CHAPITRE VI
DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
Malgré les sages précautions prises par la loi pour imprimer aux actes une forme qui rende leur témoignage irréfragable, il peut arriver que, par suite de rignoriince,de l'incurie ou même de la fraude, ces actes se trouvent entachés de quelque irrégularité : ainsi, les noms peuvent être mal orthographiés; des prénoms peuvent avoir été omis ou transposés; des choses dont les acies ne devaient pas faire mention peuvent y avoir été insérées [voij. art. 4.5 et 57) , etc. Dans ces divers cas, les actes ne sont pas fra[)pés de nullité, car l'état des personnes ne peut être à la merci de l'ignorance ou delà négligence d'un officier public; il y a seulement lieu de demander la rectification des registres. Cette rectification ne dépend pas des dépositaires : ce qui est écrit est écrit; ils n'ont pas le droit de toucher au dépôt qui leur est confié : elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement ; les tribunaux civils sont seuls compétents en ce qui regarde l'état des citoyens (1).
Toutefois, lorsqu'on s'aperçoit de l'erreur au| moment où elle vient d'être commise , pendant que les parties sont encore présentes, il est admis que l'oflicierde l'état civil peut la réparer immédialement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure en rectification. (Décret minist.; Dal., n^'Jie.)
Nous supposons, dans cette section, qu'il s'agit uniquement de rectifier des irrégularités matérielles : si la demande, au lieu d'êlre dirigée contre l'acle lui-même , se liait h une question d'étal, il faudrait attendre le jugement sur cette question, car la rectification de l'acte en serait une conséquence. (Colmar, lôjuin I8ol,Pul.)
39 — Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera
(1) ATis (lu conseil d'État du 1 5 nivôse an X ( 3 janvier ISOî) ; Disc, au conseil d'État , procèsverbal du 12 brumaire an X ; Fenet , t. 8 , p . C4.
200 TITBE 2. — CHAPITRE 6.
dcmaudée , il y sera statué , sauf l'appel , par le. tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur de la république. Les parties intéressées seront appelées , s'il y a lieu.
= Nous avons vu', art. 53, que la loi impose au ministère public l'oblifialion de dénoncer aux tribunaux les contraventions ou les délits commis par les officiers de l'état civil , et de requérir contre eux la condamnation aux amendes. (Art. 50, 156, I'J2 C.civ., 346 C. pén.; avis du conseil d'État du 13 nivôse an X; Fenet, t. 8, p. 49-5J-64.)
Mais là se bornent lesaldibutions du ministère public: dans les causes relatives à l'état civil des personnes, il n'a que des conclusions à donner (1). (Locré , t. 3, p. 112.) Il remplit le rôle de surveillant, mais non celui de réformateur. — La rectification des actes ne peul^ avoir lieu que sur la demande des partiesintére ssées , lors même qu'ils seraient manifestement irrc'guliers.
Par exception, il peut agir d'office lorsque l'acte à rectifier concerne un indigent, ou bien encore lorsque sa réforraation intéresse l'ordre public, ce qui a lieu quand les énoncialionsqu'il renferme dévoilent un inceste ou un adultère, ou quand l'irrégularité doit avoir pour résultat de soustraire au recrutement l'etifant que l'acte concerne.
En cas d'omission d'un acte, il a le même droit ("2) : réparer une omission , c'est recLifier l'acte.
Le ministère public, devenu partie iiiléiessée , pourrait sans aucun doute attaquer par voie d'appel le jugement intervenu (3).
En principe, les parties intéressées peuvent seules, avons-nous dit, demander la rectification d'un acte de l'état civil : mais un intérêt pécuniaire n'est pas nécessaire; il suffit d'un intérêt d'bonneur ou de réputation, un nom est une propriété; il importe aux familles de ne pas laisser acquérir a des étrangers un titre de possession contraire à la vérité (4).
Par application de ce principe , il a été jugé qu'on ne peut donner pour prénom à un enfant le nom de famille d'une personne qui ne reconnaît pas en être le père; que celui dont le nom a été usurpé a le droit de demander la rectification de l'acte, sans préjudice de tous doramages-intérêts, s'il y a lieu (5).
(1) Avis du conseil d'État, l'un du lô nivô<e an X , rautre du 15 brumaire an XI.
(2) Toulouse, 1" août 1856, D., 1857, 2, 1S5;P., 1857, 1, 580; Ninies, 21 mars 1838 , Pal., 1858, 1, 586; DjI., no 45b. — Lorsqu'il s'agit du recrutement , la notoriété publique suffit pour faire considérer comme âgés de 21 ans les jeunes gens qui ne produisent pas d'actes de naissance. n n'est pas nécessaire de recourir à un jugement de rectilîi-ation (Loi du 21 mars 1833 , art. 7. )
Lorsque la rectification a lieu à la requête du ministère public, les actes de procédure et les jugements sont visés pour timbre et enregistres gratis. (Cass., 14 mars 1834. f-'oyez loi du 23 mars 1817; avis du conseil d'État des 8 et 12 brumaire an U ; Cire, du 22 brumaire an XIV ; S., l,',, 2, 297; Décret du 18 juin ISll, art. 122; Décis. des ministres de la justice et des finances du 6 brumaire an XI ; S., il, 2, 161.)
