'il était de mauvaise foi, prescrirait par 10 et 20 ans, mais à partir de la loi nouvelle.
Je possédais depuis 35 ans, au moment de la publication du Code, un immeuble qu'on ne pouvait prescrire que par 100 ans ; le Code a déclaré tous les immeubles aliénables prescriptibles par 30 ans : serai-je en droit d'opposer au revendiquant que la prescription s'est trouvée acquise à mon profit ?>w Non; ma possession utile n'aura commencé qu'à partir de la loi nouvelle : appliquer rétroactivement cette dernière loi , ce serait dépasser l'attente du possesseur; car il n'a pas dû se croire propriétaire, ce titre ne lui a pas été acquis.
Depuis 20 ans, je possède un immeuble appartenant à un mineur; or, sous
(1) Deraanle, t. 3, p. 580; Dur., nos 46, 09 et 70; Dalloz, Lois, section 3, art. 2 ; — Cass., 20 avril 1830, U. 1830, 1, 212; Amiens, 21 décembre 1824, D-, 1831, 2, Oo.
la législation actuelle , la prescription ne court pas contre les mineurs (2252) : s'il survenait une loi qui déclarât leurs biens prescriptibles, je commencerais à prescrire à partir de cette loi , mais je ne pourrais me prévaloir de ma possession antérieure.
Je possède un immeuble susceptible d'être acquis par prescription ; survient une loi qui déclare cet immeuble imprescriptible : la prescription cessera immédiatement de courir.
Aux termes de l'art. 2265, le possesseur peut acquérir la propriété d'un immeuble par 10 et 20 ans, lorsqu'il a en sa faveur titre et bonne foi : une loi nouvelle, survenue avant que la prescription ne se soit accomplie , restreint cet eil'et à la possession continuée pendant 30 ans : les droits non encore acquis au moment de la promulgation de cette loi resteront en suspens; mais le délai déjà écoulé comptera pour la prescription , car la loi nouvelle n'est modilicative que pour la différence en plus. — Si la prescription se trouvait soumise à certaines conditions que n'exigeait point la loi modifiée, le possesseur ne pourrait commencer à posséder utilement qu'à partir de la loi nouvelle.
Bien que ces exemples ne soient relatifs qu'à la prescription à l'effet d'acquérir, ils s'appliquent à la prescription à l'effet de se libérer.
Effet des lois considérées dans leur rapport avec les personnes et avec les choses.
3 — Les lois de police et de sûreté (1) obligent tous ceux qui habitent (2) le territoire. «
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité (3) des personnes régissent les Français , même résidant en pays étranger.
= On dislingue trois sortes de lois : les lois de police et de sûreté; les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes (ou lois personnelles), et les lois relatives aux choses (ou lois réelles) (4).
Les lois de police et de sûreté ( et sous la dénomination de lois il faut comprendre ici non-seulement les lois proprement dites, mais encore les ordonnances, règlements de police et arrêtés qui émanent de
(1) Les lois de police régissent la citi; les lois de sûreté protègent les ciloycns.
(2) Expression impropre : celui qui se trouve accidentellement sur le territoire est également soumis à ces lois.
(3) L'état, de stare, est la condition de chaque individu dans la société ou dans ta famille. — Vétat civil est l'ensemble des rapports qui existent entre un individu et une famille. — La capacité est l'aptitude à faire ccrlains actes eu égard à cet état : la capacité de se marier , de tester , etc.
(4) Quelques auteurs établissent une première division principale des lois en personnelles et réelles; puis ils subdivisent les lois personnelles en lois de police et de sûreté, et en lois qui concernent l'état et la capacité des personnes : ainsi les lois de police et de sûreté ne seraient, suivant eux, que des lois personnelles. L'erreur est évidente; ces lois s'occupent non-seulement des personnes, mais encore des choses; elles sont même plutôt relatives aux clioses qu'aux personnes : on ne saurait soutenir, par exemple, que les lois relatives h la distribution des eaux et à la navigation sont personnelles; il est plus vrai de dire qu'elles ont une nature particulière : c'est en ce sens, au surplus, que l'ont entendu les auteurs du Code.
