CHAPITRE II
Nous diviserons ce chapitre en 2 parties : dans la première nous parlerons des actes de naissance , et dans la seconde , de la reconnaissance d'enfants.
L'objet de ces actes est de constater la date et le lieu de la naissance, les prénoms , le sexe de l'enfant , et ordinairement sa fliialion , s'il est légitime.
La loi détermine le délai dans lequel doivent être faites les déclaralions de naissance (5.5). les personnes qui doivent faire ces déclarations (5fi) , et les énoncialioMS que doivent contenir les actes de naissance (57) ; — elle règle'ensuite la manière de constater la naissance dans trois circonstances extraordinaires (.58, 59, 60, 61);— entin elle détermine la manière de reconnaître un enfant lorsqu'il n'a pas été reconnu dans SOQ acte de naissance (62).
55 — Les déclarations de naissance seront faites , dans les trois jours de l'accouchement, à rofficier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
= La déclaration dont il s'agit doit être faite à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant est né, sans s'occuper du domicile des père et mère; — elle doit être faite au plus tard dans les trois jours de l'accouchement (c'est-à-dire, à dater de laccoucliement): le jour de l'accouchement ne compte pas.— Le Code pénal (art. 3/i6) punit de 16 a 300 fr. d'amende et de 6 jours a 6 mois d'emprisonnement le défaut de déclaration de naissance dans ce délai.
Le législateur a cru devoir user un terme très-court, afin d'empêcher les substitutions d'enfant ou les suppressions d'élat.
Après l'expiration du délai de 3 jours, l'officier de l'état civil peut-il encore recevoir les déclarations de naissance? Malleville sur l'article 55, et Coin-Delisle, uo/i, décident que l'inscriplion sur les registres peut encore avoir lieu sans jugement lorsqu'elle n'a lien de suspect, mais en dressani, toutefois, une sorte de procès-verbal des circonstances, [f oyez en ce sens un arrêt de la cour d'Angers du '25 mai 1822, S., 1823, 2 , 205).— L'opinion contraire, généralement admise parla doctrine et dans la pratique , est mieux fondée; elle s'appuie d'ailleurs sur un avis du conseil d'Étal du 12 brumaire an II : consulté sur la question, le conseil répondit : « S il était permis de recevoir, sans aucune forma-
» lilé^ des déclarations tardives et de leur donner de rautlienlicité , on » pourrait introduire des étrangers dans les familles, et cette faculté » serait la source des plus grands désordres. Les actes omis ne pourront I) être inscrits sur les registres quen vertu de jugements rendus en i> grande connaissance de cause de i'omissio?i, contradictoirement acec » les parties intéressées ^ ou elles appelées, et sur les conclusions du » ministère public. »— Cet avis, bien qu'antérieur au Code, nous paraît devoir encore être suivi, car il est fondé sur les vrais principes : s'il était permis d'inscrire un enfant le 4« jour de sa naissance par exemple, pourquoi ue pourrait-on faire celte inscription le b" , le 6*, le y** jour, et où s'airêterait-on, puisqu'il n'y aurait plus de limite? — Mieux vaut en conséquence laisser aux tribunaux , chargés spécialement de surveiller l'étal civil, l'appréciation des circonstances (I), et accorder au besoin au ministère public le droit de provoquer un jugement qui ordonne l'inscription de la déclaration tardive.
Ou'adviendrait-il cependant, si, contrairement à ces prescriptions , roflicier de l'état civil avait reçu la déclaration plus de 3 jours après la naissance? L'acte assurément n'aurait pas la même autorité que les actes ordinaires, mais il ne serait pas nul: les tribunaux prononceraient eu égard aux circonstances (2).
Lorsque l'inscription n'a lieu qu'en vertu d'un jugement, de quel jour la naissance prend-elle date? Du jour de l'obtention du jugement, suivant quelques personnes (3). Mais il nous paraît |)lus logicjue de lui donner pour date le jour de la naissance constatée ; cest du reste ce qui est admis dans la pratique. (Deraolombe, n" 292; Coin-Delisle.)
La déclaration doit être faite "a l'oflicier de l'état civil du lieu , c'està-dire, du lieu de l'accouchement, lors même que la mère aurait sou domicile ailleurs.
L'enfant doit être présenté à iofOcier de l'état civil , aDn que cet officier puisse se convaincre de rexistence et du sexe du nouveau-né.
