‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 19 sur 87 · ABBOGATION DÉS LOTS. — ABT · texte numérisé non relu

ABBOGATION DÉS LOTS. — ABT

— L'article 1133 n'est qu'une reproduction de l'article 6, mais il contient en plus ces mots : est prohibée par la loi. La cause est illicite, porte cet article, quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public: pourquoi cette différence? wll semblerait résulter de l'article 1133 que le législateur entend interdire trois sortes de conventions ; qu'il est des lois auxquelles on ne peut déroger, uniquement parce qu'elles contiennent une rùgle prohibitive; que ce dernier article, en un mot, a pour objet de compléter l'article 6. — L'erreur serait manifeste; on ne peut raisonnablement supposer que le législateur ait prononcé des prohibitions par l'effet d'un vain caprice ; l'ordre public et la morale sont les seules causes qui motivent des restrictions à la liberté des conventions: mais comme l'intérêt social, qu'il s'agit défaire respecter, n'est pas toujours saillant, le législateur a pris soin, en certains cas, de manifester sa volonté d'une manière claire et formelle, afin de prévenir toute fausse interprétation. (F., entre autres dispositions , les articles 530, 815, 1130, 1453, 1660, 1674, 2220, 1153, 900.]

En terminant ce titre préliminaire, il n'est pas inutile de tracer quelques règles sur l'abrogation des lois :

Les lois naturelles sont immuables. — Quant aux lois arbitraires, comme elles sont faites pour les besoins particuliers des Étals, ces besoins changeant, elles peuvent être abrogées.

L'abrogation est expresse ou tacite: expresse, lorsqu'elle résulte formellement de la disposition d'une autre loi {V. 1390 Cod. civ., 1041 Proc.);— tacite, lorsque la loi nouvelle contient des dispositions in compatibles avec celles de la loi ancienne: mais comme l'abrogation des lois ne se présume pas, les dispositions de l'ancienne loi qui peuvent se concilier avec la nouvelle continuent de subsister : Posteriores leges, nisi contrarix sint, adpriores pertinent (1). L. 28, ff. de leg.

Il peut arriver que, les circonstances ayant changé, la loi n'ait plus de cause : alors on applique la maxime : cessante causa, cessât effectus ; mais cet axiome est de pure interprétation, et non d'abrogation : il faut l'entendre en ce sens, que le juge devient appréciateur des faits qui donnent lieu a l'application de la loi (2).

Lorsque la loi nouvelle statue sur les mêmes matières que la loi ancienne, elle est censée abroger celle-ci, bien qu'elle ne contienne pas de disposition formelle à cet égard; car on ne peut supposer au législateur la volonté d'altérer l'économie d'une loi en y mêlant des règles contradictoires.

En principe, une loi générale ne déroge pas tacitement à une loi spéciale (3) ; mais les lois spéciales peuvent, au contraire, déroger tacitement aux lois générales (4).

(1) Cass., 24 avril et 20 octobre 1809, 20 mars 1812, 26 avril 1821, 16 décembre 1829;— Merlin, Rép., voLol, § 1", n" 2; Touiller, no 156; Dur., n" 106.

(2) Cass,, 25 brumaire an II, 2 mars 1825;— Merlin , Appel , section 1, § 3; Loi , S 8; D., Loi, sect. 6,

(3) Merlin, Rép., Loi, § 9, no 3; Favard, voLoi. sect. 6, noS; Zach., t. 1, §30, no21; — Cass., -24 avril 1809, 19 février 1813, 24 avril 1821, 8 août 1822, 14 Juillet l826;Cass.. 26 août 1816.

(4) Casg., 18 scpetmbre 1829, S aoiU 1822, 14 juillet 1826, 2 septembre 1828, 3 déceml>re 1831, Pal; — Merlin, Rép., Testament, sect 2, § 3, art. 2, no 8.