20 ÏITIIE PRÉLIMINAIRE.
l'autorité compétente), sont celles qui ont pour objet le maintien du bon ordre , la sûreté des personnes et des propriétés.
Tous ceux qui habitent le territoire français sont soumis à ces lois, sans excepter les étrangers, quand même ils ne se trouveraient que momentanément en France : ainsi , l'étranger qui commettrait un délit serait justiciable des tribunaux français (1). Vainement alléguerait-il que, nouvellement arrivé en France, il ignorait les règles établies; la bonne foi n'est pas une excuse en pareille niaîière : d'abord, parce que les textes ne contiennent aucune modilication de ce genre [voyez- art. G5 Code pénal) ; ensuite, parce que l'intérêt général s"y oppose. Autrefois, il est vrai;, on accordait aux étrangers un certain délai pour se mettre au courant des usages locaux; mais le nouveau législateur a cru devoir mettre un terme à l'arbitraire qui résultait de cette appréciation. Nous admettons néanmoins que la qualité d'étranger peut, en certaines circonstances, être mise au nombre des cas de force majeure constitutifs de l'excuse (2).
Par exception , les ambassadeurs ou autres agents diplomatiques ne sont point justiciables des tribunaux français, h raison des crimes ou des délits qu'ils ont commis : la société ne voit pas en eux de simples particuliers, mais des représentants d'une puissance étrangère. Les plaintes auxquelles ils donneraient lieu seraient portées devant le gouvernement, et, sur le rapport de l'autorité française, la nation étrangère aviserait : « Nous ne parlons pas des ambassadeurs, disait RI. Portails dans l'exposé des motifs; ce qui les concerne est réglé par le droit des gens et par les traités. » (Fenet., t. 6, p. .3.56. )
Le privilège accordé aux agents diplomatiques s'étend à leur famille et aux gens de leur suite (3).
Passons à l'examen des lois personnelles (ou statuts personnels) , et des lois réelles (ou statuts réels) (4).
Sous l'empire des coutumes, la théorie sur les statuts avait une haute importance, car la plupart des procès faisaient naître des conilits entre les règles coulumières des localités diverses, et souvent des questions inextricables. L'unilormilé de la législation a tari la source de ces difficultés : aujourd'hui , le conflit n'est possible qu'entre les lois françaises et les lois étrangères. Aussi n'envisagoror.s-nous la nature des statuts que sous ce dernier rapport.
Les lois personnelles sont celles qui ont pour objet essentiel et prédominant les personnes (5), qui ne traitent des biens qu'accessoirement, à litre de moyen pour atteindre le but qu'elles se proposent. — Dans cette
(1) Cass., 17 novembre 1854, D., 1854, 1,41C.
(2) Merlin, v Ignorance, S I; ■*" Excuse, n» 8 ; Dcmolombe, n» 74; — Loi du 9 lloréal an VU sor les douanes; -Cass., 5 février 1827, Dal., 1827, 1, 3S4; 22Jiiin 1842, Div., 1842, 1, 605.
(5) f^. loi du 13 nivôse an H , Merlin, Rép., v" Ministère public;— Cass., 20 tlicrinidor an VIII , 13 vendémiaire an IX; Paris, 29 juin 1811 et 5 avril 1813, l'ai. Oev.
