ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES,^ — ART
Les art. 88 et suivants statuent sans aucun doute sur les actes de naissance, mariage ou décès qui concernent les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées; mais l'instruction ministérielle, t. 2, du 24 brumaire an XII (S., 4, 2, 74;î) , déclare que cette expression générale de l'article 88 : les actes de l'élal civil, ne comprend pas'les reconnaissances d'enfants; que la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut avoir lieu qu'au moment de la présentation de l'enfant pour constater sa naissance, ou dans l'acte même de célébration du mariage de ses père et mère. Cette restriction est-elle fondée? vj Elle nous parait à la fois contraire à l'équité et à la loi : pourquoi refuser à un militaire qui se trouve sous les drapeaux la faculté de satisfaire à un devoir, au cri de sa conscience? pourquoi excepter les reconnaissances d'enfants des autres actes? sur quel texte lésai fonder une semblable exception ? comment admettre que le ministre puisse , de sa seule autorité, ravir à un citoyen sa capacité légale, et modifier une loi en créant des exceptions qui ne résultent pas de son texte? (Deraolombe, no 314; Coin-Delisle sur l'art. 92. )
89 — Lequartier-raaître(l)daas chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrous, et le capitaine comuiandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officier de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues (2) attaché à l'armée ou au corps d'armée.
90 — Il sera tenu , dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'élal-major de l'armée ou d'un corps d'armée pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux emplovés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et des élats-majors , et déposés aux archives de la guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la république.
= Aussitôt qu'un ou plusieurs corps ou détacbemenls sortent du terriloiro français , un registre de létat civil est établi. La loi n'exige pas formellement que ce registre soit tenu double-, il résulte seulement d'une instruction ministérielle du 8 mai 1823 que deux expédilions de Tacte doivent être envoyées dans le mois à l'intendant militaire , qui les fait passer au ministère.
Les registres sont fournis par les corps et étals-majors : aussitôt la rentrée sur le territoire français , ils sont envoyés au ministère de la guerre. (Inst. minist. 2U brumaire an XIII.)
91 — Les legistres seront cotés et paraphés , dans chaque corps,
(1) .\uiourdliui le lieutenant-colonel.
(2) Aujourd'hui far les intendants militaire*. Ord. du 29 juillet ISIT, tit. 3, art. 9.
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par l'ofûcier qui le commande; et à létal-major , parle chef de l'élat-major général.
92 — Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront raccoucheraent.
= Lescommuiiicalions pouvanl être difficiles, il convenait de donner nn délai plus long que pour les déclaralious faites en France. — Observons qu> la peine portée par l'art. 3-lG du Code pénal, pour le cas d'omission de la déclaration, n'est pas applicable au cas de l'art. 92. (Rieff.jU» 297.)
93 — L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit regi.slre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant , ou de la mère si le père est inconnu.
= AOn d'éviter les erreurs, cet extrait est envoyé au dépôt du corps, et transmis par le conseil d'administration au lieu du dernier domicile du père de l'entant, ou à celui de la mère si le père est inconnu. (Inst. du 24 brumaire an XII.)
94 — Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile (1) : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
= Los militaires en activité de service sont soumis, quant au mariage, qu'ils se trouvent sur le territoire ou liors du territoire, à une législation spéciale.
La discipline militaire leur impose le devoir d'obtenir une autorisation. (Décret du IG juin 1808.)
Les ofliciers doivent être autorisés par le ministre de la guerre. — Le décret prononçait contre eux , en cas d'infraction, la destitution, et la perle de Icuis droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs entants, à toute pension on récompense miliiaire: mais cette cause de destitution n'est point comprise dans l'éiiuméiation faite par la loi du 19 mai 1834; en conséquence, elle se trouve implicitement abrogée.
(1) Ajoutez : Et dans tous les lieux où il faudrait le faire s'ils n'étaient pas militaires.
ETAT CIVIL DES MILITAIRES. — ABT. 9ô ET 96. 197
Los sous-ofQciers et soldais doivent oblenii l'autorisalion du conseil d'adininislrallon de leur corps.
Toutoflicier de l'état civil qui, sciemment, aura célébré le mariage d'un ofticier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre h l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions.
Les effets du décret de 1808 sont étendus aux marins par décret des 3 et 28 août.
