LÉGISLATION FRANÇAISE
Législation antérieure à 1789.
Les lois ne sont que l'expiession des mœurs et des idées communes des peuples; le législateur n'a d'aulie mission que celle de constater ces tendances et de les réglementer: aussi, (juelque radicale que la révolution française se soit montrée dans ses actes, les auteurs du Code se sontils bornés, dans leurs innovations civiles les plus heureuses, a réaliser les progrès indiqués par les discussions des auteurs et par la jurisprudence des tribunaux. L'unique objet de ce précis est de faire connaître les sources où ils ont puisé.
Avant la révolulion de 1789, la France était régie par le droit romain, par des coutumes, pav des ordonnances, euiin par des a/reVi- de règlement.
Droit romain. — Les provinces soumises au droit romain (en d'autres termes, les pays dits de (//o// c't7/7)com|)renaieiitun peu plusdu tiers de la France : que l'on prenne une carte ancienne, et qu'en parlant, à I ouest de l'île dOleron, du haut de la Sainlonge, on suive cette ligne brisée qui sépare la Saintonge de l'Aunis.du Poilou, de lAngoumois-, le Limousin et la Basse-iMarche, du Berry et de la ri;iule-Marchc; la Haute-Auvergne, le Velay, le Forez et le Beaujolais, de la Basse-Auvergne et du Bourbonnais; le Maçonnais, de la Bourgogne; la Bresse, de la Franche-Comté : tous les pays que l'on rencontre en allant de celle ligne vers le sud-ouest, sud et sud-est, étaient de droit écrit; ceux que Ion rencontre en allant de cette ligne vers le noidouest, nord et nord-est, étaient de droit coutumier.
Il faut ajouter aux pays de droit écrit ceux qui dépendaient des conseils supérieurs de Perpignan, de Colmar et de Baslia , c'est-à-dire, le Roussillon, l'Alsace et la Corse ; enlin, le coratat Venaissin.
Celte différence de législation entre les provinces de la France est signalée notamment dans une ordonnance de Philippe dit le Bel, renduecQ juillet 1302, qui institue une école de droit civil et canonique à Orléans. «En dehors des matières de la foi, porte cette ordonnance, notre royaume est régi par la coutume, bien plus que par le droit écrit, quoiqu'en plusieurs parties nos sujets se servent, d'après la permission de nos ancêtres et la nôtre, du droit écrit; mais là même, c'est comme coutume que le droit écrit est laissé en pratique.»
Dans les pays où le droit romain fut conservé, quelques coutumes s'établirent, il est vrai, pour régler les rapports de la lenure féodale, in-
connue en droit romain; mais ce (ut Ta un droit supplétif, auxiliaire et spécial, qui ne portait aucune atteinte aux libertés communales: le Midi conserva son indépendance, et avec elle tous les restes de son organisation romaine, ses municipes, son commerce actif, sa culture intellectuelle ; la liberté était la règle, et l'esclavage l'exception ; on tenait pour maxime : nul seigneur sans titre. — Dans le Nord, au contraire, où l'esclavage était la règle, et la liberté l'exception, on disait : nulle terre sans seigneur.
Le droit romain qui fut introduit dans les Gaules paraît avoir été tour à tour le Code Théodosien et le Code Justinien; puis il y eut une époque de décadence; mais au \i^ siècle une recrudescence se manifesta : les copies des novelles, du Code de Justinien, des Inslitutes et du Digeste, multipliées à l'excès, se répandirent dans toute l'Europe, et donnèrent à l'étude de cette législation, dans les provinces méridionales de la France surtout, une impulsion qu'elle a conservée jusqu'à nos jours.
Coutumes. — Entre le x* et le xii« siècle, une grande révolution, s'étendit sur toute la France: les habitants des villes, les commerçants, les propriétaires libres et non nobles se soulevèrent.
La plupart des villes eurent des administrateurs et des jugesde leur choix, «ne administration, une justice, et ce qu'il fallait pour faire respecter cette indépendance : des murailles fortifiées et une milice.
Beaucoup de paysans attachés à la glèbe se réfugièrent alors dans les villes; un grand nombre reçurent ou achetèrent le droit de commune; — enfin, les rois, jaloux d'affaiblir l'autorité des seigneurs, encouragèrent cette tendance en affranchissant les serfs de leurs terres, moyennant finance.
C'est ainsi que se créa cette classe nombreuse de vilains et de roturiers, qui depuis, sous le nom de tiers état, balança l'influence de l'aristocratie féodale et cléricale.