(4) le mot statut exprime en général toutes sortes de lois et de rèRlcmenls. Chaque disposition légistatirc est un statut qui permet, ordonne ou défend quelque rbose,
(5) Cass., 4 mars 1829, U., IS29: I, ICC.
catégorie, viennent se placer les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes, la nature et l'étendue de la puissance paternelle, la nationalité (art. 10), l'âge auquel on devient majeur (488), les conditions requises pour le mariage (1) (144) , pour l'émancipation ou pour l'adoption , les causes, les effets et la forme de l'interdiction (480), etc. — Ces lois s'attachent à la personne , et la suivent en tous lieux; on ne cesse pas d'être Français parce qu'on se trouve momentanément en pays étranger; l'état de l'homme est indivisible: ainsi, le Français sera majeur à l'âge de 21 ans accomplis, bien qu'il habite un pays où la minorité se prolonge jusqu'à 25 ans ; il ne pourra se marier valablement avant l'âge de 2.5 ans accomplis , sans le consentement de ses père et mère (148), bien que ce consentement ne soit pas exigé par les lois du pays où il se trouve; l'enfant naturel sera légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère (331), quoique la légitimation ne soit pas admise dans le pays où le mariage est célébré, etc.
Par les mômes motifs, il faut décider que l'étranger reste soumis aux lois personnelles de son pays lorsqu'il habile la France ; peu importerait même qu'il eût obtenu du gouvernement français l'autorisation de s'y fixer: sans doute il jouirait alors de certains avantages refusés à l'étranger non autorisé ; mais son état ne serait pas pour cela régi par la loi française. (Art. 13.)
Les lois réelles (ou statuts réels) sont celles quijont principalement pour objet les biens , qui ne parlent de la personne (lu'accessoi rement , qui ne considèrent la personne que pour atteindre leur but Quai.
Ainsi, les lois sur la distinction des biens, celles qui règlent la nature et l'étendue de la propriété et autres droits du même genre, tels que l'usufruit, les servitudes, les hypothèques , sont évidemment réelles, puisqu'elles s'occupent des biens sans faire acception des personnes qui les possèdent.
Les règles que nous venons d'établir sur les statuts personnels et sur les statuts réels, simples en apparence, présentent des difUcullés dans l'application, lorsqu'une loi s'occupe simultanément de la personne et des choses; lorsqu'elle semble avoir pour objet tout h la fois la capacité, la conservation ou la transmission des biens : c'est alors qu'il faut rechercher avec soin le but principal de la loi. — Entrons , ii cet égard , dans quelques développements :
Lois qui règlent l'ordre des successions ab intestat, et toutes autres qui sont relatives à la transmisiion des biens. Ces lois sont des statuts réels , car leur dévolution est le but essentiel et immédiat que le législateur a voulu atteindre. Nous en dirons autant des articles 913, 91i^ 915, 109Zi, 1096 et 1098, qui fixent la portion disponible; del'arlicle 1554 (2), qui déclare inaliénables les immeubles dotaux; de l'article 747, qui statue sur le retour légal desbieas donnés par un ascendant à ses descendants; de l'article 896, qui prohibe les substitutions; de l'ar-
(1) Cass., 25 février 1818, Pal. Dev.
(2) Cass., 11 janvier 1831, D., 1831, 1, bl.
ticle 2219 , qui traite de la prescription ; enfin , de l'article 908^ qui détermine la quotité des biens qn'nn enfant naturel reconnu peut recevoir de ses père et mère : des doutes ont pu s'élever sur le classement de ce dernier article; mais il est évident qu'on doit le considérer comme un statut réel , car son but est de corroborer l'article 757, d'empêcher le maintien des libéralités qui pourraient détourner les biens de la dévolution que la loi entend établir, et, par conséquent, de régler un ordre de transmission , de distribution des biens ab intestat (1).
Mais les articles 25, alinéa 1 , 2 et 3; 457, 484, 776, 777, 903, 904, 905, 934 et 2126, sont évidemment des statuts personnels, puisque la prohibition qu'ils prononcent n'est que la conséquence d'un état général d'incapacité. — Nous rangerons également dans cette catégorie toutes les lois qui ont un caractère pénal, lors même qu'elles se réfèrent a la transmission des biens; notamment, l'article 727, relatif aux causes d'indignité (2).
