FOI DDE AUX ACTES DE L ETAT CIYIL ET ADX EXTRAITS DE CES ACTES
45 — Toute personne pourra se faire délivrer, parles dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres (Il , et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.
= Les actes de l'état civil n'appartiennent pas seulement, comme les actes notariés, aux parties et à leurs familles, mais encore à la société entière : les registres sur lesquels ils sont inscrits doivent donc être ouverts 'a tout le monde; chacun doit pouvoir en demander communication et s'en faire délivrer des extraits par les dépositaires (2) , c'est-à-
(1) Dur., no 299; Zach., t. 1, p. 147; Malleville sur l'art. 43; Uelv., p. 54 , no 4; Vazcille, mariuge.
(2) Lcâ droits à percevoir par les officiers de l'état civil sont déterminés par un décret du 12 juillet 1807. (Bulletin no 2567. ) Voici quels sont les droits dus, quel que soit le dépojltaire qui délivre l'extrait, officier de l'état civil ou greffier :
Actes de naissance , de décès et de publication de mariage. Dans les villes de plus de 50,000 âmes, . fr. 50 c.
Dans les >illes de moins de 50,000 âmes, » 30
Paris, , 75
Actes de mariage , d'adoption ou de divorce. Dans les villes ou communes de plus de 50,000 ûmes , 1 »
Au-dessous de 50,000 âmes, l'arls
Pour frais de timbre (loi du 13 brumaire an VU et du 28 avril 1816j. Si l'extrait est légalisé.'.i lest dû au greffe 23 centimes (loi du 21 ventû-:c an VU),
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dire par les maires et parles grefûers de première instance (vo7j. article 853 Pr.)
Autrefois les secrétaires des maires et des greffiers s'arrogeaient le droit de délivrer des extraits des actes de l'état civil : on a dû leur interdire cette faculté pour l'avenir ; car ils n'ont point de caractère public. (Avis du conseil d'État, cire, du 2 juillet 1807; Bull. 150, n° 2554. )
Les présidents des tribunaux doivent refuser de légaliser les signatures d'employés ou secrétaires de mairie, lorsqu'elles leur sont présentées. (Inst. du 27 août 1807.)
Les extraits doivent cire délivrés conformes aux registres, et contenir la mention de cette conformité. Ils doivent reproduire littéralement leur contenu.
L'officier de l'état civil doit clore les registres le 31 décembre de chaque année, et déposer immédiatement l'un des doubles au greffe du tribunal de premièreinstance. — A partir de l'expiration de l'année, lors même que le dépôt n'aurait pas encore eu lieu, ainsi que le prescrit la loi, le greffier seul peut faire sur l'un des doubles la mention dont il est parlé dans l'article 49.
Nous n'avons point à nous occuper des actes en eux-mêmes , car ils tirent leur force probante des articles 1317 et 1319 : l'article 45 s'occupe spécialement des extraits de ces actes.
Les extraits certiliés conformes par les dépositaires des registres, et accompagnés de toutes les formalités légales , ont la même valeur, et par conséquent la même force probante, ni plus ni moins, que le registre lui-même; leur contenu doit être tenu pour vraij tant que le contraire n'est pas positivement prouvé.
Mais ces extraits ne font-ils foi qu'autant que les registres ont cessé d'exister?
Les différentes énonciationsou déclarations que renferment les actes ont-elles une égale autorité?
Occupons-nous d'abord de la première question.
Quelques auteurs pensent qu'il faut étendre aux actes de l'état civil la règle de l'article 1334; ils raisonnent ainsi : Les extraits sont aux registres ce que les copies des titres sont aux originaux : l'article 1334 contient une règle générale en matière de preuve; pour s'écarter de cette règle, il faut un texte formel: or, loin d'établir une exception, l'article i5 renferme une consécration nouvelle du principe : en effet, il n'accorde force probante aux extraits qu'autant qu'ils sont délivrés conformes aux registres; si l'on nie cette conformité, il faut donc recourir
M est défendu d'exiger d'autre taxe à peine de concussion.
Les extraits sont dispensés de l'enregistrement loi du 22 frimaire an VMI).
