‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 28 sur 87 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nous diviserons ce chapitre en 5 parties : dans la première, nous examinerons les règles générales sur la tenue des registres de l'état civil, sur les énonciatious que les actes doivent contenir et sur le mode de rédaction.

Dans la deuxième, nous parlerons de la foi due aux actes et "a leurs extraits.

Nous verrons dans la troisième comment on supplée, en certains cas, au défaut de registres.

Nous nous occuperons dans la quatrième des actes de l'état civil reçus en pays étranger;

EnUn, dans la cinquième, de la responsabilité de l'offlcier de l'état

— Trois sortes de personnes figurent dans les actes de l'état civil : 1" V officier de Vétat civil : Il atteste que lesdéclaralions ont été faites, et constate, en outre, ceitains faits de visu et auditi/. -Les fondions dofficier de l'état civil ont été attribuées, par la loi du 28 pluviôse an VIII, ans maires et aux adjoints des communes. Le Code civil na rien changé à cet étal choses.

148 TITBE 2. — CHAPITRE 1".

On s'est demandé si les adjoints pouvaient remplir les fonctions d'officier de l'état civil sans délégation du maire: une circulaire ministérielle du 30 juillet 1807 semble exiger une délégation spéciale; néanmoins^ il est généralement admis aujourd'hui qu'ils sont investis, sous ce rapport, des mêmes droits que le maire. Cette circulaire de 1807, basée sur l'arrôlé du 12 pluviôse an IX et sur le décret du 4 juin 1806, n'est et ne peut être relative qu'aux actes d'administration : le maire, eu effet, remplit une double mission: fonctionnaire administratif, lui seul peut administrer; officier de police judiciaire , ses adjoints le remplacent de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement : dans cet ordre d'attributions, ils tiennent, comme lui, directement leurs pouvoirs de la loi (1).

A ce dernier litre, les maires et adjoints se trouvent placés sous la surveillance du ministère public, et soumis dés lors a la juridiction du tribunal civil; en cas d'infraction aux devoirs qui leur sont imposés, ou de négligence, ils doivent être cités directement devant ce tribunal sans autorisation préalable du conseil d'État. Le bénéfice de l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII leur est refusé (2).

En cas d'empêchement du maire et des adjoints, un membre du conseil municipal, suivant l'ordre de la liste, remplit les fonctions d'officier de l'état civil. (Lois du 20 sept. 1792 et du 21 mars 1831 , art. 3.)

La compétence des officiersde l'état civil n'est pas déterminée par nos lois; on s'accorde néanmoins à reconnaître les règles suivantes : en ce qui touche les actes de naissance, de décès et de reconnaissance d'enfants (art. 62), la compétence est territoriale; l'ollicier de l'état civil du lieu a seul qualité pour les recevoir, lors même qu il s'agit d'un individu étranger a la commune (arg. des articles 55 et 82) ; mais, pour les actes de mariage, la compétence est personnelle : Le mariage, porte l'article 165, sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de 'l'une des parties. — C'est une question grave que celle de savoir s'il pourrait marier hors de sa commune deux personnes qui y seraient domiciliées ; nous l'examinerons plus loin.

2° Les déciaranis ou comparants : ils donnent connaissance du fait. — Les déclarations mensongères sur les faits dont l'acte est destiné a offrir la preuve sont punies comme faux témoignages (art. 147, 345, 363 du Code pénal).

3° Les témoins : ils confirment par leur présence et leur signature l'identité de la personne du déclarant, et jusqu'à un certain point la sincérité de leur déclaiation.— Si cette déclaration était mensongère, l'assistance donnée avec connaissance constituerait la complicité. — Dans tous les cas, ils sont passibles dédommages-intérêts, car ils out'a s'imputer d'avoir prêté légèrement leur ministère.

(1) DeraolDmbe, n'-'STO; Encyclopédie du droit, t° Actes de rétat ciTil, d° lô; Coin-Delisle Actes de l'état civil, iiilrod., n" 8 ; Angers, 2U avril! 8il ; Metz, 19 août 182 i.