(3) Bourges, 2 février 1820 , Pal.
(4) Coiii-Delisle.art. 99, n' 7;— Paris, 19 avril 1834, D., 1834, 2, 112; Dal.,no 426, Pal.; Cass., 16 mai 1841 , Pal., 1841, 1, 481 ; Besançon, 3 janvier 1807.
(5) Bruxelles, 5 janvier 1807.
RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIYTL. — ABT. 99. 201
Quel est le tribunal compétent pour ordonner la rectification? On distingue :
Si la demande esl principale , c'est-à-dire, si elle ne se rattache pas à un procès existant, le tribunal compétent est celui dans le g re fie duquel a été ou doit être déposé le double des registres. (Arg. de Tait. 655 Pr.)(l).
Pour parvenir h la rectification , on présente requête au président du tribunal de première instance (8.55 Proc); un rapporteur est nommé (859 Proc), et le tribunal statue sur le rapport en audience publique, après avoir entendu leministèie public, qui alors, nous le répétons, n'agit pas comme requérant , mais comme donnant son avis.
Nous supposons qu'il s'agit d'une erreur matérielle : quand l'état civil de l'individu est en question , la demande ne se forme point par requête, mais par voie d'ajournement, d'après les règles ordinaires de la procédure. (Demolombe, n°334 ; Dal., n°4o6; Demante,no 123 bis.) — Il faut alors attendre , pour opérer ,1a rectification, le jugement sur la question d'état.
Si la demande est incidente, en d'autres termes, si elle est demandée pendant le cours' d'une instance engagée devant un tribunal autre que celui de la situation dos registres, nous pensons que le liibunal compétent est celui qui est saisi de l'action principale. — On a soutenu, néanmoins que la demande en reciificalion d'un acte de l'étal civil devait toujours être formée par action principale (2); que les registres étaient placés sous la protection spéciale du tribunal au grefle duquel ils se trouvent déposés : mais cette opinion ne saurait prévaloir; une semblable dérogation k tous les principes, en matière de procédure, nécessiterait un texte formol, et ce texte n'existe pas. Loin de la, on trouve, dans l'art. 8-56 Pr., 3' alinéa , ces mots : « Elle le sera par acte d'avoué, » si les parties sont en instance. » Or, une demande incidente par acte d'avoué suppose nécessairement que le tribunal est déjà saisi. D'ailleurs, puisque les extraits des registres île l'état civil font foi jusqu'il inscription de faux (art. 45), pourquoi donner attribution exclusive au tribunal du lieu où ils sont déposés, loisqu'il s'agit de rectification? L'état civil d'un citoyen intéresse la société entière; tous les tribunaux sont compétents dès lors pour apprécier l'acte qui le constate; la justice est une (3). — Nous admettons, toutefois, que le ministère public près le tribunal qui a statué, doit donner avis immédiat au parquet du tribunal de la situation , afin que la rectification puisse s'opérer sur les registres.
La loi laisse au tribunal la faculté d'ordonner, avant faire droit , que les parties intéressées seront appelées : il peut même , pour s'éclairer, recourir à un avis de la famille assemblée (856 Pr., 99 C. crim.) — Les parties intéiessées seraient celles à qui la icclification pourrait nuire, soit en leur enlevant des droits, soit en leur im|)0sant des devoirs.
I Ij Cass , 14 mars 1854 ; Touiller, no 341 ; Delv., p. 60. notes; Zach , t. 1 , p. 145. (2) Poitiers. 7 avril 1824, l'ai.
(■3) Dur., no 542; Coin-Delisle sur l'art. 90, no ô; Deiuol., no 554; Favard , Rép., vo Rect., no 1 ; Encyclop., n» 281 ; — Cass., 19 juillet 1SÛ9, S., 1810, 1, 110; Oal.. nos 422 et 425, Pal.
202 TITRE 2. — CHAPITSE 6.
Le jugement de rectilication est sujet à appel ; cet appel doit êire formé dans les trois mois, daprès les règles oïdinai/es (443 Pr.)— Le délai court à partir de la signilication du jugement, s'il est contradictoire; et du jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il est par défaut. On suit, [tour l'instruction, les règles ordinaires. — L'appel se forme par requête présentée au président de la cour d"appel (858 Pr. ). Il est statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.
L'arrêt de recliticalion peut être attaqué par voie de requête civile ou de cassation, suivant le droit commun (l).
Les frais sont supportés par la partie qui a demandé la rectification ; ou si l'instance est contradictoire, par celle qui a succombé.— Par exception, ils sont à la charge de l'Elat dans les cas peu nombreux où le ministère agit d'office. (Avis du 12 brumaire an XI; décret du 18 juin 1811; loi du 25 mars 1817; Cire, du 19 avril 1821.)
