LIVRE PREMIER
B»E!S PERS01i.\E!!$ (1).
Le mot personne désigne un homme, un individu. — S'il était vrai , comme le prétend Touiller, n" 168, que la personne fût distincte de l'individu, que les auteurs du Code eussent entendu qualifler ainsi le rôle, la manière d'être de l'homme dans la société eu égard à son état civil, il faudrait décider que la personne change toutes les fois qu'un événement quelconque modifie la condition légale de l'individu ; que le mineur devient une autre personne au moment où il atteint sa majorité^ le célibataire au moment où il se marie, l'enfant lorsqu'il perd ses ascendants : de telles conséquences démontrent l'erreur. Cette définilion était exacte endroit romain, mais elle ne peut recevoir d'application chez nous : la France ne reconnaît que des homrties libres, égaux devant ses lois; quiconque met le pied sur son territoire jouit immédiatement de certains droits, s'impose certains devoirs. Ces droits et ces devoirs sont plus ou moins étendus, suivant que l'individu est majeur ou mineur, marié ou célibataire, riche ou pauvre, Français ou étranger; son étatcivil peut se modifier, mais la personne ne change pas. La moit civile elle-même, cette institution immorale, que la république, nous l'espérons, retranchera bientôt de notre législation, laisse a l'homme qu'elle rejette de la société les facultés qu'il lient du droit des gens, parce qu'elles sont attachées à sa qualité d'homme. — La distinction faite par Totdiier n'est donc pas soutenable.
Dans la pratique, on donne souvent la qualification de personnes]! des êtres moraux, abstraits, intellectuels; par exemple, aux communautés, aux établissements publics, aux communes, aux fabriques.
Les droits dont l'homme jouit dans la société sont imlitiques ou civils :
Les dvoUs poli liqties ou civiques découlent du droil public : ils consistent dans l'aptitude à participer plus ou moins immédiatement à l'exercice de la puissance publique. — Ce sont les effets de la loi qui règle les rapports des gouvernants et des gouvernés, (f'oyez Introd.)
On en dislingue généralement cinq sortes : le droit de voter dans les assemblées électorales; d'être éligible; d'exercer les fonctions de juré; d'être admissible à tous les emplois civils et militaires; de concourir comme témoin instrumenlaire aux actes notariés.
Les droits c/i'/7s (pris par opposition aux droits politiques}, sont les facultés dont les personnes jouissent l'une par rapporta l'autre, et qui sont conférées ou garanties par le droil privé. — Ce sont les effets de la loi qui règle les rapports des personnes privées entre e\[es.{ l'oyez Ux-
(1) De persona, masque dont te servaient les anciens acteurs.
40 TITRE !'•■■. — CIIAPlTUri 1".
trod.) Les principaux sont : la puissance paternelle, la puissance maritale, les droits d'acquérir et do Iransmeltre par succession ou par dispositions enlre-vifs, le dioit de se porter demandeur en justice sans prestation de la caullonjudicahan .solci.
Pour jouir des droits politiques, il faut avoir la qualité de citoyea fiauçais; mais on peut jouir des droits civils sans être citoyens.