(2) Avis du conseil d'i;iat des 50 nivOsc et 4 pluviôse an XII , 31 juillet 1S06; Cass., 11 jula 1807, 9 mars 1815; CDOseil d'ttat, 2 juin 1819 , 31 janvier 1830 ; lîcsançon , 5 juin 18Û8;Cass., 11 juin 1S07; Turin, 8 mars 1815; Cass., 8 avril 1S06, L)al., n'^Sll.

Dans les acles de naissance et de décès, les qualités de déclarant et de témoin se confondent ordinairement.

La loi ne frappe pas de nullité l'acte irrégulier ; cet acte ne fait pas moins foi jusqu'à inscription de faux : il eût été trop rijîoureux, en effet, de faire dépendre l'état des citoyens de la malveillance ou de la négligence d'un officier pui)lic; les irrégularités donnent seulement lieu à une demande en rectification (100 et 101), a une action en dommagesintérêts (51 , 52, 138, 1383, 1807), et h des poursuites de la part du ministère public.

Aux termes de la loi du 3 mars 1822 (art. 19), les fonctions d'officier de l'état civil, dans les lazarets et autres lieux réservés, sont remplies par les autorités sanitaires.

Les lois concernant la constatation de l'état civil s'appliquent nonseulement aux citoyens français, mais encore h toutes personnes même étrangères qui habitent la France (l).

Les articles 40-44 sont relatifs a la tenue et a la conservation des registres. — L'article 4.5 s'occupe de la publicité que les registres doivent recevoir, et du degré de confiance qu'ils méritent. — Les articles 46-48 déterminent la manière de suppléer aux actes de l'état civil dans certains cas extraordinaires. — L'article 49 règle le cas où la mention d'nn acte relatif a l'état civil doit avoir lieu en marge d'un autre acte déjh inscrit. — Enfin, la loi sanctionne, dans les articles 50-54, toutes les dispositions des articles précédents.

34 — Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

= Toutes ces cnonciations ont pour but de préciser l'individualité despersonnesqui figurentdans l'acte.— Afin d'atteindre plus sûrement ce but, on doit même y énoncer leurs titres honorifiques (circulaire du ministre de la justice du 3 juillet 1807).

Il importe de déterminer le lieu , bien que la loi n'en parle pas : cela est exigé pour les acles notariés (loi du 25 ventôse an IX, art. 12). Il y a même raison pour les actes de l'état civil.

L'énonciation de l'année, du jour et de l'heure peut devenir utile en cas d'inscription de faux : par exemple, elle servirait a prouver que telle personne désignée dans l'acte ne pouvait, attendu son éloignement, être présente a sa rédaction au jour et a l'heure indiqués.

35 — Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront . soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

= Après avoir déterminé les énonciations que doivent renfermer les

(1) SoHs la monarchie , les actes de l'état civil concernant les membres delà famille royale étalent tenus par le chancelier de France sur des registres tenus doubles. (Ord. du 22 mars 1820.) Foyez aussi ordonnance du 23 mars 1816 et statut du 30 mars 180G.

150 TITRE 2. — CHAPITBE 1".

acles de l'état civil , la loi nous fait connaître celles qui en sont exclues; elle pose a ce sujet deux règles :

1° Les officiers de l'état civil ne peuvent rien ajouter aux déclaralions des comparants ; ils ne doivent ni les vérifier, ni les commenter, ni même les contredire : si ces déclarations sont fausses, on poursuivra les faussaires.

Néanmoins, le rôle de l'officier de l'état civil n'est point purement passif: s'il reconnaît une illégalité flagrante, il doit refuser son concours (Encyclop. , n» 28). — Il aurait même le droit, selon nous, de s'assurer que les déclarants et les témoins ne se présentent pas sous une fausse qualité ; car ou ne peut les contraindre à se prêter à une fraude. (Locré , Touiller, n° 308.)