A cette époque la puissance royale n'était encore qu'illusoire en France; elle ne pouvait se fonder que sur les ruines de la féodalité : mais on était loin encore d'atteindre ce but, d'immenses travaux restaient à accomplir ; la couronne devait conquérir un prestige qui lui manquait : il fallait pour cela une succession de grands rois tous animés des mômes sentiments d'ambition, d'honneur etd'indépendance; il fallait quel'Eglise employât également ses efforts pour fonder un ordre civil et politique. Le destin nous accorda ce concours de circonstances. Insensiblement, les seigneurs furent réprimés, les bourgeois élevés, le commerce, l'industrie, les sciences et les arts protégés, et pendant qu'à l'aide d'institutions régulières, l'administration du royaume s'organisait, nos diverses provinces, valeureusement défendues contre l'étranger, soigneusement réunies, se lièrent en un seul pays : la France moderne.
Les institutions de St Louis portèrent le plus grand coup à la souveraineté féodale, en introduisant l'appel des sentences des bailliages au conseil du roi, connu déjà sous la dénomination de parlement. Le lecours ne lut d'abord admis que dans des cas extraordinaires; mais bientôt le parlement fut détaché du conseil des rois et rendu permanent; il devint un deuxième degré de juridiction. Le prince put alors régler
par des ordonnances les intérêts de tous genres qui se débattaient en justice dans tout le royaume.
On ne (arda pas à reconnaître les immenses résultats de ces innovations : l'aristocratie féodale ne put résistera l'nction incessante des appels au parlement ; le clergé favorisa, en haine des barons, cette illustre compagnie peuplée presque entièrement de clercs, et les légistes, comprenant leur haute mission civilisatrice, lui vinrent en aide; ils rendirent plus de services au pays que n'auraient pu le faire des armées.
C'est ainsi que St Louis sut assurer a ses successeurs l'exercice de l'autorilé législative que Thcrédité des fiefs, suivie do l'usurpation de tous les attributs de la souveraineté, avait enlevée à la royauté sur la fin de la deuxième race, et rendre utile au pouvoir royal et h l'unité nationale la convocation des étals généraux en 1302.
Au milieu de cette féodalité a moitié détruite , de cette société bourgeoise à moitié triomphante^ sous l'influence de la législation ecclésiastique et de l'action du pouvoir royal, les coutumes des peuples qui occupaient le territoire de la France se transformèrent en des coutumes nouvelles, qui rappellent dans leur essence primitive l'esprit des lois barbares; dans leurs institutions, la féodalité; dans leurs modilications, l'influence delà juris[irud?nce canonique , du droit romain et del'ordrc naissant d'une société qui se constituait.
L'existence des coutumes se prouvait autrefois de deux manières: 1" par l'avis du prévôt des marchands et des principaux bourgeois; ils statuaient sur la question de droit qu'on leur soumettait au parlai?- des bourgeois, c'est-h-dire, au lieu où se traitaient les affaires de la ville ; 2" par le témoignage de personnes bien famées, appelées à cet effet au tribunal: c'était là ce qu'on appelait e^^wes/e par tourbe.
Un précédent isolé ne formait pas la coutume : de là cet adage devenu populaire : une fois n'est pus coutume.
La coutume devait se prouver par dix témoins ; un seul témoignage eût été insuffisant : voix d'un, roix de mot, disait-on. « — Pour prouver coutume dûment, dit Jean Desmares, il convient que ladite preuve soit faite en tourbe par dix sages coulumiers rendant certaine et affirmative cause de leurs dépositions ou par plus, et si par moins de dix personnes en tourbe la coutume étoit témoignée, cette preuve ne suffiroit pas, elle seroit nulle de soi. » — L'usage s'était même établi de considérer une tourbe comme équivalant a un seul témoignage, et d'exiger par conséquent la déclaration de vingt personnes; parce qu'il était admis en jurisprudence que les faits constitutifs d'obligation pouvaient être prouvés par deux témoins.
