‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 27 sur 87 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

Un article ajouté à la coutume réformée de Paris porte : o Sont tenus, les curés et vicaires généraux, de faire mettre de trois mois en trois mois, es greifes comme dessus (es greffes royaux pour le regard des paroisses assises es villes, et où il y a juge royal, et es autres lieux en la justice ordinaire d'iceux) , les registres des baptêmes, mariages, testaments et sépultures, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. Kt pour ce, ne doivent rien payer au grell'e. »

On voit ainsi que ce sont les curés et vicaires généraux des paroisses qui tenaient partout en France les actes de l'état civil ; ce sont eux qui les ont créés, la justice royale n'a fait qu'en exiger le dépùl à ses greffes. Les ordonnances des rois ont réglé ce dépôt.

Le 15 août 1539 parut l'ordonnance de Villers-Cotterets, qui le régularisa ; elle prescrivit aux chapitres, collèges, monastères et curés, de tenir registres des sépultures des personnes tenant bénéfices et des baptêmes de tous, avec mention du lieu et de l'heure delà nativité. — Ces registres établissaient la preuve du fait , mais ils ne suflisaient pas pour constater l'état et la filiation : cette autorité leur fut conférée par l'ordonnance de Blois en i659; puis l'ordonnance de 1067, titre 20, et la déclaration du y avril 173G, tracèrent à cet égard quelques dispositions réglementaires. — Ces ordonnances ne concernaient que les catholiques; quant aux protestants, leur état civil était constaté, en vertu de l'édit de Nantes, par leurs ministres, sur des registres tenus aux consistoires. — L'édit d'octobre 1G85 leur enleva ce droit spécial : à partir de cette époque, ils n'eurent plus aucun moyen particulier pour constater leur état ; on ne dressa plus d'actes de naissance s'il n'y avait baptême : les prêtres catholiques seuls eurent qualité pour célébrer les mariages; les déclarations de décès furent reçues par les juges royaux en présence de deux témoins. — Louis XVI revint sur l'édit de 1GS5 par unéditdu 2S novembre 1787; il permit aux Français qui ne professaient pas le culte catholique et aux étrangers de s'adresser aux ofiiciers de justice de leur domicile pour constater leur état, et régla le mode de tenue des registres. — Il y eut ainsi deux sortes de registres de l'état civil : ceux qui concernaient les catholiques: ils étaient tenus par les curés; et ceux qui concernaient les non-catholiques elles étrangers: ils étaient tenus par les officiers de police judiciaire.

La constitution de 1791 , en proclamant lu liberté des cultes, posa en principe que des règles uniformes seraient déterminées par le pouvoir législatif pour con-

(1) Ce litre serait mieux placé apiùs ceux qui truitent des diverses relations qui coastituent l'état.

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stater l'état des citoyens. Le 20 septembre 1792, l'assemblée législative attribua aux municipalités la garde des registres de l'état civil , et décida que les conseils généraux désigneraient un ou plusieurs fonctionnaires , suivant l'importance des populations, pour tenir ces registres, en réservant toutefois aux citoyens la liberté de constater leur état par les cérémonies de leur culte. — Ainsi, la constitution de ilOl n'institua pas les nouveaux officiers compétents pour recevoir les actes; cette organisation n'eut lieu que par la loi du 20 septembre 1792. — De graves inconvénients résultèrent de ce retard : les dispositions des édits de IG.39, 1097 et 1737 , qui exigeaient que les mariages fussent célébrés devant le curé du domicile des parties, abrogées en principe par la constitution de 1791 , restèrent néanmoins en vigueur jusqu'à la loi organisatrice de 1792 : or, la plupart deï membres du clergé ayant émigré, la célébration du mariage se trouva destituée de tonte solennité publique; on vit des ma -'âges constatés par des notaires, des greffiers , des huissiers, et même consignés dans des actes privés. La loi de 1792 imposa, il est vrai, à ceux qui s'étaient mariés ainsi, l'obligation de venir déclarer leur mariage dans la huitaine à l'officier de l'étal civil : mais celte déclaration ne fut faite que par un petit nombre de personnes; le conseil d'État , consulté sur la validité du mariage de ceux qui l'avaient négligé , les déclara néanmoins valables. (Avis du 17 germinal an XV.) Un décret additionnel du I9 décembre 1792 compléta celui du 20 septembre, en fixant pour cette formalité le délai dans lequel devaient être faites les déclarations de naissance et de décès.

Une proclamation du 22 janvier 1793 défendit au clergé de s'immiscer dans

la tenue des actes de l'état civil. — Une loi du 7 vendémiaire an IV défendit à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics, d'avoir égard aux attestations que les ministres des cultes pourraient donner sur l'état civil des citoyens, sous peine d'une amende de 100 à 600 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans. — Une loi du l9 vendémiaire an IV conféra les fondions d'officier de l'état civil à l'agent municipal (aujourd'hui le maire ou son adjoint) dans les communes de moins de 6,000 âmes ; pour les autres communes, ce fut toujours un membre du conseil municipal, conformément à la loi du 20 septembre 1792, qui eut cette mission ; puis le concordat du 18 germinal an X décida que les registres tenus par les ministres des cultes ne suppléeraient, dans aucun cas, les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français (art. 55) ; le 21 mars 1803 , fut promulgué le titre 2 du Code civil. — Enfin a été rendue la loi du 28 pluviôse an Vlll, qui nous régit encore aujourd'hui. Foyez Dalioz, Actes de l'état civil, section l^.

L'expressiou état civil est employée, dans ce litre, par opposition à Vélat public, lequel consiste dans l'aptitude à participer aux charges de la société, a certains honneurs, a certaines prérogatives.

Le mot acte, du mot latin agere, actus , aclum, a deux acceptions : tantôt il exprime [in/ait quelconque : par exem[)le, lorsqu'on dit faire acte d'héritier, commellre des actes contraires aux lois ou aux mœurs; tantôt il exprime une convention, un contrat; tantôt il signilie l'écrit ( instrumentum) qui constate un fait : c'est dans ce dernier sens qu'il est employé ici.

On peut entendre par étal civil, la position d'un individu dans la société comme membre de telle ou telle famille, ou comme s'y raltacbaut par certains liens inlimes.

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Ainsi , c'est une question d'état que celle de savoir si un individu est Français ou s'il est étranger, enfant légitime ou enfant naturel.

On peut justiûer de son état civil de quatre manières :

10 Par des actes publics ; 2» Par la possession d'état ; 3° Par témoins ;

40 Par des papiers domestiques.

De ces diverses preuves, la première est la plus certaine; le législateur n'admet les autres qu'a son défaut.

On distingue cinq espèces d'actes :

1° Les actes de naissance ;

2° Les actes de mariage;

3° Les actes de décès ;

4° Les actes d'adoption ;

5° Les actes de reconnaissance.

Le Code ne s'occupe, dans ce litre, que des actes relatifs aux trois grandes époques de la vie : la naissance, le mariage et la mort. Il garde le silence sur les actes d'adoption, parce qu'à l'époque où le titre que nous allons examiner fut arrêté, la matière de l'adoption était encore en discussion.

11 y a des règles communes à tous les actes de l'état civil ; il en est d'autres qui sont particulières à chaque espèce d'acte.

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