CHAPITRE V
DES ACTES DE l'ÉTAT CIYIL CONCERNAINT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS.
Les militaires, même en activité de service, qui se trouvent dans l'intérieur de la France , sont soumis aux règles communes h tous les citoyens.— Hors du territoire français, la règle Locus régit actum ne peut leur élre appliquée (47), car un militaire n'est pas en pays étranger quand il se liouve sous les drapeaux : là où est le diapeau, a dit le premier consul , là est la France. Les acles destinés à constater leur état doivent donc èlre rédigés dans les formes voulues par la loi française, sauf les exceptions commandées par les circonstances.
Les militaires qui se trouvent sur le territoire français peuvent également invoquer ces règles exceptionnelles, lorsqu'ils sont enfermés dans une place assiégée, ou lorsque les communications sont interrompues par suite d'une invasion ou d'une révolte à lintérieur; il y a même raison de décider, [f'oyez Inst. minist. du 24 brumaire an XII; avis du conseil d'État du quatrième jour complémentaire an XIII; la loi de 1817, et i'instr. du 8 mars 1823 (I).
88 — Les acles de l'élat civil faits hors du territoire de la république, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes (34, 35, 39, 44, 5G, 57, 70, 78, 79), sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.
(1.) roi/escep, Merlin. Riip., vo État civil, 5 5) no 4.
= Lorsqu'il n'a pas été tenu de registres, ou lorsque les registres sont perdus, on applique la règle de l'art. 46 (l).
Il laut entendre ici par employés : 1° tout individu appartenant à une administration mililaiie et })orteiir d'une commission du ministre de la guerre; — 2" tout individu appai tenant à une entreprise d'un service administratif darmee, porteur d'une semblable commission, ou du moins commissionné par l'entreprenenr , et compris dans un tableau fourni par cet entrepreneur et approuvé par le ministre; — 3° les vivandières, les domestiques, les canliuières, etc., qui n'ont point de commission ministérielle, mais qui sont autorisés à suivre les armées par le major général ou le grand prévôt. (Inst. minist.)
En un mot, l'esprit de la loi est qu'on n'ait recours aux officiers de l'étal civil du pays étranger pour aucune des personnes qui se trouvent a la suite des armées. On doit par conséquent api)liqner les articles 88 et suivants même aux femmes et enfants, quand il faut constater leur décès. (Coin-Delisle.)
S'il s'agissait de militaires isolés et éloignés de l'officier remplissant les fonctions relatives à l'état civil, l'événement pourrait être constate par les autorités locales, suivant les formes usitées dans le pays. (Inst. du minist. de la guerre , 1809-1823.)
Ne perdons pas de vue que les règles exceptionnelles contenues dans ce chapitre sont restreintes aux militaires qui se trouvent sous les drapeaux : le Français prisonnier de guerre est par conséquent soumis à la règle générale de l'art. 47 (2). (Inst. min. du 8 mars 1823.)
— L'art. S8 détermine des formes spéciales pour la rédaction des actes de l'élat civil concernant les militaires altacliés aux armées , qui se trouvent liors du territoire français : on demande si cet article établit une exception à la règle de l'art. 47; en d'autres termes, si les actes dont il s'agit pourraient être valablement reçus suivant la forme du pays étranger? vj On peut soutenir que les articles 88 et suivants accordent une simple faculté; qu'ils ne consacrent pas une compétence exceptionnelle, absolue; qu'ils ont pour objet d'accorder une faveur, et nullement de priver les Français attachés aux armées du bénéfice du droit commun; autrement, il faudrait aller jusqu'à déclarer incompétents les agents diplomatiques eux-mêmes. (Coin-Delisle, no 5; Demolombe, n" 3l5; — Paris, 8 juillet 1820, S., 1820,2, 307 ; Colmar, 25 janvier J823, vS., 1824, 2, 1Ù6, Pal.; Cas5. , 23 août t82(i , D. , 1827 ,1,8, Pal. ) ^j Nous pensons néanmoins que les personnes attachées aux armées hors de France sont rigoureusement astreintes à suivre les formes spéciales déterminées par l'art. 88 : ces termes impératifs de l'article 88 : neront rédiges, ne laissent aucun doute à cet égard sur l'intention du législateur. (Merlin, Rép., vo État civil , § 3, n» 1; Dur., n'> 232; Val. sur Proudhon, t. !'•'■, p. 234; Zach., t. l<•^ p. 140; Vazeille.)
Quelle que soit, au surplus , l'opinion que l'on adopte sur ce point , il est hors de doute que l'ofTicier public étranger serait incompétent dans les lieux spécialement placés sous la domination française; par exemple, si le militaue se trouvait dans un hôpital français. (Cass., l7 août lS15, S., 1816, 1 , 207.)
{{) Bruxelles, 14 octobre 1S24 et U décembre 1817; Rennes , 6 août 1816; Dal., n"" 365 et suiv.
(2) Dur., no 332, t. 1 ; I\icff.,p. CTo; Com-Dciisla,