‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 31 sur 87 · REGISTRES · texte numérisé non relu

REGISTRES

46 — Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoiiis ; et, dans ces cas , les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés , que par témoins (1).

= Cet article n'est qu'une reproduction en quelque sorte littérale de l'art. 14, litre 20 de l'ordonnance de 1667. Deux cas sont prévus : 1" il n'a pas été tenu de registres; 2" ils sont perdus. — Dans ces deux cas exceptionnels, on observe les règles suivantes:

Le défaut de registres doit d'abord être prouvé : on établit cette preuve par tilies ( authentiques ou privés ) (2) , par témoins , ou par la déclaration de roflicier de lélat civil et du greffier, constatant qu'on ne trouve ni au grefle ui aux archives de la commune les registres d'uu tel temps.

Ce fait étant suffisamment justifié, le jw^c peut autoriser les parties à prouver les naissances , mariages et décès, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés , que par témoins.

(1) ToiiUicr.no 307; Encyclop., v Actes de l'étal civil. f'oyi;z cep. Coin-Detisie, n" 7, et Dur , t. 1 , n.. 299, noie.

(2) Cass., 10 juin 1853, Ual., no 132; 23 mars 182a, 29 novembre 1826, 8 novembre 1820, 18 décembre 1838, l'ai., 1839, 1, 121 ; l'aris, 3 janvier 1825; Lyon, 27 juin 1853, Pal.

CAS OU IL n'existe PAS DE REGISTRES — ART. 46. 163

Remarquons ces mois, pourront être prouvés: ils indiquent suffisamment que le juge peut exiger la réunion de ces diverses preuves, ou se contenter de l'une d'elles; qu'il peut se déterminer par de simples présomptions (arg. de l'art. 13.i3) (I) comme aussi rejeter la preuve leslimoniale , lorsqu'elle n'est point appuyée d'un commencemenlde preuve par écrit : eu un mot, que son pouvoir est discrétionnaire (2).

La loi veut que les pièces produites soient émanées des père et mère, et, de plus , que l'auteur de ces pièces soit décédé; car, s'il était vivant, on aurait à craindre qu'il n'eût agi par complaisance, pour le besoin de la cause.

TouleCois, nous ne pensons pas que cette condition soit requise lorsque la preuve se fait contre les parents eux-mêmes : les pièces acquièrent alors d'autant plus d'autorité, qu'elles sont opposées a ceux de qui elles émanent : aussi, l'art. 324 les admet-il dans tous les cas. —Nous pensons, d'ailleurs, qu'en parlant des papiers émanés des père et mère décédés, le but de la loi est plutôt de mettre ces papiers au rang des preuves les plus importantes, que d'exclure tous autres écrits.

Il résulte des leimes généraux de l'art. 46 que l'on peut produire tout écrit authentique ou privé : — Le projet contenait ces mots restrictifs : registres , jjapiers domestiques ou autres écritures privées ou publiques, etc.; ils ont été supprimés par le conseil d État (3).

Si les parents sont vivants, ou peut même les faire venir et les entendre.

Quoiqu'il ne soit question dans cet article que du défaxitde registres^ sa disposition est applicable au cas où quelques actes seulement auraient été retranches (4) : il y a même raison de décider, cardiaque partie n'a intéiêt qu'au feuillet sur lequel était inscrit l'acte dont elle veut prouver l'existence. — C'est du reste ce qu'exprime l'ait. 5 de la loi du 19 janvier 1817, relative à l'état civil des militaires. — Ainsi l'art. 46 n'est pas limitatif, mais demoitslralif (5).

Il faut décider de la même manière lorsque la tenue des registres a été interrompue pendant un certain temps, ou lorsque les conditions

(1) Cass., 16janyier 1837, U. 1857, 1, 2aô; Pal., 1S37, 1, 212.

(2) I\lerlin , Rép., vo Actes de l'état civil , S 2; Oeiuoloiube, no 32o; D., nos 29 'i et 395 ■ Touiller , nos 546 et 347; Coin-Delisle sur l'aiticle 46, iius 9 et 18; l'roudhon et Valette ; Cass.