Par exception, 11 est dû un droit d'enregistrement d'un franc pour les actes d'adoption (loi du 22 frimaire an VII , art. 68 , § 1 , n" 9).
Les reconnaissances d'enfants naturels sont soumises à un droit fixe de 2 tr. qnaiîd elles ont lieu par acte de célébration de mariage , et de 5 fr. quand elles ont lieu autrement (art. 43 et 45 de la mèiucloi). I.'enregislrcinent a lieu gratis pour les indigents. (Décision du ministre des finances, lO février 1817.)
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à la preuve, et cette preuve ne peut résulter que de la représentation des registres eux-mêmes : il faut ordonner un compulsoire. Les motifs de Tarticle 1334 se représentent ici à fortiori : c'est surtout lorsqu'il s'agit d'actes de l'état civil , que le danger des erreurs ou des inexactitudes est à craindre ; car ces actes, dans les campagnes surtout, sont souventdélivrés pardesofûciers publics peu exercés.— Ainsi, le tribunal saisi de la contestation doit se faire représenter les registres qui ont été déposés à son greffe : s'ils se trouvent dans un dépôt éloigné , il peut adresser commission rogaloire au tribunal de ce lieu (I).
Quelque graves que soient les autorités qui enseignent ces principes, l'art. 1334 nous paraît inapplicable en présence des termes formels de l'art. 45. — Les extraits des actes de fétat civil, porte cet article, font foi par cela seul qu'ils sont délivrés, c'est-à-dire, certifiés, déclares conformes aux registres; sans distinguer si les registres existent ou s'ils n'existent pas : cette rédaction diffère essenliellenient de celle de Tarlicle 1334.— Mais, dit-on, pour juger de la conformité de l'extrait, il faut nécessairement le rapprocher du registre où se trouve l'original. C'est lîi jouer sur les mots : en parlant d'extraits délivrés cojiformes , la loi n'entend pas dire que ces extraits ne font foi qu'autant qu'ils reproduisent exactement le contenu de l'original , mais seulement qu'ils doivent être certifiés conformes aux registres, et que cette attestation doit émaner du dépositaire compétent. D'ailleurs les extraits ne feraient pas foi, et par conséquent le texte de l'article 46 n'aurait pas de sens s'il suflisait, pour paralyser leur autorité, de les déclarer non conformes à l'original : ce serait alors le registre et non l'extrait qui ferait foi. Admettre que le législateur ait déclaré, par uift disposition spéciale, que les extraits délivrés conformes font loi lorscjuils sont conformes au registre, c'est lui supposer une ingénuité. Si l'on nie celte conformité, c'est à celui qui allègue l'erreur à
prouver; les frais de vérification avec les registres seront a sa change.
Il peut au surplus facilement éviler les embarras de celte comparaison en se faisant délivrer un nouvel extrait.
Mais, quant au porteur, nous le répétons, la représentation de l'extrait le dispense de toute preuve.— L'article 45 est donc spécial etexceptionnel. (Demolombe, n° 318; Valette sur Proudhon.)
Il va de soi , du reste, que la foi accordée aux copies appartient à plus forte raison aux originaux : la loi le déclare implicitement, en parlant comme elle le fait d'extraits délivrés conformes aux registres.— B'ùUleurs l'article 45 n'est que la reproduction littérale de l'art. 12 du projet adopté par le'conseil d'État dans sa séance du 22 fructidor an X : or cetarticle portait formellement : les actes et extraits.— Ou ne doit attribuer qu'à une faute de copiste la suppression du mol acte.
Cette première question résolue, passons à la deuxième.— On peut poser les règles suivantes : tous les faits que l'acte élaiî destiné à con-
(1) Toullier,t 2, noSGo; Proudbon, t. 2,p. 8S;T)elv , p.ô0,no6; Coin-DcUsle, art. 46, no 1 ; Merlin , Rep., vo Maternité, §6; Cass., 10 messidor an XU ; Dur., nos 30S à 308, 403 et
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slater et que l'officier public déclare avoir vus on eulendus, de visu et audUu.... ex propriis sensibus .... ex certâ scientià , el qu'il atteste dans le cercle de ses attributions, dans les limites de son mandat légal, fout foi jusqu'à inscription de faux (21/i et suiv. Pr.)- — Le caractère de ce fonctionnaire, et la peine sévère qui le menace s'il commet un faux (les travaux forcés a perpétuité), sont des garanties contre toutes énonciations mensongères.