Les lois qui régissent la forme et les conditions des actes sont personnelles lorsqu'elles déterminent des conditions d'aptitude et de capacité; elles sont réelles lorsqu'elles règlent le mode de transmission : au premier cas, on observe la loi du domicile des parties; au deuxième cas, on observe celle de la situation des biens.' — D'après ces principes, les actes constitutifs d'obligations sont régis par le statut personnel , et les actes d'aliénation par le statut réel.
Toutefois, cette distinction, vraie en ce qui concerne les formes et conditions intrinsèques de l'acte, n'est point applicable lorsqu'il s'agit des formes et conditions extrinsèqxies ou jvobantes; lorsqu'il s'agit de donner à l'acte , par l'emploi de certaines solennités et par l'intervention d'un ofOcier public, un caractère de certitude et d'authenticité : la maxime Locus régit actum exerce alors son empire. — Notre Code renferme plusieurs applications de ce principe : ainsi l'art. 170 déclare valable le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays; pourvu , entre autres conditions , que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions déterminées dans le chapitre l*'", titre 5 du mariage. — L'article 999 autorise le Français qui se trouve en pays étranger h tester par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé : un semblable testament vaut même pour la transmission des biens situés en France , ainsi que nous le démontrerons plus bas ; sauf, bien entendu, l'observation des règles de capacité et de disponibilité prescrites par les statuts de France.
Nous appliquerons la règle Loc?/s régit actum , même au cas où il s'agit d'actes pour lesquels la loi française prescrit l'authenticité, tels qu'une reconnaissance d'enfants, un contrat de mariage (1294): ces actes, bien que passés sous seing privé , sont valables aux yeux de la loi
(1) DelT., p. 11, n" 4; Dur., n» 87; Dcraolombe, n" 81.
(2) Delv., p. 11, n» 2; Demante, n» 10; Merlin, Rép, v» Aulor. raarit , scct. 10, no 3; Chabot, Ouest, trans,, v» Aut. luarit.;— Cass., 19 janvier 1807, Pal. Dcv.
française, si la loi étrangère ne les soumet à aucune forme solennelle: l'intérêt public autant que l'intérêt privé exigent qu'ils soient maintenus (1).
Néanmoins, la règle souffre exception lorsque des formes solennelles qui ne peuvent s'accomplir qu'en France sont prescrites par la loi française : ainsi, l'efûcacité delà donation d'un immeuble et de la constitution d'une hypothèque est subordonnée àla transcription de la donation (939), et de l'inscriplion hypothécaire (2134). Il faudrait accomplir ces formalités, quand même elles ne seraient point prescrites par la loi étrangère. (Demolombe, no I07.)
La règle Locus régit actum, et la forme à employer pour obtenir justice, s'appliquent aux conventions arrêtées en France entre étrangers; car l'autorité publique ne peut procéder que suivant le mode établi par la loi particulière du pays. (2123, 2128 C. civil; 545, 546 Proc. )
Lorsque les parties contractantes ont la même patrie, il n'y a point lieu de se préoccuper des règles sur le statut personnel; aucune difUcullé ne peut naître.— Lorsqu'elles sont de pays différents, on distingue : la convention est synalld^matique ou elle est unilatérale. Au l^'cas, deux statuts personnels reçoivent leur application, en ce sens que chaque partie n'est obligée qu'autant que les condilions déterminées par les lois de sou pays se trouvent réunies : ainsi, un étranger, mineur d'après la loi de son pays , ne sera pas obligé envers le Français , bien que ce dernier soit obligé envers lui : ce qu'il faut entendre , comme de raison , non en ce sens qu'il pourra contraindre le Français et se dispenser d'exécuter, mais en ce sens qu'il pourra ou maintenir le contrat, ou se prévaloir de la nullité.
Si la convention est unilatérale , c'est par le statut personnel du débiteur que doit se régler la perfection et la validité de l'obligation. (Arg. de l'article 1162.)
La même distinction doit avoir lieu lorsqu'il s'rgit de déterminer les effets que les actes doivent produire : si l'obligation est unilatérale, on applique le statut personnel du débiteur; si elle est synallagraalique, on observe la loi du pays où le contrat a été passé (2159). — Au reste, ce n'est là qu'une question d'intention; les juges prononcent eu égard aux circonstances.
