‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 4 sur 87 · XX · texte numérisé non relu

XX

nombre de décrets qui (ous eurent pour objet de défaire ce que Louis XVIIf avait fait, et de rétablir ce qu'il avait détruit. — L'acte du 22 avril, additionnel aux conslilutions de l'empire, et l'abdication du 22 juin, sont les seuls actes inipoi taiits de ce règne.

L'acte additionnel avait pour objet d'accorder "a la France les libertés et certaines garanties qui résultaient delà charte de 1814.— Il produisit la chambre des représentants, laquelle fil un projet de constitution pendant que les armées étrangères envahissaient notre territoire : mais celte constitution na jamais reçu d'exécution.

2« restauration. — Ordonnance portant dissolution de la chambre des députés ; convocation des collèges électoraux ; règlement provisoire pour les élections. — (^elte ordonnance nous donna la chambre dite inirouvable. — Le 20 décembre 1815, les juridictions prévôtales furent rétablies. — Le 17 juillet 1816, une ordonnance prescrivit de faire une édition nouvelle des cinq Codes. — Le 27 novembre I816, parut une ordonnance concernant la promulgation des lois et ordonnances ; — le 5 avril 1820, une insirudion du minisire de la justice aux procureurs généraux au sujet des magislrals honoraires; — le 4 octobre 1820, une ordonnance qui réglait leséludesdans les facultés dedroit; — le 11 octobre 1820, une ordonnance sur le mode de roulemontdes magislrals dans les cours et tribunaux ; — le 17 mai 182G, une loi sur les subslilulions : celte dernière loi rétablissait indirectement le droit d'aînesse et autorisait les substitutions jusqu'au deuxième .degré. — Le 25 juillet 1830, parurent les ordonnances de Charles X: ces ordonnances avaient pour objet de suspendre la liberté de la presse, de dissoudre la chambre des députés, d'établir de nouvelles règles d'élection , enfin de convoquer les collèges d'arrondissement pour le 6 septembre, ceux des départements pour le 13, et la chambre pour le 28.

Interrègne. (Louis-Philippe , roi des Français.) — Le 27 juillet , protestation des députés résidant à Paris. — Le 29 juillet , acte des députés résidant à Paris, qui institue un gouvernement provisoire sous le titre de commission municipale; — ac!e de la commission municipale qui offre le gouvernement provisoire au duc d'Orléans, sous le titre de lieutenant générai. — Le 31 juillet, proclamation du duc d'Orléans aux habitants de Paris. — Le 1*^' août;, ordonnance qui rétablit les couleurs nationales.— Le 2, abdication de Charles X et du Dauphin. — Le 3 août, ouverture des chambres législatives. — Le 7 août, déclaration de la chambre des députés relative aux modifications faites à la charte constitutionnelle et à l'avènement de Louis-Philippe 1'% roi des Français; adhésion de la ch;imbre des pairs. — 9 aoijt 1830, Louis-Philippe accepte le litre de roi des Français, et prête serment. — 14 août 1830, publication de la charte, amendée par les deux chambres et acceptée par le roi ; l'inamovibilité des juges est maintenue : rien de changé sous ce rapport à la charte de 1814.

Nous ne parlerons pas des événements qui ont suivi la chute de Louis- Philippe; ils touchent h notre époque.

Constitutions diverses qui ont régi la France.

Tous les pouvoirs législatifs qui se sontsuccédé depuis la constitution de 1791 ont payé leur tribut aux grands principes qu'elle a posés. Assurément, beaucoup de lois, motivées par les circonstances, ont cessé d'être applicables; mais un grand nombre sont parvenues jusqu'à nous.

Parmi lei lois importantes qui ont le plus vivement occupé le législa leur, nouscilerons notamment celles qui ont eu pour objet l'organisation judiciaire, cette matière a été légie successivement par la loi du 24 aoûH790, par celle du 27 ventôse an VIII, ()ar le décret du 20 avril 1810; enfin la charte de 181-1, en déclarant que les juges seraient nommés par le roi, et qu'ils seraient inamovibles et à vie, a détruit sous ce rapport le principe électif proclamé par les lois antérieures.