La déclaration est incomplète lorsqu'elle n'est point accompagnée de la présentation : si cette double condition n'a pas été remplie dans les trois jours de l'accouchement, la peine déterminée par l'article 3J6 du Code pénal est encourue : l'excuse ne peut être admise quand il s'agit d'une déclaration tardive : les déclarations de naissance sont d'ordre public : les articles 55 C. civ., et 34G C. peu., sont conçus en termes généraux et absolus (4). (Cass. , 21 juin 1833, Pal.)
Mais suit-il de lii que l'acte de naissance de l'enfant non présenté soit entaché de nullité? Nori assurément (5). Ce qui constitue Pacte de naissance, c'est la déclaration des témoins, la signatuie de loflicier public et l'observation des formalités qui tiennent à la substance de l'acte : la
(1) Colimr, 2o juillet 1S28, D., 29, 2, 33; S., 29, 2, 2i ; 50. 2, 25; Dal., no 229, Piil.; avis du conseil il'Utat, 12 brumaire an II; Bull. 123, no 2067; loi du 19 octobre 1792, art. i".
(2) Angers, 20 aoûi 1821 , l'ai.
(3) Dur., n.. 513; Paris , 9 avril 1813 ; U., Filiation ; S., 13, 2, 310.
(4) Cass., 1^1- mars 1821, 3 octobre 1823, 21 juin 1853; Dal., nos 216 et 217.
(5) Demolombe, n"* 236 et 239 ; Angers, 23 mai 1822, Pal.; Ual., n" 410.
17G TITEE 2. — CHAPITEE 2.
présentation a ponr but unique de prévenir des abus ou des erreurs,
La loi n'indiijue pas le lieu où l'enfant doit être présenté; elle laisse à cet égard la plus grande latitude : en cas de péril imminent, l'oflicier de l'état civil pourrait donc se transporter près de l'enfant (1). Ce serait même Ta un devoir pour lui, si la santé de l'enfant pouvait se trouver compromise par un déplacement.
Un décret du 4 juillet 1806 détermine les formalités qu'il faut observer a 1 égard des enfants mort-nés; ou des enfants qui naissent vivants , mais qui meurent avant qu'on ait pu constater leur naissance : le cadavre de l'enfant doit être représenté à l'oflicier de l'état civil (2) : cet officier n'exprime pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'un enfant sans vie lui a été présenté ; il reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les noms , prénoms , qualités et demeure des père et mère, et la désignation des an , jour et heure de la naissance. (Art. 1.) — L'acte est inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question desavoir si l'enfant a eu vie ou non ; cette question est de la compétence des tribunaux (art. 2). —Cependant, nous aurions peine à penser que le défaut de présentation de l'enfant dût entraîner l'application des lois répiessives, s'il était constaté, par le rapport des gens de l'art, que cet enfant n'avait pas la durée légale de gestation (3i2, 314); autrement, il faudiait aller juscpja exiger la déclaration d'une fausse couche survenue après quelques mois seulement de grossesse, ce qui soraitinapplicable et dérisoire. La loi n'entend évidemment parler ici que de l'enfant conformé de manière à pouvoir supporter la vie. — Nous reviendrons sur cette question, car elle est controversée.
56 — La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père , par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes , officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à raccouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile , par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite , en présence de deux témoins.
= Quoique les femmes ne puissent comparaître comme témoins, on les admet à faire des déclarations de naissance (37); car il peut arriver que des femmes seules aient connu le fait de l'accouchement; un mineur a môme capacité à cet effet.
L'article 346 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six jours àsixmois, et d'une amende de 16 à 300 francs, toute personne qui, ayant assisté à l'accouchement, n'aura pas fait, dans les trois jours, a
(1) Art. C de la loi de 1782, titre 5.
(2) Cass,, 2 septembre 1843, Dev., 1845, 1, 801; 2 août 1844, Dev., 1844, 1, 671.
l'officier public, la déclaration de la naissance — Mais, quelle que soitfla généralité des tei'mcs de la loi , il est difficile de penser que celte peine puisse être infligée collectivement et solidairement h toutes les personnes désignées dans Tarlicle 56; la loi du 20 septembre 1792 avait tracé sur ce point un ordre de responsabilité qui nous paraît devoir encore être suivi :
Ainsi, en première ligne nous placerons le père(l), parce que l'obligation qui lui est imposée repose en quelque sorte sur la loi de la nature; puis la personne cliez laquelle a eu lieu l'accoucliement , lorsque lamcrecst accouchée hors son domicile; enfin , viennent en troisième ordre les médecins, sages-femmes et autres personnes qui ont assisté à l'accouchement.