Après cet exposé général sur les caractères du statut réel et du statut personnel, revenons à notre article. Les biens sont meubles ou immeubles: La loi déclare que les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, sont soumis au statut réel; on d'autres termes, qu'ils sont régis par la loi française (2). Celte
(1) Dur., no 91; Locré, t. 10, p. 478; l'roudhon, t. 1, p. b.ï; Dclv., p. 14, n" 2; Pothicr, Communauté, no."! 10 et suiv.; Merlin, \o Conv. raatr., § 2; v" Loi,§C, nu2; Demolombe, n» 87; — Cass., 29 décembre 1836, D., 1837, 1, 93.
(2) Merlin, Rép., vo Lois, § 6, n» 3; Dur., n» 90; Cliabot, Suce, t. J, p. 9; Cass., 5 mal 181b, S., 15, 1, 552; Colmar, 12 août 1817, S., 17, 2, 290; Rouen, 25 mai 1813, S., 15, 2, 253; Cass., 7 novembre 1826, S., 27, 1, 250; 19 mai 1830,S., 50, 1, 525.
mesure est d'ordre public : on a considéré que l'appiicalion des lois étrangères eût jeté dans l'État la confusion et le désordre. Par suite, nous déciderons, conformément aux règles que nous avons établies, qu'ils ne peuvent être hypothéqués que dans la forme prescrite par les articles 2127, 2128 et 2129 du Code civ.; qu'une femme étrangère , mariée sous le régime dotal , ne peut aliéner les immeubles dotaux qu'elle possède en France que dans les cas où cette aliénation est permise par la loi française; que les donations d'immeubles, faites môme parties étrangers, sont réductibles lorsqu'elles excèdent la quotité disponible fixée par les articles 913 et 915, etc.; que la transmission des immeubles a lieu ab intestat conformément aux règles du titre 1", livre 3, lors même qu'ils font partie de la succession d'un étranger; que le partage d'un immeuble situé en France, dépendant d'une succession ouverte même à l'étranger, doit être ordonné par les tribunaux français , si les héritiers le demandent avant que la liquidation de la succession ait été opérée en pays étranger, etc. (1).
La loi ne parle que des immeubles ; elle garde un silence absolu sur les meubles : que faut-il décider relativement a ces derniers biens, eu supposant, comme de raison, que l'étranger n'ait pas obtenu l'autorisation de fixer en France son domicile (art. 13) {v. suprà) , autrement la question ne pourrait s'élever?
Premier système. — Les meubles que possède l'étranger sont régis par la loi française, car la loi étrangère n'a pas d'autorité en France. — Ce système conduit a des conséquences bizarres : il faut décider, si on l'admet, que les capitaux étransers subiront l'ordre de transmission héréditaire déterminé par la loi française, par cela seul qu'ils auront été placés en France, même dans une opération decommerce; qu'un étranger qui décède dans une hôtellerie, en traversant la France, ne pourra disposer de son mobilier ainsi qu'il le projetait; que les dispositions testamentaires qu'il aura faites antérieurement se trouveront privées d'effet; qu'il se sera trouvé frappé d'une sorte de déchéance du bénéfice des lois de son pays, en un mot, au moment où il aura rais le pied sur le sol français. — Les partisans de cette opinion donnent pour motifs que l'administration des domaines perçoit sans distinction le droit de mutalion (2), et que les meubles possédés par un étranger sont soumis aux règles sur la prescription , notamment , à la maxime de l'article 2279 : En fait de meubles , possession vaut titre: mais on peut répondre que ces dernières dispositions sont en quelque sorte d'ordre public. Quanta l'argument tiré de ce que l'administration des domaines perçoit un droit de mutation, il est insignidant ; car c'est là une mesure purement fiscale, et par conséquent arbitraire; elle ne peut être d'aucun poids dans la question : le domaine considère l'impôt comme le prix de la garantie accordée a tous ceux qui ont des biens en France, Français ou étranger (3).
fi) Colraar, 12 août 1S17, Pal. Dev.; 14 mars i839. Pal., 1S59, I, 211.