34 TITRE PRÉUMINAIBE.

—En principe, les lois seules obligent (1); le pouvoir législatif seul peut les modifier ou les abroger (2). Néanmoins, on élève encore de nos jours la question de savoir si la coutume peut acquérir force de loi , et si elle peut modifier une loi écrite, w Cette question est envisagée sous trois principaux rapports : l'usage est consacre par une loi (i;. art. CGo, G71, C74, 173G, 1745, etc.); il n'est pas formellement consacré, mais il n'a rien de contraire h ses dispositions ; il déroge à la loi. — Au premier cas, nul doute que les usages aient force de loi : en s'y référant, le législateur leur a implicitement conféré cette autorité (3). — Au deuxième cas , on doit considérer l'usage comme règle d'interprétation des conventions (4). Tout le monde est d'accord jusqu'ici: mais que faut-il décider sur le troisième cas.^ \fjDe graves difficultés se présentent : suivant les uns, les usages peuvent nonseulement expliquer la loi et la compléter, mais encore la modifier; et en effet, disent-ils , lorsqu'un usage qui n'a rien de contraire à l'ordre s'est généralement établi, qu'il a pour lui le suffrage universel tacite, pourquoi ne pas lui donner la même autorité qu'à la loi ? L'usage n'est-il pas la plus sûre expression des besoins de tous? Le méconnaître, ne serait-ce point jeter la perturbation dans la société, détruire des droits acquis? Sous notre ancienne jurisprudence, l'usage équivalait à une loi. (Instil., § 2, de jure natur. ; loi 32, ff. de leg.) Sous la monarchie, même despotique, le prince, en tolérant les usages, était censé se les approprier ; pourquoi donc ce principe ne serait-il pas admis de nos jours (5) ? \w Ce système, établi comme règle absolue, présenterait de graves dangers; il engendrerait des désordres, et nous jetterait dans l'arbitraire; bientôt on retomberait dans les coutumes locales, et l'on verrait, bizarrerie choquante, la jurisprudence de la cour suprême varier selon qu'un acte aurait été signé, ou qu'une opération aurait été conclue dans tel ou tel pays. Un pareil système pouvait être bon autrefois, mais il répugnerait essentiellement aux principes constitutionnels qui nous régissent: la loi seule doit nous obliger ; l'ordre public exige qu'elle soit uniforme pour tous , que cette expression de la volonté nationale reçoive la plus grande publicité. — Le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif; or ce dernier pouvoir, au nom duquel se rend la justice, ne peut, par une tolérance coupable, par son silence, quelque prolongé qu'il soit, se constituer législateur. — Si une loi ne répond plus aux besoins du pays, il est facile d'en obtenir la modification par des moyens réguliers; l'initiative appartient au chef du pouvoir exécutif ; le droit de pétition est ouvert à tous les citoyens (6).

Toutefois, si l'usage ne peut faire des lois , la désuétude peut abroger celles qui n'intéressent ni l'ordre public ni les bonnes mœurs : mais il faut qu'elle soit générale, publique, multipliée, réitérée; il ne suffirait pas d'un faitaccidentel ou d'un usage local (7). — Par suite, deux arrêts, l'un de la cour de Rennes ( 29 juin 1833), l'autre de la cour de cassation ( 25 juin 1825 ), ont déclaré valables les actes signés ultérieurement par le deuxième notaire, quoique l'article 9 de

(i) Nancy, 2G juin 1826.

(2) Amiens. 21 avril 18l3, Dcv. Pal.

(3) y. Merlin, Rcp., t. 7,scct. 7: — Cass., 14 août 18i7.

(4) Amiens, 21 avril 1813, Dev. Va\.

(5) Merlin, Rép., v Appel, sect. 1, 5 5; vo Usage, S 2, no3; Dur., t. i, n" 107; Tonllicr, n° 159; Trolley, Droit adra., t. 1, p. 2i; — Nimef, 15 Juin 1830; Cass., 22 messidor an X, 10 août 1S14, 18 février I8l8; Toulouse, 28 novembre IS25.

(G) Demolombe , t. 1, n" 35; Zach , t. 1, p. 29; Foucart , t. 1, n»» 57 et 58;— Cass., 30Jula 1827, 5 oclobrc 1828, 5 mars iS29, 24 septembre l830, 25 Janvier 1841, Dcv.,1841, J. 105; Pal., 1841, i, 154; Dali., I8il, i, 91; 16 novembre 1841. I)i-v. 1842, 1, 128; Pal , 1843, 2, 573; Amlen?, 21 déc. 1821. — Loi du 24 Juin 1843.