— La rectification d'un acte de l'état civil , avons-nous dit , ne peut avoir lieu d'office à la requête du mini.^tère public, si ce n'est dans certains cas exceptionnels : mais peut-il attaquer par voie d'appel les jugements qui ordonnent une rectilication Pvrj lieprésentant de la société, il a le droit de prendre toutes les mesures légales qui sont ouvertes pour faire tomber un jugement qui blesse l'ordre public. (Bourges, 2 février 1820, Pal. ; Dai., nos 437 et 4G8.)
Peut-il provoquer un jugement qui ordonne l'inscription sur les registres de l'étatcivil de la déclaration tardive d'une naissance? i^j L'ordre public est intéressé à ce qu'aucun citoyen ne puisse se soustraire aux cfiarges éventuelles qui doivent peser sur tous. D'aiileurs, l'article 99 n'a tracé de règle absolue qu'en matière de rectilication proprement dite. — Dénier au ministère public l'action directe lorsqu'il s'agit d'un cas spécial, comme celui d'omission de déclaration d'une naissance, ce serait laisser la faiblesse sans protecteur. ( Coin-Delisle sur l'art. 99, no 25 ; Carré, n" 2898; Favard , vo Rectif.; Thomines, no lOOl , Proudhon , t. 1, p. 103; — Toulouse, l^r août 1836, Pal., 1837, 1, 580; Colmar, 25 juillet 1828, Pal.)
100 — Le jugement de rectificalion ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient point été appelées.
= Il est de principe que la chose jugée ne fait loi qu'à l'égard de ceux qui ont été parties dans la contestation , leurs héritiers ou ayants cause (451-474 Pr.), et que les intéressés qui n'y ont pas été appelés peuvent attaquer le jugement par une voie de procédure nommée tierce opposition (474 Proc). — L'art. 100 va plus loin : il décide que ces tiers
(1) /''Oî/e:, sur la procédure à suivre, Pipeau, t. 2, p. ô4b.
Quelquefois, la rectiûc-iUon n'est que la conséquence d'un jugement rendu. Ex. : je me pré- «cale pi)ur succéder à Paul; une conlestaUon s'élève sur ma parenté; mon droit est reconnu : je pourrai , sans aucun doute , faire opérer, en vertu de ce jugement, la rectification de l'acte dont l'imperfection a fait naître le procès. — Afin de me priver d'une succession à laquelle je ^uis prétendre, des faussaires ont altéré soit mon acte de mariage , soit mon acte de naissance; je m'inscris en faui ; le faussaire est traduit devant la cour d'assises et condamné : cet arrêt me donne le droit d'exiger la reeiificatiou de l'acte.
BECTÎFJGAîIOJJ DES ACTES DE l'ETAT CÎVIL. — ART. 101. 203
j'oiit p;is même besoin de former tierce opposition : du reste, celte voie le leur est pas interdite.
Qtild si les parties intéressées obliennent ensuite une rectification ',n sens contraire? Les effets des deux jugements subsisteront alors imultanéraent, car il y aura pour chacune des parties resjudicata; en orle que le mêine individu sera censé appartenir ou ne pas apparenir h telle famille , suivant qu'il se trouvera en présence de tel ou tel ndividu (1).
En ce cas, l'expédition de l'acte devra porter les deux mentions.
8.01 — Les jugements de rectification seront, inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil , aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
= Si la rectification est ordonnée, le jugement est inscrit par l'offiîier de l'étal civil sur les registres courants: de plus, la loi veut, ;omme au cas do reconnaissance d'enfant , que mention de la rectilicaion soit faite en marge de l'acte réformé. — Si l'un des doubles a été léposé au greffe, la même mention a lieu sur ce registre (49); mais aucune surcharge, aucune rature ne doit être faite sur l'acte, et cela pour Jeux raisons : 1° on a voulu éviter toute confusion ; 2" le jugement étant 3omme non avenu à l'égard des intéressés qui n'y ont pas été appelés , il convient de garder l'acte dans son état primitif.
A partir de cette inscription, la copie de l'acte ne peut plus être déivrée qu'avec les rectifications ordonnées; car les expéditions doivent, a )eine de dommages-intérêts contre l'officier public, être en tout point conformes aux registres : il faut donner à la fois copie de l'acte et îopie de l'extrait du jugement.
Les rectifications ont la même force probante que les énonciations prinilives qu'elltîs corrigent. (857 Proc. — Avis du conseil d'État, 23 février 3t 24 mars 1808; S., 8, 2, 104; D., t'° Actes de l'état civil .)
Le jugement de rectification ne peut, bien entendu , être inscrit sur les registres qu'autant qu'il est passé en force de chose jugée.
On donne connaissance du jugement a l'officier de l'état civil, soit par une notification d'huissier, soit par la remise d'une expédition en bonne forme.