(2) Cass., 29 août 1857, nev., 1857, 1, 762; Rouen, 7 avril H.ïd, Dev., 1833, 2, 534, Pal.
(3) Avis du conseil d'Ét.it du 11 février 1829,
Deuxième système. — Les meubles suivent la personne : iJ/oôiVia seqmmtur personam , assibus personx inhérent; par conséquent, ils sont soumis a la loi personnelle de celui qui en est propriétaire. L'intérêt public ne peut recevoir en France aucune alleinted'un semblable état de choses, puisque les meubles n'ont pas d'assiette fixe (l).
Troisième système. — On doit suivre la loi étrangère, lorsque son application ne peut avoir pour la France d'inconvénients graves ; ce système n'est qu'une modiûcation du précédent; il satisfait a l'équité , tout en respectant le droit international; selon nous, il doit prévaloir: ainsi, en principe, les meubles suivent la personne : décider autrement, ce serait ajoutera la loi, et méconnaître son esprit. Quand il s'agit d'immeubles , le législateur a dû considérer que la France comprenant un tout homogène, on ne saurait soumettre une partie de son teriiloire à l'action de la loi étrangère sans porter atteinte à Paulorité souveraine; quecette autorité serait illusoire si elle cessait d'être une et indivisible : mais les mêmes considérations ne se présentent pas pour les meubles, car ils n'ont pas d'assiette lixe : quel inconvénient y a-l-il dès lors à laisser un bien de cette nature sous la domination des lois de celui qui en a la propriété? Il est habile et politique, dit Merlin (2), d'ériger en maxime de droit international celle fiction, fondée sur les convenances mutuelles des peuples et sur leur commun intérêt : Mohilia sequuntur personam , bien qu'elle ait pris naissance dans le droit civil. — Toutefois, il faut restreindre cet acte de courtoisie aux nations qui le pratiquent à notre égard (3) : on doit user de réciprocité envers celles qui observent des règles contraires (4) , (ouïes les fois qu'un inlérêt français se trouve engagé dans la contestation.
Au résumé , nous appliquerons la loi étrangère aux successions mobilières laissées par des étrangers ; sous la réserve , bien entendu , de la disposition de l'article 2 de la loi du \k juillet 1819, laquelle, dans le cas de parlage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, autorise les héritiers français à prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quehiue titre que ce fût, par les lois et coutumes locales : celle décision nous paraît fondée en équité; elle n'a rien de contraire au texie du Code, puisqu'il garde le silence.
En ce qui concerne les effets delà possession, les privilèges, les modes d'acquisition et les voies d'exéculiou , on applique la loi française. {F. les art. 2J23, 2128, 2278 Cod. civ. , 546 Pr.; les articles 539, 713 et 767, relatifs a l'attribulion a l'Etat, par droit de déshérence, des meubles laissés par l'étranger décédé sans héritiers. )
— Les Français, avons-nous dit, sont soumis aux lois personnelles de leurs
fl) Merlin, Rép., vo Loi, § 6, ii" 3; Zath., t. 1, p. 56; Proiidhon, t. I, p. l>0; Diir., p. S4. .;) Demolombe, n» 94; Valette sur l'roudhon, t. i, p. 29; Paris, l^'' fiHricr 1836, Uev., 1856, 2, 175; Paris, 5 février 1S58, Pal , 1838, 2, 249.
(5) Code prussien, art. 28; Intr. au Code civil d'Autriche , art. 300. (4) Code bavarois, partie l", chap. 2, art. 17.