Depuis la charte de 1814, plusieurs lois et ordonnances réglementaires ont été rendues; le principe de l'inamovibilité à vie , maintenu par la charte de 1830 et par la conslilution de 1848, a été modifie par un décret du 1er mars 1852.

Enfin, nous devons mettre au premier rang des bienfaits de la révolution de 1789 la codification de nos lois, œuvre immense que rêvait Dumoulin, dont la constitution de 1791 avait jeté les bases, et qui a été exécutée sous la constitution de l'an VIII.

Huit constitutions ont successivement régi à la France dans Tespace de 60 ans, savoir :

Constitution de 1791, — Le corps législatif avait le pouvoir de proposer et de décréter les lois; en d'autres termes, il avait ['initiative et délibérait. — Le roi pouvait seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération. — La .sanction appartenait au roi : il pouvait refuser son consentement , mais ce refus n'était que suspensif; les décrets qui lui avaient été présentés par trois législatures successives aquéraient force de loi, indépendamment de sa sanction ; certains actes du corps législatif étaient môme dispensés de celte formalité.

Le roi donnait son consentement parcelle formule : Le roi consent et fera exécvter. — Il refusait par celle-ci : Le roi examinera. — Le refus était ce qu'on appelait dans le peuple le veto.

Le roi devait exprimer sa volonté dans les deux mois de la présentation du décret.

Le pouvoir exécutif était chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Elat, et de les faire promulguer et exécuter. — U était également chargé de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'avaient pas besoin de sanction.

Le corps législatif était reconstitué lousies deux ans par de nouvelles élections.

La conslitulion de 1791 était une œuvre plutôt philosophique que polilique ; elle n'a eu qu'une existence éphémère : un corps législatif qui se

renouvelait de plein droit, et que le roi ne pouvait dissoudre, devait nécessairement absorber la royauté ; elle a été renversée le 10 août 1792.

Consfitntion cfe 1793. — Celte constitution, à rimilation de celle de 1791, était précédée d'une déclaration dos droits de l'Iiorame. — Le corps législatif avait l'initiative et rendait des décrets. — Les projets de loi étaient précédés d'un rapport.— La discussion ne pouvait s'ouvrir, et la loi ne pouvait être provisoirement arrêtée, quequinze jours après ce rapport.— Le projet était imprimé et envoyé à toutes les communes delà république, sous ce titre : loi proposée. — Quarante jours après la loi proposée , si dans la moitié des dé[)artements plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'avait pas réclamé , le projet était acceptée et devenait loi. S'il y avait réclamation, le corps législatif convoquait les assemblées primaires.— Le gouvernement était confié à un conseil exécutif composé de 24 membres, désignés ainsi : l'assemblée électorale de chaque département nommait un candidat, et lecorps législatif choisissait sur la liste générale les membres du conseil. — Les ministres n'étaient que des agents exécutifs.

Le peuple devait s'assembler tous les ans, le l*'' mai, pour les élections.

Cette constitution, conformément a la déclaration des 21 et 22 septembre 1792, a été présentée h l'acceptation du peuple; mais elle n'a pu recevoir d'exécution, le gouvernement ayant été placé par un décret du 19 vendémiaire an 11 dans le comité de salut public.

Constitution du ^ frucfidor an III {22 août 1795). — De même que les deux précédentes, cette constitution contient une déclaration des droits de l'homme; mais comme ces déclarations, différemment interprétées, avaient été l'occasion de troubles publics, on crut devoir y joindre une déclaration des devoirs du citoyen.

Le pouvoir exécutif était conlié à cinq directeurs âgés de 40 ans au moins, nommés par le corps législatif; l'élection d'un nouveau membre devait avoir lieu chaque année. — Le Directoire était tenu de faire sceller les lois et autres actes dans les deux jours de leur réception, et même dans le jour, en cas d'urgence.

Deux conseils, qui se renouvelaient par tiers chaque année, constituaient le corps législatif. L'un, dit des Cfn^-Cenii, composé d'hommes ayautatteint leur 30*année, avait l'initiative et prenait des résolutions. — L'autre, dit des Anciens , composé de deux cent cinquante membres parvenus à leur 40"^ année, approuvait ou rejetait les résolutions, mais sans pouvoir les amender. — Le projet de loi rejeté ne pouvait plus être représenté par le conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.

