INTERPRÉTATION DES LOIS. — AKT
thèque ne subsistera qu'autant que le Français sera de bonne fol , et qu'on ne pourra lui reprocher ni imprudence ni légèreté. (Deniolombe,no 102.)
Un étranger divorcé d'après la loi de son pays pourrait-il contracter en France un mariage valable? iw Pour la négative, on raisonne ainsi : la disposition qui abolit le divorce est d'ordre public (1); par conséquent on ne peuty contrevenir, vw Mais n'esl'on pas fondé à répondre qu'il s'agit principalement ici d'une question de capacité personneliePTout le monde admet qu'un Français pourrait épouser une femme étrangère qui aurait moins de 15 ans révolus , si la loi étrangère permettait le mariage avant cet âge : pourquoi donc élever un empêchement , lorsque le divorce a dissous le premier mariage de l'époux qui veut en contracter un deuxième? Vainement invoque-t-on la morale publique : on ne saurait considérer le divorce comme une institution attentatoire à la morale universelle , puisqu'elle est admise, de nos jours encore, chez plusieurs peuples étrangers : pendant 25 ans elle a subsisté en France, et par trois fois, dans ces dernières années, la chambre des députés en a voté le rétablissement; peu importent donc les antécédents de la personne qui veut se marier, si elle se présente libre de tout engagement.' Quelles conséquences inadmissibles n'entraînerait pas le système consacré par l'opinion que nous combattons? 11 s'ensuivrait que , si une question d'état s'élevait , les tribunaux se trouveraient dans la nécessité de flétrir des individus que la loi étrangère protégerait : ne serait-ce point là méconnaître les règles du droit international?— Enfin, il est une dernière considération que nous ne pouvons omettre, car elle est sans réplique : si un individu divorcé avant la loi de 18 lU voulait aujourd'hui se remarier du vivant de son premier conjoint, lui refuserait-on cette faculté? Pourquoi donc voudrait-on établir une règle différente à l'égard de l'étranger dont le premier mariage a été dissous en vertu de la loi de son pays? (Demolombe, no lOl. )
Nous déciderons , par suite des mêmes principes, que la femme mariée dans un pays qui n'admettait pas le divorce n'a pu venir s'établir en France , avant la loi du 8 mai 1816 , pour y faire prononcer son divorce (2).
Application , — interprétation , — abrogation des lois.
4 — Le juge qui refusera de juger (3), sous prétexte du silence , de robscurité ou de riusuffisance de la loi , pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (4).
= Le législateur n'a pu tout prévoir; les textes sont souvent obscurs; et cependant il faut que justice soit rendue : comment y parvenir? IMlnistre de la loi, le juge doit l'appliquer dans tontes ses conséquences, lorsqu'elle est claire et précise (.5) : si elle garde le silence, il doit prononcer par inductions , remonter aux sources, recourir aux usages, à notre ancienne législation , interroger les discussions préparatoires , la
(1) Demante; Paris, 30 août 1824, D., 1825, 2,67, l'ai. Dev.; 28 mars 1845, Dcv., 1845, 2, 566; Pal., 1843, t, 487.
(2) Paris, 11 août 1817; Cass., 23 fëTrlcr 1818, l'ai. f3) Juger, c'est appliquer la loi à un fait.
,i) Déni de justice , c'est-à-dire qu'il pourra être prisa partie par la partie lésée, et puni en vertu du Code pénal.
(b) Cass., 23 mai 1814, S., 14, 1, 182. — En droit, on dit qu'une chose est juste lorsqu'elle n'est pas contraire aux dispositions de la loi posilive.
28 TITRE PRÉLIMir^ATRE.
jurisprudence; enfin , a défaut de (ont autre moyen , l'équilé doit être sonf;;iide; et, sous la dénomination iVéguifé, nous entendons nonseulement cette intuition personnelle , individuelle, qui se révèle par les inspirations de la conscience ; mais encore ce sentiment qui se forme par l'appréciation intelligente des textes , de l'esprit des lois, des besoins de la société.
Si la loi est seulement obscure, ou ambiguë, il y a lieu de l'interpréter : interpréter, ce n'est pas changer, innover; c'est flxer le sens exact, véritable d'une disposition, et déterminer sa portée : l'interprétation, de quelque source qu'elle émane , conduit donc au même but. En réalité, il n'y a qu'une seule espèce d'infei'prétalion; mais, considérée sous le rapport de l'origine d'où elle procède et de l'autorité qu'elle doit avoir pour l'avenir, l'interprétation est doctrinale , judiciaire ou législative.
La première est le fruit de l'étude et de l'appréciation des commentateurs; elle n'a d'autre autorité que celle de la raison; elle peut démontrer, persuader, mais elle ne commande jamais.
La deuxième énaane des magistrats; elle a force obligatoire entre les parties en cause, mais seulement quant à l'objet du litige (1351); de telle sorte qu'après l'affaire jugée , le même tribunal pourrait immédiatement , dans ime autre affaire , adopter un système différent.
Observons ici que le juge saisi d'une contestation doit nécessairement prononcer; il lui est même interdit de suspendre sa décision pour demander au législateur le sens de la loi: ce référé serait un refus de juger, et le déni de justice est puni d'une amende de 1200 h 500 francs, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis 5 jusqu'à 20 ans. (Code pénal, art. 185.) — Mais une simple remise ne caractériserait pas un refus; des motifs graves peuvent déterminer le juge à différer sa <lécision : d'ailleurs, il existe des moyens de mise en demeure lorsque le relard devient abusif. (Pr. 502, 505, 509.)
Le principe consacré par l'article qui nous occupe ne concerne que les affaires civiles: en matière criminelle, pour que le juge puisse condamner, il fautque la loi ait qualifié de délit l'acte déféré à la justice, et qu'elle y ait altaclié une peine : si elle garde le silence, le juge doit absoudre; si elle est obscure, i! doit incliner pourla douceur. — Il est de principe que la loi pénale se renferme strictement dans ses termes (1), et qu'il faut, en cas de doute , l'interpréter dans le sens le plus favorable au prévenu. (364 Inst. cr.) Odia restringenda.
L'interprétation législative (ou par voie d'autorité) consiste à fixer, par une disposition g(''nérale et réglementaire, obligatoire pour tous les citoyens, le sens d'une disposition obscure : son but est de ramener l'uniformité dnns la jurisprudence, en rendant la loi claire et précise.
Les lois inlerprélalives se confondent évidemment avec celles qu'il s'agit d'interpréter, puisqu'elles ont pour objet d'en Gxer le sens. Ou
(1) TouUler, t. i, no 147; Zac'.i., p. 79; Cliauveau et Uéric, t, 1, p. ô7; Moriii , t^" Lois critnlnellcs; Cass , 20 février et i9 octobre 1821, Pal. Dcv.