‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 18 sur 87 · INTERPRÉTATION DES LOIS. — ABT · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DES LOIS. — ABT

observe avec raison que ce ne sont pas là des lois ; car le propre des lois est de commander, de défendre ou de permettre : or , dans l'espèce, le législateur se borne a expliquer sa pensée d'une manière doctrinale.

Ce mode d'interprétation a subi l'influence de nos phases politiques ; on peut à cet égard distinguer quatre époques :

Première époque . — Loi des 16-24 août 1790 : On appliquait alors la maxime : Ejus est înterpretare legem cujtis est condere. (Loi ult., Code, de leg.) L'interprétation appartenait au pouvoir législatif; il était facultatif aux tribunauxd'yrecourirquand une disposition paraissaitobscure: mais ce recours était forcé lorsqu'un jugement rendu entre les mêmes parties et fondé sur les mêmes moyens ayant été cassé deux fois, le troisième tribunal auquel l'affaire était renvoyée avait prononcé dans le même sens que les premiers: ce conflit entre la cour suprême et les tribunaux inférieurs nécessitait une interprétation législative (1).

Deuxième époque. — Loi du 16 septembre 1807 : L'interprétation était donnée dans la forme des règlements d'administration /)«6//ç?<e ; ce n'était plus le pouvoir législatif qui interprétait la loi ; c'était le gouvernement , sur l'avis du conseil d'État : le conseil d'Etat , disait-on , ayant eu l'initiative, pouvait seul connaître parfaitement la pensée du législateur.— Suivant l'article 1*^', il y avait lieu à interprétation lorsque la cour de cassation avait annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire; mais l'article 3 laissait à cette cour la faculté de demander l'interprélation avant de prononcer le deuxième arrêt : dans le cas où elle n'était pas demandée, ce deuxième arrêt ne pouvait être rendu que toutes sections réunies et sous la présidence du grand juge (art. 4). — Si la décision de la cour d'appel ou du tribunal saisi par le renvoi était attaquée pour la troisième fois, linterprétation était alors de droit (art. 5).

Troisième époque. — Sous la cliarle de 1814 , le conseil d'État étant devenu étranger à la confection des lois, on a dû Uii retirer l'interprétation réglementaire.

Toutefois, comme l'article 68 déclarait que les lois existantes qui n'étaient point contraires aux inslitulions nouvelles resteraient en vigueur jusqu'à ce qu'il y eût été légalement dérogé , on déclara maintenue la loi de 1807 (2); mais, dès la première session, il fut reconnu que cette loi n'était plus en harmonie avec l'esprit de la charte : en conséquence, le 21 septembre 1814, les deux chambres revendiquèrent pour le pouvoir législatif le droit d'interprétation.

La loi du 30 juillet 1828 parut alors : elle contenait quatre innova» lions : 1° lorsque la cour de cassation avait annulé deux arrêts ou jugements, dans la mêine affaire, entre les mêmes parties, et par les mêmes moyens, le renvoi avait lieu devant une cour d'appel, qui statuait toutes chambres réunies; si celle cour prononçait dans le même sens,

(1) yoyci ordonnance de 16G7 , lit. 1, art 7; loi des 27 novembre et {" décembre 1790 , art, 24; Conslltiitlnn de 1791 , art. j; loi du 27 TentOse an VUI, art. 78.

{i) Nancy, 2:^ janvier 1833; Merlin, Interp quest., $ l'f; ordonnance du 27 novembre et du 17 diccmbic 1825.

30 TITBE PRÉLIMINAIBE.

l'affaire ne revenait pas une troisième fois devant la cour de cassation ; elle était immédiatement jugée; la décision n'était pas suspendue : mais comme l'oljscurité de la loi se trouvait démontrée par ce conflit entre la cour de cassation et les cours d'appel , il eu était référé au roi , lequel devait, dans la session qui suivait ce référé , proposer une loi interprétative; — 2° le renvoi avait lieu, dans tous les cas, pour être jugé souverainement, lors même que la décision émanait d'un tribunal inférieur: celte décision pouvait l'emporter sur les deux arrêts de la cour de cassation;—3° le ministre de la justice ne présidait pas les sections réunies de la cour de cassation ; on craignait son iniluence ; — 4° le référé au roi avait lieu dans tous les cas, que la troisième décision fût conforme ou non a l'avis de la cour de cassation.