Le principe de l'élection a deux degrés était admis. — Tous les citoyens âgés de 21 ans, payant une contribution directe foncière ou personnelle, faisaient partie des assemblées primaires. — Ces assemblées nommaient les membres des collèges électoraux et certains fonctionnaires judiciaires et administratifs, tels que les juges de paix et leurs assesseurs, les officiers municipaux, etc.— Les collèges électoraux nom-

maient les membres des deux conseils, ainsi que les fonctionnaires judiciaires et adminislralifs d'un ordre plus élevé , tels que les membres du tribunal de cassation , les administrateurs des départements, les juges des tribunaux cirils, etc.

Celte constitution a été soumise au peuple com:ne celles de 1791 et de 1793, et approuvée par lui.

Constitution de l'an FUI. Le quatrième essai de constitution fut un retour vers la constitution de 1791 ; c'est sous son empire que fut lait le Code Napoléon. Il est dès lors indispensable d'en retracer avec précision tous les rouages.

Ainsi que nous l'avons déj'a dit, le 19 brumaire an VIII, le corps législatif, en se séparant, créa provisoirement une'commission consulaire executive, composée de trois membres qui reçurent le nom de consuls de la république française.

Cette commission fut spécialement chargée d'organiser toutes les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité intérieure, et de procurer une paix honorable et solide.

Séance tenante, chaque conseil nomma dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres. — Les commissions nommées par les deux conseils eurent pour mission : l°deslaluer, avec'.la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire executive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de Gnances ; — 2» de préparer les changements à apporter aux dispositions organiques de laconstilution"; — 3° de préparer un Code civil.

La commission des Cinq-Cents avait l'initiative et la résolution.—La commission des Anciens sanctionnait.

Le corps législatif s'ajourna ensuite au l*' ventôse suivant.

Le 22 frimaire, la commission termina son projet do coQStitntion ; ce projet fut immédiatement soumis à l'acceptation du peuple;— le 4 nivôso an VIII, la constitution fut proclamée.

Trois consuls nommés pour dix ans et indéGnimentrééligibles avaient en mainsles rênes du gouvernement.— Bona[)arte, ex-consul provisoire, fut nommé premier consul ; Cambncérès, ex-ministre de la justice, deuxième consul; Lebrun, ex-membre de la commission de» Anciens, troisième consul. Néanmoins, pour cette fois, le troisième consul ne fut nommé que pour cinq ans.

Le premier consul avait seul tous les anciens attributs de la royauté; il promulguait les lois, nommait h tous les emplois, etc. — Les autres consuls avaient voix consultative, mais seulement pour certains actes.

Le gouvernement seul avait Vinitiative, et faisait les règlements nécessaires pour assurer l'exécution des lois.

Le pouvoir législatif se composait du (ribunat, du corps législatif et du sénat.

Le tribunat était composé de 100 membres âgés de 25 ans au moins; il se renouvelait par li5' chaque année; les membres sortants pouvaient être réélus.

Le tribunal discutait les projo'.s de loi ; mais il devait vote l'adoption ou le rejet sans pouvoir proposer d'araeudemenis;— dans l'un ou l'autre cas, il désignait trois de ses membres pour exposer et défendre les motifs de sa décision devant le corps législatif; il pouvait exprimer un vœu sur les lois faites et h faire, sur les abus h corriger, sur les améliorations à introduire dans toutes les parties de l'administration publique , mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux: ce vœu n'obligeait môme pas à une délibéralion les autorités constituées.

Le tribuuat pouvait s'ajourner; il nommait alors une commission de 10 à 15 de ses membres, cbargée de le convoquer si elle le jugeait nécessaire. ^

Le corps législatij était composé de 300 membres, âgés qo 30 ans au moins; il se renouvelait par 1[5* tous les ans.

Un membre sortant du corps législatif ne pouvait y rentrer qu'après un an d'intervalle.

La session du corps législatif commençait chaque année le T' frimaire, et ne durait que quatre mois , sauf les cas d'urgence.

