XI
Les corvées furent abolies par une déclaration du 29 janvier 1787.
Une déclaration du 29 janvier 1788 rendit Tétat civil aux prolestants.
Nous ne devons pas omettre l'ordonnance de 1681 sur la marine.
On était arrivé à une telle ardeur de réforme législative^ que les hommes étrangers aux lois se mêlèrent aux discussions juridiques; ne connaissant point le prix des travaux antérieurs des juiisconsulles, ils les calomnièrent et les traitèrent Aq fatras indigestes.— L'Esprit des loiSj, par ^îontesquicu, contribua beaucoup à entretenir cette fatale erreur:c'est a cette productionsurtoutque nous devons imputer l'affaiblissement si notable des éludes du droit en France. — Le chaos était devenu inextricable; unerévolulionpolitiqueseule pouvait nous en tirer, elle était imminente.
Arrêts de règlement. On donnait ce nom aux décisions par lesquelles, en statuant sur un point litigieux qui leur était soumis, les parlements, réunis en audience solennelle, déclaraient que, sovs le fjon plaisir du roi et tant qu'il ne plairait pas à Sa Majesté d'en disposer autrement, ils prononceraient de la même manière, si la question se représentait devant eux.
Ainsi, les parlements pouvaient par voie de disposition générale régler l'avenir. — Il est bien entendu que ce règlement ne liait que le parlement qui l'avait établi.
Nous n'avons point à nous occuper ici des anciens parlements, de ces assemblées composées dos grands et des barons du royaume, que le roi présidait et qu'il convoquait extraordinairement pour statuer sur les plaintes de ses sujets, recevoir les ambassadeurs et faire des règlements obligatoires pour la nation entière ; assemblées dont le prestige s'affaiblit insensiblement à mesure que les lumières de la civilisation se répandirent : nous prendrons pour point de départ l'époque où ces hauts dignitaires, presque tous illettrés, firent place aux gens de loi ou de robe ; l'époque où le parlement fut institué en cour souveraine pour juger en dernier ressort les décisions rendues par les baillis et les sénéchaux ; le règne de St Louis.
Dans l'origine il n'y eut qu'un seul parlement; ce cor[)S siégeait h Paris; mais plus tard, par l'effet des capitulations , les lois établirent des parlements dans diflérentes provinces, et leur donnèrent ég.dcment le pouvoir de juger souverainement, tant en matière civile qu'en matière criminelle, en réservant toutefois à celui de Paris certains droits, honneurs et privilèges.
En 14.53, les attributions des parlements furent étendues : Charles VII admit les appels comme d'abus; ce qui porta une grave atteinte à l'autorité des juridictions épiscopales et mit un terme aux envahissements qu'elles commettaient.
Les parlements n'étaient pas astreints, comme les autres corps judiciaires, à suivre de point en point les dispositions des lois; ils pouvaient s'en écarter pour de justes motifs, ou lorsque l'équité l'exigeait.
On comptait en France douze parlements; le plus considérable était celui de Paris, non-seulement à cause de l'étendue de son ressort, mais
encore à raison de ses attributions spéciales : indépendamment des appels, il connaissait des crimes de lèse-majeslé, des litiges qui concernaient les pairsde France, lesdroilsde lacouronne,otc. — Celte compagnie nommait à la régence pendant la minorité des rois, prenait des mesures pour le maintien du bon ordre dans le royaume , etc. — Elle soutint avec une louable fermeté, dans des occasions périlleuses, les lois du royaume et les libertés de l'Eglise gallicane; aussi, à raison deson importance, avaitelle reçu le surnom de cour des pairs, de trùnc des rois. — Il ne fautdonc pas s'étonner si l'on a vu plusieurs fois les tiares et les couronnes lui rendre hommage en soumettant leurs actes à son homologation pour en augmenter l'authenticité.
Le parlement de Paris avait pour chef le roi; aussi laissait-on toujours a la grande cliambreh première plare vide, comme étant celle de son illustre président.
Telle était la situation deschoses lorsque la révolution de 1789 éclata ; mais, av;int d'aborder celte deuxième période, nous devons dire quelques mots sur les jurisconsultes dont les immenses travaux ont préparé lacoditicalion de nos lois, ce ciment de l'unité nationale.
