‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 32 sur 87 · ACTES DE L ETAT CIVIL REÇUS EN PAYS ETRANGER · texte numérisé non relu

ACTES DE L ETAT CIVIL REÇUS EN PAYS ETRANGER

Les Français qui se trouvent en pays étranger peuvent faire constater leur élat civil de deux manières : conformément aux lois françaises , en se présentant devant les agents diplomatiques français (art. 47), et suivant les formes usitées dans le pays (art. 47).

47 — Tout aclc de Véhd civil des Français et des étruDgers, fait en pays étraiigtr, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

= Tout acte public passé en pays étranger, dans les formes voulues par les lois de ce pays, est regardé comme autlientique : Locus régit actum. En conséquence, il fait foi , sans qu'il y ait lieu de considérer si l'une des parties que l'acte concerne est étrangère (1).

Par suite, il faut admettre que, si la législation étrangère n'exige pas que les actes de l'état civil soient rédigés par écrit, la preuve peut avoir lieu dans les formes prescrites par l'article 46. (Merlin, Ouest., v° Mariage, | 7; Pvép. , Ktat civil , § 2 , n» 5.)

Les actes des Français reçus dans la forme étrangère ont la même force probante que ceux qui ont été reçus en France par l'officier de l'état civil. (Ord. du 23 octobre 1833.)

La transcription de ces actes sur les registres de l'état civil en France, formalité indiquée spécialement pour les mariages par l'article 171, est une précaution qu'il est bon de ne pas négliger; c'est la un élément de publicité et une garantie de conservation.

La partie qui veut faire opérer cette transcription joint à l'acte une traduction faite par un expert assermenté, et paraphe l'une et l'autre pièce; l'oflicier public les annexe aux registres.

Les actes reçus a l'étranger, que l'on représente ainsi à l'ofiicier public français, doivent être visés pour timbre, conformément aux articles I et 13 de la loi du 13 brumaire au VIL

(1) Cass., 7 juillet 1855, U., 183d, 1, 389, Pal.

ACTES DE l'État civil reçus a l'éteanger. — art. 47, 48. 169 48 — Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

= Les agents diplomatiques remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil ; ils doivent comme eux tenir des registres, et se conformer, pour la rédaction et la conservation des actes, aux mômes règles que l'oflicier de l'état civil. — Les registres particuliers sur lesquels ils inscrivent leurs actes sont tenus en double; ils sont cotés et paraphés par eux : un des doubles reste à la chancellerie; l'autre est envoyé chaque année au ministère des affaires étrangères. (Cire, du 8 août 1814.)

— Quid si un acte de ma liage est passé entre un Français et une femme étrangère ?w L'agent diplomatique est incompétent; il ne peut recevoir que les actes qui concernent les Français: or, la femme, au moment de son mariage, n'était pas Française. Sans doute elle acquiert cette qualité, mais seulement après la célébration. — L'article 48 est d'ailleurs clairet précis; il restreint textuellement la compétence des agents diplomatiques français au cas où l'acte concerne exclusivement des Français : lorsque l'une des parties est étrangère, il faut donc observer la règle de l'article 47. — On objecte que les agents diplomatiques se trouveront par le fait incompétents même pour le Français, si on les déclare tels vis-à-vis de l'étranger; ce qui serait en contradiction avec l'article 105, lequel décide que le mariage doit être célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties; mais cette raison est mal fondée: l'article IGâ suppose que l'officier de l'étal civil est revêtu de la puissance publique vis-à-vis des deux futurs époux; tandis que l'article 48 ne confère d'autorité aux agents diplomatiques et aux consuls que vis-à-vis des Français. En un mot, la compétence est personnelle dans le cas de l'article 48 ; tandis qu'elle est territoriale dans le cas de l'article 47. ( Merlin , v» État civil , § 2 , nos 2 et 3 ; Valette sur l'roudhon; Dcmolombe, no 312; Cass., lO avril I8i9, .S., 1819, 1, 452.)