Mais quelle est la force des éuonciations faites sur la simple déclaration des comparants? Que doit-on décider, notamment, quand il s'agit d'actes de naissance, en présence de l'art. 319, qui déclare que « la filiation légitime se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ? »
Suivant quelques personnes, les déclarants méiitent la même foi que l'officier de l'état civil , lorsqu'ils sont au nombre de ceux qui ont reçu mission spéciale de la loi pour faire cette déclaration; car ils se trouvent revêtus, dans les limites de leur mandat spécial , d'un caractère public. — Nous ne saurions admettre ce système, quelque puissante que soit l'autorité des jurisconsultes qui le professent : comment supposer que le législateur ait voulu placer des personnes privées , qui ont été fortuitement témoins de l'événement, sur la même ligne que l'officier public? qu'il ait entendu les constituer en quelque sorte juges du fait? Quelles garanties offrent-elles de leur sincérité? De telles conséquences nous paraissent d'ailleurs subversives des règles de la loi pénale.
Il résulte, en effet, des articles 145-148 que l'officier de l'état civil encourt la peine des travaux forcés à perpétuité lorsqu'il se rend coupable de faux ; tandis que ceux qui ont sup|)Osé un enfant à une femme qui n'est pasaccoucliée ne sont punis que de la réclusion (345-363), comme faux témoins : cette inégalité dans les peines ne démontre-t-elle pas qu'aux yeux de la loi il n'y a pas identité dans les causes? que les faits ne sont pas répréliensiblesau même degré? que les déclarants, en un mol, ne sont pas revêtus d'un caractère public , même dans les limites de leur mandat (l)?— Une simple procédure en rectification suffira donc pour faire tomber l'effet de l'acte : cette rectification aura lieu sur le vu des pièces produites, et, au besoin, après audition des témoins, suivant les formes tracées par les art. 99 el 101 C. civ.
Appliquant ces principes aux diflérenles espèces d'actes, nous poserons les règles suivantes. — L'acte de mariage prouve, jusqu'à inscription de faux, que la célébration a eu lieu, et que les déclarations mentionnées ont clé faites; mais il ne prouve pas la sincérité des déclarations (2): ces dernières énoucialious, si elles sont inexactes, peuvent être rectifiées sans recourir à la voie du faux (art. 99-102.)
même observation pour les actes de décès et pour les actes de nais-
(1) Uemoloiiibe , n»» 319 et suiv. ; Valette sur Proudhon , t. 1, p. 206, et t. 2, p. 80; Zach., t. 1, p. U6; Ual., n" 596; Encycloi)., n» 91. — Cass., 16 septembre 1843, D., 1843, 1, 915; 12 juin 1823, S., 1823, 1. 594, 16 mars 1841, Dev., 1841, 1, o5"2; l-^' juin 1844, Dev., 1844, \, 670; Angers, 23 mars 1822, S., 1S23, 1, 103, l'ai.; Agen , 20 avril 1844, Dev., 1844, 2, 526.
{%) Cass., 16 mars lS4l , Pal , 1841 , l , 481.
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sance. Les actes de décès font pleine foi de l'événemenl (1); mais ils n'ont pas la même aulorilé en ce qui touche les noms , prénoms , professions et domicile des personnes qui s'y trouvent dénommées. — L'acte de naissance prouve le fait de la naissance, la viabilité de l'enfant, les noms et prénoms qui lui ont été donnés; mais c'est une question jirave que celle de savoir s'il piouve la lilialiou , lorsque reniant est légitime : nous reviendrons sur ce point.