4 février 1822, S., 1822, 1 , 242; 12aécimbre 1827, Ual., no 129; Pal. Dev. 20 m.irs 1858; Dal.' no 131, Pal.; Nimes, 23 mars 1829, l'ai.; 3 mai 1826, Pal.

(3) Locré, t. 3, p. 180 et 181 ; Merlin, Eép., vo Actes de l'état civil, § 2, sur l'article 46 n° 5; 11., Ktat civil, no i24; Demolorabe, no 323; Val sur Proudhun; — Cjss., 8 nov. 1820 S. U 1 , 402; 10 juin 1853 , 1)., 1833, 1, 254; s., 1835. 1, 794.

(4) TouUier, nu 550; Malleville sur l'article 46; Merlin, Rép., vo Mariage, sect. 4, S 5 no 6 • vo Légitiiuité, sect. l,§2,quest 4; Décès, qucst., § 1; Dur., no 296; Delv., p. 35 , n- 3 • Encjxlo,!., nu 97; Coin-Dclisie sur l'art. 46, n'a; D.Mnoioinbe, 522; Favard, sect. 1,54 i,o 2" Cass., 12M)ars 1807, S., 1, 261; Bordeaux. 29 avril 1811 , S., 12. 2, 89; Cass., 22 déceiuljrc I8I9' s., 20, 1, 281; 1er juin 1830; S. , 30, 1, 213; Cass , 22 août 1S51 , D., 1, 536; 21 juin 1814,' S., 14, 1, 200; Dal., n» 145; Cass., 24 mars 1829, 14 février 1837 , l'ai., 1837, 1, il2; Raslia', 18 mars 1842, Pal., 1842, 2 , 426 ; D., 1842, 2-, 81 , et autresorrèt-s, Dal., no 144.

(5) Cass., 22 Uéc. 1819 et 22 avril 1831; S., 1820, 1,281 ; 1831, 1, 301.

164 TITRE 2.— CHAPITRE lf^

prescrites pour leur conférer un caraclère aullientique ne se trouvent pas réunies (1) : ce sont là des faits matériels qui rendent vraisemblables les allégations du réclamant.

Dans tous les cas où la preuve testimoniale est autorisée par l'art. 46^ on observe la forme ordinaire des enquêtes.— Les parents ou alliés peuvent être entendus ; sans excepter les père et mère, s'ils existent encore. Ce sont même les premières personnes qu'il faut appeler.— Toutefois, quant aux descendants, leur déposition ne pourrait être reçue qu'avec défiance ; car ils sont parties intéressées.

Bien que l'art. 46 ne parle que des naissances , mariages et décès , il faut étendre sa disposition aux reconnaissances d'enfants naturels et aux adoptions : il y a même raison (2).

L'art. 46, conçu en termes généraux, autorise, dans les liypothèses qu'il prévoit, la preuve de tous les actes de la vie civile , sans exception.

Quelle est la force de l'acte dressé sur feuille volante? Cet acte faitil pieuve complète? donne-l-il lieu du moins à l'application de l'art. 46?— D'une part , on peut dire que l'officier de Pélat civil n'est compétent, qu'il n'a de caraclère officiel que pour inscrire des actes sur ses registres; qu'un acte porté sur feuille volante n'ofire pas de garanties; enfin, on peut argumenter de l'art. 15)4, lequel n'accorde force probante aux actes qu'autant qu'ils sont inscrits sur des registres, en exceptant toutefois les cas exceptionnels de perte ou de non-existence , cas prévus par l'art. 46 (3).

Néanmoins, l'opinion contraire nous parait mieux fondée : il est presque généralement admis qu'un acte de l'état civil , quoique porté sur feuille volante , peut donner lieu au complément de preuve déterminé par l'article 46 : bien plus, on décide qu'il fait preuve complète quand il s'agit d'un acte de mariage signé des époux, si cet acte est suivi de la possession d'état : on se fonde sur les raisons suivantes :

1° La loi ne prononce pas de nullité pour infraction aux règles qu'elle détermine; loin de lii , les termes de l'article 46 laissent au juge une latitude d'appréciation pleine et entière;

2° L'art. 9 de la déclaration du 9 avril 1736, qui prévoyait notre hypothèse, se bornart a prononcer des peines contre le curé, laissant ensuite au juge le soin de prononcer sur la validité de l'acte , eu égard aux circonstances;

3" Déclarer cet acte nul d'une manière absolue, ce serait livrer les parties "a la merci d'un officier public négligent ou coupable.