2° Ils ne doivent insérer dans les actes que ce qui doit être déclaré : or, ce qui doit être déclaré, c'est ce que l'acte a pour objet de constater, et rien de plus; il faut donc se renfermer dans les bornes que la loi a fixées : par exemple, l'officier de l'état civil ne devrait pas mentionner dans un acte de naissance que tel enfant né hors mariage a pour père tel homme, si cet homme n'a pas reconnu l'enfant; car la recherche de la paternité est interdite (art. 340 ); —que l'enfant présenté est, par exemple, fiis de Marie et de Pierre marié a Julie, car l'enfant serait alors adultérin : or, la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux est prohibée (335). — Il ne devrait pas consigner dans un acte de décès le genre de mort : ce soin est réservé aux officiers de police judiciaire; cette énonciation est prohibée d'ailleurs par l'art. 8.S. — Un des signataires ne pourrait faire mentionner qu'il est fils légitime de telle personne; car l'objet unique d'un acte de décès est de constater la preuve acquise de la mort et l'individualité du défunt.

L'officier de l'état civil qui contreviendrait à cette disposition pourrait être poursuivi par les parties intéressées.

En cas d'absence ou d'empêchement légitime de l'officier public et de ses adjoints, les actes de l'état civil sont reçus par l'un des conseillers municipaux, suivant l'ordre de la liste.

36 — Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparailre en personne , elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

= La loi accorde en général aux parties le droit de se faire représenter par un fondé de pouvoir ; mais elle fait pressentir, en certains cas, qu'elles seront tenues de comparaîlreen personne. — Nous ne voyons d'autre exception que pour l'acte de mariage : la présence des contractants en personne est nécessaire en ce cas; autrement, la lecture prescrite par l'art. 75 serait insignifiante. Pour tous autres actes, les parties peuvent se faire représenter par un procureur.

La procuration doit être ^^tf/cr/e^ c'est-à-dire, contenir explicitement tel ou tel pouvoir, afiu d'éviter tout abus d'interprétation : un mandat

général contenant pour le mandataire pouvoir de faire tout ce qu'il jugera convenable serait insuffisant; — authentique (c'est-à-dire notariée), afin de prévenir, dans des actes d'une aussi haute importance, l'embarras et le danger d'une vérification d'écriture.

— Les officiers de l'état civil peuvent-ils d'office dresser des actes de l'état civil? i^i S'ils apprennent que des naissances ou des décès ont eu Heu sans déclaration, ils peuvent éclairer officieusement les parties intéressées sur leurs devoirs, et même au besoin avertir le ministère public , pour qu'il ait à provoquer la réparation de ces omissions. — D'ailleurs, il résulte de l'article 35 que le rôle des officiers publics, de même que celui des notaires, est purement passif , puisqu'ils doivent se bornera mentionner les déclarations qui leur sont faites. (Encyclop., n" ,30. )

Si un officier public avait lui-même célébré son propre mariage, cet acte serait-il valable ?<w En l'absence de toute nullité formellement écrite dans un texte , on pourrait soutenir l'affirmative, ou du moins laisser aux tribunaux une entière liberté d'appréciation.— Les lois romaines, fl\ de adopt., I. 2 et 5 ; de olï. prœsid., I. 2, semblent même favorables à cette opinion. (Coin-Dclisle, intr., no 12.) iwNéanmoins comment admettre qu'une personne puisse remplir deux rôles dans un acte public? qu'elle puisse se faire un titre à elle-même contre des tiers? 11 va là une impossibilité absolue.— Quant aux textes romains qui permettaient aux magistrats de faire des actes de juridiction volontaire ou gracieuse, bien que ces actes les concernassent, ils n'ont pas été reproduits dans nos lois. (Merlin , Rép., v» Actes de l'état civil, § 5 , no 8, art. 4 ; Demolombe , no 279.)