Peiidanl que les rois défendaient et augmentaient l'étendue du territoire qui aujourd'hui constitue la France, les légistes préparaient une loi rationnelle, équitable et uniforme.
Après les anciens couturaistes et les premiers glossateurs, on vit apparaître on France, dans les xiii, xiv et xv^ siècles, des jurisconsultes qui furent les plus savants de l'Europe; semblables aux jurisconsultes prétoriens de Rome, le cœur toujours plein de l'esprit de leur temps, pénétrés des règles romaines et des décrétâtes, ils suppléaient aux coutumes lorsqu'elles gardaient le silence, les corrigeaient, fournissaient des maximes aux rois et organisaient la juridiction royale. — -\ux xvi^ et xvii= siècles, un célèbre jurisconsulte, 0«»/om//», prit la plus grande parla ces travaux; les noies et apostilles qu'il a laissées ont été adoptées dans la rédaction et la réformation des coutumes.— C/io/jj/i éciivit, dans un traité du domaine, tous les droits et prérogatives de la royauté; son livre resta comme un texte ofliciel. — Bacquet suivit cet exemple et mérita de lui être comparé. — Pierre Pitkon exposa les libertés de l'Eglise gallicane avec tant de force et d'érudition, queson livre en demeura le monument et méiita aussi d'être cité comme texte officiel.
Mais la réalisation d'un vœu fortement émis par Dumoulin ne cessa de préoccuper les jurisconsultes qui parurent dans les siècles suivants: l'accord de toutes les lois diverses de la France en une loi unique. — Louis XI avait dit qu'il ne voulait qu'un poids, qu'une mesure et qu'une loi. Ounu)ulin considérait ce moyen comme le seul qui pût opérer une fusion solide entre toutes les parties de notre territoire et prévenir le retour des guerres intestines.
Une grande question s'éleva : à quelle coutume devait-on donner la préférence? quelle était celle qui répondait le mieux aux besoins du pays? Sur ce point, les jurisconsultes ne pouvaient s'entendre : quelques-uns pensaient qu'il fallait prendre pour base le droit romain; un
grand nombre inclinaient pour la coutume de Paris. On ne tomba d'accord que dans les xvii* et xviii* siècles : alors seulement, au milieu des loisirs que la monarchie sut procurera la France, fut commencée, du moins en théorie, l'œuvreque Dumoulin avait rêvée; mais, pour ramener toutes les lois à l'unité, il fallut renoncer à la préférence de telle ou telle coutume en particulier et remonter plus haut.
Les jurisconsultes de Rome avaient modifié le droit civil a l'aide des principes du droit des gens et du droit naturel; les jurisconsultes français prirent de même leur règle dans le droit naturel.
C'est à Domal et à Pothier qu'il était réservé d'achever ce travail. — Nous ne ferons pas l'éloge des ouvrages qu'ils ont légués à la postérité ; ce serait en affaiblir le mérite. Les théories qu'ils renferment ont été reproduites comme principes dans nos lois modernes.
N'omettons pas de dire que Henri III et les rois qui lui ont succédé se sont associés à la pensée de faire un code unique: par leurs ordres, Lamoignon et d'Aguesseau se mirent tour h tour à l'œuvre; mais ils ne purent faire que des ordonnances spéciales.
Ainsi furent successivement promulguées toutes les ordonnances que nous avons indiquées plus haut; ordonnances dont le mérite n'est pas égal; la plupart ne sont qu'un résumé incomplet et souvent inexact des lois et de la jurisprudence. Exceptons toutefois l'ordonnance de 1681 sur la marine.
Législation postériewe à 1789.