Ces considérations nous paraissent toutes-puissantes : assurément le cas d'inscription sur feuille volante n'est pas prévu par l'art. 46; mais, quelque inégulier que soit l'acte représenté , il n'existe pas moins; l'intention des parties est manifeste; le droit qu'il a eu pour objet de con-

(1) Bordeaux , 9 mars 1812 S., 1812, 2, 421; Montpdlier, 2 mars 1822; D. 1833,2, KO ; 12 février 1825 et autres arrfils, Pal., 1837, 1, 514.

(2) niir., no 3<ll,t. 1; no 251, t. 2; Zach-, t. 4, p. 488, note 7; Demolorabe, no 523;— Cass., 2i novembie 180S; 0., Mariage, scct. 8, n° 4.

(3) Coin-Dclislc, no 17.

CAS OU IL n'existe PAS DE REGISTRES. — ART. 46. 165

sacrer est incontestable; il faut donc suppléer à son insuffisance (l). Mais que déciderons-nous en cas d'omission d'un acte? L'article 46 suppose des circonstances indépendantes de la volonté : il suppose qu'un fait matériel établit la vraisemblance de la prétention soulevée; que les registres n'existent pas, qu'ils sont perdus, ou autres circonstances équivalentes. Dans notre hypothèse, rien de pareil : un individu qui n'a en sa faveur ni litre ni possession se présente, et demande à faire preuve de son état par les moyens que détermine l'arlicle 46 : admettre une semblable prétention, ne serait-ce point laisser un libre accès a la fraude, et rendre vaines les sages mesures que le législateur a prescrites en vue de prévenir toute supposition d'actes? Les règles exceptionnelles établies par les articles 197, 155, 70, 71 et 72 pour certains cas spéciaux,, manifestent toute sa pensée à cet égard : le premier, admet les enfants légitimes "a prouver par la possession d'élat leurUlialion, mais seulement lorsqu'ils ont perdu leurs père et mère : les quatre derniers, relatifs au cas où les enfants veulent se marier, déterminent la manière de suppléer au consentement de leurs père et mère lorsqu'ils sont absents, ou de justifier de la date et du lieu de leur naissance, lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de représenter un acte inscrit sur les registres de l'étal civil, {f'oijez encore le décret du 3 janvier 1813 et les avis du conseil d'Llatdu 4 thermidor an XIII et 30 mars 1808J. Mais ce sont là, nous le répétons, des règles spéciales, des exceptions qui conlirmeut le principe , loin de l'atténuer. D'ailleurs, ces règles sont étrangères au cas d'omission d'un acle sur les registres; elles supposent qu'on se trouve dans l'impossibilité de le représenter ou de savoir dans quel lieu il a été rédigé. — Néanmoins, l'opinion contraire est soutenue par des autorités graves : Peul-oa supposer , disent nos adversaires, que la loi veuille réduire à l'impuissance de prouver une naissance ou un décès, des êtres à qui l'on ne peut imputer le défaut de mention de celle naissance ou de ce décès? —Non, sans doute; mais on observera les formes prescrites pour la reclilication (art. 99 et suiv.). « Il serait dangereux, répondit M. Thibaudeau au » consul Cambacérès qui demandait si la preuve admise par l'article » 46 dans le cas de non-existence ou de perte des registres le serait » également pour réparer loraission des actes, que la loi prévît le cas » d'omission; il est plus convenable que les conleslations auxquelles » les omissions pouiront donner lieu soient portées devant les Iribu- » naux, qui statueront suivant les circonstances. » Puis M. Régnier ajouta : « Il n'est aucun moyen de réparer les omissions sur les registres. »— Il nous parait donc établi que la preuve exceptionnelle autorisée par l'article 46 n'est admise qu'en cas de non-exisleuce ou de perte des registres : on peut bien interpréter largement sa disposition en l'appliquant aux hypothèses analogues de mauvaise tenue des registres ou d'une lacération partielle; mais l'élendre au cas d'omission , ce serait décider que la preuve testimoniale peut toujours avoir lieu; ce serait bouleverser le système des preuves eu matière d'actes de l'état civil ,