La nullité d'un semblable mariage ne pourrait être couverte même par la possession d'état. (Merlin , Rép., vo Mariage , p. 313 et 317 ; Dur., no 235 et 23G; Coin-Delisle, art. 48, no4; l'ôid., Arrêt Sommarippajcass., lOaoûtlSlO; Valette; Dal.,no255, Pal.)

Un auteur va plus loin : il décide, par argument de l'article 170, que les agents diplomatiques sont incompétents même lorsque le mariage a lieu entre deux Français. (Favard , Rép., vo Mariage, sect. 3, §2.) — Mais cette opinion aurait pour résultat de réduire le Français à ne pouvoir se marier en pays étranger que suivant les formes usitées dans ce pays , ce qui n'est pas admissible.

RESPO.NSABILITE DE L OFFICIER PDBLIC.

49 — Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir heu eu marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil , sur les registres courants ou sur ceux qui

170 TITRE 2.— CHAPiTRE l''^

auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance , sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis , dans les trois jours , au procureur de la république près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

= Dans beaucoup de cas , il y a lieu d'inscrire un acte en marge d'un autre acte déjà inscrit ( coy. art. 62 , 67 , 101 ). C'est toujours à l'officier de l'état civil que les parties doivent s'adresser^ puisqu'il est chargé d'avenir le ministère public.

50 — Tonte contravention aux articles précédents, delà part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

=Les simples contraventions sont punies (sauf l'appel et les autres voies de recours) d'une amende qui ne peut excéder 100 fr., sans préjudice de tous dommages-inlérêls envers les [larties (13S2 et 1383).

Ainsi, le dépositaire est responsable non-seulement vis-a-vis delà société, mais encore à l'égard des parties.

La condamnation à l'amende est poursuivie par le ministère public devant e tribnnal de première instance jugeant au civil. — Nous pensons que ce jugement est sujet h appel ; car laniende est une peine aux yeux même du législateur : en effet, l'aiticle .50 porte que la contravention serai pi/nie d'une amende.

L'action du ministère public, pour l'application des peines prononcées par les tribunaux civils, dure 30 ans; l'article 638 Inst. crim., qui fixe à un moindre temps la durée des actions eu matière criminelle, n'est pas applicable dans respèce(l) : il s'agit d'une action personnelle civile.

51 — Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu , contre les auteurs desdites altérations.

= Il ne suffisait pas d'avoir pourvu à ce que les actes fussent exacts et réguliers; il fallait en outreque les dépositaires fussent tenus de veiller à leur conservation : si quelque malveillant arrache un ou plusieurs feuillets du registre , ou même détourne les pièces qui y sont annexées , la loi déclare l'officier de létat ci\il passible de tons dommages-intérêts ( 1382 et 1383), sauf son recours contre le coupable. — Il est hors ûa

(1) Encyclop,, no 53 ; Cass, 50 juin 1S14, Pat.

BESPONSABILITÉ DE l'OFFICIER PUBLIC— ART. 49, 50, 51, 52. J71

doute que la partie lésée aurait une action directe contre l'auteur de l'altération ou du faux.

52 — Toute altération , tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés , donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

= Nous avons vu , art. 50, quelles sont les peines prononcées en cas de simples contraventions : la loi suppose, dans cet article, quedesa/ierations ou des faux ont été commis dans les actes de l'état civil , ou que l'inscription de ces actes a eu lieu sur feuille volante, om autrement que sur les registres h ce destinés : dans tous ces cas , elle soumet les dépositaires aux dommages-intérêts des parties, qu'il y ait eu ou non connivence entre eux et les auteurs de l'altération ou du faux ; sauf leur recours contre les coupables.

Il y a celle différence entre \e faux et Valtération , que \e faux se commet au moment de la rédaction de l'acte , tandis que Valiération a lieu après coup : elle résulte de tout changement non autorisé fait à un acte valable.