Le corps législatif statuait au scrutin secret, mais sans aucune discussion, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du gouvernement.

Les séances du tribunal et celles du corps législatif étalent publiques; mais le nombre des assistants ne pouvait excéder deux cents.

Tout décret du corps législatif était promulgué par le premier consul le tO* jour après son émission, à moins que, dan> ce délai, il n'y eût eu recours au sénat pour cause d'inconslitutionalité. — Ce recours n'avait pas lieu contre les lois promulguées.

Le sénat conservateur était composé de 80 membres inamovibles et à vie, âgés de 40 ans au moins.

La nomination à une place de sénateur se faisait par le sénat, qui choisissait entre trois candidats présentés, l'un par le corps législatif , le deuxième par le tribunal, le troisième par le premier consul.

Le sénat avait pour mission spéciale d'annuler, après examen, tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels, soit par le tribunal , soit par le gouvernement.

Les séances du sénat n'étaient pas publiques.

Du reste, le principe d'élection a plusieurs degrés était maintenu.

Comme on le voit, la constitution de l'an VIII restaurait sur notre sol le principe d'ordre civil proclame par la constitution de 1791. « Depuis 1791, dit M. Augustin Thierry [Revue de légisL, t. 14, p. 463), les constitutions ont passé vite et changent souvent; elles changeront sans doute encore, car elles sont le vêtement de la société; mais, sous cet extérieur qui varie, quelque chose d'immuable se perpétuera: l'unité sociale, Tindivisibililé du territoire, l'égalité civile et la centralisation administrative. » — « Le meilleur de tous les gouvernements, disait l'empereur Napoléon P"", est celui d'un seul : un président comme en Amérique,... un premier consul comme dans la constitution do l'an VIII...

Il faut que les hommes aient pour leur gouvernement du respect, de l'estime, de la crainte, de l'amour, du dévoûment, de l'illusion: ne chercher ni amour, ni dévoûment, ni illusion dans le gouvernement de 3, 6 ou 7 personnes. »

La constitution de l'an VIII a rétabli, par son article 52, le conseil d'État, institution de l'ancienne monarchie, conservéepar la constitution de 1791 , mais dont il n'était plus question dans les constitutions de 93 et de l'an III; cette institution a été organisée par le règlement du 5 nivôse an VIII.

Le conseil d'Etat agissait sous la direction des consuls; il avait pour mission, de rédiger les projets de loiset les règieraentsd'administralion publique, de résoudre les difûcuités qui s'élevaient en matière administrative, c'est-hdire, de juger le contentieux de l'administration ; enfin, il interprétait les lois.

Voici comment se faisaient les lois d'après la constitution de l'an VIII :

Les consuls chargeaient la section compétente du conseil d'Etat de rédiger un projet.

Ce projet était remis aux consuls, lesquels convoquaient l'assemblée générale du conseil d'Etat pour arrêter une rédaction définitive.

La rédaction définitive était portceau premier consul, qui conservait le droit de modifier le projet, de le garder dans ses cartons ou de le présenter au corps législatif. — Dans ce dernier cas, il prenait un arrêté, et désignait pour soutenir la discussion trois membres du conseil d'État. — Le premier nommé exposait les motifs.

Le corps législatif donnait acte de la présentation du projet, et ordonnait qu'il serait communiqué officiellement au tribunal — Au commencement du fonsulaf, le Iribunat statuait en assemblée générale : à cet elfet, il nommait toujours, pour examiner le projet et lui faire un rapport, une commission spéciale; mais, après le sénatus-consulte;du 28 floréal an XII, le rapport fui toujours fait à la section que] la matière concernait.

Le tribunat délibérait, acceptait ou rejetait la loi ; il nommait également trois orateurs pour soutenir sa décision devant le corps législatif.

Ainsi, sur chaque loi présentée, deux discours étaient prononcés: le premier au nom du gouvernement ; le deuxième au nom du tribunat.

Après avoir entendu les orateurs du gouvernement et ceux du tribunat, le corpslégislatifvotait par scrutin secret. —La loiainsi portée s'appelait rfe'cre^.