(1) TouUier, no 548, t. 1; Coin-Delisle , art. 52, no 3; Dal., no 147;— Metz, 19 août 1SÎ4 et 1853, 2, 163.

car on ne manquerait jamais dalléguer le fait d'omission. — Remarquons, d'ailleurs, que la perle ou la non-existence des legislres sont des fails qu'il faut prouver au préalable pour êlre admis à établir par témoins l'état civil; ce sont là des conditions nécessaires : or, elles n'existent pas dans le cas d'omission; loin de la , lorsque des registres sont bien tenus, on doit supposer que les ofOciers de l'état civil ont inscrit fldèlement tous les actes déclarés; — les probabilités qui se rencontrent dans les cas que la loi a prévus n'existent donc pas dans notre espèce (I).

Au résumé, nous pensons que l'omission d'un acte ne peut être réparée qu'en observant les formes de la rectification. (Art. 99 et suivants. )

Kous supposons, bien entendu, que les registres ont été régulièrement tenus : il serait souverainement inéquitable de rendre un citoyen victime d'une négligencequ'il n'aurait pu prévenir : celle négligence se présumerait surtout , si les registies contenaient des lacunes , ou s'ils avaient été fails aprè^ coup. Les tribunaux doivent donc avoir égard aux circonstances.

Il nous reste, pour terminer cette matière, à dire quelques mots sur la question de savoir si la preuve teslimoniale des naissances peut être admise sans commencement de preuve par écrit ^ question grave qui divise les auteurs.

Lorsqu'il s'agit d'un mariage ou d'un décès, l'application de l'art. 46 ne souffre aucune difficulté; la preuve testimoniale est nécessairement admise sans commencement de preuve par écrit , car la loi n'exige pas celte condition (2).— Mais que faut- il décider lorsqu'il s'agit de constater une naissance? On distingue : la preuve du fait de la naissancj^, c'està-dire , de l'heure , du jour et du lieu de la naissance , des nom et prénoms qui ont été donnés à l'enfant, est admise sans commencement de preuve; dès lors, nul doute que les deux modes de preuve : papiers émanés des père et mère décédés et preuve par témoins , ne puissent être employés ensemble ou séparément pour établir ce fait.

Riais que doit-on décider lorsqu'il s'agit de prouver la lilialion? Pour comprendre celte difficulté, il faut savoir que la filiation des enfants légitimes se prouve, aux termes de l'article 319, par l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil; mais qu'on ne peut recourir a la preuve testimoniale en celte matière, que sous certaines conditions qui déjà rendent vraisemblable la qualité réclamée (323, 341). — Cela posé, admettrons-nous que l'arlicle 46 contient une exception à ces règles générales, pour le cas extraordinaire de perte ou de nonexistence des registres? Cet article, a-t-on dit, est absolu; il s'applique à tous actes relatifs h l'état civil, quels qu'ils soient , môme aux actes

(1) Valette sur l'roudhnn ; Dur., 'no '297 ; Demolombc , no 52b ; Merlin , \o Actes de l'état civil, no 46 ; Touiller, nos 350 et suiv. f^oyez en outre les noncbrcux arrêts rapportés par Dalioz , no» 148 cl suiv.

(2) Cass., 21 juin 1814, 1" juin 1830, 22 août 1831, Pal. Dcv.