L'officier de l'état civil est puni des travaux forcés à perpétuité, si c'est lui qui a commis le crime ; toute autre personne encourt seulement la peine des travaux forcés à temps. (Art. 145, 146, 147, 150, 164 , 165 Code pénal.)

En cas d'inscription d'un acte sur feuille volante, la loi prononce contre l'ofOcier de l'état civil un cmpiisonneraent d'un mois au moins, de trois mois an plus, et une amende de 16 h 200 francs. (192 Code pén. )

L'inscription sur feuille volante a toujours été considérée comme un délit; mais ta loi pénale ne prévoit pas le cas où l'inscription aurait eu lieu autrement que sur les registres à ce destinés : il suit de là que le simple fait d'avoir inscrit un acte sur un registre, au lieu de l'inscrire sur un autre, ne tombe que sous l'application de l'arlicle 50. (Coin-Delisle sur l'article 52^, n" 2. ) — Le législateur a sans doute cousidéré que cette erreur est réparable; qu'elle n'expose qu'à des rechei'clies pénibles; tandis que rinscri|)tion sur feuille volante peut amener l'anéantissement de l'acte. (Encyclop., n<'35; Cass., 30 juin 1814, Pal.) Du reste, l'acte inscrit sur feuille volante n'est pas pour cela frappé de nullité (1); les tribunaux sont appréciateurs de la preuve qui peut en résulter. (Voyez article 46.)

— Le fait par un mari d'avoir supposé à sa femme un enfant dont elle n'est pas acoucliée donne-t-il lieu aux peines déterminées par l'article 345 du Code pénal ? vw La supposition d'enfant est un crime qui doit être puni , quelle que soit la per-

(1) Metz, 19 août 1824, Pal. foye; toutefois , pour les actes de mariage, l'art, 194, questions.

172 TITRE 2. — CH\PTTEE 1".

sonne qui l'a commis.— La peine prononcée par l'aitlcle 345 du Code pénal est indépendante de celle portée par l'ait. 147 G. pén. contre les auteurs d'une fausse déclaration. (Cass., 7 avril 1831; Dal., n» £06.)

53 — Le procureur de la république au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui eu sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification , dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

= L'examen auquel le ministère public se livre a pour objet de coiislaler les coiil rave niions ou les dclils , et de faire condamner à Tamende l'offlcier public négligent ou prévaricateur, mais non de faire rectifier les actes : quelque défectueux qu'ils soient, les parties intéressées peuvent seules en demander la rectification; le ministère public ne pourrait la requérir d'office.

Aux termes d'une instruction ministérielle du 20 avril 1820, la vérificalion doit olre faite dans les quatre premiers mois de chaque année; le procès-verbal est dressé par canton et subdivisé par commune et par nature de registres. — Les piocès-verbaux de vérification sont adressés, dans la première quinzaine de mai, aux procureurs généraux, qui les transmettent, avec leurs observations, au garde des sceaux, dans la prem.ière quinzaine du mois suivant. — Aussitôt après la vérification, les parquets adressent aux officiers de l'élat civil des diverses communes de leur arrondissement des instructions sur les contraventions qui ont été commises dans les actes de l'année précédente , et sur les moyens de les éviter. Ils envoient copie de ces instructions aux procureurs généraux.

Une ordonnance du 26 novembre 1823 porte : « Le procureur du roi doit indiquer "a l'officier public celles des irrégularités qui peuvent et doivent être réparées , tant par son fait que par celui des parties, déclarants et témoins, sans nuire il la substance des actes. » — Plus bas, pré« voyant le cas où le ministère public se serait transporté sur les lieux (ce qu'il peut faire toutes les fois qu'il le juge nécessaire, même dans le cours de l'année), cette même ordonnance contient, dans un des modèles d'actes qui la termine, ces mots : « Nous avons, en faisant appeler près de nous l'officier de l'état civil et les personnes intéressées auxdits actes, tant comme parties que comme déclarants et témoins , fait réparer et régulariser, en leur présence, ceux des actes défectueux qui ont pu être régularisés par leur fait , et sans nuire à la substance des actes.»