Quatrième époque. — ho'i du 1''' avril 1837 : Cette loi a supprimé le référé au pouvoir législatif : elle veut qu'après la cassation du deuxième arrêt, la cour ouïe tribunal saisi par le renvoi se conforme sur le point de droit a l'interprétation donnée par la cour de cassation. Il importe de connaître son texte , car elle est encore en vigueur :

(I Art. l*^^''. Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou juge- I) ment rendu en dernier ressort , le deuxième arrêt ou jugement rendu » dans la même affaire , entre les mêmes parties procédant en la même » qualité , sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour » de cassation prononcera toutes les chambres réunies.

» Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par les mêmes » motifs que le premier, la 'cour royale ou le tribunal auquel l'affaire » est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur » le point de droit jugé par cette cour.

» Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire, a moins que .) la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

» Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée. »

L'article !'■■ n'est que la reproduction de l'article 1°' de la loi de 1828; les articles 2 et 3 contiennent seuls des innovalions.

Observons surtout que l'arrêt ne concerne que les parties procédant par les mêmes moyens: si une autre affaire semblable se présentait, un nouvel arrêt serait nécessaire , et cet arrêt pourrait être contraire au premier sans qu'il en résultât une violation de la chose jugée. Le législateur de 1837 n'a pas entendu déroger à la règle de l'article 5, disposition que nous examinerons tout à l'heure. Ainsi , l'arrêt de la cour de cassation rendu sur le duel ne fait pas loi : la cour de cassation n'est . qu'une autorité judiciaire; elle ne peut prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (1).

Cela posé, nous nous demandons s'il existe encore des lois interpré-

(1) On remarque avec raison que les décisions de la cour de cassation ne reçoivent qu'improprement la dénomination li'arréts: les cours d'appel seules rendent des arrêts; la cour de cassation ne juge pas; elle casse et renvoie rcxainen de l'affaire litigieuse à une cour autre que celle qui en a Connu. — l.a cour de cassation ne forme pas un degri! de Juridiction; elle casse ou rejette le pourvoi , mais elle ne vide jamais le débat ; on doit la considérer comme une commis* »lon chargée d'interpréter la loi. (Duverglcr, Coll. des lois, obscrT, sur la loi du l<^f avril 1S37.)

LIMITE DES POUVOIES DU JUGE. — AET. 5. 31

latives : la loi doit être générale , et obligatoire pour tous; la décision de la cour de cassation est limitée, comme l'interprétation judiciaire, à une affaire particulière. Assurément il était rationnel d'augmenter l'autorité de la cour de cassation; c'était rendre à cette institution un liommage mérité. Mais il fallait aller plus loin : il fallait décider, par exemple, que deux décisions conformes émanées de cette cour, toutes chambres réunies , lieraient le juge pour l'avenir. — Espérons qu'une loi nouvelle nous tirera de ce chaos.

Au surplus, il faut remarquer que le législateur ne s'est pas interdit le droit d'interprétation , comme le pensent à tort quelques auteurs (1). Il s'est borné, par la loi de.l837, à supprimer tout référé, soit facultatif, soit nécessaire. Le pouvoir législatif, placé au-dessus des lois, ne peut abdiquer son autorité souveraine : il en a usé, notamment, en décidant, par la loi du 21 juin 184.3, que les actes passés depuis la promulgation de la loi du 25 ventôse an XI ne pourraient être annulés pour défaut de présence du notaire en second, ou des deux témoins (2).

5 — Il est défendu aux juges de prononcer , par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

= La loi défend au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (3); c'est-à-dire qu'il ne doit jamais appliquer sa décision qu'à l'espèce qui lui est soumise; qu'il ne pourrait prendre à l'avance un arrêté dans lequel il ferait de cette décision une règle de conduite pour les questions qui se présenteraient à l'avenir, fussentelles parfaitement semblables (4); autrement il empiéterait sur les pouvoirs du législateur; bientôt l'autorité judiciaire et l'autorité législative se trouveraient confondues; la France retomberait sous le régime des coutumes et des statuts locaux; il y aurait nécessairement autant de règlements que de ressorts; l'uniformité de la législation , base de l'ordre social , se trouverait anéantie.