Quel est ici le sens du mot assisté? Quelques auteurs décident que ce mot s'applique uniquement , dans le cas de l'art. 56, aux personnes qui au même titre que les médecins et sages-femmes, ont donné des soins à l'accouchée , qui lui ont porté aide et secours, et nullement à celles qui auraient été fortuitement témoins de la naissance de l'enfant. — Nous pensons que le mot assisté est employé ici dans son sens grammatical pour exprimer la présence à l'accouchement ; autre chose est d'assister à un fait, autre chose est d'assister une personne dans l'accomplissenKMit de ce fait : assistera, un événement, c'est en être témoin oculaire en avoir une connaissance personnelle, intime : après avoir obligé toutes les personnes qui ont donné à laccouchée les secours de l'art à faire la déclaration de naissance, le législateur présente une garantie de plus "a reniant, en imposant les mêmes obligations à tous ceux qui ont été spectateurs de révéuement. Rien de plus conforme à l'esprit de la loi.
L'obligation de déclarer la naissance de l'enfant, à défaut du père ou de la personne chez laquelle la mère est accouchée, est imposée, sans distinction et sans ordre successif, à toutes les personnes que désigne l'art. 56; elle pè e également au même litre sur chacune d'elles (2). Du reste, elle ne sont tenues de déclarer que le fait de la naissance; le nom de la mère peut leur être inconnu (3).
Remarquez celle expression : le père; elle a été substituée par le Code civil au mot: le mari, qui se trouvait dans la loi du 20 septembre 1792. —Le pore naturel qui a reconnu reniant avant sa naissance, ou qui veut le reconnaître dans l'acte, se trouve ainsi placé sur la même ligne que le père légitime. (Locre, Légist. civ., t. 3, p. 200 et suiv. )
La loi ne parle pas de la déclaration de la mère; el cependant il peut arriver qu'elle soit accouchée dans l'isolement : comment constater la
(1) Bruxelles, 20 octobre 1831 ; D.il., n" 421, Pal.; Lyon , 19 juil et 1827; Dal., n" 220, Pal. j Metz, 22 mars 1824; Dal.. n'S 223 et suiv., Pil.; Angers, 29 .loûi 1842, l'ai , 1843 210; Grenoble, 22 janvier 1844, Dev. 1844,2,125; Cass., 7 novembre 1823, S., 1824,1, 420; U. 1834 1 198, Pal.
(2) Cass., 2 août 1844, Pal., 1844. 1, 103.
(5) Cass., 16.M-pt. nribre 1843, Pal , 1844, 1, 2î; l«r j„in 1844, Pal., 1844, 1, ÔOS; .4gen, 20 avril 1844, Pal.,. 1844, 2, 308.
naissance, si l'on ne s'en lapporfe pas à sa seule déclaration? Toutefois, l'officier de l'état civil agira prudemment, pour couvrir sa responsabilité, en faisant mention de la cause qui a empêché la déclaration prescrite par l'art. 56. (Coin-Delisle, n°5.)
Sur quels faitsdoil porter la déclaration? F-orsque l'enfant est naturel, il suffit de déclarer sa naissance ; s'il est légitime, la déclaration doit comprendre toutes les énoncialions déterminées par l'art. 57, et cela par deux motifs: dabord, parce qu'aux termes de l'article 56, c'est au père qu'est imposée l'obligation de déclarer la naissance, s'il est sur les lieux; ensuite, parce que l'acte de naissance doit former le titre de l'enfant : une corrélation intime existe donc entre lart. 56 et l'art. 319. — Quoi qu'il en soit, il est de jurisprudence que la seule déclaration du fait de la naissance suffit pour affranchir les (icclarants des peines portées par l'art. 3-16 du Code pénal (1).