Assemblée constituante . — Les fautes du gouvernement, sa résistance à toute modification dans le système gouvernemental rendirent la révolution de 1789 nécessaire. « La conviction des abus était universelle, dit M.. 'ï\\\ç.v% [Révolution française, t. 1); le roi le savait et en souffrait cruellement; les courtisans, qui jouissaient de ces abus, auraient voulu voir finir les embarras du trésor, mais sans qu'il leur en coiilàl un seul sacrifice; les parlements invoquaient l'inlérêldu pays, alléguaient avec hauteur les souffrances du pauvre, et cependant s'opposaient à l'égale répartition de l'impôt, ainsi qu'à l'abolition des restes de la barbarie féodale; tous parlaient du bien public, peu le voulaient, et le peuple, ne démêlant pas bien encore ses vrais amis, applaudissait tous ceux qui résistaient au pouvoir, son ennemi le plus apparent. »
Un appel à la nation fut jugé nécessaire: après 175 ans d'oubli, les états généraux furent convocpiés par un édit du 23 novembre 1788. Le parlement de Paris enregistra cet édit, mais sous la clause expresse que chaque ordre (le clergé, la noblesse et le tiers état) aurait un nombre égal de députés et voterait séparément: néanmoins, le roi décida, par une ordonnance du 27 décembre 1788, que le tiers état aurait la double représentation, c'est-a dire, un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres réunis.
Les états généraux s'assemblèrentpour la première fois le 1.5 mai 1789,
à Versailles, dans la salle des menus plaisirs. — Une dissidence grave se manifesta lout d'abord entre les trois ordres : il s'agissait de savoir si chaque ordre vériQerait séparément les pouvoirs de ses membres; apr('s une discussion animée, l'assemblée décida que cette vériQcation se ferait en commun : c'était donner gain de cause au tiers état.
Conformément a la décision du parlement, l'enceinte destinée aux trois ordres avait été divisée en trois salles, une pour chaque ordre; mais le tiers étal reconnut la nécessité de ne faire qu'une seule assemblée. Au lieu d'occuper la salle qui lui était affectée, il resta dans la vaste enceinte destinée aux réunions générales, et fit inviter plusieurs fois les autres ordres à se réunir à lui.
Le 17 juin, dix-neuf curés se rendirent à cette invitation : la réunion prit dans cette séance le iïlre d'assemblée nationale. — Bailly fut nommé président.
Nous ne rappellerons pas ici tous les événements qui se succédèrent : on sait que le 20 eurent liouja séance du jeu de paume et le mémorable serment;— que le 22 juin, les princes ayant fait retenir le jeu de paume, l'assemblée se reridil à l'église Sl-Louis pour y recevoir la majorité du clergé;— enrinquelc2.3 juin l'assemblée se constiluaen pouvoir souverain. Tout le monde connaît la réponse de Mirabeau à M. de Dreux-Brézé, qui venait d'enjoindre à chaque ordre, de par le roi, de se retirer dans lasallequi lui étaitdestinée. «Aussitôt, ditM.Thiers, n'opposant à la force qu'une majestueuse volonté , l'assemblée déclara inviolable chacun de ses membres, proclama traître, infâme et coupable de crime capital^ quiconque attenterait à leurs personnes. »— La révolution était accomplie.
Après s'être renforcée, dans les journées des 24 et 27 juin, de la majorité de la noblesse et de quelques membres encore dissidents du clergé, l'assemblée se déclara en permanence dans la journée du 13 juillet; et la garde bourgeoise, organisée sons le commandement de Lafayetle, prit la cocarde tricolore, symbole des trois ordresunis par une même pensée.
Pendant ce temps, la population des campagnes, incapable de discerner la cause de ses maux, se livrait sur les personnes et sur les choses il tous les actes de brutalité que lui suggérait son aveugle ignorance : elle incendiait les châteaux, brûlait les titres, commettait les plus déplorables excès. L'assemblée nomma une commissipn pour lui faire un rapport sur les moyens de mettre un terme à ces désastres : la commission proposa de donner immédiatement au peuple une éclatante satisfaction.—Dans la nuit du Ziaoût, M. Lequen de Keringal, rapporteur, fit un tableau si effrayant du régime féodal, que l'enthousiasme s'empara de l'assemblée:. alors, sur la proposition du vicomte de Noailles et du duc d'Aii^uillon, on vit tous ceux de ses membres qui joui-^s;uent do (juciques prérogatives se presser au pied de la tribune pour en proclamer l'abandon, et les df'pntés renoncer solennellement aux privilèges que s'étaient réservés les villes et les provinces qu'ils représentaient.
C'est de cette nuit mémorable que datent pour la France la régénéra, tion sociale et le rè^ne de réij;alilé.