Un officier de l'état civil peut-il recevoir les actes destinés à constater l'état des personnes de sa famille? >^i Aucune loi ne statue à cet égard: nous n'avons d'autre règle qu'une circulaire du garde des sceaux du 21 juillet 1818, adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, laquelle porte qu'ils doivent s'abstenir lorsque la personne dont il s'agit de constater l'état est du nombre de celles dont la déclaration , le consentement ou le témoignage sont requis pour la validité de l'acte, ou lorsque cet acte est relatif à ses enfants, w Un auteur (M. Lagarde, n° 320) a été plus loin : il a prétendu qu'on devait appliquer, par analogie, aux actes de l'état civil, la disposition de la loi du 25 ventôse au II, qui défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties.v^Xous répondrons, d'une part, qu'une circulaire ministérielle ne peut avoir force suffisante pour fonder une action en nullité ; — d'autre part, que la loi de ventôse est exceptionnelle ; par conséquent, il faut restreindre son application aux actes notariés. (Merlin, Rép., Actes de l'état civil , § 5 , n°% , art. 4 ; Demolombe ; Coin-Delisle, introd., n" 12.)

Les déclarants ou les témoins pourraient-ils, comme les parties, se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique? w La loi n'accorde formellement cette faculté qu'aux parties ; mais nous ne voyons pas de raison pour la refuser aux déclarants et aux témoins; car aucun texte ne leur prescrit de comparaître en personne; il y a même telles circonstances dans la vie où leur comparution serait impossible. ( Coin-Delisle, art. 29; Encyclop., no 47 ; Demolombe, no 284; Dal., n" 199.)

37 — Les témoins procliiils aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins ,

parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

= Les témoins sont appelés aux actes de l'état civil , non pour augmenter la foi de l'acte public^ car aucun sujet de méfiance ne peut s'élever contre les officiers chargés de le recevoir; mais pour corroborer les déclarations qui leur sont faites. — La loi du 25 ventôse an II exige que les témoins aux actes notariés soient citoyens français, qu'ils sachent signer, qu'ils aient leur domicile dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, enfin qu'ils ne soient ni parents ni alliés soit du notaire, soit des parties jusqu'au troisième degré inclusivement (art. 8, 10). — Le Code, moins sévère lorsqu'il s'agit d'actes de l'état civil, ne requiert aucune de ces conditions; il suffit que les témoins soient du sexe masculin et âgés de 21 ans au moins. Cette différence était commandée jusqu'à un certain point par la force des choses : en effet, d'une part, la rédaction des actes de l'état civil devant s'opérer nécessairement dans un bref délai , il eût été souvent difficile , surtout dans les campagnes, de trouver h l'inslant des personnes réunissant les conditions voulues par la loi de ventôse : la même urgence n'existe pas pour les actes notariés.— D'autre part, on n'avait point à se prémunir contre l'intervention de témoins complaisants; car le défaut d'intérêt des parents, dans des actes de cette nature, est une garantie contre toute subornation. On peut même ajouter que les témoins aux actes notariés prêtent jusqu'à un certain point leur assistance au notaire et corroborent son témoignage; tandis que les témoins aux actes de l'état civil assistent seulement les comparanis: aussi voyons-nous qu'ils sont choisis par les parties intéressées et non par le fonctionnaire qui rédige l'acte. Mieux que ce dernier, elles peuvent désigner les personnes qui ont eu connaissance d'un fait qui s'est passé dans l'intérieur de leur famille.

Lorsqu'il n'y a point de parties intéressées, ce qui arrive quand un homme meurt dans un lieu où il est inconnu, le choix des témoins est abandonné à l'officier de l'état civil. (Locré, p. 5, t. 3; MalleviHe;Coin- Dclisle sur l'art. 37.)