Quant aux faits que l'acte n'était pas destiné à constater, qui s'y trouvent énoncés indûment, au mépris de la disposition de l'art. 35, ils n'ont aucune force ni en faveur des parties, ni contre elles : une simple dénégation suflil pour les faire écarter, sans qu'il soit besoin de demander la reclilication de l'acte. On donne pour exemple le cas où l'on aurait attribué un enfanta une personne qui n'aurait conféré aucune autorisation à cet effet, et celui où l'on aurait déclaré comme mariés les père et mère de l'enfant, tandis qu'ils ne le sont pas (194) : en effet, l'acte de naissance n'a pas pour objet de prouver la légitimité; cette preuve ne peut résulter que de la représentation d'un acte de mariage (319).
Au résumé, parmi les énonciations que peut renfermer un acte de l'étal civil , les unes fout foi jus(in''i insciiplion de faux (2) ; les autres donnent seulement lieu à une procédure en rectilication ; d'autres enfin tombent devant une simple dénégation , elles n'ont par ellesmêmes aucune force probante.
Les extraits délivres par l'ollicier de l'état civil doivent être légalisés par le président du tribunal de première instance.
Lalégallsallonesl un certificat par lequel le président du tribunal, sans rien préjuger sur l'acte en lui-même, atteste que celui qui a délivré l'extrait est revêtu de la (juidilé qui lui donne ce droit (3).
En prenant à la lettre l'article /lô, on pourrait croire que la légalisa-
(1) Cass., 10 messidor an XU , S., 4, 1, 366 ; D. , o2S; IS briim. an XU, S., 4, 2, 44; 20 juin. 1SC9,S., 10, 126.
(2) On noiome inscription de faux la déclaration laite au greffe, qu'on entend prouTer la fausseté de l'acte.
Il y a deux sortes d'inscription de faux : celle du faux principal et celle du /aux incident.
La première est dirigée contre la pcrsoi.ne que l'on prétend auteur ou complice du faux- elle est suivie devant les tribunaux criminels. — On l'appelle principale, parce qu'elle est l'objet d'une demande principale cette inscription : en effet, n'est précédée d'aucune action civile ni criminelle.
La deuxième est dirigée contre une pièec produite dans un procès ciril ou criminel abstraction Jaito de la personne qui a commis le faux ou l'altération; sauf ensuite, si le filt est proiné, r.ipplication des articles 59 il sulv. C. 1'.
En matière de faux principal , la plainte seule ne suffit pas pour suspendre l'exécution de l'acte ; il faut de plus que l'auteur du faux ait élé mis eu accusation ; — si l'inscription est seulement incidente, le tribunal peut suspendre provisoirement l'exécution de l'acte (1319).
(5) Les actes des notaires et ceux do l'état civil doivi-ut être légalisés par le président du tribunal de preniièie instance. — Les acies ailministralifs délivrés par le sons-préfet sont légalisés par le préfet; — et ceux délivrés par le maire, par le sous-préfct , à moins qu'ils ne soient destinés à être f mployés hors du département , auquel cas le certificat du préfet est nécessaire • — les actes reçus tiors de l'rancj, par les arcUivisles des ministres de la guerre , de h marine ou des cours étrangères.
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tioii est une condilion conslilulive de l'aullienlicité de l'acle; ce serait une erreur : la légalisation a pour seul objet d'étalilir que la signature est bien celle de loriicier public.
On admet généralement que cette formalité n'est indispensable qu'autant que l'acte doit ô(re errployé hors de l'arrondissement : dans l'étendue de celle circonscription , la signature de l'oflicier public est réputée suflisamment connue : il y a même raison de décider que pour les actes notariés. (Loi du2ô ventôse an XI.) L'usage est conforme a cette doctrine.
En général, on doit justifier de son état par des actes inscrits sur les registres publics : toutes les mesures prises par le législateur pour assurer la conservation des registres manifestent la haute importance qu'il attache à ce genre de preuves. Mais il peut arriver que la guerre ou d'autres circonslances se soient opposées^ pendant plus ou moins de temps, à ce qu'il fijl tenu des registres, ou que des événements de force majeure, par exemple un incendie, en aient occasionné la perte: comment alors doit-on suppléer aux actes? L'art. 46 règle ce point.