-«o tithe pbeliminaire.
pays , lors même qu'ils se trouvent en pays étranger : mais, réciproquement, les étrangers qui se trouvent momentanément en France restent-ils soumis aux lois personnelles étrangères? Trois systèmes sont en présence :
Premier système, ^t Les étrangers doivent être soumis aux lois françaises tant qu'ils se trouvent en France; car ils ne peuvent invoquer les lois étrangères : d'ailleurs, le Français est censé ne pas connaître ces lois. En faveur de ce système on argumente de l'article 37 de l'ordonnance du 2G septembre 1837 sur l'Algérie, lequel porte: «La loi française régit les conventions et contestations entre Fran- » çais et étrangers ; » et de l'article 4 du projet du titre préliminaire du Code civil, qui déclarait l'étranger soumis à la loi française pour les biens qu'il possédait en F>ance, et pour sa personne pendant qu'il y résidait (1).
Deuxième système. \tt L'étranger, de même que le Français, reste toujours soumis aux lois personnelles de son pays ; c'est là une réciprocité logique et équitable fondée sur le droit des gens. L'article 3 se borne à déclarer que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, et que les immeubles, même ceux possédés par l'étranger, sont régis par la loi française : il ne parle pas de lois personnelles. ( Dur., no 57, t. 1.)
Troisième système. \n II s'agit ici d'une question de droit international. La sola ■ tion de cette question dépend en conséquence de la diflérence plus ou moins grande qui existe entre la législation française et la législation étrangère; des principes trop exclusifs en cette matière seraient pleins de dangers. Nous reconnaissons qu'en règle générale , il'étranger doit demeurer soumis aux lois de son pays; que l'étranger incapable, par exemple, de se marier ou de tester d'après la loi de son pays, ne peut, bien qu'il réunisse toutes les conditions de capacité voulues par la loi française (2), contracter un mariage valable , ni faire un testament susceptible de recevoir son exécution: mais cette règle doit souffrir exception lorsque son application peut compromettre en France l'ordre public, causer un scandale, ou même préjudicier à des intérêts privés garantis par la loi française : ainsi , l'étranger qui appartient à un pays où la polygamie est permise ne pourrait contracter un deuxième mariage en France avant la dissolution du premier; ainsi , l'étranger qui se marie en France est soumis, comme les Français, à la nécessité d'obtenir des dispenses dans les cas déterminés par la loi française , quand même celle de son pays ne lui imposerait pas cette obligation. (Cire, du 10 mai 1824 ; S., 1829, 2, 285.) Ainsi, l'obligation contractée envers un Français par un étranger, mineur d'après la loi étrangère, mais majeur d'après la loi française, produirait son effet en France , si elle avait pour cause des loyers, des fournitures d'aliments ou de marchandises à l'usage de la personne : mais s'il s'agissait d'emprunts, de ventes d'immeubles, de transactions, le maintien de l'acte dépendrait des circonstances; la règle reprendrait son empire; il y aurait lieu de rechercher si le Français a été de bonne foi, s'il est excusable, si l'étranger n'a pas été victime d'une surprise (3).
Cette décision résout la question de savoir si l'hypothèque consentie par une femme étrangère, avec autorisation de son mari, sur les biens qu'elle possède en France , est valable , bien que la loi de son pays refuse à la femme la faculté de consentir un acte semblable : appliquant ce que nous venons d'établir pour le cas où l'obligation est contractée par un mineur, nous déciderons que l'hypo-
(1) Cass., 1" jiiUlet;i83ô, D., 1835, 1,303; Paris, lo mnrs 1831, D., 1831, 2, 112; 17 juin 1834, Dcr., 1834, 2, 371.
(2) Circulaire du ministre de la justioe'aux procureurs généraux.— Paris. 15 juin 1814, S , 181o, 2, 67; Rennes, 10 mars 1842, Dev., 1842, 2, 211.
(5) Deraolombe, n^s 100 cl suiv.; Valette sur Proudhon, t. l,p. 85; Paris, Ib mars 1831, Pal.; 19 mars 1830, S., 1830, 2, 222; 17 juin et 15 octobre 1834, Pal.; 17 juillet 1835, Pal.