‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 35 sur 87 · DES ACTES DE DECES · texte numérisé non relu

DES ACTES DE DECES

L'objet de l'acte de décès est de conserver la preuve acquise de la mort , et d'établir l'individualité de la personne décédée.

Nous verrons quelles sont les énonciations que doivent contenir les actes do décès (art. 79); —quelle est la manière de constater les décès dans les cas ordinaires (art. 77, 78 et 80); — comment on conslalc ceux qui ont été causés par des événements de force majeure (art. 8t-85.) — La loi s'occupe (art. 86 et 87) des décès qui surviennent dans des circonstances particulières.

77 — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais , de l'oificier de l'état civil , qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingtquatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police (1).

= Lorsqu'une personne est décédée, il doit en être fait déclaration à l'olticier de relalcivil. — D'après la loi du 19 décembre 1792 , dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, les déclarations de décès doivent, au préalable , être laites au commissaire de police du quartier, lequel , dans les liuil premiers jours de chaque trimestre, dépose les registres du trimestre précédent à la maison commune.

Il résulte de l'art. 77 que l'inhumation ne peut avoir lieu au plus tôt que 24 heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police, cas prévus par un décret du 4 thermidor au XIII , et seulement sur une autorisation de l'ofllcier de i'élat civil.

Les fabriques ne peuvent même délivrer les fournitures nécessaires pour les funérailles, avant que cette autorisation n'ait été accordée. ( Décret du 4 thermidor au XIII.)

Si un enfant né viable décède avant d'être présenté à l'état civil , deux actes doivent être dressés : l'un pour constater la naissance , l'autre pour constater le décès. — Si l'enfant est né mort, on se borne h dresser l'acte de décès.

S'il arrive que la mère et l'enfant périssent dans l'accouchement , on di.sse deux actes distincts : l'un pour la mère , l'autre pour l'enfant.

(1) Article mal rédigé : il faut U heures entre la mort et rinhuiiaUon, et non entre la mort et rautorisatton.

En cas de décès simultané de plusieurs jumeaux, ou dresse un acte pour chacun deux.

AQu d'éviter les suppositions de décès et le danger des inhumations précipitées, la loi déclare qu'aucune inhumation ne peut avoir' lieu sans autorisation; cette autorisation est délivrée par l'officier puhlic, sur papier libre (c'est-a-dire non timbré) et sans frais. — Il ne peut l'accorder qu'après s'étie assuré du décès, soit en se transportant sur les lieux, soit en y envoyant un officier de santé. Dans l'usage, ce dernier mode a prévalu, car les signes de la mort ne peuvent être sûrement constatés que par un homme de l'art.

L'art. 358 C. pén. punit de six jours h deux mois d'emprisonnement , et d'une amende de 16 fr. h 50 fr., ceux qui , sans l'autorisatioa préalable de l'officier de l'état civil, ont fait inhumer un individu décédé; sans préjudice, bien entendu, de la poursuite du crime, s'il est prouvé.

La loi ne détermine pas le délai dans lequel doit être faite la déclaration de décès; elle garde également le silence sur les personnes qui doivent fitire celte déclaration, si ce n'est dans le cas exceptionnel de l'art. 78 : il faut dès lors recourir à la loi du 20 septembre 1792; car toutes les dispositions relatives aux actes de décès ont été puisées dans cette loi : or, l'art. \" Aw titre 5 porte : que la déclaration sera faite par les deux plus proches parents ou voisins, et au plus tard dans les 2^1 heures. — L'intention du législateur de maintenir cette législation est suffisamment révélée par les art. 50, 83, 84 et 86.— Dureste, il n'existe point de sanction.

D'après un décret du 23 prairial an XII , aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises ou dans l'enceinte des villes et faubourgs (1).

Les terrains spécialement consacrés aux inhumations doivent être à la distance de 35 a 40 mètres de cette enceinte.

(1) Décret du 23 prairial an XU , contenant rè;'lcmeDt sur les inliumations :

Art. !<"■. — Aucune inhumation n'aura lien dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques , et généralement d.ins aucun des édilces clos ou fermés où les citoyens se réunissent pour la eêlébratinn de leurs cultes, r.i dans rencelnlc des Tilles «t bourgs.

AnT. 2. — 11 y aura hors de chacune des villes et bourgs,' ià la la dlst mce de 55 à 40 mètres au moin'i de leur enceinte , des terrains spécialement consacrés aui inhumations.

Art. 3. — Les terrains les plus élevés tl exposés «n nord seront choisis de préférence. Ils seront clos de murs de 2 mètres ai moio^ d'élévation. On y fera des plantations en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la •irculalloo de l'air.

Art. 4. — Chaque Inhuuiitlon aura lien dans «ne fosse séparé; ; chaque fosse qui sera ouverte aura 1 mètre o iléciniètres û 2 ojétres de profondetr sur S décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

Art. 5. — les fosses seront distantes les unes des antres de 3 i 4 décimètres sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres à la tète et »ux pieds.