Le nombre des témoins varie selon la nature des actes. (f^oTj. art. 75, 58 et 78. )

Observons qu'en matière d'actes de l'état civil, l'âge et le sexe sont les seules restrictions mises à la liberté du choix des témoins : on peut donc, a la différence de ce qui est établi pour les actes notariés (loi du 25 ventôse an II , art. 10) , admettre des parents ou des serviteurs soit de l'officier public, solides parties.

Ne confondons pas les témoins avec les déclarants : la loi n'exige pas dans la personne de ceux-ci la réunion des mêmes qualités que dans les témoins; car ils ne se présentent pas pour attester, mais seulement pourdonuerdes renseignements.— Les femmes, les mineurs peuvent être

déclarants, [^oy. art. 56,58 et 78.) Il suffit qu'ils soient en état d'inspirer la confiance.

Dans les actes de décès, les déclarants sont toujours témoins (78).

— Un étranger peut-il être témoin dans un acte de l'état civil? >a» L'affirmative ne peut être douteu?e en ce qui touche l'étranger qui a obtenu l'antorisation de fixer eu France son domicile. Mais que faut-il décider à l'égard de celui qui ne se trouve point dans ce cas?i/^On peut dire que les témoins, bien que choisis parles parties intéressées, remplissent une sorte de fonction publique, et que ce n'est point faire preuve d'une trop grande rigueur que d'exiger d'eux la qualité de Français. (Coin-Delisle, art. 37 , no i; Démolombe, n» 2SI ; Dal., n" 196.) i/* Cette opinion est repoussée avec raison par la généralité des auteurs et par la jurisprudence : et d'abord, nous le répétons, il serait inexact de dire que les témoins, dans les actes de l'état civil, sont appelés pour corroborer le témoignage de l'officier public : ce magistrat, élu par ses concitoyens, revêtu d'un caractère public, n'a pas besoin d'un tel secours ; le contenu aux procès-verbaux qu'il a rédigés fait foi, sauf aux intéresses à s'inscrire en faux; cette garantie doit leur suffire : l'inscription de faux dirigée contre l'officier de l'état civil seul ne se comprendrait pas, si son témoignage était corroboré. — Rendons à la comparution des témoins son caractère, son but véritable : leur présence est exigée bien moins pour la solennité de l'acte que pour éviter des déclarations qui, dans le trouble où ces graves événements plongent une famille, pourraient être faites avec légèreté ou d'une manière imparfaite; elle a pour objet de garantir la sincérité des.déclarations.— N'oublions pas, d'ailleurs, qu'il s'agit de la constatation d'un fait matériel , d'un fait dont les étrangers peuvent avoir été seuls témoins; d'un bon office à rendre aux parties, et à la société, toujours intéressée à connaître les événements qui modifient l'état des familles. — Au surplus , les étrangers ne sont pas exclus : or, Il est contraire aux principes de prononcer des incapacités quand elles ne se trouvent pas dans la loi. (Dur., no 388; Delv., p. 811 , no 7; Val. sur Proudhon; Encyclop. sur l'art. 37.)

38 — L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

11 y sera fait mention de l'accomplissement de celte formalité.

= Le but de la lecture est de faire connaître aux parties que l'on a exactement écrit ce qu'elles ont déclaré. On exige qu'il en soit fait mention , aOn que l'ofûcicr public ne puisse la négliger : cette menlion est d'ailleurs une sanction de la disposition ; car elle constituerait un faux si elle était mensongère (1).

39 — Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants elles témoins; on mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

"Si les témoins et les comparants ne savent ou ne peuvent signer, ou

(1) Dans les provinces où la langue française n'est pas familière au peuple, les officiers de l'état civil doivent donner aux tenioios une interprétation de l'acte dans l'Idiome du pays, et faire mention de cette interprétation.

154 TITBE 2. —CHAPITRE 1".

eu cas (le refus de leur part, il est fait mention de leur déclaration : la mention doit porter sur la déclaration, car rofOcier public, greffier des parties, se borne à constater leurs dires, sauf aux juges à en tirer telles inductions que de droit : l'assertion de l'officier public fait foi jusqu'à inscription de faux.