— L'obligation de déclarer l'accouchement est d'abord imposée au père , avonsnous dit. Supposons qu'il n'ait pas assiste à l'accouchement, mais qu'il soit rentré à son domicile avant l'expiration du délai de :J jours : devra-t-il, sous les peines portées par le Code pénal, faire la déclaration de naissance ?\/> On a jugé que le père n'est soumis à celte obligation qu'autant qu'il a assisté à l'accouchement; car il a été fondé à penser que d'autres auront fait la déclaration prescrite. (Amiens, 2 janvier 1837, Pal., 1837, 1, 531; Dal. , no 2i8; Carnot , t. 2, p. 151.) irjiMais cet arrêt est contraire à l'esprit de la loi : évidemment, elle n'a] pu vouloir affranchir le père de l'obligation dont il s'agit, alors que des étrangers s'y trouvent encore soumis. — On ne peut admettre qu'elle ait entendu se montrer plus rigoureuse pour ceux-ci.
Par cette même raison , nous déciderons que, si la mère n'est point accouchée à son domicile, l'obligat on de déclarer la naissance incombe, en l'absence du père, à la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, bien qu'elle n'ait pas été présente; car elle a dû prévoir l'événement en recevant une femme dont la grossesse était aussi avancée: sa position est la même que celle du mari. (Cass., 7 sept. 1823, S., 1824, 1,420;D., 1824, 1, 108, Pal.; Lyon, 19 juillet 1827.)
Si le père naturel a été désigné sans son aveu dans l'acte de naissance , les déclarants peuvent être condamnes à des dommages-intérêts ; mais celte condamnation peut-elle être prononcée contre les témoins signataires ?** C'est là une pure question de fait. (Besançon, ;î juin 1808; Pal. Dev.)
Les déclarants sont-ils compris dans la classe des parties intéressées qui, aux termes de l'ail. 3G, peuvent se faire représenferP^^/Le mot inléressé ^èi un terme générique qui nous semble comprendre les déclarants comme les parties; il s'applique aussi bien à la rédaction de l'acte qu'à ce qui en fait l'objet. — Nous rechercherons plus loin si l'on peut se marier par procureur. (Coin-Delisle sur l'article 30.)
57 — L'acte de naissance énoncera le jour , l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés ; les prénoms , noms , profession et domicile des père et mère , et ceux des témoins.
(1) Cass., 16 septembre 1843, î)., 1845, 1 , 915 ; 1" juin 1844, D., 1844, 1, 670; Agen, 20 ûvrU 1844, D.,1844, 2, 326.
= L'objet principal de l'acte de naissance est la constatation du fait de la naissance, et de la filialion, si elle est léjiilime; les autres circonslances, bien que constitutives de l'état même de l'enfant, ne sont qu'accessoires.
Toules les cnoncialions déterminées par cet article sont nécessaires pour préciser l'individualité de l'enfant.
L'indication de l'heure peut devenir utile, uolamment, en cas de naissance de deux jumeaux : le premier né [ante natus) est considéré comme l'aîné (1).
La désignation du lieu sert à faire connaître si l'officier public à instrumenté dans sa circonscription.
Il semble rationne! décharger l'orficier public du soin de constater le sexe de visu , puisque l'enfant lui est représenté; néanmoins, comme la loi garde le silence sur ce point, l'oflicier de l'état civil se borne, dans l'usage, à donner acte de la déclaration : d'oij il faut conclure que cette énonciation, si elle est erronée, peut tomber devant une simple procédure eu lectiiication, sans inscription de faux. — Telle était du reste sur ce point la décision de la loi du 20 septembre 1792.
Quant au nom propre de l'enlaiiKou nom de famille), on ne l'énonce pas expressément dans l'acle : mais il résulte implicitement des énonciations que cet acte renferme; spécialement, de l'indication des prénoms, noms, profession et domicile des père et mère.
L'officier public doit inscrire les noms déclarés, sans rechercher si cette déclaration est vraie ou fausse : néanmoins, il doit s'arrêter et chercher à s'éclairer, si de graves présomptions s'élèvent contre la sincérité de la déclaration : sou ministère n'est point purement passif.
Une loi du 11 germinal an II ( l" avril 1803, Bull. n°' 267 et 2614) limite le choix des prénoms aux noms en usage dans les différents calendriers et h ceux de l'histoire ancienne ; cette loi autorise les |)ersonnes qui portaienl d'autres prénoms à les changer ; elle indique les formalités àsuivre pour obtenirce changement. — Les juifs ont la faculté de choisir leurs prénoms |)armi les personnages de la Bible. (Cire, minist. du 28 septembre I8t3.)