(7) Touiller, nos 213, 163 et sulv.; Locré, t. 1, p. 269; Merlin , Ouest., Trib. d'appel, sect. i, 5S3 el5; avis du conseil d'Etat du 20 juin 1816; Onr., no» 107 et 108, t. 1, p. 29 et sulv., t. 13;— Cass,, 24 sop'.eir.bre 1S30. S., i83i, 1, r.O; 10 coût 1818 et ISftvricr ISIS, p.il. Per.

BÉSUMÉ. — AET. 1-6. 35

la loi 'du 25 ventôse sur le notariat exige , à peine de nullité , la présence simultanée des deux notaires à la réduction de l'acte (1).

Il est superflu de dire que l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII a implicitement abrogé la législation intermédiaire de même que la législation ancienne, bien qu'il ne se soit formellement exprimé qu'à l'égard de ki législation antérieure à 1789 ; car le but de la loi de ventôse a été d'arriver à une règle uniforme.

La cour de Toulouse a jugé, le 28 novembre 1825, que l'usage devait remonter à une époque suffisante pour opérer la prescription de long temps; mais il est plus sage, selon nous, de laisser au juge l'appréciation des faits et des circonstances. (Touiller, t. 1 , no 359.)

La question de savoir si les décrets exécutés comme des lois , sans opposition des pouvoirs qui pouvaient paralyser leur efficacité, devaient conserver le même caractère et la même force sous la charte de 181 i , a été soulevée devant nos tribunaux : des publicistes qui font autorité considèrent ces décrets comme inconstitutionnels. « A aucune époque de la révolution , ditChauveau, les lois n'ont pu être faites sans le concours des représentants de la nation ; l'article 4 de la constitution de l'an VIII , qui dut régir l'empire , portait : « Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. » Le sénatusconsulte du 28 floréal an XII n'a pas dérogé à cette règle : ainsi, point d'incertitude ; le gouvernement impérial n'était investi que du droit de faire des règlements et non des lois. » «■* Quoi qu'il en soit, on admet, généralement que les actes des gouvernements qui ont précédé le retour des Bourbons , même lorsqu'ils prononcent des peines , conservent le même caractère et la même force d'exécution, s'ils n'ont pas été légalement révoqués ou modifiés; que les tribunaux ne pourraient, sans empiéter sur le pouvoir législatif, refuser de les appliquer (2].

Art. 1". — Les lois sont exéciiloiros en vertu de la promulgalion. — La promnigalion émane du président de la république; elle doit avoir lieu dans le mois qui suit le décret : le délai est même réduit à Irois jours, lorsque la loi a été votée (rurgeuce. — Si le président de la république ne procédait pas à la promulgation dans ces délais, il y serait pourvu par le président de l'assemblée. ((Jonst., arl. 56, 57 et 59.)

La promulgation résulte de rinsertion de la loi au Bulletin offlciel; elle date du jour où le Bulletin est parvenu dans les bureaux de la chancellerie. (Ord. du 27 novembre 1816.)

La loi ne peut frapper sans avertir : il faut donc la publier.— La publication coiisisle, sous la législation du Code , dans un certain délai, déterminé à partir de la promulgation. Ce délai est dun jour franc pour le département où siège le gouvernement; pour les autres départements,

(1) La cour de rassallon a jugé néanmoins, le 2o janvier IS4I, Pal., 1S4I, 1, 154, que riisage ne pouvait abroger une loi. (A", dans le niOnae sens arrêts de la luOiiie cour du 5 mars 1829, du 5 octobre 1S28, et de la cour de Nancy du 26 juin 1826.)

(2) Chauveau et Hélic, Droit criminel, t- ô, p. 124; Merlin, Rép., Interprétation, n» 1; — Cass., 27 mai 1819, 14 Juin 1S22, 26 avril 1828, 3 février 1820, 1" septembre 1831, Dcv., 1851, 1,553) 7 juin 1833, Dey., 1835, 1, 512; 8 avril 1851, Pal.