Dans les journées du 5 au 12, les résolutions décrétées furent définitivement rédigées et publiées.
Leprinciped'égalité eut pour conséquence nécessaire de donner lieu à l'abolition des droits féodaux, et de faire disparaître toutes les distinctionsqui en étaient la conséquence : il n'y eut plus ni serfs, ni bourgeois, ni seigneurs; tous les Français, sans distinction d'origine, furent citoyens.
A partir du 12 août, l'assemblée nationale s'occupa de donner à la France une constitution : elle vota successivement la déclaration des droits de Ihomme, la permanence des chambres, l'unité du pouvoir législatif, le veto suspensif du roi, l'hérédité de la couronne, l'inviolabilité du monarque, et substitua le titre national de i^oi des Français au titre féodal de roi de France et de .Yaiar;e.— Poursuivant ses travaux, elle divisa tout le territoire du royaume en départements, eu districts et municipalités; soumit à l'élection les administrateurs des départements et des communes; organisa le système électoral ; décida que l'ordre judiciaire serait reconstitué en entier et le réorganisa. L'armée, la marine reçurent aussi le bienfait d'une législation pénale et dune procédure criminelle rédigée dans l'esprit le plus libéral.
Énumérer tous les travaux législatifs de l'assemblée constituante, ce serait parcourir toutes les branches de notre législation civile et administrative, car aucune de ces branches ne lui est restée étrangère.
De si importants travaux ne détournèrent pas ses pensées du principe moral et tout philosophique de la révolution : elle y satisfit avec grandeur; en même temps qu'elle pourvoyait a toutes les nécessités d'un gouvernement révolutionnaire, qu'elle réglait toutes les branches de la législation, elle assurait l'instruction gratuite aux pauvres, elle ouvrait un asile aux sourds et muets, elle s'efforçait de procurer à l'Europe entière le bienfait de l'unité des poids et mesures , elle appelait au Panthéon la vertu elle patriotisme: rehaussant ainsi son œuvre immense par un caractère de haute moralité, de philanthropie et de grandeur.
On s'expliquerait difficilement que le temps eût pu suffire "a l'assemblée pour opérer tant de choses, si l'on ne tenait compte de l'enthousiasme, de ce feu sacré qui animait tousses membres, de celte énergie active que donne le sentiment d'une haute mission, et surtout du règlement intérieur de ses travaux.
<t Dans l'assemblée constituante se rencontra aussi, dit un de nos publicisles les plus célèbres (OïlilonBarrot), la plus grande réunion d'hommes éminentSj de talents puissants par leur diversité même, de caractères élevés et purs qui se soient peut-être jamais reunis dans une assemblée politique. Il semblait que la nature, se mettant en harmonie avec la nécessité des temps, eût fait un effort pour créer ensemble tant d'hommes d'une si haute distinction. La mort et les proscriptions ont largement moissonné parmi ces hommes, et cependant, lorsque l'empire fut fondé, c'est encore parmi eux que Napoléon vint choisir ses meilleurs conseillers, ses plus savants législateurs, ses premiers hommes d'État. »
Que devenaient les parlements pendant celte perturbation sociale?
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Leur autorité s'était effacée devant celle des états généraux ; elle ne pouvait se maintenir sous un gouvernement qui ne reconnaissait plus de provinces, plus d'autres intermédiaires entre la couronne et le peuple, que le pouvoir législatif et l'autorité des lois.
Le 17 août 1789, Bergasse, dans son rapport à l'assemblée nationale au nom du comité judiciaire, flt pressentir, par les paroles suivantes, la suppression décos compagnies : « L'influence du pouvoir judiciaire n'a pas de bornes; il n'en est aucun qu'il convienne d'organiser avec une prudence plus inquiète et des précautions plus scrupuleuses. »
Le 3 novembre, Alexandre Lamelh proposa de les mettre en vacation: cette proposition, appuyée par Tliouret, fut adoptée à l'unanimité.
Le 23 mars 1790, l'assemblée nationale décréta en principe leur suppression.