CAS OU IL rs'EXISTE PAS DE EEGISTF.ES. — ART. 4G. 167

(l'adoption ( 359 ) (t) , même aux actes reçus en pays étranger (2) ; car il n'est pas limilalif, mais démonstralif. La preuve dûment établie dans le cas spécial de l'article 46 doit donc produire un effet semblable à celle qui résulte des actes inscrits sur les registres : or, l'acte de naissance prouve la flliation de l'enfant légitime (319), et celle de l'enfant naturel lorsqu'il a été reconnu (62, 334) (3); donc, la perte ou la nonexistence des registres sont des indices snflisants pour faire admettie la preuve testimoniale. — Ce système nous paraît trop absolu : les articles 323, 341 et 340 renferment sur la preuve de la tiliation des règles spéciales ; on ne pourrait s'écarter de ces règles sans exposer les familles aux plus graves perturbations. Nous accordons que le fait de nonexistence des registres, reconnu constant , pourra déterminer, par application de l'art. 323 , l'admission de la preuve testimoniale en matière de filiation légitime. Mais, certes, on ne saurait, sans commencement de preuve par écrit, prouver par témoins la maternité , et bien moins encore la paternité naturelle (341 et 340), puisque la recherche de la paternité est interdite (4). — Nous le répétons, les mariages, naissances et décès sont les seuls faits dont la loi autorise la preuve.

Appliquez à l'adoption ce que nous disons pour la Ulialion légitime; car ses effets sont subordonnés à l'inscription sur les registres de l'état civil (art. 359).

Par exception aux dispositions des articles 323, 341 et 340, l'article 197 porte qu'en cas de prédécès du père et de la mère, la possession d'état d'enfant légitime dispense de la représentation d'un acte de célébralion , lorsqu'elle n'est point contredite par l'acte de naissance.

Nous nous bornerons à ce simple exposé ; un plus long examen nous forcerait à empiéter sur certaines matières qui nécessiteraient de lougs et minutieux développements.

— Le ministère public pourrait-il, d'oflTice, provoquer la reconstitution de nouveaux registres, mesure prescrite par une circulaire du chancelier de France du 4 novembre. 1S14, et par une ordonnance royale du 9 janvier 1816? « La reconstitution des nouveaux registres est une mesure d'ordre public. (Toulouse, 1" août 1S3C; D., Actes de l'état civil, u'j IGT.)

Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'ils sont perdus, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés , porte l'article 4fi, tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins; mais peut-on admettre des actes non émanés des père et mèrelViPlusieurs auteurs décident que l'article

(1) Encyclop., no 98; Cass., 4 février 1822, S., 1822, 1, 242.

(2) Cass., 12 août 1828, S., 1829, 1, 42; aîis du conseil d'État du 17 germinal an XIII, relatif aux militaires décédés.

(3) Dcraolombe, nos 326 et suit ; Valette sur J'roudlion, t. 2, p. 102, note; Cass., 15 mars 1827, D., 1827, 1, 168; 16 janvier 1857, U., 1857, 1, 2o5.

(4) Delv., p. 52 , no 6; Demante, no 91 ; Toullier, no 547 , t. 1, et t. 2 , no 8Sb; Prnudboa, t. 2, p. 97 et suiT.; Dur , no 293 ; Zactj , t. 1, p. 147; Coin-Delisle, art. 46, nos S el 20 ;— Cass., 7 février 1828, S., 1828, 1, 172, l'ai.; 1" juin 1850, S , 1850, 1, 213, Pal.; Cass , 13 mars 1827 , Pal.; 16 février 1837, Pal.; Valette sur Proudhon, t. i, p. 70.

168 TITRE 2. — CHAPITRE ler.

46 er.t pui-pment énonciatif, et que des actes émanés de toutes autres personnes, même étrangères à la famille, peuvent , suivant les circonstances, concourir à former la preuve prescrite par l'article 4G. (Coin-Delisle, no 5; Encyclop., v» Actes de l'état civil, no 103.) vr^Nous ne pensons pas que telle ait été la pensée du législateur : l'article 4G consacre un droit exorbitant; il faut donc l'interpréter rigoureusement : or, il n'admet que les papiers émanés des père et mère décédés ; la suppression des mots ou autres écritures publiques ou privées , qui se trouvaient dans le projet, et celle du mot vivant , qui se trouvait dans l'ordonnance de 16G7, ordonnance reproduite sous ce rapport par le Code, indiquent assez que l'article 46 est restrictif : son but est de prévenir les fraudes. — Comment admettre d'ailleurs que les pièces émanées des étrangers puissent faire preuve du vivant de leurs auteurs, quand le décès des père et mère est exigé pour q.ue les pièces émanées d'eux aient cette force probante ?,(Delv., p. 35 , no 2.)

Page 1