En prescrivant la désignation du père, la loi suppose qu'il est légalement certain ; ce qui arrive :
1° Lorsqtie l'enfant est légitime : l'article 57 se trouve, sous ce rapport, en parfaite harmonie avec la lègle de l'article 312 : Pater is est qtœni nuptlx demonstrant ; et avec celle de l'ailicle 319, qui attribue aux actes de naissance force probante pour établir la filiation légitime;
2° Lorsque 1 enfant est naturel mais reconnu : hors le cas de reconnaissance formelle, on ne peut mentionner le nom du père, lors même que la déclaration émane de la mère, car la recherche de la paternité est interdite (340). — Celui qui , sans son aveu, aurait été déclaré père de l'enfant, pourrait demander la rectification des registres, faire cou-
(1) Décisions du conseil d'État du 6 fructidor an IX , 17 août 1843; Dal., n» 243.
damner l'officier public ainsi que les signataires de l'acle a des dommages-iiilérêls, et obtenir contre eux une condamnation solidaire aux frais de la procédure en rcclilication (i).
Il est même un cas où l'oflicier de l'état civil devrait repousser la déclaration du père lui-même : ce serait celui où la déclaration aurait pour résultat de faire considérer l'enfant comme incestueux ou adultérin (335, 342) (2).
Que déciderons-nous a l'égard de la mère naturelle? Doit-elle être désignée sans son aveu lorsqu'elle est connue? Quelques auteurs se prononcent pour l'aflirmative : la position dé)h si triste d un enfant naturel doit l'emporter, disent-ils, sur les inconvénients dont pourrait se plaindre la personne désignée, puisque la recherche de la maternité est admise (341). On n"a point à redouter une déclaration mensongère, car raccouchemenl et par suite la maternité sont des faits certains , faciles à constater : la qualité des déclarants et les conséquences graves qu'aurait pour eux une fausse indication d-e maternité sont des garanties suffisantes; il a même été jugé que les déclarants encourraient les peines portées par farticle 346 du Code pénal, s'ils refusaient de faire cette désignation (3). — ^lais une divergence se manifeste entre les auteurs qui professent cette opinion, lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la force de renonciation du nom de la mère, quels sont les effets de cette énonciation : sur ce point , plusieurs opinions s'élèvent : les uns décident que l'acte de naissance fait preuve complète de la maternité naturelle (4); d'autres pensent que cet acte ne forme qu'un commencement de preuve par écrit (5); d'autres enlin lui refusent même l'autorité d'un commencement de preuve, attendu quil est étranger à la mère (6) : ils argumentent des articles 324^ 341 et 347 combinés : une simple dénégation , disent-ils, sulliia pour détruire l'effet de l'acte, et pour rejeter sur l'enfant l'obligation de prouver la maternité. — En présence de ces décisions contradictoires, nous rejetterons le principe : suivant nous, la preuve de la filiation naturelle, "a l'égard de lanière comme a l'égard du père, ne peut résulter que d'une reconnaissance formelle; car les articles 334 et 33G du Code civil ne distinguent pas : si elle cache son nom, l'oflicier de l'état civil doit respecter son secret. Bien plus, l'art. 378 du Code pénal prononce la peine d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois et d'une amende de 100 à 500 francs contre les médecins, chirurgiens, ofOcieis de santé, pharmaciens, sages-femmes et autres per-
(1) Besançon, 3 juin 1808; D., p. 202; S., 1809, 2, 210; Bruxelles, 5 janvier 1807, S., 1807, 2, 62; ^juillet 1811 , S., 1812 , 2, 274; D., ibid.
(2) Besançon, 4 août 1808; décret du 19 floréal an II.
(3) TouUicr, n" 317, t 21 ; D , n° 515, t. 1"; Coin-Delisle , no 10, Proudhon.
(4) Merlin, Quest. vo Maternité ; Toiillier, no 866, t. 1; 317, t. 2; l'roudhon, Valette, t. 2, p. 143; Bordeaux, 19 janticr 1830, D., 1831 , 2, 87; l'aris, 20 a?rU 1843, Dal., n» 233; Uijon, 14 août 1840, l). , 1840, 2, 447.
[n] Di'lï.,p 36, n" 4, et p 90, n' 1.