Le dixième jour à partir du décrel,le premier consul était' tenu de promulguer la loi.

Ce délai, ainsi que nous l'avons déjà dit, avait été jugé nécessaire pour laisser soit au gouvernement, soit au tribunat,le tompsd'attaquer le décret devant le sénat conservateur pour inconstilutionalité. — Cela nous explique pourquoi on trouve toujoursdans les dates indiquées en tête de chaque titre du Code un intervalle de dix jours entre celle du décret et celle de la promulgation.

Le défaut de promulgation dans le délai de dix jours nécessitait une nouvelle délibéralion par le corps législatif;— la loi votée ne pouvait plus être utilement promulguée (décret du 28 floréal an XII).

Nous verrons plus loin que le gouvernement s'est vu dans la nécessité de modifier cette marche lorsque le Code civil a été mis en délibéralion, et que le Iribunat a reçu deux communications, l'une o//<ctet/je, l'autre officielle.

La conslitution de l'an VIII n'a point subsisté dans toute sa pureté jusqu'en 1814 ; elle a été modifiée successivement par les sénatus-consullesduie thermidor an X, du 28 floréal an XII et du 19 août 1807.

Charte ^/e i814(l)(monarchie représentative). — Le roi est le chef suprême de l'Etat ; sa [)ersonne estinviolableetsacrée; les ministres seuls sont responsables; en d'autres termes, rien ne procède directement du roi dans les actes du gouvernomcnt ; tout est l'œuvre du ministère même : projets de loi, ordonnances, choix des hommes; — mais aussi on peut tout examiner sans blesser la majesté royale ; car, s'il y aerreur, cette erreur est du ministre, et non du roi (2).

La puissance législalives'exercecollectivementpar le roi, la chambre des pairs et la chambre dos députés.

Le roi seul a l'initiative. — Les chambres ont seulement la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur un objet quelconque; en d'autres termes, elles n'ont qu'une initiative indirecte. Le roi n'est pas tenu d'y avoir égard. — Le projet de loi est porté, au gré du roi, à la chambre des pairs ou h celle dos députes, excepté la loi de l'impôt, qui doilêlre présentée d'abord à la chambre desdéputés. — Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des chambres, mais sans donner de motifs. — Les chambres ont la faculté de faire des amendements et des additions au projet de loi qui leur est présenté.

Le roi sanctionnait et promulguait la loi : son pouvoir à cet égard était absolu. — Il refusait sa sanction par cette formule : Le roi s'avisera. — S'il n'adoptait point les propositions elsuppliquesqui lui étaient faites, il (i\sa\l:Leroif>etit en délibérer. — Il sanctionnait en faisant inscrire sur la minute ces mots : « Ladite loi, discutée, délibérée et adoptée par les deux chambres, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de FEiat, » Aucun délai fatal n'était déterminé pour la sanction et promulgation : le roi était libre de conserver le projet dans ses cartons. — Habituellemenr, il est vrai, le roi sanctionnait et promulguait la loi en môme temps; mais rien ne l'y obligeait.

Charte de 1830. — Cette charte n'est qu'une reproduction modifiée de la charte de 1814. — Entre autres modifications, on peut signaler:

( 1 ) Nous ii'aTons polut à nous occuper de la constitution du 6 nvrll, rédigée par une coiuml.'ision que nomma le sénat et adoptée par le gouvernement provisoire d:ins la nuit du 5. Cette constitutioa ^talt un contrat que le sénat prétendait imposer à Louis XVIII, comme condition di sonafénement au trône : ce contrat n'a pas été accepté ; quoi qu'il eu lolt, la charte fut bien moliii une concession et un octroi de la parlëe Louis XVlll qu'une condition qu'il subissait.

(2) Cette Action avait pour but de détourner de la personne du roi tous l«s oragea politiqiu-s. Elle a été posée pour la première fois dans le décret du IS Juillet 1789.