Dans les premiers tenips, ces enquêtes par tourbe furent souventsans résultat. « La diversité des coutumes, dit l'abbé Fleury, devint fort embarrassante, lorsque les provinces furent réunies sous l'obéissance du roi et que les appellations devinrent fréquentes ; comaie les juges d'appel ne pouvaientsavoir toutes lescoutumes particulières, il fallait que les parties en convinssent ou qu'elles en fissent preuve par témoins; il arrivait ainsi que toutes les questions de droit se réduisaient en faits sur lesquels il fallait faire des enquêtes par tourbe; encore ces enquêtes u'é-
taienl-elles pas un moyen sûr desavoir la vcrifable coulume, puisqu'elles dépendaioiit de la diligence ou du pouvoir des parties, de rexpérience et de la bonne foi des témoins; d'ailleurs, il se trouvait quelquefois preuve égide dedeux coutumes directement opposées dans un même lieu, sur un même sujet : on peut juger combien cette commodité de se faire un droit tel qu'on en avait besoin faisait entretenir de faux témoins, et combien l'étude de la jurisprudence était ingrate. »
Cette justice coûteuse, toujours incertaine, souvent corrompue, souleva pendant longtemps les plaintes des hommes du tiers état : plusieurs provinces rédigèrent leurs coutumes; des praticiens en firent des recueils et des traités ; mais on ne cessa pas pour cela d'avoir recours aux enquêtes par tourbe.
Les rois de France entreprirent de fixer les coutumes par écrit; des tentatives eurent lieu sons saint Louis, sous Philippe IV dit le Bel, sous •Tean P"". Enfin, les plaintes des états augmentant sans cesse, Charles VII profita de la pacilicalion du royaume pour rendre sa grande ordonnance générale de Monlils-lès-Tours, à la date d'août 1453 : « l'article I2ô enjoint la rédaction par écrit de loules les coutumes de France, et défend aux avocats et aux juges d'alléguer et de laisser alléguer d'autres coutumes que celles qui seront certaines par écrit. »
Un si grand travail ne reçut pas une prompte exécution. Fn 1483^ les états s'en plaignirent dans leur assemblée qui eut lieu à Tours, entre le 15 janvier et le 14 avril.
La rédaction des coutumes ne s'est opérée que successivement; ordonnée par Charles Vil (art. 125 de l'ordonnance), préparée et commencée sous Charles VIII, continuée sous les rois qui se succédèrent, elle ne fut achevée que sous Charle IX, en 1560, c'est-à-dire plus de cent ans après.
Voici la marche^que l'on suivait pour lu rédaction : Le travail était arrêté dans des assemblées locales composées des représentants des trois ordres de chaque pays, en présence des commissaires du roi, toutes enquêtes el réclamations préalablement faites et écoulées; puis, après avoir été soumises en deuxième lieu au grand conseil du roi el enregistrées par les parlements, les coutumes étaient promulguées comme tenant lieu de loi.
Plus tard, vers l'an I5S0, la révision de plusieurs coutumes eut lieu, en raison des fautes que renfermait la première rédaction.
Ce sont ces collections, rédigées par ordre du roi el promulguées successivement par lui, qui reçoivent la dénomination propre de coulumes: chaque coutume porte le nom du ressort ou de la juridiction qu'elle régissait.
Parmi les coutumes, 60 étaient appelées coutumes générales , parce qu'on les observait dans la province entière ; les autres étaient locales ; leur nombre égalait celui des bailliages. Suivant Perrière, il s'élevait à plus de 300.
La coulume de Bourgogne parut la première; elle reçut la sanction royale en 1459.
, La coutume de Paris, promulguée en 1510 et révisée eu 1580, [mérite
une mention particulière ; car la plupart des dispositions qu'elle renfermait ont passé dans le Code Napoléon.
Bien que Oxées par écrit et déclarées irrévocables , les coutumes subirent des modifications incessantes, qui ne vinrent plus de leur libre dcveioppemont, mais de la légi-lation royale, de la jurisprudence des parlements et des progrès de la science juridique.
Le roi, ayant ledroitdc l'aire des lois, usait de ce pouvoir pour affaiblir la puissance seigneuriale, et fonder une administration sage et unique. Les parlements lui prêtaient leur appui. Les légistes officiels et non officiels, c'est-à-dire, les juges et les avocats, animés des mêmes pensées, préparaient la voie des réformes en faisant plier devant l'équité les dispositions trop rigoureuses que les coutumes renfermaient.
Ordonnances. — La dénomination générale d'ordonnances comprend tout ordre que le roi donnait "a ses sujets.
On distinguait trois sortes d'ordonnances :
1° Les ordonnances proprement dites, ou règlements généraux, encore appelés capititlaires sous les rois de la deuxième race : elles embrassent ordinairement plusieurs matières;
2° Les édlts, c'est-à-dire, les règlements sur des points spéciaux ou sur une seule matière;
3° Les f/c'c/ara//o?îs, c'est-à-dire, les règlements qui expliquaient, modifiaient ou révoquaient une ordonnance ou un édit.