Enfin, après la promulgation de la loi sur l'organisation judiciaire et delà loi plus spéciale sur la conservation des archives du parlement, les chambres de vacation, conservées jusqu'alors, cessèrent de rendre la justice, savoir : h Paris, le 15 octobre, et dans les départements, le 30 du même mois.— Ouelcpies parlements opposèrent une certaine résistance; ceux de Rouen , de Bordeaux et de Metz notamment, accusèrent l'assemblée de violence envers le roi et d'insulte envers les justiciables; mais elle n'eut pas même égard à ce dernier cri d'un pouvoir expirant. Les parlements furent remplacés, mais avec des attributions purement conservatrices de la loi, par une cour unique, sous le nom de tribunal de cassation. Celte cour, décrétée en principe les 24 et 26 mai 1790, fut définitivement organisée par les décrets des 12 août et 2 décembre 1790; elle entra en fonctions au mois d'avril 1791.
Le 13 septembre 1791, la première de nos constitutions fut acceptée par le roi et proclamée.
Le 3û septembre, l'assemblée déclara par un décret que sa mission était terminée, laissant à ses successeurs le soin de maintenir et perfectionner son œuvre.
ylssemblée législative. Cette assemblée fut installée le l*"" octobre 1791 ; nous lui devons quelques décrets importants : c'est elle qui a établi le divorce, le mode de constater l'étal civil debcitoyens,qui a fixé la majorité à 21 ans, et modifié sous certains rapports la puissance paternelle. Le 10 août 1792, elle sus()endit le roi de ses fonctions et invita le peuple français à se former eu convention nationale. — La commission extriordinaire nommée pour indiquer le mode d'élection fit son rapport le lendemain; le décret parut le 12 août.
Convention nationale. La convention prit possession de l'autorité le 20 septembre 1792 ;— les 21-22 septembre, elle prononça la déchéance du roi et proclama la république. — Lcraêmc jour, elle décréta que tous les corps administratifs, municipaux et judiciaires seraient reconstitués en entier. — Le 28 mars 1793, elle prononça contre les émigrés le bannissement h perpétuité, la mort civile et la conCscalion. — Le 6 juin, elle rendit un décret portant que les enfants nés hors mariage succédet raient à leurs père et mère en concours avec les enfants légitimes, e-
qu'ils jouiraient des mêmes droits. — Le 24 juin, elle décréta une constiliilion; mais cette constitution n'eul qu'une existence éphémère: elle fut suspendue de fait par l'élaljlisseuient du gouvernement révolutionnaire le 19 vendémiaire an II. — Le 4 frimaire an II, elle décréta le calendrier républicain. Le 17 nivôse, elle organisa un système nouveau de succession : cette loi, application rigoureuse du principe de l'égalité dans les partages, rélroagissaitsur le passé, et renversait toutes les dispositions coulumières ou de droit écrit qui maintenaient encore quelque privilège dans la famille. — Un décret du 7 brumaire avait ordonné l'impression d'un projet de Code civil : dans la séance du 13 brumaire , une commission fut nommée pour reviser ce travail; toutefois, les articles relatifs aux droits des enfants naturels furent exceptés de la révision; l'exécution immédiate de ces articles fut ordonnée. — Le 25 brumaire an II, un décret supprima toutes les loteries.— Le 14 frimaire an II, parut un décrel qui réglait le mode de gouveruemont provisoire et révolulioniiaire. Ce même décret inslitua le Bulletin des lois (l).
Le 9 Ihermidor an II, un décret ordonna la mise en arrestation de Robespierre, de son frère et autres; le lendi'main 10 thermidor, ils furent envoyés à réchafaud par le tribunal lévolutionuaire, {]ui avait été leur trop docile instrument. — A pari irdo'.celte époque, la république entra dans une nouvelle phase ; mais, avant de tomber dans les mainsdu premier consul, la France devait passer encore par bien des épreuves.
(I) L'origine du Bulletin des lois remonte au décret du 9 novembre 1789, lequel décide que les décrets .suiictionnéj par le roi porlcroiit le nom et l'intilulé de tuU ; qu'elles àcrout sciUécs et expédiées aussitôt après que le con*cnteiuciit du roi aura été apposé au décret, et qu'elles seront directement adressées à tous \ei tribunaux , corps sdminl«tr^ilirs et municipalités, pour 6tre mises à exécution.
