‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 26 sur 87 · SECTION H · texte numérisé non relu

SECTION H

Privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.

La privation des droits civils peut être totale ou partielle; l'exercice de ces droits peut être momentanément suspendu.

La privation totale caractérise l'état de mort civile. ( V. p. 92 et 93).

Les peines qui emportent mort civile sont toutes celles auxquelles la loi a attaché cet effet. — Ces peines doivent être affliclices Qi perpétuelles.— Différence entre les peines afjlictives et les peines infamantes. ( y. art. 24 , p. 96. )

Sous l'empire de la loi pénale de 1810, les peines afflictivcs perpétuelles qui emportaient mort civile étaient la mort , les travaux forcés à perpétuité et la déportation. — Depuis une loi de 1850, cet effet a cessé d'être attaché à la déportation [voy. p. 97).

Pourquoi la loi a-t-elle déclaré que la condamnation a mort emporterait mort civile? ( f'oyez art. 23, p. 95.)

En quoi consiste la peine de la déportation? [F. art. 24 , p. 96).

Questions. — Le mortcivilemenl conserve laqualitéde Français(p. 98). La mort civile est attachée aux condamuatious pour crimes et délits militaires (p. 98).

Effets de la mort civile.

Le mort civilement est déchu de tous les droits civils et de quelquesuns de ceux qui dérivent du droit des gens ; notamment, du droit de se marier et du droit de propriété pour le passé. — Mais il conserve en général tous les droits nécessaires au soutien de l'existence, et même le bénéfice des dis[)osilions légales qui ont pour objet d'assurer l'eflicacité des actes qu'il peut faire dans les limites de sa capacité: par exemple, il peut intenter (sous le nom d'un curateur) une action en justice; passer, même en la formeaulhenlique, lesactes nécessaires pour le commerce auquel il se livre , et pour le cours des affaires de la vie ; prendre ou conférer une hypothèque (p. 99).

L'art. 25 énumère les 10 principaux effets de la mort civile; mais cet article n'est pas limitatif (p. 101).

Les ados que le mort civilement aurait faits en dehors des limites

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tracées par la loi seraient nuls : il pourrait lui-même iovoquer cette nullité , car elle est absolue ( p. 101 ),

De quel moment la mort civile est encourue.

Les condamnations sont contradictoires ou par contumace.

Condamnations contradictoires.

Les condamnations contradicloires emportent la mort civile h partir de l'exécution, soit réelle^ soit par effigie. — L'exécution a lieu par effigie, si le condamné parvient h s'évader; art. 26. — ( Foyez^ p. 108, commenta lieu l'exécution par effigie.)

Si le condamné meurt avant l'exécution , la partie civile peut , néanmoins, se piévaloir de l'arrêt contie les héritiers.

Du principe que la mort civile n'est encourue qu'à partir de rej:ecution , il résulte que le condamné conserve jusqu'à ce moment le libre exercice de tous ses droits (p. 109).

Questions .—h^ mort civile commence au moment de l'exéculioa (p. liO).

L'exécution de l'arrêt portant condamnation aux travaux

forcés à perpétuité consiste dans l'entrée au bagne ou à la

maison de force (p. 111 ).

L'exécution d(; la condamnation a la déportation résultait, sous la loi

du 9 seplembie 183.5, du dépôt provisoire dans un lieu de détention

spécialement désigné. — Une loi de 1850 a désigné les îles Marquises

Condamnations par contumace.

Parmi les mesures coercitives prises contre le contumax , les unes précèdent , les autres suivent l'exécution de l'arrêt (p. 1(2).

Lorsque, après un arrêt de mise en accusation , l'accusé n'a pu être saisi , le président des assises rend une ordonnance de prise de corps portant injonction à l'accusé de se représenter dans le délai de 10 jours, sous peine de privation des droits civiques et du séquestre de tous ses biens (465 Instr. crim.).

Après ce délai de 10 jours, la cour prononce : si l'accusé est condamné , sa position se trouve aggravée sous deux principaux rapports :

1° Il n'est plus seulement privé des droits civiques: il perd l'exercice des droits civils [Avi. 2S C. civ.);

2° Ses biens sont régis comme biens d'absent (dvl. 471 Instr. crim.): ainsi, le séquestre est maintenu. — Mais alors que signifient ces mots: comme biens d'absent ? (Foyez p. 117, etquest., p. 118).

Cet état de choses se prolonge jusqu'à ce que la condamnation soit devenue irrévocable; en d'autres termes, jusqu'à ce que la mort civile Boit définitivement encourue.

A cet égard , on distingue 3 périodes :

BÉSUMÉ.— ART. 7-33. 143

Première Période : depuis l'exécution par effigie jusqu'à l'expiras lion des S années. — Pendant ce délai de grâce , le condamné est privé de l'exercice des droits civils, mais il en conserve Ioijouissa)ice. — Conséquences ( V. art. 27, p. 114),

Questions. — Les actes de droit civil faits par le condamné pendant cet intervalle sont validés , s'il se représente ou s'il meurt.