Le dernier domicile d'un militaire est celui qu'il avait avant d'entrer au service, s'il était majeur; ou celui de ses père et mère, s'il était mineur.
A l'égard des enfants de troupes, il suffit de faire des publications dans le lieu où se trouve le corps. (Inst. du 24 brumaire au XII, 8 mars 1823.)
— Les publications doivent être faites au dernier domicile (94) : mais est-il nécessaire de les faire dans les lieux de garnison? \rj L'article ne l'exige pas : à cet égard, il faut toujours se déterminer par les circonstances. — Du reste , nous verrons que les publications ne sontfpas prescrites à peine de nullité.
95 — luimédiatement après riDscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'oificier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
= Pourquoi cet envoi immédiat? Parce qu'il importe de soustraire le plus prompteinent possible un acte de cette imporlance aux basards de la guerre.
Pourquoi celte différence avec le cas de l'art. 93? Une naissance, un décès peuvent survenir dans un moment où l'observation des formalités prescrites ne peut avoir lieu; tandis que les mariages ne se célèbrent guère dans des moments d'alarmes (1).
L'expédition de l'acle el son inscription sur les registres de l'état civil n'ajouient rien à la validité du contrat; c'est une précaution de plus, prescrite en vue d'assurer la conservation de la preuve matérielle du mariage (3).
Si les époux avaient des domiciles distincts, l'expédition devrait être adressée a chacun des ofliciers civils où ils étaient domiciliés.
96 — Les actes de décès seront dressés dans chaque corps par le quartier-niaitre ; et pour les officiers sans troupes et les emplo}'és, par finspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du. décédé.
(1) Merlin, To Domicile; Proudlion , t. 1, p. 15; Vaz,, to Mariage, t. 1, no 193.
(2) royez Merlin, R6p„ État civil, § 3, no 3.
198 TITRE 2. — CHAPlTiiE 5.
= Exlrail tles acics de luiissaiice et de décès doit être adressé eu ou!re au ministre de la g;:eiro ( avis du conseil d'Etat, 4 ciîmoli'in. aiiXIIi).
Pourquoi trois témoins au lieu de deux , comme cela est exigé par l'article 78? Afin d'augmenter la probabilité du décès ; car souveni, dans les armées, on voit reparaître un individu que l'on croyait mort.
97 — En cas de décès dans les hô[)ilaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maitre du corps , ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé (l).
= « Pour les mililaires tués sur le champ de bataille, l'offlcier de l'état civil se fait rendre compte, à la suite de chaque action , par les sergents-majors des compagnies , du nom des militaires manquants; il fait appeler ensuite, pour chaque individu , trois témoins qui attestent la cause de l'absence, et constate, par des actes séparés, la mort ou la prise par l'ennemi des hommes absenis. Les officiers de l'état civil relatent le genre de mort dans les actes de décès relatifs aux individus morts sur le champ de bataille ou des suites des blessures reçues en combattant l'ennemi, ou des maladies provenant des fatigues de la guerre, ou, enfin, morts de maladies ordinaires, et dont le genre sera spécifié par des officiers de santé. » (Inst. du ministre de la guerre.)
Les événements rendent souvent impossible l'observation des dispositions de la loi relatives au nombre des témoins, aux délais ou a la forme de l'acte; mais on ne doit pas moins le dresser, en y indiquant les irrégularités qui s'y trouvent et les motifs qui se sont opposés à ce que la loi fût complètement suivie. — Du reste, ces espèces d'actes ne valent que comme commencement de preuve par écrit. (Inst. minist., i6/rf. )
L'officier de l'état civil qui reçoit de l'armée un acte de cette nature pour le transcrire en France, doit exiger au préalable la rectification des irrégularités par jugement : un jugement est alors nécessaire pour donnera l'acte une existence légale.
Les actes de décès relatifs aux militaires morts prisonniers de guerre sont rédigés suivant les formes usitées dans le pays étranger. — Une lettre du ministre de la guerre, du 23 fructidor an IX, enjoint aux conseils d'administration des corps de recevoir la déclaration des prisonniers de guerre de retours sur le sort de leurs compagnons de captivité. Le procès-verbal de cette déclaration peut, après avoir été sanctionné par les tribunaux, acquérir force authentique. (Inslr. minist., Ibld.)
(1) Ajoutons : Au capitaine commandant dans les corps de moins d'un b:;taillon ou escadron.