(6) Dur, nos 307 et 313, t. l; 236 et 237 , t. 5 ; Znch., 24, p. 80 ; Cass., 28 mai 1810,8., (810, I, 202; 2 mai 1857; Des., 183G, 2, 6; ordonnance du 27 ruai 1836; D , 1837, 3, 85,
sonnes qui ont révélé des secrets dont ils se soiil trouvés dépositaires par étal ou profession. Prétendre, comme on l'a fait, que le mot 7iaissa7ice esl complexe, qu'il comprend non-seulement le fait matériel de mise au monde, mais encore l'indication de la mère, c'est torturer la disposition de l'art. 57. D'ailleurs, à quoi bon désigner le nom de la mère, puisqu'on refuse h cette désignation toute autorité?
Ce système (I), vers lequel incline aujourd'hui la jurisprudence, nous paraît mieux fondé en droit que celui des cours de Paris et de Dijon. — Ainsi, avant de mentionner le nom de la personne qu'on lui désigne, l'oflicier de l'état civil doit donc exiger la preuve de cette déclaration. Comprend-on les conséquences graves que pourrait avoir pour une jeune tille une fausse indication de maternité? La conscience maternelle doit seule dicter cet aveu. Contraindre une mère h se déclarer, ce serait, dans certaines circonstances, la pousser au crime. Quoi qu'il en soil, dans l'usage, les officiers de l'état civil énoncent le nom de la mère lorsqu'il est déclaré; mais ils ne l'exigent pas.
58 — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue d;; le remettre à l'officier de l'état civil , ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant , et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés , l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
= Les noms de l'enfant sont choisis par les administrateurs de l'hospice, ou par le maire, s'il a été déposé aux enfants trouvés (2).
La remise des vêtements peut faciliter les recherches que des parents, pressés par un retour de tendresse, voudraient faire un jour.
Par les mêmes motifs, il faut décrire soigneusement les signes coiporels que peut porter l'enfant, la couleur de son teint, de ses cheveux, etc. , et déterminer son âge apparent.
L'article 347 du Code pénal prononce contre ceux qui contreviendraient à noire article une amende de 16 à 300 francs, et un emprisonnement de six jours à six mois ; — ils n'ont qu'un moyen d'échapper à la peine, c'est de se charger de renfanl. (Code peu., art. 347.)
L'article 58 du Code civil ne détermine point de délai pour la présentation de l'enfant; néanmoins, il esl dans son esprit qu'elle ait lieu
(1) Deniolonjbe, n" 297; Cass., 16 septembre 1843 ; Dal., nos 255 et .suiv.; Cass., 1" juin 1844 , Pal., 1S44, 1, 305; Agen , 20 avril 1844, l'ai., 1844, 2, 508.
(2) Cire, iiiinist., 50 juin 1812. f^'oyez aus>i le décret du 19 janvier 1811, qui ordonne l'ctablitisement des hospices pour les enfants trouvés.
182 TJTBE 2. — CHAPITRE 2.
imnx'diafempnl, l)icn que l'ariicle ^47 Code pénal ne sévisse point contre la néjiligence (Locré, 23, pag. 74.)
Quant b ceux qui ont exposé ou délaissé un enfant, voij. art. 349, 350, 351 , 352. et 353 du Code pénal ; voij. aussi le décret du 19 janvier 1811, relatif aux enfants trouvés.
59 — S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures , en présence du père (1), s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bcàtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir , sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
= Le commandant prend le nom de capitaine dans l'Océan, et celui de maître on patron dans la Méditerranée.
On ap|)clle rôle de l'équipage, l'état que l'on dresse, avant le départ du bâtiment, de toutes les personnes embarquées.
La loi ne prévoit que les cas de naissance ou de décès en mer : quant aux mariages, il n'en peut être célébré à bord des navires.
60 — Au premier pnrt où le bàlimenl abordera , soit de relcàche , soit pour toute autre cause que celle de son désarmement (2), les officiers de l'adininislralion de la marine , capitaine , maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port frap.çais, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine , qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
=0n entend ici par expéditions authentiques , les copies délivrées et certifiées conformes à l'original par l'oflicier qui a reçu l'acte.
(1) Mieux eût valu dire : sur la déclaration du père.
(2) C'est-à-dire de sa destination , du but de son voyage.
61 — A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime , qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
Des actes de reconnaissance.