3G TITBE PHÉLIMINAIKE.

on ajoulc un jour par dix myriumètres. — La dislance se calcule du cheflieu du dépai lement : ainsi, daprès le système que nous avons admis , la loi promulguée à Paris le lésera exécutoire, dans ledéparlemenl de la Seine, le 3 , et dans le Loiret, le 4; parce qu'Orléans, chef-lieu de ce déparlement, est éloigné de Paris de 29 lieues anciennes. — Quant aux fractions de myriamètres, on les néglige : le jour supplémentaire n'est accordé qu'aulant que les dix myriaraèlrcs sont complets.

Du reste, cette règle n'est qu'une présomption légale : si des circonstances fortuites avaient mis obstacle a l'arrivée du Bulletin aux chefslieux, la loi n'aurait force exécutoire que du jour où il y serait parvenu réellement. — Dans chaque chef-lieu la réception du Bulletin est constatée sur un registre.

Le Code ne parle que des lois ; mais il est admis généralement que les ordonnances insérées au Bulletin sont soumises aux mêmes règles. — Quant a celles qui n'y sont pas insérées, ou même qui n'y figurent que par leur litre, des règles particulières sont prescrites pour les porter à la connaissance des parties intéressées.

L'ordonnance de 1816, dont nous avons parlé plus haut , procure la faculté de hâter l'exécution des lois et ordonnances, sans avoir égard au délai de dislances, lorsque le gouvernement le juge nécessaire. — Une autre ordonnance du 18 janvier 1817 règle, pour ce cas exceptionnel , le mode de publication. — Les circulaires ministérielles sont considérées comme de simples inslrnclions.

Passant îi l'examen de quelques questions, nous avons admis que nul ne peut, avant l'expiration du délai de publicité, agir en vertu d'une loi nouvellement promulguée.

Si une personne ne réside pas dans le lieu où elle est domiciliée, le délai se calculera-t-il du lieu de sa résidence? — Distinction.

Art. 2. — La doctrine sur la non-rétroactivité peut se résumer dans ces deux propositions : la loi nouvelle ne peut aggraver les conséquences des faits antérieurs; elle ne peut enlever des droits acquis.

En déclarant que la loi n'a pas d'effet rétroactif, le législateur s'est uniquement proposé d'établir une règle d'application : il est évident que le pouvoir législatif, arbitre souverain des besoins de la société, n'a pu s'imposer aucun lien ; c'eût été abdiquer son autorité.

Appliquant ces principes, nous avons admis les solutions suivantes :

Lois relatives à l'état et ii la capacité.— Elles saisissent, pour ainsi dire, les personnes au moment où elles acquièrent force exécutoire.

Lois nouvelles relatives "a la naturalisation, aux conditions requises pour le mariage, "a la reconnaissance d'enfants. — Elles ne peuvent porter atteinte au fait accompli; mais elles peuvent modifier les conséquences de ce fait.

Lois pénales. — Si le fait nétait point puni par la loi ancienne, l'acquittement doit être prononcé; — si la loi nouvelle atténue la peine, le prévenu en piofile; — si elle est plussévère, on applique la loi ancienne.

Lois relatives à la réserve. —Distinction,

EESUME. — ABT. 1-6. 37

Loi qui modifie l'ordre des successions. — Elle ne peut régir que les successions ouvertes depuis sa promulgation. (P. Î4.) Lois relatives à l'obligation du rapport.— Distinction. (P. 14.) Lois relatives à la forme des actes.— Distinction. (P. 15.) Lois relatives à la preuve des obligations. — On applique celles qui étaient en vigueur à l'époque où le contrat a été consenti. (P. 16.)

Lois relatives au mode d'exécution des actes. —Distinction. — Exemple tiré de l'art. 1912. (P. 16.)

Lois sur les hypothèques. — Elles peuvent imposer au créancier quelques formalités; mais elles ne sauraient porter atteinte au droit hypothécaire en lui-même. (P. 17.)

Lois qui concernent la distinction des biens. — 11 faut rechercher quelle a été l'intention des parties. (P. 17.)

Lois relatives au mode de procéder. — Elles sont obligatoires du jour où elles ont été promulguées, même quand il s'agit d'un procès commencé. (P. 17.) Lois sur la juridiction.— Elles sont d'ordre public. (P. 17.) Lois de police et de sûreté. — ÎMême décision. (P. 17.) Lois sur les prescriptions. — Même décision. —Développements. (P. 17.)