L'art. 127 du Code pénal déclare le juge qui se serait immiscé dans l'exercice du pouvoir législatif, coupable de forfaiture.

Les tribunaux ne peuvent donc prononcer que sur les espèces qui leursont soumises, et dans les limites des conclusions prises devant eux; ces conclusions sont la mesure de leur pouvoir , car elles forment une

(1) V. Dur., t. 1, p. 37;Foucart, t. 1, p. 91.

(2) Cass., 20 décembre lS43,Dev., 1844, 1, 13.

(3) Générale, c'cst-à-Jlre obligatoire pour tous; réglementaire., c'est-à-dire qui soit une règle de conduite. — Ainsi l'interprétation par vole d'autorité leur est Interdite. (Cass., 7 Juillet 1817; S , 17, 1, 347; D., 17, 1, 495. — r. l'art, précédent. )

(4) Les anciens parlements de France avaieut Jadis ce pouvoir ; ils rendaient ce qu'on appelait des arrêls de règlement, par lesquels Us déclaraient que sous le bon plaisir du roi, et tant qu'il ne plairait pas à Sa Majesté d'en disposer autrement, telle difficulté de la loi ou de la coutume serait décidée do telle manière. Le préteur, à Rome, avait ce droit. (.Merlin, Rép , v» Arrêt , no 8.)

32 TITRr^ PRELIMINAIRE.

soric de contrat Judiciaire par lequel les parties s'engagent à soumettre leur dilïérend à l'appréciation de justice. — De la vient que les effets du jugement sont restreints aux parties et aux causes du procès. Ce principe , consacré dans l'article 5 , est développé d'une manière plus étendue dans l'article 1351 , relatif à l'aulorilé de la chose jugée.

Il peut arriver qu'un jugement auquel une personne n'a pas été partic, préjudicie néanmoins h ses inlérêls : en ce cas, indépendamment de l'action principale, qu'elle est toujours libre d'intenter, une voie de procédure nommée tierce opposition lui est ouverte. ( f. art. 474 Pr. )

Une partie est censée avoir figuré dans un procès , quand elle vient comme ayant cause d'une personne qui s'y trouvait intéressée.

6 — On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent (1 ) l'ordre public et les bonnes mœurs.

= L'ordre est une disposilion , un arrangement dp choses dans un. état convenable. — Ordre public signifie donc un arrangement social , une organisation publique.

Aux termes de notre article , toute convention qui , dans ses résultats, tendrait à troubler cet arrangement, serait radicalement nulle : par exemple, deux contractants ne pourraient stipuler que les contestalions qui s'élèveront entre eux seront portées directement devant une cour d'appel sans avoir été soumises, au préalable, à un tribunal de première instance ; — un père ne pourrait renoncer à la puissance paternelle, ni un mari à la puissance maritale; — deux époux ne pourraient convenir que leur mariage sera dissous à la volonté de l'un d'eux.

Nous placerons, en outre , au nombre des lois d'ordre public , celles qui ont principalement pour but de protéger les intéressés contre leur propre faiblesse ; par exemple : un vendeur ne pourrait à l'avance renoncer au droit de demander la rescision pour lésion (1674); la femme commune en biens ne pourrait s'interdire le droit de renoncer à la communauté (1453).

Le mol mœurs exprime une habitude, une inclination -.'bonnes mœurs signilie donc bonnes habitudes : toute convention qui tendrait 'a détourner de celle tendance serait privée d'effets.

En déclarant qu'on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs, le législateur accorde implicitement aux parties la faculté de modiûer celles qui ne concernent que l'intérêt privé : les règles établies sur le contrat de mariage, sur la vente, le louage sont de ce nombre (t\ tit. 5, 6 et 7, livre 3).

La règle de l'article 6, incontestable en théorie, donne lieu, dans la pratique, il faut le reconnaître, à de sérieuses difficultés ; car le législateur n'a point déterminé quelles sont les lois qui intéressent l'ordre pu* blic et les bonnes mœurs.

M) C'cst-i-dire qui produisent.

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