.Irt. 6. — Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lie» que de 5 ans en 5 ans; en conséquence, les terrains destinés à former les lleu.i de sépulture seront 5 fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peutent y être enterrés chaque année.

L'inhumation ne peut avoir lieu avant l'e.^piration de 24 heures à partir du décès.

Dans les communes on l'on professe plusieurs cultes, chaque cnlte doit avoir un lieu particulier trinliuraalion; s'il n'y a qu'un cimetière, on le partage par des haies et fosses pour les cultes dilféreuts.

Toute personne peut être enterrée dans sa propriété, pourvu que ce soit, à la distance ci-dessus des villes et faubourgs.

Suivant un arrêté du 22 prairial an V, le maire des communes où ne réside pas un juge de paix doit donner avis au juge de paix du cantOQ du décès des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles , des mineurs ou des absents.

Ils doivent également donner avis au juge de paix du décès des rentiers viagers et pensionnaires de l'État.

Une circulaire du ministre de la justice, du 10 juillet 18Î7, enjoint en outre aux officiers de l'étal civil de toute commune d'adresser au parquet copie, sur papier libre, de l'acte de décès des membres de la Légion-d'Honneur morts dans la commune.

Afin d'assurer le recouvrement des droits de successions , les maires ou adjoints sont tenus de fournir, tous les trois mois, aux receveurs de l'enregistrement , les relevés [)ar eux certifiés des actes de décès. (Loi du 22 frimaire an VII , art. 55. )

— Le préire qui prête son ministère à une inhumation précipitée encourt-il quelques peines .=' Quelles sont ces peines? w 11 a été jugé qu'il encouiait les peines portées par les articles 000 et GO(J de la loi du .3 brumaire an IV. (Cass., 27 janvier 1835, Pal.) >a« Nous pensons qu'il est soumis à l'article 358 du Code pénal. II y a de sa part oubli total de ses devoirs ; car, avant de procéder à l'inhumation , il devait s'assurer de l'autorisation de l'otïïcier public. (Monlpellicr, 12 juillet 1840; Pal., 1842, 1 , 239.)

L'autorisation d'inhumer doit-elle être demandée pour les enfants mortnés? >i\» Le doute naît de ce que la loi ne parle que de l'individu décédé, ce qui suppose qu'il a vécu ; mais le décret du 4 juillet 1800 lève toute difficulté •• il résulte des modèles d'actes fournis par l'autorité aux ofiiciers publics que l'acte de présentation d'un enfant sans vie (que cet enfant soit né mort, ou que, né vivant, il foit mort avant la déclaration , peu importe) doit être dressé sur la déclaration d'un tiers , en présence de témoins, dans la même forme que les actes de naissance.

Quid lorsqu'il s'agit d'un simple avorton évidemment non, viable?-^.» La question est plus difiicile: on peut dire que l'appréciation de viabilité est du domaine de la physiologie; qu'il serait dangereux d'abandonner cette appréciation aux personnes qui donnent des soins à la mère au moment de sa délivrance; qu'une demande et une autorisation d'inhumer est la marche la plus sage et la plus sûre. (Cass., 2 sept. 1843; Grenoble, 22 janvier 184i ; Cass., 2 août 1S44; Dal., n"' SlOct 219.) »wOn répond que la nécessité de l'autorisation n'existe pas en cas d'avorlement , car en réalité il n'y a pas d'enfant.— La cour de Nancy, par un arrêt du H septembre 1839, Pal., 1839, 2, 040, a même été plus loin : elle a décidé que s'il résulte d'un procès-verbal d'autopsie que l'enfant n'était point parvenu au terme de la viabilité, son inhumation sans autorisation préalable de l'officier de ]' il civil ne constituerait ni délit ni même contravention. — Il nous semble quo l'on doit, en pareille matière, s'en rapporter, sur la question de viabilité , au discernement des gens de l'art. ( Chauveau et Hélie , t. G , p. 294 ; Dal., no 510.)

78 — L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration (I) de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible , les deux plus proches parents ou voisins , ou , lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile , la personne chez laquelle elle sera décédée et un parent ou autre.

= L'acte doit êlre rédigé sur la déclaration de deux personnes : ces personnes sont en même temps déclarants et témoins; elles sont appelées, non pour fortifier la certitude de la mort, car elle est sufflsamment acquise par le transport de l'oflicier de l'état civil ou de l'oflicier de santé sur les lieux , mais pour désigner la personne du défunt.

La loi veut que les témoins soient pris, autant que possible, parmi les parents ou ks voisins, parce qu'ayant eu des relations avec le défunt, ils son! pins ii même (jne tous autres de donner les renseignements dont il est parlé dans l'article suivant.