!• La suppression de l'art. 6, qui proclamait la religion catholique, apostolique et romaine, religion de l'Etat;

2o r.a déclaration que la censure ne pourrait jamais êlre rétablie;

3° Enfin, l'initiative était conférée au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Constitution de 1848 (république).— Le pouvoir législatif est délégué h une assemblée unique, composée de sept cent cinquante membres élus par le peuple; — le suffrage est direct et universel. — Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de 21 ans, jouissant des droits civils et politiques;— sont éligibles, sans condition de domicile', tous les électeurs âgés de 25 ans.

L'assemblée législative est élue pour trois ans.

Elle est permanente ; mais elle peut s'ajourner à un terme fixe. Pendant la prorogation , une commission qu'elle désigne doit la convoquer en cas d'urgence.

Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, n'est voté définitivement qu'après trois délibérations, h des intervalles qui ne peuvent être moindres de cinq jours.

Le pouvoir exécutif est déléguéà un citoyen qui reçoit le litre de président de la république.

Le président est élu pour quatre ans ; il n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années; — ses parents juscju'au sixième degré inclusivement ne peuvent être élus après lui dans le même intervalle.

L'élection du président doit avoir lieu le deuxième dimanche du mois de mai. Il est nommé au scrutin secret et h la majorité absolue des volants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l'Algérie.— Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages eiprimés, l'assemblée nationale nomme le président parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu au moins 2,000,000 de voix.

Le président a le droit de faire présenterdes projetsde loi à l'assemblée nationale parles ministres; il surveille etassure l'exécution des lois, et les promulgue au nom du peuple français. — Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles ont été adoptées par l'assemblée législative. — Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la république peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération : l'assemblée délibère; sa résolution devient définitive; elle est transmise au président de la république : en ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence. — A défaut de promulgation par le président de la république dans les délais cidessus déterminés, il y est pourvu par le président de l'assemblée législative.

L'initiative de la loi appartient soit à la chambre des représentants, soit au président de la république, qui l'exerce par ses ministres.

Un conseil d'Etat est institué ; — le vice-président de la république en est de droit président.

Les membres de ce conseil sont nommes pour six ans par l'assemblée nationale ; mais ils ne peuvent èUe représenlants.

Le conseil d'Elal doit être nécessairement consulté sur les projets de loi du gouvernement —La chambre peut lui soumettre les projets qui émanent d'elle, mais rien ne l'y oblige.

Constitution des 14-22 janvier 1852.

(Nous croyons devoir reproduire en entier cette constitution.)

Le Phésident de la république,

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante ;

« Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et ■ lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases » établies dans sa proclamation du 2 décembre; »

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :

« 1° Un chef responsable nommé pour dix ans ;

» 2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul ;

» 3» Un Conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les » lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;

» 4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage » universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;

« 6» Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays , pou- » voir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques; »

Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages ;

Promulgue la Constitution dont la teneur suit (i) :

Art. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

Forme de gouvernement.

Art. 2. Le gouvernement de la République française est confié pour 10 ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République (2).

Art. .3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'état, du Sénat et du Corps législatif.

Art. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

TITRE IIL Du président de la République.

Art. 6. Le président de la République est responsable devant le peuple français , auquel il a toujours le droit de faire appel.

(1) Noui reproduisons en note les changements fjnl oni été prescrits par le sénatus-consuUe du 2i décembre 1852, ponant intcrprélaiion et modlflcatlon de la Consiitution.

(2) Abrogé par l'art. 17 du S.-C du 25 déc. 1852.

Art. 6. Le président de la République est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de pai\, d'alliance et de commerce , nomme à tous les emplois , fait les rèjjlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Art. 7. La justice se rend en son nom.

Art. 8. Il a seul l'initiative des lois.

Art. 9. lia le droit de faire grâce (1).

Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Art. 11. Il présente tous les ans au Sénat et au Corps législatif par un message l'état des alfaires de la République (2).

Art. 12. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs département», sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.

Art. 18. Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etal; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics, prêtent le serment ainsi conçu (3) : Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président.

Art. 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions (4).

Art. 16. Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection.

Art. n. Le chef de l'Etat a ledroit, par un acte secret déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande dans l'intérêt de la France à la confiance du peuple et à ses sulFrages.

Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président gouverne avec le concours des ministres en fonctions qui se forment en conseil du gouvernement et délibèrent à la majorité des voix (5).