Le mariage que le condamné aurait contracté serait maintenu , lors même qu'il ne se serait pas représenté ; favoris causa (p. 115).

Deuxième période. — Elle commence a l'expiration des 5 ans a partir de l'exécution de Yarrèl; elle dure jusqu'à la prescription de la peine (20 ans ). ( 635 et GZil Instr. crim.)

S'il se représente ( art. 29), ou s'il meurt (art. 31), l'arrêt est anéanti de plein droit pour le passé comme pour l'avenir. — Dans cedernier cas, la partie lésée conserve son action contre les héritiers du condamné; mais, comme de raison, elle ne peut les poursuivre que devant les tribunaux civils (p. 121).

A partir de l'expiration des ."j années de grâce , la mort civile est encourue de plein droit avec toutes ses conséquences. — Toutefois, l'arrêt n'est pas encore irrévocable : il est anéanti de plein droit, si le condamné se représente ou s'il est constitué prisonnier, mais pour ravenir seulement : i\\XAni d^ux e\k[% produits, ils sontmainlenus(art. 30, p. 122) — s'il est condamné une deuxième fois à une peine emportant mort civile, ce deuxième arrêt produira son effet "a partir de l'exécution : ainsi , le condamné aura été privé, dans l'intervalle, de tous ses droits civils. — Conséquences (p. 122).

Question. — Le condamné qui se représente ou qui est constitué prisonnier après l'expiration des 5 années de grâce recouvre néanmoins le droit de puissance paternelle et ses attributs.

Troisième période. — Elle comprend le temps qui s'écoule depuis l'expiration de 20 années à partir de la date de Varrêt : le mort civilement peut se représenter; on ne sévira pas contre lui; mais il est rejeté délinitivement de la société. (Art. 32.)

Les dispositions de l'article 25 se réfèrent principalement a celle troisième période.

Le condamné peut commercer, aliéner, faire en général tous les actes du droit des gens; mais les biens qu'il laissera au jour de son décès appartiendront à l'Élut par droit (\g déshérence, ou [)Iul(jt, comme biens vacants et sans maître (539); sauf au gouvernement ii faire en faveur de la veuve et des enfants du condamné telles dispobilions que l'humanité lui suggérera (art. 33, p. 127).

Questions. — Le mort civilement peut avoir un domicile (p. 127).

Les créanciers antérieurs à la mort civile peuvent pour-

suivre leur payemeulsur les biens que le condamné a acquis depuis (p. I27j.

Privation partielle des droits civils.

En matière criminelle , la privation partielle des droits civils résulte de la dégradation civique. — Cette peine est principale ou accessoire : elle est l'accessoire légal de la condamnation aux travaux forcés à temps, de la détention a la réclusion et au bannissement; sa durée est indéfinie et de sa natuie imprescriptible : elle n'a pour terme que la réhabilitation (6I9 Inst. crim. ) ou l'obtention de lettres de grâce (p. 128 et 130).

Les condamnations aux travaux forcés à temps, à la détention ou à ]a réclusion, emportent, pendant leur durée, \à privation de l'exercice des droits civils; mais il faut remarquer : 1" que cet effet n'est pas attaché au bannissement \ 2° que l'interdiction légale, à la différence de la dégradation civique, est bornée h la durée de la peine (p. 428).

Les règles établies sur l'interdiction judiciaire s'appliquent à l'interdiction légale (p. 129).

En cas de condamnation par contumace, les biens du condamné ne sont point administrés par un tuteur, comme dans le cas de condamnation contradictoire, mais par l'administration des domaines. — Cette administration se prolonge jusqu'à la prescription de la peine.

Si la peine emporte mort civile, l'administration doit compte aux héritiers du condamné, après l'expiration des cinq années de grâce.

La dégradation civique (accessoire ou principale) et rinterdiclion légale datent du jour de l'exécution, soitre'e//e, soit ^^diV effigie.

En matière correctionnelle , les tribunaux y(;e?/fe«^ ou f/o/f^H^ , suivant les cas, prononcer la privation partielle ou temporaire de certains droits civiques, civils ou de famille (p. 130).

Questions. — Pendant la durée de sa peine, le condamné peut tester et se marier (p. loO).

La nullité de tous autres actes qu'il a pu faire est absolue; il pourrait lui-même s'en prévaloir (p. 130).

Comment finit la mort civile.

La mort civile cesse par le décès du mort civilement.

Effets des lettres de grâce ou de commutation {voyez page 131).

La grâce (ou la commutation) ne peut avoir d'effet rétroactif.

Elle est toujours censée accordée salvo xre alieno.

Elle suppose toujours que l'accusé a été jugé et condamné.

Elle n'a d'autre objet que la remise de la peine.

Appliquant ces principes au cas de mort civile, nous avons admis plusieurs distinctions (». page 132).

Effets de l'amnistie; sous quels rapports la grâce diffère de l'amnistie: ( J'oyez page 132.)

En principe, l'amnistie, de même que la grâce, ne produit d'effet que pour Tavenir,

TITRE îï.

DES ACTES DE l'ÉtAT CIVIL (l). (Décrété le 11 mars 1803, promulgué le 21 du même mois.)

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