Coin-Delisle , n° 2, art. 53, et Deraolombe , n° 287, critiquent cette ordonnance comme étant en opposition manifeste avec l'art. 53 du Code : maiscessavanisanteurs ne remarquent pas qu'elle présente des avantagi^s prati(jues généralement reconnus ^qu'elle était commandée par de hautes considérations^ nous dirons même par des nécessités sociales; car l'ap-

KESPONSABILITÉ DE l'oFFICIEP. PUBLIC. — AET. 53 ET 54. 173

plication rigoureuse de l'art. 53 eût augmenté encore la difflcullé déjà si grande de trouver, dans les campagnes surtout , des lionimes assez dévoués à la ciiose publique pour accepter les fonctions pénibles de maire et d'adjoint.

Le procureur de la république peut déléguer, pour cette opération , le juge de paix du canton; toutefois, l'autorisation du procureur général est nécessaire lorsque le juge de paix doit se transporter à plus de 5 kil. de sa résidence.

La connaissance des délits commis dans les actes de l'état civil appartient aux tribunaux correctionnels, et non aux cours d'appel, comme le prétend a tort M. Duranton , n°281 , t. i" : la compétence des cours d'appel est limitée aux délits prévus par les art. 479 , 483 Inst. crim., et art. 10 de la loi du 20 avril 1810. — Les simples contraventions sont portées devant les tribunaux de première instance, jugeant civilement.

— En cas de négligence dans l'accompli>sement du devoir qui lui est imposé, le procureur de la république serait-il passible do l'amende prononcée par l'art. 60? serait-il tenu de dommages-intérêts? vtj Le texte de l'article 50, disent quelques auteurs, s'applique à tous les fonctionnaires dénommés dans les articles précédents; or, l'art. 49 parle du procureur de la république : d'ailleurs, ajoutent-ils, le texte de l'article 60 a été ainsi expliqué au conseil d'Etat, dans la séancedu 22 fructidor an X. {Touiller, no 312; Dur., no 335; Vaz. , n" 209; Besan(,'on, 3 juin 1811, etCass.,11 juin 1807, Pal.) rri Mais on fait remarquer avec raison qu'il faudrait aller, si l'on aduptaitun pareil système, jusqu'à déclarer également le président du tribunal lui-même passible d'amende, puisqu'il est question de lui dans l'art. 41; ce qui ne pourrait se soutenir : il est de principe que les magistrats ne sont pas responsables , si ce n'est, par exception , dans certains cas déterminés (art. l(j(; C. pén., hOb et suiv. Pr. ). L'article 60 ne prononce d'amende que contre les fonctionnaires auxquels certains devoirs sont imposés , c'est-à-dire, contre le maire et le grelTier : le procureur de la république n'est pas dans ce cas. — D'ailleurs, dans quelles inconséquences ne se trouveraiton pas jeté avec le système que nous combattons? Le procureur de la république serait passible d'amende pour inobservation de l'art. 49, et il ne serait, pas tenu de dommages-intérêts !( Demolombe , p. 288; Coin-Delisle, art. 50 , no 1 ; Encyclop., no 33 ; Cass., 24 septembre 1824 , S., 1824, 1 , 402.)

54 — Dansions les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil , les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

= Ainsi, on peut interjeter appel du jugement, quelque minime que soit le montant de l'amende : ce qui tient h l'état des hommes est d'une assez haute importance pour que les tribunaux de première instance n'en décident pas en dernier ressort. La loi consacre ici le principe des deux degrés de juridiction. (Locré , t. 2 , p. 79; Favard, sect. 1", § 3.)

Remarquez ces mots : se pourvoir contre le jugement ; l'arrêt de la cour d'appel pourrait donc être déféré à la cour de cassation.

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