Du Sénat.

Art. 19. Le nombre des sénateurs nommés directement par le président de la République ne peut excéder cent cinquante. (S.-C. du 25 décembre 1852, 10.) Il est fixé pour la première année à quatre-vingts.

Art. 20. Le Sénat se compose (6) :

1° Des cardinaux , des maréchaux , des amiraux ;

2" Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins, le président de la Republique pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de

^1) Et d'accorder des amnisties. Foy. S.-C du 25 déc. 1852, art. 1.

(2) Abrogé par l'jrt. 18 du S.-C. riu25 dcc. 1852.

(3) « Je Jure obéissance ù la Constitution et fidélité à l'E-Tipcreur » ^S.-C. du 25 déc. 1852, 16.) (4] La dotation de la couronne et la liste civilo de l'Enapereur sont réglées, pour la durée

de chaque règne, p^r un sénatui-consulto spécial. (Sénatus-consulte du 25 décembre 1852J.

(5) I,es articles 16, 17 et 18 sont abrogés par l'art. 17 du sénatus-consulte du 25 déc- 1852.

(ti) 10 Des princes français, quind ils ont atteint l'ûgc do 18 anî accomplis : Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur. — Les membres de li famille impériale appelés cycntuclleiiieiit à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français. — Le fili aîné de l'Empereur porte le titra de Prince impérial. (S.-C. du 2i Hc, art. 6.)

leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs4[(l).

Art. 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs.

lis sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est flxé par un décret.

Art. 24. Le président de la République convoque et proroge le Sénat. II fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Aux. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

A«T. 2fi. Le Sénat s'oppose à la promulgation :

l» Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;

2" De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

Art. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte :

lo La constitution des colonies et de l'Algérie ;

2"* Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;

ao Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

AuT. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

Ar.T. 29. Le Sénat maintient ou annule tous les acte? qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

AuT. 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

Art. 31. H peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le président de la République, il y est statué par un sénatus-consulte.

Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modiûcation aux bases fondamentales de la Constitution , telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

Art. 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation , le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit par des mesures d'urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

Du Corps législatif.

Art. 34. L'élection a pour base la population.

Art. 36. Il y aura un <iéputé au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

Art. 3G. Les députés sont élus par le suffrage universel , sans scrutin de liste. Art. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement (2).

(I) Abrogé. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de •«Dateur. (S.-C. du 25 déc. l85î, art. 11.)

('2) Abrogé. Les députés au corps législatif reçoivent une Indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs psr mois pendant la darée de toute session ordinaire on extraordinaire. (S.-C. ta 35 d4c. I&i2, 4.)

Art. 38. Ils sont nommés pour six ans.

Art. 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

Art. .40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion , au Conseil d'État, par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'État , il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

Art. 41. Les sessions ordinaires du Corp? législatif durent trois mois; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

Art. 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbnl dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif (I).

Art. 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par l'Empereur pour un an ; ils sont choisis parmi les députés ; le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Art. 46. L'Empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution. l'Empereur doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI. Conseil d'Etat.

Art. 47. Le nombre des conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante (2).

Art. 48. Les conseillers d'État sont nommés par le président de la République et révocables par lui.

Art. 49. Le Conseil d'État est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseii d'État.

Art. 50. Le Conseil d'État est charge, sous la direction du président du la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Art. 61. Il soutient, au nom du gouvernement , la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'Etat charges de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés parle président de la République.

Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.

Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

(i) Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de la constitution est soumis, avant sa publication , à une commission composée du prcisidtnt du corps législatif et des pr'^sidents de chaque bureau. En cas de part.ige d'opinions, la toIx du pré-.iclent du corps ICiiisbtif est prépondérante. — Le procèi-verbnl de la séance , lu i l'assemblée , constate seulement le» opérations et les votes du Corps législatif. (S.-C. du25 déc. 1852, J4.)

(2) Les princes [rançiis sont membres du conseil d'État , quand ils ont alttjint l'âge de 18 ans accomplis; ils ne peuvent y siéger qu'aveo l'autcrlsailua de 1 Empereur. JS.-C. du 25 décembre l85i, 7.)

Page 1