62 — L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance , s'il en existe un.
= Les père et mère nalurels qui n'ont pas reconnu leur enfant dans son acte de naissance peuvent salisfaire à ce devoir de deux manières :
1» Par V7i acte authentique (334, 1318 et 1317), c'est-à-dire, par une déclaiation l'aile devant nolaire, ou même par un testament notarié; les juges de paix, assistés de leur greffier, ont même qualité à cet effet; — mais un fonctionnaire administratif, par exemple un préfet, serait incompétent (votj. art. 334).
Nous verrons pins loin que la reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant, en employant cette forme.
2° Par acte passé devant un officier de l'état civil , et inscrit h sa date sur les registres destinés à recevoir les actes de naissance , en présence , bien entendu , de deux témoins (arg. de Part. 56).
La reconnaissance peut avoir lien devant tel ofûcier de l'état civil qu'il plaît aux parents de choisir : mais cet oflicier doit en donner avis ii celui qui a dressé l'acte de naissance.
La loi veut que l'acte de reconnaissance soit inscrit sur les registres, et qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de naissance : a partir de ce moment, on ne peut plus délivrer d'extrait de cet acte sans la meu tion inscrite en marge (857 Pr.).
]\Iais cette mention doit-elle avoir lieu nécessairement, lorsque la recoimaissance résulte d'un acte reçu par un oflicier public compétent, antre qu'un officier de l'état civil; par exemple, par im notaire? La reconnaissance peut-elle être tenue secrète? L'état des citoyens intéresse la société entière; il importe, par conséquent, de donner aux circonstances qui le modifient la plus grande publicité. L'article 62, conçu en termes généraux , absolus, exclut d'ailleurs toute distinction. >- L'article 65, a dit le tribun Dnchesne dans son rapport, prescrit l'inscription sur les registres, de l'acte de reconnaissance d'un enfant, dans les
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cas où elle peut avoii' lieu selou les règles qui seroni élalilies au titre de la filiation, » ce qui tioiis a paru indispensable. (Fenel,l. 8, p. 113.) — Quoi qu.'il en soit, comme la loi ne prononce pas de nullité, nous pensons que l'omission de cette formalité ne vicierait pas la reconnaissance; il est môme souvent impossible de la remplir, notamment lorsque la reconnaissance est insérée dans un testament : les dispositions testamentaires , eu effet, demeurent secrètes jusqu'à la mort du testateur.
Il est bien entendu que l'acte de reconnaissance ne peut suppléer a l'acte de naissance; car la preuve de la filiation laisse intacte la question relative a la date et au lieu de la naissance. Pour établir ces deux derniers points, il faut nécessairement recourir aux moyens déterminés par l'article 46.
— Peut-on étiiblir par la voie de reconnai?snnce la filiation légitime? v/ Si l'enfant , disent quelques personnes , a été inscrit comme né de père et mère inconnus , ce qui arrive souvent , lorsqu'il est déposé dans un hospice par des parents trop pauvres pour l'élever, pourquoi la déclaration faite dans les formes ci-dessus ne conférerait-elle pas à l'enfant le bénéfice de la légitimité? v/ Cette opinion est inadmissible : l'article C2 se borne à déterminer certains modes de reconnaissance ; mais il ne dit pas quels enfants peuvent être reconnus, ni même quels senties effets de la reconnaissance : pour s'éclairer sur ces deux derniers points, il faut donc recourir au titre de la paternité et de la filiation ; or, dans ce titre , il n'est parlé de reconnaissance que relativement aux enfants naturels. Le conseiller d'État Thlbaudeau parait avoir interprété ainsi l'art. C2. On lit dans son rapport : « Enfin , comme au titre de la paternité et de la filiation il est » parlé de la reconnaissance des enfants nés hors mariage, un article porte que » les actes de reconnaissance seront inscrits sur les registres. »
Au surplus, la question ne peut naître lorsque l'enfant légitime produit un acte de naissance: cet acte n'a d'autre but que celui de constater le fait de la naissance lorsque l'enfant est naturel , mais il a de plus pour objet de prouver la filiation quand il concerne un enfant légitime : si donc on avait oublié renonciation des noms des père et mèie, l'acte ne serait pas complet; il y aurait lieu d'obtenir un jugement de rectification. {Foyez art. 99 et suiv.)