Le décret du '^5 novembre 1790 enjoint au iiiiiiistre de la Justice de faire imprimer autant d'exemplaires de chaque lui qu'il en sera noce^jalre ; il porte en outre que les envois seront fait» au nom du roi, savoir : aux administrations de département, par le minisire ayant la corrcspondaucc des tlépartcmeiits, et aux trlbnn;>ux de districts,, par le minisire de 1(< Justice.
Le décret du 14 (rimalre an II porte, art. 1er, que les lois seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais de notification aux aulurités constituées, et que ce bulletin sera intitulé : llulletin des lois.
Un décret du i2 vendémiaire an IV porte que le bulletin orûclel sera intitulé Bulletin des lois , et conliciidra non-seuleraenl les lois et les actes du corps législatif, mais encore les proclama» lions et les arrêtés du pouvoir exécutif; que tout citoyen auquel le bullolin ne devra pas être en* voyé gratuitement pourra s'en procurer des exemplaires par voie d'abonnement et de souscription; que Tabonnement sera ûxé par le ministre de la Ju>tice, sou» la turvcillance du directoire exécutif, à un prix modéré, de manière qu'il couvre seulement les frais de papier, d'iraprcssion, de distribution et de transport»
Le Bulletin des lois est divifé en onzi' séries ; chacune d'elles correspond aux onze gouvcrnemeiils qui ont régi la France à partir de la convention : chaque série est dirisée en bulletins ou cahiers; chaque bulletin a un numéro d'urdre. Ainsi, quand on veut trouver une loi au Bulletin , Il faut connaître la série et le numéro du Bulleliu. — Au reste, chaque volume est accompagné d'une table alphabétique des .iiatlères, ce qui facilite les recherches.
Obserrons que depuis le règne de Louis-Philippe (,9= série), le Bulletin est divisé en deux parties : l'une comprend les lois proprement dites, l'autre les ordonnances.
Le texte ofQciel des lois est seul obligatoire ; c'est à ce texte dès lors qu'il faut recourir, quand U y a doute .
— XYIII --
' Le 9 messidor an III, le Code liypolliôcaire fut décrélé; cette loi posa le principe de la publicité de i'hypoliièqiie, principe qui a été consacré par toutes les lois postérieures : les liy[)Ollièques légales ne furent pas même exceptées. — Le 5 fructidor an III ('22 août 179ô), une nouvelle constitution fut dccréléc. — Le munie jour parut un décret sur les moyens do terminer la révolution; — le 2.5, un décret relatif aux élections. — Le 12 vendémiaire an IV, un décret détermina un mode pour l'envoi et la publication du Bulletin des lois.— Entin, leS brumaire an IV, trois jours avant de terminer sa longue et laborieuse session, la Convention adopta le Code des délits et des peines, que Merlin de Douai avait rédigé en collaboration de Cambacérès. Cette loi, composée de 6-56 articles, est resiée en vigueur pendant près de 15 années, depuis l'an IV jusqu'à la promulgation du Code d'instruction criminelle, en 1808.
Le 4 brumaire an IV, la Convention déclara par l'organe de son président que sa mission était remplie et sa session terminée.
Directoire. — Le 5 brumaire an IV, conformément à l'article 8 de la constitution de l'an III, le conseil des Cinq-Cents,et le conseil des Anciens (composéde 250 membres) ouvrirent leurs séances; le Directoire (composé de cinq membres) fut désigné suivant les formes déterminées par l'art. 9 de la constitution. — Nous devons à ce gouvernement la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement, et la loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire. — Celte dernière loi posait le principe général de la publicité pour toutes les acquisitions de propriétés immobilières; la distinction entre les hypothèques conventionnelles et les hypothèques privilégiées 8'y trouvait établie; mais toutes sans exception, mênie celle de la femme etcelle du mineur en tutelle, étaicat soumises au principe do la publicité.— Le même jour, fut promulguée une loi sur l'expropriation forcée; — le \'6 brumaire an VU, une loi sur le timbre; — enlin, le II ventôse, une loi sur la conservation des hypothèques.