Art. 3. — On distingue trois sortes de lois : les lois de police et de sûreté, les lois personnelles et les lois réelles. (P. 19.)

Les premières sont obligatoires pour tous les habitants du territoire, citoyens ou étrangers. (P. 19.)

Par exception, les agents diplomatiques et les personnes de leur suite échapperaient, en cas d'infractions, à l'application des peines qu'elles entraînent. (P. 19.)

Les deuxièmes règlent l'état et la capacité; elles s'identifient pour ainsi dire avec la personne, et la suivent en tous lieux. (P. 20.)

Les troisièmes sont principalement relatives aux biens: — les biens sont meubles ou immeubles. — Comme la loi ne soumet au statut réel que les immeubles, nous avons décidé que les meubles sont régis par le statut personnel. (P. 21.)

Lorsqu'une loi s'occupe à la fois des biens et de la capacité de la personne, il est souvent difficile de savoir s'il faut la considérer comme personnelle ou comme réelle : en ce cas, on doit rechercher le but que le législateur a voulu atteindre, l'objet principal de la loi. (P. 21.)

Sur ce point, nous avons établi les règles suivantes :

Lois relatives à la transmission des biens: elles sont réelles.

Lois qui règlent la forme et les conditions des actes: elles sont personnelles, lorsqu'elles déterminent des conditions d'aptitude, et réelles lorsqu'elles prescrivent des formes extrinsèques. On observe, dans ce dernier cas, la maxime: Locus régit actum. (P. 22.)

Lorsque les parties contractantes n'ont pas la même patrie, quel statut personnel faut-il appliquer?— On distingue: si le contrat est synallagmatique, chacune des parties n'est obligée qu'autant que les conditions déterminées par les lois de son pays ont été respectées; si la I. 3*

38 TITBE PBÉLIMINAIRE.

convention est unilatérale, on observe le statut personnel du débiteur. Quant aux effets du contrat, ils sont réglés par le statut du lieu où ce contrat a été passé, s'il est synallaginatique, et par le statut personnel du débiteur, s'il est unilatéral. Au reste, ce n'est là qu'une question d'inlerprétatioD. (P. 23 et 24.)

Questions. — Les Français sont-ils soumis aux lois françaises, lors même qu'ils se trouvent en pays étranger? réciproquement, les citoyens qui se trouvent momentanément en France restent-ils soumis aux lois personnelles de leur pays',? (P. 26.) Un étranger divorcé d'après la loi de son pays peut-il contracter en France un mariage valable? (P. 27.)

Art. 4. — Lorsqu'une loi est claire et précise, il n'appartient pas aux juges d'en atténuer les effets;— lorsqu'elle est insuffisante, il doit prononcer d'après l'équité; — lorsqu'elle est obscure, il doit l'interpréter. (P. 27.)

L'interprétation est doctrinale, judiciaire ou par voie d'autorité : autrefois ce dernier mode d'interprétation était attribué au pouvoir législatif; mais il appartient aujouid'bui , sous certaines conditions, à la cour de cassation. (Loi du ie> avril 1837.] (P. 28.)

Le juge qui refuse de prononcer peut être poursuivi comme coupable de déni de justice. (P. 28.)

Art. 6.— Les juges doivent restreindre leur décision à l'espèce dont ils se trouvent saisis: l'interprétation générale et réglementaire leur est interdite.— L'art. 127 du Code pénal prononce des peines contre le juge qui se serait immiscé dans l'exercice du pouvoir législatif. (P. 31.)

Art. 6. — Toute disposition qui blesse l'ordre public ou les bonnes mœurs est nulle. (P. 32.)

Question. — Comment concilier l'article 1133, qui contient ces mots: est prohibée par la loi., avec l'art. 6, qui ne reproduit pas celte phrase? (P. 33.)

Règles générales sur la modification et sur l'abrogation des lois, (P. 33.)

Questions. — La coutume peut-elle encore acquérir force de loi en France? peut-elle modifier une loi écrite? (P. 34.)

Les décrets rendus sous le premier empire, qui n'ont pas été frappés par le sénat comme inconstitutionnels, ont-ils encore aujourd'hui force de loi? (P. 35.)

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