Lorsqu'un individu est décédé hors de son domicile, la personne chez laquelle il est décédé doit être du nombre des témoins (246 Code pénal), pourvu, bien entendu , qu'elle réunisse les qualités requises.

De ce que les mots : s'il est poHsible, qui se trouvent dans le premier membre de phrase, n'ont pas été répétés pour ce cas exceptionnel , quelques personnes ont concln que le témoignage de la personne chez qui le décès a eu lieu était forcé : évidemment, telle ne peut avoir été la pensée du législateur; il ne faut pas ajouter à la rigueur de la loi.

79 — L'acte de décès contiendra les prénoms, nom , âge , profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms , noms , âge , professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sout parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra k savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé , et le lieu de sa naissance.

= I^armi lesénonciationsque doit contenir l'acte de décès, l'article 73 n'indique pas celle du jour et de l'heure. Quelques auteurs considèren ce silence comme une omission; mais tout porte à croire qu'il a été volontaire : en plaçant ces énonciations au nombre de celles qui tiennen à la snbstance de l'acte de décès, le législateur aurait laissé aux déclarant: une trop grande intluence sur les droits éventuels des parties intéres sées : c'est au moment de la mori , en effet, que se transmettent le successions; c'est donc l'instant exact où elle survient qu'il faut consi dérer pour connaître ceux qui sont habiles à succéder.— La mention dt

(1) Expression inexacte : Les témoins écoutent et ne disent rien; on ne peut être témoin d sa propre déclaration.

jour et de l'heure a pu cire prescrite sans inconvéïiieul pour les actes de naissance, car les droits de l'enlanl sont déterminés par l'époque présumée de sa conception; mais, en matière de décès, il était prudent de réserver la question tout entière. — Cette question, d'ailleurs, n'a d'intérêt que pour les relations privées , puisqu'il s'agit de droits pécuniaires.

Il est d'usage au surplus de faire mention du jour et de l'heure ; ces indications se trouvent dans les formules; mais comme elles ne sont point exigées par la loi, il faut décider qu'elles ne font foi que jusqu'à preuve contraire (1). — Nous le répétons : il n'y a lieu de s'inscrire en faux que pour les faits que l'officier de l'état civil constate avoir vus et entendus; ce qui vient des déclarants donne seulement lieu à un jugement de rectiQcation. (Coin-Delisle et Zach., t. T"", p. 1-13. t'oyez cep. Dur., n» 323.)

Par suite, nous déciderons qu'il n'y a pas faux, par exemple , dans renonciation inexacte des noms des père et mère du défuntj2;.

80 — En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, a l'oflieier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent , sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédéc , qui l'inscrira sur les registres.

= Dans le cas prévu par notre article, on fait mention du lieu du décès, parce que cette mention ne présente rien dedéshonorant : cependant, elle n'est pas essentielle.

Bien que les registres tenus dans les hôpitaux n'aient pas Tautorilé des registres de l'état civil , ils ne sont pis pour cela dénués d'effet : en cas de perte des registres de l'état civil, lisseraient d'un grand poids près du juge ; la preuve qui en résulterait serait plus forte que celle des registres que tiennent les ecclésiastiques , car ceux-ci n'ont point de caractère public à cet effet.

(1,1 r)clv., p. 59, n» 2; M:iUeville, n» 266; Valette sur Proudhon; Demolombe, no 304. (2) Merlin, Rép., v» Faux, sect. 1 , § 3, n" 3; C.irnot, l. 1 , p. 479, n» 14; Legraverend, t. 1 , ch. 17, p. 588; Favard, vo Suce, et Vazei!le;-Cass., 28 juillet iS03, l'ai.

Les lazarcls sont soumis à des règles spéciales : l'arlicle 19 do la loi du 3 mars 1822 porte que : « les membres des autorités sanitaires e?ier- » cerout les fonctions d'olficiers de l'état civil dans l'enceinte dos laza- » rets et autres lieux réservés. ■> En conséquence, les actes qu'ils dressent ont le même caracicre d'autlienlicilé que ceux qui sont rédigés par les ofliciers de l'état civil.

81 — Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente (1), ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le .'2) soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu un officier de police , assisté d'un docteur en médecine ou en cliirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

= Le procès-verbal do l'état du cadavre est dressé par un oflicier de police judiciaire (art. 9 Inst. crim.), parce qu'il faut, s'il y a eu délit, saisir le dernier moment qui reste pour le conslaler.

Quiconque a recelé ou caché le cadavre d'une personne suicidée ou morlo des suites de coups ou de blessures est passible d'un emprisonnement (le 6 mois à deux ans, et d'une amende de 50 k 400 fr., sans préjudice des peines plus graves s'il a participé au crime (359 Code pénal).