Consulat (18 brum.aire an VllI). — Le 19, la révolution fut consacrée par une loi qui substituait piovisoirement au Diiecfoire nne commission consult.ilive executive, et qui remplaçait les conseils des Cinq- Cents et des Anciens par deux commissions composées chacune de vingtcinq membres.— Les citoyens 5iei/é.s-, lioger-Ducos, et /.'o/jfl^oa?'/^ (général) furent chargés du pouvoir exécutif, sous la dénomination de consuls de la république française.
Bonaparte fut nommé premier consul de la république par la constitution (lu 22 frimaire an II II.
C'est sous le consulat que furent promulguées la plupart des lois importantes qui régissent encore aujourd'hui la France.
Empire. — Le 18 floréalan X, Bonaparte fut proclamé, parun sénalus consulte, r"" consul pour dix ans;— le 14 thermidor, t*"" consul à vie ; — le 16, parut un sénatus-consulte organique de la constitution : entre autres réformes, cet acte réduisit le tribunata 5u membres, et le divisa en sections. — -L(.' 28 (loréal an Xll, un sénalus-consulte conféra, sous le titre d'empereur, au 1*' consul, le gouvernement de la république, et déclara héréditaire la dignité impériale.— Le même jour parut un nouveau sénatus-
— XÏX —
consulte, organiqiiede la constitution ; le tribunatse trouva divisé en trois sections.— Le 2 nivôse au XIV, fut rendu le dernier décret sous le calendrier républicain. — Un avis du conseil d'Elaf, en date du 4 janvier 1806 , inaugura le retour au calendrier grégorien. — Du 14 au 29 avril 1806, furent votées successivement les six lois qui composent le Code de procédure civile. — Le 19 août 1807, un sénalus-consulte organisa le corps législatif, et supprima le tribunat: les trois sections qui composaient ce corpsfurent remplacées, pendant la durée de chaque session^ par trois commissions du corps législatif. — Le 3 se|)lenibre 1807, une loi déclara que le Code civil serait de nouveau promulgué, sous le titre de Code Napoléon ; cette loi porte nolammenl (art. 2) que cbacune des lois comprises dans le Code portera désormais la date du calendrier grégorien correspondant à celle du jour où elle aura été décrétée. — Une loi du même jour fixe le taux de l'intérêt de l'argent.
— Le 20 avril 1810, parut une loi sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice. Celle loi a été suivie des décrets des 6 juillet et ISaoîit 1810, lesquels contiennent des règlements sur Torganisalion elle service des cours, des tribunaux de première instance et des tribunaux de police. — Voyez aussi le décret du SOjanvier 181 1, relatif aux dépenses de l'ordre judiciaire, et celui relatif a l'exécution de l'art. 14 de la loi du 20 avril, en ce qui concerne les conseillers auditeurs.
Restauration. — Les modifications qu'éprouvèrent successivement le gouvernement consulaire et le gouvernement impérial n'eurent pour objet que d'agrandir et de iorliUer le pouvoir. La dernière révolution datait réellement du 18 brumaire an VIIL
Quinze années s'étaient écoulées ; le 1*' avril 1814, parut un acte du scnatqui nommait un gouvernement provisoire. — Le 3, ce même corps prononça la déchéance do Napoléon et de loutesa famille. — Le 0, il proposa une consliiulion nouvelle. — Le 8, il prononça l'annulation des actes faits par Napoléon postéiieurement à sa déchéance. — Le il, Napoléon abdiqua. — Le 14, un décret du sén;>t déféra le gouvernement provisoire au comled'Arfois.sous le litre de lieulenanl général du royaume.
— Le 2 mai, parut la déclaration de St-Ouen ; et le 4 juin, la charte constitutionnelle.
L'art. 59 de la charte de 1814 maintint les cours et tribunaux ordinaires qui étaient en exercice, et déclara qu'il n'y serait rien changé qu'eu vertu d'une loi.
Le principe de l'inamovibilitédesjugesdatede cette charte (art. 58). — Ce principe est caractérisé ainsi par le [.réambule de l'ordonnance du 15 février i815 : « L'irrévocabilitéque l'institulion royale imprime aux juges leur assure une indépendance qui les élève au-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'écouter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience. »
Cent jours. — L'empereur débarqua le 1*' mars 1815 sur les côtes de France, et ût sa rentrée à Paris le 20; pendant sa route, il rendit un grand