Nous n'avons point à nous occuper des lettres patentes ;ou letlres royaux), actes expédiés en cliancellerie, par lesquels le roi concédait un privilège ou ordonnait l'exécution d'un arrêté du conseil d'Étal; — on les appelait patentes, parce qu'elles étaient remises ouvertes; a la différence des lettres de cachet, qui étaient closes.
Les derniers rois de la deuxième race, et même les premiers de la troisième, n'usèrent que rarement de leurpuissance, dans la crainte de compromettre le peu d'autorité dont ils jouissaient. La France n'élail alors en réalité qu'un Elal fédéral soumis à la domination des seigneurs. Le pouvoir royal ne s'est relevé de cet état de faiblesse que peu à peu, en soutenant, avec l'aide du clergé , des luttes continuelles contre la féodalité, toujours envaliissanle; mais le plus grand coup, ainsi (juc nous l'avons vu, lui fut porté par l'ordonnance de saint Louis, qui délaclia le parlement du conseil du roi, et l'institua comme deuxième degré de juridiction.
S il n'y avait eu en France qu'un parlement, le régime féodal et le pouvoir temporel ecclésiastique auraient bientôt succombé sous les coups mesurés et continus de la justice; mais, à la fin du x\^ siècle, lors de la réunion à la France des provinces qui par le fait avaient constitué, sous le gouvernement des grands vassaux, des roy.iumes séparés, nos rois commirent la faute de consentir à des espèces de capitulations, semblables à celles acconiées par les princes ottomans aux provinces conquises par leurs armes : ces capitulations contenaient la réserve de parlements, chambres des comptes, cours des aides, maîtrise des eaux et forêts, et autres institutions analogues. L'appel au parlement de Paris
ne fui plus possible lorsque des parlements rivaux furent institués; les rois de France se privèrent ainsi du droit de faire des ordonnances générales sans le secours des états généraux; ils ne se réservèrent pas même la faculté de vaincre la résistance des provinces dans les questions vitales qui intéresseraient la prospérité de la France.
Cette faute eut bientôt pour les rois de funestes conséquences. — Les pariemenls (les étals généraux aux petits pieds, comme on les appelait), parlant de l'idée qu'ils partageaient avec le roi le pouvoir législatif quand les états généraux n'étaient pas réunis, s'attribuèrent le droit de faire au roi des remontrances, de discuter, de contrôler, de modifier, de suspendre et même de s'opposer à l'exécution des ordonnances; en sorte que ces actes n'eurent force de lois dans chaque province qu'après avoir été enregistrés par le parlement de celte province.
L'enregistrement n'était donc pas un vain simulacre, mais un élément, une condition législative essentielle.
La résistance des parlements ne s'est manifestée que rarement, il est vrai; mais enfin plusieurs fois ce conflit a eu lieu : le roi, usant alors de sou autorité souveraine, envoyait au parlement une lettre de jussion, c'est-à-dire, un ordre d'enregistrer; si on n'y avait pas égard, il se rendait lui-même au parlement; en d'autres termes, il y tenait une séance solennelle, un lit de justice, qu'il présidait; en cas de résistance, ua moyen extrême lui restait : l'exil ou les lettres de cachet.
Du reste, les ordonnances n'ont supprimé la distinction entre les pays de droit écrit et les pays coutumiers que sur certains points. ]Nous signalerons celles qui suivent, a raison de leur importance: L'ordonnance de Villers-Cotlcrets (août 1539), relative à la procédure; elle a été rendue par François I^'';
L'ordonnance de IMoulins (février 1566), rendue par Charles IX; elle modifie cette matière;
L'ordonnance du même roi (janvier 1561) sur les griefs des états d'Orléans; L'ordonnance de Henri III (1579) sur les griefs des états de Blois; Les ordonnances de 16G7, sur la procédure civile; de 1669, sur les eaux et forêts; de 1673, sur le commerce; de 1677, sur les hypothèques; rendues par Louis XIV;
Les ordonnances de Louis XV si'.r les donations (1731) , sur les testaments (1735) et les substitutions (1747).
C'est surtout sous le règne de Louis XVI que se placent d'heureuses innovations.
En 1776, un édil, qui malheureusement fut révoqué, abolissait les corporations d'arls et nicliers, les niaîtrises et les jurandes. — Un édit de 1779 prononça l'abolition du servage et de la mainmorte pour le domaine royal, exemple qui fut suivi par quelques seigneurs.
Une déclaralion du 30 avril 1780 ordonna la destruction de tous les cachots pratiqués sous terre, et abolit la question préparatoire.