Il a même été jugé que l'absence de signature de l'officier public u'entraînait pas nullité (1).

Les règles ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'actes notariés : l'acte Dou revêtu de la signature de l'officier public est comme uon avenu.

40 — Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune , sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

= Les actes de l'état civil doivent être inscrits sur des registres tenus dans chaque commune, et même dans chaque section de commune, lorsqu'il s'agit d'une ville populeuse. (Lois du 20 septembre et du 19 décembre 1792.) L'officier de l'élat civil qui se permettrait d'inscrire l'un de ces actes sur feuille volante, ou autrement que sur les registres h ce destinés, encourrait les peines portées par l'art. 52.

Ces registres doivent être tenus doubles, afin d'éviter les conséquences fâcheuses qu'entraînerait la perte de l'un d'eux.

Du reste, on peut se bornera tenir un seul registre pour tous les actes de l'état civil : le nombre des registres est un objet purement réglementaire ; la loi veut seulement qu'ils soient tenus doubles.

C'est aux préfets et aux maires a régler le nombre des registres selon ce qu'exigent les besoins de chaque commune.

Nous verrons, toutefois, que les publications de mariage sont inscrites sur des registres simples et spéciaux (art. G3) (2).

Pour que les registres soient uniformes, on les confectionne tous les ans au chef-lieu de département : le préfet les envoie dans les souspréfectures ; le sous-préfet les transmet au greffe du tribunal civil pour être cotés et paraphés; le greffier les retourne ensuite au sous-préfet, qui alors les fait parvenir aux maires de chaque commune.— Le coût des registres est porté sur le budget de la commune.

Si les registres sont insuffisants , le maire y pourvoit en faisant acheter à l'avance, dans celte prévision , un certain nombre de feuilles de papier timbré qu'il annexe au registre, après les avoir fait coter et parapher par le président du tribunal.— Pour la cote de ces feuillets, on ne continue pas la série des numéros du registre : on commence une nouvelle série pour chaque annexe.

Des modèles d'actes ont été transmis aux préfets, le 15 fructidor an XII, par le ministre de l'intérieur. Ces formules ne sont pas stricte-

(1) Grenoble, 5 avril 1824; Toulouse , 26 mars 1824 , l'ai.

(2) Le système des registres communs remonte à l'ordonnance de 16ô7 et ù la déclaration de 1758. — Celui des registres spéciaux vient de la loi du 29 septembre 1792. — C'e^t au chancelier d'Agiicsseau que nous devons la prudente mesure des registres tenus doubles.

ment obligaloires , en ce sens que leur inobservation ne constituerait pas un fait punissable; néanmoins, comme ils ont pour but l'uniformité des actes, les maires auraient tort de ne pas s'y conformer.

Les registres de l'élat civil sont sujets au timbre ( loi du 13 brumaire an VII, art. 12). Il n'y aurait pas nullité de l'acte, bien entendu, s'il avait été inscrit sur registres non timbrés (1) ; mais l'officier public encourrait 30 fr. d'amende par chaque acte illégalement inscrit (2).

Il n'est dû aucun droit pour l'inscripliou des actes de l'étal civil sur les registres. {Décret du 12 juillet 1807.)

41 — Les registres seront cotés par première et dernière , et paraphés sur chaque feuille , par le président du tribunal de première instance , ou par le juge qui le remplacera.

= La loi exige que les registres de l'état civil soient cotés et paraphés par le président , parce que l'élat des citoyens est sous l'égide des Irihunaux. — Il doit les co/er par première et dernière, c'ost-a-dire, indiquer par la première et la dernière feuille le nombre des feuillets : par exemple , pour un registre de cent feiiillels, il écrira sur le premier : premier feuillet, et sur le centième : dernier et centième feuillet. — Cette mention a pour but de prévenir l'intercalalion ou la souslraclion des feuillets. — Il doit en outre parapher chaque feuille, afin qu'on ne puisse les changer (3).