L'arlicle 44 Inst. crim. charge expressément le procureur de la république de se rendre lui-même sur les lieux , en se faisant assister d'uu ou deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.— En consécjuence, il y a deux rapports : l'un drossé aux termes de l'article 77, l'autre dressé en exécution de l'article 44 Inst. crim.

— La présence de deux témoins est-elie nécessaire pour dresser, dans le cas de l'art. 81, l'acte de décès ? ^/^ A la vérité , le décès est attesté par un autre oflicier public; mais ce n'est pas moins l'oflicier de l'état civil qui dresse l'acte de décès : or, la loi , conçue en termes généraux , exige l'assistance de deux témoins. L'art. 86, qui renvoie à l'article 79, prouve d'ailleurs que telle a été la pensée du législateur. ( Demolombe , no .307.)

Doit-il être tenu , dans les prisons, un registre des décès, ainsi que cela se pratique dans les hospices et autres maisons publiques? <// L'honneur des familles ne peut se trouver entaché lorsque le décès est survenu dans un hospice; la détention , au contraire , imprime une sorte de flétrissure. En gardant le silence sur la tenue des registres de décès dans les prisons, le législateur a manifesté sulTisamment la pensée d'eiïacer, autant que possible, les traces du châtiment. Si l'article 84 renvoie à l'article 80, c'est uniquement pour les formes à suivre.

82 — L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à

(1) l.a mort violente comprend également le duel et le suicide. • [i) Vice de rédaction : lisez la ; le soupçon se rapporte à la mort Tiulenîe.

l'officier de l'étal civil du lieu où la personne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal , d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

= Le procès-verbal n'est desliiié qu'a constater le délit; il ne supplée pas a l'acte de décès ; cet acte ne doit pas moins être rédigé par l'officier public : néanmoins, comme la circonstance de mort violente est indifférente, puisqu'il ne doit pas ei» être fait mention sur les registres (85), l'officier de police ne lui transmet que les renseignements nécessaires pour dresser l'acte; les autres détails restent secrets pendant Tinstruclion du procès criminel. ~ Les renseignements sont transmis sur papier libre.

83 — Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté , tous les renseignements énoncés en l'article 79 , d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84- — En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

= Dans les cas prévus par les art. 83 et 84 , la loi n'exige pas qu'une expédition de l'acte de décès soit, envoyée à l'officier de l'état civil du domicile: cependant, il nous semble qu'il doit en être de ces cas comme de celui de mort violente (voy. art. 82).

Il y a d'ailleurs une raison qui nous semble péreraptoire : c'est que toute règle spéciale pour la rédaction des actes de décès rappellerait précisément des souvenirs qu'il faut effacer. (Demolombe, n" 307.)

85 — Dans tous les cas de mort violente , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera lait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés daus les formes prescrites par l'article 79.

= Il n'est pas fait mention du genre de mort, car l'acte de décès

n'est destiné qu'à constater le fait de la mort; ces détails ne doivent se trouver que dans le procès-verbal seul. La mention (d'ailleurs inutile) d'un seml)lal)le fait flétr irait la famille. — Si elle avait eu lieu , la reclilication de l'acte devrait être ordonnée aux frais de l'officier de l'état civil, sur la demande des parties intéressées.

86 — En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment , ou , à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bàtiiHents appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

87 — Au premier port où le bàtiinent abordera, soit de relâche , soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine , maître ou patron , qui auront rédigé des actes de décès , seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article GO.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement , le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

= Les articles 80, 83, 84 et 87 prévoient 5 cas extraordinaires de décès; on peut en signaler trois autres :

r Celui où la femme accouche d'un enfant mort-ué; nous eu avons parlé plus haut , article 77 ;

2" Le cas de décès dans les mines;

3" Le cas de décès dans un incendie ou dans les flots.

Un décret du 3 janvier 1813, sur lexploilation des mines, renferme quelques règles qui reçoivent leur application, dans la pratique, a tous les cas de mort violente non prévus par le Code civil. — Ce décret porte (article 18) : « 11 est exprès; émeut prescrit aux maires et autres officiers publics de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé coii-

formément îi l'article 81 du Code civil , et sous les peines portées par les articles 358 et 359 du Code pénal. »

( Art. 19. ) Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux , les exploitants , directeurs et autres ayants cause seront tenus de faire constater celle circonstance par le maire ou autre ofûcier public qui en dressera procès-verbal, et de le transmettre au procureur du roi , et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'étal civil.

Ainsi, le procès-verbal inscrit sur les registres lient lieu d'acte de décès. — La représentation d'un extrait de ce procès-verbal, délivré par le maire dans la forme des actes de l'état civil , autoriserait le conjoint survivanta se remarier. (Demolombe, n" 308. roxjez toutefois Dur., n° 330, t. 1.)

Il faut appliquer ces règles au cas de décès dans un incendie ou dans un naufrage ; car il y a identité de motifs.

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