42 — Les actes seront inscrits sur les registres , de suite , sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Tl n'y sera rien écrit par abréviation , et aucune date ne sera mise en chiffres.

= Ces formalités ont pour but de mettre, autant que possible, des actes d'une telle importance a l'abri des altérations et des faux.

Après la rédaction de l'acte, aucun changement, quel (pi'il soit , ne peut avoir lieu , même du consentement des parties , qu'en vertu d'un jugement (4).

43 — Les registres seront clos et arrêtés par l'ofûcier de l'état civil , à la fin de chaque année ; et dans le mois , l'un des

(i) Coln-Delisle sur l'art. 41, n" 4 ; Merlin, t° Mariage, § 3.

(2) Cass., 13 fructidor an X, l'ai.

(3) L'ordonnance de 1667 avait conféré à l'autorité judiciaire la surveillance des actes de l'état civil. Cette surveillance fut attribuée, par la loi de 1792, à l'autorité administrative. I.c Code «••f revenu à l'ancien syslèmc. Du reste, cette surveillance judiciaire n'exclut pas celle de l'adiMinistration. (Encyclopédie, n" 51.)

(4) Cependant les offlciers de l'état civil sont dans l'usage ( mais cela n'est pas légal) de corriger, tant que les registres sont entre leurs mains , les inexactitudes peu importantes qui se sont glissées dans les actes.

156 TITBE 2. — CHAPITRE 1".

doubles sera déposé aux archives de la coinraune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

= Le 31 décembre de cliaque année, l'olficier de l'état civil doit clore et arrêter les registres, c'est-a-dire, énoncersur chacun d'eux le jour où il a cessé d'y inscrire des actes.— La clôture doit avoir lieu quand même aucun acte n'aurait été inscrit. (Coin-Delisle.)

Afin de les soustraire aux accidents qui pourraient survenir, la loi veut qu'ils soient tenus dans des dépôts séparés.

Le dépôt au greffe doit avoir lieu dans le mois. — L'officier de l'état civil est tenu de dresser, pendant ce délai, une table alphabétique des actes contenus aux registres : le ministère public veille h l'observation de cette formalité (1).

La loi du 20 septembre 1792, un décret du 20 juillet 1807 et une ordonnance du 26 novembre 1843 prescrivent en outre de refondre, tous les dix ans, les tables annuelles en une seule table alphabétique pour chaque commune. Les premières ont compris les dix années qui ont couru "a partir du dernier jour complémentaire an X (22 septembre 1802), jusqu'au 1" janvier 1813: des tables ont été faites ainsi successivement de 10 ans en 10 ans.

Ces tables doivent être dressées par les greffiers des tribunaux de première instance dans les six mois de la onzième année. Elles sont faites en triple expédition : l'une reste au greffe; une autre est envoyée à la commune; une troisième est transmise au préfet (décret du 20 juillet 1807).

44— Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil , seront déposées , après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites (2) et par l'officier de l'état civil , au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

= Afin d'assurer la conservation des procurations et autres pièces , la loi exige qu'elles soient déposées au greffe avec le double des registres. — Le dépôt a lieu au greffe pour deux raisons : 1° parce que le tribunal devra prononcer, s'il s'élève une procédure en faux; 2" parce que les pièces y sont conservées plus soigneusement.

Le paraphe de la personne qui les a produites est exigé, afin que celte personne ne puisse prétendre (ju'elles ont été changées : l'officier de l'état civil doit également y apposer le sien ; car ces pièces font en quelque sorte partie du registre.

(1) Loi du 20 septembre 1792, lit. 2, art. S; décret du 20 juillet 1807, art. 1"; Ord. du 26 nov. 1823.

(2) Rédaction vicieuse. On pourrait croire que la personne qui produit les pièces ne doit les parapher qu'au moment du dépôt; nous savons que le paraphe a lieu au moment où on les

produit.

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